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P/5152/2019

Genf · 2019-08-05 · Français GE

OPPOSITION TARDIVE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;AVOCAT;POLICE | CPP.356; Cst.5; CPP.3

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2.1 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121). Selon ce principe constitutionnel, toute autorité doit s'abstenir de procédés déloyaux et de comportements contradictoires, notamment lorsqu'elle agit à l'égard des mêmes justiciables, dans la même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques (ATF 111 V 81 consid. 6 p. 87 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_640/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités ; 6B_481/2009 du 7 septembre 2009 consid. 2.2 ; ACPR/336/2012 du 20 août 2012). À certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125 ; 118 Ib 580 consid. 5a p. 582). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les références citées ; ACPR/125/2014 du 6 mars 2014). Est également rattachée à l'art. 3 al. 2 let. a et b CPP, mais aussi à l'art. 29 al. 1 Cst, l'interdiction du formalisme excessif qui est enfreinte lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en oeuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale , Berne 2018, 2ème éd., n. 4004, p. 40).

E. 2.2 En l'espèce, force est de contaster que les affirmations du recourant ne sont pas confirmées par le dossier. Le prévenu a pu prendre connaissance du formulaire, en anglais, de ses droits et obligations à teneur duquel il lui était mentionné qu'il pouvait faire appel à un avocat. Or, il y a renoncé et a répondu aux questions posées, sans jamais faire référence à son conseil. Il a refusé de signer les documents sans donner d'explications et, a posteriori, soutient que ce refus était motivé par le fait qu'il voulait être assister d'un avocat. On ne voit pas pourquoi la police n'aurait pas pris note de la volonté du recourant d'être assisté par son conseil, et le prévenu n'en donne pas de raison, alors même qu'elle est fréquemment sollicitée en ce sens par les personnes qu'elle doit entendre. Rien ne permet de penser que le Procureur aurait soutenu que le recourant n'avait rien à se reprocher et l'aurait ainsi induit en erreur. Si tel avait été le cas, on ne comprend pas, à suivre le recourant, pourquoi il n'aurait pas, alors, signé l'ordonnance pénale. Le grief est rejeté.

E. 3.1 Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire (art. 356 al. 5 CPP). Le contenu de l'ordonnance pénale est déterminé par sa double fonction d'acte d'accusation en cas d'opposition (art. 356 al. 1 CPP) et de jugement entré en force à défaut d'opposition (art. 354 al. 3 CPP). La description des faits imputés au prévenu (art. 353 al. 1 let. c CPP) doit notamment satisfaire aux exigences du principe de l'accusation au sens de l'art. 325 al. 1 let. f CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B 1260/2016 du 7 août 2017 consid. 3.1)

E. 3.2 À teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours. Les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP).

E. 3.3 En l'espèce, l'ordonnance pénale est valable en ce qu'elle est conforme aux art. 352 et 353 CPP. Le recourant ne conteste pas avoir reçu notification de l'ordonnance pénale le 8 mars 2019. Rien à la procédure ne laisse penser qu'il aurait voulu qu'un avocat lui soit désigné, à la suite de cette notification, au sens de l'arrêt de la Chambre de céans cité ( DCPR/128/2011 ), comme on l'a vu supra. Ainsi, ce n'est que par courrier du 19 mars 2019, que le recourant a formé opposition soit tardivement. La question de l'exploitation des pièces ne se pose dès lors pas, le Tribunal de police n'ayant pas ouvert les débats ni statué sur le fond. C'est à juste titre que le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté. Il appartiendra au Ministère public de statuer sur la demande de restitution de délai sollicitée le 19 mars 2019.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité CHF 900.-, y compris un émolument de procédure (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/5152/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 795.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.11.2019 P/5152/2019

OPPOSITION TARDIVE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;AVOCAT;POLICE | CPP.356; Cst.5; CPP.3

P/5152/2019 ACPR/852/2019 du 06.11.2019 sur OTDP/1525/2019 ( TDP ) , REJETE Recours TF déposé le 06.12.2019, rendu le 09.07.2020, REJETE, 6B_1398/2019 Descripteurs : OPPOSITION TARDIVE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;AVOCAT;POLICE Normes : CPP.356; Cst.5; CPP.3 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/5152/201 9 ACPR/852 /2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 6 novembre 2019 Entre A______ , sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat, ______, Genève, recourant, contre l'ordonnance rendue le 5 août 2019 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 15 août 2019 au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 août 2019, notifiée à l'audience, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition qu'il avait formée à l'ordonnance pénale du 8 mars 2019 du Ministère public. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la procédure au Tribunal de police pour qu'elle suive son cours ordinaire. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur du rapport d'arrestation du 7 mars 2019, A______ a fait l'objet, vers 20h30, d'un contrôle de police duquel il ressortait qu'il séjournait illégalement en Suisse et était démuni de tout papier d'identité. Le procès-verbal de son audition mentionne qu'il a donné son accord pour qu'une policière fonctionne en qualité d'interprète, l'audition étant menée en anglais et le procès-verbal rédigé en français. Il a pris connaissance du formulaire, en anglais, de ses droits et obligations de prévenu, qu'il a refusé de signer. Il n'a pas souhaité la présence d'un avocat. Il a répondu aux diverses questions posées par les policiers et a refusé de signer le procès-verbal de l'audition. Il a été entendu en qualité de prévenu d'infraction à la LEI. Il a, notamment, déclaré être arrivé en Suisse le 6 mai 2017 et y être toujours resté. b. Par ordonnance pénale du 8 mars 2019, le Ministère public l'a condamné pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, laquelle lui a été notifiée le jour-même et qu'il a refusé de signer. La décision lui a été traduite en anglais par le Procureur lui-même. c. Par courrier du 19 mars 2019, A______, par son conseil, soutient que les preuves recueillies seraient inexploitables, la police ayant omis de contacter son conseil, bien qu'il l'ait sollicité, et que, en outre, cette demande de représentation par avocat devait être assimilée à une opposition (citant l'arrêt DCRP/128/201128 /2011 du 6 juin 2011 et la directive du Parquet C6 9.6). Si tel n'était pas le cas, il faisait opposition et demandait, également, la restitution du délai pour ce faire. Il précisait avoir déposé, le 8 février 2019, une demande de reconsidération au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après; SEM) à la suite du rejet de sa demande de réexamen de son renvoi de Suisse du 20 novembre 2018. d. Par ordonnance du 22 mars 2019, le Procureur a constaté que l'opposition formée à son ordonnance pénale du 8 précédent, notifiée en main propre, était tardive et a transmis la procédure au Tribunal de police, concluant à l'irrecevabilité de ladite opposition. e. A______, interpellé par le Tribunal de police sur la recevabilité de son opposition, a repris les explications données à l'appui de son courrier du 19 mars 2019 au Ministère public. f. Lors de l'audience devant le Tribunal de police, A______ a déclaré ne pas avoir signé les procès-verbaux et autres documents présentés par la police, pas plus que l'ordonnance pénale, parce qu'il voulait être assisté d'un avocat. Il n'avait pas immédiatement contacté son avocat à la suite de sa mise en liberté du 8 mars 2019, parce que " tout était écrit en français " et qu'il n'avait pas compris; le Procureur lui avait expliqué qu'il n'avait pas commis d'infraction. C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que l'ordonnance pénale lui avait été valablement notifiée le 8 mars 2019 dans une langue qu'il comprenait, soit l'anglais. Rien n'indiquait, à teneur du dossier, que le prévenu aurait sollicité d'être assisté d'un avocat, tant à la police que lors de la notification de l'ordonnance pénale, ni aucun élément ne permettait de conclure que le prévenu aurait formulé une opposition à l'ordonnance pénale du 8 mars 2019 antérieurement au 19 mars 2019, en particulier entre le prononcé de l'ordonnance pénale et cette dernière date. D. a. À l'appui de son recours, A______ réaffirme avoir demandé aux policiers d'être assisté d'un avocat et leur avoir donner le numéro de téléphone de son conseil. Il n'avait pas donné son accord pour qu'un policier fasse la traduction en anglais, raison pour laquelle il avait refusé de signer le procès-verbal. Ces éléments n'ayant pas été protocolés dans le procès-verbal d'audition, ni par la police ni par le Ministère public, il avait refusé de signer le procès-verbal. Le Ministère public lui avait traduit l'ordonnance pénale sans qu'il y consente et lui avait expliqué qu'il n'avait pas commis d'infraction. Sa demande d'être assisté d'un avocat, tant lors de son audition à la police que devant le Ministère public, devait être assimilée à une opposition faite dans le délai de 10 jours de la notification de l'ordonnance pénale. Les procès-verbaux ne pouvaient être utilisés à charge dans la mesure où ils lui avaient été traduits par un policier et par le Procureur, sans son accord, en violation de l'art. 68 al. 1 CPP. La décision était, en outre, inopportune en ce qu'elle le condamnait alors qu'il avait déposé une demande au SEM. Enfin, il avait été induit en erreur, le Procureur lui ayant dit qu'il n'avait pas commis d'infraction. b. Le Tribunal de police persiste dans sa décision sans autres observations. c. Le Ministère public relève qu'il n'avait pas de raison de douter de la probité du policier qui avait signé le procès-verbal du 7 mars 2019 et en avait ainsi attesté le contenu, dont il ressortait que le prévenu avait accepté que l'audition soit tenue en anglais par un agent de police, qu'un formulaire en anglais de ses droits lui avait été remis et qu'il avait donné son accord de s'exprimer sans la présence d'un avocat. Il ne pouvait, dès lors, lui être fait grief de ne pas avoir pris en compte l'opposition qui aurait été " faite de manière implicite lors de l'audience ". L'arrêt cité par le recourant ne pouvait s'appliquer par analogie, lequel avait trait à un prévenu qui, après la notification d'une ordonnance pénale, demandait la désignation d'un défenseur d'office. Le Procureur avait indiqué oralement au recourant ce qui lui était reproché, les infractions " consommées ", le dispositif de l'ordonnance ainsi que les voies de droit pour former opposition. Le prévenu avait refusé d'accuser réception de l'ordonnance en la signant, malgré le fait qu'il lui ait été expliqué que ladite signature valait uniquement notification et non acceptation de son contenu. La notification s'était déroulée en anglais et la traduction en anglais des voies de droit lui avait été remise en annexe de l'exemplaire de l'ordonnance. Lors de cette notification, le recourant n'avait pas mentionné souhaiter la présence d'un avocat et s'opposer à ce que le Procureur notifie lui-même l'ordonnance en anglais, ni refusé de signer l'accusé de réception pour ce motif. Il avait refusé de signer l'ordonnance parce qu'il n'était pas d'accord avec la décision du Ministère public. d. Le recourant réplique. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121). Selon ce principe constitutionnel, toute autorité doit s'abstenir de procédés déloyaux et de comportements contradictoires, notamment lorsqu'elle agit à l'égard des mêmes justiciables, dans la même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques (ATF 111 V 81 consid. 6 p. 87 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_640/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités ; 6B_481/2009 du 7 septembre 2009 consid. 2.2 ; ACPR/336/2012 du 20 août 2012). À certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125 ; 118 Ib 580 consid. 5a p. 582). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les références citées ; ACPR/125/2014 du 6 mars 2014). Est également rattachée à l'art. 3 al. 2 let. a et b CPP, mais aussi à l'art. 29 al. 1 Cst, l'interdiction du formalisme excessif qui est enfreinte lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en oeuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale , Berne 2018, 2ème éd., n. 4004, p. 40). 2.2. En l'espèce, force est de contaster que les affirmations du recourant ne sont pas confirmées par le dossier. Le prévenu a pu prendre connaissance du formulaire, en anglais, de ses droits et obligations à teneur duquel il lui était mentionné qu'il pouvait faire appel à un avocat. Or, il y a renoncé et a répondu aux questions posées, sans jamais faire référence à son conseil. Il a refusé de signer les documents sans donner d'explications et, a posteriori, soutient que ce refus était motivé par le fait qu'il voulait être assister d'un avocat. On ne voit pas pourquoi la police n'aurait pas pris note de la volonté du recourant d'être assisté par son conseil, et le prévenu n'en donne pas de raison, alors même qu'elle est fréquemment sollicitée en ce sens par les personnes qu'elle doit entendre. Rien ne permet de penser que le Procureur aurait soutenu que le recourant n'avait rien à se reprocher et l'aurait ainsi induit en erreur. Si tel avait été le cas, on ne comprend pas, à suivre le recourant, pourquoi il n'aurait pas, alors, signé l'ordonnance pénale. Le grief est rejeté. 3. 3.1. Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire (art. 356 al. 5 CPP). Le contenu de l'ordonnance pénale est déterminé par sa double fonction d'acte d'accusation en cas d'opposition (art. 356 al. 1 CPP) et de jugement entré en force à défaut d'opposition (art. 354 al. 3 CPP). La description des faits imputés au prévenu (art. 353 al. 1 let. c CPP) doit notamment satisfaire aux exigences du principe de l'accusation au sens de l'art. 325 al. 1 let. f CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B 1260/2016 du 7 août 2017 consid. 3.1) 3.2. À teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours. Les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). 3.3. En l'espèce, l'ordonnance pénale est valable en ce qu'elle est conforme aux art. 352 et 353 CPP. Le recourant ne conteste pas avoir reçu notification de l'ordonnance pénale le 8 mars 2019. Rien à la procédure ne laisse penser qu'il aurait voulu qu'un avocat lui soit désigné, à la suite de cette notification, au sens de l'arrêt de la Chambre de céans cité ( DCPR/128/2011 ), comme on l'a vu supra. Ainsi, ce n'est que par courrier du 19 mars 2019, que le recourant a formé opposition soit tardivement. La question de l'exploitation des pièces ne se pose dès lors pas, le Tribunal de police n'ayant pas ouvert les débats ni statué sur le fond. C'est à juste titre que le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté. Il appartiendra au Ministère public de statuer sur la demande de restitution de délai sollicitée le 19 mars 2019. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité CHF 900.-, y compris un émolument de procédure (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/5152/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 795.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00