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P/5002/2019

Genf · 2020-06-03 · Français GE

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;DISPOSITIONS PÉNALES DES LOIS SPÉCIALES;LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE;ACCIDENT DE LA CIRCULATION;FAUTE DU TIERS | CPP.319; CP.125; CP.12; LCR.26; LCR.31; LCR.49; LCR.47

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore" , qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1).

E. 3.2 Se rend coupable de lésions corporelles par négligence, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégralité corporelle ou à la santé (art. 125 CP).

E. 3.3 La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. D'abord, elle suppose que l'auteur ait violé les règles de prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_197/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable. La violation d'un devoir de prudence est fautive lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1). Lorsque des prescriptions légales, réglementaires ou administratives ont été édictées pour assurer la sécurité ou dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations privées, spécialisées ou semi-publiques sont généralement reconnues, le contenu et l'étendue du devoir de prudence se déterminent en premier lieu d'après ces normes ; leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1).

E. 3.4 L'art. 26 al. 1 LCR prescrit de manière générale à chacun un devoir de prudence qui lui impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.2.1).

E. 3.5 À teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6; arrêts du Tribunal fédéral fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1; 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1; 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3).

E. 3.6 Selon l'article 49 al. 2 LCR, les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste. Hors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorité aux véhicules (art. 47 al. 5 OCR).

E. 3.7 En l'espèce, l'accident a eu lieu, en dehors d'un passage pour piétons, sur la route de Frontenex, à proximité du n. 1______ et d'un arrêt de bus, par un jour pluvieux. Le Ministère public a retenu que l'automobiliste ne s'était pas montrée inattentive, ce que conteste la recourante, la prévenue ayant selon elle admis regarder sur la gauche et ne l'avoir vue qu'au dernier moment. Toutefois, quand bien même la conductrice regardait sur la gauche à ce moment-là, il n'apparaît pas qu'elle aurait dû prêter une attention particulière à la recourante, qui, selon le témoin - dont rien ne permet de penser que la distance le séparant de la voiture de la prévenue l'aurait empêché d'observer correctement le comportement de la recourante - regardait dans la direction opposée au sens de la circulation et n'avait tourné les épaules en direction de la route que simultanément à son engagement sur la chaussée, soit au moment de la collision. Il faut en déduire que l'attitude de la recourante n'était pas propre à alerter la prévenue sur une éventuelle intention de traverser. À cet égard, l'expertise a établi que, compte tenu des dommages constatés sur le véhicule liés au heurt, soit un choc sur le flanc droit de la voiture à la hauteur de l'essieu avant, la piétonne s'est élancée sur la chaussée de manière concomitante au passage du véhicule. Cela ne permettait donc à l'évidence pas à la prévenue, qui roulait normalement et même légèrement en deçà de la limitation de vitesse autorisée, d'anticiper, ni d'éviter le heurt. Il n'est pas non plus possible d'extrapoler, comme le fait la recourante, une inattention de la part de l'automobiliste du fait de la présence d'une enceinte Bluetooth sur le siège passager. Au surplus, l'analyse du téléphone de la prévenue a permis de constater qu'aucun appel, ni aucun autre échange n'avait été effectué avant l'accident. Par ailleurs, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle déclare ne s'être engagée sur la chaussée que parce qu'elle n'avait vu aucun véhicule circuler sur sa gauche, à l'exception d'un bus immobilisé à son arrêt. En effet, ces allégués contreviennent aux autres éléments du dossier, notamment aux constatations relevées ci-dessus de l'expert mais également aux informations transmises par les TPG, selon lesquelles il n'y avait pas de bus à l'arrêt à proximité de l'endroit de l'accident lorsqu'il a eu lieu. Partant, la faute commise par la recourante, soit s'engager sur la chaussée, hors d'un passage pour piétons et sans prêter attention à la circulation, doit être qualifiée de concomitante et est de nature à rompre le lien de causalité naturelle et adéquate entre la faute de la prévenue et le résultat dommageable. Le fait que le véhicule de la recourante ait pu éventuellement empiéter sur la bande cyclable parallèle à sa voie de circulation - ce qui n'est nullement établi - n'y change rien, dans la mesure où il a été retenu que le recourante s'est élancée sur la chaussée sans circonspection et a heurté le véhicule. Enfin, contrairement à ce que semble penser la recourante, le "résultat" n'aurait pas nécessairement été le même si elle s'était retrouvée sur un passage pour piétons. À proximité d'un tel marquage, l'attitude des usagers de la route est différente, à savoir que les piétons ont la priorité et que les automobilistes doivent adapter leur comportement en conséquence. Ainsi, s'il est constant que la recourante a subi diverses lésions à la suite de l'accident du 21 décembre 2018, il ne peut être considéré que celles-ci ont été causées par une faute de circulation, imputable à la conductrice, la collision étant inévitable compte tenu des circonstances. En conséquence, la décision litigieuse ne prête pas le flanc à la critique et le recours sera rejeté.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ etb Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/5002/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.09.2020 P/5002/2019

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;DISPOSITIONS PÉNALES DES LOIS SPÉCIALES;LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE;ACCIDENT DE LA CIRCULATION;FAUTE DU TIERS | CPP.319; CP.125; CP.12; LCR.26; LCR.31; LCR.49; LCR.47

P/5002/2019 ACPR/672/2020 du 23.09.2020 sur OCL/508/2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;DISPOSITIONS PÉNALES DES LOIS SPÉCIALES;LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE;ACCIDENT DE LA CIRCULATION;FAUTE DU TIERS Normes : CPP.319; CP.125; CP.12; LCR.26; LCR.31; LCR.49; LCR.47 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/5002/2019 ACPR/ 672/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 23 septembre 2020 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e Susannah MAAS ANTAMORO DE CESPEDES, avocate, route de Florissant 122, 1206 Genève, recourante, contre l'ordonnance de classement rendue le 3 juin 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, fintimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 juin 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 juin 2020, notifiée le 8 suivant, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte contre B______. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance, au maintien de sa plainte pénale contre B______ et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'une ordonnance pénale soit rendue à son encontre. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 21 décembre 2018 vers 11h01, un accident de la circulation s'est produit à la hauteur du numéro 1______ de la route de Frontenex à Genève, impliquant B______, automobiliste, âgée de 23 ans, et A______, piétonne, âgée de 72 ans. b. Le 7 janvier 2019, A______ a déposé plainte contre B______ pour l'avoir percutée avec son véhicule alors qu'elle traversait la chaussée. Le jour en question, après avait regardé des deux côtés et n'avoir vu aucun véhicule circuler à l'exception d'un bus immobilisé à son arrêt de son côté de la route, elle s'était engagée sur la chaussée, hors d'un passage pour piétons. Elle se souvenait avoir repris connaissance lorsqu'elle était allongée sur le sol. Elle savait que deux passages pour piétons se trouvaient en amont et en aval à plus de 50 mètres de sa position. À la suite de l'accident, elle avait été opérée à trois reprises et devait encore subir une intervention. Elle avait plusieurs fractures de la mâchoire inférieure, des sinus, perdu quatre dents, subi un traumatisme cérébral et souffrait de troubles de la vue. Elle prenait un lourd traitement médicamenteux et n'était pas en mesure de s'alimenter normalement. c. À teneur du rapport de police du 6 février 2019, l'accident s'était déroulé de jour, sur une ligne droite, par un temps pluvieux et sur une route mouillée. B______, venant du centre-ville, circulait sur la route de Frontenex en direction du stade du même nom. Un heurt s'était produit entre l'aile avant droite de sa voiture et A______, piétonne qui venait de s'engager sur la chaussée. Après vérification du téléphone portable de l'automobiliste, aucun appel ni autre échange n'avait été effectué dans la période précédant l'accident. Les passages pour piétons les plus proches se situaient à une distance de 71 et 77 mètres. Contacté par téléphone, C______, automobiliste se trouvant quatre voitures derrière B______, avait vu la piétonne cheminer sur le trottoir et s'engager sur la chaussée, le regard en direction opposée au sens de circulation des véhicules. d. Entendue sur place et le 18 février 2019 par la police puis le 9 avril 2020 par le Ministère public, B______ a expliqué qu'alors qu'elle roulait, elle avait vu au dernier moment la piétonne qui s'engageait sur la route et avait tenté de l'éviter en tournant le volant. Elle avait freiné après le choc. Avant l'accident, elle regardait les véhicules qui descendaient en sens inverse et n'avait pas remarqué spécialement de piéton sur le trottoir, ni de comportement "alertant" . Elle n'était pas distraite par son téléphone portable ou tout autre chose. Aucun bus ne la précédait. e. Entendu le 20 février 2020 par la police, C______ a, en substance, confirmé ses déclarations précédentes et précisé que le véhicule de B______ précédait le sien à une distance "de deux voitures et demi environ" . La piétonne avait tourné les épaules en direction de la route simultanément à son engagement sur la chaussée. Il n'avait pas compris ce geste. Il n'avait pas souvenir qu'un bus circulait devant ou derrière eux, ni aucun autre véhicule. f. Le 9 avril 2020, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction contre B______ pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). g. Lors de l'audience du même jour, A______ a confirmé que c'était parce qu'elle avait vu que le bus s'était arrêté à sa gauche et qu'il n'y avait pas de voiture à sa droite, que, tranquillement, elle s'était engagée sur la chaussée. h. Par courrier du 12 avril 2019, les TPG ont expliqué que le chauffeur de bus le "plus directement" concerné n'avait pas été témoin de l'accident et n'avait pas de souvenir précis des faits. i. Sur ordonnance et mandat d'expertise technique de circulation du 3 juillet 2019, D______ a rendu, le 30 août 2019, son rapport, à teneur duquel la collision était survenue entre le flanc droit de la voiture, à la hauteur de l'essieu avant, et la piétonne. Les autres dommages constatés sur le véhicule étaient antérieurs à l'accident du 21 décembre 2018. L'automobiliste, circulant proche du marquage au sol de la bande cyclable adjacente à sa voie de circulation, avait freiné avant la collision bien que le laps de temps à sa disposition était trop court pour permettre l'arrêt complet du véhicule avant l'impact - l'absence de trace sur la chaussée ne signifiant pas obligatoirement l'absence de freinage -. Le heurt était inévitable vu la vitesse, établie entre 42 km/h et 47 km/h avant le choc, soit en dessous des limitations, et l'endroit de l'accident. La conductrice n'avait pas de moyen d'immobiliser la voiture et d'éviter la collision. En revanche, en circulant à une vitesse de 50 km/h, la voiture aurait peut-être eu la possibilité de passer avant que la piétonne ne s'engage sur la chaussée. Selon les renseignements pris auprès des TPG, aucun bus ne précédait le véhicule de B______. Aucun kit mains-libres - d'origine ou en accessoire - n'avait été trouvé dans la voiture, seule une enceinte Bluetooth, utilisée pour écouter de la musique, était présente, sur le siège passager. Lors de l'audience du 14 janvier 2020, l'expert a confirmé la teneur de son rapport. j. À la suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction du 24 avril 2020 du Ministère public, avisant les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement, ces dernières ont chacune formulés des prétentions en indemnisation. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public constate que B______ avait causé des lésions corporelles à A______. Cependant, cette dernière avait traversé hors du passage pour piéton, sans porter une attention particulière aux véhicules circulant sur la route, et qu'en l'absence de bus circulant sur la route à ce moment-là, elle aurait dû voir arriver le véhicule de la prévenue. Dès lors, bien que B______, attentive, avait adopté un comportement conforme aux règles de la route, ce qui lui avait permis de freiner en voyant la piétonne s'engager sur la chaussée, cela n'avait pas empêché la collision, inévitable, selon l'avis de l'expert. La faute concomitante de A______ était de nature à rompre le lien de causalité naturelle et adéquate entre la faute de B______ et le résultat dommageable. Les éléments constitutifs de l'art. 125 CP n'étaient pas réalisés. D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que le Ministère public s'était montré contradictoire et, que contrairement à ce qu'il avait retenu, B______ n'avait pas voué toute son attention à la circulation. Celle-ci avait admis regarder sur sa gauche, soit les voitures circulant sur l'autre voie, et n'avait freiné qu'au moment du choc. Si B______ avait voué toute son attention à ce qui se passait sur la chaussée et ses alentours, comme le prescrivait la loi, elle l'aurait remarquée et aurait soit accéléré et ainsi "passé" devant elle ou immédiatement freiné pour l'éviter. Or, l'automobiliste avait admis ne pas avoir vu de piéton. Le témoin C______ n'était d'aucun secours dans la mesure où il n'était pas établi s'il se trouvait devant ou derrière B______ et à quelle distance. Par ailleurs, aucune trace de freinage n'avait été constatée sur les lieux, ce qui laissait penser que B______ n'avait pas freiné avant le choc car elle ne l'avait pas vue et qu'elle "était effectivement dans la bande cyclable, soit qu'elle avait dévié de sa trajectoire en regardant à sa gauche" . Le fait qu'elle-même avait violé une norme LCR ne constituait pas une faute concomitante altérant le lien de causalité, mais il s'agissait d'une faute indépendante. Le résultat aurait été le même si elle s'était retrouvée sur un passage pour piétons en présence d'une conductrice qui ne regardait pas la route devant elle. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore" , qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). 3.2. Se rend coupable de lésions corporelles par négligence, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégralité corporelle ou à la santé (art. 125 CP). 3.3. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. D'abord, elle suppose que l'auteur ait violé les règles de prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_197/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable. La violation d'un devoir de prudence est fautive lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1). Lorsque des prescriptions légales, réglementaires ou administratives ont été édictées pour assurer la sécurité ou dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations privées, spécialisées ou semi-publiques sont généralement reconnues, le contenu et l'étendue du devoir de prudence se déterminent en premier lieu d'après ces normes ; leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1). 3.4. L'art. 26 al. 1 LCR prescrit de manière générale à chacun un devoir de prudence qui lui impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.2.1). 3.5. À teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6; arrêts du Tribunal fédéral fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1; 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1; 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3). 3.6. Selon l'article 49 al. 2 LCR, les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste. Hors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorité aux véhicules (art. 47 al. 5 OCR). 3.7. En l'espèce, l'accident a eu lieu, en dehors d'un passage pour piétons, sur la route de Frontenex, à proximité du n. 1______ et d'un arrêt de bus, par un jour pluvieux. Le Ministère public a retenu que l'automobiliste ne s'était pas montrée inattentive, ce que conteste la recourante, la prévenue ayant selon elle admis regarder sur la gauche et ne l'avoir vue qu'au dernier moment. Toutefois, quand bien même la conductrice regardait sur la gauche à ce moment-là, il n'apparaît pas qu'elle aurait dû prêter une attention particulière à la recourante, qui, selon le témoin - dont rien ne permet de penser que la distance le séparant de la voiture de la prévenue l'aurait empêché d'observer correctement le comportement de la recourante - regardait dans la direction opposée au sens de la circulation et n'avait tourné les épaules en direction de la route que simultanément à son engagement sur la chaussée, soit au moment de la collision. Il faut en déduire que l'attitude de la recourante n'était pas propre à alerter la prévenue sur une éventuelle intention de traverser. À cet égard, l'expertise a établi que, compte tenu des dommages constatés sur le véhicule liés au heurt, soit un choc sur le flanc droit de la voiture à la hauteur de l'essieu avant, la piétonne s'est élancée sur la chaussée de manière concomitante au passage du véhicule. Cela ne permettait donc à l'évidence pas à la prévenue, qui roulait normalement et même légèrement en deçà de la limitation de vitesse autorisée, d'anticiper, ni d'éviter le heurt. Il n'est pas non plus possible d'extrapoler, comme le fait la recourante, une inattention de la part de l'automobiliste du fait de la présence d'une enceinte Bluetooth sur le siège passager. Au surplus, l'analyse du téléphone de la prévenue a permis de constater qu'aucun appel, ni aucun autre échange n'avait été effectué avant l'accident. Par ailleurs, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle déclare ne s'être engagée sur la chaussée que parce qu'elle n'avait vu aucun véhicule circuler sur sa gauche, à l'exception d'un bus immobilisé à son arrêt. En effet, ces allégués contreviennent aux autres éléments du dossier, notamment aux constatations relevées ci-dessus de l'expert mais également aux informations transmises par les TPG, selon lesquelles il n'y avait pas de bus à l'arrêt à proximité de l'endroit de l'accident lorsqu'il a eu lieu. Partant, la faute commise par la recourante, soit s'engager sur la chaussée, hors d'un passage pour piétons et sans prêter attention à la circulation, doit être qualifiée de concomitante et est de nature à rompre le lien de causalité naturelle et adéquate entre la faute de la prévenue et le résultat dommageable. Le fait que le véhicule de la recourante ait pu éventuellement empiéter sur la bande cyclable parallèle à sa voie de circulation - ce qui n'est nullement établi - n'y change rien, dans la mesure où il a été retenu que le recourante s'est élancée sur la chaussée sans circonspection et a heurté le véhicule. Enfin, contrairement à ce que semble penser la recourante, le "résultat" n'aurait pas nécessairement été le même si elle s'était retrouvée sur un passage pour piétons. À proximité d'un tel marquage, l'attitude des usagers de la route est différente, à savoir que les piétons ont la priorité et que les automobilistes doivent adapter leur comportement en conséquence. Ainsi, s'il est constant que la recourante a subi diverses lésions à la suite de l'accident du 21 décembre 2018, il ne peut être considéré que celles-ci ont été causées par une faute de circulation, imputable à la conductrice, la collision étant inévitable compte tenu des circonstances. En conséquence, la décision litigieuse ne prête pas le flanc à la critique et le recours sera rejeté. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ etb Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/5002/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00