DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); VOL(DROIT PÉNAL); RECEL | CP.139; CP.144; CP.160
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101], concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).
E. 2.2 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s. ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).
E. 2.3 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1.).
E. 2.4 À teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
E. 2.5 Se rend coupable de recel, celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (art. 160 ch. 1 al. 1 CP). Le recel est punissable parce qu'il a pour effet de perpétuer, au préjudice de la victime du premier délit, l'état de chose contraire au droit que cette infraction a créé (ATF 127 IV 79 consid. 2b p. 83). Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c p. 24). Sur le plan subjectif, l’infraction de recel est intentionnelle et le dol éventuel suffit. La formulation " dont il savait ou devait présumer " vise tant le dol direct que le dol éventuel. Il suffit donc que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2007 du 4 mars 2008 consid. 3.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd. 2010, art. 160 CP, n. 48). Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire que l’auteur connaisse la nature exacte de l’infraction contre le patrimoine, ni les circonstances dans lesquelles elle s’est déroulée (ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247). Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de faits. Est en revanche une question de droit, celle de savoir si, en cas d’absence d’aveux, les éléments extérieurs sont révélateurs du contenu de la volonté (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2007 du 4 mars 2008 consid. 3.1.). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 p. 236 s. et les références à ATF 119 IV 242 consid. 2b, p. 247, 101 IV 402 consid. 2 p. 405). 2.6.1 En l'espèce, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'intimé et son comparse avaient été pris en flagrant délit de vol, alors qu'il est établi que la police n'est intervenue sur les lieux qu'après que la vitre a été brisée et la valise extraite de la voiture. Les conclusions que le tribunal a tirées de cette prémisse erronée ne peuvent être suivies. Ainsi, il ne peut être tiré argument de l'absence sur les lieux de la lampe de poche ou des outils ayant servi à briser la vitre vu l'intervention différée de la police, étant rappelé que l'enquête n'a pas porté sur ce point. Il est également sans pertinence que l'intimé n'ait pas été trouvé en possession des CHF 3'000.- dérobés dans le véhicule, ces faits n'étant pas visés par l'acte d'accusation. Cela peut, au demeurant, aisément s'expliquer par le fait que la voiture a été déplacée et mise dans un garage, avant que sa propriétaire ne constate la disparition de l'argent. Cela étant, il est établi que l'intimé et son comparse étaient les seules personnes présentes dans le square G______ au moment où ils ont été appréhendés par la police. Ils ont été vus en train de rôder autour des voitures garées, puis brisant la vitre d'une voiture foncée, en sortant une valise rouge, le témoin ayant en outre reconnu la veste beige portée par l'un d'eux, précisant qu'il portait un sac à dos noir, ce qui était bien le cas de l'intimé. Le seul fait que A______ ait été arrêté non pas dans le square, mais dans la rue d'accès – ce qui s'explique facilement vu l'intervention différée de la police -, ne permet pas d'exclure sa culpabilité, établie par les autres éléments. L'intimé sera donc reconnu coupable de vol et de dommage à la propriété et le jugement entrepris réformé sur ce point. 2.6.2 En ce qui concerne les objets retrouvés dans le sac à dos de l'intimé, il est invraisemblable qu'ils proviennent de débarras publics. En effet, la présence dans la carte mémoire de photographies, comme celle de cartes SIM dans les téléphones ainsi que le grattage de l'inscription sur un des bijoux constituent des indices probants que ces objets ont été dérobés, et non jetés par leurs légitimes propriétaires. L'infraction de recel est donc réalisée, l'intimé devant savoir en les acquérant qu'il en était ainsi, sauf en ce qui concerne le téléphone appartenant à F______ pour lequel persiste un doute qu'il a été volé. L'intimé sera reconnu coupable de recel, sous réserve du téléphone portable précité, et le jugement entrepris réformé sur ce point également.
E. 3 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).
E. 3.2 Le juge suspend en général l'exécution d'une peine (…) privative de liberté de six moins au moins et de deux an plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins (…), il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 1 et 2 CP).
E. 3.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). L'art. 49 al. 2 CP est généralement applicable lorsque le juge ne s'est pas prononcé simultanément sur l'ensemble des infractions, mais seulement sur certaines d'entre elles, parce qu'il n'était pas saisi des autres, du fait qu'elles n'avaient pas encore été découvertes. Cette disposition peut cependant aussi trouver application lorsque toutes les infractions n'ont pas été jugées en même temps pour d'autres motifs, notamment parce que le principe de la célérité commandait que certaines infractions, prêtes à être jugées, le soient sans attendre l'issue de l'instruction menée sur d'autres infractions. Le motif pour lequel toutes les infractions connues n'ont pas été jugées simultanément n'est donc pas déterminant pour l'application de l'art. 49 al. 2 CP. Il suffit, pour que l'accusé puisse bénéficier de cette disposition, que les conditions de cette dernière soient réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 3.2).
E. 3.4 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve ( cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire ( cf . art. 10 CP). En revanche, la perpétration d'une seule contravention ne permet pas la réintégration, à moins qu'elle ne corresponde simultanément à la violation d'une règle de conduite (art. 95 al. 5 CP ; cf . ATF 128 IV 3 consid. 4b p. 8 à propos de la révocation du sursis). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2). Le nouveau droit a en effet abandonné la règle selon laquelle le détenu libéré conditionnellement était obligatoirement réintégré en cas de condamnation à une peine privative de liberté ferme de plus de trois mois (art. 38 ch. 4 aCP). Selon l'article 89 al. 2 CP, le juge peut renoncer à réintégrer dans l'établissement de détention le détenu libéré conditionnellement ayant commis un nouveau crime ou délit, s'il n'y a pas lieu de craindre que celui-ci commette d'autres infractions. Selon le Message concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal) et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998 ; FF 1998 1787), l'échec de la mise à l'épreuve au sens de l'article 89 al. 2 CP suppose la commission d'un crime ou d'un délit, laissant présager que le détenu libéré conditionnellement ne s'en tiendrait pas là. Un tribunal devait décider de la réintégration en procédant à une « projection comportementale dans l'avenir », excluant une « infraction accidentelle » comme indice d'échec (FF 1998 1929). Pour la doctrine, la commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit ne constitue qu'un des facteurs à considérer, le pronostic quant à la capacité de l'intéressé à vivre de manière conforme à la loi dans le futur devant à nouveau être établi (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II , 2 e éd., Berne 2006, § 5 n. 95 p. 164). Il en va de même des auteurs du Commentaire bâlois (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 3 ad art. 89) qui attendent du juge un pronostic quant à la signification des crimes ou des délits commis pendant le délai d'épreuve, fondé sur la notion de prévention spéciale qui prévaut en matière de libération conditionnelle. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6 ; ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6). 3.5.1 En l'espèce, la faute de l'intimé est importante. Il a agi par appât du gain en s'attaquant sans scrupule aux biens d'autrui. Son mobile est égoïste. Aucun élément ne permet d'expliquer ou de justifier son geste, puisqu'il était aidé pour ses besoins vitaux par les services sociaux. Sa collaboration à la procédure n'a pas été bonne, ses allégations étant en contradiction flagrante avec les éléments du dossier et parfaitement invraisemblables. Ses antécédents sont très mauvais et spécifiques, chacune de ses sept précédentes condamnations comportant, notamment, des infractions contre le patrimoine et la législation sur les étrangers. Il s'évertue, malgré les chances généreusement octroyées pour son amendement, à mépriser l'ordre juridique. Une peine complémentaire doit être prononcée, les infractions, objets de l'appel, ayant été commises avant la condamnation prononcée le 1 er novembre 2012 par le Ministère public vaudois. La nouvelle peine sera donc partiellement complémentaire à celle de six mois de privation de liberté assortie d'une amende de CHF 100.-. Tenant compte des considérations qui précèdent, la Chambre de céans estime qu'une peine complémentaire de cinq mois se justifie pleinement. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. 3.5.2 L'intimé ayant fait jusqu'à ce jour très peu de cas des nombreuses condamnations subies, notamment de celle de 21 mois de peine privative de liberté prononcée par la Chambre de céans il y a moins de deux ans, et en l'absence de tout changement dans sa situation personnelle précaire, il n'y a pas de place pour un sursis et c'est à tort que le tribunal a renoncé à révoquer la libération conditionnelle octroyée par le TAPEM. Cette révocation sera ordonnée et l'intimé condamné à une peine d'ensemble de douze mois.
E. 4 4.1 Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction doit, à l'instar du tribunal de première instance, se prononcer sur la question de la détention. En effet, si l'autorité d'appel entre en matière, son jugement se substitue à celui de première instance (art. 408 CPP); il y a lieu dès lors d'appliquer mutatis mutandis l'art. 231 CPP et de décider si le condamné doit être placé ou maintenu en détention pour garantir l'exécution de la peine ou en prévision d'un éventuel recours, pour autant que les conditions de l'art. 221 CPP soient satisfaites. La juridiction d'appel peut ainsi prononcer le maintien de la détention pour des motifs de sûreté, ou ordonner une mise en détention en se fondant sur l'art. 232 CPP. La jurisprudence considère en effet qu'une éventuelle condamnation en appel peut constituer un motif de détention apparu en cours de procédure au sens de l'alinéa premier de cette disposition (ATF 138 IV 81 consid. 2.1 p. 83); cette décision, qui doit être dûment motivée, peut être prononcée par le tribunal in corpore dans le cas où elle est rendue dans le cadre du jugement sur appel (même arrêt consid. 2.5), ou par la direction de la procédure si elle est rendue après le prononcé (arrêt 1B_219/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2.1; ATF 139 IV 277
p. 281).
E. 4.2 En l'espèce, l'intimé étant détenu pour d'autre cause, il n'y a pas lieu de prononcer sa détention pour des motifs de sûreté. L'appelant exécutera la peine à laquelle il a été condamné dès l'entrée en force du présent arrêt.
E. 5 5.1 À teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis (art. 70 al. 4 CP).
E. 5.2 En l'espèce, les objets, pour lesquels l'intimé a été reconnu coupable de recel, devront être confisqués et leur liste publiée dans la Feuille d'avis officielle, leurs légitimes propriétaires étant, à ce jour, inconnus. Le jugement entrepris sera également réformé sur ce point.
E. 6 Le prévenu, qui succombe, supportera les frais de la procédure de première instance et d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.- pour la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 22 mai 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/5541/2013. L'admet. Annule ce jugement dans la mesure où il : - acquitte A______ des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de recel (art. 160 ch. 1 CP) ;![endif]>![if> - renonce à ordonner la révocation de la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève le 1er mars 2012 (art. 89 al. 2 CP) ;![endif]>![if> - condamne A______ à une peine privative de liberté de 1 mois, sous déduction de 206 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP) ;![endif]>![if> - ordonne la libération immédiate de A______ ;![endif]>![if> - ordonne la restitution aux ayant-droit des biens figurant à l'inventaire du 29 octobre 2012 au nom de A______ (art. 267 al. 3 CPP) ;![endif]>![if> - condamne A______ au ¼ des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 1'125.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 et 9 al. 1 RTFMP).![endif]>![if> Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de recel (art. 160 ch. 1 CP). Révoque la libération conditionnelle octroyée à A______ par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève le 1er mars 2012. Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de douze mois, y compris la peine privative de liberté de cinq mois complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 1 er novembre 2012 et le solde de sept mois résultant de la révocation de libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève le 1er mars 2012, sous déduction de la détention avant jugement. Ordonne la confiscation de l'intégralité des objets figurant à l'inventaire du 29 octobre 2012 et la publication de leur liste dans la Feuille d'Avis Officielle. Condamne A______ au paiement de l'intégralité des frais de la procédure de première instance le concernant, s'élevant à CHF 1'125.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Pauline ERARD Indications des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/5541/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/159/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'125.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'215.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'340.00 Condamne A______ à l'intégralité des frais de la procédure de première instance et d'appel.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.03.2014 P/5541/2013
DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); VOL(DROIT PÉNAL); RECEL | CP.139; CP.144; CP.160
P/5541/2013 AARP/159/2014 du 21.03.2014 sur JTPM/465/2011 ( EXE ) , FINALE Descripteurs : DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); VOL(DROIT PÉNAL); RECEL Normes : CP.139; CP.144; CP.160 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5541/2013 AARP/ 159 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 mars 2014 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/323/2013 rendu le 22 mai 2013 par le Tribunal de police, Et A______ , actuellement détenu pour une autre cause à la Prison de Champ-Dollon, comparant par M e Anne ISELI DUBOIS, avocate, rue Céard 13, 1204 Genève, B______ , domiciliée ______, comparant en personne, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier reçu le 23 mai 2013, le Ministère public a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police la veille, dont les motifs lui ont été notifiés le 12 juin suivant, par lequel le tribunal de première instance a reconnu A______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 lit. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20] pour la période du 2 au 29 octobre 2012, l'a acquitté des chefs de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), recel (art. 160 ch. 1 CP) et infraction à la LEtr pour la période du 3 juillet au 1er octobre 2012 (art. 115 al. 1 lit. b LEtr), a classé la procédure du chef d'infraction à la LEtr pour la période du 4 mars au 1er avril 2012 (art. 115 al. 1 lit. b LEtr, 11 al. 1 et 329 al. 4 et 5 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]), a condamné A______ à une peine privative de liberté d'un mois, sous déduction de 206 jours de détention avant jugement, cette peine étant complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 1er novembre 2012, a ordonné sa libération immédiate, a renoncé à ordonner la révocation de la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après TAPEM) le 1er mars 2012, a ordonné la restitution aux ayants droit des biens figurant à l'inventaire du 29 octobre 2012 et a condamné A______ au quart des frais de la procédure en CHF 1'125.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-. b. Par acte expédié le 20 juin 2013 par messagerie sécurisée à la Chambre d'appel et de révision, le Ministère public conclut, sans formuler de réquisition de preuve, à ce que A______ soit reconnu coupable de vol (art. 139 CP) et de dommage à la propriété (art. 144 CP) pour les faits visés sous chiffres I.1 et II.2 de l'acte d'accusation du 25 mars 2013 et de recel (art. 160 CP) pour les faits visés sous chiffre III.3 dudit acte d'accusation, à la révocation de la libération conditionnelle accordée par le TAPEM le 1 er mars 2012, à la condamnation de A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 12 mois incluant l'exécution du solde de 7 mois de la peine privative de liberté de la libération conditionnelle, à ce que la confiscation des biens figurant à l'inventaire du 29 octobre 2012 soit ordonnée et à la condamnation de A______ à payer l'intégralité des frais de la procédure. c. Selon l'acte d'accusation du 25 mars 2013, il est encore reproché à A______ :
- d'avoir, le 29 octobre 2012, de concert avec C______, fracturé la vitre arrière du véhicule VW TIGUAN appartenant à B______ après y avoir apposé un drap servant à absorber le bruit causé par le bris de la vitre, faits pour lesquels B______ a déposé plainte (art. 144 CP ; II.2) ;![endif]>![if>
- d'avoir, de concert avec C______, extrait dudit véhicule une valise rouge et d'avoir voulu se l'approprier (art. 139 CP ; I.1) ;![endif]>![if>
- d'avoir, le même jour, été en possession de deux paires de jumelles, d'un appareil photographique numérique, d'une montre, d'une bague argentée, de quatre chaînettes dorées avec pendentif, d'un pendentif argenté et d'un bracelet argentés, objet dont il devait, à tout le moins, présumer qu'ils provenaient d'une infraction contre le patrimoine (art. 160 CP ; III.3) ;![endif]>![if>
- d'avoir séjourné sur le territoire suisse, du 3 juillet au 29 octobre 2012, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans être en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité, et alors même qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse prise à son encontre par l'Office fédéral des migrations, valable du 12 mars 2010 au 11 mars 2015, laquelle lui a été notifiée le 12 mai 2010.![endif]>![if> B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Selon le rapport de police du 29 octobre 2012, le jour même à 00h30, la centrale d'engagement de la police a demandé qu'une intervention ait lieu au square G______ où deux personnes avaient brisé une vitre de voiture. À l'arrivée des forces de l'ordre, C______ et A______ se trouvaient à proximité d'un véhicule VW TIGUAN, dont la vitre arrière droite avait été brisée, ainsi que d'une grosse valise rouge. A______ a refusé de répondre aux questions de la police. Les biens trouvés dans son sac à dos ont été portés à l'inventaire le même jour. b. B______ a déposé plainte pénale le jours des faits. La vitre de la portière arrière droite de son véhicule VW TIGUAN, de couleur noire, avait été brisée et une valise rouge, se trouvant à l'intérieur de la voiture, volée. Une bourse avait également été dérobée. Celle-ci contenait CHF 3'000.- et se trouvait dans un compartiment situé sous le siège passager, compartiment que les policiers n'avaient pas fouillé. Des amis avaient déplacé le véhicule dans un parking souterrain. Selon le rapport de police, la valise rouge a été restituée le jour même à B______. c.a Entendu par la police le jour des faits, D______ a indiqué qu'il se trouvait à la fenêtre de son appartement quand il avait aperçu deux individus qui regardaient les véhicules stationnés dans le square avec une lampe de poche. Les personnes s'étaient approchées d'un véhicule foncé et en avait cassé la vitre arrière droite. D______ n'avait pas entendu de bruit de bris de verre. Les individus avaient ensuite sorti une grande valise rouge de la voiture et étaient tranquillement partis. Le premier individu portait une veste beige et un sac à dos noir, le second des vêtements noirs, les deux personnes étant de type nord-africain. Ils avaient, auparavant, tenté d'ouvrir les portières d'autres véhicules stationnés dans le square. c.b Devant le Ministère public, D______ a confirmé ses déclarations. Il avait vu les individus tenter de s'en prendre aux véhicules stationnés parallèlement aux trottoirs avant de se diriger vers ceux garés en épis au centre du square. Il avait alors appelé la police et perdu de vue les individus durant cinq à dix secondes, avant de les voir briser la vitre et prendre la valise. Au moment de son interpellation, un des individus se trouvait dans la rue permettant d'accéder au square. D______ n'avait pas pu voir lequel était caché par un arbre. Aucune autre personne n'était présente dans le square. La veste beige portée par le premier individu semblait être celle qui avait été saisie. Son comparse, habillé en noir, était celui qui avait brisé la vitre. Leur visage ressemblait à ceux des personnes auxquelles il était confronté. d. E______, auteur du rapport de police du 29 octobre 2012, était en patrouille avec un collègue au moment où ils avaient reçu l'appel de la centrale d'engagement. Ils étaient arrivés rapidement sur les lieux par la rue de la Chaponnière et avaient vu deux individus à proximité d'un véhicule VW TIGUAN et, à leurs côtés, une valise. La vitre arrière droite de la voiture était brisée. Personne d'autre n'était présent dans le square. Il n'avait pas souvenir d'avoir trouvé dans le square le tissu ayant servi à absorber le bruit du bris de la vitre. Il ne reconnaissait pas la veste beige que lui a présentée le Ministère public. e. Entendu par le Ministère public, A______ a contesté avoir été l'auteur d'un vol. Il n'avait pas regardé dans les voitures et n'était pas en possession d'une lampe torche. Il n'avait pas été arrêté à côté du véhicule ou de C______, mais sur le trottoir de la rue menant au square. C______ se trouvait au centre du parking et à proximité d'une voiture au moment de leur interpellation. A______ l'avait rencontré en prison et l'avait croisé avant les faits dans un magasin situé aux Pâquis. Ils en étaient ressortis séparément. Il n'avait vu personne d'autre dans le square. Il avait trouvé dans un débarras public les deux paires de jumelles, les six téléphones portables, l'appareil photographique numérique et une partie des bijoux qui se trouvaient dans son sac à dos au moment de son interpellation. Une autre partie des bijoux lui avait été offerte par une femme. Tous ces objets étaient destinés à la revente. f. Devant le Ministère public, C______ a contesté avoir commis les infractions reprochées. Il avait vu une valise rouge qui se trouvait à 15 mètres de lui au moment où il avait été interpellé par la police dans le square G______, mais n'avait pas vu de voiture avec une vitre brisée. Avant son arrestation, il avait croisé A______ dans un commerce et ils s'étaient séparés à leur sortie du magasin. Il y avait beaucoup de personnes arabes dans le square au moment de son interpellation. Lui-même se trouvait loin du véhicule endommagé. g. Selon le rapport de police du 15 mars 2013, aucune plainte pénale n'avait été déposée en lien avec les seize objets retrouvés dans le sac à dos de A______. La carte mémoire de l'appareil photographique comportait des photos d'un couple de type européen semblant être en voyage en France. Deux des six téléphones portables contenaient encore une carte SIM. L'un d'entre eux appartenait à un dénommé F______, qui avait été contacté par la police, et qui avait indiqué avoir perdu ce téléphone durant le mois d'octobre 2012. Le détenteur de la deuxième carte SIM était injoignable. Les recherches n'avaient pas permis d'identifier les propriétaires des bijoux. Un des pendentifs présentait des marques de rayures sur une des inscriptions apposées. Un des objets était une contrefaçon de montres de luxe sans numéro de série. h. Devant le premier juge, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait trouvé les objets saisis dans son sac à dos dans le quartier de la Servette. Il cherchait ce type d'objets deux fois par semaine sur le trottoir avant le passage de la voirie. Ils venaient de deux débarras différents. La montre et une des chaînes lui avaient été offertes par une amie. C. a. Par ordonnance présidentielle du 12 septembre 2013, la Chambre de céans a ordonné une procédure écrite. b. Par acte du 18 octobre 2013, le Ministère public persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. Le Tribunal avait mal apprécié les faits. A______ et son complice avait été identifiés par D______. Les outils utilisés pour commettre les infractions avaient pu être dissimulés avant l'arrivée de la police, cette dernière n'ayant pas mené d'enquête à ce sujet, car n'en étant informée qu'ultérieurement. Une tierce personne avait pu s'emparer de la somme de CHF 3'000.- placée dans le véhicule. Les divergences des témoignages quant au lieu de l'interpellation des prévenus étaient un élément périphérique, dans la mesure où il n'y avait personne d'autre dans le square le soir en question. Le défaut de plainte pénale ne permettait pas au Tribunal d'exclure que les objets retrouvés dans le sac à dos de A______ provenaient d'une infraction contre le patrimoine. Le grattage du nom apposé sur un bijou, les photos présentes dans la carte mémoire de l'appareil photographique et la présence de carte SIM dans les téléphones portables étaient autant d'indices de la provenance douteuse de ces objets. Les explications de A______ à ce sujet étaient changeantes, floues et peu crédibles. Le Tribunal, face au constat d'échec de la mise à l'épreuve de A______, aurait dû révoquer la libération conditionnelle dont celui-ci avait bénéficié, alors qu'il avait déjà profité de la clémence du TAPEM et d'une prolongation du délai d'épreuve et commis des infractions contre le patrimoine à deux reprises depuis lors. La faute de A______ était lourde et sa volonté délictuelle marquée. Il n'était pas dans le besoin. Ses antécédents étaient très mauvais, ayant fait l'objet de sept condamnations depuis le 1 er octobre 2009. Sa collaboration à la procédure n'était pas meilleure. c. Par courrier du 31 octobre 2013, le président du Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement. d. Par acte du 12 novembre 2013, A______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Les témoignages essentiels figurant au dossier étaient contradictoires, notamment quant à l'emplacement de l'arrestation des individus. La distance importante séparant D______ des prévenus et le fait qu'il faisait nuit devaient conduire à apprécier avec retenue ce témoignage. Aucun outil n'avait été retrouvé. Les prévenus n'avaient aucun historique pénal commun. Les objets retrouvés dans le sac de A______ n'avaient pas été signalés volés. Aucun élément ne permettait d'établir une quelconque provenance délictueuse. e. Par courrier du 18 novembre 2013, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger dans un délai de dix jours. Aucune d'entre elles n'a demandé à répliquer dans ce délai. D. A______ est né le ______. Il est ressortissant ______, célibataire et n'a pas d'enfant. Il n'a pas de formation, mais a travaillé dans la maçonnerie en Algérie. Il est aidé par des associations locales et par des amis. Il dit vouloir se rendre en Italie pour y travailler et retrouver de la famille. Il est actuellement détenu dans le cadre d'une autre procédure. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné à sept reprises depuis le 1 er octobre 2009, notamment :
- le 2 août 2011 par la Chambre de céans à une peine privative de liberté de 21 mois pour brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal, sa libération conditionnelle ayant été ordonnée par le TAPEM le 3 mars 2012, avec délai d'épreuve d'une année, la peine restante étant de sept mois ;![endif]>![if>
- le 1 er novembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de six mois et à une amende de CHF 100.- pour séjour illégal (du 3 au 31 mars 2012), infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), violation de domicile, vol et dommages à la propriété (cambriolage d'une maison individuelle le 31 mars 2012), le délai d'épreuve de la libération conditionnelle étant prolongé de six mois.![endif]>![if> EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101], concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.2 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s. ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 2.3 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1.). 2.4 À teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.5 Se rend coupable de recel, celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (art. 160 ch. 1 al. 1 CP). Le recel est punissable parce qu'il a pour effet de perpétuer, au préjudice de la victime du premier délit, l'état de chose contraire au droit que cette infraction a créé (ATF 127 IV 79 consid. 2b p. 83). Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c p. 24). Sur le plan subjectif, l’infraction de recel est intentionnelle et le dol éventuel suffit. La formulation " dont il savait ou devait présumer " vise tant le dol direct que le dol éventuel. Il suffit donc que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2007 du 4 mars 2008 consid. 3.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd. 2010, art. 160 CP, n. 48). Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire que l’auteur connaisse la nature exacte de l’infraction contre le patrimoine, ni les circonstances dans lesquelles elle s’est déroulée (ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247). Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de faits. Est en revanche une question de droit, celle de savoir si, en cas d’absence d’aveux, les éléments extérieurs sont révélateurs du contenu de la volonté (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2007 du 4 mars 2008 consid. 3.1.). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 p. 236 s. et les références à ATF 119 IV 242 consid. 2b, p. 247, 101 IV 402 consid. 2 p. 405). 2.6.1 En l'espèce, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'intimé et son comparse avaient été pris en flagrant délit de vol, alors qu'il est établi que la police n'est intervenue sur les lieux qu'après que la vitre a été brisée et la valise extraite de la voiture. Les conclusions que le tribunal a tirées de cette prémisse erronée ne peuvent être suivies. Ainsi, il ne peut être tiré argument de l'absence sur les lieux de la lampe de poche ou des outils ayant servi à briser la vitre vu l'intervention différée de la police, étant rappelé que l'enquête n'a pas porté sur ce point. Il est également sans pertinence que l'intimé n'ait pas été trouvé en possession des CHF 3'000.- dérobés dans le véhicule, ces faits n'étant pas visés par l'acte d'accusation. Cela peut, au demeurant, aisément s'expliquer par le fait que la voiture a été déplacée et mise dans un garage, avant que sa propriétaire ne constate la disparition de l'argent. Cela étant, il est établi que l'intimé et son comparse étaient les seules personnes présentes dans le square G______ au moment où ils ont été appréhendés par la police. Ils ont été vus en train de rôder autour des voitures garées, puis brisant la vitre d'une voiture foncée, en sortant une valise rouge, le témoin ayant en outre reconnu la veste beige portée par l'un d'eux, précisant qu'il portait un sac à dos noir, ce qui était bien le cas de l'intimé. Le seul fait que A______ ait été arrêté non pas dans le square, mais dans la rue d'accès – ce qui s'explique facilement vu l'intervention différée de la police -, ne permet pas d'exclure sa culpabilité, établie par les autres éléments. L'intimé sera donc reconnu coupable de vol et de dommage à la propriété et le jugement entrepris réformé sur ce point. 2.6.2 En ce qui concerne les objets retrouvés dans le sac à dos de l'intimé, il est invraisemblable qu'ils proviennent de débarras publics. En effet, la présence dans la carte mémoire de photographies, comme celle de cartes SIM dans les téléphones ainsi que le grattage de l'inscription sur un des bijoux constituent des indices probants que ces objets ont été dérobés, et non jetés par leurs légitimes propriétaires. L'infraction de recel est donc réalisée, l'intimé devant savoir en les acquérant qu'il en était ainsi, sauf en ce qui concerne le téléphone appartenant à F______ pour lequel persiste un doute qu'il a été volé. L'intimé sera reconnu coupable de recel, sous réserve du téléphone portable précité, et le jugement entrepris réformé sur ce point également.
3. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 3.2 Le juge suspend en général l'exécution d'une peine (…) privative de liberté de six moins au moins et de deux an plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins (…), il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 1 et 2 CP). 3.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). L'art. 49 al. 2 CP est généralement applicable lorsque le juge ne s'est pas prononcé simultanément sur l'ensemble des infractions, mais seulement sur certaines d'entre elles, parce qu'il n'était pas saisi des autres, du fait qu'elles n'avaient pas encore été découvertes. Cette disposition peut cependant aussi trouver application lorsque toutes les infractions n'ont pas été jugées en même temps pour d'autres motifs, notamment parce que le principe de la célérité commandait que certaines infractions, prêtes à être jugées, le soient sans attendre l'issue de l'instruction menée sur d'autres infractions. Le motif pour lequel toutes les infractions connues n'ont pas été jugées simultanément n'est donc pas déterminant pour l'application de l'art. 49 al. 2 CP. Il suffit, pour que l'accusé puisse bénéficier de cette disposition, que les conditions de cette dernière soient réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 3.2). 3.4 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve ( cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire ( cf . art. 10 CP). En revanche, la perpétration d'une seule contravention ne permet pas la réintégration, à moins qu'elle ne corresponde simultanément à la violation d'une règle de conduite (art. 95 al. 5 CP ; cf . ATF 128 IV 3 consid. 4b p. 8 à propos de la révocation du sursis). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2). Le nouveau droit a en effet abandonné la règle selon laquelle le détenu libéré conditionnellement était obligatoirement réintégré en cas de condamnation à une peine privative de liberté ferme de plus de trois mois (art. 38 ch. 4 aCP). Selon l'article 89 al. 2 CP, le juge peut renoncer à réintégrer dans l'établissement de détention le détenu libéré conditionnellement ayant commis un nouveau crime ou délit, s'il n'y a pas lieu de craindre que celui-ci commette d'autres infractions. Selon le Message concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal) et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998 ; FF 1998 1787), l'échec de la mise à l'épreuve au sens de l'article 89 al. 2 CP suppose la commission d'un crime ou d'un délit, laissant présager que le détenu libéré conditionnellement ne s'en tiendrait pas là. Un tribunal devait décider de la réintégration en procédant à une « projection comportementale dans l'avenir », excluant une « infraction accidentelle » comme indice d'échec (FF 1998 1929). Pour la doctrine, la commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit ne constitue qu'un des facteurs à considérer, le pronostic quant à la capacité de l'intéressé à vivre de manière conforme à la loi dans le futur devant à nouveau être établi (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II , 2 e éd., Berne 2006, § 5 n. 95 p. 164). Il en va de même des auteurs du Commentaire bâlois (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 3 ad art. 89) qui attendent du juge un pronostic quant à la signification des crimes ou des délits commis pendant le délai d'épreuve, fondé sur la notion de prévention spéciale qui prévaut en matière de libération conditionnelle. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6 ; ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6). 3.5.1 En l'espèce, la faute de l'intimé est importante. Il a agi par appât du gain en s'attaquant sans scrupule aux biens d'autrui. Son mobile est égoïste. Aucun élément ne permet d'expliquer ou de justifier son geste, puisqu'il était aidé pour ses besoins vitaux par les services sociaux. Sa collaboration à la procédure n'a pas été bonne, ses allégations étant en contradiction flagrante avec les éléments du dossier et parfaitement invraisemblables. Ses antécédents sont très mauvais et spécifiques, chacune de ses sept précédentes condamnations comportant, notamment, des infractions contre le patrimoine et la législation sur les étrangers. Il s'évertue, malgré les chances généreusement octroyées pour son amendement, à mépriser l'ordre juridique. Une peine complémentaire doit être prononcée, les infractions, objets de l'appel, ayant été commises avant la condamnation prononcée le 1 er novembre 2012 par le Ministère public vaudois. La nouvelle peine sera donc partiellement complémentaire à celle de six mois de privation de liberté assortie d'une amende de CHF 100.-. Tenant compte des considérations qui précèdent, la Chambre de céans estime qu'une peine complémentaire de cinq mois se justifie pleinement. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. 3.5.2 L'intimé ayant fait jusqu'à ce jour très peu de cas des nombreuses condamnations subies, notamment de celle de 21 mois de peine privative de liberté prononcée par la Chambre de céans il y a moins de deux ans, et en l'absence de tout changement dans sa situation personnelle précaire, il n'y a pas de place pour un sursis et c'est à tort que le tribunal a renoncé à révoquer la libération conditionnelle octroyée par le TAPEM. Cette révocation sera ordonnée et l'intimé condamné à une peine d'ensemble de douze mois.
4. 4.1 Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction doit, à l'instar du tribunal de première instance, se prononcer sur la question de la détention. En effet, si l'autorité d'appel entre en matière, son jugement se substitue à celui de première instance (art. 408 CPP); il y a lieu dès lors d'appliquer mutatis mutandis l'art. 231 CPP et de décider si le condamné doit être placé ou maintenu en détention pour garantir l'exécution de la peine ou en prévision d'un éventuel recours, pour autant que les conditions de l'art. 221 CPP soient satisfaites. La juridiction d'appel peut ainsi prononcer le maintien de la détention pour des motifs de sûreté, ou ordonner une mise en détention en se fondant sur l'art. 232 CPP. La jurisprudence considère en effet qu'une éventuelle condamnation en appel peut constituer un motif de détention apparu en cours de procédure au sens de l'alinéa premier de cette disposition (ATF 138 IV 81 consid. 2.1 p. 83); cette décision, qui doit être dûment motivée, peut être prononcée par le tribunal in corpore dans le cas où elle est rendue dans le cadre du jugement sur appel (même arrêt consid. 2.5), ou par la direction de la procédure si elle est rendue après le prononcé (arrêt 1B_219/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2.1; ATF 139 IV 277
p. 281). 4.2 En l'espèce, l'intimé étant détenu pour d'autre cause, il n'y a pas lieu de prononcer sa détention pour des motifs de sûreté. L'appelant exécutera la peine à laquelle il a été condamné dès l'entrée en force du présent arrêt.
5. 5.1 À teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis (art. 70 al. 4 CP). 5.2 En l'espèce, les objets, pour lesquels l'intimé a été reconnu coupable de recel, devront être confisqués et leur liste publiée dans la Feuille d'avis officielle, leurs légitimes propriétaires étant, à ce jour, inconnus. Le jugement entrepris sera également réformé sur ce point. 6. Le prévenu, qui succombe, supportera les frais de la procédure de première instance et d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.- pour la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 22 mai 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/5541/2013. L'admet. Annule ce jugement dans la mesure où il :
- acquitte A______ des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de recel (art. 160 ch. 1 CP) ;![endif]>![if>
- renonce à ordonner la révocation de la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève le 1er mars 2012 (art. 89 al. 2 CP) ;![endif]>![if>
- condamne A______ à une peine privative de liberté de 1 mois, sous déduction de 206 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP) ;![endif]>![if>
- ordonne la libération immédiate de A______ ;![endif]>![if>
- ordonne la restitution aux ayant-droit des biens figurant à l'inventaire du 29 octobre 2012 au nom de A______ (art. 267 al. 3 CPP) ;![endif]>![if>
- condamne A______ au ¼ des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 1'125.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 et 9 al. 1 RTFMP).![endif]>![if> Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de recel (art. 160 ch. 1 CP). Révoque la libération conditionnelle octroyée à A______ par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève le 1er mars 2012. Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de douze mois, y compris la peine privative de liberté de cinq mois complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 1 er novembre 2012 et le solde de sept mois résultant de la révocation de libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève le 1er mars 2012, sous déduction de la détention avant jugement. Ordonne la confiscation de l'intégralité des objets figurant à l'inventaire du 29 octobre 2012 et la publication de leur liste dans la Feuille d'Avis Officielle. Condamne A______ au paiement de l'intégralité des frais de la procédure de première instance le concernant, s'élevant à CHF 1'125.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Pauline ERARD Indications des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/5541/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/159/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'125.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'215.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'340.00 Condamne A______ à l'intégralité des frais de la procédure de première instance et d'appel.