opencaselaw.ch

P/5053/2012

Genf · 2014-08-26 · Français GE

LÉSION CORPORELLE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); ACCIDENT DE LA CIRCULATION; FUITE; FIXATION DE LA PEINE | CPP.269.2; CP.123.1; LCR.90.2; LCR.92.2; CPP.273.3; CP.37; CP.39.2

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a); la quotité de la peine (let. b); les mesures qui ont été ordonnées (let. c); les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d); les conséquences accessoires du jugement (let. e); les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f); les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1 L'appelant a, à titre préjudiciel, réitéré sa demande tendant à l'obtention et à l'analyse des données GPS de son téléphone portable au moment des faits, afin de déterminer avec précision sa trajectoire. Cette requête a été rejetée. En effet, l'obtention de telles données - à supposer qu'elles soient à disposition de l'opérateur téléphonique, voire l'aient jamais été, puisqu'elles semblent pour le moins dépendre de l'activation du système A-GPS au moment des faits, ce qui n'apparaît pas avoir été le cas en l'occurrence - est soumise à la Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication du 6 octobre 2000 (LSCPT; RS 780.1), faisant a priori partie des accès Internet par GPRS visés à l'art. 24 al. 1 let. c de l'Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication du 31 octobre 2001 (OSCPT; RS 780.11). Il en découle que de telles données ne peuvent être requises en dehors des cas prévus par l'art. 269 CPP. Or, les infractions reprochées à l'appelant ne figurent pas au nombre de celles répertoriées dans la liste exhaustive de l'art. 269 al. 2 CPP pouvant permettre de procéder à des mesures de surveillance téléphonique. De surcroît, de telles données peuvent uniquement être sollicitées avec un effet rétroactif sur une période de six mois au plus (art. 273 al. 1 et 3 CPP). Or, ce délai était déjà échu lorsque le prévenu a demandé au Tribunal de police, par courrier du 29 octobre 2012, d'obtenir de l'opérateur Orange les "données de localisation (via triangulation d'antennes natel ou GPS)" de son portable au moment des faits, qu'il avait préalablement tenté d'obtenir directement de l'opérateur précité, lequel lui avait alors fait savoir qu'il ne répondait à ce type de demande que sur requête judiciaire. Au demeurant et même en admettant qu'elles seraient de nature à obtenir une localisation avec une précision inférieure à 5 mètres y compris en ville, les données GPS auraient été inutiles, car elles permettent tout au plus de connaître la trajectoire du véhicule conduit par l'appelant au moment des faits, laquelle est déjà connue et non contestée, mais pas de déterminer l'endroit où celui-ci a freiné.

E. 2.2 La Cour admettra en revanche la recevabilité de la nouvelle pièce produite lors des débats d'appel, même si elle l'a été tardivement et en violation du droit d'être entendu de la partie plaignante compte tenu de son contenu, qui est donc versée à la procédure.

E. 3.1 Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé autre que grave sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). Les éléments constitutifs de l'infraction sont un comportement dangereux, l'existence de lésions corporelles simples, un rapport de causalité entre le comportement dangereux et les lésions corporelles, et enfin l'intention – le dol éventuel étant suffisant à cet égard. L'atteinte à l'intégrité corporelle réprimée par l'art. 123 CP peut être définie comme une action directe sur le corps humain, sous l'effet d'un choc ou de l'emploi d'un objet, qui a pour conséquence d'en dégrader l'état, que la lésion soit interne ou externe. L'auteur, par lui-même ou en utilisant une chose, frappe la victime, la serre ou la fait tomber et provoque une fracture, une foulure, une coupure, un hématome ou toute autre altération constatable du corps humain (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, N 7 ad art. 123 CP). Selon la jurisprudence, la distinction entre lésions corporelles et voies de fait, qui sont des notions juridiques imprécises, doit se faire, dans les cas limites, en fonction de l'intensité de la douleur provoquée, en ce sens que des contusions, des meurtrissures ou des griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime, un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance, alors que, si elles ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26; 107 IV 40 consid. 5c p. 42; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités).

E. 3.2 A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1.). 3.3.1 Selon l'art. 90 ch. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Est ainsi considérée comme grave la violation grossière d'une règle fondamentale, qui crée un sérieux danger pour la vie d'autrui, même de manière abstraite. Sur le plan de la faute, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger. Dans cette dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit toutefois être admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 et les arrêts cités). Cette disposition constitue une norme en blanc qui érige en délit toute infraction grave à une règle de la circulation posée par la LCR. Il n'a dès lors aucune portée propre et ne suffit pas, à lui tout seul, à fonder une condamnation pénale. Il doit nécessairement être complété par l'énoncé, dans le jugement, de la ou des règles de circulation qui ont été violées dans le cas d'espèce, afin de réunir le couple incrimination - sanction (Yvan JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). En l'occurrence l'acte d'accusation retenait une violation des art. 26 et 31 à 33 LCR. 3.3.2 En vertu de l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (art. 26 al. 2 LCR). L'art. 31 al. 1 LCR dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau. L'art. 33 al. 1 et al. 2 LCR prévoit que le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée et que, avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent. L'art. 6 al. 2 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11) précise qu'aux intersections où le trafic est réglé, les conducteurs qui obliquent sont tenus d’accorder la priorité aux piétons (…). Cette prescription ne s’applique pas lorsque le passage est donné par la flèche verte d’une signalisation lumineuse et qu’aucun feu jaune ne clignote. La non-observation de la signalisation lumineuse est considérée comme une violation grave d'une règle importante de circulation en matière de sécurité routière (Yvan JEANNERET, op. cit ., n. 56 ad art. 90).

E. 3.4 A teneur de l'art. 92 ch. 2 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation. 3.5.1 En l'espèce, il ressort du constat médical du 21 mars 2012 que la partie plaignante souffrait d'une contusion tant à la hanche droite qu'au genou droit. Dans la mesure où l'intéressé a ressenti la nécessité de se rendre au service des urgences des HUG le lendemain des faits, en raison des souffrances endurées, les atteintes à son intégrité physique constatées doivent être qualifiées de lésions corporelles simples et non de voies de fait. Il ressort, par ailleurs, des déclarations concordantes de la partie plaignante et du témoin que l'appelant, alors arrêté à un feu rouge, a soudainement avancé avec son véhicule en effectuant un écart sur sa droite et a ainsi heurté le vélo sur lequel la partie plaignante se trouvait, entrainant sa chute. Certes, le témoin a indiqué avoir vu la manœuvre du véhicule, clairement volontaire selon lui, mais pas le cycle qui, à ce moment-là, était caché par la voiture, précisant toutefois qu'après le départ de celle-ci, il avait vu le cycliste et le vélo parterre. Cette déposition atteste aussi du fait que l'intéressé a bien chuté de son vélo, comme il l'avait indiqué au médecin des HUG, même si sa déclaration ultérieure à la police laisse penser le contraire. La partie plaignante s'est d'ailleurs expliquée sur cette apparente contradiction, en indiquant que sa déclaration à la police n'était pas inexacte mais incomplète, ce qui est corroboré par les éléments précités. Du reste, l'appelant a lui-même constaté que le rétroviseur droit de son véhicule était rabattu et qu'une pièce s'en était détachée, ce qui tend aussi à démontrer que le heurt dont il est question a bien eu lieu, surtout si on y ajoute encore le fait que le vélo de la partie plaignante, qui roulait auparavant sans problème, se soit retrouvé par la suite avec la roue arrière voilée et le cadre endommagé, comme cela résulte du rapport de renseignements du 27 mars 2012. Au vu de ce qui précède, les dires de l'appelant, selon lesquels il aurait uniquement vu la partie plaignante être en déséquilibre sur son vélo mais pas tomber, n'apparaissent pas crédibles. Il apparaît, au contraire, que l'appelant a délibérément effectué un écart sur sa droite en direction du cycliste avec la voiture qu'il conduisait et l'a heurté, provoquant sa chute et les lésions qui en ont résulté. Il ne pouvait, par ailleurs, ignorer qu'une telle manœuvre dangereuse était susceptible de causer le résultat dommageable qui s'est effectivement produit. L'hypothèse d'un écart involontaire du véhicule dû à une perte de maitrise de celui-ci lors de l'accélération ne convainc pas et ne sera donc pas retenue, même si elle impliquerait également un comportement fautif avec des conséquences prévisibles. Le jugement doit ainsi être confirmé en tant qu'il a reconnu l'appelant coupable, à tout le moins par dol éventuel, de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP. 3.5.2 Dans la mesure où l'infraction de dommages à la propriété s'est déroulée dans le cadre du même complexe de fait que celle qui précède, il convient aussi et pour les mêmes motifs de confirmer le verdict de culpabilité en tant que l'appelant a été reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, à tout le moins par dol éventuel, même si la partie plaignante n'a pas produit de pièces pour justifier le coût de la réparation de son vélo, les dégâts occasionnés à cet engin ayant été objectivement constatés. 3.5.3 En l'occurrence, l'appelant, venant du boulevard G______, circulait au volant de son véhicule sur le boulevard C______ avant d'obliquer à droite pour emprunter le boulevard D______. Le témoin a vu cet automobiliste, qui roulait trop vite, tourner à droite et frôler dangereusement le cycliste, qui traversait à ce moment-là le passage pour piétons sis au début du boulevard précité en bénéficiant du feu vert pour les piétons, puis poursuivre sa route jusqu'au prochain feu, où il avait été rejoint par ce dernier, qui s'était placé à côté de la voiture. L'appelant avait alors démarré en effectuant un écart sur la droite, heurtant le cycliste. Sa version est corroborée par celle de la partie plaignante qui explique les circonstances de l'incident dans des termes semblables, indiquant que l'automobiliste n'avait pas freiné lorsqu'il s'était engagé sur le boulevard D______, faisant alors crisser se pneus. Certes, l'appelant prétend, de son côté, que le cycliste circulait sur ledit boulevard en sens inverse et lui avait coupé la route après le passage pour piétons, puis qu'il l'avait ensuite agressé en hurlant et en tapant sur son véhicule, mais ses dires ne sont étayés par aucun élément du dossier et sont expressément contredits tant par les déclarations de la partie plaignante que par celles du témoin, qui avait de surcroît déjà repéré le véhicule de l'intéressé pour sa conduite dangereuse sur le boulevard G______. Par son comportement, l'appelant a gravement violé plusieurs règles de la circulation routière, notamment en franchissant un passage pour piétons sans ralentir et sans prêter attention aux personnes empruntant ce passage au bénéfice de la phase verte, forçant ainsi le cycliste à accélérer sa cadence afin d'éviter d'être heurté par son véhicule, et ce alors même qu'un feu jaune "attention piéton" clignotait sur sa voie, l'exhortant à laisser la priorité aux personnes susceptibles de se trouver sur ce passage protégé. La synchronisation des feux invoquée par l'appelant ne lui est d'aucun secours, puisque, outre le fait que le feu passe au vert pour les piétons quelques instants avant celui qui se trouvait sur sa trajectoire, il résulte des déclarations concordantes du témoin et de la partie plaignante qu'il n'avait pas dû s'arrêter à ce feu et ne se trouvait donc pas en phase de démarrage lorsque l'incident s'est produit et que le cycliste avait, à ce moment-là, déjà traversé la majeure partie de la chaussée. Même s'il est vrai que la partie plaignante était elle-même en infraction, en circulant sur le passage protégé sur son vélo, cela n'autorisait pas pour autant le prévenu à ne plus respecter les règles de la circulation. Enfin, rien ne permet de retenir que le témoin ne pouvait avoir une bonne vision du déroulement des faits, puisque l'intéressée circulait au guidon de son vélo à proximité du carrefour où ceux-ci se sont produits, ayant été dépassée peu de temps auparavant par la voiture conduite par l'appelant, et que, si réellement, sa vue avait été masquée ne serait-ce que partiellement par des voitures en stationnement, il en irait forcément de même de celle du prévenu, d'autant qu'il se trouvait en position plus basse, l'obligeant ainsi à une prudence encore accrue à l'approche du passage pour piétons. Le jugement attaqué doit ainsi être confirmé en tant que l'appelant a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR pour avoir créée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui en contrevenant aux art. 26, 27, 32 et 33 LCR ou, à tout le moins, pour en avoir pris le risque. Le prévenu a, par la suite, encore adopté un comportement dangereux en démarrant et en faisant un écart sur la droite, mais, comme l'a relevé le premier juge, cette dernière infraction ne doit pas être retenue à sa charge, dès lors qu'elle est absorbée par les lésions corporelles simples commises à cette même occasion. 3.5.4 Comme cela a déjà été exposé (cf. consid. 3.5.1), compte tenu des circonstances du cas d'espèce, l'appelant a nécessairement dû voir la partie plaignante chuter, ses dires n'étant pas crédibles lorsqu'il soutient le contraire, ce qui était propre à lui occasionner des blessures, mais il a préféré poursuivre sa route sans lui prêter secours, se rendant ainsi coupable de violation de ses devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 ch. 2 LCR. Le fait qu'il se soit par la suite rendu à un poste de police n'y change rien, puisque l'infraction est en principe réalisée dès que le conducteur quitte les lieux et qu'en toute hypothèse, il n'a pas contacté la police pour lui signaler qu'il venait vraisemblablement de blesser quelqu'un mais pour se plaindre d'une prétendue agression, voire d'éventuels dégâts occasionnés à son véhicule. Comme l'a relevé le premier juge, il n'est au demeurant pas rare qu'après avoir commis une faute, une personne tente de se rattraper d'une manière ou d'une autre. Le verdict de culpabilité doit ainsi être intégralement confirmé.

E. 4 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète); le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 4.1.3 D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101/102, 60 consid. 4.3 p. 65). Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte, au premier chef, de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1 p. 84/85). La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). 4.1.4 Le travail d'intérêt général ne peut être ordonné qu'avec l'accord de l'auteur. L'exigence d'un accord ne confère pas à l'intéressé un droit d'option en faveur de l'une ou l'autre sanction pénale. Le critère pertinent réside dans l'adéquation d'une sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et l'environnement social de ce dernier ainsi que son efficacité préventive. Il faut non seulement juger si l'intéressé est disposé à effectuer un travail d'intérêt général, mais s'il y est apte et en est capable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 4.2.3). 4.2.1 Comme l'a souligné le premier juge, la faute de l'appelant est importante dans la mesure où il a commis diverses infractions dans un laps de temps très bref, en violant plusieurs règles de la circulation routière et en causant des lésions corporelles simples et des dommages à la propriété. Son comportement de conducteur est particulièrement alarmant au vu de la nature des risques qu'il a pris et du danger concret auquel il a exposé les autres usagers de la route. S'il n'a heurté qu'une seule personne en l'occurrence, son comportement dangereux, à savoir le fait de rouler trop vite, en pleine ville, sans ralentir au niveau des intersections, ni respecter la priorité de personnes engagées sur un passage pour piétons et de frôler des cyclistes, aurait pu être nuisible à d'autres usagers de la route. Le prévenu a ainsi fait preuve d'une volonté délictuelle importante et son comportement dénote, d'une manière générale, un mépris pour les règles et interdits en vigueur. Sa responsabilité est pleine et entière et aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni n'a d'ailleurs été plaidée. Les motivations de l'appelant sont peu compréhensibles et relèvent d'un comportement colérique et peu respectueux du bien-être et de la sécurité d'autrui. Sa collaboration n'a pas été bonne eu égard à ses dénégations répétées, d'autant qu'il persiste à vouloir inverser les rôles et endosser celui de victime, alléguant avoir été l'objet d'une agression de la part de la partie plaignante. Il n'a de surcroît manifesté aucun regret et n'apparaît pas avoir pris conscience de la gravité de ses agissements délictueux. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave dans une juste proportion. L'appelant n'a pas d'antécédent, mais il s'agit-là d'un facteur neutre. 4.2.2 Au vu de l'ensemble de ces éléments, la peine pécuniaire de 100 jours-amende fixée en première instance apparaît adéquate, car adaptée à la culpabilité de l'appelant. Elle n'a d'ailleurs pas été critiquée en tant que telle, mais l'appelant a conclu à son remplacement par une peine de travail d'intérêt général, dont il remplit les conditions. Il convient donc de le condamner à 400 heures de travail d'intérêt général selon la conversion prévue par l'art. 39 al. 2 CP et de réformer le jugement sur ce point. Le sursis octroyé est justifié et est au demeurant acquis à l'appelant et le délai d'épreuve, fixé à trois ans, est adéquat. L'amende de CHF 2'000.- prononcée à titre de sanction immédiate est également fondée, de même que la peine privative de liberté de substitution, qui n'ont pas davantage été contestées. 4.2.3 Compte tenu de l'issue de l'appel, les prétentions en indemnisation du prévenu doivent être rejetées.

E. 5 L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les trois quarts des frais de la procédure envers l'État, comprenant en totalité un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 - RTFMP; RS/GE E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/868/2012 rendu le 5 décembre 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/5053/2012. L'admet partiellement. Annule le jugement entrepris en tant qu'il a condamné A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 150.- l'unité. Et, statuant à nouveau : Condamne A______ à 400 heures de travail d'intérêt général. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Rejette les prétentions en indemnisation de A______. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/5053/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/378/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à la totalité des frais de première instance. CHF 1'045.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel. CHF 2'355.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.08.2014 P/5053/2012

LÉSION CORPORELLE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); ACCIDENT DE LA CIRCULATION; FUITE; FIXATION DE LA PEINE | CPP.269.2; CP.123.1; LCR.90.2; LCR.92.2; CPP.273.3; CP.37; CP.39.2

P/5053/2012 AARP/378/2014 du 26.08.2014 sur JTDP/868/2012 (PENAL), PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 06.10.2014, rendu le 21.08.2015, REJETE, 6B_977/2014 Descripteurs : LÉSION CORPORELLE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); ACCIDENT DE LA CIRCULATION; FUITE; FIXATION DE LA PEINE Normes : CPP.269.2; CP.123.1; LCR.90.2; LCR.92.2; CPP.273.3; CP.37; CP.39.2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5053/2012 AARP/ 378 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 août 2014 Entre A______, domicilié _______ comparant par M e Robert ASSAEL, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, appelant, contre le jugement JTDP/868/2012 rendu le 5 décembre 2012 par le Tribunal de police, et B______, domicilié ______ comparant par M e Pierre STASTNY, avocat, 12, rue du Lac, case postale 6150, 1211 Genève 6, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 6 décembre 2012, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 5 décembre 2012 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 12 février 2013, le reconnaissant coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 de la Loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01]) et de violation grave des devoirs en cas d'accident (art. 92 ch. 2 LCR) et le condamnant à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 150.- l'unité, avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 2'000.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'045.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-. b. Par acte déposé le 4 mars 2013 auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). c. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public du 19 avril 2012, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 20 mars 2012, aux alentours de 17h40, alors qu'il circulait au volant de son véhicule automobile au boulevard C______ :

-       en s’engageant sur le boulevard D______ sans ralentir, manqué de justesse de renverser B______ cycliste, qui traversait un passage piétons à la phase verte sur son vélo, obligeant ce dernier à effectuer une manœuvre d’évitement;![endif]>![if>

-       alors qu’il avait poursuivi sa route et s’était arrêté au feu rouge sis boulevard D______, cours E______, démarré en effectuant un écart sur sa droite et d’avoir ainsi heurté, avec le rétroviseur droit de son véhicule, le cycle de B______ lequel, déséquilibré est tombé et s’est blessé à la hanche droite et au genou droit;![endif]>![if>

-       roulé sur le vélo de B______ et l’avoir ainsi endommagé;![endif]>![if>

-       pris la fuite alors que B______ était tombé et s’était blessé en raison du heurt s’étant produit entre le véhicule et le cycle, ne remplissant pas ses devoirs en cas d’accident. ![endif]>![if> B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. B______ a déposé plainte pénale en date du 21 mars 2012. Il a expliqué que la veille, vers 17h40, il avait traversé au guidon de son vélo à la phase verte le passage pour piétons situé boulevard D______, côté rue F______, en direction du boulevard G______. Peu avant d’arriver de l’autre côté de la chaussée, un automobiliste, soit A______, circulant boulevard C______ en direction de la place H______, avait obliqué à droite sur le boulevard D______, sans ralentir, ce qui l'avait obligé à donner un coup de pédales pour que le véhicule automobile ne le percute pas. L'automobiliste était passé juste derrière lui en faisant crisser ses pneus. Souhaitant obtenir des explications, il avait rejoint A______, qui était immobilisé à la signalisation lumineuse sise boulevard D______, et s’était placé à sa droite, avec son vélo, sur la bande cyclable. Il avait fait des signes en écartant les bras afin de signifier qu’il ne comprenait pas pourquoi l'automobiliste avait agi de la sorte. Ce dernier avait alors démarré son véhicule, en effectuant un écart sur la droite, heurtant ainsi son cycle. Il avait juste eu le temps de s’écarter, avant que l'intéressé ne roule sur son vélo. Il n'était pas tombé, mais, en s'écartant, avait ressenti une douleur au genou droit. a.b. Le constat médical établi le 21 mars 2012 par le service des urgences des HUG, suite à une consultation du matin même, mentionne que B______ rapporte avoir été heurté volontairement par une voiture la veille, vers 17 h, le faisant chuter de son vélo avec réception sur la jambe droite et sensation d'un "click" au niveau du genou droit. Les radiographies effectuées n'ont pas révélé de fracture, mais une contusion de la hanche droite et du genou droit a été diagnostiquée, le patient présentant notamment des douleurs à la palpation de ces deux parties du corps. b. Entendu par la police le même jour, A______ a déclaré qu'il venait depuis le boulevard G______, au volant d'une voiture de marque BMW D, modèle Z3 Roadster. Il avait emprunté le boulevard C______, puis le boulevard D______ en direction J______. Une vingtaine de mètres après le passage pour piétons situé à l’angle de ces deux boulevards, un cycliste, circulant en sens inverse, avait subitement obliqué devant lui. Il avait freiné et klaxonné, puis poursuivi sa route après le passage du cycliste. Alors qu'il était immobilisé au feu rouge situé au croisement du boulevard D______ et Cours E______, le cycliste, qui lui avait coupé la route peu auparavant, avait commencé à hurler et taper sur sa voiture. Il avait pris peur et avait légèrement avancé son véhicule, sans pouvoir aller loin dès lors qu'il y avait une voiture devant lui. Il avait alors vu que le cycliste était déséquilibré sur son vélo. Comme le feu passait au vert à cet instant, il avait démarré et s'était rendu au poste de police où il avait déposé une main courante. A la question de savoir comment il expliquait le fait que la roue arrière du vélo était voilée et le cadre tordu, A______ a admis qu'il était possible qu'il ait fait un écart lorsqu'il était arrêté au feu, mais compte tenu du peu de distance parcourue, il ne comprenait pas comment le cadre du cycle avait pu être tordu. Il ne pouvait pas non plus expliquer la présence de la rayure sur son rétroviseur droit, mais il avait constaté qu'une pièce était tombée de la fixation du rétroviseur, précisant que sa mère utilisait également ce véhicule puisqu'il s'agissait du sien. c. Le même jour, la police a aussi entendu I______, témoin des faits. Elle circulait au guidon de son vélo boulevard C______ en direction du rond-point J______ lorsque, à la hauteur du boulevard D______, elle avait vu un véhicule roulant à sa droite obliquer sur ledit boulevard et frôler un cycliste en passant derrière lui. Elle l’avait vu poursuivre sa route avant de s’arrêter au feu rouge sis boulevard D______. Elle s’était alors arrêtée sur le trottoir et avait vu le cycliste rejoindre l’automobiliste, lequel avait volontairement fait un écart à droite en accélérant, avait ainsi heurté le cycliste, puis s’était remis dans la voie de circulation avant de poursuivre sa route. d.a. Lors de l'audience du Tribunal de police du 8 novembre 2012, A______ a confirmé ses précédentes déclarations et contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a répété ce qu'il avait dit à la police avant de préciser s'être garé un peu plus loin après les faits parce qu'il était choqué. Il n'avait pas compris l'attitude du cycliste qui avait hurlé et frappé sur sa voiture alors qu'il venait juste de lui sauver la vie quelques instants plus tôt en freinant en urgence. Il avait voulu déposer plainte à la police car il estimait avoir été victime d'une agression. Au poste de police des Pâquis, il avait contrôlé son véhicule avec un agent, lequel avait constaté que le rétroviseur droit était rabattu et l'avait remis en place. Une pièce était alors tombée. L'agent lui ayant indiqué qu'en l'absence de dégât apparent, cela ne valait pas la peine de déposer une plainte, il n'avait finalement déposé qu'une main courante. Il pensait que le cycliste avait frappé son véhicule au niveau du rétroviseur, raison pour laquelle ce dernier était rabattu. d.b. B______ comparant sans l'assistance de son avocat, a confirmé sa précédente déposition, précisant qu'il venait du Cours K______ et avait remonté le boulevard D______ sur le trottoir d'abord, avant de traverser la chaussée sur son vélo au passage piétons se trouvant au début de ce boulevard. Il était déjà engagé pratiquement à la moitié du passage lorsqu'il avait vu une voiture arriver et entendu le bruit d'un moteur accélérant. Il avait eu peur et avait donné un coup de pédales pour pouvoir passer rapidement de l'autre côté de la voie. Il avait entendu les pneus du véhicule crisser puis s'était retourné alors qu'il se trouvait sur le trottoir et que le véhicule se trouvait à environ un mètre de lui. Il avait ensuite vu que l'automobiliste était arrêté au feu et avait décidé de remonter le boulevard D______ par le trottoir pour aller lui demander ce qu'il lui avait pris. Il s'était arrêté à côté du véhicule sur la piste cyclable, non pas en se plaçant devant le véhicule, mais en biais à un angle de 45 degrés comme indiqué sur le schéma qu'il a produit. Il avait alors levé les bras et demandé au conducteur "ça va?!", tout en admettant l'avoir dit sous la forme d'un reproche. Il avait vu l'automobiliste, qui était fâché, voire en colère, mettre sa main sur la boîte à vitesse et compris qu'il allait démarrer. Il avait fait un pas de côté avec son vélo et, juste après, s'était retrouvé en l'air. Son vélo était resté sur place, alors que lui-même était tombé sur le trottoir. Il avait eu très mal à la hanche et au genou. Il précisait avoir entendu un crissement de pneus lors du démarrage du véhicule. Au moment du choc, il avait senti le vélo s'élever derrière lui, la roue arrière et le cadre ayant été endommagés lors de ce heurt. Il a encore indiqué être resté sur son vélo tout le long des faits, y compris lorsqu'il s'était retrouvé à côté du véhicule, et n'avoir pas reçu de choc direct sur son corps, seul son vélo ayant été touché. Il voulait être indemnisé pour les dommages, soit les dégâts causés à son vélo et les frais de l'hôpital qui n'étaient pas entièrement non couverts, précisant à cet égard que les pièces qu'il souhaitait déposer se trouvaient en main de son avocat. d.c. I______ a aussi confirmé sa déposition faite à la police. Le cycliste traversait la voie sur le passage pour piétons au début du boulevard D______, le feu étant vert pour les piétons et pour les véhicules qui voulaient tourner pour s'engager sur ce boulevard. Elle avait alors vu une voiture de marque BMW et de genre sportive tourner à droite sur le boulevard précité et frôler dangereusement le cycliste. Elle avait déjà repéré cet automobiliste auparavant, en raison de sa conduite dangereuse sur le boulevard G______, où il l'avait d'ailleurs aussi frôlée. Elle était choquée par ce qu'elle venait de voir. Le vélo s'était alors engagé sur le boulevard D______ et, arrivé à la hauteur de la BMW, le véhicule avait démarré et percuté le vélo qui se trouvait sur la voie cyclable. Il y avait eu un écart volontaire de l'automobiliste, qui était précédé par d'autres véhicules immobilisés au feu rouge. La BMW avait percuté le vélo alors que le feu était encore au rouge, puis avait quitté les lieux dès qu'il était passé au vert. Le cycliste et son vélo se trouvaient alors parterre. La voiture roulait trop vite mais elle ne l'avait pas vue heurter le corps du cycliste. Elle l'avait seulement vu percuter le vélo en déviant à droite, précisant avoir en fait vu la manœuvre du véhicule mais pas le cycle qui, à ce moment-là, était caché par la voiture. Elle s'était ensuite portée au secours du cycliste, puis une autre dame était arrivée en indiquant avoir relevé le numéro d'immatriculation du véhicule. e.a. Lors de l'audience de jugement du 5 décembre 2012, A______ a encore précisé que le cycliste était déséquilibré sur son vélo, en ce sens qu'il était un peu penché et avait un pied parterre, mais il ne l'avait pas vu tomber. Il a produit des pièces, notamment une lettre, datée du 27 avril 2012, qu'il avait adressée au poste de police des Pâquis, afin de demander que sa main courante soit transformée en plainte, ainsi qu'un courrier du Ministère public du 12 septembre 2012 à son attention, valant ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte précitée. e.b. Au sujet de sa déclaration à la police, selon laquelle il n'était pas tombé, mais avait ressenti une douleur au genou droit en s'écartant, B______ a expliqué qu'il s'était, dans un premier temps, écarté sans tomber, mais que, par la suite, il avait ressenti un coup et était tombé sur sa hanche et sur sa jambe droite. C. a. Dans sa déclaration d'appel, A______ conclut principalement au prononcé de son acquittement et à ce que l'Etat de Genève, voire la partie plaignante, soit condamné au paiement de ses frais d'avocat et, à titre subsidiaire, soit dans l'hypothèse où le verdict de culpabilité serait confirmé, à sa condamnation à une peine de travail d'intérêt général avec sursis. Au titre de ses réquisitions de preuve, il sollicite - comme en première instance, tant par courrier du 29 octobre 2012 qu'à l'ouverture des débats - que les données GPS contenues dans son téléphone portable soient obtenues de l'opérateur Orange et analysées pour déterminer sa trajectoire au moment des faits, cela afin d'établir qu'il avait effectué un freinage d'urgence après le passage piétons pour éviter la partie plaignante qui circulait à vélo, mais pas sur le passage comme celle-ci le soutenait. Il conteste les motifs retenus par le premier juge pour rejeter ce moyen de preuve en faisant valoir qu'il possédait un IPhone 4S de la nouvelle génération permettant, selon lui, d'obtenir une localisation à moins de 5 mètres même en ville, les difficultés de repérage en ville, mentionnées dans l'article qu'il produit, ne concernant pas son appareil mais les IPhone 3GS. Il ressort dudit article que le système "Assisted GPS" ou "A-GPS" de l'IPhone utilise les récepteurs GPS d'un opérateur pour aider un terminal mobile à connaître quels signaux GPS il doit suivre; cela nécessite, pour la mise en route, que le téléphone mobile envoie une requête via le réseau IP au serveur A-GPS, afin de se mettre en liaison avec les satellites indiqués par le serveur pour connaître sa position, permettant ensuite au téléphone de fonctionner de manière autonome. Si la précision de la position issue du GPS était de moins de 5 mètres sur un long trajet autoroutier, il en allait différemment en ville, où les signaux cellulaires étaient prépondérants, car la précision se dégradait alors et basculait parfois sur le mode de géolocalisation cellulaire. b. Dans leurs observations des 6 et 26 mars 2013, le Ministère public et B______ s'en sont rapportés à justice quant à la recevabilité formelle de l'appel et ont conclu à son rejet, tout en s'opposant à la réquisition de preuve présentée par l'appelant. c. Par ordonnance présidentielle (OARP/50/2014), la Chambre de céans a ordonné l'ouverture d'une procédure orale, rejeté la réquisition de preuve présentée par A______ et cité celui-ci à comparaître aux débats d'appel, fixés au 17 mars 2014. c.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ a, à titre préjudiciel, réitéré sa réquisition de preuve, tout en sollicitant la suspension de l'instruction de la cause dans l'intervalle. Après délibération, la Cour a rejeté cet incident avec une brève motivation orale. c.b. A______ a maintenu avoir effectué un freinage d'urgence pour éviter B______ qui, circulant en sens inverse, avait bifurqué devant lui. Il ne parvenait pas vraiment à expliquer pourquoi son véhicule avait effectué un écart sur la droite lors du démarrage, mais, la rue étant en dévers, il avait peut-être mal tenu le volant lorsqu'il avait donné un coup d'accélérateur, faisant ainsi partir la voiture sur la droite. L'agent de police qui avait examiné son véhicule le lendemain n'avait constaté aucune marque sur celui-ci, alors qu'il aurait dû y en avoir s'il avait heurté le cycle. A______ a persisté dans ses conclusions au fond. Au cours de sa plaidoirie, son conseil a produit une clé USB contenant une vidéo relative à la synchronisation des feux aux fins de démontrer que le feu pour les usagers de la route venant du boulevard C______ et désirant bifurquer à droite pour s'engager sur le boulevard D______ passait au vert en même temps que le feu pour piéton traversant cette dernière voie. Selon A______, cela signifiait que, si réellement B______ avait traversé la chaussée sur le passage pour piétons en bénéficiant de la phase verte, il aurait lui-même franchi ce passage bien avant lui compte tenu de la synchronisation des deux feux et de l'accélération de son véhicule. Pour le surplus, l'appelant fait valoir que les déclarations de la partie plaignante et du témoin comportent des contradictions et ne sont pas crédibles, d'autant que le témoin ne pouvait avoir une bonne vision du déroulement des faits, étant trop éloigné et sa vue masquée par des voitures en stationnement. Toujours selon lui, il n'était en définitive pas possible de savoir quand ou comment le cycliste avait été blessé, ni si et de quelle manière son vélo avait été endommagé, aucune facture n'ayant d'ailleurs été produite à ce sujet. Il relève enfin que son comportement juste après les faits n'était pas celui d'un délinquant de la route, puisqu'il avait contacté la police pour se plaindre de l'agression dont il avait fait l'objet. La Cour a réservé sa décision concernant la recevabilité de la nouvelle pièce produite lors des débats d'appel, en déclarant qu'elle serait examinée avec le fond. Le visionnement des images de la vidéo permet de constater qu'au moment où le feu réglant le passage pour piétons devient vert, celui situé sur le boulevard C______ passe à la phase jaune, puis à la verte, mais avec un feu jaune clignotant "attention piéton" assorti d'une flèche indiquant la droite. c.c. A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. D. A______ est un ressortissant suisse, né ______, célibataire et sans enfant. Il travaillait dans le domaine _____ pour un salaire mensuel net de CHF 7'500.-, mais déclare se trouver au chômage depuis l'automne _____ et recevoir des indemnités se situant entre CHF 5'000.- et CHF 5'500.- brut. Il est locataire d'un appartement dont le loyer mensuel est de l'ordre de CHF 1'250.-. Il est en litige dans une affaire successorale. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a); la quotité de la peine (let. b); les mesures qui ont été ordonnées (let. c); les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d); les conséquences accessoires du jugement (let. e); les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f); les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1 L'appelant a, à titre préjudiciel, réitéré sa demande tendant à l'obtention et à l'analyse des données GPS de son téléphone portable au moment des faits, afin de déterminer avec précision sa trajectoire. Cette requête a été rejetée. En effet, l'obtention de telles données - à supposer qu'elles soient à disposition de l'opérateur téléphonique, voire l'aient jamais été, puisqu'elles semblent pour le moins dépendre de l'activation du système A-GPS au moment des faits, ce qui n'apparaît pas avoir été le cas en l'occurrence - est soumise à la Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication du 6 octobre 2000 (LSCPT; RS 780.1), faisant a priori partie des accès Internet par GPRS visés à l'art. 24 al. 1 let. c de l'Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication du 31 octobre 2001 (OSCPT; RS 780.11). Il en découle que de telles données ne peuvent être requises en dehors des cas prévus par l'art. 269 CPP. Or, les infractions reprochées à l'appelant ne figurent pas au nombre de celles répertoriées dans la liste exhaustive de l'art. 269 al. 2 CPP pouvant permettre de procéder à des mesures de surveillance téléphonique. De surcroît, de telles données peuvent uniquement être sollicitées avec un effet rétroactif sur une période de six mois au plus (art. 273 al. 1 et 3 CPP). Or, ce délai était déjà échu lorsque le prévenu a demandé au Tribunal de police, par courrier du 29 octobre 2012, d'obtenir de l'opérateur Orange les "données de localisation (via triangulation d'antennes natel ou GPS)" de son portable au moment des faits, qu'il avait préalablement tenté d'obtenir directement de l'opérateur précité, lequel lui avait alors fait savoir qu'il ne répondait à ce type de demande que sur requête judiciaire. Au demeurant et même en admettant qu'elles seraient de nature à obtenir une localisation avec une précision inférieure à 5 mètres y compris en ville, les données GPS auraient été inutiles, car elles permettent tout au plus de connaître la trajectoire du véhicule conduit par l'appelant au moment des faits, laquelle est déjà connue et non contestée, mais pas de déterminer l'endroit où celui-ci a freiné. 2.2 La Cour admettra en revanche la recevabilité de la nouvelle pièce produite lors des débats d'appel, même si elle l'a été tardivement et en violation du droit d'être entendu de la partie plaignante compte tenu de son contenu, qui est donc versée à la procédure. 3. 3.1 Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé autre que grave sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). Les éléments constitutifs de l'infraction sont un comportement dangereux, l'existence de lésions corporelles simples, un rapport de causalité entre le comportement dangereux et les lésions corporelles, et enfin l'intention – le dol éventuel étant suffisant à cet égard. L'atteinte à l'intégrité corporelle réprimée par l'art. 123 CP peut être définie comme une action directe sur le corps humain, sous l'effet d'un choc ou de l'emploi d'un objet, qui a pour conséquence d'en dégrader l'état, que la lésion soit interne ou externe. L'auteur, par lui-même ou en utilisant une chose, frappe la victime, la serre ou la fait tomber et provoque une fracture, une foulure, une coupure, un hématome ou toute autre altération constatable du corps humain (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, N 7 ad art. 123 CP). Selon la jurisprudence, la distinction entre lésions corporelles et voies de fait, qui sont des notions juridiques imprécises, doit se faire, dans les cas limites, en fonction de l'intensité de la douleur provoquée, en ce sens que des contusions, des meurtrissures ou des griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime, un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance, alors que, si elles ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26; 107 IV 40 consid. 5c p. 42; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités). 3.2 A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1.). 3.3.1 Selon l'art. 90 ch. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Est ainsi considérée comme grave la violation grossière d'une règle fondamentale, qui crée un sérieux danger pour la vie d'autrui, même de manière abstraite. Sur le plan de la faute, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger. Dans cette dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit toutefois être admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 et les arrêts cités). Cette disposition constitue une norme en blanc qui érige en délit toute infraction grave à une règle de la circulation posée par la LCR. Il n'a dès lors aucune portée propre et ne suffit pas, à lui tout seul, à fonder une condamnation pénale. Il doit nécessairement être complété par l'énoncé, dans le jugement, de la ou des règles de circulation qui ont été violées dans le cas d'espèce, afin de réunir le couple incrimination - sanction (Yvan JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). En l'occurrence l'acte d'accusation retenait une violation des art. 26 et 31 à 33 LCR. 3.3.2 En vertu de l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (art. 26 al. 2 LCR). L'art. 31 al. 1 LCR dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau. L'art. 33 al. 1 et al. 2 LCR prévoit que le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée et que, avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent. L'art. 6 al. 2 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11) précise qu'aux intersections où le trafic est réglé, les conducteurs qui obliquent sont tenus d’accorder la priorité aux piétons (…). Cette prescription ne s’applique pas lorsque le passage est donné par la flèche verte d’une signalisation lumineuse et qu’aucun feu jaune ne clignote. La non-observation de la signalisation lumineuse est considérée comme une violation grave d'une règle importante de circulation en matière de sécurité routière (Yvan JEANNERET, op. cit ., n. 56 ad art. 90). 3.4 A teneur de l'art. 92 ch. 2 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation. 3.5.1 En l'espèce, il ressort du constat médical du 21 mars 2012 que la partie plaignante souffrait d'une contusion tant à la hanche droite qu'au genou droit. Dans la mesure où l'intéressé a ressenti la nécessité de se rendre au service des urgences des HUG le lendemain des faits, en raison des souffrances endurées, les atteintes à son intégrité physique constatées doivent être qualifiées de lésions corporelles simples et non de voies de fait. Il ressort, par ailleurs, des déclarations concordantes de la partie plaignante et du témoin que l'appelant, alors arrêté à un feu rouge, a soudainement avancé avec son véhicule en effectuant un écart sur sa droite et a ainsi heurté le vélo sur lequel la partie plaignante se trouvait, entrainant sa chute. Certes, le témoin a indiqué avoir vu la manœuvre du véhicule, clairement volontaire selon lui, mais pas le cycle qui, à ce moment-là, était caché par la voiture, précisant toutefois qu'après le départ de celle-ci, il avait vu le cycliste et le vélo parterre. Cette déposition atteste aussi du fait que l'intéressé a bien chuté de son vélo, comme il l'avait indiqué au médecin des HUG, même si sa déclaration ultérieure à la police laisse penser le contraire. La partie plaignante s'est d'ailleurs expliquée sur cette apparente contradiction, en indiquant que sa déclaration à la police n'était pas inexacte mais incomplète, ce qui est corroboré par les éléments précités. Du reste, l'appelant a lui-même constaté que le rétroviseur droit de son véhicule était rabattu et qu'une pièce s'en était détachée, ce qui tend aussi à démontrer que le heurt dont il est question a bien eu lieu, surtout si on y ajoute encore le fait que le vélo de la partie plaignante, qui roulait auparavant sans problème, se soit retrouvé par la suite avec la roue arrière voilée et le cadre endommagé, comme cela résulte du rapport de renseignements du 27 mars 2012. Au vu de ce qui précède, les dires de l'appelant, selon lesquels il aurait uniquement vu la partie plaignante être en déséquilibre sur son vélo mais pas tomber, n'apparaissent pas crédibles. Il apparaît, au contraire, que l'appelant a délibérément effectué un écart sur sa droite en direction du cycliste avec la voiture qu'il conduisait et l'a heurté, provoquant sa chute et les lésions qui en ont résulté. Il ne pouvait, par ailleurs, ignorer qu'une telle manœuvre dangereuse était susceptible de causer le résultat dommageable qui s'est effectivement produit. L'hypothèse d'un écart involontaire du véhicule dû à une perte de maitrise de celui-ci lors de l'accélération ne convainc pas et ne sera donc pas retenue, même si elle impliquerait également un comportement fautif avec des conséquences prévisibles. Le jugement doit ainsi être confirmé en tant qu'il a reconnu l'appelant coupable, à tout le moins par dol éventuel, de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP. 3.5.2 Dans la mesure où l'infraction de dommages à la propriété s'est déroulée dans le cadre du même complexe de fait que celle qui précède, il convient aussi et pour les mêmes motifs de confirmer le verdict de culpabilité en tant que l'appelant a été reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, à tout le moins par dol éventuel, même si la partie plaignante n'a pas produit de pièces pour justifier le coût de la réparation de son vélo, les dégâts occasionnés à cet engin ayant été objectivement constatés. 3.5.3 En l'occurrence, l'appelant, venant du boulevard G______, circulait au volant de son véhicule sur le boulevard C______ avant d'obliquer à droite pour emprunter le boulevard D______. Le témoin a vu cet automobiliste, qui roulait trop vite, tourner à droite et frôler dangereusement le cycliste, qui traversait à ce moment-là le passage pour piétons sis au début du boulevard précité en bénéficiant du feu vert pour les piétons, puis poursuivre sa route jusqu'au prochain feu, où il avait été rejoint par ce dernier, qui s'était placé à côté de la voiture. L'appelant avait alors démarré en effectuant un écart sur la droite, heurtant le cycliste. Sa version est corroborée par celle de la partie plaignante qui explique les circonstances de l'incident dans des termes semblables, indiquant que l'automobiliste n'avait pas freiné lorsqu'il s'était engagé sur le boulevard D______, faisant alors crisser se pneus. Certes, l'appelant prétend, de son côté, que le cycliste circulait sur ledit boulevard en sens inverse et lui avait coupé la route après le passage pour piétons, puis qu'il l'avait ensuite agressé en hurlant et en tapant sur son véhicule, mais ses dires ne sont étayés par aucun élément du dossier et sont expressément contredits tant par les déclarations de la partie plaignante que par celles du témoin, qui avait de surcroît déjà repéré le véhicule de l'intéressé pour sa conduite dangereuse sur le boulevard G______. Par son comportement, l'appelant a gravement violé plusieurs règles de la circulation routière, notamment en franchissant un passage pour piétons sans ralentir et sans prêter attention aux personnes empruntant ce passage au bénéfice de la phase verte, forçant ainsi le cycliste à accélérer sa cadence afin d'éviter d'être heurté par son véhicule, et ce alors même qu'un feu jaune "attention piéton" clignotait sur sa voie, l'exhortant à laisser la priorité aux personnes susceptibles de se trouver sur ce passage protégé. La synchronisation des feux invoquée par l'appelant ne lui est d'aucun secours, puisque, outre le fait que le feu passe au vert pour les piétons quelques instants avant celui qui se trouvait sur sa trajectoire, il résulte des déclarations concordantes du témoin et de la partie plaignante qu'il n'avait pas dû s'arrêter à ce feu et ne se trouvait donc pas en phase de démarrage lorsque l'incident s'est produit et que le cycliste avait, à ce moment-là, déjà traversé la majeure partie de la chaussée. Même s'il est vrai que la partie plaignante était elle-même en infraction, en circulant sur le passage protégé sur son vélo, cela n'autorisait pas pour autant le prévenu à ne plus respecter les règles de la circulation. Enfin, rien ne permet de retenir que le témoin ne pouvait avoir une bonne vision du déroulement des faits, puisque l'intéressée circulait au guidon de son vélo à proximité du carrefour où ceux-ci se sont produits, ayant été dépassée peu de temps auparavant par la voiture conduite par l'appelant, et que, si réellement, sa vue avait été masquée ne serait-ce que partiellement par des voitures en stationnement, il en irait forcément de même de celle du prévenu, d'autant qu'il se trouvait en position plus basse, l'obligeant ainsi à une prudence encore accrue à l'approche du passage pour piétons. Le jugement attaqué doit ainsi être confirmé en tant que l'appelant a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR pour avoir créée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui en contrevenant aux art. 26, 27, 32 et 33 LCR ou, à tout le moins, pour en avoir pris le risque. Le prévenu a, par la suite, encore adopté un comportement dangereux en démarrant et en faisant un écart sur la droite, mais, comme l'a relevé le premier juge, cette dernière infraction ne doit pas être retenue à sa charge, dès lors qu'elle est absorbée par les lésions corporelles simples commises à cette même occasion. 3.5.4 Comme cela a déjà été exposé (cf. consid. 3.5.1), compte tenu des circonstances du cas d'espèce, l'appelant a nécessairement dû voir la partie plaignante chuter, ses dires n'étant pas crédibles lorsqu'il soutient le contraire, ce qui était propre à lui occasionner des blessures, mais il a préféré poursuivre sa route sans lui prêter secours, se rendant ainsi coupable de violation de ses devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 ch. 2 LCR. Le fait qu'il se soit par la suite rendu à un poste de police n'y change rien, puisque l'infraction est en principe réalisée dès que le conducteur quitte les lieux et qu'en toute hypothèse, il n'a pas contacté la police pour lui signaler qu'il venait vraisemblablement de blesser quelqu'un mais pour se plaindre d'une prétendue agression, voire d'éventuels dégâts occasionnés à son véhicule. Comme l'a relevé le premier juge, il n'est au demeurant pas rare qu'après avoir commis une faute, une personne tente de se rattraper d'une manière ou d'une autre. Le verdict de culpabilité doit ainsi être intégralement confirmé.

4. 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète); le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 4.1.3 D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101/102, 60 consid. 4.3 p. 65). Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte, au premier chef, de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1 p. 84/85). La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). 4.1.4 Le travail d'intérêt général ne peut être ordonné qu'avec l'accord de l'auteur. L'exigence d'un accord ne confère pas à l'intéressé un droit d'option en faveur de l'une ou l'autre sanction pénale. Le critère pertinent réside dans l'adéquation d'une sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et l'environnement social de ce dernier ainsi que son efficacité préventive. Il faut non seulement juger si l'intéressé est disposé à effectuer un travail d'intérêt général, mais s'il y est apte et en est capable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 4.2.3). 4.2.1 Comme l'a souligné le premier juge, la faute de l'appelant est importante dans la mesure où il a commis diverses infractions dans un laps de temps très bref, en violant plusieurs règles de la circulation routière et en causant des lésions corporelles simples et des dommages à la propriété. Son comportement de conducteur est particulièrement alarmant au vu de la nature des risques qu'il a pris et du danger concret auquel il a exposé les autres usagers de la route. S'il n'a heurté qu'une seule personne en l'occurrence, son comportement dangereux, à savoir le fait de rouler trop vite, en pleine ville, sans ralentir au niveau des intersections, ni respecter la priorité de personnes engagées sur un passage pour piétons et de frôler des cyclistes, aurait pu être nuisible à d'autres usagers de la route. Le prévenu a ainsi fait preuve d'une volonté délictuelle importante et son comportement dénote, d'une manière générale, un mépris pour les règles et interdits en vigueur. Sa responsabilité est pleine et entière et aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni n'a d'ailleurs été plaidée. Les motivations de l'appelant sont peu compréhensibles et relèvent d'un comportement colérique et peu respectueux du bien-être et de la sécurité d'autrui. Sa collaboration n'a pas été bonne eu égard à ses dénégations répétées, d'autant qu'il persiste à vouloir inverser les rôles et endosser celui de victime, alléguant avoir été l'objet d'une agression de la part de la partie plaignante. Il n'a de surcroît manifesté aucun regret et n'apparaît pas avoir pris conscience de la gravité de ses agissements délictueux. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave dans une juste proportion. L'appelant n'a pas d'antécédent, mais il s'agit-là d'un facteur neutre. 4.2.2 Au vu de l'ensemble de ces éléments, la peine pécuniaire de 100 jours-amende fixée en première instance apparaît adéquate, car adaptée à la culpabilité de l'appelant. Elle n'a d'ailleurs pas été critiquée en tant que telle, mais l'appelant a conclu à son remplacement par une peine de travail d'intérêt général, dont il remplit les conditions. Il convient donc de le condamner à 400 heures de travail d'intérêt général selon la conversion prévue par l'art. 39 al. 2 CP et de réformer le jugement sur ce point. Le sursis octroyé est justifié et est au demeurant acquis à l'appelant et le délai d'épreuve, fixé à trois ans, est adéquat. L'amende de CHF 2'000.- prononcée à titre de sanction immédiate est également fondée, de même que la peine privative de liberté de substitution, qui n'ont pas davantage été contestées. 4.2.3 Compte tenu de l'issue de l'appel, les prétentions en indemnisation du prévenu doivent être rejetées. 5. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les trois quarts des frais de la procédure envers l'État, comprenant en totalité un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 - RTFMP; RS/GE E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/868/2012 rendu le 5 décembre 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/5053/2012. L'admet partiellement. Annule le jugement entrepris en tant qu'il a condamné A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 150.- l'unité. Et, statuant à nouveau : Condamne A______ à 400 heures de travail d'intérêt général. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Rejette les prétentions en indemnisation de A______. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/5053/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/378/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à la totalité des frais de première instance. CHF 1'045.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel. CHF 2'355.00