opencaselaw.ch

P/5329/2011

Genf · 2015-04-21 · Français GE

ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL); ABUS DE CONFIANCE; LÉGITIME DÉFENSE; ÉTAT DE NÉCESSITÉ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO | CP.17; CP.18; CP.15; CP.21; CP.138.1.1

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a); la quotité de la peine (let. b); les mesures qui ont été ordonnées (let. c); les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d); les conséquences accessoires du jugement (let. e); les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f); les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 La CPAR a pris connaissance des motifs invoqués dans l'ordonnance présidentielle OARP/242/2014 pour rejeter les questions préjudicielles déposées par l'appelant. Pour le contentieux d'ordre familial, l'audition requise des trois témoins ne répond à aucune nécessité, car le premier a déjà été entendu en audience contradictoire et les deux autres personnes n'ont pas assisté aux faits litigieux, ce qui fait d'eux des témoins indirects inaptes à apporter à la juridiction d'appel des éléments décisifs. Les personnes dont l'appelant a sollicité l'audition dans l'affaire de l'abus de confiance ne sont pas davantage susceptibles de fournir des éclairages différents de ce que les explications des parties et la convention du 13 décembre 2010 autorisent, notamment quant à la réalité de la créance dont se prévaut l'appelant. Ainsi la CPAR fait-elle sienne, au bénéfice des explications qui précèdent, la décision présidentielle de rejeter les réquisitions de preuve présentées par l'appelant.

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH; RS 0.101], et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2.1 Le nouveau droit distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité (licite) sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale. L'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 5.1.1.). La subsidiarité est absolue et constitue par conséquent une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite. Ainsi, celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid. 2 c p. 55 ss.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2008 du 13 janvier 2009 consid. 3.1.). 2.2.2 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81

p. 83; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). D'un point de vue subjectif, la légitime défense implique que l'auteur agisse dans le but de se défendre contre une attaque (K. SEELMANN, Strafrecht : Allgemeiner Teil, 5 e édition, Bâle 2012, p. 79; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4 e édition, Berne 2011, § 10 n. 83). Ainsi, celui qui blesse quelqu'un avec un couteau qui n'était pas dirigé volontairement contre cette personne dans un but de défense, mais qui la blesse accidentellement parce qu'elle s'est jetée contre cette arme, ne peut invoquer la légitime défense (ATF 104 IV 1 consid. b p. 2). Il n'est cependant pas nécessaire que celui qui se défend soit conscient du résultat de ses actes de défense et le veuille. Souvent, la personne se défend en le sachant et en le voulant, mais sans avoir la volonté de porter atteinte au bien juridique d'autrui. Il serait choquant, et absurde, de ne pas la mettre au bénéfice de la légitime défense lorsqu'elle a blessé ou tué son attaquant, alors qu'elle devrait être libérée si elle avait voulu que le même geste de défense cause une blessure ou la mort. La légitime défense n'est ainsi pas limitée aux infractions intentionnelles, mais elle doit également être admise en cas d'infraction par négligence (ATF 104 IV 1 consid. a. p. 1 ss; ATF 79 IV 148 consid. 1 p. 151; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2012 du 12 avril 2013 consid. 1.3.1). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense. Ne constitue pas une provocation le comportement inconvenant d'une personne prise de boisson, sans attaque ou menace à l'égard de tiers (ATF 104 IV 53 consid. 2a p. 56; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). 2.2.3 Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable (art. 21 CP). Cette disposition règle le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de l'acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire, question qui relève de l'établissement des faits. Lorsque le doute est permis quant à la légalité d'un comportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 et les références citées). L'erreur sur l'illicéité ne saurait être admise lorsque l'auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5b p. 126-127) ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existe, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215). L'erreur sur l'illiciéité ne saurait s'appliquer à l'erreur sur la qualification juridique de l'infraction ou de l'un de ses éléments constitutifs, mais règle le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 8.1).

E. 2.3 Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. L'infraction suppose donc l'existence d'une chose mobilière, appartenant à autrui selon les règles de droit civil. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Ainsi, l'infraction d'abus de confiance peut être réalisée même si l'auteur est lui-même copropriétaire ou propriétaire en main commune de la chose, puisqu'il n'en a pas la propriété exclusive et qu'un tiers a également un droit de propriété sur elle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2008 du 12 juin 2008 consid. 3.1., avec référence à l’ATF 88 IV 15 consid. 4 p. 16-17). Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit avoir a été remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée, selon un accord expresse ou tacite, dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). Il existe entre l'auteur et la victime un rapport de confiance qui permet à l'auteur d'entrer en possession d'une chose et qui détermine l'usage qu'il doit en faire. En violation de ce rapport de confiance, il s'approprie cependant cette chose, en en disposant comme si elle lui appartenait. Il ne suffit pas qu’il la restitue avec retard ou qu’il ne se conforme pas à des conditions posées par l’ayant-droit. Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34).

E. 2.4 L'appelant se pose en victime du comportement de son beau-frère en lien avec l'incident du 19 février 2011. En fait, le beau-frère n'est pour rien dans le motif initial de la dispute familiale, puisque c'est G______ qui s'est plainte d'avoir été salie par l'appelant et soumise à des menaces. A lire le dossier, celui-là n'a pas réfuté les propos de sa sœur sur ce point. L'intimée E______ a d'ailleurs corroboré les propos de l'intéressée, en relevant la grande nervosité manifestée par l'appelant à son arrivée sur place. Dans ce contexte, il est difficile de croire l'appelant quand il déclare avoir "gentiment" incité le compagnon de sa sœur à quitter les lieux. Les deux hommes en sont venus aux mains, sans que des témoignages versés au dossier on puisse déterminer qui de l'appelant ou du beau-frère a initié l'altercation, même si des indices font plutôt pencher la balance du côté de l'appelant. L'intimée E______ ne dit pas le contraire, en décrivant l'appelant comme étant devenu "hors de lui", ce que ne réfute pas complètement ce dernier qui admet avoir vertement réagi à la vue de l'intimé D______ dans l'appartement. Le déroulement de la bagarre ne permet pas davantage d'exonérer l'appelant de toute responsabilité dans l'escalade de la violence, ne serait-ce que par la simulation d'une gifle qui a pu légitimement faire réagir l'intimé en face d'un danger potentiel pour le bébé que sa compagne tenait dans ses bras. Si celui-là s'est comporté d'une manière inadmissible - il a d'ailleurs été condamné à ce titre -, l'appelant n'a pas été en reste en donnant un coup de pied en tout cas, ce qu'il a reconnu. Il s'en est suivi des coups de part et d'autre, sans que le récit qu'en ont fait les personnes présentes ne permette de conclure à un état de nécessité ou d'actes relevant de la légitime défense. Il n'est à cet égard pas établi, loin s'en faut, que l'intimé D______ ait attaqué en premier, vu l'état colérique de l'appelant. Rien dans le déroulement des faits ne permet de retenir par ailleurs que l'appelant n'ait pas eu d'autres moyens pour se détourner d'un danger imminent. Il a eu une attitude provocante et, constatant le climat électrique qu'il avait pour partie provoqué, il aurait pu faire le choix de la fuite. On relèvera au surplus que son récit n'est pas complètement fiable, dans le sens où des exagérations nuisent à sa crédibilité. Tel est le cas de la "quinzaine de coups de poings dans le visage et des coups de genou dans le crâne" qu'il est le seul à décrire. Le jugement attaqué, qui retient des voies de fait admises par l'appelant, doit ainsi être confirmé et l'appelant débouté de ses conclusions sur ce point.

E. 2.5 En ne restituant pas le véhicule utilisé pour son activité commerciale, l'appelant n'a pas respecté les termes de la convention du 13 décembre 2010, singulièrement ses art. 2.1 et 3.1. A la fin des rapports de collaboration entre prêteur et utilisateur de F______, l'appelant avait une obligation contractuelle de restituer le véhicule, ou à défaut de ne plus circuler au regard de la convention qui prévoyait une utilisation exclusive pour les besoins professionnels. Or, s'il a fini par déposer les plaques d'immatriculation auprès de l'OCV, après que la partie plaignante l'eut sommé de le faire, l'appelant a tardé à restituer le véhicule qui lui avait été confié. Les motifs invoqués, qui ont évolué avec le temps, sont la démonstration de sa mauvaise foi. Dans un premier temps, l'appelant a revendiqué des prestations salariales qu'il estimait lui être encore dues, sans faire le lien avec F______. Dès son audition à la police, l'appelant a élargi ses revendications à des commissions et des créances existantes en lien avec les mensualités de leasing et de frais d'assurance. Ce faisant, ses revendications étaient contraires à la lettre des art. 4.1 et 4.2 de la convention, ce qu'il ne pouvait ignorer. L'appelant a dès lors encore modifié sa position, concentrant à partir de là ses revendications sur les seules commissions dues, F______ lui servant de garantie de paiement, pour revenir le 30 juin 2011 sur des revendications plurielles. Finalement, il a justifié la conservation de F______ par un accord oral qui aurait été passé devant témoin selon lequel il était en droit d'acquérir la voiture à la fin des rapports de travail à sa valeur de rachat. La motivation de l'appelant s'est avéré dépourvue de toute force probante quand il a avoué ne pas s'être enquis de la valeur de rachat auprès de la société, ne pas avoir eu une discussion avec son employeur à ce sujet ni ne s'être prévalu de son droit de préemption, pourtant bien réel au regard de la teneur de l'art. 4.1 de la convention. En tout état, l'appelant s'est parallèlement moqué du monde en fournissant des informations erronées et tronquées sur le lieu d'entreposage de la voiture, tantôt situé dans le canton de Vaud, tantôt à Genève, mais toujours dans des endroits insolites dont il ne pouvait fournir les coordonnées complètes. En réalité, l'appelant a usé d'un moyen coercitif pour chercher à obtenir satisfaction dans ses revendications salariales. Il a sciemment usé d'un droit de rétention illicite pour faire pression sur son ancien employeur en parallèle de sa demande auprès des tribunaux compétents. Contrairement à ses dires, il a profité de continuer à circuler avec F______ confiée au-delà de la fin des rapports contractuels, ce qui fonde en soi une appropriation et un enrichissement illégitime. Ce faisant, il ne s'est pas acquitté des frais de leasing qui sont restés à la charge de la société. L'appelant argue d'une possible erreur de droit à cet égard. Un tel argument n'est guère sérieux, au regard de la durée du contentieux et des nombreuses mises en garde, notamment de la police. On ne voit pas comment l'appelant pouvait toujours croire se croire dans son bon droit avec un communiqué de la police cherchant à localiser la voiture. L'appelant n'ignorait pas au surplus les règles posées par la convention, puisqu'il a cherché à s'en prévaloir pour justifier son attitude. Il s'ensuit que les éléments constitutifs de l'abus de confiance sont réalisés, ce qui conduit la juridiction d'appel à confirmer le jugement du Tribunal de police sur ce point.

E. 3 L'appelant ne cherche pas, même à titre subsidiaire, à contester la peine qui lui a été infligée. Il suffit de constater que celle-ci remplit les conditions posées par l'art. 47 CP, qu'elle est adéquate et adaptée à la gravité moyenne de la faute de l'appelant. Aussi le jugement du Tribunal de police sera-t-il aussi confirmé sur ce point.

E. 4 L'intimée a été déboutée de ses conclusions civiles en première instance, ce dont elle s'est accommodée en ne formant pas appel. Elle est forclose à agir en appel. Elle sera ainsi déboutée de ses conclusions, hors celles liées à l'indemnisation de son conseil pour ce qui touche la procédure d'appel.

E. 5 5.1 L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), signifie que, si la partie plaignante a conclu à une indemnité dans une procédure de recours où elle a gain de cause, cette indemnité sera mise à la charge du prévenu, non de l'État (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013; ACPR/230/2013 du 8 mai 2013). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 433; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1.; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le juge doit statuer sur l'indemnité dans le jugement lui-même. Il ne saurait être question d'une procédure séparée sur cet aspect. (…) (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 13 ad art. 433). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, op. cit.,

n. 7 ad art. 429); encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309); le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (ACPR/532/2014 du 14 novembre 2014; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 19 ad art. 429). La CPAR applique, à l'instar de la Chambre pénale de recours, en matière d'honoraires d'avocat, un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013; ACPR/302/2014 du 18 juin 2014).

E. 5.2 L'intimée persiste en appel à solliciter le paiement des honoraires de son conseil pour la procédure de première instance, alors même que le Tribunal de police a déjà jugé ses prétentions, en en rejetant une partie et en retenant CHF 3'931.20 à la charge de l'appelant. L'intimée n'ayant pas fait appel de la décision du premier juge, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette prétention. Pour l'appel, l'intimée revendique la prise en charge des frais d'avocat pour deux heures et demie d'activité, auxquels s'ajoutent des débours en CHF 50.-. Les prétentions de l'intimée, nullement exagérées, correspondent aux besoins liés au dossier. Elles seront donc acceptées et mises à la charge de l'appelant qui succombe entièrement, les intérêts courant à compter de la date de l'arrêt de la CPAR conformément aux conclusions de l'intimée.

E. 6 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent une indemnité de procédure de CHF 2'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10.03]).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/813/2012 rendu le 23 novembre 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/5329/2011. Le rejette. Arrête à CHF 1'026.-, TVA comprise, avec intérêts à 5% dès le 21 avril 2015, le montant pour la procédure d'appel des frais et honoraires de Me Roland BURKHARD, défenseur privé de B______. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Mesdames Yvette NICOLET et Valérie LAUBER, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/5329/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/192/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'770.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'985.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'755.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.04.2015 P/5329/2011

ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL); ABUS DE CONFIANCE; LÉGITIME DÉFENSE; ÉTAT DE NÉCESSITÉ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO | CP.17; CP.18; CP.15; CP.21; CP.138.1.1

P/5329/2011 AARP/192/2015 (3) du 21.04.2015 sur JTDP/813/2012 (PENAL), REJETE Recours TF déposé le 04.06.2015, rendu le 25.01.2016, REJETE, 6B_588/2015 Descripteurs : ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL); ABUS DE CONFIANCE; LÉGITIME DÉFENSE; ÉTAT DE NÉCESSITÉ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO Normes : CP.17; CP.18; CP.15; CP.21; CP.138.1.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5329/2011 AARP/ 192/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 avril 2015 Entre A______, comparant par M e Agrippino RENDA, avocat, Etude Renda et Paruzzolo, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, appelant, contre le jugement JTDP/813/2012 rendu le 23 novembre 2012 par le Tribunal de police, et B______, comparant par M e Roland BURKHARD, avocat, Etude Burkhard & Ferrazzino, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève, D______, comparant en personne, E______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 28 novembre 2012, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 23 novembre écoulé par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 28 décembre 2012, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), a classé la procédure s'agissant des faits constitutifs d'injure (art. 177 al. 1 CP), et l'a condamné :

- à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sursis trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de 5 jours),

- à payer à B______ (ci-après : B______ ou la société) la somme de CHF 3'931.20 au titre de la réparation de son dommage matériel (honoraires d'avocat) ainsi que les frais de la procédure en CHF 1'770.-, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'600.-, la société étant au surplus déboutée de ses conclusions civiles en remise en état du véhicule automobile après sa restitution. b. Par courrier déposé le 16 janvier 2013 devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR ou la juridiction d'appel), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). Il conclut à l'annulation du jugement du Tribunal de police, à son acquittement et au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes, avec suite de frais et dépens, en requérant l'audition de plusieurs témoins susceptibles d'apporter un éclairage déterminant sur les deux volets de la procédure contestés en appel.

c. Par ordonnances respectives des 6 décembre 2011 et 30 janvier 2012, valant actes d'accusation, il est reproché à A______ :

- d'avoir, le 19 février 2011, aux alentours de 17h00, causé des voies de fait à D______ et donné une gifle à E______,

- de s'être approprié, depuis le 22 février 2011, le véhicule de marque F______, immatriculé GE 1______, remis par B______ le 13 décembre 2010. B. Il ressort du dossier les éléments encore pertinents suivants : Incident du 19 février 2011

a. Le 19 février 2011, G______, elle-même enceinte et soeur de A______, s'était rendue chez sa belle-sœur, E______, pour y voir son bébé. A______ était arrivé sur place et une dispute l'avait opposé à sa sœur. Appelé à l'aide, D______, le compagnon de G______, s'était battu avec A______. Au moment de l'intervention de la police, les deux précités se disputaient devant l'immeuble, tandis que G______ vociférait contre son frère depuis l'une des fenêtres de l'appartement.

b. Le lendemain, les quatre protagonistes ont tous déposé plainte pénale en lien avec l'incident du 19 février 2011. b.a Selon G______, son frère l'avait traitée de " pute " et menacée de mort, raison pour laquelle elle avait demandé à sa belle-sœur d'appeler son compagnon. A______ s'en était pris physiquement à lui et une bagarre avait suivi entre les deux hommes. Elle s'était alors réfugiée chez les voisins et avait demandé l'aide de la police. Elle avait observé que son frère avait tenté à deux reprises de lancer des trottinettes sur D______. Par courrier subséquent, G______ a retiré la plainte pénale déposée à l'encontre de son frère. b.b E______ avait trouvé A______ très nerveux à son arrivée. Il avait commencé à insulter sa sœur et faisait peur à tout le monde. Lorsque H______ était arrivé, A______ était devenu hors de lui et les deux hommes en étaient venus aux mains. Avant l'arrivée de la police, A______ l'avait giflée alors qu'elle tenait son nouveau-né dans les bras. Elle en avait été choquée. Selon déclaration faite en audience de jugement, E______ avait téléphoné à D______ car " c'était la fin du monde " dans l'appartement. A______ avait fait mine de la gifler avant qu'il ne donne un coup de pied à son compagnon, alors qu'elle se trouvait entre les deux, son bébé dans les bras. Elle n'avait pas vu auparavant D______ repousser A______. Celui-ci avait fait le geste de prendre D______ par les testicules, sans pour autant être en mesure de situer cet incident dans le temps. Après le départ de son compagnon, elle avait reçu une gifle de A______, si forte qu'elle serait tombée si elle n'avait pas été adossée au mur. Le même soir, elle n'avait pu dormir chez elle tant elle avait été choquée. Par la suite, sa lactation avait été coupée et elle était restée chez ses parents jusqu'à Pâques. b.c D______ avait demandé à A______ de se calmer et de quitter les lieux. Après avoir fait semblant de donner une claque à E______, qui tenait son nouveau-né dans les bras, A______ lui avait donné des coups de pied dans le genou et dans la jambe avant de lui saisir les testicules. Lui-même avait essayé de frapper son beau-frère au visage pour qu'il le lâche, mais il était revenu à la charge en essayant de l'atteindre avec une trottinette. D______ a été entendu en audience de jugement. E______ s'était placée entre A______ et lui-même, ce qui avait conduit celui-là à lui donner un coup de pied douloureux dans le genou. A______ lui avait saisi les testicules et il avait répliqué en lui mettant les mains dans la bouche et en le frappant. b.d En voyant D______ arriver dans l'appartement, " son sang n'[avait] fait qu'un tour ". A______ l'avait invité à quitter les lieux en vain. Après que son beau-frère l'eut poussé, A______ lui avait donné un coup de pied. Il s'était ensuite tourné, ce qui avait conduit D______ à le saisir par derrière en lui mettant ses doigts dans sa bouche, puis il lui avait donné une quinzaine de coups de poings dans le visage et des coups de genou dans le crâne. A______ avait alors saisi son beau-frère par les testicules pour le faire lâcher prise. Ce dernier avait quitté les lieux, non sans que A______ ne cherche à l'intimider en brandissant une trottinette. A______ a été entendu par le Ministère public. Selon son appréciation, il avait gentiment invité D______ à sortir de l'appartement. Non seulement son beau-frère ne s'était-il pas exécuté mais encore l'avait-il poussé et bousculé. H______ l'avait ensuite saisi par derrière de la manière déjà décrite. A______ s'était défendu et le beau-frère était alors parti en courant. Suite à cet épisode, A______ avait donné une " petite " gifle à E______, geste qu'il regrettait vivement mais qu'il a confirmé en audience de jugement. Il contestait l'avoir menacée de mort ou avoir tenté de lancer des trottinettes contre D______. Le coup de pied donné à D______ était destiné à le repousser et à le faire partir de l'appartement. Celui-là lui avait déchiré les lèvres avant que lui-même ne le saisisse par les testicules. b.e Outre la sanction notifiée à A______, deux autres ordonnances pénales ont visé des participants à l'altercation du 19 février 2011. Par des décisions devenues définitives et exécutoires :

-          G______ a été condamnée à une amende de CHF 100.- pour excès de bruit dans un appartement. ![endif]>![if>

-          D______ a été condamné à 10 jours-amende, à CHF 90.- le jour, avec sursis, et à des amendes de CHF 200.- (lésions corporelles simples de peu de gravité) et de CHF 100.- (excès de bruit dans un appartement).![endif]>![if> Faits constitutifs d'abus de confiance

c. Le 14 mars 2011, I______, agissant pour le compte de B______, a déposé plainte pénale contre A______. Malgré l'envoi d'un courrier recommandé, A______ n'avait pas rendu la voiture qui lui avait été confiée pour son activité professionnelle, mais il avait plusieurs fois téléphoné en promettant qu'il la lui rendrait le lendemain. A______ avait ensuite successivement expliqué avoir déposé les plaques du véhicule auprès de l'Office cantonal des véhicules (OCV), l'avoir caché dans le garage d'un ami pour finir par dire qu'il ne le lui rendrait jamais. En attendant, B______ devait continuer à payer les frais inhérents (leasing, assurances) alors qu'elle n'en avait plus la possession. A______ avait été engagé en juillet 2010 en qualité de courtier. Malgré plusieurs courriels, téléphones et courriers, il n'avait pas rendu la voiture mais s'en servait comme moyen de chantage pour se faire payer les commissions dont il prétendait être créancier, alors que A______ devait en réalité à B______ plus de CHF 3'000.-.

d. L'historique des relations entre A______ et B______ repose sur les éléments suivants : d.a Le 13 décembre 2010, A______ et I______ ont conclu une convention de mise à disposition d'un véhicule d'entreprise, soit le véhicule de marque F______, immatriculé GE 1______, affichant 14'999 km au compteur (ci-après : F______), A______ s'engageant à l'utiliser exclusivement dans le cadre de son accord de collaboration avec B______ (art. 3.1). Selon l'art. 2.1 1 er §, le contrat, conclu pour une durée indéterminée, pouvait être révoqué, par écrit, moyennant un préavis de 3 jours. La révocation du contrat était en tous les cas liée à la fin des rapports de collaboration entre le prêteur et l'utilisateur (art. 2.1 2 ème §). Par ailleurs, le paiement des redevances de leasing et les assurances étaient à la charge de l'utilisateur (art. 4.1) et celui-ci s'engageait à participer à hauteur de CHF 350.- par mois aux mensualités du leasing (art. 4.2). Enfin, selon l'art. 4.1 : "[à] la fin du contrat de leasing, l'utilisateur a un droit de préemption sur l'achat du véhicule moyennant une valeur résiduelle établit [sic] selon le contrat de leasing. L'utilisateur qui s'acquittera de cette valeur résiduelle pourra s'acquérir [re-sic] le véhicule ". d.b En date du 17 février 2011, I______ s'est rendu à la police. Il avait mis fin aux rapports de collaboration avec A______ qui refusait de lui rendre F______. Contacté par téléphone, celui-là a expliqué vouloir la restituer uniquement après réception d'une lettre recommandée résiliant la convention du 13 décembre 2010. Par courrier recommandé du 18 février 2011, B______ a mis fin " avec effet immédiat aux relations d'affaires " qu'elle entretenait avec A______ et lui a accordé un ultime délai au 22 février 2011, à 17h00, pour restituer la voiture, étant précisé que l'assurance responsabilité civile du véhicule serait révoquée à la même date. Le 23 février 2011, A______ a déposé les plaques d'immatriculation du véhicule auprès de l'OCV. Le lendemain, B______ le sommait de restituer F______ sans délai. d.c Par courrier du 1 er mars 2011, A______ s'est opposé à son licenciement et a mis en demeure B______ de lui verser son salaire du mois de février 2011, sans qu'aucune référence à F______ ne figure dans la correspondance. d.d A______ a été entendu par la police le 18 avril 2011. Des commissions lui étaient dues auxquelles s'ajoutaient les mensualités de leasing et des primes d'assurance qu'il avait payées pour F______, soit un montant total d'environ CHF 4'500.-. Il avait, tout d'abord, déplacé la voiture à J______ chez un ami, puis dans un box à la rue K______, dont il ne connaissait pas le numéro mais qui appartenait à une dénommée Fatima. Le 19 mai 2011, F______ a fait l'objet d'un communiqué de recherche par la police. Contacté par téléphone, A______ a répondu ne pas vouloir indiquer l'endroit où elle se trouvait car la voiture lui servait ainsi de garantie de paiement de commissions dues, ce qu'il a répété le 28 juin 2011. d.e Selon un courrier du 30 juin 2011 adressé au Ministère public par A______, il résultait d'un accord tacite avec I______ qu'"[il] paie le leasing et à la fin du leasing la voiture en question [lui] appartenait ". Toutefois, vu les événements récents, il était d'accord de rendre au plus vite F______ en échange du paiement de ses créances (commissions, mensualités de leasing et primes d'assurance). Il a réitéré cet engagement le 30 août 2011. d.f A______ et I______ ont été entendus par le Procureur à la suite de l'opposition du premier nommé à l'ordonnance pénale du Ministère public. A______ avait gardé F______ car il avait été convenu, oralement et devant un témoin le jour de la signature de la convention, qu'il garderait le véhicule à la fin des rapports de travail moyennant paiement de sa valeur de rachat. Il ignorait toutefois quelle était sa valeur de rachat et n'avait pas proposé à B______ de racheter la voiture. Avant la mise à disposition de F______, il avait eu un autre véhicule semblable qui avait été détruit lors d'un accident. A son avis, il n'appartenait pas à l'employé de payer les charges du véhicule mis à sa disposition, de sorte qu'il réclamait le remboursement des mensualités payées pour le compte des deux véhicules précités. F______ se trouvait à la rue L______, dans un garage dont il ne connaissait pas le numéro. Il ne gardait pas le véhicule au motif qu'il était créancier de B______ mais parce qu'il n'avait pas pu exercer son droit de préemption sur le véhicule, droit qu'il n'avait toutefois pas exercé car " les choses [avaient] dégénéré ". Selon les précisions apportées par I______, la société continuait à payer les mensualités de leasing de F______ qui s'élevaient à CHF 460.-. La prime d'assurance casco du véhicule se montait à CHF 2'500.- par an. d.g Le 30 novembre 2011, A______ a fait savoir à B______ qu'il mettait F______ à sa disposition, ce qui s'est finalement concrétisé le 6 décembre 2011. d.h Le 23 février 2012, A______ a introduit par devant le Tribunal des Prud'hommes une requête en paiement à l'encontre de B______.

e. Le Tribunal de police a procédé à l'audition des parties : e.a A______ avait déposé les plaques d'immatriculation de F______ car il avait conclu un accord avec I______ au terme duquel ils devaient se mettre d'accord sur le sort de la voiture en cas de résiliation des rapports de travail. Il voulait ainsi se protéger, la police lui ayant dit d'agir de la sorte. Le dépôt des plaques d'immatriculation l'avait empêché de restituer la voiture. e.b I______ avait conclu avec A______ une première convention de mise à disposition de F______. La seconde convention du 13 décembre 2010 était strictement identique à la première. B______ avait 12 véhicules remis dans les mêmes conditions sans avoir eu aucun problème lié à l'exécution des conventions conclues. I______ n'avait jamais eu de discussion avec A______ sur le sort du véhicule à l'issue de leur collaboration. Celui-là ne lui avait jamais donné de motif pour retenir F______. Sa demande tendant à vouloir échanger la remise du véhicule contre le remboursement de ses commissions n'était intervenue que tardivement, probablement après consultation de son avocat.

f. A l'appui de ses conclusions civiles déposées en première instance, B______ a déposé un chargé de pièces comprenant les frais couverts par la société pour remettre en état le véhicule F______. Il en ressort notamment que le véhicule affichait 22'614 km au compteur au 22 décembre 2011 et que B______ a effectué un service complet de la voiture, comprenant notamment le changement des balais d'essuie-glace, des filtres, du liquide de freins ou le remplacement des freins avant (disques et plaquettes). C. a. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. b.a Par OARP/242/2014 du 20 octobre 2014, la CPAR cite A______ aux débats d'appel, après avoir écarté ses demandes d'audition de plusieurs témoins. b.b.a Dans le délai imparti, B______ dépose des conclusions civiles, tendant au paiement par A______ de CHF 17'815.10, avec intérêts à 5 % dès le 22 février 2011, pour diverses dépenses liées à F______, soit CHF 1'312.70 à titre de remboursement du service d'entretien, CHF 2'452.40 à titre de frais de réparation de la voiture, CHF 3'850.- à titre de paiement des mensualités de leasing (CHF 350.- x 11 mois), CHF 1'200.- à titre de paiement des frais d'assurance, CHF 4'000.- correspondant aux divers frais engagés par B______ pour récupérer la voiture et CHF 5'000.- à titre de réparation de son préjudice " du fait de la rétention illicite du véhicule litigieux ", B______ n'ayant pu exploiter F______ pendant 11 mois. Lesdites conclusions sont strictement les mêmes que celles rejetées par le premier juge. B______ conclut aussi au paiement de CHF 7'110.70 à titre de réparation de son dommage correspondant aux honoraires de son avocat, dont CHF 1'026.-, avec intérêts à 5% dès la date de reddition de l'arrêt de la CPAR, pour les frais liés à la procédure d'appel. b.b.b A______ renonce à déposer des conclusions chiffrées en indemnisation.

c. En début d'audience, A______ informe la juridiction d'appel que la Chambre d'appel des Prud'hommes s'est déclarée incompétente à trancher le contentieux avec B______, faute de l'existence d'un contrat de travail les liant. A______ n'avait pu porter l'affaire devant le Tribunal fédéral pour des motifs financiers. Il accepte que les questions préjudicielles rejetées dans l'OARP/242/2014 soient traitées par la CPAR en même temps que l'arrêt au fond.

d. A______ persiste dans ses conclusions d'appel qu'il complète au regard des prétentions de B______ pour la procédure d'appel. Il sollicite son acquittement pour le volet familial de la cause, subsidiairement plaide la légitime défense, plus subsidiairement encore d'avoir agi par état de nécessité à l'égard de D______.

e. Les parties renonçant au prononcé public de l'arrêt, la cause est gardée à juger. D. A______ est né ______ 1975 au Portugal, pays dont il a la nationalité. Il a terminé en Suisse sa scolarité obligatoire commencée au Portugal. Titulaire d'un CFC de cuisinier et au bénéfice d'une formation complémentaire en nutrition, il a travaillé dans divers hôtels en Suisse, puis dans la vente avant d'exercer le métier de courtier en assurances. Il travaille depuis le 15 mai 2012 pour M______ où il est payé à la commission. Il est père d'un enfant né de sa relation avec E______, dont il est séparé. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a); la quotité de la peine (let. b); les mesures qui ont été ordonnées (let. c); les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d); les conséquences accessoires du jugement (let. e); les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f); les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2 La CPAR a pris connaissance des motifs invoqués dans l'ordonnance présidentielle OARP/242/2014 pour rejeter les questions préjudicielles déposées par l'appelant. Pour le contentieux d'ordre familial, l'audition requise des trois témoins ne répond à aucune nécessité, car le premier a déjà été entendu en audience contradictoire et les deux autres personnes n'ont pas assisté aux faits litigieux, ce qui fait d'eux des témoins indirects inaptes à apporter à la juridiction d'appel des éléments décisifs. Les personnes dont l'appelant a sollicité l'audition dans l'affaire de l'abus de confiance ne sont pas davantage susceptibles de fournir des éclairages différents de ce que les explications des parties et la convention du 13 décembre 2010 autorisent, notamment quant à la réalité de la créance dont se prévaut l'appelant. Ainsi la CPAR fait-elle sienne, au bénéfice des explications qui précèdent, la décision présidentielle de rejeter les réquisitions de preuve présentées par l'appelant. 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH; RS 0.101], et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2.1 Le nouveau droit distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité (licite) sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale. L'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 5.1.1.). La subsidiarité est absolue et constitue par conséquent une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite. Ainsi, celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid. 2 c p. 55 ss.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2008 du 13 janvier 2009 consid. 3.1.). 2.2.2 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81

p. 83; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). D'un point de vue subjectif, la légitime défense implique que l'auteur agisse dans le but de se défendre contre une attaque (K. SEELMANN, Strafrecht : Allgemeiner Teil, 5 e édition, Bâle 2012, p. 79; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4 e édition, Berne 2011, § 10 n. 83). Ainsi, celui qui blesse quelqu'un avec un couteau qui n'était pas dirigé volontairement contre cette personne dans un but de défense, mais qui la blesse accidentellement parce qu'elle s'est jetée contre cette arme, ne peut invoquer la légitime défense (ATF 104 IV 1 consid. b p. 2). Il n'est cependant pas nécessaire que celui qui se défend soit conscient du résultat de ses actes de défense et le veuille. Souvent, la personne se défend en le sachant et en le voulant, mais sans avoir la volonté de porter atteinte au bien juridique d'autrui. Il serait choquant, et absurde, de ne pas la mettre au bénéfice de la légitime défense lorsqu'elle a blessé ou tué son attaquant, alors qu'elle devrait être libérée si elle avait voulu que le même geste de défense cause une blessure ou la mort. La légitime défense n'est ainsi pas limitée aux infractions intentionnelles, mais elle doit également être admise en cas d'infraction par négligence (ATF 104 IV 1 consid. a. p. 1 ss; ATF 79 IV 148 consid. 1 p. 151; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2012 du 12 avril 2013 consid. 1.3.1). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense. Ne constitue pas une provocation le comportement inconvenant d'une personne prise de boisson, sans attaque ou menace à l'égard de tiers (ATF 104 IV 53 consid. 2a p. 56; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). 2.2.3 Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable (art. 21 CP). Cette disposition règle le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de l'acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire, question qui relève de l'établissement des faits. Lorsque le doute est permis quant à la légalité d'un comportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 et les références citées). L'erreur sur l'illicéité ne saurait être admise lorsque l'auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5b p. 126-127) ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existe, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215). L'erreur sur l'illiciéité ne saurait s'appliquer à l'erreur sur la qualification juridique de l'infraction ou de l'un de ses éléments constitutifs, mais règle le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 8.1). 2.3 Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. L'infraction suppose donc l'existence d'une chose mobilière, appartenant à autrui selon les règles de droit civil. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Ainsi, l'infraction d'abus de confiance peut être réalisée même si l'auteur est lui-même copropriétaire ou propriétaire en main commune de la chose, puisqu'il n'en a pas la propriété exclusive et qu'un tiers a également un droit de propriété sur elle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2008 du 12 juin 2008 consid. 3.1., avec référence à l’ATF 88 IV 15 consid. 4 p. 16-17). Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit avoir a été remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée, selon un accord expresse ou tacite, dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). Il existe entre l'auteur et la victime un rapport de confiance qui permet à l'auteur d'entrer en possession d'une chose et qui détermine l'usage qu'il doit en faire. En violation de ce rapport de confiance, il s'approprie cependant cette chose, en en disposant comme si elle lui appartenait. Il ne suffit pas qu’il la restitue avec retard ou qu’il ne se conforme pas à des conditions posées par l’ayant-droit. Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). 2.4 L'appelant se pose en victime du comportement de son beau-frère en lien avec l'incident du 19 février 2011. En fait, le beau-frère n'est pour rien dans le motif initial de la dispute familiale, puisque c'est G______ qui s'est plainte d'avoir été salie par l'appelant et soumise à des menaces. A lire le dossier, celui-là n'a pas réfuté les propos de sa sœur sur ce point. L'intimée E______ a d'ailleurs corroboré les propos de l'intéressée, en relevant la grande nervosité manifestée par l'appelant à son arrivée sur place. Dans ce contexte, il est difficile de croire l'appelant quand il déclare avoir "gentiment" incité le compagnon de sa sœur à quitter les lieux. Les deux hommes en sont venus aux mains, sans que des témoignages versés au dossier on puisse déterminer qui de l'appelant ou du beau-frère a initié l'altercation, même si des indices font plutôt pencher la balance du côté de l'appelant. L'intimée E______ ne dit pas le contraire, en décrivant l'appelant comme étant devenu "hors de lui", ce que ne réfute pas complètement ce dernier qui admet avoir vertement réagi à la vue de l'intimé D______ dans l'appartement. Le déroulement de la bagarre ne permet pas davantage d'exonérer l'appelant de toute responsabilité dans l'escalade de la violence, ne serait-ce que par la simulation d'une gifle qui a pu légitimement faire réagir l'intimé en face d'un danger potentiel pour le bébé que sa compagne tenait dans ses bras. Si celui-là s'est comporté d'une manière inadmissible - il a d'ailleurs été condamné à ce titre -, l'appelant n'a pas été en reste en donnant un coup de pied en tout cas, ce qu'il a reconnu. Il s'en est suivi des coups de part et d'autre, sans que le récit qu'en ont fait les personnes présentes ne permette de conclure à un état de nécessité ou d'actes relevant de la légitime défense. Il n'est à cet égard pas établi, loin s'en faut, que l'intimé D______ ait attaqué en premier, vu l'état colérique de l'appelant. Rien dans le déroulement des faits ne permet de retenir par ailleurs que l'appelant n'ait pas eu d'autres moyens pour se détourner d'un danger imminent. Il a eu une attitude provocante et, constatant le climat électrique qu'il avait pour partie provoqué, il aurait pu faire le choix de la fuite. On relèvera au surplus que son récit n'est pas complètement fiable, dans le sens où des exagérations nuisent à sa crédibilité. Tel est le cas de la "quinzaine de coups de poings dans le visage et des coups de genou dans le crâne" qu'il est le seul à décrire. Le jugement attaqué, qui retient des voies de fait admises par l'appelant, doit ainsi être confirmé et l'appelant débouté de ses conclusions sur ce point. 2.5 En ne restituant pas le véhicule utilisé pour son activité commerciale, l'appelant n'a pas respecté les termes de la convention du 13 décembre 2010, singulièrement ses art. 2.1 et 3.1. A la fin des rapports de collaboration entre prêteur et utilisateur de F______, l'appelant avait une obligation contractuelle de restituer le véhicule, ou à défaut de ne plus circuler au regard de la convention qui prévoyait une utilisation exclusive pour les besoins professionnels. Or, s'il a fini par déposer les plaques d'immatriculation auprès de l'OCV, après que la partie plaignante l'eut sommé de le faire, l'appelant a tardé à restituer le véhicule qui lui avait été confié. Les motifs invoqués, qui ont évolué avec le temps, sont la démonstration de sa mauvaise foi. Dans un premier temps, l'appelant a revendiqué des prestations salariales qu'il estimait lui être encore dues, sans faire le lien avec F______. Dès son audition à la police, l'appelant a élargi ses revendications à des commissions et des créances existantes en lien avec les mensualités de leasing et de frais d'assurance. Ce faisant, ses revendications étaient contraires à la lettre des art. 4.1 et 4.2 de la convention, ce qu'il ne pouvait ignorer. L'appelant a dès lors encore modifié sa position, concentrant à partir de là ses revendications sur les seules commissions dues, F______ lui servant de garantie de paiement, pour revenir le 30 juin 2011 sur des revendications plurielles. Finalement, il a justifié la conservation de F______ par un accord oral qui aurait été passé devant témoin selon lequel il était en droit d'acquérir la voiture à la fin des rapports de travail à sa valeur de rachat. La motivation de l'appelant s'est avéré dépourvue de toute force probante quand il a avoué ne pas s'être enquis de la valeur de rachat auprès de la société, ne pas avoir eu une discussion avec son employeur à ce sujet ni ne s'être prévalu de son droit de préemption, pourtant bien réel au regard de la teneur de l'art. 4.1 de la convention. En tout état, l'appelant s'est parallèlement moqué du monde en fournissant des informations erronées et tronquées sur le lieu d'entreposage de la voiture, tantôt situé dans le canton de Vaud, tantôt à Genève, mais toujours dans des endroits insolites dont il ne pouvait fournir les coordonnées complètes. En réalité, l'appelant a usé d'un moyen coercitif pour chercher à obtenir satisfaction dans ses revendications salariales. Il a sciemment usé d'un droit de rétention illicite pour faire pression sur son ancien employeur en parallèle de sa demande auprès des tribunaux compétents. Contrairement à ses dires, il a profité de continuer à circuler avec F______ confiée au-delà de la fin des rapports contractuels, ce qui fonde en soi une appropriation et un enrichissement illégitime. Ce faisant, il ne s'est pas acquitté des frais de leasing qui sont restés à la charge de la société. L'appelant argue d'une possible erreur de droit à cet égard. Un tel argument n'est guère sérieux, au regard de la durée du contentieux et des nombreuses mises en garde, notamment de la police. On ne voit pas comment l'appelant pouvait toujours croire se croire dans son bon droit avec un communiqué de la police cherchant à localiser la voiture. L'appelant n'ignorait pas au surplus les règles posées par la convention, puisqu'il a cherché à s'en prévaloir pour justifier son attitude. Il s'ensuit que les éléments constitutifs de l'abus de confiance sont réalisés, ce qui conduit la juridiction d'appel à confirmer le jugement du Tribunal de police sur ce point. 3. L'appelant ne cherche pas, même à titre subsidiaire, à contester la peine qui lui a été infligée. Il suffit de constater que celle-ci remplit les conditions posées par l'art. 47 CP, qu'elle est adéquate et adaptée à la gravité moyenne de la faute de l'appelant. Aussi le jugement du Tribunal de police sera-t-il aussi confirmé sur ce point. 4. L'intimée a été déboutée de ses conclusions civiles en première instance, ce dont elle s'est accommodée en ne formant pas appel. Elle est forclose à agir en appel. Elle sera ainsi déboutée de ses conclusions, hors celles liées à l'indemnisation de son conseil pour ce qui touche la procédure d'appel.

5. 5.1 L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), signifie que, si la partie plaignante a conclu à une indemnité dans une procédure de recours où elle a gain de cause, cette indemnité sera mise à la charge du prévenu, non de l'État (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013; ACPR/230/2013 du 8 mai 2013). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 433; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1.; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le juge doit statuer sur l'indemnité dans le jugement lui-même. Il ne saurait être question d'une procédure séparée sur cet aspect. (…) (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 13 ad art. 433). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, op. cit.,

n. 7 ad art. 429); encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309); le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (ACPR/532/2014 du 14 novembre 2014; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 19 ad art. 429). La CPAR applique, à l'instar de la Chambre pénale de recours, en matière d'honoraires d'avocat, un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013; ACPR/302/2014 du 18 juin 2014). 5.2 L'intimée persiste en appel à solliciter le paiement des honoraires de son conseil pour la procédure de première instance, alors même que le Tribunal de police a déjà jugé ses prétentions, en en rejetant une partie et en retenant CHF 3'931.20 à la charge de l'appelant. L'intimée n'ayant pas fait appel de la décision du premier juge, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette prétention. Pour l'appel, l'intimée revendique la prise en charge des frais d'avocat pour deux heures et demie d'activité, auxquels s'ajoutent des débours en CHF 50.-. Les prétentions de l'intimée, nullement exagérées, correspondent aux besoins liés au dossier. Elles seront donc acceptées et mises à la charge de l'appelant qui succombe entièrement, les intérêts courant à compter de la date de l'arrêt de la CPAR conformément aux conclusions de l'intimée.

6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent une indemnité de procédure de CHF 2'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10.03]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/813/2012 rendu le 23 novembre 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/5329/2011. Le rejette. Arrête à CHF 1'026.-, TVA comprise, avec intérêts à 5% dès le 21 avril 2015, le montant pour la procédure d'appel des frais et honoraires de Me Roland BURKHARD, défenseur privé de B______. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Mesdames Yvette NICOLET et Valérie LAUBER, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/5329/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/192/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'770.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'985.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'755.00