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P/5521/2020

Genf · 2020-04-22 · Français GE

QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;DÉNI DE JUSTICE | CPP.382; CPP.393

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours a été déposé selon la forme et - faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP - dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 3 et 393 al. 1 let a CPP). Comme le recourant explique, dans l'acte de recours, avoir reçu la décision attaquée le 29 avril 2020 et que le contraire ne résulte pas du dossier, il faut admettre que l'écriture complémentaire du 11 mai 2020 intervient encore en temps utile, soit à l'expiration, reportée (art. 90 al. 2 CPP), du délai de dix jours prévu par la loi.

E. 2 Reste à savoir si le recourant possède un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.1). Pour être directement touché, le lésé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.1).

E. 2.2 Le patrimoine des sociétés anonymes est distinct de celui de son ou ses actionnaire(s); il n'est pas considéré comme confié à leurs organes dirigeants. Ce raisonnement est fondé sur la conception que les organes d'une société ne sont pas des tiers vis-à-vis de celle-ci, mais une composante d'elle-même; les organes ne reçoivent ainsi pas à proprement parler le patrimoine de la société aux fins de le gérer dans l'intérêt de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2.5.3). Ainsi, les actes de disposition illicites opérés par l'auteur avec le patrimoine social, dans le cadre de son activité en tant qu'organe, remplissent les éléments constitutifs objectifs de la gestion déloyale, au sens de l'art. 158 CP, lorsque la société est, de la sorte, lésée. Il en résulte notamment que, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158).

E. 2.3 En l'espèce, le recourant soutient que B______, en sa qualité d'administrateur unique de la société immobilière D______ SA, se serait rendu coupable de gestion déloyale, pour avoir refusé de se plier à l'injonction judiciaire de convoquer l'assemblée générale et fait perdurer la commission de délits. Sous l'angle de l'art. 158 CP, on ne voit pas quel préjudice patrimonial - qui est un élément constitutif de l'infraction - résulterait de ce refus ni - surtout - quel préjudice patrimonial direct en éprouverait le recourant, qui est un actionnaire. Si l'on comprend bien, le refus de convoquer l'assemblée générale permettrait au frère du recourant de bénéficier d'un loyer de complaisance, car il occuperait en réalité toute la villa (et non plus seulement le " premier niveau "). Or, ce refus n'est pas un acte en lien de causalité directe avec l'éventuel manque à gagner pour la société, et encore moins avec une atteinte directe aux intérêts pécuniaires du recourant, sur lesquels le mis en cause n'était, au surplus, nullement tenu de veiller.

E. 2.4 Il n'en va pas différemment des accusations de faux dans les titres (art. 251 CP) et d'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP), étant observé qu'aucune des écritures de recours ne contient de motivation explicite sur ces griefs (art. 385 al. 1 let. a CPP). En tant que ces infractions auraient contribué à un dommage, celui-ci n'aurait de toute manière pas atteint le recourant directement.

E. 2.5 Le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de l'hoirie qu'il constituait avec son frère. Comme il l'explique lui-même, les actions de la société immobilière D______ SA ont été réparties entre son frère et lui, à titre de partage du bien, selon convention passée entre eux après le décès de leur mère. Par conséquent, la villa détenue par la société ne relève plus de la succession, i.e. d'une hoirie. D'ailleurs, le recourant ne manque pas de reprocher à B______ d'avoir " menti " en niant que les actions de la société n'avaient pas été partagées entre les hoirs. En outre, le jugement du Tribunal de première instance qu'il a produit avec sa plainte fonde sa qualité pour agir précisément sur le fait qu'il est actionnaire de la société, et non pas membre, ou représentant, d'une communauté héréditaire détenant la villa.

E. 3 Faute pour le recourant d'être directement atteint dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours doit être déclaré irrecevable.

E. 4 On pourrait se demander si cette issue prive le recourant du droit de se plaindre d'un retard injustifié (dans ce sens, ACPR/335/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3). Quoi qu'il en soit, le Ministère public n'a nullement tardé à statuer, puisqu'il a rendu la décision querellée cinq semaines après avoir été saisi de la plainte pénale. Et le recourant lui reproche, paradoxalement, d'avoir agi " à la hâte ". Le recourant semble se méprendre, pour le surplus, sur la notion de retard injustifié. Il n'y a pas de déni de justice si l'autorité saisie a statué sur ce qui était demandé, mais dans un sens qui déplaît au justiciable. En effet, en pareil cas, il n'y a en principe plus de place pour un déni de justice ou un retard à statuer (arrêt du Tribunal fédéral 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 5).

E. 5 Il résulte de ce qui précède que la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de traiter le recours sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

E. 6 Le recourant, qui succombe, demande l'exonération des frais judiciaires " au vu de la cause et de sa situation financière ". Il n'a cependant pas justifié de celle-ci - qui lui a tout de même permis de verser les sûretés demandées - ni n'a requis l'assistance judiciaire. Ce nonobstant, l'échec de ses conclusions ne lui donnerait pas droit à l'exemption qu'il réclame, au sens de l'art. 136 al. 2 let. b CPP. En effet, l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est subordonné aux chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle-ci (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; 139 I 206 consid. 3.3.1 p. 214; 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 18; 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 s.). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss). Le recourant supportera donc les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/5521/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.09.2020 P/5521/2020

QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;DÉNI DE JUSTICE | CPP.382; CPP.393

P/5521/2020 ACPR/645/2020 du 16.09.2020 sur ONMMP/905/2020 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 30.10.2020, rendu le 02.12.2020, IRRECEVABLE, 6B_1239/2020 Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;DÉNI DE JUSTICE Normes : CPP.382; CPP.393 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/ 5521/2020 ACPR/645/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 16 septembre 2020 Entre A______ , domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre la décision de non-entrée en matière rendue le 22 avril 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 4 mai 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 avril 2020, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 16 mars 2020. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour enquête préliminaire. b. Par acte expédié le 4 mai 2020, il complète ses moyens et conclut à l'annulation de la décision querellée, au renvoi de la cause au Ministère public pour enquête préliminaire, à l'exonération des frais judiciaires et à une indemnité de CHF 3'000.-. c. A______ a versé les sûretés, en CHF 900.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______ a déposé plainte pénale contre B______. Les faits s'inscrivent selon lui dans le contexte de deux plaintes qu'il a déposées en 2019. Par succession de leur mère, et par suite d'une convention passée entre eux, il détenait 60 %, et son frère C______ 40 %, des actions de la société immobilière D______ SA, qui est propriétaire d'une villa, à E______ [GE], et dont B______ est l'administrateur. C______ occupait " le premier niveau " de cette maison et n'acquittait qu'un loyer mensuel de CHF 1'600.-, alors que la valeur locative annuelle du bien, telle que retenue par le fisc, était de CHF 36'000.-, soit un loyer mensuel de CHF 3'000.-. Avec l'aide d'un avocat, C______ avait fait établir une fausse comptabilité pour s'enrichir sans droit au préjudice de la société immobilière, tout en déclarant de faux revenus locatifs au fisc, dans l'intention d'éluder l'imposition des prestations appréciables en argent. Son frère cherchait, de même, à faire supporter " les " impôts à la société plus qu'à son " contribuable juridique ". Lui-même était dès lors victime d'une tentative d'escroquerie. Il avait demandé à B______ d'intervenir par la convocation d'une assemblée générale. Pour avoir délibérément ignoré cette requête, le prénommé s'était rendu coupable de gestion déloyale. B______ avait fait de même, en 2019, lorsque lui étaient parvenues des demandes de renseignements présentées par le fisc, puis en 2020, lorsque le tribunal lui avait enjoint de convoquer l'assemblée générale de la société immobilière D______ SA. B______ avait pris fait et cause pour C______, allant jusqu'à tenter de mandater une régie immobilière pour établir à nouveau les comptes 2017 de la société et effacer par-là les graves manquements de ce dernier. Ce faisant, B______ se rendait coupable de gestion déloyale, faux dans les titres et inobservation des prescriptions sur la comptabilité. b. A______ produit une convention de partage réglant la répartition des actions de la société immobilière D______ SA entre son frère et lui, dès le 3 juillet 2017; le bail à loyer de son frère; le compte d'exploitation et le bilan de l'exercice 2017; la déclaration fiscale 2017 de la société; un jugement du Tribunal civil, du 14 janvier 2020, lui reconnaissant la qualité d'actionnaire de la société immobilière D______ SA sur la foi de la convention de partage susmentionnée. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que le litige portait exclusivement sur la bonne exécution de son mandat d'administrateur par B______. Comme tel, ce litige ressortissait exclusivement aux juridictions civiles. D. a. À l'appui de son recours, A______ fonde sa qualité pour recourir sur sa position d'actionnaire majoritaire de la société immobilière D______ SA et, " au surplus ", sur la communauté héréditaire de feu sa mère, dont il est membre avec son frère. En tentant de lui faire signer la déclaration fiscale 2017 de la société immobilière D______ SA, celui-ci et ses avocats avaient tenté de l'escroquer, avec la participation active et passive de B______. En niant en justice la réalité du partage des actions, l'intéressé avait menti et favorisé les intérêts " illicites et exclusifs " de C______. En refusant de convoquer l'assemblée générale, il faisait perdurer les délits commis par ce dernier et aggraver le dommage. L'abandon des poursuites s'avérait donc intempestif et inopportun. b. Dans l'acte du 11 mai 2020, présenté comme la version complète et définitive du recours interjeté le 4 précédent, A______ ajoute le grief du retard injustifié, " dès lors que ce dernier serait préjudiciable (...) à l'exercice de ses droits ". Il étend aussi ses conclusions et précise avoir requis séparément la récusation du Procureur. c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et - faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP - dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 3 et 393 al. 1 let a CPP). Comme le recourant explique, dans l'acte de recours, avoir reçu la décision attaquée le 29 avril 2020 et que le contraire ne résulte pas du dossier, il faut admettre que l'écriture complémentaire du 11 mai 2020 intervient encore en temps utile, soit à l'expiration, reportée (art. 90 al. 2 CPP), du délai de dix jours prévu par la loi. 2. Reste à savoir si le recourant possède un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.1). Pour être directement touché, le lésé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.1). 2.2. Le patrimoine des sociétés anonymes est distinct de celui de son ou ses actionnaire(s); il n'est pas considéré comme confié à leurs organes dirigeants. Ce raisonnement est fondé sur la conception que les organes d'une société ne sont pas des tiers vis-à-vis de celle-ci, mais une composante d'elle-même; les organes ne reçoivent ainsi pas à proprement parler le patrimoine de la société aux fins de le gérer dans l'intérêt de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2.5.3). Ainsi, les actes de disposition illicites opérés par l'auteur avec le patrimoine social, dans le cadre de son activité en tant qu'organe, remplissent les éléments constitutifs objectifs de la gestion déloyale, au sens de l'art. 158 CP, lorsque la société est, de la sorte, lésée. Il en résulte notamment que, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158). 2.3. En l'espèce, le recourant soutient que B______, en sa qualité d'administrateur unique de la société immobilière D______ SA, se serait rendu coupable de gestion déloyale, pour avoir refusé de se plier à l'injonction judiciaire de convoquer l'assemblée générale et fait perdurer la commission de délits. Sous l'angle de l'art. 158 CP, on ne voit pas quel préjudice patrimonial - qui est un élément constitutif de l'infraction - résulterait de ce refus ni - surtout - quel préjudice patrimonial direct en éprouverait le recourant, qui est un actionnaire. Si l'on comprend bien, le refus de convoquer l'assemblée générale permettrait au frère du recourant de bénéficier d'un loyer de complaisance, car il occuperait en réalité toute la villa (et non plus seulement le " premier niveau "). Or, ce refus n'est pas un acte en lien de causalité directe avec l'éventuel manque à gagner pour la société, et encore moins avec une atteinte directe aux intérêts pécuniaires du recourant, sur lesquels le mis en cause n'était, au surplus, nullement tenu de veiller. 2.4. Il n'en va pas différemment des accusations de faux dans les titres (art. 251 CP) et d'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP), étant observé qu'aucune des écritures de recours ne contient de motivation explicite sur ces griefs (art. 385 al. 1 let. a CPP). En tant que ces infractions auraient contribué à un dommage, celui-ci n'aurait de toute manière pas atteint le recourant directement. 2.5. Le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de l'hoirie qu'il constituait avec son frère. Comme il l'explique lui-même, les actions de la société immobilière D______ SA ont été réparties entre son frère et lui, à titre de partage du bien, selon convention passée entre eux après le décès de leur mère. Par conséquent, la villa détenue par la société ne relève plus de la succession, i.e. d'une hoirie. D'ailleurs, le recourant ne manque pas de reprocher à B______ d'avoir " menti " en niant que les actions de la société n'avaient pas été partagées entre les hoirs. En outre, le jugement du Tribunal de première instance qu'il a produit avec sa plainte fonde sa qualité pour agir précisément sur le fait qu'il est actionnaire de la société, et non pas membre, ou représentant, d'une communauté héréditaire détenant la villa. 3. Faute pour le recourant d'être directement atteint dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours doit être déclaré irrecevable. 4. On pourrait se demander si cette issue prive le recourant du droit de se plaindre d'un retard injustifié (dans ce sens, ACPR/335/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3). Quoi qu'il en soit, le Ministère public n'a nullement tardé à statuer, puisqu'il a rendu la décision querellée cinq semaines après avoir été saisi de la plainte pénale. Et le recourant lui reproche, paradoxalement, d'avoir agi " à la hâte ". Le recourant semble se méprendre, pour le surplus, sur la notion de retard injustifié. Il n'y a pas de déni de justice si l'autorité saisie a statué sur ce qui était demandé, mais dans un sens qui déplaît au justiciable. En effet, en pareil cas, il n'y a en principe plus de place pour un déni de justice ou un retard à statuer (arrêt du Tribunal fédéral 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 5). 5. Il résulte de ce qui précède que la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de traiter le recours sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 6. Le recourant, qui succombe, demande l'exonération des frais judiciaires " au vu de la cause et de sa situation financière ". Il n'a cependant pas justifié de celle-ci - qui lui a tout de même permis de verser les sûretés demandées - ni n'a requis l'assistance judiciaire. Ce nonobstant, l'échec de ses conclusions ne lui donnerait pas droit à l'exemption qu'il réclame, au sens de l'art. 136 al. 2 let. b CPP. En effet, l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est subordonné aux chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle-ci (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; 139 I 206 consid. 3.3.1 p. 214; 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 18; 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 s.). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss). Le recourant supportera donc les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/5521/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00