QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;LÉSÉ;INFRACTIONS CONTRE L'ÉTAT ET LA DÉFENSE NATIONALE;SECRET BANCAIRE;LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES;MAÎTRE DU FICHIER | CPP.382; CPP.115; CP.271; CP.158; LB.47; LPD.34
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 2.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP)
E. 2.2 Pour l'essentiel, les conclusions prises par le recourant visent le refus d'entrer en matière sur sa plainte consacré par l'ordonnance querellée, laquelle est sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Sa conclusion visant la levée immédiate du " séquestre illégal " dont certains comptes bancaires de G______ LTD et H______ LTD font l'objet doit en revanche être déclarée d'emblée irrecevable - indépendamment des autres conditions de recevabilité du recours - faute de décision susceptible d'une contestation pénale. Le blocage incriminé, ne résultant pas d'une décision de séquestre prise en application des art. 263ss CPP, ne saurait en effet être levé par la voie d'un recours à la Chambre de céans.
E. 2.3 Seule une partie à la procédure qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée peut se voir reconnaître la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2). Il en résulte notamment que, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion, entre autres, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158; arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). 2.4.1. L'art. 271 ch. 1 CP vise notamment celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics. Cette disposition protège la souveraineté territoriale et l'indépendance de la Confédération (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 271). La compétence répressive relève de la juridiction fédérale (art. 23 al. 1 let. h CPP). 2.4.2 . L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. Il figure parmi les infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP) et vise à protéger, en tant que bien juridique, le patrimoine du lésé. 2.4.3. Selon l'art. 47 al. 1 de la loi sur les banques (LB), est notamment punissable celui qui, intentionnellement ou par négligence, révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque. À l'instar de ce qui vaut pour l'art. 321 CP, qui réprime la violation du secret professionnel, cette disposition a pour but la protection de la sphère intime et privée du client (cf. M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 321). 2.4.4. Les art. 34 et 35 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) répriment, sur plainte, les personnes privées qui contreviennent aux obligations prévues aux art. 8 à 10 (droit d'accès) et 14 (devoir d'informer lors de la collecte de données sensibles et de profils de personnalité) de la loi, en fournissant intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets (art. 34 al. 1 let. a LPD), omettent d'informer la personne concernée, conformément à l'art. 14, al. 1 ou de lui fournir les indications prévues à l'art. 14, al. 2 (art. 34 al. 1 let. b LPD) ou encore, intentionnellement, révèlent d'une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la personnalité portés à leur connaissance dans l'exercice d'une profession qui requiert la connaissance de telles données (art. 35 al. 1 LPD).
E. 2.5 En l'occurrence, le recourant conclut à ce que la Chambre de céans ordonne au Ministère public qu'il enquête sur les actes exécutés sans droit pour un État étranger par B______, au cas où la poursuite relative à l'art. 271 CP lui serait déléguée par le MPC. Le recourant admet toutefois lui-même qu'il n'est pas titulaire des droits protégés par l'art. 271 CP et qu'il n'a adressé qu'une dénonciation au MPC, s'agissant des actes susceptibles de tomber sous le coup de cette disposition. Faute de qualité pour agir, son recours est irrecevable sur ce point.
E. 2.6 Le recourant sollicite par ailleurs la poursuite des trois mis en cause du chef de gestion déloyale. Bien qu'il affirme être personnellement titulaire de comptes bloqués par B______, les seuls documents qu'il produit - et les seules conclusions en levée de ces blocages qu'il prend - concernent des comptes ouverts au nom de sociétés dont il est ayant droit économique. Seules celles-ci peuvent donc être considérées comme lésées par d'éventuels actes de gestion déloyale commis à leur préjudice. Or, en dépit des procurations signées par G______ LTD et H______ LTD, il n'apparaît pas que le recourant aurait déposé plainte et, a fortiori , formé recours, autrement qu'en son nom propre. La procuration en faveur de son avocat annexée à son recours ne mentionne au demeurant pas les sociétés susmentionnées. Faute d'être directement atteint par une infraction à l'art. 158 CP, sa qualité pour agir doit par conséquent être niée et son recours déclaré irrecevable sur ce point également.
E. 2.7 En revanche, en tant qu'il se plaint d'une éventuelle transmission à l'étranger de données le concernant, voire d'un refus de la banque de lui communiquer les données le concernant, sa qualité pour agir sera admise.
E. 3.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore " (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées), qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
E. 3.2 Dans sa plainte, le recourant a émis l'hypothèse que des renseignements le concernant auraient pu être transmis à l'OFAC, en violation du secret bancaire. Il allègue désormais que la mise en cause aurait pu fournir de telles informations à sa maison-mère. La mise en cause a nié, dans son courrier du 19 mai 2020, toute violation de l'art. 47 LB. Le recourant n'a fourni quant à lui aucun élément susceptible d'étayer ses soupçons, le courrier auquel il se réfère dans ses écritures ne figurant pas au dossier et semblant avoir été adressé au Ministère public dans le cadre d'une autre procédure initiée contre la mise en cause, ce qui suffirait à exclure une nouvelle poursuite du même chef. Une non-entrée en matière est donc justifiée en ce qui concerne une éventuelle violation de l'art. 47 LB.
E. 3.3 Le recourant estime également qu'il existe des soupçons suffisants d'une violation de la LPD. En réponse à ses requêtes, la banque lui a transmis un certain nombre de documents le 19 mai 2020, en précisant qu'elle demeurait à sa disposition pour répondre à des questions plus spécifiques. Le recourant soutient que toutes les informations demandées ne lui ont pas été transmises. Il ne précise toutefois pas quelles données le concernant en possession de la banque seraient susceptibles d'être visées par l'omission dont il se plaint. Par ailleurs, les art. 34 et 35 LPD ne visent que des personnes privées, à l'exclusion de l'entreprise dont elles seraient les employés/organes, l'art. 102 CP n'étant pas applicable, s'agissant de contraventions. Une non-entrée en matière est donc en toute hypothèse justifiée, en tant que le recourant critique les agissements de la banque. Ne peut pour le surplus être l'auteur d'une infraction à l'art. 34 LPD que le maître du fichier, soit celui qui décide du but et du contenu de la collecte de données (art. 3 let. i et 8 LPD; U. MAURER-LAMBROU / G-P. BLECHTA (éds), Basler Kommentar Datenschutzgesetz (DSG) / Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ) , 3 e éd., Bâle 2014, n. 17 ad art. 34). Or, le recourant n'expose pas en quoi C______, D______ ou E______, qu'il cite dans sa plainte mais dont aucun n'est signataire du courrier du 19 mai 2020, revêtiraient cette qualité. Dans ces conditions, c'est également à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant du chef d'une éventuelle violation de la LPD.
E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), montant qui sera prélevé sur les sûretés versées.
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/5633/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.09.2020 P/5633/2020
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;LÉSÉ;INFRACTIONS CONTRE L'ÉTAT ET LA DÉFENSE NATIONALE;SECRET BANCAIRE;LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES;MAÎTRE DU FICHIER | CPP.382; CPP.115; CP.271; CP.158; LB.47; LPD.34
P/5633/2020 ACPR/573/2020 du 01.09.2020 sur ONMMP/1324/2020 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 05.10.2020, rendu le 18.05.2022, REJETE Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;LÉSÉ;INFRACTIONS CONTRE L'ÉTAT ET LA DÉFENSE NATIONALE;SECRET BANCAIRE;LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES;MAÎTRE DU FICHIER Normes : CPP.382; CPP.115; CP.271; CP.158; LB.47; LPD.34 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/5633/2020 ACPR/ 573/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 1 er septembre 2020 Entre A______ , domicilié ______ (GE), comparant par M e Alain BIONDA, avocat, Bionda Law Firm, place du Port 1, 1204 Genève, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 mai 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 mai 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 mai 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 16 mars 2020. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance, au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction et mise en oeuvre de divers actes d'enquête propre à établir la commission d'infractions aux art. 158 CP et 271 CP - cette dernière infraction dans l'hypothèse où la poursuite lui en serait déléguée par le Ministère public fédéral (ci-après MPC) -, 47 et 49 LB et à la loi sur la protection des données (LPD), ainsi qu'à la levée immédiate " du séquestre illégal " de ses comptes bancaires auprès de [la banque] B______. b. Le recourant a versé, dans le délai imparti, les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, citoyen russe et finlandais domicilié à Genève depuis la fin des années 2000, est l'un des fondateurs d'un des plus importants groupes mondiaux actif dans le négoce de produits ______. b. Le 19 mars 2020, A______ a déposé plainte pénale pour gestion déloyale contre C______, D______ et E______, organes de la banque genevoise B______. En 2014, après l'éclatement de la crise en Ukraine, l' Office of Foreign Assets Control (OFAC), dépendant du Département du Trésor américain et chargé de l'application des sanctions internationales américaines dans le domaine financier, estimant qu'il était un ami proche du président ______ F______, l'avait placé sur la liste des " Specially Designated National And Blocked Persons ", soit la liste des personnes ou entités avec lesquelles il était interdit, sous peine de sanction, de nouer des transactions. En conséquence, deux banques - dont B______ - avaient aussitôt bloqué ses comptes, tant ouverts à son nom qu'en celui d'entités dont il était bénéficiaire économique. Étaient en particulier concernés par cette mesure les comptes au nom des sociétés G______ LTD et H______ LTD, toutes deux incorporées aux îles Vierges britanniques. En février 2020, il avait demandé à des collaborateurs de procéder à des retraits d'espèces sur ces comptes, ce que la banque avait refusé. La banque n'avait pas non plus donné suite à ses multiples demandes de lui remettre le dossier client complet le concernant, ni ne lui avait répondu lorsqu'il s'était enquis de savoir si l'existence de ces comptes et des avoirs concernés avaient été dévoilée à l'OFAC. Ce faisant, B______, soit pour elle les personnes mises en cause, s'était rendue coupable de gestion déloyale. Le blocage de ses comptes tombait quant à lui sous le coup de l'art. 271 CP, infraction qu'il avait dénoncée auprès du Ministère public de la Confédération (MPC). Une violation du secret bancaire (art. 47 LB) et de la loi fédérale sur la protection des données (art. 8 LPD) n'était pas non plus exclue. En toute hypothèse, il convenait de lever ce " séquestre pénal illégal " et de lui restituer, en espèces, les sommes et contrevaleur des titres déposés sur les comptes de G______ LTD et H______ LTD. c. À l'appui de sa plainte, A______ a produit des procurations émises par G______ LTD et H______ LTD l'autorisant à déposer des plaintes pénales en leur nom contre B______. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a tout d'abord relevé que A______ ne produisait aucune pièce démontrant que ses comptes bancaires auprès de B______ faisaient l'objet d'un blocage et, dans l'affirmative, les motifs de celui-ci, ni ne fournissait de document justifiant son prétendu dommage. Sur le fond, la FINMA avait, dans divers rapports, exposé que les établissements financiers ne pouvaient se soustraire à l'application de normes étrangères déployant des effets extraterritoriaux, telles celles de l'OFAC, s'agissant de risques juridiques qu'ils devaient prendre en considération dans le cadre de leur activité. Un éventuel blocage des avoirs de A______ et de ses sociétés pouvait donc, en toute hypothèse, être justifié eu égard au droit suisse de la surveillance. Les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale n'étaient ainsi manifestement pas réalisés. Pour le surplus, dans la mesure où le blocage ne résultait pas d'une décision de séquestre prise par l'autorité pénale, il n'était pas possible d'en prononcer la levée. D. a.a. Dans son recours, A______ fait valoir que les sanctions américaines avaient une nature politique et que leur portée internationale portait atteinte à la souveraineté, l'indépendance et la neutralité de la Suisse. Les rapports de la FINMA cités par le Ministère public n'étaient pas transposables au cas d'espèce. Il avait adressé une dénonciation pénale au MPC pour infraction à l'art. 271 CP. L'infraction de gestion déloyale aggravée était par ailleurs réalisée, la banque continuant de percevoir des frais, commissions et charges sur des comptes dont il avait demandé la clôture respectivement en juillet 2015 (H______ LTD, par le transfert de ses avoirs sur le compte de G______ LTD) et août 2016 (compte EUR de cette dernière société). Une condamnation de B______ à payer une amende empêcherait, en vertu du principe ne bis in idem , qu'elle soit condamnée pour le même motif aux États-Unis. Cela permettrait de créer un précédent mondial, restaurer la souveraineté de la Suisse, libérer la banque de sa responsabilité vis-à-vis des autorités américaines et rendre justice au recourant après six années de séquestre illégal. Il soupçonnait pour le surplus que la banque avait violé le secret bancaire en informant sa maison-mère en France de l'existence et de la situation des comptes litigieux. Dès lors que la banque ne lui avait pas fourni les informations sollicitées, il était enfin patent que la LPD avait été violée. a.b. À l'appui de son recours, A______ produit, entre autres: - un courrier de B______ daté du 12 août 2016 lui confirmant les restrictions apportées aux comptes USD de G______ LTD et H______ LTD résultant de l'intégration de leur ayant droit économique à la liste des " Specially Designated National And Blocked Persons "; - une attestation de son " family office " genevois confirmant que la banque avait refusé, en octobre 2018, en raison des sanctions américaines, de vendre ses titres " I______ ", alors que son cours de bourse était de USD 184.-, mais était retombé, le 21 mai 2020, à USD 153,40; - un courrier de B______ du 19 mai 2020 se prononçant sur ses différents griefs et requêtes en lien avec G______ LTD et H______ LTD. La banque y soulignait notamment qu'au terme de ses conditions générales, ces dernières sociétés s'étaient engagées à respecter les sanctions qui leur étaient applicables et à s'assurer que leurs actes ne conduiraient pas la banque à les violer. B______ ne pouvait donc être tenue pour responsable de l'exécution de ces sanctions. Le compte EUR de G______ LTD n'était par ailleurs pas concerné par ces dernières, de sorte que rien ne s'opposait à ce que les avoirs soient transférés sur un autre compte bancaire, dont la société était invitée à fournir les coordonnées. Elle contestait toute violation du secret bancaire et fournissait en annexe les extraits des dossiers relatifs aux deux sociétés concernées, sous réserve des renseignements qui leur avaient déjà été transmis, par le biais notamment des relevés de comptes et avis d'opérations. b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) 2.2. Pour l'essentiel, les conclusions prises par le recourant visent le refus d'entrer en matière sur sa plainte consacré par l'ordonnance querellée, laquelle est sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Sa conclusion visant la levée immédiate du " séquestre illégal " dont certains comptes bancaires de G______ LTD et H______ LTD font l'objet doit en revanche être déclarée d'emblée irrecevable - indépendamment des autres conditions de recevabilité du recours - faute de décision susceptible d'une contestation pénale. Le blocage incriminé, ne résultant pas d'une décision de séquestre prise en application des art. 263ss CPP, ne saurait en effet être levé par la voie d'un recours à la Chambre de céans. 2.3. Seule une partie à la procédure qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée peut se voir reconnaître la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2). Il en résulte notamment que, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion, entre autres, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158; arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). 2.4.1. L'art. 271 ch. 1 CP vise notamment celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics. Cette disposition protège la souveraineté territoriale et l'indépendance de la Confédération (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 271). La compétence répressive relève de la juridiction fédérale (art. 23 al. 1 let. h CPP). 2.4.2 . L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. Il figure parmi les infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP) et vise à protéger, en tant que bien juridique, le patrimoine du lésé. 2.4.3. Selon l'art. 47 al. 1 de la loi sur les banques (LB), est notamment punissable celui qui, intentionnellement ou par négligence, révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque. À l'instar de ce qui vaut pour l'art. 321 CP, qui réprime la violation du secret professionnel, cette disposition a pour but la protection de la sphère intime et privée du client (cf. M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 321). 2.4.4. Les art. 34 et 35 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) répriment, sur plainte, les personnes privées qui contreviennent aux obligations prévues aux art. 8 à 10 (droit d'accès) et 14 (devoir d'informer lors de la collecte de données sensibles et de profils de personnalité) de la loi, en fournissant intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets (art. 34 al. 1 let. a LPD), omettent d'informer la personne concernée, conformément à l'art. 14, al. 1 ou de lui fournir les indications prévues à l'art. 14, al. 2 (art. 34 al. 1 let. b LPD) ou encore, intentionnellement, révèlent d'une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la personnalité portés à leur connaissance dans l'exercice d'une profession qui requiert la connaissance de telles données (art. 35 al. 1 LPD). 2.5. En l'occurrence, le recourant conclut à ce que la Chambre de céans ordonne au Ministère public qu'il enquête sur les actes exécutés sans droit pour un État étranger par B______, au cas où la poursuite relative à l'art. 271 CP lui serait déléguée par le MPC. Le recourant admet toutefois lui-même qu'il n'est pas titulaire des droits protégés par l'art. 271 CP et qu'il n'a adressé qu'une dénonciation au MPC, s'agissant des actes susceptibles de tomber sous le coup de cette disposition. Faute de qualité pour agir, son recours est irrecevable sur ce point. 2.6. Le recourant sollicite par ailleurs la poursuite des trois mis en cause du chef de gestion déloyale. Bien qu'il affirme être personnellement titulaire de comptes bloqués par B______, les seuls documents qu'il produit - et les seules conclusions en levée de ces blocages qu'il prend - concernent des comptes ouverts au nom de sociétés dont il est ayant droit économique. Seules celles-ci peuvent donc être considérées comme lésées par d'éventuels actes de gestion déloyale commis à leur préjudice. Or, en dépit des procurations signées par G______ LTD et H______ LTD, il n'apparaît pas que le recourant aurait déposé plainte et, a fortiori , formé recours, autrement qu'en son nom propre. La procuration en faveur de son avocat annexée à son recours ne mentionne au demeurant pas les sociétés susmentionnées. Faute d'être directement atteint par une infraction à l'art. 158 CP, sa qualité pour agir doit par conséquent être niée et son recours déclaré irrecevable sur ce point également. 2.7. En revanche, en tant qu'il se plaint d'une éventuelle transmission à l'étranger de données le concernant, voire d'un refus de la banque de lui communiquer les données le concernant, sa qualité pour agir sera admise. 3. 3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore " (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées), qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 3.2. Dans sa plainte, le recourant a émis l'hypothèse que des renseignements le concernant auraient pu être transmis à l'OFAC, en violation du secret bancaire. Il allègue désormais que la mise en cause aurait pu fournir de telles informations à sa maison-mère. La mise en cause a nié, dans son courrier du 19 mai 2020, toute violation de l'art. 47 LB. Le recourant n'a fourni quant à lui aucun élément susceptible d'étayer ses soupçons, le courrier auquel il se réfère dans ses écritures ne figurant pas au dossier et semblant avoir été adressé au Ministère public dans le cadre d'une autre procédure initiée contre la mise en cause, ce qui suffirait à exclure une nouvelle poursuite du même chef. Une non-entrée en matière est donc justifiée en ce qui concerne une éventuelle violation de l'art. 47 LB. 3.3. Le recourant estime également qu'il existe des soupçons suffisants d'une violation de la LPD. En réponse à ses requêtes, la banque lui a transmis un certain nombre de documents le 19 mai 2020, en précisant qu'elle demeurait à sa disposition pour répondre à des questions plus spécifiques. Le recourant soutient que toutes les informations demandées ne lui ont pas été transmises. Il ne précise toutefois pas quelles données le concernant en possession de la banque seraient susceptibles d'être visées par l'omission dont il se plaint. Par ailleurs, les art. 34 et 35 LPD ne visent que des personnes privées, à l'exclusion de l'entreprise dont elles seraient les employés/organes, l'art. 102 CP n'étant pas applicable, s'agissant de contraventions. Une non-entrée en matière est donc en toute hypothèse justifiée, en tant que le recourant critique les agissements de la banque. Ne peut pour le surplus être l'auteur d'une infraction à l'art. 34 LPD que le maître du fichier, soit celui qui décide du but et du contenu de la collecte de données (art. 3 let. i et 8 LPD; U. MAURER-LAMBROU / G-P. BLECHTA (éds), Basler Kommentar Datenschutzgesetz (DSG) / Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ) , 3 e éd., Bâle 2014, n. 17 ad art. 34). Or, le recourant n'expose pas en quoi C______, D______ ou E______, qu'il cite dans sa plainte mais dont aucun n'est signataire du courrier du 19 mai 2020, revêtiraient cette qualité. Dans ces conditions, c'est également à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant du chef d'une éventuelle violation de la LPD. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), montant qui sera prélevé sur les sûretés versées.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/5633/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00