ACTE D'ACCUSATION; HOMICIDE; ASSASSINAT; FIXATION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; REPENTIR SINCÈRE; TRAITEMENT AMBULATOIRE | CP.112; CP.19; CP.48.D; CP.47; CPP.9; CPP.325
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne, notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). L'art. 333 al. 1 CPP prévoit toutefois que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Le tribunal peut également autoriser le ministère public à compléter l'accusation lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions (art. 333 al. 2 CPP). Le tribunal ne peut toutefois fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP).
E. 2.2 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'il tue, par exemple, pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 125 ; ATF 115 IV 187 consid. 2 p. 188). Son but est particulièrement odieux notamment lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Enfin, sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, si son mode d'exécution est atroce ou barbare, notamment lorsque la victime doit endurer des souffrances morales ou physiques particulières (de par leur intensité ou leur durée) et que l'auteur du crime a voulu ou tout au moins accepté d'infliger ces souffrances (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126) ou s'il agit avec perfidie, en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer ensuite sans qu'elle se méfie (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références citées ; 115 IV 8 consid. Ib p. 14 ; 101 IV 279 consid. 2 p. 282). Il ne s'agit toutefois là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références citées). On ne saurait cependant conclure à l'existence d'un assassinat dès que l'on distingue dans un cas d'espèce l'un ou l'autre élément qui lui confère une gravité particulière. Il faut au contraire procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec cet acte et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.1). Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux, avec une absence quasi totale de tendances sociales, et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, est prêt à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 126 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur ou son caractère odieux se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 ; 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 2b p.125 s. ; 117 IV 369 consid. 17 p. 389 ss et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). ll n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 3d p. 129 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (ATF 118 IV 122 consid. 3d p. 129 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Il faut en revanche retenir l'assassinat lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 126 ; cf . également ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 394 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). 2.3.1. C'est à juste titre que l'appelant ne conteste pas la qualification juridique d'assassinat, eu égard au mobile allégué, à la violence et la lâcheté de l'attaque à l'égard d'une victime beaucoup plus faible et qui a désespérément tenté de se défendre comme en attestent les dix lésions de défense, dont l'une au moins très profonde, et au comportement sans scrupule qu'il admet avoir eu après les faits, pour s'être emparé de toute les économies présentes, avoir froidement vaqué à ses occupations quotidiennes non sans avoir pris le soin de régler de multiples factures, passé la nuit à jouer au casino et encore laissé à son épouse l'argent nécessaire à solder une poursuite. Le verdict de culpabilité devant être confirmé, il n'y a en tout état pas lieu à modification du dispositif du jugement sur ce point. 2.3.2. Dans la mesure où le déroulement des événements exerce une influence sur la peine, il convient néanmoins d'examiner le grief relatif à l'état de fait retenu par les premiers juges. 2.3.2.1. Contrairement à ce que soutient l'appelant, cet état de fait a bien été l'objet de l'instruction. En particulier celle-ci a porté sur le motif qui avait conduit l'appelant à se rendre au domicile de la victime armé d'un couteau, sur la façon dont il avait pénétré dans l'immeuble puis dans l'appartement de la victime, sur le port d'un casque et de gants, évoqué dès la première audition de l'épouse de l'intéressé, et le sort réservé à ces objets, ainsi que sur l'enchainement des événements dans l'appartement, lequel doit être déduit non seulement des déclarations de l'appelant mais aussi des éléments objectifs réunis grâce à ladite instruction, tels que la position du cadavre, la présence des deux sachets de médicaments, la quasi-totale absence de traces biologiques ou papillaires de l'auteur, le fait que le robinet était resté ouvert, la position des taches et gouttes de sang. L'appelant est d'autant plus mal venu de soutenir le contraire qu'en particulier, la question de savoir si C______ avait reçu les coups de couteau alors qu'il se tenait debout devant son évier, en train de préparer un médicament soluble, ou après une discussion à la table de la cuisine, a longuement été abordée lors de la reconstitution des faits. S'il y a un moment où cet état de fait n'a pas, de façon surprenante, été évoqué, c'est lors de la rédaction de l'acte d'accusation qui mentionne que les coups auraient été donnés après une brève discussion entre les protagonistes, "selon" le prévenu. Toutefois, dans la mesure où l'état de fait litigieux n'est pas déterminant pour retenir la qualification juridique d'assassinat, au demeurant admise par l'appelant, l'absence de mention dans l'acte d'accusation ne pose pas de problème au regard de la maxime d'accusation. L'appelant ne le soutient d'ailleurs pas. 2.3.2.2. La CPAR partage l'analyse du dossier des premiers juges. De nombreux indices conduisent à la conclusion que l'appelant, portant vraisemblablement son casque pour rendre son identification plus difficile, a attendu qu'un passant ouvre la porte de l'immeuble de la victime, qui avait pour habitude de ne pas verrouiller celle de son logement. Ganté et tenant l'arme du crime, il est entré et a assailli C______ par surprise, alors qu'il se tenait devant ledit évier, dont le robinet était ouvert, occupé à préparer son médicament soluble. S'en est suivie une brève lutte au cours de laquelle la victime a tenté de se défendre, d'où les nombreuse lésions de défense constatées, et est tombée dans la position dans laquelle son corps a été trouvé, les pieds à la hauteur de la cuisinière, soit juste à côté de l'évier, les sachets de médicament, tous deux tachés de sang et dont l'un était partiellement ouvert, gisant à proximité. L'appelant s'est ensuite rendu dans la chambre à coucher, sans fermer le robinet ni passer sous le filet d'eau ses mains, gantées, dont l'une au moins était souillée du sang de la victime contrairement à sa veste, qu'il a portée tout au long du reste de la journée, et s'est rendu dans la chambre à coucher où il a trouvé et empoché les économies de la victime. Cette version des faits est parfaitement compatible avec les conclusions de l'autopsie, l'absence de traces ADN ou papillaires de l'appelant – sous réserve d'une trace sur le verrou qu'il affirme ne pas avoir touché –, l'absence de traces de sang dans l'évier, le fait que le robinet était ouvert et la présence de traces de sang dans d'autres pièces de l'appartement, jusque sur les enveloppes ayant contenu l'argent dérobé. La version des faits de l'appelant est en revanche peu plausible, à commencer par le but dans lequel il dit avoir emporté un couteau, alors que son expérience passée lui avait déjà enseigné qu'en obtenant quelque chose par la contrainte, il ne s'assurait pas pour autant du silence ultérieur de la victime, en passant par les gants, tombés au sol tantôt sur le trottoir devant l'immeuble de la victime, tantôt dans la cuisine de celle-ci, et qu'il prétend avoir enfilés uniquement après avoir tué sans pouvoir expliquer pourquoi il aurait agi de la sorte à ce stade, et d'autres bizarreries de son récit. Ainsi en est-il du fait qu'il prétend avoir frappé à la porte de C______ alors qu'il avoue avoir attendu afin de pouvoir pénétrer subrepticement dans l'immeuble ou de son hypothèse selon laquelle la victime aurait pu se rapprocher de la cuisinière avant de mourir, malgré les conséquences rapidement létales de la section des deux artères carotides. Contrairement à ce que l'appelant soutient, ses dires ne sont pas non plus compatibles avec les constatations des experts, le médecin légiste ayant exclu que la plaie no 3 ait pu être infligée alors que les deux protagonistes se trouvaient face à face, pour autant que l'agresseur fût droitier, et l'expert du diabète ayant fait de même en ce qui concerne la crise que l'appelant prétend avoir eue lors des faits et qu'il met sur le compte de son diabète. En prolongement, l'explication selon laquelle l'appelant aurait ouvert lui-même le robinet pour se passer de l'eau sur les yeux afin de calmer la prétendue crise perd tout son sens. Au-delà de ces invraisemblances, force est de constater que l'appelant n'a pas seulement oublié certains faits, mais bien qu'il s'est contredit à de multiples reprises et a menti. Ainsi a-t-il péremptoirement affirmé, lors de plusieurs auditions, qu'il n'avait pas de gants sur lui lors des faits, allant jusqu'à expliquer l'absence de traces papillaires ou ADN par des manches trop longues, pour ensuite admettre le contraire ; ses déclarations, fluctuantes jusqu'au débats d'appel, au sujet de ce qu'il a expliqué à son épouse sont contredites par celles de l'intéressée ; toujours au sujet du casque, l'une au moins de ses déclarations sur la fermeture du magasin où il dit avoir voulu faire remplacer la visière est fausse ; l'appelant a encore varié sur l'endroit où il avait déposé le couteau durant le déjeuner du 7 avril 2012, dans le but d'expliquer la présence de l'ADN de la victime dans son autre – ou allégué tel – casque, retrouvé dans son scooter. Les déclarations, variables, invraisemblables et sur certains points à tout le moins fausses de l'appelant sont donc bien peu crédibles. A cela s'ajoute l'intérêt évident à atténuer quelque peu la grande gravité des faits, en niant la préméditation, tant dans le contexte de la procédure, quand bien même l'assassinat n'est pas contesté, que pour préserver ce qui peut encore l'être de son image aux yeux de son entourage. Il n'y a donc pas lieu de corriger l'état de fait retenu par les premiers juges.
E. 3 3.1.1. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). En l'état des connaissances de la science forensique, le jeu pathologique doit être l'expression d'un trouble de la personnalité prononcé ou démontrer un développement psychopathologique, qui a conduit à une altération de la personnalité du prévenu et de la faculté de gérer sa vie. Or, sur la base des critères donnés dans la littérature spécialisée, tel n'est souvent pas le cas (arrêt du Tribunal fédéral 6P.153/1999 du 27 avril 2000, consid. 4bb; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 33 ad art. 59). Ainsi, une addiction ordinaire au jeu ne suffit pas pour reconnaître une limitation de responsabilité au sens de l'art. 19 al. 2 CP. 3.1.2. Selon l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Il est libre d'appliquer l'art. 19 CP même si cela contredit l'avis de l'expert, ou de ne pas appliquer cette disposition, alors que l'expert la considère comme indiquée (art. 10 al. 2 CPP; ATF 102 IV 225 consid. 7b, A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 34 ad art. 20 CP). Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2). La tâche de l'expert psychiatre ne consiste qu'à établir l'état psychologique et physiologique de l'accusé et son effet sur la capacité de discernement et la volonté au moment des faits. La question de savoir si ces éléments permettent de conclure à une diminution de la responsabilité pénale au sens de l'art. 19 CP est une question de droit qui ne peut être tranchée que par le juge (ATF 107 IV 3 consid. 1a; 102 IV 225 consid. 7b). Celui-ci peut notamment tenir compte, autrement que l'expert, de la nature des actes incriminés pour mesurer l'ampleur de la diminution de la responsabilité (arrêt 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 3.1.).
E. 3.2 Sans nier l'addiction au jeu de l'appelant, force est de constater que la conclusion de l'experte à cet égard et les éléments sur lesquels elle s'est appuyée pour y parvenir n'emportent pas conviction. Celle-ci s'est en effet persuadée que la dépendance au jeu avait eu des répercussions sérieuses dans la vie de l'appelant en se fondant sur des circonstances qui n'étaient pas réalisées en avril 2012. A cette date, l'appelant avait certes quelques dettes et des poursuites avaient été engagées, mais les montants en jeu étaient mineurs et l'intéressé était parvenu à réaliser des économies. Au plan privé, il était perçu positivement par son épouse et son frère, qui était également son employeur. Il n'avait apparemment pas de mauvais contacts avec son fils non plus. L'experte semble également avoir pris pour acquis que les faits s'étaient déroulés de la façon décrite par l'appelant, lequel avait notamment insisté sur le fait qu'il n'y avait pas eu de préméditation, raison pour laquelle elle a pu retenir que son monde s'était écroulé lors de la prétendue dispute avec la victime. Dans le corps de son rapport ou lors de son audition par le MP, l'experte a affirmé que l'addiction avait diminué la capacité de l'appelant de se déterminer d'après son appréciation – correcte – du caractère illicite de ses actes sans motiver cette conclusion. A l'audience de jugement elle a évoqué le fait qu'en l'absence d'addiction, il n'y aurait pas eu de passage à l'acte faute de répercussions sur la vie quotidienne et que c'était le contexte, soit le fait que son monde s'écroulait, qui avait influé sur la capacité volitive de l'appelant. Or, le simple fait qu'il y ait un lien entre un trouble et le passage à l'acte n'entraine pas ipso facto ipso jure une diminution de responsabilité. Quant au contexte, outre le fait que même selon la version de l'appelant, celui-ci s'attendait à un refus de C______ de lui octroyer un délai de remboursement et s'y était préparé, il demeure en tout état que cette version a été écartée. On peut observer encore que l'appelant concède implicitement que l'addiction au jeu n'a pas eu d'effet sur sa responsabilité, dans la mesure où il assied sa démonstration non pas sur l'addiction en tant que telle mais sur un trait de personnalité accompagnant généralement les addictions et présent dans son cas, soit l'impulsivité. Or, cette impulsivité, si elle a pu jouer un rôle dans le passage à l'acte, n'en demeure pas moins neutre au plan de la responsabilité, comme admis par l'experte elle-même. Dans ces circonstances, les premiers juges se sont à juste titre écartés des conclusions de l'expertise. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également.
E. 4 4.1. Le repentir sincère visé à l'art. 48 lit. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement. C'est pourquoi la circonstance atténuante du repentir sincère, d'une part, et la bonne collaboration à l'enquête, d'autre part, sont deux éléments à décharge en principe distincts, qui peuvent du reste entrer en concours ( cf ., sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 205/206). Pour bénéficier de la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 lit. d CP, l'auteur doit avoir adopté un comportement particulier, méritoire, désintéressé et durable, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. Il doit avoir agi de son propre mouvement, dans un esprit de repentir (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées). Il ne peut ainsi bénéficier de cette circonstance atténuante que s'il a agi, non sous la pression du procès à venir, ni pour des raisons tactiques, mais mû par un repentir sincère, avec la volonté de réparer le tort causé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2).
E. 4.2 Le repentir sincère est incompatible avec le déni d'une partie des faits, ce qui suffit pour écarter cette circonstance atténuante. A cela s'ajoute que la collaboration de l'appelant, effectivement assez bonne s'agissant des faits qu'il admet, la sincérité de ses regrets et les gestes en faveur de la compagne de la victime, ne suffisent pas eu égard à la définition jurisprudentielle restrictive du repentir sincère. Quant aux efforts entrepris par l'appelant sur le plan personnel, ils sont sans doute louables, mais ils visent au premier chef l'amélioration de sa situation. L'appel est donc rejeté sur ce point.
E. 5 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).
E. 5.2 La faute de l'appelante est très lourde. Celui-ci a porté atteinte au bien supérieur protégé par notre ordre juridique, soit la vie humaine. Il s'en est pris à une victime faible et âgée, en dépit de la norme sociale universelle voulant que l'on épargne tout particulièrement les plus vulnérables, soit les enfants et les vieillards. Il a agi avec lâcheté et sauvagerie. Dans la mesure où il est lié au prêt concédé par la victime, le mobile est particulièrement odieux, C______ ayant été assassiné pour avoir eu la bonté d'octroyer un prêt. À cela s'ajoutent le vol des économies présentes dans l'appartement, circonstance conduisant à appliquer les règles sur le concours d'infractions et devant être tenue pour également odieuse, que l'appelant ait eu dès le départ l'intention de retirer de la sorte un profit supplémentaire de son geste ou qu'il ait eu la présence d'esprit d'y songer après son geste brutal, ainsi que la conduite de l'appelant après les faits. Les conséquences ont en outre été dures pour la partie plaignante, brutalement privée de la présence de son compagnon au moment où son état de santé la contraignait à vivre dans un EMS. Comme retenu par les premiers juges, la responsabilité de l'auteur était entière et il n'y a pas de circonstances atténuantes. A décharge, il faut tenir compte de l'état psychologique de l'appelant lors de la commission de l'acte, de sa collaboration, bonne s'agissant des faits admis, et de sa prise de conscience, les regrets évoqués tant s'agissant de la victime et de ses proches que de l'entourage étant réels. La situation personnelle de l'appelant était relativement favorable au moment des faits, dans la mesure où il était entouré d'une famille aimante et avait un emploi, bien que la situation financière fût relativement modeste. L'appelant souffrait cependant des troubles mis en évidence par l'experte, dont deux ont joué un rôle dans le passage à l'acte. Il n'avait pas d'antécédents, son casier judiciaire étant désormais vierge. Il faut cependant rappeler que l'absence d'antécédents ne joue en principe pas de rôle dans la fixation de la peine (ATF 134 IV 1 ) et que l'appelant n'a pas su tirer les leçons qui s'imposaient suite aux événements de 2003. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la CPAR estime qu'en fixant la peine à un niveau proche du maximum légal, les premiers juges ont dépassé l'échelon, certes supérieur, adéquat eu égard à la faute et n'ont pas suffisamment tenu compte des éléments à décharge. Il convient partant d'admettre partiellement l'appel sur ce point et de ramener la peine à 15 ans de privation de liberté.
E. 6 6.1. En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable – crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario ) – est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état ( cf . art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle ( cf . art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui ( cf . art. 56 al. 2 CP).
E. 6.2 L'appelant requiert le prononcé d'un traitement ambulatoire. Suivre cette conclusion pourrait revenir à contrevenir à la violation du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus . Toutefois, dans la mesure où la peine est par ailleurs réduite et où la mesure est réclamée par le prévenu lui-même, il faut admettre que tel n'est pas le cas. L'experte a posé un diagnostic de trouble des habitudes et des impulsions, jeu pathologique, de trouble lié à l'utilisation d'alcool et de traits de personnalité émotionnellement labile, type impulsif. Si ce diagnostic n'emporte pas de conséquences au plan de la responsabilité pénale, il demeure qu'il est en lien avec les faits et que dans cette mesure un traitement doit être tenu pour propre à réduire le risque de récidive. Il convient dès lors de donner suite à cette conclusion de l'appelant.
E. 7 L'appelant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera les deux tiers des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP) comprenant un émolument de CHF 3'000.- (règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP; RS E 4 10.03).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCR/1/2014 rendu le 29 janvier 2014 par le Tribunal criminel dans la procédure P/4962/2012. L’admet partiellement. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 17 ans. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de 894 jours de détention avant jugement. Ordonne un traitement ambulatoire, sous forme d'un suivi psychothérapeutique. Statue par ordonnance séparée sur le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde des frais à la charge de l’Etat. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Monique CAHANNES, Madame Marie-Louise QUELOZ, Madame Alexandra HAMDAN et Monsieur Pascal JUNOD, juges assesseurs; Madame Mélanie MICHEL, greffière-juriste. La greffière-juriste : Mélanie MICHEL La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/4962/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/490/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel : CHF 93'905.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Condamne A______ aux 2/3 de la procédure d'appel Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'475.00 Total général (première instance + appel) : CHF 97'380.90
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.09.2014 P/4962/2012
ACTE D'ACCUSATION; HOMICIDE; ASSASSINAT; FIXATION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; REPENTIR SINCÈRE; TRAITEMENT AMBULATOIRE | CP.112; CP.19; CP.48.D; CP.47; CPP.9; CPP.325
P/4962/2012 AARP/490/2014 du 30.09.2014 sur JTCR/1/2014 ( CRIM ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ACTE D'ACCUSATION; HOMICIDE; ASSASSINAT; FIXATION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; REPENTIR SINCÈRE; TRAITEMENT AMBULATOIRE Normes : CP.112; CP.19; CP.48.D; CP.47; CPP.9; CPP.325 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4962/2012 AARP/ 490 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 septembre 2014 Entre A______ , comparant par Me Isabelle PONCET CARNICE, avocate, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, appelant, contre le jugement JTCR/1/2014 rendu le 29 janvier 2014 par le Tribunal criminel, et B______ , comparant par Me Gérald BENOIT, avocat, Etude Benoît & Arnold, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 7 février 2014, A______ entreprend le jugement du 29 janvier 2014, dont les motifs ont été notifiés le 7 février suivant, par lequel le Tribunal criminel l'a reconnu coupable d'assassinat (art. 112 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0] et de vol (art. 139 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de dix-sept ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'à payer à B______ les sommes de CHF 30'000.- avec intérêts à 5% dès le 7 avril 2012 à titre de tort moral et de CHF 22'023.40 en couverture de ses frais de défense, alors que le maintien en détention pour motifs de sûreté était prononcé par ordonnance motivée séparée. b. Par acte du 27 février 2014, A______ demande l'annulation partielle du jugement, concluant au bénéfice d'une responsabilité légèrement restreinte et de la circonstance atténuante du repentir sincère ainsi qu'à une réduction de la peine. Au titre de réquisition de preuve, il sollicitait un complément d'expertise, subsidiairement la réaudition de l'expert. c.a. Aux termes de l'acte d'accusation du 7 octobre 2013, il est reproché à A______ de s'être, le 7 avril 2012, dans la matinée, muni d'un couteau à viande, dissimulé dans son veston, et d'une paire de gants, avant de se rendre au domicile de C______, sis D______, pour, "selon ses dires" discuter avec lui d'un prêt de CHF 7'000.- que ce dernier lui avait octroyé à la fin de l'année 2011 et, une fois dans l'appartement, après une brève discussion "selon lui", d'avoir tué C______ en lui assénant plusieurs coups de couteau, dont trois mortels ayant causé trois plaies pénétrantes, à savoir une au niveau du cou de 14 cm de longueur et 3 cm de profondeur, une en région para-ombilicale gauche de 10 cm de profondeur et une au niveau du flanc droit de 12.5 cm de profondeur puis d'avoir fouillé l'appartement de sa victime à la recherche d'argent, dérobé plusieurs milliers de francs trouvés dans le porte-monnaie de celle-ci et dans un sac trouvé dans une armoire, de s'être débarrassé de ses gants et d'un casque moto à E______, d'avoir fait ses courses pour son ménage, à manger pour sa femme et lui-même, d'être allé faire des paiements à la poste pour près de CHF 6'000.-, de s'être arrêté à nouveau à E______ pour se débarrasser de l'arme du crime, d'être allé en compagnie de sa femme faire des courses à F______, et, après le dîner, de s'être rendu au G______ pour y jouer toute la nuit plusieurs milliers de francs dérobés à sa victime. c.b. Le Tribunal criminel a retenu que les faits s'étaient déroulés comme décrit dans l'acte d'accusation avec cette réserve qu'il n'y avait pas eu de conversation avant que A______, qui s'était préalablement ganté pour ne pas laisser de traces, n'assène les coups de couteau alors que C______ se trouvait devant l'évier de la cuisine en train de se préparer un médicament soluble. B. Les faits pertinents pour l'issue de la procédure sont, au stade de l'appel, les suivants : a.a. C______, né le ______ 1934, ressortissant ______, vivait seul dans son appartement sis D______, depuis que sa compagne, B______, née en 1924, avait dû intégrer un EMS, soit depuis l'été 2011. Aux dires de son médecin traitant, il était relativement faible et avait de la peine à marcher. Selon l'enquête de police l'intéressé, qui fréquentait quotidiennement divers établissements publics, dont le café H______, était perçu comme aimable, gentil et solitaire. Bien que plutôt méfiant selon certains, il ne verrouillait pas sa porte d'entrée. Le 20 juin 2007, C______ avait vendu l'appartement dont il était propriétaire à I______ au prix de EUR 90'000.-, dont EUR 87'300.- lui avaient été remis en espèces, l'acquéreur pensant qu'ils avaient été amenés en Suisse. En outre, la victime avait, entre juin et octobre 2007, clôturé deux comptes bancaires ______ présentant un solde actif total d'EUR 17'898.- alors qu'un troisième compte, dont il était co-titulaire avec ses deux sœurs et présentait un solde créditeur d'EUR 31'658.-, avait été liquidé par l'une d'elles. a.b. Le 10 avril 2012, aux alentours de 10:00, une infirmière de soins à domicile a trouvé le corps de C______ gisant dans sa cuisine, les pieds à hauteur de la cuisinière installée à côté de l'évier, dont le robinet était ouvert. Deux sachets d'Importal, un médicament soluble en poudre, ont été retrouvés à côté de la victime : un premier, partiellement déchiré, dans le sang séché autour de la tête du défunt, et un autre, fermé, se trouvant plus loin, sur le sol exempt à cet endroit de toute trace de sang, alors qu'il y en avait sur le sachet lui-même. La présence de poudre a également été relevée sur le visage de la victime. Sur la table de la cuisine se trouvaient un sachet de saumon, dont l'emballage en carton avait été ouvert, mais non le plastique entourant l'aliment, et un verre vide. Au salon, une armoire avait été fouillée et les draps d'un lit relevés. Dans la chambre à coucher, une armoire contenant un sac noir avait été fouillée, une enveloppe ensanglantée était posée sur une étagère à l'intérieure de cette même armoire et les draps du lit étaient également relevés. Un portefeuille et un vieux livre ouverts se trouvaient sur le lit. Seul un billet d'EUR 20.- a été retrouvé dans l'appartement, à l'exclusion de tout autre argent. Aucune trace d'effraction n'était visible. a.c. Seules deux traces présentant l'ADN de A______ ont été relevées, l'une à l'intérieur de la main droitede la victime, l'autre sur le bouton intérieur de la barre de sécurité de la porte d'entrée, étant toutefois précisé que l'intéressé n'était pas exclu comme pouvant être à l'origine d'une fraction mineure retrouvée sur le poignet droit de la victime. En particulier, aucune trace biologique correspondant à A______ n'a été trouvée sur la poignée du robinet et le robinet de la cuisine, pas plus que des traces latentes de sang n'ont pu être identifiées dans l'évier ou le siphon. En revanche, des traces de sang de la victime ont été mises en évidence sur le carrelage à l'entrée de la cuisine, à l'opposé du corps, devant le lit et devant le sac noir retrouvé devant l'armoire de la chambre à coucher, à l'intérieur et sur l'enveloppe dans ladite armoire, sur le bord d'une enveloppe portant l'inscription "5000 Frs" et sous la serrure de cette armoire. L'ADN de C______ a par ailleurs été identifié à l'intérieur d'un casque de moto, au niveau du front, retrouvé dans le scooter utilisé par A______ et stationné devant son domicile. a.d. Nonobstant les recherches, le couteau, le casque, les gants et la veste évoqués plus avant n'ont pas été recouvrés. a.e.a. Selon le rapport d'autopsie du 17 septembre 2012, C______ avait subi trois plaies principales par arme blanche, soit : (i) une plaie no 1 d'égorgement, de 14 x 4.5 x 3 cm environ, légèrement oblique de droite à gauche et de haut en bas, laquelle a nécessité au minimum deux coups, ayant sectionné les muscles du cou, les gros vaisseaux de la gaine vasculaire droite – artère carotide, nerf vague et veine jugulaire – et s'enfonçant en profondeur jusqu'au niveau de la mastoïde, dilacérant la musculature paravertébrale, (ii) une plaie no 2, d'une profondeur d'environ 10 cm avec une trajectoire de bas en haut de gauche à droite et d'avant en arrière, au niveau du flanc droit, laquelle a transpercé notamment la paroi abdominale, les viscères et le muscle psoas avant de s'interrompre, en créant une incision, dans un espace situé entre 2 vertèbres, (iii) une plaie no 3, d'une profondeur d'environ 12.5 cm d'avant en arrière et quasi horizontale, au niveau de l'abdomen gauche, laquelle a tranché la 8 ème côte puis déchiré notamment le diaphragme et le foie avant de s'interrompre à hauteur de la 1 ère vertèbre lombaire. Les membres supérieurs présentaient en outre 10 plaies, à bords nets, pouvant être interprétées comme des lésions typiques de défense, notamment entre le pouce et l'index, rendant apparentes les structures osseuses de la base du pouce, sur les 3 ème 4 ème et 5 ème doigts. Le contenu gastrique de la victime ne comprenait pas de lactilol, laxatif contenu dans l'Importal. Le décès était probablement survenu le 7 ou le 8 avril 2012. a.e.b. L'auteure du rapport d'autopsie a assisté à la reconstitution effectuée le 31 mai 2012 et été entendue contradictoirement le 13 novembre suivant. Le décès avait été causé par la section des artères carotides. Cet égorgement avait impliqué deux mouvements différents, deux coups, allant jusqu'aux vertèbres. Les plaies no 2 et 3 étaient potentiellement mortelles. Après la plaie no 1, C______ n'avait pas pu rester debout, une telle blessure provoquant un affaissement immédiat de la victime avec perte de connaissance rapide. Il n'était pas possible de déterminer l'ordre dans lequel les trois plaies avaient été infligées, mais ce devait avoir été dans un court laps de temps car la plaie no 1 avait été rapidement mortelle. La plaie no 3 n'était pas compatible avec un positionnement de l'auteur face à la victime, pour autant qu'il fût droitier et tînt le couteau de la main droite ; il y avait en outre eu un changement de trajectoire, dû soit à un mouvement du corps de la victime, soit à un changement de direction du couteau. Les dix autres plaies constatées étaient typiques de plaies de défense, étant précisé que quelques estafilades avaient également été constatées ; certaines d'entre elles pouvaient être regroupées, notamment trois qui étaient caractéristiques d'une préhension de l'objet tranchant qui avait probablement eu lieu avant la survenance de la plaie no 1 car après celle-ci, C______ n'avait vraisemblablement plus la capacité de se défendre. a.f. Le 7 avril 2012, entre 11:15 et 11:40, A______ a effectué des achats au supermarché J______, notamment plusieurs cartouches de cigarettes, pour une somme totale de CHF 637.45, payée en espèces. Entre 15:23 et 15:28, il a prépayé à la poste K______, 45 factures, dont certaines n'étaient pas encore exigibles, pour une somme totale de CHF 13'510.-. A 20:50, il est arrivé, souriant, au G______ à L______ pour en repartir le lendemain à 07:07. Il portait la même veste que celle qu'il arborait chez J______, mais avait changé de pantalon, de chemise et de chaussures. Au cours de la soirée, A______ a changé EUR 2'000.- en CHF 2'300, a réinvesti deux gains de CHF 3'000.- chacun et a encaissé des gains de CHF 7'020.- à 02:31 puis de CHF 5'500.- à 07:03. Selon le registre des opérations de caisse dudit casino, A______ s'était rendu dans cet établissement précédemment, à deux reprises en 2009, quatre en 2010, huit en 2011 ainsi que le 3 mars 2012. Le 8 avril 2012 au soir, A______ s'est rendu à M______ où il a pris l'avion pour le N______. Le 12 avril 2012, son épouse, O______, est allée solder les poursuites introduites par l'assureur maladie à l'encontre du couple pour un montant de CHF 2'670.30, avant de rejoindre son mari au N______. b.a. Le 18 avril 2012, O______ s'est présentée à la police. Elle avait peur de son époux, depuis que celui-ci lui avait confié avoir tué un homme. Elle avait espéré ne pas avoir à le dénoncer, mais avait dû s'y résoudre, la police n'étant pas intervenue. Elle avait appris le dimanche 8 avril 2012 que sa mère, qui vivait au N______, était très malade. Son mari avait aussitôt pris la décision de partir le jour même pour le N______ et lui avait dit de se débrouiller pour le rejoindre, ce qu'elle était parvenue à faire le lendemain, alors que sa mère était décédée dans l'intervalle. La nuit suivant les funérailles, son époux lui avait dit "j'ai fait un crime" et lui avait demandé de n'en parler à personne. La victime était un ______, un vieux monsieur, qu'il avait tué au moyen d'un grand couteau qu'il avait emporté de chez eux. Il avait pris des gants et un "masque". Il avait ensuite enterré le couteau près du fleuve à P______. O______ avait cru comprendre que son époux s'était débarrassé du masque et des gants, peut-être dans une poubelle ou en les jetant à l'eau. Son mari avait précisé que la victime se rendait tous les jours au café H______, géré par son beau-frère Q______ qui employait A______, et qu'elle n'était pas méchante, mais que "c'[était] arrivé". Le mercredi 11 avril 2012, O______ était rentrée à R______. Son époux lui avait dit qu'il rentrerait le jeudi suivant, soit le 19 avril 2012, si la police ne savait pas qu'il était l'auteur du meurtre. De retour à R______, O______ avait fouillé toute la maison : elle n'avait pas trouvé d'argent mais avait constaté que son mari avait payé diverses factures, dont le loyer jusqu'au mois de juillet 2012, et qu'un couteau pour couper la viande, dont la lame mesurait au moins 10 cm, manquait dans un des tiroirs de la cuisine. Le 7 avril 212, A______ avait fait des courses chez J______ ; à son retour, ils avaient déjeuné ensemble, puis il était allé régler des factures à la poste et ils avaient ensemble fait d'autres courses à F______. Après le diner, A______ était sorti ; elle ignorait à quelle heure il était rentré. Il était normal le dimanche 8 avril 2012, en ce sens qu'elle n'avait rien constaté de particulier chez lui. A______ jouait sur "des grilles avec des chevaux". Il ne lui disait pas quelles sommes d'argent il consacrait aux paris et s'occupait de toutes les factures, elle-même ignorant si leur couple avait des dettes. b.b. O______ a confirmé les déclarations qui précèdent lors de ses auditions par le Ministère public (MP). En particulier, son époux lui avait bien dit qu'il portait des gants et un masque - mot dont l'interprète a confirmé qu'il était, en ______ aussi, très proche du mot "casque" - mais elle ne pouvait affirmer que cela était pendant la commission du crime. Il ne lui avait pas expliqué les raisons de son acte. Elle savait plus ou moins que son mari jouait à des jeux d'argent, mais ne voulait pas s'en mêler. c.a. A______ a été interpellé par la police devant son domicile, le 19 avril 2012, à son retour de S______. Selon le rapport de police du 20 avril 2012 et les déclarations d'un inspecteur à l'audience de jugement, A______ avait initialement nié être l'auteur du meurtre, posant de nombreuses questions sur le trajet jusqu'à l'Hôtel de police. Toutefois, arrivant à proximité, il avait commis des aveux, précisant avoir enterré l'arme du crime près de son domicile. Il avait également montré à la police le container dans lequel il avait jeté la veste portée le jour de l'homicide et l'endroit E______ où il avait lancé un casque et des gants. c.b. Lors de son audition par la police, A______ a reconnu avoir tué C______ au moyen d'un couteau, le samedi matin 7 avril 2012, après une dispute. C______ lui avait prêté CHF 7'000.- avant Noël, somme qu'il aurait dû rembourser fin mars. Il n'avait pu le faire car il l'avait perdue rapidement au jeu et il avait des dettes de CHF 3'000.-. Deux ou trois jours avant l'homicide, A______ s'était rendu à l'appartement de C______ et ils avaient eu une explication, lors de laquelle la victime lui avait dit qu'elle le dénoncerait à la police s'il ne le remboursait pas. A______ s'était dit que c'était grave pour lui. Il ne voulait pas que sa famille, sa femme et son frère notamment, soient au courant de ses problèmes de jeu et du fait qu'il avait des dettes. Le 7 avril 2012, il s'était donc rendu chez C______ dans l'idée de le convaincre de lui octroyer un délai supplémentaire. Bien qu'il n'eût pas prémédité ce qui s'était passé, il avait saisi un couteau de cuisine et l'avait rangé dans la poche intérieure gauche de sa veste. Il pensait peut-être qu'il allait faire peur à C______. Il avait pris sa voiture, dans laquelle se trouvait son casque de moto et ses gants ; il ne les portait pas sur lui lorsqu'il s'était présenté à la porte de l'appartement de C______, dont il savait qu'elle n'était parfois pas verrouillée. Il avait frappé et C______ avait ouvert la porte, l'invitant à entrer. C______ se faisait du thé ou "quelque chose comme ça", avait ouvert une plaque de saumon et il y avait un peu de vin dans un verre. Au début, ils avaient parlé tranquillement puis, alors que A______ expliquait qu'il ne pouvait le rembourser aussitôt, C______ avait commencé à hausser le ton. Ils s'étaient tous deux levés et la victime l'avait poussé au niveau de la poitrine avec les mains. A______ avait alors sorti son couteau, le tenant la pointe dirigée vers le sol. C______ s'était encore approché et avait crié plus fort de sorte qu'il avait perdu le contrôle et fait pivoter le manche du couteau dans sa main, la lame se trouvant désormais dirigée vers le haut. Il ne se souvenait pas où il avait planté le couteau, ni combien de coups il avait portés. Il avait vu flou comme lorsqu'il faisait une crise d'hyperglycémie. Au deuxième ou troisième coup, C______ était tombé. La tête de A______ s'était alors mise à tourner un peu plus et il s'était passé de l'eau froide sur les yeux car il ne voyait rien. A cette fin, il avait ouvert le robinet de la cuisine. Il avait repris le couteau qu'il avait posé sur l'évier et en avait emballé la pointe avec un chiffon blanc qu'il avait pris chez lui pour éviter de trouer la poche de sa veste. Il n'avait pas regardé C______ car il était sous le coup de l'émotion. A______ s'était ensuite rendu dans la chambre pour réfléchir quelques minutes et comprendre ce qui s'était passé. Ayant réalisé qu'il avait poignardé C______, il avait regardé dans les armoires pour voir s'il y avait de l'argent. Il avait pris le portefeuille de la victime, en avait retiré le contenu, soit CHF 200.- ou 300.-, puis avait ouvert l'armoire dans laquelle se trouvait un sac noir où se trouvait "tout l'argent" que C______ possédait, A______ voulant dire par là qu'il n'y avait pas d'argent ailleurs dans l'appartement, même s'il était vrai qu'il n'avait pas cherché. Il avait ouvert le sac et avait vu que celui-ci contenait quatre ou cinq enveloppes. Il les avait ouvertes et avait pris l'argent qu'elles contenaient, utilisant ses manches, parce qu'elles étaient trop longues et non pour ne pas laisser d'empreintes. Il avait encore soulevé l'oreiller du lit, sans raison, s'était rendu au salon où il avait soulevé les couvertures, également sans raison, puis avait quitté l'appartement sans toucher le verrou de la barre de sécurité ou celui de la porte d'entrée, mais bien uniquement la porte d'entrée elle-même. A______ avait ensuite repris sa voiture, avait pris la rue longeant E______, où il avait, sans savoir pour quelle raison, jeté les gants. De retour à son domicile après avoir effectué les courses, il avait déposé sa veste contenant le couteau dans sa chambre et avait rejoint son épouse à la cuisine. Après le repas, il avait mis la veste dans un sac poubelle, non sans avoir récupéré le couteau, et s'était rendu en voiture au bord d'un ruisseau où il avait, avec son pied, planté l'arme dans le sol sablonneux. Il s'était rendu à la poste K______ pour payer des factures puis au casino, perdant entre CHF 10'000.- et 15'000.-. Il était rentré à la maison, avant de ressortir, prétextant une soirée avec des copains, et de retourner au casino où il n'était pas resté longtemps ; il avait à nouveau perdu peut-être CHF 10'000.-. Il avait alors finalement décidé de rentrer chez lui. Il ne lui restait plus que CHF 3'000.- ou 4'000.-. Le dimanche soir, avant de quitter R______ pour le N______, il avait laissé à sa femme CHF 3'000.- pour qu'elle solde les poursuites, et CHF 1'000.- pour qu'elle puisse acheter un billet d'avion. Cet argent provenait soit de C______ soit de son salaire. Il avait en effet économisé, depuis le début de l'année 2012, CHF 6'000.- ou 7'000.-. Il n'avait néanmoins pas pu rembourser C______ en raison de factures en souffrance. Il gérait l'argent de son épouse et de son fils et avait retiré du compte de ce dernier l'intégralité de son salaire d'apprenti, soit environ CHF 5'600.- pour payer des factures ou jouer. Il l'avait donc crédité de CHF 3'000.- après le meurtre. C______, qu'il connaissait depuis cinq à sept ans comme client régulier du café H______, lui avait déjà prêté de petites sommes d'argent, qu'il avait toujours remboursées. Durant l'année 2011, il avait perdu beaucoup d'argent au jeu et ses dettes s'étaient accumulées. Au mois de décembre 2011, il avait demandé à C______ s'il pouvait lui prêter CHF 7'000.-. Celui-ci lui avait dit disposer de l'argent et le lui avait apporté. A______ savait que C______ avait vendu, deux ou trois ans auparavant, un bien immobilier à I______, la transaction s'étant déroulée en euros mais il ignorait si la victime en avait conservé le produit à son domicile. Par ailleurs, en 2011, C______ lui avait prêté, en mai ou juin 2011, EUR 1'500.- disant préférer prêter des euros pour éviter de devoir se rendre à la banque chercher des francs suisses. Il regrettait son acte, demandant pardon à la victime, qu'il appréciait et qui s'entendait bien avec tout le monde, et à sa famille. c.c.a. Lors de ses deux premières auditions par le MP, A______ a expliqué avoir proposé à C______, le 4 avril 2012, de rembourser CHF 2'000.- et le solde dans les deux ou trois mois. C______ s'était énervé, disant qu'il serait forcé de le rembourser, soit par la police soit par le juge. Pour A______, les montants en cause avaient pris plus d'importance qu'ils n'en avaient en réalité. Il avait commencé à jouer en 2002 ce qui avait été à l'origine de sa première condamnation à une peine avec sursis, assortie d'une règle de conduite consistant en un suivi de la dépendance au jeu. Cette thérapie avait duré deux ans. En 2007, il avait recommencé à jouer et la situation s'était dégradée. Le 7 avril, arrivé à l'adresse de la victime, il avait emballé le couteau dans un chiffon qui se trouvait dans sa voiture. Ne possédant plus le code d'entrée, il avait attendu deux ou trois minutes puis avait profité de ce qu'une jeune fille sortait de l'immeuble pour entrer, sans casque ni gants. Il avait sonné à la porte de l'appartement. Pendant leur discussion à la table de la cuisine, C______ ne tenait rien dans les mains et il n'avait pas le souvenir d'autres objets que la tasse de thé ou café, le verre contenant un liquide rouge et le paquet de saumon. Il avait eu tort de ne pas avoir amené le montant de CHF 2'000.- qu'il avait précédemment proposé de rembourser immédiatement, dans le but de mieux convaincre C______ de lui octroyer un délai pour le solde. c.c.b. Entendu une nouvelle fois par la police le 23 mai 2012, A______ a admis être allé une première fois au domicile de C______ quelque six mois avant les faits, pour lui montrer comment disposer sur le robinet de la salle de bain un produit contre le calcaire. Il avait pris le couteau avant d'aller négocier avec C______ dans l'idée de le menacer si cela se passait mal et de le forcer à lui concéder un délai de paiement. Il ne savait pas pourquoi il ne s'était pas tenu à ce plan ni comment la bagarre avait pu dégénérer à ce point. Il avait un casque dans sa voiture parce que celui-ci était dépourvu de visière et qu'il avait l'intention de le faire réparer dans un magasin sis à côté du restaurant où il travaillait. c.c.c. Une reconstitution a eu lieu le 31 mai 2012, dont la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a visionné l'enregistrement. A______ a d'abord été longuement interrogé sur la première phase des événements allant du moment où il s'était trouvé devant la porte de l'appartement de la victime jusqu'à celui où C______ était tombé, sous les coups de couteau. Selon lui, l'altercation s'était déroulée devant la table de la cuisine, à l'extrémité de la pièce, de sorte que C______ était tombé en-deçà de la cuisinière. Confronté au fait que le corps avait été retrouvé plus près de l'évier, les pieds devant la cuisinière, A______ a émis l'hypothèse que C______ ait pu se déplacer avant de mourir. Il n'avait pas le souvenir de ce que la victime se fût défendue, de la présence des deux sachets de médicament ou encore de la façon dont il avait donné des coups de couteau. Il pouvait seulement préciser qu'il avait utilisé la main droite, étant droitier, et que le premier coup avait été porté alors que les deux hommes se trouvaient face à face, probablement au niveau du thorax, mimant un coup asséné sur la partie gauche de l'abdomen ou du buste. Au moment de passer à la seconde partie de la reconstitution, A______ a dit vouloir modifier ses précédentes dépositions, après avoir reçu, la veille, celle de son épouse, en ce sens qu'il avait bien des gants dans l'appartement de la victime. En effet, ceux-ci était tombés du casque qui se trouvait dans la voiture et il les avait glissés dans sa poche latérale. Après avoir donné les coups de couteau et s'être passé de l'eau sur le visage, ouvrant le robinet, il avait pris dans la poche intérieure de sa veste le chiffon dans lequel il avait initialement emballé le couteau et avait répété l'opération, avant de retourner l'arme dans ladite poche. Il avait alors aperçu à terre l'un de ses gants qui avait dû tomber et l'avait ramassé sans le mettre. Ce n'était qu'au moment de prendre le portemonnaie de la victime dans une veste suspendue à l'armoire qu'il avait enfilé les gants. c.c.d. Par la suite, A______ a encore déclaré que, s'étant garé à côté de l'immeuble de la victime, il avait pris le casque dépourvu de visière, à l'intérieur duquel se trouvaient des gants, et s'était rendu dans un magasin spécialisé sis dans la rue. Il avait constaté qu'il était fermé, sans doute à cause des fêtes de Pâques, et avait redéposé le casque dans la voiture. Il était ensuite revenu en arrière, pour rejoindre l'immeuble de la victime, et avait réalisé que ses gants gisaient sur le trottoir. Il les avait donc ramassés, raison pour laquelle il les avait sur lui lors des faits. Lorsqu'ils se trouvaient au N______, il n'avait pas dit à son épouse qu'il portait un casque et des gants au moment du meurtre mais qu'il avait jeté ces objets dans la rivière. Il ne s'expliquait pas comment le profil ADN de C______ avait pu se trouver sur son autre casque, soit celui qu'il conservait dans le coffre de son scooter. Lors des faits, il avait également sur lui une somme de CHF 1'000.-, provenant de son salaire, reçu deux jours plus tôt. Cet argent avait été mélangé avec celui dérobé à la victime. Il était resté plusieurs jours au N______ afin de voir sa grande famille, sachant que cela ne serait ensuite sans doute plus possible avant longtemps. A son retour, il voulait voir une dernière fois son épouse et leur fils, puis se rendre à la police. Réinterrogé au sujet des sachets d'Importal, A______ n'en avait toujours aucun souvenir. En tout cas, il n'aurait jamais empêché la victime de prendre un médicament si celle-ci avait été occupée à le préparer. Il ne savait pas pourquoi il s'était rendu chez C______ armé d'un couteau. Il n'avait pas envisagé que celui-ci puisse refuser sa demande, plus précisément il espérait qu'il allait revenir sur son précédent refus. Son idée d'aller faire réparer son casque le matin des faits était "bizarre" d'autant plus qu'il savait très bien que le magasin en question n'était jamais ouvert le samedi et le dimanche. A plusieurs reprises, A______ a fait état de ses regrets, tant à l'égard de la victime et de ses proches que pour les conséquences de son acte pour sa propre famille, notamment son épouse et son fils. c.c.e. Il a aussi présenté des excuses à B______ par courriers des 14 décembre 2012 et 27 janvier 2013, A______ et lui a fait parvenir CHF 400.- le 6 décembre 2013 et CHF 100.- le 28 janvier 2014. d. Le MP a procédé, ou fait procéder à divers actes d'enquête et auditions, notamment celle de B______, dans son EMS, laquelle était très affectée par la mort de son ancien compagnon et avait dû être mise sous anxiolytiques, ainsi qu'à l'établissement d'expertises médicales. d.a. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 4 avril 2012, ultérieurement confirmé par son auteure, sous réserve d'une correction, A______ souffrait, lors des faits, d'un trouble des habitudes et impulsions, jeu pathologique, d'une dépendance à l'alcool et présentait des traits de personnalité émotionnellement labile de type impulsif. Lors de l'expertise, le diagnostic comprenait en outre un trouble de l'adaptation, réaction mixte anxio-dépressive. La consommation des jeux de hasard de l'expertisé était devenue problématique en 2001, dans la mesure où elle avait eu des conséquences financières (dettes et poursuites) et des répercussions sur la vie familiale (selon les dires de l'expertisé, il était moins présent que ce qu'il aurait dû). Tant la condamnation de 2003 que l'homicide de C______ semblaient clairement en lien avec la problématique du jeu pathologique et ses conséquences, les deux agressions s'étant déroulées sur fond de problèmes financiers secondaires à ladite dépendance. La présence de traits de personnalité émotionnellement labile de type impulsif ne conduisait pas à poser un diagnostic de troubles de la personnalité à cet égard. La poursuite des activités habituelles du prévenu après l'acte homicide pouvait relever d'un état de "sidération importante", mais n'était pas évocateur d'une personnalité dyssociale. Alors qu'elle avait, dans le corps de son rapport (p. 27), dit de la dépendance au jeu qu'elle pouvait être considérée "comme un grave trouble mental", l'experte a répondu par la négative à la question de savoir si l'expertisé présentait un grave trouble mental au moment des faits, évoquant uniquement les traits de personnalité émotionnellement labile de type un peu impulsif, lesquels ne pouvaient être assimilés à un grave trouble mental. L'expertisé présentait une addiction aux jeux de hasard et une dépendance à l'alcool. Ces addictions ne l'avaient pas empêché d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais l'addiction aux jeux avait diminué sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation, les traits de la personnalité impulsifs de l'expertisé avaient pu jouer un rôle facilitateur dans le passage à l'acte. En revanche, l'alcool n'avait pas eu d'influence. L'acte punissable reproché à l'expertisé était en rapport avec son état mental, soit son addiction au jeu. Un risque de récidive ne pouvait pas être exclu et était non négligeable vu la problématique addictive aux jeux de hasard et le fonctionnement psychique de l'intéressé. Une prise en charge psychothérapeutique devait pouvoir réduire le risque de rechute et donc de récidive. Il sied encore de relever d'une part que, selon l'experte, A______ éprouvait un grand sentiment de culpabilité et des regrets, apparemment sincères, d'autre part que l'explication donnée à l'experte s'agissant de la condamnation de 2003 était qu'il avait forcé son ancien patron à reconnaître ses torts à son égard et à lui remettre de l'argent. Arrêté le lendemain des faits, A______ avait subi quatre mois de détention préventive et avait dû se soumettre à un suivi psychothérapeutique de 2003 à 2006. Il avait été totalement abstinent au jeu jusqu'en 2007 puis avait rechuté. d.b. A teneur du rapport d'expertise du 21 décembre 2012 puis de la déposition de son auteur, A______ souffrait au moment des faits d'un diabète de type 2, diagnostiqué en 2003. La plupart du temps, il n'y avait aucun symptôme d'une telle maladie, mais le patient pouvait ressentir une fatigue, une polyurie, une polydipsie et parfois des symptômes liés aux complications de la maladie. Des crises pouvaient survenir, telles la décompensation hyperglycémique, la décompensation acido-cétosique et l'hypoglycémie, mais aucune n'était survenue dans le cas d'espèce. Le diabète ne pouvait causer un trouble de la vue aigu et subi se résorbant quelques minutes plus tard sans intervention médicale. Les crises évoquées tenaient à des situations extrêmes ; il ne s'agissait pas d'événements qui passaient tout seul en quelques minutes, permettant au patient de poursuivre ses activités normalement. e.a. A l'audience de jugement, A______ a affirmé qu'il était bien allé avec C______ acheter un produit contre le calcaire mais qu'il n'était pas monté dans son appartement, où il n'était allé qu'à deux reprises, en avril 2012. Lors de la première de ces visites, C______ l'avait menacé de révéler à sa famille l'existence du prêt. Le jour des faits, il s'était muni d'un couteau pour lui faire peur et le forcer à lui donner le délai nécessaire . Il n'avait pas menti lorsqu'il avait nié avoir porté des gants car il avait oublié ce détail qui lui était par la suite revenu. Désormais, il ne savait plus à quel moment il les avait enfilés. En fait, lorsqu'il était rentré avec les courses, son épouse était venue l'aider à les porter, de sorte qu'il avait caché le couteau dans le coffre du scooter. Peut-être des gouttes de sang étaient-elles alors tombées à l'intérieur du casque qui s'y trouvait. Il ne pouvait expliquer pourquoi il avait tué. Il avait sans doute paniqué lorsque la victime avait menacé de révéler l'existence du prêt. Il ne savait pas non plus pourquoi il n'avait pas utilisé l'interphone afin que C______ lui ouvre la porte d'entrée de l'immeuble. e.b. L'experte psychiatre a indiqué avoir considéré que l'addiction au jeu avait eu des répercussions financières sur la vie de A______ dans la mesure où il y avait eu des dettes et des poursuites. Les dettes étaient de l'ordre de CHF 7'000.- selon ce que lui avait dit A______ mais il était vrai qu'il avait par ailleurs de l'argent à la maison ; les poursuites s'étaient élevées à CHF 3'000.-. L'experte avait estimé que A______ avait dû emprunter plusieurs dizaines de milliers de francs, dès lors que, sans lui donner de chiffres, il avait affirmé qu'il jouait de plus en plus et perdait de plus en plus. En outre, il y avait eu des conséquences sur la vie du couple en 2003, l'épouse s'étant demandée si les absences de l'intéressé étaient dues à une relation extraconjugale. En 2012, A______ se considérait un mauvais père et un mauvais époux en raison de ses absences mais ce vécu n'avait pas été relayé par les autres membres de la famille. La pathologie avait eu un impact conséquent sur la vie de l'expertisé d'où la qualification de grave trouble mental d'intensité modérée à sévère. En l'absence d'addiction, il n'y aurait pas eu de passage à l'acte, car les répercussions sur la vie quotidienne et l'image que A______ voulait donner de lui n'auraient pas non plus été présentes. Lorsque C______ l'avait menacé de révéler l'existence du prêt à son entourage ou à la police, A______ avait senti son monde s'écrouler. C'était ce contexte qui avait eu une influence sur sa capacité à se déterminer. Pour l'experte, le geste n'était pas réfléchi ; en tout cas, c'était ainsi que l'intéressé l'avait exprimé. L'hypothèse de la sidération était la seule susceptible d'expliquer que l'intéressé se souvienne de certaines choses mais pas d'autres, en l'absence de tout trouble cognitif. Il s'agissait d'un mécanisme de défense psychique par rapport à quelque chose d'inacceptable. e.c. A______ avait toujours été un mari attentionné et un père aimant, dévoué à la famille. Il exprimait ses regrets à chacune de ses visites. Sans accepter son geste, O______ voyait un avenir avec lui, à sa sortie de prison. e.d. Q______, qui s'était déjà exprimé de façon favorable lors de précédentes auditions, a dit de son frère qu'il était gentil, respectueux et ponctuel. Le témoin avait remarqué qu'il n'allait pas bien mais avait mis cela sur le compte de son diabète. C. a. Par ordonnance présidentielle motivée du 25 avril 2014, la CPAR a rejeté la réquisition de preuve de A______ et a fixé la date des débats d'appel. b.a. A leur ouverture A______ n'a pas réitéré la susdite réquisition et a confirmé qu'il ne contestait pas la qualification juridique d'assassinat. b.b. Il avait dû interrompre ses paiements en faveur de la compagne de la victime parce qu'il avait, indépendamment de sa volonté, été plusieurs mois privé de la possibilité de travailler en atelier à la prison. Il avait désormais de nouveau une occupation et reprendrait les paiements aussitôt que possible. Lorsqu'il s'était confié à son épouse, A______ lui avait aussi dit que son casque se trouvait avec des gants dans la voiture le jour des faits parce qu'il voulait le faire réparer et non qu'il l'avait sur lui. Il avait évoqué ce détail sans pertinence dans le contexte de ses aveux parce que O______ avait posé la question, se souvenant avoir remarqué, le 7 avril 2012, alors qu'elle l'aidait à décharger les courses, que ces objets ne s'y trouvaient plus. Il ne savait pas pourquoi elle avait pensé à cela à pareil moment. Il n'avait pas pu faire réparer le casque parce que le magasin était fermé pour Pâques et il n'avait jamais dit qu'il était toujours fermé le samedi et le dimanche. Il n'avait pas songé à regarder s'il y avait un interphone ou des sonnettes à la porte d'entrée de l'immeuble de C______. Lorsqu'il avait sorti le couteau de sa poche, le chiffon dans lequel il l'avait emballé était sans doute resté dans sa poche, car il n'avait pas le souvenir de l'avoir ramassé. Il était tombé rapidement sur les économies de la victime par hasard. Contrairement à ce qu'il avait déclaré en première instance, il s'était bien rendu dans l'appartement un ou deux mois avant les faits pour montrer à la victime comment appliquer un produit contre le calcaire et à cette occasion ils étaient allés directement dans la salle de bain de sorte qu'il n'avait pas visité les autres pièces, ni vu le sac noir. Il réaffirmait s'être rendu chez C______ pour obtenir un délai de remboursement, au besoin sous la menace du couteau. Certes, en 2003 déjà, il avait obtenu de l'argent de son ancien employeur sous la menace d'un pistolet factice mais avait été aussitôt dénoncé par cette victime ; il y avait donc un risque que C______ fasse de même et il ne pouvait pas expliquer pourquoi il avait néanmoins nourri un projet semblable. Lorsque la parole lui a été donnée le dernier, A______ a présenté encore une fois ses excuses à la famille de la victime, à celle-ci et à la justice. Il souhaitait qu'il soit reconnu qu'il ne s'était pas rendu au domicile de C______ pour lui faire de mal. La justice y gagnerait en vérité. b.c. Il a produit un bordereau de deux pièces, soit une attestation de suivi psychothérapeutique du Service de Médecin et de Psychiatrie Pénitentiaires selon lequel il poursuivait son travail de réflexion sur soi et s'investissait bien dans la thérapie, restant ouvert et authentique, mais nécessitait une prise en charge à long terme pour approfondir notamment le travail sur l'impulsivité et l'addiction au jeu, ainsi qu'un article scientifique intitulé "Perspective médicale de l'addiction aux jeux d'argent dans le contexte suisse". b.d.a. Par le truchement de son défenseur, A______ persiste dans ses conclusions et requiert que la peine soit en outre assortie d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. Il attendait une juste condamnation pour les faits qu'il avait réellement commis et dont il ne niait pas qu'ils appelaient néanmoins la qualification juridique d'assassinat. Il contestait la version de l'acte prémédité retenue par le Tribunal criminel car cela avait une influence sur la peine. A aucun moment lors de l'instruction, il n'avait été envisagé qu'il était entré subrepticement dans l'appartement et avait surpris la victime qui lui tournait le dos, à l'entrée de la cuisine. S'il avait de la sorte prémédité son acte, il n'aurait pas admis qu'il avait emporté le couteau de son domicile ou évoqué le casque. Il aurait été plus cohérent et structuré dans ses déclarations. Les premiers juges avaient écarté à tort la conclusion de l'expertise selon laquelle sa responsabilité était partiellement restreinte. Il présentait en effet des traits de personnalité impulsive et émotionnellement labile, ce qu'avait relevé non seulement l'experte mais également sa psychologue et était cohérent avec l'addiction au jeu, s'agissant de caractéristiques fréquentes chez les personnes présentant un tel trouble. Il importait que la diminution de responsabilité soit admise afin qu'il puisse bénéficier d'un traitement approprié, propre à réduire le risque de récidive. La circonstance atténuante du repentir sincère devait lui être octroyée : il avait collaboré, donnant à la police des informations dont elle ne disposait pas, suivait avec assiduité son traitement psychothérapeutique, pas seulement dans son propre intérêt mais aussi dans celui de la société, était dans l'introspection, avait indemnisé la victime autant que possible et présenté des regrets reconnus comme sincères par tous les intervenants. b.d.b. Le MP persiste dans ses conclusions tendant au rejet de l'appel, s'en rapportant à justice sur l'opportunité de l'astreinte au traitement. A______ s'était muré dans ses contradictions. Ses déclarations étaient incompatibles avec des nombreux éléments de l'enquête, notamment la présence des sachets, la position du corps de la victime, l'absence de traces de sang dans l'évier, les conclusions de l'expertise sur les troubles susceptibles d'être causés par le diabète. Elles étaient aussi invraisemblables s'agissant des motifs qui avaient conduit A______ a se rendre sur place muni d'un couteau ou de la façon dont il avait pénétré dans l'immeuble pour ensuite sonner, selon lui, à la porte ou encore le fait qu'il n'avait pas proposé à la victime les CHF 1'000.- qu'il avait sur lui. Toutes ces questions avaient été longuement instruites. L'experte avait fondé sa conclusion sur la responsabilité sur des faits inexacts, soit un endettement de plusieurs dizaines de milliers de francs inexistant en avril 2012 et des difficultés de couples résolues. Il fallait certes tenir compte de l'addiction dont souffrait A______, et qui n'était pas contestée, parmi les critères devant présider à la fixation de la peine, mais la responsabilité de l'auteur était entière. Les conditions posées par la jurisprudence à l'octroi de la circonstance atténuante du repentir sincère n'étaient pas réalisées. La faute était terriblement lourde, seules l'addiction au jeu et la reconnaissance des faits principaux permettant de s'écarter du maximum de la peine, de sorte que celle fixée par les premiers juges était adéquate. b.d.c. Invité à se déterminer sur la question du maintien en détention pour des motifs de sûreté, le MP y a conclu . Pour sa part, A______ s'en est rapporté à justice. b.d.d. La partie plaignante, informée que sa présence aux débats n'était pas exigée, avait fait savoir qu'elle ne s'y présenterait pas. D. A______ est né le ______ 1970, au N______, dont il est originaire. Deux de ses quatre frères et sœurs vivent à R______, une autre étant décédée. Il a effectué sa scolarité au N______ jusqu'à l'âge de 16 ans puis a travaillé durant un an dans la ferme familiale avant d'effectuer son service militaire. Il réside en Suisse depuis 1990, au bénéfice d'un permis d'établissement. Il a occupé divers emplois dans la restauration. En 2003, il a été arrêté puis condamné, le 13 août 2003, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis, sous déduction d'environ quatre mois de détention préventive, pour brigandage et abus de confiance, le sursis étant subordonné au suivi d'un traitement médical auquel A______ s'est astreint jusqu'en 2007. Après une période de chômage, il a été engagé dans l'établissement public géré par son frère, où il donnait entière satisfaction, pour un salaire d'environ CHF 25'000.- par an. Des prestations sociales complétaient son revenu et celui de son épouse, femme de chambre dans un hôtel, d'environ CHF 20'000.- / an. Le couple n'avait aucune dette et ne faisait plus l'objet d'aucune poursuite au jour de l'arrestation de A______. En revanche, un acte de défaut de bien avait été dressé pour un montant de 50'873.70 en lien avec un crédit de consommation contracté auprès de la T______ plusieurs années auparavant. Mariés en 1992, A______ et O______ ont un fils, actuellement à la recherche d'un emploi, venant d'achever sa formation par l'obtention d'un CFC. Après avoir entrepris des démarches en vue d'une séparation, O______ y a renoncé et a décidé d'attendre la libération de son époux, qu'elle rencontre régulièrement au parloir. Depuis son incarcération, A______ suit un traitement thérapeutique, travaillant notamment la question de la dépendance au jeu et de l'impulsivité. Il estime avoir rechuté en 2007 parce qu'il avait interrompu trop tôt le premier suivi (cf. supra). Il a, par ailleurs, suivi des cours informatique, prend des cours de français et fréquente l'aumônerie, qui a fait état, dans une attestation du 7 décembre 2013, d'un réel et sincère désir de repentir par rapport à son acte, une recherche de réparation vis-à-vis de la famille de la victime et une volonté de mettre un terme à son addiction. Son casier judiciaire est vierge. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne, notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). L'art. 333 al. 1 CPP prévoit toutefois que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Le tribunal peut également autoriser le ministère public à compléter l'accusation lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions (art. 333 al. 2 CPP). Le tribunal ne peut toutefois fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP). 2.2. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'il tue, par exemple, pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 125 ; ATF 115 IV 187 consid. 2 p. 188). Son but est particulièrement odieux notamment lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Enfin, sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, si son mode d'exécution est atroce ou barbare, notamment lorsque la victime doit endurer des souffrances morales ou physiques particulières (de par leur intensité ou leur durée) et que l'auteur du crime a voulu ou tout au moins accepté d'infliger ces souffrances (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126) ou s'il agit avec perfidie, en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer ensuite sans qu'elle se méfie (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références citées ; 115 IV 8 consid. Ib p. 14 ; 101 IV 279 consid. 2 p. 282). Il ne s'agit toutefois là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références citées). On ne saurait cependant conclure à l'existence d'un assassinat dès que l'on distingue dans un cas d'espèce l'un ou l'autre élément qui lui confère une gravité particulière. Il faut au contraire procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec cet acte et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.1). Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux, avec une absence quasi totale de tendances sociales, et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, est prêt à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 126 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur ou son caractère odieux se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 ; 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 2b p.125 s. ; 117 IV 369 consid. 17 p. 389 ss et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). ll n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 3d p. 129 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (ATF 118 IV 122 consid. 3d p. 129 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Il faut en revanche retenir l'assassinat lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 126 ; cf . également ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 394 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). 2.3.1. C'est à juste titre que l'appelant ne conteste pas la qualification juridique d'assassinat, eu égard au mobile allégué, à la violence et la lâcheté de l'attaque à l'égard d'une victime beaucoup plus faible et qui a désespérément tenté de se défendre comme en attestent les dix lésions de défense, dont l'une au moins très profonde, et au comportement sans scrupule qu'il admet avoir eu après les faits, pour s'être emparé de toute les économies présentes, avoir froidement vaqué à ses occupations quotidiennes non sans avoir pris le soin de régler de multiples factures, passé la nuit à jouer au casino et encore laissé à son épouse l'argent nécessaire à solder une poursuite. Le verdict de culpabilité devant être confirmé, il n'y a en tout état pas lieu à modification du dispositif du jugement sur ce point. 2.3.2. Dans la mesure où le déroulement des événements exerce une influence sur la peine, il convient néanmoins d'examiner le grief relatif à l'état de fait retenu par les premiers juges. 2.3.2.1. Contrairement à ce que soutient l'appelant, cet état de fait a bien été l'objet de l'instruction. En particulier celle-ci a porté sur le motif qui avait conduit l'appelant à se rendre au domicile de la victime armé d'un couteau, sur la façon dont il avait pénétré dans l'immeuble puis dans l'appartement de la victime, sur le port d'un casque et de gants, évoqué dès la première audition de l'épouse de l'intéressé, et le sort réservé à ces objets, ainsi que sur l'enchainement des événements dans l'appartement, lequel doit être déduit non seulement des déclarations de l'appelant mais aussi des éléments objectifs réunis grâce à ladite instruction, tels que la position du cadavre, la présence des deux sachets de médicaments, la quasi-totale absence de traces biologiques ou papillaires de l'auteur, le fait que le robinet était resté ouvert, la position des taches et gouttes de sang. L'appelant est d'autant plus mal venu de soutenir le contraire qu'en particulier, la question de savoir si C______ avait reçu les coups de couteau alors qu'il se tenait debout devant son évier, en train de préparer un médicament soluble, ou après une discussion à la table de la cuisine, a longuement été abordée lors de la reconstitution des faits. S'il y a un moment où cet état de fait n'a pas, de façon surprenante, été évoqué, c'est lors de la rédaction de l'acte d'accusation qui mentionne que les coups auraient été donnés après une brève discussion entre les protagonistes, "selon" le prévenu. Toutefois, dans la mesure où l'état de fait litigieux n'est pas déterminant pour retenir la qualification juridique d'assassinat, au demeurant admise par l'appelant, l'absence de mention dans l'acte d'accusation ne pose pas de problème au regard de la maxime d'accusation. L'appelant ne le soutient d'ailleurs pas. 2.3.2.2. La CPAR partage l'analyse du dossier des premiers juges. De nombreux indices conduisent à la conclusion que l'appelant, portant vraisemblablement son casque pour rendre son identification plus difficile, a attendu qu'un passant ouvre la porte de l'immeuble de la victime, qui avait pour habitude de ne pas verrouiller celle de son logement. Ganté et tenant l'arme du crime, il est entré et a assailli C______ par surprise, alors qu'il se tenait devant ledit évier, dont le robinet était ouvert, occupé à préparer son médicament soluble. S'en est suivie une brève lutte au cours de laquelle la victime a tenté de se défendre, d'où les nombreuse lésions de défense constatées, et est tombée dans la position dans laquelle son corps a été trouvé, les pieds à la hauteur de la cuisinière, soit juste à côté de l'évier, les sachets de médicament, tous deux tachés de sang et dont l'un était partiellement ouvert, gisant à proximité. L'appelant s'est ensuite rendu dans la chambre à coucher, sans fermer le robinet ni passer sous le filet d'eau ses mains, gantées, dont l'une au moins était souillée du sang de la victime contrairement à sa veste, qu'il a portée tout au long du reste de la journée, et s'est rendu dans la chambre à coucher où il a trouvé et empoché les économies de la victime. Cette version des faits est parfaitement compatible avec les conclusions de l'autopsie, l'absence de traces ADN ou papillaires de l'appelant – sous réserve d'une trace sur le verrou qu'il affirme ne pas avoir touché –, l'absence de traces de sang dans l'évier, le fait que le robinet était ouvert et la présence de traces de sang dans d'autres pièces de l'appartement, jusque sur les enveloppes ayant contenu l'argent dérobé. La version des faits de l'appelant est en revanche peu plausible, à commencer par le but dans lequel il dit avoir emporté un couteau, alors que son expérience passée lui avait déjà enseigné qu'en obtenant quelque chose par la contrainte, il ne s'assurait pas pour autant du silence ultérieur de la victime, en passant par les gants, tombés au sol tantôt sur le trottoir devant l'immeuble de la victime, tantôt dans la cuisine de celle-ci, et qu'il prétend avoir enfilés uniquement après avoir tué sans pouvoir expliquer pourquoi il aurait agi de la sorte à ce stade, et d'autres bizarreries de son récit. Ainsi en est-il du fait qu'il prétend avoir frappé à la porte de C______ alors qu'il avoue avoir attendu afin de pouvoir pénétrer subrepticement dans l'immeuble ou de son hypothèse selon laquelle la victime aurait pu se rapprocher de la cuisinière avant de mourir, malgré les conséquences rapidement létales de la section des deux artères carotides. Contrairement à ce que l'appelant soutient, ses dires ne sont pas non plus compatibles avec les constatations des experts, le médecin légiste ayant exclu que la plaie no 3 ait pu être infligée alors que les deux protagonistes se trouvaient face à face, pour autant que l'agresseur fût droitier, et l'expert du diabète ayant fait de même en ce qui concerne la crise que l'appelant prétend avoir eue lors des faits et qu'il met sur le compte de son diabète. En prolongement, l'explication selon laquelle l'appelant aurait ouvert lui-même le robinet pour se passer de l'eau sur les yeux afin de calmer la prétendue crise perd tout son sens. Au-delà de ces invraisemblances, force est de constater que l'appelant n'a pas seulement oublié certains faits, mais bien qu'il s'est contredit à de multiples reprises et a menti. Ainsi a-t-il péremptoirement affirmé, lors de plusieurs auditions, qu'il n'avait pas de gants sur lui lors des faits, allant jusqu'à expliquer l'absence de traces papillaires ou ADN par des manches trop longues, pour ensuite admettre le contraire ; ses déclarations, fluctuantes jusqu'au débats d'appel, au sujet de ce qu'il a expliqué à son épouse sont contredites par celles de l'intéressée ; toujours au sujet du casque, l'une au moins de ses déclarations sur la fermeture du magasin où il dit avoir voulu faire remplacer la visière est fausse ; l'appelant a encore varié sur l'endroit où il avait déposé le couteau durant le déjeuner du 7 avril 2012, dans le but d'expliquer la présence de l'ADN de la victime dans son autre – ou allégué tel – casque, retrouvé dans son scooter. Les déclarations, variables, invraisemblables et sur certains points à tout le moins fausses de l'appelant sont donc bien peu crédibles. A cela s'ajoute l'intérêt évident à atténuer quelque peu la grande gravité des faits, en niant la préméditation, tant dans le contexte de la procédure, quand bien même l'assassinat n'est pas contesté, que pour préserver ce qui peut encore l'être de son image aux yeux de son entourage. Il n'y a donc pas lieu de corriger l'état de fait retenu par les premiers juges.
3. 3.1.1. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). En l'état des connaissances de la science forensique, le jeu pathologique doit être l'expression d'un trouble de la personnalité prononcé ou démontrer un développement psychopathologique, qui a conduit à une altération de la personnalité du prévenu et de la faculté de gérer sa vie. Or, sur la base des critères donnés dans la littérature spécialisée, tel n'est souvent pas le cas (arrêt du Tribunal fédéral 6P.153/1999 du 27 avril 2000, consid. 4bb; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 33 ad art. 59). Ainsi, une addiction ordinaire au jeu ne suffit pas pour reconnaître une limitation de responsabilité au sens de l'art. 19 al. 2 CP. 3.1.2. Selon l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Il est libre d'appliquer l'art. 19 CP même si cela contredit l'avis de l'expert, ou de ne pas appliquer cette disposition, alors que l'expert la considère comme indiquée (art. 10 al. 2 CPP; ATF 102 IV 225 consid. 7b, A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 34 ad art. 20 CP). Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2). La tâche de l'expert psychiatre ne consiste qu'à établir l'état psychologique et physiologique de l'accusé et son effet sur la capacité de discernement et la volonté au moment des faits. La question de savoir si ces éléments permettent de conclure à une diminution de la responsabilité pénale au sens de l'art. 19 CP est une question de droit qui ne peut être tranchée que par le juge (ATF 107 IV 3 consid. 1a; 102 IV 225 consid. 7b). Celui-ci peut notamment tenir compte, autrement que l'expert, de la nature des actes incriminés pour mesurer l'ampleur de la diminution de la responsabilité (arrêt 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 3.1.). 3.2. Sans nier l'addiction au jeu de l'appelant, force est de constater que la conclusion de l'experte à cet égard et les éléments sur lesquels elle s'est appuyée pour y parvenir n'emportent pas conviction. Celle-ci s'est en effet persuadée que la dépendance au jeu avait eu des répercussions sérieuses dans la vie de l'appelant en se fondant sur des circonstances qui n'étaient pas réalisées en avril 2012. A cette date, l'appelant avait certes quelques dettes et des poursuites avaient été engagées, mais les montants en jeu étaient mineurs et l'intéressé était parvenu à réaliser des économies. Au plan privé, il était perçu positivement par son épouse et son frère, qui était également son employeur. Il n'avait apparemment pas de mauvais contacts avec son fils non plus. L'experte semble également avoir pris pour acquis que les faits s'étaient déroulés de la façon décrite par l'appelant, lequel avait notamment insisté sur le fait qu'il n'y avait pas eu de préméditation, raison pour laquelle elle a pu retenir que son monde s'était écroulé lors de la prétendue dispute avec la victime. Dans le corps de son rapport ou lors de son audition par le MP, l'experte a affirmé que l'addiction avait diminué la capacité de l'appelant de se déterminer d'après son appréciation – correcte – du caractère illicite de ses actes sans motiver cette conclusion. A l'audience de jugement elle a évoqué le fait qu'en l'absence d'addiction, il n'y aurait pas eu de passage à l'acte faute de répercussions sur la vie quotidienne et que c'était le contexte, soit le fait que son monde s'écroulait, qui avait influé sur la capacité volitive de l'appelant. Or, le simple fait qu'il y ait un lien entre un trouble et le passage à l'acte n'entraine pas ipso facto ipso jure une diminution de responsabilité. Quant au contexte, outre le fait que même selon la version de l'appelant, celui-ci s'attendait à un refus de C______ de lui octroyer un délai de remboursement et s'y était préparé, il demeure en tout état que cette version a été écartée. On peut observer encore que l'appelant concède implicitement que l'addiction au jeu n'a pas eu d'effet sur sa responsabilité, dans la mesure où il assied sa démonstration non pas sur l'addiction en tant que telle mais sur un trait de personnalité accompagnant généralement les addictions et présent dans son cas, soit l'impulsivité. Or, cette impulsivité, si elle a pu jouer un rôle dans le passage à l'acte, n'en demeure pas moins neutre au plan de la responsabilité, comme admis par l'experte elle-même. Dans ces circonstances, les premiers juges se sont à juste titre écartés des conclusions de l'expertise. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également.
4. 4.1. Le repentir sincère visé à l'art. 48 lit. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement. C'est pourquoi la circonstance atténuante du repentir sincère, d'une part, et la bonne collaboration à l'enquête, d'autre part, sont deux éléments à décharge en principe distincts, qui peuvent du reste entrer en concours ( cf ., sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 205/206). Pour bénéficier de la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 lit. d CP, l'auteur doit avoir adopté un comportement particulier, méritoire, désintéressé et durable, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. Il doit avoir agi de son propre mouvement, dans un esprit de repentir (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées). Il ne peut ainsi bénéficier de cette circonstance atténuante que s'il a agi, non sous la pression du procès à venir, ni pour des raisons tactiques, mais mû par un repentir sincère, avec la volonté de réparer le tort causé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2). 4.2. Le repentir sincère est incompatible avec le déni d'une partie des faits, ce qui suffit pour écarter cette circonstance atténuante. A cela s'ajoute que la collaboration de l'appelant, effectivement assez bonne s'agissant des faits qu'il admet, la sincérité de ses regrets et les gestes en faveur de la compagne de la victime, ne suffisent pas eu égard à la définition jurisprudentielle restrictive du repentir sincère. Quant aux efforts entrepris par l'appelant sur le plan personnel, ils sont sans doute louables, mais ils visent au premier chef l'amélioration de sa situation. L'appel est donc rejeté sur ce point.
5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 5.2. La faute de l'appelante est très lourde. Celui-ci a porté atteinte au bien supérieur protégé par notre ordre juridique, soit la vie humaine. Il s'en est pris à une victime faible et âgée, en dépit de la norme sociale universelle voulant que l'on épargne tout particulièrement les plus vulnérables, soit les enfants et les vieillards. Il a agi avec lâcheté et sauvagerie. Dans la mesure où il est lié au prêt concédé par la victime, le mobile est particulièrement odieux, C______ ayant été assassiné pour avoir eu la bonté d'octroyer un prêt. À cela s'ajoutent le vol des économies présentes dans l'appartement, circonstance conduisant à appliquer les règles sur le concours d'infractions et devant être tenue pour également odieuse, que l'appelant ait eu dès le départ l'intention de retirer de la sorte un profit supplémentaire de son geste ou qu'il ait eu la présence d'esprit d'y songer après son geste brutal, ainsi que la conduite de l'appelant après les faits. Les conséquences ont en outre été dures pour la partie plaignante, brutalement privée de la présence de son compagnon au moment où son état de santé la contraignait à vivre dans un EMS. Comme retenu par les premiers juges, la responsabilité de l'auteur était entière et il n'y a pas de circonstances atténuantes. A décharge, il faut tenir compte de l'état psychologique de l'appelant lors de la commission de l'acte, de sa collaboration, bonne s'agissant des faits admis, et de sa prise de conscience, les regrets évoqués tant s'agissant de la victime et de ses proches que de l'entourage étant réels. La situation personnelle de l'appelant était relativement favorable au moment des faits, dans la mesure où il était entouré d'une famille aimante et avait un emploi, bien que la situation financière fût relativement modeste. L'appelant souffrait cependant des troubles mis en évidence par l'experte, dont deux ont joué un rôle dans le passage à l'acte. Il n'avait pas d'antécédents, son casier judiciaire étant désormais vierge. Il faut cependant rappeler que l'absence d'antécédents ne joue en principe pas de rôle dans la fixation de la peine (ATF 134 IV 1 ) et que l'appelant n'a pas su tirer les leçons qui s'imposaient suite aux événements de 2003. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la CPAR estime qu'en fixant la peine à un niveau proche du maximum légal, les premiers juges ont dépassé l'échelon, certes supérieur, adéquat eu égard à la faute et n'ont pas suffisamment tenu compte des éléments à décharge. Il convient partant d'admettre partiellement l'appel sur ce point et de ramener la peine à 15 ans de privation de liberté.
6. 6.1. En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable – crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario ) – est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état ( cf . art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle ( cf . art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui ( cf . art. 56 al. 2 CP). 6.2. L'appelant requiert le prononcé d'un traitement ambulatoire. Suivre cette conclusion pourrait revenir à contrevenir à la violation du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus . Toutefois, dans la mesure où la peine est par ailleurs réduite et où la mesure est réclamée par le prévenu lui-même, il faut admettre que tel n'est pas le cas. L'experte a posé un diagnostic de trouble des habitudes et des impulsions, jeu pathologique, de trouble lié à l'utilisation d'alcool et de traits de personnalité émotionnellement labile, type impulsif. Si ce diagnostic n'emporte pas de conséquences au plan de la responsabilité pénale, il demeure qu'il est en lien avec les faits et que dans cette mesure un traitement doit être tenu pour propre à réduire le risque de récidive. Il convient dès lors de donner suite à cette conclusion de l'appelant. 7. L'appelant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera les deux tiers des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP) comprenant un émolument de CHF 3'000.- (règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP; RS E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCR/1/2014 rendu le 29 janvier 2014 par le Tribunal criminel dans la procédure P/4962/2012. L’admet partiellement. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 17 ans. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de 894 jours de détention avant jugement. Ordonne un traitement ambulatoire, sous forme d'un suivi psychothérapeutique. Statue par ordonnance séparée sur le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde des frais à la charge de l’Etat. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Monique CAHANNES, Madame Marie-Louise QUELOZ, Madame Alexandra HAMDAN et Monsieur Pascal JUNOD, juges assesseurs; Madame Mélanie MICHEL, greffière-juriste. La greffière-juriste : Mélanie MICHEL La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/4962/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/490/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel : CHF 93'905.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Condamne A______ aux 2/3 de la procédure d'appel Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'475.00 Total général (première instance + appel) : CHF 97'380.90