opencaselaw.ch

P/5313/2016

Genf · 2019-05-08 · Français GE

IN DUBIO PRO REO ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; TORT MORAL | CP.191; CP.47; CP.42; CEDH.6.al2; CPP.10.al3; CPP.426; CPP.428; CPP.122

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

E. 2.2 . Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid 2.2). Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence d'acquérir une conviction de culpabilité sur la base d'un faisceau d'indices, à moins que cette appréciation ne soit arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.2). Au demeurant, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 1.2.3).

E. 3.1 Les infractions de contrainte sexuelle et de viol (art. 189 et 190 CP) ont pour but de protéger l'autodétermination et la liberté en matière sexuelle. Dans le domaine de la vie sexuelle, l'individu doit pouvoir se développer et décider librement, à l'abri de contraintes ou de dépendances externes. Les incriminations de contrainte sexuelle en général prévoient dès lors toutes que l'auteur amène la victime, par le biais d'un acte de contrainte, à subir ou à accomplir un acte de nature sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et 131 IV 107 consid. 2.2).

E. 3.1.1 Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Constitue un acte d'ordre sexuel une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2).Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel(arrêts du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 et les références).

E. 3.1.2 Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit (art. 190 al. 1 CP). Le viol, tout comme l'art. 189 CP, est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b

p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2).

E. 3.1.3 Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2). En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110 ss ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et les références). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1

p. 170 ss). Une situation d'infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser de tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2).

E. 3.2 La crédibilité du récit attribué à la partie plaignante doit s'apprécier, s'agissant des faits de contrainte sexuelle, à l'aune des caractéristiques de sa personnalité. Dans cette évaluation doivent aussi être pris en compte les éléments spécifiques liés à la maladie de l'intimé et à l'infirmité qui s'y rattache. Les événements du 13 mars 2016 ne sont pas isolés, dans le sens où ils ne résultent pas d'une rencontre inopinée de l'intimé et de la partie plaignante. Tous deux se connaissaient, certes de manière limitée. Il n'empêche qu'une fréquentation régulière s'était mise en place depuis fin janvier 2016, date du retour en Suisse de l'intimé. Le récit que celui-ci en fait est corroboré par divers éléments (des échanges réguliers et, certains jours, intenses de SMS, dont certains à connotation affective, des relations sous forme de caresses voire d'actes d'ordre sexuel, les nombreuses visites au domicile de l'intimé, etc.). Cette relation qui s'est étendue sur plusieurs semaines n'a pas manqué d'être singulière, entre une jeune femme clairement diminuée cherchant à satisfaire ses besoins sexuels et un homme affaibli à la recherche d'une partenaire partageant le même objectif. La réalité est que chacun y trouvait son compte, lui pas moins qu'elle. C'est ainsi qu'il n'a pas voulu voir ce qui sautait aux yeux de tout observateur, à savoir que sa partenaire n'avait pas toutes ses facultés mentales. Il a finalement admis que son image d'une jeune fille en crise d'adolescence n'était pas particulièrement convaincante. La partie plaignante n'a pas de son côté nié avoir répondu positivement aux invitations de l'intimé au domicile duquel elle avait consenti à des rapports d'ordre sexuel, contrairement à ce qui s'était passé le 13 mars 2016 où il "lui avait fait fort" , ce qui a contrario valide les actes antérieurs fondés sur son consentement apparent. Dans ce contexte, on ne voit pas en quoi la rencontre du 13 mars 2016 aurait pu ou dû se singulariser des précédentes. Le harcèlement téléphonique dont l'intimé aurait usé pour contraindre l'appelante à se déplacer à son domicile ne répond à aucune logique, celle-ci ayant pris l'habitude d'aller sur place de son plein gré. Et si tel avait été le cas, il est difficile de comprendre de quel élément l'intimé aurait pu la menacer si elle n'obtempérait pas, celui-ci étant cloué au lit et au bénéfice d'une mobilité très réduite. D'ailleurs, l'intimé n'a fait que répondre à la demande de la partie plaignante de lui ouvrir la porte dont elle a ensuite actionné le verrou. A l'instar de ce qui précède, l'invitation à lui prodiguer un massage n'avait rien de singulier dans leur relation, de sorte qu'on voit mal en quoi l'intimé aurait été contraint de la menacer et de la frapper si elle ne l'acceptait pas. La perspective de "faire l'amour" doit se comprendre dans le même sens puisque de telles relations avaient déjà eu cours précédemment, sous réserve des limites physiques posées par l'état général de l'intimé. Le revirement décrit par la partie plaignante pour la rencontre du 13 mars 2016, accompagné des violences dénoncées, ne s'inscrit donc pas dans un enchaîne-ment logique des rapports de confiance entretenus depuis la fin janvier. Il reste qu'un individu peut se montrer soudainement irascible et violent ou ne pas supporter que sa partenaire lui oppose un refus et veuille passer outre. Le récit qu'en fait la partie plaignante impose en conséquence que la situation dénoncée soit analysée, tant il est vrai qu'un partenaire sexuel se doit d'être respecté en cas de refus clairement exposé, même après plusieurs épisodes d'acquiescement. Le récit de la partie plaignante, tel qu'il ressort de la plainte pénale, présente des faiblesses qui sont pour une large part liées à ses déficiences mentales. Ainsi en est-il de son refus initial ("non, non, non") suivi dans la foulée d'un déplacement au domicile de l'intimé. La partie plaignante ne saurait à ce stade évoquer une crainte d'être frappée, au double motif que jamais antérieurement l'intimé n'avait exercé de violences à son égard et que son état de dépendance n'en faisait pas une menace objective. On peut ainsi admettre que la partie plaignante, pour autant qu'elle n'ait pas été d'accord, n'a pas refusé de se rendre au domicile de l'intimé d'une manière clairement perceptible. Une telle conclusion s'impose aussi au regard des constatations selon lesquelles la partie plaignante n'est pas capable de s'opposer aux sollicitations sexuelles d'autrui ni d'exprimer ce dont elle a envie ou non. On peut ainsi légitimement douter qu'un refus, pour autant qu'il ait été formellement exprimé, ait pu être compris de son partenaire. L'issue de la P/2______/2015 n'autorise pas une conclusion contraire. Dans sa plainte, l'appelante A______ ne fait nulle mention d'actes de contrainte dont aurait usé l'intimé au moment où il l'aurait sommée de se déshabiller. L'obligation faite à la partie plaignante de "faire la pute" se comprendrait comme une contrainte si l'exigence portée par l'intimé se différenciait des actes sexuels accomplis précédemment avec le consentement de la partie plaignante. Tel n'est pas davantage le cas de la fellation décrite, que l'intimé admet mais qu'il inscrit dans la continuité de leurs relations précédentes. La relation sexuelle imposée est conforme, dans la description de la position des partenaires sexuels, à celle admise par l'intimé, sinon dans son aboutissement. A cet égard, les constatations médico-légales, dont il ressort l'absence de traces de spermato-zoïdes, viennent contredire les affirmations de la partie plaignante et, par effet miroir, renforcer la crédibilité des dénégations de l'intimé qui a toujours nié avoir pratiqué le sexe jusqu'à éjaculation dans le vagin de sa partenaire. A cela s'ajoute la trace ADN retrouvée sur la culotte de la partie plaignante, d'une manière compatible avec les caresses alléguées, ce qui tend à crédibiliser les dires de l'intimé à cet égard. Il reste que la partie plaignante a relaté une souffrance non feinte à la suite de l'épisode du 13 mars 2016, ce dont ont en particulier témoigné les médecins chargés de l'expertise des lésions traumatiques et le témoin F______. Les violences sexuelles qu'elle dit avoir subies trouvent leur fondement, en partie en tout cas, sur les examens médicaux pratiqués. La pénétration anale forcée pourrait en être une, encore que cela ne saurait constituer la cause exclusive. Les médecins ont admis qu'il s'agissait d'une hypothèse pour expliquer les lésions, sans exclure d'autres causes comme celles liées à des selles constipées dont la partie plaignante a souffert d'une manière documentée. L'existence d'un rapport anal n'a pas été rapportée au témoin F______, ce qui ne manque pas de fragiliser la dénonciation portant sur cet acte. C'est sans compter les propos rapportés par l'expert selon lequel la partie plaignante ne différenciait que difficilement les rapports anaux et vaginaux. Dans ces conditions, les dénégations de l'intimé ne sont pas contredites. Restent les contraintes physiques dénoncées par la partie plaignante, constituées notamment d'une gifle sur le visage et de coups de poing sur diverses parties du corps. La partie plaignante s'est également plainte de ce que l'intimé lui avait violemment tiré les cheveux pour la contraindre à une fellation. Aucune trace de coups au visage ou au cuir chevelu n'a été mise en évidence par les examens médicaux. Les dermabrasions aux épaules et aux fesses ne répondent pas à la définition de la violence décrite, mais résultent plus sûrement des actes de l'intimé pour la réalisation du rapport d'ordre sexuel entretenu. De par sa position, l'intimé ne pouvait guère user de force pour exercer quelque violence, la partie plaignante n'étant pas entravée si elle avait voulu fuir les lieux en cas de nécessité. La conclusion ne saurait être différente pour l'hématome constaté sur le bras droit de la partie plaignante, étant observé que les médecins n'ont pu assurément lier l'hématome à un coup volontaire, seules des hypothèses ayant pu être échafaudées. On ne saurait se contenter de conjectures pour asseoir la culpabilité de l'intimé pour contrainte sexuelle sur cette seule base, surtout que la chute avérée de la partie plaignante dans les jours ayant précédé le 13 mars 2016 a pu jouer un rôle dans l'apparition de l'hématome décrit. Au vu des motifs qui précèdent, la CPAR est ainsi confrontée à un doute insurmontable sur l'usage par l'intimé de la contrainte pour arriver à ses fins sexuelles. Aussi le jugement du Tribunal correctionnel sera-t-il confirmé sur ce point et les appels du MP et de A______ rejetés.

E. 3.3 Selon l'art. 191 CP, est punissable celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en a profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Si la capacité de discernement est relative et ne doit pas être appréciée dans l'abstrait (ATF 118 Ia 236 consid. 2b in fine

p. 238), elle n'en doit pas moins être présumée sur la base de l'expérience générale en ce qui concerne les adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 p. 240 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_97/2013 du 15 avril 2013 consid. 1). De surcroît, le domaine de la sexualité ressortissant à l'intime, aux besoins fondamentaux, respectivement aux libertés les plus essentielles, la possibilité, pour une personne adulte, de se déterminer librement ne suppose pas la mise en oeuvre de facultés psychiques particulièrement aiguisées. Dans ce contexte, l'art. 191 CP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (maladie mentale) ou passagère (perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss p. 56 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_97/2013 du 15 avril 2013 consid. 1). L'art. 191 CP protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a p. 196). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait. Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule "sachant que" signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.2 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1 et les références).

E. 3.4 La CPAR veut bien admettreque la partie plaignante n'était pas affligée de stigmates clairement apparents de son retard mental - encore qu'on puisse douter de cette assertion, eu égard à son apparence physique ressortant de la procédure - mais comme l'a indiqué la Dresse G______, son déficit cognitif sautait aux yeux de toute personne la côtoyant, qui plus est sur une période longue de plusieurs semaines. Le Dr M______ ne dit pas autre chose en retenant que le retard mental de la partie plaignante apparaissait rapidement dans le cadre d'une conversation verbale même banale. Le contenu des SMS échangés entre les parties est éloquent à cet égard, les réponses fournies par la partie plaignante ne répondant pas à une logique de raisonnement structuré, au point de susciter l'incompréhension de l'intimé lui-même qui s'en est ouvert. Le SMS où le mot " Love" est immédiatement suivi d'un "Je rigole avec toi" et celui du 13 mars 2016, où la partie plaignante ne reconnait pas son interlocuteur ( C'est qui ?" ) malgré une fréquentation régulière, en témoignent d'une manière éloquente. L'intimé ne peut sérieusement soutenir dans ces circonstances avoir été convaincu que sa partenaire étant capable de discernement, ainsi qu'il l'a d'ailleurs finalement reconnu à demi-mots. Certes, la partie plaignante a pu donner le change, en consentant à venir au domicile de l'intimé dans un souci d'aide. Au fil des contacts qui se sont succédés, un climat de confiance s'est fait jour. Chacun s'est épanché sur des faits relevant de l'intimité personnelle ainsi que cela ressort des messages échangés. Les rencontres se sont répétées, de manière à pouvoir faire naître chez l'intimé le sentiment d'être le partenaire d'une relation amoureuse. Il est certes probable que l'appelante A______ n'a pas clairement manifesté son opposition à des actes d'ordre sexuel, ce qui a conduit la CPAR à confirmer l'acquittement de l'intimé sur ce point. Une autre hypothèse est que, ainsi que le décrit le Dr M______, l'appelante n'a pas eu les moyens de faire connaitre son opposition. L'intimé, dont l'état général était fortement dégradé à l'époque, s'est de facto retrouvé dans une situation qui l'a conduit à ne pas se montrer trop curieux, profitant d'une relation inespérée au vu de sa condition. Il a exploité l'état de capacité restreinte de la partie plaignante pour lui imposer les actes d'ordre sexuel décrits dans l'acte d'accusation, étant précisé qu'il n'a pas pu ne pas s'apercevoir de son retard mental pour les motifs susmentionnés. En agissant comme il l'a fait durant la période pénale visée, l'intimé a accepté que la victime n'était pas sciemment consentante et qu'elle était dans l'incapacité de s'opposer aux actes sexuels entrepris. Il n'a pas tenu compte de la faiblesse psychique de la victime, à tout le moins par dol éventuel. Au vu de ce qui précède, les appels du MP et de A______ doivent être admis sur ce point et le jugement entrepris modifié.

E. 4 4.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte puni, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). Peuvent être évoqués à titre d'exemples de lésions corporelles simples des tuméfactions et des rougeurs dans la région du sourcil et de l'oreille d'une grosseur d'environ 2 cm x 5 cm (ATF 127 IV 59 consid. 2a bb in JdT 2003 IV 151), tout comme un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

E. 4.2 La question des lésions a déjà fait l'objet d'un développement dans le chapitre consacré à l'examen des conditions d'application des actes constitutifs de contrainte sexuelle. La CPAR s'y réfèrera pour éviter d'inutiles redites ( cf. supra ch.3.2 p. 25). Nombre de lésions constatées sur le plan médico-légal ne sont pas assez spécifiques pour que l'on puisse en déterminer l'origine. D'autres, telle la mycose vaginale, ont des causes exogènes à la personne de l'intimé. Reste le suçon qui constitue une lésion avérée, pour autant que l'intention d'attenter à l'intégrité corporelle de la partie plaignante puisse être retenue, ce dont il est permis de douter. Un tel comportement s'inscrit en effet dans la continuité des rapports effectifs entretenus plusieurs semaines durant, sans qu'on puisse en déduire une volonté de passer outre, même par dol éventuel, au consentement de la partie plaignante au vu des particularités du fonctionnement de cette dernière. Il n'y a donc pas de raison de revenir sur l'acquittement prononcé par le Tribunal correctionnel qui doit être confirmé, ce qui conduit à rejeter les appels du MP et de la partie plaignante sur ce point.

E. 5 5.1. La peine-menace de l'art. 191 CP n'a pas été modifiée avec l'entrée en vigueur de la réforme du droit des sanctions le 1 er janvier 2018, sinon que le plafond de la peine pécuniaire a été réduit de moitié, passant de 360 jours-amende à 180 jours-amende en 2018. À l'aune de l'art. 2 CP, l'ancien droit est dès lors concrètement plus favorable pour le prévenu et il en sera fait application dans le cas d'espèce.

E. 5.2 . 1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1

p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5

p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 et 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). Le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la faute qui doit être évaluée au regard des circonstances de l'infraction et de la personne de l'auteur. Or si les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, le juge peut en revanche tenir compte dans la fixation de la peine de l'intensité de cette circonstance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 5.3.1 ; 6B_1196/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.3.2 ; ATF 118 IV 342 consid. 2b p. 347 s. ; cf. ATF 141 IV 41 consid. 6.1.3 p. 68). Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2

p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

E. 5.2.2 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 destiné à la publication et 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3

p. 104).

E. 5.3 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan objectif, les peine pécuniaire, travail d'intérêt général et peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2

p. 5). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.).

E. 5.4 L'art. 191 CPprévoit le prononcé d'une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 5.5 La faute de l'intimé doit êtrequalifiée d'importante. Sous le couvert d'une relation affective, il a agi comme si sa partenaire disposait de toutes ses facultés cognitives. Ce faisant, il n'a pas respecté sa libre détermination en matière sexuelle, lui faisant subir des actes d'ordre sexuel alors que, diminuée dans ses facultés mentales, la partie plaignante s'est montrée incapable de résister ou de résister volontairement. Ses mobiles étaient égoïstes dans la mesure où, dans une situation où il était atteint dans sa santé physique, il a profité de cet état pour assouvir ses besoins d'ordre sexuel, sans respect pour l'intégrité sexuelle de la partie plaignante. Sa responsabilité pénale est pleine et entière à teneur du dossier et sa prise de conscience aléatoire, dans la mesure où il persiste à soutenir que la victime, qu'il se refuse à considérer comme telle, était consentante. Sa collaboration n'est pas meilleure, même s'il est vrai qu'il ne s'est jamais soustrait aux investigations policières et actes de justice. L'intimé s'est réfugié dans le déni, ce que sa crainte d'une prise de décision négative des autorités administratives pour le maintien de son séjour en Suisse peut en partie expliquer. Au vu de ce qui précède, notamment du contexte particulier du déroulement des actes reprochés, la peine pécuniaire s'avère être la sanction la plus adaptée au cas d'espèce. La quotité sera fixée à 200 jours-amende, à raison de CHF 30.- le jour compte tenu des moyens financiers précaires de l'intimé. Une telle sanction consacre une application correcte des critères de l'art. 47 CP.

E. 5.6 L'intimé n'a aucun antécédent judiciaire spécifique, la seule inscription au casier datant de 2011. Au-delà des actes reprochés, qui découlent davantage d'une opportunité que d'un ancrage dans la délinquance, rien ne permet de conclure à un pronostic défavorable. Le sursis complet lui est acquis, les conclusions du Ministère public ayant été prises dans l'hypothèse d'une culpabilité portant aussi sur les actes de contrainte sexuelle et les lésions corporelles. La quotité de la peine, ainsi assortie du sursis, est de nature à éviter tout risque de récidive qui reste en l'état très hypothétique. Le délai d'épreuve sera réduit au minimum légal eu égard aux caractéristiques du cas d'espèce, le MP n'ayant par ailleurs développé aucun argument spécifique appuyant ses conclusions sur ce point.

E. 6 6.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie obtient gain de cause ou non, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêst du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1 et 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).

E. 6.2 Les frais de procédure de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS/GE E 4 10.03]), seront mis à la charge de l'intimé à raison d'un tiers (art. 428 CPP), l'instruction ayant porté sur les diverses infractions étant égale par ailleurs. Le solde sera laissé à la charge de l'Etat, le MP n'ayant pas été suivi dans ses conclusions hormis celle portant sur la culpabilité du prévenu du chef de l'art. 191 CP. Le fait que les infractions dénoncées soient punissables d'office, ajouté aux circonstances particulières du cas d'espèce, n'impose pas une autre répartition des frais, bien que l'appelante ait échoué dans ses conclusions portant sur une culpabilité aggravée et, pour partie, sur ses conclusions en indemnisation pour tort moral ( cf. infra ch. 7).

E. 6.3 La répartition des frais de première instance doit être modifiée, la culpabilité du prévenu ayant été partiellement retenue (art. 428 al. 3 CPP). Il y a lieu de retenir la même clé de répartition que pour les frais d'appel. Les frais à la charge de l'intimé seront ainsi fixés au tiers des CHF 14'347.85, et finalement arrêtés à CHF 4'500.-.

E. 7.1 A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 7.2.1. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010).. 2 S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (...) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.5). 7.2.2. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). Ont ainsi été accordées des indemnités de :

- CHF 10'000.- pour un cas de viol et contrainte sexuelle avec la circonstance aggravante de la cruauté ( AARP/118/2014 du 10 mars 2014) ;

-   CHF 10'000.- pour une jeune femme ayant subi des actes sexuels alors qu'elle n'était pas consciente et n'avait plus aucun souvenir des évènements (arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 du 1 er mai 2014) ;

- CHF 10'000.- dans une cause où des jeunes hommes avaient profité de l'état d'inconscience d'une jeune fille ivre rencontrée en discothèque pour lui faire subir des actes d'ordre sexuel ( AARP/471/2014 / du 30 octobre 2014) ;

- CHF 10'000.-en faveur d'une jeune femme connue de son agresseur qui avait profité de son sommeil dû à un état d'ivresse avancée pour la violer ( AARP/523/2014 du 1 er décembre 2014) ;

- CHF 3'000.- dans une cause où un homme avait abusé d'une jeune femme totalement ivre rencontrée lors d'une soirée et qu'il avait ramenée chez lui ( AARP/405/2016 du 12 octobre 2016).

E. 7.3 En l'espèce,le conseil de l'appelante a plaidé que l'indemnité réclamée tenait compte des conséquences des abus subis, sans toutefois en préciser la teneur, ce qui peut s'expliquer au demeurant par les troubles mentaux préexistants chez la victime. Tout au plus a-t-on appris que les abus avaient provoqué un changement de son comportement, sans plus de détails, et que l'appelante avait souffert du manque de compassion dont avait fait preuve l'intimé. Le montant sollicité est à l'évidence excessif, ne serait-ce que par le fait que la culpabilité retenue ne porte pas sur les faits constitutifs de contrainte sexuelle et de viol, encore moins avec l'aggravante de la cruauté. Au vu des caractéristiques de la cause et de la difficulté d'évaluer la portée du traumatisme, un montant de CHF 4'000.- parait être de nature à représenter une réparation adéquate pour la victime. 7.4.1. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Lorsque les actes à l'origine du tort moral se répètent pendant une certaine durée, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de se fonder sur un moment situé au milieu du laps de temps considéré (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I , 2e éd., Bâle 2012, n. 22 ad art. 47). 7.4.2. Les faits pour lesquels la culpabilité du prévenu est retenue sont décrits dans l'acte d'accusation comme se situant à des dates indéterminées comprises entre fin janvier et début février 2016. L'intimé sera ainsi condamné à verser à l'appelante A______ le montant de CHF 4'000.- à titre d'indemnité pour le tort moral subi, avec intérêts à 5% à compter du 1 er février 2016, date moyenne de la période pénale considérée. Le jugement sera complété en conséquence.

E. 7.5 . L'indemnisation de l'intimé a été combattue par l'appelante A______ dans la perspective d'une décision de culpabilité infirmant le jugement de première instance. Au demeurant, celle-là n'est pas habilitée à contester le versement d'une indemnité dont le paiement incombe au seul Etat. Compte tenu du verdict de culpabilité et de la peine prononcée, dont la quotité dépasse les 170 jours de détention provisoire et pour motifs de sûreté subis par le prévenu, la décision des premiers juges lui octroyant une indemnité pour sa détention illicite sera annulée et le jugement modifié en conséquence.

E. 8 Il y a lieu de rejeter la conclusion prise par la partie plaignante de faire supporter au prévenu l'émolument complémentaire fixé à CHF 2'400.-, ledit émolument ne pouvant être mis à la charge d'une partie que lorsque la motivation écrite du jugement est rendue nécessaire (art. 82 al. 2 CPP), ce que le prévenu n'a pas sollicité. Il reste que la mise à la charge de la partie plaignante de cet émolument est contraire à l'art. 136 al. 2 let b CPP, en plus d'être inopportun dès lors que le Ministère public était appelant principal à ses côtés. Aussi le jugement du Tribunal correctionnel sera-t-il aussi réformé sur ce point.

E. 9 9 .1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 al. 1 let. c du règlement sur l'assistance juridique du 1 er octobre 2018 (RAJ ; E 2 05.04) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 150.- pour un collaborateur et CHF 200.- pour un chef d'étude, débours inclus. Seules les heures nécessaires à la défense sont retenues et sont appréciées en onction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 10% au-delà de 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 9.2.1. En l'espèce, l'activité de M e D______ en procédure d'appel apparait pleinement adéquate. L'état de frais déposé à l'audience, conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance juridique pénale, servira de base à la taxation, après qu'elle aura été adaptée à la durée des débats d'appel. L'indemnité due sera arrêtée à CHF 2'240.15, correspondant à 9h d'activité, dont la durée de l'audience, à CHF 200.-/heure (CHF 1'800.-), la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l'activité déjà déployée depuis le début de la procédure (CHF 180.-), une vacation à CHF 100.- et la TVA à 7,7% (CHF 160.15). 9.2.2. L'activité de M e B______ en appel doit être tenue pour excessive s'agissant du poste "études du dossier et procédure". Le temps consacré à l'étude du jugement, à l'annonce et à la déclaration d'appel fait en effet partie du forfait pour activité diverse, ce qui conduit à retrancher 3h15 à ce titre. Même légèrement excessif, le temps de préparation à l'audience sera intégralement retenu compte tenu des circonstances et de la personne de sa mandante. L'indemnité due sera ainsi arrêtée à CHF 1'857.85, correspondant à 10h d'activité, dont la durée de l'audience, à CHF 150.-/heure (CHF 1'500.-), la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l'activité déjà déployée depuis le début de la procédure (CHF 150.-), une vacation (CHF 75.-) et la TVA à 7,7 % (CHF 132.85).

E. 10 Par souci de clarté, le dispositif du jugement de première instance sera entièrement annulé et formulé à nouveau.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/13/2018 rendu le 6 février 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5313/2016. Les admet partiellement. Annule le jugement du Tribunal correctionnel. Et, statuant à nouveau : Acquitte C______ de contrainte sexuelle, de viol et de lésions corporelles simples. Le reconnait coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le condamne à une peine pécuniaire de 200 jours-amende, sous déduction de 170 jours de détention avant jugement. Arrête le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que la peine pécuniaire est assortie du sursis, la durée du délai d'épreuve étant de deux ans. Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Le condamne à payer à A______ la somme de CHF 4'000.-, intérêts à 5 % à compter du 1er février 2016, au titre de la réparation du tort moral. Le condamne au paiement du tiers des frais de la procédure de première instance arrêtés à CHF 4'500.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-. Ordonne la restitution à C______ de l'ordinateur portable U______ et des téléphones portables V______ figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______. Ordonne la restitution à A______ des habits figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 4______. Fixe à CHF 11'529.-, TVA comprise, l'indemnité de procédure due pour la procédure de première instance à M e D______, défenseur d'office de C______. Fixe à CHF 5'016.60, TVA comprise, l'indemnité de procédure due pour la procédure de première instance à M e B______, conseil juridique gratuit de A______. Condamne C______ au paiement du tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 2'240.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel dû à M e D______, défenseur d'office de C______. Arrête à CHF 1'857.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel dû à M e B______, conseil juridique gratuit de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel (Chambre 22), à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service d'application des peines et mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président et juge suppléant ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge, et Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/5313/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/161/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne C______ au 1/3 des frais de procédure de 1 ère instance, arrêtés à CHF 4'500.-, laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 14'347.85 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'585.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 17'932.85 Condamne C______ au 1/3 des frais de procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.05.2019 P/5313/2016

IN DUBIO PRO REO ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; TORT MORAL | CP.191; CP.47; CP.42; CEDH.6.al2; CPP.10.al3; CPP.426; CPP.428; CPP.122

P/5313/2016 AARP/161/2019 du 08.05.2019 sur JTCO/13/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 14.06.2019, rendu le 02.10.2019, ADMIS, 6B_727/2019 Descripteurs : IN DUBIO PRO REO ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; TORT MORAL Normes : CP.191; CP.47; CP.42; CEDH.6.al2; CPP.10.al3; CPP.426; CPP.428; CPP.122 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5313/2016 AARP/ 161/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 mai 2019 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e B______, avocate, LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants, contre le jugement JTCO/13/2018 rendu le 6 février 2018 par le Tribunal correctionnel, et C______ , domicilié ______, comparant par M e D______, avocat, intimé. EN FAIT : A. a. Par courriers expédiés les 6 et 9 février 2018, le Ministère public (MP) et A______ ont annoncé appeler du jugement du 6 février précédent, dont les motifs leur ont été notifiés le 26 mars 2018, par lequel le Tribunal correctionnel a acquitté C______ de contrainte sexuelle (art. 189 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), de viol (art. 190 ch. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement (art. 191 CP). Les premiers juges ont débouté A______ de ses conclusions civiles, condamné l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 16'900.-, avec intérêts à 5% dès le 6 février 2018, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (CHF 100.- x 169 jours de détention illicite), ont laissé les frais de la procédure (CHF 14'347.85) à la charge de l'Etat, sous réserve de l'émolument complémentaire par CHF 2'400.- mis à la charge de A______, et pris diverses mesures accessoires. a.a. Par acte du 13 avril 2018, le MP conclut à un verdict de culpabilité pour l'ensemble des chefs d'infractions, hormis le viol, pour lesquels C______ a été acquitté, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 24 avec sursis (délai d'épreuve de quatre ans), au déboutement de C______ de ses prétentions civiles et à sa condamnation aux frais de la procédure. a.b. Dans sa déclaration d'appel du 16 avril 2018, A______ conclut à un verdict de culpabilité pour l'ensemble des chefs d'infractions pour lesquels C______ a été acquitté, à sa condamnation à une peine correspondante, au paiement, à titre de réparation du tort moral, de CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 mars 2016, et au paiement à la charge de C______ de l'émolument complémentaire de jugement par CHF 2'400.-. Après avoir demandé à être entendue par la juridiction d'appel en présence de sa curatrice, A______ a finalement renoncé à cette exigence avant les débats d'appel. b. A teneur de l'acte d'accusation du 12 octobre 2017, il est reproché à C______: b.a. des infractions à l'art. 189 ch. 1 CP, voire sous l'angle de l'art. 191 CP, pour avoir, le 13 mars 2016, dans son studio sis place 1______ [no.] ______ à Genève, contraint sexuellement A______, âgée de 21 ans, en agissant intentionnellement en usant de la menace et de la violence, ainsi qu'en exerçant sur elle une pression psychique, en exploitant également le fait qu'elle ne disposait que d'une capacité de discernement restreinte :

- en la forçant à lui prodiguer une fellation, malgré son refus, en introduisant son pénis dans sa bouche, tout en lui disant "d'aller plus fort avec [la] bouche" ;

- en introduisant ses doigts dans son vagin, alors qu'elle lui avait encore dit à plusieurs reprises "arrête, stop" ;

- en lui léchant le corps et en lui faisant un suçon ;

- en la pénétrant analement. b.b. Dans le même contexte, il est aussi reproché àC______ : b.b.a. une infraction à l'art. 190 ch. 1 CP pour avoir pénétré vaginalement A______, avec son sexe, en usant de la menace et de la violence, ainsi qu'en exerçant sur elle une pression psychique, en exploitant le fait qu'elle ne dispose que d'une capacité de discernement restreinte, alors qu'elle avait clairement et expressément exprimé son refus à réitérées reprises. b.b.b. des infractions à l'art. 123 ch. 1 CP pour avoir fait un suçon à A______, l'avoir giflée à plusieurs reprises et donné des coups de poing sur tout son corps, occasionnant de la sorte :

- une ecchymose, sous la forme d'un piqueté rougeâtre, dans la région cervicale antérieure et médiane, de forme ovalaire et mesurant 1.5 cm de grand axe ;

- une dermabrasion rougeâtre de la racine de l'épaule gauche, presque verticale, linéaire, mesurant environ 3 cm x 0.3 cm, une autre de même aspect au niveau de la face postérieure de l'épaule droite, presque verticale, linéaire, mesurant jusqu'à 3.5 cm x 0.3 cm et une dernière linéaire, verticale, recouverte d'une croûtelle rouge-brunâtre, sur une surface mesurant 1 cm x 0.3 cm, au niveau de la fesse gauche ;

- une ecchymose bleutée, mal délimitée, de la face antérieure du tiers distal du bras droit, mesurant jusqu'à 4 cm de diamètre ;

- une rougeur au niveau du pli péri-anal de A______, d'aspect macéré, avec la présence d'une marisque anale à 12 heures en crête de coq ainsi qu'une tuméfaction violacée de la marge anale entre 8 et 10 heures. A la suite de ces faits, A______ s'était également plainte de démangeaisons urinaires et de douleurs "en bas". b.c. Enfin, des infractions à l'art. 191 CP sont reprochées à C______, pour avoir, à des dates indéterminées entre fin janvier 2016 et début février 2016, dans son studio à Genève, à tout le moins à trois reprises, en sachant et en exploitant le fait que A______ souffrait d'un trouble mental de gravité élevée, à savoir un retard mental moyen, situé dans la partie haute de l'intervalle moyen de la gravité, d'un trouble envahissant du développement (état séquellaire), et d'un trouble dépressif récurrent (en rémission lors de l'expertise psychiatrique du 14 juillet 2016), étant précisé qu'elle ne disposait pas de la capacité de discernement dans le domaine de la sexualité, soit pour acquiescer à un rapport sexuel, exploitant ainsi le fait qu'elle était dans l'incapacité de s'opposer à sa volonté de la soumettre à de tels actes sexuels :

- caressé avec la main le sexe de A______, à même la peau ;

- frotté son sexe contre celui de A______ et fait caressé ( recte : caresser) son sexe par celle-ci ;

- demandé à A______ de lui prodiguer des fellations, ce que celle-ci a fait jusqu'à avoir envie de vomir, respectivement de s'étouffer. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par des ordonnances du 2 octobre 2013 et du 16 décembre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a privé A______ de l'exercice des droits civils dans les domaines des affaires administratives courantes, de la gestion du patrimoine et dans les rapports juridiques avec les tiers. E______ a notamment été désignée aux fonctions de co-curatrice chargée de la représenter. b. A teneur du rapport de police du 15 mars 2016, le même jour, vers 01h00, la police s'est rendue au domicile de A______, qui avait contacté la centrale d'urgence pour indiquer qu'elle avait été violée par C______. Les vêtements portés par A______ ont été prélevés et transmis à la Brigade de police technique et scientifique (BPTS).

i. des faits dénoncés par A______ dans sa plainte pénale b.a. Le 18 mars 2016, A______, accompagnée notamment de sa co-curatrice, a déposé plainte pénale à l'encontre de C______ en raison d'agressions sexuelles, exposant ce qui suit : Le 13 mars 2016 vers 18h30, C______ lui avait téléphoné pour lui demander de venir lui faire un massage, ce qu'elle avait refusé en disant "non, non, non", sachant qu'il souhaitait "faire l'amour". Elle avait finalement cédé après qu'il l'eut menacée de la frapper et de venir chez elle si elle ne se présentait pas à son domicile. Une fois dans l'allée, elle l'avait appelé afin qu'il ouvre sa porte. A la demande de C______, elle l'avait fermée à clé après son arrivée dans son appartement. Il lui avait dit : "allonge-toi" et " va dans le lit". Il s'était approché d'elle puis s'était entièrement déshabillé. Il lui avait dévêtu le haut du corps, lui avait demandé de "faire la pute" et l'avait traitée de "sale pute". Il l'avait frappée en lui giflant le visage et en lui donnant des coups de poing un peu partout sur le corps, ce qui lui avait notamment occasionné un hématome sur le haut de son bras droit. Il lui avait également tiré les cheveux en la forçant à lui prodiguer une fellation, en lui disant d'aller plus fort avec sa bouche, jusqu'à ce qu'elle ait eu envie de vomir, alors qu'elle lui disait "non". Nue, elle avait ensuite été contrainte de monter sur lui et de bouger pour "lui faire l'amour". Il avait mis son pénis dur en elle, sans utiliser de préservatif. Elle avait eu mal et avait senti que "le jus" coulait sur elle. Il l'avait ensuite pénétrée analement. Elle avait souhaité quitter l'appartement mais la porte d'entrée était fermée à clé. Elle avait beaucoup pleuré. Elle était repartie chez elle vers 20h00. Le jour même, elle en avait parlé à F______ qui était le petit ami de sa soeur. C______, qui souffrait d'un cancer, était dans une chaise roulante et utilisait des béquilles, car il n'arrivait presque pas à marcher. Elle avait entretenu sa première relation sexuelle avec lui à une date postérieure à Noël 2015, la première fois où elle s'était rendue chez lui. Elle avait eu d'autres rapports sexuels non protégés avec lui, au minimum deux, jusqu'au 13 mars 2016 où il "lui avait fait fort", contrairement aux fois précédentes. Elle connaissait l'implant comme moyen de contraception. Elle avait souffert à cause de C______ et sa vie était gâchée. Elle se sentait très mal et était énervée. Elle présentait des blessures physiques et devait suivre un traitement. A______ ressentait une douleur "au trou intime" et des démangeaisons à la suite des actes subis le 13 mars 2016. Elle avait peur de C______ et craignait de le revoir dans la mesure où il vivait à côté de chez elle. b.b. La veille de son dépôt de plainte, A______ a relaté les faits aux médecins chargés d'expertiser ses lésions traumatiques. Elle avait été harcelée par téléphone le 13 mars par C______, qu'elle avait rencontré le 23 février précédent [à l'hôpital] W______. C______ lui avait ordonné de venir à son domicile pour lui faire un massage, faute de quoi il la frapperait. Il avait immédiatement fermé la porte à clé à son arrivée, lui avait ordonné de se déshabiller, l'avait "tripotée" et léchée partout, forcée à lui prodiguer une fellation, tiré les cheveux, puis frappée et giflée, lui avait mis sa bouche sur son cou, d'où la marque qu'elle présentait, et mis les doigts dans le vagin, puis il l'avait pénétrée "devant" et "derrière", sans utiliser de préservatif. Elle avait dit "non, non" à plusieurs reprises, "arrête, stop !" et pleuré. "Continue sale pute" et " dépêche-toi ma pute" lui avait-il dit . Il s'était "foutu d'elle". A la fin, il l'avait remerciée pour la visite et l'avait laissée quitter l'appartement. Le lendemain, elle s'était lavée. b.c.a. Selon les propos rapportés devant le Ministère public par la Dresse G______, gynécologue ayant procédé à son examen, A______ avait eu le jour des faits trois rapports d'ordre sexuel (vaginal avec éjaculation, anal et buccal). Le récit "partait dans tous les sens" de sorte que sa collègue H______ et elle-même avaient dû re-verbaliser le tout avec A______. b.c.b. A la Dresse H______ (cf. aussi infra let. B. c.b.a. et c.b.b.), A______ a expliqué avoir fait la connaissance de C______ lors d'un séjour à la Clinique I______ de J______ [VS]. Il l'avait obligée à venir chez lui. La relation sexuelle qu'elle avait entretenue "était mal" parce qu'elle avait ressenti de la douleur au bas ventre et qu'elle avait dû prendre des médicaments, qui lui avaient provoqué des nausées. Elle ne s'était pas opposée à entretenir un rapport sexuel avec C______ ni avec K______, prévenu dans le cadre d'une autre procédure (cf. infra let. B. g.), parce qu'il lui avait été impossible de "dire non". b.d. A______ a été entendue lors de l'audience de jugement. Elle a exprimé son souhait que tout cela s'arrête et que C______, qui lui avait fait du mal, disparaisse, car la situation était pénible à vivre pour elle. Lorsqu'elle l'avait rencontré, C______ lui avait proposé de lui faire des massages et de "faire des choses" chez lui. "Comme une imbécile", elle s'était rendue à son domicile. Une fois sur place, ils s'étaient déshabillés et ils avaient fait l'amour. Il avait employé plusieurs termes injurieux à son encontre et lui avait donné des gifles. Elle avait déjà eu des rapports sexuels avant de rencontrer C______, mais elle ne savait pas si elle devait se considérer comme vierge ou pas. Les relations sexuelles étaient "mal" si elle ne connaissait pas la personne. Elle portait un implant contraceptif qui lui avait été recommandé car elle faisait "plein de bêtises". Durant cette période, elle avait pris trop de médicaments et elle était "défoncée". Elle était tombée à terre et avait "quelque chose" au bras. Elle avait par ailleurs rencontré des problèmes de selles dures et de constipation. ii. des constats et éléments médicaux relatifs à A______ c.a. A teneurdes prélèvements effectués le 15 mars 2016 vers 12h00 et des analyses subséquentes, la recherche de spermatozoïdes, d'éjaculat et de liquide prostatique sur la vulve, le fornix, l'endocol et l'anus de A______, ainsi que sur des traces blanchâtres de la culotte de la précitée, s'est révélée négative. Le profil ADN de C______ a en revanche été mis en évidence sur le prélèvement du suçon présent au cou, ainsi que sur les traces blanchâtres sur sa culotte. c.b.a. Les Dresses H______ et L______ ont procédé à l'expertise des lésions traumatiques. L'examen gynécologique avait été difficile car la patiente était crispée, tremblait et pleurait. Elle avait indiqué souffrir de démangeaisons urinaires et de "douleurs en bas". A______ présentait les dermabrasions et ecchymoses décrites dans l'acte d'accusation (cf. supra let. A c.b.b.). Les lésions situées sur la région cervicale (suçon), la fesse et les membres supérieurs pouvaient entrer chronologiquement en relation avec les événements relatés par l'expertisée. L'origine précise des dermabrasions, qui étaient trop peu spécifiques mais compatibles avec les faits relatés par l'expertisée, n'était pas déterminable. Avaient aussi été mises en évidence une rougeur et une tuméfaction dans la région anale telles que décrites dans l'acte d'accusation (cf. supra let. A. c.b.b. in fine ). Ces lésions étaient compatibles avec les événements rapportés par l'expertisée, soit une pénétration anale pénienne forcée survenue environ 31 heures avant l'examen. Toutefois, les tuméfactions avec thromboses pouvaient également être la conséquence d'une expulsion de selles dures. Par ailleurs, l'examen gynécologique avait mis en évidence un hymen présentant une déchirure partielle d'aspect ancien, sans saignement, ce qui ne permettait pas d'exclure la survenance d'un rapport sexuel. c.b.b. Entendue par le Ministère public, la Dresse H______ a confirmé les conclusions de son expertise. Tant les ecchymoses de la région cervicale antérieure gauche et du bras droit que les dermabrasions des deux épaules et de la fesse gauche pouvaient être contemporaines, entrer en relation avec les faits relatés par l'expertisée et ne pouvaient pas dater de plus de quelques heures avant les événements du 13 mars 2016. En substance :

- les dermabrasions avaient été provoquées par un objet contendant, comme une main, heurtant le corps ou contre lequel le corps se frotte, ce genre de lésion supposant un frottement. Elles n'étaient pas dues à un choc sur une surface plane, tel que le sol.

- l'ecchymose pouvait être due à un appui ferme ou à un coup reçu.

- les lésions, présentes sur la région anale, étaient dues à des thromboses aigues des veines hémorroïdaires, qui survenaient fréquemment après les pénétrations anales. Bien que ces lésions puissent également être dues au passage de selles dures, selon le proctologue, il s'agissait d'une lésion typique présente après un rapport anal. Au vu de la couleur et de l'aspect de la lésion, celle-ci était compatible avec les événements relatés, sans qu'il ne soit possible d'apporter plus de précision quant à sa survenance dans le temps. L'expert n'avait pas constaté de fissure externe au niveau anal. c.c. Selon la Dresse G______, l'examen gynécologique s'était avéré difficile en raison de l'état d'agitation émotionnelle de la patiente, qui avait accepté un contrôle au moyen du speculum mais refusé le toucher vaginal et rectal. A______ présentait une tuméfaction au niveau de la vulve, qui pouvait être due à une friction, un grattage ou un rapport sexuel. La patiente souffrait d'une mycose vaginale, liée à un dérèglement de la flore vaginale, sans cause particulière, et qui provoquait les démangeaisons urinaires qu'elle ressentait. Il était impossible de se prononcer sur l'activité sexuelle de A______ et de dire si elle était vierge. Cependant, si la patiente avait eu des rapports sexuels de longue date, son hymen aurait été plus effacé. L'examen anal avait mis en évidence une excroissance cutanée (marisque), qui pouvait s'expliquer par la présence d'une hémorroïde ancienne, sans lien avec les événements relatés par A______. En revanche, la tuméfaction bleutée située à 8 heures en marge anale était due à un rapport sexuel, un toucher forcé ou à l'émission de selles très dures en raison d'une constipation. Le statut anal de A______ était atypique et il s'était passé "quelque chose" , soit une surpression ou un toucher, car la zone était tuméfiée, ce que l'on n'observait normalement pas chez quelqu'un qui va à selles sans rapport ou toucher anal. La Dresse G______ n'avait toutefois pas abordé la question de la constipation avec A______ et ne pouvait pas tirer de conclusions. Aucun spermatozoïde n'avait été mis en évidence, ce qui ne signifiait pas qu'il n'y avait pas eu d'éjaculation. Par ailleurs, un traitement par chimiothérapie, comme en avait bénéficié C______, et le fait que A______ se soit lavée avant le prélèvement, pouvaient avoir une incidence sur la présence des spermatozoïdes. Lorsque la Dresse G______ avait rencontré A______, son retard mental lui avait paru évident. Un profane aurait remarqué qu'il y avait un souci sans pouvoir poser un diagnostic psychiatrique. Il était difficile de comprendre ce dont A______ avait envie ou non. Elle était en colère et présentait une certaine vigueur dans son discours et son envie d'en parler. iii. des expertises psychiatriques relatives à A______ c.d.a. A______ a été soumise à une expertise psychiatrique diligentée par le Dr M______, auteur du rapport du 14 juillet 2016, dont la teneur et les conclusions ont été confirmées devant le MP. A______ souffrait d'un retard mental moyen, d'un trouble envahissant du développement (état séquellaire), ainsi que d'un trouble dépressif récurrent (en rémission lors de l'expertise). L'ensemble du tableau clinique était assimilable à un trouble mental de gravité élevée. Pour une personne ayant des capacités normales d'observation, le retard mental de l'expertisée, qui n'avait pas de stigmates physiques, apparaissait rapidement dans le cadre d'une conversation verbale. Un trouble du comportement au niveau sexuel a été mis en évidence sous forme d'une incapacité à comprendre les dimensions symboliques et affectives de ses comportements. A______ ne faisait pas la différence entre les pénétrations anale et vaginale dans leur description, alors qu'elle avait une perception relativement organisée de son corps et était capable de distinguer les différents actes sexuels. L'expertisée n'avait pas la capacité de discernement pour acquiescer à un rapport sexuel, dans la mesure où elle ne pouvait pas se déterminer. Ni son accord, ni son refus n'étaient l'expression d'une volonté construite. Elle était capable d'opposer un refus ou au contraire de se mettre dans une position de passivité et de laisser-faire, en fonction des circonstances et de la capacité de son interlocuteur. Elle parvenait à ressentir lorsqu'elle était soumise à une contrainte, mais n'était en revanche pas capable de l'anticiper. A______ n'avait pas une tendance normale à fabuler, mais elle avait une capacité à ne pas dire la vérité sans être en mesure d'élaborer des mensonges complexes, ni forcément chercher à mentir. En raison de ses troubles psychiques, l'expertisée présentait des déficits cognitifs. Elle avait des difficultés à se positionner par rapport aux faits, ne saisissant pas leur dimension juridique ou morale. En raison de ses limitations intellectuelles, A______ pouvait être dans l'incapacité de répondre à des questions complexes et avoir tendance à répondre de façon hasardeuse. Ce fonctionnement rendait son témoignage peu pertinent, ses réponses n'étant pas fiables. c.d.b. Le Dr M______ a confirmé la teneur de son expertise devant le Tribunal correctionnel. A______ confondait le mal physique et le mal moral, de sorte qu'elle ne pouvait pas acquiescer valablement à un rapport sexuel. Il était possible qu'un tiers comprenne l'acquiescement passif de l'expertisée à un rapport sexuel comme un accord valable, même si A______ avait pu vivre son comportement comme non consenti. L'état de A______ était stationnaire et il ne s'agissait pas d'un empêchement de discernement passager. Elle ne pourrait jamais avoir une vie sentimentale et sexuelle normale, mais devait être guidée par ses représentants légaux afin que ses intérêts soient préservés. Prises globalement, ses déclarations présentaient une crédibilité faible, même s'il était peu probable qu'elle ait tout inventé. Ses déclarations étaient crédibles s'agissant d'éléments factuels simples, comme par exemple le fait de s'être rendue chez C______ après qu'il l'eut appelée. En revanche, les déclarations se rapportant au déroulement des actes posaient davantage de questions, notamment s'agissant de la sodomie, en raison de la confusion entretenue par A______ qui ne faisait pas de différence sur un plan symbolique ou technique entre la pénétration anale et vaginale. Sa crédibilité était plus faible s'agissant de la façon dont elle avait manifesté son accord ou son désaccord, une telle description étant difficile pour elle. c.e. Deux autres expertises plus anciennes figurent au dossier, dont l'une datant de 2010 portant notamment sur l'évaluation de la crédibilité des déclarations de A______ après une agression sexuelle à laquelle elle avait assisté. Ses déclarations étaient plutôt crédibles. Le retard mental dont elle souffrait expliquait le faible score de l'expertise de crédibilité dont les résultats étaient discutables. Il était cependant très peu probable qu'elle ait pu inventer un récit tel que celui livré. Elle avait par ailleurs acquis les notions de vérité et de mensonge. iv. des déclarations de C______ d.a. à la police D'une manière générale d.a.a. En octobre 2015, il avait rencontré A______ au service d'oncologie [de l'hôpital] W______. Il ne l'avait revue qu'à son retour d'Algérie, fin janvier 2016. Elle lui avait alors proposé son aide, notamment pour les tâches courantes de la maison. Ils avaient échangé leur numéro de téléphone et, le soir même, A______ l'avait contacté, puis ils étaient sortis jusqu'à 21h00. Les jours suivants, A______ l'avait séduit et lui avait fait des avances, précisant qu'elle était vierge. A compter de sa deuxième visite chez lui, il lui avait caressé le sexe avec la main et frotté légèrement son sexe au sien jusqu'à éjaculer dans un préservatif. Il l'avait revue chez lui à plusieurs reprises, dont six ou sept fois avec des activités de type sexuel. Il demeurait toujours allongé sous sa partenaire en raison de sa tumeur. Il n'avait fait que frotter son sexe ou ses doigts sans jamais la pénétrer, malgré son insistance. Il lui avait également proposé qu'elle lui prodigue une fellation, acte lors duquel elle ne s'était jamais sentie mal sinon qu'elle avait tendance à s'étouffer. A______ avait toujours été consentante. Il ignorait qu'elle souffrît d'un retard mental et avait uniquement constaté qu'elle était très timide. Au vu du fait qu'elle lui avait parlé de fuguer avec une amie, il avait pensé qu'elle vivait une "crise d'adolescence". A propos des faits du 13 mars 2016 d.a.b. Il l'avait contactée pour prendre de ses nouvelles, car elle était tombée une semaine auparavant et son bras avait été immobilisé. Il lui avait proposé de passer chez lui vers 19h00 ou 20h00, pour débarrasser la table et faire la vaisselle. Ils avaient rapidement passé au stade des caresses. Il ne lui avait pas demandé de "faire la pute" et ne lui avait pas tiré les cheveux. Il ne comprenait pas pourquoi elle racontait de telles choses à son sujet. d.b. C______ a confirmé ses déclarations devant le MP et le Tribunal des mesures de contrainte. D'une manière générale d.b.a. Il a admis les actes d'ordre sexuel pour lesquels A______ était consentante. Celle-ci ne lui avait pas paru anormale et il s'en voulait de ne pas avoir remarqué qu'elle souffrait de problèmes mentaux. Elle paraissait gentille, timide et respectueuse, discutait normalement, lui parlant de sa vie, de ses problèmes avec ses parents et de son chien. A______ était une fille "qui venait chercher le sexe" . Elle lui avait d'ailleurs adressé des messages dans ce sens. Il était malade depuis 2013 et il était rare qu'il ait des relations sexuelles. Il n'avait pas de force et ne pouvait frapper personne. Il n'était pas adepte de la sodomie, interdite par sa religion même en cas de mariage. A______ avait fait une chute sept ou huit jours avant leur dernier contact, ce qui expliquait certainement les marques qu'elle présentait sur le corps. A propos des faits du 13 mars 2016 d.b.b. Lors de leur dernier rendez-vous, il l'avait embrassée. Ils avaient eu une relation d'ordre sexuel sous forme de frottements, sans pénétration vaginale ou anale. A______ lui avait prodigué une fellation et il avait introduit légèrement ses doigts dans son vagin voire, comme il le précisera plus tard, à l'extérieur du vagin. En général, sa porte palière était toujours ouverte, ce que ses amis, qui l'appelaient avant de venir, savaient. Cela lui évitait de devoir aller ouvrir lors de visites vu qu'il marchait difficilement avec ses béquilles, son fauteuil roulant n'entrant pas dans son appartement. Il ne comprenait pas pourquoi elle s'acharnait sur lui. Elle avait changé d'un seul coup et voulait lui faire du mal. Il s'agissait d'une vengeance. d.c. C______ a encore confirmé ses précédentes déclarations devant les premiers juges. D'une manière générale d.c.a. Il y avait un certain nombre d'affabulations et de mensonges de la part de A______ dont il ignorait le motif. A la clinique I______, elle lui avait seulement indiqué avoir eu un accident étant plus jeune, ce qu'il avait remarqué lorsqu'elle marchait. Il n'avait pas insisté. A______ lui avait proposé des rencontres, voulant entretenir des relations sexuelles avec lui, ce qui ressortait de leurs échanges SMS, notamment lorsqu'elle lui avait écrit "love". Lors de leurs échanges intimes, elle était normale, bien qu'un peu timide. S'il avait su que A______ souffrait d'un trouble mental, il n'aurait pas accepté qu'elle lui apporte son aide. Ce n'était qu'après sa sortie de prison qu'il avait remarqué qu'elle était diminuée. Il s'était demandé comment il ne l'avait pas constaté plus tôt, mettant cela sur le compte de son état de santé et la prise de lourds médicaments. A propos des faits du 13 mars 2016 d.c.b. A son arrivée, il était allongé sur son lit et elle avait fermé la porte au moyen du verrou, comme elle avait l'habitude de le faire. A______ s'était déshabillée, alors qu'il était toujours allongé, sa jambe étant gonflée. Elle lui avait prodigué une fellation, comme cela s'était déjà passé deux fois auparavant. Il lui avait demandé son accord car il avait remarqué qu'elle pouvait être dégoûtée. Il n'excluait pas avoir pu lécher A______ et lui avoir fait un suçon bien qu'il ne s'en souvînt pas. Il n'avait pas plus de souvenir d'une éjaculation. Il n'avait pas pénétré vaginalement A______, qui était vierge, ni pratiqué le sexe anal qui n'entrait pas dans ses coutumes. Il n'avait pas remarqué qu'elle aurait présenté des marques ou des blessures sur le corps. Il ne lui avait pas tiré les cheveux ni ne l'avait traitée de "pute" ou menacée si elle refusait de venir chez lui. A______ n'avait à aucun moment exprimé un quelconque refus, ni pleuré. vi. des éléments factuels et médicaux relatifs à C______ d.d. Selon le rapport d'arrestation, ainsi que des photographies figurant à la procédure, C______ vit à Genève dans un studio. Il est établi que C______ est rentré en Suisse le 25 janvier 2016. d.e. A la police, C______ a déclaré qu'il souffrait d'un ostéosarcome, dont la tumeur, située sur le haut de son fémur et qui mesurait 8 cm sur 5, lui provoquait d'atroces douleurs. Il avait subi plusieurs opérations. Il avait des plaques et des vis du genou à la hanche. C______ avait bénéficié d'un traitement par chimiothérapie pour la dernière fois le 3 novembre 2015. Alors qu'il était en rémission, il était parti en Algérie deux mois durant. Son cancer avait cependant récidivé à compter du 10 janvier 2016, ce qu'il a confirmé en audience de jugement. Il avait été contraint de prendre des médicaments à partir du 27 janvier 2016.. A cette date, il ne pouvait pas se lever, d'où l'usage d'un urinoir à côté de son lit. Son état physique l'empêchait de se déplacer et sa situation médicale impliquait des difficultés de concentration. Cet état avait duré jusqu'à son arrestation, qui avait d'ailleurs été un mal pour un bien, car sa situation était critique. Il avait subi une amputation le 27 mai 2016 en raison de l'aggravation de sa maladie. Son état était depuis lors stationnaire. vii. des échanges de SMS entre les parties e.a. Le 7 février 2016, C______ et A______ ont échangé environ 80 messages entre la fin de la matinée et le milieu de l'après-midi. Le jour même, à 15:26, elle lui a demandé pourquoi elle devrait venir chez lui, suivi d'un message comportant le mot "Love ". Selon les propos tenus ultérieurement, A______ lui a dit être très fâchée avec lui en lui disant qu'il la prenait pour une "c..." et qu'il se "foutait de sa gueule". C______ lui a fait part de son incompréhension. e.b. A______ et C______ ont échangé plusieurs SMS les 8 février (18 SMS dont l'un à 14:38 adressé à C______ contenant le mot " Love" suivi d'un "Je rigole avec toi") , 11 février (deux SMS), 19 février (21) 20 février (neuf) et 21 février 2016 (trois). Il y est beaucoup question de savoir comme son interlocuteur/trice se porte, ce qu'il/elle est en train de faire et quels sont ses projets pour la journée. e.c. Le 13 mars 2016, à 17h17, C______ a adressé un SMS à A______ pour savoir comment elle allait en la vouvoyant, message auquel elle a répondu "C'est qui". viii. de la déclaration d'un témoin f. F______ a été entendu à la police. A______ lui avait dit s'être rendue la veille chez C______, qui lui avait fait du mal. Il lui avait giflé le visage et "le bas", indiquant qu'elle avait eu mal après les coups. Selon les explications fournies, C______ l'avait forcée à ôter ses vêtements tout en lui disant qu'elle était sa "pute". Alors qu'elle pleurait, C______ lui avait "fait l'amour en forçant par devant et qu'elle ne le voulait pas" . A______ était très affectée par ces événements. ix. des faits relatifs à une autre plainte déposée par A______ g. Dans le cadre d'une autre procédure (P/2______/2015), A______ a déposé plainte pénale en 2015 à l'encontre de K______ qu'elle avait accusé de l'avoir forcée à l'embrasser et à lui prodiguer une fellation dans les sous-sols d'un immeuble. Entendue par le Ministère public et confrontée au mis en cause, A______ a déclaré qu'elle s'était sentie obligée de le suivre et d'acquiescer à sa demande parce qu'elle n'osait pas dire non. C. a. C______ conclut implicitement au rejet des appels dans ses écritures du 8 mai 2018. b. Les parties, dont le conseil de A______ pour cette dernière, ont été convoquées à l'audience des débats d'appel qui a duré trois heures. c. C______ y a confirmé les circonstances de sa rencontre avec A______. D'abord amicale, leur relation avait pris une tournure plus intime au fil de leurs contacts qu'il évaluait à sept ou huit. Il n'avait jamais remarqué chez A______ quelque chose d'anormal pas plus qu'il ne s'était posé la question de son état psychique. Lui-même étant affaibli par les médicaments, ils ne pouvaient avoir d'autres discussions que banales. Il avait parlé d'une "crise d'adolescence" dans le contexte d'une possible fugue, mais il était vrai qu'elle n'était pas si jeune que cela. Il ne s'était rien passé de spécial le 13 mars 2016, sinon ce qui s'était déjà produit à d'autres occasions. d. Les conseils des parties et le MP, qui ont persisté dans leurs conclusions respectives, ont plaidé . d.a. Le MP a expliqué avoir abandonné en appel l'accusation de viol en raison des doutes nés des difficultés de la victime à différencier les différents rapports sexuels. Il n'était pas question de faire de C______ un prédateur sexuel ni de nier ses problèmes médicaux. Il fallait dénier toute valeur probante à la déposition de A______ devant le Tribunal correctionnel. Pendant la période de fréquentation, C______ n'avait pas pu ne pas se rendre compte du trouble mental affectant sa partenaire, même en l'absence de tout stigmate physique. Ses difficultés d'abstraction avaient eu pour effet de l'empêcher de disposer du discernement nécessaire, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges. A l'inverse de A______, C______ était un homme d'âge mur pourvu d'une intelligence dans la norme. En profitant des faiblesses mentales de sa partenaire pour obtenir ses faveurs sexuelles, il avait passé outre son absence de consentement et enfreint l'art. 191 CP. Le 13 mars 2016, C______ s'était comporté de la manière décrite par A______, avec ses mots à elle. Ce jour-là, la contrainte était évidente, pour autant que ce fût moins le cas dans les autres rencontres. Les certificats médicaux, notamment pour ce qui concerne la région anale, étaient probants, les selles dures pouvant être écartées comme causes des lésions selon la Dresse G______. D'autres lésions avaient fait l'objet d'un constat documenté, ce qui confortait les dires d'une victime incapable d'échafauder des réponses complexes. Il y avait certes des incohérences dans son récit, sans qu'il ne faille leur accorder une importance significative. d.b. La partie plaignante a pu exprimer, par le biais de son conseil, son souhait de faire appel, tant le verdict de première instance n'était pas acceptable pour elle. A______ ne disposait pas des ressources imaginatives suffisantes pour tout inventer ou échafauder des hypothèses. Certes, elle était capable de mentir mais aussi de dire la vérité ainsi que cela ressortait des faits liés à la cause K______. Les conversations qu'elle était capable de mener étaient avant tout utilitaires et banales. A______ avait dit "non" mais le prévenu l'avait forcée. Son récit se caractérisait par une forte stabilité des éléments essentiels donc faisaient partie les lésions anales. La théorie du doute soutenue par le Tribunal correctionnel n'était à cet égard pas fondée. Les lésions corporelles étaient avérées. Elles étaient compatibles avec les rapports sexuels brutaux décrits par la victime et en chronologie avec les faits reprochés. Il en découlait la crédibilité des déclarations de A______, encore renforcée par les certificats médicaux et le rapport d'expertise. A______ avait manifesté son refus de manière perceptible, étant rappelé que la contrainte peut tout autant être physique que psychique. Certes, la partie plaignante n'était pas capable de manifester son opposition dans le cadre d'un concept élaboré. Même sans disposer d'une stratégie de défense, elle n'en avait pas moins été très claire sur le refus manifesté auquel l'intimé avait passé outre. Que l'intimé n'ait pas remarqué les limites mentales de A______ était impensable. Ils avaient eu plusieurs moments de rencontres qui avaient duré une heure voire plus. Or, il ne fallait que quelques minutes à tout interlocuteur pour se rendre compte du retard mental dont elle souffrait. Il n'y avait nulle place pour un doute abstrait à cet égard. d.c. Pour le conseil deC______, les parties appelantes faisaient preuve d'incohérence, jugeant A______ tantôt fiable, tantôt non fiable.Les messages téléphoniques étaient pourtant révélateurs des liens de confiance entre l'appelante et l'intimé. Comment expliquer sinon les mots doux de A______ du 7 février 2016 ( "Love") et les messages qui ont suivi les 8, 11, 19 et 20 février 2016 qui ont tous eu A______ comme expéditrice ? Quand C______ l'avait rappelée le 13 mars, A______ était à l'évidence d'accord. A aucun moment, elle n'avait manifesté son refus. Le tableau de la situation médicale de C______ était noir. Suivi par [l'hôpital] W______ depuis mars 2013, il avait subi de multiples interventions et deux cycles de chimiothérapie en 2015.Sa jambe gauche ne supportait aucune charge. Il avait vécu une récidive de son cancer en février 2016 accompagnée de douleurs violentes. Les médicaments prescrits avaient provoqué de nombreux troubles que mentionnait le chargé de pièces médicales. Très diminué, C______ était contraint d'être sous sa partenaire lors des caresses sexuelles pratiquées. Les lésions corporelles décrites (gifle et coups de poing sur tout le corps) étaient peu compatibles avec les limites physiques imposées à C______ par sa maladie. Les dermabrasions avaient été jugées trop peu spécifiques pour que leur origine fût établie, sans compter que les ecchymoses constatées pouvaient trouver leur source dans la chute subie par A______ une semaine avant les faits. Tous les tests s'étaient avérés négatifs sauf sur la culotte de la victime où l'ADN de C______ avait été retrouvé. En revanche, aucune trace crédible n'avait été décelée à partir de l'analyse du liquide jaune. Le fait que l'ADN ait pu être encore décelable sur la trace du suçon après que A______ eut pris une douche rendait cette absence de résultat d'autant plus probante. On ne pouvait rien tirer du constat fait sur l'hymen et les lésions anales pouvaient tout aussi bien être le résultat d'une constipation. De même, les démangeaisons urinaires étaient liées à une mycose vaginale sans aucun rapport avec les actes dénoncés. L'incapacité de discernement n'empêchait pas que la partie plaignante entretînt des rapports d'ordre sexuel, sans lesquels la pose d'un implant contraceptif n'aurait aucun sens. Le comportement à risques de l'appelante ressortait de procédures antérieures. Un lien de confiance s'était mis en place à compter de janvier 2016, avec des pratiques sexuelles régulières consenties par A______ qui témoignaient d'une capacité de discernement en matière sexuelle. Selon l'expert M______, ni l'accord de l'appelante ni son refus ne pouvaient sérieusement être pris en compte. L'expert de crédibilité avait apporté à cet égard des éléments significatifs, en faisant observer que A______ pouvait dans l'ensemble être crédible mais qu'elle n'était pas capable de dire des choses dans leur détail. Déjà au stade de sa déclaration à la police, sa crédibilité devait être tenue pour douteuse. Il y avait lieu de relativiser la portée de ses affirmations de manière générale et de reconnaître une faible crédibilité à ses propos. Il n'y avait pas de preuve matérielle pour le viol reproché à C______. Le même raisonnement devait être tenu pour les autres infractions de nature sexuelle (art. 189 et 191 CP) ainsi que pour les lésions corporelles. Il convenait pour l'ensemble de ces motifs de confirmer l'acquittement ordonné par les premiers juges. D. C______, d'origine algérienne, est né le ______ 1977 à N______ (Algérie). Il est célibataire et sans enfant. Toute sa famille (son père et ses frères et soeurs) vit en Algérie. Son état de santé ne lui permet pas d'exercer une activité lucrative. Il est au bénéfice de l'aide sociale qui prend en charge tous ses frais quotidiens en plus de lui verser une allocation mensuelle de l'ordre de CHF 450.-. Il participe à des conférences organisées au sein de O______ pour laquelle il bénéficie d'une accréditation annuelle. Selon un chargé de pièces produit devant les premiers juges, il est actif dans plusieurs associations caritatives en tant que bénévole (Association P______, Q______, R______, S______ et T______). C______ souffre d'un ostéosarcome depuis 2013. Il a subi plusieurs chimio-thérapies et opérations, dont une amputation à la jambe gauche en mai 2016. Une prothèse de la jambe est en train de lui être adaptée mais il a de la peine à la supporter. Il est dans l'attente d'un permis humanitaire dont la délivrance dépend de l'issue de la présente procédure pénale. Selon l'extrait du casier judiciaire, le prévenu a été condamné le 8 décembre 2011, par le MP, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sursis et délai d'épreuve de deux ans, pour violation de domicile. E. a. En première instance, les conseils de A______ et de C______ ont été indemnisés pour une activité supérieure à 30 heures. b. M e B______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel. Il comprend 13h15 d'activité, au tarif horaire de collaboratrice, soit 1h45 pour le poste "conférences" (deux entretiens avec la mandante et sa curatrice), 8h30 pour le poste "étude du dossier et procédure" (3h15 pour l'étude du jugement, l'annonce et la déclaration d'appel, un courrier à la CPAR et 5h15 pour la préparation à l'audience d'appel) et 2h ( recte : 3h) pour les débats d'appel. Il convenait d'y ajouter le forfait de 20% pour le forfait pour activité diverse et la TVA de 8%. c. L'état de frais de M e D______ pour la procédure d'appel se chiffre à CHF 1'180.-. Ce montant se décompose en deux conférences avec le client (3h en tout) et en 3 h de préparation à l'audience, le tout au tarif de chef d'étude, une vacation de CHF 100.- pour les débats d'appel. S'y ajoutent la rémunération due pour les 3 heures de durée de l'audience et un forfait de 20% pour le forfait pour activité diverse. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.2 . Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid 2.2). Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence d'acquérir une conviction de culpabilité sur la base d'un faisceau d'indices, à moins que cette appréciation ne soit arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.2). Au demeurant, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 1.2.3). 3. 3.1. Les infractions de contrainte sexuelle et de viol (art. 189 et 190 CP) ont pour but de protéger l'autodétermination et la liberté en matière sexuelle. Dans le domaine de la vie sexuelle, l'individu doit pouvoir se développer et décider librement, à l'abri de contraintes ou de dépendances externes. Les incriminations de contrainte sexuelle en général prévoient dès lors toutes que l'auteur amène la victime, par le biais d'un acte de contrainte, à subir ou à accomplir un acte de nature sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et 131 IV 107 consid. 2.2). 3.1.1. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Constitue un acte d'ordre sexuel une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2).Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel(arrêts du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 et les références). 3.1.2. Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit (art. 190 al. 1 CP). Le viol, tout comme l'art. 189 CP, est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b

p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). 3.1.3. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2). En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110 ss ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et les références). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1

p. 170 ss). Une situation d'infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser de tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2). 3.2. La crédibilité du récit attribué à la partie plaignante doit s'apprécier, s'agissant des faits de contrainte sexuelle, à l'aune des caractéristiques de sa personnalité. Dans cette évaluation doivent aussi être pris en compte les éléments spécifiques liés à la maladie de l'intimé et à l'infirmité qui s'y rattache. Les événements du 13 mars 2016 ne sont pas isolés, dans le sens où ils ne résultent pas d'une rencontre inopinée de l'intimé et de la partie plaignante. Tous deux se connaissaient, certes de manière limitée. Il n'empêche qu'une fréquentation régulière s'était mise en place depuis fin janvier 2016, date du retour en Suisse de l'intimé. Le récit que celui-ci en fait est corroboré par divers éléments (des échanges réguliers et, certains jours, intenses de SMS, dont certains à connotation affective, des relations sous forme de caresses voire d'actes d'ordre sexuel, les nombreuses visites au domicile de l'intimé, etc.). Cette relation qui s'est étendue sur plusieurs semaines n'a pas manqué d'être singulière, entre une jeune femme clairement diminuée cherchant à satisfaire ses besoins sexuels et un homme affaibli à la recherche d'une partenaire partageant le même objectif. La réalité est que chacun y trouvait son compte, lui pas moins qu'elle. C'est ainsi qu'il n'a pas voulu voir ce qui sautait aux yeux de tout observateur, à savoir que sa partenaire n'avait pas toutes ses facultés mentales. Il a finalement admis que son image d'une jeune fille en crise d'adolescence n'était pas particulièrement convaincante. La partie plaignante n'a pas de son côté nié avoir répondu positivement aux invitations de l'intimé au domicile duquel elle avait consenti à des rapports d'ordre sexuel, contrairement à ce qui s'était passé le 13 mars 2016 où il "lui avait fait fort" , ce qui a contrario valide les actes antérieurs fondés sur son consentement apparent. Dans ce contexte, on ne voit pas en quoi la rencontre du 13 mars 2016 aurait pu ou dû se singulariser des précédentes. Le harcèlement téléphonique dont l'intimé aurait usé pour contraindre l'appelante à se déplacer à son domicile ne répond à aucune logique, celle-ci ayant pris l'habitude d'aller sur place de son plein gré. Et si tel avait été le cas, il est difficile de comprendre de quel élément l'intimé aurait pu la menacer si elle n'obtempérait pas, celui-ci étant cloué au lit et au bénéfice d'une mobilité très réduite. D'ailleurs, l'intimé n'a fait que répondre à la demande de la partie plaignante de lui ouvrir la porte dont elle a ensuite actionné le verrou. A l'instar de ce qui précède, l'invitation à lui prodiguer un massage n'avait rien de singulier dans leur relation, de sorte qu'on voit mal en quoi l'intimé aurait été contraint de la menacer et de la frapper si elle ne l'acceptait pas. La perspective de "faire l'amour" doit se comprendre dans le même sens puisque de telles relations avaient déjà eu cours précédemment, sous réserve des limites physiques posées par l'état général de l'intimé. Le revirement décrit par la partie plaignante pour la rencontre du 13 mars 2016, accompagné des violences dénoncées, ne s'inscrit donc pas dans un enchaîne-ment logique des rapports de confiance entretenus depuis la fin janvier. Il reste qu'un individu peut se montrer soudainement irascible et violent ou ne pas supporter que sa partenaire lui oppose un refus et veuille passer outre. Le récit qu'en fait la partie plaignante impose en conséquence que la situation dénoncée soit analysée, tant il est vrai qu'un partenaire sexuel se doit d'être respecté en cas de refus clairement exposé, même après plusieurs épisodes d'acquiescement. Le récit de la partie plaignante, tel qu'il ressort de la plainte pénale, présente des faiblesses qui sont pour une large part liées à ses déficiences mentales. Ainsi en est-il de son refus initial ("non, non, non") suivi dans la foulée d'un déplacement au domicile de l'intimé. La partie plaignante ne saurait à ce stade évoquer une crainte d'être frappée, au double motif que jamais antérieurement l'intimé n'avait exercé de violences à son égard et que son état de dépendance n'en faisait pas une menace objective. On peut ainsi admettre que la partie plaignante, pour autant qu'elle n'ait pas été d'accord, n'a pas refusé de se rendre au domicile de l'intimé d'une manière clairement perceptible. Une telle conclusion s'impose aussi au regard des constatations selon lesquelles la partie plaignante n'est pas capable de s'opposer aux sollicitations sexuelles d'autrui ni d'exprimer ce dont elle a envie ou non. On peut ainsi légitimement douter qu'un refus, pour autant qu'il ait été formellement exprimé, ait pu être compris de son partenaire. L'issue de la P/2______/2015 n'autorise pas une conclusion contraire. Dans sa plainte, l'appelante A______ ne fait nulle mention d'actes de contrainte dont aurait usé l'intimé au moment où il l'aurait sommée de se déshabiller. L'obligation faite à la partie plaignante de "faire la pute" se comprendrait comme une contrainte si l'exigence portée par l'intimé se différenciait des actes sexuels accomplis précédemment avec le consentement de la partie plaignante. Tel n'est pas davantage le cas de la fellation décrite, que l'intimé admet mais qu'il inscrit dans la continuité de leurs relations précédentes. La relation sexuelle imposée est conforme, dans la description de la position des partenaires sexuels, à celle admise par l'intimé, sinon dans son aboutissement. A cet égard, les constatations médico-légales, dont il ressort l'absence de traces de spermato-zoïdes, viennent contredire les affirmations de la partie plaignante et, par effet miroir, renforcer la crédibilité des dénégations de l'intimé qui a toujours nié avoir pratiqué le sexe jusqu'à éjaculation dans le vagin de sa partenaire. A cela s'ajoute la trace ADN retrouvée sur la culotte de la partie plaignante, d'une manière compatible avec les caresses alléguées, ce qui tend à crédibiliser les dires de l'intimé à cet égard. Il reste que la partie plaignante a relaté une souffrance non feinte à la suite de l'épisode du 13 mars 2016, ce dont ont en particulier témoigné les médecins chargés de l'expertise des lésions traumatiques et le témoin F______. Les violences sexuelles qu'elle dit avoir subies trouvent leur fondement, en partie en tout cas, sur les examens médicaux pratiqués. La pénétration anale forcée pourrait en être une, encore que cela ne saurait constituer la cause exclusive. Les médecins ont admis qu'il s'agissait d'une hypothèse pour expliquer les lésions, sans exclure d'autres causes comme celles liées à des selles constipées dont la partie plaignante a souffert d'une manière documentée. L'existence d'un rapport anal n'a pas été rapportée au témoin F______, ce qui ne manque pas de fragiliser la dénonciation portant sur cet acte. C'est sans compter les propos rapportés par l'expert selon lequel la partie plaignante ne différenciait que difficilement les rapports anaux et vaginaux. Dans ces conditions, les dénégations de l'intimé ne sont pas contredites. Restent les contraintes physiques dénoncées par la partie plaignante, constituées notamment d'une gifle sur le visage et de coups de poing sur diverses parties du corps. La partie plaignante s'est également plainte de ce que l'intimé lui avait violemment tiré les cheveux pour la contraindre à une fellation. Aucune trace de coups au visage ou au cuir chevelu n'a été mise en évidence par les examens médicaux. Les dermabrasions aux épaules et aux fesses ne répondent pas à la définition de la violence décrite, mais résultent plus sûrement des actes de l'intimé pour la réalisation du rapport d'ordre sexuel entretenu. De par sa position, l'intimé ne pouvait guère user de force pour exercer quelque violence, la partie plaignante n'étant pas entravée si elle avait voulu fuir les lieux en cas de nécessité. La conclusion ne saurait être différente pour l'hématome constaté sur le bras droit de la partie plaignante, étant observé que les médecins n'ont pu assurément lier l'hématome à un coup volontaire, seules des hypothèses ayant pu être échafaudées. On ne saurait se contenter de conjectures pour asseoir la culpabilité de l'intimé pour contrainte sexuelle sur cette seule base, surtout que la chute avérée de la partie plaignante dans les jours ayant précédé le 13 mars 2016 a pu jouer un rôle dans l'apparition de l'hématome décrit. Au vu des motifs qui précèdent, la CPAR est ainsi confrontée à un doute insurmontable sur l'usage par l'intimé de la contrainte pour arriver à ses fins sexuelles. Aussi le jugement du Tribunal correctionnel sera-t-il confirmé sur ce point et les appels du MP et de A______ rejetés. 3.3. Selon l'art. 191 CP, est punissable celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en a profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Si la capacité de discernement est relative et ne doit pas être appréciée dans l'abstrait (ATF 118 Ia 236 consid. 2b in fine

p. 238), elle n'en doit pas moins être présumée sur la base de l'expérience générale en ce qui concerne les adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 p. 240 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_97/2013 du 15 avril 2013 consid. 1). De surcroît, le domaine de la sexualité ressortissant à l'intime, aux besoins fondamentaux, respectivement aux libertés les plus essentielles, la possibilité, pour une personne adulte, de se déterminer librement ne suppose pas la mise en oeuvre de facultés psychiques particulièrement aiguisées. Dans ce contexte, l'art. 191 CP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (maladie mentale) ou passagère (perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss p. 56 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_97/2013 du 15 avril 2013 consid. 1). L'art. 191 CP protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a p. 196). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait. Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule "sachant que" signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.2 ; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1 et les références). 3.4. La CPAR veut bien admettreque la partie plaignante n'était pas affligée de stigmates clairement apparents de son retard mental - encore qu'on puisse douter de cette assertion, eu égard à son apparence physique ressortant de la procédure - mais comme l'a indiqué la Dresse G______, son déficit cognitif sautait aux yeux de toute personne la côtoyant, qui plus est sur une période longue de plusieurs semaines. Le Dr M______ ne dit pas autre chose en retenant que le retard mental de la partie plaignante apparaissait rapidement dans le cadre d'une conversation verbale même banale. Le contenu des SMS échangés entre les parties est éloquent à cet égard, les réponses fournies par la partie plaignante ne répondant pas à une logique de raisonnement structuré, au point de susciter l'incompréhension de l'intimé lui-même qui s'en est ouvert. Le SMS où le mot " Love" est immédiatement suivi d'un "Je rigole avec toi" et celui du 13 mars 2016, où la partie plaignante ne reconnait pas son interlocuteur ( C'est qui ?" ) malgré une fréquentation régulière, en témoignent d'une manière éloquente. L'intimé ne peut sérieusement soutenir dans ces circonstances avoir été convaincu que sa partenaire étant capable de discernement, ainsi qu'il l'a d'ailleurs finalement reconnu à demi-mots. Certes, la partie plaignante a pu donner le change, en consentant à venir au domicile de l'intimé dans un souci d'aide. Au fil des contacts qui se sont succédés, un climat de confiance s'est fait jour. Chacun s'est épanché sur des faits relevant de l'intimité personnelle ainsi que cela ressort des messages échangés. Les rencontres se sont répétées, de manière à pouvoir faire naître chez l'intimé le sentiment d'être le partenaire d'une relation amoureuse. Il est certes probable que l'appelante A______ n'a pas clairement manifesté son opposition à des actes d'ordre sexuel, ce qui a conduit la CPAR à confirmer l'acquittement de l'intimé sur ce point. Une autre hypothèse est que, ainsi que le décrit le Dr M______, l'appelante n'a pas eu les moyens de faire connaitre son opposition. L'intimé, dont l'état général était fortement dégradé à l'époque, s'est de facto retrouvé dans une situation qui l'a conduit à ne pas se montrer trop curieux, profitant d'une relation inespérée au vu de sa condition. Il a exploité l'état de capacité restreinte de la partie plaignante pour lui imposer les actes d'ordre sexuel décrits dans l'acte d'accusation, étant précisé qu'il n'a pas pu ne pas s'apercevoir de son retard mental pour les motifs susmentionnés. En agissant comme il l'a fait durant la période pénale visée, l'intimé a accepté que la victime n'était pas sciemment consentante et qu'elle était dans l'incapacité de s'opposer aux actes sexuels entrepris. Il n'a pas tenu compte de la faiblesse psychique de la victime, à tout le moins par dol éventuel. Au vu de ce qui précède, les appels du MP et de A______ doivent être admis sur ce point et le jugement entrepris modifié.

4. 4.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte puni, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). Peuvent être évoqués à titre d'exemples de lésions corporelles simples des tuméfactions et des rougeurs dans la région du sourcil et de l'oreille d'une grosseur d'environ 2 cm x 5 cm (ATF 127 IV 59 consid. 2a bb in JdT 2003 IV 151), tout comme un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours (ATF 119 IV 25 consid. 2a). 4.2. La question des lésions a déjà fait l'objet d'un développement dans le chapitre consacré à l'examen des conditions d'application des actes constitutifs de contrainte sexuelle. La CPAR s'y réfèrera pour éviter d'inutiles redites ( cf. supra ch.3.2 p. 25). Nombre de lésions constatées sur le plan médico-légal ne sont pas assez spécifiques pour que l'on puisse en déterminer l'origine. D'autres, telle la mycose vaginale, ont des causes exogènes à la personne de l'intimé. Reste le suçon qui constitue une lésion avérée, pour autant que l'intention d'attenter à l'intégrité corporelle de la partie plaignante puisse être retenue, ce dont il est permis de douter. Un tel comportement s'inscrit en effet dans la continuité des rapports effectifs entretenus plusieurs semaines durant, sans qu'on puisse en déduire une volonté de passer outre, même par dol éventuel, au consentement de la partie plaignante au vu des particularités du fonctionnement de cette dernière. Il n'y a donc pas de raison de revenir sur l'acquittement prononcé par le Tribunal correctionnel qui doit être confirmé, ce qui conduit à rejeter les appels du MP et de la partie plaignante sur ce point.

5. 5.1. La peine-menace de l'art. 191 CP n'a pas été modifiée avec l'entrée en vigueur de la réforme du droit des sanctions le 1 er janvier 2018, sinon que le plafond de la peine pécuniaire a été réduit de moitié, passant de 360 jours-amende à 180 jours-amende en 2018. À l'aune de l'art. 2 CP, l'ancien droit est dès lors concrètement plus favorable pour le prévenu et il en sera fait application dans le cas d'espèce. 5.2 . 1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1

p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5

p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 et 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). Le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la faute qui doit être évaluée au regard des circonstances de l'infraction et de la personne de l'auteur. Or si les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, le juge peut en revanche tenir compte dans la fixation de la peine de l'intensité de cette circonstance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 5.3.1 ; 6B_1196/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.3.2 ; ATF 118 IV 342 consid. 2b p. 347 s. ; cf. ATF 141 IV 41 consid. 6.1.3 p. 68). Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2

p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 5.2.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 destiné à la publication et 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3

p. 104). 5.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan objectif, les peine pécuniaire, travail d'intérêt général et peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2

p. 5). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). 5.4. L'art. 191 CPprévoit le prononcé d'une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.5. La faute de l'intimé doit êtrequalifiée d'importante. Sous le couvert d'une relation affective, il a agi comme si sa partenaire disposait de toutes ses facultés cognitives. Ce faisant, il n'a pas respecté sa libre détermination en matière sexuelle, lui faisant subir des actes d'ordre sexuel alors que, diminuée dans ses facultés mentales, la partie plaignante s'est montrée incapable de résister ou de résister volontairement. Ses mobiles étaient égoïstes dans la mesure où, dans une situation où il était atteint dans sa santé physique, il a profité de cet état pour assouvir ses besoins d'ordre sexuel, sans respect pour l'intégrité sexuelle de la partie plaignante. Sa responsabilité pénale est pleine et entière à teneur du dossier et sa prise de conscience aléatoire, dans la mesure où il persiste à soutenir que la victime, qu'il se refuse à considérer comme telle, était consentante. Sa collaboration n'est pas meilleure, même s'il est vrai qu'il ne s'est jamais soustrait aux investigations policières et actes de justice. L'intimé s'est réfugié dans le déni, ce que sa crainte d'une prise de décision négative des autorités administratives pour le maintien de son séjour en Suisse peut en partie expliquer. Au vu de ce qui précède, notamment du contexte particulier du déroulement des actes reprochés, la peine pécuniaire s'avère être la sanction la plus adaptée au cas d'espèce. La quotité sera fixée à 200 jours-amende, à raison de CHF 30.- le jour compte tenu des moyens financiers précaires de l'intimé. Une telle sanction consacre une application correcte des critères de l'art. 47 CP. 5.6. L'intimé n'a aucun antécédent judiciaire spécifique, la seule inscription au casier datant de 2011. Au-delà des actes reprochés, qui découlent davantage d'une opportunité que d'un ancrage dans la délinquance, rien ne permet de conclure à un pronostic défavorable. Le sursis complet lui est acquis, les conclusions du Ministère public ayant été prises dans l'hypothèse d'une culpabilité portant aussi sur les actes de contrainte sexuelle et les lésions corporelles. La quotité de la peine, ainsi assortie du sursis, est de nature à éviter tout risque de récidive qui reste en l'état très hypothétique. Le délai d'épreuve sera réduit au minimum légal eu égard aux caractéristiques du cas d'espèce, le MP n'ayant par ailleurs développé aucun argument spécifique appuyant ses conclusions sur ce point.

6. 6.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie obtient gain de cause ou non, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêst du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1 et 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 6.2. Les frais de procédure de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS/GE E 4 10.03]), seront mis à la charge de l'intimé à raison d'un tiers (art. 428 CPP), l'instruction ayant porté sur les diverses infractions étant égale par ailleurs. Le solde sera laissé à la charge de l'Etat, le MP n'ayant pas été suivi dans ses conclusions hormis celle portant sur la culpabilité du prévenu du chef de l'art. 191 CP. Le fait que les infractions dénoncées soient punissables d'office, ajouté aux circonstances particulières du cas d'espèce, n'impose pas une autre répartition des frais, bien que l'appelante ait échoué dans ses conclusions portant sur une culpabilité aggravée et, pour partie, sur ses conclusions en indemnisation pour tort moral ( cf. infra ch. 7). 6.3. La répartition des frais de première instance doit être modifiée, la culpabilité du prévenu ayant été partiellement retenue (art. 428 al. 3 CPP). Il y a lieu de retenir la même clé de répartition que pour les frais d'appel. Les frais à la charge de l'intimé seront ainsi fixés au tiers des CHF 14'347.85, et finalement arrêtés à CHF 4'500.-. 7. 7.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 7.2.1. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010).. 2 S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (...) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.5). 7.2.2. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). Ont ainsi été accordées des indemnités de :

- CHF 10'000.- pour un cas de viol et contrainte sexuelle avec la circonstance aggravante de la cruauté ( AARP/118/2014 du 10 mars 2014) ;

-   CHF 10'000.- pour une jeune femme ayant subi des actes sexuels alors qu'elle n'était pas consciente et n'avait plus aucun souvenir des évènements (arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 du 1 er mai 2014) ;

- CHF 10'000.- dans une cause où des jeunes hommes avaient profité de l'état d'inconscience d'une jeune fille ivre rencontrée en discothèque pour lui faire subir des actes d'ordre sexuel ( AARP/471/2014 / du 30 octobre 2014) ;

- CHF 10'000.-en faveur d'une jeune femme connue de son agresseur qui avait profité de son sommeil dû à un état d'ivresse avancée pour la violer ( AARP/523/2014 du 1 er décembre 2014) ;

- CHF 3'000.- dans une cause où un homme avait abusé d'une jeune femme totalement ivre rencontrée lors d'une soirée et qu'il avait ramenée chez lui ( AARP/405/2016 du 12 octobre 2016). 7.3. En l'espèce,le conseil de l'appelante a plaidé que l'indemnité réclamée tenait compte des conséquences des abus subis, sans toutefois en préciser la teneur, ce qui peut s'expliquer au demeurant par les troubles mentaux préexistants chez la victime. Tout au plus a-t-on appris que les abus avaient provoqué un changement de son comportement, sans plus de détails, et que l'appelante avait souffert du manque de compassion dont avait fait preuve l'intimé. Le montant sollicité est à l'évidence excessif, ne serait-ce que par le fait que la culpabilité retenue ne porte pas sur les faits constitutifs de contrainte sexuelle et de viol, encore moins avec l'aggravante de la cruauté. Au vu des caractéristiques de la cause et de la difficulté d'évaluer la portée du traumatisme, un montant de CHF 4'000.- parait être de nature à représenter une réparation adéquate pour la victime. 7.4.1. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Lorsque les actes à l'origine du tort moral se répètent pendant une certaine durée, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de se fonder sur un moment situé au milieu du laps de temps considéré (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I , 2e éd., Bâle 2012, n. 22 ad art. 47). 7.4.2. Les faits pour lesquels la culpabilité du prévenu est retenue sont décrits dans l'acte d'accusation comme se situant à des dates indéterminées comprises entre fin janvier et début février 2016. L'intimé sera ainsi condamné à verser à l'appelante A______ le montant de CHF 4'000.- à titre d'indemnité pour le tort moral subi, avec intérêts à 5% à compter du 1 er février 2016, date moyenne de la période pénale considérée. Le jugement sera complété en conséquence. 7.5 . L'indemnisation de l'intimé a été combattue par l'appelante A______ dans la perspective d'une décision de culpabilité infirmant le jugement de première instance. Au demeurant, celle-là n'est pas habilitée à contester le versement d'une indemnité dont le paiement incombe au seul Etat. Compte tenu du verdict de culpabilité et de la peine prononcée, dont la quotité dépasse les 170 jours de détention provisoire et pour motifs de sûreté subis par le prévenu, la décision des premiers juges lui octroyant une indemnité pour sa détention illicite sera annulée et le jugement modifié en conséquence. 8. Il y a lieu de rejeter la conclusion prise par la partie plaignante de faire supporter au prévenu l'émolument complémentaire fixé à CHF 2'400.-, ledit émolument ne pouvant être mis à la charge d'une partie que lorsque la motivation écrite du jugement est rendue nécessaire (art. 82 al. 2 CPP), ce que le prévenu n'a pas sollicité. Il reste que la mise à la charge de la partie plaignante de cet émolument est contraire à l'art. 136 al. 2 let b CPP, en plus d'être inopportun dès lors que le Ministère public était appelant principal à ses côtés. Aussi le jugement du Tribunal correctionnel sera-t-il aussi réformé sur ce point.

9. 9 .1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 al. 1 let. c du règlement sur l'assistance juridique du 1 er octobre 2018 (RAJ ; E 2 05.04) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 150.- pour un collaborateur et CHF 200.- pour un chef d'étude, débours inclus. Seules les heures nécessaires à la défense sont retenues et sont appréciées en onction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 10% au-delà de 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 9.2.1. En l'espèce, l'activité de M e D______ en procédure d'appel apparait pleinement adéquate. L'état de frais déposé à l'audience, conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance juridique pénale, servira de base à la taxation, après qu'elle aura été adaptée à la durée des débats d'appel. L'indemnité due sera arrêtée à CHF 2'240.15, correspondant à 9h d'activité, dont la durée de l'audience, à CHF 200.-/heure (CHF 1'800.-), la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l'activité déjà déployée depuis le début de la procédure (CHF 180.-), une vacation à CHF 100.- et la TVA à 7,7% (CHF 160.15). 9.2.2. L'activité de M e B______ en appel doit être tenue pour excessive s'agissant du poste "études du dossier et procédure". Le temps consacré à l'étude du jugement, à l'annonce et à la déclaration d'appel fait en effet partie du forfait pour activité diverse, ce qui conduit à retrancher 3h15 à ce titre. Même légèrement excessif, le temps de préparation à l'audience sera intégralement retenu compte tenu des circonstances et de la personne de sa mandante. L'indemnité due sera ainsi arrêtée à CHF 1'857.85, correspondant à 10h d'activité, dont la durée de l'audience, à CHF 150.-/heure (CHF 1'500.-), la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l'activité déjà déployée depuis le début de la procédure (CHF 150.-), une vacation (CHF 75.-) et la TVA à 7,7 % (CHF 132.85). 10. Par souci de clarté, le dispositif du jugement de première instance sera entièrement annulé et formulé à nouveau.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/13/2018 rendu le 6 février 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5313/2016. Les admet partiellement. Annule le jugement du Tribunal correctionnel. Et, statuant à nouveau : Acquitte C______ de contrainte sexuelle, de viol et de lésions corporelles simples. Le reconnait coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le condamne à une peine pécuniaire de 200 jours-amende, sous déduction de 170 jours de détention avant jugement. Arrête le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que la peine pécuniaire est assortie du sursis, la durée du délai d'épreuve étant de deux ans. Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Le condamne à payer à A______ la somme de CHF 4'000.-, intérêts à 5 % à compter du 1er février 2016, au titre de la réparation du tort moral. Le condamne au paiement du tiers des frais de la procédure de première instance arrêtés à CHF 4'500.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-. Ordonne la restitution à C______ de l'ordinateur portable U______ et des téléphones portables V______ figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______. Ordonne la restitution à A______ des habits figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 4______. Fixe à CHF 11'529.-, TVA comprise, l'indemnité de procédure due pour la procédure de première instance à M e D______, défenseur d'office de C______. Fixe à CHF 5'016.60, TVA comprise, l'indemnité de procédure due pour la procédure de première instance à M e B______, conseil juridique gratuit de A______. Condamne C______ au paiement du tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 2'240.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel dû à M e D______, défenseur d'office de C______. Arrête à CHF 1'857.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel dû à M e B______, conseil juridique gratuit de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel (Chambre 22), à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service d'application des peines et mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président et juge suppléant ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge, et Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/5313/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/161/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne C______ au 1/3 des frais de procédure de 1 ère instance, arrêtés à CHF 4'500.-, laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 14'347.85 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'585.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 17'932.85 Condamne C______ au 1/3 des frais de procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.