opencaselaw.ch

P/4984/2017

Genf · 2018-03-05 · Français GE

ADMINISTRATION DES PREUVES ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) ; PROTECTION DU DESIGN ; CONFLIT D'INTÉRÊTS ; CHOIX DE L'AVOCAT ; CONDUITE DU PROCÈS | CPP.310; CPP.318; CPP.263; LDes.1; LCD.2; CPP.62

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).![endif]>![if> Le refus de prononcer un séquestre constitue en principe une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), à l'annulation de laquelle le plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a un intérêt juridiquement protégé et, partant, la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Le Ministère public estime néanmoins que sa décision s'inscrit dans le cadre de l'art. 310 al. 2 CPP et ne serait pas sujette à recours. Cette disposition, qui régit les conditions d'une non-entrée en matière, renvoie aux dispositions sur le classement de la procédure. Dans la mesure où le Ministère public a, dans le cadre de la présente instruction, mis F______ en prévention et ordonné des mesures de contrainte, ce qui exclut une non-entrée en matière, l'on ne voit toutefois pas en quoi elle serait applicable (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 4 ad art. 310 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2.). Faute d'avoir informé les parties par écrit de la clôture prochaine de l'instruction et de leur avoir fixé un délai pour présenter leurs réquisitions de preuve, la décision querellée ne saurait non plus être considérée comme s'inscrivant dans le cadre de l'art. 318 CPP. Il s'ensuit que le recours est recevable.

E. 2.1 Conformément à l'art. 263 al. 1 let. a CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve.![endif]>![if> Cette mesure vise à garantir la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 5 ad art. 263). Comme toutes les autres mesures de contrainte, elle est soumise aux conditions de l'art. 197 al. 1 CPP. Il faut donc, en particulier, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, qu'elle respecte le principe de la proportionnalité et que son but ne puisse être atteint par des mesures moins sévères (let. c).

E. 2.2 La présente procédure a été ouverte à la suite d'une plainte pour violation de la loi fédérale sur la protection des designs et de la loi sur la concurrence déloyale (LCD – RS 241).

E. 2.2.1 L'art. 1 LDes protège en tant que designs la création de produits ou de parties de produits caractérisés notamment par la disposition de lignes, de surfaces, de contours ou de couleurs ou par le matériau utilisé. Le design peut être protégé à condition d'être nouveau et original (art. 2 al. 1 LDes). Le dépôt crée la présomption de la nouveauté et de l'originalité du design ainsi que la présomption du droit de le déposer (art. 8 LDes). Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser le design à des fins industrielles (art. 9 al. 1 LDes).

E. 2.2.2 La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD). Agit de façon déloyale celui qui, notamment, prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 al. 1 let. d LCD). Le comportement visé par cette disposition suppose qu'un risque de confusion soit créé dans la perspective du public entre deux prestations, par l'emprunt à la prestation originale d'un de ses signes distinctifs protégés (V. MARTENET / P. PICHONNAZ (éds), Commentaire romand : Loi contre la concurrence déloyale , 2017, n. 12 ad art. 3 al. 1 let. d LCD).

E. 2.2.3 La notion de danger de confusion est identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels. Le risque de confusion signifie qu'un signe distinctif, à considérer le domaine de protection que lui confère le droit des raisons de commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence, est mis en danger par des signes identiques ou semblables dans sa fonction d'individualisation de personnes ou d'objets déterminés. Savoir si deux signes distinctifs se distinguent clairement se détermine sur la base de l'impression d'ensemble qu'elle donne au public et non sur un cercle de personnes disposant de connaissances spécifiques à un secteur particulier. Les signes ne doivent pas seulement se différencier par une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu'ils peuvent laisser (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 353 consid. 3; 128 III 401 consid. 5; 127 III 160 consid. 2a et 2b/bb, JdT 2001 I p. 345).

E. 2.3 En l'espèce, le recourant souhaite voir saisis des mouvements et calibres destinés à être intégrés dans les boîtiers des montres litigieuses. Le fait que la société B______ soit en charge de la fabrication des montres litigieuses pour le compte de D______ n'est cependant pas contesté, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de prouver ce fait par la saisie des pièces concernées. Le recourant n'explique par ailleurs pas en quoi ces dernières présenteraient des signes distinctifs suffisants permettant de déduire de leur examen les violations alléguées, le design dont il se prévaut paraissant se rapporter avant tout à l'aspect extérieur de la montre litigieuse. En outre, pas plus que dans son précédent recours contre la levée du séquestre du 4 juillet 2017, le recourant ne prétend à la mise en œuvre d'actes d'enquête impliquant un examen matériel de ces mouvements et calibres. Leur saisie à seule fin d'en estimer le nombre, le coût et le prix – pour autant qu'elle permette d'atteindre ce but – apparaît quant à elle disproportionnée, dès lors que la réponse à cette question pourrait être obtenue en se limitant à interroger B______ sur ces points. Ainsi, indépendamment du bien-fondé des considérations développées par le Ministère public dans sa décision querellée et ses observations, le recours doit être rejeté.

E. 3 Le recourant a sollicité de la Chambre de céans qu'elle enjoigne à l'avocat de D______, respectivement de F______, qu'il cesse d'occuper en raison d'un prétendu conflit d'intérêts.![endif]>![if>

E. 3.1 Conformément à l'art. 62 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure. Il lui incombe notamment, dans ce cadre, de statuer sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel ( ACPR/586/2015 et les références citées, en particulier les ATF 141 IV 257 consid. 2.2 p. 261 et 138 II 162 consid. 2.5.1 p. 167). L'autorité investie de la direction de la procédure est le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation (art. 61 let. a CPP), le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial (let. c) ou le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique (let. d). Les attributions judiciaires d'une autorité de recours, en qualité de direction de la procédure, se limitent à la procédure qui se déroule devant elle, le ministère public conservant la direction de la procédure pour ce qui concerne ses compétences propres, telles qu'elles sont définies à l'art. 16 CPP (ATF 137 IV 215 consid. 2.4 p. 218; arrêt 1B_258/2011 du 24 mai 2011 consid. 2.3).

E. 3.2 Il résulte de ce qui précède que, quand bien même elle est saisie d'un recours contre une décision du Ministère public, la Chambre de céans n'est pas compétente pour statuer sur l'existence d'un éventuel conflit d'intérêt qui empêcherait M e K______ d'assister le prévenu. Ce constat vaut d'autant plus que ce dernier n'a pas été invité à se prononcer sur le recours et n'est donc pas partie à la présente procédure devant la Chambre de céans. Il appartiendra par conséquent au recourant de s'adresser au Ministère public, auquel son courrier a d'ores et déjà été transmis, s'il estime sa requête fondée.

E. 4 Justifiée, la décision querellée sera confirmée.![endif]>![if>

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL-MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/4984/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.01.2019 P/4984/2017

ADMINISTRATION DES PREUVES ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) ; PROTECTION DU DESIGN ; CONFLIT D'INTÉRÊTS ; CHOIX DE L'AVOCAT ; CONDUITE DU PROCÈS | CPP.310; CPP.318; CPP.263; LDes.1; LCD.2; CPP.62

P/4984/2017 ACPR/1/2019 du 03.01.2019 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 11.02.2019, rendu le 25.06.2019, REJETE, 1B_65/2019 Descripteurs : ADMINISTRATION DES PREUVES ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) ; PROTECTION DU DESIGN ; CONFLIT D'INTÉRÊTS ; CHOIX DE L'AVOCAT ; CONDUITE DU PROCÈS Normes : CPP.310; CPP.318; CPP.263; LDes.1; LCD.2; CPP.62 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/4984/2017 ACPR/ 1/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 3 janvier 2019 Entre A______ , domicilié ______, Liban, comparant par M e Alain LEVY, avocat, rue de la Fontaine 7, case postale 3372, 1211 Genève 3, recourant, contre la décision rendue le 5 mars 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 19 mars 2018, A______ recourt contre la décision du 5 mars 2018, notifiée le 8 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé de saisir " tous les mouvements et/ou calibres qui se trouvent actuellement en mains de la société B______ SA " à Genève. Il conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 10'400.-, à l'annulation de cette décision et à ce que le séquestre probatoire de " tous les mouvements et/ou calibres qui se trouvent actuellement en mains de la société B______ SA, chemin ______ Genève, et qui sont destinés à être intégrés dans les boîtiers de montres "C______" commercialisées par la société D______, sise ______, Autriche ". b. Le recourant a versé, dans le délai imparti, les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ était actionnaire, à hauteur de 29,46%, de la société D______, sise à ______ (Autriche), qui commercialise des montres de la marque " E______ " Il était chargé du design, tandis que ses deux associés, F______ (20,04%) et G______ (50,5%), répondaient de l'administration et des ventes, respectivement de l'aspect financier. b. À la fin de l'année 2013, un conflit est né entre les associés. Le 26 février 2014, A______ a établi un projet de contrat de liquidation, que ses associés n'ont toutefois pas accepté. Par la suite, A______ a été débouté dans les procédures qu'il avait initiées devant les juridictions autrichiennes afin de faire interdiction à D______ d'utiliser ses designs. c. Le 18 juillet 2014, D______ a déposé plainte contre A______ des chefs d'infractions à l'art. 23 al. 1 de la loi sur la concurrence déloyale (LCD) et aux art. 61 et 62 de la loi sur la protection des marques (LPM), d'appropriation illégitime (art. 137 CP), d'abus de confiance (art. 138 CP) ou de vol (art. 139 CP), lui reprochant, notamment, de s'être approprié deux montres lui appartenant et d'utiliser abusivement la marque " E______ " et le nom de " H______ ". Une instruction pénale a été ouverte sous le numéro de procédure P/1______/2014. d. À la suite de son audition dans le cadre de cette procédure, A______ a déposé plainte pénale, le 2 mars 2017, contre D______, F______ et G______ pour utilisation illicite d'un design qu'il avait créé et déposé en Suisse ainsi qu'à ______ (Chine) pour réaliser une montre nommée " C______ ". À l'appui de sa plainte, il a produit une copie de l'enregistrement international de son design le 14 août 2014 à ______ (Chine) et le 7 janvier 2015 en Suisse. Une instruction pénale a été ouverte sous le numéro P/4984/2017. e. Entendu dans le cadre de cette procédure, A______ a expliqué qu'une procédure civile l'opposait à D______ en Autriche, dans le cadre de laquelle il tentait d'obtenir le " retour " de tous les designs et marques qu'il avait créés, y compris la marque " E______ ". Il n'avait toutefois pas déposé plainte pénale dans ce pays. Il a précisé que les montres " I______ ", fabriquées en 2012 et objet de la procédure P/1______/2014, avaient un design différent des montres " C______ " visées par sa plainte. f. F______ a été mis en prévention, le 13 juin 2017, de concurrence déloyale et d'utilisation abusive d'un design pour avoir, depuis le début de l'année 2014, continué à fabriquer et commercialiser des montres avec le design " J______ " sans l'accord de son dépositaire, A______. Il a contesté toute infraction. Le projet de montre " C______ " avait débuté en 2011. D______ l'avait poursuivi après le départ de A______ et ajusté le design de ce dernier. Aucun brevet, marque ou design n'avait été déposé pour cette montre, car le processus était onéreux et devait être renouvelé. Ils n'avaient appris que dans le cadre de la présente procédure l'enregistrement effectué par leur ancien associé en son nom personnel. Il ignorait si les trois montres " C______ " fabriquées depuis 2015 correspondaient à ce design, car il n'avait jamais vu de pièce à ce propos. Il a précisé qu'il fallait distinguer les boîtiers, dont le designer s'occupait, des mouvements. g.a. Par ordonnance du 23 mai 2017, le Ministère public a ordonné le séquestre d'une montre " C______ " qui se trouvait en réparation dans une horlogerie, en vue de sa restitution au lésé ou de son utilisation comme moyen de preuve. g.b. D______ a requis la levée de ce séquestre au motif, notamment, que la montre saisie était l'un des exemplaires d'une édition limitée de la montre " I______ ", conçue par l'ensemble de ses collaborateurs dès 2011 et dont la production et la commercialisation avait débuté en 2015. Salarié de l'entreprise jusqu'en décembre 2013, A______ lui avait abandonné, à son départ, tous ses droits éventuels de propriété intellectuelle sur ses dessins. Sa requête tendant à ce qu'il soit fait interdiction à son ancien employeur de produire et de commercialiser les montres reprenant les anciens designs (y compris le modèle " C______ ") dont il alléguait être l'unique ayant droit avait d'ailleurs été rejetée par les juridictions autrichiennes en 2014. Son enregistrement de design était, quant à lui, postérieur à la commercialisation de la montre " C______ ". g.c. Par ordonnance du 4 juillet 2017, le Ministère public a fait suite à cette demande en relevant que, dans le cadre de la procédure autrichienne destinée à mettre un terme à son association au sein de D______, A______ avait déjà demandé à récupérer le design " J______ " utilisé pour fabriquer la montre séquestrée, sans succès, que la justice autrichienne avait rejeté la plainte similaire déposée dans ce pays, qu'un rapide examen du croquis accompagnant le design déposé par A______ montrait des différences essentielles avec la montre saisie et que la plainte pénale de ce dernier apparaissait sans fondement. g.d. Par arrêt du 16 novembre 2017 ( ACPR/787/2017 ) la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre cette décision. En effet, ce dernier ne soutenait pas que la montre séquestrée était susceptible de servir de moyen de preuve et ne sollicitait pas d'acte d'enquête impliquant un examen matériel de cet objet. Par ailleurs, sous l'angle de l'art. 263 al. 1 let. d CPP (séquestre de biens devant être confisqués), il n'avait pas d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. Aucun recours n'a été formé contre cet arrêt. h. Le 19 décembre 2017, A______ a demandé au Ministère public de maintenir le séquestre, soulignant que la montre saisie offrait des caractéristiques essentielles différentes des autres modèles créés en 2011-2012, puisqu'elle était la seule ayant une forme octogonale et huit vis apparentes. Seuls les modèles de 2011-2012 avaient fait l'objet des procédures autrichiennes. Le Ministère public a néanmoins ordonné la restitution de la montre litigieuse le 21 décembre 2017, en relevant que des ressemblances et différences existaient entre les montres, mais que les démarches civiles en contestation de la propriété intellectuelle n'avaient pas abouti. i. Par courriers des 17 janvier et 26 février 2018, A______ a demandé au Ministère public de saisir les mouvements et calibres destinés à être intégrés dans les boîtiers des montres " C______ " fabriqués par la société B______, en mains de laquelle, à sa connaissance, ces éléments se trouvaient toujours en raison d'un litige commercial avec D______. Leur séquestre s'imposait en effet selon lui en vue d'utilisation comme moyen de preuve. C. Le Ministère public a justifié la décision querellée par le fait qu'il avait déjà statué sur cette question de violation de design en ordonnant la restitution de la montre, le 4 juillet 2017. A______ ne semblait par ailleurs pas avoir déposé ce design, ou en tout cas essayait de le récupérer des mains de la société D______, dans le cadre du litige l'opposant depuis 2013 à ses anciens associés. D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que les mouvements en question sont formatés et ne peuvent être utilisés que dans le boîtier de la montre litigieuse. Partant, ils constituaient la preuve d'une violation de l'art. 9 al. 1 de la loi fédérale sur la protection des designs (LDes – RS 232.12), qui interdisait l'utilisation, notamment la fabrication, du design par des tiers à des fins industrielles, ainsi que de la loi sur la concurrence déloyale, vu le risque de confusion. Leur nombre, leur coût et leur prix devaient également servir à déterminer l'ampleur de ces infractions et le préjudice subi. Il était en outre faux de prétendre, comme le faisait le Ministère public, que ce mouvement avait été développé à l'époque où il était encore l'un des associés de D______, car le design litigieux offrait des caractéristiques essentielles différentes de celui de 2011-2012. Sa titularité du design litigieux était incontestable, au vu de la preuve d'enregistrement qu'il avait fournie. b. Dans ses observations, le Ministère public soutient que la décision querellée constitue un refus d'acte d'instruction au sens de l'art. 310 al. 2 CPP, non sujet à recours. Ce dernier étant en toute hypothèse mal fondé, les questions de droit d'auteur, de marque, de brevet et autres liées aux designs créés jusqu'en décembre 2013 par A______ dans le cadre de son association avec D______, puis plus tard en tant qu'indépendant, ayant déjà été examinées et rejetées dans l'arrêt du 16 novembre 2017. Pour le surplus, le litige s'inscrivait dans le cadre de la séparation des associés, qui ne parvenaient pas à fixer un montant de rachat pour les parts de A______ dans le cadre de la procédure civile pendante en Autriche. c. A______ réplique que la Chambre de céans ne s'est pas prononcée sur le fond et qu'aucune procédure n'est plus en cours en Autriche, celle à laquelle faisait référence le Ministère public ayant pris fin en 2014. E. Parallèlement, par courrier du 29 juin 2018, A______ a sollicité de la Chambre de céans qu'elle enjoigne à M e K______, avocat de D______ et de F______, de cesser d'occuper. Il reproche à l'intéressé son manque d'indépendance et un conflit d'intérêts, du fait qu'ils avaient, durant de nombreuses années, entretenu des relations professionnelles et amicales. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).![endif]>![if> Le refus de prononcer un séquestre constitue en principe une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), à l'annulation de laquelle le plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a un intérêt juridiquement protégé et, partant, la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Le Ministère public estime néanmoins que sa décision s'inscrit dans le cadre de l'art. 310 al. 2 CPP et ne serait pas sujette à recours. Cette disposition, qui régit les conditions d'une non-entrée en matière, renvoie aux dispositions sur le classement de la procédure. Dans la mesure où le Ministère public a, dans le cadre de la présente instruction, mis F______ en prévention et ordonné des mesures de contrainte, ce qui exclut une non-entrée en matière, l'on ne voit toutefois pas en quoi elle serait applicable (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 4 ad art. 310 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2.). Faute d'avoir informé les parties par écrit de la clôture prochaine de l'instruction et de leur avoir fixé un délai pour présenter leurs réquisitions de preuve, la décision querellée ne saurait non plus être considérée comme s'inscrivant dans le cadre de l'art. 318 CPP. Il s'ensuit que le recours est recevable. 2. 2.1. Conformément à l'art. 263 al. 1 let. a CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve.![endif]>![if> Cette mesure vise à garantir la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 5 ad art. 263). Comme toutes les autres mesures de contrainte, elle est soumise aux conditions de l'art. 197 al. 1 CPP. Il faut donc, en particulier, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, qu'elle respecte le principe de la proportionnalité et que son but ne puisse être atteint par des mesures moins sévères (let. c). 2.2. La présente procédure a été ouverte à la suite d'une plainte pour violation de la loi fédérale sur la protection des designs et de la loi sur la concurrence déloyale (LCD – RS 241). 2.2.1. L'art. 1 LDes protège en tant que designs la création de produits ou de parties de produits caractérisés notamment par la disposition de lignes, de surfaces, de contours ou de couleurs ou par le matériau utilisé. Le design peut être protégé à condition d'être nouveau et original (art. 2 al. 1 LDes). Le dépôt crée la présomption de la nouveauté et de l'originalité du design ainsi que la présomption du droit de le déposer (art. 8 LDes). Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser le design à des fins industrielles (art. 9 al. 1 LDes). 2.2.2. La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD). Agit de façon déloyale celui qui, notamment, prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 al. 1 let. d LCD). Le comportement visé par cette disposition suppose qu'un risque de confusion soit créé dans la perspective du public entre deux prestations, par l'emprunt à la prestation originale d'un de ses signes distinctifs protégés (V. MARTENET / P. PICHONNAZ (éds), Commentaire romand : Loi contre la concurrence déloyale , 2017, n. 12 ad art. 3 al. 1 let. d LCD). 2.2.3. La notion de danger de confusion est identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels. Le risque de confusion signifie qu'un signe distinctif, à considérer le domaine de protection que lui confère le droit des raisons de commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence, est mis en danger par des signes identiques ou semblables dans sa fonction d'individualisation de personnes ou d'objets déterminés. Savoir si deux signes distinctifs se distinguent clairement se détermine sur la base de l'impression d'ensemble qu'elle donne au public et non sur un cercle de personnes disposant de connaissances spécifiques à un secteur particulier. Les signes ne doivent pas seulement se différencier par une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu'ils peuvent laisser (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 353 consid. 3; 128 III 401 consid. 5; 127 III 160 consid. 2a et 2b/bb, JdT 2001 I p. 345). 2.3. En l'espèce, le recourant souhaite voir saisis des mouvements et calibres destinés à être intégrés dans les boîtiers des montres litigieuses. Le fait que la société B______ soit en charge de la fabrication des montres litigieuses pour le compte de D______ n'est cependant pas contesté, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de prouver ce fait par la saisie des pièces concernées. Le recourant n'explique par ailleurs pas en quoi ces dernières présenteraient des signes distinctifs suffisants permettant de déduire de leur examen les violations alléguées, le design dont il se prévaut paraissant se rapporter avant tout à l'aspect extérieur de la montre litigieuse. En outre, pas plus que dans son précédent recours contre la levée du séquestre du 4 juillet 2017, le recourant ne prétend à la mise en œuvre d'actes d'enquête impliquant un examen matériel de ces mouvements et calibres. Leur saisie à seule fin d'en estimer le nombre, le coût et le prix – pour autant qu'elle permette d'atteindre ce but – apparaît quant à elle disproportionnée, dès lors que la réponse à cette question pourrait être obtenue en se limitant à interroger B______ sur ces points. Ainsi, indépendamment du bien-fondé des considérations développées par le Ministère public dans sa décision querellée et ses observations, le recours doit être rejeté. 3. Le recourant a sollicité de la Chambre de céans qu'elle enjoigne à l'avocat de D______, respectivement de F______, qu'il cesse d'occuper en raison d'un prétendu conflit d'intérêts.![endif]>![if> 3.1. Conformément à l'art. 62 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure. Il lui incombe notamment, dans ce cadre, de statuer sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel ( ACPR/586/2015 et les références citées, en particulier les ATF 141 IV 257 consid. 2.2 p. 261 et 138 II 162 consid. 2.5.1 p. 167). L'autorité investie de la direction de la procédure est le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation (art. 61 let. a CPP), le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial (let. c) ou le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique (let. d). Les attributions judiciaires d'une autorité de recours, en qualité de direction de la procédure, se limitent à la procédure qui se déroule devant elle, le ministère public conservant la direction de la procédure pour ce qui concerne ses compétences propres, telles qu'elles sont définies à l'art. 16 CPP (ATF 137 IV 215 consid. 2.4 p. 218; arrêt 1B_258/2011 du 24 mai 2011 consid. 2.3). 3.2. Il résulte de ce qui précède que, quand bien même elle est saisie d'un recours contre une décision du Ministère public, la Chambre de céans n'est pas compétente pour statuer sur l'existence d'un éventuel conflit d'intérêt qui empêcherait M e K______ d'assister le prévenu. Ce constat vaut d'autant plus que ce dernier n'a pas été invité à se prononcer sur le recours et n'est donc pas partie à la présente procédure devant la Chambre de céans. Il appartiendra par conséquent au recourant de s'adresser au Ministère public, auquel son courrier a d'ores et déjà été transmis, s'il estime sa requête fondée. 4. Justifiée, la décision querellée sera confirmée.![endif]>![if> 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET EL-MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/4984/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00