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P/5417/2011

Genf · 2018-11-01 · Français GE

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.173

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le prévenu qui ne bénéficie pas d'un acquittement ou d'un classement mais qui, sur recours, obtient gain de cause sur un autre point, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 2 CPP). La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Si le prévenu les supporte, une indemnité est en règle générale exclue. Dans le cas contraire, il a en principe droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 et arrêt de renvoi 6B_472/2018 consid. 1.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.1 et 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). 2.1.2. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 5.1. et les références citées). L'indemnité pour les frais de défense doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il a défini, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour le collaborateur et de CHF 150.- pour le stagiaire (AARP/188/2018 du 21 juin 2018 consid. 8.1 et AARP/375/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1).

E. 2.2 En l'espèce, l'appelant a obtenu partiellement gain de cause dans le cadre de la première procédure d'appel, soit une réduction des montants des dommages-intérêts et du tort moral alloués à la partie plaignante. Deux tiers des frais ont été mis à sa charge. Cette répartition, dont le prévenu a renoncé à se plaindre devant le Tribunal fédéral, est définitive. L'appelant peut ainsi prétendre à une indemnité correspondant à un tiers de ses frais de défense en appel, s'élevant, si l'on se réfère aux notes d'honoraires produites à ce stade de la procédure, à CHF 53'041.70 au total, dont le tiers représente CHF 17'680.55. Dans le cadre de la procédure consécutive au premier renvoi du Tribunal fédéral, l'appelant a obtenu une réduction de peine et les frais ont été entièrement laissés à la charge de l'Etat, de sorte qu'il peut prétendre à l'indemnisation de l'intégralité de ses frais de défense, chiffrés à CHF 900.-. Les sommes précitées excèdent largement les conclusions en indemnisation prises par l'appelant, de CHF 10'166.- au total (CHF 9'266.- + CHF 900.-). Il y sera dès lors fait droit, sans qu'il n'y ait encore lieu d'examiner si tous les postes de la volumineuse activité de son conseil en appel étaient nécessaires à la défense de ses intérêts, ou encore si les frais forfaitaires inclus dans les notes d'honoraires sont admissibles. Le tarif horaire appliqué est au surplus conforme à la jurisprudence susmentionnée.

E. 3 L'appelant obtenant gain de cause, les frais de la présente procédure consécutive au second renvoi du Tribunal fédéral seront laissés à la charge de l'Etat. Il est en conséquence fondé à obtenir l'indemnisation de ses frais de défense, raisonnablement chiffrés à CHF 150.- pour une activité de son conseil de 20 minutes. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les indemnités allouées à l'appelant dans le présent arrêt seront compensées avec les frais de procédure mis à sa charge en première instance et en appel (ATF 143 IV 293 consid. 1).

* * * * * *

Dispositiv
  1. : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B______/2018 du 22 août 2018. Alloue à A______, à la charge de l'Etat de Genève, une indemnité de CHF 10'166.- pour ses frais de défense afférents à la première procédure d'appel et à la procédure consécutive au premier renvoi du Tribunal fédéral. Confirme pour le surplus l'arrêt AARP/______/2018 du 14 mars 2018 de la Chambre pénale d'appel et de révision. Laisse les frais afférents à la présente procédure consécutive au second renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'Etat. Alloue à A______, à la charge de l'Etat de Genève, une indemnité de CHF 150.- pour ses frais de défense afférents à la présente procédure consécutive au second renvoi du Tribunal fédéral. Compense à due concurrence les indemnités fixées ci-avant avec les frais de procédure mis à la charge de A______ en première instance et en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Verena PEDRAZINNI RIZZI, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.11.2018 P/5417/2011

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.173

P/5417/2011 AARP/364/2018 du 01.11.2018 sur AARP/82/2018 (PENAL), PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : CP.173 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5417/2011 AARP/ 364/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1 er novembre 2018 Entre A______, domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, appelant, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B______/2018 du 22 août 2018 admettant le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/______/2018 du 14 mars 2018. EN FAIT : A. a. Par jugement JTDP/214/2015 du 23 mars 2015, A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende pour diffamation (art. 173 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), acquitté du chef d'accusation d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et condamné à verser à la partie plaignante des indemnités en couverture du dommage matériel, du tort moral et des frais de défense. Les frais de la procédure par CHF 15'399.- ont été mis à la charge du prévenu, qui a été débouté de ses conclusions en indemnisation de ses propres frais de défense. b.a. Par arrêt AARP/185/2016 du 10 mai 2016, la Chambre d'appel et de révision (CPAR) a réduit le montant des dommages-intérêts et celui de la réparation du tort moral dus par A______, et l'a condamné à verser à la partie plaignante une indemnité pour les frais de défense en appel. Les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 6'000.-, ont été mis à sa charge à hauteur des deux tiers, le solde étant dû par la partie plaignante. Ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense ont été rejetées. b.b. A______ avait produit les notes d'honoraires suivantes en relation avec l'activité de son conseil en appel :

-               CHF 35'940.89, concernant la période du 25 mars au 12 août 2015, pour des activités de chef d'étude, collaborateur et stagiaire de 1h00, 75h15 et 45h55;

-               CHF 7'941.04, concernant la période du 21 août au 15 octobre 2015, pour des activités de collaborateur et stagiaire de 7h20 et 34h00;

-               CHF 5'893.81, concernant la période du 27 octobre au 25 novembre 2015, pour des activités de collaborateur et stagiaire de 9h00 et 17h55;

-               CHF 3'265.94, concernant la période du 1 er au 29 décembre 2015, pour des activités de collaborateur et stagiaire de 4h45 et 9h55. La somme de ces notes d'honoraires s'élevait à CHF 53'041.70. Elles reposaient sur un tarif horaire de CHF 450.- pour le chef d'étude, de CHF 350.- pour le collaborateur et de CHF 150.- pour le stagiaire, et comprenaient une participation forfaitaire de 3,5% aux frais de l'étude. c. Par arrêt 6B_673/2016 du 29 décembre 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A______ et renvoyé la cause à la CPAR pour qu'elle statue à nouveau sur la peine ainsi que sur les frais d'appel. d.a. Par arrêt AARP/82/2018 du 14 mars 2018, la CPAR a réduit la peine à 80 jours-amende et confirmé son arrêt du 10 mai 2016 pour le surplus, en particulier le montant des frais de procédure et leur répartition. Au vu de celle-ci, les conclusions en indemnisation de A______ pour ses frais de défense ont de nouveau été rejetées. Les frais de la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi ont été laissés à la charge de l'Etat. d.b. Au titre d'indemnité pour ses frais de défense, A______ avait conclu au versement d'un montant de CHF 9'266.-, représentant 20% des honoraires de son conseil pour son activité en appel, et CHF 900.-, non soumis à la TVA, pour 2h00 d'activité en relation avec la rédaction des observations dans la procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral. e. Par arrêt 6B_472/2018 du 22 août 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours de A______ et renvoyé la cause à la CPAR pour qu'elle fixe le montant de l'indemnité à lui allouer pour ses frais de défense. La répartition des frais en appel n'avait pas à être revue dans la mesure où A______ avait renoncé à s'en plaindre. Il n'en demeurait pas moins que l'indemnité pour ses frais de défense ne pouvait lui être refusée au motif qu'il avait été condamné aux frais, ceux-ci n'ayant été mis que partiellement à sa charge dans la première procédure d'appel et entièrement à celle de l'Etat dans la procédure consécutive au premier renvoi du Tribunal fédéral. Le recourant avait en outre obtenu tout d'abord une réduction des dommages-intérêts et du tort moral alloués à la partie plaignante, puis une réduction de sa peine. La CPAR avait dès lors violé l'art. 436 al. 2 CPP en refusant d'octroyer une indemnité à A______. B. a. Dans le cadre de la présente procédure consécutive au second renvoi du Tribunal fédéral, A______ reprend ses précédentes conclusions en indemnisation de ses frais de défense, chiffrées à CHF 9'266.- et CHF 900.-, en y ajoutant CHF 150.- pour 20 minutes d'activité de son conseil en relation avec la rédaction de sa détermination et leurs entretiens à ce sujet. b. Le Ministère public s'en rapporte à justice. EN DROIT : 1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 2. 2.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le prévenu qui ne bénéficie pas d'un acquittement ou d'un classement mais qui, sur recours, obtient gain de cause sur un autre point, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 2 CPP). La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Si le prévenu les supporte, une indemnité est en règle générale exclue. Dans le cas contraire, il a en principe droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 et arrêt de renvoi 6B_472/2018 consid. 1.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.1 et 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). 2.1.2. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 5.1. et les références citées). L'indemnité pour les frais de défense doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il a défini, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour le collaborateur et de CHF 150.- pour le stagiaire (AARP/188/2018 du 21 juin 2018 consid. 8.1 et AARP/375/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1). 2.2. En l'espèce, l'appelant a obtenu partiellement gain de cause dans le cadre de la première procédure d'appel, soit une réduction des montants des dommages-intérêts et du tort moral alloués à la partie plaignante. Deux tiers des frais ont été mis à sa charge. Cette répartition, dont le prévenu a renoncé à se plaindre devant le Tribunal fédéral, est définitive. L'appelant peut ainsi prétendre à une indemnité correspondant à un tiers de ses frais de défense en appel, s'élevant, si l'on se réfère aux notes d'honoraires produites à ce stade de la procédure, à CHF 53'041.70 au total, dont le tiers représente CHF 17'680.55. Dans le cadre de la procédure consécutive au premier renvoi du Tribunal fédéral, l'appelant a obtenu une réduction de peine et les frais ont été entièrement laissés à la charge de l'Etat, de sorte qu'il peut prétendre à l'indemnisation de l'intégralité de ses frais de défense, chiffrés à CHF 900.-. Les sommes précitées excèdent largement les conclusions en indemnisation prises par l'appelant, de CHF 10'166.- au total (CHF 9'266.- + CHF 900.-). Il y sera dès lors fait droit, sans qu'il n'y ait encore lieu d'examiner si tous les postes de la volumineuse activité de son conseil en appel étaient nécessaires à la défense de ses intérêts, ou encore si les frais forfaitaires inclus dans les notes d'honoraires sont admissibles. Le tarif horaire appliqué est au surplus conforme à la jurisprudence susmentionnée. 3. L'appelant obtenant gain de cause, les frais de la présente procédure consécutive au second renvoi du Tribunal fédéral seront laissés à la charge de l'Etat. Il est en conséquence fondé à obtenir l'indemnisation de ses frais de défense, raisonnablement chiffrés à CHF 150.- pour une activité de son conseil de 20 minutes. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les indemnités allouées à l'appelant dans le présent arrêt seront compensées avec les frais de procédure mis à sa charge en première instance et en appel (ATF 143 IV 293 consid. 1).

* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B______/2018 du 22 août 2018. Alloue à A______, à la charge de l'Etat de Genève, une indemnité de CHF 10'166.- pour ses frais de défense afférents à la première procédure d'appel et à la procédure consécutive au premier renvoi du Tribunal fédéral. Confirme pour le surplus l'arrêt AARP/______/2018 du 14 mars 2018 de la Chambre pénale d'appel et de révision. Laisse les frais afférents à la présente procédure consécutive au second renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'Etat. Alloue à A______, à la charge de l'Etat de Genève, une indemnité de CHF 150.- pour ses frais de défense afférents à la présente procédure consécutive au second renvoi du Tribunal fédéral. Compense à due concurrence les indemnités fixées ci-avant avec les frais de procédure mis à la charge de A______ en première instance et en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Verena PEDRAZINNI RIZZI, juge; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.