opencaselaw.ch

P/5067/2012

Genf · 2014-04-03 · Français GE

APPRÉCIATION DES PREUVES; AGRESSION; COAUTEUR(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE | CPP.10; CPP.389; CP.134; CP.47

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Les appels principaux et joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 al. 3 et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 L'appelant B______ requiert à titre de question préjudicielle l'audition de F______ afin que des questions additionnelles puissent lui être posées « sur la (nouvelle) thèse retenue par le Tribunal de police qui a trait à la planification de l'infraction ».

E. 2.1 Aux termes de l’art. 134 CP, se rend coupable d’agression celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L’agression se caractérise ainsi comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contentent de se défendre. Pour que l’on puisse parler d’une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n’aient pas eu elles-mêmes, au moment de l’attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1.1). Pour que les éléments constitutifs de l’agression soient réunis, il faut qu’une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s’agit d’une condition objective de punissabilité (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 p. 153 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2013 du 2 septembre 2013 consid. 2.1). La mort ou la lésion corporelle doivent résulter de l’agression ou des événements qui l’ont suivi immédiatement (ATF 106 IV 246 consid. 3f p. 253 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2008 du 6 février 2009 consid. 3.1). Comme dans le cas de la rixe (art. 133 CP), l’infraction est exclue si le rapport de causalité n’est pas suffisamment étroit. S’il est exigé de l’auteur qu’il participe intentionnellement à l’agression, il n’est toutefois pas nécessaire qu’il veuille ou accepte qu’une personne soit tuée ou blessée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2011 du 14 novembre 2011 consid. 3.2). L’agression étant une infraction de mise en danger abstraite, la participation de l’auteur à une agression suffit pour qu’il soit punissable, sans égard à sa responsabilité s’agissant de la lésion survenue (ATF 118 IV 227 consid. 5b p. 229 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 p. 153s).

E. 2.2 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux ; il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 2.2). Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155, 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66, 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23, 136 consid. 2b p. 141, 265 consid. 2c/aa p. 271 s ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). Les coauteurs n'ont pas besoin de se connaître ; ils doivent savoir qu'ils appartiennent à une même équipe et que celle-ci opère sur le mode de la division du travail. Les volontés concordantes constituant le plan commun ne doivent pas nécessairement avoir été déclarées de manière expresse. Elles peuvent aussi résulter d'actes concluants. La notion de plan commun n'implique obligatoirement ni préméditation ni planification d'une infraction concrète dans tous les détails. Une « convention générale » définissant l'objectif à atteindre et les moyens d'y parvenir permet de fonder la coactivité si l'infraction envisagée est suffisamment typicisée. Chaque contribution des coauteurs doit avoir été essentielle. Une contribution fournie entre le commencement d'exécution et la consommation de celle-ci, est toujours essentielle lorsque l'auteur adopte tout ou partie du comportement incriminé, au sens de la conception objective formelle de la participation principale. La question de savoir à partir de quand un agissement intrinsèquement atypique pèse de manière suffisante sur l'exécution d'une infraction pour relever de la coactivité, et non plus simplement de la complicité, ne peut être résolue de façon abstraite. Par exemple, un guetteur sera qualifié de coauteur ou de complice selon qu'il aura occupé un poste d'observation stratégiquement important ou secondaire. Le guetteur posté en un lieu capital pour la réussite de l'entreprise demeure coauteur de l'infraction perpétrée alors même qu'il n'a pas eu besoin d'avertir ses acolytes d'un danger (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand , Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 81 ss p. 268 ss). Dans le cadre de l'infraction d'agression, toute personne qui se joint aux agresseurs, quel que soit le rôle qu'elle assume concrètement, réalise le comportement typique (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 4 ad art. 134). Peuvent aussi être reconnus coauteurs d'une agression les membres d'un groupe, qui n'exercent pas eux-mêmes de violence physique, mais qui, par leur présence, propagent l'hostilité à l'égard de la victime, contribuent à former un demi-cercle autour de cette dernière afin d'empêcher sa fuite et préviennent de l'arrivée des passants, le groupe fonctionnant alors comme une unité (C. FAVRE/ M. PELLET/ P. STOUDMANN, Code pénal annoté , Lausanne 2011, n. 1.4 ad art. 134 CP). Le comportement punissable consiste à prendre part à l'agression. Savoir si la participation peut être purement verbale est une question controversée. La doctrine dominante admet que, lorsqu'au moins deux personnes attaquent déjà physiquement la victime, la participation à l'agression peut aussi être psychologique ou verbale, soit par exemple être réalisée par le biais d'encouragements ou de remises d'armes (S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , Zurich/Saint-Gall 2008, ad art. 134 n. 2; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 2e éd., Bâle 2007, n. 7 ad art. 134). Certains auteurs, en revanche, soutiennent que celui qui ne fait qu'exciter ou encourager les protagonistes est plutôt un participant accessoire, soit un instigateur ou un complice, l'agression se caractérisant comme un assaut physique (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, n° 8 ad art. 134 CP). Toutefois, le fait que la personne ne participe pas elle-même à l'exécution proprement dite n'exclut pas qu'elle puisse être considérée comme coauteur, si elle en remplit les conditions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.2).

E. 3 Les appelants A______, B______ et l'appelant joint C______ contestent leur condamnation pour agression.

E. 3.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

E. 3.3 En l'espèce, il est établi que l'intimé a subi des lésions corporelles, suite à l'altercation physique survenue durant la nuit du 30 au 31 mars 2012, telles que constatées dans le certificat médical établi le 12 avril 2012 par le Dr Q______, à savoir un traumatisme crânien avec de multiples fractures de la face notamment de la table externe des sinus frontaux, du plancher et du toit de l’orbite gauche, de la lame papyracée droite, des os propres du nez ainsi que des cellules ethmoïdales antérieures. Il a de plus souffert d’une fracture du septum nasal avec un pneumocrâne frontal et du vertex. La condition objective de punissabilité de l'agression au sens de l'art. 134 CP est ainsi clairement remplie. Il ressort des déclarations de G______, témoin extérieur à la cause, sans intérêt subjectif à soutenir l'une ou l'autre des parties à la procédure, qu'un groupe formé de quatre occupants de la voiture a donné des coups de pied à l'intimé qui était à terre. Selon elle, chacun d'entre eux a frappé l'intimé. Selon le témoin N______, quatre ou cinq individus entouraient la partie plaignante et au moins deux d'entre eux l'ont frappée, alors que, selon le témoin O______, son ami a reçu des coups de la part de trois personnes différentes. Si F______ a déclaré avoir échangé des coups avec la victime, aucun de ses co-prévenus n'a déclaré avoir vu celle-ci donner des coups. B______ est mis en cause par C______, ce dernier ayant déclaré à la police que B______, D______ et F______ avaient frappé l'intimé après un « one-one » entre la victime et l'un d'eux. C______ a confirmé cela par-devant le Ministère public en précisant que D______ et B______ avaient participé à la mêlée en frappant également l'intimé. Selon lui, D______ et B______ étaient intervenus car la victime se défendait. Malgré ses dénégations et le courrier de C______ du 24 mai 2012 le mettant hors cause, rédigé à sa demande, force est de constater qu'il existe un faisceau d'indices suffisant pour admettre au-delà de tout doute raisonnable que B______ a agi en qualité de co-auteur dans la cadre de l'attaque unilatérale dirigée contre l'intimé, lequel s'est contenté d'encaisser les coups donnés par ses assaillants. Devant le Ministère public, D______ a mis en cause C______, précisant que ce dernier, lui-même et F______ avaient frappé l'intimé. B______ a également expliqué à la police et au Ministère public que C______ se trouvait devant l'intimé et qu'il avait vu des coups de pied et de poing partir. Il avait tenté de retenir ses amis dont C______ qui continuaient à donner des coups. Ces éléments pris ensemble suffisent à retenir au-delà de tout doute raisonnable que C______ a aussi participé en tant que co-auteur à l'agression. S'agissant de A______, il ressort de la procédure qu'il était au volant de la voiture le soir de l'agression, qu'il a arrêté brusquement le véhicule au milieu de la circulation après que l'intimé eut fait un geste en direction de et/ou jeté un mégot sur la voiture et qu'il est resté seul à côté de la voiture, ne participant ainsi pas directement à l'agression dont a été victime l'intimé. Toutefois et comme cela ressort de la jurisprudence précitée, sa contribution, soit le fait d'avoir arrêté la voiture, apparaît essentielle à l’exécution de l’infraction puisqu'il était destiné à permettre à ses amis d'aller demander des comptes à l'intimé. De plus, A______ a déclaré devant le Ministère public s'être senti agressé par le geste de la victime et trouver de ce fait normal que ses amis sortent du véhicule et se précipitent vers l'intimé pour lui demander les raisons de son geste, par quoi il entendait qu'ils lui donnent deux ou trois claques pour avoir jeté quelque chose sur la voiture. Il n'est pas crédible qu'aucun propos n'ait été échangé pour provoquer une telle réaction des passagers, d'autant qu'aucun d'entre eux n'avait identifié l'objet jeté, qui s'est révélé être un simple mégot de cigarette, ni entendu le bruit d’un quelconque impact (hormis F______), encore moins constaté de dégâts sur la voiture. L'explication donnée en appel par A______ selon laquelle il n'avait pas entendu de bruit ni senti de choc en raison du volume de la musique apparaît de pure circonstance. Le fait qu'il n'ait pas participé lui-même à la correction s’explique du reste aisément par le fait qu'il ne pouvait pas abandonner le véhicule au milieu de la chaussée. Enfin, la version des autostoppeurs qu'il a développée d'un commun accord avec C______ et D______ devant la police pour tenter d'expliquer l'agression subie par l'intimé permet de retenir que A______ a adhéré au projet visant à donner une violente leçon à l'intimé. Les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 134 CP sont ainsi réalisés pour chacun des appelants et l'appelant joint. Le verdict de culpabilité sera dès lors entièrement confirmé.

E. 4 4.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, les éléments liés à sa situation personnelle, tels que l’état de santé, l’âge, les obligations familiales, la situation professionnelle ou encore le risque de récidive, la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19s ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1

p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1).

E. 4.2 La faute des intéressés est lourde compte tenu des nombreuses lésions occasionnées par l'agression punitive dont a été victime l'intimé. Les coups portés à la tête de l'intimé auraient pu le mettre en danger de mort. Le mobile de l'agression est futile et ne saurait aucunement justifier un tel déferlement de violence gratuite. A leur décharge, les prévenus n'ont pas d'antécédents.

E. 4.3 Le premier juge a condamné les appelants à une peine privative de liberté de 24 mois qui n'a pas été contestée en tant que telle. Cette sanction est adéquate et correspond à la faute des intéressés au regard des éléments susmentionnés, de sorte qu’elle sera confirmée.

E. 4.4 En l’absence d’appel du Ministère public, le sursis (cf. art. 42 CP), dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquis aux appelants principaux et à l'appelant joint en application de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les conclusions en indemnisations présentées par les appelants A______ et B______ en application de l'art. 429 CPP.

E. 4.5 Les appelants et l'appelant joint ne contestent ni le principe ni le montant de l'indemnité pour tort moral accordée par le premier juge à l'intimé, de sorte que celle-ci sera également confirmée. Le jugement entrepris sera dès lors entièrement confirmé. Les appels seront rejetés, de même que l'appel joint.

E. 5 Les appelants et l'appelant joint qui succombent, supporteront, chacun le tiers des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels principaux formés par A______ et B______ ainsi que l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTDP/278/2013 rendu le 2 mai 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/5067/2012. Les rejette. Déboute A______ et B______ de leurs conclusions en indemnisation. Condamne A______, B______ et C______ chacun au tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Mesdames Yvette NICOLET et Valérie LAEMMEL-JUILLARD juges; Monsieur Michael MAZZA, greffier-juriste. Le greffier : Alain BANDOLLIER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/5067/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/164/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 9'185.95 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 480.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'655.00 Total général (première instance + appel) CHF 12'840.95 Condamne D______, A______, C______ et B______ au quart des frais de la procédure de 1 ère instance qui s'élèvent à CHF 9'185.95.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'400.-. Condamne A______, B______ et C______ au tiers des frais de la procédure d'appel qui s'élèvent à CHF 3'655.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.04.2014 P/5067/2012

APPRÉCIATION DES PREUVES; AGRESSION; COAUTEUR(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE | CPP.10; CPP.389; CP.134; CP.47

P/5067/2012 AARP/164/2014 du 03.04.2014 sur JTDP/278/2013 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 26.05.2014, rendu le 06.02.2015, REJETE, 6B_516/2014 Descripteurs : APPRÉCIATION DES PREUVES; AGRESSION; COAUTEUR(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE Normes : CPP.10; CPP.389; CP.134; CP.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5067/2012 AARP/ 164 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 avril 2014 Entre A______ , comparant par M e Simon NTAH, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, B______ , comparant par M e Carole VAN DE SANDT, avocate, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, C______ , comparant par M e Ridha AJMI, avocat, boulevard de Pérolles 55, case postale 3, 1705 Fribourg, appelants/appelant joint, contre le jugement JTDP/278/2013 rendu le 2 mai 2013 par le Tribunal de police et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, D______ , comparant par M e Nils DE DARDEL, avocat, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève, E______ , comparant par M e Reynald BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, intimés. EN FAIT : A. a. Par courriers des 8 et 13 mai 2013, B______ et A______ ont annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 2 mai 2013, dont les motifs leur ont été notifiés les 12 et 17 juillet 2013, par lequel le tribunal de première instance les a reconnus, ainsi que C______ et D______, coupables d’agression (art. 134 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et les a condamnés, chacun, à une peine privative de liberté avec sursis de 24 mois, respectivement de 20 mois s’agissant de D______, sous déduction de 13 jours de détention avant jugement, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans, les a condamnés à payer à E______, conjointement et solidairement, un montant de CHF 8'000.- à titre de réparation morale ainsi qu’aux frais de la procédure, par CHF 7'985.95, à raison d’un quart chacun, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.-, un émolument de jugement complémentaire de CHF 1'200.- étant mis à la charge de B______ et A______. b. Par actes des 29 et 31 juillet 2013, A______ et B______ ont formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). c. Par courrier du 9 août 2013, C______ a déclaré un appel joint. d. Par acte d'accusation du 22 juin 2012, il est reproché à D______, C______, B______ et A______ de s'être rendus, en tant que coauteurs, coupables d'agression au sens de l'art. 134 CP sur la personne de E______ pour avoir, dans la nuit du 30 au 31 mars 2012, roué de coups de poing et de pieds ou accepté pleinement et sans réserve que l’un ou plusieurs de leurs comparses, dont F______ (né le ______ 1994), rouent de coups de poing et de pieds E______, au niveau du visage, continuant à le frapper avec les pieds alors qu’il gisait au sol en raison des précédents coups reçus. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Selon le rapport d'arrestation, le 31 mars 2012 à 00h38, G______ a, au moyen de son téléphone portable, avisé la Centrale d'Engagement de Coordination et d'Alarmes de la police qu'elle venait d'être témoin de l'agression d'un piéton par cinq individus partis à bord d'une VW GOLF de couleur blanche immatriculée 1______. b. Le 1 er avril 2012, la police s'est rendue à l'Hôpital Universitaire de Genève pour entendre E______. Dans la nuit du vendredi au samedi 31 mars 2012 entre 00h30 et 01h30, il s'était rendu avec des amis à la discothèque H______. A la hauteur du bancomat du I______, qui est à l'angle de la route J______ et de la route K______, ils avaient failli être renversés par une voiture qui arrivait de L______et qui circulait en direction de M______. Il s'agissait d'un véhicule de marque VW de couleur blanche avec des plaques ______. E______ avait alors jeté son mégot de cigarette sur la route et celui-ci avait accidentellement atterri sur le capot ou la vitre de la voiture. Le véhicule s'était arrêté un peu plus loin. Des personnes étaient arrivées dans son dos et lorsqu'il s'était retourné, il avait immédiatement été frappé au visage par l’une d’entre elles. Il n’avait été frappé que par une seule personne. Il n'en était pas sûr mais il lui semblait que c'était le passager avant, qui portait un blouson noir. Il estimait à six ou sept le nombre de coups de poing reçus au visage et il n'avait pas été frappé ailleurs. Il était tombé par terre et son agresseur avait continué à le frapper au visage également lorsqu'il avait essayé de se relever. Il n'avait rendu aucun coup. b.a. Entendu par la police le 11 avril 2012, D______ a expliqué que le 31 mars 2012, il se trouvait avec A______, C______, B______ et F______. Lui et ses amis voulaient aller en discothèque. Alors qu'ils se trouvaient en voiture et qu'ils venaient d'être refoulés du H______, un groupe de personnes avait traversé devant eux et l'un d'entre eux avait fait un geste de la main en direction de la voiture. Il croyait que ce dernier avait jeté quelque chose mais il n'avait rien entendu, ni vu. A______, qui conduisait, avait continué un peu puis s'était arrêté. Ils étaient tous descendus du véhicule mais lui, A______ et B______ étaient restés vers l'automobile alors que C______ et F______ avaient couru vers le groupe. Il n'avait pas vu ce qui s'était passé, ni que quelqu'un était resté à terre. Lui et ses amis s'étaient mis d'accord pour dire à la police que A______ et C______ avaient pris des autostoppeurs, lesquels avaient commis l'agression. b.b. C______ a d'abord expliqué être sorti le 31 mars 2012 avec A______ au bowling. Ils avaient pris en route deux autostoppeurs qui avaient tabassé, vers H______, une personne qui avait jeté une cannette de bière ou une bouteille en plastique sur la voiture. Lui et A______ étaient sortis du véhicule pour voir s'il y avait des dégâts sur celui-ci, alors que les trois autostoppeurs avaient couru vers la personne qui leur avait jeté quelque chose. Les autostoppeurs se battaient avec elle. En voyant cela, il avait rejoint les trois autostoppeurs, les repoussant et leur demandant de cesser de frapper la personne couchée au sol. L'un des autostoppeurs lui avait demandé de les déposer un peu plus loin, ce qu'ils avaient fait après être tous remontés dans la voiture. C______ est ensuite revenu sur sa version en expliquant qu'il se trouvait en réalité en compagnie de A______, de D______, de B______ et de F______. A______, qui conduisait la voiture, avait freiné lorsqu'un passant avait jeté un « truc » sur le pare-brise. D______, B______ et F______ étaient descendus du véhicule. Ces derniers avaient frappé E______ qui s'était retrouvé à terre. Lui s'était contenté de regarder les éventuels dégâts sur la voiture et de séparer les protagonistes. b.c . F______ a déclaré qu'il se trouvait dans la voiture avec C______, A______, D______ et B______ la nuit du 31 mars 2012. Après s'être vus refuser l'entrée au H______, ils étaient repartis et A______ avait pris le volant. A un feu, un piéton avait jeté un « truc » qui avait fait du bruit. A______ avait freiné fort. F______ était descendu de la voiture et avait appelé le passant, l'avait tiré en arrière et s'était battu avec lui en lui donnant au moins trois coups de poing. Il y avait eu un échange de coups entre eux. Il avait également donné un coup de pied au niveau de la cuisse de la victime. Il n'était pas en mesure de dire si ses amis étaient intervenus dans la bagarre. L'un de ses co-prévenus avait pu le tirer en arrière et l'extraire de la bagarre. b.d. A______ a expliqué que des autostoppeurs pris à bord du véhicule s'étaient bagarrés avec une personne, après que celle-ci eut jeté quelque chose sur la voiture. b.e . B______ a affirmé qu'il se trouvait dans une VW GOLF de couleur blanche le 31 mars 2012 avec C______, A______, D______ et F______ et qu'ils avaient prévu une sortie en discothèque. Devant H______, un piéton avait jeté quelque chose sur la voiture mais il n'avait pas vu ce que c'était ni entendu l'objet toucher la carrosserie. A______ avait brusquement arrêté la voiture, ils en étaient tous sortis et avaient couru en direction de la personne qui avait lancé l'objet. D______, C______ et F______ se trouvaient devant E______. Ils se battaient. Des coups de pied et de poing partaient mais il ne pouvait pas dire qui les donnait. A______ était resté vers la voiture. Lui-même n'avait pas donné de coups et avait retenu ses trois amis. A______ et lui leur avaient dit d'arrêter de se battre. En partant et malgré sa myopie, il avait vu l'agressé couché au sol. b.f. Entendue le 1 er avril 2012, G______ a déclaré que le 31 mars 2012 vers 00h30, elle circulait au volant de sa voiture accompagnée de son copain sur la route J______. Elle s'était arrêtée au feu rouge à la hauteur de la discothèque H______. Devant elle se trouvait une VW GOLF blanche à plaques ______. Lorsque le feu était passé au vert, cette voiture était légèrement montée sur la bande cyclable avant d'en redescendre. Ce faisant, ce véhicule avait croisé des jeunes piétons qui marchaient sur la route K______ en direction du H______. Parmi le groupe, l'un des jeunes avait fait un geste. Elle ne l'avait pas vu jeter quoi que ce soit. La VW avait continué sa route et le groupe de jeunes en avait fait autant. Soudain, la VW avait planté les freins en plein milieu de la route et quatre occupants en étaient sortis puis avaient couru après le jeune qui avait fait le geste. Un cinquième individu, qui lui semblait être le conducteur, était sorti du véhicule mais était resté à côté de celui-ci. Pendant ce temps, elle avait essayé de manœuvrer afin de continuer sa route. Elle avait regardé en arrière et avait vu que « les quatre » s'acharnaient sur le jeune ; elle avait vu qu'il recevait des coups de pieds. b.g. N______ a expliqué qu'il se trouvait avec E______ le 31 mars 2012. Ce dernier s'était fait agresser par cinq personnes dont deux d'entre elles l'avaient frappé. Il avait essayé de s'interposer mais avait reçu un coup de pied dans le plexus solaire qui l'avait projeté en arrière. Après avoir repris ses esprits, il avait vu que E______ s'était retrouvé assis par terre puis qu'il avait reçu un coup de pied au visage. Ce coup de pied était très violent, comme une reprise de volée au football. b.h. O______ se trouvait avec E______ le 31 mars 2012. Ce dernier avait jeté intentionnellement son mégot sur le véhicule qui était passé à sa hauteur. La voiture s'était arrêtée et un occupant avait couru en direction de E______, lui avait tapoté l'épaule et lui avait donné trois coups de poing au visage. Deux autres occupants avaient rejoint E______ et il avait reçu un nouveau coup de poing qui l'avait fait tomber à terre sur les fesses. Elle ne savait pas si l'auteur du dernier coup était le même que celui qui avait donné les précédents. Puis trois ou quatre coups de pied avaient été donnés au visage de son ami. En tout, trois différents individus avaient donné des coups à E______. b.i. P______, qui accompagnait également E______ ce soir-là, avait vu ce dernier recevoir trois coups au visage. Ses souvenirs étaient assez flous mais il savait qu'à un moment donné E______ avait reçu un coup de pied à la tête. c.a. E______ a précisé au Procureur que quelqu'un lui avait tapoté l'épaule et qu'il avait aussitôt reçu un premier coup de poing au visage qui l'avait aveuglé, de sorte qu'il n'avait plus rien vu à partir de ce moment-là. Il avait reçu plusieurs coups, tous au visage puisqu'aucune ecchymose sur son corps n'avait été constatée à l'hôpital. Il était resté une semaine à l'hôpital. Il devait se faire opérer en raison des difficultés respiratoires dues aux fractures du nez. Il avait également des séquelles à l'œil gauche et avait subi une ablation du cristallin des deux yeux, ce qui pouvait engendrer une nouvelle intervention à l'œil gauche. Il n'était toutefois pas en mesure de reconnaître les prévenus présentés devant lui comme pouvant être ses agresseurs. c.b. Entendu par le Ministère public les 12 et 23 avril 2012, D______ a précisé ne pas avoir vu ni entendu l’impact de l'objet lancé par E______. A______ avait arrêté la voiture environ deux mètres plus loin. Personne dans la voiture ne lui avait dit de s'arrêter. Quant à la suite des évènements, D______ a fini par admettre qu'il avait couru avec C______ et F______ en direction de E______ et qu'ils l'avaient frappé tous les trois. Quant à B______, il était resté à mi-chemin entre la voiture et eux tandis que A______ était resté près de celle-ci. D______ n'avait donné qu'un seul coup de pied, à la hanche droite. Personne n'était intervenu pour empêcher les coups et protéger E______. c.c . Selon C______, F______ s'était battu avec E______ en premier, puis avait été rejoint par D______ et B______. F______ avait donné un coup de poing au visage de E______. Il lui semblait que D______ et B______ avaient frappé également E______ car celui-ci se défendait. Il avait également vu qu'un coup de pied avait été porté à la tête de la victime mais il ne savait pas qui l'avait donné. Il a remis une lettre d'excuses à E______. Dans un courrier du 24 mai 2012, C______ a mis hors de cause B______, ce dernier n'ayant pas participé à la mêlée. c.d. F______ a expliqué que C______, D______ et lui-même étaient sortis de la voiture et qu'il était directement allé vers E______. C'était un « one-one » entre lui et la victime. Il l'avait frappée au visage mais personne ne lui avait donné de coups de pied. D______ ou B______ l'avaient tiré en arrière. Ses amis n'étaient pas intervenus dans la bagarre. c.e. A______ est revenu sur sa première version donnée devant la police impliquant des autostoppeurs. Le 31 mars 2012, il était au volant de la voiture en compagnie de C______, D______, B______ et F______. A proximité du H______, il avait croisé un piéton qui avait jeté quelque chose sur la voiture. Il n'avait entendu ni bruit, ni senti un choc mais avait freiné spontanément et brusquement et s'était mis sur le côté. D______ et F______ étaient sortis de la voiture pour aller demander à cette personne pourquoi elle avait fait cela. Dans un premier temps, il a indiqué que B______, C______ et lui-même étaient restés dans la voiture, puis a affirmé que B______ et C______ étaient également sortis de la voiture, ce dernier étant resté à proximité. Une ou deux minutes plus tard, D______ et F______ étaient revenus. Ils étaient excités, se sont assis et ont dit « c'est bon on y va ». A______ avait bien pensé qu'ils avaient un peu tapé E______. Il s'était senti agressé par le geste de E______ et trouvait normal que certains d'entre eux descendent de la voiture pour lui demander les raisons de son geste. Il ne pouvait toutefois dire que c'était pour cette raison qu'il s'était arrêté. Ce soir-là, il avait pensé que ses amis avaient juste demandé à E______ pourquoi il avait jeté quelque chose sur la voiture et qu’ils lui avaient donné deux ou trois claques. c.f . B______ a expliqué que personne n'avait dit à A______ de s'arrêter. Il a confirmé avoir couru avec F______, C______ et D______ en direction de E______. C'était un coup de poing qui avait fait tomber E______ ; les coups de pied avaient été donnés uniquement sur le corps. Il ne savait pas qui avait asséné les coups. Il avait seulement tenté de retenir ses amis qui continuaient à donner des coups de pieds ; il lui semblait d'ailleurs avoir tiré l'un deux en arrière. Le geste de E______ était une provocation. Il regrettait ce qui s'était passé et présentait des excuses à la victime même s'il ne l'avait pas frappée. c.g . N______ a confirmé ses déclarations à la police précisant que E______ pouvait avoir reçu entre 4 et 6 coups de poing au visage, à tout le moins de deux personnes parmi les quatre ou cinq qui l'entouraient. c.h . En confrontation, G______ n'a pas été en mesure d'identifier les prévenus comme étant les agresseurs de E______. Elle avait vu que ceux-ci donnaient des coups de pied à la victime, pas des coups de poing. Selon elle, quatre parmi les cinq occupants de la voiture avaient frappé E______. d. Selon le certificat médical établi par le Dr Q______ en date du 12 avril 2012, E______ a souffert d’un traumatisme crânien avec comme lésions de multiples fractures de la face, du plancher et du toit de l’orbite gauche, de la lame papyracée droite, des os propres du nez ainsi que des cellules ethmoïdales antérieures. Il a de plus subi une fracture du septum nasal avec un pneumocrâne frontal et du vertex. Il a dû subir une ablation du cristallin de chaque œil et, à tout le moins, une intervention chirurgicale serait encore nécessaire. e.a . Devant le premier juge, E______ a confirmé ses précédentes déclarations précisant qu'il s'était fait opérer du nez le 17 avril 2013. e.b . D______ a reconnu avoir donné un coup de pied à la hanche de E______. Il avait vu F______ frapper la victime. C______ et B______ n'avaient pas donné de coups, contrairement à ce qu'il avait déclaré précédemment dans la procédure. B______ était resté entre la voiture et le groupe. Lorsque A______ avait arrêté la voiture, lui et ses co-prévenus ne s'étaient rien dit. A leur retour dans la voiture, A______ n'avait à son souvenir rien demandé. e.c . C______ a expliqué qu'il n'avait pas frappé E______. A______ s'était arrêté sans que personne ne lui demande de le faire. Personne n'avait parlé entre le moment où la voiture s'était arrêtée et le moment où ils étaient tous repartis ensemble. Même par la suite, personne n'avait évoqué ce qui s'était passé avec E______. B______ était resté à mi-chemin puis s'était rapproché pour tirer en arrière F______ qui frappait seul E______. e.d . A______ a quant à lui indiqué qu'au moment où il s'était arrêté, lui et ses co-prévenus ne s'étaient rien dit. C______ était sorti en premier de la voiture pour voir si celle-ci avait des dégâts à l'avant. Les autres étaient descendus par la suite mais il n'avait pas vu ce qu'ils avaient fait. Il ne se souvenait pas si, lorsque ses amis étaient revenus à la voiture, il leur avait demandé ce qu'ils avaient fait ou ce qui s'était passé, ni si ses co-prévenus avaient dit quelque chose. e.e . B______ a indiqué que A______ s'était arrêté par réflexe et qu'ils ne s'étaient rien dit à ce moment-là. C______, F______, D______ et lui-même avaient couru en direction de E______ mais il s'était arrêté à mi-chemin contrairement à ce qu'il avait déclaré devant le Ministère public. A cause de sa myopie, il n'avait pas vu les premiers coups mais avait vu E______ tomber par terre. Il avait pris conscience de la situation et avait voulu intervenir, en poussant C______ et en attrapant F______ qui frappait E______. Il n'avait pas le souvenir d'avoir vu quelqu'un donner des coups de pied à la victime et disait n'avoir rien à voir avec cette histoire. Après qu'il fût retourné vers la voiture, il ne se souvenait pas avoir dit quoi que ce soit. C. a.a. Dans sa déclaration d'appel, B______ conteste sa condamnation du chef d'agression et conclut à son acquittement « avec suite de dépens ». Il met en cause à titre préjudiciel la validité de l'acte d'accusation dans la mesure où celui-ci ne décrit pas avec une précision suffisante les faits reprochés à chacun des prévenus. Au titre de ses réquisitions de preuves, il sollicite l'audition de D______, C______ et F______. a.b . Dans son appel, A______ conteste sa condamnation du chef d'agression, conclut à son acquittement ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour mesures de contraintes illicites de CHF 2'400.- et à l'octroi d'une indemnité de CHF 9'864.- couvrant les honoraires de son conseil. Au titre de ses réquisitions de preuves, il demande la ré-audition des personnes prévenues dans la cause. b. A la suite de la communication des déclarations d’appel aux autres parties à la procédure, C______ a, par courrier recommandé du 9 août 2013, formé un appel joint, contestant sa condamnation du chef d'agression et concluant à son acquittement. Il a appuyé les questions préjudicielles soulevées par B______. c. Par courriers des 22 août et 2 septembre 2013, le Ministère public conclut au rejet des appels et de l'appel joint, ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris. d. E______ conclut au rejet des appels et de l'appel joint. e. Le 18 novembre 2013, la Chambre de céans a ordonné l'ouverture d'une procédure orale et a rejeté les réquisitions de preuve formulées par les appelants. Elle leur a imparti, ainsi qu’à l'appelant joint, un délai pour déposer, voire compléter, leurs éventuelles conclusions en indemnisation dûment chiffrées et justifiées. f. Par courrier du 4 février 2014, B______ a informé la Cour de céans que F______ avait été jugé en France et a requis l'apport, à la présente procédure, du jugement étranger, via l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ). g. Les 5 et 6 février 2014, B______ et A______ ont déposé leurs conclusions en indemnisation. C______ n'en a pas déposées. h. Par courrier du 10 février 2014, la présidente de la Cour de céans a informé B______ qu'aucun jugement pénal étranger concernant F______ n'avait été communiqué à l'OFJ à la date du 5 février 2014. i.a. Devant la Chambre de céans, B______ a sollicité l'audition de F______. Il n'a présenté aucune autre question préjudicielle. Les autres parties non plus. Après en avoir délibéré, la Cour de céans a rejeté la question préjudicielle selon une brève motivation donnée à l'audience. i.b . A______ s'est souvenu que B______ et C______ étaient sortis de la voiture pour regarder si celle-ci n'avait pas subi de dégâts. Il n'avait pas entendu de bruit ni senti un choc lorsque E______ avait fait « un geste » et ce en raison du volume de la musique. Il était resté dans la voiture et n'avait rien vu de ce qui s'était passé. Il s'était arrêté par réflexe pensant que E______ avait jeté un objet contre la voiture. Il n'avait pas échangé de propos avec ses amis avant l'agression et ne se souvenait pas s'ils en avaient parlé après. i.c. Pour B______, le soir de l'agression, il ne savait pas qui avait fait quoi, à l'exception de F______ qu'il avait vu frapper E______ et qu'il avait tiré par le bras. Il avait appris par la suite que D______ avait également donné des coups. Il avait couru en direction de E______ car ses amis couraient aussi et par curiosité, mais s'était arrêté à mi-chemin. Il a maintenu ne pas avoir donné de coups. Il était très myope et n'avait pas vu ce que faisaient ses deux autres amis lorsqu'il avait tiré F______ par les bras pour le séparer de E______. Il a admis avoir demandé à C______ d’écrire le courrier du 24 mai 2012 le mettant hors de cause, sur conseil de son avocat. Il a produit une attestation du collège qu'il avait fréquenté de 2005 à 2010, laquelle relevait qu'il n'avait posé aucun problème de comportement tant en classe qu'au niveau vie scolaire. Il était un élève sage et agréable. i.d . C______ a expliqué être sorti en premier de la voiture que son frère lui avait prêtée pour voir s'il y avait des dégâts. Il était arrivé en dernier vers E______. Il avait vu uniquement F______ le frapper. Il voulait éviter un incident mais ne se souvenait pas avoir fait quelque chose pour y parvenir. Il n'avait pas vu B______ frapper E______. Par contre, il l'avait vu tirer F______ par les bras. Il avait dû mal se faire comprendre par la police lorsqu'il avait dit « puis ça a dégénéré et mes trois amis, B______, F______ et D______ ont commencé à le frapper ». C'était lui qui avait inventé la version des autostoppeurs car il ne voulait pas que son frère sache qu'ils avaient été en boîte de nuit. Il avait écrit le courrier du 24 mai 2012 mettant hors de cause B______ à la demande de ce dernier. i.e. Aux termes de leurs plaidoiries, les parties ont persisté dans leurs conclusions. i.f . A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger, les parties ayant renoncé au prononcé public de l’arrêt. D. a. A______ est né le ______ 1990 à ______ en France. Il a arrêté le lycée à l'âge de 17 ans et a fait, par la suite, des petits boulots. Actuellement, il travaille en qualité de préparateur de véhicules et réalise à ce titre un revenu mensuel de EUR 1'500.-. Il vit avec sa sœur et sa mère et aide cette dernière à payer le loyer, l'électricité et les courses. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. b. B______ est né le ______ 1993 en Algérie. Il a rejoint ses parents, qui se trouvaient en France, à l'âge de 8 ans. Il a trois petits frères et une petite sœur. Il a obtenu son Baccalauréat en juin 2013 et s'est inscrit en « BTS » (Brevet de Technicien Supérieur) en électricité mais a arrêté pour travailler à temps partiel en tant que livreur car il devait rembourser E______ suite au jugement du Tribunal de police. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. c. C______ est né le ______ 1992 à ______en France. Après avoir étudié à l'Université ______, il fréquente désormais une école supérieure de commerce, travaillant les week-ends à l'aéroport pour payer ses études. Il vit actuellement chez ses parents. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. Les appels principaux et joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 al. 3 et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L'appelant B______ requiert à titre de question préjudicielle l'audition de F______ afin que des questions additionnelles puissent lui être posées « sur la (nouvelle) thèse retenue par le Tribunal de police qui a trait à la planification de l'infraction ». 2.1. En application de l'art. 389 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), l'administration des preuves du tribunal de première instance pouvant être répétée si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne sembles pas fiables (al. 2). L'autorité de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). 2.2. En l'espèce, ainsi qu'il a été retenu dans l'ordonnance présidentielle du 18 novembre 2013, l'appelant B______ ne peut solliciter une nouvelle audition de F______ dans la mesure où ce dernier a été entendu par la police le 11 avril 2012, le lendemain par le Juge des mineurs puis lors d'une audience de confrontation le 23 avril 2012 devant le Ministère public. De plus, son témoignage n'est pas contesté par les appelants et la défense ne soutient pas que son audition aurait été incomplète. En revanche, la pièce produite à l'audience par l'appelant B______ sera versée au dossier, dans la mesure où aucune des parties ne s'est opposée à sa production. 3. Les appelants A______, B______ et l'appelant joint C______ contestent leur condamnation pour agression. 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 3. 2.1. Aux termes de l’art. 134 CP, se rend coupable d’agression celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L’agression se caractérise ainsi comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contentent de se défendre. Pour que l’on puisse parler d’une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n’aient pas eu elles-mêmes, au moment de l’attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1.1). Pour que les éléments constitutifs de l’agression soient réunis, il faut qu’une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s’agit d’une condition objective de punissabilité (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 p. 153 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2013 du 2 septembre 2013 consid. 2.1). La mort ou la lésion corporelle doivent résulter de l’agression ou des événements qui l’ont suivi immédiatement (ATF 106 IV 246 consid. 3f p. 253 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2008 du 6 février 2009 consid. 3.1). Comme dans le cas de la rixe (art. 133 CP), l’infraction est exclue si le rapport de causalité n’est pas suffisamment étroit. S’il est exigé de l’auteur qu’il participe intentionnellement à l’agression, il n’est toutefois pas nécessaire qu’il veuille ou accepte qu’une personne soit tuée ou blessée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2011 du 14 novembre 2011 consid. 3.2). L’agression étant une infraction de mise en danger abstraite, la participation de l’auteur à une agression suffit pour qu’il soit punissable, sans égard à sa responsabilité s’agissant de la lésion survenue (ATF 118 IV 227 consid. 5b p. 229 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 p. 153s). 3. 2.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux ; il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 2.2). Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155, 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66, 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23, 136 consid. 2b p. 141, 265 consid. 2c/aa p. 271 s ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). Les coauteurs n'ont pas besoin de se connaître ; ils doivent savoir qu'ils appartiennent à une même équipe et que celle-ci opère sur le mode de la division du travail. Les volontés concordantes constituant le plan commun ne doivent pas nécessairement avoir été déclarées de manière expresse. Elles peuvent aussi résulter d'actes concluants. La notion de plan commun n'implique obligatoirement ni préméditation ni planification d'une infraction concrète dans tous les détails. Une « convention générale » définissant l'objectif à atteindre et les moyens d'y parvenir permet de fonder la coactivité si l'infraction envisagée est suffisamment typicisée. Chaque contribution des coauteurs doit avoir été essentielle. Une contribution fournie entre le commencement d'exécution et la consommation de celle-ci, est toujours essentielle lorsque l'auteur adopte tout ou partie du comportement incriminé, au sens de la conception objective formelle de la participation principale. La question de savoir à partir de quand un agissement intrinsèquement atypique pèse de manière suffisante sur l'exécution d'une infraction pour relever de la coactivité, et non plus simplement de la complicité, ne peut être résolue de façon abstraite. Par exemple, un guetteur sera qualifié de coauteur ou de complice selon qu'il aura occupé un poste d'observation stratégiquement important ou secondaire. Le guetteur posté en un lieu capital pour la réussite de l'entreprise demeure coauteur de l'infraction perpétrée alors même qu'il n'a pas eu besoin d'avertir ses acolytes d'un danger (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand , Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 81 ss p. 268 ss). Dans le cadre de l'infraction d'agression, toute personne qui se joint aux agresseurs, quel que soit le rôle qu'elle assume concrètement, réalise le comportement typique (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 4 ad art. 134). Peuvent aussi être reconnus coauteurs d'une agression les membres d'un groupe, qui n'exercent pas eux-mêmes de violence physique, mais qui, par leur présence, propagent l'hostilité à l'égard de la victime, contribuent à former un demi-cercle autour de cette dernière afin d'empêcher sa fuite et préviennent de l'arrivée des passants, le groupe fonctionnant alors comme une unité (C. FAVRE/ M. PELLET/ P. STOUDMANN, Code pénal annoté , Lausanne 2011, n. 1.4 ad art. 134 CP). Le comportement punissable consiste à prendre part à l'agression. Savoir si la participation peut être purement verbale est une question controversée. La doctrine dominante admet que, lorsqu'au moins deux personnes attaquent déjà physiquement la victime, la participation à l'agression peut aussi être psychologique ou verbale, soit par exemple être réalisée par le biais d'encouragements ou de remises d'armes (S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , Zurich/Saint-Gall 2008, ad art. 134 n. 2; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 2e éd., Bâle 2007, n. 7 ad art. 134). Certains auteurs, en revanche, soutiennent que celui qui ne fait qu'exciter ou encourager les protagonistes est plutôt un participant accessoire, soit un instigateur ou un complice, l'agression se caractérisant comme un assaut physique (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, n° 8 ad art. 134 CP). Toutefois, le fait que la personne ne participe pas elle-même à l'exécution proprement dite n'exclut pas qu'elle puisse être considérée comme coauteur, si elle en remplit les conditions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.2). 3.3. En l'espèce, il est établi que l'intimé a subi des lésions corporelles, suite à l'altercation physique survenue durant la nuit du 30 au 31 mars 2012, telles que constatées dans le certificat médical établi le 12 avril 2012 par le Dr Q______, à savoir un traumatisme crânien avec de multiples fractures de la face notamment de la table externe des sinus frontaux, du plancher et du toit de l’orbite gauche, de la lame papyracée droite, des os propres du nez ainsi que des cellules ethmoïdales antérieures. Il a de plus souffert d’une fracture du septum nasal avec un pneumocrâne frontal et du vertex. La condition objective de punissabilité de l'agression au sens de l'art. 134 CP est ainsi clairement remplie. Il ressort des déclarations de G______, témoin extérieur à la cause, sans intérêt subjectif à soutenir l'une ou l'autre des parties à la procédure, qu'un groupe formé de quatre occupants de la voiture a donné des coups de pied à l'intimé qui était à terre. Selon elle, chacun d'entre eux a frappé l'intimé. Selon le témoin N______, quatre ou cinq individus entouraient la partie plaignante et au moins deux d'entre eux l'ont frappée, alors que, selon le témoin O______, son ami a reçu des coups de la part de trois personnes différentes. Si F______ a déclaré avoir échangé des coups avec la victime, aucun de ses co-prévenus n'a déclaré avoir vu celle-ci donner des coups. B______ est mis en cause par C______, ce dernier ayant déclaré à la police que B______, D______ et F______ avaient frappé l'intimé après un « one-one » entre la victime et l'un d'eux. C______ a confirmé cela par-devant le Ministère public en précisant que D______ et B______ avaient participé à la mêlée en frappant également l'intimé. Selon lui, D______ et B______ étaient intervenus car la victime se défendait. Malgré ses dénégations et le courrier de C______ du 24 mai 2012 le mettant hors cause, rédigé à sa demande, force est de constater qu'il existe un faisceau d'indices suffisant pour admettre au-delà de tout doute raisonnable que B______ a agi en qualité de co-auteur dans la cadre de l'attaque unilatérale dirigée contre l'intimé, lequel s'est contenté d'encaisser les coups donnés par ses assaillants. Devant le Ministère public, D______ a mis en cause C______, précisant que ce dernier, lui-même et F______ avaient frappé l'intimé. B______ a également expliqué à la police et au Ministère public que C______ se trouvait devant l'intimé et qu'il avait vu des coups de pied et de poing partir. Il avait tenté de retenir ses amis dont C______ qui continuaient à donner des coups. Ces éléments pris ensemble suffisent à retenir au-delà de tout doute raisonnable que C______ a aussi participé en tant que co-auteur à l'agression. S'agissant de A______, il ressort de la procédure qu'il était au volant de la voiture le soir de l'agression, qu'il a arrêté brusquement le véhicule au milieu de la circulation après que l'intimé eut fait un geste en direction de et/ou jeté un mégot sur la voiture et qu'il est resté seul à côté de la voiture, ne participant ainsi pas directement à l'agression dont a été victime l'intimé. Toutefois et comme cela ressort de la jurisprudence précitée, sa contribution, soit le fait d'avoir arrêté la voiture, apparaît essentielle à l’exécution de l’infraction puisqu'il était destiné à permettre à ses amis d'aller demander des comptes à l'intimé. De plus, A______ a déclaré devant le Ministère public s'être senti agressé par le geste de la victime et trouver de ce fait normal que ses amis sortent du véhicule et se précipitent vers l'intimé pour lui demander les raisons de son geste, par quoi il entendait qu'ils lui donnent deux ou trois claques pour avoir jeté quelque chose sur la voiture. Il n'est pas crédible qu'aucun propos n'ait été échangé pour provoquer une telle réaction des passagers, d'autant qu'aucun d'entre eux n'avait identifié l'objet jeté, qui s'est révélé être un simple mégot de cigarette, ni entendu le bruit d’un quelconque impact (hormis F______), encore moins constaté de dégâts sur la voiture. L'explication donnée en appel par A______ selon laquelle il n'avait pas entendu de bruit ni senti de choc en raison du volume de la musique apparaît de pure circonstance. Le fait qu'il n'ait pas participé lui-même à la correction s’explique du reste aisément par le fait qu'il ne pouvait pas abandonner le véhicule au milieu de la chaussée. Enfin, la version des autostoppeurs qu'il a développée d'un commun accord avec C______ et D______ devant la police pour tenter d'expliquer l'agression subie par l'intimé permet de retenir que A______ a adhéré au projet visant à donner une violente leçon à l'intimé. Les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 134 CP sont ainsi réalisés pour chacun des appelants et l'appelant joint. Le verdict de culpabilité sera dès lors entièrement confirmé.

4. 4.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, les éléments liés à sa situation personnelle, tels que l’état de santé, l’âge, les obligations familiales, la situation professionnelle ou encore le risque de récidive, la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19s ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1

p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1). 4.2. La faute des intéressés est lourde compte tenu des nombreuses lésions occasionnées par l'agression punitive dont a été victime l'intimé. Les coups portés à la tête de l'intimé auraient pu le mettre en danger de mort. Le mobile de l'agression est futile et ne saurait aucunement justifier un tel déferlement de violence gratuite. A leur décharge, les prévenus n'ont pas d'antécédents. 4.3. Le premier juge a condamné les appelants à une peine privative de liberté de 24 mois qui n'a pas été contestée en tant que telle. Cette sanction est adéquate et correspond à la faute des intéressés au regard des éléments susmentionnés, de sorte qu’elle sera confirmée. 4.4. En l’absence d’appel du Ministère public, le sursis (cf. art. 42 CP), dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquis aux appelants principaux et à l'appelant joint en application de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les conclusions en indemnisations présentées par les appelants A______ et B______ en application de l'art. 429 CPP. 4.5. Les appelants et l'appelant joint ne contestent ni le principe ni le montant de l'indemnité pour tort moral accordée par le premier juge à l'intimé, de sorte que celle-ci sera également confirmée. Le jugement entrepris sera dès lors entièrement confirmé. Les appels seront rejetés, de même que l'appel joint. 5. Les appelants et l'appelant joint qui succombent, supporteront, chacun le tiers des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels principaux formés par A______ et B______ ainsi que l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTDP/278/2013 rendu le 2 mai 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/5067/2012. Les rejette. Déboute A______ et B______ de leurs conclusions en indemnisation. Condamne A______, B______ et C______ chacun au tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Mesdames Yvette NICOLET et Valérie LAEMMEL-JUILLARD juges; Monsieur Michael MAZZA, greffier-juriste. Le greffier : Alain BANDOLLIER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/5067/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/164/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 9'185.95 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 480.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'655.00 Total général (première instance + appel) CHF 12'840.95 Condamne D______, A______, C______ et B______ au quart des frais de la procédure de 1 ère instance qui s'élèvent à CHF 9'185.95.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'400.-. Condamne A______, B______ et C______ au tiers des frais de la procédure d'appel qui s'élèvent à CHF 3'655.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-.