DROIT TRANSITOIRE; ACTE D'ACCUSATION; DÉBAT(EN GÉNÉRAL); PRINCIPE DE L'ACCUSATION; COAUTEUR(DROIT PÉNAL); INSTIGATION; ABUS DE CONFIANCE; AUDITION OU INTERROGATOIRE; TÉMOIN | CPP.448; CPP.450; CPP.9; CPP.325.1; CPP.429; CP.139; aCstGe.36; aCPP.379; aCPP.134; aCPP.283
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 L'art. 448 CPP consacre le principe général régissant le droit transitoire de procédure selon lequel les causes pendantes au moment de l'entrée en vigueur du CPP se poursuivent sous le nouveau droit, sauf disposition contraire, les actes de procédure antérieurs conservant toutefois leur validité. L'art. 450 CPP prévoit une exception à cette règle, s'agissant des débats de première instance, en ce sens que ceux-ci sont régis par l'ancien droit s'ils ont été ouverts avant l'entrée en vigueur du CPP. 2.2.1. Selon l'ancien code de procédure pénale genevoise du 29 septembre 1977 (aCPP-Ge), dès que l'enquête révélait des charges suffisantes, le juge d'instruction devait inculper la personne visée (art. 134 aCPP-Ge). L'inculpation avait pour vocation de constater l'existence de charges suffisantes contre un individu et de l'en informer (M. HARARI / R. ROTH / B. STRÄULI, SJ 1990, p. 423). L'inculpé se voyait reconnaître la qualité de partie à la procédure (art. 23 aCPP-Ge), ce qui lui ouvrait les droits de la défense (art. 138 aCPP-Ge ; cf. ATF 122 IV 45 consid. 1c). L’inculpation se faisait ainsi à la fois in rem et ad personam : elle portait sur des faits précis, mais déployait essentiellement ses effets sur la personne inculpée, à qui elle donnait divers droits, dont précisément celui de ne pas être renvoyée en jugement sans inculpation (cf. ATF 122 IV 45 consid. 1c). Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation cantonale ( ACAS/33/10 du 31 octobre 2010, ACAS/43/98 du 16 octobre 1998 et ACAS/59/99 du 22 novembre 1999, avec références à la jurisprudence plus ancienne), l'absence de concordance entre les faits pour lesquels l'accusé était renvoyé en jugement, d’une part, et ceux qui avaient été mentionnés dans l’inculpation d'autre part, n'était pas constitutive d’une violation du droit de l’inculpation. La condamnation pour un fait déterminé ne supposait en effet pas que ce fait ait été explicitement mentionné dans l’inculpation, cette dernière n’étant pas une "pré-condamnation". Ce qui était déterminant, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, c’était que les faits sur lesquels portait la condamnation aient été l’objet de l’instruction contradictoire, que l’inculpé ait eu la possibilité effective de les contester, de discuter les conclusions qu’en tirait le juge, puis la Chambre d’accusation et enfin l’autorité de jugement. La qualification juridique retenue par le juge d’instruction ne liait quant à elle pas les autorités de poursuite, de renvoi et de jugement (arrêts précités). 2.2.2. La saisine de l'autorité de jugement intervenait par le truchement d'une ordonnance de renvoi prononcée par la Chambre d'accusation saisie de réquisitions en ce sens du MP (art. 201 ss aCPP-Ge). 2.2.3. L'art. 283 aCPP-Ge disposait que "les débats ont lieu sur la base des seuls complexes de fait retenus par la Chambre d'accusation dans son ordonnance de renvoi. Ils portent sur toutes les circonstances relatives à l'illicéité de l'acte, à la culpabilité de l'accusé et à la détermination de la sanction." La jurisprudence avait retenu que des reproches généraux ne pouvaient pas fonder une déclaration de culpabilité, l'exigence de précision étant indispensable afin que l’accusé pût exercer son droit d’être entendu. L’intéressé avait le droit, en effet, de pouvoir se déterminer avant le jugement sur tous les aspects pertinents de son procès, tant s'agissant des éléments de fait que de leur appréciation juridique. Le principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation découlait de cette règle. Les charges retenues contre l’inculpé ne pouvaient donc pas être modifiées sans que l’accusé n’ait été invité à se déterminer. Ainsi, lorsqu'il saisissait une autorité de jugement, le Ministère public devait spécifier de façon suffisante les faits reprochés à l’accusé ; s’il ne le faisait pas, le prévenu devait être libéré de la poursuite pénale, le législateur n'ayant prévu aucune autre alternative à un défaut de précision dans le libellé du document de renvoi en jugement ( ACAS/67/08 du 18 juillet 2008 consid. 2 citant l' ACAS/16/01 du 23 mars 2001). Toutefois, la simple évocation, durant les débats, de faits non retenus dans l'ordonnance de renvoi, était admissible ; en effet, l'opinion selon laquelle l'art. 283 al. 1 aCPP-Ge aurait interdit de manière générale d'évoquer à l'audience des faits qui n'étaient pas mentionnés dans l'acte de renvoi conduirait à une restriction par trop stricte du pouvoir d'investigation de l'autorité de jugement et l'empêcherait de remplir son devoir d'éclaircir complètement le cas tant du point de vue subjectif qu'objectif (ATF du 17 février 1983 consid. 1 b, in SJ 1983 p. 282). Les juges du fait pouvaient librement, en usant de leur large pouvoir d'appréciation, nuancer dans leur motivation l'exposé des faits tels qu'ils ressortaient des questions, sans que l'accusé ait de nouveau à être entendu ( ACAS/10/2009 du 20 février 2009, consid. 2.1 ; ACAS/60/93 du 16 juin 1994, consid. VII ; ATF O. du 25 septembre 1991).
E. 2.3 Pour sa part, le CPP actuel ne connaît pas d'institution semblable à celle de l'inculpation mais n'en est pas moins régi par le principe d'accusation. Aussi, l'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
E. 2.4 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s. ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).
E. 2.5 En application de l'art. 24 CP, qui réprime l'instigation, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si celui-ci est commis, la peine applicable à l'auteur de l'infraction.
E. 2.6 Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. L'infraction suppose donc l'existence d'une chose mobilière, appartenant à autrui selon les règles de droit civil. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Ainsi, l'infraction d'abus de confiance peut être réalisée même si l'auteur est lui-même copropriétaire ou propriétaire en main commune de la chose, puisqu'il n'en a pas la propriété exclusive et qu'un tiers a également un droit de propriété sur elle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2008 du 12 juin 2008 consid. 3.1, avec référence à l’ATF 88 IV 15 consid. 4 p. 16-17). Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit avoir été remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée, selon un accord expresse ou tacite, dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). Il existe entre l'auteur et la victime un rapport de confiance qui permet à l'auteur d'entrer en possession d'une chose et qui détermine l'usage qu'il doit en faire. En violation de ce rapport de confiance, il s'approprie cependant cette chose, en en disposant comme si elle lui appartenait. Il ne suffit pas qu’il la restitue avec retard ou qu’il ne se conforme pas à des conditions posées par l’ayant droit. Une chose obtenue par l'auteur à la faveur d'une tromperie ne lui est en règle générale pas confiée. Il en va en revanche différemment lorsque cette tromperie a précisément eu pour but que la victime confie ce bien à l'auteur (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 29, 117 IV 429 consid. 3c p. 436). Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel.
E. 2.7 En l'occurrence, il est incontestable et incontesté que, quel que fût l'acte fondant la saisine du Tribunal correctionnel et définissant le cadre des débats, ceux-ci étaient régis par le nouveau droit de procédure, en application des dispositions de celui-ci sur le droit transitoire. L'ordonnance de renvoi et l'acte d'accusation ont, matériellement, une teneur identique, de sorte que le cadre des débats est le même. Contrairement à ce que soutient l'appelant, même s'il s'était estimé saisi par l'ordonnance de renvoi et s'était interrogé sur sa conformité aux règles de droit de procédure pénale applicable au moment de son prononcé, le Tribunal correctionnel n'aurait en tout état pas eu à en constater l'invalidité, faute d'inculpation ou faute de précision. En effet, la sanction consacrée, cas échéant, par l'ancien droit à ce stade de la procédure, n'était pas celle de la nullité de l'ordonnance de renvoi mais de l'impossibilité de poursuivre et partant de l'acquittement de l'accusé. Or :
- en ce qui concerne l'absence d'inculpation, les conditions d'un acquittement pour ce motif n'étaient pas réalisées au regard de l'ancien droit tel que tempéré par la jurisprudence précitée, une inculpation ayant été prononcée à l'encontre de l'appelant. Certes, il n'y avait pas de concordance entre les faits évoqués lors de l'inculpation et ceux pour lesquels l'intéressé a été renvoyé en jugement. Toutefois, quoi qu'en dise l'appelant, l'instruction a bien porté sur les infractions pour lesquelles il a été en définitive renvoyé en jugement, notamment sur la question du but dans lequel D______ a versé les montants d'EUR 400'000.- puis EUR 600'000.- (cf. aussi infra 3.4.1. à 3.4.2.4.), celle de leur affectation réelle, dont il est rapidement apparu qu'elle n'avait rien à voir avec l'acquisition du fonds de commerce du P______, et celle des contacts entre les trois mis en cause, quand bien même leurs déclarations et celles de D______ ne concordent pas ;![endif]>![if>
- pour le surplus, l'argumentation soulevée tient au respect de la maxime d'accusation s'agissant de la précision suffisante ou non de la description des faits, question qui se pose dans les mêmes termes que l'on considère l'ordonnance de renvoi ou l'acte d'accusation.![endif]>![if> Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si la teneur des art. 448 et 450 CPP imposait la rédaction par le MP d'un acte d'accusation au sens du nouveau CPP, la cause ayant été renvoyée en jugement avant son entrée en vigueur mais les débats de première instance n'ayant été ouverts qu'après. 2.8.1. S'agissant des faits reprochés sous ch. I de l'acte d'accusation, soit ceux constitutifs d'instigation à abus de confiance, force est de constater une contradiction entre le reproche figurant dans l'acte d'accusation (ou l'ordonnance de renvoi) selon lequel l'appelant aurait "intentionnellement décidé" B______ à ne pas affecter les fonds reçus de D______ et procéder en lieu et place à seize opérations destinées à couvrir ses propres dépenses, celles de C______ ou encore celles de B______ (étant rappelé que l'appelant a été acquitté dans les cas où le bénéficiaire était B______) et la thèse désormais défendue par le MP - en l'absence sans doute de tout élément dans le dossier permettant d'asseoir une intervention de l'appelant directement sur B______ - selon laquelle l'appelant aurait été le coauteur d'actes d'instigation sur B______ commis par C______. L'acte d'accusation (ou l'ordonnance de renvoi) ne permet pas de comprendre quand, de quelle manière, dans quelle mesure, l'appelant aurait apporté une contribution essentielle aux agissements de son comparse à l'égard de B______ et aurait partant participé à la décision de les commettre. Sauf à procéder par déduction logique, ce qui n'est pas acceptable, l'absence de description des faits constitutifs de la coactivité ne permet pas même d'admettre que l'appelant a nécessairement au moins adhéré à la décision de demander à B______ de procéder aux retraits dont il a lui-même bénéficié, soit celui en EUR 13'119.- sous ch. I.3, dont il admet avoir reçu CHF (ou EUR ?) 10'000.-. Le seul rappel, dans l'acte d'accusation, de la définition de la coactivité ne peut remplacer l'évocation des éléments factuels nécessaires à la subsomption, pas davantage que la transcription du texte de la disposition d'une infraction du CP ne suffirait à pallier l'absence de description des faits censés correspondre dans le cas concret aux éléments constitutifs de l'infraction considérée. 2.8.2. La description des faits contenue sous ch. II de l'acte d'accusation (ou de l'ordonnance de renvoi) est en revanche suffisante, dès lors que pour chaque occurrence il est reproché à l'appelant d'avoir chargé C______ d'effectuer une opération déterminée, ou de l'avoir laissé y procéder, au débit du compte de la société G______, dont ils étaient tous deux les ayants droit économiques avec signature individuelle, et qu'ils avaient tous deux induit D______ à alimenter, après que les précédentes sommes payées par le lésé eurent déjà été dilapidées. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait d'avoir laissé C______ procéder aux opérations ayant profité uniquement à ce dernier suffit, au plan de la coactivité, dès lors que cette passivité lui est reprochée dans le contexte de fonds dont il a, à teneur de l'acte d'accusation, activement contribué à en obtenir le versement, sur un compte sur lequel il avait la maîtrise, et à une fin déterminée, à laquelle il savait qu'ils ne seraient en réalité pas affectés. Contrairement aux infractions qualifiées d'instigation à abus de confiance, pour lesquelles la description du rôle de l'appelant s'agissant du recours aux services de B______ fait défaut, tous les éléments constitutifs sont ainsi suffisamment décrits. 2.8.3. En conclusion, dans le mesure où il porte sur le verdict de culpabilité d'instigations à abus de confiance, l'acte d'accusation (ou, avant lui l'ordonnance de renvoi) ne satisfait pas aux exigences découlant du principe d'accusation, composante du droit d'être entendu, de sorte que l'appel doit être admis sur ce point. L'échappatoire offerte par le nouveau droit de procédure, et inconnue du aCPP-Ge, du renvoi de l'acte d'accusation au MP pour qu'il le corrige ou complète (art. 329 al. 2 in fine et art. 333 CPP) ne saurait entrer en considération à ce stade d'une procédure qui a connu de multiples vicissitudes et atermoiements, les règles de la bonne foi et le principe de célérité (art. 3 et 5 CPP) l'interdisant dans un tel cas de figure. Le MP ne le requiert d'ailleurs pas. Il n'y a ainsi d'autre solution que de libérer l'appelant des fins de la poursuite en ce qui concerne ces infractions dans la mesure où elles subsistent, l'appelant ayant déjà bénéficié en première instance d'un acquittement pour certaines occurrences. Le jugement querellé sera annulé et modifié en ce sens. En ce qui concerne en revanche les infractions sous ch. II de l'acte d'accusation, rien ne s'oppose à l'examen de leur matérialité. 3. 3.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.1 et 6B_667/2012 du 12 février 2013 consid. 1.1). 3.2. Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1 et 6B_234/2012 du 15 septembre 2012 consid. 1.1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose à ce que le juge ne retienne qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du
E. 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne le lieu et la date de son établissement, le ministère public qui en est l'auteur, le tribunal auquel il s'adresse, les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). L'art. 333 al. 1 CPP prévoit toutefois que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Le tribunal peut également autoriser le ministère public à compléter l'accusation lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions (art. 333 al. 2 CPP). Le tribunal ne peut toutefois fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP). Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer (art. 344 CPP). Ainsi, le tribunal a le devoir d'informer les parties le plus tôt possible mais au plus tard avant les plaidoiries afin de garantir le respect du droit d'être entendu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 11 ad art. 344 CPP).
E. 4.2 La faute de l'appelant, bien que moins lourde qu'il n'y paraissait après le verdict de première instance, demeure sérieuse. Celui-ci a, en effet, de concert avec C______, trompé la confiance placée en lui par D______, profitant sans scrupules de sa crédulité et lui causant ainsi un préjudice non négligeable de EUR 600'000.-, lequel subsiste indépendamment du désistement de la constitution de partie civile. Certes, comme retenu par les premiers juges, cette faute n'est pas aussi grave que celle de l'autre protagoniste, meneur des opérations. Il demeure que c'est l'appelant qui a présenté ce dernier au lésé et que c'est avec lui que le rapport de confiance s'est initialement tissé. Aux côtés de son comparse, l'appelant a agi avec détermination, d'abord pour s'approprier les fonds ou laisser C______ s'en approprier, puis pour éviter ou retarder le dépôt de la plainte pénale. Le mobile était celui de l'appât du gain facile. Sous réserve du rendez-vous donné à C______ à la demande de la police, ce qui a permis son arrestation, l'appelant n'a en aucun cas collaboré à l'instruction, variant sans cesse, donnant des explications fantaisistes et confuses et rejetant avec virulence la faute sur le lésé. Encore au stade de l'appel, des années après les faits, il persiste dans ses dénégations, n'ayant entrepris aucun effort d'introspection. La prise de conscience est ainsi nulle. Il bénéficie cependant de la circonstance atténuante du temps relativement long ainsi que de celle découlant d'une violation du principe de célérité pour le temps écoulé entre le prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation du 23 janvier 2009 et celui du jugement de première instance, le 2 mars 2012, comme retenu par les premiers juges. Passé cette date, il n'y a pas eu de retard supplémentaire excessif, la durée de la procédure d'appel tenant d'une part à l'annulation d'un premier arrêt pour des motifs ne relevant pas de la cadence avec laquelle la cause était instruite, puis au domicile éloigné de l'appelant et de la faible disponibilité de son avocat, enfin au volume et à la complexité de la cause, gardée à juger peu avant la pause estivale. La situation personnelle de l'appelant était favorable, celui-ci ayant un emploi et vivant, selon ses propres dires, confortablement en R______. Certes, il n'a pas d'antécédents judiciaires, mais il s'agit là d'un facteur neutre pour la fixation de la peine. Au regard de ces circonstances, il convient d'infliger à l'appelant une peine privative de liberté de 15 mois, étant précisé qu'en l'absence de violation du principe de célérité, la peine adéquate aurait été de l'ordre de 20 mois. Le bénéfice du sursis octroyé par les premiers juges est acquis. 5. 5.1.1. Selon le Tribunal fédéral, les règles concernant l'indemnisation du prévenu poursuivi à tort relèvent, en tant qu'elles définissent une responsabilité et ses conséquences financières, du droit matériel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 2, 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.1 et 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2.2). Or, ni le texte de l'art. 448 al. 1 CPP, ni le principe général qu'il transcrit n'imposent, à eux seuls, une application systématique immédiate du nouveau code aux règles de droit matériel contenues dans celui-ci. Pour ces dernières, la norme est, au contraire, en règle générale, la non-rétroactivité, à défaut d'une règle contraire spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2.2). En l'absence de toute réglementation inter-temporelle expresse dans le CPP, l'application de l'ancien droit cantonal - pour peu qu'il réglât déjà ces questions de droit matériel - se justifie, en outre, aussi lorsque les actes de procédure qui fondent la prétention en indemnisation ont été effectués sous l'empire de l'ancien droit formel, en raison des rapports existant entre ce régime juridique et la prétention en cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2.1 et 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.2). Toutefois, dans la mesure où ils sont étroitement liés à la procédure et aux règles qui la gouvernent, les frais de défense relèvent directement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 137 IV 352 consid. 1.2 p. 355 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_690/2012 du 4 février 2013 consid. 1.2 et 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.1). Quant aux autres prétentions en réparation du dommage subi à raison d'une procédure pénale achevée avant l'entrée en vigueur du CPP, elles restent soumises au droit matériel cantonal applicable au moment de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2.2). Il en va ainsi lorsque la procédure pénale s'est entièrement déroulée sous l'égide des anciennes règles cantonales de procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.2 et 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2.2). Il en va de même d'une procédure pénale qui n'a pas été entièrement régie par l'ancien droit cantonal, mais s'est achevée sous le nouveau droit. Dans ce cas, l'application de l'ancien droit se justifie quand la totalité ou la majeure partie des actes de procédure sous-tendant les prétentions de l'intéressé s'est déroulée sous l'égide de l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_668/2012 du 11 avril 2013 consid. 2.4.2). L'autorité de jugement peut ainsi appréhender les actes de procédure en considération du régime de responsabilité qui était en vigueur au moment où ils ont été opérés. Par simplification, l'application immédiate du CPP se justifie toutefois en cas d'enchevêtrement des actes de procédure, à condition qu'il ne soit pas moins favorable que l'ancien droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_668/2012 du 11 avril 2013 consid. 2.4.2 et 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.2). 5.1.2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a un droit à une indemnisation en couverture de ses frais de défense nécessaire, du dommage matériel et du tort moral s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. En cas d'acquittement partiel, l'indemnité est due si les infractions abandonnées par le Tribunal "revêtent, globalement considéré, une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes". En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral , Art. 429 & ss CPP , in Jusletter du 13 février 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 27 ad art. 429). 5.1.2.2. Selon l’art. 379 aCPP-Ge, une indemnité pouvait être attribuée, sur demande, pour le préjudice résultant de la détention ou d’autres actes de l’instruction, à l’accusé qui avait bénéficié d’un non-lieu ou d’un acquittement dans la procédure de jugement ou après révision (al. 1). Le juge déterminait une indemnité dont le montant ne pouvait pas dépasser CHF 10'000.-. Si des circonstances particulières l’exigeaient, notamment en raison d’une détention prolongée, d’une instruction compliquée ou de l’ampleur des débats, l’autorité de jugement pouvait, dans les cas de détention, allouer à titre exceptionnel une indemnité supplémentaire. Le juge pouvait décider d’un autre mode de réparation du préjudice subi ou de tout autre appui nécessaire au requérant (al. 2). L’indemnité était à la charge de l’Etat (al. 3). Elle pouvait être refusée ou réduite si la conduite répréhensible de l’accusé avait provoqué ou entravé les opérations d’instruction (al. 4). Selon les travaux parlementaires relatifs à l’art. 379 aCPP-Ge (MGC 1996 VIII 7661 ss ; MCG 1997 IX 9552 ss), le législateur genevois n’avait pas voulu instituer le droit à une réparation complète du préjudice subi (arrêt du Tribunal fédéral 1P_498/2001 du 29 novembre 2001 consid. 2. 1 et les références citées). La jurisprudence cantonale avait dès lors retenu que le lésé ne pouvait réclamer qu’une indemnisation équitable, dont l’évaluation appartenait au juge, et que celui-ci, dans le cadre fixé par les dispositions applicables, disposait d’un large pouvoir d’appréciation (M. HARARI / R. ROTH / B. STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise , in SJ 1990, p. 479). La jurisprudence fédérale considérait qu’une réparation incomplète, prévue par le droit cantonal pour une détention qui se révélait finalement injustifiée, ne violait ni le droit constitutionnel, ni les garanties internationales de protection des droits de l’homme, qui n’exigeaient pas de l’Etat qu’il indemnise les personnes victimes d’une incarcération en soi licite, mais injustifiée (ATF 119 Ia 221 consid. 6 p. 230). Les cantons pouvaient dès lors n’allouer que des prestations réduites, le cas échéant en recourant à des critères schématiques (arrêts du Tribunal fédéral 1P.47/2006 du 28 septembre 2006 consid. 2.1 et 1P.237/2004 du 8 juin 2004 consid. 4.3). Ainsi, la solution des maxima consacrée par la législation genevoise fixait une limite objective aux prestations de l’Etat. Quand bien même il pouvait conduire à des solutions rigoureuses, notamment dans les cas de détention de longue durée, le système consacré en droit genevois, qui conférait à l’autorité d’indemnisation un très large pouvoir d’appréciation, ne violait pas en soi les droits fondamentaux. La loi permettait d’ailleurs d’atténuer la rigueur du système d’indemnisation en prévoyant que le montant de CHF 10'000.- pouvait exceptionnellement être dépassé en cas de détention prolongée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2007 du 4 juin 2007 consid. 2.1.2). 5.1.3. S'agissant des frais de défense, la CPAR retient, selon sa jurisprudence, une faute concomitante à charge du prévenu acquitté qui n’a pas requis le bénéfice de l’assistance juridique alors que sa situation financière le lui aurait permis. L’indemnité en couverture des frais de défense doit alors être réduite au montant qui aurait été alloué au défenseur d’office ( AARP/272/2012 du 14 septembre 2012 ; AARP/145/2012 du 4 mai 2012). 5.2. L'appelant a bénéficié d'un acquittement partiel, étant en définitive libéré de toutes les infractions poursuivies sous ch. I de l'acte d'accusation. Il peut par conséquent prétendre à la réparation du préjudice subi du fait des actes de procédure dictés par les soupçons dont il a finalement été lavé, réparation dont la quotité devra être mesurée à l'aune des principes qui précèdent. 5.2.1. La question du tort moral pour la détention avant jugement subie par l'appelant est régie par l'ancien droit de procédure cantonal, ladite détention ayant pris fin bien avant l'entrée en vigueur du CPP. Rien ne permet de supposer que l'appelant, domicilié à l'étranger et sans attache aucune avec la Suisse, n'aurait pas été placé en détention provisoire ou aurait été mis en liberté moyennant caution plus rapidement qu'il ne l'a été s'il avait été uniquement poursuivi pour les abus de confiance concernant les fonds versés sur le compte de G______, soit des faits suffisamment graves pour justifier une peine d'une certaine importance, dépassant largement la durée de la détention préventive. Il n'y a dans ces circonstances pas lieu à réparation. 5.2.2. En prolongement, l'appelant ne peut prétendre à la couverture des frais liés à la fourniture de la caution, au demeurant exposés par sa mère et non par lui-même. 5.2.3. La question des frais de déplacement aux audiences d'instructions entre le 18 août 2005 et le 23 mai 2006 relève également de l'aCPP-Ge, pour le même motif. Parmi ces audiences, seules celles des 18 août et 14 septembre 2004 ont porté exclusivement sur la question des fonds ayant transité par B______, qu'il s'agisse de ceux versés par D______ ou ceux versés par K______. L'indemnisation demandée à ce titre ascende à CHF 592.- plus intérêts. Eu égard au fait que le droit applicable ne consacrait pas de droit à une réparation complète, la CPAR lui allouera un montant de CHF 500.-, intérêts compris. 5.2.4. Sous intitulé tort moral "supplémentaire", l'appelant prétend à une somme de CHF 10'000.- du fait de la longueur de la procédure et de l'annulation de la première condamnation par le Tribunal fédéral. Il se plaint également d'autres vicissitudes de la procédure, soit de ce que les débats devant la Cour correctionnelle avec jury ont dû, en dernier lieu, être renvoyés faute d'établissement d'un procès-verbal du tirage au sort des jurés et de ce que la CPAR lui avait initialement refusé le droit à la tenue de débats. Enfin, il avait vécu des années durant avec la crainte d'une condamnation pénale, synonyme de mise à ban professionnelle et économique. Le premier, qui absorbe au moins en partie le deuxième, et le dernier de ces arguments doivent en tout état être écartés, le préjudice résultant de la violation du principe de célérité étant réparé par la réduction de la peine consentie. Pour le surplus, l'appelant ne se prévaut pas d'un dommage consécutif à une poursuite injustifiée, mais à des erreurs commises par les autorités judiciaires dans la conduite de la procédure, sans indiquer en vertu de quelle norme il pourrait prétendre à réparation de ce chef. Quoi qu'il en soit, il est admis que la violation de dispositions procédurales peut être réparée d'emblée par sa constatation formelle, voire l'admission du recours sur ce point et la mise à la charge de l'Etat des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 p. 121, 92 consid. 3.2.3 p. 98 ; ATF 136 I 274 consid. 2.3 p. 278). Or, l'appelant a obtenu satisfaction sur les points évoqués, le Président de la Cour correctionnelle sans jury ayant fait droit à l'incident soulevé s'agissant du procès-verbal de tirage au sort du jury et le Tribunal fédéral ayant admis son recours, dépens à la charge de l'Etat de Genève, en ce qui concerne le refus de tenir des débats d'appel. Aucune indemnité supplémentaire ne saurait dès lors être octroyée. 5.2.5. Une prise en charge d'une partie des frais de défense nécessaire doit être admise dans son principe. Il faut en effet admettre que l'activité du défenseur privé de l'appelant aurait été moindre si ce dernier avait dû se concentrer uniquement sur les faits objet de la condamnation en définitive prononcée. Faute d'indications plus précises résultant de la note produite, la CPAR procédera à une estimation large, retenant que quinze heures, soit quasiment la moitié de la note d'honoraires produite, auraient ainsi pu être épargnées. Cette activité sera indemnisée au tarif horaire de l'assistance juridique de CHF 200.- (quand bien même il n'est pas établi que la totalité de l'activité a été déployée par l'avocat constitué, chef d'étude), dès lors que, de l'aveu de l'appelant, sa situation économique au début de la procédure était identique (voire pire, vu la détention) à celle prévalant lorsqu'il a requis et obtenu le bénéfice de pareille couverture, de sorte qu'il a commis une faute concomitante et ne la requérant pas d'emblée. C'est ainsi un montant de CHF 3'000.- plus intérêts à 5% du 7 avril 2006, date d'exigibilité mentionnée sur la note d'honoraires, qui doit être octroyé de ce chef. 5.2.6. En conclusion, il convient d'allouer à l'appelant les sommes de CHF 3'000.- plus intérêts à 5% du 7 avril 2006 ainsi que CHF 500.- en couverture des frais de défense nécessaires occasionnés par la poursuite engagée partiellement à tort, ses prétentions en indemnisation du fait de la poursuite injustifiée étant rejetées au surplus.
6. 6.1.1. La question de la légalité de l'arrestation de l'appelant relève du droit de procédure applicable au moment où elle a eu lieu, soit l'aCPP-Ge. Eu égard aux principes dégagés par le Tribunal fédéral dans la jurisprudence citée supra , applicable mutatis mutandis , il faut admettre qu'il en va de même de celle de l'indemnisation en cas de constat d'illégalité. 6.1.2. Selon les dispositions pertinentes de la Constitution de la République et Canton de Genève du 24 mai 1987 (aCst-Ge), dans leur teneur au mois d'avril 2005, ainsi que de l'aCPP-Ge, nul ne pouvait être privé de sa liberté, sous réserve d'un cas de flagrant délit, si ce n'est en vertu d'une décision de l'autorité compétente. En particulier, les magistrats et fonctionnaires compétents pouvaient émettre un mandat d'amener en vue de l'appréhension de la personne prévenue d'un crime ou d'un délit et de sa détention provisoire aux fins d'interrogatoire, au plus vite, la relaxe ou la mise à disposition du juge d'instruction devant intervenir dans les 24 heures (art. 15 aCst-Ge et 32 aCPP-Ge). 6.1.3. L'art. 36 de l'aCst-Ge disposait que "celui qui s'est rendu coupable d'une arrestation illégale ou d'une prolongation illégale de détention supporte les dommages-intérêts dus à la personne arrêtée. Ceux-ci sont fixés d'après les circonstances et le préjudice souffert, mais ne peuvent être inférieurs à CHF 150.- par jour de détention illégale." 6.2. En l'occurrence, il est vrai que le dossier ne permet pas de déterminer si l'appelant a été interpellé avant ou après la délivrance du mandat d'amener, le 7 avril 2005 à 21:45. En particulier, on ne peut se fonder sur le rapport de police du lendemain qui mentionne que la "prise en charge" aurait eu lieu le jour même alors qu'elle remonte manifestement à la veille, puisque l'ouverture de l'instruction pénale, censée être également intervenue "ce" jour, est intervenue le 7 avril 2005 et que le procès-verbal de la première audition porte la même date. Par ailleurs, le MP ne conteste pas que la police s'est présentée dans la chambre d'hôtel de l'appelant le 7 avril 2005 à 15:00, retenant simplement que celui-ci a sans doute accepté de collaborer, espérant s'en tirer à bon compte. Dans ces circonstances, il est à tout le moins fortement vraisemblable que l'intervention de la police a débuté au moment allégué par l'appelant et on ne peut faire des suppositions sur les motifs qui l'ont conduit à faire preuve de l'unique acte de collaboration à son actif d'autant que la frontière est fine entre une supposée demande d'assistance de la part des inspecteurs de police et un comportement donnant à croire, expressément ou implicitement, que l'intéressé n'avait guère le choix, se trouvant en état d'arrestation. Il appartenait à la police d'indiquer clairement dans son rapport à quel moment l'intervention avait débuté et quelles indications avaient été données à l'intéressé. A défaut, il faut admettre que l'appelant a été interpellé et détenu illégalement du 7 avril 2005 à 15:00 environ au lendemain matin à 02:24, soit pendant un peu plus de onze heures, ce qui ouvre la voie à réparation. Pour autant, l'atteinte à la liberté subie par l'appelant est d'autant plus relative qu'elle a été suivie de la délivrance d'un mandat d'amener en bonne et due forme et que le principe de la détention s'avère justifié, vu le verdict de culpabilité partiel et la quotité de la peine. Aussi, le présent constat d'illicéité complété par une indemnité forfaitaire de CHF 150.- correspondant au minimum prévu par l'art. 36 aCst-Ge doivent-ils être tenus pour une réparation suffisante.
E. 7 Conformément à l'art. 135 CPP, le défenseur d'office doit être indemnisé pour ses diligences nécessaires. Le détail des derniers honoraires et frais produit est raisonnable et conforme aux principes usuels, de sorte que l'indemnisation requise sera admise à concurrence de :
- CHF 5'880.- (montant non soumis à TVA vu le domicile à l'étranger du prévenu) à titre d'honoraires (24 heures et 30 minutes à CHF 200.-/heure + indemnisation forfaitaire de 20%) ;
- CHF 254,90 pour les frais (CHF 2'554,90 ./. avance de CHF 2'300.-).
E. 8 Vu l'issue de la procédure, seul un tiers des frais de la procédure de première instance et la moitié de ceux d'appel postérieurs au renvoi par le Tribunal fédéral, lesquels comprennent un émolument de CHF 4'000.-, seront mis à la charge de l'appelant. Le solde restera à la charge de l'Etat, sous réserve de la part des frais de première instance à la charge de B______ selon le jugement.
E. 9 Par souci de clarté, le dispositif du jugement entrepris sera entièrement annulé et prononcé à nouveau dans la mesure où il concerne l'appelant.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 2 mars 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5792/2005. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'instigations à abus de confiance (ch. I.1 à 16 de l'acte d'accusation). Le reconnaît coupable d'abus de confiance (II.17 à 28 et II.30 à 45 de l'acte d'accusation). Le condamne à une peine privative de liberté de 15 mois sous déduction de 2 mois et 19 jours de détention avant jugement. Le met au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine prononcée exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Ordonne la libération en faveur de SS______ des sûretés en CHF 20'000.- fournies le 15 juin 2005 à la Caisse du Palais de justice. Ordonne la restitution à A______ des valeurs patrimoniales (CHF 1'050.- et EUR 2'163,10) figurant à l'inventaire du 7 avril 2005. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ les sommes de : - CHF 150.- plus intérêts à 5% du 7 avril 2005, en réparation du tort moral subi du fait de l'interpellation illégale ; - CHF 3'000.- plus intérêts à 5% du 7 avril 2006 ainsi que CHF 500.-, en couverture de ses honoraires et frais de défense nécessaires afférents aux infractions dont il est acquitté. Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de A______. Le condamne au tiers des frais de la procédure de première instance par CHF 11'390.-, ainsi qu'à la moitié des frais de la procédure d'appel après renvoi par le Tribunal fédéral, ces derniers comprenant un émolument de jugement de CHF 4'000.-. Compense, à due concurrence, la créance de l'Etat de Genève pour les frais de la procédure avec les valeurs figurant à l'inventaire du 7 avril 2005 dont la restitution a été ordonnée. Alloue à M e Jean-Pierre GARBADE, défenseur d'office, une indemnité de CHF 6'134,90 en couverture du solde de ses honoraires et frais. Confirme pour le surplus le jugement dont est appel. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Pauline ERARD, juges; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/5792/2005 éTAT DE FRAIS AARP/426/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 11'390.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 4'285.00 Total général (première instance + appel) CHF 15'675.00 Soit : A la charge de A______ CHF 3'797.00 (1/3 frais du TCO) CHF 2'142.50 (1/2 frais d'appel)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.09.2014 P/5792/2005
DROIT TRANSITOIRE; ACTE D'ACCUSATION; DÉBAT(EN GÉNÉRAL); PRINCIPE DE L'ACCUSATION; COAUTEUR(DROIT PÉNAL); INSTIGATION; ABUS DE CONFIANCE; AUDITION OU INTERROGATOIRE; TÉMOIN | CPP.448; CPP.450; CPP.9; CPP.325.1; CPP.429; CP.139; aCstGe.36; aCPP.379; aCPP.134; aCPP.283
P/5792/2005 AARP/426/2014 du 30.09.2014 sur AARP/106/2013 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT Recours TF déposé le 05.11.2014, rendu le 26.02.2016, ADMIS/PARTIEL, 6B_1078/2014 Descripteurs : DROIT TRANSITOIRE; ACTE D'ACCUSATION; DÉBAT(EN GÉNÉRAL); PRINCIPE DE L'ACCUSATION; COAUTEUR(DROIT PÉNAL); INSTIGATION; ABUS DE CONFIANCE; AUDITION OU INTERROGATOIRE; TÉMOIN Normes : CPP.448; CPP.450; CPP.9; CPP.325.1; CPP.429; CP.139; aCstGe.36; aCPP.379; aCPP.134; aCPP.283 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5792/2005 AARP/ 426 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 septembre 2014 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Jean-Pierre GARBADE, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, appelant, contre le jugement JTCO/25/2012 rendu le 2 mars 2012 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 9 mars 2012, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal correctionnel du 2 mars 2012, dont les motifs ont été notifiés le 3 mai suivant, par lequel il a été acquitté des faits mentionnés sous chiffres I/4, I/5, I/8, I/11, I/13, I/15 et I/16 de l'acte d'accusation, mais reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) s'agissant des faits mentionnés sous chiffres I/1 à 3, I/6, I/7, I/9, I/10, I/12, I/14, ainsi que sous chiffres II/17 à 28 et II/30 à 45 de l'acte d'accusation, et condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 2 mois et 19 jours de détention avant jugement, peine assortie du sursis, avec délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'aux deux tiers des frais de la procédure en CHF 5'390.- et à la totalité de l'émolument complémentaire de jugement, soit au total à CHF 9'594.-, le solde étant mis à la charge de B______, lui-même condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende à CHF 50.- le jour, avec sursis durant deux ans, pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). b. Aux termes de la déclaration d'appel expédiée le 9 mai 2012, A______ conclut, principalement, à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel pour nouveau jugement, subsidiairement, à titre préjudiciel, à ce que ses déclarations à la police du 7 [ recte : 18] avril 2005 soient écartées de la procédure, respectivement qu’il n’en soit pas tenu compte et, sur le fond, à son acquittement, à la confirmation du jugement s’agissant de la restitution des valeurs patrimoniales ainsi qu'à l’octroi d’un délai pour faire valoir ses prétentions en indemnisation, les frais devant être laissés à la charge de l’Etat ; au titre des réquisitions de preuves, il sollicitait l’audition de sept témoins, outre celle de C______, autre prévenu, et de l’ancienne partie plaignante D______. c. Selon l’acte d’accusation du 8 octobre 2010, il est reproché à A______, agissant de concert avec C______, alors qu'il exerçait en Z______ l'activité indépendante de conseiller économique et financier, qu'il avait avec C______ proposé à D______ un investissement financier garantissant un rendement significatif fondé sur un différentiel d'intérêts et mettant en œuvre prêt bancaire et obligations, qu'il avait avec C______ expliqué à D______ que l'investissement devait se faire au nom d'une société de droit suisse et par le compte en banque suisse que celle-ci devait ouvrir, qu'il avait avec C______ présenté B______ à D______ comme le maître d'œuvre de ces opérations, qu'il avait avec C______ chargé B______ de créer la société E______ à Genève et lui en avait confié l'administration ainsi que la gestion des opérations bancaires, que dans l'attente que la société fût créée, il avait avec C______ conduit D______ à verser à B______, sur le compte personnel de ce dernier, auprès de F______, successivement EUR 200'000.- par chèque du 4 août 2003 et EUR 200'000.- par virement du 18 septembre suivant, constituant la participation du lésé à l'investissement promis, qu'il était par ailleurs actionnaire d'E______ et que C______ possédait depuis le 3 décembre 2003 la signature individuelle sur le compte que celle-ci détenait auprès de F______, d'avoir intentionnellement décidé B______ à ne pas affecter le montant total de EUR 400'000.- à l'investissement prévu et à le dilapider dans les dépenses personnelles des trois comparses, moyennant seize opérations décrites dans l'acte, faits qualifiés d'instigations à abus de confiance ; Il lui est également reproché, dans les mêmes circonstances, après avoir déjà dilapidé, avec C______ et B______, les sommes précitées, et agissant de concert avec C______, alors qu’il avait acquis avec ce dernier la société G______ (ci-après : G______) et ouvert pour cette société un compte auprès de la banque H______, dont tous deux étaient les ayants droit économiques avec un droit de signature individuelle, et qu’ils avaient réclamé un apport supplémentaire à D______, lequel avait versé sur le compte de G______ EUR 600'000.- le 2 octobre 2003, d'avoir chargé C______ de, ou l'avoir laissé, retirer la totalité de ces fonds moyennant vingt-huit opérations décrites dans l'acte et affectées à ses propres dépenses personnelles ou à celles de C______, faits qualifiés d'abus de confiance. B. A ce stade de la procédure, les faits encore pertinents sont les suivants : a.a. Par courrier du 4 avril 2005, D______ a déposé plainte pénale contre B______, C______ et A______. Ce dernier, qu'il avait rencontré, en juin 2003, et disait disposer d'excellents contacts dans le milieu bancaire, lui avait quelques semaines plus tard proposé de participer à un investissement en Suisse et lui avait présenté C______, censé être à la tête de l'opération. Celle-ci, qui devait lui garantir un rendement significatif en quelque trois mois, consistait, moyennant le dépôt d’une somme substantielle, à obtenir une ligne de crédit à faible taux auprès d’une banque pour acquérir des obligations à haut risque et ainsi dégager un bénéfice correspondant à la différence entre les intérêts du crédit et le rendement élevé des obligations. Après quelques semaines, il lui avait été indiqué que l'opération ne pourrait être réalisée sous son nom, qu'il faudrait créer une société dont tous trois seraient actionnaires, puis qu'un troisième individu serait en charge des démarches nécessaires, soit B______, en faveur duquel il avait, selon les instructions reçues et au débit de son compte auprès de H______, émis un chèque d'EUR 200'000.- puis fait virer un deuxième montant identique le 18 septembre 2003. La société E______ avait bien été constituée, selon statuts des ______2003, B______ en étant l'administrateur. C______ lui avait alors présenté un schéma plus détaillé de l'opération, auquel il n'avait pas tout compris, n'étant lui-même pas "un financier", et avait indiqué qu'un investissement complémentaire de EUR 1'000'000.- était nécessaire pour mener à bien l'opération et devait être versé sur le compte de la société G______ auprès de H______. Il avait alors fait transférer EUR 600'000.- de son propre compte auprès du même établissement, valeur 2 octobre 2003. Après quelques mois de tergiversations, C______ lui avait demandé un nouvel apport d’EUR 100'000.- sous peine de tout perdre si une commission n'était pas versée de toute urgence pour couvrir les frais de la banque, avant de lui demander de lui remettre EUR 80'000.-, ce qui avait été fait le 5 mars 2004, C______ se chargeant de la différence d'EUR 20'000.-. En avril 2004, C______ avait encore requis un ultime versement d’EUR 30'000.- afin de dénouer l’opération, que D______ avait viré sur le compte de l’étude de M e I______ le 21 avril 2004. Depuis lors, E______ avait, le 30 septembre 2004, remplacé son administrateur ainsi que modifié ses statuts, notamment son but social, se dotant d'actions nominatives plutôt qu'au porteur, et il lui avait été impossible de rencontrer l'un ou l'autre des individus qui l'avaient convaincu d'investir la somme totale d'EUR 1'110'000.-. En effet, A______ était devenu inatteignable alors que C______ le rassurait et fixait des rendez-vous auxquels il ne se rendait pas. Par ailleurs, il avait confié à A______ un mandat de recouvrement, lui versant EUR 10'000.- à titre d’avance sur honoraires, mais celui-ci n’avait jamais exécuté le mandat. D______ a annexé à sa plainte un chargé de pièces, contenant notamment une télécopie lui ayant été envoyée le 3 août 2003 depuis le raccordement de J______, dont l'administrateur était B______, l'informant des "différentes actions à mener sous huitaine", les pièces attestant des versements mentionnés dans sa plainte pénale et des schémas manuscrits, en particulier celui dont il sera par la suite établi qu'il l'avait reçu de C______. a.b. Le 15 avril 2005, une autre plainte était déposée par une entreprise française, K______ qui disait avoir été convaincue, par C______, d'investir EUR 2'000'000.- dans E______, cette somme devant être affectée à la recherche de sites d’exploitation hydroélectriques en Suisse. Depuis le versement, intervenu en septembre et octobre 2004, C______ n’avait plus donné signe de vie. b. L'enquête de police et l'instruction ont permis d'établir les éléments et mouvements de fonds suivants, non contestés, à tout le moins à ce stade de la procédure : b.a. E______ a été inscrite au Registre du commerce de Genève le ______2003 avec pour but de prendre des participations et d’effectuer des opérations commerciales, industrielles et financières, principalement à l’étranger. Son administrateur était B______, également administrateur des sociétés L______ et J______, auprès de laquelle E______ était domiciliée. Le 30 septembre 2004, le but social d’E______ a été modifié en vue de l’exercice de toute activité en relation avec l’achat, la vente et l’exploitation de cafés et restaurants, B______ démis de ses fonctions au profit de M______ et les actions au porteur transformées en actions nominatives. b.b.a. Le premier montant d'EUR 200'000.- payé par D______ a été versé le 20 août 2003 sur le compte n° 279-HU110455 ouvert dans les livres de F______ au nom de B______. Le même jour, la somme d’EUR 80'000.- a été transférée dudit compte à N______, puis le surlendemain EUR 14'445,17 à L______. Le 25 août 2003, un chèque d’EUR 50'000.- a été établi en faveur de O______. Durant le mois d’août 2003, des espèces ont également été retirées du compte pour près d’EUR 40'000.-. b.b.b. Le deuxième versement d'EUR 200'000.- de D______ a également été crédité sur le compte précité. Le même jour EUR 65'000.- (CHF 100'000.-) ont été virés en faveur d’E______ auprès de F______, en vue de la libération du capital social, lequel sera ultérieurement absorbé par des prélèvements opérés par B______ à concurrence de CHF 83'000.-, de sorte que début 2004, le solde actif était de moins de CHF 10'000.-. Le 23 septembre 2003, le solde en EUR 135'000.- a été transféré sur le compte personnel de B______ n° 0279-C21021020 auprès de F______, lequel a par la suite fait l’objet de plusieurs retraits en liquide pour un montant total de l’ordre de CHF 170'000.-. b.b.c. Par ailleurs, E______ a acquis le 1 er octobre 2004 le fonds de commerce du P______. L'instruction révélera d'une part que les CHF 741'626,40 dont le compte de la société avait été débité aux fins de cette opération provenaient des EUR 2'000'000.- versés par K______, les EUR 400'000.- reçus de D______ étant, à cette date, déjà intégralement dépensés, d'autre part que A______ n'était pas mêlé à cette opération, menée par le seul C______. b.c.a. G______, constituée le 20 septembre 2003, a ouvert un compte n° F-107-493 auprès de H______ avec droit de signature individuelle à C______ et à A______, lesquels étaient également désignés comme ayants droit économiques des fonds. b.c.b. Le 2 octobre 2003, ce compte a été crédité d’EUR 600'000.- par D______. Il a été débité, le 28 octobre 2003, d’EUR 180'000.- par l’émission d’un chèque bancaire en faveur de O______, le 19 novembre 2003, de CHF 52’015.- virés à L______, puis le 6 février 2004 d’EUR 80'000.- virés auprès d’une banque en R______, ainsi que le 11 février 2004 d’EUR 60'000.- par l’émission d’un chèque en faveur de Q______. Entre le 29 octobre 2003 et le 19 août 2004, vingt-six retraits caisse ont été effectués pour des montants totaux de CHF 109'000.- et EUR 138'200.- par C______. b.d. C______ a envoyé de l’argent liquide à A______ par l’intermédiaire de S______, soit EUR 3'000.- (CHF 4'849,54) le 24 novembre 2003, CHF 1'000.- le 24 décembre 2004 et CHF 1'000.- le 17 janvier 2005. c.a. A______ affirme avoir été interpellé dans sa chambre d'hôtel le 7 avril 2005, aux environs de 15:00, alors qu'il était précisément au téléphone avec D______, et avoir accédé à la demande des inspecteurs de police de donner rendez-vous à C______ au buffet de la gare puis avoir été contraint, sous la menace d'être emmené de force, de se rendre audit rendez-vous où les deux hommes se virent signifier qu'ils étaient en état d'arrestation. c.b. Selon le rapport de police du 8 avril 2005, les premières vérifications entreprises suite à l'ouverture d'une procédure pénale "ce" jour avaient permis de constater que A______ était arrivé le "même" jour dans un hôtel genevois. S'étant rendue sur place, la police avait obtenu les renseignements lui permettant de le "prendre en charge", ainsi que C______, au buffet de la gare, pour être conduits aux violons de l'hôtel de police où ils ont été entendus avant d'être mis à disposition du juge d'instruction. c.c. La procédure pénale a été ouverte le 7 avril 2005. Selon les mentions figurant sur le document, le mandat d'amener à l'encontre de A______ a été délivré le même jour à 21:47 et lui a été notifié le lendemain 8 avril 2005 à 02:24, alors que l'ordre de le conduire à la prison pour le tenir à disposition du juge d'instruction a été donné à 17:58. Le rapport de police indique qu'à la demande de A______, il avait été fait appel à SOS MEDECINS et que le médecin n'était pas encore arrivé sur place lorsque l'intéressé avait été conduit aux violons. Selon le rapport d'intervention médicale, l'examen a eu lieu le 8 avril 2005 à 04:00 ; le médecin a évoqué "une bouffée anxieuse" et un examen clinique sans particularité. Les procès-verbaux des premières auditions par la police portent la date du 7 avril 2005 s'agissant de A______ et celle du lendemain s'agissant de C______ (ainsi que de B______). c.d. A______ a été détenu préventivement jusqu'au 15 juin 2005, date à laquelle il a été mis en liberté moyennant une caution de CHF 20'000.- fournie par sa mère. d.a. Lors de sa première audition par la police, A______ a expliqué que D______ l’avait contacté pour réaliser des opérations immobilières à Genève. Ils étaient convenus d’utiliser la société E______, créée à cette fin par B______. Il lui avait présenté C______ et tous trois avaient signé un contrat de fiducie. Le rôle de chacun n’avait pas été clairement défini, hormis une répartition des parts d’E______, à raison de 40% pour D______ et le solde à partager à parts égales avec C______, les profits devant suivre la même répartition. D______ devait fournir les fonds et son propre apport consistait dans le travail qu’il avait fourni, par le passé, à ce dernier en vue de rapatrier des fonds de T______ en Suisse. Il avait en effet récupéré EUR 400'000.-, et il pensait qu'il s'agissait précisément des fonds versés par D______ aux fins de l'investissement via E______. Il n'avait appris que tout récemment que ces avoirs avaient en fait été versés sur un compte détenu par B______, qui avait créé la société. L’apport de C______ relevait de son savoir-faire, notamment ses contacts dans le milieu bancaire. Pour des raisons de discrétion, en particulier vis-à-vis des autorités fiscales, l'original du contrat avait été déposé auprès d'un notaire, B______ en détenant une copie. Il ignorait que D______ avait investi un montant supplémentaire d’EUR 600'000.- dans leur affaire. L'investissement immobilier consistait en l'acquisition du fonds de commerce du P______ au prix de CHF 700'000.-. A______ avait demandé que les actions d'E______ soient transformées en actions nominales pour mieux protéger leurs intérêts et D______ était d'accord. Il n’avait plus vu C______ depuis un an et entretenait des relations téléphoniques amicales et constantes avec D______. Ce dernier n’avait d’ailleurs rien perdu dans cette affaire, puisqu’il pouvait revendre immédiatement ses parts et en tirer un bénéfice. La société G______ avait été créée dans le but d’ouvrir une relation bancaire auprès de H______, dont les parts étaient détenues par C______ et lui-même, chacun pour moitié, et d’encaisser les éventuelles commissions "défiscalisées" provenant d’affaires traitées à l’étranger. A sa connaissance, il n'y avait eu aucune entrée de fonds. Il contestait la plainte abusive de D______ et soulignait que celui-ci était "instable psychologiquement". d.b. Lors d'une seconde audition par la police, le 18 avril 2005, A______ s'est dit également victime des agissements de C______. Il n'avait appris qu'à son arrivée à Genève que celui-ci avait tenu une assemblée générale d'E______, démis B______ et converti les actions en titres nominatifs. Il avait eu un entretien virulent avec lui et l'avait menacé de déposer plainte pénale si la situation n'était pas rétablie. Une partie des fonds versés sur le compte de G______, soit EUR 120'000.- et EUR 160'000.-, lui appartenait, au titre de commissions sur l'affaire T______ et d'un budget opérationnel pour localiser EUR 7'000'000.- dans toute l'Europe. Il était en revanche exact qu'EUR 330'000.- versés par D______ étaient destinés à une opération financière, pour laquelle tous deux avaient été sollicités par C______, soit la mise en place d’une ligne de crédit de plusieurs millions d’euros pour l’achat et la vente d’obligations, générant un profit résultant de la différence de taux. D______, ne parvenant pas à joindre C______, lui avait demandé de s'en occuper de sorte que A______ avait passé des centaines de coups de fil à ce dernier, lui demandant de documenter l'opération. Les versements de C______ en sa faveur étaient sans lien avec D______, mais résultaient d’un prêt d’EUR 10'000.- consenti à celui-là en 2003, sans support écrit mais devant témoin. A la demande de A______, C______ avait fait émettre, entre 2003 et 2004, trois chèques en sa faveur, d’EUR 170'000.-, d'EUR 60'000.- et d'EUR 50'000.-, en règlement de la rémunération due par D______, soit 35% des fonds récupérés. D______ avait en effet alimenté le compte G______ d’un montant d’EUR 600'000.- pour lui payer ce qui lui était dû, à concurrence d’EUR 280'000.-, et mettre en place un budget pour la recherche d’opportunités commerciales pour le solde. La répartition des parts et des bénéfices devait être de 50% pour D______ et 25% chacun pour C______ et lui-même, en sus de sa commission précitée. d.c. Le 9 avril 2005, A______ a été inculpé d’infraction à l’art. 158 CP pour avoir, en compagnie de C______, reçu entre août 2003 et avril 2004, EUR 1'100'000.- de D______ en vue d'investissements et avoir acheté le fonds de commerce du P______ pour CHF 700'000.-, soit le double de son prix réel, tout en étant dans l’incapacité de restituer les fonds. d.d. Au cours de l'instruction, A______ a indiqué avoir reçu de D______ le mandat de récupérer EUR 7'000'000.- dissimulés à travers l’Europe. Il avait ainsi réussi à faire rapatrier EUR 400'000.- depuis T______. C______ était ensuite intervenu et tous trois avaient créé E______, dans le but de valoriser les actifs de la société en saisissant des opportunités immobilières. Il n'avait jamais été question d'investissement financier tel que décrit par le plaignant. D______ avait fait des avances en vue des travaux de prospection. Lui-même avait été absent de janvier à septembre 2004 et n'avait eu que de rares contacts avec C______, qui gérait l'argent reçu et qu'il ne lui appartenait pas de contrôler, n'ayant qu'un rôle d'actionnaire, au même titre que D______. Sur les EUR 600'000.- versés sur le compte de G______, EUR 280'000.- lui appartenaient, le solde étant constitué de l’avance faite par D______ dans le cadre du projet E______. Il avait reçu CHF 10'000.- de B______ et EUR 5'000.- de C______. Il ne connaissait pas la société N______. Le chèque à l’attention de O______ avait été établi à sa demande. "Cela correspondait" au travail qu'il avait effectué pour D______. Le mandat de recouvrement confié par D______ avait été l'objet d'une convention signée le 28 juin 2003, amendée le 2 juillet 2003, et qui n'avait jamais été dénoncée. Les EUR 280'000.- prélevés sur le compte G______ avaient trait à sa rémunération telle que prévue dans la convention, plus EUR 60'000.- pour une autre affaire, soit le rapatriement de fonds depuis U______, de sorte que D______ lui devait encore EUR 65'000.-. Certes, il n'était pas parvenu à recouvrer d'autres avoirs, mais la faute en incombait à D______ qui s'était prévalu de créances qui n'étaient pas dues ; il pouvait d'ailleurs donner la liste des délits commis par ce dernier. Il n'avait jamais donné d'explications à D______ au sujet du prétendu investissement financier, contrairement à ce que celui-ci affirmait. Le montant d’EUR 280'000.- perçu par le truchement de G______ correspondait aux termes du contrat signé avec D______ qu'il avait produit (pièce 60'068). D______ lui devait en effet EUR 220'000.- pour les actions menées pour son compte entre mai 2003 et avril 2005 étant précisé qu'il avait en outre récupéré EUR 220'000.- à T______. Il n'avait pas émis de facture avant de percevoir la somme de EUR 280'000.-. Il souhaitait que D______ soit interrogé sur les pièces qu'il avait produites, ce que le juge d'instruction a refusé à l'audience du 28 septembre 2005, estimant que ces questions étaient sans rapport avec la plainte et la procédure instruite. d.e. A______ a versé de très nombreuses pièces tout au long de la procédure, notamment :
- une lettre de mission du 28 juin 2003 par laquelle D______ le chargeait d'une mission de conseil et d'assistance technique s'agissant de mettre fin aux relations contractuelles avec trois débiteurs, V______, W______ et X______ ;![endif]>![if>
- deux protocoles d’accord des 28 juin et 2 juillet 2003 avec D______ en vue d’une "collaboration d’assistance et de conseil de type commerciale et financière afin de régulariser une situation de crise et d’établir une synergie en toute transparence" ;![endif]>![if>
- des "additif[s] 1" à ces conventions, datés respectivement des 28 juin et 3 juillet 2003, le second ayant également été produit par D______, prévoyant une répartition des profits de 70% pour D______ et 30% pour A______ s'agissant du second document, ou 80% - 20% pour le premier ;![endif]>![if>
- un document intitulé "Affaire D______ 06.2003", non daté, portant les signatures de A______ et de D______, selon lequel un accord de confidentialité et de non divulgation devait être signé par D______ afin de ne pas porter préjudice à ses affaires en cours et un plan d’action devait lui être proposé relatif à ses débiteurs. Le budget pour les deux premiers mois était estimé à EUR 30'500.- afin de faire face aux dépenses de l’enquête, puis réduit à EUR 7'700.- pour assurer le suivi. Le budget pouvait être "pris" sur le premier remboursement ;![endif]>![if>
- un courriel de A______ à C______ du 3 avril 2005 par lequel le premier regrettait que bien qu'ils fussent associés, le second agissait comme s’il était seul. Ils avaient "bien démarré sur la base d’une transaction à levier avec H______ qui était un mirage […] reconduit sur F______" ;![endif]>![if>
- une attestation d’Y______ du 4 avril 2005 selon laquelle celui-ci avait collaboré avec A______ pour récupérer EUR 400'000.- déposés dans une banque à T______, ainsi qu’un courrier du 3 février 2006 par lequel il confirmait avoir travaillé en coopération avec A______, "agissant à travers G______ dans le cadre d’un contrat signé avec D______", à recouvrer des fonds à T______ et plusieurs millions d’euros envoyés au dénommé V______, dont il avait personnellement assuré la "filature". Sa rémunération, d’EUR 60'000.-, devait être versée en plusieurs fois en espèces ;![endif]>![if>
- un "rapport d’exécution de mission", non daté, produit à l'audience du 23 mai 2006, faisant mention de diverses affaires traitées entre juin 2003 et avril 2005 pour le compte de D______, soit en particulier "W______, X______ et V______". A______ avait attentivement lu les dossiers, organisé des enquêtes et des filatures, tracé des fonds en Z______ et au AA______, notamment avec l’appui d’Y______, pris contact avec différents interlocuteurs, dont des établissements bancaires et des personnes affiliées au grand banditisme, effectué et assuré le suivi de courriels et de téléphones. Il était aussi intervenu dans le cadre d'un "refinancement d'assurance vie", avait procédé à la "vérification d'instruments financiers", ainsi que de faux chèques de banque et fausses garanties bancaires et recherché des partenaires financiers pour BB______. Enfin, il était intervenu dans l'affaire E______. Le montant total d’EUR 283'300.- payé à A______ par G______ couvrait des "frais annexes" par EUR 160'700.- pour la période du 28 juin 2003 au 9 avril 2005 (EUR 65'700.- pour la créance "CC______ - T______", soit 30% d’EUR 219'000.-, EUR 35'000.- pour la facture de DD______ et EUR 60'000.- pour la facture d’Y______), ainsi que EUR 61'000.- et EUR 61'600.- (deux mois à EUR 30'500.- et huit mois à EUR 7'700.-) ;![endif]>![if>
- un lot de plus de 150 pièces, soit :![endif]>![if> o la pièce 60'068 précitée, intitulée "plan d'action", signée de D______, évoquant un budget de EUR 30'500.- par mois pendant deux mois à "prendre" sur le premier remboursement ou payé par les débiteurs EE______ et/ou X______, puis un suivi de l'ordre de EUR 7'700.-, outre EUR 20'000.- au titre de forfait pour "frais de prise en charge" dont la moitié à payer par les débiteurs précités ;![endif]>![if> o un courrier du 24 août 2003 de D______ instruisant le dénommé FF______ de faire transférer de CC______ la somme de EUR 219'000.- sur le compte auprès de F______ n o 0279-C2102102-0 prétendument au nom d'E______, et des pièces en relation avec ces instructions, soit notamment un télex de CC______ du 28 août 2003 instruisant GG______ à HH______ d'effectuer ledit transfert au débit du compte de la banque donneur d'ordre ;![endif]>![if> o de nombreux documents concernant les affaires de D______, certains mentionnant W______, V______ et X______, mais sans référence aucune à A______.![endif]>![if> Le courrier du défenseur de A______ accompagnant ce lot de pièces présentait le décompte suivant des sommes payées par D______ à A______ conformément aux engagements pris :
- EUR 61'000.- et 77'000.- pour la période du 28 juin 2003 au 28 juin 2004 (deux mois à EUR 30'500.- et 10 mois à EUR 7'700.- selon contrat du 28 juin 2003) ;![endif]>![if>
- EUR 84'700.- pour la période du 28 juin 2004 au 28 juin 2005 (11 mois à EUR 7'700.-) ;![endif]>![if>
- EUR 65'700.- correspondant à 30% d'EUR 219'000.- recouvrés dans le cadre de l'affaire T______.![endif]>![if> d.f. Le 9 décembre 2005, A______ a derechef requis du juge d’instruction l’audition de D______ en lien avec les pièces versées à la procédure. Cette requête a été refusée par décision du 20 janvier 2006 dont l'intéressé n’a pas recouru. e.a. Selon ses déclarations à la police, C______ connaissait A______ depuis huit ans. Ce dernier lui avait présenté D______, qui voulait investir EUR 1'000'000.- dans le domaine commercial ou immobilier. Tous trois s’étaient alors associés pour créer E______, convenant d’en être actionnaires à raison d’un tiers chacun. Il s'était mis à la recherche d'affaires sans rien trouver de satisfaisant avant le mois de septembre 2004, soit avant l'acquisition du fonds de commerce du P______. G______ avait été créée conjointement avec A______ dans le cadre de ce partenariat afin de faciliter les transferts d’argent et de recevoir les fonds de D______. Celui-ci leur avait laissé une marge de manœuvre étendue s'agissant du type d'investissement pourvu qu'il fût dans le domaine commercial ou immobilier. Ils ne lui avaient ainsi pas parlé de l’acquisition du P______, ni de l’utilisation du solde de l’argent (plus de CHF 800'000.-) pour payer divers frais, notamment de prospection et en vue de nouveaux investissements. Il avait effectivement requis D______ de verser EUR 80'000.- pour bloquer une affaire immobilière puis les fonds avaient été investis dans l'acquisition du fonds de commerce. N’ayant pas eu de signature sur le compte d’E______ avant le 2 décembre 2003, il ignorait ce que B______ avait fait du montant d’EUR 400'000.- de D______, hormis un transfert d’EUR 80'000.- et d’EUR 10'000.- en faveur de N______ pour un investissement dans le domaine des cosmétiques. Divers retraits en argent liquide avaient pu servir au paiement de ses frais. Il avait acheté à sa concubine une voiture au prix de CHF 40'000.- et utilisé la carte de crédit d’E______ pour effectuer divers achats de nature privée, tels que des voyages, des habits et des bijoux. Le chèque d’EUR 50'000.- en faveur de O______ avait été établi à la demande de A______. S’agissant des retraits en espèces, B______ avait signé des ordres en blanc, ce qui lui avait permis de retirer CHF 50'000.- en liquide. Après réflexion, il a admis qu’E______ avait acquis le restaurant non pas avec les fonds de D______, mais avec ceux de K______, affirmant que les fonds du premier avaient "déjà été investis". e.b. Devant le juge d'instruction, C______ a indiqué que l’argent versé par D______ avait été utilisé dans le contexte de l’acquisition du P______ pour environ CHF 700'000.-, pour "positionner E______ sur d’autres investissements", ainsi que pour le paiement d’honoraires de plusieurs intervenants. Il avait informé D______ d’un investissement dans N______, sans pour autant lui en communiquer le montant. A______ et lui s’informaient mutuellement de l’utilisation des fonds de D______. Il avait effectué lui-même les retraits en espèces des comptes à F______ et H______ et les avait utilisés dans le cadre de l’activité de la société ; il lui était également arrivé de remettre à A______ entre EUR 5'000.- et EUR 20'000.-. Il avait établi trois chèques à l’attention de ce dernier, dès lors qu’il le savait attendre de l’argent de la part de D______ en raison de divers mandats, dont l’un d’EUR 180'000.- pour ses besoins personnels, ainsi qu’un autre d’EUR 60'000.- pour mener à bien une affaire immobilière. Il avait également demandé à B______ de virer EUR 80'000.- à la société N______, puis un chèque d’EUR 50'000.- à O______ qui concernait plus spécifiquement A______. EUR 14'445.- avaient ensuite été versés à L______ pour la location des bureaux d’E______. Le 20 novembre 2003, B______ lui avait demandé un prêt, de sorte qu’il avait transféré CHF 52'015.- sur le compte de la société L______. En février 2004, il avait viré EUR 80'000.- à l’ordre d’II______ pour un projet d’investissement en JJ______, qui n’avait toutefois pas abouti, et il avait utilisé le même montant pour ses besoins personnels. Il avait également remis à D______, à sa demande, EUR 140'000.- en été 2004. Il avait été mandaté par ce dernier pour la réalisation d’un projet commun et non pour gérer son argent. A ce titre, il devait chercher des opportunités dans les opérations commerciales immobilières, et non pas financières. D______ était d’accord avec les décisions qu’il prenait pour la société. Fin 2004, il avait, de sa propre initiative, décidé de modifier les statuts d’E______, n’en ayant pas référé à A______, qu’il ne consultait d’ailleurs pas de manière régulière, puisque chacun était libre d’agir à sa guise, même si tous deux étaient en contact. A______ y avait toutefois implicitement consenti. Le compte G______ avait été créé pour le versement d’honoraires. f. Selon B______, C______ lui avait présenté A______ en 2003. En vue d’investissements immobiliers et la conclusion d’affaires en JJ______, il avait constitué la société E______. En 2004, il avait appris que les statuts d’E______ avaient été modifiés à son insu et qu’il avait été démis de ses fonctions d’administrateur. Il n’avait jamais géré la société, tâche dont s’occupait C______. Celui-ci ne lui avait pas parlé d’investissements consentis par D______, qu’il n’avait d’ailleurs jamais rencontré. Le 4 août 2003, il avait reçu un chèque d’EUR 200'000.- établi par ce dernier, placé sur un compte privé auprès de sa banque, puis viré sur celui d’E______ dès son ouverture. Il en avait fait de même du versement de D______ du 18 septembre 2003 d’un montant identique, qui n’avait fait que transiter sur son compte. C______ avait effectué divers retraits, de même que A______, lequel avait prélevé quelque CHF 20'000.-. Il n’avait pas connaissance d’apports supplémentaires de D______. Sur les EUR 400'000.- versés par D______, seuls CHF 100'000.- avaient été transférés sur le compte d’E______. B______ avait toujours agi sur la base des instructions données par C______. En 2003, il avait remis à A______ et à C______, CHF 10'000.- ou EUR 10'000.-, ainsi que d’autres montants en espèces à ce dernier. Il n’avait jamais eu de contacts avec D______, pas davantage qu’il n’avait reçu d’instructions de la part de A______. Il n'était au courant des affaires d’E______ qu’en fonction des informations fournies par C______, qui ne lui avait jamais remis le moindre document comptable. Il avait compris que les actionnaires d’E______ étaient D______, A______ et C______ et que le montant d’EUR 400'000.- constituait un pot commun. Il avait pensé que les dépenses de C______ étaient dans l’intérêt de la société et n’avait appris qu’en avril 2005 que celui-ci avait utilisé une partie de l’argent à des fins personnelles. La société n’avait pas eu d’activité avant l’acquisition du P______, fin 2004. g. D______ a été entendu par le juge d’instruction, contradictoirement, à quatre reprises. A______ lui avait présenté C______ au printemps ou en été 2003 comme un spécialiste de la finance. Il ne savait lequel de ses deux interlocuteurs, qu'il avait rencontrés ensemble à cinq ou six reprises et qui étaient toujours en relation entre eux, lui avait demandé le premier versement. C'était C______ qui lui avait communiqué le numéro du compte de G______ et lui avait demandé les sommes supplémentaires d'EUR 80'000.- et EUR 30'000.-. A______ était toujours au courant car il s'entretenait au téléphone avec lui. Par la suite, il y avait eu plusieurs rendez-vous ou contacts téléphoniques manqués, essentiellement avec C______ puis deux entrevues avec lui à Lausanne et à Genève lors desquelles celui-ci lui avait dit que l'opération était en cours mais aussi qu'une partie de l'argent était partie sur le compte de A______, que D______ ne parvenait plus à contacter, et qui avait servi à l'acquisition de l'appartement de la mère de l'intéressé. D______ contestait avoir signé certains des accords produits par A______ et requérait l'ouverture d'une information pour faux et usage de faux - demande demeurée sans suite -, sa signature ayant été reproduite par l'usage d'un scanner. Il avait bien mandaté A______, qu'il avait rencontré deux ou trois fois "avant la présente affaire", pour qu’il récupère ses fonds, lui remettant deux fois EUR 5'000.- à titre d’avance sur honoraires. Le montant d’EUR 280'000.- mentionné par A______ n'avait aucun rapport avec ces affaires, dont aucune n'avait abouti, et il ne voyait pas pourquoi il lui aurait payé une telle somme, les EUR 600'000.- versés sur G______ étant destinés à l'affaire proposée par A______ et C______. Il n'avait pas plus donné instruction à ce dernier de verser EUR 280'000.- à son comparse. A______ était effectivement intervenu pour obtenir le transfert d'EUR 220'000.- environ depuis U______, tout comme KK______, que D______ avait aussi mis en œuvre. Il n'avait rémunéré aucun des deux hommes, estimant qu'il n'avait pas à le faire, et ne savait d'ailleurs lequel des deux avait obtenu le transfert. Il n'avait rien récupéré d'autre et rappelait que selon les accords, A______ avait uniquement droit à 20% des sommes récupérées, à l'exclusion de tout autre montant. C______ lui avait envoyé l'un des schémas de l'opération produits avec la plainte, alors que les trois autres étaient de sa propre main et avaient été rédigés sur la base des explications données par A______ et C______. Il n'avait "pas compris qu'il pouvait y avoir un lien entre la société E______ et G______" et "il n'y en a[vait] peut-être pas" ; il s'était contenté de suivre les instructions de A______ et de C______ s'agissant des destinataires de ces transferts. h. Divers témoins ont été entendus au cours de la procédure, notamment : h.a. LL______, gestionnaire du compte d’E______ auprès de F______, selon lequel les opérations s’étaient compliquées au fil du temps, les ayants droit économiques de la société souhaitant créer des structures de type « offshore ». Il avait également été question de prêts auprès d’une banque MM______ de l’ordre d’EUR 30'000'000.-, ce qui paraissait invraisemblable au regard de la réalité économique d’E______. h.b. Selon KK______, qui avait géré les fonds, dûment déclarés aux autorités fiscales, de D______ auprès de H______, ce dernier avait fait fortune en vendant une chaîne de supermarchés et était intéressé à investir dans des domaines financiers procurant de hauts rendements. Crédule au point de mériter d'être taxé de "pigeon", D______ était la cible de nombreux escrocs qui lui proposaient des investissements curieux et souvent malhonnêtes. KK______ avait exécuté ses instructions de virements en faveur d'E______ et de G______ sans lui poser de question, ce dernier lui ayant néanmoins expliqué qu’ils étaient destinés à des opérations de marché. Il en avait déduit que G______ pouvait acquérir des titres sur le marché primaire en vue de leur revente sur le marché secondaire, ce qui lui paraissait plausible. Dans le cadre de leurs relations d’affaires, D______ lui avait demandé de prendre contact, pour son compte, avec les banques CC______ et NN______, notamment pour récupérer des titres dans l’affaire "W______". Son intervention s’était toutefois soldée par un échec, d’autant que pour cette dernière affaire, la société dont les titres avaient été garantis était tombée en faillite. Il n'avait pas été rémunéré pour ses services, dès lors qu’il percevait une commission en lien avec la gestion de ses fonds. Il avait pu avoir deux contacts téléphoniques avec A______ au sujet des fonds à recouvrer de CC______, comme affirmé par celui-ci. h.c. M______ avait fait la connaissance de C______ en septembre 2003 puis de A______, présenté par celui-là. Ils se disaient titulaires d'un compte auprès de H______ et l’avaient chargé de créer la société G______ afin de recevoir des commissions dans des affaires immobilières. En octobre 2004, C______ lui avait proposé la fonction d’administrateur d’E______, qui exploitait un restaurant. Pour lui, il était clair que C______ était l’unique actionnaire, celui-ci ayant produit devant le notaire l’intégralité des actions. Le contrat de mandat le liant à C______ précisait d'ailleurs que celui-ci était le "bénéficiaire". La société n'avait pas d'autre activité que celle liée au restaurant. Il n’avait jamais reçu d’instruction de la part de A______, mais avait signé les documents concernant la société G______, selon lesquels celle-ci appartenait à ce dernier à 50%. Pour lui, le seul point commun entre les deux sociétés était que C______ intervenait dans toutes deux. h.d. Pour II______, homme d'affaires actif en JJ______, E______ "c'[était C______] et seulement lui". Lui ayant été présenté par une connaissance commune quelques années plus tôt, C______ l'avait contacté car il cherchait à investir en JJ______. II______ lui avait proposé des terrains en R______ et avait reçu EUR 80'000.- pour bloquer l'affaire et couvrir les premiers frais. C______ n'avait ensuite pas versé le solde en EUR 1'450'000.- dans le délai imparti et l'affaire n'avait pas abouti, tout comme un autre projet envisagé. E______ avait encore payé environ EUR 40'000.- pour couvrir des frais. i.a. La Chambre d'accusation a ordonné le renvoi en jugement de A______, du chef d'instigations à abus de confiance qualifiés et d'abus de confiance qualifiés, ainsi que de C______ et de B______, par ordonnance du 24 octobre 2006 ( ORV/81/2006 ). i.b. Des débats ont été appointés une première fois devant la Cour correctionnelle avec jury puis renvoyés, le 18 septembre 2007, vu la maladie de A______ et l'accident subi par C______. Par arrêt ACC/59/2008 du 29 mai 2008, la Cour correctionnelle avec jury, statuant par défaut s'agissant de A______ et C______, les a tous deux reconnus coupables d’abus de confiance aggravés et d’instigations à abus de confiance aggravés, les condamnant respectivement à des peines privatives de liberté de six ans et quatre ans ; B______ a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois pour abus de confiance aggravés. i.c. Le pourvoi en cassation de A______ a été rejeté par arrêt ACAS/5/2009 du 23 janvier 2009 à son tour porté devant le Tribunal fédéral, lequel a admis le recours (arrêt 6B_194/2009 du 13 juillet 2009). Toutes voies de recours ou opposition ayant été épuisées sans succès, l'arrêt de la Cour correctionnelle avec jury concernant C______ est en revanche entré en force. Le pourvoi en cassation de B______ a été partiellement admis, le jury ayant à tort retenu qu'il revêtait la qualité de gérant de fortune professionnel. i.d. Le 11 août 2010, D______ a informé la Cour correctionnelle avec jury qu’il renonçait à sa qualité de partie civile, étant âgé et gravement atteint dans sa santé. i.e. A l'ouverture des nouveaux débats appointés le 6 septembre 2010, A______ a soulevé avec succès un incident relatif au fait que le procès-verbal du tirage au sort du jury ne lui avait pas été communiqué, de sorte que la cause a été renvoyée sine die (arrêt ACC/48bis/2010). i.f. Selon la pratique qu'il avait choisi d'adopter en prévision de l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) dans les causes renvoyées en jugement sous l'égide de l'ancien droit de procédure sans que les débats ne pussent être ouverts avant le 31 décembre 2010, le Ministère public (ci-après : MP) a rédigé un acte d'accusation tendant à mettre ses réquisitions en conformité avec les nouvelles règles de procédure, reprenant sans aucune modification, si ce n'est celles résultant d'erreurs de plume ( cf. PV de l'audience de jugement du 1 er mars 2012, p. 2), la description des faits contenue dans l'ordonnance de renvoi. S'agissant des qualifications juridiques, le MP a en revanche renoncé à la circonstance aggravante de l'art. 138 ch. 2 CP. i.g.a. Faisant suite à une demande du Président du Tribunal correctionnel concernant le compte de G______, H______ a précisé par courrier du 29 février 2012, qu’un chèque d’EUR 180'000.- avait été émis à l’ordre de O______ le 29 octobre 2003 et remis en mains de C______ et A______ lors de leur visite du même jour. Un chèque d’EUR 60'000.- à l’ordre de « Q______ » avait été émis le 11 février 2004 et remis à C______. La banque a également produit un "PV visite client" du 29 octobre 2003, selon lequel A______ et C______ semblaient intéressés par JJ______ et "connaissaient des personnes susceptibles d’amener de gros montants" en vue d’investissements financiers. i.g.b. En prévision des débats, A______ a requis l'audition de D______ ; celle-ci ne put cependant avoir lieu, l'intéressé n'ayant pu être atteint en dépit de vaines recherches. i.g.c. A l'ouverture des débats, le conseil de A______ a notamment soulevé une question préjudicielle "à savoir la question du droit de procédure applicable et ses conséquences, à savoir l'absence d'inculpation de son mandant pour l'infraction pour laquelle il [était] renvoyé" en jugement. Le Tribunal correctionnel a rejeté l'incident, au motif que les débats étaient régis par le nouveau code, sans évoquer la question de l'absence d'inculpation. i.g.d. Sur le fond, A______ a d'abord réitéré que D______ n’avait pas effectué de versements aux fins d’investissement. Il avait reçu EUR 10'000.- de la part de B______ correspondant à une avance sur honoraires. Il n’avait jamais émis de facture, D______ n’en voulant pas, et avait dû insister auprès de ce dernier pour retranscrire leurs accords. Les fonds récupérés à T______ l’avaient été "hors mandat" et avaient nécessité un travail considérable, puisqu’il avait dû localiser la banque et mener une enquête. A______ estimait avoir déployé des efforts conséquents pour mener à bien les mandats mentionnés dans le "rapport d’exécution de mission" et a décrit cette activité. Il avait tenu informé D______ quotidiennement du travail effectué de juin 2003 à avril 2005, et avait consacré beaucoup de temps à l’exécution de ses mandats, même s’il était, à cette époque, déjà en R______ et travaillait pour la société OO______. Avec l’accord de D______, il s’était payé à hauteur d’EUR 180'000.- et EUR 60'000.- un an avant la fin de sa mission, ces montants n’ayant pas été modifiés par la suite. Il n’avait pas eu besoin de compétences dans le domaine financier pour mener à bien ces missions. Il ignorait à quoi se rapportaient ses échanges de courriels avec C______, qu’il considérait être un escroc. Celui-ci lui avait promis une opération dite "à levier" en collaboration avec des banques PP______, fondée sur l’obtention d’une ligne de crédit, et s’était montré très persuasif. C______, D______ et lui-même s’étaient associés pour cet investissement. D______ avait proposé la création d’une société en Suisse, du nom de son chien, alors que l'apport de A______ devait correspondre aux honoraires dus par D______. Puisqu’il avait résolu les affaires de T______ et "X______", il avait sollicité de son mandant une provision sur honoraires d’EUR 300'000.-, tandis que C______ lui avait demandé une avance sur bénéfice d’un montant correspondant, ce qui expliquait le versement d’EUR 600'000.- sur le compte G______. Il n’avait jamais évoqué avec D______ le sort de la provision versée, considérant qu’elle lui était acquise, mais l’avait tout de même informé qu’il se paierait par EUR 180'000.-, montant correspondant au chèque dont il avait demandé l’émission à H______ en octobre 2003. Il se considérait également fondé à prélever EUR 60'000.- sur le compte G______, cette somme correspondant au différentiel de l’avance sur honoraires que lui avait versée D______. Un solde en EUR 60'000.- lui était encore dû mais avait été dépensé par C______ à son insu. A aucun moment, D______ ne lui avait demandé de rembourser un quelconque montant. Malgré la procédure pénale, il continuait d’entretenir de très bonnes relations avec celui-ci qui avait été très satisfait de la manière dont il avait traité les mandats. i.g.e. Selon B______, A______ avait été surpris d’apprendre la modification des statuts d’E______. Pour lui, les fonds étaient censés provenir d'un compte détenu par A______, C______ et D______ conjointement auprès de H______, de sorte qu'il ne posait pas de question lorsque C______ ou D______, avec lequel il n'avait cependant jamais eu aucun contact, lui demandaient de l'argent. C'était C______ qui l'avait sollicité pour la création d'E______ et lui avait donné les instructions concernant l'utilisation des fonds. Il avait le sentiment que celui-ci l'avait tenu à l'écart de D______ et de A______. Il n'avait d'ailleurs vu ce dernier qu'à une ou deux reprises avant son arrestation. Le seul souvenir qu'il avait du contenu de leurs conversations était que A______ travaillait pour le recouvrement de créances de D______. C. a. Au terme d'un premier arrêt du 8 mars 2013 ( AARP/106/2013 ), la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), après avoir écarté diverses questions préjudicielles soulevées par A______, notamment celle liée à l'absence d'inculpation du chef d'instigations à abus de confiance et d'abus de confiance, a rejeté l'appel. b. Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral a, le 26 septembre 2013, annulé ledit arrêt et renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle instruction et décision, la Cour ayant à tort statué sans fixer de débats (ATF 139 IV 190 ). c. Par ordonnance motivée OARP/1/2014 du 6 janvier 2014, la CPAR a rejeté les réquisitions de preuves présentées par A______, lui a imparti un délai pour le dépôt, cas échéant, de conclusions chiffrées en indemnisation et a fixé les débats au 3 juin 2014, tenant compte du domicile éloigné de A______ et de ce que son défenseur d'office, possédant un bureau à Manille, avait annoncé de fréquents voyages dans les mois à venir. A la demande dudit conseil, la date des débats a ensuite été repoussée au 16 juin 2014. d. Par acte du 12 mars 2014, soit dans le délai imparti, A______ conclut à une indemnité de CHF 47'750.- plus intérêts à 5% du 15 juin 2005 sur CHF 17'000.- et du 1 er mai 2006 (date moyenne) sur CHF 30'570.-. Les différents postes du dommage allégué ont trait au tort moral (CHF 14'000.- pour 70 jours de détention, CHF 10'000.- pour tort moral supplémentaire et CHF 3'000.- pour une arrestation illicite), au coût de la caution et aux frais de défense (honoraires d'avocat selon note du 10 au 25 avril 2005 de CHF 13'350.- pour une activité de 29 heures et 20 minutes plus des frais forfaitaires ; frais de déplacement de l'appelant, y compris les repas, aux audiences d'instruction des 18 août, 14 septembre et 28 septembre 2005 puis 23 mai 2006). Au chapitre des éléments énumérés à l'appui de ces prétentions, A______ rappelait notamment les circonstances, selon lui, de son arrestation telles que résumées supra (B.c.a. à B.c.c.), le fait qu'il avait été suivi durant sa détention pour un trouble panique avec des attaques survenant plusieurs fois par jour, en particulier la nuit, d'où sa demande de prise en charge psychologique. Le tort moral "supplémentaire" était lié à la durée de la procédure et à ses nombreuses vicissitudes, de tels méandres créant selon l'expérience générale angoisse et stress. A______ a produit les pièces attestant de l'emprunt contracté par sa mère en vue du versement de la caution et des frais de déplacement aux audiences ou en vue du paiement de ladite caution. e.a.a. A l'ouverture des débats, A______ a renoncé aux questions préjudicielles annoncées dans la déclaration d'appel sauf deux, concluant à ce que :
- l'acte d'accusation du 8 octobre 2010 soit retranché de la procédure et celle-ci classée dans son ensemble, subsidiairement sur tous les points sauf le ch. 3 de l'ordonnance de renvoi ;
- une nouvelle audience soit alors appointée afin que les inspecteurs QQ______ et RR______ puissent être interrogés sur la légalité de l'arrestation. e.a.b. Ouï les parties et après en avoir délibéré, la CPAR a rejeté les questions préjudicielles estimant que : - l'incident soulevé avait trait à la question de savoir si A______ pouvait être condamné sur la base du dossier, au vu de l'inculpation prononcée, de la conduite de l'instruction, notamment eu égard au refus du juge d'instruction d'interroger plus avant D______ sur les mandats confiés à A______ et leur rémunération, et du contenu de l'ordonnance de renvoi et/ou de l'acte d'accusation ; il s'agissait certes de questions procédurales mais celles-ci étaient si intrinsèquement liées au fond qu'il convenait de les traiter avec lui ; - à supposer que la question de l'indemnisation du prévenu se pose, le dossier contenait tous les éléments nécessaires pour apprécier la légalité ou non de l'arrestation de A______ sans qu'il fût nécessaire d'interroger les inspecteurs qui y avaient procédé dès lors que, comme relevé par le MP, il ne leur appartenait pas de se prononcer sur ce point. A noter que le MP avait dans sa plaidoirie fait valoir que A______ avait sans doute accepté de donner rendez-vous à C______ et de suivre la police espérant s'en tirer de la sorte sans trop de mal, au détriment de son comparse. Les débats se sont dès lors poursuivis. e.b. Pour A______ il n'y avait pas de contradiction dans ses déclarations de première instance, dans la mesure où il avait d'abord nié que D______ avait versé des fonds en vue d'investissements puis avait parlé d'une opération "à levier" proposée par C______. En effet, au début, il n'était pas question d'opérations financières. Ce n'était qu'environ un mois avant l'arrestation que D______ lui avait parlé d'une opération sur des lignes de crédit proposée par C______ et il ne fallait pas lire ses déclarations de première instance comme signifiant que l'opération était convenue depuis le début et que sa participation consistait en la part d'honoraires que lui devait D______. Ce n'était en effet qu'une possibilité. Au début, c'étaient des investissements immobiliers qui étaient envisagés. Il avait reçu un montant d'environ CHF 10'000.- de B______ pour couvrir les frais de certaines démarches en vue d'investissements envisagés par D______ en JJ______. A______ ne se souvenait plus des circonstances précises de ce versement et imaginait que D______ avait sans doute dû donner les instructions utiles. Il était vrai qu'il devait participer à l'opération sur les lignes de crédit mais il était tout à fait sceptique quant aux chances de succès. Il n'avait pas décliné simplement parce qu'on ne lui demandait aucune contrepartie. Il ne savait pas s'il était censé participer aux opérations immobilières, dont il ne connaissait pas les détails. Bien qu'invité à le faire, il n'entendait pas expliquer à nouveau comment et pourquoi D______ en était venu à verser EUR 600'000.- sur le compte G______, renvoyant aux "déjà 200 pages d'explications dans la procédure". Il confirmait cependant qu'une partie de ces fonds correspondait à la rémunération due par D______ et qu'il était d'accord d'affecter à une opération commune. Toutefois, leurs relations s'étaient ensuite à tel point dégradées, quelques semaines avant son arrestation, qu'il y avait renoncé. En effet, il avait été mécontent que D______ qualifie ses prétentions en recouvrement de délirantes, ainsi que son caractère instable. De plus, D______ l'appelait pour se plaindre de C______. Il avait alors décidé de ne pas participer à l'investissement commun. Le MP observant que le premier chèque dont il avait bénéficié datait du 28 octobre 2003, soit bien avant, A______ a précisé qu'en fait, les relations s'étaient "dégradées très rapidement et exponentiellement" et il ne pouvait pas dire comment il aurait participé à l'investissement, dès lors qu'il avait disposé de EUR 180'000.- en faveur de O______. En fait, il n'y aurait peut-être pas participé. Lorsque D______ avait évoqué le souhait d'investir en Suisse, A______ avait eu l'idée de le mettre en rapport avec C______, qu'il connaissait vaguement et qui lui avait à l'origine été présenté comme un agent immobilier. C______ lui avait en effet dit être introduit auprès de banques suisses et PP______ et "travailler en joint-venture" avec une entreprise suisse. e.c.a. En dernier lieu, A______ persiste dans ses conclusions, sauf celle tendant au renvoi de la cause en première instance, précisant qu'il requiert, subsidiairement le prononcé d'un acquittement, celui d'un classement, pour les motifs plaidés sur question préjudicielle et, très subsidiairement, une large réduction de la peine. Il se réfère à l'argumentation développée dans ses précédentes écritures au dossier d'appel. Le Tribunal correctionnel avait à tort compris que la question préjudicielle posée portait sur le droit de procédure applicable aux débats alors que l'incident avait trait à la validité de l'acte d'accusation et de l'ordonnance de renvoi qui l'avait précédé. Dans la mesure où la cause était pendante devant le juge du fond, qu'il s'agît de l'ancienne Cour correctionnelle avec jury ou du Tribunal correctionnel, le MP était dessaisi et ne pouvait par conséquent rédiger un acte d'accusation selon le nouveau droit pour remplacer l'ordonnance de renvoi en prévision du changement de code. Tout au plus était-il légitime qu'il rédigeât une annexe au sens de l'art. 326 CPP, pour pallier l'absence de ce document, méconnu de l'ancien droit. Il fallait donc retenir que le juge du fond était saisi de l'ordonnance de renvoi du 24 octobre 2006. Or, ce document était vicié car les faits retenus n'avaient pas été l'objet d'une inculpation comme exigé par l'ancien droit de procédure cantonal, pas plus que l'instruction n'avait porté sur les faits constitutifs de la prétendue instigation de B______, la concertation prétendue entre A______ et C______ ou encore la question du but du versement d'EUR 600'000.- par D______, celui-ci n'ayant pas été interrogé sur ce point. Certes, A______ n'avait pas recouru contre le refus du juge d'instruction d'interroger l'ancienne partie plaignante mais un recours aurait été voué à l'échec, dans la mesure où il était inculpé de gestion déloyale, dont le dessein d'enrichissement illégitime n'était pas un élément constitutif s'agissant de l'infraction de base, et dans la mesure où l'instruction pouvait à l'époque être complétée devant le juge du fond. Il n'avait pas non plus recouru contre l'ordonnance de renvoi, mais il était douteux qu'un tel recours eut été recevable. L'acte d'accusation ne contenait aucune description des faits permettant de retenir que A______ avait été le coauteur des agissements de C______. Tout au plus pourrait-on admettre que tel avait été le cas pour les occurrences dont il reconnaissait avoir bénéficié, soit celles visées sous ch. 3 (retrait par B______, de son compte, d'EUR 13'119.- comprenant la somme remise à A______), 18 (chèque d'EUR 180'000.- en faveur de O______ émis à sa demande au débit du compte G______) et 39 (chèque d'EUR 60'000.- en faveur de Q______ émis à sa demande au débit du compte G______). Il n'avait d'ailleurs aucun intérêt à adhérer à la décision de C______ de détourner des sommes qui ne lui avaient pas profité, étant précisé qu'il n'y avait pas de raison de suivre ce dernier lorsqu'il affirmait lui avoir versé davantage que ce qu'il avait admis. S'agissant des fonds débités du compte de G______, la question de savoir si D______ avait subi une atteinte à son patrimoine, soit s'il avait bien encore le droit d'exiger que les fonds versés à cette société fussent utilisés en sa faveur, n'avait pas été élucidée. Lors de son audition, il avait indiqué ne pas savoir s'il y avait un lien entre cette société et G______. Les témoins KK______ et M______ n'avaient pas été en mesure de confirmer que les fonds étaient destinés à l'opération dite "à levier". D______ avait certes contesté les affirmations de A______, selon lesquelles une partie de ces fonds lui était destinée à titre d'honoraires, mais il n'y avait pas eu de véritable interrogatoire permettant d'apprécier la consistance de cette dénégation voire, en "poussant un peu", d'obtenir peut-être des déclarations différentes. Dans son mémoire d'appel du 19 octobre 2012 (p. 39), A______ avait en outre exposé que l'argument ne tenait pas à une exception de compensation tardivement évoquée, comme retenu par le Tribunal correctionnel, mais à un accord oral avec D______, après le versement de la somme de EUR 600'000.- sur le compte G______. A tout le moins, A______ ne pouvait être tenu pour le coauteur des agissements de C______ en faveur de lui-même pour l'avoir laissé faire, la coactivité nécessitant une volonté de s'associer, à l'exclusion d'une simple omission. A titre très subsidiaire, la peine devait être très largement inférieure, étant rappelé que A______ n'avait pas d'antécédents, que la partie plaignante s'était désistée, que B______ avait été condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende et vu la violation du principe de célérité admise par les premiers juges. En cas d'acquittement partiel, A______ devait se voir allouer une partie de ses prétentions en indemnisation. e.c.b. Le MP persiste dans ses conclusions. La rédaction d'un acte d'accusation pour remplacer l'ordonnance de renvoi s'imposait, dès lors que le nouveau droit disposait que le juge du fond devait être saisi par le MP. Par ailleurs, le contenu de l'acte d'accusation et de l'ordonnance de renvoi, dont A______ n'avait pas recouru, était en substance le même. Le Tribunal correctionnel avait statué selon le nouveau droit de procédure, lequel n'exigeait pas, contrairement au régime précédent, une mise en prévention formelle. Au demeurant, même à l'aune des règles précédemment applicables, A______ avait pu exercer les droits de la défense, les faits pertinents ayant été suffisamment instruits. Ainsi en était-il du fait que les fonds avaient été confiés, D______ ayant clairement indiqué dans sa plainte et lors de ses auditions à quelle fin il les avait destinés. De même, la question de la concertation entre les deux protagonistes principaux avait bien été examinée : C______ avait initialement affirmé qu'il tenait A______ au courant alors que D______ avait déclaré avoir rencontré les deux hommes ensemble, avoir reçu des explications de A______ sur l'état de l'opération et avait produit des schémas illustrant les explications reçues sur l'investissement proposé. D______ avait également clairement exclu avoir instruit C______ de remettre EUR 280'000.- à A______ tout comme il avait exclu tout lien entre l'investissement proposé et la question de la rémunération éventuelle de A______. Celui-ci avait prétendu avoir recouvré des fonds pour le compte de l'ancienne partie plaignante, ce qui s'était avéré inexact, et avait produit des faux contrats. D'ailleurs, s'il avait véritablement eu des prétentions en honoraires, A______ n'aurait pas manqué de demander à son mandant de les verser sur un compte personnel. Il s'était contredit sur la nature de son apport dans l'opération, prétendant tour à tour qu'il ne devait y en avoir aucun de sa part si ce n'est des opportunités puisqu'il devait investir les honoraires dus par D______. Il n'y avait aucune raison de ne pas accorder de valeur aux déclarations de D______, qui avait été constant et cohérent, contrairement aux prévenus, et dont les déclarations étaient confortées par les éléments du dossier, de sorte qu'elles ne constituaient pas le seul élément à charge. La coactivité se déduisait de ce que C______ et A______, celui-ci ayant présenté le premier au lésé, étaient constamment en contact. Les détails de cette entente ou d'une entente tacite ne pouvant être décrits dans l'acte d'accusation, sauf à mentionner, pour chaque occurrence, une formule vague telle que "en s'entendant à une date inconnue, selon des circonstances restées obscures", le MP avait dû s'en remettre à une indication générale. En ce qui concernait la peine, il fallait certes tenir compte des nombreuses vicissitudes qu'avait connues cette procédure et de l'écoulement du temps, ce qui n'équivalait pas encore à une violation du principe de célérité, sans oublier pour autant le rôle central de A______. Une peine privative de liberté entre 18 et 24 mois paraissait justifiée. e.c.c. La défense a répliqué alors que le MP renonçait à la duplique. e.d. Prenant la parole le dernier, A______ a affirmé que loin d'être un "pigeon", D______ était très intelligent ; il avait organisé son insolvabilité en prenant la nationalité ______ pour ne pas payer les impôts ______ et s'abriter derrière un faux domicile. Il avait des comptes numérotés dans tous les pays, s'était entouré des meilleurs conseillers et faisait du blanchiment. e.e. Le défenseur d'office de A______ a déposé son état de frais pour l'activité déployée depuis le renvoi de l'affaire par le Tribunal fédéral, faisant état de 24 heures et 30 minutes d'activité plus les frais. e.f. Les débats ayant été clos, les parties ont déclaré renoncer à la lecture publique du dispositif de l'arrêt. La cause a été gardée à juger. D. D’origine ______, A______ est né le ______1957 à ______. Célibataire et sans enfant, il a effectué toute sa scolarité en Z______ jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat et d’un diplôme universitaire en management. Entre 1982 et 1995, il a travaillé dans diverses sociétés multinationales dans le domaine de l’informatique dite commerciale, puis comme indépendant dans l’installation de serveurs informatiques, activité l’ayant conduit à assurer plusieurs mandats pour l’armée française. Après un séjour à ______ entre 1999 et 2001, il s’est installé en R______ et est employé depuis 2003 par la société OO______. Son activité consiste à installer du matériel informatique et des logiciels chez des clients, ce qui lui assure un revenu d’environ CHF 1'100.- par mois (THB 45'000.-), lui permettant de "vivre confortablement" en R______, étant précisé que ce revenu était déjà le sien lors de son arrestation. Il n'a pas d'antécédents judiciaires à teneur du dossier. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 448 CPP consacre le principe général régissant le droit transitoire de procédure selon lequel les causes pendantes au moment de l'entrée en vigueur du CPP se poursuivent sous le nouveau droit, sauf disposition contraire, les actes de procédure antérieurs conservant toutefois leur validité. L'art. 450 CPP prévoit une exception à cette règle, s'agissant des débats de première instance, en ce sens que ceux-ci sont régis par l'ancien droit s'ils ont été ouverts avant l'entrée en vigueur du CPP. 2.2.1. Selon l'ancien code de procédure pénale genevoise du 29 septembre 1977 (aCPP-Ge), dès que l'enquête révélait des charges suffisantes, le juge d'instruction devait inculper la personne visée (art. 134 aCPP-Ge). L'inculpation avait pour vocation de constater l'existence de charges suffisantes contre un individu et de l'en informer (M. HARARI / R. ROTH / B. STRÄULI, SJ 1990, p. 423). L'inculpé se voyait reconnaître la qualité de partie à la procédure (art. 23 aCPP-Ge), ce qui lui ouvrait les droits de la défense (art. 138 aCPP-Ge ; cf. ATF 122 IV 45 consid. 1c). L’inculpation se faisait ainsi à la fois in rem et ad personam : elle portait sur des faits précis, mais déployait essentiellement ses effets sur la personne inculpée, à qui elle donnait divers droits, dont précisément celui de ne pas être renvoyée en jugement sans inculpation (cf. ATF 122 IV 45 consid. 1c). Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation cantonale ( ACAS/33/10 du 31 octobre 2010, ACAS/43/98 du 16 octobre 1998 et ACAS/59/99 du 22 novembre 1999, avec références à la jurisprudence plus ancienne), l'absence de concordance entre les faits pour lesquels l'accusé était renvoyé en jugement, d’une part, et ceux qui avaient été mentionnés dans l’inculpation d'autre part, n'était pas constitutive d’une violation du droit de l’inculpation. La condamnation pour un fait déterminé ne supposait en effet pas que ce fait ait été explicitement mentionné dans l’inculpation, cette dernière n’étant pas une "pré-condamnation". Ce qui était déterminant, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, c’était que les faits sur lesquels portait la condamnation aient été l’objet de l’instruction contradictoire, que l’inculpé ait eu la possibilité effective de les contester, de discuter les conclusions qu’en tirait le juge, puis la Chambre d’accusation et enfin l’autorité de jugement. La qualification juridique retenue par le juge d’instruction ne liait quant à elle pas les autorités de poursuite, de renvoi et de jugement (arrêts précités). 2.2.2. La saisine de l'autorité de jugement intervenait par le truchement d'une ordonnance de renvoi prononcée par la Chambre d'accusation saisie de réquisitions en ce sens du MP (art. 201 ss aCPP-Ge). 2.2.3. L'art. 283 aCPP-Ge disposait que "les débats ont lieu sur la base des seuls complexes de fait retenus par la Chambre d'accusation dans son ordonnance de renvoi. Ils portent sur toutes les circonstances relatives à l'illicéité de l'acte, à la culpabilité de l'accusé et à la détermination de la sanction." La jurisprudence avait retenu que des reproches généraux ne pouvaient pas fonder une déclaration de culpabilité, l'exigence de précision étant indispensable afin que l’accusé pût exercer son droit d’être entendu. L’intéressé avait le droit, en effet, de pouvoir se déterminer avant le jugement sur tous les aspects pertinents de son procès, tant s'agissant des éléments de fait que de leur appréciation juridique. Le principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation découlait de cette règle. Les charges retenues contre l’inculpé ne pouvaient donc pas être modifiées sans que l’accusé n’ait été invité à se déterminer. Ainsi, lorsqu'il saisissait une autorité de jugement, le Ministère public devait spécifier de façon suffisante les faits reprochés à l’accusé ; s’il ne le faisait pas, le prévenu devait être libéré de la poursuite pénale, le législateur n'ayant prévu aucune autre alternative à un défaut de précision dans le libellé du document de renvoi en jugement ( ACAS/67/08 du 18 juillet 2008 consid. 2 citant l' ACAS/16/01 du 23 mars 2001). Toutefois, la simple évocation, durant les débats, de faits non retenus dans l'ordonnance de renvoi, était admissible ; en effet, l'opinion selon laquelle l'art. 283 al. 1 aCPP-Ge aurait interdit de manière générale d'évoquer à l'audience des faits qui n'étaient pas mentionnés dans l'acte de renvoi conduirait à une restriction par trop stricte du pouvoir d'investigation de l'autorité de jugement et l'empêcherait de remplir son devoir d'éclaircir complètement le cas tant du point de vue subjectif qu'objectif (ATF du 17 février 1983 consid. 1 b, in SJ 1983 p. 282). Les juges du fait pouvaient librement, en usant de leur large pouvoir d'appréciation, nuancer dans leur motivation l'exposé des faits tels qu'ils ressortaient des questions, sans que l'accusé ait de nouveau à être entendu ( ACAS/10/2009 du 20 février 2009, consid. 2.1 ; ACAS/60/93 du 16 juin 1994, consid. VII ; ATF O. du 25 septembre 1991). 2.3. Pour sa part, le CPP actuel ne connaît pas d'institution semblable à celle de l'inculpation mais n'en est pas moins régi par le principe d'accusation. Aussi, l'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne le lieu et la date de son établissement, le ministère public qui en est l'auteur, le tribunal auquel il s'adresse, les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). L'art. 333 al. 1 CPP prévoit toutefois que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Le tribunal peut également autoriser le ministère public à compléter l'accusation lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions (art. 333 al. 2 CPP). Le tribunal ne peut toutefois fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP). Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer (art. 344 CPP). Ainsi, le tribunal a le devoir d'informer les parties le plus tôt possible mais au plus tard avant les plaidoiries afin de garantir le respect du droit d'être entendu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 11 ad art. 344 CPP). 2.4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s. ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 2.5. En application de l'art. 24 CP, qui réprime l'instigation, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si celui-ci est commis, la peine applicable à l'auteur de l'infraction. 2.6. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. L'infraction suppose donc l'existence d'une chose mobilière, appartenant à autrui selon les règles de droit civil. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Ainsi, l'infraction d'abus de confiance peut être réalisée même si l'auteur est lui-même copropriétaire ou propriétaire en main commune de la chose, puisqu'il n'en a pas la propriété exclusive et qu'un tiers a également un droit de propriété sur elle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2008 du 12 juin 2008 consid. 3.1, avec référence à l’ATF 88 IV 15 consid. 4 p. 16-17). Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit avoir été remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée, selon un accord expresse ou tacite, dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). Il existe entre l'auteur et la victime un rapport de confiance qui permet à l'auteur d'entrer en possession d'une chose et qui détermine l'usage qu'il doit en faire. En violation de ce rapport de confiance, il s'approprie cependant cette chose, en en disposant comme si elle lui appartenait. Il ne suffit pas qu’il la restitue avec retard ou qu’il ne se conforme pas à des conditions posées par l’ayant droit. Une chose obtenue par l'auteur à la faveur d'une tromperie ne lui est en règle générale pas confiée. Il en va en revanche différemment lorsque cette tromperie a précisément eu pour but que la victime confie ce bien à l'auteur (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 29, 117 IV 429 consid. 3c p. 436). Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel. 2.7. En l'occurrence, il est incontestable et incontesté que, quel que fût l'acte fondant la saisine du Tribunal correctionnel et définissant le cadre des débats, ceux-ci étaient régis par le nouveau droit de procédure, en application des dispositions de celui-ci sur le droit transitoire. L'ordonnance de renvoi et l'acte d'accusation ont, matériellement, une teneur identique, de sorte que le cadre des débats est le même. Contrairement à ce que soutient l'appelant, même s'il s'était estimé saisi par l'ordonnance de renvoi et s'était interrogé sur sa conformité aux règles de droit de procédure pénale applicable au moment de son prononcé, le Tribunal correctionnel n'aurait en tout état pas eu à en constater l'invalidité, faute d'inculpation ou faute de précision. En effet, la sanction consacrée, cas échéant, par l'ancien droit à ce stade de la procédure, n'était pas celle de la nullité de l'ordonnance de renvoi mais de l'impossibilité de poursuivre et partant de l'acquittement de l'accusé. Or :
- en ce qui concerne l'absence d'inculpation, les conditions d'un acquittement pour ce motif n'étaient pas réalisées au regard de l'ancien droit tel que tempéré par la jurisprudence précitée, une inculpation ayant été prononcée à l'encontre de l'appelant. Certes, il n'y avait pas de concordance entre les faits évoqués lors de l'inculpation et ceux pour lesquels l'intéressé a été renvoyé en jugement. Toutefois, quoi qu'en dise l'appelant, l'instruction a bien porté sur les infractions pour lesquelles il a été en définitive renvoyé en jugement, notamment sur la question du but dans lequel D______ a versé les montants d'EUR 400'000.- puis EUR 600'000.- (cf. aussi infra 3.4.1. à 3.4.2.4.), celle de leur affectation réelle, dont il est rapidement apparu qu'elle n'avait rien à voir avec l'acquisition du fonds de commerce du P______, et celle des contacts entre les trois mis en cause, quand bien même leurs déclarations et celles de D______ ne concordent pas ;![endif]>![if>
- pour le surplus, l'argumentation soulevée tient au respect de la maxime d'accusation s'agissant de la précision suffisante ou non de la description des faits, question qui se pose dans les mêmes termes que l'on considère l'ordonnance de renvoi ou l'acte d'accusation.![endif]>![if> Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si la teneur des art. 448 et 450 CPP imposait la rédaction par le MP d'un acte d'accusation au sens du nouveau CPP, la cause ayant été renvoyée en jugement avant son entrée en vigueur mais les débats de première instance n'ayant été ouverts qu'après. 2.8.1. S'agissant des faits reprochés sous ch. I de l'acte d'accusation, soit ceux constitutifs d'instigation à abus de confiance, force est de constater une contradiction entre le reproche figurant dans l'acte d'accusation (ou l'ordonnance de renvoi) selon lequel l'appelant aurait "intentionnellement décidé" B______ à ne pas affecter les fonds reçus de D______ et procéder en lieu et place à seize opérations destinées à couvrir ses propres dépenses, celles de C______ ou encore celles de B______ (étant rappelé que l'appelant a été acquitté dans les cas où le bénéficiaire était B______) et la thèse désormais défendue par le MP - en l'absence sans doute de tout élément dans le dossier permettant d'asseoir une intervention de l'appelant directement sur B______ - selon laquelle l'appelant aurait été le coauteur d'actes d'instigation sur B______ commis par C______. L'acte d'accusation (ou l'ordonnance de renvoi) ne permet pas de comprendre quand, de quelle manière, dans quelle mesure, l'appelant aurait apporté une contribution essentielle aux agissements de son comparse à l'égard de B______ et aurait partant participé à la décision de les commettre. Sauf à procéder par déduction logique, ce qui n'est pas acceptable, l'absence de description des faits constitutifs de la coactivité ne permet pas même d'admettre que l'appelant a nécessairement au moins adhéré à la décision de demander à B______ de procéder aux retraits dont il a lui-même bénéficié, soit celui en EUR 13'119.- sous ch. I.3, dont il admet avoir reçu CHF (ou EUR ?) 10'000.-. Le seul rappel, dans l'acte d'accusation, de la définition de la coactivité ne peut remplacer l'évocation des éléments factuels nécessaires à la subsomption, pas davantage que la transcription du texte de la disposition d'une infraction du CP ne suffirait à pallier l'absence de description des faits censés correspondre dans le cas concret aux éléments constitutifs de l'infraction considérée. 2.8.2. La description des faits contenue sous ch. II de l'acte d'accusation (ou de l'ordonnance de renvoi) est en revanche suffisante, dès lors que pour chaque occurrence il est reproché à l'appelant d'avoir chargé C______ d'effectuer une opération déterminée, ou de l'avoir laissé y procéder, au débit du compte de la société G______, dont ils étaient tous deux les ayants droit économiques avec signature individuelle, et qu'ils avaient tous deux induit D______ à alimenter, après que les précédentes sommes payées par le lésé eurent déjà été dilapidées. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait d'avoir laissé C______ procéder aux opérations ayant profité uniquement à ce dernier suffit, au plan de la coactivité, dès lors que cette passivité lui est reprochée dans le contexte de fonds dont il a, à teneur de l'acte d'accusation, activement contribué à en obtenir le versement, sur un compte sur lequel il avait la maîtrise, et à une fin déterminée, à laquelle il savait qu'ils ne seraient en réalité pas affectés. Contrairement aux infractions qualifiées d'instigation à abus de confiance, pour lesquelles la description du rôle de l'appelant s'agissant du recours aux services de B______ fait défaut, tous les éléments constitutifs sont ainsi suffisamment décrits. 2.8.3. En conclusion, dans le mesure où il porte sur le verdict de culpabilité d'instigations à abus de confiance, l'acte d'accusation (ou, avant lui l'ordonnance de renvoi) ne satisfait pas aux exigences découlant du principe d'accusation, composante du droit d'être entendu, de sorte que l'appel doit être admis sur ce point. L'échappatoire offerte par le nouveau droit de procédure, et inconnue du aCPP-Ge, du renvoi de l'acte d'accusation au MP pour qu'il le corrige ou complète (art. 329 al. 2 in fine et art. 333 CPP) ne saurait entrer en considération à ce stade d'une procédure qui a connu de multiples vicissitudes et atermoiements, les règles de la bonne foi et le principe de célérité (art. 3 et 5 CPP) l'interdisant dans un tel cas de figure. Le MP ne le requiert d'ailleurs pas. Il n'y a ainsi d'autre solution que de libérer l'appelant des fins de la poursuite en ce qui concerne ces infractions dans la mesure où elles subsistent, l'appelant ayant déjà bénéficié en première instance d'un acquittement pour certaines occurrences. Le jugement querellé sera annulé et modifié en ce sens. En ce qui concerne en revanche les infractions sous ch. II de l'acte d'accusation, rien ne s'oppose à l'examen de leur matérialité. 3. 3.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.1 et 6B_667/2012 du 12 février 2013 consid. 1.1). 3.2. Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1 et 6B_234/2012 du 15 septembre 2012 consid. 1.1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose à ce que le juge ne retienne qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d’une évaluation globale de l’ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du témoin que sur les nouvelles et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1). 3.3. Selon l’art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la citation et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Ce droit découle également des art. 29 et 32 al. 2 Cst. Les témoins à charge sont tous les auteurs de déclarations susceptibles d’être prises en considération au détriment de l’accusé, quelle que soit la qualité de ces personnes dans le procès (ATF 125 I 127 consid. 6a in fine p. 132 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2012 du 25 mai 2012 consid. 3.1). Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l’accusé lors d’une audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Il est néanmoins admissible de se référer aux dépositions recueillies avant les débats si l’accusé a disposé d’une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger ou faire interroger l’auteur (ATF 133 I 33 consid. 3.1 p. 41 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 481). Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive (ATF 133 I 33 consid. 3.1 p. 41 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 481 ; ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 154). Lorsqu’il n’est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l’absence ou d’un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l’enquête peut être prise en considération alors même que l’accusé n’aurait pas eu l’occasion d’en faire interroger l’auteur, à condition que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l’accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 124 I 274 consid. 5b p. 285s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.2). Si l’accusé a eu la possibilité effective d’interroger ou de faire interroger le témoin au cours de la procédure pénale, mais a renoncé à en faire usage, il ne saurait se plaindre d’une violation des droits garantis par l’art. 6 par. 3 let. d CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2008 du 10 avril 2008 consid. 2.1). L’accusé ne peut en principe exercer qu’une seule fois le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge (ATF 125 I 127 consid. 6c/ee p. 136). 3.4.1. D______ a été entendu à plusieurs reprises par le juge d'instruction. A ces occasions, il a réitéré ce qu'il avait déjà affirmé dans sa plainte, soit qu'il avait versé les EUR 600'000.- sur le compte de G______ dans le cadre de l'investissement dit "à levier" proposé par A______ et C______ en été 2003 en vue duquel il avait précédemment déjà versé EUR 400'000.-. Certes, à une reprise, le lésé a indiqué ne pas avoir compris qu'il y avait "un lien" entre E______ et G______, mais la portée de cette déclaration n'est pas claire et il demeure que l'intéressé avait précédemment indiqué que le versement sur le compte de la seconde société s'inscrivait dans la continuité de l'investissement via E______. D______ a décrit l'opération telle qu'il l'avait comprise, les représentations reçues, notamment s'agissant d'injecter des sommes supplémentaires, et a clairement contesté lors de confrontations les affirmations de l'appelant selon lesquelles une partie de cette somme était destinée au paiement de ses honoraires. Ayant mentionné, dans sa plainte déjà, l'existence de mandats donnés à l'appelant et non exécutés, il a précisé son propos face aux déclarations de ce dernier, expliquant qu'il lui avait effectivement confié des missions de recouvrement mais ne lui devait rien à son sens, dès lors que la rémunération convenue dépendait des montants obtenus et que l'appelant avait échoué. Sous réserve de la phrase équivoque précitée, les déclarations de l'ancienne partie plaignante sont constantes et cohérentes avec les éléments du dossier. Ainsi en est-il des schémas manuscrits produits avec la plainte, dont l'un émane de C______, ou de la télécopie du 3 août 2003 envoyée à D______ depuis le raccordement de la société J______, dont B______ était l’administrateur et qui domiciliait E______, faisant mention de plusieurs "actions à mener sous huitaine", notamment la négociation des modalités juridiques et financières de mise en place d’une ligne de crédit. La "note concernant les modalités d’exécution de notre transaction" produite par D______ contient les mêmes mentions. Selon le courriel de l'appelant à C______ du 3 avril 2005, les deux comparses avaient "bien démarré sur la base d’une transaction à levier avec H______ qui était un mirage […] reconduit sur F______". Selon le témoin LL______, il avait été question qu'E______ obtienne auprès d’une banque un prêt de l’ordre d’EUR 30'000'000.-. D’une manière plus générale, le "PV visite client" établi le 29 octobre 2003 par H______ lors de la remise du chèque d’EUR 180'000.- à l’appelant et à C______ fait également mention de ce que ceux-ci étaient intéressés par des investissements à l’étranger, les statuts originels d’E______ mentionnant d’ailleurs un tel but. Par ailleurs, les déclarations de KK______ sur la crédulité de D______ rendent plausible que celui-ci ait pu, en dépit du bon sens, accepter de remettre des sommes aussi importantes sur la seule base d'explications confuses auxquelles il admet n'avoir lui-même pas compris grand-chose, puis avoir tant tardé à réagir. Tout en variant considérablement, l'appelant a lui-même concédé à divers moments de la procédure l'existence d'un projet d'investissement financier. Certes D______ s'est-il désisté de sa constitution de partie civile, mais il ne s'est pour autant pas rétracté, attribuant ce retrait à l'âge et la maladie. Certes aussi le juge d'instruction a-t-il refusé de l'interroger en détail sur les pièces produites par l'appelant, mais d'une part ce dernier a renoncé à recourir contre ce refus, alors que l'ancien droit de procédure le lui permettait (en dernier lieu OCA/63/2011 ) de sorte qu'il est forclos à s'en plaindre aujourd'hui, d'autre part, il était légitime de ne pas suivre l'appelant sur un terrain visant à jeter la confusion, vu l'invraisemblance de la thèse développée eu égard aux autres éléments du dossier (cf. infra 3.4.2.1. et 3.4.2.2.) et vu la position claire adoptée par le plaignant dont il n'y avait pas de raison de penser qu'il était susceptible de changer de version. En d'autres termes, la mesure sollicitée n'était pas propre à apporter des éléments pertinents. Les déclarations de D______, qui ne constituent au demeurant pas le seul élément à charge, doivent donc être tenues pour crédibles et peuvent être opposées à l'appelant. Ensemble, ces divers éléments constituent un faisceau d'indices fort établissant au-delà de tout doute raisonnable que les éléments constitutifs objectifs de l'art. 138 CP sont réalisés, des fonds ayant été confiés à l'appelant et à son comparse dans un but déterminé, pour être en lieu et place affectés à la satisfaction de leurs intérêts personnels. 3.4.2. Les explications de l'appelant, de mêmes que celles de C______, au demeurant fort confuses, ont varié tout au long de la procédure, et n'affaiblissent en rien la conclusion qui précède, qu'il s'agisse de la question de la destination convenue des fonds versés sur le compte de G______ ou des motifs pour lesquels l'un et/ou l'autre auraient été autorisés à en disposer en leur propre faveur. 3. 4.2.1. L’appelant a affirmé, lors de sa première audition par la police, que les fonds versés par D______ étaient bien destinés à un investissement, mais immobilier, consistant en l’acquisition du P______, ce que C______ a confirmé, avant de se rétracter et d’expliquer qu’une opération dite "à levier" devait avoir lieu sous l’égide de la société E______. Devant le juge d’instruction, l’appelant a de nouveau modifié ses déclarations, expliquant qu’E______ n’avait pas été créée pour placer l’argent de D______, mais "valoriser les actifs de la société en saisissant des opportunités immobilières". A l'audience de jugement, l'appelant a d'abord exclu puis concédé l’existence d’un investissement "à levier", auquel seuls les premiers versements d'EUR 400'000.- étaient destinés, le montant d'EUR 600'000.- représentant une avance sur ses honoraires, à concurrence d'un montant qui a varié, et une avance sur bénéfice pour C______ pour le solde. Il a affirmé qu'il continuait d'entretenir d'excellents rapports avec D______ au sujet duquel il a pourtant été incapable de fournir les renseignements permettant de l'atteindre. Devant la CPAR au contraire, il a soutenu qu'il n'avait initialement pas été question d'opération financière et que ce n'était qu'environ un mois avant l'arrestation que D______ avait évoqué une opération sur les lignes de crédit proposée par C______. 3.4.2.2. Si D______ a admis avoir confié un mandat à l’appelant en vue du recouvrement de ses créances, ayant lui-même produit différents documents à cette fin, dont une lettre du 28 juin 2003, aux termes de laquelle il chargeait l’appelant d’une "mission de conseil et d’assistance technique" afin de mettre fin à ses relations contractuelles avec V______, W______ et X______, il a néanmoins contesté l’étendue des mandats décrits par l’appelant, ainsi que leur exécution et le mode de rémunération convenue, précisant que l’appelant n’avait accompli aucune des missions qui lui avaient été confiées. Il a affirmé de manière constante avoir remis à l’appelant un montant d’EUR 10'000.- à titre d’avance sur honoraires concernant les mandats qu’il lui avait confiés, l’appelant devant encore percevoir 20% des sommes récupérées, à l’exclusion de tout autre montant, ce qui correspond d’ailleurs aux termes de l’annexe "additif 1" du 2 juillet 2003 produite tant par lui-même que par l'appelant. A l'instar de ses autres dires, les déclarations de l'appelant au sujet de la raison d'être du compte de G______ et de ses honoraires ou frais, notamment leur total et leur mode de calcul, ont été fluctuantes. Dans un premier temps, il a affirmé que ce compte devait servir à encaisser d’éventuelles commissions "défiscalisées" provenant d’affaires traitées à l’étranger ainsi que des honoraires, sans spécifiquement indiquer leur provenance, pour enfin parler de commissions et honoraires versés par D______. L'appelant a même dans un premier temps prétendu ne pas avoir connaissance du versement d’EUR 600'000.-. S'étant ravisé, il a expliqué à la police que sur ce montant, la somme d’EUR 280'000.- lui revenait au titre de commissions et que le solde devait être utilisé pour rechercher des opportunités commerciales, avant d'affirmer en cours de procédure que la moitié, soit EUR 300'000.-, lui était en réalité destinée, à titre d’avance sur honoraires, dont il avait estimé la quotité, alors même que ceux-ci étaient censés dépendre du résultant obtenu. Selon ses premières déclarations, l'appelant n'avait été mis en œuvre par D______ qu’en lien avec un compte en banque à T______, pour recouvrer un montant dont la quotité a varié d'EUR 400'000.- à EUR 219'000.- au gré de ses auditions ; il a ensuite expliqué que d’autres affaires lui avaient également été confiées. Pour étayer ses affirmations, il a produit un bordereau de plus de cent cinquante pages comportant plusieurs pièces montrant, à son sens, l’exécution de ces mandats, ainsi que des attestations établies par Y______, des protocoles et des "additifs" au contenu au demeurant contradictoire. Ces documents ne comportent toutefois aucun élément probant et n’attestent pas de l’exécution d’un quelconque mandat, dès lors qu’ils sont en grande partie constitués d’échanges de correspondances entre D______ et divers interlocuteurs, sans qu’aucun ne mentionne le nom de l’appelant ou se réfère à l’une de ses interventions. Les affirmations de celui-ci concernant la volonté de D______ de ne pas laisser de trace écrite ne sont d’ailleurs pas plausibles au regard des documents produits, notamment la note "Affaire D______ 06.2003" - à apprécier en tout état avec circonspection, dès lors que D______ a affirmé qu’il s’agissait d’un faux qu’il n’avait pas signé - selon laquelle il fallait conduire D______ à signer une clause de confidentialité. Démentant les allusions appuyées de l'appelant, le gestionnaire des avoirs de D______ a exposé que ceux-ci étaient dûment déclarés auprès des autorités fiscales de sorte qu’il n’y avait aucune raison d'éviter de laisser des traces. Les diverses explications fournies par l’appelant concernant l’exécution de ses mandats, qui sont en partie retranscrites dans le "rapport d’exécution de mission" au caractère romancé, sont des plus fantaisistes. En définitive, les pièces produites viennent uniquement confirmer l'existence du mandat de recouvrement T______, dont D______ et KK______ ont d'ailleurs aussi évoqué, sans qu'il ne soit pour autant établi que le résultat obtenu soit dû aux interventions de l'appelant, lequel ne sait même pas où les avoirs recouvrés ont finalement été transférés. Ainsi, l'instruction donnée par D______ de faire transférer EUR 219'000.- de CC______ au compte n o 0279-C2102102-0 de B______ - et non d'E______ - et le télex subséquent de CC______ à GG______ n'ont-ils pas été exécutés puisqu'il résulte du dossier que les fonds virés à B______ provenaient du compte de D______ auprès de H______. L'appelant a versé à la procédure un "additif 1" daté du 28 juin 2003, prévoyant une rémunération de 30% en sa faveur, dont le contenu paraît d’autant moins crédible qu’il est antérieur à celui du 2 juillet 2003 et qu’il ne mentionne pas le cadre dans lequel ces montants seraient dus, ainsi que différents documents contradictoires, soit un "plan d’action" non daté mentionnant une rémunération mensuelle d’EUR 30'500.- durant les deux premiers mois, puis d’EUR 7'700.- au cours des mois suivants, en sus de frais de prise en charge d’EUR 20'000.- et d’une commission de 20% sur EUR 219'000.-, un "rapport d’exécution de mission" prévoyant qu’EUR 283'300.- lui étaient dus, se composant de frais annexes par EUR 160'700.- (EUR 65'700.- pour la créance "CC______ - T______", soit 30% d’EUR 219'000.- dont il avait par ailleurs affirmé qu'elle était "hors mandat", EUR 35'000.- pour la facture de DD______ et EUR 60'000.- pour la facture d’Y______) et de deux fois le montant d’EUR 61'000.- pour son activité (soit deux mois à EUR 30'500.- et huit mois à EUR 7'700.-), alors même que le document "Affaire D______ 06.2003" ne faisait référence qu’à un budget d'EUR 30'500.- pour les deux premiers mois, puis d'EUR 7'700.- pour les suivants. Il a d’ailleurs justifié le montant d’EUR 60'000.- comme correspondant tantôt à 30% des fonds récupérés à T______, tantôt comme les frais d’Y______. Précédemment, il avait articulé des montants uniquement en lien avec une commission d'EUR 120'000.- ou EUR 220'000.- la commission due pour le recouvrement des avoirs à T______, soit un montant sans commune mesure avec la créance objet du mandat. A suivre la thèse des honoraires dus à l'appelant, on comprend d'ailleurs mal pourquoi D______ a été requis de verser les fonds à une société offshore dont celui-là n'était pas le seul ayant droit économique et sur un compte sur lequel il n'était pas le seul à bénéficier de la signature individuelle. Certes, l'appelant a aussi, par moments, indiqué que l'accord, dont l'existence a été niée par D______, était intervenu après le virement des EUR 600'000.-, mais dans ce cas demeure ouverte la question de leur destination initiale. 3.4.2.3. Selon l'appelant, le solde du montant d’EUR 600'000.- était une avance faite par D______ dans le cadre du projet E______, ou alors elle devait revenir à C______, lequel avait demandé une avance sur les bénéfices à percevoir suite à l’investissement "à levier", afin qu’il puisse "injecter" ce montant dans l’opération et acquérir les actions d’E______. Cette affirmation est d’autant moins convaincante qu’elle n’est pas corroborée par C______ et qu’il aurait suffi à D______ de virer directement ce montant sur le compte d’E______. En définitive, comme déjà mentionné, il s'agissait d'une avance sur bénéfice concédée à C______. 3.4.2.4. En conclusion, il existe suffisamment d'éléments pour retenir que les EUR 600'000.- transférés sur le compte de G______ étaient, comme les virements précédents à B______, destinés à être affectés à l’investissement "à levier" et qu'aucun accord au sujet d'une destination différente n'a été passé par la suite avec D______. Il résulte aussi du dossier que l'appelant n'était titulaire d'aucune créance à l'égard de D______ qu'il aurait pu exciper en compensation, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas ou plus avoir fait. 3.4.3.1. A concurrence à tout le moins du montant d'EUR 240'000.- correspondant à la valeur des deux chèques bancaires destinés à l'usage de l'appelant, voire d'EUR 280'000.- si l'on s'en tient à ses aveux au cours de l'instruction, les opérations menées au débit de son compte l'ont nécessairement été avec son accord et même à sa demande puisqu'elles lui étaient destinées. 3.4.3.2. Son implication, au titre de la coactivité, pour le solde peut également être retenue sur la base des faits décrits dans l'acte d'accusation (ou de l'ordonnance de renvoi) et qui correspondent aux éléments du dossier. Il en résulte en effet qu'alors que le premier versement de D______ avait été dilapidé à d'autres fins que l'investissement auquel il était destiné et qui n'avait jamais été réellement envisagé, l'appelant et C______, qui étaient à cette époque constamment en contact, soit direct, soit par le truchement de D______, qui rapportait à l'un ce que lui avait dit l'autre, ont conduit ce dernier à verser, sur un compte dont ils avaient la maîtrise exclusive, la somme d'EUR 600'000.-, aux fins dudit investissement inexistant, dont ils ont ensuite disposé à leur propre profit. Il s'ensuit qu'ils ont tous deux agi sur le lésé et étaient nécessairement convenus de se partager ces fonds, chacun acceptant les opérations de l'autre comme si elles étaient les siennes propres, peu importe qu’ils aient pu ne pas discuter formellement de chaque prélèvement ou virement effectué. Le fait que l’appelant ait adhéré aux actes de C______ et s’en soit à tout le moins accommodé comme étant les siens est suffisant pour admettre leur coactivité. Il n’est pas davantage déterminant que les deux hommes n’aient pas constamment communiqué entre eux durant toute la période pénale, ce qui est d’ailleurs à relativiser au vu de leurs échanges de courriels et des déclarations de l’appelant lui-même, qui a indiqué avoir donné des instructions à C______, en particulier pour la remise d’argent à D______, ni que l’appelant ne se soit pas trouvé en Europe à l’époque. 3.4.4. L'élément subjectif du dessein d'enrichissement illégitime des deux comparses est également réalisé, au regard de l'utilisation des fonds. 3.4.5. En conclusion, la condamnation de l'appelant du chef d'abus de confiance pour les occurrences II.17 à 28 et 30 à 45 doit être confirmée.
4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale soit près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 132 IV 1 consid. 6.2 p. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_14/2009 du 11 juin 2009 consid. 2.1. et 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.4.1). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel et qu'en vertu de la procédure cantonale, ce recours a un effet dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.4). 4.1.3. L'art. 6 § 1 CEDH prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. Le principe de célérité du procès pénal impose aux autorités pénales de mener la procédure à terme dans un délai raisonnable, lequel commence à courir dès le moment où l'intéressé a reçu communication officielle de la désignation de l'autorité chargée de mener l'instruction. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités, qui se distingue de la prescription de l'action pénale, calculée à compter de la date de l'infraction, et de la circonstance atténuante du temps relativement long, liée à l'approche de la prescription et supposant que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle (art. 48 let. e CP ; ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170 et les références citées). L'appréciation du caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit se faire in concreto , en tenant compte de la complexité de l'affaire, de la manière dont les autorités compétentes l'ont traitée et du comportement de l'accusé. L'art. 6 § 1 CEDH ne demande toutefois pas une coopération active de l'accusé avec les autorités judiciaires (CourEDH Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, § 75 ss). S'agissant de la complexité, il faut prendre en considération le nombre de parties au procès, le volume du dossier, la difficulté et la complexité des preuves (CourEDH Guillemin c. Z______ du 21 février 1997, § 38, et Katikaridis et autres c. Grèce du 15 novembre 1996, § 41). Comme on ne peut exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts ; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Par ailleurs, le fait qu'une opération de la procédure aurait pu être avancée de quelques semaines, du moins dans une affaire d'une certaine gravité et d'une certaine complexité, ne suffit pas à faire admettre une violation du principe de la célérité (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Il appartient, le cas échéant, au juge du fond de tenir compte de la violation de l'obligation de célérité par une réduction de peine (ATF 128 I 149
c. 2.2.2 p. 152 ; DCPR/111/2011 du 19 mai 2011 ; ACC/40/2010 du 9 juillet 2010 confirmé par ACAS/23/2011 du 31 mars 2011). 4.2. La faute de l'appelant, bien que moins lourde qu'il n'y paraissait après le verdict de première instance, demeure sérieuse. Celui-ci a, en effet, de concert avec C______, trompé la confiance placée en lui par D______, profitant sans scrupules de sa crédulité et lui causant ainsi un préjudice non négligeable de EUR 600'000.-, lequel subsiste indépendamment du désistement de la constitution de partie civile. Certes, comme retenu par les premiers juges, cette faute n'est pas aussi grave que celle de l'autre protagoniste, meneur des opérations. Il demeure que c'est l'appelant qui a présenté ce dernier au lésé et que c'est avec lui que le rapport de confiance s'est initialement tissé. Aux côtés de son comparse, l'appelant a agi avec détermination, d'abord pour s'approprier les fonds ou laisser C______ s'en approprier, puis pour éviter ou retarder le dépôt de la plainte pénale. Le mobile était celui de l'appât du gain facile. Sous réserve du rendez-vous donné à C______ à la demande de la police, ce qui a permis son arrestation, l'appelant n'a en aucun cas collaboré à l'instruction, variant sans cesse, donnant des explications fantaisistes et confuses et rejetant avec virulence la faute sur le lésé. Encore au stade de l'appel, des années après les faits, il persiste dans ses dénégations, n'ayant entrepris aucun effort d'introspection. La prise de conscience est ainsi nulle. Il bénéficie cependant de la circonstance atténuante du temps relativement long ainsi que de celle découlant d'une violation du principe de célérité pour le temps écoulé entre le prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation du 23 janvier 2009 et celui du jugement de première instance, le 2 mars 2012, comme retenu par les premiers juges. Passé cette date, il n'y a pas eu de retard supplémentaire excessif, la durée de la procédure d'appel tenant d'une part à l'annulation d'un premier arrêt pour des motifs ne relevant pas de la cadence avec laquelle la cause était instruite, puis au domicile éloigné de l'appelant et de la faible disponibilité de son avocat, enfin au volume et à la complexité de la cause, gardée à juger peu avant la pause estivale. La situation personnelle de l'appelant était favorable, celui-ci ayant un emploi et vivant, selon ses propres dires, confortablement en R______. Certes, il n'a pas d'antécédents judiciaires, mais il s'agit là d'un facteur neutre pour la fixation de la peine. Au regard de ces circonstances, il convient d'infliger à l'appelant une peine privative de liberté de 15 mois, étant précisé qu'en l'absence de violation du principe de célérité, la peine adéquate aurait été de l'ordre de 20 mois. Le bénéfice du sursis octroyé par les premiers juges est acquis. 5. 5.1.1. Selon le Tribunal fédéral, les règles concernant l'indemnisation du prévenu poursuivi à tort relèvent, en tant qu'elles définissent une responsabilité et ses conséquences financières, du droit matériel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 2, 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.1 et 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2.2). Or, ni le texte de l'art. 448 al. 1 CPP, ni le principe général qu'il transcrit n'imposent, à eux seuls, une application systématique immédiate du nouveau code aux règles de droit matériel contenues dans celui-ci. Pour ces dernières, la norme est, au contraire, en règle générale, la non-rétroactivité, à défaut d'une règle contraire spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2.2). En l'absence de toute réglementation inter-temporelle expresse dans le CPP, l'application de l'ancien droit cantonal - pour peu qu'il réglât déjà ces questions de droit matériel - se justifie, en outre, aussi lorsque les actes de procédure qui fondent la prétention en indemnisation ont été effectués sous l'empire de l'ancien droit formel, en raison des rapports existant entre ce régime juridique et la prétention en cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2.1 et 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.2). Toutefois, dans la mesure où ils sont étroitement liés à la procédure et aux règles qui la gouvernent, les frais de défense relèvent directement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 137 IV 352 consid. 1.2 p. 355 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_690/2012 du 4 février 2013 consid. 1.2 et 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.1). Quant aux autres prétentions en réparation du dommage subi à raison d'une procédure pénale achevée avant l'entrée en vigueur du CPP, elles restent soumises au droit matériel cantonal applicable au moment de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2.2). Il en va ainsi lorsque la procédure pénale s'est entièrement déroulée sous l'égide des anciennes règles cantonales de procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.2 et 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2.2). Il en va de même d'une procédure pénale qui n'a pas été entièrement régie par l'ancien droit cantonal, mais s'est achevée sous le nouveau droit. Dans ce cas, l'application de l'ancien droit se justifie quand la totalité ou la majeure partie des actes de procédure sous-tendant les prétentions de l'intéressé s'est déroulée sous l'égide de l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_668/2012 du 11 avril 2013 consid. 2.4.2). L'autorité de jugement peut ainsi appréhender les actes de procédure en considération du régime de responsabilité qui était en vigueur au moment où ils ont été opérés. Par simplification, l'application immédiate du CPP se justifie toutefois en cas d'enchevêtrement des actes de procédure, à condition qu'il ne soit pas moins favorable que l'ancien droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_668/2012 du 11 avril 2013 consid. 2.4.2 et 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.2). 5.1.2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a un droit à une indemnisation en couverture de ses frais de défense nécessaire, du dommage matériel et du tort moral s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. En cas d'acquittement partiel, l'indemnité est due si les infractions abandonnées par le Tribunal "revêtent, globalement considéré, une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes". En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral , Art. 429 & ss CPP , in Jusletter du 13 février 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 27 ad art. 429). 5.1.2.2. Selon l’art. 379 aCPP-Ge, une indemnité pouvait être attribuée, sur demande, pour le préjudice résultant de la détention ou d’autres actes de l’instruction, à l’accusé qui avait bénéficié d’un non-lieu ou d’un acquittement dans la procédure de jugement ou après révision (al. 1). Le juge déterminait une indemnité dont le montant ne pouvait pas dépasser CHF 10'000.-. Si des circonstances particulières l’exigeaient, notamment en raison d’une détention prolongée, d’une instruction compliquée ou de l’ampleur des débats, l’autorité de jugement pouvait, dans les cas de détention, allouer à titre exceptionnel une indemnité supplémentaire. Le juge pouvait décider d’un autre mode de réparation du préjudice subi ou de tout autre appui nécessaire au requérant (al. 2). L’indemnité était à la charge de l’Etat (al. 3). Elle pouvait être refusée ou réduite si la conduite répréhensible de l’accusé avait provoqué ou entravé les opérations d’instruction (al. 4). Selon les travaux parlementaires relatifs à l’art. 379 aCPP-Ge (MGC 1996 VIII 7661 ss ; MCG 1997 IX 9552 ss), le législateur genevois n’avait pas voulu instituer le droit à une réparation complète du préjudice subi (arrêt du Tribunal fédéral 1P_498/2001 du 29 novembre 2001 consid. 2. 1 et les références citées). La jurisprudence cantonale avait dès lors retenu que le lésé ne pouvait réclamer qu’une indemnisation équitable, dont l’évaluation appartenait au juge, et que celui-ci, dans le cadre fixé par les dispositions applicables, disposait d’un large pouvoir d’appréciation (M. HARARI / R. ROTH / B. STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise , in SJ 1990, p. 479). La jurisprudence fédérale considérait qu’une réparation incomplète, prévue par le droit cantonal pour une détention qui se révélait finalement injustifiée, ne violait ni le droit constitutionnel, ni les garanties internationales de protection des droits de l’homme, qui n’exigeaient pas de l’Etat qu’il indemnise les personnes victimes d’une incarcération en soi licite, mais injustifiée (ATF 119 Ia 221 consid. 6 p. 230). Les cantons pouvaient dès lors n’allouer que des prestations réduites, le cas échéant en recourant à des critères schématiques (arrêts du Tribunal fédéral 1P.47/2006 du 28 septembre 2006 consid. 2.1 et 1P.237/2004 du 8 juin 2004 consid. 4.3). Ainsi, la solution des maxima consacrée par la législation genevoise fixait une limite objective aux prestations de l’Etat. Quand bien même il pouvait conduire à des solutions rigoureuses, notamment dans les cas de détention de longue durée, le système consacré en droit genevois, qui conférait à l’autorité d’indemnisation un très large pouvoir d’appréciation, ne violait pas en soi les droits fondamentaux. La loi permettait d’ailleurs d’atténuer la rigueur du système d’indemnisation en prévoyant que le montant de CHF 10'000.- pouvait exceptionnellement être dépassé en cas de détention prolongée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2007 du 4 juin 2007 consid. 2.1.2). 5.1.3. S'agissant des frais de défense, la CPAR retient, selon sa jurisprudence, une faute concomitante à charge du prévenu acquitté qui n’a pas requis le bénéfice de l’assistance juridique alors que sa situation financière le lui aurait permis. L’indemnité en couverture des frais de défense doit alors être réduite au montant qui aurait été alloué au défenseur d’office ( AARP/272/2012 du 14 septembre 2012 ; AARP/145/2012 du 4 mai 2012). 5.2. L'appelant a bénéficié d'un acquittement partiel, étant en définitive libéré de toutes les infractions poursuivies sous ch. I de l'acte d'accusation. Il peut par conséquent prétendre à la réparation du préjudice subi du fait des actes de procédure dictés par les soupçons dont il a finalement été lavé, réparation dont la quotité devra être mesurée à l'aune des principes qui précèdent. 5.2.1. La question du tort moral pour la détention avant jugement subie par l'appelant est régie par l'ancien droit de procédure cantonal, ladite détention ayant pris fin bien avant l'entrée en vigueur du CPP. Rien ne permet de supposer que l'appelant, domicilié à l'étranger et sans attache aucune avec la Suisse, n'aurait pas été placé en détention provisoire ou aurait été mis en liberté moyennant caution plus rapidement qu'il ne l'a été s'il avait été uniquement poursuivi pour les abus de confiance concernant les fonds versés sur le compte de G______, soit des faits suffisamment graves pour justifier une peine d'une certaine importance, dépassant largement la durée de la détention préventive. Il n'y a dans ces circonstances pas lieu à réparation. 5.2.2. En prolongement, l'appelant ne peut prétendre à la couverture des frais liés à la fourniture de la caution, au demeurant exposés par sa mère et non par lui-même. 5.2.3. La question des frais de déplacement aux audiences d'instructions entre le 18 août 2005 et le 23 mai 2006 relève également de l'aCPP-Ge, pour le même motif. Parmi ces audiences, seules celles des 18 août et 14 septembre 2004 ont porté exclusivement sur la question des fonds ayant transité par B______, qu'il s'agisse de ceux versés par D______ ou ceux versés par K______. L'indemnisation demandée à ce titre ascende à CHF 592.- plus intérêts. Eu égard au fait que le droit applicable ne consacrait pas de droit à une réparation complète, la CPAR lui allouera un montant de CHF 500.-, intérêts compris. 5.2.4. Sous intitulé tort moral "supplémentaire", l'appelant prétend à une somme de CHF 10'000.- du fait de la longueur de la procédure et de l'annulation de la première condamnation par le Tribunal fédéral. Il se plaint également d'autres vicissitudes de la procédure, soit de ce que les débats devant la Cour correctionnelle avec jury ont dû, en dernier lieu, être renvoyés faute d'établissement d'un procès-verbal du tirage au sort des jurés et de ce que la CPAR lui avait initialement refusé le droit à la tenue de débats. Enfin, il avait vécu des années durant avec la crainte d'une condamnation pénale, synonyme de mise à ban professionnelle et économique. Le premier, qui absorbe au moins en partie le deuxième, et le dernier de ces arguments doivent en tout état être écartés, le préjudice résultant de la violation du principe de célérité étant réparé par la réduction de la peine consentie. Pour le surplus, l'appelant ne se prévaut pas d'un dommage consécutif à une poursuite injustifiée, mais à des erreurs commises par les autorités judiciaires dans la conduite de la procédure, sans indiquer en vertu de quelle norme il pourrait prétendre à réparation de ce chef. Quoi qu'il en soit, il est admis que la violation de dispositions procédurales peut être réparée d'emblée par sa constatation formelle, voire l'admission du recours sur ce point et la mise à la charge de l'Etat des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 p. 121, 92 consid. 3.2.3 p. 98 ; ATF 136 I 274 consid. 2.3 p. 278). Or, l'appelant a obtenu satisfaction sur les points évoqués, le Président de la Cour correctionnelle sans jury ayant fait droit à l'incident soulevé s'agissant du procès-verbal de tirage au sort du jury et le Tribunal fédéral ayant admis son recours, dépens à la charge de l'Etat de Genève, en ce qui concerne le refus de tenir des débats d'appel. Aucune indemnité supplémentaire ne saurait dès lors être octroyée. 5.2.5. Une prise en charge d'une partie des frais de défense nécessaire doit être admise dans son principe. Il faut en effet admettre que l'activité du défenseur privé de l'appelant aurait été moindre si ce dernier avait dû se concentrer uniquement sur les faits objet de la condamnation en définitive prononcée. Faute d'indications plus précises résultant de la note produite, la CPAR procédera à une estimation large, retenant que quinze heures, soit quasiment la moitié de la note d'honoraires produite, auraient ainsi pu être épargnées. Cette activité sera indemnisée au tarif horaire de l'assistance juridique de CHF 200.- (quand bien même il n'est pas établi que la totalité de l'activité a été déployée par l'avocat constitué, chef d'étude), dès lors que, de l'aveu de l'appelant, sa situation économique au début de la procédure était identique (voire pire, vu la détention) à celle prévalant lorsqu'il a requis et obtenu le bénéfice de pareille couverture, de sorte qu'il a commis une faute concomitante et ne la requérant pas d'emblée. C'est ainsi un montant de CHF 3'000.- plus intérêts à 5% du 7 avril 2006, date d'exigibilité mentionnée sur la note d'honoraires, qui doit être octroyé de ce chef. 5.2.6. En conclusion, il convient d'allouer à l'appelant les sommes de CHF 3'000.- plus intérêts à 5% du 7 avril 2006 ainsi que CHF 500.- en couverture des frais de défense nécessaires occasionnés par la poursuite engagée partiellement à tort, ses prétentions en indemnisation du fait de la poursuite injustifiée étant rejetées au surplus.
6. 6.1.1. La question de la légalité de l'arrestation de l'appelant relève du droit de procédure applicable au moment où elle a eu lieu, soit l'aCPP-Ge. Eu égard aux principes dégagés par le Tribunal fédéral dans la jurisprudence citée supra , applicable mutatis mutandis , il faut admettre qu'il en va de même de celle de l'indemnisation en cas de constat d'illégalité. 6.1.2. Selon les dispositions pertinentes de la Constitution de la République et Canton de Genève du 24 mai 1987 (aCst-Ge), dans leur teneur au mois d'avril 2005, ainsi que de l'aCPP-Ge, nul ne pouvait être privé de sa liberté, sous réserve d'un cas de flagrant délit, si ce n'est en vertu d'une décision de l'autorité compétente. En particulier, les magistrats et fonctionnaires compétents pouvaient émettre un mandat d'amener en vue de l'appréhension de la personne prévenue d'un crime ou d'un délit et de sa détention provisoire aux fins d'interrogatoire, au plus vite, la relaxe ou la mise à disposition du juge d'instruction devant intervenir dans les 24 heures (art. 15 aCst-Ge et 32 aCPP-Ge). 6.1.3. L'art. 36 de l'aCst-Ge disposait que "celui qui s'est rendu coupable d'une arrestation illégale ou d'une prolongation illégale de détention supporte les dommages-intérêts dus à la personne arrêtée. Ceux-ci sont fixés d'après les circonstances et le préjudice souffert, mais ne peuvent être inférieurs à CHF 150.- par jour de détention illégale." 6.2. En l'occurrence, il est vrai que le dossier ne permet pas de déterminer si l'appelant a été interpellé avant ou après la délivrance du mandat d'amener, le 7 avril 2005 à 21:45. En particulier, on ne peut se fonder sur le rapport de police du lendemain qui mentionne que la "prise en charge" aurait eu lieu le jour même alors qu'elle remonte manifestement à la veille, puisque l'ouverture de l'instruction pénale, censée être également intervenue "ce" jour, est intervenue le 7 avril 2005 et que le procès-verbal de la première audition porte la même date. Par ailleurs, le MP ne conteste pas que la police s'est présentée dans la chambre d'hôtel de l'appelant le 7 avril 2005 à 15:00, retenant simplement que celui-ci a sans doute accepté de collaborer, espérant s'en tirer à bon compte. Dans ces circonstances, il est à tout le moins fortement vraisemblable que l'intervention de la police a débuté au moment allégué par l'appelant et on ne peut faire des suppositions sur les motifs qui l'ont conduit à faire preuve de l'unique acte de collaboration à son actif d'autant que la frontière est fine entre une supposée demande d'assistance de la part des inspecteurs de police et un comportement donnant à croire, expressément ou implicitement, que l'intéressé n'avait guère le choix, se trouvant en état d'arrestation. Il appartenait à la police d'indiquer clairement dans son rapport à quel moment l'intervention avait débuté et quelles indications avaient été données à l'intéressé. A défaut, il faut admettre que l'appelant a été interpellé et détenu illégalement du 7 avril 2005 à 15:00 environ au lendemain matin à 02:24, soit pendant un peu plus de onze heures, ce qui ouvre la voie à réparation. Pour autant, l'atteinte à la liberté subie par l'appelant est d'autant plus relative qu'elle a été suivie de la délivrance d'un mandat d'amener en bonne et due forme et que le principe de la détention s'avère justifié, vu le verdict de culpabilité partiel et la quotité de la peine. Aussi, le présent constat d'illicéité complété par une indemnité forfaitaire de CHF 150.- correspondant au minimum prévu par l'art. 36 aCst-Ge doivent-ils être tenus pour une réparation suffisante. 7. Conformément à l'art. 135 CPP, le défenseur d'office doit être indemnisé pour ses diligences nécessaires. Le détail des derniers honoraires et frais produit est raisonnable et conforme aux principes usuels, de sorte que l'indemnisation requise sera admise à concurrence de :
- CHF 5'880.- (montant non soumis à TVA vu le domicile à l'étranger du prévenu) à titre d'honoraires (24 heures et 30 minutes à CHF 200.-/heure + indemnisation forfaitaire de 20%) ;
- CHF 254,90 pour les frais (CHF 2'554,90 ./. avance de CHF 2'300.-). 8. Vu l'issue de la procédure, seul un tiers des frais de la procédure de première instance et la moitié de ceux d'appel postérieurs au renvoi par le Tribunal fédéral, lesquels comprennent un émolument de CHF 4'000.-, seront mis à la charge de l'appelant. Le solde restera à la charge de l'Etat, sous réserve de la part des frais de première instance à la charge de B______ selon le jugement. 9. Par souci de clarté, le dispositif du jugement entrepris sera entièrement annulé et prononcé à nouveau dans la mesure où il concerne l'appelant.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 2 mars 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5792/2005. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'instigations à abus de confiance (ch. I.1 à 16 de l'acte d'accusation). Le reconnaît coupable d'abus de confiance (II.17 à 28 et II.30 à 45 de l'acte d'accusation). Le condamne à une peine privative de liberté de 15 mois sous déduction de 2 mois et 19 jours de détention avant jugement. Le met au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine prononcée exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Ordonne la libération en faveur de SS______ des sûretés en CHF 20'000.- fournies le 15 juin 2005 à la Caisse du Palais de justice. Ordonne la restitution à A______ des valeurs patrimoniales (CHF 1'050.- et EUR 2'163,10) figurant à l'inventaire du 7 avril 2005. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ les sommes de :
- CHF 150.- plus intérêts à 5% du 7 avril 2005, en réparation du tort moral subi du fait de l'interpellation illégale ;
- CHF 3'000.- plus intérêts à 5% du 7 avril 2006 ainsi que CHF 500.-, en couverture de ses honoraires et frais de défense nécessaires afférents aux infractions dont il est acquitté. Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de A______. Le condamne au tiers des frais de la procédure de première instance par CHF 11'390.-, ainsi qu'à la moitié des frais de la procédure d'appel après renvoi par le Tribunal fédéral, ces derniers comprenant un émolument de jugement de CHF 4'000.-. Compense, à due concurrence, la créance de l'Etat de Genève pour les frais de la procédure avec les valeurs figurant à l'inventaire du 7 avril 2005 dont la restitution a été ordonnée. Alloue à M e Jean-Pierre GARBADE, défenseur d'office, une indemnité de CHF 6'134,90 en couverture du solde de ses honoraires et frais. Confirme pour le surplus le jugement dont est appel. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Pauline ERARD, juges; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/5792/2005 éTAT DE FRAIS AARP/426/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 11'390.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 4'285.00 Total général (première instance + appel) CHF 15'675.00 Soit : A la charge de A______ CHF 3'797.00 (1/3 frais du TCO) CHF 2'142.50 (1/2 frais d'appel)