ORDONNANCE DE CONDAMNATION; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); REJET DE LA DEMANDE; DÉTENTION ILLICITE; PRÉVENU; FAUTE PROPRE | CPP.429; CPP.354; CPP.430; CPP.431; CPP.393
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 La décision querellée indique (ch. 6 de son dispositif) la voie du recours, au sens des art. 393 ss. CPP, en tant qu’elle prononce un classement partiel et refuse d’indemniser le prévenu.![endif]>![if>
E. 1.1 Cette voie de droit est ouverte contre les décisions d’indemnisation rendues par le ministère public, lorsqu’il lui est fait grief d’avoir violé l’art. 429 CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 32 ad art. 429).![endif]>![if> Pour ce qui relève de l’indemnisation éventuellement due lorsque la privation de liberté excessive ne peut pas être imputée sur une sanction (art. 431 al. 2 CPP), la procédure n’est pas réglée par la loi (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 431). On ne voit pas cependant pourquoi le recours ne serait pas ouvert au prévenu lorsque, comme en l’espèce, la détention provisoire a été correctement imputée sur la peine prononcée dans l’ordonnance pénale, de sorte qu’une opposition à celle-ci ne permettrait pas au Ministère public d’imputer davantage en application de l’art. 51 CP sur cette peine ou sur une autre – étant relevé que le casier judiciaire de l’intéressé est vierge – et qu’une indemnisation des jours de détention effectués en sus entre, par conséquent, en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1B_179/2011 du 17 juin 2011 consid. 4.2.). Du reste, les autorités de recours d’autres cantons sont, elles aussi, entrées en matière dans des situations analogues, que l’ordonnance pénale pour infraction à la LÉtr, couplée avec le classement d’autres préventions, soit entrée force (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013) ou frappée d’opposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_179/2011 du 17 juin 2011).
E. 1.2 Sous cet angle, « l’opposition » déclarée par le recourant doit être traitée comme un recours. Comme tel, il est recevable, pour avoir été déposé selon la forme prescrite et à temps (art. 385 et 396 al. 1 CPP), fût-ce auprès d’une autorité incompétente pour en connaître (art. 91 al. 4 CPP), et émaner du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP) et un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>
E. 2 Le recourant estime avoir droit à une indemnité pour le solde de la détention qu’il a subie avant jugement.![endif]>![if>
E. 2.1 Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_979/2013 du 25 février 2014 consid. 2.1.), le prévenu acquitté totalement ou en partie ou faisant l'objet d'une ordonnance de classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté, en vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Dans ce cas de figure, la détention est conforme aux règles légales de fond comme de procédure au moment de son prononcé, et se révèle injustifiée (en allemand: « ungerechtfertigt ») par la suite, compte tenu de l'abandon (partiel) des poursuites. L'art. 431 al. 2 CPP vise spécifiquement l'indemnisation de la détention injustifiée en raison de sa durée, qualifiée d'excessive dans la mesure où elle dépasse la sanction ou la peine privative de liberté prononcée par la suite (G. PIQUEREZ/A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e éd., Genève 2011, n. 2300). Une indemnisation est notamment possible si le nombre des jours de détention avant jugement dépasse celui des jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6.).![endif]>![if>
E. 2.2 Encore faut-il que la peine pécuniaire, si elle doit être convertie, donne lieu à une peine privative de liberté notablement plus courte que la détention provisoire subie, à défaut de quoi l’indemnité peut être supprimée (art. 431 al. 3 let. a CPP) ou réduite (N. SCHMID, op. cit.,
n. 8 ad art. 431). En d’autres termes, il ne faut pas que le surcroît de jours de détention (« Überhaft ») apparaisse insignifiant (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 30 ad art. 431). À titre d’exemples, la doctrine estime qu’une peine privative de liberté de 11 mois n’est pas notablement plus courte qu’une détention provisoire de 12 mois (N. SCHMID, op. cit. , n. 9 ad art. 431), mais que 10 jours de détention avant jugement sont sensiblement plus longs qu’une peine de 7 jours-amende (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, ibid. ).![endif]>![if>
E. 2.3 En l’occurrence, comme un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté (art. 36 al. 1, 2 e phrase, CP), le nombre de jours à considérer comme « Überhaft » se monte à 34 jours, comme l’a du reste calculé le Ministère public. Or, c’est l’équivalent des trois quarts de la peine infligée ou de près de 45 % de la durée de la détention provisoire subie. Ce surcroît de jours de détention n’apparaît pas insignifiant.![endif]>![if>
E. 2.4 Reste à savoir si le Ministère public était fondé à refuser, comme il l’a fait, toute indemnité par application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP.![endif]>![if>
E. 2.4.1 Selon la doctrine, cette disposition ne s’appliquerait pas dans le cas prévu à l’art. 431 al. 1 CPP (C. GENTON/ C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral , Jusletter du 13 février 2012, n. 80), ce qui paraît laisser ouverte son application au cas visé par l’alinéa 2 (« Überhaft »). Une telle possibilité apparaît logique, puisque cette situation est celle d’une détention devenue « inutile » a posteriori , sans avoir jamais été irrégulière par rapport aux conditions posées par la loi. Elle se concilie en outre avec le principe selon lequel l’autorité compétente fixe l’indemnité selon sa libre appréciation (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1314).![endif]>![if>
E. 2.4.2 Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 CPP pose les mêmes conditions que l'art. 426 CPP. Pour réduire ou supprimer toute indemnité, il faut que le prévenu ait commis des actes qui soient illicites, au sens civil, et fautifs. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique, pour permettre une application analogique de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.301/2002 du 22 juillet 2002 consid. 2.3).![endif]>![if>
E. 2.4.3 En l’occurrence, le Ministère public retient qu’à l’issue de l’instruction, il pouvait uniquement être reproché au recourant de s’être dirigé, avec d’autres prévenus, vers le groupe dont un membre sera blessé. Cet élément ressort des premières constatations de la police. À teneur du rapport d’arrestation du 25 juin 2012, lorsque les gendarmes étaient arrivés sur les lieux où leur avait été signalée la bagarre, ils s’étaient trouvés en présence de la victime et d’une autre personne, qui leur avait immédiatement désigné l’agresseur, accompagné d’un tiers : le recourant n’était plus sur les lieux. Interpellé par la suite, celui-ci a expliqué s’être éclipsé dès qu’il avait vu surgir la hachette et son porteur courir en direction du groupe de la victime. Selon celui qui était venu avec lui et le porteur de la hachette, il était cependant sur place et communiquait avec ce dernier, chacun se disant comment faire et se donnant du courage. Selon celui qui était avec la victime, le recourant avait couru vers eux, porteur d’objets indéterminés. L’ensemble de ces éléments, issus des pièces de police, était suffisant pour que le Ministère public doive ouvrir une instruction ; le comportement du recourant était de nature à provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre lui. En prenant la fuite lorsque la police était arrivée, puis en revenant ultérieurement récupérer le véhicule, le recourant confortait le soupçon d’avoir activement participé à l’agression et d’avoir ensuite cherché à disparaître et à éliminer tout lien éventuel avec lui. Le recourant ne fournit aucun argument contraire, se bornant à nier avoir provoqué l’ouverture de la poursuite pénale ou rendu plus difficile la procédure.![endif]>![if>
E. 3 Le recours doit par conséquent être rejeté, frais à la charge de son auteur (art. 428 al. 1 CPP).![endif]>![if>
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Dispositiv
- : Reçoit le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 janvier 2014 par le Ministère public. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/5794/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'095.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.04.2014 P/5794/2013
ORDONNANCE DE CONDAMNATION; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); REJET DE LA DEMANDE; DÉTENTION ILLICITE; PRÉVENU; FAUTE PROPRE | CPP.429; CPP.354; CPP.430; CPP.431; CPP.393
P/5794/2013 ACPR/181/2014 (3) du 02.04.2014 ( MP ) , REJETE *** ARRET DE PRINCIPE *** Descripteurs : ORDONNANCE DE CONDAMNATION; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); REJET DE LA DEMANDE; DÉTENTION ILLICITE; PRÉVENU; FAUTE PROPRE Normes : CPP.429; CPP.354; CPP.430; CPP.431; CPP.393 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5794/2013 ACPR/181/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 avril 2014 Entre A______ , comparant par M e Gabriele SÉMAH, avocat, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, recourant contre la décision rendue le 20 janvier 2014 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par lettre déposée au greffe du Ministère public le 10 février 2014, A______ déclare « former opposition (…) au sens de l’art. 354 CPP » contre la décision du 20 janvier 2014, expédiée le 30 janvier 2014 et notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a dit qu’il n’avait pas droit à une indemnisation à l’occasion du classement partiel de la procédure pénale dirigée contre lui. Ce refus d’indemnité est consacré au ch. 8 d’une ordonnance comportant, à la fois, sa condamnation pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LÉtr et le classement de la prévention d’agression (art. 134 CP) initialement retenue contre lui. b. Ce courrier a été transmis sans autre à la Chambre de céans, qui l’a reçu le 20 février 2014. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 26 juin 2012, A______, ressortissant ______ né en 1987, a été arrêté sous la prévention d’agression pour avoir participé, dans la nuit du ______ 2012, à une bagarre au cours de laquelle un compatriote avait été grièvement blessé par arme blanche. Il a aussi été prévenu d’infractions répétées à la LÉtr durant le mois de juin 2012. Il a été mis en liberté le 11 septembre suivant. b. Le 16 avril 2013, le Ministère public a disjoint sa cause de celle des autres participants, comme annoncé dans son avis de prochaine clôture du 29 octobre 2012. A______ n’avait présenté aucune réquisition de preuve. c. Le porteur de l’arme blanche a été jugé par le Tribunal correctionnel le 19 juin 2013 ( JTCO/92/2013 , actuellement frappé d’appel). Le tribunal, après avoir rappelé que l’accusé admettait avoir porté un coup de serpe pour se défendre, a retenu qu’il y avait eu plusieurs allées et venues entre les protagonistes, tous très agressifs, au moins verbalement, mais que la victime s’était trouvée seule face à son antagoniste lorsqu’elle avait été frappée. d. À teneur du rapport d’arrestation du 25 juin 2012, lorsque les gendarmes étaient arrivés sur les lieux où leur avait été signalée une bagarre, ils s’étaient trouvés en présence de la victime et d’une autre personne, qui leur avait immédiatement désigné l’agresseur ; celui-ci était accompagné d’un tiers, mais A______ (dont l’identité n’était pas encore connue) n’était pas sur les lieux. Ce tiers l’avait cependant vu courir vers lui, porteur d’objets indéterminés. A______ sera interpellé le lendemain, au volant de l’automobile dont la présence avait été observée sur place et dont l’un des protagonistes affirmait avoir perdu les clés. Selon ce protagoniste, le porteur de la hachette et A______ avaient communiqué entre eux pendant la bagarre, se disant comment faire et se donnant du courage. A______ a, au contraire, affirmé s’être éclipsé dès qu’il avait vu surgir une hachette et son porteur courir en direction du groupe de la victime. e. Le 20 janvier 2014, le Ministère public a prononcé, dans le même acte, une ordonnance pénale pour infraction à la LÉtr (45 jours-amende avec sursis, peine déclarée « intégralement couverte » par la détention préventive subie) et un classement partiel (pour l’agression). A______ n’avait pas droit à une indemnité, car il avait provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la poursuite pénale. Il se trouvait sur les lieux de l’agression, dont il avait assisté au commencement, avait été mis en cause par des témoins et était ami avec le porteur de l’arme blanche. C. a. À l’appui de son recours, A______ estime avoir droit à une indemnité pour le solde de la détention provisoire qu’il a subie, soit 34 jours, car il n’avait ni provoqué l’ouverture de la procédure, ni rendu plus difficile la conduite de celle-ci. b. Dans ses observations, le Ministère public s’en tient à sa décision et reprend la motivation qu’il y a exposée. A______ n’avait pu être mis hors de cause que sur la foi d’un témoignage tardif. Jusque-là, son comportement avait créé l’apparence qu’il était impliqué dans l’agression. c. A______ n’a pas répliqué, mais déclaré « persister ». EN DROIT : 1. La décision querellée indique (ch. 6 de son dispositif) la voie du recours, au sens des art. 393 ss. CPP, en tant qu’elle prononce un classement partiel et refuse d’indemniser le prévenu.![endif]>![if> 1.1. Cette voie de droit est ouverte contre les décisions d’indemnisation rendues par le ministère public, lorsqu’il lui est fait grief d’avoir violé l’art. 429 CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 32 ad art. 429).![endif]>![if> Pour ce qui relève de l’indemnisation éventuellement due lorsque la privation de liberté excessive ne peut pas être imputée sur une sanction (art. 431 al. 2 CPP), la procédure n’est pas réglée par la loi (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 431). On ne voit pas cependant pourquoi le recours ne serait pas ouvert au prévenu lorsque, comme en l’espèce, la détention provisoire a été correctement imputée sur la peine prononcée dans l’ordonnance pénale, de sorte qu’une opposition à celle-ci ne permettrait pas au Ministère public d’imputer davantage en application de l’art. 51 CP sur cette peine ou sur une autre – étant relevé que le casier judiciaire de l’intéressé est vierge – et qu’une indemnisation des jours de détention effectués en sus entre, par conséquent, en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1B_179/2011 du 17 juin 2011 consid. 4.2.). Du reste, les autorités de recours d’autres cantons sont, elles aussi, entrées en matière dans des situations analogues, que l’ordonnance pénale pour infraction à la LÉtr, couplée avec le classement d’autres préventions, soit entrée force (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013) ou frappée d’opposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_179/2011 du 17 juin 2011). 1.2. Sous cet angle, « l’opposition » déclarée par le recourant doit être traitée comme un recours. Comme tel, il est recevable, pour avoir été déposé selon la forme prescrite et à temps (art. 385 et 396 al. 1 CPP), fût-ce auprès d’une autorité incompétente pour en connaître (art. 91 al. 4 CPP), et émaner du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP) et un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. Le recourant estime avoir droit à une indemnité pour le solde de la détention qu’il a subie avant jugement.![endif]>![if> 2.1. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_979/2013 du 25 février 2014 consid. 2.1.), le prévenu acquitté totalement ou en partie ou faisant l'objet d'une ordonnance de classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté, en vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Dans ce cas de figure, la détention est conforme aux règles légales de fond comme de procédure au moment de son prononcé, et se révèle injustifiée (en allemand: « ungerechtfertigt ») par la suite, compte tenu de l'abandon (partiel) des poursuites. L'art. 431 al. 2 CPP vise spécifiquement l'indemnisation de la détention injustifiée en raison de sa durée, qualifiée d'excessive dans la mesure où elle dépasse la sanction ou la peine privative de liberté prononcée par la suite (G. PIQUEREZ/A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e éd., Genève 2011, n. 2300). Une indemnisation est notamment possible si le nombre des jours de détention avant jugement dépasse celui des jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6.).![endif]>![if> 2.2. Encore faut-il que la peine pécuniaire, si elle doit être convertie, donne lieu à une peine privative de liberté notablement plus courte que la détention provisoire subie, à défaut de quoi l’indemnité peut être supprimée (art. 431 al. 3 let. a CPP) ou réduite (N. SCHMID, op. cit.,
n. 8 ad art. 431). En d’autres termes, il ne faut pas que le surcroît de jours de détention (« Überhaft ») apparaisse insignifiant (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 30 ad art. 431). À titre d’exemples, la doctrine estime qu’une peine privative de liberté de 11 mois n’est pas notablement plus courte qu’une détention provisoire de 12 mois (N. SCHMID, op. cit. , n. 9 ad art. 431), mais que 10 jours de détention avant jugement sont sensiblement plus longs qu’une peine de 7 jours-amende (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, ibid. ).![endif]>![if> 2.3. En l’occurrence, comme un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté (art. 36 al. 1, 2 e phrase, CP), le nombre de jours à considérer comme « Überhaft » se monte à 34 jours, comme l’a du reste calculé le Ministère public. Or, c’est l’équivalent des trois quarts de la peine infligée ou de près de 45 % de la durée de la détention provisoire subie. Ce surcroît de jours de détention n’apparaît pas insignifiant.![endif]>![if> 2.4. Reste à savoir si le Ministère public était fondé à refuser, comme il l’a fait, toute indemnité par application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP.![endif]>![if> 2.4.1. Selon la doctrine, cette disposition ne s’appliquerait pas dans le cas prévu à l’art. 431 al. 1 CPP (C. GENTON/ C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral , Jusletter du 13 février 2012, n. 80), ce qui paraît laisser ouverte son application au cas visé par l’alinéa 2 (« Überhaft »). Une telle possibilité apparaît logique, puisque cette situation est celle d’une détention devenue « inutile » a posteriori , sans avoir jamais été irrégulière par rapport aux conditions posées par la loi. Elle se concilie en outre avec le principe selon lequel l’autorité compétente fixe l’indemnité selon sa libre appréciation (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1314).![endif]>![if> 2.4.2. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 CPP pose les mêmes conditions que l'art. 426 CPP. Pour réduire ou supprimer toute indemnité, il faut que le prévenu ait commis des actes qui soient illicites, au sens civil, et fautifs. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique, pour permettre une application analogique de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.301/2002 du 22 juillet 2002 consid. 2.3).![endif]>![if> 2.4.3. En l’occurrence, le Ministère public retient qu’à l’issue de l’instruction, il pouvait uniquement être reproché au recourant de s’être dirigé, avec d’autres prévenus, vers le groupe dont un membre sera blessé. Cet élément ressort des premières constatations de la police. À teneur du rapport d’arrestation du 25 juin 2012, lorsque les gendarmes étaient arrivés sur les lieux où leur avait été signalée la bagarre, ils s’étaient trouvés en présence de la victime et d’une autre personne, qui leur avait immédiatement désigné l’agresseur, accompagné d’un tiers : le recourant n’était plus sur les lieux. Interpellé par la suite, celui-ci a expliqué s’être éclipsé dès qu’il avait vu surgir la hachette et son porteur courir en direction du groupe de la victime. Selon celui qui était venu avec lui et le porteur de la hachette, il était cependant sur place et communiquait avec ce dernier, chacun se disant comment faire et se donnant du courage. Selon celui qui était avec la victime, le recourant avait couru vers eux, porteur d’objets indéterminés. L’ensemble de ces éléments, issus des pièces de police, était suffisant pour que le Ministère public doive ouvrir une instruction ; le comportement du recourant était de nature à provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre lui. En prenant la fuite lorsque la police était arrivée, puis en revenant ultérieurement récupérer le véhicule, le recourant confortait le soupçon d’avoir activement participé à l’agression et d’avoir ensuite cherché à disparaître et à éliminer tout lien éventuel avec lui. Le recourant ne fournit aucun argument contraire, se bornant à nier avoir provoqué l’ouverture de la poursuite pénale ou rendu plus difficile la procédure.![endif]>![if> 3. Le recours doit par conséquent être rejeté, frais à la charge de son auteur (art. 428 al. 1 CPP).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 janvier 2014 par le Ministère public. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/5794/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'095.00