CP.286 LEI
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz , 4e éd., Bâle 2019, n. 130 s. ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). 2.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 2.2.1. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP) ou, s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). 2.2.2. Au sens de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 4). 2.2.3. La Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE), qui permet le prononcé d'une peine privative de liberté pour séjour illégal uniquement si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour, n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers, ou en vertu de l'art. 119 cum art. 74 al. 1 let. a LEI (ATF 143 IV 264 consid. 2.6 = SJ 2018 I 136 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2017 du 4 octobre 2017 consid. 1.1 ; 6B_1078/2016 du 29 août 2017 consid. 2.1 ; 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2). 2.2.4. L'art. 115 al. 1 let. b LEI consacre un délit continu. La somme des peines prononcées à raison du délit continu ne doit pas excéder la peine maximale prévue par la loi. Lorsque le juge choisit de prononcer une peine pécuniaire, il doit déterminer combien d'unités pénales ont déjà, par le passé, été infligées au prévenu en raison du délit continu et ne peut dépasser le seuil maximal de 180 jours-amende prévu par l'art. 34 al. 1, 1ère phrase, CP (ATF 145 IV 449 consid. 1).
E. 2.3 L'appelant ne conteste pas, à juste titre, sa culpabilité des chefs d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, ainsi qu'à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, punissable d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Comme retenu par le premier juge, sa faute est importante. Il s'est livré sur une quinzaine de jours au début de l'année 2019 à un trafic de marijuana et de cocaïne, certes à l'échelle du vendeur de rue, mais, en particulier s'agissant de la cocaïne, pour une quantité de près de 30 gr. Il a aussi séjourné illégalement en Suisse pendant plus d'une année. Bien que renvoyé en Belgique, il est revenu en Suisse en 2014 et persiste depuis lors à y demeurer nonobstant la décision d'interdiction d'entrée prise à son encontre et valable jusqu'au 20 mai 2019. Autrement dit, il a profité de sa présence illégale dans ce pays pour se livrer à un trafic de stupéfiants, ce qui témoigne de son mépris de la législation en vigueur. Contrairement à ce qu'il soutient, sa volonté délictuelle est forte, étant observé qu'il a agi à plusieurs reprises s'agissant de la vente de drogue et entendait de son propre aveu persévérer à la date de son arrestation ; ladite volonté est même continue s'agissant du séjour illégal. L'appelant a agi par pur appât du gain rapide, en ce qui concerne la vente de stupéfiants, soit un mobile égoïste. Il a aussi agi par pure convenance personnelle et au mépris des règles en vigueur. Comme déjà retenu par la CPAR ( AARP/112/2020 du 13 mars 2020), Il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité du séjour illégal, y compris au plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à le réprimer. Même si la précarité de la situation personnelle du prévenu explique, en partie, ses agissements, elle ne saurait les justifier, étant relevé que son absence totale de liens avec la Suisse, la relation avec une femme établie à Genève dans le quartier de H______ n'étant pas avérée et au demeurant pas plaidée en appel, rend encore moins compréhensible son insistance à rester en toute illégalité dans ce pays. ladite précarité, qui le pousse à commettre des infractions, en est une conséquence inéluctable. S'il a d'emblée reconnu tous les faits reprochés, il lui aurait été difficile d'en contester la majeure partie compte tenu des circonstances de son interpellation du 13 mars 2019 alors qu'il était en possession de cocaïne qu'il a vainement chercher à cacher à la police. Il s'est bien gardé de donner des indications susceptibles d'identifier son fournisseur et a fourni des explications non crédibles et contradictoires sur la provenance de l'argent qu'il détenait. Sa collaboration doit, dans ces conditions être qualifiée, au plus, de bonne, plutôt que de très bonne comme retenu par le TP. L'appelant n'a tiré aucune leçon des décisions des autorités rendues à son encontre, au nombre de cinq depuis novembre 2013, comprenant déjà une condamnation pour infraction à la LStup. Ni le prononcé de deux peines pécuniaires (en novembre 2013 et en mars 2018), ni de peines privatives de liberté pour les trois autres n'ont eu l'effet dissuasif escompté, pas plus que l'octroi d'une libération conditionnelle le 7 juin 2015, laquelle s'est soldée par un échec. Il ne peut raisonnablement soutenir être désormais résolu à vivre dans la légalité, alors qu'il n'affirme pas avoir quitté la Suisse ou avoir l'intention de le faire, et que les perspectives d'une régularisation de son statut administratif paraissent illusoires. La prise de conscience alléguée n'est ainsi, au mieux, que superficielle. L'allégation selon laquelle l'appelant retirerait désormais un revenu de la vente d'encombrants expédiés en Afrique n'est nullement étayée, de sorte que rien ne permet d'espérer qu'il pourrait durablement subvenir à ses besoins, fussent-ils de base, sans recourir à nouveau à des actes illicites, « en désespoir de cause ». Dans ces circonstances et compte tenu de la situation actuelle, le pronostic à émettre concernant son comportement futur est clairement défavorable, ce qui exclut l'octroi du sursis. Le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose au regard de ce qui précède, un signal sérieux paraissant indispensable. A cela s'ajoute que, comme déjà évoqué, la situation financière de l'appelant est plus qu'incertaine. Même à le suivre - ce que la CPAR ne fait pas - le supposé produit du commerce allégué ne lui permettrait guère que de se nourrir, se vêtir et se loger, sans marge aucune pour exécuter en sus une peine pécuniaire. Le concours d'infractions justifie une aggravation de la peine sanctionnant l'infraction la plus grave, à savoir la violation de la LStup, laquelle commanderait, comme justement retenu par le premier juge, le prononcé d'une peine de 90 jours. C'est aussi à bon escient que le TP a quantifié à 50 jours supplémentaires (peine hypothétique de 60 jours) la sanction afférente au séjour illégal. Sur ce dernier point, et contrairement à ce que soutient l'appelant, la somme des peines précédemment infligées pour sanctionner le séjour illégal n'atteint pas le plafond d'une année, étant observé que seuls les antécédents liés à des séjours en Suisse depuis avril 2014 sont susceptibles de relever d'un délit continu avec le présent, l'appelant disant être revenu en Suisse pour ne plus la quitter à partir de ce moment-là. L'appelant a ainsi déjà écopé de peines de 60 unités (condamnation du 11 avril 2014 qui sera prise en considération quand bien-même la période pénale est pour l'essentiel antérieure au mois d'avril 2014) + 90 unités (condamnation du 24 mai 2017) + 45 unités (condamnation du 7 mars 2018) pour cette seule infraction. Vu la brièveté de la durée pénale, la CPAR estime que la part de la peine privative de liberté infligée le 24 mai 2014 ne peut avoir été de plus de 30 unités pour le séjour illégal. Le total subi à ce jour, présente peine privative de liberté comprise, est dès lors, au plus et selon un calcul très favorable à la défense, de 275 unités, soit bien moins qu'une année. La peine privative de liberté ferme de 140 jours arrêtée par le premier juge s'avère ainsi adéquate. L'infraction à l'art. 286 CP, réprimée par un genre de peine différent, sera cumulée à la peine précédente, étant relevé que l'appelant n'a contesté ni sa quotité, ni le montant du jour-amende de CHF 10.-, en adéquation avec sa faute et sa situation personnelle, dont financière.
E. 3 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP).
E. 4 Considéré globalement, l'état de frais de la défenseure d'office de l'appelant satisfait les règles et principes jurisprudentiels régissant l'assistance judiciaire pénale. La rémunération requise, par CHF 756.05(forfait de 20% pour les activité diverses et TVA au taux de 7.7% compris), lui est allouée.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 4 février 2020 par Tribunal de police dans la procédure P/5629/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'455.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 756.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 140 jours, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (art. 40 CP). Déclare A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 13 mars 2019 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable de marque I______ figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 4______ du 13 mars 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°4______ du 13 mars 2019 (art. 263 al. 1 CPP et art. 70 CP). Ordonne la restitution à J______ du téléphone portable de marque K______ figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 4______ du 13 mars 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 684.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 1'895.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Monsieur Gregory ORCI, juge. La greffière : Yaël BENZ Le Président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/5629/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/243/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 1'284.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'455.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'739.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.07.2020 P/5629/2019
P/5629/2019 AARP/243/2020 du 09.07.2020 sur JTDP/159/2020 ( PENAL ) , REJETE Normes : CP.286 LEI RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5629/2019 AARP/ 243/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 juillet 2020 Entre A______ , sans domicile fixe, comparant par M e B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP//2020 rendu le 4 février 2020 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ attaque le jugement du 4 février 2020 par lequel, notamment, le Tribunal de police l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), ainsi que d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du code pénal suisse [CP]). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 140 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 CP) et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- l'unité, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 1'284.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 900.-. b. A______ attaque uniquement la sanction et conclut au prononcé d'une peine pécuniaire assortie du sursis. c. Selon l'ordonnance pénale du 13 mars 2009 du Ministère public (MP), il est reproché à A______ d'avoir, à Genève : · entre le 8 mars 2018, lendemain de sa dernière condamnation, et le 13 mars 2019, date de son interpellation, persisté à séjourner sur le territoire suisse, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, qu'il était démuni de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité et qu'il était dépourvu de moyens de subsistance suffisants, étant précisé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 21 mai 2014 au 20 mai 2019, notifiée le 1 er mars 2015 ; · à des dates indéterminées, entre la fin du mois de février et le 13 mars 2019, dans le quartier des C______, vendu, sans droit, à des inconnus deux demi-boulettes de cocaïne de poids indéterminé, contre la somme d'environ CHF 35.- chacune, ainsi que plusieurs sachets de marijuana contre la somme de CHF 30.- l'unité ; · le 13 mars 2019, vers 00h15, à l'intersection de la rue 1______ et de la rue 2______, détenu sans droit 26.2 gr brut de cocaïne destinés à la vente ; · le 13 mars 2019, lors de son interpellation, essayé d'avaler de la cocaïne et s'être débattu, afin d'empêcher les agents de police de le fouiller et de saisir les stupéfiants, les policiers ayant dû utiliser de la force pour le maîtriser. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Dans la nuit du 12 au 13 mars 2019, la police a procédé, à l'angle de la rue 1______ et de la rue 2______, au contrôle d'un véhicule occupé par D______ et A______. Ce dernier était en possession d'une boulette de cocaïne, de deux parachutes et de deux doigts de cocaïne d'un poids total brut de 26.2 gr, de deux téléphones portables, de CHF 268.15 et de EUR 221.65. Lors de la fouille de sécurité, A______ s'est emporté et s'est débattu ce qui a contraint les policiers à faire usage de la force pour le maîtriser. Il a également tenté d'avaler deux sachets de cocaïne. b.a. Devant la police, A______ a déclaré qu'il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Il n'avait pas quitté ce pays depuis sa dernière interpellation parce qu'il ne savait pas où aller. Ses papiers d'identité étaient en Guinée. A fin février 2019, il avait demandé à un Nigérian qu'il connaissait de vue, aux C______, de l'aider financièrement. Ce dernier lui avait proposé de lui avancer 20 gr de cocaïne, sous la forme de deux demi-boulettes, deux boules et deux petits ovules. A______ devait lui remettre CHF 800.- une fois la drogue vendue. Il n'avait pas son numéro de téléphone mais le croisait aux C______. Il avait vendu les deux demi-boulettes à deux inconnus contre CHF 35.- ou CHF 40.- et avait utilisé l'argent pour se nourrir. Le solde de la drogue, qu'il estimait à 17 ou 18 gr et qu'il comptait vendre, avait été saisi sur lui. Depuis 17 jours, il achetait des paquets de marijuana au prix unitaire de CHF 20.- qu'il revendait à CHF 30.- à des inconnus aux C______. Il ignorait combien de paquets il avait pu vendre, quatre ou cinq, dix ou plus, mais plus probablement quatre ou cinq. Il lui arrivait de ne rien vendre pendant plusieurs jours. Il ne consommait ni cocaïne ni marijuana. Il ne s'était pas bagarré avec la police mais admettait ne pas s'être laissé faire et avoir essayé de cacher la drogue. L'argent trouvé en sa possession lui avait été donné par des amis pour l'aider et ne provenait pas de la vente de drogue. Il le gardait sur lui, parce qu'il ne savait pas où le déposer. b.b. Devant le MP, le 3 mai 2019, A______ a reconnu l'intégralité des faits reprochés. Il demandait à bénéficier du sursis dans la mesure où il ne s'était plus livré à un trafic de stupéfiants depuis sa condamnation en 2014. Il ne recommencerait pas. b.c. En première instance, A______ a maintenu cette position. Il était un être humain qui pouvait commettre des erreurs sans s'en rendre compte. Il ne savait pas comment survivre dans la mesure où il ne travaillait pas depuis un moment. Quelqu'un lui avait proposé de vendre des stupéfiants et il n'avait pas eu d'autre choix que d'accepter. Il regrettait sincèrement ses actes. Il ne voulait plus toucher à la drogue, souhaitait se marier, fonder une famille et travailler. Une amie, E______, lui avait confié la somme d'argent saisie sur lui lors de son interpellation parce qu'elle partait en France et avait peur de le dépenser là-bas. Il devait la lui rendre le lendemain. C. a. La juridiction d'appel (CPAR) a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ se réfère à l'état de fait retenu par le premier juge et persiste dans ses conclusions. Ayant déjà subi des sanctions de 195 unités pénales pour séjour illégal outre celui retenu en concours avec d'autres infractions, il ne pouvait plus être condamné de ce chef qu'à des peines de quotité nulle. La peine privative de liberté d'ensemble de 140 jours prononcée par le TP était excessive, ne tenant pas compte de ce que sa volonté délictuelle n'avait pas été forte. A______ avait agi en désespoir de cause, pour couvrir ses besoins les plus primaires, faute d'aide de son entourage. Il n'avait pas été tenu suffisamment compte de son évolution favorable, étant rappelé qu'il avait reconnu les faits, admis sa faute et exprimé des regrets. Son conseil avait en vain exposé qu'il récoltait désormais des encombrants pour les revendre en Afrique et en tirer de maigres revenus, suffisants pour assurer sa subsistance, ce qui démontrait sa volonté de sortir de la délinquance. La réalité de sa prise de conscience pouvait également se déduire de ce qu'il n'avait plus été interpellé depuis le 13 mars 2019. Les chances d'amendement étaient donc réelles et le paiement d'une peine privative de liberté pécuniaire envisageable. Ses antécédents en matière de stupéfiants étaient anciens ce qui, mis en perspective avec les éléments qui précèdent, ne permettait pas de poser un pronostic défavorable. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. A______ persistait à séjourner illégalement en Suisse, par convenance personnelle, nonobstant ses précédentes condamnations et l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet. Ses antécédents étaient mauvais et spécifiques, sa volonté délictuelle importante. Sa situation personnelle ne justifiait pas ses actes, le TP ayant par ailleurs expressément tenu compte de sa très bonne collaboration. D. A______ est né le ______ 1990 à F______, en Guinée, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Il a été à l'école jusqu'à la 7 ème ou la 8 ème année. Il est arrivé en Suisse en 2013 pour y demander l'asile. Il expose avoir été renvoyé en Belgique mais être revenu en Suisse en avril 2014. Il ne travaille pas, dans la mesure où sa situation administrative ne le lui permet pas. Il indique bénéficier de l'aide d'amis pour subvenir à ses besoins, lesquels lui permettent de dormir chez eux et lui donnent de quoi se nourrir et se vêtir. Il avait " trouvé " G______, une femme portugaise, bénéficiant d'un permis et vivant à l'avenue 3______ avec laquelle il souhaitait se marier pour régulariser sa situation. La demande en vue de mariage n'était pas déposée mais " c'était en cours ". A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : · le 15 novembre 2013 par le MP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sursis révoqué le 24 mai 2014, pour délit à la LStup et séjour illégal (du 31 mai au 13 novembre 2013) ; · le 11 avril 2014 par le MP à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal (du 16 novembre 2013 au 10 avril 2014) ; · le 24 mai 2014 par le MP à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de CHF 200.- pour délit et contravention à la LStup, ainsi que séjour illégal (du 12 avril au 24 mai 2014) ; · le 24 mai 2017 par le TP à une peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal (du 29 juillet au 3 octobre 2015) ; · le 7 mars 2018 par le TP à une peine pécuniaire de 45 jours-amende pour séjour illégal (du 25 mai au 5 octobre 2017). Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 7 juin 2015, laquelle a été révoquée le 24 mai 2017 par le TP, après que le MP en eut prolongé le délai d'épreuve le 10 novembre 2015. E. M e B______, défenseure d'office, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 1h30 d'activité déployée par elle-même et 3h30 de travail de sa stagiaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz , 4e éd., Bâle 2019, n. 130 s. ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). 2.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 2.2.1. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP) ou, s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). 2.2.2. Au sens de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 4). 2.2.3. La Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE), qui permet le prononcé d'une peine privative de liberté pour séjour illégal uniquement si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour, n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers, ou en vertu de l'art. 119 cum art. 74 al. 1 let. a LEI (ATF 143 IV 264 consid. 2.6 = SJ 2018 I 136 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2017 du 4 octobre 2017 consid. 1.1 ; 6B_1078/2016 du 29 août 2017 consid. 2.1 ; 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2). 2.2.4. L'art. 115 al. 1 let. b LEI consacre un délit continu. La somme des peines prononcées à raison du délit continu ne doit pas excéder la peine maximale prévue par la loi. Lorsque le juge choisit de prononcer une peine pécuniaire, il doit déterminer combien d'unités pénales ont déjà, par le passé, été infligées au prévenu en raison du délit continu et ne peut dépasser le seuil maximal de 180 jours-amende prévu par l'art. 34 al. 1, 1ère phrase, CP (ATF 145 IV 449 consid. 1). 2.3. L'appelant ne conteste pas, à juste titre, sa culpabilité des chefs d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, ainsi qu'à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, punissable d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Comme retenu par le premier juge, sa faute est importante. Il s'est livré sur une quinzaine de jours au début de l'année 2019 à un trafic de marijuana et de cocaïne, certes à l'échelle du vendeur de rue, mais, en particulier s'agissant de la cocaïne, pour une quantité de près de 30 gr. Il a aussi séjourné illégalement en Suisse pendant plus d'une année. Bien que renvoyé en Belgique, il est revenu en Suisse en 2014 et persiste depuis lors à y demeurer nonobstant la décision d'interdiction d'entrée prise à son encontre et valable jusqu'au 20 mai 2019. Autrement dit, il a profité de sa présence illégale dans ce pays pour se livrer à un trafic de stupéfiants, ce qui témoigne de son mépris de la législation en vigueur. Contrairement à ce qu'il soutient, sa volonté délictuelle est forte, étant observé qu'il a agi à plusieurs reprises s'agissant de la vente de drogue et entendait de son propre aveu persévérer à la date de son arrestation ; ladite volonté est même continue s'agissant du séjour illégal. L'appelant a agi par pur appât du gain rapide, en ce qui concerne la vente de stupéfiants, soit un mobile égoïste. Il a aussi agi par pure convenance personnelle et au mépris des règles en vigueur. Comme déjà retenu par la CPAR ( AARP/112/2020 du 13 mars 2020), Il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité du séjour illégal, y compris au plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à le réprimer. Même si la précarité de la situation personnelle du prévenu explique, en partie, ses agissements, elle ne saurait les justifier, étant relevé que son absence totale de liens avec la Suisse, la relation avec une femme établie à Genève dans le quartier de H______ n'étant pas avérée et au demeurant pas plaidée en appel, rend encore moins compréhensible son insistance à rester en toute illégalité dans ce pays. ladite précarité, qui le pousse à commettre des infractions, en est une conséquence inéluctable. S'il a d'emblée reconnu tous les faits reprochés, il lui aurait été difficile d'en contester la majeure partie compte tenu des circonstances de son interpellation du 13 mars 2019 alors qu'il était en possession de cocaïne qu'il a vainement chercher à cacher à la police. Il s'est bien gardé de donner des indications susceptibles d'identifier son fournisseur et a fourni des explications non crédibles et contradictoires sur la provenance de l'argent qu'il détenait. Sa collaboration doit, dans ces conditions être qualifiée, au plus, de bonne, plutôt que de très bonne comme retenu par le TP. L'appelant n'a tiré aucune leçon des décisions des autorités rendues à son encontre, au nombre de cinq depuis novembre 2013, comprenant déjà une condamnation pour infraction à la LStup. Ni le prononcé de deux peines pécuniaires (en novembre 2013 et en mars 2018), ni de peines privatives de liberté pour les trois autres n'ont eu l'effet dissuasif escompté, pas plus que l'octroi d'une libération conditionnelle le 7 juin 2015, laquelle s'est soldée par un échec. Il ne peut raisonnablement soutenir être désormais résolu à vivre dans la légalité, alors qu'il n'affirme pas avoir quitté la Suisse ou avoir l'intention de le faire, et que les perspectives d'une régularisation de son statut administratif paraissent illusoires. La prise de conscience alléguée n'est ainsi, au mieux, que superficielle. L'allégation selon laquelle l'appelant retirerait désormais un revenu de la vente d'encombrants expédiés en Afrique n'est nullement étayée, de sorte que rien ne permet d'espérer qu'il pourrait durablement subvenir à ses besoins, fussent-ils de base, sans recourir à nouveau à des actes illicites, « en désespoir de cause ». Dans ces circonstances et compte tenu de la situation actuelle, le pronostic à émettre concernant son comportement futur est clairement défavorable, ce qui exclut l'octroi du sursis. Le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose au regard de ce qui précède, un signal sérieux paraissant indispensable. A cela s'ajoute que, comme déjà évoqué, la situation financière de l'appelant est plus qu'incertaine. Même à le suivre - ce que la CPAR ne fait pas - le supposé produit du commerce allégué ne lui permettrait guère que de se nourrir, se vêtir et se loger, sans marge aucune pour exécuter en sus une peine pécuniaire. Le concours d'infractions justifie une aggravation de la peine sanctionnant l'infraction la plus grave, à savoir la violation de la LStup, laquelle commanderait, comme justement retenu par le premier juge, le prononcé d'une peine de 90 jours. C'est aussi à bon escient que le TP a quantifié à 50 jours supplémentaires (peine hypothétique de 60 jours) la sanction afférente au séjour illégal. Sur ce dernier point, et contrairement à ce que soutient l'appelant, la somme des peines précédemment infligées pour sanctionner le séjour illégal n'atteint pas le plafond d'une année, étant observé que seuls les antécédents liés à des séjours en Suisse depuis avril 2014 sont susceptibles de relever d'un délit continu avec le présent, l'appelant disant être revenu en Suisse pour ne plus la quitter à partir de ce moment-là. L'appelant a ainsi déjà écopé de peines de 60 unités (condamnation du 11 avril 2014 qui sera prise en considération quand bien-même la période pénale est pour l'essentiel antérieure au mois d'avril 2014) + 90 unités (condamnation du 24 mai 2017) + 45 unités (condamnation du 7 mars 2018) pour cette seule infraction. Vu la brièveté de la durée pénale, la CPAR estime que la part de la peine privative de liberté infligée le 24 mai 2014 ne peut avoir été de plus de 30 unités pour le séjour illégal. Le total subi à ce jour, présente peine privative de liberté comprise, est dès lors, au plus et selon un calcul très favorable à la défense, de 275 unités, soit bien moins qu'une année. La peine privative de liberté ferme de 140 jours arrêtée par le premier juge s'avère ainsi adéquate. L'infraction à l'art. 286 CP, réprimée par un genre de peine différent, sera cumulée à la peine précédente, étant relevé que l'appelant n'a contesté ni sa quotité, ni le montant du jour-amende de CHF 10.-, en adéquation avec sa faute et sa situation personnelle, dont financière. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP). 4. Considéré globalement, l'état de frais de la défenseure d'office de l'appelant satisfait les règles et principes jurisprudentiels régissant l'assistance judiciaire pénale. La rémunération requise, par CHF 756.05(forfait de 20% pour les activité diverses et TVA au taux de 7.7% compris), lui est allouée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 4 février 2020 par Tribunal de police dans la procédure P/5629/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'455.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 756.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 140 jours, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (art. 40 CP). Déclare A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 13 mars 2019 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable de marque I______ figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 4______ du 13 mars 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°4______ du 13 mars 2019 (art. 263 al. 1 CPP et art. 70 CP). Ordonne la restitution à J______ du téléphone portable de marque K______ figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 4______ du 13 mars 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 684.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 1'895.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Monsieur Gregory ORCI, juge. La greffière : Yaël BENZ Le Président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/5629/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/243/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 1'284.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'455.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'739.00