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P/557/2013

Genf · 2013-06-19 · Français GE

CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); TÉMOIN; TIERS APPELÉ À FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS; PREUVE ILLICITE; DOMMAGE; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION | LCR.90; LCR.100; CP.14; CPP.162; CPP.178; CPP.141

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 263 et 393 al. 1 let. a CPP). Il émane du prévenu qui est partie à la procédure (art. 104 al. l let. a et 111 CPP) et a, partant, un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 CPP).

E. 1.2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures, ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario ). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 2 En résumé, le recourant demande que soit écartée du dossier la déposition du gendarme témoin des faits, car celui-ci aurait dû être entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, voire de prévenu.

E. 2.1 Concernant la tardiveté de la requête, il appert que cette question peut rester indécise au regard des considérants qui suivent. Il sied cependant de préciser que le recourant, qui se fonde sur des avis de doctrine, paraît occulter la jurisprudence claire du Tribunal fédéral, selon laquelle une partie défendue par avocat ne peut pas, conformément au principe de la bonne foi, soulever des griefs procéduraux qu'elle aurait pu faire valoir à un stade procédural antérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2010 du 5 avril 2011 consid. 2.2.). À cet égard, il n'est donc pas exclu d'emblée que la tardiveté d'une demande telle que celle présentée par le recourant, plus de deux mois après l'audition, litigieuse ne puisse être contraire au principe de la bonne foi, et partant irrecevable.

E. 2.2 Le recourant considère ensuite qu'il subit les conséquences du refus du Ministère public de poursuivre le gendarme. D'une part, comme il le reconnaît lui-même, il ne lui appartient pas de décider de la poursuite pénale d'un tiers. En outre, contrairement à son opinion, les jurisprudences qu'il cite à l'appui de sa thèse ne sauraient être applicables au cas d'espèce. Les arrêts cités (arrêts du Tribunal fédéral 6B_20/2009 du 14 avril 2009 et 6B_288/2009 du 13 août 2009) ne concernaient pas des conducteurs en fuite, ni s'étant rendus coupables d'excès de vitesse, et ils avaient été rendus avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LCR (art. 90 al. 3 et 4 LCR). Il en découle que les conditions des art. 100 ch. 4 LCR et 14 CP, qui pourraient entrer en considération pour justifier une éventuelle violation des règles de la circulation par le conducteur d'un véhicule officiel, ne sauraient être appréciées de façon identique dans le cas d'espèce, sous l'angle de la proportionnalité notamment. En effet, l'interpellation d'un chauffard a pris une importance nouvelle, suite à l'aggravation de la peine-menace qui punit de tels comportements routiers. Il ne paraît cependant pas nécessaire en l'occurrence de trancher a priori et de manière certaine et définitive si le comportement du policier était ou non justifié et, partant, de se substituer à l'appréciation de l'autorité de poursuite, voire du juge du fond, vu les considérants qui suivent.

E. 2.3 À teneur de l'art. 162 CPP, on entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Est entendu en qualité de personne à donner des renseignements, notamment, quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 let. d CPP). Selon le Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, au début d’une procédure, lorsque l’on ne sait pas encore qui a commis l’infraction, il peut y avoir plusieurs personnes dont on ne saurait exclure qu’elles soient l’auteur de l’infraction ou qu’elles y aient participé, sans toutefois que pèse sur elles un soupçon suffisant pour qu’elles comparaissent en qualité de prévenu. Dans une telle situation, nul ne doit être contraint de s’auto-incriminer ou de faire un faux témoignage. Aussi les personnes en question doivent-elles être entendues en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (FF 2006 1189 et suivante). Il n'y pas de hiérarchie per se entre le témoignage et les renseignements, qui ont une valeur probante identique. Le principe de la libre appréciation des preuves consacré à l'art. 10 CPP reste applicable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 9 ad art. 178). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP). Dans ce cadre, il convient d'effectuer une pesée des intérêts entre l'intérêt à poursuivre et la sauvegarde des droits personnels du prévenu (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2013, n. 10 ad art. 141). Dans une affaire portant elle aussi sur des violations des règles de la circulation routière, le Tribunal fédéral a considéré que la question d'entendre une personne comme témoin ou comme personne appelée à donner des renseignements n'avait pas à être examinée, car le recourant n'expliquait pas en quoi il souffrait d'un désavantage procédural sur ce point (arrêt 6B_157/2012 du 2 octobre 2012 consid. 1.4.2).

E. 2.4 En l'espèce, le recourant, prévenu, se plaint de l'audition d'un tiers en qualité de témoin, qui aurait dû, selon lui, être entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Or, même à supposer que le comportement du gendarme soit pénalement relevant, à aucun moment, le recourant n'explique en quoi son audition en qualité de témoin lui causerait un préjudice procédural. Bien au contraire, il apparaît que le recourant souhaite se prévaloir de règles destinées à protéger le gendarme - soit le droit de refuser de s'incriminer, raison d'être de la notion de personne appelée à donner des renseignements - pour écarter une déposition qui ne lui est pas favorable. Il apparaît donc que le recourant tente de détourner les dispositions interdisant l'exploitation de preuves illicites et régissant l'audition des personnes appelées à donner des renseignements à son profit, alors qu'elles n'ont nullement pour but de le protéger. D'ailleurs, la force probante d'une déposition par une personne appelée à donner des renseignements n'est pas a priori différente d'une déposition par un témoin. Il en découle que la répétition de l'administration de la preuve, soit l'audition du gendarme à un autre titre, ne répond manifestement à aucun intérêt digne de protection. Dans ce cadre, la pesée des intérêts prévue à l'art. 141 al. 2 CPP ne fait guère de doute : l'intérêt à la poursuite d'une infraction grave aux règles de la circulation routière n'est contrebalancé par aucun droit dont pourrait se prévaloir personnellement le recourant. La déposition du gendarme, indispensable à l'élucidation d'un crime, ne saurait donc, de toute manière, être écartée. L'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 137 I 218 ), dont le recourant se prévaut, ne lui est d'aucun secours, puisque cette décision portait sur un cas totalement différent de l'espèce. L'affaire visée concernait les images trouvées fortuitement sur une caméra vidéo, perdue par son propriétaire, et démontrant la commission d'infractions graves au code de la route. D'une part, cet arrêt avait été rendu sous l'empire de la LCR avant la révision entrée en vigueur le 1 er janvier 2013. D'autre part, la question juridique, qui se posait, en l'occurrence, se rapportait à l'interdiction des " fishing expeditions ". Le recourant n'explique aucunement en quoi cette jurisprudence serait applicable ici et prétend d'ailleurs même pas que les dépositions recueillies auprès du gendarme n'auraient pas pu l'être de façon conforme à la loi.

E. 3 Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée et le recours, frisant la témérité, rejeté.

E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 avril 2013 par le Ministère public dans la procédure P/557/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Monsieur Christian MURBACH et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/557/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 1'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'095.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.06.2013 P/557/2013

CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); TÉMOIN; TIERS APPELÉ À FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS; PREUVE ILLICITE; DOMMAGE; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION | LCR.90; LCR.100; CP.14; CPP.162; CPP.178; CPP.141

P/557/2013 ACPR/285/2013 du 19.06.2013 ( MP ) , REJETE Descripteurs : CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); TÉMOIN; TIERS APPELÉ À FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS; PREUVE ILLICITE; DOMMAGE; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION Normes : LCR.90; LCR.100; CP.14; CPP.162; CPP.178; CPP.141 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/557/2013 ACPR/ 285 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 19 juin 2013 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Yvan JEANNERET, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, recourant contre la décision rendue le 18 avril 2013 par le Ministère public, Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 6 mai 2013, A______ recourt contre la décision rendue par le Ministère public, le 18 avril 2013, notifiée le 24 du même mois, selon le recourant, dans la cause P/557/2013, par laquelle cette autorité a rejeté sa requête tendant à écarter de la procédure les dépositions du gendarme B______. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à ce qu'il soit ordonné d'écarter les dépositions du gendarme B______ de la procédure, sous suite de dépens. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Selon un rapport de police du 12 janvier 2013, A______ avait démarré en trombe à une signalisation lumineuse située ______, le même jour à potron-minet. Une voiture de police, conduite par le gendarme B______, se trouvait juste derrière lui et l'a pris en chasse, enclenchant d'abord le feu bleu, puis la sirène. Une pointe à 150 km/h avait été atteinte lors de la poursuite, mais le fuyard n'avait pas pu être rattrapé, avant qu'il ne perde le contrôle de son véhicule et se retrouve dans un champ. L'individu était alcoolisé. Un sachet de 8.5 gr de marijuana, ainsi qu'un couteau papillon, avait été retrouvé dans son véhicule. Entendu par la police, il avait déclaré n'avoir pas entendu, ni vu la voiture de police qui le suivait, estimant sa vitesse entre 70 et 100 km/h. Lors de la soirée qui avait précédé les faits, il avait fumé une partie d'un joint. Selon le gendarme, entendu par la police en qualité de témoin, il avait atteint une vitesse de 150 km/h au compteur du véhicule de service. Malgré tout, le fuyard avait pu le distancer "allègrement". Il avait abandonné la poursuite, puis s'était mis à rechercher la voiture en question, jusqu'à ce qu'il soit informé par radio de sa découverte dans un champ. Il avait alors reconnu le véhicule sur les lieux. b. Le 13 janvier 2013, A______ a été mis en prévention de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (art. 90 ch. 3 LCR), conduite en état d'ébriété et sous l'influence de cannabis (art. 91 ch. 1 LCR), violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) et violation de la loi fédérale sur les armes (art. 33 LArm). c. Le même jour, il a été entendu par le Ministère public et a confirmé sa déclaration à la police. Son véhicule a été mis sous séquestre. d. Le 7 février 2013, le gendarme B______ a été entendu en qualité de témoin par le Ministère public, en la présence du prévenu et de son défenseur. Il a, en substance, confirmé les déclarations faites à la police et précisé ces dernières sur quelques points de détail. e. Le 28 mars 2013, A______, assisté d'un nouveau défenseur, a requis la levée du séquestre de son véhicule, qui lui a été refusée. Cette demande a été réitérée par le propriétaire du véhicule 13 avril 2013, et refusée à nouveau. f. Le 16 avril 2013, A______ a demandé au Ministère public d'écarter la déposition du gendarme B______, entendu en qualité de témoin, car elle était illicite et, donc, inexploitable. En effet, ce dernier devait être entendu comme personne appelée à donner des renseignements, voire comme prévenu, puisqu'il avait, selon ses déclarations, roulé à 150 km/h dans un secteur limité à 50 km/h. L'excès de vitesse du policier était trop important, et ne pouvait donc être justifié par un motif légal. C. À teneur de la décision querellée, le Ministère public a considéré que la requête était tardive, car rien n'empêchait le prévenu de recourir contre le mandat de comparution ou de soulever un incident lors de l'audience. Subsidiairement, aucune poursuite pénale du gendarme n'était envisagée. Enfin, encore plus subsidiairement, même à supposer que le gendarme eût dû être entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, son audition demeurait exploitable en application de l'art. 141 al. 2 CPP. D. a. Dans son recours, A______, après un rappel des faits et motifs à l'appui de sa requête du 16 avril 2013, a contesté la motivation de la décision du Ministère public. De son point de vue, le moment du dépôt de sa requête était sans pertinence, car un prévenu pouvait invoquer en tout temps les moyens tirés de l'interdiction d'exploiter un élément de preuves. D'autre part, il n'avait pas à supporter les conséquences de la décision de ne pas poursuivre le gendarme pour les faits du 12 janvier 2013. Enfin, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une pesée des intérêts au sens de l'art. 141 al. 2 CPP interdisait de retenir une preuve illicite dans ce contexte. b. La cause a été gardée à juger sans débats, ni échange d'écritures. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 263 et 393 al. 1 let. a CPP). Il émane du prévenu qui est partie à la procédure (art. 104 al. l let. a et 111 CPP) et a, partant, un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 CPP). 1.2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures, ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario ). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. En résumé, le recourant demande que soit écartée du dossier la déposition du gendarme témoin des faits, car celui-ci aurait dû être entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, voire de prévenu. 2.1. Concernant la tardiveté de la requête, il appert que cette question peut rester indécise au regard des considérants qui suivent. Il sied cependant de préciser que le recourant, qui se fonde sur des avis de doctrine, paraît occulter la jurisprudence claire du Tribunal fédéral, selon laquelle une partie défendue par avocat ne peut pas, conformément au principe de la bonne foi, soulever des griefs procéduraux qu'elle aurait pu faire valoir à un stade procédural antérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2010 du 5 avril 2011 consid. 2.2.). À cet égard, il n'est donc pas exclu d'emblée que la tardiveté d'une demande telle que celle présentée par le recourant, plus de deux mois après l'audition, litigieuse ne puisse être contraire au principe de la bonne foi, et partant irrecevable. 2.2. Le recourant considère ensuite qu'il subit les conséquences du refus du Ministère public de poursuivre le gendarme. D'une part, comme il le reconnaît lui-même, il ne lui appartient pas de décider de la poursuite pénale d'un tiers. En outre, contrairement à son opinion, les jurisprudences qu'il cite à l'appui de sa thèse ne sauraient être applicables au cas d'espèce. Les arrêts cités (arrêts du Tribunal fédéral 6B_20/2009 du 14 avril 2009 et 6B_288/2009 du 13 août 2009) ne concernaient pas des conducteurs en fuite, ni s'étant rendus coupables d'excès de vitesse, et ils avaient été rendus avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LCR (art. 90 al. 3 et 4 LCR). Il en découle que les conditions des art. 100 ch. 4 LCR et 14 CP, qui pourraient entrer en considération pour justifier une éventuelle violation des règles de la circulation par le conducteur d'un véhicule officiel, ne sauraient être appréciées de façon identique dans le cas d'espèce, sous l'angle de la proportionnalité notamment. En effet, l'interpellation d'un chauffard a pris une importance nouvelle, suite à l'aggravation de la peine-menace qui punit de tels comportements routiers. Il ne paraît cependant pas nécessaire en l'occurrence de trancher a priori et de manière certaine et définitive si le comportement du policier était ou non justifié et, partant, de se substituer à l'appréciation de l'autorité de poursuite, voire du juge du fond, vu les considérants qui suivent. 2.3. À teneur de l'art. 162 CPP, on entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Est entendu en qualité de personne à donner des renseignements, notamment, quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 let. d CPP). Selon le Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, au début d’une procédure, lorsque l’on ne sait pas encore qui a commis l’infraction, il peut y avoir plusieurs personnes dont on ne saurait exclure qu’elles soient l’auteur de l’infraction ou qu’elles y aient participé, sans toutefois que pèse sur elles un soupçon suffisant pour qu’elles comparaissent en qualité de prévenu. Dans une telle situation, nul ne doit être contraint de s’auto-incriminer ou de faire un faux témoignage. Aussi les personnes en question doivent-elles être entendues en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (FF 2006 1189 et suivante). Il n'y pas de hiérarchie per se entre le témoignage et les renseignements, qui ont une valeur probante identique. Le principe de la libre appréciation des preuves consacré à l'art. 10 CPP reste applicable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 9 ad art. 178). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP). Dans ce cadre, il convient d'effectuer une pesée des intérêts entre l'intérêt à poursuivre et la sauvegarde des droits personnels du prévenu (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2013, n. 10 ad art. 141). Dans une affaire portant elle aussi sur des violations des règles de la circulation routière, le Tribunal fédéral a considéré que la question d'entendre une personne comme témoin ou comme personne appelée à donner des renseignements n'avait pas à être examinée, car le recourant n'expliquait pas en quoi il souffrait d'un désavantage procédural sur ce point (arrêt 6B_157/2012 du 2 octobre 2012 consid. 1.4.2). 2.4. En l'espèce, le recourant, prévenu, se plaint de l'audition d'un tiers en qualité de témoin, qui aurait dû, selon lui, être entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Or, même à supposer que le comportement du gendarme soit pénalement relevant, à aucun moment, le recourant n'explique en quoi son audition en qualité de témoin lui causerait un préjudice procédural. Bien au contraire, il apparaît que le recourant souhaite se prévaloir de règles destinées à protéger le gendarme - soit le droit de refuser de s'incriminer, raison d'être de la notion de personne appelée à donner des renseignements - pour écarter une déposition qui ne lui est pas favorable. Il apparaît donc que le recourant tente de détourner les dispositions interdisant l'exploitation de preuves illicites et régissant l'audition des personnes appelées à donner des renseignements à son profit, alors qu'elles n'ont nullement pour but de le protéger. D'ailleurs, la force probante d'une déposition par une personne appelée à donner des renseignements n'est pas a priori différente d'une déposition par un témoin. Il en découle que la répétition de l'administration de la preuve, soit l'audition du gendarme à un autre titre, ne répond manifestement à aucun intérêt digne de protection. Dans ce cadre, la pesée des intérêts prévue à l'art. 141 al. 2 CPP ne fait guère de doute : l'intérêt à la poursuite d'une infraction grave aux règles de la circulation routière n'est contrebalancé par aucun droit dont pourrait se prévaloir personnellement le recourant. La déposition du gendarme, indispensable à l'élucidation d'un crime, ne saurait donc, de toute manière, être écartée. L'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 137 I 218 ), dont le recourant se prévaut, ne lui est d'aucun secours, puisque cette décision portait sur un cas totalement différent de l'espèce. L'affaire visée concernait les images trouvées fortuitement sur une caméra vidéo, perdue par son propriétaire, et démontrant la commission d'infractions graves au code de la route. D'une part, cet arrêt avait été rendu sous l'empire de la LCR avant la révision entrée en vigueur le 1 er janvier 2013. D'autre part, la question juridique, qui se posait, en l'occurrence, se rapportait à l'interdiction des " fishing expeditions ". Le recourant n'explique aucunement en quoi cette jurisprudence serait applicable ici et prétend d'ailleurs même pas que les dépositions recueillies auprès du gendarme n'auraient pas pu l'être de façon conforme à la loi. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée et le recours, frisant la témérité, rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 avril 2013 par le Ministère public dans la procédure P/557/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Monsieur Christian MURBACH et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/557/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (litt. a) CHF

- délivrance de copies (litt. b) CHF

- état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision indépendante (litt. c) CHF 1'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'095.00