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P/5408/2016

Genf · 2018-12-04 · Français GE

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; CONFRONTATION ; MENACE(EN GÉNÉRAL) | CPP.319; CP.180

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé la procédure sans même procéder à une confrontation entre le prévenu et E______.

E. 2.1 L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

E. 2.2 Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore . Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le Ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1).

E. 2.3 Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux " pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 précité). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019, consid. 2.2 ; 6B_1056/2018 précité consid. 2.2.2; 6B_806/2015 du 1er février 2016 consid. 2.3; 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1).

E. 2.4 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La menace est grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Est déterminante, à cet égard, la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique moyenne, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1).

E. 2.5 En l'espèce, le recourant affirme avoir été effrayé par les propos menaçants tenus par l'intimé et rapportés par E______, et qu'une confrontation entre ceux-ci serait essentielle à l'établissement des faits. E______, entendu par la police le 27 juin 2016 dans le cadre de la plainte déposée par C______ contre lui, a confirmé que le précité avait tenu des propos menaçants visant le recourant, ce que l'intimé a contesté durant toute la procédure. Ainsi, une confrontation entre les deux protagonistes ne parait pas susceptible d'apporter d'élément probant supplémentaire car chacun persisterait vraisemblablement dans sa propre version. Faute d'autre preuve disponible permettant d'objectiver les propos querellés - le recourant ne suggérant aucune autre mesure d'instruction -, les chances d'un acquittement paraissent donc nettement plus élevées que celles d'une condamnation, étant précisé qu'il ne s'agit en l'occurrence pas d'un délit commis typiquement "entre quatre yeux" , au sens de la jurisprudence, qui imposerait une mise en accusation. De plus, si E______ avait tenu les menaces pour sérieuses, force est de constater qu'il se serait empressé d'en avertir le recourant. Ainsi, en ne les divulguant que le 8 février 2016, soit plusieurs mois plus tard, il a préféré retenir l'information jusqu'au moment qui lui serait propice, soit quand lui-même essayerait de récupérer l'argent que lui devait le prévenu. De même, s'agissant de l'effet des menaces sur le recourant, celui-ci, ainsi que cela ressort du pli du 10 février 2016, s'en est prévalu pour rompre les pourparlers relatifs au litige civil. Le caractère effrayant des menaces peut donc être mis en doute, d'autant que la plainte n'a été déposée que plusieurs mois plus tard.

E. 3 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

E. 5 L'intimé a conclu au versement d'une indemnité de CHF 700.- pour la procédure de recours, qu'il n'a pas détaillée.

E. 5.1 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2; ATF 139 IV 241 consid. 1). Cette indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu et seules les heures nécessaires passées effectivement et à bon escient à la préparation de la défense doivent être retenues, le juge devant s'inspirer des règles en vigueur en matière de défraiement de l'avocat d'office, de manière à éviter que les activités qui ne sont pas directement et raisonnablement en rapport avec les besoins effectifs de la conduite du procès soient indemnisées (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens , Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts , Zurich 2009, n. 751). Lorsqu'aucune note d'honoraires n'est produite, l'autorité peut procéder à une appréciation du temps qu'elle estime utilement consacré à chaque opération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.4).

E. 5.2 En l'occurrence, la cause ne présentait pas de difficultés particulières, tant sur le plan des faits que du droit. Dès lors, il sera alloué à l'intimé ex aequo et bono , une indemnité de CHF 300.- (TVA 8% incluse), laquelle sera mise à la charge de l'État, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_810/2014 du 18 août 2015 consid. 1.2 destiné à la publication).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 300.- (TVA 8% incluse). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à C______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/5408/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 895.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.06.2019 P/5408/2016

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; CONFRONTATION ; MENACE(EN GÉNÉRAL) | CPP.319; CP.180

P/5408/2016 ACPR/411/2019 du 05.06.2019 sur OCL/1435/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; CONFRONTATION ; MENACE(EN GÉNÉRAL) Normes : CPP.319; CP.180 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/5408/2016 ACPR/ 411/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 5 juin 2019 Entre A______ , domicilié ______, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, recourant, contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 4 décembre 2018 par le Ministère public, et C______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 décembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 décembre 2018, notifiée le 6 suivant, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte du 6 mai 2016. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, subsidiairement au renvoi en jugement de C______. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. C______ est administrateur de la société D______ SA (ci-après : l'entreprise), entreprise générale du bâtiment active dans la gypserie, peinture et papiers peints et tous revêtements de murs, sols et plafonds. Dans ce cadre, il avait confié des travaux à E______, alors à la tête d'une entreprise de sanitaires, chauffage et ferblanterie. b. En 2014, A______ avait mandaté l'entreprise afin d'effectuer de nombreux travaux dans sa villa. c. Le 21 mars 2016, C______ a déposé plainte contre E______ pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), injure (art. 177 CP) et tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP). Il expliquait être en litige avec E______ s'agissant de la qualité de travaux effectués par celui-ci et des factures y relatives. Il produisait divers SMS et courriels que lui avait adressés E______ les 8, 11 février et 7 mars 2016, desquels il ressortait notamment, que s'il ne le payait pas, E______ le dénoncerait auprès de diverses autorités et révélerait à A______ des informations dont il lui avait fait part. C______ était également en litige avec A______ et produisait une lettre adressée le 10 février 2016 par le conseil de ce dernier, de laquelle il ressortait que " [s] on mandant a été averti par un tiers que M. C______ a proféré de graves menaces à son encontre, il y a quelques mois [...] M. C______ s'est adressé à ce tiers en lui demandant d'informer M. A______ qu'il lui "casserait les deux jambes, voire plus...", le cas échéant en ayant recours à des individus spécialisés dans ce genre d'entreprise, qu'il savait où trouver" et que dès lors, une résolution à l'amiable du litige les opposant n'était plus envisagée. C______ contestait avoir tenu de tels propos. d. Le 6 mai 2016, A______ a déposé plainte pénale contre C______ pour menaces (art. 180 CP), voire tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP). Les travaux effectués par l'entreprise avaient présenté d'importants défauts et leur mise en évidence avait provoqué une réaction sanguine et déplacée de C______. De plus, le 8 février 2016, alors qu'il refusait de s'acquitter des factures pour les raisons précitées et avait fait en sorte que C______ ne puisse plus le joindre, E______ l'avait informé des propos menaçants que C______ avait tenus contre lui ( cf. supra B.c ), reportés sur une attestation qu'il produisait. A______ craignait dès lors que C______ mette ses menaces à exécution, d'autant qu'ils étaient toujours en litige. e. Entendu par la police le 27 juin 2016, E______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés par C______, expliquant avoir travaillé pour le précité sans se faire rétribuer puis, dans le but de récupérer son argent, lui avoir adressé des messages de désespoir avant de le menacer de poursuites notamment. Durant l'automne 2015, C______ lui avait en outre demandé de faire passer un message à A______, soit qu'il pouvait lui envoyer du monde pour lui casser les deux jambes. Ne voulant pas prendre part à leur différend, il n'avait, dans un premier temps, pas répété ces propos. f.a. Entendu le 28 juin 2016 par la police, C______ a contesté les faits reprochés, expliquant avoir uniquement cherché à contacter A______ par téléphone afin qu'il s'acquitte des factures relatives aux travaux effectués. f.b. Lors de l'audience du 20 juin 2017 par-devant le Ministère public, C______ a confirmé ses déclarations à la police, ajoutant être en litige tant avec A______ - une procédure civile étant en cours -, que E______. g. Le 20 septembre 2017, A______ a confirmé sa plainte par-devant le Ministère public. Le 8 février 2016, alors que E______ quittait son domicile, celui-ci lui avait fait part des propos de C______ et avait rédigé l'attestation à sa demande. Il avait eu très peur compte tenu du litige qui les opposait. h. Dûment convoqué par le Ministère public aux deux audiences précitées, E______ ne s'est ni présenté ni excusé. i. Par ordonnance pénale du 4 décembre 2018, le Ministère public a reconnu E______ coupable de tentative de contrainte sur C______, retenant que les faits étaient établis. E______ a formé opposition. C. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a classé la procédure contre C______, retenant que les déclarations de A______ et de E______, d'une part, et du prévenu, d'autre part, n'étaient corroborées par aucun élément objectif et que, vu le litige les opposant au prévenu, il ne pouvait privilégier l'une ou l'autre des versions et établir si des menaces avaient bien été proférées. Ainsi, aucun soupçon ne justifiait la mise en accusation et la probabilité d'acquittement était bien supérieure à celle d'une condamnation. D. a. Dans son recours, A______ soutient qu'une audience de confrontation entre le prévenu et E______ était essentielle à l'établissement des faits. De plus, le Ministère public retenait de manière contradictoire ne pouvoir privilégier aucune version, alors qu'il soutenait que la probabilité d'un acquittement était bien supérieure à celle d'une condamnation. b. Par pli du 22 mars 2019, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. c. Dans ses observations du 5 avril 2019, C______ conclut au rejet du recours, exposant qu'aucun élément objectif ne figurait au dossier. De plus, les déclarations de E______ perdaient toute crédibilité vu son défaut aux audiences du Ministère public et n'avaient que pour but de le contraindre à lui verser de l'argent. Enfin, il sollicitait CHF 700.- à titre de frais de défense pour la procédure de recours. d. Dans sa réplique du 18 avril 2019, A______ relève que l'on ne pouvait pas partir du principe que des informations utilisées par E______ dans le but de contraindre C______ seraient d'office fausses, ce d'autant que E______ n'avait pas été condamné pour diffamation. De plus, E______ avait menacé C______ de révéler "ce que tu sais" et, celui-ci n'ayant pas manifesté son incompréhension, il s'agissait donc d'un évènement connu de lui. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé la procédure sans même procéder à une confrontation entre le prévenu et E______. 2.1. L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). 2.2. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore . Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le Ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). 2.3. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux " pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 précité). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019, consid. 2.2 ; 6B_1056/2018 précité consid. 2.2.2; 6B_806/2015 du 1er février 2016 consid. 2.3; 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1). 2.4. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La menace est grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Est déterminante, à cet égard, la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique moyenne, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). 2.5. En l'espèce, le recourant affirme avoir été effrayé par les propos menaçants tenus par l'intimé et rapportés par E______, et qu'une confrontation entre ceux-ci serait essentielle à l'établissement des faits. E______, entendu par la police le 27 juin 2016 dans le cadre de la plainte déposée par C______ contre lui, a confirmé que le précité avait tenu des propos menaçants visant le recourant, ce que l'intimé a contesté durant toute la procédure. Ainsi, une confrontation entre les deux protagonistes ne parait pas susceptible d'apporter d'élément probant supplémentaire car chacun persisterait vraisemblablement dans sa propre version. Faute d'autre preuve disponible permettant d'objectiver les propos querellés - le recourant ne suggérant aucune autre mesure d'instruction -, les chances d'un acquittement paraissent donc nettement plus élevées que celles d'une condamnation, étant précisé qu'il ne s'agit en l'occurrence pas d'un délit commis typiquement "entre quatre yeux" , au sens de la jurisprudence, qui imposerait une mise en accusation. De plus, si E______ avait tenu les menaces pour sérieuses, force est de constater qu'il se serait empressé d'en avertir le recourant. Ainsi, en ne les divulguant que le 8 février 2016, soit plusieurs mois plus tard, il a préféré retenir l'information jusqu'au moment qui lui serait propice, soit quand lui-même essayerait de récupérer l'argent que lui devait le prévenu. De même, s'agissant de l'effet des menaces sur le recourant, celui-ci, ainsi que cela ressort du pli du 10 février 2016, s'en est prévalu pour rompre les pourparlers relatifs au litige civil. Le caractère effrayant des menaces peut donc être mis en doute, d'autant que la plainte n'a été déposée que plusieurs mois plus tard. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 5. L'intimé a conclu au versement d'une indemnité de CHF 700.- pour la procédure de recours, qu'il n'a pas détaillée. 5.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2; ATF 139 IV 241 consid. 1). Cette indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu et seules les heures nécessaires passées effectivement et à bon escient à la préparation de la défense doivent être retenues, le juge devant s'inspirer des règles en vigueur en matière de défraiement de l'avocat d'office, de manière à éviter que les activités qui ne sont pas directement et raisonnablement en rapport avec les besoins effectifs de la conduite du procès soient indemnisées (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens , Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts , Zurich 2009, n. 751). Lorsqu'aucune note d'honoraires n'est produite, l'autorité peut procéder à une appréciation du temps qu'elle estime utilement consacré à chaque opération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.4). 5.2. En l'occurrence, la cause ne présentait pas de difficultés particulières, tant sur le plan des faits que du droit. Dès lors, il sera alloué à l'intimé ex aequo et bono , une indemnité de CHF 300.- (TVA 8% incluse), laquelle sera mise à la charge de l'État, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_810/2014 du 18 août 2015 consid. 1.2 destiné à la publication).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 300.- (TVA 8% incluse). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à C______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/5408/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 895.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00