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P/5039/2013

Genf · 2014-12-22 · Français GE

LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LCR.90.3; LCR.90.4; CP.43

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 Il n'y a pas lieu de revenir sur le verdict de culpabilité s'agissant d'une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 et al. 4 LCR), faits au demeurant établis, ni sur la quotité de la peine prononcée, non contestée et conforme aux éléments du dossier.

E. 3 .1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).

E. 3.2 Sur le plan objectif, seules les peines de 6 mois à 2 ans peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP).

E. 3.3 Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre 1 et 2 ans, permettant le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1 et 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.1). Lorsqu'il existe – notamment en raison de condamnations antérieures – de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du «tout ou rien». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 précité). Dans le cadre du pronostic déterminant l'octroi du sursis, les antécédents pénaux ne constituent qu'un élément parmi d'autres. Ils ne l'emportent pas nécessairement sur les autres considérations pertinentes (arrêt 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 2.3; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2 e éd., 2007, n. 59 ad art. 42). Pour autant, on ne saurait en déduire qu'ils ne suffisent jamais à fonder un pronostic défavorable. Comme sous l'ancien droit (cf. ATF 98 IV 313 consid. 3 p. 313 s.), ils ne permettent certes pas à eux seuls de refuser le sursis si les peines prononcées dans les 5 ans qui précèdent l'infraction n'équivalent pas au moins à 3 mois de privation de liberté au total (R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, op. cit ., n. 59 ad art. 42 CP). Mais des antécédents plus graves peuvent suffire à fonder un pronostic défavorable si le très mauvais signe qu'ils donnent n'est corrigé par aucun élément favorable, voire par aucun élément particulièrement favorable s'ils dépassent au total 6 mois de privation de liberté ou 180 jours-amende (art. 42 al. 2 CP). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15).

E. 3.4 En l'espèce, la gravité certaine de la faute de l'intimé ne saurait être remise en question, ce qui justifiait, comme l'a fait le premier juge, sa condamnation à une peine privative de liberté de 24 mois. Dans les cinq ans précédant l'infraction du 3 avril 2013, l'intimé a été condamné le 29 août 2011, notamment pour infraction à la LCR, à une peine de 60 jours-amende. Son autre condamnation pour faits spécifiques remonte au-delà, soit au 17 juillet 2006. La condition objective pour l'octroi d'un sursis est partant réalisée. S'ajoutent sur cette même période rétroactive de 5 ans, mais qui n'ont pas été sanctionnées pénalement, des violations de la LCR ayant conduit à des décisions administratives de retrait du permis de conduire, en 2008 et 2009, pour une conduite en état d'ébriété et un dépassement de vitesse de 31 km/h sur autoroute. Si les condamnations et décisions administratives ne manquent pas de préoccuper, elles ne permettent à elles seules pas encore de poser un pronostic défavorable excluant le sursis total ou partiel. L'intimé a pour la seconde fois, le 3 avril 2013 - la première fois remontant au 13 juillet 2006 -, connu les affres d'une interpellation, d'une mise au violon, dont il pourrait avoir tiré les leçons qui s'imposent pour son comportement futur, en particulier sur la route où il lui est, jusqu'à nouvelle décision de l'Office cantonal des véhicules interdit de circuler au volant ou au guidon de quel que véhicule motorisé que ce soit. Il sera relevé à cet égard qu'il n'a jamais été constaté de violation par l'intimé des mesures d'interdiction de conduire ordonnées précédemment, au nombre de quatre, de sorte que l'on ne peut pas spéculer comme le fait le Ministère public sur une telle hypothèse pour lui refuser le sursis complet. Il poursuit par ailleurs un suivi psychothérapeutique, certes initié sur une base non volontaire, mais qui pourrait commencer à porter ses fruits, l'appelant se montrant sérieux et investi à teneur de la dernière attestation produite. Même s'il s'agit là du second suivi auquel se soumet l'intimé, le trouble de la personnalité dont il souffre est maintenant diagnostiqué de sorte que la prise en charge peut être mieux ciblée, avec des effets positifs à en attendre. Il pourrait aussi avoir trouvé une certaine stabilité dans sa vie privée, bien que sa réinsertion professionnelle semble encore poser problème concernant son financement et que du chemin reste à accomplir jusqu'à trouver un emploi. Le fait de subir dans ces conditions une peine privative de liberté, même en semi-détention, aurait à l'évidence un effet négatif sur son avenir (sa formation, sa situation familiale, etc.), eu égard aux contraintes horaires d'une formation de grade universitaire. Enfin, tout nouveau crime ou délit, en particulier à la LCR, pourrait conduire l'intimé à subir une peine conséquente, ce qui devrait avoir l'effet dissuasif escompté. Compte tenu de ces circonstances, on se trouve comme retenu par le premier juge face à un pronostic incertain qui doit conduire à une mise au bénéfice de l'intimé du sursis total. Le jugement entrepris doit partant être confirmé et l'appel du Ministère public rejeté.

E. 4 4.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 6 novembre 2014, n° de dossier : BB.2014.26 + BB.2014.136-137, consid. 3.1). A teneur des considérants de cet arrêt, il convient de tenter de satisfaire, dans la mesure du possible, aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 139 IV 199 consid. 5.1 selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit. Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 24 septembre 2014.

E. 4.2 L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté.

E. 4.3 Me Yan LAM a été désigné défenseur d'office de l'intimé le 4 avril 2013. Il a déposé une demande d'indemnisation par devant la CPAR le 10 décembre 2014. S'agissant de l'activité déployée devant la juridiction d'appel, ledit état de frais est composé de 7 heures d'activité de chef d'étude. Le poste conférence client, estimé à 1h après réception du présent arrêt, sera cas échéant pris en charge par le Tribunal fédéral, étant relevé qu'une estimation n'est pas recevable. Pour le surplus, l'activité exercée par le conseil nommé d'office dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais sera admis à concurrence de 6h d'activité de chef d'étude, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 1'200.-. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 20 %, soit CHF 240.-, ainsi que la TVA à hauteur de CHF 115.20.-.

E. 4.4 Conformément à la jurisprudence citée supra sous ch. 4.1., la présente cause sera retournée au Tribunal pénal pour la partie de l'indemnisation des honoraires du conseil nommé d'office non couverte par la procédure d'appel.

E. 5 . Vu l’issue de la procédure et la qualité de l'appelant, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/579/2014 rendu le 15 septembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/5039/2013. Le rejette. Arrête à CHF 1'555.20, TVA comprise, l'indemnité de Me Yann LAM pour l'activité déployée depuis la saisine de la juridiction d'appel, le 24 septembre 2014. Renvoie la cause au Tribunal pénal pour qu'il arrête l'indemnité pour l'activité antérieure. Laisse les frais de la procédure d'appel à charge de l'État. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Valérie LAUBER Voie de recours contre la décision au fond : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Voie de recours pour la taxation : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.12.2014 P/5039/2013

LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LCR.90.3; LCR.90.4; CP.43

P/5039/2013 AARP/567/2014 du 22.12.2014 sur JTDP/579/2014 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE Normes : LCR.90.3; LCR.90.4; CP.43 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5039/2013 A ARP/ 567 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 décembre 2014 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/579/2014 rendu le 15 septembre 2014 par le Tribunal de police, et A______ , comparant par M e Yann LAM, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 17 septembre 2014 le Ministère public a annoncé appeler du jugement JTDP/579/2014 rendu par le Tribunal de police le 15 septembre 2014, dont les motifs ont été notifiés le 25 septembre 2014, dans la cause P/5039/2013, par lequel A______ a été reconnu coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 et al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), et condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, avec sursis, délai d'épreuve de 5 ans, et prolongation pour 1 ½ an du délai d'épreuve octroyé le 29 août 2011 par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR). La confiscation et la réalisation du motocycle ______ immatriculé GE ______ ont été ordonnées. b. Par acte expédié le 13 octobre 2014 à la CPAR, le Ministère public a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), aux termes de laquelle il conclut à ce que la peine infligée en première instance soit assortie du sursis partiel à hauteur de 12 mois. c. A teneur de l'acte d'accusation du 30 août 2013, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 3 avril 2013, vers 12h25, sur le quai de Cologny à hauteur du N° 40, circulé au guidon du motocycle ______, immatriculé GE ______, à une vitesse de 185 km/h, marge de sécurité de 7 km/h déduite, étant précisé que la vitesse autorisée à cet endroit était fixée à 60 km/h, ayant ainsi effectué un dépassement de vitesse de 125 km/h. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. A______ a été interpellé par les forces de l'ordre le 3 avril 2013, vers 12h25, à la rue des Eaux-Vives, à hauteur de l'avenue de la Grenade. Il faisait l'objet d'une diffusion aux patrouilles de police dans le cadre d'une opération de contrôle de vitesse au moyen d'un radar mobile, sans dispositif d'interception. Il était soupçonné d'avoir circulé sur le Quai de Cologny, le même jour, quelques minutes plus tôt, à la vitesse de 192 km/h alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de 60 km/h. A l'endroit du contrôle, la chaussée était composée de deux voies de circulation dans chaque sens, une glissière de sécurité centrale délimitant les sens de circulation. Au moment des faits, la route était sèche et, selon le rapport d'arrestation, peu fréquentée. a.b. Auditionné le même jour par la Brigade de sécurité routière, A______ a déclaré qu'il n'avait pas eu l'impression de circuler à la vitesse mesurée par le radar, admettant cependant qu'un dépassement net de vitesse de 125 km/h constituait une infraction grave. a.c. Entendu par le Ministère public le 4 avril 2014 et mis en prévention pour violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, A______ a confirmé ses déclarations à la police et reconnu avoir " un peu ouvert les gaz ". Même s'il savait qu'il avait dépassé la vitesse autorisée, il n'avait pas eu conscience d'avoir circulé à la vitesse qui lui était reprochée car il regardait la route. a.d. L'examen du motocycle ______ conduit par A______ a permis de déterminer que les profils du pneumatique avant étaient insuffisants, car ne mesurant que 1.4 mm, que le catadioptre arrière faisait défaut et que le clignotant avant gauche ne fonctionnait pas. b.a. A______ a fait parvenir au Tribunal de police une attestation établie le 27 août 2014 par la Dresse B______, psychiatre, confirmant un suivi depuis le mois de juin 2014, après une première tentative en février 2014 non aboutie. La démarche du patient ne constituait pas une demande d'aide spontanée. L'intéressé souffrait d'un trouble mixte de la personnalité avec des traits psychopathiques et émotionnellement labiles, trouble remontant à l'enfance et se manifestant par un parcours scolaire et professionnel chaotique, une vie affective avec des phases d'instabilité, des conflits interfamiliaux importants et la commission d'infractions multiples accompagnées de condamnations judiciaires. Le patient venait régulièrement aux consultations et une psychothérapie régulière et investie était susceptible de l'aider à mieux maîtriser ses comportements et à anticiper leurs conséquences. Il s'agissait là d'une thérapie d'une durée indéterminée. b.b. En première instance, A______ a reconnu les faits contenus dans l'acte d'accusation. Il ne parvenait pas à expliquer son comportement et pensait avoir peut-être eu une faiblesse et succombé à une tentation. Son acte était " complètement stupide et déplacé ", confinant à la folie puisqu'au moindre incident " c'était la catastrophe assurée ". Il n'avait pas regardé le compteur de vitesse, avait accéléré puis freiné, tout en demeurant très attentif à la route. Il a ajouté que l'" on ressent de l'adrénaline en conduisant à cette vitesse ". Cependant, il avait pris conscience du risque encouru, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route, et qu'il ne pouvait pas continuer à se comporter de la sorte. Il avait depuis beaucoup réfléchi et avait changé, n'étant plus le " même homme ". En lien avec l'excès de vitesse et pour consolider le noyau de sa personnalité, il consultait la Dresse B______ depuis le mois de juin 2014. Il n'avait pas tout de suite compris la nécessité de consulter, le suivi médical lui ayant été " imposé ". Avec le temps il en avait toutefois compris le sens. Par le passé et dès l'année 2003, il avait déjà consulté un spécialiste, soit le Dr C______, dans le cadre de la médecine du trafic, auprès duquel il avait effectué un travail plus conséquent entre 2006 et 2008. b.c. D______, compagne d'A______, a précisé qu'il tenait une place importante au sein de sa famille, s'occupant aussi de ses propres enfants. L'excès de vitesse, dont il assumait les conséquences, provenait selon elle d'un " excès de joie ". Il avait mal vécu son arrestation en 2013 et en avait été choqué. Le suivi auprès de la Dresse B______ lui faisait du bien. C. a. À l'audience devant la CPAR, le Ministère public a persisté dans ses conclusions. La peine prononcée en première instance ne comprenait pas de sanction immédiate, ni la révocation du sursis accordé le 29 août 2011, alors que la gravité des faits, la moindre et tardive prise de conscience de l'intimé, ainsi que la présence d'antécédents spécifiques et de mesures administratives en matière de LCR le commandaient. Ses mauvais antécédents ne permettaient pas le prononcé d'une peine assortie du sursis. On ne pouvait attendre de lui qu'une interdiction de conduire et la confiscation de son motocycle l'empêchent de récidiver. Si une peine privative de liberté ferme de deux ans était excessive, un sursis partiel de un an, permettant à l'intimé de subir la partie ferme de la peine en semi-détention, était approprié au cas d'espèce et lui permettait de poursuivre sa formation et de s'occuper de son enfant. A______ a expliqué suivre les cours de ______, ce qui devrait avoir pour effet de ne plus pouvoir être aidé par l'Hospice général. Il espérait un soutien financier de sa grand-mère, tant pour s'acquitter des frais d'écolage d'environ CHF 1'000.- par année que pour son entretien, mais un conflit familial dont sa grand-mère était l'enjeu compliquait les données du problème. Il louait un appartement où il recevait son fils âgé de 9 ans du mardi soir au jeudi matin, ainsi qu'une fin de semaine sur deux. Il passait le reste du temps chez sa compagne qui avait deux enfants. b. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger, avec l'accord des parties pour une notification de la décision sans nouvelle audience publique. D. S'agissant de sa situation personnelle, A______, citoyen suisse, est né le ______ 1974 à ______, en Espagne. Il est célibataire et père d'un enfant, né le ______ 2005, dont il partage la garde avec la mère. Il vit en couple avec sa compagne depuis plus de 2 ans. A teneur du casier judiciaire, A______ a été condamné : le 17 juillet 2006, par le juge d'instruction, à une peine de 30 jours d'emprisonnement, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, et une amende de CHF 1'500.-, pour conduite en état d'ébriété et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire ;![endif]>![if> le 28 janvier 2008, par le Tribunal de police, à une amende de CHF 300.-, pour délit contre la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile ;![endif]>![if> le 29 août 2011, par la CPAR, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 20.- l'unité, pour conduite en état d'ivresse qualifié (2,11‰), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à l'art. 99 ch. 3 LCR ;![endif]>![if> le 1er août 2012, par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, à une amende de EUR 300.- pour infraction à l'ordonnance de la loi sur les étrangers.![endif]>![if> En matière de circulation routière, selon renseignements donnés par le Service cantonal des véhicules le 11 août 2014, A______ a fait l'objet, entre janvier 2006 et juillet 2010, de quatre mesures administratives, soit deux pour des dépassements de vitesse et deux pour conduite en état d'ébriété. Il a en outre fait l'objet d'un retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée à titre préventif du 26 avril 2013, consécutivement à l'excès de vitesse faisant l'objet de la présente procédure. Ce retrait a été confirmé par la décision du 4 février 2014 faisant interdiction à A______ de faire usage du permis de conduire étranger sur territoire suisse pour une durée indéterminée, le rapport d'expertise auprès de l'Unité de médecine et psychologie du trafic du Centre universitaire romand de médecine légale du 29 janvier 2014 concluant à son inaptitude à la conduite de véhicules à moteur. Il n'a jamais subi de mesure pour avoir conduit sous retrait de permis. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Il n'y a pas lieu de revenir sur le verdict de culpabilité s'agissant d'une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 et al. 4 LCR), faits au demeurant établis, ni sur la quotité de la peine prononcée, non contestée et conforme aux éléments du dossier. 3. 3 .1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 3.2. Sur le plan objectif, seules les peines de 6 mois à 2 ans peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP). 3.3. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre 1 et 2 ans, permettant le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1 et 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.1). Lorsqu'il existe – notamment en raison de condamnations antérieures – de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du «tout ou rien». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 précité). Dans le cadre du pronostic déterminant l'octroi du sursis, les antécédents pénaux ne constituent qu'un élément parmi d'autres. Ils ne l'emportent pas nécessairement sur les autres considérations pertinentes (arrêt 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 2.3; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2 e éd., 2007, n. 59 ad art. 42). Pour autant, on ne saurait en déduire qu'ils ne suffisent jamais à fonder un pronostic défavorable. Comme sous l'ancien droit (cf. ATF 98 IV 313 consid. 3 p. 313 s.), ils ne permettent certes pas à eux seuls de refuser le sursis si les peines prononcées dans les 5 ans qui précèdent l'infraction n'équivalent pas au moins à 3 mois de privation de liberté au total (R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, op. cit ., n. 59 ad art. 42 CP). Mais des antécédents plus graves peuvent suffire à fonder un pronostic défavorable si le très mauvais signe qu'ils donnent n'est corrigé par aucun élément favorable, voire par aucun élément particulièrement favorable s'ils dépassent au total 6 mois de privation de liberté ou 180 jours-amende (art. 42 al. 2 CP). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). 3.4. En l'espèce, la gravité certaine de la faute de l'intimé ne saurait être remise en question, ce qui justifiait, comme l'a fait le premier juge, sa condamnation à une peine privative de liberté de 24 mois. Dans les cinq ans précédant l'infraction du 3 avril 2013, l'intimé a été condamné le 29 août 2011, notamment pour infraction à la LCR, à une peine de 60 jours-amende. Son autre condamnation pour faits spécifiques remonte au-delà, soit au 17 juillet 2006. La condition objective pour l'octroi d'un sursis est partant réalisée. S'ajoutent sur cette même période rétroactive de 5 ans, mais qui n'ont pas été sanctionnées pénalement, des violations de la LCR ayant conduit à des décisions administratives de retrait du permis de conduire, en 2008 et 2009, pour une conduite en état d'ébriété et un dépassement de vitesse de 31 km/h sur autoroute. Si les condamnations et décisions administratives ne manquent pas de préoccuper, elles ne permettent à elles seules pas encore de poser un pronostic défavorable excluant le sursis total ou partiel. L'intimé a pour la seconde fois, le 3 avril 2013 - la première fois remontant au 13 juillet 2006 -, connu les affres d'une interpellation, d'une mise au violon, dont il pourrait avoir tiré les leçons qui s'imposent pour son comportement futur, en particulier sur la route où il lui est, jusqu'à nouvelle décision de l'Office cantonal des véhicules interdit de circuler au volant ou au guidon de quel que véhicule motorisé que ce soit. Il sera relevé à cet égard qu'il n'a jamais été constaté de violation par l'intimé des mesures d'interdiction de conduire ordonnées précédemment, au nombre de quatre, de sorte que l'on ne peut pas spéculer comme le fait le Ministère public sur une telle hypothèse pour lui refuser le sursis complet. Il poursuit par ailleurs un suivi psychothérapeutique, certes initié sur une base non volontaire, mais qui pourrait commencer à porter ses fruits, l'appelant se montrant sérieux et investi à teneur de la dernière attestation produite. Même s'il s'agit là du second suivi auquel se soumet l'intimé, le trouble de la personnalité dont il souffre est maintenant diagnostiqué de sorte que la prise en charge peut être mieux ciblée, avec des effets positifs à en attendre. Il pourrait aussi avoir trouvé une certaine stabilité dans sa vie privée, bien que sa réinsertion professionnelle semble encore poser problème concernant son financement et que du chemin reste à accomplir jusqu'à trouver un emploi. Le fait de subir dans ces conditions une peine privative de liberté, même en semi-détention, aurait à l'évidence un effet négatif sur son avenir (sa formation, sa situation familiale, etc.), eu égard aux contraintes horaires d'une formation de grade universitaire. Enfin, tout nouveau crime ou délit, en particulier à la LCR, pourrait conduire l'intimé à subir une peine conséquente, ce qui devrait avoir l'effet dissuasif escompté. Compte tenu de ces circonstances, on se trouve comme retenu par le premier juge face à un pronostic incertain qui doit conduire à une mise au bénéfice de l'intimé du sursis total. Le jugement entrepris doit partant être confirmé et l'appel du Ministère public rejeté.

4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 6 novembre 2014, n° de dossier : BB.2014.26 + BB.2014.136-137, consid. 3.1). A teneur des considérants de cet arrêt, il convient de tenter de satisfaire, dans la mesure du possible, aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 139 IV 199 consid. 5.1 selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit. Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 24 septembre 2014. 4.2. L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 4.3. Me Yan LAM a été désigné défenseur d'office de l'intimé le 4 avril 2013. Il a déposé une demande d'indemnisation par devant la CPAR le 10 décembre 2014. S'agissant de l'activité déployée devant la juridiction d'appel, ledit état de frais est composé de 7 heures d'activité de chef d'étude. Le poste conférence client, estimé à 1h après réception du présent arrêt, sera cas échéant pris en charge par le Tribunal fédéral, étant relevé qu'une estimation n'est pas recevable. Pour le surplus, l'activité exercée par le conseil nommé d'office dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais sera admis à concurrence de 6h d'activité de chef d'étude, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 1'200.-. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 20 %, soit CHF 240.-, ainsi que la TVA à hauteur de CHF 115.20.-. 4.4. Conformément à la jurisprudence citée supra sous ch. 4.1., la présente cause sera retournée au Tribunal pénal pour la partie de l'indemnisation des honoraires du conseil nommé d'office non couverte par la procédure d'appel. 5 . Vu l’issue de la procédure et la qualité de l'appelant, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/579/2014 rendu le 15 septembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/5039/2013. Le rejette. Arrête à CHF 1'555.20, TVA comprise, l'indemnité de Me Yann LAM pour l'activité déployée depuis la saisine de la juridiction d'appel, le 24 septembre 2014. Renvoie la cause au Tribunal pénal pour qu'il arrête l'indemnité pour l'activité antérieure. Laisse les frais de la procédure d'appel à charge de l'État. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Valérie LAUBER Voie de recours contre la décision au fond : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Voie de recours pour la taxation : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.