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P/5312/2012

Genf · 2013-04-15 · Français GE

PERQUISITION DOMICILIAIRE; ADMINISTRATION DES PREUVES; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS; SÉJOUR ILLÉGAL; LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES; IN DUBIO PRO REO; FIXATION DE LA PEINE | CPP.241; CPP.244; CPP.141; Cst.5.3; LEtr.115.1.b; CPP.10.3; LStup.19.1; LStup.19.2; CP.47

Dispositiv
  1. : Reçoit l’appel formé par X______ contre le jugement JTCO/1/2013 rendu le 10 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5312/2012. Statuant sur question préjudicielle : Rejette l’incident soulevé par X______. Statuant au fond : Rejette l’appel. Condamne X______ aux frais de la procédure d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/5312/2012 éTAT DE FRAIS AARP/176/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 31'488.35 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 3'315.00 Total général CHF 34'803.35
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.04.2013 P/5312/2012

PERQUISITION DOMICILIAIRE; ADMINISTRATION DES PREUVES; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS; SÉJOUR ILLÉGAL; LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES; IN DUBIO PRO REO; FIXATION DE LA PEINE | CPP.241; CPP.244; CPP.141; Cst.5.3; LEtr.115.1.b; CPP.10.3; LStup.19.1; LStup.19.2; CP.47

P/5312/2012 AARP/176/2013 du 15.04.2013 sur JTCO/1/2013 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 22.05.2013, rendu le 21.10.2013, REJETE, 6B_490/2013 Descripteurs : PERQUISITION DOMICILIAIRE; ADMINISTRATION DES PREUVES; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS; SÉJOUR ILLÉGAL; LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES; IN DUBIO PRO REO; FIXATION DE LA PEINE Normes : CPP.241; CPP.244; CPP.141; Cst.5.3; LEtr.115.1.b; CPP.10.3; LStup.19.1; LStup.19.2; CP.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5312/2012 AARP/ 176 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 avril 2013 Entre X______ , comparant par M e Gabriel RAGGENBASS, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, appelant, contre le jugement JTCO/1/2013 rendu le 10 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte du 17 janvier 2013, X______ a annoncé appeler du jugement JTCO/1/2013 rendu par le Tribunal correctionnel le 10 janvier 2013, dont le dispositif a été notifié séance tenante et la version motivée le 22 janvier 2013, par lequel les premiers juges l’ont reconnu coupable d’infraction grave à l’art. 19 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), l’ont condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement, ont ordonné la confiscation de divers objets et valeurs ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté et l’ont condamné aux frais de la procédure, par CHF 31'488.35, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. b. Par courrier du 1 er février 2013, X______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). B. Les faits pertinents pour l’issue du litige sont les suivants : a.a. Le 15 mars 2012, les gardes-frontière ont procédé au contrôle de A______ à son arrivée à l’aéroport international de Genève en provenance de Guinée-Bissau, via Lisbonne. L’examen médical de son abdomen a révélé la présence de nonante ovules de cocaïne. L’analyse de celle-ci, d’un poids net total de 909.09 g, a mis en évidence un taux de pureté oscillant entre 61.8 % et 70.2 %, soit un taux moyen de 64.85 % de substance pure. A______ était également porteur d’un papier portant les mentions manuscrites « 1______ », « n°5 » et « manor ». Entendu par la police puis par le Ministère public, A______ a indiqué ignorer à qui les « boules » qu’il transportait étaient destinées. Il n’avait pas connaissance du papier trouvé sur lui. a.b. L’enquête a mis en évidence que le numéro de téléphone « 1______ », détenu par un prête-nom, activait essentiellement les bornes téléphoniques se situant vers la rue de la B______ à Carouge. Le jour de l’interpellation de A______, ce raccordement, qui fonctionnait avec un appareil à l’IMEI n° 2______, avait également activé les bornes téléphoniques aux alentours du magasin MANOR et de l’arrêt de bus n° 5, en face de celui-ci. L’utilisateur présumé de ce numéro a été identifié comme étant le dénommé « c______ », soit C______, domicilié au n°______ de la rue de la B______ avec son fils majeur D______. a.c. A la demande de la police, qui souhaitait également effectuer une visite domiciliaire, le Ministère public, par « demande de complément d’enquête » du 30 mai 2012, a requis des inspecteurs en charge du dossier l’audition de C______ et de D______ en qualité de prévenus. Le 4 juin 2012, à 7h45, les inspecteurs se sont présentés à leur domicile. Après avoir reçu l’autorisation d’entrer dans l’appartement, ils ont été mis en présence d’un individu, identifié comme étant X______ et logeant dans la même chambre que D______. Ce dernier, ainsi que son père, ont chacun signé une fiche « autorisation de perquisition », aux termes de laquelle ils consentaient, en application de l’art. 244 al. 1 CPP, à ce que la police procède à une fouille de leur domicile ainsi que des locaux leur étant attribués. a.d. La fouille de l’appartement a permis la découverte, dans la chambre occupée par X______ et D______, d’un montant CHF 12'822.25 en petites coupures, ainsi que de plusieurs cartes SIM et de treize téléphones portables. Un document sur lequel figuraient les inscriptions manuscrites « E______ 20, F______ 127, G______ 50, H______ 200, F______ 100, I______ 90, J______ 50, F______ 70, K______ 10, L______ 200, 300, M______ 50, N______ 50, O______ 50 » a été trouvé, ainsi qu’une enveloppe portant notamment la mention manuscrite « 1.166 kg ». Sous l’évier de la cuisine, 159.42 g bruts de cocaïne ont été saisis, conditionnés en « gouttes » pour la vente au détail et contenus dans un sachet en plastique sur lequel des traces papillaires correspondant à la fiche dactyloscopique de X______ ont été découvertes ; l’analyse de la drogue a révélé un taux de pureté oscillant entre 45.9 % et 46.7 %, soit un taux moyen de 46.3 % de substance pure. Du matériel de coupage et une balance se trouvaient au même endroit. La visite de la cave a mis en évidence la présence de 535.3 g bruts de cocaïne, dissimulés dans un sac en plastique, sur lequel des traces papillaires et biologiques correspondant respectivement à la fiche dactyloscopique et à l’ADN de X______ ont été découverts, conditionnés sous forme de dix grosses « gouttes » ; son analyse a révélé un taux de pureté se situant entre 68.5 % et 70.4 %, soit un taux moyen de 69.5 % de substance pure. Un montant de CHF 10'000.- en grosses coupures, dissimulé dans une chaussette, a également été découvert. Les occupants des lieux ont tous trois été interpellés et conduits au poste de police en vue de leur interrogatoire, une instruction pénale à leur encontre ayant été ouverte le lendemain par le Ministère public. a.e. Le raccordement « 1______ » était enregistré sous l’entrée « x______2 » du répertoire du téléphone de C______. Il était également enregistré sous l’entrée « x______ L » de la mémoire du téléphone de P______, arrêté à l’aéroport le 26 avril 2012 en provenance de Lisbonne en possession de près de 400 g de cocaïne, d’un taux de pureté moyen de 55.66 %, lequel s’était rendu à Genève à deux autres reprises, le 5 mars et le 5 avril 2012. P______ avait également enregistré dans son téléphone le numéro « 3______ » sous l’entrée « x______ S ». La carte SIM correspondant au numéro « 1______ » a été insérée dans un téléphone de marque NOKIA (IMEI 4______), de couleur verte, répondant au numéro « 3______ », et trouvé à côté du lit de X______. Un message envoyé le 5 mars 2012 à un utilisateur suisse mentionnait le nom de P______. La même carte SIM a également été introduite dans un autre téléphone portable de marque NOKIA (IMEI 2______), trouvé dans la chambre de X______ sans carte SIM, et comportait un message destiné au prénommé « x______ », la surveillance active ayant permis d’enregistrer une brève conversation, le 24 avril 2012 à 13h45, dans laquelle l’appelé demandait immédiatement à l’appelant de le contacter sur un autre numéro. La carte SIM correspondant au numéro « 5______ » a été trouvée dans le téléphone de marque NOKIA (IMEI 6______), de couleur orange, dont X______ a admis être l’unique utilisateur ; elle a également été insérée dans le téléphone de marque NOKIA (IMEI 4______), de couleur verte. Le téléphone de marque NOKIA contenant une carte SIM correspondant au numéro « 7______ », découvert dans la chambre de X______, contenait un message envoyé le 5 mars 2012 mentionnant le nom de P______. a.f. Les recherches effectuées auprès de la WESTERN UNION et d’UNION OF FINANCIAL CORNERS ont mis en évidence que X______ avait effectué plusieurs transferts d’argent depuis Genève entre les mois d’octobre 2011 et mai 2012, notamment le 30 novembre 2011 en faveur de Q______ au Portugal et de R______ en Guinée-Bissau et le 25 octobre 2011 en faveur de S______ et de T______, tous deux en Guinée-Bissau. b.a. Entendu par la police, X______ a indiqué être en Suisse depuis 2009, année durant laquelle il avait déposé une demande d’asile. Il vivait à Genève depuis deux ans, d’abord au foyer des U______, puis chez C______ depuis environ neuf mois. Il s’adonnait au trafic de stupéfiants, en partie pour financer sa propre consommation, en partie pour subvenir à ses besoins. La drogue trouvée chez son hôte lui appartenait et lui avait été remise, une semaine plus tôt, par un « portugais » rencontré dans le quartier de la Servette, qui lui avait proposé de la revendre au prix de CHF 55.- le gramme, moyennant un bénéfice de CHF 5.- par gramme. La veille de son interpellation, il en avait « écrasé » une partie pour en faire une poudre plus fine, qu’il avait emballée dans du papier cellophane par boulettes d’un gramme. C’était la première fois qu’il était en possession d’autant de cocaïne. Depuis le mois de janvier 2012, il vendait de petites quantités de stupéfiants, officiant en qualité d’intermédiaire entre les trafiquants et les toxicomanes. Il consommait environ 5 g de cocaïne par mois. L’argent saisi au domicile de C______ lui appartenait à concurrence d’environ CHF 2'000.-, le solde lui ayant été confié par des trafiquants de drogue. Il ignorait à qui appartenait le montant de CHF 10'000.- trouvé dans la cave. Il ne connaissait pas le numéro de téléphone « 1______ », dont il n’était pas l’utilisateur. Le raccordement « 5______ » était toutefois le sien. b. b. C______ vivait avec son fils, D______, ainsi que X______, qui était un membre de sa famille éloignée et qu’il hébergeait depuis l’année passée. Il ignorait la provenance de l’argent saisi à son domicile et n’avait jamais vu de drogue chez lui. Le numéro de téléphone « 1______ » enregistré dans son combiné sous l’entrée « x______2 » était celui de X______. b. c. Selon D______, son père, C______, hébergeait X______ depuis l’hiver, lequel se trouvait déjà en Suisse auparavant. Il avait soupçonné ce dernier de se livrer à un trafic de stupéfiants, l’ayant vu rouler des « choses » ; ses entrées et sorties dans l’appartement étaient également fréquentes durant la journée. X______ y recevait aussi de nombreuses visites de compatriotes guinéens munis de valises, avec qui il s’enfermait dans sa chambre. Ces visiteurs se rendaient fréquemment aux toilettes, où ils restaient de longues heures. X______ changeait souvent de numéro de téléphone, de sorte qu’il ignorait s’il utilisait le raccordement « 1______ ». c. a. Devant le Ministère public, X______ a admis avoir séjourné en Suisse sans titre de séjour du 1 er septembre 2010 au 28 septembre 2011. Il ne connaissait pas A______, à qui il a été confronté, la cocaïne transportée par ce dernier ne lui étant pas destinée. La drogue saisie au domicile de C______ lui appartenait, mais il ne l’avait ni manipulée, ni conditionnée. Il était l’auteur de la note manuscrite, qui concernait une mise collective pour un tirage de l’EUROMILLION, et la mention « 1.166 kg » se référait à des clous pour la réparation d’une « MERCEDES ». Les personnes qu’il recevait chez son hôte étaient ses amis. Le montant de CHF 22'000.- lui appartenait à concurrence de CHF 2'000.-, le solde lui ayant été confié. Il n’avait jamais organisé de transport de cocaïne, s’étant limité à vendre quelques boulettes à partir du mois de janvier 2012. Il connaissait P______ pour l’avoir rencontré au Portugal et ne l’avait pas contacté depuis qu’il résidait en Suisse. c.b. C______ ignorait que X______ s’adonnait au trafic de stupéfiants à son domicile. Il a confirmé en audience de confrontation que le raccordement « 1______ » appartenait à ce dernier. c.c. Selon D______, depuis l’arrivée de X______ chez lui en juin 2011, en moyenne cinq personnes par semaine lui rendaient visite dans sa chambre. Il en avait déduit qu’elles lui achetaient de la drogue. Toutes les deux semaines, voire une fois par mois, des inconnus venaient à l’appartement munis de valises, certains passant de longues heures aux toilettes. Il n’avait vu de la drogue qu’à une reprise. d.a. Le 18 octobre 2012, la procédure a été disjointe à l’égard de C______ et de D______. Par ordonnance du 29 octobre 2012, le Ministère public a condamné C______ à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pour infraction aux art. 19 al. 1 LStup et 116 LEtr et a classé la procédure à l’encontre de D______. d.b. Le 30 octobre 2012, X______ a contesté, devant le Tribunal des mesures de contraintes (ci-après : TMC), le refus, par le Ministère public, de donner suite à ses réquisitions de preuves. Il a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel. e. Devant les premiers juges, X______ a fait incident, concluant à ce que la nullité de la perquisition effectuée le 4 juin 2012 au domicile de C______ soit constatée et au retrait de la procédure de toute pièce en lien avec l’exploitation des objets saisis, de même que les procès-verbaux d’audience y faisant référence. Il a contesté ses précédentes déclarations, indiquant avoir quitté la Suisse à sa sortie de prison en décembre 2010 pour se rendre au Portugal et n’était revenu à Genève qu’en décembre 2011. Ne trouvant pas de travail, il était reparti au Portugal en janvier 2012, puis avait été accueilli par C______ dès fin février 2012. Il n’avait pas non plus versé d’argent par l’entremise de WESTERN UNION et d’UNION OF FINANCIAL CORNERS, même si certains transferts étaient destinés à sa mère. Il admettait être l’auteur de la liste manuscrite saisie au domicile de C______, établie au mois de juin 2012, dont les chiffres faisaient référence à des quantités de drogue qu’il devait remettre aux personnes mentionnées. Il devait écouler les 700 g de cocaïne saisis au domicile de C______ avant d’en obtenir 500 g supplémentaires. La drogue transportée par A______ ne lui était pas destinée. Les téléphones saisis dans sa chambre ne lui appartenaient pas, pas davantage qu’il n’était titulaire du raccordement « 1______ ». f. Les personnes suivantes ont été entendues durant la procédure : f.a. P______ avait rencontré X______ au Portugal, avec lequel il n’avait entretenu aucun contact téléphonique à Genève. f.b. L’inspecteur V______ a confirmé la teneur des divers rapports de police versés à la procédure. Les téléphones trouvés dans la chambre où dormait X______ étaient en partie posés sur la table de nuit, en partie aux alentours de son lit. Le raccordement « 1______ » pouvait être attribué à X______, dès lors qu’il était enregistré comme tel dans le répertoire du téléphone de C______, que les données rétroactives de l’un des téléphones saisis montraient que la carte SIM afférente à ce numéro y avait été introduite et que P______ avait deux numéros de téléphone enregistrés dans son répertoire aux noms de « x______ S » et de « x______ L », dont le « 1______ » et un autre numéro correspondant à l’un des téléphones trouvés lors de la perquisition. Lors de sa venue à Genève, P______ avait contacté X______ sur un numéro de téléphone qui lui était officiellement attribué. g.a. Selon l’acte d’accusation du Ministère public du 29 octobre 2012, il est reproché à X______ d’avoir, à Genève, agissant avec la circonstance aggravante de la quantité (A I 3) : entre le mois de juin 2011 et le 4 juin 2012, accueilli au domicile de C______ de nombreuses personnes, au moins une par semaine, afin de réceptionner la cocaïne qu’elles transportaient, d’une quantité indéterminée mais d’au moins 100 g par semaine, soit au total au moins 5 kg, et, le 15 mars 2012, pris des mesures aux fins de se faire livrer, par A______, 909.09 g de cocaïne, d’un taux de pureté moyen de 64.85 %, celui-ci ayant été interpellé le même jour en possession de la drogue (A I 1) ; reçu, le 31 mai 2012, d’une personne non identifiée, au moins 655.84 g de cocaïne, dont il a dissimulé, jusqu’au 4 juin 2012, 499.46 g d’un taux de pureté moyen de 69.5 % dans la cave et 156.38 g d’un taux de pureté moyen de 46 % sous l’évier de l’appartement de C______ en vue de la vendre ou la faire vendre (A I 2). Il lui est également reproché d’avoir, du 1 er septembre 2010 au 28 septembre 2011, séjourné en Suisse démuni de toute autorisation (A II 1). g.b. Aux termes de l’acte d’accusation complété en audience de jugement par le Ministère public le 10 janvier 2013, il est encore reproché à X______ d’avoir, à Genève, vraisemblablement au printemps 2012, pris contact avec un tiers non identifié afin de prendre toute mesure utile pour détenir, conditionner, remettre et vendre aux dénommés « E______ » (20 g), « F______ » (127 g), « G______ » (50 g), « H______ » (200 g), « F______ » (100 g), « I______ » (90 g), « J______ » (50 g), « F______ » (70 g), « K______ » (10 g), « L______ » (200 g et 300 g), « M______ » (50 g), « N______ » (50 g) et « O______ » (50 g) une quantité totale d’au moins 1'457 kg de cocaïne, qu’il n’a toutefois lui-même pas reçue (A I 2 bis). C. a.a. Dans sa déclaration d’appel, X______ attaque le jugement dans son ensemble, ainsi que la décision rendue le même jour par les premiers juges rejetant sa question préjudicielle, précisant qu’en cas d’admission de celle-ci, il concluait à son acquittement. Il ne forme aucune réquisition de preuves. a.b. Le Ministère public conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. b. Le 26 février 2013, la Chambre de céans a ordonné l’ouverture d’une procédure orale, invitant X______ à déposer d’éventuelles conclusions en indemnisation. c.a. Devant la Chambre pénale d’appel et de révision, X______ fait incident, demandant à ce que la nullité de la perquisition effectuée le 4 juin 2012 soit constatée et que toutes les pièces y relatives ou y faisant référence soient retirées du dossier. Sur le fond, il conclut à son acquittement sur tous les chefs d’accusation, hormis le point A I 2 de l’acte d’accusation, et au prononcé d’une peine privative de liberté de trois ans au plus avec sursis, s’en remettant à l’appréciation de la juridiction d’appel s’agissant de la détermination de la durée de la partie ferme de la peine à exécuter. Confirmant ses précédentes déclarations, il a indiqué regretter ses actes, pour la commission desquels il s’excusait. Il avait commis une erreur et demandait la clémence de la Cour. A sa sortie de prison, il souhaitait quitter la Suisse pour rejoindre sa famille en Guinée-Bissau. c.b. Le Ministère public conclut au rejet de l’incident et, sur le fond, persiste dans ses précédentes conclusions. d. Après délibération, la Chambre de céans a rejeté l’incident soulevé par X______ et a gardé la cause à juger sur le fond, les parties renonçant au prononcé public de l’arrêt. D. Ressortissant portugais depuis le 28 septembre 2011, X______ est né le ______1987 en Guinée-Bissau. Il est célibataire et père d’un enfant mineur qui vit avec sa mère dans son pays d’origine. Après avoir été scolarisé jusqu’à l’âge de 19 ans, il a suivi une formation de ferronnier, puis a travaillé en qualité de ferblantier, d’abord dans son pays, puis au Portugal. Il est arrivé en Suisse en 2009 pour y déposer, sans succès, une demande d’asile. Ayant envoyé son dossier auprès de plusieurs agences de placement, il n’a pas trouvé de travail. Il a des antécédents judiciaires, ayant été précédemment condamné :

-          le 5 septembre 2009 par la Staatsanwaltschaft Zurich-Sihl à une peine pécuniaire de quarante jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis, délai d’épreuve de deux ans, pour infraction à l’art. 19 ch. 1 LStup ;

-          le 22 février 2010 par la Staatsanwaltschaft Zurich-Limmat à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à CHF 30.- le jour, peine d’ensemble avec le jugement du 5 septembre 2009 pour lequel le sursis a été révoqué, pour non respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;

-          le 12 avril 2010 par l’Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland à une peine privative de liberté de vingt jours et à une amende de CHF 150.-, peine partiellement complémentaire au jugement du 22 février 2010, pour séjour illégal et infraction à l’art. 19a LStup ;

-          le 31 juillet 2010 par la Staatsanwaltschaft Zurich-Limmat à une peine privative de liberté de trente jours pour séjour illégal. EN DROIT : 1) L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2) L’appelant conclut à titre préjudiciel à ce que la nullité de la perquisition effectuée le 4 juin 2012 au domicile de C______ soit constatée et que toutes les pièces y relatives soient retirées du dossier. 2.1.1. Les mesures de contrainte sont des actes de procédure portant atteinte aux droits fondamentaux des intéressés, en particulier à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]) et, sous l’angle de la protection de la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.), à l’inviolabilité du domicile. Au regard de l’atteinte qu’elles portent, ces mesures ne peuvent être prononcées qu’aux conditions de l’art. 36 Cst., concrétisées à l’art. 197 CPP. Aux termes de cette disposition, ces mesures ne peuvent être prises (al. 1) que si elles sont prévues par la loi (let. a), des soupçons laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). 2.1.2. Selon l’art. 241 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit ; en cas d’urgence, ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit (al. 1). Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police peut notamment effectuer des perquisitions sans mandat (al. 3). Il s’agit de situations d’urgence objective, qui ne permettent en aucune façon le report de la mesure de contrainte envisagée, sauf à prendre le risque concret que le but visé par celle-ci soit compromis dans l’intervalle, notamment pour éviter la perte d’éléments de preuves (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 , n. 27 ad art. 241 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugend-strafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 33 ad art. 241 CPP). Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu’avec le consentement de l’ayant droit (art. 244 al. 1 CPP). Ce consentement n’est toutefois pas nécessaire s’il y a lieu de présumer que dans ces locaux se trouvent des personnes recherchées, des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés ou que des infractions sont commises (art. 244 al. 2 CPP). Outre le respect des conditions générales de l’art. 197 CPP, la perquisition obéit à des conditions spécifiques. Elle est ainsi possible, sans autre condition, si l’ayant droit donne un consentement exprès libre et éclairé, ce qui suppose qu’il soit informé de l’existence d’une enquête pénale et de l’objectif poursuivi par l’autorité (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale , Berne 2013, n. 14022 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. ,

n. 21 ad art. 244 CPP). D’autres auteurs sont toutefois d’avis que, nonobstant le consentement de l’ayant droit, un mandat formel est également nécessaire, sous réserve des cas mentionnés à l’art. 241 al. 3 CPP (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l’usage des praticiens , Zurich/St-Gall 2012, n. 539 p. 362 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO ), Zurich 2010, n. 7 ad art. 244 CPP). L’ayant droit est celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d’un droit réel ou personnel (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit. , n. 20 ad art. 244). Si son consentement fait défaut, la perquisition porte atteinte à la sphère privée et au domicile de l’ayant droit, les autorités pénales ne pouvant pénétrer dans les lieux privés protégés que s’ils ont un rapport établi avec une infraction ; tel sera le cas si l’on peut notamment présumer que s’y trouvent des traces, objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés. 2.1.3. Selon l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées de manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Tel est le cas s’agissant d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) et qu’une pesée entre l’intérêt public de la justice d’une part et l’intérêt privé protégé par la norme enfreinte d’autre part révèle une prépondérance du premier sur le deuxième (Y. JEANNERET / A. KUHN, op. cit. ,

n. 9007 p. 184 ; ATF 133 IV 329 consid. 4.4 p. 331). Les règles de validité doivent être distinguées de simples prescriptions d’ordre, dont la violation n’empêche pas l’administration des preuves (art. 141 al. 3 CPP). Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, il incombe à la jurisprudence d’établir cette distinction, en prenant pour critère l’objectif de protection auquel est censé répondre la norme (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 p. 1163). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’était une prescription d’ordre le fait, pour la police, d’avoir procédé à une perquisition sans attendre qu’un mandat soit décerné par le Ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2012 du 14 février 2012 consid. 1.7 ; voir également J. PITTELOUD, op. cit. , n. 542 p. 363 ; Message op. cit. , p. 1162s). La doctrine considère encore qu’une prescription d’ordre a été enfreinte si la police a admis, à tort, l’existence d’un cas d’urgence pour une intervention sans mandat, pour autant que les conditions présidant à l’octroi d’un mandat par le ministère public soient réalisées (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éd.), op. cit. , n. 5 ad art. 244 CPP ; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts , Zurich 2009, n. 1070). 2.1.4. Selon l’art. 393 CPP, la violation des dispositions concrétisant les mesures de contrainte effectuées par la police peut être portée devant l’autorité de recours (al. 1 let. a), qui dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait, en droit et en opportunité (al. 2). L’art. 5 al. 3 Cst. impose aux parties au procès pénal de se comporter conformément aux règles de la bonne foi (arrêts du Tribunal fédéral 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 4.1.5 et 1C_461/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.2). Ainsi, la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure a été violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, les manœuvres dilatoires n’étant pas admissibles. La partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d’une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d’en réparer les conséquences est en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation dans la suite de la procédure (ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_672/2012 du 19 mars 2013 consid. 4 et 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 4.1.5). 2.2. En l’espèce, après l’interpellation de la mule A______ à l’aéroport, qui était en possession de 909.09 g de cocaïne, la police a établi un lien entre les inscriptions figurant sur le papier trouvé sur elle, portant les mentions manuscrites « 1______ », « n°5 » et « manor », et l’activation des bornes téléphoniques, le même jour, à proximité du magasin MANOR et de l’arrêt de la ligne de bus n° 5, par ce raccordement. L’enquête a mis en évidence que ce dernier activait, avant ces faits, principalement les bornes situées dans le périmètre du n°______ de la rue de la B______ et que son utilisateur présumé était C______, résidant à cette adresse avec son fils. Ces éléments rendaient vraisemblables que le destinataire de la drogue transportée par A______ se trouvait à cet endroit. Au bénéfice de ces informations, la police a requis du Ministère public de pouvoir interroger C______ et son fils, le cas échéant en procédant à une perquisition de leur domicile. Le Ministère public a formellement donné suite à cette requête par « demande de complément d’enquête » du 30 mai 2012, chargeant la police de les interroger en qualité de prévenus. Il ressort du dossier que, sur les lieux, les ayants droit ont laissé entrer les agents de police dans l’appartement, lesquels ont remarqué la présence d’un troisième individu, l’appelant, qui n’avait pas été précédemment identifié. Face aux soupçons permettant de présager la commission d’une infraction et aux éléments de preuves risquant d’être compromis en cas d’inaction, l’intérêt public commandait que la police procède immédiatement à la perquisition de l’appartement, sans devoir attendre qu’un mandat formel soit délivré à cette fin par le Ministère public. Tant C______ que son fils ont consenti à la fouille de leur logement, en signant la fiche idoine, justifiant ainsi une ingérence dans leurs droits fondamentaux, notamment la garantie de l’inviolabilité de leur domicile. Le Ministère public a d’ailleurs été informé le jour même de cette mesure, suite à l’arrestation provisoire des occupants des lieux, et l’a validée par l’ouverture d’une procédure pénale à leur encontre le lendemain, de sorte que l’appelant n’apparaît avoir aucun intérêt juridique à se prévaloir de l’absence de mandat, d’autant qu’il a par la suite admis les faits en relation avec la fouille de l’appartement et qu’il apparaît qu’une telle mesure était justifiée au regard de la gravité de ceux-ci. A supposer que la délivrance formelle d’un mandat de perquisition eût été nécessaire, l’absence de celui-ci, en présence de prescriptions d’ordres, permettait en tout état à l’autorité pénale d’administrer les preuves recueillies, comme le rappelle la jurisprudence et la doctrine susmentionnées (cf. supra 2.1.3). L’appelant, assisté d’un avocat, n’a jamais contesté cette mesure au stade de la procédure devant le Ministère public, pas davantage qu’il n’a contesté le fait de maintenir au dossier les pièces recueillies suite à la perquisition, alors même que la possibilité d’une saisine de l’autorité de recours contre les actes de la police lui était offerte. Même s’il a soulevé cet incident devant les premiers juges, celui-ci apparaît en tout état tardif. Au vu de ces éléments, la question préjudicielle soulevée par l’appelant doit être rejetée. 3) 3.1. L’appelant conclut à son acquittement du chef d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr. Cette disposition réprime le comportement de celui qui séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Le séjour illégal est un délit continu (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9), l’infraction étant achevée au moment où le séjour prend fin (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.3). 3.2. En l’espèce, l’appelant, qui ne conteste pas avoir été démuni de titre de séjour, soutient avoir quitté la Suisse à sa sortie de prison en décembre 2010 et n’y être revenu que postérieurement à la période pénale, laquelle se situe entre septembre 2010 et septembre 2011. Ces allégués ne trouvent aucun fondement dans le dossier, d’autant que l’appelant n’a indiqué avoir quitté la Suisse en décembre 2010 pour se rendre au Portugal que devant les premiers juges, tenant des propos contradictoires tant quant à son départ de Suisse qu’à son retour. Ainsi, lors de son audition à la police, il a admis résider en Suisse depuis 2009, année durant laquelle il a déposé une demande d’asile, et loger à Genève depuis deux ans, d’abord au foyer des U______ et, les neuf derniers mois, chez C______, sans alléguer aucune interruption de son séjour en Suisse. Son hôte, ainsi que son fils D______, ont tous deux confirmé ces déclarations, indiquant héberger l’appelant depuis 2011, lequel se trouvait déjà en Suisse ; ils n’ont pas non plus évoqué un départ de ce dernier à l’étranger. Devant le Ministère public, l’appelant a également admis avoir séjourné en Suisse sans titre de séjour du 1 er septembre 2010 au 28 septembre 2011. Ce n’est que devant les premiers juges qu’il a affirmé avoir quitté la Suisse à sa sortie de prison en décembre 2010 pour se rendre au Portugal, puis allégué n’y être revenu qu’en février 2012, malgré l’existence de transferts d’argent effectués entre octobre 2011 et mai 2012. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’absence au dossier de relevés de transferts antérieurs n’apparaît pas déterminante, puisque ceux-ci ne constituent qu’un indice parmi d’autres, qui peut également s’expliquer par un manque d’argent ou par un transfert de fonds par d’autres biais. L’appelant n’a d’ailleurs étayé ses affirmations d’aucun document probant, se limitant à alléguer avoir acquis la nationalité portugaise en septembre 2011, ce qui attesterait d’un domicile au Portugal jusqu’à cette date. Il ne saurait pas non plus être suivi sur ce point, dès lors que rien n’indique l’exigence d’une résidence effective dans ce pays jusqu’à la prise de la décision de naturalisation, d’autant que l’appelant y résidait avant sa venue en Suisse en 2009. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont reconnu l’appelant coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. 4) L’appelant conclut à son acquittement du chef d’infraction à l’art. 19 LStup. 4.1.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst., ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_667/2012 du 12 février 2013 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1 et 6B_234/2012 du 15 septembre 2012 consid. 1.1.2). 4.1.2. L’art. 19 al. 1 LStup prévoit notamment qu’est punissable celui qui, sans droit, transporte, possède, détient, achète, acquiert d’une autre manière des stupéfiants ou prend des mesures à ces fins s’il a agi intentionnellement. Cette infraction est composée de trois éléments constitutifs : il faut que l’auteur ait adopté l’un des comportements décrits, qui doit porter sur un stupéfiant ou une substance psychotrope et qu’il ait agi intentionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_424/2012 du 25 octobre 2012 consid. 1.2). Le législateur a érigé en infraction distincte, punissable de la même manière que les autres actes prohibés, toutes les formes de tentatives (art. 22 et 23 CP) et certains actes antérieurs mais caracté-ristiques de la préparation d’une infraction à l’art. 19 al. 1 LStup (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 60 p. 909). Conformément à la jurisprudence, ne peut prendre des mesures au sens de l’art. 19 al. 1 let. g LStup que celui qui projette d’accomplir l’un des actes énumérés à l’art. 19 al. 1 let. a à f en qualité d’auteur ou de coauteur avec d’autres personnes ; tel n’est pas le cas de celui qui n’envisage pas de commettre un tel acte (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.2). Si l’auteur en est resté au stade des actes préparatoires, le juge peut atténuer librement la peine (art. 19 al. 3 let. a LStup). 4.1.3. Selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup, l’infraction est grave notamment lorsque l’auteur sait ou ne peut ignorer qu’elle peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Pour apprécier le danger que représente un stupéfiant pour la santé, il convient non seulement de prendre en compte la quantité, mais également d’autres facteurs, tels le risque d’overdose, la forme d’application ou le mélange avec d’autres drogues (FF 2006 8178 ; FF 2001 3594 ; SJ 2010 II 145

p. 156). S’agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie, selon la jurisprudence développée sous l’ancien droit, dès que l’infraction porte sur une quantité contenant 18 g de substance pure (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2008 du 10 mars 2009 consid. 2 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 81 p. 917). Si l’auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l’objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b

p. 113). 4.2.1. En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que les 655 g de cocaïne dissimulés au domicile de C______ (A I 2 de l’acte d’accusation), d’un taux de pureté moyen de 46 % pour les 155 g trouvés dans la cuisine et de 69.5 % pour les 500 g saisis dans la cave, lui appartenaient, lesquels, conditionnés sous forme de « gouttes », étaient destinés à la vente. Il en avait d’ailleurs « écrasé » une partie à cette fin et son ADN, ainsi que ses empreintes, ont été identifiés sur les sachets contenant ces stupéfiants. La limite du cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup est ainsi déjà dépassée. Il conclut toutefois à son acquittement s’agissant des autres points de l’acte d’accusation. 4.2.2. Durant la procédure, l’appelant a nié avoir été le destinataire de la drogue transportée par A______ (A I 1 de l’acte d’accusation). Ce dernier a corroboré ces affirmations, indiquant ne pas connaître la personne à laquelle il devait livrer les stupéfiants. Ces seuls éléments ne sauraient conduire à l’acquittement de l’appelant. Il ressort de l’enquête de police que, le jour de l’interpellation de A______, le raccordement « 1______ » avait activé les bornes téléphoniques à proximité du magasin MANOR et de l’arrêt de bus n° 5, conformément aux mentions manuscrites « 1______ », « n°5 » et « manor » figurant sur le papier saisi sur la mule. Un lien pouvait ainsi être établi entre l’utilisateur de ce raccordement et le destinataire de la cocaïne, que la police a identifié comme étant l’appelant, ce qu’a confirmé l’inspecteur V______. En effet, la perquisition du domicile de C______, à proximité duquel les bornes téléphoniques étaient régulièrement activées par le raccordement « 1______ », a permis la saisie, à côté du lit de l’appelant, d’un téléphone de marque NOKIA (IMEI 4______), de couleur verte, dans lequel avait été inséré la carte SIM correspondante. Bien que l’appelant ait nié avoir été l’utilisateur de ce raccordement, dès lors qu’il partageait sa chambre avec D______, il n’en demeure pas moins que ce numéro était enregistré dans le répertoire téléphonique de C______ sous l’entrée « x______2 », celui-ci ayant, de manière constante, indiqué qu’il s’agissait du numéro de téléphone de l’appelant. Ces déclarations sont d’autant plus crédibles que ce même raccordement figurait également sous l’entrée « x______ L » de la mémoire du téléphone de P______, tous deux ayant admis se connaître. D’ailleurs, deux messages mentionnaient le nom de P______, lequel avait enregistré dans son propre téléphone le numéro « 3______ » sous l’entrée « x______ S », raccordement dont la carte SIM avait été trouvée dans le téléphone portable de marque NOKIA de couleur verte. Du reste, dans ce même téléphone avait aussi été introduite la carte SIM relative au numéro « 5______ », dont l’appelant a admis être l’unique utilisateur. L’ensemble de ces éléments met ainsi en évidence que l’appelant était l’unique utilisateur du raccordement « 1______ », que devait composer A______ à son arrivée en Suisse pour la remise de la drogue. Bien que l’appelant ait été hébergé par C______ et D______, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que ceux-ci en aient été les destinataires. Il ressort d’ailleurs des déclarations constantes de D______ qu’il se doutait de l’activité à laquelle se livrait l’appelant en raison de visites régulières d’inconnus munis de valises et de leur utilisation fréquente des toilettes. Aucun doute sérieux et irréductible ne subsiste. C’est donc à juste titre que le Tribunal correctionnel a admis que l’appelant était le destinataire des 909 g de cocaïne, d’un taux de pureté moyen de 64.85 %, transportés par A______ le 15 mars 2012, la limite du cas grave étant également dépassée. Le jugement querellé sera dès lors confirmé sur ce point. Concernant les quantités supplémentaires de cocaïne mentionnées au point A I 2 de l’acte d’accusation, les premiers juges n’ont pas reconnu la culpabilité de l’appelant de ce chef, ce qui lie la Chambre de céans en application de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 4.2.3. L’appelant soutient qu’en rédigeant la note saisie lors de la perquisition, il n’a commis aucun acte préparatoire au sens de l’art. 19 al. 1 let. g LStup (A I 2 bis de l’acte d’accusation). L’appelant perd toutefois de vue qu’il a admis, devant les premiers juges, être l’auteur de celle-ci et qu’elle concernait une répartition de stupéfiants, les chiffres mentionnés après les noms correspondant aux quantités de cocaïne à remettre à ces différentes personnes. Peu importe à cet égard qu’il ait ou non été en possession de la cocaïne au moment où il a procédé à cette répartition. Ce qui est déterminant est qu’il ait pris des mesures concrètes en vue de la vente et de la mise en circulation des quantités de cocaïne mentionnées, en prenant contact avec différents acquéreurs intéressés et en procédant à la répartition de la drogue de manière à pouvoir, dès la réception de la marchandise, fournir les quantités indiquées aux personnes concernées et ainsi faciliter son écoulement, à tout le moins pour les quantités qu’il ne détenait pas encore. Ce n’est d’ailleurs qu’en raison de son interpellation que ses plans n’ont pas pu être mis à exécution. Le jugement querellé sera également confirmé sur ce point. 4.2.4. Concernant la circonstance aggravante de la quantité, les éléments susmentionnés mettent en évidence que la limite du cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup est largement dépassée, au regard des taux de pureté de la drogue saisie, oscillant entre 45.9 % et 70.4 % de substance pure, comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges. 4.2.5. Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en tant qu’il reconnaît l’appelant coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 et 2 LStup. 5) 5.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). En matière de stupéfiants, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé un certain nombre de principes en lien avec la fixation de la peine. Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l’auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s’il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L’appréciation est différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L’étendue du trafic entrera également en considération, un trafic purement local étant considéré comme moins grave qu’un trafic aux ramifications internationales. Enfin, le nombre d’opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d’héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Par ailleurs, des comportements illicites variés en relation avec la même quantité de stupéfiants (par exemple se procurer des stupéfiants, les couper, les détailler, puis les revendre à des tiers) dénotent une implication plus intense de l’auteur dans le trafic, ce qui influe négativement sur sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.3.2). Outre les éléments qui portent sur l’acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, le risque de récidive, etc. Les raisons qui ont poussé l’auteur à agir ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l’auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (cf. art. 19 al. 3 let. b LStup ; ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301 ; arrêt 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Il faudra encore tenir compte des antécédents et du comportement du délinquant lors de la procédure, le juge pouvant atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2). 5.2.1. En l’espèce, la faute de l’appelant est lourde. Il n’a pas hésité à participer à un trafic de stupéfiants aux ramifications internationales, faisant importer depuis la Guinée-Bissau, par le biais d’une mule, d’importantes quantités de cocaïne et détenant, alors qu’il bénéficiait de l’hospitalité d’un tiers, des quantités tout aussi importantes de cette substance au domicile de ce dernier, ne pouvant ignorer que la drogue saisie était de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, y compris celle des mules qu’il employait. Son mode de procéder dénote un certain professionnalisme, puisque de nombreux téléphones et des cartes SIM appartenant à des prête-noms ont été trouvés dans sa chambre, ce qui lui permettait de changer de raccordement et de combiné au gré de son trafic, de manière à ne pas être identifié. Il a également pris soin de dissimuler la drogue saisie chez C______, dont une partie a été découverte sous l’évier, conditionnée sous forme de « gouttes » prêtes à la vente, et l’autre dans la cave, le taux de pureté moyen de celle-ci, de même que de celle saisie sur la mule, oscillant entre 64.85 % et 69.5 %, ce qui montre la place qu’il occupait dans ce trafic, de semi-grossiste ; son rôle consistait à revendre la cocaïne à des « dealers », ce qui ressort également de la liste qu’il a établie, les quantités indiquées étant destinées à la revente et non à une consommation personnelle. Malgré des déclarations contradictoires quant au conditionnement de la cocaïne, il a admis en avoir « écrasé » une partie pour la rendre apte à la vente, le taux de pureté de la drogue cachée dans l’appartement étant inférieur au reste saisi, celle-là étant seule en état d’être mise sur le marché local. Ayant indiqué que l’argent découvert chez C______ ne lui appartenait pas, il n’a donné aucune explication plausible quant à son origine, qui n’avait d’autre provenance que son trafic, l’importance du montant, de plus de CHF 20'000.-, montrant son ampleur. Alors même qu’il avait obtenu, au mois de septembre 2011, la nationalité portugaise, ce qui lui permettait de bénéficier d’un titre de séjour et d’accéder au marché suisse du travail en toute légalité, il a préféré se livrer à un trafic de stupéfiants, par appât d’un gain facile à obtenir. A aucun moment, il n’a voulu mettre un terme à son activité pour trouver un emploi, malgré ses affirmations. La livraison de la drogue par la mule n’a pas eu lieu non pas en raison de son opposition, mais de l’interpellation de A______ à l’aéroport ; il en va de même de celle devant intervenir au mois de juin 2012 au vu de la liste qu’il a établie, compte tenu de l'arrestation de l'appelant. Son comportement, visant à séjourner en Suisse sans autorisation valable, dénote également un mépris des lois en vigueur. Sa collaboration a été mauvaise. Face aux résultats de l’enquête de police, il n’a cessé de nier avoir été le destinataire de la drogue saisie sur A______ et de minimiser son implication et l’étendue de son trafic, n’hésitant pas à alléguer que la liste qu’il avait établie se référait à un tirage de l’EUROMILLION et que la quantité indiquée concernait des « clous ». Il n’a admis les faits retenus contre lui que de manière limitée, une fois confronté aux preuves irréfutables recueillies contre lui. Ses antécédents, de même nature, sont mauvais. L’appelant ayant commis plusieurs infractions, il y a concours (art. 49 al. 2 CP). N’étant pas toxicomane mais tout au plus un consommateur occasionnel de stupéfiants selon ses dires, il ne saurait prétendre à une atténuation de la peine en application de l’art. 19 al. 3 LStup, pas davantage qu’il ne peut faire valoir de circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP. 5.2.2. Les premiers juges ont condamné l’appelant à une peine privative de liberté de cinq ans. Cette peine est adéquate et correspond à la faute commise, qui est lourde, conformément aux éléments susmentionnés (cf. supra 5.2.1). Elle sera par conséquent confirmée. Au regard de la quotité de la peine prononcée, le sursis n’entre pas en considération (cf. art. 42 et 43 CP). 6) L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat (art. 428 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l’appel formé par X______ contre le jugement JTCO/1/2013 rendu le 10 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5312/2012. Statuant sur question préjudicielle : Rejette l’incident soulevé par X______. Statuant au fond : Rejette l’appel. Condamne X______ aux frais de la procédure d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/5312/2012 éTAT DE FRAIS AARP/176/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 31'488.35 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 3'315.00 Total général CHF 34'803.35