opencaselaw.ch

P/5635/2015

Genf · 2019-11-22 · Français GE

ASSASSINAT;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;ACTE PRÉPARATOIRE(DROIT PÉNAL);MESURE DE CONTRAINTE(PROCÉDURE PÉNALE);PREUVE ILLICITE;INVESTIGATION SECRÈTE;SURVEILLANCE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS | CPP.197; CPP.141; CPP.140.al1; CPP.279.al1; CPP.285; CPP.286; CPP.113; CPP.287; CPP.291.al1; CPP.293; CPP.281; CPP.298.al3; CPP.279.al3; CPP.298.al3; CPP.189; CPP.121; CP.112; CP.139.al1; CP.260bis.al1; CP.64.al1.leta

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjeté s et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 400 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 Selon le prévenu, une investigation secrète pour infiltrer le monde carcéral était l'antithèse du droit de se taire et avait en l'espèce pour seul but de l'arracher à son silence pendant 19 mois. On ne pouvait par ce biais lui poser des questions, hors de tout cadre formel, qui auraient dû l'être durant l'enquête. Avait-on le droit d'utiliser ce qui résultait de cette tromperie, ce qu'aucune instance n'avait encore examiné en l'espèce ? L'ordonnance signifiée aux parties les informant de cette mesure, avec indication des voies de recours, n'empêchait pas un examen par le juge du fond de l'exploitabilité de ce moyen de preuve ce d'autant plus que les parties ne connaissaient alors pas l'ampleur de ladite mesure ni son résultat. En tout état, vu le droit fondamental à un procès équitable ancré à l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), cette problématique pouvait être dénoncée en tout temps. Certes l'infraction à élucider était grave. La mesure de contrainte n'était toutefois pas intervenue en ultima , mais en prima ratio , alors même que les écoutes téléphoniques donnaient des résultats très fructueux et que tout menait au prévenu. La CPAR n'était pas en mesure de déterminer si la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CEDH avait été respectée. La totalité de ce qui avait été recueilli sur la base de la mise en oeuvre de l'agent infiltré devait être examinée. Ce qui correspondait à un interrogatoire hors toute forme devait être retranché de la procédure. Il fallait aussi déterminer si l'agent infiltré avait dépassé les limites de sa mission. Dans ce cadre, il ne fallait pas négliger ce que l'agent infiltré et le prévenu avaient pu se dire en cellule, ce qui n'avait étrangement pas été enregistré, avant de se rencontrer au parloir et partant l'influence que le premier avait eue sur le second. En substance, BD______ avait oeuvré activement et même avec insistance pour obtenir des aveux du prévenu qui ne les aurait pas faits en connaissance de ses droits et de la tromperie dont il était l'objet. 2.1.1. Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées ; elles servent notamment à mettre les preuves en sûreté (art. 196 let. a CPP). À teneur de l'art. 197 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes : elles sont prévues par la loi (let. a) ; des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b) ; les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) ; elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Toute mesure de contrainte devra répondre à l'existence de soupçons à l'encontre de la ou des personne(s) visée(s) par la procédure pénale. L'importance du soupçon dépendra de la gravité de l'atteinte causée par la mesure envisagée (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 5 ad art. 197). La mesure de contrainte qui porte atteinte à un ou plusieurs droit(s) fondamental/aux doit être appropriée et donc apte à atteindre le but d'intérêt public visé. Il faut en outre que ce but puisse justifier la restriction imposée. Entre plusieurs moyens permettant d'atteindre un but déterminé, on doit choisir celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés ( ACPR/150/2012 du 12 avril 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit ., n. 8/9 ad art. 197). 2.1.2. Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (art. 140 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). 2.1.3. Ne constitue pas une tromperie au sens de l'art. 140 al. 1 CPP le fait pour les autorités pénales de mettre sur écoute, aux conditions de l'art. 269 CPP, les conversations téléphoniques effectuées par un prévenu en détention depuis un téléphone portable obtenu auprès d'un co-détenu, alors qu'il connaissait l'interdiction de détenir et d'utiliser un tel objet en prison (arrêts du Tribunal fédéral 1B_145/2017 du 4 mai 2017 consid. 2 ; 1B_366/2017 du 13 décembre 2017 destiné à la publication consid. 4.3).

E. 2.2 Selon l'art. 279 al. 1 CPP, au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. L'al. 3 prévoit que les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication. 2.3.1. Il y a investigation secrète lorsque des membres d'un corps de police ou des personnes engagées à titre provisoire pour accomplir des tâches de police nouent de manière trompeuse, sous le couvert d'une fausse identité attestée par un titre (identité d'emprunt), des contacts avec des individus dans l'intention d'instaurer avec eux une relation de confiance et d'infiltrer un milieu criminel afin d'élucider des infractions particulièrement graves (art. 285 a CPP). A teneur de l'art. 286 CPP, le ministère public peut ordonner une investigation secrète aux conditions suivantes: des soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise (let. a) ; cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b) ; les autres actes d'instruction accomplis jusqu'alors n'ont pas abouti ou que les recherches, à défaut de l'investigation secrète, n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles (let. c). Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l'art. 286 al. 2 CPP peuvent justifier une surveillance. 2.3.2. Exclure la surveillance secrète au motif que le prévenu choisit de se taire (art. 113 al. 1 et 2 CPP) aurait pour effet de lui procurer un avantage indu (ATF 143 I 292 consid. 2.5.2.2). Un ordre d'investigation secrète n'est pas en contradiction avec le fait que le prévenu refuse de déposer. Le droit du prévenu de refuser de déposer n'empêche pas l'exécution d'investigations secrètes, car il doit supporter les mesures de contrainte (ATF 143 I 304 consid. 2). 2.3.3. Selon l'art. 287 CPP, le membre d'un corps de police peut être désigné comme agent infiltré (al. 1 let. a). Seul un membre d'un corps de police peut être désigné comme personne de contact (al. 2). Lorsqu'un membre d'un corps de police étranger est désigné comme agent infiltré, il relève, en règle générale, de la personne de contact qu'il avait jusqu'alors (al. 3). Pendant la durée de la mission, l'agent infiltré est directement soumis aux instructions de la personne de contact. Pendant la durée de la mission, les échanges entre le ministère public et l'agent infiltré s'effectuent exclusivement par l'intermédiaire de la personne de contact (art. 291 al. 1 CPP). L'al. 1 prévoit que la personne de contact a notamment les tâches suivantes : elle instruit précisément et de manière continue l'agent infiltré sur sa mission, ses attributions et la manière dont il doit utiliser son identité d'emprunt (let. a) ; elle dirige et soutient l'agent infiltré et évalue constamment les risques (let. b) ; elle consigne par écrit les comptes rendus donnés oralement et tient un dossier complet sur la mission (let. c) ; elle fournit au ministère public une information continue et complète sur le déroulement de la mission (let. d). L'agent infiltré accomplit sa mission en se conformant aux instructions. Il rend compte de manière complète et régulière à la personne de contact (art. 292 CPP). 2.3.4. A teneur de l'art 293 CPP, il est interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l'inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte (al. 1). L'activité d'un agent infiltré ne doit avoir qu'une incidence mineure sur la décision d'un tiers de commettre une infraction concrète (al. 2). Si l'agent infiltré a dépassé les limites de la mission autorisée, le juge en tient compte de manière appropriée lors de la fixation de la peine ; il peut également libérer de toute peine la personne ainsi influencée (al. 4). L'agent infiltré ne doit pas agir comme un agent provocateur au sens de l'art. 24 CP, soit décider intentionnellement quelqu'un à commettre un crime ou un délit. En revanche, si l'agent se limite à pousser le suspect à agir délictueusement sans avoir l'intention de commettre pour lui-même l'infraction, il n'y a pas d'instigation (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 293 CPP ; M. KILLIAS / A. KUHN / A. DONGOIS, Précis de droit pénal général , 4 ème éd., 2016, p. 93 s., n. 616). L'agent infiltré n'est pas tenu de rester entièrement passif ; il a le droit d'agir de façon à ce que la volonté de passer à l'acte de la personne concernée se concrétise, mais il doit agir en adéquation avec son rôle et ne peut dépasser certaines limites. Ainsi, par exemple, lorsqu'il existe des soupçons à l'encontre de certaines personnes, l'agent infiltré doit pouvoir manifester son intérêt à acquérir des stupéfiants, en veillant à ce que son rôle n'ait qu'une incidence mineure sur la décision du tiers (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale , 2 ème éd., 2018, p. 440,

n. 14141 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse , 2012, p. 480, n. 714). Dans la mesure où l'agent infiltré s'assure simplement d'un comportement criminel qui se serait produit sans son intervention, son intervention est licite. À l'inverse, elle est inadmissible dans l'hypothèse où l'agent sous couverture prend l'initiative et provoque l'activité criminelle qui n'aurait jamais eu lieu sans lui. L'activité de l'agent est tolérée si elle se limite à susciter la concrétisation d'une décision de passer à l'acte déjà arrêtée chez l'auteur (A. MACALUSO / G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse , 3 ème éd., 2011, p. 528 s., n. 1529). Afin de garantir le droit du prévenu de ne pas déposer contre lui, l'agent infiltré doit veiller à ne pas profiter de la relation de confiance pour poser au prévenu des questions qui relèveraient d'un interrogatoire, ce qui reviendrait à éluder le droit fondamental du prévenu de se taire et ne pas collaborer (ATF 143 I 304 consid. 2).

E. 2.4 Le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins, notamment, d'écouter ou d'enregistrer des conversations non publiques (let. a) ; d'observer ou d'enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles (let. b). À teneur de l'art. 281 CPP, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu (al. 1). Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules (al. 2). Selon l'al. 3, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention (let. a). Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279 (al. 4). 2.5.1. Selon l'art. 298 CPP, au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète (al. 1). Les personnes qui ont fait l'objet d'une investigation secrète peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication (al. 3). 2.5.2. Le recours institué à l'art. 279 al. 3 CPP contre une mesure de surveillance secrète permet de contester la légalité de la mesure, et non sa valeur probante, cette dernière question appartenant au juge du fond. Lorsque la communication des mesures de surveillance a été valablement notifiée par le ministère public (art. 279 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.3.4 et les arrêts cités), la question de la licéité de cette surveillance ne peut plus être examinée par le juge du fond (ATF 142 IV 289 consid. 1.2.2 [non publié] ; ATF 140 IV 40 consid. 1.1 p. 42). La question de l'exploitabilité des informations, objet d'un éventuel recours cantonal en vertu des art. 279 al. 3 et 393 al. 1 let. c CPP, ne peut en principe plus être examinée par le juge du fond (ATF 141 IV 459 consid. 1.2 [non publié] ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 1.2.2). Il en va de même à l'art. 298 al. 3 CPP, celui qui omet de recourir contre une mesure d'investigation secrète ne peut plus remettre en cause sa licéité devant le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 1B_40/2016 du 12 avril 2016 consid. 1.2.2 ; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 3.2). Dans l'hypothèse où les moyens de preuve sont maintenus au dossier, il appartient au juge du fond de les apprécier (arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 1.2.2 ; 1B_411/2016 du 17 janvier 2017 consid. 1.2.2 ; Y. JEANNERET / A. KUHN, op. cit. , p. 437 n. 14138). Le dies a quo du délai de recours est la notification officielle et non pas le fait que le prévenu ait connaissance de la surveillance ou qu'on lui fasse écouter un passage des conversations enregistrées lors d'une audition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2013 du 20 février 2014 consid. 2.3 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], op. cit. , n. 5a ad art. 279 CPP ; Y. JEANNERET / A. KUHN, op. cit. , note 556

p. 437). Il n'est ainsi pas suffisant que la personne concernée apprenne lors d'une audience d'instruction qu'elle a fait l'objet d'une mesure de surveillance. Toutefois, même en l'absence d'une communication formelle, le délai de recours peut partir dès que l'intéressé a eu accès à l'ensemble du dossier portant sur l'investigation secrète (arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2016 du 12 avril 2016 consid. 2.1). 2.6.1. En l'espèce, le prévenu a fait l'objet d'une mesure d'investigation secrète avec mise en oeuvre d'un agent infiltré (art. 285a ss CPP) pour la période du 29 juin 2015 au 16 mars 2017 (bien qu'autorisée jusqu'au 12 avril 2017) (ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte : PP 100'174, 100'207, 100'223, 100'270, 100'327, 100'360, 100'405, 100'497, 100'540, 100'641, 100'691 s.). Le prévenu en a été expressément informé lors de l'audience du 15 mars 2017 (PP 32'773, 32'856) et par courrier recommandé du 10 avril 2017 (PP 32'881-5). Contrairement à ce qu'il soutient, l'information sur l'existence de la mesure ne devait pas forcément inclure l'intégralité du résultat de celle-ci. En tant qu'il n'a pas contesté cette mesure par la voie du recours (art. 279 al. 3 CPP et art. 298 al. 3 CPP cum art. 396 al. 1 CPP), il est forclos à en contester la licéité - légalité et proportionnalité - devant le juge du fond. Le prévenu conteste son exploitabilité en se basant sur l'art. 140 CPP, qui interdit la tromperie, faisant valoir par ce biais une violation de son droit fondamental à se taire. Or, dans le cas de l'intervention d'un agent infiltré, l'art. 285a CPP prévoit expressément la mise en oeuvre d'une tromperie. Les preuves ainsi recueillies ne l'ont donc pas été en violation de l'art. 140 CPP et ne sauraient être écartées en application de l'art. 141 CPP. En revanche, conformément à l'art. 293 al. 4 CPP la question d'un éventuel dépassement des limites de la mission par l'agent infiltré sera examiné en relation avec la fixation de la peine (art. 293 al. 4 CPP), ce qui vaut notamment pour le parloir du 30 janvier 2017. 2.6.2. BD______ a rendu visite au prévenu 15 fois au parloir de la prison entre le 20 janvier 2016 et le 9 février 2017, étant précisé que les deux premières visites, des 20 janvier et 12 mars 2016 n'ont pas fait l'objet d'enregistrements, étant relevé qu'il était alors accompagné de l'une des soeurs du prévenu, respectivement de sa cousine. Leurs conversations en tête-à-tête ont été enregistrées à compter du 19 avril 2016 (PP 100'693-19). L'enregistrement de ces parloirs n'a pas été spécifiquement autorisé par le TMC, mais dite mesure est englobée dans celle valant pour la mission au sens large de l'agent infiltré (art. 281 al. 4 qui renvoie aux art. 269 ss CPP), ce que le prévenu ne conteste pas. 2.6.3. L'absence d'enregistrement en cellule n'est pas une cause d'invalidation de la mission de l'agent, étant relevé que cette période initiale avait pour but la création d'un lien de confiance devant perdurer au-delà de la sortie de prison de l'agent infiltré. Au surplus, la légalité d'un tel enregistrement serait douteuse au regard de l'art. 281 al. 3 let. a CPP. 2.6.4. La mission d'investigation secrète n'équivaut pas à contourner le droit de se taire du prévenu, comme retenu par la jurisprudence (art. 113 CPP). Le refus de collaborer ne doit certes pas pénaliser le prévenu, cela étant, il ne doit pas non plus l'avantager. Or, le CPP autorise la mise sous surveillance pour autant que les conditions légales soient remplies, ce qui était le cas en l'espèce. La CPAR examinera infra , dans le cadre de la fixation de la peine si l'agent infiltré a ou non excédé sa mission et profité de sa relation de confiance avec l'appelant pour lui poser des questions qui relèveraient d'un interrogatoire - de police ou du MP. Il peut être déjà relevé qu'il a toujours respecté les instructions de la personne de contact, le prévenu ne soutenant au demeurant pas le contraire.

E. 3 3.1. A teneur de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants : l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ; plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ; l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c).

E. 3.2 Après l'audition des deux experts devant la CPAR, la défense a requis principalement une contre-expertise, subsidiairement une expertise complémentaire invoquant en substance que les experts s'étaient détachés de leurs propres considérations s'agissant de la nature des infractions fondant le risque de récidive (de vol à infractions contre l'intégrité corporelle). Ils n'avaient en outre, toujours en lien avec le risque de récidive, pas intégré les transcriptions des parloirs entre le prévenu et l'agent infiltré, ni tenu compte de la dialectique entre l'agent et le détenu, soit une relation spécifique. Dans une autre affaire, impliquant un même expert, l'internement n'avait pas été préconisé en présence également de troubles dyssociaux et narcissiques. Les experts s'étaient montrés désinvoltes dans l'appréciation du risque de récidive, s'écartant de l'échelle de Hare, au terme de laquelle le prévenu n'était pas dangereux (les experts parlant d'une évaluation statistique " rassurante "), pour se baser sur les fantasmes du prévenu, lesquels s'appuyaient uniquement sur ce qu'il avait dit à l'agent en prison. Le rapport d'expertise était ainsi incomplet. Les experts n'avaient pas non plus creusé les rapports du prévenu avec sa mère et son besoin d'être entouré par des femmes plus âgées, pas plus que les maltraitances subies. Ce rapport d'expertise était aussi contradictoire dans la mesure où les experts ne modifiaient pas leurs conclusions nonobstant un suivi psychothérapeutique initié par le prévenu en prison et ne répondaient pas à la question des chances de succès d'une mesure institutionnelle (art. 59 CP) sur une durée de cinq ans.

E. 3.3 La CPAR a rappelé après en avoir délibéré que l'appréciation des conclusions des experts n'était pas l'objet de l'incident. Il n'apparaît pas que le prévenu ait, durant la procédure, contesté les conclusions du rapport d'expertise du 13 avril 2018, ni leur confirmation par les deux experts lors de l'audience devant le MP le 4 juillet 2018. Il ressort du procès-verbal de la CPAR du 18 novembre 2019 que les experts ont déclaré avoir pris connaissance de toutes les pièces transmises par le MP, étant relevé par la CPAR qu'il s'agissait, selon le courrier du MP adressé à chacun des experts avec la mission, des classeurs 1 à 8, 10, et 16 à 18. Ces trois derniers classeurs sont précisément ceux contenant la transcription des parloirs entre le prévenu et l'agent infiltré, ainsi que les rapports de l'agent infiltré à la personne de contact. Devant la CPAR, sur question explicite de M e C______ leur demandant s'ils avaient tenu compte de la possible influence de l'agent infiltré sur les fantasmes meurtriers que l'expertisé leur avait confié, le Dr BZ______ a répondu : " Nous avions connaissance de l'existence de l'agent infiltré et avons tenu compte du contexte de la relation qui s'est nouée avec l'expertisé. Nous l'avons interrogé sur ses fantasmes meurtriers morbides et il ne les a pas niés ." Et d'ajouter un peu plus loin : " Par contre, nous lui avons bien posé la question de ses fantasmes, comprenant son intérêt pour les émissions criminelles. Il a confirmé ses fantasmes et les a repris, ce qui atteste de son intérêt pour ce genre de fantaisies ." Le Dr CA______ a lui répondu : " Pour ma part, je n'ai pas tenu compte des propos de l'agent infiltré à l'expertisé car je savais qu'ils s'intégraient dans une mission de technique policière. Je sais ce que j'ai reçu comme documents. Je ne peux pas dire s'il s'agit de l'intégralité de ce qui figure à la procédure. " Ainsi, les conclusions des experts relatives à la fantasmagorie morbide, propre au prévenu, se basent sur leurs propres constatations, à savoir la confirmation qu'il leur en a faite, et non sur le récit à l'agent infiltré. La CPAR relève qu'à teneur de l'expertise, d'autres éléments sont pris en compte par les experts au chapitre des fantasmes morbides, à savoir les déclarations de l'ex-épouse du prévenu qui a relaté son intérêt pour les narrations de crimes à la télévision. S'agissant du risque de récidive, l'expertise du 13 avril 2018 retient expressément un risque, très important, en lien avec " des faits de nature criminelle (...) malgré une évaluation statistique plus rassurante ". Ce risque de récidive " concernant le patrimoine et les violences physiques " a été confirmé par les experts devant le MP le 4 juillet 2018 (PP C-33'521), puis devant le TCR (" actes de nature criminelle "). Il n'existe donc à ce stade aucune contradiction dans les conclusions successives des experts. Les experts, qui ont eu connaissance des deux rapports de la psychologue CF______, des 4 septembre et 15 novembre 2019, ont indiqué certes encourager le suivi entrepris par le prévenu dès le mois de mai 2019 mais en ont relativisé la portée par son caractère récent et le fait qu'il suive de peu de temps le premier jugement, respectivement précède le procès en appel, par la pathologie de l'expertisé qui ne permet pas d'espérer une modification, en profondeur, de sa personnalité, mais tout au plus des aménagements, susceptibles après plusieurs années de psychothérapie de réduire un peu le risque de comportements violents, et par le fait qu'un tel suivi doive être distingué d'une adhésion au traitement. Les experts ont encore clairement dit, en réponse à la question de la CPAR :" Est-il possible, compte tenu du soutien psychologique mis en place, de s'inscrire dans une perspective de diminution significative du risque de récidive dans un délai de 5 ans? " par la négative, à savoir " qu'une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 3 CP (fermée) est vouée à l'échec" . Ainsi, l'expertise psychiatrique et les déclarations subséquentes de ses auteurs ne comporte ni contradictions, ni lacunes devant conduire à une contre-expertise ou un complément. La CPAR a partant rejeté cet incident.

E. 4 4.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

E. 4.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

E. 5 5.1.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. 5.1.2. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 142 IV 61 consid. 4.1 p. 65 ; ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 ; ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 [précisé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_480/2016 du 5 août 2016 consid. 1.3.2] ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_503/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1; 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 4.1 et les références ; 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 ; 6B_480/2016 du 5 août 2016 consid. 1.3.2). Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'ils apparaissent futiles, notamment lorsqu'il tue pour se venger, pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 ; ATF 115 IV 187 consid. 2 p. 188), ou encore sans motif apparent, voire pour une broutille (ATF 141 IV 61 consid. 4.2). Son but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux notamment lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Enfin, sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, si son mode d'exécution est atroce ou barbare, notamment lorsque la victime doit endurer des souffrances morales ou physiques particulières (de par leur intensité ou leur durée) et que l'auteur du crime a voulu ou tout au moins accepté d'infliger ces souffrances (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126) ou s'il agit avec perfidie, en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer ensuite sans qu'elle ne se méfie (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 s. ; ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références ; ATF 115 IV 8 consid. Ib p. 14 ; ATF 101 IV 279 consid. 2 p. 282). Il ne s'agit toutefois là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références). L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 393). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir que l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui et donc à admettre une absence particulière de scrupules (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1 ; 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1307/2015 du

E. 5.3 L'ensemble de ces circonstances amène à qualifier d'assassinat les faits commis dans la soirée du 5 au 6 février 2015, de sorte que le verdict de première instance sera confirmé sur ce point.

E. 5.4 L'appelant ne conteste pas les infractions de séquestration et enlèvement, ainsi que d'atteinte à la paix des morts, en lien avec l'épisode où H______ a été attachée sur la chaise, ce qui ressort clairement de l'enregistrement, et la crémation de son corps une semaine après son décès .

6. 6.1.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 6.1.2. L'appelant s'en rapporte désormais à justice s'agissant du vol des bijoux et des autres effets de la victime mais conteste encore celui des EUR 40'000.-. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, ces bijoux ont été retrouvés à son domicile et ses explications ont beaucoup varié en cours de procédure, l'appelant soutenant que la victime les lui avait offerts, en avoir trouvé quelques-uns pour ensuite contester leur appartenance la victime et en dernier lieu, en appel, s'en rapporter à justice. Or la soeur de la victime a reconnu l'intégralité des bijoux listés dans l'acte d'accusation comme étant ceux de sa soeur, allant jusqu'à donner pour chacun d'eux des détails précis sur leur acquisition, voire leur histoire familiale, soulignant l'attachement de sa soeur à ces objets dont elle ne se serait jamais séparée. La CPAR considère que ces éléments permettent, sans qu'il existe un quelconque doute, de retenir que l'appelant les a bien dérobés à la victime. Ce constat vaut également pour les deux manteaux noirs et la veste en fourrure blanche retrouvée à ses domiciles genevois et portugais. La doudoune à col en fourrure ne peut lui avoir été donnée par la victime en janvier 2015, puisque cette dernière la portait au moment du retrait des EUR 40'000.- à R______. La thèse du prévenu selon laquelle il aurait possédé une veste identique ne trouve aucune assise dans le dossier. Seule une veste de ce modèle a en effet été saisie, chez lui. Le surlendemain seulement de son acte homicide, il a amené l'un des manteaux noirs et la doudoune de la victime au pressing, preuve en est le ticket du 7 février 2015 à son nom, ce qui démontre sa volonté d'intégrer ces deux vêtements à son patrimoine. Tel est également le cas de la veste blanche en fourrure retrouvée dans la résidence portugaise du prévenu, formellement reconnue par la soeur de la victime et au sujet de laquelle l'explication de l'appelant selon laquelle une amie de BS______ l'aurait oubliée chez lui depuis des années est loin de convaincre, étant rappelé que le prévenu était au Portugal également en possession d'une sacoche et d'un porte-monnaie noirs ayant très vraisemblablement appartenu à la victime. La CPAR n'a enfin aucun doute quant au vol et à l'appropriation des EUR 40'000.- prélevés le 5 février 2015 en matinée par la victime, tel que développé supra . Sa condamnation pour vol en relation avec ces faits sera partant également confirmée.

7. 7.1.1. Selon l'art. 260bis al. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution d'un meurtre (let. a), d'un assassinat (let. b) ou de lésions corporelles graves (let. c). Cette disposition a pour but de permettre l'intervention de la police et la répression sans devoir attendre le début de l'exécution du délit projeté (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e éd., Berne 2010, vol. II, n. 3 ad art. 260bis CP). L'article 260bis CP érige en effet en infraction indépendante des expositions qui ne constituent qu'une étape vers la réalisation de l'infraction projetée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 260bis CP). Il doit s'agir de dispositions concrètes, soit des actes matériels, par opposition à des considérations purement intellectuelles (C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code pénal annoté , 3 ème éd., Lausanne 2007, n.1.1 ad art. 260bis). Il n'est toutefois pas nécessaire que les préparatifs entrepris soient allés jusqu'à la détermination du lieu du crime, du moment auquel il sera commis et de la manière dont il sera exécuté. L'auteur peut très bien n'avoir dégagé que les grandes lignes du crime projeté (ATF 111 IV 155 consid. 2b = JdT 1986 IV 7 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., n. 7 ad art 260bis CP). L'auteur doit à tout le moins envisager de commettre un crime et chercher à se procurer l'occasion ou les moyens de le faire (B. CORBOZ, op. cit ., n. 11 ad art. 260bis CP). Ces dispositions préparatoires concrètes doivent pouvoir être attachées à l'un des crimes énumérés à l'art. 260bis CP. Les actes sont suffisamment concrets lorsqu'ils apparaissent propres, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à concrétiser l'une des infractions visées par l'art. 260bis CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., n. 7 ad art. 260bis CP). Le législateur a voulu montrer par "dispositions concrètes" que l'on doit dépasser le stade des simples discussions ou jeux de l'esprit ; il faut entendre des actes allant au-delà de la pensée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., n. 6 ad art. 260bis CP). Les dispositions concrètes peuvent être d'ordre technique ou organisationnel. A titre d'exemple, l'établissement de listes de membres de certaines professions, avec adresses et photographies, ou le recrutement de complices (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., n. 9 s. ad art. 260bis CP). Elles peuvent être exécutées par d'autres personnes que l'auteur, mais ne lui sont imputables que si elles sont connues et approuvées par lui (ATF 111 IV 144 consid. 4b = JdT 1986 IV 72). Ces dispositions concrètes doivent être prises conformément à un plan, c'est-à-dire que les actes doivent avoir un lien logique entre eux. Cela signifie que les préparatifs effectués permettent de reconnaître un plan criminel, et que plusieurs actes sont nécessaires pour réaliser les éléments objectifs de l'art. 260bis CP. Il ne peut donc pas s'agir de n'importe quel acte anodin et éloigné de l'exécution ; les actes concrets doivent apparaître comme des préparatifs s'insérant dans une entreprise réfléchie (B. CORBOZ, op. cit ., n. 11-12 ad 260 bis CP). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait élaboré le plan lui-même, il suffit qu'il le connaisse, l'approuve et accomplisse des actes concrets conformes à ce plan, ayant pour effet de préparer à eux seuls ou avec d'autres actes incombant à ses complices la réalisation de l'infraction projetée (ATF 111 IV 144 consid. 4b = JdT 1986 IV 72). Il suffit que l'auteur ait dégagé les grandes lignes de l'infraction projetée, sans qu'il soit nécessaire qu'il en ait réglé tous les détails, notamment quant au lieu, au moment ou à la manière d'agir. Les préparatifs doivent avoir un rapport entre eux et tendre vers un but commun, sans cependant que toute une chaîne d'actes soit nécessaire (ATF 111 IV 155 consid. 2b = JdT 1986 IV 7 ; B. CORBOZ, op. cit ., n. 12 ad art. 260bis CP). Il doit exister un rapport de proximité temporelle entre les actes préparatoires et le crime projeté, sans que la loi n'exige que l'auteur soit prêt à passer à l'action. Il peut encore y avoir quelques mises au point à effectuer, à l'image du lieu, du moment, ainsi que de la manière d'agir (J.-F. MEYLAN, Les actes préparatoires délictueux en droit pénal suisse , Lausanne 1990, p. 93). L'auteur doit avoir atteint, au moins psychologiquement, le seuil de l'exécution, c'est-à-dire qu'il doit avoir franchi dans son esprit le pas décisif vers l'accomplissement de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6S_447/2004 du 23 février 2005 consid. 2.2). Les préparatifs doivent atteindre un stade tel que l'intention criminelle soit clairement reconnaissable. Il faut en outre que le comportement de l'auteur ne puisse pas être interprété comme poursuivant un autre but que l'accomplissement de l'une des infractions listées à l'art. 260bis CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., n. 12 ad art. 260bis CP). Les actes préparatoires doivent rendre reconnaissable sans équivoque le dessein délictueux. L'intensité de ces actes doit être telle que l'on doit raisonnablement admettre que l'auteur persévérera dans son acte illicite, ce qui ne signifie pas pour autant qu'il soit matériellement en train de s'apprêter à passer à l'exécution (C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, op. cit ., ad art. 260bis, n.1.2 et les références). Des discussions en l'air ou de pures vues de l'esprit ne sont pas suffisantes pour réaliser l'infraction (ATF 111 IV 155 consid. 2b = JdT 1986 IV 7 ; B. CORBOZ, op. cit ., n. 19 ad art. 260bis CP). Il ne s'agit pas de réprimer une simple intention ou un vague projet ; il faut que l'auteur adopte un comportement extérieurement constatable qui exprime une telle intensité de la volonté délictueuse que l'on peut en déduire qu'il poursuivra normalement son action jusqu'à l'exécution de l'infraction (ATF 111 IV 155 consid. 2a ; B. CORBOZ, op. cit ., n. 6 ad art. 260bis CP). Les actes préparatoires doivent être destinés à réaliser l'une des infractions listées exhaustivement à l'art. 260bis CP (J.-F. MEYLAN, op. cit. , p. 95). 7.1.2. L'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter à la fois sur les actes préparatoires et sur l'infraction visée (B. CORBOZ, op. cit ., n. 22 ad art. 260bis CP). Compte tenu de la nécessité d'agir conformément à un plan, le dol éventuel ne suffit pas s'agissant des actes préparatoires ; il est envisageable en ce qui concerne l'infraction projetée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., n. 16 ad art. 260bis CP). 7.1.3. Les actes préparatoires se situent entre la résolution criminelle, c'est-à-dire la simple intention, et le début d'exécution que constitue la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6S_447/2004 du 23 février 2005 consid. 2.2 ; B. CORBOZ, op. cit ., n. 5 s. ad art. 260bis CP). La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction - la tentative au sens de l'art. 22 al. 1 CP - et les actes préparatoires est souvent difficile à fixer. L'art. 260bis CP vise les actes antérieurs à la tentative, c'est-à-dire ceux qui interviennent avant que l'auteur ait commencé à exécuter l'infraction, autrement dit avant qu'il ait franchi le pas décisif sur la voie de sa réalisation, après lequel, sauf circonstances extérieures entravant ou empêchant l'exécution de l'infraction, l'auteur ne revient en général plus en arrière (ATF 117 IV 395 consid. 3 et 9 ; ATF 111 IV 155 consid. 2b). Il s'agit d'une forme d'étape intermédiaire entre, d'une part, la formation de l'intention et, d'autre part, la discussion du projet et la tentative (ATF 117 IV 369 consid. 9). 7.2.1. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, il ressort bien des transcriptions des parloirs de BD______ et A______, que celui-ci avait pour objectif de tuer F______ en raison du fait qu'il refusait de lui rembourser une dette de CHF 32'000.-. Le projet a été mis en veille pendant une certaine période, G______ ayant commencé à rembourser la dette puis, début 2017, les remboursements ayant cessé, le prévenu a pris des mesures en vue de l'exécution de son projet homicide en remettant à BD______, le 27 janvier 2017, un pli destiné à AZ______ et BA______ leur demandant de lui envoyer une photographie de F______ et en téléphonant à X______ pour lui demander d'aller boire un café avec BD______ dans le but de lui remettre cette photographie ainsi que l'adresse de F______, pour que celui-ci puisse l'identifier et le localiser afin de l'éliminer. Les faits sont en outre corroborés par les déclarations de la soeur du prévenu, X______, condamnée définitivement notamment en raison de ces faits, et par celles de l'agent infiltré BD______. Cependant, il n'est effectivement pas suffisamment établi par la procédure que le prévenu ait entrepris des préparatifs et une planification atteignant un stade tel que son intention criminelle soit clairement reconnaissable et ait atteint un point de non-retour. Le prévenu a conservé la possibilité de changer d'avis, notamment lors du parloir ultérieur avec BD______ du 9 février 2017 où il n'en a pas du tout été question, que ce soit dans le sens d'une confirmation d'ordre ou d'un contrordre, voire lors de visites d'autres personnes ou encore par des courriers. Il est en particulier souligné que BD______ n'a jamais reçu la photo de BE______ et que, au vu de la soumission de BD______, le prévenu s'attendait certainement à ce que celui-ci vienne valider les instructions reçues une fois en sa possession. En tout état, le doute doit lui profiter. L'acquittement de A______ de ce chef sera confirmé et l'appel joint du MP rejeté.

8. 8.1. En application de l'art. 112 CP, l'auteur d'un assassinat est passible d'une peine privative de liberté à vie ou de dix ans au moins. L'auteur d'un vol, d'une escroquerie et d'une utilisation frauduleuse d'un ordinateur l'est d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus et celui d'une atteinte à la paix des morts et d'usage abusif de permis et de plaques de trois ans au plus. 8.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. Cette réforme marque globalement un durcissement. À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce. 8.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 8.3.2. Les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance (ATF 142 IV 14 consid. 5.4 p. 17 et les références). En revanche, le juge peut tenir compte dans la fixation de la peine de l'intensité de cette circonstance (ATF 120 IV 67 consid. 2b p. 71 s.; ATF 118 IV 342 consid. 2b p. 347 s.). En effet, le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la faute qui doit être évaluée au regard des circonstances de l'infraction et de la personne de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2016 précité consid. 5.1). La motivation doit ainsi mettre en évidence la mesure particulière dans laquelle ces circonstances sont réalisées dans le cas concret et en quoi elles influencent la quotité de la sanction (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.3 p. 68 ; cf. art. 50 CP). Par exemple, que l'égoïsme de l'auteur d'un assassinat soit par définition très important ne signifie pas encore qu'il atteint exactement la même intensité chez tous les auteurs, étant rappelé que la qualification d'assassinat découle d'une appréciation d'ensemble des circonstances, qui varient nécessairement d'un cas à l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1197/2015 du 1 er juillet 2016 consid. 3.4.1 et 3.4.2). 8.3.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 93 IV 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 8.3.4. La jurisprudence exclut que le concours d'infractions fonde à lui seul le prononcé d'une peine privative de liberté à vie si l'infraction passible d'une telle sanction ne justifie pas par elle-même, au vu de la faute commise, le prononcé de cette peine (ATF 132 IV 102 consid. 9.1 p. 105 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.2). 8.3.5. Le droit de se taire fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264). Cela ne signifie toutefois pas que les dénégations de l'accusé ne peuvent pas être prises en considération pour apprécier sa situation personnelle lors de la fixation de la peine. Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.). S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). L'exercice, par le prévenu, de son droit au silence ne saurait justifier une aggravation de la sanction, à moins que l'on puisse déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.4 ; 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 1). 8.3.6. Codifiant la jurisprudence, l'alinéa 2 de l'art. 47 CP énumère de manière non limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit, et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité. Concernant ce dernier élément, le législateur enjoint au juge de tenir compte de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances extérieures. La situation personnelle peut, sans donner lieu à des troubles pathologiques selon l'art. 19 CP, altérer sa faculté d'apprécier l'illicéité de son comportement. Les circonstances extérieures se référent par exemple à une situation de nécessité ou de tentation, qui n'atteint cependant pas une intensité suffisante pour justifier une atténuation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_211/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.1 et 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.2). 8.4. L'appelant conteste la peine. Sa faute est d'une gravité extrême considérant en particulier l'homicide de H______. Il a ce faisant porté atteinte au bien le plus précieux de l'ordre juridique suisse. Pour fixer la peine, la CPAR, conformément à la jurisprudence, doit tenir compte de l'intensité des circonstances suivantes (mobile égoïste, but et façon particulièrement odieux d'agir), bien qu'elles entrent déjà dans la qualification de l'assassinat. Dans le seul but d'accroître encore sa fortune, déjà constituée de plus de CHF 84'000.- (compte M______) et de près d'EUR 200'000.- (comptes au Portugal), il a tué celle qu'il disait être une amie, à laquelle il avait même offert un chat auquel elle était extrêmement attachée. Il s'était rendu indispensable au quotidien pour elle, mais l'avait aussi petit à petit coupée de sa famille et de ses autres amis. Il l'a dans la foulée dépouillée de ses bijoux, mais aussi de vêtements, dont un manteau en fourrure auquel elle tenait particulièrement et, à compter du lendemain de l'assassinat, de CHF 1'000.- puis jusqu'au 6 mars 2015 de près de CHF 6'000.- en retraits et achats. Son mobile était totalement égoïste. A ce mobile vient s'ajouter la façon odieuse dont il a agi, n'hésitant pas étrangler cette femme âgée jusqu'à l'asphyxie après lui avoir tendu un guet-apens pour la faire venir chez lui, où elle s'était toujours rendue en confiance jusque-là. Il a ensuite malmené le corps de la victime en le pliant au point de pouvoir le faire entrer dans le coffre d'une voiture, en le jetant en bordure de la route et en le trainant sur plusieurs mètres pour trouver l'endroit idéal où le cacher. Pire, une semaine plus tard, pour s'assurer qu'il ne serait pas découvert, ce qui a été le cas pendant plus de deux ans, il est venu y mettre le feu, privant ainsi définitivement ses proches de sa dépouille et de partie de leur deuil et prolongeant leur angoisse par cette longue disparition. En automne 2010 déjà, il escroquait la compagnie assurant son véhicule Q______ qui lui a versé en décembre plus de CHF 27'360.- alors même qu'il profitait de cette voiture au Portugal. Durant l'année 2014, il s'est approprié sur la voie publique et a falsifié les plaques d'immatriculation de six véhicules. Enfin, en janvier 2015, il a dérobé des décorations lumineuses d'une valeur de CHF 2'500.- appartenant à son employeur qu'il a emmenées dans sa maison au Portugal. C'est dire que son parcours avant et après l'irréparable a été émaillé de comportements pénalement répréhensibles. La collaboration de l'appelant à l'enquête a été exécrable. Il a pendant deux ans nié toute implication dans le décès de H______. Confronté aux preuves accablantes, notamment le contenu de ses parloirs avec l'agent infiltré qui a mené à la découverte d'ossements de la victime, il a fini par soutenir la thèse du décès accidentel qu'il plaide encore en appel. Il n'a reconnu que les infractions les moins incriminantes et pour lesquelles toutes les preuves avaient été recueillies, soit l'escroquerie au préjudice de son ancienne compagnie d'assurance et le vol de plaques de voitures et de décorations de Noël. L'appelant n'a eu de cesse de se poser en victime et de s'apitoyer sur son propre sort, cherchant à jeter le discrédit sur les autres. Il a rendu la procédure inutilement longue et fastidieuse et d'autant plus douloureuse en particulier pour le frère et la soeur de la victime, par ses refus réitérés de répondre aux questions pertinentes du Procureur pour tendre à la découverte de la vérité, n'hésitant par contre pas à se répandre en explications dont il savait pertinemment qu'elles ne faisaient nullement progresser l'enquête et la recherche de la vérité, contestant encore dans sa déclaration d'appel sa culpabilité de la majorité des chefs d'infractions. Pire, sans vergogne, il a cherché à brouiller les pistes en demandant à l'agent infiltré d'aller quérir le crâne de la victime, d'y fixer des cheveux d'un tiers vivant hors de Suisse, et de l'accompagner d'un mot avant de le placer sur les boîte-aux-lettres de l'immeuble où elle habitait, et avant cela, de faire écrire des lettres anonymes jetant des soupçons sur un tiers. Il n'a pas seulement cherché à détourner les soupçons pour se soustraire à sa faute, mais a même entrepris des actes très concrets pour égarer l'enquête et diriger les soupçons sur un innocent. Une telle attitude, en particulier la tentative de conduire la police sur de fausses pistes, va bien au-delà du droit au silence et de ne pas s'auto-incriminer, ainsi que du trouble de la personnalité narcissique dont il souffre. Durant l'enquête préliminaire puis en première instance, il a cherché à évincer la famille de la victime dans le seul but de ne pas avoir à verser une quelconque indemnité pour tort moral, accroissant encore leur souffrance. En appel le prévenu a modifié une nouvelle fois ses explications sur la manière dont serait morte la victime. Il reste néanmoins bien en-deçà du calvaire qu'il a en réalité fait endurer à sa victime. Sa prise de conscience est nulle, à tout le moins s'agissant de l'infraction la plus grave. Ses regrets, dans ce contexte, sont de pure circonstance. Il ne suffit pas de regretter une mort accidentelle de la victime, comme il la présente encore également à D______ dans le courrier qu'il a souhaité lui remettre lors de l'audience devant la CPAR, lequel est une nouvelle fois centré sur sa propre souffrance et le soulagement qu'il souhaite obtenir d'une discussion à coeur ouvert avec le plaignant. Le suivi psychologique qu'il a initié en mai 2019 avant l'audience devant la CPAR est à encourager et de nature à l'aider dans la prise de conscience de ses actes et leur acceptation, étant relevé, ce qui relativise sa démarche, qu'il a présenté à sa thérapeute la thèse d'une mort accidentelle. Sa situation personnelle ne saurait expliquer son comportement. Il disposait en effet de capacités intellectuelles certaines, d'un environnement soutenant (témoin de moralité, CE______), d'un emploi stable et d'une certaine fortune le mettant largement à l'abri de la misère d'autant plus qu'il est propriétaire d'une maison au Portugal. Cela ne lui a pas suffi. Il en voulait toujours plus matériellement. Dans la mesure où le mobile de l'assassinat est financier, le rôle du rapport du prévenu à sa mère n'y tient qu'une très relative place. S'il est indéniable que, comme ses frères et soeurs, il a subi une éducation sévère, émaillée de maltraitance, et comptant un épisode effrayant (bassine et couteau), il n'en demeure pas moins qu'il est le seul à être passé à l'acte homicide et qu'il aurait pu entreprendre une démarche pour obtenir le soutien psychologique nécessaire pour l'aider à affronter ses difficiles souvenirs. Sur le plan comportemental, les experts psychiatres retiennent que les faits reprochés à l'expertisé ne sont pas en rapport de causalité direct avec son trouble. Sa responsabilité pénale au moment des faits était entière conformément aux conclusions de l'expertise qui ne prêtent pas le flanc à la critique et qui ne sont au demeurant pas remises en cause sur ce point. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. En particulier, celles de la détresse profonde (let. a ch. 2) et de l'émotion violente et du profond désarroi (let. c) qui ne sont, sauf conditions particulières non réalisées en l'espèce, pas compatibles avec la commission d'un assassinat. L'intervention dans l'enquête de l'agent infiltré ne pèse d'aucun poids sur la peine à prononcer. Pour rappel l'aspect de la tromperie fait partie d'une telle mesure. Les discussions de BD______ et de A______ au parloir sont exploitées en l'espèce non pas sous l'angle d'avoir concrétisé chez lui une décision existante de passer à l'acte (la commission d'autres infractions), mais pour connaître les circonstances exactes de la mort de H______, étant rappelé que l'infraction à l'art. 260bis CP n'est pas retenue. Qui plus est, la justice avait déjà tous les éléments nécessaires et suffisants pour fonder un verdict de culpabilité d'assassinat avant même que le prévenu, lors des parloirs des 27 et 30 janvier 2017, soit après près de deux ans d'enquête, n'avoue à BD______ où il trouverait le corps (pour mémoire non pas pour faire progresser l'enquête, mais pour qu'il puisse ramener le crâne pour brouiller une nouvelle fois les pistes des enquêteurs), et qu'il avait étranglé la victime de ses deux mains. Dès que la police a appris la disparition de H______, ses soupçons se sont portés sur son voisin qui détenait une de ses cartes bancaires caviardée dans son portemonnaie. L'enquête a démontré l'inhabituel retrait d'argent de H______ du 5 février 2015, ses contacts téléphoniques avec le seul prévenu durant cette journée, les retraits d'argent par le prévenu, et sa fille ultérieurement avec les cartes de la victime, dont un vêtu de sa veste, la découverte d'effets personnels de la victime dans la maison du prévenu au Portugal, et surtout l'enregistrement des derniers moments de sa vie. Il n'est dans ces conditions pas même besoin d'analyser si l'agent aurait dépassé les limites de la mission autorisée sur le seul point pertinent des aveux que le prévenu lui a fait s'agissant d'avoir étranglé sa victime, d'être revenu une semaine plus tard brûler son cadavre et sur le lieu où l'agent trouverait le reste de ses ossements. Il y a concours entre les infractions d'assassinat, de séquestration et enlèvement, de vol, d'escroquerie, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'atteinte à la paix des morts, et à l'art. 97 LCR. La première et plus grave de ces infractions commanderait à elle seule, dans les circonstances de l'espèce, le prononcé d'une peine privative de liberté de 18 ans. Le concours d'infractions porte cette peine à 20 ans. Les conditions du prononcé d'un emprisonnement à vie ne sont pas réalisées en l'espèce. Conformément à la jurisprudence, elle implique en cas de concours que l'infraction d'assassinat la justifie à elle seule. En l'espèce, quand bien même cet acte le plus grave du prévenu est odieux, il ne mérite pas cette ultime sanction sous peine de la vider de son sens. La peine de 20 ans ne peut pour le surplus être muée en peine à vie pour tenir compte des autres infractions commises, pourtant graves pour la plupart. Le jugement du Tribunal criminel est donc confirmé également en ce qui concerne la peine de sorte que tant l'appel du prévenu que l'appel joint du MP seront rejetés sur ce point.

E. 9 9.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). 9.1.2. L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 de cette disposition, à savoir un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qu'il ait par-là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Cette condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_313/2010 du 1 er octobre 2010 consid. 3.2.1). L'appréciation de l'atteinte doit être objective et tenir compte du principe de la proportionnalité. L'aspect subjectif du sentiment de la victime n'entre pas en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1071/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1). La tentative de commettre un des crimes visés par l'art. 64 CP suffit pour permettre le prononcé de la mesure d'internement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1187/2015 du 12 septembre 2016 consid. 5.1 et la référence citée). Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 p. 70). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 ; ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 et références citées). Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP - soit une mesure thérapeutique institutionnelle - apparaisse vouée à l'échec (let. b). 9.1.3.1. Selon l'art. 64 al. 1 let. a CP, un trouble mental ne constitue plus forcément une condition préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines conditions déterminées, il est justifié d'ordonner l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_789/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2.2 et les références citées). Cette disposition permet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté (Message du 29 juin 2005 relatif à la modification du code pénal dans sa version du 13 décembre 2002 et du code pénal militaire dans sa version du 21 mars 2003, FF 2005 p. 4445). Il incombe au juge d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaisse hautement vraisemblable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1071/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.2 ; 6B_486/2009 du 28 octobre 2009 consid. 6.6). Diverses études relatives au rapport entre maladie mentale et dangerosité concluent en effet que les malades mentaux ne présentent pas un degré de dangerosité sensiblement plus élevé que les personnes psychiquement saines. Le trouble mental perd dès lors toute valeur en tant qu'indice d'une dangerosité particulière. Cela est notamment vrai si l'on considère que des auteurs d'agressions sexuelles, telles que la contrainte sexuelle, le viol ou le meurtre par pulsions sexuelles, peuvent être considérés comme "sains d'esprit", c'est-à-dire ne présenter aucun trouble défini par la psychiatrie. Dans ces conditions, il est justifié d'ordonner aussi l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_789/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2.2 et les références citées). 9.1.3.2. La let. b de l'art. 64 al. 1 CP codifie l'exigence d'un grave trouble mental issue de la jurisprudence. Selon celle-ci, d'un point de vue médical, la notion d'anomalie mentale englobe tous les états psychiques s'écartant de la norme médicale, tels que les faiblesses d'esprit, les psychopathies, les développements mentaux incomplets, les névroses et les maladies mentales chroniques. Il s'agit par conséquent d'une notion extrêmement large, qui ne peut être reprise comme telle. Dès lors, seules certaines formes relativement lourdes d'anomalie mentale au sens médical peuvent être qualifiées d'anomalie mentale au sens juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_789/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2.1 avec référence aux arrêts 6S.228/2000 du 10 juin 2000 consid. 3c et 6S.768/1999 du 29 janvier 2000 consid. 1a). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement fondé sur l'art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu' ultima ratio , en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4), l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s'ensuit que pour les auteurs dangereux souffrant d'un grave trouble mental, il y a lieu d'examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l'art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n'est ainsi que lorsqu'une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que l'internement peut être prononcé, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori "incurable" et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 315 consid. 3.2 et 3.3 et les références citées ; aussi ATF 134 IV 121 consid. 3.4.2). L'accessibilité de l'auteur à un traitement joue un rôle central dans le système des mesures, en particulier dans le choix entre le prononcé d'une mesure institutionnelle et la mesure la plus grave constituée par l'internement. Cette question doit, en conséquence, faire l'objet d'une instruction approfondie, qui ne peut être reléguée au second plan au motif de la dangerosité de l'auteur. Le traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP doit, en effet, offrir les mêmes garanties, de ce point de vue, que l'internement (ATF 134 IV 315 consid. 3.2). Le seul fait que l'intéressé soit désireux de et apte à suivre un traitement institutionnel ne suffit pas à éviter l'internement ou son maintien (arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 3.1.3). L'art. 59 al. 1 let. b CP subordonne en effet le prononcé d'un traitement institutionnel à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble. Tel est le cas lorsqu'au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 CP. La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (cf. ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2010 du 30 mars 2010 consid. 1.2, 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 3.1.3 et 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016). L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses au moment où la décision est rendue. La personne soumise à l'internement peut du reste bénéficier d'un traitement psychiatrique (art. 64 al. 4 CP). Plus généralement, même si elles ne visent pas prioritairement l'amélioration du pronostic, respectivement si elles ne sont pas aptes à l'améliorer nettement à cinq ans de vue, des possibilités thérapeutiques doivent être offertes, tout au moins dans la perspective, même éloignée, de la fin de l'internement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1269/2015 du 25 mai 2016 consid. 3.2 ; 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.1.3 et 6B_954/2016 du 28 septembre 2017 consid. 1.1.2). Pour certains auteurs, l'art. 64 al. 1 let. b CP n'a aucune signification propre, mais constitue un cas d'exemple de la clause générale prévue à l'art. 64 al. 1 let. a CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , note 15 ad art. 64 CP et références citées). Selon le Tribunal fédéral, l'art. 64 al. 1 let. b CP codifie l'exigence de grave trouble mental issue de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 43 a CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_789/2007 du 1 mars 2008 consid. 2.2.2 et les références). Le traitement institutionnel de l'art. 59 CP est la "seule échappatoire" à l'internement, dans une série de situations (art. 65, 64b al. 1 let. b CP). Cette échappatoire, réservée aux cas psychiatriques, ne connaît pas l'équivalent pour les cas non psychiatriques de l'art. 64 CP (R. ROTH, Mesures de sûreté et nouveau droit : confirmations, évolution et paradoxes , RPS 126/2008 p. 243). 9.1.4. En matière de pronostic, le principe in dubio pro reo ne s'applique pas (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4 ; ATF 118 IV 108 consid. 2a p. 114 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2016 du 28 septembre 2017 consid. 1.1.3 et les références). 9.1.5. À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise ; il n'est pas lié par les conclusions de l'expert (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53 = SJ 2017 I 1 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 et les références). Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53 = SJ 2017 I 1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.3 ; 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 3.2 et les références). Cela est d'autant plus vrai s'agissant des questions dont la réponse demande des connaissances professionnelles particulières (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 1.1.5). L'expert se prononce sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4.1 et les références). 9.2.1. L'expertise psychiatrique du 13 avril 2018, dont les auteurs ont confirmé la teneur devant le MP, en première instance et devant la CPAR, s'avère complète et cohérente. A______ est reconnu coupable de l'infraction la plus grave du catalogue de l'art. 64 CP. Selon les experts, il présente un trouble grave de la personnalité, assimilable à un grave trouble mental, de sévérité moyenne, qui comporte deux facettes, soit une composante dyssociale concernant le respect des lois et une composante narcissique concernant la haute estime de soi-même. Sa responsabilité est pleine et entière, son trouble n'étant pas de nature à altérer ses capacités à percevoir le caractère illicite de ses actes. Le risque de récidive de commettre des faits de nature criminelle, soit contre la vie et l'intégrité corporelle, et pouvant justifier un internement est qualifié de très important par les experts et à mettre en relation avec la personnalité de l'expertisé, avec les circonstances dans lesquelles il a commis les actes et avec son vécu. En revanche, ce risque de récidive n'est pas à mettre en relation avec un grave trouble mental chronique ou récurrent. Selon les experts, des mesures thérapeutiques visant à réduire le risque de récidive ne sont pas pertinentes, dans la mesure où les faits reprochés à l'expertisé ne sont pas en rapport de causalité direct avec son trouble. Le grave trouble mental dont souffre A______ ne peut pas être guéri. Il pourrait néanmoins, aux dires des experts, être influencé par des événements particuliers de la vie, ainsi que, de façon limitée, par une prise en charge psychothérapeutique. Les experts, qui ont eu connaissance des deux rapports de la psychologue CF______, des 4 septembre et 15 novembre 2019, ont indiqué certes encourager le suivi initié par le prévenu dès le mois de mai 2019 mais en ont relativisé la portée :

* par son caractère récent,

* par le fait qu'il intervienne peu de temps après le premier jugement et avant le procès en appel,

* par la pathologie de l'expertisé qui ne permet pas d'espérer une modification, en profondeur, de sa personnalité, mais tout au plus des aménagements, susceptibles après plusieurs années de psychothérapie de réduire un peu le risque de comportements violents,

* et enfin par le fait qu'un tel suivi doive être distingué d'une adhésion au traitement. Les experts ont encore clairement répondu par la négative à la question de la CPAR : " Est-il possible, compte tenu du soutien psychologique mis en place, de s'inscrire dans une perspective de diminution significative du risque de récidive dans un délai de 5 ans? ", précisant " qu'une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 3 CP (fermée) est vouée à l'échec ". La CPAR, faisant application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, retient des constatations des experts qu'il n'est en l'espèce pas suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraîne, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 CP. Tout au plus se trouve-t-on dans le cas d'une " possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ", lesquels ne sont pas suffisants pour prononcer une mesure fondée sur l'art. 59 CP (cf. ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; également arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2010 du 30 mars 2010 consid. 1.2). Les conditions pour prononcer un internement, au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP, sont réalisées en l'espèce. L'appel du prévenu est rejeté sur ce point.

E. 10 10.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en réparation du tort moral (art. 47 et 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]) et en dommages-intérêts (art. 41 CO) dirigées contre le prévenu. Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) et ainsi le demandeur au civil - qui s'est formellement annoncé en respect des art. 118 et 119 CPP - bénéficie d'une certaine souplesse (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.1 et les références citées). 10.1.2. Les prétentions en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) sont transmissibles par voie de succession, pour autant que le défunt ait, de son vivant, manifesté son intention, d'une manière quelconque mais claire, de les faire valoir contre l'auteur de l'atteinte (ATF 118 II 404 consid. 3a = JdT 1993 I 736 ; ATF 81 II 385 consid. 2 = JdT 1956 I 444 ; F. WERRO, in Commentaire romand , CO-I, 2 e éd., 2012, n. 8 ad introduction aux art. 47-49 CO ; ACJC/598/2013 du 10 mai 2013 consid. 2.2 et les références). 10.1.3. À teneur de l'art. 121 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession (al. 1). La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles (al. 2). Les proches d'un lésé décédé sont autorisés à agir, dans l'ordre de la succession, sur les plans pénal et civil cumulativement ou alternativement, le Tribunal fédéral s'étant prononcé en faveur d'une transmission complète des droits de procédure (ATF 142 IV 82 consid. 3.2). 10.2.1. C'est à juste titre que le prévenu ne remet plus en cause le principe de l'octroi d'une indemnité pour tort moral à feue J______ et à D______, tant il est vrai que le traumatisme qu'ils ont subi est évident, la perte d'une soeur constituant une grande souffrance, même pour un adulte, à plus forte raison vu les circonstances particulièrement odieuses dans lesquelles le prévenu lui a ôté la vie. La longue attente qu'il leur a imposée avant la découverte du corps n'a pu qu'exacerber leur douleur, de même que le mensonge dans lequel le prévenu se mure encore. Il est par ailleurs établi que tous deux entretenaient des liens étroits avec leur soeur, dont ils étaient proches et avec laquelle ils s'entendaient à merveille. Ils formaient une famille unie et soudée, d'autant plus que la victime était célibataire et sans enfants. Feue J______ parlait régulièrement à sa soeur au téléphone, la dernière fois peu de temps avant sa mort (janvier 2015). Son frère D______, dont le fils était le filleul de la victime, l'appelait plusieurs fois par semaine. L'indemnité de CHF 30'000.- chacun accordée à feue J______ et à D______ en première instance prend adéquatement compte de tous ces éléments et sera confirmée, en capital et intérêts à 5% l'an courant dès le 5 février 2015, jour du décès. Celle de J______ revient à son unique héritier, son frère D______, des suites de son décès. L'appel du prévenu sera partant rejeté sur ce point également. 10.2.2. Les prétentions en réparation du dommage matériel obtenues en première instance, sans conteste la conséquence directe du décès de la victime, dûment chiffrées et justifiées et au demeurant non contestées seront confirmées. 10.2.3. Les "nouvelles" conclusions déposées en appel sous la forme de factures photocopiées dont certaines sont difficilement lisibles, correspondant à des dépenses encourues par D______ et J______ pour déférer aux journées d'audience de première instance (transport à Genève, frais de restaurant et achat de nourriture) sont déposées tardivement. Elles étaient connues au moment des plaidoiries de première instance. Les pièces n'étaient pas difficiles à produire puisque consistant en des tickets de caisse ou de transport directement remis à l'utilisateur/au consommateur. La CPAR renverra D______ à agir au civil. La CPAR entrera par contre en matière sur les frais encourus par D______ pour déférer aux débats devant la CPAR, en provenance d'Australie où il demeure actuellement, et condamnera le prévenu à lui rembourser ses deux billets de train CJ______-Genève-CJ______ (EUR 174.-) et ses deux billets d'avion CK______-CJ______-CK______ (AUD 2'188.69), plus intérêts à 5% l'an dès la date moyenne du 18 novembre 2019.

E. 11 L'appelant, qui succombe pour essentielle partie, supportera les 7/8èmes des frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 8'000.- (art. 428 CPP et. art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS/GE E 4 10.03]), le solde étant laissé à charge de l'Etat.

E. 12 12.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 12.1.2. Considérés globalement, les états de frais produits par le défenseur d'office du prévenu et le conseil juridique gratuit de la partie plaignante paraissent adéquats et conformes aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale.

E. 12.2 La rémunération de M e C______ sera ainsi arrêtée à CHF 28'745.15 pour 108h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (les 84h requises plus les 24h15 d'audience ; CHF 21'650.-), 15h au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 2'250.-), la majoration forfaitaire de 10% (CHF 2'390.-), quatre vacations à la CPAR allouées d'office (CHF 400.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 2'055.15.

E. 12.3 La rémunération de M e E______ sera arrêtée à CHF 19'326.75 pour 79h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (les 55h30 requises avant la durée de l'audience, corrigée à 24h15 ; CHF 15'950.-), la majoration forfaitaire de 10% (CHF 1'595.-), quatre vacations à la CPAR allouées d'office (CHF 400.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 1'381.75.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Statuant le 22 novembre 2019 Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCR/3/2019 rendu le 3 avril 2019 par le Tribunal criminel dans la procédure P/5635/2015. Les rejette. Condamne A______ aux 7/8 èmes des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de CHF 8'000.-. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Ordonne, par décision séparée, le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Statuant le 15 janvier 2020 Condamne A______ à payer à D______ EUR 174.-, avec intérêts à 5% dès le 18 novembre 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ AUD 2'188.69 avec intérêts à 5% dès le 18 novembre 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie D______ à agir au civil pour le surplus. Arrête à CHF 28'745.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 19'326.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de D______. Confirme le jugement entrepris dont le dispositif est le suivant : " Acquitte A______ d'actes préparatoires délictueux d'assassinat (art. 260bis al. 1 let. b CP) et de vols (art. 139 ch. 1 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffres B.VII. 2 et 3 de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable d'assassinat (art. 111 cum 112 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), d'atteinte à la paix des morts (art. 262 ch. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), d'escroquerie (art. 146 CP), de vols (art. 139 ch. 1 CP) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. e et g LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 1476 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP). Ordonne l'internement de A______ (art. 64 al. 1 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 13 avril 2018 ainsi que du procès-verbal de l'audition des experts du 4 juillet 2018 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à J______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2015, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2015, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à J______ CHF 151.50, avec intérêts à 5% dès le 23 mars 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à J______ EUR 133.-, avec intérêts à 5% dès le 23 mars 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 93.-, avec intérêts à 5% dès le 23 mars 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ EUR 172.- avec intérêts à 5% dès le 23 mars 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ AUD 1'801.-, avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ USD 620.- avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à J______ et D______, en leur qualité d'héritiers, CHF 14'293.45, avec intérêts à 5% dès le 3 avril 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déboute J______ et D______ de leurs conclusions en indemnisation sur la base des art. 135 al. 4 et 433 CPP. Condamne A______ à payer à K______ CHF 135.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à L______ CHF 26'485.65 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne le maintien du séquestre et l'allocation au paiement des indemnités à verser et des frais de la procédure des EUR 5'400.- et EUR 4'000.- figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 1______ du 27 mars 2017, des valeurs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 2 avril 2015, de la somme de CHF 3'100.- figurant sous chiffre 20 de l'inventaire n° 3______ du 27 mars 2015, des sommes de CHF 1'986.90, CHF 2'212.- et EUR 2.- figurant sous chiffres 11 et 12 de l'inventaire n° 4______ du 10 juin 2015 et des EUR 500.- et EUR 200.- figurant sous chiffres 66 et 67 de l'inventaire n° 5______ du 20 février 2016 (art 268 al. 1 let. a CPP). Ordonne le maintien du séquestre sur les avoirs figurant sur les comptes n° 6______ et 7______ au nom de A______ auprès de la [banque] M______ et l'allocation de ces montants au paiement des indemnités à verser et des frais de la procédure, un éventuel solde devant être restitué au prévenu (art. 268 al. 1 let. a CPP). Ordonne le maintien du séquestre sur les avoirs figurant sur le compte n° 8______ au nom de A______ auprès de [la banque] N______ et l'allocation de ces montants au paiement des indemnités à verser et des frais de la procédure, un éventuel solde devant être restitué au prévenu (art. 268 al. 1 let. a CPP). Ordonne le maintien du séquestre sur les avoirs figurant sur le compte n° 9______ au nom de A______ auprès de la O______ et l'allocation de ces montants au paiement des indemnités à verser et des frais de la procédure, un éventuel solde devant être restitué au prévenu (art. 268 al. 1 let. a CPP). Ordonne la restitution à leur ayant-droit des objets figurant sous chiffres 5 à 7 et 10 à 19 de l'inventaire n° 34______ du 21 mars 2015, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35______ du 28 avril 2015, sous chiffres 3 à 5, 13 à 15 et 17 de l'inventaire n° 36______ du 24 mars 2015, sous chiffres 1, 4, 8, 9, 14 à 19, 22, 24 à 31 de l'inventaire n° 3______ du 27 mars 2015, sous chiffres 3, 4, 6 à 13, 15, 17 à 23 de l'inventaire n° 2______ du 2 avril 2015, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35______ du 28 avril 2015, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37______ du 13 mai 2015, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 38______ du 1er juin 2015, sous chiffres 1 à 6, 9, 10, 21, 24, 27 et 29 de l'inventaire n° 4______ du 10 juin 2015, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 39______ du 16 février 2016, sous chiffres 2, 3, 5 à 7, 10 à 19, 24 à 26, 28 à 43, 45 à 53, 55 à 57, 60 à 62, 64, 65 de l'inventaire n° 5______ du 20 février 2016, de la clé figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 40______ du 1er novembre 2016, du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 41______ du 9 janvier 2017 ainsi que de la facture et du permis figurant sous chiffres 6 et 7 de l'inventaire n° 42______ du 27 mars 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à J______ et D______ du billet de CHF 100.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 43______ du 21 mars 2015, de la clé de voiture figurant sous chiffre n° 8 de l'inventaire n° 34______ du 21 mars 2015, des bijoux figurant sous chiffres 1, 2, 6 à 12 de l'inventaire n° 36______ du 24 mars 2015, des téléphones et ordinateur figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 44______ du 25 mars 2015, des clés, carte et courriers figurant sous chiffres 3, 10 et 13 de l'inventaire n° 3______ du 27 mars 2015, des clés figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n 45______ du 27 mars 2015, de l'écrin et de la montre figurant sous chiffres 2 et 14 de l'inventaire n° 2______ du 2 avril 2015, de la doudoune figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46______ du 12 mai 2015, de la carte R______ figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 38______ du 1er juin 2015, des objets figurant sous chiffres 7, 14 à 18 de l'inventaire n° 4______ du 10 juin 2015, des objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 47______ du 29 juillet 2015, du cabas figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 48______ du 5 août 2015, des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 49______ du 9 septembre 2015, des bijoux figurant sous chiffres 20 à 23, 44 et 54 de l'inventaire n° 5______ du 20 février 2016, des objets figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n° 50______ du 10 novembre 2016, de la somme de EUR 40'000.-, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 27 mars 2017, du manteau figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 42______ du 27 mars 2017 ainsi que du véhicule T______ visé par l'ordonnance de séquestre du Ministère public du 25 mars 2015 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 34______ du 21 mars 2015, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 51______ du 25 mars 2015, de la [carte du magasin] Z______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 52______ du 13 mai 2015, de la mallette figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______ du 20 février 2016 ainsi que du passeport et du permis figurant sous chiffres 3 et 8 de l'inventaire n° 42______ du 27 mars 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à AD______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43______ du 21 mars 2015 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à CH______ de la carte bancaire figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 34______ du 21 mars 2015 et des rideaux figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 4______ du 10 juin 2015 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à l'Office cantonal des véhicules du permis de conduire figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 34______ du 21 mars 2015 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à l'Office cantonal des véhicules des documents figurant sous chiffres 5 à 7 de l'inventaire n° 3______ du 27 mars 2015 et des plaques figurant sous chiffres 3 à 5, 7 et 8 de l'inventaire n° 39______ du 16 février 2016, de la plaque et des permis de circulation figurant sous chiffres 2, 4 et 5 de l'inventaire n° 42______ du 27 mars 2017 et des plaques d'immatriculation mentionnées dans l'ordonnance de séquestre du Ministère public du 14 avril 2015 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à la police municipale de Genève de la casquette figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42______ du 27 mars 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à la police judiciaire des téléphones figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire du Ministère public du 19 octobre 2018. Ordonne la confiscation et le versement à la procédure des papiers figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 53______ du 6 février 2017 et des lettres figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 54______ du 10 mai 2017 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation de la carte bancaire figurant sous chiffre 3 et des clés figurant sous chiffres 20 et 21 de l'inventaire n° 34______ du 21 mars 2015, de la brosse à dents figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 55______ du 21 mars 2015, de la carabine à billes figurant sous chiffre 16 de l'inventaire n° 36______ du 24 mars 2015, de la caisse et la pellette figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n 56______ du 24 mars 2015, des objets figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 57______ du 24 mars 2015, de la lettre figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 58______ du 26 mars 2015, des objets figurant sous chiffres 1 à 16 de l'inventaire n° 59______ du 27 mars 2015, des objets figurant sous chiffres n° 2, 11, 12 et 23 de l'inventaire n° 3______ du 27 mars 2015, des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 60______ du 27 mars 2015, des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 61______ du 27 mars 2015, du trousseau de clés figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 62______ du 27 mars 2015, des tickets figurant sous chiffres 1 de l'inventaire n° 63______ du 2 avril 2015, des clés de menottes figurant sous chiffre 16 de l'inventaire n° 2______ du 2 avril 2015, du duvet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 64______ du 21 avril 2015, des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 65______ du 4 mai 2015, des stylos figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 46______ du 12 mai 2015, des objets figurant sous chiffres 8, 19, 20, 22, 23, 25, 26 et 28 de l'inventaire n° 4______ du 10 juin 2015, du scotch figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 66______ du 26 juin 2015, des objets figurant sous chiffres 1à 3 de l'inventaire n° 67______ du 31 juillet 2015, des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 68______ du 29 septembre 2015, des fausses plaques figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 39______ du 16 février 2016, des objets figurant sous chiffres 1, 4, 8, 9, 58 et 59 de l'inventaire n° 5______ du 20 février 2016, des objets figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n° 69______ du 26 août 2016, du papier figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 70______ du 22 septembre 2016, des fragments de grillage figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 71______ du 20 octobre 2016, des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 72______ du 6 septembre 2017 et des objets figurant sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire du Ministère public du 19 octobre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation, pour suivre le sort du véhicule correspondant, de la clé de voiture de marque Q______ figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 34______ du 21 mars 2015, de la clé figurant sous chiffre 21 de l'inventaire n° 3______ du 27 mars 2015, de la clé figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 2______ du 2 avril 2015 et de la clé figurant sous chiffre 63 de l'inventaire n° 5______ du 20 février 2016 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la vente par l'Office des faillites de Genève du véhicule P______ visé par l'ordonnance de séquestre du Ministère public du 25 mars 2015 et du véhicule Q______ visé par l'ordonnance de séquestre du Ministère public du 14 avril 2015. Ordonne l'allocation du produit de la vente de ces véhicules principalement au paiement des indemnités à verser et, subsidiairement, au paiement des frais de la procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 251'286.77, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées et avec le solde des valeurs figurant sur les comptes n° 6______ et 7______ auprès de [la banque] M______ au nom de A______ (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 123'080.15 l'indemnité de procédure due à Me CS______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 60'820.35 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de J______ (art. 138 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal criminel, à la prison de B______, au Service d'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Mme Valérie LAUBER, présidente ; M. Pierre BUNGENER et Mme Gaëlle VAN HOVE, juges ; M. Roland-Daniel SCHNEEBELI, Mme Fabienne KNAPP, M. Georges ZECCHIN et Mme Nehanda MAURON-MUTAMBIRWA, juges assesseurs ; Mme Malorie RETTBY, greffière-juriste délibérante. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/5635/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/443/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel : CHF 251'286.77 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Frais OARP/85/2019 (exécution anticipée) CHF 415.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Factures des experts pour l'audience de novembre 2019 CHF 1'509.92 Frais de la fourrière CHF 3'100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 330.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 8'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 13'789.92 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 265'076.69
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.11.2019 P/5635/2015

ASSASSINAT;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;ACTE PRÉPARATOIRE(DROIT PÉNAL);MESURE DE CONTRAINTE(PROCÉDURE PÉNALE);PREUVE ILLICITE;INVESTIGATION SECRÈTE;SURVEILLANCE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS | CPP.197; CPP.141; CPP.140.al1; CPP.279.al1; CPP.285; CPP.286; CPP.113; CPP.287; CPP.291.al1; CPP.293; CPP.281; CPP.298.al3; CPP.279.al3; CPP.298.al3; CPP.189; CPP.121; CP.112; CP.139.al1; CP.260bis.al1; CP.64.al1.leta

P/5635/2015 AARP/443/2019 du 22.11.2019 sur JTCR/3/2019 ( CRIM ) , REJETE Recours TF déposé le 24.02.2020, rendu le 02.06.2020, REJETE, 6B_247/2020 Descripteurs : ASSASSINAT;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;ACTE PRÉPARATOIRE(DROIT PÉNAL);MESURE DE CONTRAINTE(PROCÉDURE PÉNALE);PREUVE ILLICITE;INVESTIGATION SECRÈTE;SURVEILLANCE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS Normes : CPP.197; CPP.141; CPP.140.al1; CPP.279.al1; CPP.285; CPP.286; CPP.113; CPP.287; CPP.291.al1; CPP.293; CPP.281; CPP.298.al3; CPP.279.al3; CPP.298.al3; CPP.189; CPP.121; CP.112; CP.139.al1; CP.260bis.al1; CP.64.al1.leta république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/5635/2015 AARP/ 443/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 novembre 2019 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de B______, Chemin ______, ______ (GE), comparant par M e C______, avocate, ______, ______, Genève, appelant, intimé sur appel joint, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint, intimé sur appel principal, contre le jugement JTCR/3/2019 rendu le 3 avril 2019 par le Tribunal criminel, et D______ , partie plaignante, comparant par M e E______, avocate, ______, ______, Genève F______ et G______ , parties plaignantes, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 11 avril 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 3 avril 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 12 juin 2019, par lequel le Tribunal criminel (TCR) l'a acquitté d'actes préparatoires délictueux d'assassinat au préjudice de F______ (art. 260bis al. 1 let. b du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et de vols (art. 139 ch. 1 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffres B.VII. 2 et 3 de l'acte d'accusation (lunettes de feue H______ et guirlandes de la patinoire à I______ [GE]), mais déclaré coupable d'assassinat (art. 111 cum 112 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), d'atteinte à la paix des morts (art. 262 ch. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), d'escroquerie (art. 146 CP), de vols (art. 139 ch. 1 CP) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. e et g de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 1476 jours de détention avant jugement et a ordonné son internement (art. 64 al. 1 CP). Le TCR l'a condamné à payer CHF 30'000.- à feue J______ et le même montant à D______, sommes portant intérêts à 5% dès le 5 février 2015, à titre de réparation de leur tort moral, à la première CHF 151.50 et EUR 133.-, et au second CHF 93.-, EUR 172.-, sommes portant intérêts à 5% dès le 23 mars 2019, à titre de réparation de leur dommage matériel ainsi qu'à D______ AUD 1'801.-, avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2018 et USD 620.- avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2017, à ce même titre. Il a encore condamné A______ à payer à J______ et D______, en leur qualité d'héritiers, CHF 14'293.45, avec intérêts à 5% dès le 3 avril 2019, à titre de réparation du dommage matériel, les déboutant par contre de leurs conclusions en indemnisation sur la base des art. 135 al. 4 et 433 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). A______ a encore été condamné à payer CHF 135.- à K______ et CHF 26'485.65 à [la compagnie d'assurances] L______ à titre de réparation du dommage matériel. Le TCR a ordonné le maintien des séquestres et l'allocation au paiement des indemnités à verser et des frais de la procédure des EUR 5'400.- et EUR 4'000.- figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 1______ du 27 mars 2017, des valeurs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 2 avril 2015, de la somme de CHF 3'100.- figurant sous chiffre 20 de l'inventaire n° 3______ du 27 mars 2015, des sommes de CHF 1'986.90, CHF 2'212.- et EUR 2.- figurant sous chiffres 11 et 12 de l'inventaire n° 4______ du 10 juin 2015 et des EUR 500.- et EUR 200.- figurant sous chiffres 66 et 67 de l'inventaire n° 5______ du 20 février 2016. Il a ordonné le maintien des séquestres sur les avoirs figurant sur les comptes au nom de A______ n° 6______ et 7______ auprès de [la banque] M______, n° 8______ auprès de [la banque] N______ ainsi que n° 9______ auprès de la O______ et l'allocation de ces montants au paiement des indemnités à verser et des frais de la procédure, un éventuel solde devant lui être restitué. Le TCR a encore ordonné diverses mesures de restitution/confiscation/versement à la procédure/vente (de la [voiture de la marque] P______ et de la [voiture de la marque] Q______ du prévenu) /allocation du produit de la vente au paiement des indemnités à verser, subsidiairement des frais de la procédure. Le TCR a condamné A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 251'286.77, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- et compensé à due concurrence la créance de l'Etat portant sur lesdits frais avec les valeurs patrimoniales séquestrées et avec le solde des valeurs figurant sur les comptes n° 6______ et 7______ auprès de M______ au nom de A______. La direction de la procédure a enfin, par prononcé séparé, ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. b. Par acte expédié le 2 juillet 2019 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP. Il conclut principalement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la procédure au Ministère public (MP) pour l'établissement d'un nouvel acte d'accusation, subsidiairement à son acquittement des chefs de vols (chiffre B.VII.1, 5 et 6, de l'acte d'accusation ; biens ayant appartenu à H______), à la requalification des faits décrits sous ch. B.II en homicide par négligence (art. 117 CP), à sa condamnation à une peine clémente, à l'annulation de la mesure d'internement et à la réduction des sommes allouées à titre de tort moral à J______ et D______, frais de la procédure à la charge de l'Etat ou à répartir équitablement. Il conclut à l'illicéité des mesures d'investigations secrète intervenues (agent infiltré, enregistrement des parloirs, mise à disposition du prévenu d'un téléphone portable et sa mise sur écoute) et, à titre de réquisition de preuves, à une nouvelle expertise psychiatrique, subsidiairement un complément. c. Le Ministère public (MP), forme appel joint le 24 juillet 2019 et attaque le premier jugement dans la mesure où il a acquitté A______ du chef d'actes préparatoires délictueux et en conséquence la peine infligée. Il conclut à sa condamnation pour ce chef d'infraction et au prononcé d'une peine privative de liberté à vie.

d. Selon acte d'accusation du 25 octobre 2018, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève : ·      Alors que le 5 février 2015 à 11h54, H______ s'était rendue, seule, à l'agence 10______ de la banque R______ sise rue 11______ [no.] ______, à Genève, pour effectuer un retrait de EUR 40'400.- (frais de retraits compris) depuis son compte d'épargne n° 12______, avait quitté cet établissement à 12h33, tenté à 13h49 de joindre A______ à trois reprises, celui-ci l'ayant rappelée dès 18h00 et s'étant entretenu avec elle pendant 1 minute et 21 secondes, peu après fait venir H______ dans son appartement sis [no.] ______, avenue 13______ à S______ [GE]. A cet endroit, il a discuté d'argent avec H______ car il savait qu'elle avait procédé au retrait de la somme de EUR 40'000.-. Il connaissait l'existence du compte d'épargne sur lequel H______ avait plus de EUR 50'000.- dans la mesure où il avait, à une date indéterminée mais avant le 5 février 2015, dérobé l'extrait bancaire de ce compte et l'avait gardé à son domicile. Après l'avoir bâillonnée et attachée de force à une chaise au moyen de menottes, la privant ainsi durablement de sa liberté et l'empêchant de parler et de crier, il s'est absenté pour se rendre chez elle afin de prendre son sac à main, tout en l'enregistrant durant son absence au moyen de son téléphone portable. A son retour, il lui a mis les mains autour du cou et a exercé intentionnellement une forte pression en poursuivant son étranglement pendant un long moment dans le but de la tuer, jusqu'à ce qu'elle décède effectivement par asphyxie. Il a enveloppé son cadavre avec un drap ou une couverture, l'a emmené dans le garage situé au sous-sol de l'immeuble, l'a placé dans le coffre de la voiture T______ [marque, modèle] où il l'a laissé jusqu'à 15h00 - 16h00 le lendemain, avant de l'emmener en France, dans une zone boisée et particulièrement escarpée sur la route nationale D49A en direction de U______. Il l'a jeté par-dessus la barrière de sécurité et traîné sur une quinzaine de mètres en retrait de la chaussée, où il l'a abandonné. Il est retourné sur les lieux le vendredi 13 février 2015 pour recouvrir ce cadavre avec des papiers et des housses de sièges de voiture, l'asperger de diesel et y bouter le feu, le laissant brûler durant plusieurs heures. Le but poursuivi par A______ était particulièrement odieux, puisqu'il a tué H______ pour lui dérober l'argent qu'elle venait de retirer et par crainte qu'elle ne le dénonce. Sa manière d'agir était également particulièrement odieuse, maintenant sa victime dans un état de peur et d'angoisse insoutenables en lui faisant vivre une mort lente, ne s'interrompant à aucun moment dans son entreprise funeste. Après s'être débarrassé du cadavre, de retour à Genève, dans le but de faire croire que sa victime vivait encore, il a procédé, à 18h38, à un premier retrait de CHF 500.- avec la [carte bancaire] V______ de celle-ci, s'appropriant au passage la somme prélevée, et les jours suivants à de nombreux autres retraits d'argent avec la carte [bancaire] W______/R______ de la victime, outre des achats alimentaires. Le 21 février 2015, vers 18h00, il s'est rendu vêtu de la veste à capuche de la victime au bancomat de la succursale R______ de S______ en sachant pertinemment que la caméra de surveillance le filmait par l'arrière, pour retirer CHF 500.- avec sa carte [bancaire] W______. Il a encore emporté les clés de l'appartement de la victime et a téléphoné sur son raccordement pour faire croire qu'il prenait de ses nouvelles. ·      à compter du mois de juillet 2015 et jusqu'au mois de janvier 2017, alors qu'il était détenu à la prison de B______, de concert notamment avec sa soeur X______, pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes et d'ordre organisationnel dans le but de faire tuer, respectivement défigurer son beau-frère, F______ dans les circonstances telles que décrites sous chiffre B.IV. de l'acte d'accusation. ·      à diverses dates, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime, retiré, dans le canton de Genève, des montants sur les comptes de H______ au distributeur automatique et avoir effectué des achats au moyen de sa [carte bancaire] V______ n° 15______ ou de sa [carte bancaire] W______/R______ n° 16______, à savoir :

1. le 6 février 2015, à 18h38, à l'Office de poste à S______, CHF 500.-,

2. le 7 février 2015, à 10h19, au bancomat R______ du centre commercial Y______, CHF 1'000.-,

3. le 7 février 2015, à 13h15, dans le magasin Z______ de S______, un achat d'un montant total de CHF 191.95,

4. le 7 février 2015, à 13h19, dans le magasin Z______ de S______, un achat d'un montant total de CHF 34.95,

5. le 13 février 2015, à 18h06, dans le magasin Z______ de S______, un achat d'un montant total de CHF 211.75,

6. le 14 février 2015, à 10h24, dans le magasin Z______ du centre commercial Y______, un achat d'un montant total de CHF 192.15,

7. le 14 février 2015, à 10h25, dans le magasin Z______ du centre commercial Y______, un achat d'un montant total de CHF 27.05,

8. le 14 février 2015, à 13h34, dans le magasin AA______, un achat d'un montant total de CHF 185.95,

9. le 20 février 2015, à 16h07, à l'Office de poste à S______, un retrait de CHF 1'000.-,

10. le 20 février 2015, à 17h56, dans le magasin Z______ de S______, un achat de CHF 129.75,

11. le 21 février 2015, à 9h53, dans le magasin AB______ au centre commercial Y______, un achat de CHF 119.90,

12. le 21 février 2015, à 18h04, à Genève, dans la succursale de la banque R______ à AC______, un retrait de CHF 500.-,

13. le 25 février 2015, à 17h48, à l'Office de poste à S______, un retrait de CHF 1'000.-,

14. le 3 mars 2015, à 17h37, à l'Office de poste à S______, un retrait de CHF 1'000.-,

15. le 4 mars 2015, à 19h53, à l'Office de poste de S______, un retrait de CHF 200.-,

16. le 6 mars 2015, à 21h09, à l'Office de poste à S______, demandé à sa fille AD______, de retirer CHF 1'000.-,

17. le 6 mars 2015, à 21h38, dans la succursale de la M______ à S______, un retrait de CHF 1'000.-. ·      le 13 octobre 2010, déclaré faussement au poste de police de AC______ le vol de son véhicule Q______, n° de châssis 17______, alors qu'il l'avait emmené dans sa maison au Portugal, puis rempli faussement le 14 octobre 2010 le document "Déclaration de sinistre Vol de véhicule" de la compagnie [d'assurances] L______ pour percevoir, entre la fin du mois de novembre 2010 et le début du mois de décembre 2010, CH 27'360.- à titre de dédommagement. ·      Dérobé :

-          A des dates indéterminées entre l'année 2013 et le 3 mars 2015, de nombreux bijoux et affaires personnelles appartenant à H______.

-          entre le 5 et le 16 janvier 2015, à I______, à la route 18______ [no.] ______, des décorations lumineuses d'une valeur totale de CHF 2'500.-, appartenant à la Voirie de I______.

-          Entre le 6 et le 7 février 2015, à H______ la somme de EUR 40'000.-.

-          A tout le moins à partir du 7 février 2015 la veste d'hiver de H______. ·      Il lui est enfin reproché de s'être approprié intentionnellement et sans droit diverses plaques d'immatriculation afin d'en faire usage sur l'un de ses véhicules ou de les falsifier, à savoir, entre le 1 er et le 2 janvier 2014 à I______, la plaque de AE______, le 2 février 2014, à AF______ [GE], celle de AG______, entre le 25 et le 26 février 2014 à I______, celle de AH______, entre le 8 et le 9 mars 2014, à S______, celle de AI______, entre le 27 et le 28 octobre 2014 à S______, celle de AJ______, et entre le 4 et le 5 novembre 2014, au AC______, celle de K______. B. L'exposé "EN FAIT" du jugement dont est appel comporte, pour l'essentiel, une description précise et détaillée des faits pertinents. Il sera partant repris ci-après en très grande partie et complété dans la mesure nécessaire (art. 82 al. 4 CPP) : H______ a.a. Le 20 mars 2015, les époux AK______/AL______ se sont présentés au poste de police de AC______ pour signaler la disparition de leur amie H______, pesant environ 70 kg pour 175 cm, née le ______ 1941 à AM______, au Maroc, et domiciliée à l'avenue 13______, [no.] ______ à S______, laquelle n'avait plus donné de nouvelles depuis un certain temps. a.b. Entendue le 21 mars 2015 par la police, AK______ a expliqué connaître H______, qu'elle voyait régulièrement, depuis plus de 25 ans. Elle et son époux l'avaient vue pour la dernière fois le 19 janvier 2015 lorsqu'elle les avait emmenés à l'aéroport. Depuis le 4 février 2015, AK______ avait tenté en vain de joindre son amie. Le 21 février 2015, comme elle possédait un double de la clé de l'appartement de H______, elle s'y était rendue pour vérifier si elle s'y trouvait. Elle avait contacté la police ; la patrouille qui était intervenue avait constaté qu'il n'y avait personne dans l'appartement. H______ parlait régulièrement depuis près de deux ans de son voisin A______, avec lequel elle s'était liée d'amitié et qui, selon elle, était très gentil et aimable. Durant l'été 2014, elle-même et son époux l'avaient mise en garde contre ce dernier, suite à la disparition d'une somme de CHF 3'000.-, qu'elle avait retirée avec lui et cachée dans un meuble de son appartement, et suite au vol, durant la même période, à plusieurs reprises, de sa carte bancaire et son code pin. Le 20 mars 2015, n'ayant toujours pas de nouvelles de leur amie, elle et son mari, détenteur d'une procuration, s'étaient rendus à R______ pour obtenir un relevé du compte de H______, lequel faisait état de plusieurs retraits aux mois de février et mars 2015 (PP 20'042ss). a.c. Suite à la déposition de AK______, des policiers sont intervenus une nouvelle fois le 21 mars 2015 au domicile de H______ qui ne s'y trouvait toujours pas, puis se sont rendus chez A______, où ils l'ont interpellé (PP 20'009 ss). b. Il ressort des divers rapports de police, des analyses de la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) et des commissions rogatoires, les éléments matériels suivants : b.a.a. Une carte W______ [de la banque R______] n°16______ (ci-après: carte W______) dont le nom du titulaire avait été caviardé au moyen d'un feutre noir a été retrouvée dans le porte-monnaie de A______ et une clé de voiture de marque T______ a été découverte dans sa veste (P 20'009 ; cf. infra sous c.l. les circonstances de ces découvertes). b.a.b. Lors de la perquisition du domicile de H______ un calendrier a été retrouvé suspendu à la porte de la salle de bains sur lequel étaient notés ses rendez-vous et les jours écoulés cochés jusqu'au 4 février 2015. Un rendez-vous était appointé pour le 6 février 2015 avec "A______", surnom de A______. Le curseur mobile en plastique d'un second calendrier, sur une table du salon, se trouvait sur la date du 5 février. A la cuisine, deux bols étaient empilés sur l'évier et des croquettes de chat avaient été jetées dans la poubelle qui ne contenait rien d'autre. La caisse à chat dans la salle de bain avait été vidée (P 30'134 ; PP 30'221ss). [L'association] AN______ a récupéré le chat de H______, " AO______ ", le 9 février 2015, suite à sa découverte dans le local à containers par le concierge du [no.] ______, avenue 14______, lequel a fait appel au Service d'incendie et de secours (SIS) de la ville de Genève (Audition AP______ ; PP 30'119ss ; audition du Capitaine AQ______ du SIS, PP 30'230ss). b.a.c. Ont été retrouvés lors des diverses perquisitions effectuées au domicile genevois de A______ : ·      à l'intérieur d'une trousse noire dans l'armoire murale du hall d'entrée, une paire de lunettes de vue appartenant à H______ ; ·      une souche de carte SIM relative au numéro de téléphone mobile de H______ ; ·      la clé du domicile de H______, cachée sous un tiroir d'un meuble de la cuisine (P 32'284) ; ·      un manteau en laine noir portant l'étiquette du pressing " AR______ SA " datée du 7 février 2015 au nom de A______ et une doudoune mentionnée " plume " sur le ticket précité (PP 31'118ss) ; ·      un manteau grenat ; ·      un vibromasseur ; ·      divers bijoux, soit notamment une bague en métal jaune avec des pierres violettes dont une manquante, une montre AS______ avec un bracelet en cuir noir, un bracelet en métal gris avec des pierres colorées, deux bracelets en métal jaune, un collier en métal jaune avec une grosse pierre brune et un collier en métal jaune avec trois fleurs bleues serties autour d'une pierre blanche ; ·      les cartes bancaires R______ et V______ n° 15______ (ci-après: [carte bancaire] V______) de H______ ; ·      un décompte de transaction R______ daté du 10 octobre 2014 au nom de H______ faisant état d'un rachat de titres pour un montant de EUR 53'885.99 sur son compte épargne (P 30'209) ; ·      Un flacon de CR______ [lorazépam] contenant 14 comprimés, découvert dans un vase sur la commode du salon (P 92'024). Aucune trace de sang n'a été retrouvée au domicile de A______. Une sacoche noire de marque AU______ contenant un porte-monnaie noir qui lui-même contenait une carte de [l'institution] AV______ et un manteau de fourrure blanc ont été découverts lors des perquisitions effectuées à son domicile portugais à AW______ (PP 31'444ss ; PP 31'997ss ; P 33'024). b.a.d. La perquisition effectuée au domicile de AX______, cousine de l'ex-épouse de A______, à AY______ au Portugal, a permis la découverte de divers bijoux. b.a.e. Un montant de EUR 45'400.- a été découvert le 21 mars 2017 au domicile de AZ______ (ci-après: AZ______, la soeur du prévenu) et de son mari BA______, à BB______ au Portugal, dans les pieds d'un escabeau métallique, montant composé essentiellement de coupures de EUR 500.- emballées dans cinq paquets en aluminium (P 33'026). b.b.a. Le profil ADN de A______ a été retrouvé : ·      sur le col, le pourtour intérieur de la capuche et les poignets, dans les deux poches avant extérieures, sur la fermeture éclair et au niveau des boutons poussoirs de la doudoune noire retrouvée à son domicile genevois (PP 30'834ss) ; ·      au niveau des poignets et du col d'un manteau grenat et sur le pénis du vibromasseur retrouvés à son domicile genevois (profil ADN compris dans le mélange) (PP 30'924ss) ; ·      sur l'intérieur du coffre et sur le bord gauche du véhicule T______ ; ·      dans l'appartement de H______, sur le bord intérieur et extérieur du pourtour amovible et sur le bord supérieur de la caisse à chats. b.b.b. Le profil ADN de H______ a été mis en évidence sur la sacoche et le porte-monnaie retrouvés au domicile portugais de A______ ainsi que sur l'intérieur des menottes retrouvées à son domicile à Genève (PP 31'099ss). b.b.c. Un profil ADN de mélange correspondant aux profils ADN de A______ et de H______ a été mis en évidence au domicile portugais de A______ sur les différentes ouvertures et poches du porte-monnaie ainsi que sur l'emplacement des billets et sur la sangle de la sacoche noire. Un profil ADN de mélange correspondant également aux profils ADN de A______ et de H______ a été mis en évidence dans l'appartement de celle-ci sur les manivelles des stores du salon, de la chambre à coucher et de la cuisine, sur le bord du sac à poubelle replié côté intérieur et extérieur ainsi que sur l'interrupteur noir coulissant du lampadaire du salon situé sur le sol, à ses pieds (rapports du CURML, PP 30'142ss, PP 30'156ss, PP 31'350s ; P 32'141). b.c. Les images de vidéosurveillance ont révélé que : ·      le 5 février 2015 à 11h57, H______ a effectué depuis son compte épargne un retrait de EUR 40'400.- (frais compris) auprès de R______ [no.] 10______, somme qu'elle a souhaité être remise en coupures de EUR 500.-. Elle était vêtue d'une doudoune noire ressemblant à celle saisie au domicile genevois de A______ et porteuse d'une sacoche et d'un porte-monnaie noirs ayant les mêmes caractéristiques que ceux découverts chez A______ au Portugal (P 63'005, PP 30'208ss, P 31'406). ·      le 21 février 2015 à 18h04, une personne portant une veste identique à la doudoune noire de H______, capuche relevée, a été filmée en train d'effectuer un retrait sur le compte R______ de celle-ci au bancomat de AC______ au moyen d'une carte dont le nom du détenteur, visible sur les images de vidéo surveillance, était H______ (P 31'119). ·      le 6 mars 2015 à 21h38, un retrait de CHF 1'000.- sur le compte bancaire R______ de H______ a été effectué au bancomat de la [banque] M______ de S______ par la fille de A______, AD______ (photos, PP 20'014 ss ; relevé R______, P 20'019). b.d.a. Divers prélèvements et achats ont été effectués dans le canton de Genève, entre le 7 février et le 6 mars 2015 avec les cartes bancaires R______ et V______ de H______ tels qu'énumérés dans l'acte d'accusation auquel il est renvoyé (relevé R______, PP 20'019ss ; relevés V______, PP 31'166ss). b.d.b. A______ était titulaire de plusieurs comptes bancaires : ·      auprès de [la banque] M______ (6______), dont le solde au 23 mars 2015 était de CHF 81'349.25, ·      auprès de [la banque] N______ au Portugal, dont le solde s'élevait à EUR 64'938.83 au 9 septembre 2015, et ·      auprès de [la banque] O______ dont le solde s'élevait à EUR 131'667.80 au 30 septembre 2015. Aucun document ne figure au dossier en lien avec une quelconque transaction de change au nom de A______ auprès des bureaux de change de Genève en 2014 et 2015. La CPAR note que le relevé du compte M______ du prévenu pour la période du 23 mars 2014 au 23 mars 2015 fait état, s'agissant des montants les plus conséquents, de retraits de CHF 50'000.- valeur 22 juillet 2014, CHF 11'000.- valeur 27 octobre 2014, CHF 4'000.- le 24 décembre 2014, CHF 35'000.- le 22 janvier 2015 et CHF 3'000.- le 2 mars 2015 (PP 62'015 ss ; 31'733 ; 60'022ss). b.e. Les véhicules appartenant à A______, soit la P______ et la Q______ ainsi que la T______ de H______ ont été saisis et séquestrés. LA T______ a été immatriculée au nom de H______ du 11 octobre 2007 au 12 novembre 2014 à 12h34, moment du dépôt des plaques au Service Cantonal des Véhicules. Les plaques GE 19______, signalées volées le 28 octobre 2014, y ont été apposées par A______ (P 30'226). Le 6 février 2015 à 18h21, ce véhicule, en excès de vitesse, a activé le radar fixe sis à la route 20______ [no.] ______, [code postal] BC______ [GE], dans le sens BC______-S______ (P 33'255). La P______ a été immatriculée au nom de A______ le 16 novembre 2010. Au moment de sa saisie, la plaque d'immatriculation avant était coupée verticalement en son centre (P 30'227). Le 13 février 2015 à 15h36, ce véhicule, en excès de vitesse, a activé le radar fixe, sis à la route 20______ [no.] ______, mais dans le sens inverse, en direction de la France (S______-BC______) (P 30'348, P 33'256). La Q______ a été immatriculée le 12 novembre 2014 à 12h25 par A______. Sa plaque d'immatriculation arrière était également coupée au centre au moment de la saisie (P 30'227). Aucune trace de sang n'a été retrouvée dans ces véhicules. b.f.a. Afin de faire progresser l'enquête et obtenir des informations sur la nature de la disparition de H______, une mission d'investigation secrète sous la forme d'un agent infiltré a été mise en place dès le 29 juin 2015, autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC ; P 100'174) à la même date et prolongée jusqu'au 16 mars 2017, date à laquelle elle a pris fin. L'agent 21______ prénommé BD______, policier portugais, a été placé en détention à B______ dans la même cellule que le prévenu du 13 au 30 juillet 2015, sa mission ayant perduré en dehors de la prison jusqu'à la fin de la mesure de surveillance (PP 100'156 ss). Une demande d'investigation secrète complémentaire a été autorisée par le TMC le 22 juillet 2015, soit l'extension de la mission de l'agent infiltré vu les nouveaux éléments découverts par celui-ci, la mise en place d'un deuxième agent infiltré (agent 22______, dont la mission a également pris fin le 16 mars 2017 [P 100'189, P 100'223]) ainsi que la mise à disposition de l'agent 21______ d'un téléphone portable introduit dans la cellule du prévenu (n° 23______ ; P 100'207, P 100'957). Ce téléphone a été introduit dans la prison le 24 juillet 2015 (P 100'231) et découvert par les gardiens le 6 août 2015, date à laquelle il a été saisi et éteint (P 100'239). Conformément à l'autorisation du TMC, il était utilisable notamment pour contacter l'agent 22______, et pour la sécurité de l'agent 21______ en cas d'urgence. La mise à disposition de ce téléphone devait également permettre au prévenu de téléphoner pour donner des instructions à des tiers, dans la mesure où il savait que les appels autorisés à la prison étaient enregistrés (P 100'208). b.f.b. BD______ a rendu visite au prévenu 15 fois au parloir de la prison entre le 20 janvier 2016 et le 9 février 2017. Les deux premières visites, des 20 janvier et 12 mars 2016 n'ont pas fait l'objet d'enregistrements, pour une raison inconnue, étant relevé que BD______ était alors accompagné de X______, la soeur du prévenu, respectivement de sa cousine Isabel. Leurs conversations en tête-à-tête ont été enregistrées à compter du 19 avril 2016 (P 100'693-19). Outre la transcription en français de leurs propos en portugais, BD______ a systématiquement, rapidement après les parloirs, relaté leur contenu à la personne de contact. Il ressort des rapports intermédiaires d'investigation secrète, que lors des parloirs avec BD______ des 27 (P 100'643) et 30 janvier (P 100'664), puis 9 février 2017 (P 100'676), le prévenu a reconnu avoir tué H______ à son domicile indiquant à BD______ à trois reprises " ça n'a été qu'avec les mains ". Il lui a expliqué avoir emballé le corps dans une couverture, puis l'avoir mis sur une table basse chez lui, en s'accroupissant et en le faisant glisser sur son épaule avant de le transporter jusqu'au garage où il l'avait laissé dans le coffre de sa voiture toute une nuit et une journée. Le lendemain, il l'avait transporté en France aux abords d'une petite route de montagne, l'avait sorti du véhicule, l'avait fait passer par-dessus la glissière de sécurité, puis l'avait tiré sur plusieurs mètres avant de l'abandonner et de revenir une semaine plus tard pour le brûler avec du gasoil. Il avait dessiné un plan précis de l'endroit où il avait déposé le corps, remis à BD______ pour qu'il puisse s'y rendre et récupérer un os, de préférence la tête de H______, afin de la déposer sur les boîtes aux lettres de l'immeuble avec un mot manuscrit indiquant " C'est moi H______ " dans le but de se disculper et de jeter les soupçons sur une autre personne. Il avait fait à H______ ce qu'il aurait dû faire à sa mère, car elle avait la même autorité que celle-ci, qui l'avait maltraité, poussé à bout, et envers laquelle il ressentait de la haine. L'agent 21______ a confirmé ses explications devant le MP le 24 janvier 2018 (PP 33'431 ss). En particulier, le prévenu lui avait dit avoir tué H______, en mimant de ses mains un étranglement de son cou (PP 33'441, 100'664). Il lui avait décrit, d'un ton assuré et convaincant, comment et où il avait transporté son corps, ainsi que ce qu'il en avait fait (P 33'437). Le prévenu lui avait également demandé de trouver quelqu'un pour tuer son beau-frère BE______ [prénom], ce qui l'avait d'ailleurs " impressionné ". A______ ne voyait pas d'objection à ce que sa soeur, qui était l'épouse de BE______, soit également éliminée à cette occasion. Il s'était déclaré prêt à remettre son véhicule Q______ en contrepartie. Le prévenu avait demandé à X______ de trouver une photographie de BE______, et de la transmettre à BD______ afin qu'il puisse le reconnaître. Le projet s'était arrêté lorsque la soeur et le beau-frère avaient repris le paiement de leur dette (CHF 32'000.-), mais A______ avait montré des signes de regret de ne pas l'avoir mené plus avant. Le prévenu lui parlait de ce projet de manière " très sérieuse " (PP 33'438 s.). b.g. L'analyse des données téléphoniques rétroactives a permis de mettre en évidence que : Le numéro de téléphone portable 24______ de H______ a été actif jusqu'au 17 janvier 2015. Le raccordement 25______, appartenant à A______, était son correspondant principal. A partir de cette date, elle a reçu plusieurs appels de celui-ci qui ont abouti sur sa boîte vocale. Le raccordement fixe 26______ de H______ avait également comme correspondant principal A______, le dernier appel sortant étant daté du 5 février 2015 à 14h13, étant précisé que ce jour-là, elle a essayé de contacter A______ à trois reprises avant qu'il ne la rappelle à 18h00, durant 1 minute et 21 secondes. A______ a tenté de la contacter sur son combiné fixe à plusieurs reprises les 2, 4 et 5 mars 2015. Le 4 février 2015, le raccordement fixe de H______ a contacté la banque R______ à 10h33. Le 5 février 2015, le raccordement mobile de A______ a activé des antennes à I______ jusqu'à 13h49 (appel reçu de H______), puis dès 18h00 à son domicile à S______. Le 6 février 2015, son raccordement a été localisé à I______ dans la matinée jusqu'à 15h49, puis il a activé une antenne proche de son domicile à 19h04 (PP 30'131ss ; PP 30'903ss ; PP 31'150ss). b.h. Des contrôles techniques actifs sur les raccordements de X______, la soeur de A______, BF______, l'ex-épouse du prévenu, BG______, un collègue de travail, et le raccordement (23______) introduit dans la prison de B______ par l'agent infiltré et utilisé par A______ ont été effectués. Il en ressort que (P 32'907) : ·      BF______ devait confirmer à son ex-époux qu'elle avait bien pu se rendre dans leur maison du Portugal pour récupérer les objets se trouvant dans le coffre-fort puis les remettre à sa cousine prénommée AX______. Sur instruction du prévenu, elle devait déclarer, si elle était interrogée à ce sujet, que le manteau en fourrure saisi au Portugal lui appartenait (P 31'701) ; ·      A______ a demandé à sa soeur X______ d'aller chercher dans son appartement la clé de la victime cachée sous un tiroir de la cuisine (PP 32'204ss) ; ·      par le biais de X______ et de BG______, A______ a demandé que ses collègues de la voirie de I______ témoignent en sa faveur concernant la découverte de bijoux et le fait qu'il roulait à bord d'une T______ au mois de novembre 2014 ; ·      A______ a remis lors de parloirs à la prison de B______ des lettres à ses soeurs X______ et BH______ ; ·      A______, X______ et BD______ ont organisé l'envoi de lettres anonymes de menaces au prévenu. b.i. L'analyse des téléphones portables de A______ a permis de découvrir sur son [smartphone] BI______, des photos de codes de cartes bancaires ainsi que de la carte d'identité française et du permis de conduire suisse de H______. Un enregistrement audio datant du 5 février 2015 à 22h57 d'une durée de 4 minutes et 45 secondes, a également pu être extrait de son BI______ en fin de procédure seulement, le code PIN donné par le prévenu n'étant pas le bon, dont le contenu est le suivant : A______: " Ca enregistre... Elle a pas... ah" H______: " Enregistrement. Oui, d'accord... " A______: " Voilà, ca enregistre... " H______: " Oui. " A______: " Je laisse ici. " H______: " Ok. " A______: " D'accord?... T'es sage?... " H______: " Oui... Ben, j'suis [bâillonnée] ou [rien ne]... J'peux rien f [aire]... " A______: " T'es sage? " H______: " Oui. " A______: " Tu sais quand j'ai arrive ici, j'ai le temps d'écouter. Parce que ça, ça va pas directement hein? C'est moi qui l'écoute. " H______: " Ah. D'accord. " A______. " D'accord? " H______: " Ouais, alors vas-y vite. " [Bruit de clés] A______: " Si tu me dis la, la vérité... " H______: " Oui. " A______: " Ca peut s'arranger entre nous. " H______: " Est-ce que tu peux me détacher? " A______: " Ca [est]... une question de prè... pardon mais H______! " H______: " Ca c'est pour me f... te faire pardonner? " A______: " Tu fais ce que tu veux avec l'argent... T'es d'accord ou pas?... H______? " H______: " Oui oui. " A______: " Tu en parles pas hein? " H______: " Mais tu vas encore penser que [j'ai de] ou [j''aime] l'argent. " A______: " J'y penserai plus... J'oublie... Alors, je l'approche... [Le volume sonore des voix augmente] C'est en train de registrer hein. Tu veux écouter?... ce qu'on a parlé la? " H______: " Nan. " A______: " Tu me promets? " H______: " Nan nan, j'touche à rien, mais j'aimerais quand-même prendre. " [Bruit de clés] A______: " Nan, quand j'arrive. T'es d'accord ou pas?... Oui ou non? " H______: " Mais il t'faut la... d'ma carte. " A______: " J'l'ai pas. Et c'est pour ça qu'j't'ai dit où elle était... où est dans ton sac. " H______: " Alors apporte-moi mon sac. Apporte-moi mon sac. " A______: " J't'apporte tout ton sac? " H______: " Oui, apporte-moi mon sac. J'te donne la carte. " [Cliquetis métalliques, fond sonore provenant d'une télévision, bruit de poignée de porte] A______: " Les clés... " [Bruit de clés] A______: " Sage! " [Bruit de porte qui claque] [En permanence: fond sonore provenant d'une télévision] ( ndr :une enquête criminelle) [Ponctuellement: cliquetis métalliques, bruits de froissements, légers grincements, bruits de respiration et soupirs] [Bruit de porte qui s'ouvre et cliquetis métalliques] H______: " Trouvé?... mon sac? " [Cliquetis métalliques] [Bruit de clés posée sur une table] A______: " Je veux juste écouter c'que t'as dit. " H______: " Mais j'ai rien dit moi. " [Deux bruits de friction, puis d'un objet déposé sur une table] [Fin de l'enregistrement] (PP 33'456ss) b.j. Durant l'instruction, le procureur a intercepté plusieurs lettres anonymes de menaces adressées à A______ dont il ressort des transcriptions des parloirs entre BD______ et le prévenu, que ce dernier les avait écrites, puis remises à l'agent infiltré pour qu'il les lui envoie dans le but de l'innocenter et de diriger l'enquête vers un autre suspect. b.k. Il ressort du procès-verbal de constatations, d'opérations de criminalistique et de saisie de la gendarmerie nationale de BJ______ en France du 26 avril 2017 que le 13 mars 2017, en bordure de la route RD 49A, sur la commune de BK______, en France, dans une zone boisée et escarpée en direction de U______, ont été retrouvés divers ossements humains à moitié calcinés, dont un os long, pouvant correspondre à un fémur et un crâne sans mandibule. Il ressort de l'expertise judiciaire d'identification des pièces osseuses du Dr. BL______ du 16 mars 2017 que la probabilité que le maxillaire supérieur retrouvé corresponde à la dentition de H______ était supérieure à 95 %, ce qui avait été confirmé par le rapport d'examen scientifique d'odontologie comparative du 24 mars 2017 qui conclut à l'identification positive du crâne étudié comme étant celui de H______. Le rapport d'examen scientifique du 13 avril 2017 ainsi que le procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire de la gendarmerie nationale de BM______ [France] du 15 mai 2017 concluent, sur la base des ossements retrouvés, à l'impossibilité d'établir la cause du décès. Le rapport d'examen scientifique - tomodensimétrique et anthropologique - du 20 mars 2017 précise que les lésions (fractures et pertes osseuses) sur sa partie occipitale, seule partie qui comporte des traces d'une crémation, résultent précisément de celle-ci. Un certificat de décès au nom de H______ a été délivré le 16 mars 2017 par l'Institut de Médecine Légale de BM______ et l'acte de décès à son nom a été dressé le lendemain à l'Etat-Civil de la commune de BK______ (PP 33'048ss). c. Ont été entendus devant la police, notamment par voie de commission rogatoire internationale, et le MP : c.a. AK______, laquelle a expliqué que H______ était une personne profondément bonne, croyante, qui vivait avec la spontanéité de son coeur mais qui avait tendance à être naïve et trop confiante. Elle a reconnu sur planche photographique des bijoux de son amie, soit deux montres et une bague sertie de pierres bleues qui avaient appartenu à la mère de celle-ci, relevant que son amie s'était plainte de vols commis sans effraction une année plus tôt à son domicile, de bijoux et d'un montant de EUR 3'000.- après qu'elle soit allée faire du change avec son ami "A______". H______ ne lui avait jamais dit vouloir vendre son véhicule ni rendre ses plaques, car elle y tenait beaucoup et en avait besoin pour se déplacer. Son amie utilisait une sacoche noire ou bleu marine comme sac à main. AK______ ne comprenait pas la raison du retrait de EUR 40'000.-, car H______ ne souhaitait pas y toucher. Elle ne lui avait jamais parlé d'un éventuel projet qui justifierait un tel retrait. Elle savait que H______ passait beaucoup de temps avec A______, qu'il l'aidait dans son jardin et qu'elle était très attachée au chat qu'il lui avait offert. Petit à petit, il avait réussi à tisser une toile autour de H______ et elle-même avait vu son intention claire et bien réfléchie de la couper et de l'écarter de ses amis. H______ étant une proie facile, le guet-apens avait parfaitement fonctionné et il était arrivé à ses fins (PP 30'106ss ; PP 30'176ss ; PP 32'910ss). c.b. BN______, qui avait fait la connaissance de H______ à la paroisse AV______ à S______. Son amie était croyante, gaie, de nature expansive et crédule. Elles s'étaient vues pour la dernière fois le dernier vendredi du mois de janvier 2015, où H______ l'avait véhiculée en courses. Elle tenait à sa voiture et n'avait pas de projet de la vendre. BN______ avait vu une nette dégradation dans ses relations avec son entourage à partir du moment où H______ avait rencontré A______ et qu'ils étaient devenus proches. Elle avait eu l'impression qu'il avait de l'emprise sur elle et qu'il voulait l'isoler. H______ lui avait parlé de la disparition de EUR 3'000.-, qu'elle était allée changer avec A______, destinés à un voyage dans le sud de la France pour déposer les cendres de sa mère, après quoi celui-là lui avait proposé de lui prêter le même montant. Elle savait qu'il lui avait offert un chat auquel elle était très attachée et qu'elle ne laissait jamais sortir. H______ avait reçu au décès de sa mère des vêtements et des bijoux auxquels elle tenait beaucoup. Elle savait que son amie n'entretenait pas de bonnes relations avec son concierge (PP 32'299ss). c.c. BO______, qui était très proche de H______, l'avait vue pour la dernière fois fin janvier 2015. H______ n'avait manifesté aucune volonté de déménager. Elle adorait son chat qu'elle ne laissait jamais sortir. BO______ n'avait pas eu un bon contact avec A______ lorsqu'elle l'avait rencontré. Elle se souvenait que son amie lui avait expliqué qu'elle lui avait donné les clés de sa boîte aux lettres et de son appartement pour qu'il puisse retirer son courrier et s'occuper du chat en son absence, car elle lui faisait confiance. Son amie lui avait rapporté que A______ lui avait proposé de coucher avec elle, mais elle n'y arrivait pas suite à l'ablation de son utérus. Elle savait également que les relations avec son concierge, BP______, étaient conflictuelles. Elle était au courant du vol, dans la boîte aux lettres de son amie, d'une nouvelle carte bancaire puis du code PIN y afférent après quoi CHF 5'000.- avaient été dérobés sur son compte (PP 30'256ss ; PP 31'259ss). c.d. BQ______, qui considérait H______ comme un membre de sa famille, savait qu'elle était fâchée avec beaucoup d'habitants de l'immeuble et notamment avec le concierge, car elle jardinait derrière l'immeuble. Elle savait également qu'elle s'était liée d'amitié avec A______ qui participait avec elle à ses activités de jardinage, l'aidait à faire ses courses et avec qui elle passait tout son temps. Elle avait perdu contact avec son amie une année auparavant, car celle-ci s'était fâchée avec elle et son mari. BQ______ pensait qu'elle avait agi sous l'influence de son nouvel ami. Elle avait vu H______ pour la dernière fois au début du mois de février 2015. Elle avait remarqué à la mi-février que le store de sa chambre à coucher était tout le temps fermé, que son véhicule n'était plus dans son box et que sa boîte aux lettres était régulièrement vidée. Son mari avait également vu de la lumière dans l'appartement. Elle savait que A______ avait les clés de l'appartement de H______, car elle l'avait vu y entrer et en sortir seul. Le chat de H______ restait toujours dans l'appartement et sortait uniquement sur le pas de la porte (PP 30'080ss ; PP 30'178ss). c.e.a. J______ entretenait des rapports extrêmement affectueux avec sa soeur H______, une personne joyeuse, sensible et pleine de vie, qui pouvait être assez vulnérable. Elle la voyait une à deux fois par année et lui parlait régulièrement au téléphone. Elle l'avait vue pour la dernière fois à Noël 2014 et lui avait parlé au téléphone le 17 janvier 2015. Elle savait que H______ était proche des époux AK______/AL______, de BN______ et de son voisin A______ avec lequel elle s'était liée d'amitié. Ce dernier avait demandé une fois à H______ si elle voulait coucher avec lui mais elle avait décliné pour conserver leur amitié. J______ ignorait les raisons du retrait d'EUR 40'000.-. Elle a reconnu sur planche photographique la bague à pierres bleues et le collier au large pendentif comme étant des bijoux de famille. La montre AS______ avait été achetée par sa soeur sur la Côte-d'Azur, le bracelet en métal gris avec pierre blanches, bleues et roses était un bijou fantaisie de H______, les deux bracelets en métal jaune, le collier avec les fleurs bleues et la montre à cadran blanc et à couronne dorée appartenaient à sa soeur. Elle a également reconnu les manteaux noirs que sa soeur avait récupérés au décès de leurs parents et la veste en fourrure blanche que celle-ci avait achetée dans les années 90 à Genève. Ces objets avaient une forte charge sentimentale pour H______, raison pour laquelle elle ne s'en serait jamais séparée. Elle a aussi reconnu les lunettes de vue et une iconographie qui appartenaient à sa soeur. Elle a sur les bijoux retrouvés au domicile de AX______ reconnu un collier de perles à trois rangs endommagé, un médaillon et un bracelet gourmette en or ayant appartenu à leur mère ainsi qu'une bague ayant appartenu à sa soeur. Elle savait que H______ avait une T______ qu'elle ne prévoyait pas de vendre, car elle l'utilisait pour tous ses déplacements. Elle adorait son chat AO______ qu'elle ne laissait jamais sortir. Elle savait également que sa soeur avait fait l'objet de vols de cartes de crédit et de courriers dans sa boîte aux lettres. Elle l'avait d'ailleurs mise en garde de ne pas parler de ses avoirs financiers, car elle avait tendance à faire trop confiance et à ne pas se méfier. J______ avait très mal vécu les deux ans d'attente après la disparition de H______. La découverte de son corps l'avait traumatisée car cela signifiait qu'il n'y avait plus d'espoir (PP 31'083 ss ; PP 31'278ss ; PP 31'821ss ; PP 32'920ss ; PP 51'505ss). c.e.b. Il ressort de l'email du 23 septembre 2018 de la psychanalyste BR______ que J______ était suivie à raison de deux séances par semaine depuis de nombreuses années en raison de troubles alimentaires sérieux et de mal être affectif et social. Au moment de la disparition de sa soeur, elle avait d'abord minimisé la gravité des faits avant de s'inquiéter, ce qui relevait d'un déni pour se protéger d'avoir à affronter cette perte. Lorsque le décès avait été confirmé, elle avait été envahie par une angoisse massive, avait été assaillie par des insomnies, des cauchemars et des questions obsédantes (P 33'617). c.f. D______, frère jumeau de J______ a expliqué que leur famille était très unie. Il était très proche de sa grande soeur H______ qui était la marraine de son fils. Malgré la distance, ils se parlaient une ou deux fois par semaine au téléphone. Elle avait des qualités de coeur exceptionnelles et était d'une extrême gentillesse et générosité. Elle adorait s'amuser. Parfois elle faisait trop confiance aux gens et était naïve. Elle lui avait raconté ses problèmes avec le concierge et son rapprochement avec A______. Elle l'appelait toujours pour avoir son avis surtout en lien avec des questions financières, raison pour laquelle il ne comprenait pas le retrait d'EUR 40'000.-. Sa soeur ne lui avait jamais parlé de vendre son véhicule et n'avait aucune raison de le faire étant donné qu'elle en avait besoin pour se déplacer. Il lui avait conseillé de déménager pour mettre fin à ses problèmes de voisinage mais A______ l'en avait dissuadée. Lorsqu'il n'avait plus eu de ses nouvelles, il avait senti une certaine appréhension et la panique l'avait gagné. Cette période avait été très difficile, il avait fait beaucoup de cauchemars. Lorsqu'il avait appris que le corps avait été localisé, il avait ressenti une grande tristesse mais aussi du soulagement de savoir que sa soeur avait enfin été retrouvée (PP 33'005ss). c.g. Selon AD______, fille du prévenu, son père lui avait demandé de retirer à deux reprises, les 6 (son père avait avancé à la veille son départ pour le Portugal, prévu au 7 mars 2015, en raison du décès de sa propre mère et y était resté jusqu'au 14 mars suivant) et 11 mars 2015, une somme de CHF 1'000.- avec une carte bancaire qu'il lui avait remise et dont le nom du titulaire était recouvert d'un trait noir. Elle devait faire attention à ce que personne ne la voie puis remettre l'argent retiré et la carte bancaire dans l'appartement de son père avant de lui envoyer un message lui confirmant que tout s'était bien passé. Le 6 mars 2015 vers 20h15, elle avait effectué un premier retrait de CHF 1'000.- à la [banque] V______. Lorsqu'elle avait confirmé à son père que tout était en ordre, il lui avait demandé d'effectuer un second retrait du même montant. Elle était retournée à la V______ mais comme il n'était pas possible de retirer cette somme, elle s'était rendue à la [banque] M______ à S______ où elle avait pu procéder au retrait. Son père ne lui avait pas indiqué les raisons de ces retraits ; elle n'était pas à l'aise mais elle lui avait fait confiance. c.h. BF______, ex-femme de A______, savait qu'il s'occupait d'une vieille dame depuis plus d'une année, notamment en effectuant ses courses. Leur fille AD______ lui avait parlé des retraits bancaires à la demande de son père avec une carte R______. Elle avait pensé que c'était pour aider la veille dame à payer ses factures. Elle avait demandé à sa fille de regarder le nom sur la carte bancaire. Malgré le caviardage, AD______ avait pu distinguer le prénom H______ (PP 30'096ss ; P 30'180). c.i. Les frères et soeurs de A______ ont été entendus. Selon X______, son frère était un individu généreux et drôle qui disait toujours ce qu'il pensait (PP 30'813ss). D'après AZ______, il avait chargé son mari de récupérer à son domicile portugais et de cacher chez eux une somme d'argent. Son frère était une personne très économe, qui avait toujours eu de l'argent qu'il essayait de ne pas dépenser. Il était ambitieux et avait pour but de cumuler de l'argent et d'autres biens (PP 33'034ss). BS______ n'était plus en contact avec lui depuis plusieurs années mais son frère était une personne qui voulait toujours avoir raison et qui aimait montrer ses richesses. Elle savait qu'il s'occupait de femmes plus âgées et pensait qu'il profitait d'elles sur le plan financier (PP 33'313ss). G______ trouvait que son frère était une personne fausse, qui donnait une image de lui très calme, dans le contrôle, alors que ce n'était pas le cas. Il voulait constamment avoir raison et tenait à être le centre du monde. Il avait besoin d'avoir tout et même davantage, le but étant de s'enrichir toujours plus. Il était en outre possessif et très manipulateur, surtout envers les personnes les plus vulnérables. Il s'occupait de dames âgées, davantage par intérêt que par générosité (PP 32'938ss ; PP 33'226-27, PP 33'230ss). BT______, entretenait une relation tumultueuse avec son frère qui était une personne qui tirait profit des autres. c.j. BA______, époux de AZ______, connaissait son beau-frère depuis leur jeune âge. A______ lui avait demandé par le biais de son ex-épouse de récupérer une somme de EUR 49'000.- (étant relevé qu'il a dans un premier temps indiqué que l'enveloppe en question contenait seulement EUR 9'000.-), qui se trouvait dans le grenier de sa maison au Portugal et de la cacher chez lui, où il l'avait dissimulée dans le pied d'un escabeau. Son beau-frère lui avait dit avoir peur d'être cambriolé et vouloir assurer les dépenses d'entretien de la maison. Lui-même avait déjà dépensé EUR 3'600.-, raison pour laquelle il ne restait que EUR 45'400.-. A______ avait " soif de l'argent ", il en voulait toujours plus, obsessivement, voire maladivement et était capable de faire n'importe quoi pour en obtenir. En Suisse en 2014, A______ lui avait expliqué sur le ton de la plaisanterie " je me suis déjà trouvé une autre vieille ". A______ lui avait expliqué avoir écrit des lettres anonymes de menaces depuis la prison dans le but de tromper les autorités (PP 32'002ss ; PP 33'038ss). c.k. Les collègues de A______ ont déclaré savoir qu'il possédait une P______ et une Q______ mais ne l'avoir jamais vu au volant d'une T______ (PP 31'456 ss ; PP 31'718). c.l. Les inspecteurs de police et les gendarmes intervenus au domicile de H______ ainsi qu'à celui de A______ le jour de son interpellation ont déclaré qu'ils n'avaient rien remarqué de particulier chez elle, mis à part la lumière du hall qui était allumée. Ils s'étaient rendus chez A______ pour quérir des informations sur la disparue et y avaient remarqué un porte-monnaie sur un petit meuble dans le salon. Une carte bancaire R______ s'y trouvait, le nom du titulaire caviardé au feutre noir. En inclinant la carte, on pouvait toutefois lire "H______". A______ avait répondu à l'un d'eux que ladite carte appartenait à la femme qui avait disparu, d'où son interpellation. En fouillant sa veste, ils avaient en outre trouvé une clé de voiture T______ (PP 30'327ss). c.m. BD______ a déclaré que sa mission avait été de se rapprocher de A______ et de créer une relation pérenne qui perdure au-delà de sa sortie de prison. A______ lui avait demandé d'écrire des lettres anonymes et de les lui faire envoyer à la prison pour que la police et la justice réorientent les investigations vers d'autres suspects. Il était l'instrument de A______ qui lui donnait des instructions précises. Le prévenu lui avait remis un plan détaillé de l'endroit où il devait se rendre pour trouver le cadavre de H______ et ramener son crâne qu'il devait ensuite déposer dans son immeuble avec un mot " c'est moi, H______ " dans le but de brouiller les pistes. A______ lui avait expliqué qu'il avait tué cette femme de ses mains, en mimant la scène, mettant ses deux mains autour de son cou pour lui faire comprendre qu'il l'avait étranglée. Il l'avait ensuite mise dans le coffre de son véhicule, où il l'avait laissée toute la nuit, était allé travailler le lendemain et en fin de journée, l'avait transportée en France sur le lieu indiqué sur le plan. Il avait pris le corps de H______ et l'avait fait passer de l'autre côté de la glissière de sécurité, puis avait garé son véhicule un peu plus loin avant de revenir traîner le corps sur une quinzaine de mètres en contrebas et de tenter en vain d'y mettre le feu. Il était parti et revenu une semaine plus tard pour le brûler. A______ avait affirmé que s'il avait pu tuer sa mère envers laquelle il avait une rage énorme, il n'aurait peut-être pas tué H______. Il n'avait manifesté aucun regret et était une personne très froide qui ne faisait preuve d'aucune empathie (PP 33'434ss ; parloirs des 27 et 30 janvier 2017 : PP 100'643ss et 100'664ss). d.a. A______ a été entendu à de très nombreuses reprises devant la police (le 21 mars 2015, PP 20'0021ss) et le MP (les 22 mars, PP 20'021ss ; 9 ou 10 avril, PP 30'018ss ; 9 juin 2015, PP 30'330ss ; 10 juin 2015, PP 30'355 ; 23 juin 2015, PP 31'003 ; PP 31'034ss ; PP 31'045ss ; PP 31'125ss ; PP 31'344ss ; PP 31'494ss ; PP 31'497ss ; PP 31'734ss ; PP 31'851ss ; PP 31'978ss ; PP 32'075ss ; PP 32'164ss ; PP 32'188ss ; PP 32'272ss ; PP 32'387ss ; PP 32'554ss), auditions lors desquelles il a fortement varié dans ses déclarations, soutenant jusqu'à l'audience du 15 mars 2017 devant le MP n'être aucunement impliqué dans la disparition et le décès de H______, avant de passer aux aveux. Avant cela, il a prétendu ne jamais avoir eu la clé du logement de la victime, mais par contre celle de sa boîte aux lettres après qu'il en ait installé le cylindre, finissant toutefois par reconnaitre avoir également la clé de son logement une fois qu'elle eût été retrouvée sous un tiroir de la cuisine sur la base d'instructions données à sa soeur X______ de la faire disparaitre. Il avait vu la victime pour la dernière fois à fin janvier 2015 (PV MP du 9 avril 2015), puis le 5 février 2015. Il ne s'était jamais occupé du courrier de la victime en son absence pour dire ensuite qu'il avait jeté son courrier relevé après son départ dans la mesure où elle ne lui avait pas dit où elle se rendait ni quand elle reviendrait, ce pour éviter que l'on ne découvre les retraits faits avec sa [carte bancaire] V______. Il pensait avoir vu son véhicule T______ pour la dernière fois en octobre 2014 pour déclarer ultérieurement que la victime n'en voulait plus, comme elle ne voyait plus bien de nuit, et qu'il la lui avait rachetée pour CHF 7'500.- en novembre 2014, pour sa fille, sans que ne soit signé un quelconque document. H______ en avait annulé seule les plaques d'immatriculation. Il avait trouvé la clé de voiture de cette même marque, conservée dans la poche de sa veste, à I______, une semaine plus tard, au sol, à proximité de [l'entreprise] BU______. Il avait trouvé les lunettes de vue saisies chez lui sur un banc à la piscine et ignorait qu'elles appartenaient à la victime, pure coïncidence. Il avait retiré CHF 35'000.- de son compte M______ en 2014 qu'il avait changés en EUR au change BU______ [du centre commercial] BV______ et emportés en avion au Portugal. Il avait utilisé EUR 7'000.- à 8'000.- pour des travaux dans sa maison, EUR 5'000.- pour les funérailles de sa mère et laissé EUR 10'000.- dans une enveloppe au grenier à destination de son beau-frère BA______, chargé de gérer l'exécution d'autres travaux (P 31'742-43). Devant le MP en avril 2015, le prévenu a reconnu avoir procédé, au moyen de la [carte bancaire] V______ dérobée dans la boîte aux lettres de la victime, à des retraits de CHF 1'000.- le 8 janvier 2015, respectivement de CHF 500.- le 16 janvier suivant, pour se rembourser du prêt d'EUR 3'000.- qu'il lui avait consenti. A compter de son audition du 15 mars 2017 (PP 32'758ss ; PP 32'857ss ; PP 32'886ss ; PP 33'208ss ; P 33'234 ; P 33'247ss ; P 33'429 ; PP 33'469ss), le prévenu a finalement expliqué que H______ était une amie depuis plusieurs années qu'il considérait comme une mère à qui il n'avait aucune raison de vouloir faire du mal. Au contraire, il l'avait toujours protégée et défendue dans le cadre du litige qui l'opposait à ses voisins et au concierge de l'immeuble et avait toujours été là pour elle, notamment en l'aidant avec le jardin et en réparant ce qui ne fonctionnait pas dans son appartement. Il était vraiment désolé de ce qui était arrivé, un accident. Il regrettait son geste et demandait pardon à sa famille. Il n'avait jamais voulu lui faire de mal et, une fois décédée, il avait été obligé de la faire disparaître. Le 5 février 2015, après qu'elle avait tenté de le joindre à plusieurs reprises, il l'avait rappelée en fin de journée et lui avait demandé où se trouvait la clé de la T______ qu'il lui avait rachetée en novembre 2014 mais qu'elle continuait à utiliser de temps en temps lorsqu'il la lui prêtait. Il était descendu chez elle récupérer cette clé, puis, arrivé au garage, avait constaté que le côté gauche de la voiture était un peu rayé. Il avait également remarqué que le sac de H______ était par terre et qu'il contenait un relevé de son compte R______ indiquant un solde de CHF 50'000.-. Il avait rangé le sac à l'intérieur du véhicule, où se trouvait également, dans la boîte à gants, son porte-monnaie contenant une [carte bancaire] V______ et CHF 70.- en espèces. Il avait déplacé le véhicule pour le garer dans la rue et était remonté chez H______ pour lui parler. Comme elle n'était pas là, il était rentré chez lui. Peu de temps après, elle était montée chez lui. Ils avaient bu un verre de porto et, vers 20h00, il s'était énervé car il avait eu peur d'avoir des problèmes avec la police dans la mesure où la voiture portait des plaques volées. Ils s'étaient disputés et H______ l'avait comparé au concierge BP______, ce qui l'avait mis encore plus en colère, raison pour laquelle il l'avait poussée. Elle était tombée en tapant la tête sur le bord du lit. Il ne l'avait pas poussée violemment mais elle s'était laissé tomber. Il a ensuite déclaré que lorsque H______ était venue chez lui, elle n'était pas comme d'habitude, n'allait pas bien et était inquiète. Elle lui avait demandé s'il défendait le concierge, raison pour laquelle il l'avait poussée avec le plat de sa main gauche alors qu'il était lui-même assis en lui disant d'aller s'asseoir, ce qui l'avait fait basculer en arrière. Il n'avait pas fait de geste d'étranglement pour montrer à BD______ comment H______ était décédée et lorsqu'il lui avait dit " ce n'a été qu'avec les mains ", il se référait au fait qu'il l'avait poussée avec la main en lui disant d'aller s'asseoir (P 33'441). Une fois au sol, il l'avait secouée, lui avait asséné des gifles mais comme elle ne respirait plus ni ne bougeait, il avait paniqué. Elle n'avait pas saigné. Modifiant ensuite ses déclarations, il a indiqué qu'elle avait saigné un peu de la tête et derrière, puis dans l'oreille. Il avait pris une serviette qu'il avait attachée autour de sa tête pour éviter que le sang ne coule. Il avait nettoyé le sang au pied du lit avec une serviette qu'il avait jetée avec le corps. Il avait laissé le corps inerte pendant deux ou trois heures, puis ne sachant pas quoi faire, vers 02h00-03h00 du matin, l'avait mis sur la table du salon, en le faisant basculer sur lui, puis emmené sur son dos au garage et placé dans le coffre de la T______, qu'il avait préalablement récupérée dans la rue. Il a d'abord indiqué qu'il n'avait pas couvert le corps avant d'expliquer qu'il l'avait emballé avec une housse de lit vers 21h00-21h30 et qu'il l'avait plié le plus possible pour que cela fasse un paquet le plus petit possible, à savoir que ses jambes étaient repliées au niveau de ses genoux. Plus tard, il a indiqué être revenu aux aurores dans le garage pour couvrir le corps avec une couverture. Le lendemain, il était allé travailler. A son retour, il avait déplacé le corps de la T______ dans la P______ et l'avait emmené dans la montagne à l'endroit indiqué sur le plan qu'il avait dessiné et remis à BD______. Il avait changé de voiture pour ne pas prendre le risque de rouler avec la T______ munie de plaques volées. Il s'était fait flasher le 6 février 2015 à 18h21 avec ce véhicule alors qu'il effectuait un repérage à la douane. Il était rentré prendre la P______ une heure plus tard pour se débarrasser du corps. Il a d'abord affirmé qu'en chemin, il avait jeté les clés de H______ par la fenêtre pour s'en débarrasser, puis qu'il les avait brûlées avec les affaires de sa mère au Portugal. Arrivé sur les lieux à la nuit tombée, il avait sorti le corps du coffre, l'avait fait basculer par-dessus la glissière de sécurité puis l'avait tiré par les pieds sur quelques mètres avant de l'abandonner. Il était revenu une semaine plus tard pour le brûler avec du diesel pour éviter que quelqu'un ne le retrouve et, comme le corps ne prenait pas feu, il l'avait recouvert avec les housses en plastique de sa voiture, puis l'avait aspergé de diesel avant d'y bouter le feu. Il avait déposé un bouquet de fleurs et avait pleuré. Le soir de la mort de H______, il était retourné dans son appartement une seule fois, avait vidé la caisse du chat, jeté les croquettes à la poubelle, vidé les ordures, remis un sac poubelle propre et emmené l'animal en bas de l'allée pour éviter qu'il ne miaule. Il n'avait touché ni aux stores ni aux lumières. Revenant sur ses déclarations, il a indiqué s'y être rendu une seconde fois, pour y déposer le courrier. Il avait effectué le premier retrait avec la [carte bancaire] V______ de H______ le 6 février 2015 en revenant de France, à 18h30. Il avait procédé à d'autres retraits avec cette carte ainsi qu'avec la carte W______/R______ de sa voisine, notamment le 21 février 2015 alors qu'il portait une doudoune noire capuche relevée, qu'elle lui avait offerte en janvier 2015 et qu'il avait fait nettoyer le lendemain de sa disparation. A ce moment, la carte [bancaire] R______ n'était pas caviardée au contraire du moment où il l'avait reçue dans sa boîte aux lettres, le 7 février 2015, accompagnée d'un mot " servez-vous " et du code PIN. Il avait réussi à enlever le caviardage, avait vu le nom du détenteur, puis avait caviardé cette carte à nouveau pour que sa fille effectue des retraits pendant son absence. Il avait utilisé cette carte pour faire croire que H______ était toujours en vie et pour éviter de toucher à son propre argent. Il s'était dit qu'il pouvait profiter de son argent vu qu'elle n'avait pas d'enfant et qu'elle lui devait EUR 3'000.-. Il avait écrit le mot " oui c'est moi H______ " et l'avait remis à BD______ pour qu'il le dépose sur la boîte aux lettres de H______ accompagné du plan détaillé de l'endroit où se trouvait le corps, afin d'être disculpé et pour que les enquêteurs s'orientent vers un autre suspect. Il avait également effectué des appels sur le téléphone de H______ après sa mort et relevé sa boîte aux lettres pour brouiller les pistes et faire croire qu'elle était toujours en vie. Il était l'auteur des lettres anonymes qu'il avait remises à BD______ dans le but d'orienter la police sur une autre piste et sortir de prison. Il avait volé à H______, avant sa mort, certains des bijoux retrouvés chez lui, qu'il avait ensuite amenés au Portugal. Il en avait trouvé d'autres à I______ [GE]. H______ lui avait donné les habits retrouvés chez lui, hormis le manteau de fourrure qu'il avait acheté à la BW______ [association caritative]. Il avait par ailleurs récupéré une dent en or dans une tombe au cimetière de I______ pour la faire fondre et vendre le métal. Il ignorait pourquoi l'ADN de H______ avait été retrouvé sur ses menottes. Il a reconnu sa voix et celle de H______ sur l'enregistrement du 5 février 2015 à 22h57. Il ignorait pourquoi il l'avait enregistrée ; il ne l'avait ni attachée ni menottée ce soir-là et sa voix était normale. Il était sorti de l'appartement pour aller à la voiture chercher le sac de H______ contenant sa [carte bancaire] V______ car elle lui devait EUR 3'000.- et lui avait dit d'attendre à la maison. Lorsqu'il lui avait dit " ça peut s'arranger entre nous ", il parlait de la voiture. Il ne se rappelait pas pourquoi il lui avait dit " sage ". Le bruit du velcro provenait certainement de sa veste (PP 33'470ss). Il n'avait jamais vu les EUR 40'000.- que H______ avait retirés et elle ne lui en avait jamais parlé. Les liquidités retrouvées chez son beau-frère provenaient de ses économies. Il avait en effet prélevé de son compte de [la banque] M______ et changé l'équivalent d'EUR 35'000.-, dont il lui restait EUR 9'000.-, car le taux de l'euro était bas et il voulait effectuer des travaux dans sa maison au Portugal. Il avait également retiré un montant d'EUR 50'000.- qu'il avait changé en octobre 2014 pour reprendre un restaurant, montant qu'il avait caché dans le grenier de sa maison au Portugal. Il s'était rendu au Portugal en février 2015 pour rendre visite à sa mère puis du 5 au 13 mars 2015 consécutivement à son décès. d.b. Lors de l'audience finale devant le MP (PP 33'575ss), A______ a encore modifié ses déclarations en indiquant qu'il avait attaché H______ avec les manches de son pullover (à elle) pour l'empêcher de s'en aller et pour lui faire peur. Il ne l'avait pas bâillonnée. Elle pouvait marcher, crier et parler et, en aucun cas, il n'avait voulu mettre fin à ses jours. Le but de l'enregistrement était de parler des EUR 3'000.- qu'elle lui devait pour obtenir une preuve. Il voulait récupérer sa carte de crédit pour prélever CHF 1'000.- afin de réparer les dégâts qu'elle avait causés à la T______ et l'avait enregistrée pour vérifier si elle criait ou appelait quelqu'un pendant son absence. Arrivé au rez-de-chaussée, il s'était rendu compte qu'il n'avait pas les clés de la voiture, était remonté dans l'appartement et l'avait détachée. Elle s'était assise sur le canapé et lui sur une chaise en face de la télévision. Elle s'était approchée de lui et avait mis une main sur son épaule en lui demandant s'il était toujours fâché. Il l'avait poussée avec le dos de sa main en lui disant d'aller s'asseoir. Elle était tombée et avait tapé sa tête sur le cadre du lit malgré que son geste ait été dénué de force ; ses jambes tremblaient. Il ne l'avait ni frappée ni étranglée. Il avait su qu'elle était morte car elle ne parlait plus, ne bougeait plus et saignait de l'oreille. Elle avait tremblé des pieds et à un moment donné n'avait plus bougé. d.c. En première instance, il a expliqué que H______ lui avait offert plusieurs bijoux, soit ceux listés dans l'acte d'accusation. Il lui avait volé un seul bijou, dans sa salle de bain. Il avait trouvé à I______, dans un sac qui contenait d'autres objets, le collier en métal jaune avec une grosse pierre, le bracelet fantaisie avec des pierres colorées et le collier avec des petites fleurs bleues. Le manteau blanc en fourrure appartenait à une amie de BS______ qui l'avait oublié depuis plusieurs années chez lui au Portugal. Il avait trouvé les deux autres manteaux noirs lorsqu'il travaillait à la [commune de] I______. H______ lui avait offert en janvier 2015 la doudoune avec un col en fourrure. Il pensait qu'elle en avait peut-être une seconde similaire, qu'elle avait portée le 5 février 2015 lors du retrait à R______. Ses lunettes étaient restées dans son appartement après la nuit du 5 février 2015 sans qu'il n'ait eu l'intention de se les approprier. Il admettait tous les retraits et achats avec les cartes bancaires. Le 21 février 2015, il avait porté la veste de H______, capuchon relevé, pour éviter qu'on ne le reconnaisse. Il avait agi de la sorte pour faire croire qu'elle était encore vivante et brouiller les pistes. Il avait trouvé la [carte bancaire] V______ dans la boîte à gants de la T______ avec son porte-monnaie. La carte [bancaire] W______ avait été déposée dans sa boîte aux lettres le 7 février 2015, caviardée, dans une enveloppe, avec un post-it " Servez-vous " et le code PIN. Il avait fait autant de retraits en si peu de temps dans le seul but de faire bloquer la carte le plus rapidement possible. H______ et lui étaient très proches. Il la considérait comme une deuxième maman mais " en mieux ". Il n'avait pas eu d'emprise sur elle et aidait les personnes âgées sans profiter d'elles financièrement. H______ ne lui avait jamais parlé de ses finances et il ignorait pourquoi il était la première personne qu'elle avait contactée après avoir retiré EUR 40'000.-. Il n'avait jamais vu cet argent et n'avait jamais essayé de la convaincre de lui en remettre. Il avait trouvé dans son sac, le soir de son décès, le document R______ attestant du rachat, en octobre 2014, des fonds de placement R______ pour un montant d'EUR 53'885.-. Il l'avait gardé car elle lui devait EUR 3'000.- et il voulait savoir pourquoi elle ne le remboursait pas. Ils avaient rendez-vous le 6 février 2015 chez BX______ [entreprise de télécommunications], pour régler un problème avec son téléphone. Le 5 février 2015, lorsqu'il l'avait recontactée vers 18h00, elle lui avait expliqué qu'elle avait eu un petit accident avec la T______ qu'elle avait endommagée. Il s'était rendu chez elle, avait pris les clés de la voiture et était allé au garage constater les dégâts. Le pare-chocs était un peu abîmé et le sac de H______ par terre, sous la voiture ; il l'avait ramassé et mis dans le véhicule avant de le déplacer du box sur un parking public extérieur, car il ne voulait plus le lui prêter. Il était remonté chez elle. Comme elle ne lui avait pas ouvert la porte, il était rentré chez lui. Un peu plus tard, elle était venue chez lui et lui avait demandé s'il lui offrait quelque chose à boire. Elle s'était servie un porto et il avait attendu qu'elle parle, car il voulait qu'elle lui explique comment elle avait endommagé le véhicule. Une dispute avait éclaté à ce sujet ainsi que des EUR 3'000.- qu'elle lui devait. Il lui avait demandé si elle savait où était son sac et, après qu'elle lui ait répondu qu'elle l'avait perdu, il lui avait indiqué l'avoir vu sous la voiture et proposé d'aller le chercher. Il avait décidé de l'attacher à une chaise à côté de la télévision avec son pull en nylon, car il ne voulait pas qu'elle fouille dans ses affaires et qu'elle ouvre BY______ [logiciel d'appels-visio] sur son ordinateur pendant son absence. Il ne voulait pas non plus qu'elle s'en aille, car il voulait en finir avec leur discussion au sujet des EUR 3'000.-. Elle avait été d'accord et s'était laissé faire. Elle avait les deux mains attachées derrière la chaise avec le pull mais ses poignets étaient libres et elle aurait pu à tout moment se libérer si elle avait réussi à enlever les manches du pull. Il n'avait pas utilisé de scotch, ni ses menottes, ni ne l'avait bâillonnée, lui demandant simplement de ne pas bouger et de rester là. Ses menottes se trouvaient chez lui et elle avait certainement dû les toucher par le passé. Il n'avait pas été violent avec elle et n'avait jamais voulu lui faire de mal même s'il reconnaissait que ce n'était pas banal d'attacher sa meilleure amie à une chaise. Il n'avait jamais parlé de l'enregistrement durant la procédure car il ne s'en rappelait plus. Il y avait procédé pour avoir une preuve de sa dette d'EUR 3'000. La voix de H______ était normale, elle n'avait rien dans la bouche et, hormis ses mains qui étaient attachées, elle pouvait crier et était libre. Il a néanmoins admis par la suite que sa voix était étrange mais qu'elle l'était déjà à son arrivée chez lui. Les cliquetis correspondaient au bruit de ses clés qu'il avait posées sur la table. Il pensait qu'il y avait eu une erreur dans la retranscription de l'enregistrement. A son retour à l'appartement, il l'avait détachée. Elle était allée s'asseoir sur le canapé et lui s'était assis sur une chaise face à la télévision. Elle s'était levée après 15 ou 20 minutes et approchée à environ 2.5 m de lui, avait posé sa main sur son épaule et lui avait demandé s'il était encore fâché. Il lui avait demandé de ne pas le toucher et l'avait repoussée au niveau de son ventre avec le revers de sa main gauche, brusquement et sans contrôler sa force, car il était énervé. Elle avait basculé, était tombée et sa tête était venue frapper l'angle du lit gauche. Deux mètres environ séparaient l'endroit où il l'avait poussée du coin du lit. Le choc l'avait assommée, car elle s'était laissé tomber sans se retenir. Jamais il n'avait pensé qu'elle allait tomber, encore moins qu'elle allait se cogner la tête contre le lit. Il avait posé sa main sur son cou et avait constaté qu'il n'y avait plus de pouls. Il lui avait prodigué les premiers secours, puis l'avait secouée pour être sûr qu'elle était morte avant de voir du sang couler de sa tête et de son oreille gauche. Il avait enroulé une serviette autour de sa tête pour éviter que le sang ne se répande et, le sang coulant abondamment, il avait dû en chercher une seconde. Il pensait que H______ s'était vidée de son sang. Il avait complètement paniqué, était sous le choc et paralysé de sorte qu'il n'avait pensé ni à contacter un médecin ni la police. Il ne l'avait pas tuée, ni étranglée. Il s'agissait d'un accident et il regrettait son geste. Il a d'abord déclaré qu'entre l'enregistrement et le décès de H______, il s'était écoulé environ deux heures avant de dire que c'était 15 ou 20 minutes. Il n'avait pas dit à BD______ que s'il avait pu tuer sa mère il n'aurait peut-être pas tué H______ ; l'agent infiltré déformait ses paroles, mentait et le forçait à tenir certains propos. Les transcriptions de leurs conversations dans les parloirs contenaient des erreurs de traduction. Durant les cinq heures suivant le décès de sa voisine, il avait tourné en rond dans son appartement. Vers 04h00, il avait décidé de se débarrasser du corps. Il était allé chercher la voiture au parking pour la remettre dans le box, avait emballé le corps dans une couverture ou un drap avant de le déplacer sur la table pour pouvoir le hisser sur son dos et le descendre au garage. Une fois le corps dans la voiture, il était remonté chez lui et avait nettoyé le sol. Il s'était rendu au travail malgré les circonstances et avait laissé le corps dans sa voiture jusqu'à 15h00 le lendemain, moment où il l'avait déplacé de la T______ dans la P______. Il avait pris la T______ pour vérifier qu'il n'y avait personne vers la douane et était revenu prendre la P______. Il avait roulé sans savoir vraiment où il allait et n'avait pas pensé à contacter la police, car il était perdu, inquiet et toujours sous le choc. Arrivé à destination, il avait laissé la voiture au bord de la route sur un chemin enneigé, avait sorti le corps du coffre, l'avait mis par terre, puis l'avait tiré par les pieds sur une dizaine de mètres avant de l'abandonner. A son retour à Genève vers 18h15, il avait directement prélevé de l'argent sur le compte de H______ pour faire croire qu'elle était encore en vie. Il était retourné une semaine plus tard sur les lieux afin de brûler le corps pour éviter qu'il ne sente mauvais et que des personnes ne le trouvent. Il avait mis les housses de sa voiture sur le corps recouvert de neige pour qu'il prenne feu et l'avait aspergé de diesel avant de repartir. Il a dit être retourné une fois dans l'appartement de H______, deux ou trois jours après son décès, pour emmener le chat dans l'allée afin d'éviter qu'il ne miaule, après avoir nettoyé son écuelle et jeté ses croquettes. Il a concédé ensuite y être retourné à deux reprises. Il contestait l'avoir fouillé et y avoir trouvé de l'argent. Il avait, pour cacher sa souffrance, rigolé en parlant à BD______ des os de H______ et du moment où il avait brûlé le corps. Il avait traité sa voisine de " pute ", " vieille ", et " salope " en raison de sa colère d'être en prison et s'en excusait auprès de sa famille. Les euros retrouvés dans les pieds d'un escabeau dans la maison de AZ______ lui appartenaient. Il avait demandé à BA______ de prendre cet argent dans son grenier et de le cacher jusqu'à sa libération. Il avait changé EUR 35'000.- en janvier 2015 auprès de la banque BU______ [au centre commercial] BV______ qu'il avait envoyés au Portugal avec un transporteur. En 2014, il avait encore changé EUR 50'000.- pour l'achat d'un restaurant mais l'affaire n'avait pas été conclue. Il avait donc chez lui EUR 20'000.- provenant de ce retrait et les EUR 35'000.-, soit un total de EUR 55'000.-, dont il avait dépensé environ EUR 5'000.- pour les funérailles de sa mère. Les EUR 50'000.- restants correspondaient à l'argent retrouvé chez sa soeur. e.a. A teneur du rapport d'expertise psychiatrique du 13 avril 2018 des Dr. BZ______ et CA______, l'examen de A______ et son anamnèse ont permis de mettre en évidence un trouble mixte de la personnalité dyssociale à forte composante narcissique, assimilable à un grave trouble mental, d'une sévérité moyenne (P 33'520) du fait de l'absence de toute remise en cause de l'expertisé et de sa froideur affective, qui n'était mise à défaut que lorsqu'il parlait de sa propre souffrance (avec sa mère ou en lien avec le manque de relation avec ses enfants). Il pouvait pleurer mais n'était pas ému lorsqu'il parlait de la victime ou de la façon dont il s'était débarrassé de son corps. Il apparaissait comme une personne très égocentrée, même s'il affirmait avoir le souci des autres. Ses relations avec autrui semblaient surtout centrées sur l'argent. L'importance qu'il y apportait était de nature quasi obsessionnelle, voire pathologique, l'expertisé ayant notamment une façon curieuse de conserver ses économies comme par exemple dans un poulet congelé. Il avait une grande estime de lui-même, ne se remettait jamais en cause et s'attendait à être reconnu comme quelqu'un de supérieur aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan familial. Il était dans le déni de la gravité des actes qui lui étaient reprochés, semblait imperméable à la souffrance d'autrui et niait l'altérité. Ses capacités d'empathie étaient extrêmement limitées et il échappait à la honte et à la culpabilité, se défendant de toute mise en cause par divers mécanismes de défense, notamment par la dépréciation de ses proches afin de protéger son estime de soi. Sa personnalité très clivée lui permettait d'échapper à toute remise en question. Il avait une parfaite connaissance de ce qui relevait du bien et du mal, maîtrisait ses comportements et ne présentait pas une impulsivité anormale. Sa responsabilité était pleine et entière, son trouble n'étant pas de nature à altérer ses capacités à percevoir le caractère illicite de ses actes. Le risque de récidive de commettre des faits de nature criminelle devait donc être considéré comme très important. Les faits reprochés à l'expertisé n'étant pas en rapport de causalité direct avec son trouble, des mesures thérapeutiques visant à réduire le risque de récidive n'étaient pas pertinentes. En l'absence de possibilité thérapeutique et au regard d'un risque de récidive important, l'expertisé remplissait les conditions d'une mesure d'internement (PP 33'476ss). e.a.b. Les deux experts ont confirmé la teneur de leur expertise le 4 juillet 2018 devant le MP en ajoutant que les sujets ayant une personnalité narcissique telle que l'expertisé utilisaient l'autre comme objet et cherchaient à établir des relations d'emprises sur les personnes vulnérables et fragiles. L'expertisé était en outre peu sensible, voire indifférent au fait d'avoir impliqué sa fille ou sa soeur X______ dans ses méfaits. Son affectivité superficielle avait " particulièrement frappé " les experts (PP 33'509ss). e.a.c. En première instance, les experts ont derechef confirmé leur rapport. Le grave trouble mental dont souffrait A______ comportait deux facettes, soit une composante dyssociale concernant le respect des lois et une composante narcissique concernant la haute estime de soi-même. Ce trouble ne pouvait pas être guéri mais il pouvait être influencé par des événements particuliers de la vie ainsi que par une prise en charge psychothérapeutique. Aucun traitement institutionnel en milieu fermé ou ouvert n'était préconisé étant donné que l'expertisé ne considérait pas sa personnalité comme pathologique et n'était pas demandeur de soins, de telle sorte que cela ne pouvait pas être efficace. Aucun espoir thérapeutique n'existait pour ce genre de trouble contre la volonté du sujet. Une thérapie de groupe pour développer l'empathie était possible mais uniquement dans l'hypothèse où il reconnaissait son trouble et adhérait au traitement, ce qui n'était pas le cas. Les critères d'un internement étaient dès lors réalisés. Sa personnalité dyssociale et l'absence de remords et d'adhésion au traitement ainsi que sa faible capacité d'intériorisation augmentaient son risque de récidive. L'expertisé avait une tendance au mensonge pathologique ainsi qu'à la duperie et à la manipulation, ce qui était en lien avec son trouble de la personnalité. Il existait chez lui une insensibilité et une absence d'empathie envers les autres. Il présentait des mécanismes de défense très archaïques avec des tendances projectives pour se mettre à l'abri de la culpabilité. Il présentait également des tendances au dénigrement, toujours pour se protéger. Le fait que A______ changeât de version en fonction des éléments matériels découverts était caractéristique de son comportement dyssocial et de son trouble narcissique à travers lequel il était important pour lui de garder la face, qu'il ne perdait que lorsqu'il était acculé. Un sujet narcissique ne ressentait pas de culpabilité et il n'y avait dès lors pas de soulagement par l'aveu et donc aucune raison d'avouer. L'expertisé avait l'impression d'exister à travers des biens matériels. Lorsque les personnalités narcissiques et dyssociales avaient un désir de parvenir à un but financier ou sexuel, elles pouvaient avoir une action sur un tiers vulnérable sans ressentir ni culpabilité, ni honte pour atteindre ce but. L'expertisé avait les capacités intellectuelles de se rendre compte que quelque chose ne fonctionnait pas normalement dans son existence et il avait également conscience de ce qu'il avait fait et que de nombreuses personnes avaient souffert. e.a.d. En première instance, A______ estimait ne présenter aucun trouble de la personnalité et ne pas avoir besoin de consulter un thérapeute. Il n'était pas imperméable à la souffrance des gens et se considérait généreux, bien qu'économe. Il n'était pas malade et n'allait pas récidiver. Il était opposé à l'internement mais d'accord pour un suivi car il avait des enfants qu'il aimait énormément et qui lui manquaient. F______ f.a. En juillet 2015, A______ a expliqué à BD______ que F______ lui devait la somme de CHF 32'000.- qu'il ne remboursait pas, raison pour laquelle il voulait le faire exécuter durant l'été 2015 ou à Noël de la même année lorsqu'il se rendrait au Portugal. Il avait demandé à BD______ dans un premier temps s'il connaissait un individu qui pourrait fournir une grenade, puis s'il était d'accord de lui trouver une personne qui puisse mettre en oeuvre son projet en échange de EUR 3'000.- ou EUR 4'000.-. BD______ lui avait expliqué que les tarifs pour un tel travail étaient plutôt autour des EUR 10'000.- et A______ lui avait alors répondu qu'il pouvait s'en charger lui-même. Il lui avait par la suite proposé en guise de paiement sa Q______ d'une valeur d'EUR 11'000.- et lui avait indiqué que si sa soeur G______, qui était mariée à BE______, était présente, il ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'elle soit également assassinée. Il avait demandé à X______ de lui fournir une photographie de BE______ pour que le tueur puisse reconnaître sa cible et demandé que BD______ la rencontre pour qu'elle lui transmette toutes les informations qu'elle avait obtenues sur son beau-frère. Entre septembre 2015 et juin 2016 X______ et BD______ se sont rencontrés et ont discuté au téléphone à plusieurs reprises au sujet de ce plan. X______ lui a expliqué qu'elle voulait donner une leçon à BE______ en le défigurant pour qu'il reste marqué à vie et souffre, bien que A______ lui ait dit d'arrêter, car il avait deux enfants. En décembre 2015, elle a indiqué à BD______ que le projet était suspendu dans la mesure où G______ remboursait sa dette (PP 100'180ss ; P 100'212 ; PP 100'226ss ; P 100'3449). Lors des parloirs des 12 et 27 janvier 2017, A______ a à nouveau fait part à BD______ de son projet qu'il souhaitait mettre à exécution à sa sortie de prison en lui affirmant qu'il était prêt à passer 20 ans de prison si BE______ mourait. A______ a également remis à BD______ une lettre qu'il devait transmettre à BA______ dans laquelle il lui demandait que AZ______ lui trouve discrètement une photographie de G______ et de BE______ (P 33'258 ; audition agent infiltré au MP, P 33'439 ; P 100'629 ; P 100'644). f.b. Il ressort des déclarations devant la police, notamment par voie de commission rogatoire, et le MP que : f.b.a. F______ a déposé plainte contre A______ en indiquant que G______ était sa compagne depuis 2003 et qu'en 2009, elle avait demandé à son frère de lui prêter une somme de CHF 50'000.- en raison de dettes contractées dans le cadre du tea-room qu'elle exploitait. Il avait accepté et ils avaient convenu qu'elle lui rembourserait CHF 800.- par mois. Jusqu'en 2012 ou 2013, elle avait essayé de le rembourser régulièrement en fonction du chiffre d'affaires de l'établissement mais certains mois elle n'y parvenait pas, raison pour laquelle ils s'étaient disputés. Lorsqu'il avait appris le plan de A______ à son égard, il n'avait pas été surpris, car il s'était toujours méfié de lui (PP 32'963ss ; PP 33'217ss). f.b.b. G______ a déposé plainte pénale contre A______ en confirmant l'emprunt de CHF 50'000.- en raison de difficultés financières liées à l'exploitation de son tea-room et leur dispute. Elle n'était pas surprise d'apprendre que son frère avait voulu faire tuer son compagnon et que si elle avait été là, il ne voyait aucun inconvénient à ce qu'elle soit également assassinée. Pour son frère ils étaient tous des pions et " si on gêne, on liquide " (PP 32'946ss ; PP 32'953s ; PP 33'229). f.b.c. AZ______ et BA______ ont déclaré que A______ leur avait remis une lettre où il leur demandait de lui fournir une photographie de G______ et BE______, demande qui leur avait parue étrange à laquelle ils avaient refusé de donner suite. La seule explication que BA______ pouvait envisager était que son beau-frère avait l'intention de donner une leçon à sa soeur G______ et à son mari, sous la forme d'un passage à tabac ou même leur meurtre (PP 33'037 verso ; PP 33'041 recto). f.c.a. Entendu à plusieurs reprises devant le MP, A______ a déclaré qu'il avait prêté de l'argent à G______ pour éviter la faillite. Elle n'avait toutefois pas utilisé cet argent pour rembourser une dette puisqu'elle avait fait faillite et que BE______ avait changé de véhicule de travail, ce qui l'avait fortement contrarié. Il avait " eu la haine ". Il avait parlé de cette histoire à BD______ dans leur cellule en juillet 2015 et celui-ci lui avait rétorqué que son beau-frère était un " connard ", que des gens comme lui devraient être en prison et qu'il pouvait s'occuper de trouver quelqu'un pour l'éliminer. BD______ lui avait monté la tête avec cette histoire en lui posant toutes sortes de questions, notamment en lui demandant de trouver une photographie de son beau-frère et en lui disant qu'il fallait agir tant qu'il était en prison. Il était toutefois convaincu qu'au final BD______ n'aurait pas agi. Il avait parlé sous l'effet de la colère et de l'énervement, et n'avait jamais eu l'intention de tuer son beau-frère ni de lui faire de mal. A______ lui avait dit qu'il n'avait pas d'argent et lui avait proposé la Q______ " au cas où. " (PV MP du 16 mars 2017 : PP 32'862 ; du 28 mars 2017 : PP 32'898ss ; du 12 juin 2017 : PP 33'222ss ; du 13 juin 2017 : PP 33'245 ; final du 15 octobre 2018 : PP 33'582) f.c.b. Devant le TCR, le prévenu a contesté avoir eu l'intention de tuer son beau-frère. L'agent infiltré lui avait fait un lavage de cerveau de même qu'à sa soeur X______. Il se souvenait avoir dit à BD______ que BE______ avait deux enfants et qu'il fallait arrêter. Il avait bien remis une lettre à BD______ pour qu'il demande à AZ______ et BA______ de lui envoyer discrètement une photographie de BE______, de même qu'il avait demandé à X______ d'aller boire un verre avec BD______ pour qu'elle lui remette une photographie de son beau-frère et son adresse au Portugal. Il n'avait pas exprimé son désaccord, car il était certain que BD______ ne ferait rien. L______ g.a. Le 13 octobre 2010, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour le vol de son véhicule Q______ immatriculé GE 27______, numéro de châssis 17______, entre le 1 er octobre 2010 à 09h00 et le 13 octobre 2010 à 08h00 stationné sur la voie publique à la rue 28______, [no.] ______, [code postal] S______ (PP 10'000 ss). Il a rempli le 14 octobre 2010 la déclaration de sinistre pour le vol dudit véhicule auprès de l'assurance L______ et lui a communiqué son numéro de compte V______ le 23 novembre 2010. g.b. Le 22 novembre 2010, [la compagnie d'assurances] L______ a estimé le montant de l'indemnisation à CHF 27'360.-, lequel lui a été versé sur son compte, selon ses instructions. g.c. Ce véhicule Q______ a été retrouvé lors de la perquisition du domicile portugais de A______. g.d. Le 29 mai 2015, L______ a déposé plainte pénale contre A______ en raison de ces faits. Le 15 février 2016, elle a chiffré son dommage à CHF 26'485.65 (PP 30'300ss ; PP 31'589). g.e. A______ a reconnu ces faits devant le MP et les premiers juges. Sa voiture avait été dérobée alors qu'elle était stationnée au parking CB______ mais il l'avait retrouvée quelques mois plus tard à CC______ [GE] et l'avait emmenée au Portugal sur une remorque tout en conservant l'argent de l'assurance (PP 30'339ss). Plaques d'immatriculation h.a. AJ______, AE______, AH______, AI______ et K______ ont déposé plaintes pénales contre inconnu pour le vol de leurs plaques d'immatriculations aux dates et lieux repris dans l'acte d'accusation. Seule K______ a demandé le remboursement des CHF 135.- versés pour ses nouvelles plaques. h.b. Lors de la perquisition effectuée au domicile portugais de A______, diverses plaques d'immatriculation genevoises déclarées volées ont été découvertes, notamment GE 29______, GE 30______, GE 31______, GE 32______ et GE 33______ ainsi que deux segments [de la plaque] GE 27______. h.c. Lors de ses auditions devant la police, le MP et le TCR, A______ a reconnu avoir dérobé ces plaques d'immatriculations dont les numéros correspondaient à ses plaques personnelles afin d'effectuer des combinaisons et utiliser ses véhicules simultanément. Décorations lumineuses de la Commune de I______ i.a. Le 11 février 2015, la Commune de I______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour dommages à la propriété et vol de quatre guirlandes de Noël sur un sapin du parc de la Mairie (PP 10'009 ss). i.b. Le 8 juin 2015, la Commune de I______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour dommage à la propriété et vol de décorations lumineuses à la route 18______ [no.] ______ à I______ entre le 5 et le 16 janvier 2015 pour un montant de CHF 2'500.-. i.c. Des décorations lumineuses ont été découvertes lors de la perquisition du domicile de A______ au Portugal. i.d. Entendu par la police, le MP et les premiers juges, A______ a reconnu le vol des guirlandes du sapin du parc de la Mairie ainsi que des décorations lumineuses retrouvées au Portugal. Il regrettait son geste. j. En première instance ont encore été entendus : j .a. CD______, qui avait travaillé pour la banque R______, avait eu le 4 février 2015 une conversation téléphonique avec une dame nommée H______. Elle ne se souvenait toutefois ni de la teneur de cette conversation ni de la voix de la cliente. j.b. CE______ avait partagé en 2015, durant plusieurs mois, la même cellule que A______ à la prison de B______. Il l'appréciait beaucoup, car il avait pris soin de lui et essayait toujours de maintenir le calme dans la cellule. Il était gentil avec les détenus, n'avait pas abusé de la faiblesse des uns ou des autres. Il était souvent triste et calme, passant beaucoup de temps dans son coin à réfléchir. j.c. D______ a déclaré que sa soeur J______ avait dû être hospitalisée et opérée du cerveau dans la soirée suite à une hémorragie cérébrale. Fin février 2015, il avait essayé de joindre sa soeur H______ très souvent sans succès avant d'apprendre qu'elle avait disparu. Par moments, J______ et lui avaient eu beaucoup d'espoir de la retrouver et par d'autres étaient désespérés car elle ne réapparaissait pas. Ils n'avaient plus réussi à dormir pendant 12 mois. Au décès de leur mère, H______ avait reçu une somme de EUR 50'000.- qu'elle avait placée. Il pensait que les EUR 40'000.- retirés provenaient de là. Elle lui avait expliqué qu'elle ne voulait absolument pas toucher à cet argent sauf le jour où elle devrait se rendre dans une maison de repos. Il avait été perturbé lorsqu'il avait appris qu'elle avait sorti cette somme, car elle ne lui en avait pas touché mot et il pensait que seule une force extérieure avait pu la persuader de le faire, peut-être avec la promesse d'un intérêt de 10, 15 ou 20 %. Ce n'était ni lui, ni J______, ni les époux AK______/AL______ qui lui avaient fait une telle promesse et elle n'avait pas d'autre ami que A______. J______ et lui-même avaient besoin de connaitre la vérité pour faire leur deuil et être prêts à lui pardonner. J______ voyait un psychiatre depuis l'âge de 16 ans en raison de son anorexie mais ses entretiens s'étaient intensifiés depuis la mort de H______ qui avait été un vrai choc. J______ s'était imaginée toutes sortes de scénarios horribles pendant la période d'attente. Elle avait été très inquiète de savoir si H______ avait souffert lorsqu'elle était morte et était très frustrée de n'avoir que quelques restes de son corps. Avec J______, ils avaient reconnu la voix de leur soeur dans l'enregistrement, bien qu'il ne s'agît pas de sa voix normale. Ils avaient l'impression qu'elle avait quelque chose dans la bouche ou qu'elle avait pris un médicament, car elle avait l'air droguée. C. a. La CPAR a, par ordonnance OARP/60/2019 du 16 septembre 2019, ordonné la tenue de débats, indiqué qu'elle traiterait à leur ouverture, si encore soulevée, la question préjudicielle du prévenu tendant à faire écarter de la procédure le résultat des mesures d'investigations secrètes et a ordonné l'audition des deux experts psychiatres auxquels elle a adressé le rapport de la psychologue CF______ du 4 septembre 2019. b. Il découle dudit rapport que le suivi psychothérapeutique, avec A______, a débuté le 29 mai 2019, à un rythme hebdomadaire, à sa demande, encouragé par sa soeur, ses codétenus et son avocat. L'objectif était la compréhension des déterminants de son passage à l'acte. Il assumait l'entière responsabilité de son acte et exprimait des regrets et une culpabilité authentiques. Il regrettait avoir menti si longtemps, expliquant s'être enfermé dans une spirale infernale. Il pleurait en séance en évoquant les faits, notamment l'incendie du corps. Il exprimait de la tristesse, des regrets, un fort sentiment d'injustice, de désespoir en lien avec sa condamnation et de trahison envers l'agent infiltré qui avait selon lui déformé ses propos. Il se montrait motivé et ouvert durant les séances et manifestait une volonté à accomplir un réel travail sur lui-même. Le suivi en mode volontaire ou sous mesure était préconisé avec notamment pour objectifs la poursuite de l'analyse des déterminants psychiques du passage à l'acte et un travail sur le mode de fonctionnement et la personnalité du patient de même que sur son histoire de vie, dont la relation avec sa mère. c . M e E______ a informé la CPAR par courrier du 23 septembre 2019 du décès de J______, son unique parent et héritier demeurant son frère D______. d. Lors des débats, A______ acirconscrit sa question préjudicielle à la problématique de l'agent infiltré. Il a en substance soutenu que cette mesure était illégale, inexploitable, sa conclusion principale, en application de l'art. 140 CPP qui interdit la tromperie (art. 141 CPP) et violait son droit fondamental à se taire et à ne pas s'auto incriminer. Enfin, l'agent avait excédé les limites de sa mission. Subsidiairement, il concluait à ce que soit retranché de la procédure tout ce qui, dans ses rapports avec BD______, relevait d'un interrogatoire et s'apparentait à une extraction d'aveux. Après l'audition des experts, il a demandé que soit ordonnée une contre-expertise, subsidiairement un complément. Les parties ont plaidé sur ces points, le MP et la partie plaignante concluant au rejet de ces deux questions préjudicielles, ce qui a été la décision de la CPAR, brève motivation orale à l'appui et renvoi pour le surplus au présent arrêt. Les arguments du prévenu seront repris infra dans la mesure nécessaire au traitement de ses incidents. e. Les Drs CA______ et BZ______, après avoir eu connaissance des rapports de la psychologue CF______, des 4 septembre et 15 novembre 2019 (déposé par le prévenu à l'ouverture des débats) ont confirmé leur rapport d'expertise. L'acte punissable reproché à A______ n'était pas en rapport direct avec un état mental pathologique. Le risque de récidive de commettre des faits de nature criminelle, soit des infractions susceptibles de justifier un internement, contre la vie et l'intégrité corporelle, était très important et à mettre en relation avec sa personnalité, les circonstances dans lesquelles il avait agi et son vécu. Ce risque de récidive n'était pas à mettre en relation avec un grave trouble mental chronique ou récurrent. Des mesures thérapeutiques visant à réduire ce risque de récidive n'étaient pas pertinentes, dans la mesure où les faits reprochés à l'expertisé n'étaient pas en rapport de causalité direct avec son trouble. En l'absence de possibilité thérapeutique et au regard d'un risque de récidive important, l'expertisé remplissait les conditions d'une mesure d'internement. Le grave trouble mental dont souffrait A______ ne pouvait pas être guéri. Il pourrait néanmoins être influencé par des événements particuliers de la vie, ainsi que par une prise en charge psychothérapeutique. Aucun traitement institutionnel, en milieu fermé ou ouvert, n'était préconisé étant donné que l'expertisé ne considérait pas sa personnalité comme pathologique et n'était pas demandeur de soins, de telle sorte que cela ne pouvait pas être efficace. Aucun espoir thérapeutique n'existait en effet pour ce genre de trouble contre la volonté du sujet. Une thérapie de groupe pour développer l'empathie demeurait possible, mais uniquement dans l'hypothèse où l'expertisé reconnaissait son trouble et adhérait au traitement, ce qui n'était pas le cas jusqu'à tout le moins l'audience de première instance. Il y avait effectivement un élément nouveau s'agissant de la démarche entreprise par le prévenu qui consultait une psychologue depuis le 29 mai 2019. Les experts ne s'étaient pas entretenus avec le prévenu à ce sujet. La teneur des rapports de la psychologue CF______ ne modifiait pas leurs conclusions telles que rédigées dans l'expertise car le mouvement psycho-thérapeutique était récent et n'avait débuté que quelques semaines après le premier jugement. La nature de la pathologie de l'expertisé ne permettait par ailleurs pas d'espérer une modification en quelques mois. Une mesure fondée sur l'art. 59 al. 3 CP (fermée) n'était pas adaptée à la situation du prévenu car les troubles de personnalité dont il souffrait ne se traitaient pas en général. Autrement dit, une mesure institutionnelle fondée sur l'art. 59 CP serait vouée à l'échec.Sur le plan clinique, les troubles de personnalité de l'expertisé étaient très peu susceptibles d'évoluer en 20 séances de psychothérapie. Sur ce même plan, il n'était pas pertinent que les experts s'entretiennent avec l'expertisé, respectivement avec la psychologue, dans la mesure où les éléments amenés par cette dernière n'étaient pas de nature à modifier les conclusions de leur rapport. Revoir l'expertisé pourrait même être contre-productif. En effet, après 20 séances pour voir si son état avait changé, cela pourrait lui faire croire que ces quelques séances de psychothérapie, initiées peu de temps après le premier jugement et avant le procès en appel, étaient de nature à modifier son trouble de la personnalité, ce qui n'était pas le cas. Il fallait distinguer la volonté de suivi d'un traitement de l'adhésion thérapeutique. Etre présent à des consultations n'équivalait pas forcément à une implication dans la thérapie et ne correspondait pas forcément à une reconnaissance pleine et entière, et intériorisée, de la relation que le sujet ferait entre les failles de sa personnalité et les faits reprochés, respectivement commis. De l'expérience clinique que le Dr BZ______ avait des psychopathes et des sujets à personnalité dyssociale, il avait des doutes d'un changement de personnalité tel que l'expertisé puisse adhérer effectivement à une démarche thérapeutique après quelques séances. Le suivi psychologique, tel que ressortant des deux pièces produites, ne modifiait pas la conclusion soumise en première instance, à savoir qu'il n'y avait ni traitement, ni mesure de nature à modifier le trouble de la personnalité du prévenu contre sa volonté. La psychologue CF______ soulignait que lors des entretiens, l'expertisé abordait notamment sa sensation de trahison et d'injustice. Comme motivation du suivi, ce n'était pas ce qu'on attendait en matière de diminution du risque de récidive. Une partie de la démarche de l'expertisé était motivée par sa propre souffrance. Les deux experts n'écartaient pas d'un " revers de main " ce début de suivi psycho-thérapeutique. Il ne pesait toutefois pas bien lourd par rapport au poids de la personnalité et aux comportements passés du prévenu. La poursuite du suivi était recommandée, pour autant qu'il ne soit pas centré sur la propre souffrance de l'expertisé, ni motivé pour en obtenir un bénéfice en justice et à la condition que les objectifs demeurent modestes. Dans le cas de l'expertisé, âgé de 54 ans, on ne pouvait pas espérer une modification en profondeur de sa personnalité mais tout au plus des aménagements susceptibles, après plusieurs années de psychothérapie, de réduire un peu le risque de comportements violents, soit des objectifs modestes. S'agissant du risque de récidive d'actes violents, le Dr BZ______ n'avait pas retenu pour réels les faits dont l'expertisé était accusé contre son beau-frère. Il s'était par contre basé sur les propos imaginaires tenus par l'expertisé à son co-détenu, effectivement l'agent infiltré. Lorsqu'il avait demandé à l'expertisé pourquoi il avait tenu des propos d'actes meurtriers à l'encontre de son beau-frère devant l'agent infiltré et pas devant le procureur, A______ lui avait répondu qu'il avait tout inventé. Il n'en restait pas moins que cela concernait des fantasmes morbides. Ainsi, qu'il ait commis ou non de tels actes avant ceux qui lui étaient reprochés dans la présente procédure, cet élément entrait dans la grille d'évaluation de la dangerosité au titre de fantasmes meurtriers et sadiques, un indice de risque de passage à l'acte, au même titre que le fait que quelqu'un présente des fantasmes suicidaires était un signe majorant de risque de passage à l'acte. Les experts avaient pris connaissance de toutes les pièces transmises par le MP ( ndr : à teneur de pièces 33'374 et 33'075, les classeurs 1 à 8, 10 et 16 à 18), notamment de la transcription des parloirs entre l'expertisé et son codétenu, à l'exclusion de leur enregistrement, étant relevé qu'ils ne parlaient pas portugais. Ils avaient connaissance de l'existence de l'agent infiltré et avaient tenu compte du contexte de la relation qui s'était nouée avec l'expertisé. Ils avaient interrogé ce dernier sur ses fantasmes meurtriers morbides et il ne les avait pas niés. Le Dr CA______ n'avait pas tenu compte des propos de l'agent infiltré à l'expertisé car il savait qu'ils s'intégraient dans une mission de technique policière. Selon le Dr BZ______, le rapport d'expertise reposait essentiellement sur les déclarations de l'expertisé. La question spécifique de sa nature influençable ou non n'avait pas été posée aux experts lesquels lui avaient par contre bien posé la question de ses fantasmes, comprenant son intérêt pour les émissions criminelles. Il avait confirmé ses fantasmes et les avait repris, ce qui attestait de son intérêt pour ce genre de fantaisies. Le prévenu avait pleuré en évoquant sa séparation d'avec ses enfants. Il ne l'avait pas fait à l'évocation de la victime. L'empathie, qui se distingue du souci des autres, s'évaluait lors de l'entretien clinique. En particulier, le Dr BZ______ avait observé les mimiques de l'expertisé et ses réactions alors qu'il lui soumettait, à de nombreuses reprises, des pièces en relation avec la victime. Il n'avait alors perçu aucune émotion chez lui. L'émotion perceptible sur les enregistrements des auditions devant le MP était particulière car contextuelle à la narration et aurait des conséquences sur l'avenir de l'expertisé, en particulier le sort de la procédure judiciaire. L'émotion manifestée n'était donc pas seulement en lien avec la souffrance de la victime. L'expertisé n'avait pas évoqué des maltraitances dont il aurait été victime au contraire d'autres nombreuses personnes dont les experts avaient lu les témoignages. Ils avaient aussi eu connaissance de défaillances éducatives et de surveillance notamment en matière sexuelle. Sans qu'il soit possible d'établir un lien de cause à effet entre ce passé traumatique de l'expertisé et son trouble de la personnalité, il pouvait avoir eu une influence sur ce qu'on appelait les troubles de l'attachement, qui pouvaient générer à l'âge adulte des troubles de la personnalité mixte de type dyssocial et narcissique, ou de type borderline. Il s'agissait d'hypothèses étiologiques sur l'origine du trouble de l'expertisé, question qui ne leur était pas posée dans la mission d'expertise. La relation du prévenu avec sa mère était très complexe, à savoir une configuration victime-auteur de violence qui provoquait une ambivalence affective dont résultaient les pleurs du prévenu. Il pouvait se sentir abandonné par le décès de sa mère, même si elle était à l'origine de ces violences. La psychologue CF______ indiquait d'ailleurs dans sa plus récente attestation qu'elle entendait travailler sur cette relation de l'expertisé avec sa mère et sa possible influence sur sa relation avec la victime. f.a. A______ s'est exprimé sur ses rapports avec sa mère, de tout temps conflictuels et même catastrophiques durant les cinq ans où elle avait vécu dans sa maison au Portugal. C'étaient alors des disputes incessantes, raison pour laquelle il avait enregistré l'une de leurs conversations en décembre 2014, pour montrer à ses frères et soeurs à quel point leur mère n'était pas celle qu'elle prétendait être. Il est revenu sur l'épisode, alors qu'il était enfant, de la bassine et du couteau au cours duquel sa mère avait voulu l'égorger comme un cochon. Il a admis que lorsqu'il était petit, il écorchait les souris et leur faisait pipi dessus, comme les plus grands. Par contre, il n'avait jamais ouvert un oiseau pour voir son coeur battre. Il aimait beaucoup les animaux. La mort de H______ était un accident qu'il regrettait énormément. Il souhaitait avoir une discussion face-à-face avec son frère pour pouvoir lui expliquer ce qui s'était réellement passé. Le soir en question, tous deux s'étaient disputés, en utilisant des mots " forts ", chez lui, sur la question de la voiture avant d'en arriver au montant d'EUR 3'000.- qu'elle lui devait depuis son départ en vacances en août 2013 ou 2014. Il avait décidé de lui demander sa carte pour aller se servir sur son compte et elle avait donné son accord. À partir de là, il savait qu'elle avait de l'argent sur son compte. Il était exact de dire qu'elle aurait aussi accepté de l'accompagner à la banque. Il l'avait attachée avec les manches de son pull, relevant qu'elle aurait pu se détacher seule, le temps d'aller chercher son sac dans la voiture, pour qu'elle ne touche pas à ses affaires chez lui. Il ignorait pourquoi il n'avait pas plutôt eu l'idée de lui demander d'aller l'attendre chez elle. Il n'y avait pas pensé dans le courant de la dispute. Il l'avait enregistrée pour prouver qu'elle lui devait de l'argent. Finalement il n'était même pas allé chercher son sac car il avait peur qu'elle crie. Il était venu se rasseoir à la même place. Après quelques minutes, à la demande de H______, il l'avait détachée. Elle était allée s'asseoir sur le canapé et, après 10 ou 15 minutes, s'était approchée de lui et avait passé un bras derrière ses épaules, ce qui lui avait fait " péter un plomb " et lui avait rappelé sa mère. Il l'avait poussée violemment et le côté gauche derrière l'oreille de sa tête avait cogné l'angle du lit. Ses pieds tremblaient. Il avait pris sa tête dans ses mains sur lesquelles il avait vu du sang. Il était allé chercher une serviette qu'il avait enroulée autour de la tête de la victime. Comme le tapis était souillé de sang où sa tête avait reposé, il l'avait immédiatement retiré et lancé dans la baignoire, moment où deux gouttes de sang en avaient maculé l'extérieur. Il était allé chercher une deuxième serviette qu'il avait placée sous la tête de la victime, comme un coussin. Il avait essayé de laver ce tapis environ 30 minutes plus tard, alors que la victime était déjà morte, mais la tache de sang ne s'en allant pas, il était allé, le soir même ou le lendemain, le jeter dans le container de l'immeuble après l'avoir enroulé, en même temps que la seconde serviette. Il avait paniqué. La P______ dans laquelle il avait transporté le corps ne comportait pas de traces de sang puisque la victime avait la tête enroulée d'une serviette et qu'il l'avait emballée dans une fourre de duvet. Il avait dans un premier temps placé ce corps dans le coffre de la T______ qu'il n'avait toutefois pu complètement fermer vu leur taille et contenance respective. Comme cela ressortait de l'enregistrement, A______ avait demandé à la victime ou était son sac pour qu'elle se rende compte qu'en fait elle l'ignorait. Il contestait avoir dit à l'agent infiltré lors du parloir du 30 janvier 2017 " j'ai fait à H______ ce que je voulais faire à ma mère ". J______ avait menti en prétendant que certains bijoux retrouvés chez lui appartenaient à sa soeur H______. Il avait précédemment indiqué qu'il espérait que les cartes de la victime se bloquent dans la mesure où cela l'aurait empêché de continuer à lui prendre son argent. Il admettait avoir pris la carte R______/W______ de la victime dans son sac à main. Son code était dans le porte-monnaie de la victime trouvé dans la boite-à-gants de la T______ et qui contenait aussi CHF 70.-. Il pensait que quelque chose avait dû se passer dans la journée pour que H______ ait oublié son sac à main sous la T______ et son porte-monnaie dans la boîte à gants. Il avait laissé le sac à main dans la T______ un certain temps, sans l'ouvrir et l'avait pris en tout cas après le transfert du corps dans la P______. Dans un contexte où il était particulièrement énervé après l'annonce du transfert de sa mère de la maison à l'hôpital, ce dont il avait parlé à H______, sa venue chez lui le soir de l'accident " était un tout, c'était trop ". Ce n'était que le jour de l'accident qu'il avait fait le rapprochement entre H______ et sa mère, au moment où celle-là avait mis sa main sur son épaule. Il était alors très en colère contre sa mère. Ce n'était pas prémédité ; il ne pensait pas qu'elle allait tomber après qu'il l'eût poussée très violemment. Après deux ans d'enquête, alors que le MP lui soumettait le plan transmis à l'agent infiltré, il avait tout de suite dit que c'était lui. Il avait fondu en larmes et l'audience avait été suspendue cinq minutes. Cela avait été très dur pour lui de vivre avec ce secret du décès accidentel. La version qu'il donnait devant la CPAR était celle qui correspondait à la réalité. S'agissant des faits qualifiés d'actes préparatoires d'assassinat, A______ a indiqué qu'alors qu'il partageait sa cellule avec l'agent infiltré, ils avaient discuté ensemble de ce que ce dernier ferait pour lui à sa sortie de prison, notamment pour qu'il retrouve du travail. Ils avaient aussi évoqué la dette de CHF 30'000.- que son beau-frère BE______ avait à son égard. BD______ lui avait dit qu'il pouvait récupérer cet argent. Il ne contestait pas la teneur des parloirs, mais affirmait que BD______ l'avait constamment relancé sur l'idée de s'en prendre à BE______. Si A______ avait dit à l'agent infiltré que ce projet ne l'intéressait pas, celui-ci ne serait plus venu le voir au parloir, étant rappelé qu'il était alors son seul contact avec l'extérieur. Ce n'était pas son idée que ce projet revienne dans leurs discussions en janvier 2017, après que lui-même ait demandé à BD______ d'arrêter avec tout ça, en décembre 2015. Il n'y avait, le concernant, aucun plan l'incluant qui avait été mis sur pied dans le dessein de s'en prendre à BE______. Il persistait à contester les vols reprochés et précisait que dans les pieds de l'escabeau se trouvaient EUR 47'000.-. Dans le cadre de la démarche thérapeutique entamée depuis mai 2019, il avait indiqué à sa psychiatre que le décès de H______ était accidentel. f.b. Par la voix de son conseil, il persiste au fond dans les conclusions de sa déclaration d'appel, concluant toutefois, subsidiairement, à une qualification de meurtre par dol éventuel. Il s'en rapporte désormais à justice s'agissant des conclusions civiles et des faits qualifiés de vol. Il conclut au prononcé d'une peine juste et à ce qu'un traitement ambulatoire au sens de l'article 63 CP soit ordonné. Il n'y avait eu en l'espèce aucune planification minutieuse de l'acte homicide. A______ était son propre ennemi. S'il avait été plus raisonnable, il aurait évité la dérive. Il existait une dichotomie totale entre l'avant et l'après. Autrement dit, il y avait une absence totale d'activité criminelle avant le décès de la victime. Elle était par contre intense au-delà, dans le mensonge, le vol et l'atteinte à la paix des morts. On ne se trouvait pas dans un cas similaire, jugé à Genève, de deux personnes ayant échafaudé un plan jusqu'à l'achat de chaux, pour tuer et dissimuler le corps de celle qui était enceinte de l'auteur. Même dans ce cas, la réclusion à vie n'avait pu être prononcée. Le prévenu avait le droit de se taire et le mensonge était fréquent. En l'espèce il y avait une scission, comme si quelqu'un d'autre avait commis l'irréparable, ce qui se retrouvait en particulier chez les gens narcissiques. Le prévenu n'avait pas pu révéler les faits et s'était enferré dans une résistance folle, déraisonnable, en pensant pouvoir échapper à la punition, alors qu'il était possible de condamner sans corps. Le prévenu tenait aussi à sa relation avec la prénommée CG______. C'était pour garder le contact avec elle qu'il avait voulu un appareil téléphonique. Il avait parlé d'elle pendant deux ans mais elle ne l'avait pas attendu, s'étant au contraire retrouvée enceinte d'un autre. La CPAR devait démontrer un homicide, qui certes existait, mais pas tel qu'il était présenté par le MP. Rien ne prédestinait le prévenu à un tel acte, étant relevé au contraire sa proche relation avec H______ dont la soeur avait indiqué qu'il était même comme un frère pour elle. Certes le prévenu avait tendance à s'entourer de femmes plus âgées que lui, hors cependant de tout vice et d'intimité. Il avait été le seul homme proche de H______ et tous deux se téléphonaient régulièrement, jusqu'à 20 minutes. Ils riaient ensemble et H______ avait rapporté à son amie BN______ que A______ était toujours prêt à lui rendre service. Ce dernier avait parlé de sa relation avec sa voisine à son ex-femme BF______ qui en était jalouse. Il parlait d'elle toujours en bien en l'appelant "Madame H______". Celle-ci faisait ce qu'elle voulait de son argent et en remettait parfois au prévenu. Elle n'avait jamais eu de crainte vis-à-vis de lui. La procédure n'établissait pas pourquoi elle avait racheté des titres en octobre 2014. En février 2015, il y avait toujours autant de contacts téléphoniques entre le prévenu et H______. On était loin de l'élaboration d'un crime homicide ou d'un vol, étant rappelé l'hyper minutie du prévenu. Ce n'était pas, le 5 février 2015, le premier enregistrement auquel le prévenu procédait. C'était au contraire le quatrième. Il enregistrait souvent. Il n'était alors pas dans une dynamique criminelle. Il voulait conserver une preuve de ce qui se passait, toujours en conformité avec sa personnalité minutieuse. Le fait qu'il n'ait pas effacé l'enregistrement alors qu'il était un as de la dissimulation plaidait en sa faveur. À la police, il s'était trompé de code de téléphone. Il n'y avait toutefois aucun lien entre cet enregistrement et un crime homicide. Dans ledit enregistrement, tout tournait autour de la carte de la victime. Il n'était donc pas question du prélèvement d'EUR 40'000.-. S'il avait su que H______ détenait ce montant dans son sac, pourquoi lui aurait-il demandé une carte. C'était la preuve qu'il ignorait qu'elle était allée chercher ce montant à la banque sans quoi il lui aurait dit " donne-moi le fric ". Il voulait la carte de la victime pour pouvoir retirer son argent à lui, celui qu'il lui avait prêté et qu'elle ne lui avait pas rendu. Il avait enregistré leur échange pour qu'il en reste quelque chose. Il en ressortait aussi qu'il avait voulu aller chercher son sac dans la voiture, ce qu'il n'avait finalement pas fait. Il n'avait jamais parlé à BD______ de ces EUR 40'000.-. Il n'y avait en conséquence aucun mobile odieux. Lorsqu'il avait été placé face à la réalité lors d'une audience qu'il pensait être ordinaire le 15 mars 2017, le prévenu avait immédiatement avoué et expliqué les circonstances de son geste non prémédité, un accident. Quelque chose avait déclenché chez lui une révulsion, un rejet. Il avait de manière constante décrit son geste ayant projeté la victime contre le lit, même s'il avait pu varier sur d'autres éléments comme la présence de sang. Il détestait sa mère, dont il ne parlait que difficilement, et n'avait d'ailleurs pas réussi à le faire, surtout après le décès de l'un de ses frères. Cette mère était toutefois incontournable dans sa vie, jusqu'à l'acte homicide. La relation entre mère et fils était violente, de type bourreau - victime/haine - amour. Cette enfance difficile n'était pas un exutoire mais devait être considérée pour dresser le profil du prévenu et prononcer la peine juste. Une mère était censée protéger, ce que le prévenu avait effectivement trouvé auprès de H______ et CH______ ( ndr : une autre femme âgée dont le prévenu était également proche). Il fallait rappeler qu'à Noël 2014, soit quelques semaines seulement avant l'homicide, le prévenu avait eu un dialogue particulièrement violent avec sa mère, qu'il avait enregistré. Le lien entre cet homicide et la relation du prévenu avec sa mère était évident et ressortait de ses parloirs avec l'agent infiltré, en particulier de celui 30 janvier 2017, lors duquel, au moment de lui donner le plan, il avait dit plusieurs fois " à cause de ma mère ". A ce moment-là, le prévenu ne pouvait être dans la simulation, puisqu'il ignorait qui était en réalité BD______. Devant le MP, il avait constamment fait référence à cette mère. Ce n'était certes pas le mobile de son acte puisque l'homicide n'était pas prémédité. L'état de haine était toutefois à l'origine du geste fatal. Il y avait eu un transfert constant entre H______ et la mère du prévenu. Il était pour le moins curieux qu'il n'y ait pas eu de reconstitution alors que le crime avait été avoué. Rien n'avait été entrepris pour élucider le mode opératoire. Tout était exigu chez le prévenu et aucun prélèvement ni recherche au luminol n'avaient été faits sur l'angle de son lit. C'était certes un peu de la faute du prévenu puisqu'il contestait toute implication et que deux ans plus tard, un tel prélèvement n'était plus possible. En tout état, la maxime accusatoire commandait de prouver la strangulation. Or cette hypothèse découlait des seules déclarations de BD______ devant le MP en 2018, selon lesquelles le prévenu avait mimé un geste d'étranglement de ses deux mains, ce qui était un mensonge, puisqu'il n'en avait pas parlé en 2017 à la personne de contact. On imaginait par ailleurs mal que le prévenu ait mimé un tel geste dans un parloir familial, sous l'oeil de caméras. Si tel avait été le cas, BD______ aurait à l'évidence demandé de sauvegarder les images. " Qu'avec les mains " pouvait signifier plein de choses. Aucun médecin légiste, alors même qu'un corps avait été retrouvé, n'avait établi les causes du décès. Les seules lésions et fissures du crâne ne semblaient pas avoir une origine traumatique. Quand bien même le prévenu dans la colère aurait étranglé la victime, un tel geste s'inscrirait dans le contexte de violence - haine - rejet -, geste violent déjà évoqué. Dans le doute, la version la plus favorable au prévenu devait être retenue, soit celle qu'il soutenait, constitutive d'un homicide par négligence. Subsidiairement, dans le contexte d'avoir causé la chute d'une femme âgée, il pouvait être retenu que le prévenu pouvait et devait savoir que cela pouvait entraîner son décès. L'hypothèse de la strangulation ne trouvait en revanche aucune assise dans le dossier. Le prévenu n'avait aucun mobile. Certes il avait un rapport compulsif à l'argent mais rien qui ne l'amène à devenir violent. La victime avait retiré seule les EUR 40'000.-. Elle avait appelé le prévenu à 14h00 mais n'avait rien indiqué dans son calendrier à la date du 5 février 2015, au contraire du lendemain ("A______"). Il ne fallait ainsi pas surinterpréter ce calendrier. Sur une note découverte chez elle comportant des calculs était indiqué le prénom CI______ et non "A______" (PP 30'210). Le fait que H______ n'ait pas parlé à son frère ni à sa soeur de ce retrait demeurerait une énigme. Toujours est-il qu'il n'était pas établi que le prévenu aurait tué pour voler ou volé pour tuer. Il n'avait pas même parlé à BD______ du retrait par la victime de ces EUR 40'000.- et avait même été surpris de l'apprendre. Sa requête de comparaison des numéros de série des billets avait été rejetée. Il avait retiré de son compte CHF 35'000.- le 22 janvier 2015 et les avait changés en euros. On ignorait s'ils avaient été dépensés en travaux. De l'argent avait été retrouvé dans les pieds de l'escabeau car il en cachait partout, même dans les poulets, et qu'il voulait éviter sa saisie. Les enquêteurs n'affirmaient pas un lien entre les EUR 49'000.- retrouvés chez son beau-frère et les EUR 40'000.- retirés par H______. Seul l'effacement des traces, à savoir le nettoyage du tapis, la dissimulation du cadavre dans le coffre et sa dépose dans la nature au milieu de la nuit pouvaient être rattachés directement au crime. Tel n'était pas le cas de la crémation du cadavre une semaine plus tard ni des vols et de l'absence de collaboration. Le comportement du prévenu n'était pas si élaboré puisqu'il avait conservé les cartes de la victime, ses lunettes, sa veste, ses bijoux et n'avait pas pris la fuite. Il avait tout au plus entravé l'enquête et commis des actes dans un but d'auto favorisation. Les faits qualifiés d'actes préparatoires d'assassinat étaient une disgression. On ignorait ce qui s'était passé en cellule entre le prévenu et l'agent infiltré. Il s'agissait d'une fausse affaire et on s'était emballé. Les premiers juges n'avaient pas tenu compte du rôle prépondérant de BD______. Demander une photo ne suffisait pas. Les protagonistes n'étaient pas arrivés à un point de non-retour. Pire, le scénario était " made in " BD______. Alors que le prévenu avait dit vouloir arrêter, BD______ l'avait, dans une provocation intense, relancé. S'agissant de la peine, dans le pire des cas, d'un assassinat, l'affaire ne justifiait pas la prison à perpétuité. La planification avait été inexistante en l'espèce et on ne pouvait reprocher au prévenu, sous peine de violer son droit de se taire, son silence durant deux ans de procédure. Le rôle de l'agent infiltré avait été important, sensible et substantiel dans l'attitude de A______ qui s'était retrouvé avec lui dans une relation toxique de presque deux ans. BD______ avait eu un rôle incitatif s'agissant d'extraire des parties du corps de la victime, un doigt, un ongle, une dent, un os, ce qui participait à l'image que l'on se faisait du prévenu. Il n'était pas possible de dire que cette relation exclusive, isolée, la seule du prévenu vers l'extérieur n'avait eu aucune influence. Qui pouvait dire si A______ n'aurait pas avoué face aux seuls éléments de la procédure. Les premiers juges n'avaient pas tenu compte de la présence massive de l'agent infiltré, pas plus que de la tromperie qui donnait un caractère particulier à l'affaire. Le prévenu ne s'était jamais plaint des sévices de sa mère, lesquels avaient eu un impact sur sa manière de se construire. Ses regrets et ses pleurs étaient authentiques. Certes, sa collaboration avait été nulle, mais il fallait considérer son droit de ne pas s'auto incriminer. Une peine de 20 ans était en marge de sa faute et correspondait à celle infligée pour une double strangulation d'un couple âgé. Un internement n'entrait en ligne de compte que pour une infraction d'assassinat. Il fallait prendre en compte la réalité de la situation du prévenu pour le cas où une telle mesure serait ordonnée. En 2018, en Suisse, seuls deux internements avaient été levés. On condamnait ces personnes à l'oubli. L'expertise retenait sur l'échelle de Hare un score de 18 pour le prévenu alors qu'une dangerosité était avérée uniquement à partir d'un score de 25/40. Les experts avaient ensuite évoqué un risque de récidive uniquement d'infractions contre le patrimoine pour en venir ensuite seulement aux personnes. Ils avaient à tort intégré tout ce qui découlait de la relation de BD______ avec A______, à savoir les affaires du Marocain et de BE______ ainsi que son attrait pour les émissions criminelles. Ainsi le rôle de l'agent infiltré avait également un impact sur la mesure. Les comportements du prévenu vis-à-vis des animaux remontaient à ses 12 - 13 ans. Il avait une responsabilité, une faute, dans les incestes, même possiblement avec sa mère. Dans sa vie réelle, le prévenu n'avait pas grand-chose de dangereux et d'anormal. Il avait un bon comportement au travail et vis-à-vis de son entourage. Il serait ainsi étrange de retenir un risque de récidive sur la seule base de ses fantasmes. Il était antinomique de la part des experts de recommander la poursuite de la thérapie initiée tout en préconisant l'internement. Il fallait donner un signe positif au prévenu et l'encourager dans ce suivi en ordonnant un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Comment ne pas prendre acte de ce qu'il avait entrepris à ce niveau ? Dans une affaire genevoise comportant de grandes similitudes avec la présente procédure et où l'auteur souffrait des mêmes troubles que le prévenu, les experts n'avaient pas préconisé d'internement. Il était curieux que telle soit leur conclusion dans la présente procédure qui commandait la même issue. Enfin, on ne pouvait pas piétiner les regrets articulés par le prévenu. g.a. D______ est revenu longuement sur les circonstances de la disparition puis du décès tragique de sa soeur H______ et leurs conséquences. Il a également décrit la difficile fin de vie de sa soeur J______, laquelle, énervée par ce qui se disait devant les premiers juges et confrontée à l'enregistrement, avait été victime d'un AVC à la fin du deuxième jour du procès. Elle en était décédée quatre mois et demi plus tard, après une complication pulmonaire, le laissant désormais seul avec ses souvenirs d'enfance. Sur l'enregistrement en question, il pensait que, s'agissant de ses derniers mots : " je n'ai rien dit, moi ", sa soeur H______ faisait référence au fait de ne pas avoir parlé, ni à lui-même, ni aux époux AK______/AL______, du retrait des EUR 40'000.-. Tout comme sa soeur J______, il était d'accord d'accorder son pardon à A______ pour autant que ce dernier livre la vérité sur le décès de leur soeur. g.b. Son conseil conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il ne restait plus rien de la victime qu'un crâne, un fémur et quelques débris d'os. Le prévenu l'avait détruite deux fois. Elle devait à ses yeux complètement disparaître, son amie, prétendument aimée comme une " mère en mieux ". Son frère et sa soeur étaient dans l'incompréhension la plus totale. Pourquoi le prévenu avait-il fait usage de menottes, pourquoi l'avoir enregistrée, comment avait-elle vécu ses derniers instants. Ils avaient subi quatre ans de mensonges et d'absurdités, si insoutenables que J______ en avait fait un AVC et en était morte. Le prévenu avait même essayé de leur dénier la qualité de partie plaignante, y compris en première instance, alors que la Chambre pénale de recours lui avait fait savoir que le frère et la soeur de la victime avaient cette qualité. Quelle place donner au regret fasse à cette volonté farouche d'écarter les parties plaignantes du procès. Le prévenu avait privé les proches de la victime d'une sépulture, son corps s'étant évaporé dans un feu allumé par l'assassin dont le seul souci était de ne pas être condamné, car sans corps, pensait-il, pas de condamnation. Il avait agi pour quelques milliers de francs et par peur qu'elle ne dépose plainte car elle avait été ligotée. La disparition de H______ pendant deux ans avait été encore pire pour son frère et sa soeur que de la savoir morte. Le prévenu n'aurait eu qu'un seul mot à dire pour calmer cette souffrance ; au contraire, il s'était tu et avait juré qu'il ignorait où était H______, priant même pour qu'on la retrouve. Pendant ces deux ans, sa seule préoccupation avait été de sortir de prison, de ne pas assumer sa faute et de partir au Brésil. À la découverte des restes de la victime, il avait juré que c'était un accident. Devant la CPAR, il sortait une nouvelle version. Il n'avait en particulier pas constamment dit qu'il avait poussé la victime tellement violemment que sa tête avait explosé. Il aurait fallu d'ailleurs une violence toute particulière pour parvenir à ce résultat s'agissant d'une femme certes de 73 ans, mais pesant 73 kg. En mars 2017, quand il avait prétendu avoir fait des aveux, il avait tu l'enregistrement, soit l'épisode où il avait ligoté la victime. Il avait menti une nouvelle fois devant le TCR en soutenant qu'il ne se rappelait pas de cet enregistrement. Si les enquêteurs ne s'étaient pas montrés persévérants, ils n'auraient eu ni corps, ni enregistrement. En définitive, c'était désormais de la faute de la victime si le prévenu s'en était pris à elle, pour avoir posé son bras sur son épaule. Il n'avait jusque-là durant la procédure jamais fait mention d'un " pétage de plombs " pour avoir alors pensé à sa mère. S'il était question de sévices maternels, il avait constamment dit que tout s'était toujours bien passé avec H______. Il avait aussi jusque-là invariablement dit qu'il ne nourrissait aucune rage envers sa mère. En tout état, ça restait un assassinat que de s'en prendre à quelqu'un qui ne lui avait rien fait. Après l'écoute de l'enregistrement, cette théorie du transfert sur la mère ne tenait de toute manière plus. Face à une femme ligotée et droguée, on se trouvait manifestement dans un autre scénario. Que la victime fût attachée avec des menottes ou même ses manches, le prévenu l'avait laissée seule, sur une chaise, à angoisser, durant de longues secondes. H______ n'était pas " débile " au point après cela d'avoir envers lui un geste d'apaisement. Le prévenu était un assassin. Son comportement avait été froid, calculateur et il s'était montré sans scrupules tant avant qu'après l'acte homicide. Son mobile était odieux, s'agissant de s'en prendre à l'argent de la victime et de se débarrasser d'une personne devenue gênante. Rien à ses yeux n'avait de valeur, que ce soit la fraternité ou la filiation, preuve en était ce qu'il avait demandé de faire à sa fille après avoir tué sa voisine, son bras armé au bancomat, et lui reprochant même d'être en prison par sa faute. Il avait manipulé tout son entourage pour cacher ses agissements, les preuves et son butin. Comme cela ressortait de l'expertise psychiatrique, sa gentillesse n'était qu'une façade. Il avait joué auprès de H______, l'" autre vieille ", le rôle du meilleur ami, se montrant omniprésent, allant jusqu'à lui offrir un chat. Il s'était aussi montré gentil avec CH______. Il avait néanmoins volé ces deux femmes, la première également avant même sa mort. Il recherchait une emprise sur des personnes vulnérables. H______ était une proie d'autant plus facile qu'elle était proche, sa voisine. Le prévenu mentait en permanence, sur l'essentiel, mais aussi sur ce qui ne servait à rien, comme les bijoux ou les habits de la victime. Le prévenu avait retiré CHF 35'000.- de son compte le 22 janvier 2015 qu'il disait avoir changés en euros. Son beau-frère avait indiqué qu'il restait EUR 9'000.- sur l'agent remis par le prévenu. Il avait ensuite indiqué avoir trouvé dans le grenier du prévenu EUR 40'000.- en coupures de EUR 500.- et EUR 9'000.-. AZ______ avait compris qu'il ne s'agissait pas des économies de son frère. Ainsi les EUR 40'000.- du grenier s'étaient retrouvés dans l'escabeau. Pourquoi H______ avait-elle retiré un tel montant et directement appelé le prévenu ? Celui-ci mentait sur ce montant. Il ne voulait pas dire comment il se l'était procuré, soit en le volant ou en convainquant la victime de le lui remettre. En tout état, il comptait en spolier son frère D______. Il connaissait l'état de la fortune de la défunte puisqu'il avait son extrait bancaire chez lui. Il mentait aussi sur la T______ qu'il s'était appropriée. Il prétendait avoir voulu se rembourser d'un prêt d'EUR 3'000.- concédé à la victime mais on ignorait si celle-ci ne l'avait pas déjà remboursé. Qui plus est, il s'était déjà servi à son insu en janvier 2015 sur son compte, à hauteur de CHF 1'500.-. Le prévenu savait que sa voisine comptait déménager ce qui aurait aussi signifié le départ de sa manne. Peut-être s'était-il senti acculé. En tout état, on ne se trouvait pas dans un contexte d'impulsivité. Le prétexte d'une pseudo dispute était de l'enfumage et l'enregistrement une horreur. Il savait d'ailleurs ce qui s'y trouvait puisqu'il avait indiqué à BD______ qu'il avait fait exprès de donner les mauvais codes à la police. Sur cet enregistrement toujours, il n'était pas seulement question de carte mais aussi d'argent et d'un silence que la victime devait apparemment garder. Le prévenu avait indiqué devant le TCRIM que la victime s'était vidée de son sang par l'oreille et la tête. Cela impliquait une mort lente. Pendant ce temps, il n'aurait rien fait à part laver son tapis ? À aucun moment il n'avait dit à BD______, ni d'ailleurs à qui que ce soit, qu'il s'agissait d'une mort accidentelle. Son acte était au contraire parfaitement réfléchi y compris, une fois accompli, de se rendre au travail, de libérer le chat, de vider la boîte aux lettres de la victime, d'allumer les lumières chez elle, de baisser ses stores, de retirer de l'argent avec sa veste, d'amener ce vêtement au pressing et de nettoyer les voitures et l'appartement de la victime. Ses larmes et ses regrets étaient de pure circonstance et centrés sur sa seule personne, le soulagement de son âme, en témoignait encore la lettre remise devant la CPAR à D______. Il était rappelé qu'après son décès, le prévenu parlait de la victime comme d'une " salope ", d'une " pute ", d'une " vieille ". g.c. D______ dépose un chargé de pièces contenant ses conclusions civiles du 25 mars 2019, des copies de factures/tickets de caisse, dont certaines sont difficilement lisibles, correspondant à des dépenses encourues par D______ et J______ pour déférer aux journées d'audience de première instance (transport à Genève, parking, frais de restaurant et achat de nourriture), ainsi que de ses billets de train CJ______-Genève-CJ______ [France] (EUR 174.-) et ses deux billets d'avion CK______-CJ______-CK______ [Australie] (AUD 2'188.69), pour assister aux débats devant la CPAR. h. Le MP conclut au rejet de l'appel et persiste dans son appel joint. Le prévenu avait fait preuve d'une détermination insoupçonnable dans la procédure. A chaque élément de preuve qui lui était soumis, il apportait une réponse surprenante. Il s'était constamment adapté, mais tout était dans le dossier. Il avait utilisé tout le monde, y compris sa soeur X______ et sa fille AD______, pour parvenir à ses fins et même commettre des infractions. Son parcours de vie était émaillé de violences, que ce soit à l'encontre de sa soeur BS______ qu'il avait manqué jeter du haut d'une falaise, de son ex-compagne CL______ qui avait vécu un enfer dans son appartement, dont il avait serré le cou jusqu'à ce qu'elle perde connaissance mais qu'il avait épargnée de la mort uniquement parce qu'elle s'était offerte à lui. H______ avait vécu la même chose : le prévenu l'avait attachée, lui avait intimé l'ordre de rester " sage " et l'avait étranglée. Il n'était nullement question d'un accident. Contrairement à ce que plaidait son conseil, le prévenu n'était pas un amateur ayant laissé des traces derrière lui. Il était facile de le soutenir cinq ans après les faits alors même que l'enquête avait duré des années, nécessité l'envoi de trois commissions rogatoires au Portugal et l'intervention de pas moins de 20 enquêteurs entre la Suisse et ce pays. Le prévenu était incapable d'assumer ses actes ; c'était toujours la faute des autres. Le 15 août 2015, le MP lui avait listé tous les éléments à charge de sorte qu'il aurait dû se trouver poussé dans ses derniers retranchements et être amené à expliquer ce qui s'était passé. Il n'en avait rien été. Il n'avait rien " lâché ". Autrement dit, avant même l'intervention de l'agent infiltré, il avait eu l'occasion de s'expliquer. Il n'avait sorti la thèse accidentelle que lorsqu'il n'avait plus du tout eu d'autre choix. Un suivi psychothérapeutique lui avait été suggéré à moult reprises, en dernier lieu devant le TCR. Il avait indiqué n'avoir aucun trouble, n'y voir aucun intérêt et ne pas en avoir besoin. Comprenant que sa stratégie n'avait pas fonctionné en première instance, il avait modifié son plan et était allé consulter une psychologue, étant relevé que le suivi était davantage centré sur sa propre souffrance, à savoir la trahison de l'agent infiltré. Il s'adaptait à tout, puis n'assumait pas. Dans une dernière tentative d'adaptation, la mère arrivait. Elle était désormais la plus mauvaise de la terre et tout remontait à l'épisode de la bassine. Devant le MP, notamment en juin 2015, soit trois mois après la mort de la victime, le prévenu disait de sa mère que c'était une vraie mère, très exigeante, qu'il était son chouchou et le seul à s'en occuper, d'où des disputes avec ses frères et soeurs. Plus tard il avait dit d'elle qu'elle était stricte, pas tendre, mais qu'il n'en avait pas souffert. C'était sa mère. Autrement dit, il avait certes été élevé strictement et frappé mais pas au point de lui en vouloir. Etant un sujet narcissique, le prévenu ne trouverait aucun soulagement par l'aveu de sorte qu'il n'avait aucune raison d'avouer. Il représentait un réel danger pour la société. Les époux AK______/AL______ l'avaient senti et avait mis leur amie H______ en garde contre lui : il avait tissé sa toile autour d'elle et l'avait isolée des autres. Il n'était certainement pas étranger à la disparition des EUR 3'000.- qu'elle venait d'aller changer avec lui et avait cachés chez elle en sa présence. Il avait eu ensuite beau jeu de lui prêter ce même montant pour qu'elle puisse partir en vacances. Le 5 février 2015, la victime avait procédé à un retrait du montant d'EUR 40'000.- qui ne correspondait pas à son train de vie simple, ni à ses retraits usuels. Le prévenu connaissait le montant de ses économies puisqu'il était en possession du relevé d'achat de titres auprès de R______ de la victime. Il l'avait poussée à retirer presque toutes ses économies. Lors de sa première audition, le prévenu avait orienté les enquêteurs sur le concierge de l'immeuble. Il avait aussi dit que sa voisine devait partir aux Bahamas, qu'il aimerait bien qu'on la retrouve, alors même que ses effets avaient été saisis dans sa maison au Portugal (lunettes, sac à main comportant une image pieuse). Alors qu'il avait dit n'être jamais allé chez la victime, son profil ADN avait été retrouvé sur les manivelles de stores, un sac-poubelle et le pourtour de la caisse du chat. Il avait donné un faux code pour son BI______ blanc mais de bons codes pour ses autres appareils. Son but était de le bloquer et que les données s'effacent. On comprenait pourquoi, vu l'enregistrement s'y trouvant. Il avait cherché à faire disparaître d'autres preuves, dont la veste portée par la victime au moment du retrait de l'argent, mais aussi la clé ouvrant son appartement ayant nécessité que le meuble cuisine soit démonté pour l'atteindre. Au début 2017, José avait fini par craquer, après avoir lu la presse portugaise, et avait désigné l'échelle métallique contenant l'argent. Enfin, preuve ultime, l'enregistrement du 5 février 2015 était apparu dans la procédure. Sur la base de ces seuls indices, une condamnation du prévenu pour assassinat ne faisait déjà aucun doute, sans donc avoir recours à l'agent infiltré. Les seules questions demeuraient la manière dont le prévenu avait tué sa voisine et l'endroit où reposait son corps. En janvier 2017, l'agent infiltré avait annoncé au prévenu qu'il allait s'en aller, ce qui avait précipité les choses. S'agissant des actes préparatoires d'assassinat, le prévenu n'avait jamais varié dans son intention d'éliminer BE______ ce, dès le 16 juin 2015, au moyen d'une grenade. Il avait fait part de ce projet à l'agent infiltré, mais aussi à X______ qui s'était fait manipuler. Il avait même accepté une possibilité de dommage collatéral pour le cas où sa soeur serait sur le siège passager de la voiture au moment où la grenade exploserait. Si le projet avait été en sommeil jusqu'en janvier 2017, une fois X______ arrêtée, le prévenu avait impliqué d'autres membres de sa famille, soit BA______ et AZ______. En remettant à BD______ à fin janvier 2017 une lettre destinée aux tueurs à gages, il n'avait plus aucun moyen de faire marche arrière dans son projet. Il avait franchi la ligne de non-retour dans sa tête. Il devait être ainsi reconnu coupable d'infraction à l'article 261 bis CP. Les premiers juges n'avaient pas motivé pourquoi ils n'avaient pas retenu une peine privative de liberté à vie, telle que requise par le MP, bien que prévue spécifiquement pour l'assassinat. La faute du prévenu était extrêmement lourde. Il avait dans l'acte lui-même démontré une grande détermination, un sang-froid et une énergie criminelle, brutale, atroce et certaine. Il avait toute liberté d'action et avait agi dans un but purement égoïste alors qu'il se trouvait dans une bonne situation personnelle. Son enfance difficile n'excusait pas son acte ni ne diminuait sa faute. Immédiatement après s'être débarrassé du corps, il avait repris le cours normal de sa vie. Il avait procédé à des retraits avec la carte bancaire de la défunte alors même qu'il disposait d'économies. Sa collaboration était nulle. De la prison, il avait ourdi toutes formes de collusion et n'avait été confondu que grâce à la persistance des enquêteurs. L'agent infiltré n'y était pour rien. Le prévenu n'avait eu de cesse de rejeter la responsabilité de ses propres actes sur les autres, notamment sur sa fille, l'une de ses ex-femme et désormais sa mère. Ses regrets de pure circonstance étaient totalement centrés sur son propre sort. La peine maximale devait être prononcée en raison de la seule infraction d'assassinat, compte tenu de l'appropriation préalable d'économies de sa victime, de la toile et de l'isolement savamment orchestrés, du piège tendu pour qu'elle vienne chez lui le soir des faits, du ligotage de sa victime, de son traitement " comme un chien " et de l'angoisse terrible dans laquelle il l'avait laissée avant de lui donner une mort lente. Il avait jeté son corps le long d'une route et une semaine plus tard lui avait mis le feu avec 15 litres de diesel. De retour à Genève, les mains encore sales, il était allé immédiatement retirer CHF 500.- avec la carte de la victime. Que pouvait-on faire de pire ? Il n'y avait aucun élément en faveur du prévenu. Le prononcé d'un internement s'imposait en raison d'impératifs de sécurité publique face à un homme si dangereux. Les experts psychiatres avaient en une seule phrase d'emblée exclu une mesure fondée sur l'article 59 CP, laquelle n'était pas adaptée aux troubles de la personnalité du prévenu qui ne se traitaient pas. Enfin, dans un tel cas, conformément à la jurisprudence, la seule exécution d'une peine privative de liberté, même à vie, ne suffisait pas (arrêt du tribunal fédéral 6B_94/2019 du 5 février 2019). i. La CPAR, motivation orale à l'appui, a notifié le dispositif de sa décision le 22 novembre 2019. D. S'agissant de sa situation personnelle, A______, ressortissant portugais, est né le ______ 1966 à CM______ au Portugal. Il est divorcé et père de deux enfants majeurs, CN______, 25 ans et AD______, bientôt 23 ans, qui sont étudiants et vivent avec leur mère à Genève. Il est le neuvième d'une fratrie de 12 enfants dont trois sont décédés. Il a vécu au Portugal où il a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 13 ans, puis a travaillé dans les ______, la situation financière de sa famille étant précaire. Il est venu en Suisse à l'âge de 16 ans pour rejoindre l'une de ses soeurs. Il a travaillé au noir dans la ______, puis a rencontré sa femme et s'est marié à 20 ans. Il a obtenu ses permis B puis C. Il a travaillé dans le bâtiment pendant 17 ans, soit 12 ans chez le même employeur qui a fait faillite, puis cinq ans pour le repreneur qui l'a ensuite licencié. Il a travaillé trois ans comme ______, puis auprès des entreprises CO______ et CP______. Dès 2012, il a travaillé [auprès de] CQ______, d'abord comme ______, puis à la commune de I______ en qualité de ______. Son salaire mensuel s'élevait à CHF 5'700.-. Pour compléter ses revenus, il travaillait au noir comme ______, ce qui lui procurait un revenu mensuel allant de CHF 1'000.- à CHF 2'000.-. Il évalue sa fortune à environ CHF 300'000.-, en sus de la valeur de sa maison au Portugal qu'il a achetée environ EUR 80'000.- il y a 17 ans. En prison, il reçoit les visites de BA______ et de sa soeur BH______. Il ne voit plus ses enfants. Il poursuit à un rythme hebdomadaire son suivi avec la psychologue CF______. Il n'y a plus d'inscription dans le casier judiciaire suisse de A______, lequel n'a pas d'antécédents à l'étranger. E. a. M e C______, défenseur d'office de A______ depuis le 10 juillet 2019, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, sous des libellés divers, 99 h d'activité déployée en appel, ventilées à raison de 84h pour l'associée et de 15 h pour les collaboratrices, hors audience devant la CPAR, plus vacations à la CPAR et forfait pour activités diverses. b. M e E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais à hauteur de 96h15 d'activité d'associée, y compris une durée globale d'audience de 32h, quatre vacations à la CPAR à CHF 100.- en sus. c. L'audience devant la CPAR a duré en tout et pour tout, prononcé oral compris, 24h15. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjeté s et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 400 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2. Selon le prévenu, une investigation secrète pour infiltrer le monde carcéral était l'antithèse du droit de se taire et avait en l'espèce pour seul but de l'arracher à son silence pendant 19 mois. On ne pouvait par ce biais lui poser des questions, hors de tout cadre formel, qui auraient dû l'être durant l'enquête. Avait-on le droit d'utiliser ce qui résultait de cette tromperie, ce qu'aucune instance n'avait encore examiné en l'espèce ? L'ordonnance signifiée aux parties les informant de cette mesure, avec indication des voies de recours, n'empêchait pas un examen par le juge du fond de l'exploitabilité de ce moyen de preuve ce d'autant plus que les parties ne connaissaient alors pas l'ampleur de ladite mesure ni son résultat. En tout état, vu le droit fondamental à un procès équitable ancré à l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), cette problématique pouvait être dénoncée en tout temps. Certes l'infraction à élucider était grave. La mesure de contrainte n'était toutefois pas intervenue en ultima , mais en prima ratio , alors même que les écoutes téléphoniques donnaient des résultats très fructueux et que tout menait au prévenu. La CPAR n'était pas en mesure de déterminer si la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CEDH avait été respectée. La totalité de ce qui avait été recueilli sur la base de la mise en oeuvre de l'agent infiltré devait être examinée. Ce qui correspondait à un interrogatoire hors toute forme devait être retranché de la procédure. Il fallait aussi déterminer si l'agent infiltré avait dépassé les limites de sa mission. Dans ce cadre, il ne fallait pas négliger ce que l'agent infiltré et le prévenu avaient pu se dire en cellule, ce qui n'avait étrangement pas été enregistré, avant de se rencontrer au parloir et partant l'influence que le premier avait eue sur le second. En substance, BD______ avait oeuvré activement et même avec insistance pour obtenir des aveux du prévenu qui ne les aurait pas faits en connaissance de ses droits et de la tromperie dont il était l'objet. 2.1.1. Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées ; elles servent notamment à mettre les preuves en sûreté (art. 196 let. a CPP). À teneur de l'art. 197 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes : elles sont prévues par la loi (let. a) ; des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b) ; les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) ; elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Toute mesure de contrainte devra répondre à l'existence de soupçons à l'encontre de la ou des personne(s) visée(s) par la procédure pénale. L'importance du soupçon dépendra de la gravité de l'atteinte causée par la mesure envisagée (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 5 ad art. 197). La mesure de contrainte qui porte atteinte à un ou plusieurs droit(s) fondamental/aux doit être appropriée et donc apte à atteindre le but d'intérêt public visé. Il faut en outre que ce but puisse justifier la restriction imposée. Entre plusieurs moyens permettant d'atteindre un but déterminé, on doit choisir celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés ( ACPR/150/2012 du 12 avril 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit ., n. 8/9 ad art. 197). 2.1.2. Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (art. 140 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). 2.1.3. Ne constitue pas une tromperie au sens de l'art. 140 al. 1 CPP le fait pour les autorités pénales de mettre sur écoute, aux conditions de l'art. 269 CPP, les conversations téléphoniques effectuées par un prévenu en détention depuis un téléphone portable obtenu auprès d'un co-détenu, alors qu'il connaissait l'interdiction de détenir et d'utiliser un tel objet en prison (arrêts du Tribunal fédéral 1B_145/2017 du 4 mai 2017 consid. 2 ; 1B_366/2017 du 13 décembre 2017 destiné à la publication consid. 4.3). 2.2. Selon l'art. 279 al. 1 CPP, au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance au sens de l'art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. L'al. 3 prévoit que les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l'adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication. 2.3.1. Il y a investigation secrète lorsque des membres d'un corps de police ou des personnes engagées à titre provisoire pour accomplir des tâches de police nouent de manière trompeuse, sous le couvert d'une fausse identité attestée par un titre (identité d'emprunt), des contacts avec des individus dans l'intention d'instaurer avec eux une relation de confiance et d'infiltrer un milieu criminel afin d'élucider des infractions particulièrement graves (art. 285 a CPP). A teneur de l'art. 286 CPP, le ministère public peut ordonner une investigation secrète aux conditions suivantes: des soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise (let. a) ; cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b) ; les autres actes d'instruction accomplis jusqu'alors n'ont pas abouti ou que les recherches, à défaut de l'investigation secrète, n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles (let. c). Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l'art. 286 al. 2 CPP peuvent justifier une surveillance. 2.3.2. Exclure la surveillance secrète au motif que le prévenu choisit de se taire (art. 113 al. 1 et 2 CPP) aurait pour effet de lui procurer un avantage indu (ATF 143 I 292 consid. 2.5.2.2). Un ordre d'investigation secrète n'est pas en contradiction avec le fait que le prévenu refuse de déposer. Le droit du prévenu de refuser de déposer n'empêche pas l'exécution d'investigations secrètes, car il doit supporter les mesures de contrainte (ATF 143 I 304 consid. 2). 2.3.3. Selon l'art. 287 CPP, le membre d'un corps de police peut être désigné comme agent infiltré (al. 1 let. a). Seul un membre d'un corps de police peut être désigné comme personne de contact (al. 2). Lorsqu'un membre d'un corps de police étranger est désigné comme agent infiltré, il relève, en règle générale, de la personne de contact qu'il avait jusqu'alors (al. 3). Pendant la durée de la mission, l'agent infiltré est directement soumis aux instructions de la personne de contact. Pendant la durée de la mission, les échanges entre le ministère public et l'agent infiltré s'effectuent exclusivement par l'intermédiaire de la personne de contact (art. 291 al. 1 CPP). L'al. 1 prévoit que la personne de contact a notamment les tâches suivantes : elle instruit précisément et de manière continue l'agent infiltré sur sa mission, ses attributions et la manière dont il doit utiliser son identité d'emprunt (let. a) ; elle dirige et soutient l'agent infiltré et évalue constamment les risques (let. b) ; elle consigne par écrit les comptes rendus donnés oralement et tient un dossier complet sur la mission (let. c) ; elle fournit au ministère public une information continue et complète sur le déroulement de la mission (let. d). L'agent infiltré accomplit sa mission en se conformant aux instructions. Il rend compte de manière complète et régulière à la personne de contact (art. 292 CPP). 2.3.4. A teneur de l'art 293 CPP, il est interdit à un agent infiltré d'encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l'inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte (al. 1). L'activité d'un agent infiltré ne doit avoir qu'une incidence mineure sur la décision d'un tiers de commettre une infraction concrète (al. 2). Si l'agent infiltré a dépassé les limites de la mission autorisée, le juge en tient compte de manière appropriée lors de la fixation de la peine ; il peut également libérer de toute peine la personne ainsi influencée (al. 4). L'agent infiltré ne doit pas agir comme un agent provocateur au sens de l'art. 24 CP, soit décider intentionnellement quelqu'un à commettre un crime ou un délit. En revanche, si l'agent se limite à pousser le suspect à agir délictueusement sans avoir l'intention de commettre pour lui-même l'infraction, il n'y a pas d'instigation (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 293 CPP ; M. KILLIAS / A. KUHN / A. DONGOIS, Précis de droit pénal général , 4 ème éd., 2016, p. 93 s., n. 616). L'agent infiltré n'est pas tenu de rester entièrement passif ; il a le droit d'agir de façon à ce que la volonté de passer à l'acte de la personne concernée se concrétise, mais il doit agir en adéquation avec son rôle et ne peut dépasser certaines limites. Ainsi, par exemple, lorsqu'il existe des soupçons à l'encontre de certaines personnes, l'agent infiltré doit pouvoir manifester son intérêt à acquérir des stupéfiants, en veillant à ce que son rôle n'ait qu'une incidence mineure sur la décision du tiers (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale , 2 ème éd., 2018, p. 440,

n. 14141 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse , 2012, p. 480, n. 714). Dans la mesure où l'agent infiltré s'assure simplement d'un comportement criminel qui se serait produit sans son intervention, son intervention est licite. À l'inverse, elle est inadmissible dans l'hypothèse où l'agent sous couverture prend l'initiative et provoque l'activité criminelle qui n'aurait jamais eu lieu sans lui. L'activité de l'agent est tolérée si elle se limite à susciter la concrétisation d'une décision de passer à l'acte déjà arrêtée chez l'auteur (A. MACALUSO / G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse , 3 ème éd., 2011, p. 528 s., n. 1529). Afin de garantir le droit du prévenu de ne pas déposer contre lui, l'agent infiltré doit veiller à ne pas profiter de la relation de confiance pour poser au prévenu des questions qui relèveraient d'un interrogatoire, ce qui reviendrait à éluder le droit fondamental du prévenu de se taire et ne pas collaborer (ATF 143 I 304 consid. 2). 2.4. Le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins, notamment, d'écouter ou d'enregistrer des conversations non publiques (let. a) ; d'observer ou d'enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles (let. b). À teneur de l'art. 281 CPP, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu (al. 1). Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules (al. 2). Selon l'al. 3, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention (let. a). Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279 (al. 4). 2.5.1. Selon l'art. 298 CPP, au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète (al. 1). Les personnes qui ont fait l'objet d'une investigation secrète peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication (al. 3). 2.5.2. Le recours institué à l'art. 279 al. 3 CPP contre une mesure de surveillance secrète permet de contester la légalité de la mesure, et non sa valeur probante, cette dernière question appartenant au juge du fond. Lorsque la communication des mesures de surveillance a été valablement notifiée par le ministère public (art. 279 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.3.4 et les arrêts cités), la question de la licéité de cette surveillance ne peut plus être examinée par le juge du fond (ATF 142 IV 289 consid. 1.2.2 [non publié] ; ATF 140 IV 40 consid. 1.1 p. 42). La question de l'exploitabilité des informations, objet d'un éventuel recours cantonal en vertu des art. 279 al. 3 et 393 al. 1 let. c CPP, ne peut en principe plus être examinée par le juge du fond (ATF 141 IV 459 consid. 1.2 [non publié] ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 1.2.2). Il en va de même à l'art. 298 al. 3 CPP, celui qui omet de recourir contre une mesure d'investigation secrète ne peut plus remettre en cause sa licéité devant le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 1B_40/2016 du 12 avril 2016 consid. 1.2.2 ; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 3.2). Dans l'hypothèse où les moyens de preuve sont maintenus au dossier, il appartient au juge du fond de les apprécier (arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 1.2.2 ; 1B_411/2016 du 17 janvier 2017 consid. 1.2.2 ; Y. JEANNERET / A. KUHN, op. cit. , p. 437 n. 14138). Le dies a quo du délai de recours est la notification officielle et non pas le fait que le prévenu ait connaissance de la surveillance ou qu'on lui fasse écouter un passage des conversations enregistrées lors d'une audition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_582/2013 du 20 février 2014 consid. 2.3 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], op. cit. , n. 5a ad art. 279 CPP ; Y. JEANNERET / A. KUHN, op. cit. , note 556

p. 437). Il n'est ainsi pas suffisant que la personne concernée apprenne lors d'une audience d'instruction qu'elle a fait l'objet d'une mesure de surveillance. Toutefois, même en l'absence d'une communication formelle, le délai de recours peut partir dès que l'intéressé a eu accès à l'ensemble du dossier portant sur l'investigation secrète (arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2016 du 12 avril 2016 consid. 2.1). 2.6.1. En l'espèce, le prévenu a fait l'objet d'une mesure d'investigation secrète avec mise en oeuvre d'un agent infiltré (art. 285a ss CPP) pour la période du 29 juin 2015 au 16 mars 2017 (bien qu'autorisée jusqu'au 12 avril 2017) (ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte : PP 100'174, 100'207, 100'223, 100'270, 100'327, 100'360, 100'405, 100'497, 100'540, 100'641, 100'691 s.). Le prévenu en a été expressément informé lors de l'audience du 15 mars 2017 (PP 32'773, 32'856) et par courrier recommandé du 10 avril 2017 (PP 32'881-5). Contrairement à ce qu'il soutient, l'information sur l'existence de la mesure ne devait pas forcément inclure l'intégralité du résultat de celle-ci. En tant qu'il n'a pas contesté cette mesure par la voie du recours (art. 279 al. 3 CPP et art. 298 al. 3 CPP cum art. 396 al. 1 CPP), il est forclos à en contester la licéité - légalité et proportionnalité - devant le juge du fond. Le prévenu conteste son exploitabilité en se basant sur l'art. 140 CPP, qui interdit la tromperie, faisant valoir par ce biais une violation de son droit fondamental à se taire. Or, dans le cas de l'intervention d'un agent infiltré, l'art. 285a CPP prévoit expressément la mise en oeuvre d'une tromperie. Les preuves ainsi recueillies ne l'ont donc pas été en violation de l'art. 140 CPP et ne sauraient être écartées en application de l'art. 141 CPP. En revanche, conformément à l'art. 293 al. 4 CPP la question d'un éventuel dépassement des limites de la mission par l'agent infiltré sera examiné en relation avec la fixation de la peine (art. 293 al. 4 CPP), ce qui vaut notamment pour le parloir du 30 janvier 2017. 2.6.2. BD______ a rendu visite au prévenu 15 fois au parloir de la prison entre le 20 janvier 2016 et le 9 février 2017, étant précisé que les deux premières visites, des 20 janvier et 12 mars 2016 n'ont pas fait l'objet d'enregistrements, étant relevé qu'il était alors accompagné de l'une des soeurs du prévenu, respectivement de sa cousine. Leurs conversations en tête-à-tête ont été enregistrées à compter du 19 avril 2016 (PP 100'693-19). L'enregistrement de ces parloirs n'a pas été spécifiquement autorisé par le TMC, mais dite mesure est englobée dans celle valant pour la mission au sens large de l'agent infiltré (art. 281 al. 4 qui renvoie aux art. 269 ss CPP), ce que le prévenu ne conteste pas. 2.6.3. L'absence d'enregistrement en cellule n'est pas une cause d'invalidation de la mission de l'agent, étant relevé que cette période initiale avait pour but la création d'un lien de confiance devant perdurer au-delà de la sortie de prison de l'agent infiltré. Au surplus, la légalité d'un tel enregistrement serait douteuse au regard de l'art. 281 al. 3 let. a CPP. 2.6.4. La mission d'investigation secrète n'équivaut pas à contourner le droit de se taire du prévenu, comme retenu par la jurisprudence (art. 113 CPP). Le refus de collaborer ne doit certes pas pénaliser le prévenu, cela étant, il ne doit pas non plus l'avantager. Or, le CPP autorise la mise sous surveillance pour autant que les conditions légales soient remplies, ce qui était le cas en l'espèce. La CPAR examinera infra , dans le cadre de la fixation de la peine si l'agent infiltré a ou non excédé sa mission et profité de sa relation de confiance avec l'appelant pour lui poser des questions qui relèveraient d'un interrogatoire - de police ou du MP. Il peut être déjà relevé qu'il a toujours respecté les instructions de la personne de contact, le prévenu ne soutenant au demeurant pas le contraire.

3. 3.1. A teneur de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants : l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ; plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ; l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). 3.2. Après l'audition des deux experts devant la CPAR, la défense a requis principalement une contre-expertise, subsidiairement une expertise complémentaire invoquant en substance que les experts s'étaient détachés de leurs propres considérations s'agissant de la nature des infractions fondant le risque de récidive (de vol à infractions contre l'intégrité corporelle). Ils n'avaient en outre, toujours en lien avec le risque de récidive, pas intégré les transcriptions des parloirs entre le prévenu et l'agent infiltré, ni tenu compte de la dialectique entre l'agent et le détenu, soit une relation spécifique. Dans une autre affaire, impliquant un même expert, l'internement n'avait pas été préconisé en présence également de troubles dyssociaux et narcissiques. Les experts s'étaient montrés désinvoltes dans l'appréciation du risque de récidive, s'écartant de l'échelle de Hare, au terme de laquelle le prévenu n'était pas dangereux (les experts parlant d'une évaluation statistique " rassurante "), pour se baser sur les fantasmes du prévenu, lesquels s'appuyaient uniquement sur ce qu'il avait dit à l'agent en prison. Le rapport d'expertise était ainsi incomplet. Les experts n'avaient pas non plus creusé les rapports du prévenu avec sa mère et son besoin d'être entouré par des femmes plus âgées, pas plus que les maltraitances subies. Ce rapport d'expertise était aussi contradictoire dans la mesure où les experts ne modifiaient pas leurs conclusions nonobstant un suivi psychothérapeutique initié par le prévenu en prison et ne répondaient pas à la question des chances de succès d'une mesure institutionnelle (art. 59 CP) sur une durée de cinq ans. 3.3. La CPAR a rappelé après en avoir délibéré que l'appréciation des conclusions des experts n'était pas l'objet de l'incident. Il n'apparaît pas que le prévenu ait, durant la procédure, contesté les conclusions du rapport d'expertise du 13 avril 2018, ni leur confirmation par les deux experts lors de l'audience devant le MP le 4 juillet 2018. Il ressort du procès-verbal de la CPAR du 18 novembre 2019 que les experts ont déclaré avoir pris connaissance de toutes les pièces transmises par le MP, étant relevé par la CPAR qu'il s'agissait, selon le courrier du MP adressé à chacun des experts avec la mission, des classeurs 1 à 8, 10, et 16 à 18. Ces trois derniers classeurs sont précisément ceux contenant la transcription des parloirs entre le prévenu et l'agent infiltré, ainsi que les rapports de l'agent infiltré à la personne de contact. Devant la CPAR, sur question explicite de M e C______ leur demandant s'ils avaient tenu compte de la possible influence de l'agent infiltré sur les fantasmes meurtriers que l'expertisé leur avait confié, le Dr BZ______ a répondu : " Nous avions connaissance de l'existence de l'agent infiltré et avons tenu compte du contexte de la relation qui s'est nouée avec l'expertisé. Nous l'avons interrogé sur ses fantasmes meurtriers morbides et il ne les a pas niés ." Et d'ajouter un peu plus loin : " Par contre, nous lui avons bien posé la question de ses fantasmes, comprenant son intérêt pour les émissions criminelles. Il a confirmé ses fantasmes et les a repris, ce qui atteste de son intérêt pour ce genre de fantaisies ." Le Dr CA______ a lui répondu : " Pour ma part, je n'ai pas tenu compte des propos de l'agent infiltré à l'expertisé car je savais qu'ils s'intégraient dans une mission de technique policière. Je sais ce que j'ai reçu comme documents. Je ne peux pas dire s'il s'agit de l'intégralité de ce qui figure à la procédure. " Ainsi, les conclusions des experts relatives à la fantasmagorie morbide, propre au prévenu, se basent sur leurs propres constatations, à savoir la confirmation qu'il leur en a faite, et non sur le récit à l'agent infiltré. La CPAR relève qu'à teneur de l'expertise, d'autres éléments sont pris en compte par les experts au chapitre des fantasmes morbides, à savoir les déclarations de l'ex-épouse du prévenu qui a relaté son intérêt pour les narrations de crimes à la télévision. S'agissant du risque de récidive, l'expertise du 13 avril 2018 retient expressément un risque, très important, en lien avec " des faits de nature criminelle (...) malgré une évaluation statistique plus rassurante ". Ce risque de récidive " concernant le patrimoine et les violences physiques " a été confirmé par les experts devant le MP le 4 juillet 2018 (PP C-33'521), puis devant le TCR (" actes de nature criminelle "). Il n'existe donc à ce stade aucune contradiction dans les conclusions successives des experts. Les experts, qui ont eu connaissance des deux rapports de la psychologue CF______, des 4 septembre et 15 novembre 2019, ont indiqué certes encourager le suivi entrepris par le prévenu dès le mois de mai 2019 mais en ont relativisé la portée par son caractère récent et le fait qu'il suive de peu de temps le premier jugement, respectivement précède le procès en appel, par la pathologie de l'expertisé qui ne permet pas d'espérer une modification, en profondeur, de sa personnalité, mais tout au plus des aménagements, susceptibles après plusieurs années de psychothérapie de réduire un peu le risque de comportements violents, et par le fait qu'un tel suivi doive être distingué d'une adhésion au traitement. Les experts ont encore clairement dit, en réponse à la question de la CPAR :" Est-il possible, compte tenu du soutien psychologique mis en place, de s'inscrire dans une perspective de diminution significative du risque de récidive dans un délai de 5 ans? " par la négative, à savoir " qu'une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 3 CP (fermée) est vouée à l'échec" . Ainsi, l'expertise psychiatrique et les déclarations subséquentes de ses auteurs ne comporte ni contradictions, ni lacunes devant conduire à une contre-expertise ou un complément. La CPAR a partant rejeté cet incident.

4. 4.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 4.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

5. 5.1.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. 5.1.2. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 142 IV 61 consid. 4.1 p. 65 ; ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 ; ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 [précisé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_480/2016 du 5 août 2016 consid. 1.3.2] ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_503/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1; 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 4.1 et les références ; 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 ; 6B_480/2016 du 5 août 2016 consid. 1.3.2). Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'ils apparaissent futiles, notamment lorsqu'il tue pour se venger, pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 ; ATF 115 IV 187 consid. 2 p. 188), ou encore sans motif apparent, voire pour une broutille (ATF 141 IV 61 consid. 4.2). Son but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux notamment lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Enfin, sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, si son mode d'exécution est atroce ou barbare, notamment lorsque la victime doit endurer des souffrances morales ou physiques particulières (de par leur intensité ou leur durée) et que l'auteur du crime a voulu ou tout au moins accepté d'infliger ces souffrances (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126) ou s'il agit avec perfidie, en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer ensuite sans qu'elle ne se méfie (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 s. ; ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références ; ATF 115 IV 8 consid. Ib p. 14 ; ATF 101 IV 279 consid. 2 p. 282). Il ne s'agit toutefois là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références). L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 393). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir que l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui et donc à admettre une absence particulière de scrupules (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1 ; 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 et les références). Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle. Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.1 et les références). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.1 et les références). Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1 ; 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 4.1). La responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat (ATF 95 IV 162 consid. 3 p. 167 s. ; ATF 82 IV 6 consid. 2 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 et les références). 5.2.1. En l'espèce, après avoir pendant deux ans d'enquête contesté toute implication dans la disparition de sa voisine, alors âgée de 74 ans, le prévenu a fini par avouer avoir causé accidentellement sa mort dans la soirée du 5 au 6 février 2015, avoir fait disparaître son cadavre et pris diverses mesures pour faire croire qu'elle était toujours en vie. Ses explications, qui ont varié sur des points essentiels, s'agissant des circonstances entourant le décès de la victime, manquent singulièrement de crédibilité. Il a ainsi tantôt prétendu n'avoir à aucun moment attaché sa victime dans son appartement pour ensuite dire qu'il l'avait fait avec les manches de l'un de ses pull-overs et qu'elle aurait pu facilement en extraire ses bras, ce, pendant qu'il descendait à la T______, tantôt parquée dans le garage souterrain, tantôt dans la rue, pour empêcher qu'elle ne fouille dans ses affaires, n'ouvre [le logiciel d'appels-visio] BY______ sur son ordinateur pendant son absence ou encore ne s'en aille. Il a aussi dit ne plus se souvenir de l'enregistrement fait alors que sa voisine était ainsi attachée, puis en ignorer la raison pour dire enfin qu'il entendait conserver une preuve de ce qu'elle reconnaissait lui devoir la somme d'EUR 3'000.-. La victime avait sur cet enregistrement une voix normale et usuelle selon lui pour ensuite concéder qu'elle était étrange mais qu'il l'avait déjà entendue parler avec une telle voix. Il a d'abord expliqué que deux heures environ s'étaient écoulées entre cet enregistrement et le décès de la victime, puis 15 ou 20 minutes. Il a aussi varié sur les circonstances dans lesquelles la victime est décédée, à savoir après qu'il l'avait poussée avec le plat de sa main gauche, puis le dos de sa main, alors qu'il était assis, ce qui l'avait fait basculer en arrière, dans un geste dénué de force pour ensuite admettre qu'il n'avait pas réussi à contrôler sa force dans la mesure où il était fâché pour en venir, devant la CPAR, à un geste extrêmement violent. À cet égard, il a dit qu'il s'était énervé car son amie venait d'endommager légèrement le côté gauche, puis le pare-chocs de la T______ qu'il lui avait rachetée en novembre 2014, mais qu'elle lui empruntait parfois, dont les clés étaient, selon ses versions successives, tantôt chez lui, tantôt chez la victime, puis car la police, du moment qu'il venait de la parquer dans la rue, constaterait qu'elle portait des plaques volées, et enfin en raison des EUR 3'000.- qu'elle lui devait. Il sied de relever à cet égard que la thèse du rachat de la T______, au demeurant attestée par aucun document tel un contrat de vente ou un transfert d'argent, quand bien même les plaques d'immatriculation ont été déposées à l'OCAN en novembre 2014, est fortement ébranlée par les déclarations de tout l'entourage de la victime qui a dit à quel point celle-ci en avait besoin pour ses déplacements. Dans la mesure où cette T______ portait effectivement des plaques volées et falsifiées par le prévenu et que ce dernier a, neuf minutes plus tôt, immatriculé au même endroit sa Q______, il doit au contraire être retenu que c'est à l'insu de la victime qu'il a rendu celles de la T______ avant d'y apposer des falsifiées. Le prévenu a aussi soutenu que la victime avait oublié son sac dans le parking souterrain, par terre, respectivement sous la voiture. Devant la CPAR, il a expliqué pour la première fois qu'il avait retrouvé son porte-monnaie dans la T______, lequel contenait la carte bancaire de la victime dont il disait précédemment qu'elle avait été glissée dans sa boîte aux lettres avec le mot " servez-vous " et qu'il n'avait pas eu le temps d'aller chercher le sac resté dans la voiture, ayant préféré revenir à son appartement pour détacher la victime par peur qu'elle ne crie pendant son absence. Pour la première fois encore en appel il a expliqué avoir " pété les plombs " au moment où, dans un geste d'apaisement, la victime lui avait passé un bras derrière les épaules, ce qui l'avait ramené à sa propre mère envers laquelle il nourrissait de la haine. S'il a constamment dit que la victime s'était cognée la tête sur le rebord du lit, il a tantôt expliqué qu'elle n'avait pas saigné, puis légèrement de la tête et de l'oreille et enfin abondamment au point de se vider de son sang et de nécessiter qu'il prenne une, puis deux serviettes pour entourer son crâne. Devant la CPAR, c'est encore une autre version qu'il a donnée, à savoir et en dernier lieu que le sang de la victime avait souillé son tapis au point qu'il était allé chercher une seconde serviette pour la poser, comme un coussin, sous la tête de la victime, avant de retirer le tapis, de le jeter dans la baignoire, de le laver et de le jeter dans le container de l'immeuble. Dans cette dernière version, il n'était plus question d'avoir à un quelconque moment prodigué les premiers secours à la victime mais bien plutôt de l'avoir laissée agoniser alors qu'il s'inquiétait de l'état de son tapis. 5.2.2. Ces explications, outre leur absence de fiabilité, se heurtent :

-       au contenu de l'enregistrement du 5 février 2015 ;

-       aux constatations scientifiques, à savoir l'absence de fracture du crâne de la victime, excepté celle due à sa crémation, l'absence de toute trace de sang dans l'appartement du prévenu, notamment dans la pièce principale, dans la salle de bains (dont contre le muret de la baignoire où deux gouttes de sang auraient été projetées au moment de jeter le tapis dans la baignoire, selon la version donnée par le prévenu à la CPAR) nonobstant l'inspection de ces pièces au luminol (PP C-30'542), pas plus que dans les véhicules T______ et P______ qui aux dires du prévenu ont servi d'endroit de "stockage" du cadavre pendant quelques heures, respectivement de moyen de transport jusqu'au lieu, en France, où des os de la victime ont été découverts le 13 mars 2017 ;

-       à la constitution de la victime, qui nonobstant son âge, ne paraît pas avoir été particulièrement fragile, étant rappelé qu'elle pesait environ 73 kilos et n'était donc pas susceptible d'être complètement déstabilisée par un simple geste de la main du prévenu ;

-       à la teneur de ses entretiens avec l'agent infiltré. La thèse de l'accident doit ainsi être écartée. La cause du décès de H______ n'a pas pu être établie de façon objective, les quelques restes de sa dépouille retrouvés étant trop peu nombreux et fortement dégradés. La CPAR doit donc se fonder sur les autres éléments du dossier. Qui mieux que le frère et la soeur de la victime peuvent dire que sa voix sur l'enregistrement n'est pas normale, ce que le prévenu a fini par admettre, ceux-là ayant eu l'impression qu'elle avait quelque chose dans la bouche respectivement pris un médicament au point qu'elle avait l'air droguée. La difficulté d'élocution de la victime est clairement perceptible sur cet enregistrement de même qu'un cliquetis, à plusieurs moments, pouvant correspondre au bruit engendré par une personne menottée qui bouge, étant rappelé que tant le profil ADN de la défunte que celui du prévenu ont été retrouvés à l'intérieur des menottes saisies chez lui. Le contenu de l'enregistrement est encore explicite : le prévenu demande à la victime, à plusieurs reprises, d'être " sage " ; celle-ci répond " détache-moi "," j'peux rien faire ", il la menace d'écouter ce qu'elle aura fait en son absence, lui donne injonction de ne pas parler de " l'argent " et au contraire de dire qu'elle en faisait ce qu'elle voulait ; la victime lui demande de rapporter son " sac " pour qu'il y prenne sa " carte ". Le prévenu quitte son appartement et y revient environ deux minutes plus tard et, alors qu'elle lui demande s'il a trouvé son sac, il lui dit qu'il va écouter ce qu'elle a dit en son absence avant que l'enregistrement ne prenne logiquement fin. Le décès de H______ est survenu après cet enregistrement, dans l'appartement du prévenu. Comme déjà relevé, aucune trace de sang n'a été retrouvée, ni dans l'appartement, ni dans les véhicules du prévenu. Cet élément essentiel permet d'exclure l'usage d'une arme blanche ou à feu, lesquelles auraient indubitablement causé une hémorragie - au demeurant soutenue par le prévenu - dont la minutieuse enquête technique aurait immanquablement retrouvé des traces. La cause du décès doit ainsi être recherchée dans un acte n'ayant pas causé de saignement. L'hypothèse d'un empoisonnement - éventuellement soutenue par l'enregistrement dans lequel elle pourrait être droguée - ne trouve aucune autre assise dans le dossier, et doit être écartée, à l'inverse de l'étouffement - au moyen d'un objet (écharpe, coussin) ou d'un étranglement. L'ensemble de ces éléments permet ainsi déjà de retenir la thèse de l'étranglement. Le prévenu a confirmé dans les grandes lignes le contenu des parloirs avec l'agent infiltré BD______, si ce n'est la thèse de l'étranglement. Outre la transcription en français de leurs propos en portugais, BD______ a systématiquement, rapidement après les parloirs, relaté leur contenu à la personne de contact. Les propos recueillis par BD______ à l'occasion des trois derniers parloirs ont en particulier permis, plan élaboré par le prévenu à l'appui, la découverte des os de H______. Il en ressort aussi que le prévenu a demandé à BD______ d'écrire, respectivement de faire écrire, des lettres anonymes et de les faire envoyer à la prison pour réorienter les investigations de la police vers d'autres suspects, ainsi que de ramener le crâne de la victime dans leur immeuble dans ce même but. Le prévenu a aussi dans ce cadre décrit à BD______ la manière dont il s'est débarrassé du cadavre et son retour sur place une semaine plus tard pour le faire brûler, avec un combustible, crémation qui ne fait aucun doute. Durant le parloir du 30 janvier 2017, A______ a dit trois fois à BD______ qu'il l'avait fait " avec les mains ", au pluriel, ce que ce dernier a rapporté à la personne de contact et correspond au procédé d'un étranglement. Devant le MP, BD______ a certes précisé que A______ avait joint le geste à ses propos, portant ses deux mains autour de son cou. C'est une précision qui à l'évidence ne pouvait découler de la version audio des parloirs mais aurait pu être donnée par BD______ à la personne de contact. En tout état, le fait pour A______ de dire par trois fois que c'était avec les mains et de préciser que s'il avait pu tuer sa mère, envers laquelle il nourrissait une rage énorme, il n'aurait peut-être pas tué sa voisine, suffisent à confirmer qu'il a bien étranglé sa victime. 5.2.3. Par ailleurs, nonobstant les dénégations du prévenu à cet égard, il existait bien un mobile à son acte. Les contacts du prévenu avec la victime allaient, depuis à tout le moins plus d'une année, au-delà d'une relation de voisinage, puisque celle-ci le considérait comme un ami, comme elle s'en était ouverte auprès de son frère D______, de sa soeur J______ et de ses amies BN______, AK______ et BO______. Plus, au moment de son décès, le prévenu était son principal interlocuteur (données téléphoniques rétroactives et déclarations des témoins). Il lui avait aussi offert son chat AO______ auquel elle était profondément attachée. Les frère et soeurs du prévenu (BT______, AZ______, BS______ et G______) ont été plus cyniques à cet égard considérant qu'à l'instar de relations précédentes, le prévenu en avait noué une avec cette femme âgée dans un but dénué d'altruisme et même pour s'accaparer ses biens. La CPAR relève également que préalablement aux évènements des 4 et 5 février 2015, le prévenu avait déjà commencé, ce qu'il a reconnu, à s'approprier indûment, après avoir dérobé dans la boîte aux lettres de la victime une nouvelle [carte bancaire] V______, le patrimoine de H______ en effectuant à son insu des retraits de CHF 1'000.- le 8 janvier 2015 et de CHF 500.- le 16 janvier suivant, pour se rembourser du prêt d'EUR 3'000.- qu'il lui avait consenti. En outre, l'appelant n'ignorait pas que, peu de temps avant les faits, H______ avait décidé de déménager ce dont il avait cherché à la dissuader, cette démarche impliquant leur éloignement physique. L'entourage de la victime a expliqué à quel point celle-ci était gentille, généreuse, mais aussi naïve, et aurait pu s'ouvrir de sa fortune à des personnes mal intentionnées. Son frère D______ a en particulier expliqué qu'après avoir reçu en héritage de leur mère quelque EUR 50'000.-, elle les avait placés, ce qui est corroboré par le relevé du rachat, en octobre 2014, des fonds de placement R______ pour un montant d'EUR 53'885.- découvert chez le prévenu. Sa défunte soeur ne s'en serait séparée pour aucune raison dans la mesure où elle destinait ce montant au financement de sa résidence en maison de retraite. Tout au plus, vu cette même crédulité, aurait-elle pu se laisser berner par quelqu'un. La CPAR considère que ce n'est ainsi nullement un hasard si la victime a procédé à un retrait d'EUR 40'000.- (s'y ajoutant un agio d'EUR 400.-) le matin même de sa mort le 5 février 2015, ayant la veille contacté par téléphone une employée de [la banque] R______ dans ce but, ni si EUR 45'400.- ont été découverts chez l'une des soeurs du prévenu, AZ______, et son mari BA______, à BB______ au Portugal, dans les pieds d'un escabeau métallique, emballés dans cinq paquets entourés d'aluminium, essentiellement en coupures d'EUR 500.-, soit précisément celles sollicitées par la victime auprès de R______ (PP C-31'406). AZ______ et BA______, en mars 2017, ont confirmé que cet argent appartenait au prévenu, remis par peur d'être cambriolé et pour assurer les dépenses d'entretien de sa maison. BA______ a toutefois initialement déclaré que son beau-frère, en vue de frais d'entretien de sa maison, lui avait remis une enveloppe dans laquelle il n'y avait que EUR 9'000.- avant, lors de son audition du 22 mars 2017, de préciser qu'il s'était trompé et qu'en réalité c'était une somme d'EUR 49'000.-. Ce même montant initial d'EUR 9'000.- correspond aux déclarations du prévenu, ce qui ne tient à nouveau assurément pas au hasard mais s'apparente plutôt à de la collusion. L'écart extrêmement important entre ces deux sommes, qui correspond à la somme retirée par H______, interpelle particulièrement, d'autant plus qu'aucune explication cohérente n'est donnée et qu'une erreur de comptabilisation apparaît peu probable. Cela renforce la conviction de la CPAR quant au fait que ce sont bien les EUR 40'000.- retirés par H______ qui ont été retrouvés au Portugal, tout comme le fait que la somme soit constituée essentiellement de coupures d'EUR 500.-, relativement rares et difficiles à écouler dans le cadre de dépenses courantes. Quelle que soit la manière dont le prévenu s'est procuré le relevé R______ susmentionné, il savait, avant sa mort, que la victime possédait plus d'EUR 50'000.- sur un compte bancaire. Ce n'est enfin nullement un hasard si le prévenu est la première personne que la victime a contactée par téléphone après ce retrait d'EUR 40'000.-, en tout début d'après-midi, ni si le prévenu l'a rappelée à 18h00, ni encore si elle a inscrit "A______" sur son calendrier à la date du 6 février 2015. Il ressort de l'enregistrement retrouvé sur le téléphone du prévenu que celui-ci parle bien d'argent et non seulement de la carte bancaire avec la victime, même si aucun montant n'est mentionné. La CPAR est convaincue que, pendant que son téléphone enregistrait la victime pour la surveiller, le prévenu est allé chercher son sac au domicile de la victime (et non dans le garage), les deux minutes pendant lesquelles il s'est absenté ne permettant pas de descendre du dixième étage jusqu'au sous-sol, puis jusqu'à un véhicule, mais bien jusqu'à l'étage de l'appartement de la victime. L'enquête n'a pas démontré que le prévenu aurait procédé à des opérations de change dans les divers bureaux ad hoc à Genève, en particulier le change BU______ indiqué ([centre commercial] BV______) postérieurement aux retraits en espèces suisses effectués au débit de son compte M______ entre le 22 juillet 2014 et le 22 janvier 2015 (de CHF 35'000.-). Ces retraits, en particulier celui du 22 janvier 2015, n'expliquent donc pas la découverte de plus d'EUR 45'000.- subtilement cachés au Portugal, étant relevé qu'à teneur de la comptabilité tenue par BA______ en lien avec les travaux effectués dans la maison du prévenu à AW______ [Portugal], environ EUR 16'000.- ont été dépensés entre 2015 et mars 2017, moment où les EUR 45'400.- ont été découverts dans les pieds de l'escabeau. En tout état de cause, les sommes retirées par le prévenu pouvant avoir été utilisées notamment pour ces frais ne correspondent pas à l'argent ainsi dissimulé. 5.2.4. Il existe ainsi un faisceau d'indices convergents que le prévenu a volontairement donné la mort, par étranglement, à la victime pour la délester notamment de la somme conséquente qu'elle avait retirée quelques heures plus tôt. 5.2.5. Le prévenu, avec le temps, et profitant des problèmes qu'elle avait avec son voisinage, avait "tissé une toile" autour de la victime et cherché à l'éloigner de ses amis (témoignages AK______, BN______, BO______) et de ses frère et soeur. De 25 ans son aînée, elle avait toute confiance en lui et le considérait comme un ami, au point qu'il avait les clés de sa boîte aux lettres et de son domicile (témoin BO______) pour qu'il puisse retirer son courrier et s'occuper du chat en son absence ; il effectuait pour elle diverses réparations, des courses et du jardinage. Autrement dit, il avait réussi à se rendre indispensable dans son quotidien. A______ a réussi à faire le vide autour d'elle. Il a profité de la bisbille de la victime avec le concierge de l'immeuble et ses voisins et a réussi à la dissuader de déménager en France voisine en janvier 2015, selon son frère. Il a mis sur pied son stratagème au moins la veille de l'acte homicide, lorsque sa victime a contacté la banque en préparation du retrait d'EUR 40'000.-. La victime s'est rendue le 5 février 2015 dans la soirée en toute confiance dans l'appartement du prévenu, vu la nature de leur relation, et ne craignait a priori rien. On ignore à quelle heure et pour quel motif la victime s'y est rendue, mais en tous les cas après 18h00, heure à laquelle le prévenu, encore à I______ où il travaillait, l'a rappelée et où ils ont conversé pendant plus d'une minute après les trois tentatives vaines de la victime de le joindre dès 13h49, à son retour de la banque (où elle est arrivée à 11h33 et qu'elle a quittée à 12h33), et avant 22h57, début de l'enregistrement où elle est attachée. On ignore de même pourquoi la victime a retiré la quasi-totalité de la fortune se trouvant sur son compte bancaire, le rendez-vous sur son calendrier fixé pour le lendemain 6 février 2015, avec "A______", le surnom du prévenu, qu'elle côtoyait quotidiennement de sorte qu'une inscription pour s'en souvenir est singulière, n'étant vraisemblablement pas étranger à ce retrait. Alors qu'elle se trouvait chez lui, le prévenu l'a bâillonnée, ce qu'il conteste, mais qui est établi par les propres paroles de la victime, il a attaché ses bras avec sang-froid voire droguée, étant rappelé la découverte de CR______ [lorazépam] chez lui, compte tenu de la voix inhabituelle que l'on perçoit sur ledit enregistrement, ce qui est confirmé par son frère et sa soeur qui ont pensé qu'elle avait pu prendre des médicaments. Il l'a laissée ainsi captive et dans une angoisse bien imaginable, avec la TV allumée diffusant une enquête criminelle présageant de son propre sort, le temps qu'il se rende chez elle chercher son sac. Ainsi attachée, la victime n'avait que peu de chance d'échapper au dessein meurtrier de celui qu'elle considérait comme un ami. Tel a été le cas : le prévenu a utilisé ses mains pour l'étrangler jusqu'à ce que mort s'ensuive, une façon particulièrement lente et cruelle de donner la mort. Il l'a ainsi "liquidée", pour s'accaparer sa fortune, mais également s'assurer qu'elle ne s'en plaindrait pas, en témoigne l'enregistrement auquel il a procédé. Une fois délestée de la quasi intégralité de ses avoirs, elle devenait gênante pour lui. Ce faisant, il a agi de façon particulièrement odieuse, commettant un acte sauvage et ne laissant aucune chance à la victime de s'en sortir. En étranglant de la sorte cette femme âgée, il s'est aussi assuré qu'aucune trace de son sang ne se répandrait dans son logement, respectivement la voiture ayant servi au transport du cadavre. C'est dire que son acte était prémédité. Aucune autre explication n'est envisageable pour un décès faisant suite à la mise à néant de toute velléité d'opposition de la part d'une victime attachée et bâillonnée dans de telles circonstances. Son acte était d'un égoïsme absolu et incompréhensible, à savoir s'enrichir d'EUR 40'000.-, malgré l'équivalent de centaines de milliers de francs dont il disposait sur différents comptes bancaires et sa propriété au Portugal. Son goût immodéré pour l'amassement d'argent a été souligné par ses proches, qui le décrivent comme un homme assoiffé d'argent, n'en ayant jamais assez, les experts psychiatres soulignant de leur côté un rapport pathologique à l'argent. Il n'est en revanche pas établi que les autres infractions subséquentes contre le patrimoine de sa victime, exceptés les retraits et achats indus au moyen de ses cartes bancaires, du 6 février au 6 mars 2015, pour un montant total de près de CHF 7'300.-, soit le vol de ses bijoux et de quelques vêtements, aient guidé ses actes dès leur commencement. Ces achats et retraits après la mort de la victime ont eu, outre un but d'enrichissement personnel, celui de couvrir la disparition de sa voisine, ce qu'il a admis, au point de porter l'une de vestes de la victime pour effectuer un retrait au moyen de l'une de ses cartes, et lui a effectivement permis d'échapper à toute enquête pendant plus d'un mois. L'appelant n'avait nullement eu à souffrir de la victime qui a eu pour seul tort de tomber dans son piège. La situation est bien éloignée d'une "grave situation conflictuelle" au sens où l'entend la jurisprudence. Le prévenu a déployé une grande énergie pour se débarrasser du corps de la victime qu'il a enveloppé dans un drap ou une couverture, voire une fourre de duvet, transporté dans le coffre de l'une des voitures, P______ ou plus probablement la T______ de la défunte qui portait de fausses plaques, et partant était moins traçable, laquelle a été flashée par un radar le 6 février 2015 à 18h21 sur la route 20______ dans le sens BC______-S______ [GE]. Il est allé au préalable travailler comme si de rien n'était ce 6 février 2015, est rentré en fin d'après-midi chez lui, a transporté la dépouille en France dans la commune de U______ où il s'en est débarrassée en la jetant par-dessus une barrière de sécurité à proximité de la route avant de la tirer par les pieds sur plusieurs mètres pour l'abandonner dans une forêt. Dans la foulée, il est allé procéder au premier retrait d'argent au [bancomat] de S______, soit CHF 500.-, au moyen la carte [bancaire V______] de sa voisine. Directement après le décès, il s'est rendu chez la victime pour faire place nette : il a descendu les stores (ADN) pour faire croire à une absence de longue durée, il a certainement vidé la poubelle (ADN sur l'intérieur du sac), a vraisemblablement jeté les croquettes du chat et assurément vidé sa caisse (ADN sur son pourtour) et libéré l'animal. Là encore, sa manoeuvre avait pour but de cacher son acte en empêchant le chat de miauler, ce qu'il a admis, ce qui aurait attiré l'attention des voisins, et afin d'éviter qu'une odeur désagréable ne se dégage de l'appartement qui elle aussi aurait attiré la curiosité des habitants de l'immeuble. Il a pris le soin de relever régulièrement le courrier de sa voisine, et probablement de le détruire dans la mesure où il n'a été retrouvé ni chez lui, que ce soit en Suisse ou au Portugal, ni chez la victime. C'est dire qu'il a agi avec perfidie et que sa façon d'agir a été odieuse. Il a démontré une totale maîtrise de lui-même dans cette exécution et pour la cacher. Il s'est montré méthodique bien au-delà de l'acte homicide. Ainsi, sur ces différents plans, son comportement après l'homicide, et en lien direct avec lui, s'avère des plus ignominieux, permettant de caractériser sa personnalité, soit son absence particulière de scrupules à porter atteinte à une vie. 5.3. L'ensemble de ces circonstances amène à qualifier d'assassinat les faits commis dans la soirée du 5 au 6 février 2015, de sorte que le verdict de première instance sera confirmé sur ce point. 5.4. L'appelant ne conteste pas les infractions de séquestration et enlèvement, ainsi que d'atteinte à la paix des morts, en lien avec l'épisode où H______ a été attachée sur la chaise, ce qui ressort clairement de l'enregistrement, et la crémation de son corps une semaine après son décès .

6. 6.1.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 6.1.2. L'appelant s'en rapporte désormais à justice s'agissant du vol des bijoux et des autres effets de la victime mais conteste encore celui des EUR 40'000.-. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, ces bijoux ont été retrouvés à son domicile et ses explications ont beaucoup varié en cours de procédure, l'appelant soutenant que la victime les lui avait offerts, en avoir trouvé quelques-uns pour ensuite contester leur appartenance la victime et en dernier lieu, en appel, s'en rapporter à justice. Or la soeur de la victime a reconnu l'intégralité des bijoux listés dans l'acte d'accusation comme étant ceux de sa soeur, allant jusqu'à donner pour chacun d'eux des détails précis sur leur acquisition, voire leur histoire familiale, soulignant l'attachement de sa soeur à ces objets dont elle ne se serait jamais séparée. La CPAR considère que ces éléments permettent, sans qu'il existe un quelconque doute, de retenir que l'appelant les a bien dérobés à la victime. Ce constat vaut également pour les deux manteaux noirs et la veste en fourrure blanche retrouvée à ses domiciles genevois et portugais. La doudoune à col en fourrure ne peut lui avoir été donnée par la victime en janvier 2015, puisque cette dernière la portait au moment du retrait des EUR 40'000.- à R______. La thèse du prévenu selon laquelle il aurait possédé une veste identique ne trouve aucune assise dans le dossier. Seule une veste de ce modèle a en effet été saisie, chez lui. Le surlendemain seulement de son acte homicide, il a amené l'un des manteaux noirs et la doudoune de la victime au pressing, preuve en est le ticket du 7 février 2015 à son nom, ce qui démontre sa volonté d'intégrer ces deux vêtements à son patrimoine. Tel est également le cas de la veste blanche en fourrure retrouvée dans la résidence portugaise du prévenu, formellement reconnue par la soeur de la victime et au sujet de laquelle l'explication de l'appelant selon laquelle une amie de BS______ l'aurait oubliée chez lui depuis des années est loin de convaincre, étant rappelé que le prévenu était au Portugal également en possession d'une sacoche et d'un porte-monnaie noirs ayant très vraisemblablement appartenu à la victime. La CPAR n'a enfin aucun doute quant au vol et à l'appropriation des EUR 40'000.- prélevés le 5 février 2015 en matinée par la victime, tel que développé supra . Sa condamnation pour vol en relation avec ces faits sera partant également confirmée.

7. 7.1.1. Selon l'art. 260bis al. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution d'un meurtre (let. a), d'un assassinat (let. b) ou de lésions corporelles graves (let. c). Cette disposition a pour but de permettre l'intervention de la police et la répression sans devoir attendre le début de l'exécution du délit projeté (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e éd., Berne 2010, vol. II, n. 3 ad art. 260bis CP). L'article 260bis CP érige en effet en infraction indépendante des expositions qui ne constituent qu'une étape vers la réalisation de l'infraction projetée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 260bis CP). Il doit s'agir de dispositions concrètes, soit des actes matériels, par opposition à des considérations purement intellectuelles (C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code pénal annoté , 3 ème éd., Lausanne 2007, n.1.1 ad art. 260bis). Il n'est toutefois pas nécessaire que les préparatifs entrepris soient allés jusqu'à la détermination du lieu du crime, du moment auquel il sera commis et de la manière dont il sera exécuté. L'auteur peut très bien n'avoir dégagé que les grandes lignes du crime projeté (ATF 111 IV 155 consid. 2b = JdT 1986 IV 7 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., n. 7 ad art 260bis CP). L'auteur doit à tout le moins envisager de commettre un crime et chercher à se procurer l'occasion ou les moyens de le faire (B. CORBOZ, op. cit ., n. 11 ad art. 260bis CP). Ces dispositions préparatoires concrètes doivent pouvoir être attachées à l'un des crimes énumérés à l'art. 260bis CP. Les actes sont suffisamment concrets lorsqu'ils apparaissent propres, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à concrétiser l'une des infractions visées par l'art. 260bis CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., n. 7 ad art. 260bis CP). Le législateur a voulu montrer par "dispositions concrètes" que l'on doit dépasser le stade des simples discussions ou jeux de l'esprit ; il faut entendre des actes allant au-delà de la pensée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., n. 6 ad art. 260bis CP). Les dispositions concrètes peuvent être d'ordre technique ou organisationnel. A titre d'exemple, l'établissement de listes de membres de certaines professions, avec adresses et photographies, ou le recrutement de complices (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., n. 9 s. ad art. 260bis CP). Elles peuvent être exécutées par d'autres personnes que l'auteur, mais ne lui sont imputables que si elles sont connues et approuvées par lui (ATF 111 IV 144 consid. 4b = JdT 1986 IV 72). Ces dispositions concrètes doivent être prises conformément à un plan, c'est-à-dire que les actes doivent avoir un lien logique entre eux. Cela signifie que les préparatifs effectués permettent de reconnaître un plan criminel, et que plusieurs actes sont nécessaires pour réaliser les éléments objectifs de l'art. 260bis CP. Il ne peut donc pas s'agir de n'importe quel acte anodin et éloigné de l'exécution ; les actes concrets doivent apparaître comme des préparatifs s'insérant dans une entreprise réfléchie (B. CORBOZ, op. cit ., n. 11-12 ad 260 bis CP). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait élaboré le plan lui-même, il suffit qu'il le connaisse, l'approuve et accomplisse des actes concrets conformes à ce plan, ayant pour effet de préparer à eux seuls ou avec d'autres actes incombant à ses complices la réalisation de l'infraction projetée (ATF 111 IV 144 consid. 4b = JdT 1986 IV 72). Il suffit que l'auteur ait dégagé les grandes lignes de l'infraction projetée, sans qu'il soit nécessaire qu'il en ait réglé tous les détails, notamment quant au lieu, au moment ou à la manière d'agir. Les préparatifs doivent avoir un rapport entre eux et tendre vers un but commun, sans cependant que toute une chaîne d'actes soit nécessaire (ATF 111 IV 155 consid. 2b = JdT 1986 IV 7 ; B. CORBOZ, op. cit ., n. 12 ad art. 260bis CP). Il doit exister un rapport de proximité temporelle entre les actes préparatoires et le crime projeté, sans que la loi n'exige que l'auteur soit prêt à passer à l'action. Il peut encore y avoir quelques mises au point à effectuer, à l'image du lieu, du moment, ainsi que de la manière d'agir (J.-F. MEYLAN, Les actes préparatoires délictueux en droit pénal suisse , Lausanne 1990, p. 93). L'auteur doit avoir atteint, au moins psychologiquement, le seuil de l'exécution, c'est-à-dire qu'il doit avoir franchi dans son esprit le pas décisif vers l'accomplissement de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6S_447/2004 du 23 février 2005 consid. 2.2). Les préparatifs doivent atteindre un stade tel que l'intention criminelle soit clairement reconnaissable. Il faut en outre que le comportement de l'auteur ne puisse pas être interprété comme poursuivant un autre but que l'accomplissement de l'une des infractions listées à l'art. 260bis CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., n. 12 ad art. 260bis CP). Les actes préparatoires doivent rendre reconnaissable sans équivoque le dessein délictueux. L'intensité de ces actes doit être telle que l'on doit raisonnablement admettre que l'auteur persévérera dans son acte illicite, ce qui ne signifie pas pour autant qu'il soit matériellement en train de s'apprêter à passer à l'exécution (C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, op. cit ., ad art. 260bis, n.1.2 et les références). Des discussions en l'air ou de pures vues de l'esprit ne sont pas suffisantes pour réaliser l'infraction (ATF 111 IV 155 consid. 2b = JdT 1986 IV 7 ; B. CORBOZ, op. cit ., n. 19 ad art. 260bis CP). Il ne s'agit pas de réprimer une simple intention ou un vague projet ; il faut que l'auteur adopte un comportement extérieurement constatable qui exprime une telle intensité de la volonté délictueuse que l'on peut en déduire qu'il poursuivra normalement son action jusqu'à l'exécution de l'infraction (ATF 111 IV 155 consid. 2a ; B. CORBOZ, op. cit ., n. 6 ad art. 260bis CP). Les actes préparatoires doivent être destinés à réaliser l'une des infractions listées exhaustivement à l'art. 260bis CP (J.-F. MEYLAN, op. cit. , p. 95). 7.1.2. L'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter à la fois sur les actes préparatoires et sur l'infraction visée (B. CORBOZ, op. cit ., n. 22 ad art. 260bis CP). Compte tenu de la nécessité d'agir conformément à un plan, le dol éventuel ne suffit pas s'agissant des actes préparatoires ; il est envisageable en ce qui concerne l'infraction projetée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., n. 16 ad art. 260bis CP). 7.1.3. Les actes préparatoires se situent entre la résolution criminelle, c'est-à-dire la simple intention, et le début d'exécution que constitue la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6S_447/2004 du 23 février 2005 consid. 2.2 ; B. CORBOZ, op. cit ., n. 5 s. ad art. 260bis CP). La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction - la tentative au sens de l'art. 22 al. 1 CP - et les actes préparatoires est souvent difficile à fixer. L'art. 260bis CP vise les actes antérieurs à la tentative, c'est-à-dire ceux qui interviennent avant que l'auteur ait commencé à exécuter l'infraction, autrement dit avant qu'il ait franchi le pas décisif sur la voie de sa réalisation, après lequel, sauf circonstances extérieures entravant ou empêchant l'exécution de l'infraction, l'auteur ne revient en général plus en arrière (ATF 117 IV 395 consid. 3 et 9 ; ATF 111 IV 155 consid. 2b). Il s'agit d'une forme d'étape intermédiaire entre, d'une part, la formation de l'intention et, d'autre part, la discussion du projet et la tentative (ATF 117 IV 369 consid. 9). 7.2.1. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, il ressort bien des transcriptions des parloirs de BD______ et A______, que celui-ci avait pour objectif de tuer F______ en raison du fait qu'il refusait de lui rembourser une dette de CHF 32'000.-. Le projet a été mis en veille pendant une certaine période, G______ ayant commencé à rembourser la dette puis, début 2017, les remboursements ayant cessé, le prévenu a pris des mesures en vue de l'exécution de son projet homicide en remettant à BD______, le 27 janvier 2017, un pli destiné à AZ______ et BA______ leur demandant de lui envoyer une photographie de F______ et en téléphonant à X______ pour lui demander d'aller boire un café avec BD______ dans le but de lui remettre cette photographie ainsi que l'adresse de F______, pour que celui-ci puisse l'identifier et le localiser afin de l'éliminer. Les faits sont en outre corroborés par les déclarations de la soeur du prévenu, X______, condamnée définitivement notamment en raison de ces faits, et par celles de l'agent infiltré BD______. Cependant, il n'est effectivement pas suffisamment établi par la procédure que le prévenu ait entrepris des préparatifs et une planification atteignant un stade tel que son intention criminelle soit clairement reconnaissable et ait atteint un point de non-retour. Le prévenu a conservé la possibilité de changer d'avis, notamment lors du parloir ultérieur avec BD______ du 9 février 2017 où il n'en a pas du tout été question, que ce soit dans le sens d'une confirmation d'ordre ou d'un contrordre, voire lors de visites d'autres personnes ou encore par des courriers. Il est en particulier souligné que BD______ n'a jamais reçu la photo de BE______ et que, au vu de la soumission de BD______, le prévenu s'attendait certainement à ce que celui-ci vienne valider les instructions reçues une fois en sa possession. En tout état, le doute doit lui profiter. L'acquittement de A______ de ce chef sera confirmé et l'appel joint du MP rejeté.

8. 8.1. En application de l'art. 112 CP, l'auteur d'un assassinat est passible d'une peine privative de liberté à vie ou de dix ans au moins. L'auteur d'un vol, d'une escroquerie et d'une utilisation frauduleuse d'un ordinateur l'est d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus et celui d'une atteinte à la paix des morts et d'usage abusif de permis et de plaques de trois ans au plus. 8.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. Cette réforme marque globalement un durcissement. À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce. 8.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 8.3.2. Les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance (ATF 142 IV 14 consid. 5.4 p. 17 et les références). En revanche, le juge peut tenir compte dans la fixation de la peine de l'intensité de cette circonstance (ATF 120 IV 67 consid. 2b p. 71 s.; ATF 118 IV 342 consid. 2b p. 347 s.). En effet, le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la faute qui doit être évaluée au regard des circonstances de l'infraction et de la personne de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2016 précité consid. 5.1). La motivation doit ainsi mettre en évidence la mesure particulière dans laquelle ces circonstances sont réalisées dans le cas concret et en quoi elles influencent la quotité de la sanction (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.3 p. 68 ; cf. art. 50 CP). Par exemple, que l'égoïsme de l'auteur d'un assassinat soit par définition très important ne signifie pas encore qu'il atteint exactement la même intensité chez tous les auteurs, étant rappelé que la qualification d'assassinat découle d'une appréciation d'ensemble des circonstances, qui varient nécessairement d'un cas à l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1197/2015 du 1 er juillet 2016 consid. 3.4.1 et 3.4.2). 8.3.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 93 IV 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 8.3.4. La jurisprudence exclut que le concours d'infractions fonde à lui seul le prononcé d'une peine privative de liberté à vie si l'infraction passible d'une telle sanction ne justifie pas par elle-même, au vu de la faute commise, le prononcé de cette peine (ATF 132 IV 102 consid. 9.1 p. 105 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.2). 8.3.5. Le droit de se taire fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264). Cela ne signifie toutefois pas que les dénégations de l'accusé ne peuvent pas être prises en considération pour apprécier sa situation personnelle lors de la fixation de la peine. Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.). S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). L'exercice, par le prévenu, de son droit au silence ne saurait justifier une aggravation de la sanction, à moins que l'on puisse déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.4 ; 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 1). 8.3.6. Codifiant la jurisprudence, l'alinéa 2 de l'art. 47 CP énumère de manière non limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit, et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité. Concernant ce dernier élément, le législateur enjoint au juge de tenir compte de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances extérieures. La situation personnelle peut, sans donner lieu à des troubles pathologiques selon l'art. 19 CP, altérer sa faculté d'apprécier l'illicéité de son comportement. Les circonstances extérieures se référent par exemple à une situation de nécessité ou de tentation, qui n'atteint cependant pas une intensité suffisante pour justifier une atténuation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_211/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.1 et 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.2). 8.4. L'appelant conteste la peine. Sa faute est d'une gravité extrême considérant en particulier l'homicide de H______. Il a ce faisant porté atteinte au bien le plus précieux de l'ordre juridique suisse. Pour fixer la peine, la CPAR, conformément à la jurisprudence, doit tenir compte de l'intensité des circonstances suivantes (mobile égoïste, but et façon particulièrement odieux d'agir), bien qu'elles entrent déjà dans la qualification de l'assassinat. Dans le seul but d'accroître encore sa fortune, déjà constituée de plus de CHF 84'000.- (compte M______) et de près d'EUR 200'000.- (comptes au Portugal), il a tué celle qu'il disait être une amie, à laquelle il avait même offert un chat auquel elle était extrêmement attachée. Il s'était rendu indispensable au quotidien pour elle, mais l'avait aussi petit à petit coupée de sa famille et de ses autres amis. Il l'a dans la foulée dépouillée de ses bijoux, mais aussi de vêtements, dont un manteau en fourrure auquel elle tenait particulièrement et, à compter du lendemain de l'assassinat, de CHF 1'000.- puis jusqu'au 6 mars 2015 de près de CHF 6'000.- en retraits et achats. Son mobile était totalement égoïste. A ce mobile vient s'ajouter la façon odieuse dont il a agi, n'hésitant pas étrangler cette femme âgée jusqu'à l'asphyxie après lui avoir tendu un guet-apens pour la faire venir chez lui, où elle s'était toujours rendue en confiance jusque-là. Il a ensuite malmené le corps de la victime en le pliant au point de pouvoir le faire entrer dans le coffre d'une voiture, en le jetant en bordure de la route et en le trainant sur plusieurs mètres pour trouver l'endroit idéal où le cacher. Pire, une semaine plus tard, pour s'assurer qu'il ne serait pas découvert, ce qui a été le cas pendant plus de deux ans, il est venu y mettre le feu, privant ainsi définitivement ses proches de sa dépouille et de partie de leur deuil et prolongeant leur angoisse par cette longue disparition. En automne 2010 déjà, il escroquait la compagnie assurant son véhicule Q______ qui lui a versé en décembre plus de CHF 27'360.- alors même qu'il profitait de cette voiture au Portugal. Durant l'année 2014, il s'est approprié sur la voie publique et a falsifié les plaques d'immatriculation de six véhicules. Enfin, en janvier 2015, il a dérobé des décorations lumineuses d'une valeur de CHF 2'500.- appartenant à son employeur qu'il a emmenées dans sa maison au Portugal. C'est dire que son parcours avant et après l'irréparable a été émaillé de comportements pénalement répréhensibles. La collaboration de l'appelant à l'enquête a été exécrable. Il a pendant deux ans nié toute implication dans le décès de H______. Confronté aux preuves accablantes, notamment le contenu de ses parloirs avec l'agent infiltré qui a mené à la découverte d'ossements de la victime, il a fini par soutenir la thèse du décès accidentel qu'il plaide encore en appel. Il n'a reconnu que les infractions les moins incriminantes et pour lesquelles toutes les preuves avaient été recueillies, soit l'escroquerie au préjudice de son ancienne compagnie d'assurance et le vol de plaques de voitures et de décorations de Noël. L'appelant n'a eu de cesse de se poser en victime et de s'apitoyer sur son propre sort, cherchant à jeter le discrédit sur les autres. Il a rendu la procédure inutilement longue et fastidieuse et d'autant plus douloureuse en particulier pour le frère et la soeur de la victime, par ses refus réitérés de répondre aux questions pertinentes du Procureur pour tendre à la découverte de la vérité, n'hésitant par contre pas à se répandre en explications dont il savait pertinemment qu'elles ne faisaient nullement progresser l'enquête et la recherche de la vérité, contestant encore dans sa déclaration d'appel sa culpabilité de la majorité des chefs d'infractions. Pire, sans vergogne, il a cherché à brouiller les pistes en demandant à l'agent infiltré d'aller quérir le crâne de la victime, d'y fixer des cheveux d'un tiers vivant hors de Suisse, et de l'accompagner d'un mot avant de le placer sur les boîte-aux-lettres de l'immeuble où elle habitait, et avant cela, de faire écrire des lettres anonymes jetant des soupçons sur un tiers. Il n'a pas seulement cherché à détourner les soupçons pour se soustraire à sa faute, mais a même entrepris des actes très concrets pour égarer l'enquête et diriger les soupçons sur un innocent. Une telle attitude, en particulier la tentative de conduire la police sur de fausses pistes, va bien au-delà du droit au silence et de ne pas s'auto-incriminer, ainsi que du trouble de la personnalité narcissique dont il souffre. Durant l'enquête préliminaire puis en première instance, il a cherché à évincer la famille de la victime dans le seul but de ne pas avoir à verser une quelconque indemnité pour tort moral, accroissant encore leur souffrance. En appel le prévenu a modifié une nouvelle fois ses explications sur la manière dont serait morte la victime. Il reste néanmoins bien en-deçà du calvaire qu'il a en réalité fait endurer à sa victime. Sa prise de conscience est nulle, à tout le moins s'agissant de l'infraction la plus grave. Ses regrets, dans ce contexte, sont de pure circonstance. Il ne suffit pas de regretter une mort accidentelle de la victime, comme il la présente encore également à D______ dans le courrier qu'il a souhaité lui remettre lors de l'audience devant la CPAR, lequel est une nouvelle fois centré sur sa propre souffrance et le soulagement qu'il souhaite obtenir d'une discussion à coeur ouvert avec le plaignant. Le suivi psychologique qu'il a initié en mai 2019 avant l'audience devant la CPAR est à encourager et de nature à l'aider dans la prise de conscience de ses actes et leur acceptation, étant relevé, ce qui relativise sa démarche, qu'il a présenté à sa thérapeute la thèse d'une mort accidentelle. Sa situation personnelle ne saurait expliquer son comportement. Il disposait en effet de capacités intellectuelles certaines, d'un environnement soutenant (témoin de moralité, CE______), d'un emploi stable et d'une certaine fortune le mettant largement à l'abri de la misère d'autant plus qu'il est propriétaire d'une maison au Portugal. Cela ne lui a pas suffi. Il en voulait toujours plus matériellement. Dans la mesure où le mobile de l'assassinat est financier, le rôle du rapport du prévenu à sa mère n'y tient qu'une très relative place. S'il est indéniable que, comme ses frères et soeurs, il a subi une éducation sévère, émaillée de maltraitance, et comptant un épisode effrayant (bassine et couteau), il n'en demeure pas moins qu'il est le seul à être passé à l'acte homicide et qu'il aurait pu entreprendre une démarche pour obtenir le soutien psychologique nécessaire pour l'aider à affronter ses difficiles souvenirs. Sur le plan comportemental, les experts psychiatres retiennent que les faits reprochés à l'expertisé ne sont pas en rapport de causalité direct avec son trouble. Sa responsabilité pénale au moment des faits était entière conformément aux conclusions de l'expertise qui ne prêtent pas le flanc à la critique et qui ne sont au demeurant pas remises en cause sur ce point. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. En particulier, celles de la détresse profonde (let. a ch. 2) et de l'émotion violente et du profond désarroi (let. c) qui ne sont, sauf conditions particulières non réalisées en l'espèce, pas compatibles avec la commission d'un assassinat. L'intervention dans l'enquête de l'agent infiltré ne pèse d'aucun poids sur la peine à prononcer. Pour rappel l'aspect de la tromperie fait partie d'une telle mesure. Les discussions de BD______ et de A______ au parloir sont exploitées en l'espèce non pas sous l'angle d'avoir concrétisé chez lui une décision existante de passer à l'acte (la commission d'autres infractions), mais pour connaître les circonstances exactes de la mort de H______, étant rappelé que l'infraction à l'art. 260bis CP n'est pas retenue. Qui plus est, la justice avait déjà tous les éléments nécessaires et suffisants pour fonder un verdict de culpabilité d'assassinat avant même que le prévenu, lors des parloirs des 27 et 30 janvier 2017, soit après près de deux ans d'enquête, n'avoue à BD______ où il trouverait le corps (pour mémoire non pas pour faire progresser l'enquête, mais pour qu'il puisse ramener le crâne pour brouiller une nouvelle fois les pistes des enquêteurs), et qu'il avait étranglé la victime de ses deux mains. Dès que la police a appris la disparition de H______, ses soupçons se sont portés sur son voisin qui détenait une de ses cartes bancaires caviardée dans son portemonnaie. L'enquête a démontré l'inhabituel retrait d'argent de H______ du 5 février 2015, ses contacts téléphoniques avec le seul prévenu durant cette journée, les retraits d'argent par le prévenu, et sa fille ultérieurement avec les cartes de la victime, dont un vêtu de sa veste, la découverte d'effets personnels de la victime dans la maison du prévenu au Portugal, et surtout l'enregistrement des derniers moments de sa vie. Il n'est dans ces conditions pas même besoin d'analyser si l'agent aurait dépassé les limites de la mission autorisée sur le seul point pertinent des aveux que le prévenu lui a fait s'agissant d'avoir étranglé sa victime, d'être revenu une semaine plus tard brûler son cadavre et sur le lieu où l'agent trouverait le reste de ses ossements. Il y a concours entre les infractions d'assassinat, de séquestration et enlèvement, de vol, d'escroquerie, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'atteinte à la paix des morts, et à l'art. 97 LCR. La première et plus grave de ces infractions commanderait à elle seule, dans les circonstances de l'espèce, le prononcé d'une peine privative de liberté de 18 ans. Le concours d'infractions porte cette peine à 20 ans. Les conditions du prononcé d'un emprisonnement à vie ne sont pas réalisées en l'espèce. Conformément à la jurisprudence, elle implique en cas de concours que l'infraction d'assassinat la justifie à elle seule. En l'espèce, quand bien même cet acte le plus grave du prévenu est odieux, il ne mérite pas cette ultime sanction sous peine de la vider de son sens. La peine de 20 ans ne peut pour le surplus être muée en peine à vie pour tenir compte des autres infractions commises, pourtant graves pour la plupart. Le jugement du Tribunal criminel est donc confirmé également en ce qui concerne la peine de sorte que tant l'appel du prévenu que l'appel joint du MP seront rejetés sur ce point.

9. 9.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). 9.1.2. L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 de cette disposition, à savoir un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qu'il ait par-là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Cette condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_313/2010 du 1 er octobre 2010 consid. 3.2.1). L'appréciation de l'atteinte doit être objective et tenir compte du principe de la proportionnalité. L'aspect subjectif du sentiment de la victime n'entre pas en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1071/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1). La tentative de commettre un des crimes visés par l'art. 64 CP suffit pour permettre le prononcé de la mesure d'internement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1187/2015 du 12 septembre 2016 consid. 5.1 et la référence citée). Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 p. 70). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 ; ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 et références citées). Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP - soit une mesure thérapeutique institutionnelle - apparaisse vouée à l'échec (let. b). 9.1.3.1. Selon l'art. 64 al. 1 let. a CP, un trouble mental ne constitue plus forcément une condition préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines conditions déterminées, il est justifié d'ordonner l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_789/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2.2 et les références citées). Cette disposition permet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté (Message du 29 juin 2005 relatif à la modification du code pénal dans sa version du 13 décembre 2002 et du code pénal militaire dans sa version du 21 mars 2003, FF 2005 p. 4445). Il incombe au juge d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaisse hautement vraisemblable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1071/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.2 ; 6B_486/2009 du 28 octobre 2009 consid. 6.6). Diverses études relatives au rapport entre maladie mentale et dangerosité concluent en effet que les malades mentaux ne présentent pas un degré de dangerosité sensiblement plus élevé que les personnes psychiquement saines. Le trouble mental perd dès lors toute valeur en tant qu'indice d'une dangerosité particulière. Cela est notamment vrai si l'on considère que des auteurs d'agressions sexuelles, telles que la contrainte sexuelle, le viol ou le meurtre par pulsions sexuelles, peuvent être considérés comme "sains d'esprit", c'est-à-dire ne présenter aucun trouble défini par la psychiatrie. Dans ces conditions, il est justifié d'ordonner aussi l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_789/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2.2 et les références citées). 9.1.3.2. La let. b de l'art. 64 al. 1 CP codifie l'exigence d'un grave trouble mental issue de la jurisprudence. Selon celle-ci, d'un point de vue médical, la notion d'anomalie mentale englobe tous les états psychiques s'écartant de la norme médicale, tels que les faiblesses d'esprit, les psychopathies, les développements mentaux incomplets, les névroses et les maladies mentales chroniques. Il s'agit par conséquent d'une notion extrêmement large, qui ne peut être reprise comme telle. Dès lors, seules certaines formes relativement lourdes d'anomalie mentale au sens médical peuvent être qualifiées d'anomalie mentale au sens juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_789/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2.1 avec référence aux arrêts 6S.228/2000 du 10 juin 2000 consid. 3c et 6S.768/1999 du 29 janvier 2000 consid. 1a). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement fondé sur l'art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu' ultima ratio , en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4), l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s'ensuit que pour les auteurs dangereux souffrant d'un grave trouble mental, il y a lieu d'examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l'art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n'est ainsi que lorsqu'une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que l'internement peut être prononcé, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori "incurable" et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 315 consid. 3.2 et 3.3 et les références citées ; aussi ATF 134 IV 121 consid. 3.4.2). L'accessibilité de l'auteur à un traitement joue un rôle central dans le système des mesures, en particulier dans le choix entre le prononcé d'une mesure institutionnelle et la mesure la plus grave constituée par l'internement. Cette question doit, en conséquence, faire l'objet d'une instruction approfondie, qui ne peut être reléguée au second plan au motif de la dangerosité de l'auteur. Le traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP doit, en effet, offrir les mêmes garanties, de ce point de vue, que l'internement (ATF 134 IV 315 consid. 3.2). Le seul fait que l'intéressé soit désireux de et apte à suivre un traitement institutionnel ne suffit pas à éviter l'internement ou son maintien (arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 3.1.3). L'art. 59 al. 1 let. b CP subordonne en effet le prononcé d'un traitement institutionnel à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble. Tel est le cas lorsqu'au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 CP. La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (cf. ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2010 du 30 mars 2010 consid. 1.2, 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 3.1.3 et 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016). L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses au moment où la décision est rendue. La personne soumise à l'internement peut du reste bénéficier d'un traitement psychiatrique (art. 64 al. 4 CP). Plus généralement, même si elles ne visent pas prioritairement l'amélioration du pronostic, respectivement si elles ne sont pas aptes à l'améliorer nettement à cinq ans de vue, des possibilités thérapeutiques doivent être offertes, tout au moins dans la perspective, même éloignée, de la fin de l'internement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1269/2015 du 25 mai 2016 consid. 3.2 ; 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.1.3 et 6B_954/2016 du 28 septembre 2017 consid. 1.1.2). Pour certains auteurs, l'art. 64 al. 1 let. b CP n'a aucune signification propre, mais constitue un cas d'exemple de la clause générale prévue à l'art. 64 al. 1 let. a CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , note 15 ad art. 64 CP et références citées). Selon le Tribunal fédéral, l'art. 64 al. 1 let. b CP codifie l'exigence de grave trouble mental issue de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 43 a CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_789/2007 du 1 mars 2008 consid. 2.2.2 et les références). Le traitement institutionnel de l'art. 59 CP est la "seule échappatoire" à l'internement, dans une série de situations (art. 65, 64b al. 1 let. b CP). Cette échappatoire, réservée aux cas psychiatriques, ne connaît pas l'équivalent pour les cas non psychiatriques de l'art. 64 CP (R. ROTH, Mesures de sûreté et nouveau droit : confirmations, évolution et paradoxes , RPS 126/2008 p. 243). 9.1.4. En matière de pronostic, le principe in dubio pro reo ne s'applique pas (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4 ; ATF 118 IV 108 consid. 2a p. 114 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2016 du 28 septembre 2017 consid. 1.1.3 et les références). 9.1.5. À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise ; il n'est pas lié par les conclusions de l'expert (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53 = SJ 2017 I 1 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 et les références). Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53 = SJ 2017 I 1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.3 ; 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 3.2 et les références). Cela est d'autant plus vrai s'agissant des questions dont la réponse demande des connaissances professionnelles particulières (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 1.1.5). L'expert se prononce sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4.1 et les références). 9.2.1. L'expertise psychiatrique du 13 avril 2018, dont les auteurs ont confirmé la teneur devant le MP, en première instance et devant la CPAR, s'avère complète et cohérente. A______ est reconnu coupable de l'infraction la plus grave du catalogue de l'art. 64 CP. Selon les experts, il présente un trouble grave de la personnalité, assimilable à un grave trouble mental, de sévérité moyenne, qui comporte deux facettes, soit une composante dyssociale concernant le respect des lois et une composante narcissique concernant la haute estime de soi-même. Sa responsabilité est pleine et entière, son trouble n'étant pas de nature à altérer ses capacités à percevoir le caractère illicite de ses actes. Le risque de récidive de commettre des faits de nature criminelle, soit contre la vie et l'intégrité corporelle, et pouvant justifier un internement est qualifié de très important par les experts et à mettre en relation avec la personnalité de l'expertisé, avec les circonstances dans lesquelles il a commis les actes et avec son vécu. En revanche, ce risque de récidive n'est pas à mettre en relation avec un grave trouble mental chronique ou récurrent. Selon les experts, des mesures thérapeutiques visant à réduire le risque de récidive ne sont pas pertinentes, dans la mesure où les faits reprochés à l'expertisé ne sont pas en rapport de causalité direct avec son trouble. Le grave trouble mental dont souffre A______ ne peut pas être guéri. Il pourrait néanmoins, aux dires des experts, être influencé par des événements particuliers de la vie, ainsi que, de façon limitée, par une prise en charge psychothérapeutique. Les experts, qui ont eu connaissance des deux rapports de la psychologue CF______, des 4 septembre et 15 novembre 2019, ont indiqué certes encourager le suivi initié par le prévenu dès le mois de mai 2019 mais en ont relativisé la portée :

* par son caractère récent,

* par le fait qu'il intervienne peu de temps après le premier jugement et avant le procès en appel,

* par la pathologie de l'expertisé qui ne permet pas d'espérer une modification, en profondeur, de sa personnalité, mais tout au plus des aménagements, susceptibles après plusieurs années de psychothérapie de réduire un peu le risque de comportements violents,

* et enfin par le fait qu'un tel suivi doive être distingué d'une adhésion au traitement. Les experts ont encore clairement répondu par la négative à la question de la CPAR : " Est-il possible, compte tenu du soutien psychologique mis en place, de s'inscrire dans une perspective de diminution significative du risque de récidive dans un délai de 5 ans? ", précisant " qu'une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 3 CP (fermée) est vouée à l'échec ". La CPAR, faisant application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, retient des constatations des experts qu'il n'est en l'espèce pas suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraîne, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 CP. Tout au plus se trouve-t-on dans le cas d'une " possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ", lesquels ne sont pas suffisants pour prononcer une mesure fondée sur l'art. 59 CP (cf. ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; également arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2010 du 30 mars 2010 consid. 1.2). Les conditions pour prononcer un internement, au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP, sont réalisées en l'espèce. L'appel du prévenu est rejeté sur ce point.

10. 10.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en réparation du tort moral (art. 47 et 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]) et en dommages-intérêts (art. 41 CO) dirigées contre le prévenu. Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) et ainsi le demandeur au civil - qui s'est formellement annoncé en respect des art. 118 et 119 CPP - bénéficie d'une certaine souplesse (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.1 et les références citées). 10.1.2. Les prétentions en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) sont transmissibles par voie de succession, pour autant que le défunt ait, de son vivant, manifesté son intention, d'une manière quelconque mais claire, de les faire valoir contre l'auteur de l'atteinte (ATF 118 II 404 consid. 3a = JdT 1993 I 736 ; ATF 81 II 385 consid. 2 = JdT 1956 I 444 ; F. WERRO, in Commentaire romand , CO-I, 2 e éd., 2012, n. 8 ad introduction aux art. 47-49 CO ; ACJC/598/2013 du 10 mai 2013 consid. 2.2 et les références). 10.1.3. À teneur de l'art. 121 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession (al. 1). La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles (al. 2). Les proches d'un lésé décédé sont autorisés à agir, dans l'ordre de la succession, sur les plans pénal et civil cumulativement ou alternativement, le Tribunal fédéral s'étant prononcé en faveur d'une transmission complète des droits de procédure (ATF 142 IV 82 consid. 3.2). 10.2.1. C'est à juste titre que le prévenu ne remet plus en cause le principe de l'octroi d'une indemnité pour tort moral à feue J______ et à D______, tant il est vrai que le traumatisme qu'ils ont subi est évident, la perte d'une soeur constituant une grande souffrance, même pour un adulte, à plus forte raison vu les circonstances particulièrement odieuses dans lesquelles le prévenu lui a ôté la vie. La longue attente qu'il leur a imposée avant la découverte du corps n'a pu qu'exacerber leur douleur, de même que le mensonge dans lequel le prévenu se mure encore. Il est par ailleurs établi que tous deux entretenaient des liens étroits avec leur soeur, dont ils étaient proches et avec laquelle ils s'entendaient à merveille. Ils formaient une famille unie et soudée, d'autant plus que la victime était célibataire et sans enfants. Feue J______ parlait régulièrement à sa soeur au téléphone, la dernière fois peu de temps avant sa mort (janvier 2015). Son frère D______, dont le fils était le filleul de la victime, l'appelait plusieurs fois par semaine. L'indemnité de CHF 30'000.- chacun accordée à feue J______ et à D______ en première instance prend adéquatement compte de tous ces éléments et sera confirmée, en capital et intérêts à 5% l'an courant dès le 5 février 2015, jour du décès. Celle de J______ revient à son unique héritier, son frère D______, des suites de son décès. L'appel du prévenu sera partant rejeté sur ce point également. 10.2.2. Les prétentions en réparation du dommage matériel obtenues en première instance, sans conteste la conséquence directe du décès de la victime, dûment chiffrées et justifiées et au demeurant non contestées seront confirmées. 10.2.3. Les "nouvelles" conclusions déposées en appel sous la forme de factures photocopiées dont certaines sont difficilement lisibles, correspondant à des dépenses encourues par D______ et J______ pour déférer aux journées d'audience de première instance (transport à Genève, frais de restaurant et achat de nourriture) sont déposées tardivement. Elles étaient connues au moment des plaidoiries de première instance. Les pièces n'étaient pas difficiles à produire puisque consistant en des tickets de caisse ou de transport directement remis à l'utilisateur/au consommateur. La CPAR renverra D______ à agir au civil. La CPAR entrera par contre en matière sur les frais encourus par D______ pour déférer aux débats devant la CPAR, en provenance d'Australie où il demeure actuellement, et condamnera le prévenu à lui rembourser ses deux billets de train CJ______-Genève-CJ______ (EUR 174.-) et ses deux billets d'avion CK______-CJ______-CK______ (AUD 2'188.69), plus intérêts à 5% l'an dès la date moyenne du 18 novembre 2019. 11. L'appelant, qui succombe pour essentielle partie, supportera les 7/8èmes des frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 8'000.- (art. 428 CPP et. art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS/GE E 4 10.03]), le solde étant laissé à charge de l'Etat.

12. 12.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 12.1.2. Considérés globalement, les états de frais produits par le défenseur d'office du prévenu et le conseil juridique gratuit de la partie plaignante paraissent adéquats et conformes aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale. 12.2. La rémunération de M e C______ sera ainsi arrêtée à CHF 28'745.15 pour 108h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (les 84h requises plus les 24h15 d'audience ; CHF 21'650.-), 15h au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 2'250.-), la majoration forfaitaire de 10% (CHF 2'390.-), quatre vacations à la CPAR allouées d'office (CHF 400.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 2'055.15. 12.3. La rémunération de M e E______ sera arrêtée à CHF 19'326.75 pour 79h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (les 55h30 requises avant la durée de l'audience, corrigée à 24h15 ; CHF 15'950.-), la majoration forfaitaire de 10% (CHF 1'595.-), quatre vacations à la CPAR allouées d'office (CHF 400.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 1'381.75.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 22 novembre 2019 Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCR/3/2019 rendu le 3 avril 2019 par le Tribunal criminel dans la procédure P/5635/2015. Les rejette. Condamne A______ aux 7/8 èmes des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de CHF 8'000.-. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Ordonne, par décision séparée, le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Statuant le 15 janvier 2020 Condamne A______ à payer à D______ EUR 174.-, avec intérêts à 5% dès le 18 novembre 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ AUD 2'188.69 avec intérêts à 5% dès le 18 novembre 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie D______ à agir au civil pour le surplus. Arrête à CHF 28'745.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 19'326.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de D______. Confirme le jugement entrepris dont le dispositif est le suivant : " Acquitte A______ d'actes préparatoires délictueux d'assassinat (art. 260bis al. 1 let. b CP) et de vols (art. 139 ch. 1 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffres B.VII. 2 et 3 de l'acte d'accusation. Déclare A______ coupable d'assassinat (art. 111 cum 112 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), d'atteinte à la paix des morts (art. 262 ch. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), d'escroquerie (art. 146 CP), de vols (art. 139 ch. 1 CP) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. e et g LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 1476 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP). Ordonne l'internement de A______ (art. 64 al. 1 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 13 avril 2018 ainsi que du procès-verbal de l'audition des experts du 4 juillet 2018 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à J______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2015, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2015, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à J______ CHF 151.50, avec intérêts à 5% dès le 23 mars 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à J______ EUR 133.-, avec intérêts à 5% dès le 23 mars 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 93.-, avec intérêts à 5% dès le 23 mars 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ EUR 172.- avec intérêts à 5% dès le 23 mars 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ AUD 1'801.-, avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ USD 620.- avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à J______ et D______, en leur qualité d'héritiers, CHF 14'293.45, avec intérêts à 5% dès le 3 avril 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déboute J______ et D______ de leurs conclusions en indemnisation sur la base des art. 135 al. 4 et 433 CPP. Condamne A______ à payer à K______ CHF 135.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à L______ CHF 26'485.65 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne le maintien du séquestre et l'allocation au paiement des indemnités à verser et des frais de la procédure des EUR 5'400.- et EUR 4'000.- figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 1______ du 27 mars 2017, des valeurs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 2 avril 2015, de la somme de CHF 3'100.- figurant sous chiffre 20 de l'inventaire n° 3______ du 27 mars 2015, des sommes de CHF 1'986.90, CHF 2'212.- et EUR 2.- figurant sous chiffres 11 et 12 de l'inventaire n° 4______ du 10 juin 2015 et des EUR 500.- et EUR 200.- figurant sous chiffres 66 et 67 de l'inventaire n° 5______ du 20 février 2016 (art 268 al. 1 let. a CPP). Ordonne le maintien du séquestre sur les avoirs figurant sur les comptes n° 6______ et 7______ au nom de A______ auprès de la [banque] M______ et l'allocation de ces montants au paiement des indemnités à verser et des frais de la procédure, un éventuel solde devant être restitué au prévenu (art. 268 al. 1 let. a CPP). Ordonne le maintien du séquestre sur les avoirs figurant sur le compte n° 8______ au nom de A______ auprès de [la banque] N______ et l'allocation de ces montants au paiement des indemnités à verser et des frais de la procédure, un éventuel solde devant être restitué au prévenu (art. 268 al. 1 let. a CPP). Ordonne le maintien du séquestre sur les avoirs figurant sur le compte n° 9______ au nom de A______ auprès de la O______ et l'allocation de ces montants au paiement des indemnités à verser et des frais de la procédure, un éventuel solde devant être restitué au prévenu (art. 268 al. 1 let. a CPP). Ordonne la restitution à leur ayant-droit des objets figurant sous chiffres 5 à 7 et 10 à 19 de l'inventaire n° 34______ du 21 mars 2015, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35______ du 28 avril 2015, sous chiffres 3 à 5, 13 à 15 et 17 de l'inventaire n° 36______ du 24 mars 2015, sous chiffres 1, 4, 8, 9, 14 à 19, 22, 24 à 31 de l'inventaire n° 3______ du 27 mars 2015, sous chiffres 3, 4, 6 à 13, 15, 17 à 23 de l'inventaire n° 2______ du 2 avril 2015, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35______ du 28 avril 2015, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37______ du 13 mai 2015, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 38______ du 1er juin 2015, sous chiffres 1 à 6, 9, 10, 21, 24, 27 et 29 de l'inventaire n° 4______ du 10 juin 2015, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 39______ du 16 février 2016, sous chiffres 2, 3, 5 à 7, 10 à 19, 24 à 26, 28 à 43, 45 à 53, 55 à 57, 60 à 62, 64, 65 de l'inventaire n° 5______ du 20 février 2016, de la clé figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 40______ du 1er novembre 2016, du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 41______ du 9 janvier 2017 ainsi que de la facture et du permis figurant sous chiffres 6 et 7 de l'inventaire n° 42______ du 27 mars 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à J______ et D______ du billet de CHF 100.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 43______ du 21 mars 2015, de la clé de voiture figurant sous chiffre n° 8 de l'inventaire n° 34______ du 21 mars 2015, des bijoux figurant sous chiffres 1, 2, 6 à 12 de l'inventaire n° 36______ du 24 mars 2015, des téléphones et ordinateur figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 44______ du 25 mars 2015, des clés, carte et courriers figurant sous chiffres 3, 10 et 13 de l'inventaire n° 3______ du 27 mars 2015, des clés figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n 45______ du 27 mars 2015, de l'écrin et de la montre figurant sous chiffres 2 et 14 de l'inventaire n° 2______ du 2 avril 2015, de la doudoune figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46______ du 12 mai 2015, de la carte R______ figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 38______ du 1er juin 2015, des objets figurant sous chiffres 7, 14 à 18 de l'inventaire n° 4______ du 10 juin 2015, des objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 47______ du 29 juillet 2015, du cabas figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 48______ du 5 août 2015, des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 49______ du 9 septembre 2015, des bijoux figurant sous chiffres 20 à 23, 44 et 54 de l'inventaire n° 5______ du 20 février 2016, des objets figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n° 50______ du 10 novembre 2016, de la somme de EUR 40'000.-, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 27 mars 2017, du manteau figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 42______ du 27 mars 2017 ainsi que du véhicule T______ visé par l'ordonnance de séquestre du Ministère public du 25 mars 2015 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 34______ du 21 mars 2015, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 51______ du 25 mars 2015, de la [carte du magasin] Z______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 52______ du 13 mai 2015, de la mallette figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______ du 20 février 2016 ainsi que du passeport et du permis figurant sous chiffres 3 et 8 de l'inventaire n° 42______ du 27 mars 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à AD______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43______ du 21 mars 2015 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à CH______ de la carte bancaire figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 34______ du 21 mars 2015 et des rideaux figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 4______ du 10 juin 2015 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à l'Office cantonal des véhicules du permis de conduire figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 34______ du 21 mars 2015 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à l'Office cantonal des véhicules des documents figurant sous chiffres 5 à 7 de l'inventaire n° 3______ du 27 mars 2015 et des plaques figurant sous chiffres 3 à 5, 7 et 8 de l'inventaire n° 39______ du 16 février 2016, de la plaque et des permis de circulation figurant sous chiffres 2, 4 et 5 de l'inventaire n° 42______ du 27 mars 2017 et des plaques d'immatriculation mentionnées dans l'ordonnance de séquestre du Ministère public du 14 avril 2015 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à la police municipale de Genève de la casquette figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42______ du 27 mars 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à la police judiciaire des téléphones figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire du Ministère public du 19 octobre 2018. Ordonne la confiscation et le versement à la procédure des papiers figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 53______ du 6 février 2017 et des lettres figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 54______ du 10 mai 2017 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation de la carte bancaire figurant sous chiffre 3 et des clés figurant sous chiffres 20 et 21 de l'inventaire n° 34______ du 21 mars 2015, de la brosse à dents figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 55______ du 21 mars 2015, de la carabine à billes figurant sous chiffre 16 de l'inventaire n° 36______ du 24 mars 2015, de la caisse et la pellette figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n 56______ du 24 mars 2015, des objets figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 57______ du 24 mars 2015, de la lettre figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 58______ du 26 mars 2015, des objets figurant sous chiffres 1 à 16 de l'inventaire n° 59______ du 27 mars 2015, des objets figurant sous chiffres n° 2, 11, 12 et 23 de l'inventaire n° 3______ du 27 mars 2015, des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 60______ du 27 mars 2015, des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 61______ du 27 mars 2015, du trousseau de clés figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 62______ du 27 mars 2015, des tickets figurant sous chiffres 1 de l'inventaire n° 63______ du 2 avril 2015, des clés de menottes figurant sous chiffre 16 de l'inventaire n° 2______ du 2 avril 2015, du duvet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 64______ du 21 avril 2015, des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 65______ du 4 mai 2015, des stylos figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 46______ du 12 mai 2015, des objets figurant sous chiffres 8, 19, 20, 22, 23, 25, 26 et 28 de l'inventaire n° 4______ du 10 juin 2015, du scotch figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 66______ du 26 juin 2015, des objets figurant sous chiffres 1à 3 de l'inventaire n° 67______ du 31 juillet 2015, des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 68______ du 29 septembre 2015, des fausses plaques figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 39______ du 16 février 2016, des objets figurant sous chiffres 1, 4, 8, 9, 58 et 59 de l'inventaire n° 5______ du 20 février 2016, des objets figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n° 69______ du 26 août 2016, du papier figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 70______ du 22 septembre 2016, des fragments de grillage figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 71______ du 20 octobre 2016, des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 72______ du 6 septembre 2017 et des objets figurant sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire du Ministère public du 19 octobre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation, pour suivre le sort du véhicule correspondant, de la clé de voiture de marque Q______ figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 34______ du 21 mars 2015, de la clé figurant sous chiffre 21 de l'inventaire n° 3______ du 27 mars 2015, de la clé figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 2______ du 2 avril 2015 et de la clé figurant sous chiffre 63 de l'inventaire n° 5______ du 20 février 2016 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la vente par l'Office des faillites de Genève du véhicule P______ visé par l'ordonnance de séquestre du Ministère public du 25 mars 2015 et du véhicule Q______ visé par l'ordonnance de séquestre du Ministère public du 14 avril 2015. Ordonne l'allocation du produit de la vente de ces véhicules principalement au paiement des indemnités à verser et, subsidiairement, au paiement des frais de la procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 251'286.77, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées et avec le solde des valeurs figurant sur les comptes n° 6______ et 7______ auprès de [la banque] M______ au nom de A______ (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 123'080.15 l'indemnité de procédure due à Me CS______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 60'820.35 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de J______ (art. 138 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal criminel, à la prison de B______, au Service d'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Mme Valérie LAUBER, présidente ; M. Pierre BUNGENER et Mme Gaëlle VAN HOVE, juges ; M. Roland-Daniel SCHNEEBELI, Mme Fabienne KNAPP, M. Georges ZECCHIN et Mme Nehanda MAURON-MUTAMBIRWA, juges assesseurs ; Mme Malorie RETTBY, greffière-juriste délibérante. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/5635/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/443/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel : CHF 251'286.77 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Frais OARP/85/2019 (exécution anticipée) CHF 415.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Factures des experts pour l'audience de novembre 2019 CHF 1'509.92 Frais de la fourrière CHF 3'100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 330.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 8'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 13'789.92 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 265'076.69