opencaselaw.ch

P/4939/2014

Genf · 2016-11-01 · Français GE

RÉVISION(DÉCISION); ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL); SÉJOUR ILLÉGAL; PEINE MAXIMALE; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; DÉLIT CONTINU | CPP.410.1.a; CPP.412.1; CPP.412.2; CPP.413.1; LEtr.115.1.b;

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Fondée sur l'art. 410 al. 1 let. a CPP, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP a contrario et art. 410 al. 3 CPP).

E. 2 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuves invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s., 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Pour que l'on puisse se convaincre qu'un élément de preuve ressortant du dossier est resté inconnu du juge, il faut tout d'abord que cet élément soit à ce point probant sur une question décisive, que l'on ne puisse imaginer que le juge ait statué dans le même sens s'il en avait pris connaissance. S'il y a matière à appréciation et discussion, cela exclut que l'inadvertance soit manifeste. Cette première condition ne suffit cependant pas, parce que cela permettrait de se plaindre en tout temps d'une appréciation arbitraire des preuves non explicitée. Il faut encore que des circonstances particulières montrent que cette situation est due à l'ignorance du moyen de preuve et non pas à l'arbitraire. Cette question doit être examinée de cas en cas, en tenant compte, non pas seulement de la teneur du jugement critiqué, mais de l'ensemble des circonstances, qui doivent faire apparaître à l'évidence que le juge n'a pas eu connaissance d'un moyen de preuve figurant à la procédure. Dans le doute, on doit supposer qu'il a pris connaissance de toutes les pièces du dossier (ATF 122 IV 66 consid. 2b p. 69; arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1.2). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 6, 130 IV 72 consid. 1 p. 73; arrêt 6B_731/2013 précité). Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, la voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours. La voie de recours extraordinaire qu'est la révision n'est ainsi pas ouverte en cas d'erreur de qualification juridique ou d'appréciation des faits imputés au condamné ou encore d'inobservation de la loi. Il en va de même en cas de revirement de jurisprudence (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zürich 2011, n. 2067 et note 837, n. 2079 et 2089 s.). 2.1.2. Aux termes de l'art. 412 al. 1 et 2 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable. Il s'agit de la phase durant laquelle "la juridiction supérieure examine tout d'abord si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données. L'autorité supérieure constate (…) s'il existe des causes de révision "in abstracto" (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, op. cit ., n. 2108). L'examen préalable sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l'appui de la demande en révision sont vraisemblables (Message, op. cit., FF 2006 p. 1305 ad art. 419 [actuel 412 CPP]). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit, en particulier, être considérée comme telle lorsqu'elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. L'abus de droit ne doit toutefois être admis qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 3.2 p. 75; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid. 2, 6B_731/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1.2).

E. 2.2 Le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr est un délit de durée, un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). L'infraction peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 précité). La somme des peines prononcées à raison du délit continu doit ainsi être adaptée à la faute considérée dans son ensemble et ne pas excéder un an. Le prévenu sera exempté de toute peine si les condamnations prononcées antérieurement atteignent ou dépassent la peine maximale prévue par la loi. La durée de la détention subie devra par ailleurs être examinée si l'autorité envisage de révoquer une éventuelle libération conditionnelle. Si celle-ci atteint ou dépasse un an, il devra être renoncé à la révocation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.6). Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ibidem). 2.3.1. En l'espèce, le requérant n'invoque aucun fait ou moyen de preuve nouveau. Il se plaint en réalité d'avoir été sanctionné trop lourdement du fait de son séjour illégal, le cumul des condamnations prononcées à son encontre uniquement du chef de cette infraction excédant la peine-menace d'un an. Or, il lui appartenait de faire valoir ce grief par les voies ordinaires de recours, soit par la voie de l'opposition aux ordonnances pénales du MP qu'il conteste et par celle de l'appel à l'encontre du jugement du Tribunal de police du 8 juillet 2014. Il s'agissait de faits qu'il pouvait d'autant moins ignorer qu'il a déjà exécuté la majeure partie, voire la totalité des peines infligées de ce chef, étant aussi relevé qu'il était pourvu d'un défenseur d'office dans le cadre l'affaire précitée. Ayant omis d'utiliser les voies de droit à sa disposition, voire retiré les oppositions initialement formées contre certaines ordonnances, ces décisions sont passées en force et ne sont plus susceptibles d'être révoquées, le principe de l'autorité de chose jugée s'imposant par un souci de sécurité juridique. La voie de la révision n'est pas ouverte en ce domaine, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si les dernières décisions prononcées pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr ont été rendues en violation flagrante de la peine maximale prévue par cette disposition ou si elles résultent d'une appréciation, même erronée, des faits, ayant conduit les autorités qui en sont à l'origine à considérer que la situation irrégulière du requérant procédait d'une nouvelle décision d'agir, indépendante de celle précédemment sanctionnée. Le fait que le casier judiciaire de l'intéressé ne comportait pas encore l'inscription de l'ordonnance pénale rendue le 10___ août 2014 lorsque le MP a prononcé celles des 9___ août et 3 novembre 2014 n'y change rien, ne serait-ce que parce la peine d'un an était déjà dépassée à ce moment-là. 2.3.2. Compte tenu de ce qui précède, la demande de révision est manifestement irrecevable, et sera rejetée comme telle, sans autre instruction, en application de l'art. 412 al. 2 CPP.

E. 3.1 A juste titre dès lors qu'il n'a pas à ce stade le statut de prévenu, mais bien celui de condamné, le requérant ne prétend pas être dans un cas de défense obligatoire, au sens de l'art. 130 CPP. 3.2.1. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Il résulte clairement de ce texte que l'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss). 3.2.2. Manifestement irrecevable, la demande de révision était d'emblée dépourvue de chances de succès, de sorte que le requérant ne saurait prétendre à l'assistance judiciaire gratuite. Ses conclusions en ce sens seront partant également rejetées.

E. 4 En application de l'art. 428 al. 1 dernière phrase CPP et par renvoi de l'art. 413 al. 1 CPP, la partie dont le recours est irrecevable est considérée comme ayant succombé; il en va de même en cas de rejet d'une demande de révision (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 413).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable la demande de révision du 10 juin 2016 de A______ contre le jugement JTDP/413/2014 rendu par le Tribunal de police le 8 juillet 2014 dans la P/4939/2014 et les ordonnances pénales OPMP/1______, OPMP/2______ et OPMP/3______ rendues par le Ministère public, respectivement les 9 avril, 24 septembre et 3 novembre 2014 dans les P/1______, P/2______ et P/3______. Rejette les conclusions de A______ en désignation d'un défenseur d'office et tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite aux fins de la procédure de révision. Le condamne aux frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/4939/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/436/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 0.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'075.00 Condamne A______ aux frais de la procédure.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.11.2016 P/4939/2014

RÉVISION(DÉCISION); ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL); SÉJOUR ILLÉGAL; PEINE MAXIMALE; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; DÉLIT CONTINU | CPP.410.1.a; CPP.412.1; CPP.412.2; CPP.413.1; LEtr.115.1.b;

P/4939/2014 AARP/436/2016 (3) du 01.11.2016 sur JTDP/413/2014 (REV) Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION); ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL); SÉJOUR ILLÉGAL; PEINE MAXIMALE; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; DÉLIT CONTINU Normes : CPP.410.1.a; CPP.412.1; CPP.412.2; CPP.413.1; LEtr.115.1.b; RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4939/2014 AARP/ 436/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1 er novembre 2016 Entre A______, sans domicile fixe, comparant par M e B______, avocate, ______, demandeur en révision, contre le jugement JTDP/413/2014 rendu par le Tribunal de police le 8 juillet 2014 dans la P/4939/2014 et les ordonnances pénales OPMP/1______, OPMP/2______ et OPMP/3______ rendues par le Ministère public, respectivement les 9 avril, 24 septembre et 3 novembre 2014 dans les P/1______, P/2______ et P/3______, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité. EN FAIT : A. a. Par ordonnance OPMP/1______ du 9 avril 2014, notifiée le même jour dans la procédure P/1______, le Ministère public de Genève (ci-après : MP) a reconnu A______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), pour avoir séjourné illégalement en Suisse du 15 mars au 8 avril 2014. Une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, lui a été infligée. A______ n'a pas formé opposition à cette décision, qui est entrée en force le 13 mai 2014. b. Aux termes d'un jugement JTDP/413/2014 rendu le 8 juillet 2014 dans la P/4939/2014, notifié séance tenante, le Tribunal de police a condamné A______ à une peine privative de liberté de trois mois pour séjour illégal, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement, la période pénale s'étendant du 18 février au 13 mars 2014 et du 10 avril au 15 mai 2014. A______, assisté d'un défenseur d'office à l'audience précitée en la personne de M e B______, n'a pas appelé de ce jugement, qui est entré en force le 28 juillet 2014. c. Le 24 septembre 2014, dans le cadre de la P/2______, le MP a déclaré A______ coupable de séjour illégal pour la période allant du 5 au 23 septembre 2014, et a prononcé à son encontre une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, dont à déduire un jour de détention avant jugement. Cette ordonnance pénale OPMP/2______, notifiée le même jour, est devenue définitive le 18 décembre 2014, l'opposition formée par A______ étant réputée retirée suite à son défaut lors de l'audience du Tribunal de police du 14 novembre 2014. d. Par ordonnance pénale OPMP/3______ du 3 novembre 2014, notifiée le même jour dans la P/3______, le MP a condamné A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour avoir séjourné illégalement en Suisse du 25 septembre au 2 novembre 2014. Cette décision est entrée en force le 13 janvier 2015, A______ ayant retiré son opposition lors de l'audience du 9 janvier 2015 devant le Tribunal de police. B. a. Le 10 juin 2016, A______ a requis la révision des quatre décisions susmentionnées, motif pris qu'elles seraient illégales. Il fait en substance valoir que, conformément à la jurisprudence, s'agissant d'un délit continu, le séjour illégal ne pouvait être sanctionné par une peine excédant la peine-menace prévue à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, soit une peine privative de liberté d'un an ou une peine pécuniaire, en l'absence d'un renouvellement de l'intention délictuelle. Or, il n'avait jamais quitté la Suisse depuis 2004 et avait pourtant été condamné à plus de 18 mois de peine privative de liberté, ainsi qu'à 130 jours-amende, uniquement pour infraction à la LEtr, sans compter les peines prononcées lorsque ladite infraction se trouvait en concours avec d'autres. Il conclut à l'annulation de ces quatre décisions, à son exemption de toute peine et à ce que les jours de détention effectués illégalement et les jours-amendes auxquels il a été condamnés soient "déduits de ses éventuelles futures condamnations". Il sollicite en outre que M e B______ soit nommée à la défense de ses intérêts, puisqu'il n'avait pas les moyens financiers nécessaires pour prendre en charge les honoraires de son conseil et n'était pas en mesure de se défendre seul efficacement, ne comprenant que difficilement le français. b.a. Il ressort de l'extrait du casier judiciaire suisse de A______, dans sa teneur lors du dépôt de la requête, qu'il a été condamné à 23 reprises, principalement pour des infractions à la LEtr, des délits et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) et des vols. La dernière sanction pour entrée illégale en Suisse remonte au 4___ juillet 2010 et, depuis lors, l'intéressé a été condamné à 15 mois et 20 jours de privation de liberté et à 130 jours-amende exclusivement pour séjour illégal, la peine privative de liberté de deux mois prononcée par ordonnance pénale du MP du 5___ août 2010 sanctionnant également une infraction à l'art. 119 al. 1 LEtr et la peine infligée par ordonnance du MP du 6___ juin 2012 s'élevant à dix jours et non pas à un mois, le casier devant être rectifié sur ce point. En effet, statuant par arrêt AARP/7______du 25 juillet 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) avait partiellement admis une précédente demande de révision formée par A______ contre quatre ordonnances du MP sanctionnant son séjour illégal, dans la mesure où deux d'entre elles, soit celles prononcées les 8___ avril et 6___ juin 2012, consacraient une violation du principe ne bis in idem . La CPAR avait constaté que ces deux décisions avaient été rendues dans l'ignorance d'autres condamnations se rapportant au moins pour partie à la même période de séjour illégal, dès lors que ces dernières n'étaient à ce moment-là pas encore inscrites au casier judiciaire du condamné. Elle avait en conséquence réduit la période pénale visée par les deux décisions précitées et ramené à un mois la peine de trois mois initialement infligée par celle du 8___ avril 2012 et à dix jours celle d'un mois fixée par celle du 6___ juin 2012, en précisant que les 80 jours de détention subis en trop devaient être imputés sur la peine de trois mois qui venait d'être infligée au requérant par jugement du Tribunal de police du 8 juillet 2014. b.b. Lors du prononcé des ordonnances du MP des 9___ août et 3 novembre 2014, l'extrait du casier judiciaire de A______ ne comportait pas encore l'inscription de celle rendue le 10___ août 2014, le condamnant à une peine privative de liberté de deux mois pour vol et séjour illégal, cette décision étant entrée en force ultérieurement. EN DROIT : 1. La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Fondée sur l'art. 410 al. 1 let. a CPP, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP a contrario et art. 410 al. 3 CPP).

2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuves invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s., 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Pour que l'on puisse se convaincre qu'un élément de preuve ressortant du dossier est resté inconnu du juge, il faut tout d'abord que cet élément soit à ce point probant sur une question décisive, que l'on ne puisse imaginer que le juge ait statué dans le même sens s'il en avait pris connaissance. S'il y a matière à appréciation et discussion, cela exclut que l'inadvertance soit manifeste. Cette première condition ne suffit cependant pas, parce que cela permettrait de se plaindre en tout temps d'une appréciation arbitraire des preuves non explicitée. Il faut encore que des circonstances particulières montrent que cette situation est due à l'ignorance du moyen de preuve et non pas à l'arbitraire. Cette question doit être examinée de cas en cas, en tenant compte, non pas seulement de la teneur du jugement critiqué, mais de l'ensemble des circonstances, qui doivent faire apparaître à l'évidence que le juge n'a pas eu connaissance d'un moyen de preuve figurant à la procédure. Dans le doute, on doit supposer qu'il a pris connaissance de toutes les pièces du dossier (ATF 122 IV 66 consid. 2b p. 69; arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1.2). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 6, 130 IV 72 consid. 1 p. 73; arrêt 6B_731/2013 précité). Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, la voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours. La voie de recours extraordinaire qu'est la révision n'est ainsi pas ouverte en cas d'erreur de qualification juridique ou d'appréciation des faits imputés au condamné ou encore d'inobservation de la loi. Il en va de même en cas de revirement de jurisprudence (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zürich 2011, n. 2067 et note 837, n. 2079 et 2089 s.). 2.1.2. Aux termes de l'art. 412 al. 1 et 2 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable. Il s'agit de la phase durant laquelle "la juridiction supérieure examine tout d'abord si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données. L'autorité supérieure constate (…) s'il existe des causes de révision "in abstracto" (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, op. cit ., n. 2108). L'examen préalable sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l'appui de la demande en révision sont vraisemblables (Message, op. cit., FF 2006 p. 1305 ad art. 419 [actuel 412 CPP]). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit, en particulier, être considérée comme telle lorsqu'elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. L'abus de droit ne doit toutefois être admis qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 3.2 p. 75; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid. 2, 6B_731/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1.2). 2.2. Le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr est un délit de durée, un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). L'infraction peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 précité). La somme des peines prononcées à raison du délit continu doit ainsi être adaptée à la faute considérée dans son ensemble et ne pas excéder un an. Le prévenu sera exempté de toute peine si les condamnations prononcées antérieurement atteignent ou dépassent la peine maximale prévue par la loi. La durée de la détention subie devra par ailleurs être examinée si l'autorité envisage de révoquer une éventuelle libération conditionnelle. Si celle-ci atteint ou dépasse un an, il devra être renoncé à la révocation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.6). Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ibidem). 2.3.1. En l'espèce, le requérant n'invoque aucun fait ou moyen de preuve nouveau. Il se plaint en réalité d'avoir été sanctionné trop lourdement du fait de son séjour illégal, le cumul des condamnations prononcées à son encontre uniquement du chef de cette infraction excédant la peine-menace d'un an. Or, il lui appartenait de faire valoir ce grief par les voies ordinaires de recours, soit par la voie de l'opposition aux ordonnances pénales du MP qu'il conteste et par celle de l'appel à l'encontre du jugement du Tribunal de police du 8 juillet 2014. Il s'agissait de faits qu'il pouvait d'autant moins ignorer qu'il a déjà exécuté la majeure partie, voire la totalité des peines infligées de ce chef, étant aussi relevé qu'il était pourvu d'un défenseur d'office dans le cadre l'affaire précitée. Ayant omis d'utiliser les voies de droit à sa disposition, voire retiré les oppositions initialement formées contre certaines ordonnances, ces décisions sont passées en force et ne sont plus susceptibles d'être révoquées, le principe de l'autorité de chose jugée s'imposant par un souci de sécurité juridique. La voie de la révision n'est pas ouverte en ce domaine, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si les dernières décisions prononcées pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr ont été rendues en violation flagrante de la peine maximale prévue par cette disposition ou si elles résultent d'une appréciation, même erronée, des faits, ayant conduit les autorités qui en sont à l'origine à considérer que la situation irrégulière du requérant procédait d'une nouvelle décision d'agir, indépendante de celle précédemment sanctionnée. Le fait que le casier judiciaire de l'intéressé ne comportait pas encore l'inscription de l'ordonnance pénale rendue le 10___ août 2014 lorsque le MP a prononcé celles des 9___ août et 3 novembre 2014 n'y change rien, ne serait-ce que parce la peine d'un an était déjà dépassée à ce moment-là. 2.3.2. Compte tenu de ce qui précède, la demande de révision est manifestement irrecevable, et sera rejetée comme telle, sans autre instruction, en application de l'art. 412 al. 2 CPP. 3. 3.1. A juste titre dès lors qu'il n'a pas à ce stade le statut de prévenu, mais bien celui de condamné, le requérant ne prétend pas être dans un cas de défense obligatoire, au sens de l'art. 130 CPP. 3.2.1. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Il résulte clairement de ce texte que l'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss). 3.2.2. Manifestement irrecevable, la demande de révision était d'emblée dépourvue de chances de succès, de sorte que le requérant ne saurait prétendre à l'assistance judiciaire gratuite. Ses conclusions en ce sens seront partant également rejetées. 4. En application de l'art. 428 al. 1 dernière phrase CPP et par renvoi de l'art. 413 al. 1 CPP, la partie dont le recours est irrecevable est considérée comme ayant succombé; il en va de même en cas de rejet d'une demande de révision (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 413).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la demande de révision du 10 juin 2016 de A______ contre le jugement JTDP/413/2014 rendu par le Tribunal de police le 8 juillet 2014 dans la P/4939/2014 et les ordonnances pénales OPMP/1______, OPMP/2______ et OPMP/3______ rendues par le Ministère public, respectivement les 9 avril, 24 septembre et 3 novembre 2014 dans les P/1______, P/2______ et P/3______. Rejette les conclusions de A______ en désignation d'un défenseur d'office et tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite aux fins de la procédure de révision. Le condamne aux frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/4939/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/436/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 0.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'075.00 Condamne A______ aux frais de la procédure.