DÉTENTION PROVISOIRE;SOUPÇON;RISQUE DE COLLUSION | CPP.221
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a un intérêt à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP).
E. 2 La recourante conteste l'existence de soupçons suffisants à son encontre.
E. 2.1 À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments - à charge ou à décharge - que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).
E. 2.2 La recourante conteste toute implication dans ces escroqueries et s'appuie sur les déclarations de son compagnon qui la dédouane complètement. Il convient de retenir que son ami a reconnu lesdites escroqueries, expliquant notamment être l'auteur des faux documents et des vols de documents divers. Ce dernier, qui vit chez la recourante depuis près d'une année, a utilisé, dit-il, l'ordinateur de celle-ci pour faire de fausses fiches salaire. Cela étant, à ce stade très précoce de l'instruction, les soupçons qui pèsent sur elle sont suffisants au vu de la ressemblance de son écriture avec celle des bulletins de versement falsifiés, bien qu'elle le conteste et que son ami affirme en être l'auteur, de ce qu'un sac postal volé a été retrouvé chez elle ainsi que de la présence en ce lieu des courriers et documents volés. Il appartiendra, cependant, au Ministère public de procéder, rapidement, à l'analyse strictement graphologique des documents et à la confrontation avec les autres protagonistes pour déterminer l'implication de la recourante dans ces infractions et affermir les soupçons.
E. 3 La recourante conteste l'existence d'un risque de collusion.
E. 3.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).
E. 3.2 En l'espèce, la recourante, loin de collaborer à l'instruction, conteste, au contraire, les charges, déclarant même ne pas avoir vu le sac postal volé qui se trouvait dans une chambre de son appartement; elle affirme ne pas connaître M______ et n'avoir jamais assisté à une remise d'argent à son compagnon. Il existe dès lors un risque important et concret que, remise en liberté, elle n'intervienne pour influencer celui qui la met en cause, voire ne contacte d'autres protagonistes.
E. 4 Vu le risque de collusion, l'autorité de recours peut ainsi se dispenser d'examiner si le risque de réitération retenu par le TMC est également réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
E. 5 La recourante propose des mesures de substitution à la détention.
E. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement - combiné le cas échéant à d'autres mesures - si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193).
E. 5.2 En l'espèce, le risque de collusion est bien trop important pour que la seule interdiction de contact suffise à le pallier. Par ailleurs, l'assignation à domicile n'est pas de nature à empêcher la réalisation de ce risque, les contacts téléphoniques voire par internet ou la venue de tiers ne l'empêchant pas d'entrer en relation avec qui elle souhaiterait. Il n'existe donc pas de moyens de substitution propre à le pallier.
E. 6 La détention provisoire, prolongée au 14 juillet 2020, respecte le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP), au vu de la peine concrètement encourue si les soupçons devaient se confirmer, et apparaît suffisante pour procéder aux confrontations nécessaires.
E. 7 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
E. 8 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 E______ [VD] 14. P/554/2020 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.06.2020 P/554/2020
DÉTENTION PROVISOIRE;SOUPÇON;RISQUE DE COLLUSION | CPP.221
P/554/2020 ACPR/382/2020 du 08.06.2020 sur OTMC/1596/2020 ( TMC ) , REFUS Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;SOUPÇON;RISQUE DE COLLUSION Normes : CPP.221 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/554/20 20 ACPR/382 /2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 8 juin 2020 Entre A______ , actuellement détenue à la prison de B______ [GE], comparant par M e C______, avocat, Étude ______, rue ______, Genève, recourante, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 14 mai 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 mai 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 mai 2020, notifiée le 18 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 14 juillet 2020. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté, subsidiairement sous les mesures de substitution, qu'elle énumère. Plus subsidiairement, elle conclut à ce que sa détention provisoire soit limitée au 14 juin 2020. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. La police enquête depuis décembre 2019 sur des escroqueries de type "Z Connection" au centre desquelles se trouvaient les identités usurpées de D______, domiciliée à E______ [VD], qui avait annoncé la perte, entre février et juin 2019, de sa carte d'identité, et de F______, qui s'était fait voler son permis B le 14 février 2019 à E______ [VD]. G______ et H______ ont déposé plainte à la suite du débit, en septembre 2019, de leur compte, à la suite de la falsification de trois bulletins de versement, de CHF 16'732.80 chacun, adressés à leur banque, en faveur d'une carte de crédit I______ prépayée, délivrée en mai 2019 au nom de D______, d'une seconde carte de crédit I______ et d'un compte J______ au nom de F______. L'écriture sur les divers bulletins de versement frauduleux étaient très ressemblante. Précédemment, une procédure P/1______ /2019 [laquelle a été jointe à la P/2______ /2018] (cf. B.c ) avait été ouverte à la suite d'une escroquerie commise, en août 2019, portant sur CHF 153'345.- crédités sur un compte bancaire ouvert avec l'identité usurpée de D______. Les investigations policières ont mené à l'arrestation de K______ , travailleuse du sexe, laquelle avait utilisé, les 13 et 14 septembre 2019 notamment, les cartes I______ frauduleuses au nom de D______ et de F______ (pour les débits voir la mise en prévention de A______ infra B.f ); elle a identifié L______ comme étant le client qui lui avait remis lesdites cartes. b. Le 5 février 2020, le Ministère public a prévenu K______ pour ces faits, notamment, et l'a remise en liberté, le 5 mai 2020, à l'issue de sa détention provisoire ordonnée par le TMC. c. Dans le rapport d'arrestation du 12 mai 2020, la police se réfère à un rapport du 6 mars précédent et au procès-verbal d'audition de M______, prévenu, dans la P/1______ /2019 (cf. B.a ), lesquels ne sont pas à la procédure, pour avoir effectué plusieurs retraits frauduleux à l'aide d'une carte bancaire N______ au nom de D______. Le précité a reconnu, en L______, la personne qui lui avait remis les cartes bancaires N______ aux noms de D______ et de O______. Il a également identifié A______ comme étant la femme qui accompagnait L______ lorsqu'il a remis à ce dernier les retraits frauduleux. L'écriture de A______ ressemblait fortement à celle se trouvant sur plusieurs bulletins de versement. d. Entendu par la police, L______ a déclaré avoir effectué plusieurs demandes de cartes de crédit et de comptes bancaires frauduleuses, après avoir acheté des pièces d'identités volées ou trouvé des copies de ces pièces sur internet ou dans des poubelles; il avait volé des courriers et falsifié des bulletins de versement de victimes; il avait volé des sacs de la Poste [dont un retrouvé dans une chambre de l'appartement perquisitionné]; il avait faits de fausses fiches de salaire en utilisant l'ordinateur et l'imprimante de A______; il avait effectué des retraits avec les cartes de crédit et utilisé l'argent pour subvenir à ses besoins. Les documents trouvés au domicile de A______ lui appartenaient et avaient été utilisés pour commettre des escroqueries. Il n'avait pas remis les deux cartes de crédit frauduleuses à K______ ; elle les avait utilisées pour payer l'hôtel et faire des achats. Ce soir-là, il avait beaucoup bu et ne se souvenait pas de tout. Il avait ouvert les comptes bancaires et remis la carte à M______, lequel lui apportait les documents d'identité; ce dernier ne lui avait pas remis l'intégralité des retraits qu'il avait effectués, l'argent étant partagé entre eux deux, ainsi qu'avec un Portugais. Il vivait, depuis presqu'une année chez A______, sa compagne, avec laquelle il avait l'intention de se marier. Il ne travaillait pas et n'avait pas d'autorisation de séjour; il vivait grâce à l'aide de son amie et l'argent de ses précédents boulots. A______ n'avait rien à voir avec ces escroqueries; " elle a su mais elle n'a rien à voir dans tout cela ". e. Entendue le même jour par la police, A______ a déclaré percevoir une allocation de chômage mensuelle de CHF 1'800.- et s'acquitter seule de ses charges; il ne lui restait que CHF 250.- à CHF 300.- par mois pour vivre; elle n'avait pas de fortune et avait répudié la succession de sa mère décédée en 2017. Elle suivait une formation de secrétaire médicale par internet. Son ami venait dormir régulièrement chez elle. Elle ignorait à qui appartenaient les vêtements et objets de marques, certains portant encore leur étiquette, saisis à son domicile, dans la chambre principale. Les diverses enveloppes et documents aux noms de tiers trouvés à son domicile, sur des meubles du salon ou de la seconde chambre, et le sac de la Poste ne lui disaient rien. Elle était l'utilisatrice du PC portable saisi et ignorait si son petit ami l'avait utilisé. Ce dernier venait dormir régulièrement chez elle; elle ignorait son nom de famille et d'où il était originaire; il lui avait dit avoir 40 ans; elle n'était jamais allée chez lui. Elle ne connaissait pas son numéro de téléphone; il n'avait pas de portable, selon elle. Elle n'avait rien à voir avec les escroqueries; elle n'avait rien à dire s'agissant des bulletins de versement falsifiés portant une écriture ressemblant à la sienne; elle n'avait pas le souvenir d'avoir fait une demande d'ouverture de compte bancaire au nom de D______, quand bien même l'écriture ressemblait à la sienne. Le nom de M______ ne lui disait rien. Il était arrivé qu'elle croise des gens lorsqu'elle accompagnait son ami; elle n'avait jamais assisté à la remise d'argent. f. Le 13 mai 2020, le Ministère public a prévenu A______ d'escroquerie, faux dans les titres, subsidiairement utilisation frauduleuse d'un ordinateur et vol. Il lui est reproché d'avoir, à Genève, courant septembre 2019, de concert avec L______ et K______ , obtenu et utilisé frauduleusement :
- une carte de crédit I______ au nom de D______, laquelle a, à tout le moins, été débitée des montants suivants :
- le 13 septembre 2019:
- CHF 1'942.- et CHF 1'200.- en faveur du P______ [Hôtel],
- CHF 67.70 à la station Q______ [station essence],
- CHF 3'347.50 en faveur de l'agence de voyage R______,
- CHF 2'155.- et CHF 500.- en faveur de S______,
- CHF 286.- en faveur des T______,
- le 14 septembre 2019, CHF 144.- en faveur du restaurant le U______;
- des cartes de crédit I______ et J______ au nom de F______ , étant précisé que la carte I______ a servi:
- le 12 septembre 2019, pour retirer CHF 1'000.- au postomat de V______ [GE],
- le 13 septembre 2019, pour retirer CHF 1'000.- au postomat de W______ [GE] et de CHF 1'000.- au postomat des X______ [GE],
- le 14 septembre 2019, pour un paiement de CHF 355.- dans l'établissement Y______. Il lui est également reproché d'avoir, de concert avec les deux précités, frauduleusement, par le débit du compte bancaire de H______ et G______ et celui de Z______ , rechargé la carte de crédit I______ , au nom de D______, des montants de CHF 16'732.80 et de CHF 1'000.-, sachant que cet argent provenait de virements indus, à savoir que des bulletins de versements des époux G/H______ et de Z______ avaient été interceptés et modifiés frauduleusement, en particulier en changeant le montant à débiter, le compte bancaire à créditer et le destinataire du paiement. Il lui est aussi reproché d'avoir à une date indéterminée, de concert avec L______, remis à M______, une carte bancaire N______ au nom de D______ et une carte bancaire N______ au nom de O______, obtenues à l'insu de leurs ayants droit, afin que le précité effectue des retraits avec ces dernières et lui donne l'argent retiré, dans un but d'enrichissement illégitime; et depuis une date indéterminée mais à tout le moins dès septembre 2019, de concert avec L______, commis un nombre indéterminé d'escroqueries en falsifiant des documents bancaires et des chèques, et en obtenant frauduleusement des cartes de crédit dans un but d'enrichissement illégitime. A______ conteste les faits qui lui sont reprochés. Elle était surprise de constater que sur certains documents l'écriture ressemblait à la sienne. g. Mis en prévention le même jour pour les mêmes faits, L______ a confirmé ses déclarations et insisté sur l'absence d'implication de sa compagne; elle avait probablement supposé ce qu'il faisait en voyant ses allers-retours et en l'entendant parler au téléphone; il le lui avait expliqué lorsqu'elle lui avait posé des questions. h. A______, ressortissante suisse, née le ______ 1991, est célibataire. Son casier judiciaire, au 13 mai 2020, ne fait état d'aucune condamnation; il en ressort cependant qu'elle a fait l'objet d'une procédure (P/3______ /19) pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, laquelle a donné lieu à une ordonnance pénale du 26 mai 2020, dans le cadre de la succession de sa mère. C. Dans la décision querellée, le TMC a retenu que les investigations, qui débutaient, devaient notamment déterminer l'ampleur des malversations imputables aux divers protagonistes identifiés à ce jour. Les charges retenues contre la prévenue, nonobstant ses dénégations, étaient fondées sur le dossier de police, les nombreux documents falsifiés retrouvés à son domicile qui paraissaient porter son écriture, et le fait qu'elle a été reconnue en compagnie de L______ lorsque de l'argent frauduleux avait été remis à ce dernier par l'un des acolytes. En outre, on pouvait, à ce stade, raisonnablement soupçonner qu'elle avait très vraisemblablement profité du produit des infractions tout en n'ignorant pas que son compagnon, sans travail, ne pouvait légitimement disposer des ressources qu'il affichait. Ces charges étaient, ainsi, largement suffisantes pour justifier une mise en détention. Le TMC retient un risque de collusion vis-à-vis à tout le moins des autres prévenus et d'éventuels autres participants ou victimes non encore identifiés; il convenait qu'elle ne puisse pas entrer en contact avec ces dernières afin d'exercer sur elles une quelconque pression, voire de faire disparaître des éléments probatoires. Le risque de réitération paraissait certes faible, mais était retenu considérant que rien n'indiquait que la totalité du butin accumulé par les auteurs ait pu être saisi et que la prévenue, dont les ressources paraissent particulièrement modestes, serait le cas échéant tentée d'en profiter (art. 305bis CP). Aucune mesure de substitution n'était en l'état susceptible de prévenir efficacement et de pallier ces risques. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste l'existence de charges suffisantes, à ce stade, à son encontre. L______ avait confirmé qu'elle n'était pas impliquée dans ces faits; il les avait reconnus et avait déclaré être l'auteur des documents litigieux; il avait utilisé l'ordinateur et l'imprimante de son amie pour faire de fausses fiches de salaires. Elle-même avait confirmé qu'il ne s'agissait pas de son écriture sur lesdits documents litigieux; sa rencontre, en compagnie de L______, avec M______, s'expliquait par sa relation sentimentale avec le premier nommé. Il n'existait pas de risque de collusion justifiant sa détention pour une durée de deux mois. La perquisition avait permis la conservation des preuves. Les autres prévenus avaient été identifiés et entendus par la police; K______ n'avait pas déclaré la connaître. Elle ne connaissait pas les victimes et n'avait pas leurs coordonnées. Elle contestait les charges et avait pleinement collaboré à la procédure. Elle conteste le risque de réitération. Elle n'avait pas d'antécédents judiciaires et n'était pas connue de la police. Elle n'était pas prévenue d'infraction à l'art. 305bis CP. Elle n'était pas dans une situation à ce point précaire qu'elle aurait eu besoin de commettre des escroqueries; elle n'avait pas un train de vie luxueux. Elle propose des mesures de substitution, soit l'interdiction de contact avec l'ensemble des protagonistes voire une assignation à résidence pour pallier ces risques. Elle avait fait des crises d'angoisse à la prison nécessitant une prise en charge médicale; elle devait, sous risque de perdre sa rente de chômage et ensuite son appartement, remplir des formulaires et passer des entretiens; elle devait également poursuivre sa formation pour pouvoir la valider. La pandémie actuelle justifiait également de favoriser les meures de substitution. En toute hypothèse, une durée d'un mois de détention fixée jusqu'au 14 juin 2020 était suffisante pour procéder à la confrontation des prévenus et analyser les documents. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les faits étaient graves et avaient été commis à réitérées reprises. Il ressortait de la procédure que la recourante avait pris une part active dans les escroqueries notamment en falsifiant de nombreux documents. Aucune mesure de substitution n'était de nature à pallier les risques retenus. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. d. A______ réplique et persiste. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a un intérêt à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). 2. La recourante conteste l'existence de soupçons suffisants à son encontre. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments - à charge ou à décharge - que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2. La recourante conteste toute implication dans ces escroqueries et s'appuie sur les déclarations de son compagnon qui la dédouane complètement. Il convient de retenir que son ami a reconnu lesdites escroqueries, expliquant notamment être l'auteur des faux documents et des vols de documents divers. Ce dernier, qui vit chez la recourante depuis près d'une année, a utilisé, dit-il, l'ordinateur de celle-ci pour faire de fausses fiches salaire. Cela étant, à ce stade très précoce de l'instruction, les soupçons qui pèsent sur elle sont suffisants au vu de la ressemblance de son écriture avec celle des bulletins de versement falsifiés, bien qu'elle le conteste et que son ami affirme en être l'auteur, de ce qu'un sac postal volé a été retrouvé chez elle ainsi que de la présence en ce lieu des courriers et documents volés. Il appartiendra, cependant, au Ministère public de procéder, rapidement, à l'analyse strictement graphologique des documents et à la confrontation avec les autres protagonistes pour déterminer l'implication de la recourante dans ces infractions et affermir les soupçons. 3. La recourante conteste l'existence d'un risque de collusion. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 3.2. En l'espèce, la recourante, loin de collaborer à l'instruction, conteste, au contraire, les charges, déclarant même ne pas avoir vu le sac postal volé qui se trouvait dans une chambre de son appartement; elle affirme ne pas connaître M______ et n'avoir jamais assisté à une remise d'argent à son compagnon. Il existe dès lors un risque important et concret que, remise en liberté, elle n'intervienne pour influencer celui qui la met en cause, voire ne contacte d'autres protagonistes. 4. Vu le risque de collusion, l'autorité de recours peut ainsi se dispenser d'examiner si le risque de réitération retenu par le TMC est également réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). 5. La recourante propose des mesures de substitution à la détention. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement - combiné le cas échéant à d'autres mesures - si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193). 5.2. En l'espèce, le risque de collusion est bien trop important pour que la seule interdiction de contact suffise à le pallier. Par ailleurs, l'assignation à domicile n'est pas de nature à empêcher la réalisation de ce risque, les contacts téléphoniques voire par internet ou la venue de tiers ne l'empêchant pas d'entrer en relation avec qui elle souhaiterait. Il n'existe donc pas de moyens de substitution propre à le pallier. 6. La détention provisoire, prolongée au 14 juillet 2020, respecte le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP), au vu de la peine concrètement encourue si les soupçons devaient se confirmer, et apparaît suffisante pour procéder aux confrontations nécessaires. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 E______ [VD] 14. P/554/2020 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00