opencaselaw.ch

P/5363/2020

Genf · 2022-02-07 · Français GE

IN DUBIO PRO REO;AVEU;LÉSION CORPORELLE GRAVE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);FIXATION DE LA PEINE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.122; CP.22; CP.286; CP.121; CP.66a.al1

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 2.1.2. L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1).

E. 2.2 L'art. 122 CP punit d'une peine privative de liberté de dix au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, aura défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2), ou aura intentionnellement fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).

E. 2.2.1 Les lésions corporelles graves, prévues et punies par l'art. 122 CP, constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples ; ATF 124 IV 53 consid. 2).

E. 2.2.2 Le premier alinéa de l'art. 122 CP suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3 ; 125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247 ; 109 IV 18 consid. 2c p. 20). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56).

E. 2.2.3 Les lésions corporelles sont également graves si l'auteur a causé intentionnellement une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes (art. 122 al. 2 CP), c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1).

E. 2.2.4 La clause générale du troisième alinéa a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56). Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1). Un organe ou un membre important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 p. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 ; 6B_26/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.4.1).

E. 2.2.5 La qualification juridique des lésions corporelles à la suite de coups de poing ou de pied dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence des coups portés et la constitution de la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.2 ; 6B_139/2020 du 1 er mai 2020 consid. 2.3).

E. 2.2.6 L'art. 122 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. L'auteur doit vouloir, au moins par dol éventuel, causer des lésions corporelles graves (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 122). Ainsi, l'auteur doit avoir voulu causer des lésions corporelles graves ou, à tout le moins, avoir accepté cette éventualité (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2).

E. 2.2.7 Il y a tentative et la peine peut être atténuée en application de l'art. 22 al. 1 CP si l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). Même si le résultat n'aboutit qu'à des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups portés peut, de manière évidente, dépasser en intensité le résultat intervenu. En effet, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 p. 157; arrêts 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4 ; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1 ; 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7.3). En effet, indépendamment du risque de toucher un organe vital, un coup à la tête peut avoir d'autres conséquences, comme celui de causer une hémorragie interne qui peut se révéler fatale. La probabilité de la survenance du résultat, soit la mort de la victime, est dès lors particulièrement élevée, ce dont tout un chacun doit être conscient. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une certitude à ce propos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). Cela étant, peu importe que le résultat (soit une grave atteinte à l'intégrité physique) ne se soit pas produit, puisque c'est le propre de la tentative, qui suppose la réalisation des éléments subjectifs d'une infraction par opposition aux éléments objectifs (le résultat en particulier) et permet ainsi de réprimer un acte, même lorsque le résultat ne s'est pas produit, pour peu que cet acte soit sous-tendu par la volonté de l'auteur portant sur les éléments objectifs de l'infraction. La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime ainsi les lésions corporelles simples réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4 in fine ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 28 ad art. 122). Le Tribunal fédéral a requalifié une tentative de meurtre en tentative de lésions corporelles graves dans le cas de trois jeunes hommes qui avaient passé à tabac, sans aucune raison, deux personnes dans un passage souterrain d'une gare de Thurgovie, au motif que les protagonistes n'avaient aucune raison de tuer ces personnes (arrêt 6B_1250l/2013 du 24 avril 2015 consid. 3.2). Il a confirmé la qualification de tentative de lésions corporelles graves dans une affaire genevoise d'un auteur qui avait frappé à l'aide d'une batte de baseball la tête de la victime, lui occasionnant une plaie du cuir chevelu ayant nécessité sept points de suture (arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013). À Genève, une tentative de lésions corporelles graves a également été retenue pour des faits lors desquels l'auteur avait donné une série de coups violents avec une barre métallique en direction du visage de sa victime, lui provoquant une plaie au crâne d'environ quatre centimètre ( AARP/377/2017 ) ou encore pour des coups de pieds portés au visage d'une femme qui avait chuté et se trouvait au sol, lui occasionnant notamment diverses fractures à la racine des dents ( AARP/427/2020 ).

E. 2.2.8 Il y a désistement si l'auteur a renoncé, de sa propre initiative, à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme (art. 23 al. 1 CP ; ATF 108 IV 104 consid. 2b).

E. 2.3 L'appelant ne conteste pas, à juste titre, sa culpabilité, dûment établie par les éléments du dossier, en relation avec l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel, laquelle est réprimée d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. 2.4.1. Quant à la culpabilité entreprise, l'appelant a avoué spontanément à la police, puis répété au MP avoir tenté de viser la tête de D______ avec un marteau, bien qu'il eut été conscient que ce geste était " dangereux ", voire pouvait être mortel, même si ce n'était pas son souhait. Ces aveux sont crédibles, dès lors qu'ils sont précis et circonstanciés. A l'issue de la deuxième audience au MP et sur question de son conseil nouvellement constitué, le prévenu est cependant revenu sur ses déclarations, en ce qu'il s'était finalement désisté et avait visé le bras de D______ par peur de lui causer de graves lésions, version qu'il a maintenue devant le premier juge, arguant ne pas avoir estimé utile de parler plus tôt de ses intentions. Ses explications postérieures sont surprenantes et peu étayées, alors que ses agissements tels qu'il les a décrits initialement sont entièrement corroborés par les images de vidéosurveillance. En effet, l'on y voit distinctement l'appelant essayer de frapper sa victime en direction de sa tête avec le marteau, ce qu'il a d'ailleurs lui-même admis, après avoir visionné ce film. Peu importe à cet égard les déclarations du lésé, qui semble avant tout mu par la crainte d'éventuelles représailles. Les rétractations du prévenu paraissent ainsi de pure circonstance et n'emportent pas conviction, si bien que la Cour tient pour établi, à l'instar du TP, qu'il a dirigé son coup de marteau sur la tête de D______. Les seules blessures constatées sur le bras du précité sont, tout au plus, de simples égratignures, selon le témoignage de L______, lesquelles pourraient objectivement être constitutives de lésions corporelles simples. Cela étant, l'appelant ne pouvait ignorer qu'en frappant sa victime à la tête, zone particulièrement vulnérable du corps humain, au moyen d'un marteau, soit un objet métallique particulièrement dense et lourd, il était susceptible de lui infliger une défiguration ou des lésions cérébrales, soit des lésions sévères aux conséquences irréversibles constitutives de lésions corporelles graves, voire de mettre sa vie en danger, ce qu'il a d'ailleurs admis. Si le coup n'était, certes, pas d'une extrême violence, il a tout de même été porté avec une certaine intensité de toute la hauteur du prévenu, comme cela ressort des images de vidéosurveillance, au point de faire sursauter l'un des comparses de l'appelant et de provoquer des douleurs au bras de la victime, nonobstant la protection offerte par une veste que portait la victime. Dès lors, c'est à raison que le premier juge a qualifié les faits de tentative de lésions corporelles graves. 2.4.2. Compte tenu de ce qui précède, l'issue heureuse n'est aucunement la conséquence d'une quelconque prise de conscience de l'appelant, mais bien d'un mouvement de recul et du bras avisé du lésé, faute de quoi le marteau aurait immanquablement touché sa tête, de sorte que le prévenu ne saurait être mis au bénéfice du désistement actif (art. 23 CP). L'appel devra par conséquent être rejeté.

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds ], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). Dans le cadre de l'art. 47 CP, le juge peut prendre en compte à titre d'antécédents des actes punissables qui n'ont pas (encore) été punis, pour autant que les faits soient établis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 1.4). 3.1.3. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 ; 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). 3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Par vengeance, pour des motifs qui apparaissent d'une futilité affligeante et qui témoignent d'une agressivité non maîtrisée, il n'a pas hésité à monter une expédition punitive en compagnie de différents acolytes, munis, ni plus ni moins, d'un pistolet factice, d'une batte de baseball et d'un marteau. Il a tenté de s'en prendre à un parfait inconnu hors d'état de se défendre, qu'il soupçonnait affilié à une prétendue bande rivale, alors qu'il ne pouvait ignorer quels étaient les risques inhérents à un tel comportement, avant de prendre la fuite. Son geste aurait très bien pu porter grièvement atteinte à l’intégrité physique, voire à la vie, de celui-ci, ce dont il s'est accommodé. Il s'agit toutefois d'un acte unique. Il a agi au beau milieu d'un restaurant, dans lequel se trouvaient trois employés ainsi qu'une cliente et un enfant en bas âge, passablement choqués par les faits dont ils avaient été témoins. Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne, dès lors que, s'il a immédiatement admis être l'auteur des coups de marteaux, il est toutefois revenu sur ses déclarations. Sa prise de conscience apparait incomplète, dans la mesure où il persiste à minimiser ses actes en rejetant partiellement la faute sur le lésé, auquel il reproche de l'avoir " bousculé ", tout en se vantant du fait qu'il n'aurait eu aucune peine à l'" assassiner " en lui assénant plusieurs coups, si tel avait été son souhait. Par ailleurs, les excuses exprimées semblent de pure circonstance et les regrets manifestés liés aux seules conséquences dont il a lui-même à souffrir. La situation personnelle de l'appelant était stable, de sorte qu'elle n'explique pas ses agissements. De même, dans la mesure où la probabilité d’un résultat plus sombre a été proche et évitée pour des raisons indépendantes de la volonté de l'appelant, il se justifie de faire une application très limitée de l'art. 22 CP. Il sera toutefois tenu compte, dans une certaine mesure, du fait que l'appelant était alors un jeune majeur, quand bien même une responsabilité entière doit être retenue. Néanmoins et malgré son bref parcours de vie, les infractions objets de la présente procédure ne sont pas les premières qu’il commet. Il a déjà été condamné en France et fait l'objet d'une enquête pénale en Suisse pour des faits admis étrangement similaires, ce qui est d'autant plus alarmant, étant précisé qu'ils ont été perpétrés moins d'un an avant ceux dont la CPAR a à connaitre. Au regard de ce qui précède, c'est à bon escient que le premier juge a considéré que la gravité de la faute ne pouvait que commander le prononcé d'une peine privative de liberté. La quotité de 18 mois apparaît conforme et justifiée vu la faute de l'appelant et les autres circonstances qui viennent d’être évoquées. Elle sera partant confirmée, tout comme le sursis, acquis au précité (art. 391 al. 2 CPP), et le délai d'épreuve adéquat de trois ans. 3.2.2. La condamnation du prévenu à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour empêchement d'accomplir un acte officiel sera également confirmée, dite peine consacrant une correcte application des principes précités et étant adaptées à la situation financière de l'appelant. La peine pécuniaire n'a, en effet, été remise en cause par le prévenu que dans le cadre du prononcé d'une peine d'ensemble à la suite de la requalification de la tentative de lésions corporelles graves en tentative de lésions corporelles simples sollicitée, qu'il n'y a pas lieu de prononcer.

E. 4 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de lésions corporelles graves (let. b). Conformément à l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'art. 66a al. 2 CP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives et s'interprètent de manière restrictive. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une " situation personnelle grave " (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2).

E. 4.2 En l'espèce, compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant pour tentative de lésions corporelles graves, son expulsion de Suisse doit être ordonnée, sous réserve de la réalisation de la clause de rigueur. Or, il n'apparaît pas que son expulsion soit de nature à le mettre dans une situation personnelle grave ni que son intérêt privé l'emporte sur celui de la Suisse à le voir expulsé. Aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer que l'appelant a noué des liens sociaux particulièrement intenses avec ce pays. Au contraire, il étudie et réside chez ses parents en France. Certes, il exerce dans le canton de Vaud un emploi à temps partiel, qui l'aide à financer ses études, et y pratique le football. Rien ne permet toutefois de penser qu'il ne pourrait pas également trouver un travail ainsi qu'un club sportif en France, pays dont il est ressortissant. Son expulsion du territoire suisse pour la durée minimale de cinq ans, ordonnée par le premier juge, est ainsi proportionnée et se justifie pleinement.

E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

E. 6 Considéré globalement, l'état de frais produit par M e C______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de M e C______ sera partant arrêtée à CHF 1'550.90 correspondant à 8h00 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'200.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 240.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 110.90.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1075/2021 rendu le 30 août 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/5363/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'655.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'550.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 43 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire no 2______ du 14 mars 2020 et du marteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 3______ du 14 mars 2020 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à leurs ayants-droit des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 4______ du 14 mars 2020 et des vestes figurant sous chiffres 1 et 4 de l'inventaire no 5______ du 14 mars 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de la restitution à son ayant-droit de la paire de basket figurant sous chiffre 2 de l'inventaire no 3______ du 14 mars 2020. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'998.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). ( ) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'598.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'253.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.02.2022 P/5363/2020

IN DUBIO PRO REO;AVEU;LÉSION CORPORELLE GRAVE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);FIXATION DE LA PEINE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.122; CP.22; CP.286; CP.121; CP.66a.al1

P/5363/2020 AARP/42/2022 du 07.02.2022 sur JTDP/1075/2021 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;AVEU;LÉSION CORPORELLE GRAVE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);FIXATION DE LA PEINE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) Normes : CP.122; CP.22; CP.286; CP.121; CP.66a.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5363/2020 AARP/ 42/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 février 2022 Entre A ______ , domicilié c/o B______, ______, France, comparant par M e C______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1075/2021 rendu le 30 août 2021 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 30 août 2021, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) l'a reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 du code pénal suisse [CP]) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) ainsi que condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis durant trois ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, et aux frais de la procédure, son expulsion de Suisse ayant en outre été ordonnée pour une durée de cinq ans. A______ entreprend partiellement ce jugement et conclut à la requalification de l'infraction de tentative de lésions corporelles graves en tentative de lésions corporelles simples ainsi qu'à sa condamnation à une peine pécuniaire, avec sursis durant trois ans. En tout état, il s'oppose à son expulsion. b.a. Selon l'acte d'accusation du 16 mars 2021 du Ministère public (ci-après : MP), il est reproché à A______ d'avoir, dans la soirée du 13 mars 2020, à Genève, tenté d'asséner, délibérément et avec violence, un coup de marteau à la tête de D______, étant précisé qu'il n'a finalement touché que son bras, avec lequel la victime s'était protégée la tête tout en reculant. b.b . Par l'acte d'accusation précité, il lui était également reproché d'avoir, le même jour, pris la fuite, malgré les injonctions " STOP POLICE ", faits qui ne sont pas contestés en appel et pour lesquels il a été condamné. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______ a été interpellé, le 13 mars 2020 dans la soirée, avec deux individus, E______ et F______, alors qu'ils prenaient la fuite à la suite d'une altercation survenue dans une pizzeria, au cours de laquelle A______ a tenté de frapper la tête de D______ avec un marteau, type arrache-clou, retrouvé sur la route par les gendarmes. Plusieurs coups de feu ont également été tirés. Quelques jours plus tard, G______, l'auteur des coups de feu, a été interpellé. a.b. Les images de vidéosurveillance du restaurant " H______ " montrent A______ et ses comparses en train de discuter d'un air menaçant avec D______ en veste sur le seuil de la pizzeria dans laquelle se trouvent trois employés. Soudain, entre 19h35 et 19h36, A______ soulève son bras droit en dessus de sa tête et assène un vif coup de la face plate d'un marteau en direction de celle de D______, lequel, afin d'esquiver l'outil, effectue un mouvement de recul avec le haut de son corps, de sorte que l'on devine que le marteau tombe sur son bras gauche. Les agresseurs quittent ensuite le restaurant où entrent une femme et un petit enfant, que l'on aperçoit plus tard se mettre à pleurer. D______ pianote sur son téléphone portable, avant qu'un individu cagoulé ne pénètre dans la pizzeria pour le frapper à l'aide d'une batte de baseball. On entend enfin deux coups de feu. b. D______, entendu par la police et le MP, avait vu quatre hommes, qu'il ne connaissait pas, se diriger vers lui. Ils l'avaient ensuite questionné sur son quartier de provenance. L'un d'eux avait saisi son bras et lui avait ordonné de le suivre derrière un immeuble. D______ s'était alors dégagé de son emprise, puis dirigé vers la pizzeria, dans laquelle les quatre individus l'avaient suivi en l'insultant et le menaçant en ces termes : " tu vas manger, espèce de fils de pute, appelle tes potes ". Il avait envoyé un message à certains d'entre eux, avant que ses agresseurs n'arrivent sur lui. L'un des quatre hommes l'avait frappé avec un marteau. Il s'était protégé avec son avant-bras et n'avait pas été blessé. Sur question, D______ a précisé qu'il ne pensait pas que A______ avait voulu viser sa tête. S'il ne s'était pas protégé à l'aide de son bras, qu'il avait levé à hauteur du thorax, il aurait reçu le coup, d'une intensité " normale ", sur sa poitrine ou son épaule. Cela avait été douloureux sur le moment, mais après il n'avait plus rien senti. En voyant cela, les employés de la pizzeria l'avaient aidé et ils s'étaient enfermés dans l'établissement. Les quatre hommes avaient attendu devant la porte jusqu'à ce que ses amis arrivent sur place, en particulier L______, qui a confirmé les dires de D______, tout en précisant que ce dernier avait une petite égratignure à cause du coup de marteau qui ne lui avait pas fait trop mal. L'un des agresseurs de D______ avait tiré un coup de pistolet au sol. Il n'avait pas eu peur et ne s'était pas senti menacé. Il n'a pas porté plainte pour ces faits, ne voulant pas accabler les intéressées, et n'a pas souhaité que son identité figure dans la procédure. c. E______ et F______ ont reconnu A______ sur les images de vidéosurveillance comme étant l'auteur du coup de marteau. Ils n'avaient toutefois rien vu sur le moment. Quant à G______, il avait un peu sursauté lorsque son comparse avait asséné le coup. d. Devant la police et le MP, les 13 et 15 mars 2020, A______, domicilié en France voisine, a déclaré être venu en Suisse armé d'un marteau pour se " venger " : un mois et demi plus tôt, deux de ses connaissances avaient été frappées pour des " regards de travers " par une trentaine d'individus provenant des quartiers de I______, des J______ et du K______. L'un de ses amis avait reconnu D______, qui leur avait confirmé venir du quartier de I______, comme étant l'un des participants de la rixe. Ses comparses et lui avaient encerclé D______, qui l'avait poussé, avant de se réfugier dans une pizzeria. A______ s'était alors énervé. Ils lui avaient demandé de sortir, mais l'intéressé, qui avait saisi son téléphone portable, probablement pour avertir sa bande, avait refusé. C'est à ce moment-là que A______ était entré dans le restaurant et qu'il avait essayé de le frapper avec son marteau en visant la tête. Il n'avait pas réussi à la toucher car l'individu avait reculé. Ce n'était qu'en visionnant les images de vidéosurveillance que A______ s'était rendu compte qu'il avait touché son bras. Sur question, il a répondu être conscient qu'un coup de marteau sur la tête pouvait causer la mort, tout en précisant qu'il n'avait pas souhaité tuer la victime, même s'il a qualifié son geste de " dangereux ". L'un de ses comparses avait alors tenté de la frapper avec une batte de baseball, avant qu'ils ne quittent le restaurant. Un groupe d'environ 10 à 15 jeunes était ensuite arrivé. Un autre membre de son groupe avait alors tiré un coup de feu en direction du sol avec un pistolet factice pour leur faire peur. A______ avait exprimé son envie de quitter les lieux, ayant constaté qu'une mère de famille et une petite fille se trouvaient dans la pizzeria, mais son ami, qui était " trop sur les nerfs ", avait tiré un deuxième coup de feu vers le sol. Ils étaient enfin partis en courant, avant de prendre la fuite en voiture, sachant qu'ils avaient fait quelque chose de mal. Après avoir percuté une voiture, il avait couru comme ses amis. Il avait pris le marteau pour effrayer leurs rivaux. Il n'avait pas eu l'intention de s'en servir, mais ensuite, " avec l'adrénaline ", il l'avait sorti. Le 20 mars 2020, A______ s'est adressé par écrit au MP, expliquant que " rongé de culpabilité et tristesse " pour ce qu'il avait commis et sa détention, il souhaitait adresser une lettre d'excuse à la mère et la petite fille qui se trouvaient dans la pizzeria. A la fin de son courrier, il a encore ajouté : " si mon intention était de tuer la victime, je lui aurais mis plusieurs coups jusqu'à l'assassiner, or, je lui ai mis un coup qui n'avait pas toucher sa tête et direct ranger le marteau ". Le 15 avril 2020, A______ a d'abord indiqué au MP qu'il maintenait ses précédentes déclarations. Après avoir visionné les images de vidéosurveillance, il a déclaré : " on voit que je vise la tête mais si on regarde bien la vidéo, on voit que finalement le marteau tombe sur le bras ". Par la suite, il a expliqué, sur questions de son nouveau conseil, constitué le 31 mars 2020, que, sans réfléchir, il allait mettre un coup sur la tête de D______ mais qu'au dernier moment, il s'était dit que s'il touchait sa tête, cela pouvait être grave. Il avait alors baissé le marteau. Le coup porté n'était pas d'une grande puissance puisqu'il ne l'avait pas vraiment blessé. Le fait que le précité l'ait bousculé alors qu'ils parlaient simplement, l'avait énervé, même si cela ne justifiait pas son acte. Il regrettait les faits et s'est excusé auprès des victimes. Son comportement avait été irrespectueux et agressif. Sa détention était très difficile psychologiquement. A l'avenir, il n'essaierait plus de se faire justice lui-même, mais laisserait la justice faire son travail. Confronté à D______, le 24 avril 2020, il lui a présenté ses excuses, précisant qu'il avait mal agi. Lors de l'audience de jugement du 30 août 2021, A______ a indiqué que c'était volontairement qu'il n'avait pas touché la victime à la tête. Au moment où il avait levé le marteau, il l'avait spécifiquement baissé pour éviter de le faire. Cela correspondait à ce qu'il avait expliqué dès le 15 avril 2020. Il n'avait pas fait mention de sa réelle intention auparavant parce qu'il ne pensait pas qu'il s'agissait d'un élément pertinent, dans la mesure où la victime n'avait pas été touchée. Il ne souhaitait pas être expulsé de Suisse. Il avait changé de fréquentations et " pris en maturité ", notamment en raison de sa détention, ce que sa sœur, M______, a confirmé. Il souhaitait étudier deux années à N______ [France], avant d'entamer une licence professionnelle et de rejoindre une entreprise. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du code de procédure pénale suisse [CPP]). b. Dans ses écritures, A______ persiste dans ses conclusions. Le coup de marteau porté sans force au bras de D______ ne lui avait causé aucune lésion ni hématome, de sorte qu'il n'aurait pas entrainé un danger de mort imminent ou causé des lésions graves et permanentes à son intégrité corporelle. Il devait donc être acquitté de tentative de lésions corporelles graves. Devant le MP et le premier juge, il avait déclaré avoir d'abord eu la volonté de porter un coup avec son marteau à la tête de la victime, avant de se raviser et de le baisser, dans le but de dévier sa trajectoire, si bien que le crâne de cette dernière n'avait pas été touché. La Cour devait tenir compte de ce désistement actif dans la fixation de la peine. La tentative de lésions corporelles simples n'entrainait pas une expulsion obligatoire mais seulement facultative. Or, il était domicilié en France voisine et exerçait un emploi en Suisse, qui, en plus de l'aider à financer une partie de ses études, était nécessaire à sa formation. Ses centres d'intérêts, en particulier son club de football, se trouvaient sur le territoire helvétique. Enfin, il ne présentait pas un risque pour la sécurité publique, d'autant qu'il avait changé de fréquentations et repris sa vie en main. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. Dans la mesure où le Tribunal fédéral avait retenu qu'un coup de batte de baseball à la tête était constitutif d'une tentative de lésions corporelles graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013), un coup de marteau donné au même endroit était, a fortiori , susceptible de causer de telles lésions. Le fait que la victime n'ait pas été touchée à la tête ni blessée était sans pertinence et ne permettait pas d'exclure que l'appelant se soit rendu coupable de ce chef d'infraction. Si elle n'avait pas été blessée à cet endroit, c'était uniquement parce qu'elle avait reculé et non en raison d'un désistement du prévenu. S'agissant de la violence du coup, l'instruction montrait que le lésé avait minimisé les actes de l'appelant par peur évidente d'éventuelles représailles. En outre, aucun constat ne permettait d'exclure de potentielles lésions sur le bras de la victime, étant précisé qu'elle portait une veste qui avait forcément " absorbé " le coup de marteau. Les déclarations de D______, sur lesquelles se basait l'appelant pour accréditer sa thèse n'étaient pas décisives face aux images de vidéosurveillance et à ses propres déclarations. Ainsi, en visant sa tête avec son outil, pris dans le seul but de frapper, il voulait et, à tout le moins, avait envisagé de pouvoir blesser gravement. Malgré son geste, le prévenu avait pris la fuite, ce qui confirmait qu'il s'était accommodé du résultat. Il ressortait distinctement des images de vidéosurveillance et de ses premières déclarations, qu'il n'avait pas eu d'hésitation. L'enchainement rapide des évènements excluait le désistement. La peine prononcée par le TP était dès lors proportionnelle et adéquate à la faute commise, ce d'autant plus que, malgré la procédure ouverte à son encontre dans le canton de Vaud, le prévenu n'avait pas hésité, moins d'un an après, à se munir à nouveau d'un marteau pour aller " régler ses comptes ". Cela confirmait la tendance marquée à la délinquance de l'appelant. Hormis son récent emploi à temps partiel et son club de football, l'appelant n'avait aucun lien avec la Suisse, de sorte que l'intérêt public à son expulsion l'emportait largement. d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. D. A______ est né le ______ 2002 en France, d'où il est originaire. Il est célibataire, sans enfant. Après l'obtention de son baccalauréat, il a entamé, en septembre 2021, des études en ______ à l'IUT de N______ [France]. En parallèle, il travaille à 50% en tant que collaborateur logistique pour un grand magasin à O______ [VD], pour un salaire horaire brut de CHF 22.50, soit environ CHF 2'000.- par mois, depuis le 8 juillet 2021. Il habite avec ses parents et ses deux sœurs à P______, en France. Il est inscrit dans un club de football à Q______ [GE], où il s'entraîne quatre fois par semaine et le week-end. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire français, il a été condamné, le 28 février 2018, par le Tribunal pour enfants de R______ [France] à deux mois d'emprisonnement, avec sursis, pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien (tentative) et extorsion commise dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords, à l'occasion de l'entrée ou la sortie des élèves (tentative). L'extrait de son casier judiciaire suisse, délivré le 22 novembre 2021, mentionne qu'il fait l'objet d'une enquête pénale, ouverte le 31 octobre 2019 dans le canton de Vaud, pour rixe. Selon l'arrêt du 9 août 2021 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne (PM1______), versé durant la procédure d'appel, A______ a été condamné pour rixe, agression, tentative de brigandage et brigandage à 60 jours de privation de liberté, dont 30 jours avec sursis durant un an. Les 10 mars, 7 et 25 avril 2019, il avait participé à des agressions en bande au cours desquelles des coups avaient été portés à diverses personnes au moyen d'objets dangereux. En particulier, A______ a reconnu s'être muni, le 10 mars 2019, d'un marteau " juste pour faire peur ", sans avoir l'intention de s'en servir, ainsi qu'avoir donné un coup de pied dans le dos et de poing à la tête de la victime et il a admis s'être servi, le 25 avril suivant, d'une trottinette pour frapper une autre victime à la tête, alors qu'elle était à terre. Le 22 septembre 2021, le prévenu a déposé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, concluant à ce que la peine privative de liberté soit assortie du sursis complet, subsidiairement, à la conversion de la partie ferme (30 jours) en prestation personnelle. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, 8h00 pour la rédaction de l'appel par sa collaboratrice. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 2.1.2. L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1). 2.2. L'art. 122 CP punit d'une peine privative de liberté de dix au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, aura défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2), ou aura intentionnellement fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). 2.2.1. Les lésions corporelles graves, prévues et punies par l'art. 122 CP, constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples ; ATF 124 IV 53 consid. 2). 2.2.2. Le premier alinéa de l'art. 122 CP suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3 ; 125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247 ; 109 IV 18 consid. 2c p. 20). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56). 2.2.3. Les lésions corporelles sont également graves si l'auteur a causé intentionnellement une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes (art. 122 al. 2 CP), c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1). 2.2.4. La clause générale du troisième alinéa a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56). Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1). Un organe ou un membre important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 p. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 ; 6B_26/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.4.1). 2.2.5. La qualification juridique des lésions corporelles à la suite de coups de poing ou de pied dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence des coups portés et la constitution de la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.2 ; 6B_139/2020 du 1 er mai 2020 consid. 2.3). 2.2.6. L'art. 122 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. L'auteur doit vouloir, au moins par dol éventuel, causer des lésions corporelles graves (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 122). Ainsi, l'auteur doit avoir voulu causer des lésions corporelles graves ou, à tout le moins, avoir accepté cette éventualité (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). 2.2.7. Il y a tentative et la peine peut être atténuée en application de l'art. 22 al. 1 CP si l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). Même si le résultat n'aboutit qu'à des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups portés peut, de manière évidente, dépasser en intensité le résultat intervenu. En effet, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 p. 157; arrêts 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4 ; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1 ; 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7.3). En effet, indépendamment du risque de toucher un organe vital, un coup à la tête peut avoir d'autres conséquences, comme celui de causer une hémorragie interne qui peut se révéler fatale. La probabilité de la survenance du résultat, soit la mort de la victime, est dès lors particulièrement élevée, ce dont tout un chacun doit être conscient. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une certitude à ce propos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). Cela étant, peu importe que le résultat (soit une grave atteinte à l'intégrité physique) ne se soit pas produit, puisque c'est le propre de la tentative, qui suppose la réalisation des éléments subjectifs d'une infraction par opposition aux éléments objectifs (le résultat en particulier) et permet ainsi de réprimer un acte, même lorsque le résultat ne s'est pas produit, pour peu que cet acte soit sous-tendu par la volonté de l'auteur portant sur les éléments objectifs de l'infraction. La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime ainsi les lésions corporelles simples réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4 in fine ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 28 ad art. 122). Le Tribunal fédéral a requalifié une tentative de meurtre en tentative de lésions corporelles graves dans le cas de trois jeunes hommes qui avaient passé à tabac, sans aucune raison, deux personnes dans un passage souterrain d'une gare de Thurgovie, au motif que les protagonistes n'avaient aucune raison de tuer ces personnes (arrêt 6B_1250l/2013 du 24 avril 2015 consid. 3.2). Il a confirmé la qualification de tentative de lésions corporelles graves dans une affaire genevoise d'un auteur qui avait frappé à l'aide d'une batte de baseball la tête de la victime, lui occasionnant une plaie du cuir chevelu ayant nécessité sept points de suture (arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013). À Genève, une tentative de lésions corporelles graves a également été retenue pour des faits lors desquels l'auteur avait donné une série de coups violents avec une barre métallique en direction du visage de sa victime, lui provoquant une plaie au crâne d'environ quatre centimètre ( AARP/377/2017 ) ou encore pour des coups de pieds portés au visage d'une femme qui avait chuté et se trouvait au sol, lui occasionnant notamment diverses fractures à la racine des dents ( AARP/427/2020 ). 2.2.8. Il y a désistement si l'auteur a renoncé, de sa propre initiative, à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme (art. 23 al. 1 CP ; ATF 108 IV 104 consid. 2b). 2.3. L'appelant ne conteste pas, à juste titre, sa culpabilité, dûment établie par les éléments du dossier, en relation avec l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel, laquelle est réprimée d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. 2.4.1. Quant à la culpabilité entreprise, l'appelant a avoué spontanément à la police, puis répété au MP avoir tenté de viser la tête de D______ avec un marteau, bien qu'il eut été conscient que ce geste était " dangereux ", voire pouvait être mortel, même si ce n'était pas son souhait. Ces aveux sont crédibles, dès lors qu'ils sont précis et circonstanciés. A l'issue de la deuxième audience au MP et sur question de son conseil nouvellement constitué, le prévenu est cependant revenu sur ses déclarations, en ce qu'il s'était finalement désisté et avait visé le bras de D______ par peur de lui causer de graves lésions, version qu'il a maintenue devant le premier juge, arguant ne pas avoir estimé utile de parler plus tôt de ses intentions. Ses explications postérieures sont surprenantes et peu étayées, alors que ses agissements tels qu'il les a décrits initialement sont entièrement corroborés par les images de vidéosurveillance. En effet, l'on y voit distinctement l'appelant essayer de frapper sa victime en direction de sa tête avec le marteau, ce qu'il a d'ailleurs lui-même admis, après avoir visionné ce film. Peu importe à cet égard les déclarations du lésé, qui semble avant tout mu par la crainte d'éventuelles représailles. Les rétractations du prévenu paraissent ainsi de pure circonstance et n'emportent pas conviction, si bien que la Cour tient pour établi, à l'instar du TP, qu'il a dirigé son coup de marteau sur la tête de D______. Les seules blessures constatées sur le bras du précité sont, tout au plus, de simples égratignures, selon le témoignage de L______, lesquelles pourraient objectivement être constitutives de lésions corporelles simples. Cela étant, l'appelant ne pouvait ignorer qu'en frappant sa victime à la tête, zone particulièrement vulnérable du corps humain, au moyen d'un marteau, soit un objet métallique particulièrement dense et lourd, il était susceptible de lui infliger une défiguration ou des lésions cérébrales, soit des lésions sévères aux conséquences irréversibles constitutives de lésions corporelles graves, voire de mettre sa vie en danger, ce qu'il a d'ailleurs admis. Si le coup n'était, certes, pas d'une extrême violence, il a tout de même été porté avec une certaine intensité de toute la hauteur du prévenu, comme cela ressort des images de vidéosurveillance, au point de faire sursauter l'un des comparses de l'appelant et de provoquer des douleurs au bras de la victime, nonobstant la protection offerte par une veste que portait la victime. Dès lors, c'est à raison que le premier juge a qualifié les faits de tentative de lésions corporelles graves. 2.4.2. Compte tenu de ce qui précède, l'issue heureuse n'est aucunement la conséquence d'une quelconque prise de conscience de l'appelant, mais bien d'un mouvement de recul et du bras avisé du lésé, faute de quoi le marteau aurait immanquablement touché sa tête, de sorte que le prévenu ne saurait être mis au bénéfice du désistement actif (art. 23 CP). L'appel devra par conséquent être rejeté.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds ], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). Dans le cadre de l'art. 47 CP, le juge peut prendre en compte à titre d'antécédents des actes punissables qui n'ont pas (encore) été punis, pour autant que les faits soient établis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 1.4). 3.1.3. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 ; 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). 3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Par vengeance, pour des motifs qui apparaissent d'une futilité affligeante et qui témoignent d'une agressivité non maîtrisée, il n'a pas hésité à monter une expédition punitive en compagnie de différents acolytes, munis, ni plus ni moins, d'un pistolet factice, d'une batte de baseball et d'un marteau. Il a tenté de s'en prendre à un parfait inconnu hors d'état de se défendre, qu'il soupçonnait affilié à une prétendue bande rivale, alors qu'il ne pouvait ignorer quels étaient les risques inhérents à un tel comportement, avant de prendre la fuite. Son geste aurait très bien pu porter grièvement atteinte à l’intégrité physique, voire à la vie, de celui-ci, ce dont il s'est accommodé. Il s'agit toutefois d'un acte unique. Il a agi au beau milieu d'un restaurant, dans lequel se trouvaient trois employés ainsi qu'une cliente et un enfant en bas âge, passablement choqués par les faits dont ils avaient été témoins. Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne, dès lors que, s'il a immédiatement admis être l'auteur des coups de marteaux, il est toutefois revenu sur ses déclarations. Sa prise de conscience apparait incomplète, dans la mesure où il persiste à minimiser ses actes en rejetant partiellement la faute sur le lésé, auquel il reproche de l'avoir " bousculé ", tout en se vantant du fait qu'il n'aurait eu aucune peine à l'" assassiner " en lui assénant plusieurs coups, si tel avait été son souhait. Par ailleurs, les excuses exprimées semblent de pure circonstance et les regrets manifestés liés aux seules conséquences dont il a lui-même à souffrir. La situation personnelle de l'appelant était stable, de sorte qu'elle n'explique pas ses agissements. De même, dans la mesure où la probabilité d’un résultat plus sombre a été proche et évitée pour des raisons indépendantes de la volonté de l'appelant, il se justifie de faire une application très limitée de l'art. 22 CP. Il sera toutefois tenu compte, dans une certaine mesure, du fait que l'appelant était alors un jeune majeur, quand bien même une responsabilité entière doit être retenue. Néanmoins et malgré son bref parcours de vie, les infractions objets de la présente procédure ne sont pas les premières qu’il commet. Il a déjà été condamné en France et fait l'objet d'une enquête pénale en Suisse pour des faits admis étrangement similaires, ce qui est d'autant plus alarmant, étant précisé qu'ils ont été perpétrés moins d'un an avant ceux dont la CPAR a à connaitre. Au regard de ce qui précède, c'est à bon escient que le premier juge a considéré que la gravité de la faute ne pouvait que commander le prononcé d'une peine privative de liberté. La quotité de 18 mois apparaît conforme et justifiée vu la faute de l'appelant et les autres circonstances qui viennent d’être évoquées. Elle sera partant confirmée, tout comme le sursis, acquis au précité (art. 391 al. 2 CPP), et le délai d'épreuve adéquat de trois ans. 3.2.2. La condamnation du prévenu à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour empêchement d'accomplir un acte officiel sera également confirmée, dite peine consacrant une correcte application des principes précités et étant adaptées à la situation financière de l'appelant. La peine pécuniaire n'a, en effet, été remise en cause par le prévenu que dans le cadre du prononcé d'une peine d'ensemble à la suite de la requalification de la tentative de lésions corporelles graves en tentative de lésions corporelles simples sollicitée, qu'il n'y a pas lieu de prononcer.

4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de lésions corporelles graves (let. b). Conformément à l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'art. 66a al. 2 CP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives et s'interprètent de manière restrictive. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une " situation personnelle grave " (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2). 4.2. En l'espèce, compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant pour tentative de lésions corporelles graves, son expulsion de Suisse doit être ordonnée, sous réserve de la réalisation de la clause de rigueur. Or, il n'apparaît pas que son expulsion soit de nature à le mettre dans une situation personnelle grave ni que son intérêt privé l'emporte sur celui de la Suisse à le voir expulsé. Aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer que l'appelant a noué des liens sociaux particulièrement intenses avec ce pays. Au contraire, il étudie et réside chez ses parents en France. Certes, il exerce dans le canton de Vaud un emploi à temps partiel, qui l'aide à financer ses études, et y pratique le football. Rien ne permet toutefois de penser qu'il ne pourrait pas également trouver un travail ainsi qu'un club sportif en France, pays dont il est ressortissant. Son expulsion du territoire suisse pour la durée minimale de cinq ans, ordonnée par le premier juge, est ainsi proportionnée et se justifie pleinement. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 6. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e C______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de M e C______ sera partant arrêtée à CHF 1'550.90 correspondant à 8h00 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'200.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 240.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 110.90.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1075/2021 rendu le 30 août 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/5363/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'655.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'550.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 43 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire no 2______ du 14 mars 2020 et du marteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 3______ du 14 mars 2020 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à leurs ayants-droit des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 4______ du 14 mars 2020 et des vestes figurant sous chiffres 1 et 4 de l'inventaire no 5______ du 14 mars 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de la restitution à son ayant-droit de la paire de basket figurant sous chiffre 2 de l'inventaire no 3______ du 14 mars 2020. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'998.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). ( ) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'598.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'253.00