RÉVISION(DÉCISION); MOTIF DE RÉVISION | CPP.410; CPP.413; CPP.85
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 1.1. La Chambre pénale d’appel et de révision est l'autorité compétente en matière de révision à compter du 1er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]).
E. 1.2 La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).
E. 1.3 Selon l’art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision visées à l'art. 410, al. 1, let. b, et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. La demande en révision déposée le 5 avril 2013 est donc recevable de ce point de vue.
E. 2 2.1. En l’espèce, la demande en révision est fondée sur l'application de l'art. 410 al. 1 let. a CPP selon lequel toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l’art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66s). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n’importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l’ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l’énoncé légal de l’art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l’autorité inférieure.
E. 2.2 Dans sa réponse, le TAPEM a relevé que le requérant aurait dû attaquer le jugement querellé par la voie de l’appel (voire du recours), vu qu’il était sorti de prison au moment de son prononcé et que ledit jugement était réputé avoir été notifié à son dernier domicile connu. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'abus de droit est réservé, car une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale. (cf. à ce sujet ATF 130 IV 72 consid. 2.2. p. 74 et arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 et 6B_942/2010 du 7 novembre 2011 consid. 2.2.1). Le fait que l’allégué ou le moyen de preuve était connu de la défense n’emporte pas forclusion du droit d’agir en révision, sous réserve cependant de l’abus de droit (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 59 ad art. 410 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB , Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 42 ad art. 410).
E. 2.3 Dans le cas présent, il est établi que le TAPEM n’avait pas connaissance de ce que le requérant était resté détenu, celui-ci ayant été transféré à la prison de la Croisée le 23 avril 2012 pour purger une peine jusqu’au 23 août 2012, lorsqu’il a statué sur la révocation du sursis octroyé par le Ministère public le 2 février 2012. Ce fait est confirmé par l’avis de détention du Service pénitentiaire de la prison de la Croisée du 24 avril 2012. Etant incarcéré, le demandeur ne pouvait répondre aux convocations du SPI et il n’a pas reçu la convocation à l’audience de jugement du 3 septembre 2012. S’agissant du jugement rendu à la même date, l’intéressé aurait pu en avoir connaissance en retirant le recommandé, dans la mesure où celui-ci avait été envoyé à son dernier domicile connu et qu’il avait été libéré 10 jours auparavant. Toutefois, dans le cas particulier, on ne saurait reprocher au demandeur de n’avoir pas retiré le pli recommandé contenant le jugement, car il ne pouvait pas s’attendre à en recevoir un, au sens de l’art. 85 al. 4 let. a CPP. Dès lors, le fait que l’intéressé n’ait pas formé appel ou recouru contre le jugement précité dans le délai légal n’est pas constitutif d’un abus de droit et il n’était pas forclos à se prévaloir de ce fait, ignoré de l’autorité inférieure, dans le cadre d’une demande de révision.
E. 2.4 La demande en révision apparaît également fondée. En effet, les faits invoqués par le requérant sont sérieux et propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles l’autorité de jugement s’est fondée et ce, en sa faveur. La volonté de ce dernier de se conformer aux conditions du maintien du sursis à sa peine de privation de liberté de 6 mois semble, par ailleurs, démontrée par les diverses démarches entreprises après sa sortie de prison, dans la mesure où il a commencé une thérapie auprès de l’organisme V______ et engagé des formalités aux fins de régulariser son séjour en Suisse. L’existence de ces démarches est confirmée par les attestations délivrées respectivement par l’organisme V______ et B______. Il semble donc que le requérant, s’il avait été en mesure de le faire, se serait soumis à la mesure d’assistance de probation ordonnée par le Ministère public et que le SPI aurait pu exercer le mandat qui lui avait été confié. Dans ces conditions, le jugement querellé, notamment le risque de récidive, doit être reconsidéré par le TAPEM.
E. 3 3.1. A teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (b). En cas de renvoi de la cause, la juridiction d'appel détermine dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire de la décision attaquée et à quel stade la procédure doit être reprise (art. 413 al. 3 CPP).
E. 3.2 Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans considère que la demande en révision qui lui est soumise doit être admise et le jugement dont la révision est demandée, annulé.
E. 3.3 La cause doit par conséquent être retournée au TAPEM afin qu’il fixe de nouveaux débats et rende une nouvelle décision.
E. 4 Vu l’issue de la procédure, les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit la demande de révision formée par X______ contre le jugement JTPM/830/2012 rendu le 3 septembre 2012 par le Tribunal d’application des peines et mesures dans la procédure PM/752/2012. L'admet. Annule ce jugement, ainsi que l’ordre d’exécution de peine rendu le 22 novembre 2012 par l’Office d’exécution des peines de Penthalaz. Renvoie la cause au Tribunal d’application des peines et mesures pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Communique le présent arrêt à l’Office d’exécution des peines de Penthalaz. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. Le greffier : Alain BANDOLLIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.04.2014 P/5189/2013
RÉVISION(DÉCISION); MOTIF DE RÉVISION | CPP.410; CPP.413; CPP.85
P/5189/2013 AARP/177/2014 du 07.04.2014 ( REV ) , ADMIS Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION); MOTIF DE RÉVISION Normes : CPP.410; CPP.413; CPP.85 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5189/2013 AARP/ 177 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 avril 2014 Entre X______ , domicilié ______, comparant par M e Arnaud MOUTINOT, avocat, Etude de Me J.-M. Crettaz, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, demandeur en révision, contre le jugement rendu le 3 septembre 2012 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité. EN FAIT : A. a. Par ordonnance pénale rendue le 2 février 2012 dans la P/17804/2011, le Ministère public a reconnu X______ coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété et de violation de domicile et l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 4 ans, subordonné à un double suivi thérapeutique et à une assistance de probation durant le délai d’épreuve. b. Par courrier du 8 juin 2012, l’assistant social en charge du dossier de X______ auprès du Service de probation et d’insertion (ci-après : SPI) a signalé à son directeur son impossibilité d’exercer son mandat, l’intéressé ne répondant pas aux convocations et n’ayant pas d’adresse connue en Suisse. Le SPI en a informé le Ministère public qui a transmis, par requête du 30 juillet 2012, le dossier au Tribunal d’application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) pour décision. c. Par pli du 7 août 2012 envoyé à la dernière adresse connue de X______, soit à la rue A______, retourné avec la mention « non réclamé », le TAPEM a convoqué ce dernier à une audience de jugement appointée au 3 septembre 2012 à laquelle celui-ci n’était ni présent ni représenté. Le TAPEM a dès lors rendu son jugement, sans ouvrir de débats. d. Par jugement du 3 septembre 2012, le TAPEM a révoqué le sursis précité octroyé par le Ministère public. Le TAPEM considérait en substance que X______, depuis sa condamnation du 2 février 2012 et plus précisément depuis sa sortie de prison le 24 avril 2012, dans le cadre d’une autre affaire, n’avait respecté aucune des conditions mises à l’octroi du sursis, à savoir un double suivi thérapeutique et une assistance de probation. Le jugement précité a été communiqué à X______ à la même adresse que celle susmentionnée par courrier recommandé du 10 septembre 2012 qui, à l’instar du mandat de comparution, a été retourné au TAPEM avec la mention « non réclamé ». Ce jugement n'a fait l'objet d’aucun recours, de sorte qu'il est entré en force. e. Par acte déposé le 5 avril 2013 auprès de la Chambre pénale d’appel et de révision, X______ a requis la révision du jugement précité et sollicité des mesures provisoires urgentes, à savoir la suspension de l’ordre d’exécution de peine rendu le 22 novembre 2012 par l’Office d’exécution des peines de Penthalaz, le sommant de se présenter le mardi 9 avril 2013 avant 10 heures du matin aux établissements de la plaine de l’Orbe pour y purger sa peine, sans quoi il serait procédé à son arrestation. Pour l‘essentiel, il faisait valoir avoir été transféré à la prison de la Croisée le 24 avril 2012 et y avoir été incarcéré jusqu’au 23 août 2012. Il suivait une psychothérapie auprès de l’organisme V______ et avait entrepris des démarches pour légaliser son séjour en Suisse avec l’aide de B______. Ces faits et moyens de preuve étaient inconnus du TAPEM lors du prononcé du jugement querellé et de nature à faire douter de la légitimité de la révocation du sursis ordonnée. f. Par ordonnance du 8 avril 2013, la présidente de la Chambre de céans, statuant à titre provisionnel, a ordonné la suspension de l’ordre d’exécution des peines susmentionné jusqu’à droit jugé sur le fond de la requête en révision déposée par X______. Les conditions d’entrée en matière paraissaient prima facie réalisées et la demande en révision n’apparaissait pas dénuée de chances de succès. g. Par ordonnance du 12 avril 2013, la juridiction d’appel a fixé un délai de 20 jours dès réception de l’ordonnance précitée au Ministère public et au TAPEM pour se déterminer sur la demande en révision. h. Le 17 avril 2013, le TAPEM s’en est rapporté à justice quant à la recevabilité du pourvoi en révision de X______, relevant que c’était la voie de l’appel (voire du recours) qui s’ouvrait à lui contre le jugement querellé du 3 septembre 2012 dûment notifié à son dernier domicile connu. Il n’était plus incarcéré lorsque ce jugement avait été rendu et avait en sa possession ou pouvait le demander et l’obtenir rapidement, l’avis de détention du 24 avril 2012 dont il se prévalait pour attaquer le jugement de première instance. Au fond, il s’en rapportait également à justice, vu qu’il ne savait pas, lorsqu’il a statué, que X______ était en détention du 24 avril au 23 août 2012. i. Dans sa détermination du 29 avril 2013, le Ministère public, sur la forme, s’en est remis à l’appréciation de la Chambre de céans, et, sur le fond, ne s’est pas opposé à la révision du jugement rendu par le TAPEM le 3 septembre 2012. j. Par courriers du 2 septembre 2013, les écritures précitées ont été transmises aux différentes parties en les informant que la cause serait gardée à juger dans un délai de 10 jours dès leur réception. EN DROIT :
1. 1.1. La Chambre pénale d’appel et de révision est l'autorité compétente en matière de révision à compter du 1er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). 1.2. La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). 1.3. Selon l’art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision visées à l'art. 410, al. 1, let. b, et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. La demande en révision déposée le 5 avril 2013 est donc recevable de ce point de vue.
2. 2.1. En l’espèce, la demande en révision est fondée sur l'application de l'art. 410 al. 1 let. a CPP selon lequel toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l’art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66s). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n’importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l’ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l’énoncé légal de l’art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l’autorité inférieure. 2.2. Dans sa réponse, le TAPEM a relevé que le requérant aurait dû attaquer le jugement querellé par la voie de l’appel (voire du recours), vu qu’il était sorti de prison au moment de son prononcé et que ledit jugement était réputé avoir été notifié à son dernier domicile connu. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'abus de droit est réservé, car une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale. (cf. à ce sujet ATF 130 IV 72 consid. 2.2. p. 74 et arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 et 6B_942/2010 du 7 novembre 2011 consid. 2.2.1). Le fait que l’allégué ou le moyen de preuve était connu de la défense n’emporte pas forclusion du droit d’agir en révision, sous réserve cependant de l’abus de droit (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 59 ad art. 410 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB , Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 42 ad art. 410). 2.3. Dans le cas présent, il est établi que le TAPEM n’avait pas connaissance de ce que le requérant était resté détenu, celui-ci ayant été transféré à la prison de la Croisée le 23 avril 2012 pour purger une peine jusqu’au 23 août 2012, lorsqu’il a statué sur la révocation du sursis octroyé par le Ministère public le 2 février 2012. Ce fait est confirmé par l’avis de détention du Service pénitentiaire de la prison de la Croisée du 24 avril 2012. Etant incarcéré, le demandeur ne pouvait répondre aux convocations du SPI et il n’a pas reçu la convocation à l’audience de jugement du 3 septembre 2012. S’agissant du jugement rendu à la même date, l’intéressé aurait pu en avoir connaissance en retirant le recommandé, dans la mesure où celui-ci avait été envoyé à son dernier domicile connu et qu’il avait été libéré 10 jours auparavant. Toutefois, dans le cas particulier, on ne saurait reprocher au demandeur de n’avoir pas retiré le pli recommandé contenant le jugement, car il ne pouvait pas s’attendre à en recevoir un, au sens de l’art. 85 al. 4 let. a CPP. Dès lors, le fait que l’intéressé n’ait pas formé appel ou recouru contre le jugement précité dans le délai légal n’est pas constitutif d’un abus de droit et il n’était pas forclos à se prévaloir de ce fait, ignoré de l’autorité inférieure, dans le cadre d’une demande de révision. 2.4. La demande en révision apparaît également fondée. En effet, les faits invoqués par le requérant sont sérieux et propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles l’autorité de jugement s’est fondée et ce, en sa faveur. La volonté de ce dernier de se conformer aux conditions du maintien du sursis à sa peine de privation de liberté de 6 mois semble, par ailleurs, démontrée par les diverses démarches entreprises après sa sortie de prison, dans la mesure où il a commencé une thérapie auprès de l’organisme V______ et engagé des formalités aux fins de régulariser son séjour en Suisse. L’existence de ces démarches est confirmée par les attestations délivrées respectivement par l’organisme V______ et B______. Il semble donc que le requérant, s’il avait été en mesure de le faire, se serait soumis à la mesure d’assistance de probation ordonnée par le Ministère public et que le SPI aurait pu exercer le mandat qui lui avait été confié. Dans ces conditions, le jugement querellé, notamment le risque de récidive, doit être reconsidéré par le TAPEM.
3. 3.1. A teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (b). En cas de renvoi de la cause, la juridiction d'appel détermine dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire de la décision attaquée et à quel stade la procédure doit être reprise (art. 413 al. 3 CPP). 3.2. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans considère que la demande en révision qui lui est soumise doit être admise et le jugement dont la révision est demandée, annulé. 3.3. La cause doit par conséquent être retournée au TAPEM afin qu’il fixe de nouveaux débats et rende une nouvelle décision. 4. Vu l’issue de la procédure, les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la demande de révision formée par X______ contre le jugement JTPM/830/2012 rendu le 3 septembre 2012 par le Tribunal d’application des peines et mesures dans la procédure PM/752/2012. L'admet. Annule ce jugement, ainsi que l’ordre d’exécution de peine rendu le 22 novembre 2012 par l’Office d’exécution des peines de Penthalaz. Renvoie la cause au Tribunal d’application des peines et mesures pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Communique le présent arrêt à l’Office d’exécution des peines de Penthalaz. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. Le greffier : Alain BANDOLLIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.