; EXCÈS; LÉGITIME DÉFENSE ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.16.2; CP.47; CP.42; CP 43;
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP).
E. 1.2 L'appelant principal a voulu déposer en audience un agrandissement photographique d'un couteau à pizza comparable aux photos figurant déjà dans la procédure. La Cour de céans n'a pas accédé à la demande de l'appelant, en application du principe posé par l'art. 389 al. 1 CPP. En l'espèce, non seulement cette pièce ne tombait pas sous le coup des exceptions visées par l'art. 389 al. 2 CPP, mais encore était-elle produite tardivement, en violation du principe posé par l'art. 399 al. 3 let. c CPP spécifiquement applicable en appel. Aussi cette pièce sera-t-elle écartée de la procédure et restituée à l'appelant principal, contrairement au certificat de travail qui répond aux réquisits de l'art. 389 al. 3 CPP.
E. 2.1 Le bénéfice de la légitime défense excessive a été accordée à l'appelant principal en première instance. Le Ministère public n'a pas jugé utile de combattre dans son appel joint l'appréciation des premiers juges sur ce point, précisant de manière formelle que son appel portait exclusivement sur la quotité de la peine. Ces conclusions empêchent la Cour de céans de débattre de la réalisation des conditions de l'art. 16 al. 1 CP, en application de l'art. 404 al. 1 CPP. La légitime défense est ainsi acquise à l'appelant principal, au même titre que le dol éventuel retenu par les premiers juges et non contesté par les appelants. 2.2.1 A teneur de l'art. 16 al. 2 CP, celui qui repousse une attaque en excédant les limites de la légitime défense n’agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque. L'auteur de l'excès n'encourt donc pas de peine dans la mesure seulement où l'attaque sans droit est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement de celui qui se défend, à condition encore que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. C'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6S_38/2007 du 14 mars 2007 consid. 2 et 6S_108/2006 du 12 mai 2006 consid. 1-2). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si l'excitation ou le saisissement étaient suffisamment marquants pour que l'auteur de la mesure de défense n'encoure aucune peine et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque rendaient excusable un tel degré d'émotion. Il sera d'autant plus exigeant que la riposte aura été plus nocive ou dangereuse. Mais il n'est pas nécessaire que la réaction ne paraisse pas fautive. Il suffit qu'une peine ne s'impose pas. Malgré la formulation absolue de la loi, un certain pouvoir d'appréciation est laissé au juge (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7 ; SJ 1988 p. 121). 2.2.2 En l'espèce, l'appelant principal a finalement admis que l'assiette brandie dans sa direction ne constituait pas une menace, ce qui conforte le témoignage de l'aide-cuisinier sur ce point. Le torchon dont il n'est pas allégué qu'il ait atteint l'appelant ne saurait pas plus constituer une attaque susceptible de créer un état de saisissement au sens des exigences de l'art. 16 al. 2 CP. Il ne reste guère que l'agressivité de la victime, ses cris et ses insultes en arabe, et, de manière plus générale, son état colérique hors du commun que décrit le témoin B______ qui sont de nature à entrer en ligne de compte dans l'appréciation d'un éventuel excès de légitime défense excusable. L'intimé n'avait pas d'arme sur lui, ni couteau, ni autre objet contondant. Il ne pouvait pas représenter une menace physique réelle dès lors qu'il ne marchait plus en direction de l'appelant principal au moment où le coup a été porté, ce que ce dernier a finalement admis. Certes proche de lui, sa présence massive pouvait être impressionnante. Mais l'appelant principal n'était pas acculé dans un recoin de la cuisine, sans autre échappatoire. Non seulement il aurait pu riposter à l'agression verbale en repoussant celui qu'il tenait pour son agresseur, s'il avait vraiment voulu le freiner ou lui faire peur, mais il aurait tout autant pu crier à l'aide, deux collègues a priori sans préjugés contre lui étant présents dans la cuisine au moment des faits. L'appelant principal disposait encore d'un autre moyen pour désarmorcer la tension existante ou exorciser sa peur : il lui suffisait de fuir par l'entrée de la cuisine qui n'était pas fermée par une porte mais par des rideaux, en rejoignant ainsi la salle du restaurant. L'appelant principal ne peut sérieusement plaider, compte tenu des caractéristiques de l'attaque subie, avoir été submergé par une émotion extrêmement violente ou une peur particulièrement forte, auquel cas sa réaction eût été autre. Le coup de couteau n'a pas été porté dans la précipitation ou la panique. Il s'agissait selon ses propres termes d'un coup sec et précis, et non d'un coup porté lors d'une échauffourée après une empoignade, ce que confirme d'ailleurs l'aide-cuisinier. La force n'a pas été nécessaire, ce qui implique une assurance tranquille dans l'acte. Le saisissement allégué est contredit par l'attitude sereine de l'appelant principal après les faits, comme l'ont rapporté en chœur deux témoins. Celui-là n'était manifestement pas en état de choc, nonobstant sa perception de la gravité de son geste. Le défaut d'empathie de l'appelant principal a de surcroît été remarqué par l'inspecteur de police qui a dit avoir été troublé par son détachement lors de son interrogatoire. Il découle de ce qui précède que l'attitude menaçante de la partie plaignante n'était pas telle qu'elle ait pu être la cause d'une peur extrême. La réaction de l'intimé n'a pas revêtu un caractère totalement inattendu compte tenu de ce que l'appelant principal savait de son collègue et de leurs rapports antérieurs. Sa riposte ayant été très dangereuse et même potentiellement mortelle, il convient de se montrer particulièrement exigeant dans l'appréciation des critères de l'art. 16 al. 2 CP. A l'évidence, l'appelant principal ne remplit pas les critères imposés par la loi, de sorte que le jugement du Tribunal correctionnel sera confirmé, dans les limites du pouvoir d'appréciation de la Cour de céans.
E. 3 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). Le législateur y a ajouté la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. A ce propos, le message du Conseil fédéral expose que lejuge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1.). Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.). 3.1.2 La faute de l'appelant principal est lourde, car il a pris le risque d'attenter à la vie de sa victime, qui n'a dû sa survie qu'à la rapidité des soins prodigués et à l'art des médecins urgentistes. L'intimé est gravement atteint dans sa santé psychique au point qu'il peine à vivre normalement et n'est plus apte à exercer une activité lucrative. Les conséquences humaines du comportement mal maîtrisé de l'appelant principal sont donc importantes. Il a agi pour un motif futile que rien ne justifiait, pas plus qu'il n'est admissible qu'il ait pris le risque de tuer un tiers dans des circonstances aussi ordinaires. Le comportement de l'appelant principal après son acte est paradoxal. D'abord caractérisé par une froideur et un défaut de compassion remarqués, il a exprimé par la suite des regrets authentiques. La peine infligée tient compte de l'importance particulière de la faute, s'agissant d'un comportement violent qui aurait pu déboucher sur une issue mortelle. Les éléments atténuants ont été dûment pris en compte, dans la mesure où l'acte est resté au stade de la tentative, que l'auteur a agi en état de légitime défense même excessive, qu'il a exprimé des regrets et que son casier judiciaire est vierge. L'appel joint du Ministère public sera ainsi rejeté à l'instar des conclusions subsidiaires de l'appelant principal, une peine de deux ans étant largement insuffisante au regard du poids qu'il convient d'accorder à un coup de couteau porté au thorax à distance rapprochée, fût-il avec légitime défense excessive. 3.2.1 Par le biais de l'art. 43 CP et de l'instauration du sursis partiel, l'autorité ne se trouve plus confrontée au choix du "tout ou rien", mais dispose au contraire d'une marge d'appréciation plus étendue et d'une plus grande possibilité d'individualisation de la peine. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le champ d'application principal de l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). Enfin, le juge doit, s'il prononce une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel, non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Selon l'art. 43 CP la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3) mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV consid. 5.6). 3.2.2 La quotité de la peine n'étant pas remise en cause, le sursis partiel s'impose, en l'absence de tout pronostic défavorable (casier judiciaire vierge, emploi durable et situation stable). La quotité de la peine ferme à subir tient équitablement compte de l'importance de la faute commise. La fixation de la peine ferme à huit mois prend aussi en compte d'autres paramètres, tels que l'effet de la peine sur l'avenir de l'appelant principal même s'il n'y a pas lieu de surestimer son poids. La partie ferme de la peine n'a pas pour effet de provoquer l'interruption de la réinsertion du condamné, dans la mesure où il pourrait bénéficier d'un régime de semi-détention eu égard au solde de la peine à subir, en application de l'art. 79 al. 1 CP. Aucun motif ne commande donc de modifier la répartition effectuée par les premiers juges entre la partie de la peine soumise au sursis et celle de la peine ferme. Le jugement sera ainsi pleinement confirmé.
E. 4 L'appelant principal qui succombe intégralement, à l'instar de l'appelant joint, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Il sera condamné aux deux tiers de la procédure d'appel, qui comprendra une indemnité de CHF 1'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). Le tiers restant sera laissé à la charge de l'Etat, eu égard à la qualité de l'appelant joint qui succombe aussi.
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Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par X______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/35/2011 rendu le 2 mai 2011 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5606/2010. Les rejette. Condamne X______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Mme Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière-juriste. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/5606/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/70/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 4'214.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 70.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'195.00 Total général (première instance + appel) (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'409.40 L’appelant est condamné aux deux tiers des frais de la procédure d’appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.03.2012 P/5606/2010
; EXCÈS; LÉGITIME DÉFENSE ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.16.2; CP.47; CP.42; CP 43;
P/5606/2010 AARP/70/2012 du 07.03.2012 sur JTCO/35/2011 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 27.04.2012, rendu le 02.05.2013, REJETE, 6B_257/2012 Descripteurs : ; EXCÈS; LÉGITIME DÉFENSE ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE Normes : CP.16.2; CP.47; CP.42; CP 43; RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5606/2010 AARP/ 70 /2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 mars 2012 Entre X______ , comparant par M e Claudio FEDELE, avocat, avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Genève 17, appelant principal et intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/35/2011 rendu le 2 mai 2011 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint et intimé sur appel principal, A______ , comparant par M e Alexandre DE SENARCLENS, avocat, rue de Candolle 16, 1205 Genève, intimé. EN FAIT : A. a.a Par courrier du 6 mai 2011, reçu le 9 mai 2011, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel, dont le dispositif a été notifié le 6 mai 2011 et la motivation le 3 juin 2011, dans la cause P/5606/2010, par lequel les premiers juges l'ont reconnu coupable de délit manqué de meurtre par dol éventuel (art. 22 et 111 CP) et l'ont condamné à une peine privative de liberté de trois ans sous déduction de 78 jours de détention avant jugement, ladite peine étant assortie du sursis partiel, la peine ferme à exécuter étant fixée à huit mois, ainsi qu'au paiement de diverses sommes d'argent, notamment au titre de la perte de gain, du tort moral et du remboursement des frais de défense. a.b Par acte du 20 juin 2011, X______ conclut à son acquittement, au motif qu'il avait agi dans un état excusable d'excitation et de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP, subsidiairement au prononcé d'une peine avec sursis complet. b. Par acte du 5 juillet 2011, le Ministère public a déclaré former un appel joint portant exclusivement sur la question de la peine, concluant ultérieurement au prononcé d'une peine privative de liberté de quatre ans. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 1er avril 2010, une agression au couteau s'est produite dans une pizzeria sise à Genève. Une première patrouille de gendarmerie a constaté la présence d'un homme, blessé à la poitrine, identifié comme étant A______, pizzaiolo. Le serveur, X______, a avoué être l'auteur d'un coup de couteau à son collègue. b. Entendu par la police à deux reprises, X______ a expliqué avoir pris une dernière commande de pizzas vers 23h00. A______ s’en était plaint puis, furieux, avait pris un torchon et le lui avait lancé au visage. X______ s'était senti menacé. A______ était venu contre lui et l'avait menacé avec une assiette en la levant au-dessus de sa tête, comme pour le frapper, tout en criant en arabe. Se sentant menacé, le serveur avait pris un couteau dans sa main gauche puis repoussé A______, lui portant un coup au niveau du thorax, alors que tous deux étaient extrêmement proches et face à face. X______ n'avait pas regardé où il frappait. Il n'avait pas eu l'intention de lui faire mal ou de le blesser mais de le freiner un peu, de lui faire peur. Il était pleinement conscient de son acte et savait qu'il pouvait tuer en agissant de la sorte. Il a justifié son geste par l'agressivité d’A______, plus que par la menace de l'assiette brandie. Le tout s'était déroulé en quelques secondes. Il avait continué son service pour éviter la panique chez les clients. c. Le même jour, la police a procédé à l'audition de deux témoins directs puis, quelques jours plus tard, de deux autres témoins. Tous quatre ont été entendus ultérieurement par le juge d'instruction. c.a L'aide-cuisinier B______ avait assisté à la scène. A______ s'était disputé avec X______ après qu'il avait pris connaissance d'une commande de pizzas tardive. Il avait "explosé" et saisi une assiette qu'il avait jetée dans l’évier, sans faire de gestes menaçants à l'encontre du serveur. Au vu de l'agitation d’A______ et du fait qu'il s'exprimait dans une langue que son interlocuteur ne comprenait pas, son attitude avait été de manière générale menaçante, au point que X______ avait pu se sentir en danger. Lorsque A______ s'était approché de lui, X______ avait saisi un couteau dans la main droite et l'avait frappé d'un geste sûr et rapide mais sans force, de haut en bas, juste en dessous de la poitrine. Il n'avait pas hésité avant de frapper ni exprimé de la panique sur son visage. L'altercation s'était déroulée très rapidement. c.b Aux dires de C______, autre témoin présent dans la cuisine, les deux protagonistes avaient commencé à s'insulter, chacun dans sa langue. Il n'avait pas prêté attention à la scène qui avait suivi, sinon qu'il avait entendu un bruit d’assiette tomber sur l'évier au moment de l'altercation, avant le coup de couteau. X______ était retourné en salle pour continuer son service, comme si rien n'était arrivé. c.c D______ n'avait rien vu de la scène, car il était sorti au même moment pour fumer une cigarette. Malgré le drame, l’agresseur avait continué à travailler normalement. Il était tout tranquille, comme si de rien n'était. c.d E______, propriétaire du restaurant, a dépeint favorablement les deux employés qui lui donnaient toute satisfaction. Il ne comprenait pas ce qui avait pu se passer, même si les deux protagonistes avaient un caractère assez fort et qu'il leur arrivait d’échanger des mots. d. Devant l'Officier de police, X______ a réitéré s'être senti agressé par A______. Il était pleinement conscient de son geste et du fait qu'il aurait pu le tuer. Il a exprimé des regrets. e.a X______ a confirmé au juge d'instruction ses mauvaises relations avec A______ dont il évitait le contact. Voyant que son collègue voulait le frapper, X______ avait pris le couteau de la main gauche, tenant toujours des assiettes sur sa main droite. A______ avait pris une assiette, prêt à le frapper, en l’injuriant. Il ne l'avait toutefois pas touché avec cette assiette qu'il avait maintenue au-dessus de sa tête. A______ ne marchait plus dans sa direction quand il avait porté le coup. X______ n'avait pas voulu tuer sa victime. Il n'avait pas réfléchi qu'il pouvait la tuer en agissant ainsi. e.b A deux reprises, X______ a écrit à A______ pour lui exprimer ses regrets et ses excuses. Il souhaitait son prompt rétablissement. X______ a déclaré avoir beaucoup d'angoisses, de chagrin et de souffrance suite à son acte. f.a Le 4 avril 2010, la police a enfin pu recueillir la déposition d’A______ sur son lit d'hôpital. Il a ensuite été entendu par le juge d'instruction. Il ne s'était jamais entendu avec X______, avec lequel il y avait souvent eu des discussions ou des disputes verbales. Le jour des faits, ce dernier avait pris une commande tardive, ce dont il aurait au moins dû l'informer. Énervé par les insultes, A______ lui avait lancé un torchon de cuisine au visage, sans l'atteindre pour autant. Il s'était ensuite avancé dans la direction du serveur pour lui demander de cesser de l'injurier. Celui-ci lui avait alors porté un coup de couteau au thorax, alors qu'ils étaient distants d'environ 60 cm l'un de l'autre. f.b A______ a été hospitalisé une vingtaine de jours. Il est depuis en arrêt de travail. Selon une attestation médicale du 7 mai 2010 du Dr F______, il présente un état de stress post-traumatique invalidant, nécessitant une prise en charge médico-psycho-sociale rapprochée et le suivi d'un traitement médicamenteux antidépresseur et anxiolytique. A______ a produit un autre certificat médical émanant du Dr G______. Le patient avait reçu un coup de couteau dans le quatrième espace intercostal gauche en direction du cœur, occasionnant un choc hémorragique important. Les secours dépêchés sur place l'avaient réanimé tant bien que mal et l’avaient adressé aux urgences de l'hôpital, où il avait été pris en charge immédiatement au bloc opératoire. Il y avait eu un épanchement péricardique important nécessitant une intervention en extrême urgence, la lésion étant fatale. Des points de suture avaient été effectués pour colmater une lésion franche du ventricule droit. L'inspection des autres cavités tant cardiaque que thoracique avait relevé une section nette de l'artère mammaire interne gauche, nécessitant sa ligature. Outre les lésions thoraciques jugulées avec succès, une atteinte psychique importante avait été infligée à A______. Les lésions physiques ne devaient entraîner aucune conséquence hémodynamique dans sa vie future, seules les lésions psychiques pouvant avoir des conséquences importantes. g.a A l'audience du Tribunal correctionnel, X______ a confirmé la teneur de ses déclarations faites devant la police, sous réserve d'une partie de sa deuxième déposition. Juste avant le coup de couteau, A______ avait une attitude menaçante, par le fait qu'il était très proche de lui et fâché. Il se tenait prêt à le taper avec l'assiette qu'il avait dans la main, sans que X______ puisse se souvenir s'il l'avait brandie ou jetée. Il avait été menacé lorsque sa victime s'était emparée d'un torchon qu'elle avait lancé vers lui. Il avait pris le couteau avec l'intention d'arrêter A______. Au moment de la dispute, X______ se trouvait à l'entrée de la porte entre la cuisine et la salle de restaurant. g.b A______ a confirmé avoir été fâché en raison de la commande tardive de pizzas. Le torchon qu'il avait jeté dans la direction du serveur ne l'avait pas atteint. Chacun avait crié dans sa langue. Il ne se rappelait pas s'il avait pris une assiette dans les mains. Sa situation financière s'était détériorée depuis l'agression car il n'avait plus pu travailler. Il prenait des antidépresseurs. Il avait encore quelques douleurs au niveau de la cicatrice, même lorsqu'il dormait. Il n'arrivait plus à courir ou faire du sport. Il ne pouvait plus dormir seul en raison de ses angoisses et ne sortait plus de chez lui de crainte d'une agression. Il en rêvait chaque nuit et se réveillait en pleurs. Il suivait une psychothérapie à raison de deux ou trois fois par mois et se rendait dans un centre de consultation psychiatrique, deux ou trois fois par semaine depuis janvier 2011. Il faisait également de l'ergothérapie et de la psychomotricité. g.c L'inspecteur de police qui avait procédé à la seconde audition de X______ avait été troublé par son attitude, dans la mesure où il avait l'air détaché des faits. Une nouvelle audition avait été rendue nécessaire car certains points de sa déclaration ne "jouaient" pas, en particulier le fait qu'il ait repoussé la victime. Dans sa deuxième déclaration, X______ avait admis avoir frappé d'un coup sec. Il s'était exprimé sans que des questions précises lui soient posées. Les mots figurant dans sa bouche reflétaient ce qu'il avait dit. g.d Pour B______, A______ s'était énervé et avait commencé à crier en arabe, puis il avait jeté une assiette dans l'évier sans qu'elle ne se casse. Le torchon jeté en direction de X______ ne l'avait pas atteint. Lorsque A______ s'était approché, avec une attitude menaçante, X______ avait brandi le couteau et l'avait planté dans son torse, sans force. Au moment où le coup avait été porté, les deux protagonistes se trouvaient face à face, mais un petit peu décalés. X______ avait quitté la cuisine puis y était revenu pour les besoins du service. Il avait vu la victime à terre et était retourné faire son service. g.e Le Dr G______, chirurgien, a confirmé son compte-rendu opératoire du 1 er avril 2010 et le certificat médical du 12 mai 2010. Le choc hémorragique avait été important, au point que les paramètres vitaux n'étaient plus garantis. La profondeur de la plaie était de 2 ou 3 cm. La commission de ce genre de lésion ne nécessitait pas une très grande force. g.f Deux membres de la proche parenté d’A______, entendus par les premiers juges, ont expliqué devoir se relayer auprès de lui pour ne pas le laisser seul. A______ ne travaillait plus et ne sortait que rarement. Il était le plus souvent angoissé. g.g L'employeur actuel de X______ l'a décrit en termes favorables, conformément au certificat de travail produit en audience. h. Entendu devant la Chambre d'appel et de révision, X______ a déclaré que, bien plus que le torchon lancé contre lui, l'agressivité et la nervosité d’A______ l'avaient effrayé. Ce soir là, A______ lui était apparu différent des autres jours, plus menaçant, plus agressif. X______ l'avait frappé parce qu'il avait eu très peur. Il était exact qu’A______ s'était emparé d'une assiette qu'il avait jetée sur le plan de travail. Sur le moment, X______ n'avait pas pensé pouvoir le freiner d'une autre manière que par un coup de couteau au thorax. Certes, la victime ne marchait pas en sa direction au moment du coup mais son attitude la rendait menaçante. Lui-même se tenait devant le rideau, à l'entrée de la cuisine. i. Selon l'acte d'accusation du 30 septembre 2010, il est reproché à X______ de s'être emparé d'un couteau à pizza dont la lame mesurait 15 cm et d'avoir frappé A______ à la hauteur du cœur, en envisageant ainsi qu'un tel coup de couteau fût de nature à causer la mort de sa victime et en s'en accommodant. C. X______ remet en cause l'appréciation des faits par le Tribunal correctionnel et plaide son acquittement, arguant au surplus avoir agi dans un état excusable d'excitation et de saisissement (art 16 al. 2 CP). Il conclut subsidiairement à une condamnation à une peine avec sursis complet. Le Ministère public forme un appel joint portant sur la seule question de la peine à l'exclusion des autres parties du jugement, soutenant que la peine de X______ devrait être de quatre ans. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, tant X______ que le Ministère public persistent dans leurs conclusions. D. X______ est âgé de 38 ans. Ressortissant italien, au bénéfice d'un permis C, il est marié et sans enfant. Il a suivi sa scolarité primaire en Italie puis a effectué une année à l'école hôtelière, sans la poursuivre. Selon ses dires, il réside en Suisse depuis 1998 et a toujours travaillé comme serveur. II a retrouvé un emploi dans une autre pizzeria où il donne pleine satisfaction. Il perçoit un salaire de l'ordre de CHF 3'500.- nets par mois. Son épouse a un revenu mensuel de CHF 1'700.- nets. X______ ne possède aucun antécédent judiciaire en Suisse. EN DROIT : 1. 1.1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP). 1.2 L'appelant principal a voulu déposer en audience un agrandissement photographique d'un couteau à pizza comparable aux photos figurant déjà dans la procédure. La Cour de céans n'a pas accédé à la demande de l'appelant, en application du principe posé par l'art. 389 al. 1 CPP. En l'espèce, non seulement cette pièce ne tombait pas sous le coup des exceptions visées par l'art. 389 al. 2 CPP, mais encore était-elle produite tardivement, en violation du principe posé par l'art. 399 al. 3 let. c CPP spécifiquement applicable en appel. Aussi cette pièce sera-t-elle écartée de la procédure et restituée à l'appelant principal, contrairement au certificat de travail qui répond aux réquisits de l'art. 389 al. 3 CPP. 2. 2.1 Le bénéfice de la légitime défense excessive a été accordée à l'appelant principal en première instance. Le Ministère public n'a pas jugé utile de combattre dans son appel joint l'appréciation des premiers juges sur ce point, précisant de manière formelle que son appel portait exclusivement sur la quotité de la peine. Ces conclusions empêchent la Cour de céans de débattre de la réalisation des conditions de l'art. 16 al. 1 CP, en application de l'art. 404 al. 1 CPP. La légitime défense est ainsi acquise à l'appelant principal, au même titre que le dol éventuel retenu par les premiers juges et non contesté par les appelants. 2.2.1 A teneur de l'art. 16 al. 2 CP, celui qui repousse une attaque en excédant les limites de la légitime défense n’agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque. L'auteur de l'excès n'encourt donc pas de peine dans la mesure seulement où l'attaque sans droit est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement de celui qui se défend, à condition encore que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. C'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6S_38/2007 du 14 mars 2007 consid. 2 et 6S_108/2006 du 12 mai 2006 consid. 1-2). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si l'excitation ou le saisissement étaient suffisamment marquants pour que l'auteur de la mesure de défense n'encoure aucune peine et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque rendaient excusable un tel degré d'émotion. Il sera d'autant plus exigeant que la riposte aura été plus nocive ou dangereuse. Mais il n'est pas nécessaire que la réaction ne paraisse pas fautive. Il suffit qu'une peine ne s'impose pas. Malgré la formulation absolue de la loi, un certain pouvoir d'appréciation est laissé au juge (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7 ; SJ 1988 p. 121). 2.2.2 En l'espèce, l'appelant principal a finalement admis que l'assiette brandie dans sa direction ne constituait pas une menace, ce qui conforte le témoignage de l'aide-cuisinier sur ce point. Le torchon dont il n'est pas allégué qu'il ait atteint l'appelant ne saurait pas plus constituer une attaque susceptible de créer un état de saisissement au sens des exigences de l'art. 16 al. 2 CP. Il ne reste guère que l'agressivité de la victime, ses cris et ses insultes en arabe, et, de manière plus générale, son état colérique hors du commun que décrit le témoin B______ qui sont de nature à entrer en ligne de compte dans l'appréciation d'un éventuel excès de légitime défense excusable. L'intimé n'avait pas d'arme sur lui, ni couteau, ni autre objet contondant. Il ne pouvait pas représenter une menace physique réelle dès lors qu'il ne marchait plus en direction de l'appelant principal au moment où le coup a été porté, ce que ce dernier a finalement admis. Certes proche de lui, sa présence massive pouvait être impressionnante. Mais l'appelant principal n'était pas acculé dans un recoin de la cuisine, sans autre échappatoire. Non seulement il aurait pu riposter à l'agression verbale en repoussant celui qu'il tenait pour son agresseur, s'il avait vraiment voulu le freiner ou lui faire peur, mais il aurait tout autant pu crier à l'aide, deux collègues a priori sans préjugés contre lui étant présents dans la cuisine au moment des faits. L'appelant principal disposait encore d'un autre moyen pour désarmorcer la tension existante ou exorciser sa peur : il lui suffisait de fuir par l'entrée de la cuisine qui n'était pas fermée par une porte mais par des rideaux, en rejoignant ainsi la salle du restaurant. L'appelant principal ne peut sérieusement plaider, compte tenu des caractéristiques de l'attaque subie, avoir été submergé par une émotion extrêmement violente ou une peur particulièrement forte, auquel cas sa réaction eût été autre. Le coup de couteau n'a pas été porté dans la précipitation ou la panique. Il s'agissait selon ses propres termes d'un coup sec et précis, et non d'un coup porté lors d'une échauffourée après une empoignade, ce que confirme d'ailleurs l'aide-cuisinier. La force n'a pas été nécessaire, ce qui implique une assurance tranquille dans l'acte. Le saisissement allégué est contredit par l'attitude sereine de l'appelant principal après les faits, comme l'ont rapporté en chœur deux témoins. Celui-là n'était manifestement pas en état de choc, nonobstant sa perception de la gravité de son geste. Le défaut d'empathie de l'appelant principal a de surcroît été remarqué par l'inspecteur de police qui a dit avoir été troublé par son détachement lors de son interrogatoire. Il découle de ce qui précède que l'attitude menaçante de la partie plaignante n'était pas telle qu'elle ait pu être la cause d'une peur extrême. La réaction de l'intimé n'a pas revêtu un caractère totalement inattendu compte tenu de ce que l'appelant principal savait de son collègue et de leurs rapports antérieurs. Sa riposte ayant été très dangereuse et même potentiellement mortelle, il convient de se montrer particulièrement exigeant dans l'appréciation des critères de l'art. 16 al. 2 CP. A l'évidence, l'appelant principal ne remplit pas les critères imposés par la loi, de sorte que le jugement du Tribunal correctionnel sera confirmé, dans les limites du pouvoir d'appréciation de la Cour de céans.
3. 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). Le législateur y a ajouté la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. A ce propos, le message du Conseil fédéral expose que lejuge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1.). Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.). 3.1.2 La faute de l'appelant principal est lourde, car il a pris le risque d'attenter à la vie de sa victime, qui n'a dû sa survie qu'à la rapidité des soins prodigués et à l'art des médecins urgentistes. L'intimé est gravement atteint dans sa santé psychique au point qu'il peine à vivre normalement et n'est plus apte à exercer une activité lucrative. Les conséquences humaines du comportement mal maîtrisé de l'appelant principal sont donc importantes. Il a agi pour un motif futile que rien ne justifiait, pas plus qu'il n'est admissible qu'il ait pris le risque de tuer un tiers dans des circonstances aussi ordinaires. Le comportement de l'appelant principal après son acte est paradoxal. D'abord caractérisé par une froideur et un défaut de compassion remarqués, il a exprimé par la suite des regrets authentiques. La peine infligée tient compte de l'importance particulière de la faute, s'agissant d'un comportement violent qui aurait pu déboucher sur une issue mortelle. Les éléments atténuants ont été dûment pris en compte, dans la mesure où l'acte est resté au stade de la tentative, que l'auteur a agi en état de légitime défense même excessive, qu'il a exprimé des regrets et que son casier judiciaire est vierge. L'appel joint du Ministère public sera ainsi rejeté à l'instar des conclusions subsidiaires de l'appelant principal, une peine de deux ans étant largement insuffisante au regard du poids qu'il convient d'accorder à un coup de couteau porté au thorax à distance rapprochée, fût-il avec légitime défense excessive. 3.2.1 Par le biais de l'art. 43 CP et de l'instauration du sursis partiel, l'autorité ne se trouve plus confrontée au choix du "tout ou rien", mais dispose au contraire d'une marge d'appréciation plus étendue et d'une plus grande possibilité d'individualisation de la peine. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le champ d'application principal de l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). Enfin, le juge doit, s'il prononce une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel, non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Selon l'art. 43 CP la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3) mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV consid. 5.6). 3.2.2 La quotité de la peine n'étant pas remise en cause, le sursis partiel s'impose, en l'absence de tout pronostic défavorable (casier judiciaire vierge, emploi durable et situation stable). La quotité de la peine ferme à subir tient équitablement compte de l'importance de la faute commise. La fixation de la peine ferme à huit mois prend aussi en compte d'autres paramètres, tels que l'effet de la peine sur l'avenir de l'appelant principal même s'il n'y a pas lieu de surestimer son poids. La partie ferme de la peine n'a pas pour effet de provoquer l'interruption de la réinsertion du condamné, dans la mesure où il pourrait bénéficier d'un régime de semi-détention eu égard au solde de la peine à subir, en application de l'art. 79 al. 1 CP. Aucun motif ne commande donc de modifier la répartition effectuée par les premiers juges entre la partie de la peine soumise au sursis et celle de la peine ferme. Le jugement sera ainsi pleinement confirmé. 4. L'appelant principal qui succombe intégralement, à l'instar de l'appelant joint, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Il sera condamné aux deux tiers de la procédure d'appel, qui comprendra une indemnité de CHF 1'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). Le tiers restant sera laissé à la charge de l'Etat, eu égard à la qualité de l'appelant joint qui succombe aussi.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par X______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/35/2011 rendu le 2 mai 2011 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5606/2010. Les rejette. Condamne X______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Mme Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière-juriste. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/5606/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/70/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 4'214.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 70.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'195.00 Total général (première instance + appel) (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'409.40 L’appelant est condamné aux deux tiers des frais de la procédure d’appel.