opencaselaw.ch

P/4918/2023

Genf · 2024-08-29 · Français GE

RÉVISION(DÉCISION) | cpp.410

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale [CPP] et art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]). La demande de révision a été déposée dans la forme prescrite par la loi, étant précisée qu'elle n’est soumise à aucun délai in casu (art. 411 al. 1 et al. 2 in fine CPP cum 410 al. 1 let. a). Conformément à l’art. 388 al. 2 let. a CPP, la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.

E. 2 2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP prévoit que toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande de révision est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 et 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Il s'agit dans chaque cas d'examiner au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid. 2 ; 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.3.2). Il résulte de l'art. 354 al. 3 CPP qu'une ordonnance pénale qui n'est valablement pas frappée d'une opposition est assimilée à un jugement entré en force.

E. 2.2 Par faits au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; 137 IV 59 consid. 5.1.1). Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1). Le fait invoqué doit déjà exister avant l'entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur ne saurait entrer en considération. Ainsi, la disparition d'une condition à l'ouverture de l'action pénale, tel qu'un retrait de plainte, survenue seulement après l'entrée en force du jugement ne constitue pas un motif de révision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1083/2021 du 16 décembre 2022 destiné à la publication consid. 2.3).

E. 2.3 À teneur de l’art. 35 du code pénal (CP), qui traite du recouvrement des peines pécuniaires, l’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu. L’art. 36 CP prescrit que, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. Jusqu’à l’entrée en vigueur le 1 er janvier 2017 de la révision de la partie générale, l’art. 36 al. 3 aCP prévoyait que si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place, soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (a), soit de réduire le montant du jour-amende (b), soit d’ordonner un travail d’intérêt général (c.). Cette disposition a toutefois été abrogée, sans contrepartie. Il n’est dès lors plus possible de modifier le montant du jour-amende si la situation personnelle ou financière du prévenu se modifie après son prononcé. Cette évolution législative, qualifiée de régression par une partie de la doctrine (cf. (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd. 2021, n. 9 ad art. 36 CP), constitue une difficulté particulière pour les prévenus dont la situation financière se péjore après le prononcé (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Bâle 2019, n. 19 ad art. 36 CP). 2.4.1. Le premier argument dont se prévaut le demandeur, à savoir que le montant du jour-amende ne tient pas compte de ses dettes (au sujet desquelles il ne produit que des copies de pièces caviardées), était connu de lui lorsqu’il a rempli le formulaire de situation personnelle à la police dans lequel il affirmait le contraire, ainsi qu’au moment de la délivrance des deux ordonnances pénales litigieuses. Il était donc en mesure de le faire valoir dans le délai légal de l'opposition, lequel a expiré sans avoir été valablement utilisé. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner si les faits allégués au moyen de pièces caviardées sont sérieux. En effet, la demande en révision apparaît comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire et il n’y a pas lieu d’y donner suite. Ce premier grief est irrecevable. 2.4.2. Le second argument dont se prévaut le demandeur, à savoir la modification de sa situation personnelle et financière, est postérieur aux prononcés litigieux. Or, la voie de la révision au sens de l’art. 410 let. a CPP n’est pas ouverte pour faire valoir des faits nouveaux ultérieurs. Une modification de la situation personnelle du condamné ne constitue pas non plus un motif de révision au sens des lettres b. et c. de cette disposition. Il n’appartient pas à la CPAR, saisie d’une demande de révision, de revenir sur une adaptation législative voulue par le législateur et entrée en force. Ce second grief doit dès lors également être écarté et la demande de révision déclarée irrecevable au sens de l'art. 412 al. 2 CPP.

E. 3 Vu l'issue de la procédure, et compte tenu des circonstances de la cause, les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l’État (art. 425 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre les ordonnances pénales OPMP/7962/2023 du 18 septembre 2023 et OPMP/9808/2023 du 3 novembre 2023 rendues par le Ministère public dans les causes P/4918/2023 et P/2______/2023. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.08.2024 P/4918/2023

RÉVISION(DÉCISION) | cpp.410

P/4918/2023 AARP/301/2024 du 29.08.2024 sur OPMP/7962/2023 ( REV ) , JUGE Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION) Normes : cpp.410 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4918/2023 et P/2______/2023 AARP/301/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 août 2024 Entre A______ , domicilié ______, France, demandeur en révision, contre les ordonnances pénales OPMP/7962/2023 du 18 septembre 2023 et OPMP/9808/2023 du 3 novembre 2023 rendues par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par ordonnance pénale OPMP/7962/2023 du 18 septembre 2023 dans la procédure P/4918/2023, le Ministère public (MP) a reconnu A______ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a de la loi sur la circulation routière [LCR]), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), d'infraction à l'article 99 chiffre 1 let. b LCR, commise à deux reprises, et d'infraction à l'article 115 al. 1 let. a et 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 140.- l’unité, sous déduction d’un jour‑amende correspondant à un jour de détention avant jugement, peine assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'400.-, à titre de sanction immédiate, assortie d’une peine privative de liberté de substitution de dix jours, et une amende contraventionnelle de CHF 350.- assortie d’une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Il ressort du dossier de la procédure que A______ avait été interpellé par la police le 2 février 2023 en flagrant délit et avait reconnu les faits. Son attention avait été attirée, lors de son audition, sur son obligation de désigner une adresse de notification, ce qu’il a fait. Il a ainsi désigné l’adresse de son employeur, à la rue 1______ à Genève. A______ a rempli un formulaire de situation personnelle, dans lequel il a indiqué ne pas avoir de dette et réaliser un revenu mensuel de CHF 6'000.-. L’ordonnance pénale a été expédiée à cette adresse par pli recommandé du 19 septembre 2023, dûment avisé, lequel n’a pas été retiré à l’échéance du délai de garde. b. Par ordonnance pénale OPMP/9808/2023 du 3 novembre 2023 dans la procédure P/2______/2023, le MP a reconnu A______ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), et l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 100.- l’unité, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement ainsi qu’à une amende contraventionnelle de CHF 1’300.- assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 13 jours. Il a renoncé à révoquer le sursis accordé le 18 septembre 2023 et en a prolongé le délai d'épreuve d'un an. Il ressort du dossier de la procédure que A______ avait été interpellé par la police le 3 novembre 2023 en flagrant délit et avait reconnu les faits, mais exposé ne pas avoir connaissance de la durée du retrait de permis qu’il pensait expirée. Il a été auditionné par le MP le même jour et l’ordonnance pénale lui a été notifiée sur le siège à l’issue de l’audience. A______ a rempli à la police un formulaire de situation personnelle, dans lequel il a derechef indiqué ne pas avoir de dette et réaliser un revenu mensuel de CHF 6'000.-. Il a formé opposition à cette ordonnance pénale, laquelle a été considérée comme tardive par ordonnance du Tribunal de police du 8 décembre 2023. A______ ayant indiqué être sans domicile fixe, cette décision a été publiée dans la feuille d’avis (FAO) du ______ 2023. Par ordonnance du 12 janvier 2024, envoyée par pli simple à son adresse en France, le MP a refusé de restituer le délai d’opposition à A______. Celui-ci a par la suite adressé diverses correspondances au MP, par voie électronique, dans lesquelles il contestait la sanction prononcée. Le MP lui a rappelé que son opposition avait été écartée pour cause de tardiveté et l’a invité à cesser de communiquer sur l’adresse courriel du procureur, lui rappelant que ce mode de communication n’était pas approprié, et l’a informé qu’il transmettait pour le surplus sa demande, considérée comme une demande d’arrangement de paiement, au service des contraventions. B. Par courriers des 2 et 15 août 2024, A______ a demandé la révision des ordonnances pénales des 18 septembre et 3 novembre 2023. Il invoque principalement, à titre de fait nouveau, des dettes antérieures et la perte de son emploi en Suisse, survenue à mi- novembre 2023. C. Aucune détermination n’a été requise du MP, qui a produit les dossiers des deux causes concernées. EN DROIT : 1. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale [CPP] et art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]). La demande de révision a été déposée dans la forme prescrite par la loi, étant précisée qu'elle n’est soumise à aucun délai in casu (art. 411 al. 1 et al. 2 in fine CPP cum 410 al. 1 let. a). Conformément à l’art. 388 al. 2 let. a CPP, la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.

2. 2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP prévoit que toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande de révision est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 et 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Il s'agit dans chaque cas d'examiner au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid. 2 ; 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.3.2). Il résulte de l'art. 354 al. 3 CPP qu'une ordonnance pénale qui n'est valablement pas frappée d'une opposition est assimilée à un jugement entré en force. 2.2. Par faits au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; 137 IV 59 consid. 5.1.1). Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1). Le fait invoqué doit déjà exister avant l'entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur ne saurait entrer en considération. Ainsi, la disparition d'une condition à l'ouverture de l'action pénale, tel qu'un retrait de plainte, survenue seulement après l'entrée en force du jugement ne constitue pas un motif de révision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1083/2021 du 16 décembre 2022 destiné à la publication consid. 2.3). 2.3. À teneur de l’art. 35 du code pénal (CP), qui traite du recouvrement des peines pécuniaires, l’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu. L’art. 36 CP prescrit que, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. Jusqu’à l’entrée en vigueur le 1 er janvier 2017 de la révision de la partie générale, l’art. 36 al. 3 aCP prévoyait que si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place, soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (a), soit de réduire le montant du jour-amende (b), soit d’ordonner un travail d’intérêt général (c.). Cette disposition a toutefois été abrogée, sans contrepartie. Il n’est dès lors plus possible de modifier le montant du jour-amende si la situation personnelle ou financière du prévenu se modifie après son prononcé. Cette évolution législative, qualifiée de régression par une partie de la doctrine (cf. (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd. 2021, n. 9 ad art. 36 CP), constitue une difficulté particulière pour les prévenus dont la situation financière se péjore après le prononcé (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Bâle 2019, n. 19 ad art. 36 CP). 2.4.1. Le premier argument dont se prévaut le demandeur, à savoir que le montant du jour-amende ne tient pas compte de ses dettes (au sujet desquelles il ne produit que des copies de pièces caviardées), était connu de lui lorsqu’il a rempli le formulaire de situation personnelle à la police dans lequel il affirmait le contraire, ainsi qu’au moment de la délivrance des deux ordonnances pénales litigieuses. Il était donc en mesure de le faire valoir dans le délai légal de l'opposition, lequel a expiré sans avoir été valablement utilisé. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner si les faits allégués au moyen de pièces caviardées sont sérieux. En effet, la demande en révision apparaît comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire et il n’y a pas lieu d’y donner suite. Ce premier grief est irrecevable. 2.4.2. Le second argument dont se prévaut le demandeur, à savoir la modification de sa situation personnelle et financière, est postérieur aux prononcés litigieux. Or, la voie de la révision au sens de l’art. 410 let. a CPP n’est pas ouverte pour faire valoir des faits nouveaux ultérieurs. Une modification de la situation personnelle du condamné ne constitue pas non plus un motif de révision au sens des lettres b. et c. de cette disposition. Il n’appartient pas à la CPAR, saisie d’une demande de révision, de revenir sur une adaptation législative voulue par le législateur et entrée en force. Ce second grief doit dès lors également être écarté et la demande de révision déclarée irrecevable au sens de l'art. 412 al. 2 CPP. 3. Vu l'issue de la procédure, et compte tenu des circonstances de la cause, les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l’État (art. 425 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre les ordonnances pénales OPMP/7962/2023 du 18 septembre 2023 et OPMP/9808/2023 du 3 novembre 2023 rendues par le Ministère public dans les causes P/4918/2023 et P/2______/2023. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.