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P/5167/2015

Genf · 2017-04-05 · Français GE

CP.111 CP

Erwägungen (3 Absätze)

E. 5 S'agissant de l'inventaire, aucune partie n'ayant pris de conclusions contraires, le Tribunal statuera conformément à ce qui est indiqué dans l'annexe à l'acte d'accusation.

E. 6 Les défenseurs d'office seront indemnisés conformément à l'art. 135 al. 2 CPP.

E. 7 Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 26'229.30, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP) et l'émolument de jugement sera fixé à CHF 1'500.- (art. 10 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 16 décembre 2010 RTFP ; E 4 10.03).

Dispositiv
  1. CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Déclare E______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), menaces s'agissant des faits en lien avec A______ (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), contrainte (art. 181 CP), actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 et 3 aCP), violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) et infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 34 al. 1 let. d LArm). Acquitte E______ d'exposition (art. 127 CP), de menaces s'agissant des faits en lien avec C______ (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Condamne E______ à une peine privative de liberté de 7 ans et demi, sous déduction de 752 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de E______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne E______ à une amende de CHF 800.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Constate que E______ acquiesce aux conclusions civiles déposées par A______ et G______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne E______, en tant que besoin, à payer à A______ une somme de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2016 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne E______, en tant que besoin, à payer à G______ une somme de CHF 1000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne E______ à payer à C______ CHF 5000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 13 novembre 2009 par les Juges d'Instruction de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 17 mars 2015 et du pistolet d'alarme avec son magasin munitionné, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 8 avril 2015 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit du document d'identité (titre de séjour F établi au nom de AQ______) figurant sous chiffre 3 de l'inventaire du 17 mars 2015 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à son ayant-droit du trousseau de clés figurant sous chiffre 4 de l'inventaire du 17 mars 2015 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 23'915.95 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 22'017.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 10'866.95 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 135 CPP). Condamne E______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 26'229.30 (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP): Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Amelia BRUNELLI La Présidente Alessandra ARMATI Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Etat de frais Frais du Ministère public CHF 24'502.30 Convocations devant le Tribunal CHF 135.- Frais postaux (convocation) CHF 42.- Émolument de jugement CHF 1'500.- Etat de frais CHF 50.- Total CHF 26'229.3 0 ========== Indemnisation défenseur d'office/conseil juridique gratuit Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocate : B______ Etat de frais reçu le : 23 mars 2017 Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 22'017.65 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 22'017.65 Observations : - 92h40 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 18'533.35. - Total : Fr. 18'533.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 20'386.70 - TVA 8 % Fr. 1'630.95 * Réduction 2h20 pour le poste "procédure" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ : - les diverses observations mémos, rédaction d'observations, lecture d'ordonnance, etc. au MP sont des prestations incluses dans le forfait courriers/téléphones. - la lecture de l'arrêt du Tribunal fédéral n'est pas prise en compte par l'assistance juridique. ** Ce montant tient compte de l'état de frais complémentaire déposée le 5 avril 2017. Le temps de consultation du dossier et préparation d'audience a été réduit à 4h. Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : E______ Avocat : F______ Etat de frais reçu le : 24 mars 2017 Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 23'915.95 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 23'915.95 Observations : - 66h40 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 13'333.35. - 104h35 admises* à Fr. 65.00/h = Fr. 6'797.90. - Total : Fr. 20'131.25 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 22'144.40 - TVA 8 % Fr. 1'771.55 * En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction 0h25 (chef d'étude) et 1h55 (stagiaires) pour le poste "procédure" : - les demandes de copies du dossier, les diverses observations (prolongation de détention), les réquisitions de preuves, la détermination sur le recours, la demande d'information sur mise en accusation et le courrier de réquisitions de preuves sont des prestations incluses dans le forfait courriers/téléphones. ** Ce montant tient compte de l'état de frais complémentaire déposé le 5 avril 2017. Le temps consacré aux recherches juridiques a été réduit de 6h et le temps d'étude du dossier a été réduit à 12h. Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : C______ Avocate : D______ Etat de frais reçu le : 24 mars 2017 Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 10'866.95 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 10'866.95 Observations : - 12h15 à Fr. 65.00/h = Fr. 796.25. - 68h55 admises* à Fr. 125.00/h = Fr. 8'614.60. - Total : Fr. 9'410.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 10'351.95 - 13 déplacements A/R à Fr. 35.– = Fr. 455.– - 3 déplacements A/R à Fr. 20.– = Fr. 60.– * Réduction 0h45 pour le poste "procédure" (collaborateur) en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, les prises de connaissance de l'ordonnance de classement et des procès-verbaux d'audiences sont des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones. ** Ce montant tient compte de l'état de frais complémentaire déposé le 5 avril 2017, réduit de 2h de préparation d'audience. Si son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION À E______ (soit pour lui Me F______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION À A______ (soit pour elle Me B______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION À AR______ Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION À C______ (soit pour lui Me D______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé)
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Genf Tribunal pénal 06.04.2017 P/5167/2015 Genève Tribunal pénal 06.04.2017 P/5167/2015 Ginevra Tribunal pénal 06.04.2017 P/5167/2015

P/5167/2015 JTCO/50/2017 du 06.04.2017 ( PENAL ) , JUGE Normes : CP.111 CP En fait En droit république et canton de genève pouvoir judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 1 5 avril 2017 MINISTÈRE PUBLIC A______ , partie plaignante, assistée de Me B______ AR______ , partie plaignante C______ , partie plaignante, assisté de Me D______ Contre E______ , né le ______ 1975, actuellement détenu à la prison de CHAMP-DOLLON, prévenu, assisté de Me F______ CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité sans circonstance atténuante pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 9 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, à ce qu'un traitement ambulatoire soit ordonné, à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure et maintenu en détention pour des motifs de sûreté, à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles déposées par les parties plaignantes et à ce que les confiscations prévues dans l'annexe à l'acte d'accusation soient prononcées. A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité, au prononcé d'une sanction pour toutes les infractions la concernant et à ce qu'il soit donné acte à E______ de ce qu'il acquiesce aux conclusions civiles déposées pour son compte et celui de sa fille. C______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité pour tentative d'assassinat, subsidiairement tentative de meurtre, menaces et voies de fait et à ce qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions civiles. Nathalie GANTY, pour le compte de l'AR______, conclut à un verdict de culpabilité et à la condamnation de E______ du chef d'escroquerie. E______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement s'agissant des faits décrits sous chiffres B.I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI et XII de l'acte d'accusation, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des faits décrits sous chiffres B.III, IV, XIII et XIV de l'acte d'accusation, conclut au prononcé d'une peine compatible avec l'octroi du sursis partiel, à l'admission des conclusions civiles déposées par A______ et G______ et au rejet des conclusions civiles déposées par C______. ***** EN FAIT A.                Par acte d'accusation du 1 er mars 2017, il est reproché à E______:![endif]>![if> a.a. d'avoir (B.I.1), le 3 janvier 2015, entre 10h00 et 11h00, au centre-ville de Genève, à hauteur de la galerie marchande de la gare H______, à l'intérieur du salon de coiffure I______, intentionnellement tenté de tuer C______, en lui assénant volontairement un coup de machette sur la tête, avec la partie tranchante de la lame, causant ainsi à sa victime diverses blessures qui ont nécessité son transfert en ambulance auprès des services d'urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG), faits qualifiés de tentative de meurtre par dol éventuel au sens des articles 22 alinéa 1 CP et 111 CP; a.b. d'avoir (B.II.2), dans les circonstances décrites sous lettre B chiffre I.1 de l'acte d'accusation, intentionnellement tenté de causer à C______ des lésions corporelles graves au niveau de son cerveau, en lui assénant volontairement un coup de machette sur la tête avec la partie tranchante de celle-ci, causant ainsi à sa victime, diverses blessures qui ont nécessité son transfert en ambulance auprès des services d'urgences des HUG, faits qualifiés de tentative de lésions corporelles graves au sens des articles 22 alinéa 1 CP et 122 CP; b. subsidiairement d'avoir (B.III.3), à de réitérées reprises, à des dates indéterminées, depuis 2011 à tout le moins jusqu’à son interpellation par la police genevoise le 17 mars 2015, à Genève, y compris au domicile conjugal, sis AS______ au Petit-Lancy, intentionnellement et régulièrement violenté physiquement et psychologiquement son épouse A______, en la frappant à coups de poings mais également en la bousculant, en lui assénant des gifles, des coups de coude et autres coups de tête, faits qualifiés de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'article 123 chiffres 1 et 2 alinéa 3 CP; c. d'avoir (B.IV.4), le 2 janvier 2015, dans le courant de la journée, à l'intérieur du salon de coiffure I______, intentionnellement donné une gifle à C______, l'atteignant au niveau de l'arrière de sa tête, faits qualifiés de voies de faits au sens de l'article 126 alinéa 1 CP; d. d'avoir (B.V.5), à Genève, à une date indéterminée entre 2012 et 2013, alors qu'il se trouvait dans une des chambres de l'appartement de sa belle-mère J______, situé au 4 ème étage d'un immeuble locatif sis à hauteur du AT______, intentionnellement exposé sa fille G______, née le ______ 2010, à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour sa santé, en saisissant l'enfant avec ses bras tendus, en la plaçant alors à l'extérieur de la fenêtre de la chambre, en la secouant ensuite volontairement plusieurs secondes durant, le corps de G______ se retrouvant ainsi durant ce laps de temps dans le vide, faits qualifiés d'exposition au sens de l'article 127 CP; e. d'avoir (B.VI.6), à Genève, à tout le moins entre les mois de septembre 2014 et mars 2015, intentionnellement et de concert avec A______, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, astucieusement induit en erreur l’AR______ de Genève, en dissimulant à ce service étatique ainsi qu’aux collaborateurs avec lesquels il était en contact, le fait qu'il exerçait un emploi en qualité de coiffeur indépendant auprès du salon I______, qui lui permettait de réaliser des revenus qu'il ne déclarait pas à l’AR______, faits qualifiés d’escroquerie au sens de l’article 146 alinéa 1 CP; f. d'avoir (B.VII.7), dans les circonstances décrites sous lettre B chiffre III.3 de l'acte d'accusation, à réitérées reprises, à des dates indéterminées, entre 2011 et le 17 mars 2015, notamment au domicile conjugal à Genève, intentionnellement menacé de mort son épouse A______, notamment sous les yeux de leur enfant G______, menaces qui l'ont effrayée au point de craindre pour sa vie et celle de sa fille, faits qualifiés de menaces au sens de l'article 180 alinéas 1 et 2 lettre a CP; g. d'avoir (B.VII.8), les 2 et 3 janvier 2015, dans le salon de coiffure I______, intentionnellement et à plusieurs reprises menacé de mort son collègue de travail C______, évoquant à plusieurs reprises le fait qu'il possédait une arme et qu'il n'hésiterait pas à l'utiliser contre celui-ci, menaces qui l'ont effrayé, faits qualifiés de menaces au sens de l'article 180 alinéa 1 CP; h. d'avoir (B.VIII.9), dans les circonstances décrites sous lettre B chiffre III.3 de l'acte d'accusation, intentionnellement entravé son épouse A______ dans sa liberté d'action, la forçant à lui remettre les documents d'identité (passeport, carte d'identité et carte d'assurance) de G______, puis en la menaçant de quitter définitivement le territoire suisse en emportant l'enfant, si elle venait à révéler aux autorités ou même à leur médecin de famille le docteur K______, l'origine exacte des blessures qu'il lui causait dans le cadre de nombreux épisodes de violence domestique, faits qualifiés de contrainte au sens de l'article 181 CP; i. d'avoir (B.IX.10), à l'été 2007, à une date indéterminée, entretenu des relations sexuelles complètes et consenties avec A______, née le _____ 2008, soit alors âgée de moins de 16 ans, étant précisé que ce dernier connaissait l'âge de celle-ci et qu'il a profité de cette situation d'infériorité physique et psychique, faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'article 187 chiffres 1 et 3 aCP; j. d'avoir (B.X.11), à Genève, dans les circonstances décrites sous lettre B chiffre X.11 de l'acte d'accusation, à tout le moins depuis l'année 2011 et jusqu'au 17 mars 2015, adopté de manière réitérée et régulière, des comportements visant à mettre intentionnellement en danger le développement physique et psychique de sa fille mineure G______ ou à tout le moins d'avoir envisagé et accepté une telle issue, faits qualifiés de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'article 219 CP; k. d'avoir (B.XI.12), dans le cadre des faits décrits sous lettre B chiffres I.1, affirmé, auprès de tiers mais également devant les autorités (police et Ministère public), que le 3 janvier 2015, il avait lui-même été victime d'une agression gratuite et préméditée de la part des dénommés C______, L______ et M______ au salon I______, voulant ainsi intentionnellement ou en acceptant l'éventualité que ses déclarations puissent avoir pour conséquence l'ouverture d'une poursuite pénale contre ces individus, tout en sachant pertinemment que ces trois personnes étaient totalement innocentes, faits qualifiés de dénonciation calomnieuse au sens de l'article 303 chiffre 1 CP; l. d'avoir (B.XII.13), à Genève, entre les mois de septembre 2014 et le 17 mars 2015, intentionnellement transféré, via l'enseigne WESTERN UNION, des valeurs patrimoniales à l'étranger, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elles provenaient, totalement ou partiellement, d'un crime commis par ses soins, soit d'une escroquerie à l'AR______ de Genève, entravant ainsi l’identification de l'origine, la découverte ou la confiscation des sommes en question, faits qualifiés de blanchiment d’argent au sens de l’article 305bis chiffre 1 CP; m. d'avoir (B.XIII.14), entre le mois de mars 2014 et le 17 mars 2015, consommé, à Genève, une quantité indéterminée de marijuana, en la fumant sous forme de joints, faits qualifiés de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, au sens de l'article 19a de cette loi; n. d'avoir (B.XIV.15), entre le mois de mars 2014 et le 17 mars 2015, détenu, à Genève, un pistolet de marque Kimar, modèle 911, imitant le Colt M1911, muni de cartouches de 8mm à blanc, numéro de série ______ , sans jamais respecter le régime mis en place pour l'aliénation d'arme ou d'élément essentiel d'arme ne nécessitant pas de permis d'acquisition d'armes (article 11 alinéa 1 et 2 de la Loi fédérale sur les armes), faits qualifiés de contravention au sens de l'article 34 alinéa 1 lettre d de la Loi fédérale sur les armes. B.                 Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : ![endif]>![if> S'agissant des faits en lien avec C______ a.a. Il ressort du rapport de police du 22 mars 2015 que le 3 janvier 2015 à 10h23, l'intervention de la police avait été requise dans le métro-shopping de la gare de H______ suite à une altercation qui s'était produite entre deux coiffeurs dans le salon de coiffure I______, lors de laquelle le premier avait asséné au second d'un coup de machette sur le crâne. Arrivée sur place, la police avait été mise en présence du dénommé C______ qui saignait au niveau du visage suite au coup de machette qu'il avait reçu sur le crâne. C______ avait été transporté aux HUG et la machette avait été saisie. Son agresseur avait pour sa part pris la fuite. a.b. L'enquête de police a permis d'identifier le prévenu comme étant E______. a.c. Il ressort des analyses effectuées sur la machette, que le profil ADN de E______ a été mis en évidence sur le dos de la lame de la machette. Quant à celui de C______, il a été mis en évidence sur le plat de la lame. a.d. A teneur du rapport de renseignements du 29 août 2015 relatif à l'analyse des données rétroactives du numéro 1______ enregistré au nom de A______ et appartenant à E______, il ressort que le 2 janvier 2015 ce raccordement a activé une antenne sise place de H______ à 12h51, puis une seconde à 13h08 dans le quartier de la Servette. Le 3 janvier 2015 ce même raccordement a activé entre 10h32 et 10h40 des antennes dans le quartier de la Servette, puis dès 11h05 une antenne sise AU______ Petit-Lancy correspondant au domicile des époux N______. Le 5 janvier 2015 les activations d'antennes successives entre 09h13 et 09h24 indiquaient un déplacement depuis le secteur Petit-Lancy/Praille en direction de H______. b.a. C______ a déposé plainte pénale le 3 janvier 2015 suite à l'agression dont il avait été victime dans le salon de coiffure I______ des Pâquis. Il travaillait dans cet établissement en tant que coiffeur depuis le mois d'octobre 2014. Le 2 janvier 2015, il s'était rendu au salon de coiffure pour couper les cheveux d'un de ses amis et avait eu une altercation avec un autre coiffeur prénommé O______, en l'occurrence E______, au cours de laquelle ce dernier lui avait asséné une claque au visage. Le 3 janvier 2015, lorsque O______ était arrivé au salon de coiffure, il lui avait déclaré qu'il avait une arme mais qu'il allait utiliser la machette qu'il avait sur lui pour le tuer. C______ lui avait alors rétorqué qu'ils étaient des frères et qu'ils n'avaient pas besoin de se battre à quoi le prévenu avait répondu qu'ils n'étaient pas frères et lui avait donné une gifle au visage. C______ avait essayé de se protéger avec sa main mais E______ avait sorti sa machette et l'avait frappé au niveau de la nuque du côté gauche. Il était tombé suite au coup, puis, lorsqu'il avait essayé de se relever, il avait reçu un coup de machette sur le sommet du crâne, ce qui l'avait blessé. Une personne qui se trouvait là s'était interposée et avait tenté de maîtriser O______ pendant qu'une seconde personne avait appelé la police, ce qui avait fait fuir le prévenu. La plaie sur son crâne avait nécessité quatre points de sutures. Il avait une attelle à l'avant-bras gauche et avait des douleurs à la nuque du côté gauche et à l'épaule droite. b.b. Lors de l'audience du 3 juin 2015 devant le Ministère public, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a reconnu E______ comme étant son agresseur. Il a confirmé que la veille de l'agression E______ lui avait indiqué qu'il était en possession d'une arme et qu'il allait aller la récupérer pour le tuer. Il l'avait cru mais pensait qu'il blaguait raison pour laquelle il n'avait pas pris ses menaces au sérieux. Le 3 janvier 2015, au moment de l'agression, E______ l'avait attrapé par le pull, par derrière, et lui avait asséné un coup de machette sur le haut du crâne, ce qui l'avait fait tomber à terre. Il avait mis ses deux mains au-dessus de sa tête pour se protéger, mais avait reçu un second coup de machette au niveau du cou. A ce moment, ses collègues essayaient de retenir E______. Il avait reçu les coups de machette avec la partie coupante de la lame. Pendant qu'il le frappait, E______ l'insultait en lui disant " fuck you " ou " fuck you mother ". Il n'avait lui-même pas donné de coup de boule à E______ et personne n'avait frappé l'intéressé ce jour-là. E______ était revenu au salon de coiffure quelques jours après l'agression pour récupérer la machette, ne s'était pas excusé ni n'avait demandé comment il allait. E______ était une personne violente qui se battait souvent avec les clients et les employés du salon de coiffure. Depuis l'agression, il souffrait quotidiennement de maux de tête. b.c. Il ressort du certificat médical du 3 janvier 2015 établi par le Docteur P______ des HUG que l'examen médical de C______ a mis en évidence une plaie de sept centimètres du cuir chevelu nécessitant une suture, une tuméfaction discrète de la face antérieure de l'épaule droite avec présence de petits hématomes cutanés à ce niveau et au niveau thoracique antérieur droit avec une mobilité douloureuse dans tous les axes et d'une douleur de l'ensemble du poignet avec hématome sur la face dorsale et mobilité douloureuse dans tous les axes. c.a. Entendu par la police le 20 janvier 2015, E______ a confirmé que son surnom était O______. Il travaillait parfois comme coiffeur dans le salon de coiffure I______. Il avait apporté son aide trois semaines auparavant à un client angolais qui saignait après avoir été frappé par deux coiffeurs nigérians, soit les dénommés Q______ et C______, ce qui les avaient contrariés, raison pour laquelle ils avaient planifié une agression contre lui. Le 3 janvier 2015, alors qu'il était en train de manger au salon, il avait vu Q______ faire un signe à C______ qui avait saisi un objet inconnu probablement africain, et qui l'avait frappé par derrière, d'abord sur la tête, puis sur le visage, à environ cinq reprises. Il s'était retourné pour se défendre et avait essayé de repousser C______ qui l'avait saisi par les dreadlocks. Q______ était alors venu aider C______ et lui avait donné un coup de couteau ou de machette à la tête, ce qui lui avait causé une bosse. C______ avait également été touché par le coup car il saignant au visage. Il était tombé au sol et C______ et Q______ l'avaient roué de coups de pieds. M______, un autre coiffeur, s'était joint à eux pour le frapper au sol. Q______ l'avait ensuite relevé et l'avait ceinturé pour que C______ puisse continuer de le frapper. Il s'était débattu et avait réussi à prendre la fuite jusqu'à chez lui où il avait retrouvé sa femme qui l'avait immédiatement accompagné au centre médical d'Onex. Il n'avait pas déposé plainte par peur de représailles. Suite à cette agression il avait eu des problèmes aux yeux ainsi que des douleurs à la tête. Il n'avait jamais possédé de couteau ou d'arme et n'avait jamais giflé C______. c.b. E______ a été entendu à plusieurs reprises devant le Ministère public les 1 er juin 2015, 3 juin 2015, 2 juillet 2015 et 19 janvier 2017. Il a confirmé avoir été attaqué par Q______ et C______ dans le salon de coiffure où il travaillait et n'avoir fait que se défendre. Q______ l'avait ceinturé par derrière et C______ lui avait donné un, voire plusieurs coups de boule. Il a ensuite déclaré que Q______ l'avait roué de coups avec un objet, soit des ciseaux ou une pierre africaine, après l'avoir immobilisé. La blessure qu'avait eue C______ sur le crâne devait avoir été causée soit par Q______ lorsqu'il l'avait frappé, soit par un miroir sur lequel C______ aurait été éjecté lorsque le prévenu avait essayé de se relever de son siège. Il n'avait lui-même pas vu de machette au moment des faits ni n'en avait eu une sur lui. Les coups avaient été tellement forts qu'il avait eu des éclairs au niveau des yeux. Son visage avait été tuméfié et il avait eu des bleus. Suite à cette agression il n'était pas retourné à la gare H______ pendant six mois. E______ a par la suite modifié ses déclarations en expliquant qu'il avait frappé C______ avec une machette. Il ne l'avait pas fait intentionnellement mais avait uniquement tenté de se défendre. La machette lui appartenait et se trouvait déjà sur son lieu de travail car il l'utilisait pour aiguiser son matériel. Quand C______ l'avait attaqué, il n'arrivait pas à le voir car il avait la tête baissée et ce dernier le tenait par ses dreadlocks. Il avait alors tenu la machette par la partie acérée et lui avait donné un coup avec le manche pour qu'il s'éloigne et arrête de l'attaquer. Il s'agissait d'un coup accidentel. Il avait peut être touché C______ à la tête avec la lame ou avec le manche de la machette. Il se rendait compte qu'en frappant au moyen d'une machette sur la tête d'une personne cela pouvait lui causer de graves blessures, mais n'avait pas eu l'intention de tuer ou de blesser qui que ce soit. C'était lui qui avait été attaqué. Il était revenu au salon de coiffure le 5 janvier 2015 pour discuter avec le patron et non pas pour récupérer la machette. Il a contesté avoir giflé C______ le 2 janvier 2015 ainsi que l'avoir menacé en lui affirmant qu'il était en possession d'une arme. c.d. Le certificat médical de E______ du 3 janvier 2015 établi par le Docteur S______ de la garde médicale de Lancy a mis en évidence une ecchymose fraîche sur la pommette gauche et sur le front à gauche ainsi qu'une coupure fraîche au niveau du quatrième doigt de la main droite.

d. Divers témoins ont été entendus: d.a. L______, entendu le 20 octobre 2015 par la police et le 2 décembre 2015 par le Ministère public, a déclaré travailler depuis deux ou trois ans au salon de coiffure T______ aux Pâquis. Il se faisait appeler Q______. Le 2 janvier 2015, il était intervenu dans le salon de coiffure I______ qui se trouvait en face du sien, pour séparer E______ et C______ qui se battaient à mains nues. C______ lui avait expliqué que E______ était venu derrière lui et lui avait donné une claque sur l'arrière de la tête à cause d'une histoire de client qui préférait se faire couper les cheveux par C______, ce qui n'avait pas plu à E______. Le 3 janvier 2015, il y avait eu une nouvelle bagarre entre C______ et E______ lors de laquelle U______ et M______, qui travaillaient chez I______, étaient venus le chercher pour qu'il intervienne. Il avait vu que E______ était énervé, qu'il criait et qu'il avait une machette dans sa main droite qu'il brandissait en direction de C______, qui saignait de la tête. Il avait alors saisi E______ par l'arrière au niveau du cou et du bras qui tenait la machette en lui disant de lâcher le couteau, ce qu'il n'avait pas fait immédiatement. Il avait finalement réussi à prendre l'arme et l'avait remise à U______ qui se trouvait derrière lui et qui était parti pour la mettre en sécurité au salon de coiffure T______. Il avait suggéré à C______ de s'y rendre également pour s'y faire soigner et avait demandé à M______ d'appeler la police. E______, pour sa part, était toujours excité et voulait continuer à se battre. Il avait dû se mettre en travers de son chemin pour l'en empêcher. E______ avait fini par se calmer et avait demandé à récupérer la machette avant de partir. L______ avait refusé de la lui rendre et E______ était parti. Selon lui, E______ avait quitté les lieux parce qu'il s'était rendu compte qu'il avait fait quelque chose de très grave. Il n'avait pas vu E______ sortir la machette d'un sac ou l'apporter au salon de coiffure. Il n'avait fait que s'interposer entre E______ et C______ et désarmer le prévenu. C______ avait été choqué après les faits. Quand il les avait séparés, il avait remarqué que E______ était blessé au niveau du visage, sa joue droite étant gonflée. Il connaissait E______ depuis 2012 et celui-ci avait par le passé déjà eu des histoires avec d'autres coiffeurs au sujet de clients. Il s'énervait facilement et devenait agressif. d.b. M______, coiffeur chez I______, a déclaré le 14 janvier 2015 devant la police et les 3 juin 2015 et 2 décembre 2015 devant le Ministère public, qu'il avait vu le 2 janvier 2015 E______ donner un coup de poing au visage de C______ et qu'il était allé les séparer. Il a par la suite indiqué qu'il n'avait pas vu comment la bagarre avait commencé ni si E______ avait asséné un coup de poing ou une claque à C______. Le lendemain, les deux protagonistes s'étaient une nouvelle fois battus et E______ avait sorti une machette de sa veste pour donner un coup sur la tête de C______. Il les avait séparés, puis avait téléphoné à la police avant que E______ ne prenne la fuite. Il n'avait pas vu E______ donner un coup de machette sur la tête de C______ mais avait vu le prévenu tenir la machette dans ses mains et C______ saigner de la tête. Il n'avait lui-même pas frappé E______. d.c. V______ a déclaré le 27 octobre 2015 devant la police et le 2 décembre 2015 devant le Ministère public, qu'il travaillait depuis deux années au salon de coiffure I______. Son surnom était U______. Le 2 janvier 2015, il y avait eu un incident entre E______ et C______ au sujet d'un client. Le lendemain matin, soit le 3 janvier 2015, il se trouvait à l'extérieur du salon de coiffure et avait entendu des bruits de bagarre. Lorsqu'il était entré, il avait vu du sang parterre et sur la tête de C______ ainsi qu'une machette au sol. Il s'était dirigé vers C______ et E______ qui se battaient pour les séparer sans y parvenir. Il avait fallu l'intervention d'une seconde personne, soit le dénommé Q______, qui avait pris la machette et était parti avec C______ au salon de coiffure T______. A ce moment, W______ avait téléphoné à la police et E______ avait quitté les lieux. C'était lorsqu'il était intervenu pour séparer C______ et E______ que la machette était tombée parterre. Ni lui ni M______ ou encore Q______ n'avaient frappé E______ ce jour-là. C______ avait été en danger suite à la coupure qu'il avait eu sur la tête; cela aurait pu mal se terminer. Le 5 janvier 2015, E______ était revenu au salon de coiffure. C______ était présent mais ils ne s'étaient pas adressé la parole. d.d. X______, gérant du salon de coiffure I______, entendu par la police le 9 janvier 2015 et par le Ministère public le 3 août 2015, a déclaré qu'il connaissait E______ depuis 2006. Ce dernier venait travailler dans son établissement de temps en temps en tant que coiffeur indépendant. E______ avait toujours très bien travaillé mais quand il voyait une autre personne travailler ou qu'un client ne le choisissait pas comme coiffeur, il devenait toujours agressif et injurieux. Il était absent le jour de l'agression mais M______ et C______ lui avaient raconté que E______ avait agressé ce dernier avec un objet coupant. Suite à cet événement, E______ n'était pas revenu travailler. d.e. A______, épouse de E______, a été entendue le 2 juillet 2015 par le Ministère public. Elle a déclaré que son mari avait acheté une machette lors de leur voyage de noces en Jamaïque en juin 2011. Son mari lui avait expliqué qu'il avait eu un conflit en janvier ou février 2015 avec l'un de ses collègues de travail qui lui avait volé un client, raison pour laquelle il l'avait giflé. Il lui avait également raconté qu'il était certain que son collègue allait vouloir se venger, raison pour laquelle il était retourné sur son lieu de travail muni de sa machette. Il avait amené la machette spécifiquement sur place par peur de représailles. Il lui avait ensuite raconté qu'il avait blessé son collègue pour se défendre. Il était assis lorsque C______ et un autre collègue l'avaient attaqué par derrière et que C______ lui avait tiré ses dreadlocks. Pour un rasta man se faire arracher les dreadlocks était la pire des insultes et cela l'avait mis dans un état d'énervement tel qu'il avait sorti sa machette de son pantalon et avait frappé sur la tête de C______. La machette était ensuite tombée parterre et il était parti en courant car il avait eu peur de mourir. Il lui avait encore expliqué qu'il avait utilisé une certaine partie de la machette, soit le " back off ", et que grâce à cela son collègue avait eu la chance de ne pas mourir. Il avait voulu retourner au salon de coiffure par la suite pour récupérer sa machette. d.g. Entendu par le Ministère public le 13 octobre 2015, Y______ a déclaré qu'il connaissait E______ depuis deux ans car celui-ci lui coupait les cheveux. Le jour de l'agression, E______ lui avait téléphoné pour lui expliquer qu'il avait été agressé par un collègue de travail. Ils s'étaient vus à la gare et il s'était rendu compte que E______ saignait. Le prévenu lui avait expliqué que C______ lui avait pris un client et que lorsqu'il lui avait demandé des explications, ils s'étaient battus et en se défendant il avait donné, sans faire exprès, un coup de machette sur la tête de C______. S'agissant des faits en lien avec A______ et G______ e.a. A______ a déposé plainte pénale le 10 mars 2015 contre son mari E______. Elle avait fait sa connaissance huit ans auparavant et en 2010 ils avaient eu une fille prénommée G______. Leur relation s'était détériorée dès 2011 et depuis lors, la plupart du temps devant leur fille, il l'avait frappée et insultée. En 2013, son mari lui avait notamment déboîté la mâchoire et elle avait du se rendre, fin 2013, aux urgences après avoir reçu un coup de coude dans le nez. Ce dernier l'avait également frappée avec une ceinture le jour de son anniversaire, soit le ______ 2013. Durant l'été 2014, il lui avait ouvert le crâne en lui assénant un coup à la tête avec un téléphone. Il l'avait une nouvelle fois frappée deux semaines auparavant en lui donnant un " coup de boule " devant G______. Il avait menacé de la tuer si elle faisait du mal à leur fille et l'avait insultée en la traitant de " pute ", " fat pig ", " slut " et " cokée ". Elle avait peur qu'il ne les tue toutes les deux. e.b. Entendue a de nombreuses reprises devant le Ministère public les 31 mars 2015, 8 juin 2015 et 9 octobre 2015, A______ a déclaré avoir rencontré E______ durant l'été 2007 alors qu'elle était âgée de 15 ans. Ils s'étaient rapidement mis ensemble et elle avait entretenu des relations sexuelles avec lui alors qu'elle était âgée de moins de 16 ans, ce qu'il savait puisqu'elle lui avait dit qu'elle allait fêter ses 16 ans le ______ 2008. Il lui avait dit qu'elle était trop jeune et qu'il fallait qu'ils arrêtent de se fréquenter, ce qu'ils n'avaient pas fait. Elle avait caché cette relation à sa mère à cause de son jeune âge et avait attendu d'avoir 16 ans et demi pour lui en parler. A cette époque, elle était sous l'influence de son mari qui l'avait manipulée et avait été prête à tout, même à tourner le dos à sa propre famille. Cela faisait plus de 4 ans que son mari la frappait chaque semaine et environ une fois tous les deux ou trois mois de manière plus intense, souvent devant leur fille. L'épisode où il lui avait déboité la mâchoire avait eu lieu en avril 2012. Elle avait consulté le médecin de famille, qui avait établi un certificat médical, sans lui expliquer les raisons de sa blessure. Fin 2013, E______ lui avait donné un coup de coude dans le nez et elle avait saigné des deux narines. De peur, elle avait vomi puis elle s'était rendue à la permanence et avait dit au médecin qu'elle avait reçu un coup de coude de son mari au moment où il avait fermé le frigo. Le ______ 2013, jour de l'anniversaire de son mari, celui-ci l'avait frappée au dos avec la ceinture qu'elle venait de lui offrir. Suite à ces coups, elle s'était immédiatement rendue chez sa voisine Z______ à qui elle avait tout raconté. Elle avait entrepris à cette période des démarches pour se séparer mais comme elle avait eu peur de son mari elle n'avait pas osé aller plus loin. Durant l'été 2014, son mari lui avait cassé son téléphone sur la tête, ce qui lui avait ouvert le crâne et provoqué d'abondants saignements. Un de ses amis était venu la chercher et l'avait emmenée chez son médecin de famille qui lui avait fait trois points de suture. Elle avait expliqué au médecin qu'elle avait glissé dans la salle de bains en sortant de la douche et qu'elle s'était pris un coin de lit. Le 10 mars 2015, E______ lui avait assené un " coup de boule " devant leur fille lui causant une bosse sur le côté gauche de la tête. Son mari la frappait toujours sans raison valable. La plupart du temps, il lui reprochait quelque chose d'insignifiant par rapport à leur fille, la tension montait, puis il finissait par la frapper. Pour ce faire, il n'enlevait pas les bagues qu'il portait, raison pour laquelle elle avait souvent des griffures au niveau du visage. Elle n'avait pas déposé plainte plus tôt car elle avait peur de son mari qui était en possession des documents d'identité de leur fille et qui la menaçait souvent de partir avec elle à l'étranger si elle le faisait. E______ était une personne violente, possessive et jalouse. Elle avait ouvert les yeux lorsque sa fille avait dit à la maîtresse d'école que son papa avait tapé sa maman et qu'en rentrant de l'école sa fille lui avait dit " maman j'ai peur que papa te tape ". S'agissant des insultes, il l'a traitait quotidiennement de " pute blanche ", " fat pig ", " slut ", " cokée " et lui disait d'aller " sucer des bites ". Il lui disait également " I gonna shut you on your face, I gonna stab you on your face ", ce qui lui faisait peur. Il l'insultait tout le temps devant leur fille. Il avait également menacé de la tuer si elle faisait du mal à leur fille. Elle avait à chaque fois très peur car il prenait toutes sortes d'objets, tels que des fourchettes ou des couteaux et s'avançait vers elle de façon menaçante. Elle se mettait alors en boule pour se protéger. Tous les matins, elle vomissait, ce qui était surement dû à un état de stress. Elle n'avait jamais vu son mari lever la main sur leur fille. Il était un papa surprotecteur et paranoïaque. Il se préoccupait pour tout, que ce soit au niveau de leurs amis, de la maman de jour, de ce que mangeait leur fille ou encore de l'éducation qu'elle recevait à l'école. Il avait subi un traumatisme suite à la mort de son fils qui s'était noyé dans une piscine. Elle a confirmé l'épisode où son mari avait porté leur fille dans le vide au domicile de sa mère. Après les faits, elle lui avait dit qu'il aurait pu la laisser tomber, ce à quoi il lui avait répondu qu'il était fort et que cela ne serait pas arrivé. A une reprise en 2012, alors qu'elle était en retard pour rentrer du travail, E______ était sorti de chez eux en laissant leur fille qui dormait, seule dans l'appartement. Elle avait paniqué et lorsqu'elle était arrivée à la maison, son mari n'était effectivement pas là et sa fille dormait. Depuis que E______ était en détention, sa fille voyait un psychologue et un logopédiste et elle allait beaucoup mieux.

f. Il ressort des divers certificats médicaux établis par le Docteur K______ que le 12 juin 2012 A______ avait été examinée suite à un coup reçu au niveau de la mâchoire ayant nécessité un arrêt de travail du 12 au 15 juin 2012 et que le 12 juin 2014 elle avait été examinée pour une plaie au niveau du cuir chevelu ayant nécessité trois points de suture. D'après le certificat médical établi par le Docteur AA______ le 14 mars 2015, A______ présentait des muqueuses hémorragiques des deux côtés de la pyramide nasale. Il ressort en outre de l'attestation Solidarité femmes du 3 juillet 2015 que A______ a subi de nombreux actes de violence physique et psychologique de la part de son époux, dont certains devant leur fille, lors desquels elle avait eu peur de mourir. L'intense violence de ces agressions l'avait maintenue dans un sentiment d'impuissance et de peur intense qui ne lui avait pas permis de rompre la relation. L'envie de protéger sa fille et de la garder auprès d'elle était sa priorité. Elle présentait des troubles du sommeil et des anxiétés liés aux souvenirs de ces violences et à la peur que ces violences puissent réapparaitre si son mari était libéré. g.a. Entendu par la police, le 11 mars 2015, E______ a déclaré avoir eu des disputes de couple et avoir giflé sa femme à une reprise. Il ne lui avait pas déboîté la mâchoire, donné un coup sur le nez ou encore ouvert la tête avec un téléphone. Il ne l'avait jamais menacée ou insultée. Il aimait sa femme et sa fille et ne leur voulait aucun mal. g.b. Entendu devant le Ministère public à de nombreuses reprises les 17 mars 2015, 31 mars 2015, 8 juin 2015, 2 juillet 2015, 9 octobre 2015, 13 octobre 2015 et 19 janvier 2017, E______ a expliqué qu'il avait rencontré A______ en 2008 et qu'elle lui avait dit qu'elle avait 17 ans. Toutes ses amies avaient d'ailleurs le même âge qu'elle. Il n'avait jamais eu de relations sexuelles avec sa femme avant ses 16 ans. Ils se disputaient de temps en temps comme tous les couples mariés, en particulier au sujet de leur fille. Il avait peut-être été violent verbalement avec sa femme mais pas physiquement. Il l'avait parfois poussée en parlant fort parce qu'il était en colère mais il l'aimait. Ils s'étaient disputés à une reprise devant leur fille. Il y avait eu un épisode lors d'une dispute où il avait levé la main sur son épouse avec son téléphone à la main et le téléphone était tombé sur la tête de sa femme par accident. Il s'était excusé et avait nettoyé sa blessure. Il a par la suite reconnu avoir peut être frappé sa femme deux ou trois fois par année maximum lorsqu'il était triste ou que quelque chose se passait avec G______. Il se souvenait l'avoir frappée au nez et lui avoir asséné une gifle. Il l'avait également frappée sur le dos avec une ceinture car elle l'avait énervé. Il l'avait aussi insultée. Il n'avait jamais menacé sa femme de mort et n'avait jamais secoué leur fille par-dessus la rambarde du balcon car il l'aimait trop pour faire une telle chose. Il reconnaissait avoir laissé leur fille d'un an et demi pendant une dizaine de minutes maximum seule dans l'appartement alors qu'elle dormait pour se rendre dans un magasin. Il souhaitait présenter ses excuses à sa femme, il était désolé et regrettait énormément ses agissements. h.a. Il ressort de l'expertise du 3 juin 2016, établie par le Docteur AB______ et le Professeur AC______, que E______ a des traits de personnalité paranoïaque et anti social mais ne présente pas de grave trouble mental. h.b. Entendu devant le Ministère public le 18 juillet 2016, le Docteur AB______ a confirmé la teneur de son expertise. Il a confirmé que E______ avait des traits antisociaux et que le fait de se contredire était pour lui un mécanisme de défense. Le prévenu était limité au niveau de l'empathie et de la capacité de se mettre dans ce que l'autre percevait. Il préférait nier la réalité plutôt que d'y être confronté. Sa capacité à se remettre en cause était partielle puisqu'il avait tendance à mettre la faute sur les autres plutôt que sur lui. E______ savait objectivement qu'en donnant un coup de machette sur la tête d'une autre personne, il pouvait en finir avec sa vie.

i. Divers témoins ont été entendus: i.a. AD______, amie de A______, était présente lorsque E______ avait donné un coup de poing au nez de son amie et que celle-ci avait perdu l'équilibre et s'était cogné le dos. Son amie était venue à quatre reprises chez elle après s'être disputée avec son mari et que celui-ci l'avait insulté. Elle l'avait plusieurs fois vue avec des griffures au visage et des hématomes sur la cuisse et les bras. A une reprise, elle avait également vu qu'elle présentait une blessure à la tête avec des points de suture. i.b. AE______ et son mari AF______, concierges, avaient vu en 2013 E______ agripper le bras de A______ et lui tirer les cheveux en arrière. Ils avaient également vu que cette dernière avait des traces de sang au niveau de la narine et qu'elle avait vomi et avaient contacté la police. La fille des époux N______ était avec eux ce jour-là mais ils ne se souvenaient pas si elle avait assisté à la dispute. i.c. AG______, amie de A______, avait été témoin de violences en Jamaïque en juin 2011, lorsqu'elle était venue assister au mariage du couple. E______ avait donné un coup du revers de la main à la mâchoire de A______. Il était fou furieux, en trans comme s'il avait une double personnalité. A______ avait été en état de choc et de panique. Leur fille se trouvait dans la pièce à ce moment. Le jour avant son départ, elle s'était réveillée en entendant des hurlements et avait vu A______ au milieu du salon, le t-shirt déchiré, du sang au niveau de la commission de la lèvre et le tour de l'œil gonflé et rouge. La petite était également dans la pièce et hurlait. i.d. AH______, ami de A______ s'était rendu à une reprise chez le médecin avec elle car elle s'était ouvert le crâne, ce qui avait nécessité deux points de suture. Elle lui avait expliqué que cette blessure était due à une dispute avec son mari. Son amie était sous le choc. Il avait pu voir certaines fois des griffures sur le visage de cette dernière ou des "bleus". Elle lui avait également parlé de gifles qu'elle recevait de son mari. E______ insultait A______, notamment en lui disant qu'elle était homosexuelle en jamaïcain. i.e. AI______, amie de A______, a expliqué que E______ disait souvent que son amie était une mauvaise mère et l'insultait en jamaïcain. En 2014, A______ était venue se réfugier chez elle car son mari l'avait frappée avec une ceinture qu'elle lui avait offerte pour son anniversaire. Elle avait constaté que son amie avait une marque rouge au niveau de l'épaule. Cette dernière lui avait raconté qu'il s'était énervé, qu'il avait " pété un plomb " et pris la première chose qu'il avait sous la main pour la frapper. A______ venait souvent chez elle se réfugier après des disputes avec son mari. Elle était souvent en état de stress lorsqu'elle arrivait chez elle. A une reprise, elle lui avait montré une petite bosse sur la tête qui lui avait été causée par un coup. i.f. AJ______, voisine et amie de A______, avait souvent entendu des cris tôt le matin ou tard le soir. Elle entendait aussi la petite pleurer. Les autres voisins entendaient également des cris et certains d'entre eux avaient fait appel à la police. Depuis l'arrestation de son mari, A______ revivait et G______ allait beaucoup mieux. i.g. AK______, amie de A______, savait qu'elle avait eu des relations sexuelles avec E______ lorsqu'elle n'avait pas encore 16 ans. i.h. AL______, amie de A______, savait qu'elle avait eu des relations sexuelles avec E______ avant d'avoir 16 ans. Elle savait aussi que A______ avait caché cette relation à sa mère. Elle avait assisté à de nombreuses reprises à des scènes où E______ parlait mal à son amie et l'insultait. i.i. J______, mère de A______, a déclaré avoir fait la connaissance de E______ fin 2008, début 2009 alors que ce dernier fréquentait sa fille qui avait 16 ans. Sa fille lui avait raconté que la première fois que E______ avait levé la main sur elle, elle était en Jamaïque en mai 2010, alors qu'elle était enceinte. En 2012, elle lui avait expliqué que son mari s'énervait tout le temps, lui criait dessus, l'insultait et l'humiliait. Elle lui avait alors envoyé des papiers pour entamer une procédure de divorce mais sa fille s'était finalement rétractée. A une reprise, elle avait vu E______ tenir sa petite-fille en l'air sur le balcon de son appartement qui se trouvait au 4 ème étage. Elle l'avait vu secouer G______ les bras en avant, les pieds dans le vide. Elle avait hurlé et il l'avait rentrée. Sa fille n'avait pas vu la scène directement mais était présente dans l'appartement ce jour-là. E______ insultait en outre régulièrement sa fille, notamment de " fucking white bitch ", " fucking swiss bitch ", " fucking libanese bitch ", " fucking fat pig ", " uggly motherfucker ", " attarded " and " idiot ". Fin 2014, sa petite-fille lui avait dit " papa a tapé maman ". Au fil des années, elle avait constaté plusieurs blessures sur sa fille, tel un bleu à l'œil, des saignements au nez, des douleurs à la mâchoire, des bleus sur le corps ou une blessure à la tête. Elle avait vu un changement chez sa fille et sa petite fille depuis la détention de E______. G______ était beaucoup plus épanouie tant au niveau du langage que des activités qu'elle faisait. Sa fille allait certes mieux mais elle sentait qu'elle était toujours inquiète. S'agissant des faits en lien avec l'AR______

j. L'AR______ a déposé plainte pénale le 15 avril 2016 à l'encontre de E______ en expliquant que durant la période où il avait été aidé par l'AR______ ce dernier avait exercé une activité lucrative en qualité de coiffeur indépendant et obtenu des revenus, à tout le moins depuis septembre 2014 jusqu'à avril 2015, touchant de la sorte des prestations d'aide sociale financière indues. Selon les documents fournis par l'AR______, les époux N______ avaient signé une demande de prestations d'aide sociale financière les 15 février 2012 et 20 décembre 2013 ainsi que le document " mon engagement en demandant une aide financière à l'AR______ " y relatif. Les talons de chèque de 2012 et 2013 étaient signés par le prévenu. E______ avait en outre déjà sollicité l'aide de l'AR______ le 26 octobre 2010, à titre individuel.

k. L'AR______, représentée par Natalie GANTY, a confirmé le 15 juin 2016 devant le Ministère public la teneur de sa plainte pénale. k.a. Divers assistants sociaux de l'AR______ ont été entendus: k.b. AM______ a déclaré le 26 septembre 2016 devant le Ministère public, avoir suivi le dossier des époux N______ entre 2013 et 2014. Lors des entretiens, le couple avait refusé de faire appel à un interprète car A______ traduisait ce qui se disait à son mari. Les formulaires pertinents destinés à percevoir l'aide financière de l'AR______ étaient en français et ils avaient été signés par les deux époux. Lors des entretiens, il leur avait explicitement expliqué qu'ils devaient tenir au courant l'AR______ de toutes rentrées d'argent ou de toutes évolutions professionnelles et il se souvenait que A______ avait précisément expliqué cela à son époux. Le mécanisme de l'AR______ avait en outre été expliqué à plusieurs reprises aux époux N______. k.c. Entendue le 7 novembre 2016 par le Ministère public, AN______, a déclaré avoir rencontré A______ en décembre 2013 et lui avoir expliqué qu'il fallait remplir un certain nombre de document avec son mari. Elle se souvenait lui avoir spécifiquement indiqué qu'il fallait qu'elle explique à son mari l'étendue et les conséquences du document " mon engagement ". k.d. AO______ a expliqué, le 29 novembre 2016 au Ministère public, que le dossier des époux N______ était ouvert au nom des deux époux. Lorsque E______ était présent aux entretiens, A______ lui traduisait ce qui se disait. Au cours de ces entretiens, ils avaient discutés des prestations financières et des objectifs sociaux qui avaient été fixés.

l. Entendu par le Ministère public les 13 octobre 2015, 15 juin 2016, 26 septembre 2016 et 19 janvier 2017, E______ a déclaré qu'il n'avait pas exercé la profession de coiffeur à son retour de Jamaïque en 2012 et qu'en 2014, il avait uniquement aidé ponctuellement dans le salon de coiffure I______ pour pouvoir participer aux frais de nourriture de sa fille. X______ lui avait donné du travail en 2013 ou 2014. Il faisait aussi des concerts de reggae qui lui rapportaient peu d'argent, soit uniquement de quoi manger et boire durant ces événements. C'était sa femme qui avait effectué la demande auprès de l'AR______ et qui lui avait demandé de signer les documents qui étaient en français. Personne ne les lui avait traduits. Il avait signé les talons de chèques émanant de l'AR______ en 2012 et 2013 qui étaient destinés à son couple et à leur enfant mais c'était sa femme qui en était bénéficiaire et qui recevait l'argent. Il n'avait appris qu'après avoir été incarcéré qu'il devait déclarer l'argent qu'il gagnait à l'AR______. Il a admis avoir envoyé de l'argent via Western Union à son frère en Jamaïque.

m. Divers témoins ont été entendus: m.a. X______ a déclaré devant la police le 9 janvier 2015 et devant le Ministère public le 3 août 2015 que E______ venait travailler dans son établissement de temps en temps en tant que coiffeur indépendant. Il lui louait un siège à un prix variant entre CHF 100.- et CHF 150.- la semaine. Il l'avait engagé une première fois en 2006, puis l'avait réengagé en 2011, et une troisième fois en septembre 2014 où il avait travaillé jusqu'au jour de l'agression avec la machette en janvier 2015. m.b. Entendue les 15 juin 2016 et 26 septembre 2016 devant le Ministère public, A______ a déclaré que lorsque son mari les avait rejoints en 2012 il ne travaillait pas comme coiffeur. Elle pensait qu'il avait commencé à travailler en 2014. Depuis lors, tout l'argent que son mari avait gagné, il l'avait envoyé à son frère par Western Union. Elle avait demandé à son mari de l'accompagner à l'AR______ pour signer les documents car sa présence était obligatoire. Elle se souvenait que la personne qui les avait reçus était anglophone et qu'elle lui avait expliqué la teneur des documents. Elle avait traduit à son mari les questions abordées par l'AR______ lors des entretiens et plus spécifiquement celles au sujet des potentielles rentrées d'argent dans leur ménage et du fait qu'il fallait les avertir de toute évolution financière au sein de leur couple. Son mari avait parfaitement compris ce qu'elle lui avait traduit. Il pouvait signer les chèques mais ne pouvait pas retirer lui-même l'argent. Elle devait le faire elle-même et son mari l'accompagnait toujours. Une fois l'argent reçu en cash, elle devait le remettre à son mari qui gardait l'argent de la famille mais n'utilisait pas les sommes reçues pour les besoins de la famille. Elle avait rappelé à son mari ses obligations par rapport à l'AR______ lorsqu'elle avait su qu'il se rendait au salon de coiffure car elle se doutait bien qu'il y allait pour effectuer des coupes. S'agissant de la consommation de marijuana de E______

n. Lors de l'interpellation du prévenu le 10 mars 2015, sa fouille a notamment permis la découverte de 1,2 gramme de marijuana et de 0,2 grammes de résine de cannabis.

o. Entendu par la police, le 11 mars 2015, E______ a déclaré qu'il fumait de la marijuana depuis des années. Devant le Ministère public, les 17 mars 2015, 31 mars 2015 et 19 janvier 2017, il a déclaré qu'il ne vendait ni ne consommait de la drogue mais qu'il en fumait de temps en temps lorsqu'il jouait de la musique mais avait arrêté de consommer depuis 2 ans. S'agissant de l'arme

p. Il ressort du rapport de police du 9 avril 2015 que A______ avait découvert une arme, soit un pistolet d'alarme, appartenant à son mari dans le studio d'enregistrement de ce dernier, sis route AV______ ______. D'après le rapport de police du 21 avril 2015, l'arme était un pistolet de marque KIMAR, modèle 911, imitant le célèbre colt 1911 et portant le numéro de série ______, pistolet tirant uniquement des cartouches de 8mm à blanc.

q. Entendu par la police, le 11 mars 2015 et par le Ministère public les 31 mars 2015, 1 er juin 2015 et 19 janvier 2017 E______ a expliqué que l'arme qu'il détenait était un pistolet chromé à billes qu'un ami, dont il ne connaissait pas le nom, lui avait donné et qu'il avait à son tour remis à un ami qui l'avait jeté. Il a par la suite indiqué qu'il s'agissait d'un pistolet défensif qui ne tirait pas de balles, soit d'un pistolet d'alarme qui faisait uniquement du bruit. Enfin, il a déclaré que l'arme ne lui appartenait pas. C.                     Lors de l'audience de jugement:![endif]>![if> c.a. E______ a déclaré, s'agissant des faits commis à l'encontre de C______, qu'il n'avait pas voulu lui faire du mal ni tuer qui que ce soit. Ce qui était arrivé était un accident et n'était pas dû à un coup de machette volontaire. Le 3 janvier 2015, il avait été attaqué par C______, Q______ et W______. C______ avait sorti un objet d'un tiroir et il avait reçu des coups, notamment sur la tête, ce qui l'avait blessé. Il s'était levé en titubant et Q______ était arrivé et l'avait pris par derrière. Après avoir réussi à se libérer, il avait pris la machette qui était sur une étagère par la lame et avait essayé de frapper C______ avec le manche mais la machette était tombée parterre car il l'avait laissée tomber après s'être coupé. Il n'avait jamais asséné de coup de machette à C______. Ce dernier avait ramassé la machette et avait essayé de le frapper; il avait alors saisi l'arme par la lame pour l'en empêcher. La machette se trouvait déjà à son travail, car il l'utilisait pour aiguiser ses instruments. Il avait souffert pendant 2 ans suite aux coups reçus. Il a reconnu avoir giflé C______ le 2 janvier 2015 car il lui avait mal parlé. Il a conclu au rejet des conclusions civiles déposées par C______. Concernant les faits commis à l'encontre de A______ et de leur fille, il a admis tous les faits retenus dans l'acte d'accusation en lien avec son épouse, mis à part le fait d'avoir entretenu des relations sexuelles avec elle alors qu'elle était âgée de moins de 16 ans car celle-ci lui avait toujours affirmé avoir eu 17 ans à l'époque des faits. Lorsqu'il avait soulevé sa fille sur le balcon de sa belle-mère, il l'avait fait pour jouer avec elle. Il ne l'avait jamais placée au-dessus du vide. Il aimait énormément sa fille et ne lui ferait jamais de mal. Sa belle-mère ne l'aimait pas. Il n'avait jamais été violent avec sa femme en présence de leur fille, hormis un épisode lors duquel sa femme donnait une douche à G______, qu'ils s'étaient disputés et qu'il l'avait heurtée accidentellement avec le téléphone. Il se souvenait également d'un évènement lorsqu'ils rentraient du parc, lors duquel les époux AP______ étaient présents, où il avait giflé sa femme au niveau du nez, ce qui l'avait fait saigner. Leur fille était avec eux mais elle était en train de jouer au moment de la dispute. De manière générale, lorsqu'ils se disputaient leur fille était soit en train de dormir, soit en train de jouer. Il considérait être un bon époux et un bon père. A une reprise, il avait laissé sa fille seule au domicile conjugal pendant environ 3 minutes et en était désolé. Il a adhéré aux conclusions civiles déposées par A______ pour elle et pour G______. Quant aux faits commis en lien avec l'AR______, E______ a expliqué que ce n'était pas lui qui avait rempli le formulaire. Il avait uniquement signé ce document car son épouse lui avait demandé de le faire. Il n'avait pas compris ce qu'il avait signé car il ne savait pas lire le français. Il avait réellement appris le français en prison. C'était son épouse qui s'était occupée des démarches auprès de l'AR______ car il travaillait en tant que coiffeur et était également chanteur de reggae et n'avait donc pas besoin de cet argent. Il avait dû le dire à l'assistante sociale qui l'avait aidé à trouver un stage. Il avait accepté l'aide de l'AR______ pour sa femme et sa fille. Il avait effectué les transferts d'argent mentionnés dans l'acte d'accusation. Cet argent était le fruit de ses activités de coiffeur. S'agissant de l'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, il a admis les faits. Quant à l'arme, il n'avait pas été en possession d'un quelconque pistolet. Un de ses amis l'avait trouvé et comme il ne savait pas où le ranger, E______ l'avait entreposé dans son local de musique. Il s'agissait d'un pistolet factice. Sa femme avait cru que c'était un vrai et l'avait amené au poste de police. La personne qui lui avait donné le pistolet n'était pas un ami mais un de ses clients qu'il coiffait régulièrement. c.b. A______ a confirmé les termes de sa plainte pénale. Elle était aujourd'hui régulièrement suivie par une psychologue chez Solidarité femmes. Elle allait beaucoup mieux mais avait toujours beaucoup de séquelles et de peurs. Elle présentait des troubles post-traumatiques comme des cauchemars la nuit et des sursauts quand elle entendait du bruit. Sa fille allait également beaucoup mieux depuis que E______ était parti. Elle parlait de mieux en mieux. Elle avait été suivie par une psychologue pendant quelques mois. Sa fille lui avait dit qu'elle avait eu quelques cauchemars mais elle n'avait elle-même pas constaté de troubles post-traumatiques chez son enfant. A______ a déposé une attestation de Solidarité femmes datant du 4 avril 2007 de laquelle il ressort qu'elle présente encore des réactions en lien avec les violences subies par son époux. Son sommeil est notamment fréquemment perturbé par des cauchemars, les souvenirs de certains événements lui font revivre des émotions intenses et elle montre des réactions de sursaut. Elle est en outre très préoccupée par l'avenir et au fait d'être à nouveau confrontée à E______. Sa priorité est d'assurer sa protection et celle de sa fille. c.c. L'AR______ a confirmé les termes de la plainte déposée le 15 avril 2016. c.d. C______ a confirmé sa plainte pénale. E______ lui avait toujours dit qu'il avait un pistolet, qu'il pouvait le tuer et que personne ne pourrait rien faire contre lui. Il pensait qu'il plaisantait. Il se sentait toujours très malade en raison de ce qui s'était passé. Il avait des maux de tête et les yeux qui pleuraient. Il avait arrêté de suivre des traitements car il allait mieux, même si à l'intérieur de lui il allait toujours mal. D.                     S'agissant de sa situation personnelle, E______, ressortissant jamaïcain, est né le ______ 1975, à Kingston, en Jamaïque. Il est marié et a un enfant. Il a été marié une première fois jusqu'en 2009 et a perdu un premier enfant accidentellement en 1993. Il a vécu jusqu'à l'âge de 4 ans en Jamaïque, puis a déménagé en Floride avec ses frères et sœurs et a obtenu un diplôme GED (GENERAL EDUCATION DEVELOPEMENT). Il est retourné en Jamaïque, puis est venu en Suisse où il a rencontré A______. En 2012 et jusqu'à son interpellation, ils touchaient une aide de l'AR______ d'un montant de CHF 3'000.- par mois. Il a travaillé occasionnellement en qualité de coiffeur dans un salon de coiffure en tant qu'indépendant. Il payait la location du siège tous les mois et réalisait un revenu entre CHF 1'800.- et CHF 2'000.- par mois. A sa sortie de prison, il a quelques projets d'emplois et souhaite subvenir aux besoins de sa fille. Il est désolé, regrette ce qu'il a fait et en assume l'entière responsabilité. Il espère que le Tribunal lui donnera une autre chance pour rester en Suisse.![endif]>![if> Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, E______ a été condamné à trois reprises en Suisse, notamment:

-          le 22 mai 2008 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.- assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans, pour lésions corporelles simples;![endif]>![if>

-          le 6 février 2009 par le juge d'instruction du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 8 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis, délai d'épreuve 2 ans, pour délit contre la loi sur les stupéfiants;![endif]>![if>

-          le 13 novembre 2009 par le juge d'instruction du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis, délai d'épreuve 5 ans, pour délit contre la loi sur les stupéfiants;![endif]>![if> Il a également été condamné à de nombreuses reprises aux Etats-Unis entre 1993 et 2001, pour vols, vente de stupéfiants et actes de violence aggravés. EN DROIT 1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c-d).![endif]>![if> 1.1.1. L'art. 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) dispose que celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins.![endif]>![if> Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. L'intention comprend le dol éventuel (arrêt TF 6S.382/2005 du 12 novembre 2005 consid. 3.1), qui est suffisant même au stade de la tentative (cf. ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêt TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). La tentative suppose ainsi que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 120 IV 199 consid. 3e). Selon la jurisprudence, celui qui tape sur la tête d'un tiers avec un couteau de grande taille doit s'attendre à porter à ce dernier une blessure mortelle ( 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3). 1.1.2. L'art. 122 CP réprime celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, aura défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2), aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). 1.1.3. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 1.2. L'art. 123 ch. 1 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé autre que grave. Selon l'art. 123 ch. 2 al. 3 CP, la poursuite a lieu d'office, si l'auteur est le conjoint de la victime et l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce. 1.3. Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 126 al.1 CP). Il s'agit atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189

c. 1.2 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 c. 2.1). A titre d'exemples, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou avec les coudes. 1.4. Se rend coupable d'exposition celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger (art.127 CP). Le devoir de garant concerne avant tout les parents à l'égard de leurs enfants (art. 272 et 301 et ss CC). Pour que l'infraction soit consommée, le comportement typique doit créer un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé. La jurisprudence décrit la notion de danger concret comme un état de fait dans lequel il existe d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de probabilité que dans le cas d'espèce, le bien juridique protégé soit lésé sans qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. (ATF 123 IV 128 , consid. 2a, SJ 1997, p. 609 ; ATF 121 IV 67 , consid. 2b/aa, SJ 1995, p. 633). 1.5. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 1.6. Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois mois au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la personne visée soit effrayée ou alarmée par la menace grave (ATF 106 IV 125 consid. 1a p. 128; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). 1.7. Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il s'agit d'une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet du moyen de contrainte illicite, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid. 2.7 et arrêt 6B_435/2011 du 6 octobre 2011, consid. 2.1.1). 1.7. A teneur de l'art. 187 ch. 1 ancien CP, se rend coupable d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. Le chiffre 3 de cette disposition prévoit que si, au moment de l'acte, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. Cette disposition a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, elle n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 et les références citées). 1.8. Selon l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). S'il a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il faut encore, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. La simple possibilité d'une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S_193/2005 du 16 juillet 2005 consid. 2.1). 1.9. Aux termes de l'art. 303 ch. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège en premier lieu l'administration de la justice. Une telle dénonciation entraîne la mobilisation inutile de ressources publiques. Elle protège toutefois également les droits de la personnalité de celui qui est accusé faussement, notamment son honneur, sa liberté, sa sphère privée, ses biens (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176; 132 IV 20 consid. 4.1 p. 25). Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit, ait été adressée à l'autorité (v. ATF 132 IV 20 consid. 4.2, p. 25). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (ATF 72 IV 74 consid. 2 p. 76). L'art. 303 CP exige que l'auteur sache qu'il dénonce un innocent. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 76 IV 244 ). 1.10. L'art. 305bis ch. 1 CP prévoit que celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant qu'il soit établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 1.11.        L'art 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) prescrit qu'est passible de l'amende, notamment celui qui, sans droit aura consommé intentionnellement des stupéfiants.![endif]>![if> 1.12.        Est puni de l'amende quiconque ne se conforme pas aux obligations prévues à l'art. 11 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) ou fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat (art. 34 al.1 let d LArm).![endif]>![if> 1.13. L'art. 11 LArm prévoit que l'aliénation d'une arme ou d'un élément essentiel d'arme ne nécessitant pas de permis d'acquisition d'armes (art. 10 LArm) doit être consignée dans un contrat écrit. Ce contrat doit être conservé par chaque partie pendant au moins dix ans. S'agissant des faits en lien avec C______ (B.I, B.II, B.IV, B.VII.8 et B.XI) 2.1.1. A titre liminaire, le Tribunal relève que les déclarations du prévenu relatives à l'agression du 3 janvier 2015 ont été fluctuantes et contradictoires tout au long de la procédure puisqu’il a d’abord indiqué avoir reçu un coup de couteau et des coups de boule de la part de C______ et ne jamais avoir vu de machette, puis il a prétendu avoir été roué de coups de pieds et de poings par ce dernier et être tombé au sol; il a également prétendu avoir été frappé au moyen de ciseaux ou de pierres africaines pour finalement finir par admettre qu’il s’était servi de la machette pour frapper le plaignant dans le but de se défendre revenant sur ses déclarations lors de l’audience de jugement affirmant que C______ s’était blessé accidentellement. Le Tribunal ne retiendra dès lors les déclarations du prévenu qu’avec une grande circonspection. Quant aux déclarations de C______, elles ont certes varié sur certains points mais sont dans l'ensemble claires, constantes et crédibles et corroborées par les témoignages de L______, X______, M______ et V______ ainsi que par les aveux faits par le prévenu devant le Ministère public lorsqu’il a admis avoir frappé la tête du plaignant avec une machette, alors que ce dernier lui tirait ses dreadlocks, pour qu'il arrête, ce qui ressort également des déclarations de A______ selon lesquelles son mari lui avait affirmé avoir donné un coup de machette à un collègue qui lui avait touché les cheveux et de celles de Y______ à qui E______ avait expliqué avoir donné sans faire exprès un coup de machette sur la tête de C______. La version de C______ est également corroborée par le témoignage de L______ selon lequel si le prévenu avait quitté les lieux aussi rapidement c'était parce qu’il avait réalisé que ce qu’il venait de faire était très grave et par le fait que son ADN a été retrouvé sur l’arme. Par ailleurs, la thèse de l’agression soutenue par le prévenu n’est pas crédible dans la mesure où s’il avait réellement été agressé, il n’aurait pas quitté les lieux sans attendre la police, se serait rendu au poste de police pour déposer plainte, n’aurait pas nié être le propriétaire de la machette, ne serait pas retourné sur les lieux deux jours plus tard pour récupérer l’arme, et n’aurait pas cessé de travailler dans le salon de coiffure. Au vu de ces éléments, le Tribunal tient pour établi qu'une bagarre entre le prévenu et le plaignant a eu lieu le 3 janvier 2015 dans le salon de coiffure I______ au cours de laquelle E______ a asséné à C______ un coup de machette au niveau de la tête. Le Tribunal considère que l'on ne peut pas exclure que E______ ait tenu à un moment ou à un autre la machette par la lame dès lors que son ADN a été retrouvé à cet endroit. Cependant, au vu de l'aspect de la blessure occasionnée à C______, soit une plaie de 7cm de long ayant nécessité une suture, et du fait que le sang de ce dernier a été retrouvé sur la lame de l'arme, le Tribunal retiendra que le prévenu a bien asséné le coup avec la lame de la machette, ce qu'il a d'ailleurs envisagé lui-même en cours de procédure puisqu'il a admis avoir peut-être touché le plaignant avec la lame. Le Tribunal estime, au vu notamment de la jurisprudence du Tribunal fédéral, que le fait de frapper un crâne au moyen d'une machette comme celle figurant au dossier, soit une arme de 30 cm de long et environ 5 cm de large dotée d’une grande lame est constitutif d'une tentative de meurtre car en effectuant ce geste le prévenu a à tout le moins envisagé la possibilité d'occasionner à la partie plaignante une blessure mortelle et a accepté cette possibilité pour le cas où elle se produirait. Le fait que E______ n’ait pas voulu la mort de C______ est irrelevant de même que le fait qu’il ne l’ait pas mis en danger de mort concret. Le Tribunal retient également que les déclarations du témoin L______ selon lesquelles le prévenu a continué à se diriger vers le plaignant pour le frapper alors qu'il tentait de le désarmer, constituent un indice de l'état d'esprit dans lequel le prévenu se trouvait et de la volonté de celui-ci de vouloir se battre. Le témoignage de L______ selon lequel le prévenu s'est enfui car il savait que ce qu'il venait de faire était grave constitue un indice qu'il avait envisagé une issue fatale suite à ses actes. E______ sera dès lors reconnu coupable de tentative de meurtre. 2.1.2. Le Tribunal tient également pour établi les propos menaçants tenus par le prévenu à l'endroit de C______ qui a déclaré de manière constante et crédible que E______ lui avait affirmé qu'il possédait une arme mais qu'il allait le tuer avec une machette. Les déclarations du plaignant en cours de procédure et lors de l'audience de jugement selon lesquelles il n'avait pas pris le prévenu au sérieux et pensait qu'il blaguait démontrent cependant qu'il n'a en aucun cas été alarmé par ces menaces. Les éléments constitutifs de l'art. 180 CP n'étant pas réalisés, E______ sera dès lors acquitté de ce chef d'accusation en lien avec C______. 2.1.3. S'agissant des voies de faits à l'encontre de C______, il est établi par les déclarations concordantes du plaignant que le prévenu a giflé ce dernier le 2 janvier 2015, ce qu'il a finalement admis lors de l’audience de jugement. E______ sera donc reconnu coupable de ce chef. 2.1.4. Quant à la dénonciation calomnieuse, aucun élément du dossier ne vient corroborer la version du prévenu selon laquelle il aurait été attaqué par C______, L______ et M______. Aux yeux du Tribunal, c'est donc à tort et en connaissant la fausseté de ses allégations que E______ a accusé ses trois collègues d'avoir eu un comportement répréhensible. Cependant, le droit de mentir constitue un droit fondamental du prévenu qui lui est conféré par le code de procédure pénale suisse. De plus, E______ a accusé ses collègues non pas dans le but de faire ouvrir à leur encontre une procédure pénale, mais uniquement pour se disculper lui-même. Le dessein spécifique d'ouverture d'une information pénale faisant défaut en l'espèce, le prévenu sera acquitté de ce chef. S'agissant des faits en lien avec A______ et G______(B.III, B.V, B.VII.7, B.VIII,B.IX et B.X) 2.2.1. Les déclarations du prévenu ont été contradictoires et peu détaillées. Lors de l’audience de jugement, E______ a admis avoir commis les violences physiques et psychiques sur son épouse retenues dans l’acte d’accusation. Les lésions subies par la partie plaignante sont en outre corroborées par les divers certificats médicaux figurant au dossier, par les attestations de l’association Solidarité femmes et par les divers témoignages selon lesquels le prévenu était agressif et violent envers son épouse avec laquelle il haussait le ton et dont il ressort que des marques telles griffures, bosses ou bleus sur le corps de A______ ont été régulièrement constatées. E______ sera dès lors reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées dès lors que les parties étaient mariées au moment des faits. 2.2.2. Les menaces à l'égard de A______ sont établies au vu de l'ensemble des éléments du dossier et des déclarations de la plaignante qui sont crédibles et dont le Tribunal n'a aucune raison de douter, ceci d'autant plus que cette dernière n'a pas inutilement chargé le prévenu au cours des auditions et est restée modérée dans ses propos, livrant un récit dépourvu d'exagérations, ce qui constitue une raison supplémentaire de ne pas mettre en doute ses déclarations. L'ensemble des pièces du dossier tend à établir que A______ était alarmée par ces menaces. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de ce chef. 2.2.3. Quant à la contrainte, il est établi par la procédure que A______ ne racontait pas la vérité au sujet de l'origine de ses blessures aux médecins qu'elle consultait suite aux coups reçus par son époux. Compte tenu du contexte dans lequel ces contraintes sont décrites par la partie plaignante et de leur lien avec les violences dont elle a été victime, le Tribunal n'a pas de raison de douter du fait que le prévenu aurait menacé sa femme de partir avec sa fille à l'étranger au cas où elle expliquerait la réelle cause de ses lésions. Le fait que toutes les disputes du couple concernaient principalement G______ tend à renforcer la crédibilité de A______ sur ce point. E______ sera dès lors reconnu coupable de contrainte. 2.2.4. Concernant les actes d'ordre sexuel avec des enfants, les faits sont établis par les déclarations claires et constantes de la partie plaignante qui a toujours déclaré avoir connu son mari en été 2007, lui avoir affirmé qu'elle allait fêter son seizième anniversaire le ______ suivant et avoir très rapidement entretenu avec lui des relations sexuelles avant ses 16 ans. Les déclarations de A______ sont en outre corroborées par les témoignages de ses amies, AK______ et AL______ qui ont toutes deux affirmé que A______ était "sortie" avec E______ et entretenu des relations sexuelles avec lui alors qu'elle avait moins de 16 ans et par le fait que la plaignante avait caché sa relation à sa mère. Le prévenu lui-même a déclaré avoir rencontré son épouse huit ans plus tôt soit en 2007 et non en 2008 comme il l’a par la suite prétendu. Le Tribunal a ainsi acquis la conviction que E______ savait que A______ avait moins de 16 ans lorsqu'il a commencé à entretenir avec elle des relations sexuelles. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable pour ces faits, sur la base de l'ancien article 187 CP, les faits datant de 2007. Il ne pourra pas être mis au bénéfice d'une exemption de peine dès lors qu'il était âgé de plus de 20 ans au moment des faits. Le fait que A______ ait consenti à ces relations sexuelles sera toutefois pris en compte lors de la fixation de la peine. 2.2.5. S'agissant de l'exposition, les faits retenus dans l'acte d'accusation reposent uniquement sur les déclarations de la belle-mère du prévenu, J______ et sont sujettes à caution au vu du conflit existant entre cette dernière et E______. Aucun autre élément du dossier ne vient corroborer ces affirmations et A______ n'a elle-même rien vu le jour des faits. De plus, au vu de l'amour que le prévenu porte à sa fille et de son comportement limite paranoïaque pour la santé de cette dernière, le Tribunal doute qu'il ait adopté un tel comportement. E______ sera dès lors acquitté de ce chef. 2.2.6. Concernant la violation du devoir d'assistance et d'éducation, les violences tant verbales que physiques exercées par le prévenu sur son épouse entre 2011 et 2015 sont établies et admises par ce dernier. Les affirmations du prévenu lors de l'audience de jugement selon lesquelles ces violences n'auraient jamais eu lieu devant G______ qui à chaque fois dormait ou jouait n'emportent pas la conviction du Tribunal. En effet, le prévenu lui-même a admis en cours de procédure qu'à tout le moins deux épisodes de violences avaient eu lieu devant G______, soit l'épisode du téléphone qui est survenu au moment où A______ douchait leur fille et l'épisode lors duquel il se trouvait en bas de l'immeuble avec sa famille. Par ailleurs, il ressort du témoignage de AJ______, qu'elle entendait souvent des cris le soir et entendait la petite pleurer, ce qui démontre qu'elle était perturbée par les disputes entre ses parents. Les époux AP______ ont également relaté un épisode lors duquel les époux N______ s’étaient disputés et que A______ avait le visage ensanglanté en présence de l’enfant. Finalement, la phrase de G______ à sa mère à savoir « j’ai peur que papa te tape », dont le Tribunal n’a pas de raison de douter, est éloquente. Par ses agissements violents et répétés à l'égard de son épouse en présence de leur fille le prévenu a mis en danger le développement physique et psychique de G______, lui provoquant des cauchemars et des problèmes d'élocution rendant ainsi concrète cette mise en danger. Il est en effet établi par les pièces du dossier que cette dernière a souffert de problèmes d'élocution et que depuis l'incarcération du prévenu elle va beaucoup mieux et son élocution s'est améliorée. E______ sera dès lors reconnu coupable de violation du devoir d'assistance et d'éducation. Le fait que le prévenu ait laissé G______ lorsqu'elle était très jeune seule au domicile familial constitue clairement un comportement irresponsable de la part d'un parent mais vu que l'enfant dormait encore à l'arrivée de sa mère, il n'y a pas eu de mise en danger concrète créée par ce comportement du prévenu. S'agissant des faits en lien avec l'AR______ (B.VI. et B.XII) 2.3.1. Il est établi par les pièces du dossier que la décision d'octroi de l'aide de l'AR______ est adressée aux deux époux N______ qui ont tous deux perçu des prestations. Il est également établi par le témoignage de la partie plaignante, celui de X______ et les aveux de E______ que ce dernier a travaillé en qualité de coiffeur indépendant au salon I______ de la gare dès son retour de Jamaïque en septembre 2014 et qu'il a réalisé depuis cette date un revenu d'environ CHF 2000.- par mois comme il l'a admis lors de l'audience de jugement, affirmant même qu'il n'avait aucunement besoin de l'aide sociale. E______ a donc travaillé et réalisé des revenus, qu'il a occultés, pendant la période durant laquelle il a perçu des sommes de l'AR______. Le formulaire intitulé " mon engagement " est en outre signé de la main du prévenu. Il est par ailleurs établi par les déclarations claires, constantes et concordantes de A______, que l'AR______ n'était pas au courant du fait que le prévenu travaillait alors qu'il bénéficiait de l'aide sociale et que lors des entretiens les assistants sociaux leur avaient expliqué leur obligation de déclarer à l'AR______ les revenus accessoires qu'ils réalisaient; le prévenu était donc bien au courant de cette obligation et c'est volontairement qu'il ne l'a pas respectée. Au surplus, le Tribunal relèvera que si E______ n’avait pas eu le dessein de s’enrichir illicitement, il aurait parlé à ses assistants sociaux de son activité de coiffeur et des revenus qu’elle lui procurait. De plus, le prévenu connaissait parfaitement ses obligations puisqu’il avait déjà bénéficié d’une telle aide à deux reprises soit en 2010 et en 2012. En agissant de la sorte le prévenu a encaissé indûment des sommes de la part de l'AR______ se rendant ainsi coupable d'escroquerie. 2.3.2. Quant au blanchiment d'argent, tous les versements de liquidités effectués en Jamaïque par le prévenu sont établis et admis. Cependant, il existe en l'espèce un doute sur la provenance des sommes d'argent envoyées en transférées de sorte que le prévenu sera acquitté de ce chef. S'agissant de l'infraction à la Loi sur les Stupéfiants (B.XIII) 2.4. Le prévenu a admis consommer de temps en temps de la marijuana. Les faits sont donc établis et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef. S'agissant de l'infraction à la Loi sur les Armes (B.XIV) 2.5. Aux yeux du Tribunal, l'arme saisie au domicile des époux N______ appartenait au prévenu qui l'a d'ailleurs admis en début de procédure. Ses explications au sujet de son ami dont il ignorait le nom qui la lui aurait confiée sont purement fantaisistes. Le prévenu n'ayant pas respecté les conditions d'aliénation de l'arme retrouvée à son domicile, il sera reconnu coupable de cette infraction. 3.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 3.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est particulièrement conséquente. En effet, il s'en est pris à plusieurs biens juridiques protégés dont certains très importants comme la vie, l'intégrité physique, psychique et sexuelle, la liberté, l'honneur, la famille et le patrimoine. Outre le fait qu'il ait consommé des stupéfiants et violé la législation sur les armes, les violences tant verbales que physiques exercées sur A______ ont été intenses et se sont déroulées sur une longue période, soit 4 ans, et, qui plus est, en présence de leur jeune enfant, dont il a ainsi mis en danger son développement psychique. Il s'en est pris à l'intégrité physique de C______ le blessant gravement à la tête au moyen d'une machette, n'hésitant pas à accuser faussement ce dernier et deux autres collègues de l'avoir attaqué pour se disculper et minimiser sa faute. Il a trompé astucieusement l'AR______ sur ses réels revenus pour obtenir indûment des liquidités de manière illicite. Sa volonté délictuelle a été intense et seule son arrestation a mis un terme à ses comportements violents. Il y a concours d'infractions et cumul d'infractions punissables de peines de genre différent. Les mobiles du prévenu sont égoïstes et futiles, que ce soit lorsqu'il frappe sa femme en raison de différents relatifs à G______ ou qu'il s'en prend à son collègue au moyen d'une machette pour un conflit relatif à un client, soit une colère mal maîtrisée et l'appât d'un gain facile. La situation personnelle du prévenu n'explique en rien les actes commis, bien au contraire puisqu'il disposait d'une épouse, d'une enfant, d'un logement, d'un travail et de l'aide sociale, soit de bonnes conditions de vie. La collaboration du prévenu a été extrêmement mauvaise, puisqu'il a persisté à contester la plupart des faits qui lui sont reprochés malgré les nombreux témoignages et éléments à charge figurant au dossier, allant jusqu'à accuser ses collègues de l'avoir agressé et à traiter son épouse de menteuse sur de nombreux points, se montrant prêt à tout pour se disculper. La prise de conscience du prévenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés est nulle dans la mesure où il les conteste en majorité et les minimise, sauf en ce qui concerne A______ car le fait qu'il ait admis les violences conjugales lors de l'audience de jugement et ait acquiescé aux conclusions civiles déposées par sa femme et sa fille constitue aux yeux du Tribunal une ébauche de prise de conscience. Il n’a manifesté aucune empathie envers C______. Il y a lieu de tenir compte du fait que le prévenu à des antécédents spécifiques, ayant été condamné à plusieurs reprises en Suisse et aux Etats-Unis. La responsabilité du prévenu est pleine et entière et il ne peut bénéficier d'aucune circonstance atténuante. Vu l'absence de grave trouble mental, aucun traitement ne sera ordonné. Au vu des unités pénales prononcées, le sursis partiel ne lui sera pas accordé. Une amende sera également prononcée s'agissant des contraventions. Le sursis accordé au prévenu le 13 novembre 2009 ne sera pas révoqué, la peine qui lui sera infligée étant susceptible aux yeux du Tribunal de le dissuader de commettre de nouvelles infractions.

4. S’agissant des conclusions civiles déposées par A______ pour elle-même et sa fille G______, le prévenu les ayant acquiescées, elles lui seront allouées. En ce qui concerne C______, l’atteinte psychologique subie par ce dernier est objectivement grave. Néanmoins, il n'existe aucun élément au dossier, certificat médical ou témoignage permettant de démontrer que cette atteinte générerait encore des séquelles et des souffrances particulières chez le plaignant, mis à part des cauchemars et maux de tête. Ce dernier a lui-même indiqué qu'il avait mis un terme à son suivi médical. Il ne fait toutefois aucun doute que C______ a été affecté par les actes commis par le prévenu à son encontre, qui sont d'une gravité objective suffisante pour admettre le principe d'une indemnisation pour tort moral. Ce montant sera néanmoins considérablement réduit pour les motifs qui précèdent et un montant de CHF 5'000.- lui sera alloué.

5. S'agissant de l'inventaire, aucune partie n'ayant pris de conclusions contraires, le Tribunal statuera conformément à ce qui est indiqué dans l'annexe à l'acte d'accusation.

6. Les défenseurs d'office seront indemnisés conformément à l'art. 135 al. 2 CPP.

7. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 26'229.30, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP) et l'émolument de jugement sera fixé à CHF 1'500.- (art. 10 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 16 décembre 2010 RTFP ; E 4 10.03). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement Déclare E______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), menaces s'agissant des faits en lien avec A______ (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), contrainte (art. 181 CP), actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 et 3 aCP), violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) et infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 34 al. 1 let. d LArm). Acquitte E______ d'exposition (art. 127 CP), de menaces s'agissant des faits en lien avec C______ (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Condamne E______ à une peine privative de liberté de 7 ans et demi, sous déduction de 752 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de E______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne E______ à une amende de CHF 800.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Constate que E______ acquiesce aux conclusions civiles déposées par A______ et G______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne E______, en tant que besoin, à payer à A______ une somme de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2016 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne E______, en tant que besoin, à payer à G______ une somme de CHF 1000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne E______ à payer à C______ CHF 5000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 13 novembre 2009 par les Juges d'Instruction de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 17 mars 2015 et du pistolet d'alarme avec son magasin munitionné, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 8 avril 2015 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit du document d'identité (titre de séjour F établi au nom de AQ______) figurant sous chiffre 3 de l'inventaire du 17 mars 2015 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à son ayant-droit du trousseau de clés figurant sous chiffre 4 de l'inventaire du 17 mars 2015 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 23'915.95 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 22'017.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 10'866.95 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 135 CPP). Condamne E______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 26'229.30 (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP): Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Amelia BRUNELLI La Présidente Alessandra ARMATI Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Etat de frais Frais du Ministère public CHF 24'502.30 Convocations devant le Tribunal CHF 135.- Frais postaux (convocation) CHF 42.- Émolument de jugement CHF 1'500.- Etat de frais CHF 50.- Total CHF 26'229.3 0 ========== Indemnisation défenseur d'office/conseil juridique gratuit Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocate : B______ Etat de frais reçu le : 23 mars 2017 Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 22'017.65 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 22'017.65 Observations :

- 92h40 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 18'533.35.

- Total : Fr. 18'533.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 20'386.70

- TVA 8 % Fr. 1'630.95

* Réduction 2h20 pour le poste "procédure" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ :

- les diverses observations mémos, rédaction d'observations, lecture d'ordonnance, etc. au MP sont des prestations incluses dans le forfait courriers/téléphones.

- la lecture de l'arrêt du Tribunal fédéral n'est pas prise en compte par l'assistance juridique. ** Ce montant tient compte de l'état de frais complémentaire déposée le 5 avril 2017. Le temps de consultation du dossier et préparation d'audience a été réduit à 4h. Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : E______ Avocat : F______ Etat de frais reçu le : 24 mars 2017 Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 23'915.95 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 23'915.95 Observations :

- 66h40 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 13'333.35.

- 104h35 admises* à Fr. 65.00/h = Fr. 6'797.90.

- Total : Fr. 20'131.25 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 22'144.40

- TVA 8 % Fr. 1'771.55

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction 0h25 (chef d'étude) et 1h55 (stagiaires) pour le poste "procédure" :

- les demandes de copies du dossier, les diverses observations (prolongation de détention), les réquisitions de preuves, la détermination sur le recours, la demande d'information sur mise en accusation et le courrier de réquisitions de preuves sont des prestations incluses dans le forfait courriers/téléphones. ** Ce montant tient compte de l'état de frais complémentaire déposé le 5 avril 2017. Le temps consacré aux recherches juridiques a été réduit de 6h et le temps d'étude du dossier a été réduit à 12h. Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : C______ Avocate : D______ Etat de frais reçu le : 24 mars 2017 Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 10'866.95 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 10'866.95 Observations :

- 12h15 à Fr. 65.00/h = Fr. 796.25.

- 68h55 admises* à Fr. 125.00/h = Fr. 8'614.60.

- Total : Fr. 9'410.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 10'351.95

- 13 déplacements A/R à Fr. 35.– = Fr. 455.–

- 3 déplacements A/R à Fr. 20.– = Fr. 60.–

* Réduction 0h45 pour le poste "procédure" (collaborateur) en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, les prises de connaissance de l'ordonnance de classement et des procès-verbaux d'audiences sont des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones. ** Ce montant tient compte de l'état de frais complémentaire déposé le 5 avril 2017, réduit de 2h de préparation d'audience. Si son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION À E______ (soit pour lui Me F______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION À A______ (soit pour elle Me B______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION À AR______ Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION À C______ (soit pour lui Me D______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé)