SOUSTRACTION DE DONNÉES(ART. 143 CP);FRAIS DE LA PROCÉDURE;OUVERTURE DE LA PROCÉDURE;ILLICÉITÉ;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.143.al1; CPP.426.al2; CPP.429.al1.leta; CPP.430.al1.leta
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.). et 6 par. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 de la loi fédérale, complétant le code civil suisse (CO, Code des obligations). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s.). Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 2 ; 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 272). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). 2.1.2. La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d p. 171 = SJ 1991 27). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 ; 6B_184/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 7.1). Ainsi, le fait d'adopter un comportement déloyal, au sens de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), constitue un comportement illicite. Il en va de même du fait de violer diverses normes juridiques civiles contenues dans le Code des obligations en matière de sociétés anonymes et provoquer l'ouverture d'une instruction pour abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres, comme de celui de provoquer l'ouverture de la procédure pénale par la violation des obligations résultant du droit du travail (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale , 2 ème éd., 2019, n. 2 ad art. 426). Selon l'art. 321a al. 4 CO, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler pendant la durée du contrat des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d’affaires dont il a pris connaissance au service de l’employeur. L’obligation de discrétion concerne tous les faits dont le travailleur a pris connaissance durant les rapports de travail et elle s’étend non seulement aux faits que l’employeur a expressément qualifiés de secrets, mais aussi à ceux dont il apparaît, selon les circonstances, que l’employeur veut en interdire la divulgation (TPF, SK.2012.15, consid. 6.4 = JdT 2013 IV 293).
E. 2.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). À teneur de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours (" Rechtsmittelverfahren ", i.e. appel et recours) sont régies par les art. 429 à 434 CPP. 2.3.1. En l'espèce, il convient de déterminer si, compte tenu des éléments du dossier, un comportement illicite et fautif de l'appelant a été clairement établi et si celui-ci est en relation avec la poursuite pénale subséquente, comme requis par la jurisprudence. Le prévenu a, dans un premier temps, admis avoir remis aux journalistes l'intégralité des images apparaissant dans le reportage de Q______. Ce n'est que lorsqu'il a saisi qu'elles concernaient en réalité deux personnes distinctes et donc deux surveillances différentes, qu'il a contesté avoir transmis les images de la dame avec le chien. Ces dénégations ne jouissent d'aucune crédibilité, dans la mesure où s'il n'avait pas été à l'origine de ces images, l'appelant s'en serait rendu compte immédiatement en visionnant le reportage, ou du moins aurait émis des doutes à leur sujet, et non pas plusieurs mois après l'ouverture de la procédure, ce d'autant plus que sa rencontre avec les journalistes était récente. A cela s'ajoute qu'il semble impossible que les journalistes aient obtenu les images litigieuses par un autre biais que celui de l'appelant, dès lors que les deux autres individus ayant eu accès à ces images n'avaient aucun intérêt à leur diffusion et que, comme l'a relevé le premier juge, l'on comprend mal pourquoi les journalistes se seraient introduits indûment dans l'ordinateur de l'appelant, de surcroît protégé par un mot de passe, alors qu'il semblait disposé à leur remettre ses vidéos. Au vu de ce qui précède, la CPAR tient pour suffisamment établi que l'appelant a transmis aux journalistes non seulement les images de la dame à vélo, mais également celles de la dame avec le chien diffusées dans le reportage de Q______, à tout le moins par négligence, laquelle suffit sur le plan civil (ATF 109 Ia 160 consid. 4a). Il n'est pas contesté que ces images ont été filmées alors que l'appelant était encore employé de l'intimée, de sorte que, dans le cadre de ses rapports de travail, il était tenu par le devoir de discrétion découlant de l'art. 321a al. 4 CO et devait restituer à cette dernière toutes les images ainsi obtenues, obligations qu'il n'a, de toute évidence, pas respectées. Malgré l'acquittement prononcé en raison d'un élément constitutif tenu pour non réalisé, ce comportement illicite et fautif a provoqué le soupçon de la commission d’une infraction et, partant l’ouverture et la conduite de la procédure pénale, dès lors que le prévenu devait s’attendre au dépôt d’une plainte pénale à son encontre par son ancien employeur, contre lequel il était par ailleurs en litige, aussitôt celui-ci informé de la violation de ses obligations contractuelles. Dans la mesure où l'appelant n'était plus employé de l'intimée au moment de la diffusion du reportage et où celle-ci modifiait souvent les codes d'accès, la manière dont les images litigieuses avaient été obtenues ne pouvait être clarifiée que par le biais d'une procédure pénale. Il se justifie dès lors de laisser à la charge de l'appelant les frais de la procédure préliminaire. Celle-ci ayant permis de réunir les éléments qui auraient permis son acquittement, ce que le conseil de l'appelant n'a d'ailleurs pas manqué de soulever dans son courrier du 3 juillet 2020, et donc de clôturer la cause par une décision de classement, seuls les frais déployés jusqu'au renvoi en jugement seront supportés par le prévenu. Bien que le classement partiel de la procédure ait été ordonné par le MP pour ces mêmes faits s'agissant des chefs de soustraction de données pour la transmission des images de la dame à vélo, de violation du secret commercial, de service de renseignements économiques et de concurrence déloyale, l'appelant supportera la totalité des frais de la procédure préliminaire, soit CHF 1'999.30, dès lors que cela n'a eu aucune incidence sur la répartition des frais durant cette phase de la procédure, le contexte de l'affaire étant le même et aucun acte spécifique n'ayant été administré en lien avec ces faits reprochés, étant précisé que ces frais se composent principalement de la facture du serrurier, dont l'intervention a été rendue nécessaire compte tenu de l'attitude du prévenu. 2.3.2. Dans la mesure où, comme développé ci-dessus (voir supra ch. 2.2.1), il se justifiait d'ouvrir et de diligenter une instruction sur la base des faits qui lui étaient reprochés, mais pas de le renvoyer en jugement, les éléments réunis aux termes de l'instruction préliminaire permettant d'y renoncer, l'appelant ne sera indemnisé pour ses frais de défense que s'agissant de la période postérieure au renvoi en jugement. Ainsi, l'appelant sera indemnisé pour ses frais de défense afférents à la procédure de première instance par CHF 5'722.70 (11h20 x CHF 450.- + TVA + CHF 230.-). 2.4.1. En appel, il obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'il supportera 1/3 des frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde est laissé à la charge de l'Etat. 2.4.2. Pour les mêmes motifs (voir supra ch. 2.4.1), l'appelant se verra indemnisé à hauteur de 2/3 de l'activité déployée par son conseil. L'indemnité pour la procédure d'appel sera ainsi fixée à CHF 1'938.60 (2/3 de 6h x CHF 450.- + TVA).
E. 2.5 Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les créances découlant de ce qui précède seront compensées, à due concurrence, avec celles de l'Etat en paiement des frais de la procédure mis à la charge du prévenu.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1332/2021 rendu le 28 octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/4950/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de soustraction de données (art. 143 al. 1 CP). Lui alloue, à la charge de l’Etat de Genève, la somme de CHF 5'722.70, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de défense dans le cadre de la procédure préliminaire et de première instance et celle de CHF 1'938.60, TVA comprise, pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Ordonne la restitution des objets figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 1______ à A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Déboute E______ SA et G______ de leurs conclusions civiles. Met les frais de la procédure préliminaire et de première instance par CHF 2'622.30 à la charge de A______ à raison de CHF 1'999.30. Arrête à CHF 1'675.- les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.-, et en met 1/3 à la charge de A______, soit CHF 558.35. Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat. Compense à due concurrence la créance de l'Etat en paiement de la part des frais de la procédure mise à sa charge avec les indemnités accordées (art. 442 al. 4 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'622.30 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'297.30
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.02.2022 P/4950/2019
SOUSTRACTION DE DONNÉES(ART. 143 CP);FRAIS DE LA PROCÉDURE;OUVERTURE DE LA PROCÉDURE;ILLICÉITÉ;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.143.al1; CPP.426.al2; CPP.429.al1.leta; CPP.430.al1.leta
P/4950/2019 AARP/49/2022 du 09.02.2022 sur JTDP/1332/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : SOUSTRACTION DE DONNÉES(ART. 143 CP);FRAIS DE LA PROCÉDURE;OUVERTURE DE LA PROCÉDURE;ILLICÉITÉ;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : CP.143.al1; CPP.426.al2; CPP.429.al1.leta; CPP.430.al1.leta RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4950/2019 AARP/ 49/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 février 2022 Entre A ______ , domicilié c/o B______, ______, comparant par M e C______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1332/2021 rendu le 28 octobre 2021 par le Tribunal de police, et E ______ SA et G ______ , parties plaignantes, comparant par M e Philippe GRUMBACH, avocat, GRUMBACH SÀRL, rue Saint-Léger 6, case postale 181, 1211 Genève 4, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 28 octobre 2021, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) l'a acquitté de soustraction de données (art. 143 al. 1 du code pénal suisse [CP]) mais condamné aux frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 2'622.30, dont CHF 1'999.30 afférents à la procédure préliminaire, rejetant ses conclusions en indemnisation. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat et à son indemnisation pour la procédure de première instance et d'appel. b. Selon l'ordonnance pénale du 17 juin 2020, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, à une date indéterminée, soustrait à E______ SA des données enregistrées au cours d’un cas de surveillance d’un assuré, alors même que ces données étaient confidentielles et protégées sur des serveurs sécurisés et de s’être servi de ces enregistrements pour sa publicité et promouvoir son activité en les utilisant dans des reportages transmis à la télévision, faits pour lesquels il a été acquitté et qui ne sont plus litigieux en appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a.a. Le 6 mars 2019, E______ SA a déposé plainte pénale à l'encontre de A______. Cette société avait pour but de fournir à ses clients des services de détectives privés, en particulier des filatures d'assurés sur le domaine public pour le compte d'assurances privées. Les données collectées dans le cadre de cette activité étaient conservées sur des ordinateurs et des serveurs sécurisés par des mots de passe, transmis aux employés en exercice et changés régulièrement. Certaines données n'étaient toutefois pas accessibles aux employés, lesquels devaient restituer à E______ SA toutes celles collectées dans le cadre de leur activité au moment de la cessation de leurs rapports de travail, sans être autorisés à en conserver de copie. A______ avait été employé de la société du 1 er septembre 2012 au 31 juillet 2016 en qualité de détective privé. Dans ce cadre, il pouvait accéder aux ordinateurs de la société et connaissait les mots de passe. Depuis le 15 juillet 2016, il exerçait la profession de détective privé indépendant sous la raison individuelle H______. Le ______ 2019, un reportage sur les méthodes employées en Suisse pour traquer les fraudes à l'assurance avait été diffusé au journal télévisé de 20h sur la chaîne privée française Q______. Ce reportage pouvait également être visionné sur le site internet de la chaîne. En début de vidéo, une voix off présentait un certain " A______, détective privé ", ancien policier souhaitant garder l'anonymat, qui travaillait à Genève pour " H______ ", en particulier dans la surveillance d'assurés en arrêt maladie. Deux ans auparavant, il avait suivi durant deux semaines une femme victime d'un accident de la route, qui prétendait être empêchée de travailler, alors qu'elle avait été filmée sur son vélo et en train de faire un jogging avec son chien. Ces images provenaient d'une surveillance effectuée par E______ SA, en 2016, à laquelle A______ avait participé, et concernaient une assurée de la compagnie d'assurance J______. K______, responsable du service des fraudes de J______, avait également reconnu son assurée et avait fait part de son étonnement à E______ SA. Il ressortait du reportage que ce film avait été enregistré sur l'ordinateur du dénommé " A______ " sur un fichier intitulé " fraudeurs à l'assurance.mp4 ". Le détective qui y apparaissait n'était autre que A______, qui avait conservé une copie de ces images à la fin de ses rapports de travail ou s'était introduit, par la suite, dans le système informatique de E______ SA. Le site internet de H______ contenait un lien vers la plateforme de vidéos YOUTUBE, sur laquelle étaient diffusées des films promotionnels consistant en un montage de diverses séquences du reportage litigieux. a.a.b. A l'appui de sa plainte, E______ SA a en particulier produit un procès-verbal de constat d'huissier judiciaire, daté du 24 janvier 2019, contenant des captures d'écran de la vidéo litigieuse publiée sur le site internet de H______, une retranscription audio d'extraits de cette vidéo ainsi que des captures d'écran d'une vidéo publiée sur le site " www.N______.com " provenant du site internet YOUTUBE. Parmi ces captures figuraient des images de l'assurée sur son vélo et avec son chien. a.b. Entendu par le MP, G______ a, dans un premier temps, indiqué qu'il ne disposait plus des images originales des enregistrements, dès lors qu'il était tenu de les restituer au mandant, en l'espèce la compagnie d'assurance. Il s'agissait d'un mandat confié par K______ portant sur une enquête délicate qui s'était étalée sur deux fois une semaine à S______ [FR] et qui concernait une dentiste. Cette personne était facilement reconnaissable de par sa tenue vestimentaire, notamment ses bonnets, son chien et l'environnement dans lequel elle évoluait. Le rapport établi suite à cette surveillance comportait la scène qui avait été transmise et dans laquelle on pouvait voir la précitée promener son chien. Dans le cadre de ce mandat, il avait travaillé en binôme avec A______. Chacun d'eux avait filmé sa partie de la filature. Certaines images avaient ensuite été sélectionnées pour être transmises sur une clé USB à la compagnie d'assurance. Tout le matériel utilisé par les employés de E______ SA était fourni par la société. G______ a précisé, lors de l'audience du 12 novembre 2019, que le reportage avait fait un amalgame entre une femme à vélo et une autre qui faisait du jogging avec son chien. Seule la vidéo de cette dernière posait problème. b. Une instruction pénale a été ouverte, le 19 mars 2019, contre A______ pour soustraction de données, violation du secret commercial, service de renseignements économiques et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale. c. Après avoir refusé de rejoindre les gendarmes qui s'étaient rendus devant la porte de son domicile, dont l'ouverture immédiate par un serrurier avait dû être ordonnée, A______ s'est finalement présenté dans les locaux de la police afin d'y être entendu. Il a ainsi expliqué, devant cette dernière et le MP, avoir travaillé pour E______ SA entre septembre 2012 et le 15 juillet 2016, avant de devenir détective privé indépendant. Il n'avait conservé aucun enregistrement en lien avec les mandats de E______ SA. C'était lui qui apparaissait dans le reportage diffusé sur Q______, vers lequel revoyait le site internet de son agence. Les images qu'il avait transmises aux journalistes, qui l'avaient contacté pour étayer un sujet sur les votations du ______ 2018, avaient été prises alors qu'il travaillait à son compte sur de supposés fraudeurs à l'assurance en collaboration avec L______, soit en décembre 2016 ou janvier 2017. Il avait proposé aux journalistes de faire une reconstitution d'un cas concret. Lors de cette reconstitution, il était entré dans le véhicule des journalistes en possession de son ordinateur. Ces derniers avaient toutefois demandé à le revoir car ils souhaitaient des images réelles. Il les avait rencontrés le lendemain et leur avait remis des images qui se trouvaient sur une clé USB, qui avait été perdue par la suite, avant de les effacer, ce qu'il faisait toujours pour les affaires terminées. Il avait ensuite récupéré son ordinateur oublié dans la voiture des journalistes. Il avait eu des compagnies d'assurance comme clients dans le cadre de son activité indépendante et était responsable du contenu du site internet : " www.N______.com ". Il n'a pas souhaité s'exprimer davantage et a fait valoir son droit au silence. Le 12 novembre 2019, A______ ne se souvenait pas avoir transmis les images de la dame avec son chien aux journalistes. Il avait fait valoir son droit au silence concernant la provenance de la partie du reportage relatif à cette personne. L'ordinateur qu'il avait oublié dans la voiture des journalistes possédait un code d'accès, mais pas de protection particulière. d.a. L______ a précisé au MP être partenaire avec A______ sur des mandats occasionnels. Les images litigieuses avaient été filmées dans le cadre d'un mandat qui lui avait été confié et pour lequel il avait collaboré avec le prévenu. Il s'agissait d'un mandat privé sur lequel ils avaient travaillé la veille de Noël 2016. Le rapport relatif à cette surveillance contenait uniquement les images de la personne à vélo et il n'avait aucun souvenir de celle avec son chien. La femme qui faisait du vélo avait toutefois un chien qu'elle promenait tous les matins avant de partir à vélo. L______ ne pouvait pas affirmer que ces personnes étaient les mêmes car il n'avait pas vu la femme avec son chien faire du jogging. Il avait conservé les originaux des photographies et des vidéos importantes collationnées pour le rapport. L______ a remis une copie des pages du rapport contenant les photographies liées aux observations du 22 décembre 2016. Sur ces images l'on peut apercevoir une femme à vélo aux cheveux longs foncés portant un manteau long vert kaki avec une capuche à fourrure. d.b. K______ avait mandaté G______ à plusieurs reprises et pour divers dossiers. Les images litigieuses provenaient d'une surveillance qu'il lui avait confiée. Le mandat nécessitait des compétences particulières en raison du lieu isolé dans le canton de Fribourg et de la difficulté de la surveillance, laquelle s'était déroulée du 10 au 12 décembre 2015, puis du 5 au 7 février 2016 et enfin du 24 au 26 mars 2016. Il disposait d'une copie des enregistrements ainsi que du rapport. Il ne pouvait pas affirmer que les images de la dame à vélo provenaient d'une surveillance confiée à G______, contrairement à celles de la femme avec son chien. Après avoir visionné le reportage, il avait fait part de sa surprise à G______, voire de son agacement, car il s'agissait d'un dossier sensible faisant l'objet d'un litige judiciaire encore en cours. K______ a remis trois photographies provenant du rapport sur lesquelles apparait une femme avec un chien aux cheveux courts et clairs portant une doudoune noire longue à capuche avec un bonnet vert à pompon. e.a. Par ordonnance pénale du 17 juin 2020, le MP a ordonné le classement partiel de la procédure en tant qu'il concernait les infractions de soustraction de données pour la transmission des images de la dame à vélo, de violation du secret commercial, de service de renseignements économiques et de concurrence déloyale, mais a déclaré A______ coupable de soustractions de données s'agissant de la transmission des images de la dame avec son chien. Il a en outre été condamné aux frais de la procédure arrêtés à CHF 1'999.30, comprenant notamment la facture du serrurier de CHF 1'109.30. e.b. Par courrier du 3 juillet 2020, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a fait opposition à ladite ordonnance. Il avait cru, de bonne foi, que les images litigieuses concernaient un seul et même dossier, soit celui qu'il avait traité en tant que détective indépendant avec L______, quand bien même il n'avait aucun souvenir d'avoir transmis les images de la dame avec le chien aux journalistes. Ce n'était que par la suite qu'il avait constaté que ces personnes n'étaient pas les mêmes. C'était très vraisemblablement l'un de ses confrères qui avait remis ces vidéos aux journalistes. A aucun moment il ne s'était introduit dans les ordinateurs de E______ SA, ce dont il était incapable, de sorte qu'il n'y avait pas eu soustraction au sens de l'art. 143 CP. e.c. Par ordonnance sur opposition du 17 septembre 2020, le MP a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au TP. f.a. A l'audience de jugement du 27 mai 2021, G______ a déclaré que A______ lui remettait parfois les images de surveillance lors de leurs rencontres, mais également par des e-mails sécurisés ou via la plateforme O______. Les images pouvaient être déchargées sur un support ou directement depuis la caméra. Dans les deux cas, il fallait procéder à leur effacement manuel. Tout le matériel utilisé lors des surveillances appartenait à E______ SA et celui-ci avait été restitué par A______ lors de son départ de la société. Seules trois personnes avaient eu accès aux images de la dame avec le chien, à savoir A______, K______ et lui-même, aucun autre enquêteur n'ayant travaillé sur ce dossier un peu particulier. Il s'était personnellement chargé de rédiger le rapport et les données avaient été remises à J______ sur une clé USB sécurisée. Suite à la diffusion du reportage, J______ n'avait plus confié de mandat à E______ SA. De manière générale, les images de surveillance étaient stockées sur un serveur et conservées jusqu'à ce que le client indique que le dossier était clôturé. Elles étaient alors effacées et le client était le seul à les détenir. f.b. A______ a confirmé avoir participé à la surveillance de la dame avec le chien lorsqu'il travaillait pour E______ SA. G______ lui avait remis le matériel pour procéder à cette surveillance et s'était ensuite chargé de transférer les images de la carte mémoire sur son ordinateur. A______ n'avait jamais transféré d'images sur son ordinateur personnel. Il ne pouvait pas indiquer s'il avait procédé à l'enregistrement des images diffusées dans le reportage de Q______ mais ne les avait pas transmises aux journalistes, même s'il avait remis celles de la dame à vélo. Lorsqu'il avait quitté E______ SA, il n'avait conservé aucune image. Un litige civil l'avait opposé à son ancien employeur après son départ. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite . b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, concluant à son indemnisation à hauteur de CHF 25'259.48 pour la procédure de première instance, soit CHF 19'536.70 pour les frais de défense de M e P______ du 29 mars au 23 juillet 2019 (40h x CHF 450.- + TVA + CHF 140.-) et CHF 5'722.70 pour les frais de défense de M e C______ du 16 décembre 2020 au 27 mai 2021 (11h20 x CHF 450.- + TVA + CHF 230.-), et de CHF 2'907.90 (6h x CHF 450.- + TVA) pour la procédure d'appel. Il avait toujours contesté avoir conservé et transmis les images de la dame avec le chien, de sorte qu'aucun acte illicite et fautif ne pouvait lui être imputé. Dans tous les cas, ce n'était pas le comportement reproché qui était la cause de l'ouverture de l'action pénale, mais bien une appréciation précipitée de la situation juridique, dans la mesure où, dès le dépôt de plainte, le MP avait connaissance du fait que les données n'avaient pas été " soustraites " au sens de l'art. 143 CP. Enfin, même s'il devait être tenu pour responsable, il aurait dû être partiellement indemnisé et seule une partie des frais de procédure auraient pu être mis à sa charge, compte tenu du classement partiel dont il a fait l'objet. c. Tandis que le TP se réfère à son jugement, le MP s'en rapporte à justice, l'appel portant exclusivement sur les frais et indemnités. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.). et 6 par. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 de la loi fédérale, complétant le code civil suisse (CO, Code des obligations). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s.). Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 2 ; 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 272). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). 2.1.2. La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d p. 171 = SJ 1991 27). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 ; 6B_184/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 7.1). Ainsi, le fait d'adopter un comportement déloyal, au sens de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), constitue un comportement illicite. Il en va de même du fait de violer diverses normes juridiques civiles contenues dans le Code des obligations en matière de sociétés anonymes et provoquer l'ouverture d'une instruction pour abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres, comme de celui de provoquer l'ouverture de la procédure pénale par la violation des obligations résultant du droit du travail (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale , 2 ème éd., 2019, n. 2 ad art. 426). Selon l'art. 321a al. 4 CO, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler pendant la durée du contrat des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d’affaires dont il a pris connaissance au service de l’employeur. L’obligation de discrétion concerne tous les faits dont le travailleur a pris connaissance durant les rapports de travail et elle s’étend non seulement aux faits que l’employeur a expressément qualifiés de secrets, mais aussi à ceux dont il apparaît, selon les circonstances, que l’employeur veut en interdire la divulgation (TPF, SK.2012.15, consid. 6.4 = JdT 2013 IV 293). 2.2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). À teneur de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours (" Rechtsmittelverfahren ", i.e. appel et recours) sont régies par les art. 429 à 434 CPP. 2.3.1. En l'espèce, il convient de déterminer si, compte tenu des éléments du dossier, un comportement illicite et fautif de l'appelant a été clairement établi et si celui-ci est en relation avec la poursuite pénale subséquente, comme requis par la jurisprudence. Le prévenu a, dans un premier temps, admis avoir remis aux journalistes l'intégralité des images apparaissant dans le reportage de Q______. Ce n'est que lorsqu'il a saisi qu'elles concernaient en réalité deux personnes distinctes et donc deux surveillances différentes, qu'il a contesté avoir transmis les images de la dame avec le chien. Ces dénégations ne jouissent d'aucune crédibilité, dans la mesure où s'il n'avait pas été à l'origine de ces images, l'appelant s'en serait rendu compte immédiatement en visionnant le reportage, ou du moins aurait émis des doutes à leur sujet, et non pas plusieurs mois après l'ouverture de la procédure, ce d'autant plus que sa rencontre avec les journalistes était récente. A cela s'ajoute qu'il semble impossible que les journalistes aient obtenu les images litigieuses par un autre biais que celui de l'appelant, dès lors que les deux autres individus ayant eu accès à ces images n'avaient aucun intérêt à leur diffusion et que, comme l'a relevé le premier juge, l'on comprend mal pourquoi les journalistes se seraient introduits indûment dans l'ordinateur de l'appelant, de surcroît protégé par un mot de passe, alors qu'il semblait disposé à leur remettre ses vidéos. Au vu de ce qui précède, la CPAR tient pour suffisamment établi que l'appelant a transmis aux journalistes non seulement les images de la dame à vélo, mais également celles de la dame avec le chien diffusées dans le reportage de Q______, à tout le moins par négligence, laquelle suffit sur le plan civil (ATF 109 Ia 160 consid. 4a). Il n'est pas contesté que ces images ont été filmées alors que l'appelant était encore employé de l'intimée, de sorte que, dans le cadre de ses rapports de travail, il était tenu par le devoir de discrétion découlant de l'art. 321a al. 4 CO et devait restituer à cette dernière toutes les images ainsi obtenues, obligations qu'il n'a, de toute évidence, pas respectées. Malgré l'acquittement prononcé en raison d'un élément constitutif tenu pour non réalisé, ce comportement illicite et fautif a provoqué le soupçon de la commission d’une infraction et, partant l’ouverture et la conduite de la procédure pénale, dès lors que le prévenu devait s’attendre au dépôt d’une plainte pénale à son encontre par son ancien employeur, contre lequel il était par ailleurs en litige, aussitôt celui-ci informé de la violation de ses obligations contractuelles. Dans la mesure où l'appelant n'était plus employé de l'intimée au moment de la diffusion du reportage et où celle-ci modifiait souvent les codes d'accès, la manière dont les images litigieuses avaient été obtenues ne pouvait être clarifiée que par le biais d'une procédure pénale. Il se justifie dès lors de laisser à la charge de l'appelant les frais de la procédure préliminaire. Celle-ci ayant permis de réunir les éléments qui auraient permis son acquittement, ce que le conseil de l'appelant n'a d'ailleurs pas manqué de soulever dans son courrier du 3 juillet 2020, et donc de clôturer la cause par une décision de classement, seuls les frais déployés jusqu'au renvoi en jugement seront supportés par le prévenu. Bien que le classement partiel de la procédure ait été ordonné par le MP pour ces mêmes faits s'agissant des chefs de soustraction de données pour la transmission des images de la dame à vélo, de violation du secret commercial, de service de renseignements économiques et de concurrence déloyale, l'appelant supportera la totalité des frais de la procédure préliminaire, soit CHF 1'999.30, dès lors que cela n'a eu aucune incidence sur la répartition des frais durant cette phase de la procédure, le contexte de l'affaire étant le même et aucun acte spécifique n'ayant été administré en lien avec ces faits reprochés, étant précisé que ces frais se composent principalement de la facture du serrurier, dont l'intervention a été rendue nécessaire compte tenu de l'attitude du prévenu. 2.3.2. Dans la mesure où, comme développé ci-dessus (voir supra ch. 2.2.1), il se justifiait d'ouvrir et de diligenter une instruction sur la base des faits qui lui étaient reprochés, mais pas de le renvoyer en jugement, les éléments réunis aux termes de l'instruction préliminaire permettant d'y renoncer, l'appelant ne sera indemnisé pour ses frais de défense que s'agissant de la période postérieure au renvoi en jugement. Ainsi, l'appelant sera indemnisé pour ses frais de défense afférents à la procédure de première instance par CHF 5'722.70 (11h20 x CHF 450.- + TVA + CHF 230.-). 2.4.1. En appel, il obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'il supportera 1/3 des frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde est laissé à la charge de l'Etat. 2.4.2. Pour les mêmes motifs (voir supra ch. 2.4.1), l'appelant se verra indemnisé à hauteur de 2/3 de l'activité déployée par son conseil. L'indemnité pour la procédure d'appel sera ainsi fixée à CHF 1'938.60 (2/3 de 6h x CHF 450.- + TVA). 2.5. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les créances découlant de ce qui précède seront compensées, à due concurrence, avec celles de l'Etat en paiement des frais de la procédure mis à la charge du prévenu.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1332/2021 rendu le 28 octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/4950/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de soustraction de données (art. 143 al. 1 CP). Lui alloue, à la charge de l’Etat de Genève, la somme de CHF 5'722.70, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de défense dans le cadre de la procédure préliminaire et de première instance et celle de CHF 1'938.60, TVA comprise, pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Ordonne la restitution des objets figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 1______ à A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Déboute E______ SA et G______ de leurs conclusions civiles. Met les frais de la procédure préliminaire et de première instance par CHF 2'622.30 à la charge de A______ à raison de CHF 1'999.30. Arrête à CHF 1'675.- les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.-, et en met 1/3 à la charge de A______, soit CHF 558.35. Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat. Compense à due concurrence la créance de l'Etat en paiement de la part des frais de la procédure mise à sa charge avec les indemnités accordées (art. 442 al. 4 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'622.30 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'297.30