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P/4873/2014

Genf · 2018-04-23 · Français GE

APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES ; SECRET DE FONCTION ; VIOLATION DU SECRET DE FONCTION(DROIT PÉNAL) ; FONCTIONNAIRE ; COLLECTIVITÉ PUBLIQUE | CP.320; CP.47; CPP.389

Sachverhalt

", vraisemblablement rédigé par Z______ et relatant divers événements survenus au sein de la direction du Service des ressources humaines entre mai 2000 et avril 2002, notamment son hospitalisation d'urgence en raison de sa grossesse. Ce document, tel que produit par A______, comportait en haut à droite de la première page, le tampon de l'Etude de son conseil ainsi qu'une ligne horizontale. b.g. Le mardi 9 novembre 2010, A______ a été convoquée par le Conseiller administratif, I______, en présence de F______ et de AB______. Lors de cette réunion, I______ a annoncé à A______ que les relations de confiance étaient rompues, dans la mesure où celle-ci avait violé son secret de fonction en transmettant au Tribunal administratif des éléments confidentiels. A______ a indiqué qu'elle aurait en outre reçu à cette occasion une menace formelle de sanction administrative, respectivement disciplinaire. Le lendemain, B______ a, par l'intermédiaire de F______, signifié à A______ qu'elle devait quitter définitivement sa fonction le jour même à midi. Par courriel du 11 novembre 2010, F______ a informé l'ensemble du personnel (environ ______ personnes) que A______ quittait, d'un commun accord, le Département ______ pour rejoindre un autre département. F______ a en outre informé les collègues directs de l'intéressée que celle-ci avait violé son secret de fonction. Par décision du 17 novembre 2010, A______ a été transférée, à compter du 15 novembre 2010, à la Direction du Département ______, où elle devait occuper la fonction de ______. b.h. Par jugement du 30 août 2011, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par A______ contre la décision de B______, refusant à l'intéressée de poursuivre son activité au-delà de l'âge statutaire de la retraite. Ladite décision a été confirmée par la Chambre administrative de la Cour de justice (ATA/______/2011), le ______ 2011, puis par le Tribunal fédéral (8C_______/2011), le ______ 2012. c. De la procédure P/1______/2011 à l'encontre de E______ et F______ c.a. Le 4 février 2011, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de F______ et E______, soutenant que ces derniers s'étaient rendus coupables de diffamation et de calomnie, en informant faussement ses collègues qu'elle avait violé son secret de fonction et que de ce fait, par décision commune, elle changeait de service. F______ et E______ l'avaient par ailleurs contrainte en la menaçant de sanctions administrative et disciplinaire. c.b. Une procédure P/1______/2011 a ainsi été ouverte, dans le cadre de laquelle F______, E______ et A______ ont été entendus. F______, co-directeur du Département ______ jusqu'à ______ 2011, a déclaré avoir travaillé avec A______, qui traitait des dossiers confidentiels et avait une position stratégique. Tous les dossiers des collaborateurs dudit département, notamment des dossiers sensibles relatifs à des procédures disciplinaires ou de licenciement, passaient devant elle, avant d'être envoyés aux ressources humaines. Elle avait également accès à l'ensemble des notes établies par les directeurs des ressources humaines des autres départements et disposait d'un accès physique aux dossiers des hauts cadres du département. E______, ______ [auprès] de B______ depuis 2006, chargé en particulier des affaires juridiques, a indiqué que, malgré le fait que, selon lui, A______ avait violé son devoir de fonction, il n'avait à l'époque évoqué qu'une simple violation du devoir de réserve. A______ a contesté avoir violé son secret de fonction, précisant à la police avoir joint à son mémoire des informations provenant principalement d'archives de journaux ou de médias divers. Devant le Ministère public, elle a indiqué avoir donné à son conseil plusieurs exemples de collaborateurs qui avaient bénéficié de dérogations, ces informations lui ayant été transmises " dans un mail ", " par la politique, par les copains, par les cocktails " ou encore lors de départs à la retraite. Les seules informations transmises au Tribunal administratif provenant de l'administration étaient des notes d'informations générales ou des courriels transmis à l'ensemble du personnel. Elle avait également remis à son avocat des notes internes diffusées au sein de l'administration ou du service, faisant état de l'octroi de dérogations. Elle aurait peut-être pu caviarder les noms cités dans son écriture, mais elle était alors conseillée par un avocat. A______ a admis que Mme Q______ ne lui avait pas parlé de son hypothèque dans un contexte privé. Pour le cas de Z______, elle avait été contactée par un proche du syndicat J______, qui lui avait demandé d'aider l'intéressée en conflit avec le Conseil administratif. Un membre de la commission du personnel de B______ lui avait remis ce document, lequel ne comportait pas de timbre de réception. A______ n'avait pas cherché à dissimuler le nom des personnes concernées par cette note, puisqu'elle voulait montrer qu'il s'agissait des mêmes individus avec lesquels elle avait rencontré des difficultés. c.c. Dans le cadre de cette procédure, l'original de la note rédigée par Z______ a été versé à la procédure le 24 février 2014. Ce document était muni, sur la partie supérieure droite de la première page, d'un timbre de réception du secrétariat général de B______ daté du 9 avril 2003. c.d. La procédure P/1______/2011 à l'encontre de E______ et F______ a été classée par ordonnance du ______ 2014, au motif que les propos litigieux étaient couverts par la mission des précités et qu'il leur était possible, en tout état, de se prévaloir du fait que les allégations articulées pouvaient d'emblée être reconnues comme conformes à la vérité, décision confirmée par la Chambre pénale de recours le ______ 2014. d. De la présente procédure à l'encontre de A______ d.a.a. Devant la police et le Ministère public, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Entre 1991 et 1999, elle avait utilisé la plateforme informatique AC______, qui lui avait donné accès à tous les dossiers des collaborateurs de B______, soit environ 3'000 personnes. Elle avait également pu consulter leurs dossiers physiques. Lorsqu'elle avait repris son poste en 2001, son cahier des charges avait changé, de sorte qu'elle n'avait plus eu de responsabilité, ceci jusqu'en 2003. Durant cette période, A______ avait eu accès au système informatique AC______ seulement pendant une année et il était limité à une dizaine de personnes de son service. Le système AD______, introduit en 2003 et mis en place progressivement, lui avait permis de consulter jusqu'à son départ " les données personnelles de base " (noms, adresses, dates de naissance, salaires, dates d'entrée en fonction, historique du collaborateur) des employés du Département ______. Entre 2003 et la fin de son activité, les dossiers physiques, lesquels étaient plus complets, des dix collaborateurs du Secrétariat de la direction dudit département se trouvaient dans une armoire du bureau du directeur, à laquelle plusieurs personnes avaient accès, alors que les dossiers des cadres étaient dans un tiroir, fermé à clé et accessible sur demande, dans le bureau du secrétariat du magistrat en charge du Département _____. Ponctuellement, elle avait dû consulter l'un ou l'autre de ces dossiers sous clé. A______ avait préparé les dossiers à l'attention du Conseil administratif uniquement durant l'année de ______, soit du 1 er juin 2007 au 31 mai 2008. S'agissant de son courrier du 5 décembre 2009, les données qui y apparaissaient provenaient du fichier informatique du personnel. Elles étaient uniquement accessibles aux ressources humaines, notamment à l'intéressée et à la Direction des ressources humaines centralisée. Les différences salariales ne pouvaient pas être reconstituées par regroupement de diverses sources d'information librement accessibles. Elle avait anonymisé les noms en utilisant des matricules, car ce document était susceptible de circuler dans plusieurs départements et elle souhaitait préserver les informations relatives aux collaborateurs de son département, en évitant de les rendre accessibles à tout un chacun. Elle était consciente d'un problème de réserve et de discrétion. Elle avait joint ce courrier à son mémoire, dès lors qu'il s'agissait d'un document qui restait en main de la justice. Dans ce courrier, elle avait fait notamment état de la situation de Z______, sans toutefois la nommer, dans la mesure où elle avait voulu la préserver. Concernant son mémoire de réplique du 22 octobre 2010, elle avait considéré le tribunal comme un " confessionnal ", ce d'autant plus que, lors de procédures antérieures, il ne lui avait jamais été reproché d'avoir cité des noms. Elle disposait de deux sources d'information ; l'une issue de son poste de travail, l'autre de sa vie privée et sociale, en particulier de ses activités politiques. Elle n'avait pas souhaité citer le nom des personnes liées à une procédure pénale, telles que U______ ou encore V______, même si elle connaissait leur identité. Elle n'avait pas pensé à demander une autorisation à sa hiérarchie, car, selon elle, tout ce qui figurait dans son mémoire était public, notion qu'elle définissait par " au sein de l'administration et à l'extérieur de cette sphère ". Elle se trouvait dans une dynamique de réponse au tribunal et ne pensait pas que cela était nécessaire. A______ a en outre déclaré qu'à compter de 2007, elle avait dans l'idée de continuer à travailler après l'âge de la retraite et avait dès lors commencé à être plus attentive à la situation d'autres collègues qui partaient à la retraite et sur leurs possibilités de continuer à travailler. Elle avait notamment tenu un document intitulé " jurisprudence de 1999 à 2014 ", retraçant les dates des décisions rendues par les juridictions qui avaient été saisies de ses demandes. A______ a en particulier précisé s'agissant de :

-          K______,![endif]>![if> que les informations figurant dans son mémoire étaient basées sur la démission suivie du réengagement de l'intéressé ainsi que sur le statut du personnel, la mise au concours du poste et l'échelle de traitement, éléments à partir desquels elle avait fait des déductions. Les départs à la retraite et les nouvelles entrées en fonction apparaissaient également dans le AK______, soit le magazine de B______, avec des détails concernant la carrière du collaborateur. Lors d'une deuxième audition, A______ a indiqué que les données concernant l'intéressé provenaient de discussions privées qu'elle avait eues avec celui-ci, notamment à l'occasion d'une sortie en Valais chez I______. Son dossier ressources humaines lui était accessible informatiquement.

-          L______,![endif]>![if> qu'il s'agissait d'une personne publique et que les informations le concernant provenaient uniquement de " source ouverte ", notamment d'Internet et des nombreux articles de journaux, qui avaient suivi son engagement à B______. Les informations relatives à son taux d'occupation découlaient de discussions à l'occasion d'évènements mondains et politiques, dès lors que le licenciement de l'ancien directeur avait été très médiatisé. La classe de traitement était en outre visible sur la mise au concours public du poste. Concernant la durée de travail et le taux d'activité de L______, elle ne parvenait plus à se souvenir d'où provenaient ces informations, rappelant avoir assisté à de nombreux départs à la retraite.

-          M______, N______, O______ et P______,![endif]>![if> que les informations les concernant provenaient de sources publiques, notamment du AK______, ainsi que des déductions qu'elle avait pu tirer par rapport aux statuts. Ces personnes ne travaillaient pas au Département ______, de sorte que A______ n'avait pas accès à leurs données personnelles.

-          Q______,![endif]>![if> qu'elle avait appris d'un collègue, lors de la manifestation AM______ en 2007 ou 2008, que la précitée continuait à travailler au sein de l'administration et qu'elle était astreinte à un règlement de prêt hypothécaire. A______ en avait déduit que Q______ pouvait racheter des années d'affiliations. A______ n'avait, par ailleurs, pas accès au dossier de Q______, celle-ci travaillant à l'époque au ______ à ______ [GE]. L'intéressée a ensuite précisé qu'ayant eu accès à la plateforme AD______, elle pouvait consulter les " informations concernant Mme Q______ ", alors même qu'elles n'étaient pas géographiquement dans les mêmes locaux.

-          R______,![endif]>![if> que les informations qu'elle avait mentionnées dans son mémoire provenaient intégralement d'une ancienne collègue et amie, qui lui avait relaté ces faits lors d'un dîner. A______ a d'abord indiqué qu'elle n'avait pas eu accès au dossier de l'intéressé, qui se trouvait [à l'adresse] ______, avant de préciser le contraire.

-          S______,![endif]>![if> qu'elle n'avait pas eu accès à ses données personnelles, puisqu'elle travaillait au Service ______ de B______. Elle ne parvenait plus à se souvenir de la source exacte de ses informations, hormis qu'elle était externe à son travail. Madame S______ était une personne ouverte, que A______ avait eu l'occasion de rencontrer lors de sorties du Service ______. Au mois d'octobre 2010, elle n'avait pas accès à son dossier.

-          T______,![endif]>![if> que les informations le concernant provenaient de sources publiques, telles qu'Internet, et de discussions avec des amis. Devant le Ministère public, elle a précisé avoir eu des contacts avec lui, notamment par l'intermédiaire de l'Association "AM ______ ", dans laquelle l'intéressé travaillait. Elle n'avait pas eu accès à son dossier.

-          U______,![endif]>![if> que sa photographie et son nom avaient été publiés dans le AK______. Sa photographie était également apparue dans ______ [un journal], dans le cadre d'une grève. Lors d'une discussion avec son entourage, qui l'avait reconnu sur ladite photographie, elle avait appris qu'il avait été condamné pénalement. U______ faisait partie, à cette époque, du Département ______, mais A______ n'avait pas consulté ses données personnelles. Elle n'avait d'ailleurs jamais eu accès à ce dossier. Elle s'était par ailleurs entretenue avec AE______ dont le frère défendait U______.

-          V______,![endif]>![if> que les informations le concernant provenaient de la réaction de son entourage, à la suite d'un article paru dans la presse.

-          W______,![endif]>![if> que les informations mentionnées dans son mémoire avaient été tirées d'un rapport de la Cour des comptes et d'articles de presse qui se recoupaient. Elle avait également discuté avec l'intéressé en tant que collègue politique et ami. A______ n'avait pas eu accès à son dossier personnel.

-          X______,![endif]>![if> qu'elle avait reçu un courriel sur sa boîte de messagerie professionnelle de la part de collègues, s'adressant à elle à titre privé. Cet email était destiné à tous les collègues de X______ accompagné d'une lettre circulaire dans le but d'intercéder auprès de I______ afin d'obtenir sa clémence, visant à ce que l'intéressée ne soit pas sanctionnée. Il ressort dudit courriel, intitulé " lettre de soutien à X______ " et versé à la procédure par A______ que X______ avait été mise à pied et qu'elle devait ainsi quitter le service.

-          Y______,![endif]>![if> qu'il travaillait au sein du [même] Département ______, mais pas dans le même bâtiment que A______. Elle avait eu accès à ces informations par le biais d'articles de journaux et d'une décision du Tribunal administratif, laquelle était accessible sur Internet. Certes, le nom de l'intéressé était caviardé, mais en recoupant les informations, il était facile de retrouver son identité. A______ a ensuite déclaré qu'elle avait eu connaissance des informations concernant Y______ par l'intermédiaire de la cousine de I______, soit AF______, laquelle travaillait dans le service. Elle n'avait pas eu accès au dossier de Y______, qui travaillait au ______.

-          la note rédigée par Z______,![endif]>![if> qu'elle avait travaillé dans le même service que Z______ de 1991 à 1999 et avait elle-même été victime de mobbing de la part de la direction. Dans ce cadre, A______ avait eu des contacts avec le syndicat J______, qui l’avait recontactée " en dehors de ses activités professionnelles ", lorsque Z______ avait rencontré les mêmes problèmes. Ladite note lui avait été remise par un membre du syndicat J______, afin de la " tenir informée de la situation ". A______ n'avait pas eu accès au dossier personnel de Z______, dès lors qu'elle n'était pas rattachée au même département. d.a.b. Lors de l'audience de jugement, A______ a confirmé qu'elle n'avait pas caviardé les noms dans le cadre de son mémoire de réplique car celui-ci était destiné aux juges, soit directement aux personnes " censées recevoir l'information ", contrairement à son courrier du 5 décembre 2009, dont une vingtaine de collaborateurs allaient prendre connaissance. S'agissant de Y______, bien que les articles de journaux et la décision du Tribunal administratif ne mentionnaient pas le nom de l'intéressé, la fonction était précisée, ce qui permettait, à l'aide de l'annuaire de B______, d'identifier la personne. Elle avait déduit que R______ avait pu racheter des années d'affiliation à partir de 1986, dès lors que cette possibilité avait été offerte à tout le personnel de B______. Elle avait obtenu ces informations d'une ancienne collègue. A______ avait produit la note de Z______, telle qu'elle l'avait reçue d'un syndicaliste de I______, membre de la commission du personnel de B______, qui l'avait précédemment assistée et avec qui elle avait entretenu des rapports réguliers, hors du travail. A______ n'avait jamais traité son dossier. d.a.c. Dans le cadre de l'instruction, A______ a versé à la procédure des articles de presse relatifs à B______, lesquels évoquent principalement des " dysfonctionnements " au sein des ressources humaines, tels que du mobbing , des départs volontaires ou non, notamment le licenciement en 2008 pour faute grave d'un " employé ", réengagé en 2010. Certains articles de presse mentionnent également des procédures pénales ouvertes contre des employés de B______, à savoir " un comptable " pour détournement de fonds, le chef de service des ______ de B______ pour état d'ivresse au volant ou encore un fonctionnaire pour pornographie. A______ a en outre versé à la procédure un certain nombre d'exemplaires du AK______, au sein desquels figurent les publications des dates d'engagements et des départs à la retraite des collaborateurs de B______, avec indications de leur fonction et leurs photographies ainsi que les jubilaires. Il sied également de relever que :

-          S'agissant de L______ (né en 1943), la presse s'est, dans une large mesure, fait l'écho de son engagement en 2006 au ______, précisant que l'intéressé, alors âgé de 62 ans, remplirait le mandat de ______ pour une durée limitée à trois ans, jusqu'à fin janvier 2009. Il ressort en outre du AK______ n° ______ [du mois de] ______ 2009 qu'il a pris sa retraite.![endif]>![if>

-          S'agissant de W______, il ressort notamment d'un article du journal AG______ (n°______ p. 71), que I______ a indiqué qu'" il a ainsi dû se séparer de son ami W______, ______ [fonction] et responsable ______ ".![endif]>![if>

-          S'agissant de N______, gérante opérations financières, son départ à la retraite est annoncé dans le AK______ n° ______ du mois de ______ 2010.![endif]>![if>

-          S'agissant de U______, un article mentionne également une procédure pénale ouverte contre le " [profession] U______ " pour viol.![endif]>![if>

-          S'agissant de P______ (née en 1947 et retraitée en 2009) et de M______, des articles évoquent leur carrière au Service de ______, respectivement [le service de] ______, et leurs projets après la retraite.![endif]>![if>

-          S'agissant de T______, il ressort de recherches Internet qu'il a animé " AM_______ à Genève " en 2004 et qu'il a travaillé au sein de AH______ depuis 1990, puis, en 2003, au Département ______.![endif]>![if> d.b.a. B______, par l'intermédiaire de son représentant, a précisé que les dossiers informatique et physique contenaient les mêmes informations. Certains documents, tels que la note de Y______, apparaissaient toutefois uniquement dans le dossier physique. d.b.b. Au terme de la procédure, B______ a produit des notes internes, relatives aux affaires du personnel, échangées entre la Direction du Département ______, la Direction des ressources humaines, et dans certains cas, le Conseil administratif, notes auxquelles, selon B______, A______ avait accès, de par ses fonctions de ______. Les notes produites sont les suivantes :

-          S'agissant de K______, une note du 10 mars 2009, signée par F______, à l'attention de la Directrice des ressources humaines, évoquant la retraite de l'intéressé au ______ 2009 et son engagement le ______ 2009, en qualité de ______ à _____%, ainsi que ses conditions salariales " en fonction du traitement actuel de l'intéressé ", soit CHF 180'100.- annuel, étant précisé qu'il bénéficiait d'un taux de rente dépassant légèrement 41% de sa retraite et une note du 2 avril 2009, signée par la Directrice des ressources humaines, à l'attention de I______, mentionnant le taux de rente [2 ème pilier] de l'intéressé et la dérogation sollicitée à son égard.![endif]>![if>

-          S'agissant de L______, une note du 30 juillet 2007, signée par F______, à l'attention du chef du Service des ressources humaines, confirmant l'engagement de l'intéressé, sous contrat de ______ [profession] pour deux ans à partir du 1 er février 2006 et proposant la reconduction d'une année supplémentaire ainsi qu'une note du 10 décembre 2008, signée par la Directrice des ressources humaines, à l'attention de I______, selon laquelle il est proposé au Conseil administratif que l'intéressé, âgé de presque 66 ans, poursuive une activité partielle (env. ______%) du 1 er février 2009 au 31 janvier 2010.![endif]>![if>

-          S'agissant de Q______, une note du 22 janvier 2008, signée par F______, à l'attention de la Direction des ressources humaines, demandant un réexamen du cas de l'intéressée en vue de la poursuite de son activité au-delà de l'âge de 62 ans, étant précisé que Q______ avait exposé sa situation financière difficile, compte tenu notamment du fait que son époux, ayant travaillé durant 15 ans dans un ______ comme ______, ne bénéficiait pas d'une rente importante et du fait qu'elle serait tenue de rembourser une avance de paiement du pont AVS jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 64 ans ainsi qu'une autre note du 28 mai 2008, signée par C______, à l'attention du Conseil administratif, proposant d'accepter la poursuite de l'activité de l'intéressée pour une année supplémentaire, compte tenu de sa situation financière et étant précisé qu'elle avait par ailleurs contracté un prêt hypothécaire pour sa maison.![endif]>![if>

-          S'agissant de R______, une note du 9 octobre 2008, signée par F______, préavisant favorablement la poursuite de son activité et précisant que l'intéressé était atteint de cécité partielle et assurait seul les frais de son ménage, sa seconde épouse n'ayant pas de travail et une note du 5 novembre 2008, signée par la Directrice des ressources humaines, attirant l'attention du Conseiller administratif sur le cas de l'intéressé, nommé en qualité de fonctionnaire en 1972.![endif]>![if>

-          S'agissant de S______, une note du 19 juin 2007, établie et signée par la précitée, à l'attention du Service social de B______, demandant une prolongation d'activité, compte tenu de " deux année de lutte contre la maladie " et une note du 8 mai 2008, signée par C______, à l'attention du Conseil administratif, précisant que l'intéressée bénéficiait depuis le 1 er septembre 2002 d'une rente d'invalidité.![endif]>![if> B______ a également produit divers courriels dont il ressort que A______ a transmis à F______ et E______ des documents concernant l'engagement, sous contrat temporaire, de X______, en juin 2010, a annoncé l'entrée en fonction de T______, en octobre 2003, ou encore préparait, en 2007, 2008 et 2010, certains dossiers relatifs aux membres du personnel en vue de séances. d.d. Plusieurs témoins ont été entendus par le Ministère public : AI______, ______ de B______, a indiqué que dans l'exercice de sa fonction, A______ avait également eu accès à la plateforme informatique des ressources humaines, dénommée AC______, puis, à compter du 1 er janvier 2004, AD______. AI______ était en mesure de préciser les accès de cette dernière uniquement jusqu'au 31 décembre 2003, dans la mesure où il avait été responsable de leur octroi. Ainsi, jusqu'à cette date, A______ avait eu un accès niveau 3, soit un accès large, à toutes les informations concernant les employés des cinq départements de B______, telles que salaires, types de poste, allocations familiales ou assurances d'un employé, mais uniquement sous forme de " lecture ". Selon AJ______, ______ de B______, A______ avait pu se connecter à son compte jusqu'au 11 novembre 2010. Avant cette date, elle avait pu interroger la base de données de l'ensemble du personnel des services composant le Département ______, soit leur salaire, leur évolution au sein de B______ (affectations aux différents postes occupés/historique de ceux-ci) ou encore leur état civil, elle possédait donc un droit d'accès que l'on pouvait qualifier de large. G______ a indiqué avoir travaillé avec A______ d'août 2001 à mars 2004. Il préparait avec celle-ci, qui avait un rôle de simple exécutante, les dossiers des collaborateurs du Département ______ qui devaient être soumis au Conseil administratif. Les informations telles que les demandes de crédits hypothécaires, le statut marital, l'état de santé ou encore les condamnations pénales ne figuraient pas dans les dossiers ressources humaines du département ni même dans les notes destinées au Conseil administratif. F______, successeur de G______, a déclaré qu'entre 2004 et 2010, A______ était chargée de recevoir les demandes des divers services du Département ______, à savoir des nominations, des sanctions, des prolongations de l'activité au-delà de l'âge statutaire, et de veiller à ce que ces demandes soient en mesure d'être traitées par le Conseil administratif. Par exemple, lorsqu'il s'agissait d'examiner une demande de prolongation de l'activité, A______ prenait nécessairement connaissance des éléments financiers à l'appui de la demande, tels que les pourcentages de rentes ou les éléments salariaux relatifs au collaborateur concerné. Elle pouvait consulter des données relatives aux condamnations pénales, versements de rentes, prêts personnels ou encore licenciements. Le Conseil administratif était également amené à se prononcer sur des dossiers particuliers jugés sensibles de collaborateurs d'autres départements. Dans ce cadre, A______ avait eu accès aux informations des dossiers concernant lesdits employés. Cette dernière avait eu l'occasion d'avoir entre ses mains les dossiers de tous les collaborateurs cités dans son mémoire de réplique, à l'exception de certaines personnes dont il ne se souvenait plus. C. a. Par courrier du 22 décembre 2017, le président de la CPAR a rejeté la requête d'audition de C______, ordonné l'ouverture d'une procédure orale et fixé les débats d'appel. b.a. Lors de l'audience, A______ a, par la voix de son conseil, soulevé une question préjudicielle tendant à l'audition de C______, cosignataire de la plainte déposée le 13 mars 2014 contre A______, afin d'expliquer les circonstances entourant le dépôt de cette plainte. b.b. Le représentant de B______ a conclu au rejet de l'incident, de même que le Ministère public. b.c. Après délibération, la CPAR a rejeté la réquisition de preuve, au bénéfice d'une brève motivation orale, la motivation complète figurant dans le présent arrêt. c.a. A______ a indiqué que la tardiveté du dépôt de plainte l'avait empêchée de prouver son innocence. Alors que Z______, qu'elle ne connaissait pas, rencontrait des difficultés avec certains employés de B______, A______ avait été approchée afin de témoigner de son vécu avec les mêmes personnes. Par la suite, soit en 2003, elle avait reçu d'un collègue syndicaliste, membre de la commission du personnel, la note de Z______, alors que cette dernière avait déjà quitté B______, ceci dans le but de lui démontrer qu'il y avait eu une suite. A______ avait compris que ce document avait été remis à B______, mais ne savait pas à qui exactement, dès lors qu'il n'y avait aucun destinataire mentionné. Les notes internes qu'elle avait remises à son conseil étaient de simples notes affichées dans tout le service ou envoyées aux collaborateurs, telles que des départs ou des réaffectations dans d'autres services. Il s'agissait de notes de portée générale qui n'étaient pas confidentielles. Les seuls éléments confidentiels transmis à son avocat provenaient de son propre dossier, notamment le courriel concernant X______ qu'elle n'avait pas su où classer. Entre 1991 et 1998, elle avait eu accès aux données de l'ensemble des collaborateurs de B______, puis, à partir de 2001, à celles du Département ______. Même si elle exerçait la fonction de ______, elle agissait en réalité comme une " stagiaire chevronnée ", son activité étant fortement limitée et ses accès sans particularité. c.b. Par l'entremise de son conseil, A______ persiste dans les termes de sa déclaration d'appel. E______, n'ayant jamais accepté d'être mis en cause par A______, avait en réalité tenté de se venger en déposant plainte à l'encontre de cette dernière. Contrairement à ce qui avait été retenu par le Tribunal de police, les droits d'accès informatiques de A______ n'étaient pas illimités. En effet, malgré ce que soutenait B______, aucun témoin n'avait été en mesure de donner des informations précises à ce sujet, étant rappelé que les déclarations de F______, qui avait été plus qu'assisté par la partie plaignante durant son audition, n'étaient ni crédibles ni exactes et devaient par conséquent être écartées. Au contraire, le témoignage de G______, supérieur direct de la prévenue, selon lequel les informations divulguées ne figuraient pas dans les dossiers ressources humaines des collaborateurs ni dans les notes internes, était précieux, dès lors qu'étant à la retraite, il n'avait pu être manipulé par B______. S'agissant de Z______, A______ n'avait jamais traité son cas et son dossier physique se trouvait aux archives, de sorte qu'elle n'avait pas pu obtenir le document la concernant dans l'exercice de sa fonction. Dans tous les cas, c'était à l'accusation de prouver la culpabilité de la prévenue et pas à celle-ci d'établir son innocence. d. B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de l'appel. Dès 2003, A______ avait eu accès à de nombreux documents, notamment aux dossiers des membres du personnel des autres départements devant être traités par le Conseil administratif, dans le cadre des tâches qu'elle avait à effectuer, dès lors qu'en réalité, elle fonctionnait comme une adjointe de direction. En outre, il ressortait des déclarations de AJ______, AI______ et F______, que A______ avait eu un large accès aux dossiers informatiques des collaborateurs de son département. Il était curieux, alors que la prévenue soutenait avoir appris par le biais de discussions avec ses collègues certaines des données divulguées, qu'elle n'ait fait citer aucune de ces personnes. Enfin, la concordance entre les éléments contenus dans les notes internes versées à la procédure par B______ et les informations figurant dans le mémoire de A______ était plus qu'accablante, étant précisé que cette dernière avait avoué avoir transmis des notes internes à l'administration à son avocat et que les seules notes qui circulaient au sein de l'administration étaient confidentielles. e. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. D. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est née le ______ 1949 à ______ et est originaire de ______. Elle est célibataire et n'a pas d'enfant. Depuis le ______ 2014, elle vit à ______, dans le canton de ______. Elle n'exerce plus d'activité professionnelle lucrative depuis octobre 2010. Elle reçoit une rente AVS ainsi qu'une rente issue de son deuxième pilier, équivalent à un montant total de CHF 98'603,40 par an. Son loyer mensuel s'élève à CHF 1'800.- et sa prime d'assurance maladie à environ CHF 1'000.-. A______ n'a ni fortune, ni dette. Selon son extrait de casier judiciaire suisse, A______ n'a aucun antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 consid. 3.1 du 27 août 2012). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et les références). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3). 2.2. En l'espèce, ainsi qu'il l'a été retenu dans le courrier du 22 décembre 2017, dont la CPAR fait siens les considérants, l'appelante n'a pas démontré en quoi l'audition sollicitée, à laquelle elle avait finalement renoncé durant l'instruction, lui permettrait concrètement d'apporter la preuve libératoire de son innocence, l'appelante relevant d'ailleurs que cette faculté lui a été rendue impossible par le comportement de l'intimée. Par ailleurs, l'appelante a eu la faculté, au cours des diverses audiences, de poser ses questions au représentant de l'intimée, en particulier s'agissant des raisons qui l'avaient poussée à déposer plainte, alors même qu'il n'est pas établi que C______ ait eu connaissance directe des faits à l'origine de celle-ci, au contraire, compte tenu des déclarations dudit représentant à ce sujet. Cela étant, il n'appartient pas à la CPAR de déterminer le bien fondé des motifs qui ont poussé l'intimée à porter plainte contre l'appelant, étant précisé qu'il apparaît que c'est suite à la clôture de la procédure P/1______/2011 engagée contre E______ et F______ que l'intimée a procédé au dépôt de plainte et qu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office. Partant, la requête visant à l'audition de C______ est rejetée. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 3.2. Le secret de fonction est protégé à l'art. 320 CP qui réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le comportement de celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. L'infraction ne peut être commise que par un membre d'une autorité ou un fonctionnaire. La notion de fonctionnaire est définie à l'art. 110 al. 3 CP (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67 et 68). Le devoir de confidentialité résulte de la situation particulière du membre de l'autorité, respectivement du fonctionnaire (ATF 142 IV 65 consid. 5.2 p. 68 et 69 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 ème éd., Berne 2010, n. 21ss ad art. 320). Une base légale spéciale, non pénale, n'est ainsi pas nécessaire dans la législation déterminant l'exercice de la fonction (ATF 142 IV 65 consid. 5.2 p. 68 et 69 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 23 ad art. 320). La jurisprudence considère comme secret tout fait dont la connaissance est réservée à un cercle limité de personnes, dont le caractère confidentiel est voulu par l'intéressé et pour lequel il existe un intérêt légitime au maintien du secret (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67 et 68 ; ATF 127 IV 122 consid. 1 p. 125 et les références citées = JdT 2002 IV 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.2.1). La définition de l'infraction repose sur une conception matérielle du secret (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 e éd., Bâle 2013, n. 8 ad art. 320 CP ; G. STRATENWERTH / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen , 7 e éd., Berne 2013, § 61 n. 5). Il n'est dès lors pas nécessaire que le fait concerné ait été présenté par les autorités compétentes comme étant secret. Seul est déterminant qu'il s'agisse d'un fait qui n'est à l'évidence ni public ni généralement accessible et à l'égard duquel le détenteur du secret n'a pas seulement un intérêt légitime, mais aussi une volonté affichée, expresse ou tacite, au maintien du secret (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67 et 68 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 13 ad art. 320). Il ne peut s'agir d'un fait notoire ou facile à connaître. Ainsi, ce qui a fait l'objet d'une séance publique n'est plus secret, sous réserve d'un effet d'oubli (ATF 127 IV 122 consid. 3b/aa p. 129 = JdT 2002 IV 119). En revanche, le fait qu'un cercle limité de personnes soit au courant ne prive pas les faits en cause de leur caractère confidentiel (C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code pénal annoté , 2011, n. 1.2 ad art. 320 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 320). Il n'est pas nécessaire que le fait soit véridique : le secret peut s'attacher à des suppositions ou des informations qui se révèlent inexactes (ATF 116 IV 56

c. II/1a p. 65 et 66 = JdT 1991 IV 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.2.4). En ce qui concerne les collectivités publiques, la volonté de tenir une information secrète résulte de dispositions de droit public, applicables à l'autorité ou au fonctionnaire concerné, des dispositions cantonales et communales, ou découlent d'instructions données par l'autorité supérieure. La volonté de tenir une information secrète peut résulter d'instructions générales ou spéciales données par une autorité supérieure ou de la nature de l'information, compte tenu des intérêts en jeu et de l'usage qui doit en être fait (ATF 116 IV 56 consid. II.1a p. 65 = JdT 1991 IV 5 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 19 ad art. 320 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 15 ad art. 320 ; G. STRATENWERTH / F. BOMMER, op. cit. , § 61 n. 6). Selon l'art. 16 du Statut du personnel de [B______] en vigueur à l'époque des faits (LC 21 151.1), les fonctionnaires sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de garder le secret envers quiconque sur les affaires de service de quelque nature qu'elles soient, dont ils ont eu connaissance. L'auteur doit s'être vu confier le secret en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire ou encore à raison de sa charge ou de son emploi (B. CORBOZ, op. cit. , n. 17 ad art. 320). Par exemple, celui qui reçoit un rapport par la voie de service et le lit, prend connaissance du secret à raison de sa charge (ATF 116 IV 56 consid. II/1/b = JdT 1991 IV 5 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.61 du 29 juin 2016 consid. 3.1.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 23 ad art. 320). Certains parlent de lien de causalité entre la charge officielle et la connaissance du secret (ATF 115 IV 233 consid. 2c/cc = JdT 1991 IV 91 ; ATF 114 IV 44 consid. 2 = JdT 1989 IV 51). Si c'est en dehors de son service que le fonctionnaire a pris connaissance d'informations relatives à son activité officielle, il ne se rend pas coupable de violation du secret de fonction lorsqu'il les divulgue, même s'il pouvait prétendre avoir droit à les obtenir dans le cadre de sa charge (ATF 115 IV 233 consid. 2c/bb = JdT 1991 IV 91 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 24 ad art. 320). L'acte délictueux consiste à révéler un secret. La question est plus délicate lorsque la révélation est survenue au sein de l'administration. En principe, la divulgation n'est pas permise, sauf si elle est prévue par une loi ou justifiée par la marche normale du service (ATF 114 IV 44 consid. 3b p. 48 et 49 = JdT 1989 IV 51). Cela touche notamment toutes les communications transmises en vertu de l'assistance administrative, l'entraide judiciaire, ou la transmission de dossier à l'autorité de recours ou de surveillance (B. CORBOZ, op. cit. , n. 33 ad art. 320 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit. , n. 27 ad art 320). La transmission d'une information à un supérieur sans respecter la voie hiérarchique n'est pas une violation du secret de fonction, si l'information paraît déterminante pour la conduite des affaires étatiques (ATF 116 IV 56

c. II/1b p. 65 et 66 = JdT 1991 IV 5 ; P. MOOR, Droit administratif III, L'organisation des activités administratives , Berne 1992, p. 236). Cela vaut en tout cas lorsque le supérieur avait accès à l'information de par ses fonctions qui incluent la surveillance des actes de ses inférieurs (B. CORBOZ, op. cit. , n. 33 ad art. 320 ; P. MOOR, op. cit. , p. 236). En revanche, rendre le secret accessible à une personne non autorisée constitue une révélation punissable, même si le destinataire était lui-même tenu au secret de fonction (ATF 114 IV 44 consid. 3b p. 48 et 49 = JdT 1989 IV 51 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 33-34 ad art. 320). L'art. 320 CP protège principalement l'intérêt de la collectivité à la discrétion des fonctionnaires et membres des autorités nécessaire à l'accomplissement sans entrave des tâches de l'État. L'intérêt des particuliers au secret peut toutefois également être touché (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67 et 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_1192/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.3). L'intérêt des tiers à connaître l'information est sans pertinence (ATF 127 IV 130

c. 3b/cc p. 130 = JdT 2002 IV 118). Au plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 320 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit et doit porter sur tous les éléments objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.3). 3.3. En l'espèce, entre ______ et ______, l'appelante a exercé en qualité d'adjointe ______ de l'Office du personnel de B______. Durant cette période, elle a déclaré avoir eu accès à tous les dossiers physiques et informatiques des collaborateurs de B______, soit environ 3'000 personnes, ce qui est corroboré par le témoin AI______ et étant précisé qu'elle était même habilitée à effectuer des simulations actuarielles, soit relatives à des questions de prévoyance sociale, d'assurances et de finances des affiliés de B______. Dès ______ et jusqu'au ______ 2010, elle est devenue _____ au sein du Département ______, lequel comptait environ ______ employés répartis en ______ services. Selon la version signée de son cahier des charges, elle avait notamment pour mission d'examiner et préparer les dossiers du personnel pour leur validation s'agissant d'engagements, de cahiers des charges, de préavis, de promotions, d'annuités extraordinaires et de contrats. Elle était également chargée de suivre l'avancement des procédures de nomination. Il est établi que, durant toute ou partie de cette période, l'appelante jouait un rôle central dans la gestion des dossiers des collaborateurs du Département ______ et qu'elle avait ainsi accès à bon nombre d'informations sensibles et confidentielles, en particulier aux dossiers qui devaient être soumis au Conseil administratif, comme l'ont indiqué les supérieurs directs de l'appelante, F______ et G______. Cela ressort, partiellement de ses propres déclarations, l'appelante admettant avoir préparé les dossiers à l'attention du Conseil administratif entre juin 2007 et mai 2008, et de son mémoire de recours adressé au Tribunal administratif, dans lequel elle précise avoir traité et eu connaissance, grâce à sa fonction, des dérogations accordées ou non à ses collègues par ledit Conseil, sujet auquel elle s'est particulièrement intéressée dès 2007. Cela résulte enfin du courrier établi le 27 avril 2004 par sa hiérarchie, laquelle a appuyé sa propre demande de réévaluation de fonction, en stipulant que tous les dossiers du personnel passaient entre ses mains avant d'être soumis audit Conseil. L'appelante n'est donc pas crédible lorsqu'elle affirme en appel avoir été réintégrée au sein de B______ en tant que simple " stagiaire chevronnée ", alors même qu'elle s'est qualifiée, dans son courrier du 5 décembre 2009, d'adjointe de direction. S'agissant précisément des documents auxquels l'appelante avait accès, elle a déclaré que, dès 2003, elle pouvait consulter informatiquement " les données personnelles de base " des employés du Département ______, soit leur nom, adresse, date de naissance, salaire, date d'entrée en fonction et historique, ce que le témoin AJ______ a confirmé et étant rappelé que ces seuls éléments lui ont permis de rédiger son courrier du 5 décembre 2009, particulièrement précis et étoffé. Par ailleurs, elle avait été ponctuellement amenée à consulter les dossiers physiques de certains collaborateurs du Secrétariat de la direction dudit Département ainsi que ceux des cadres. Enfin, comme relevé supra , l'appelante a eu connaissance de plusieurs notes internes concernant l'octroi de dérogations. De manière générale, l'appelante a indiqué au sujet de la provenance des données livrées dans son mémoire que, d'une part, certains éléments transmis au Tribunal administratif émanaient de notes d'informations générales ou de courriels reçus par l'ensemble du personnel et que, d'autre part, elle avait remis à son conseil des informations reçues par un biais public et des notes internes diffusées au sein de l'administration faisant état de l'octroi de dérogation, ce qui, contrairement à ce qu'elle a soutenu devant la CPAR, ne peut aucunement être assimilé à des informations de portée générale, affichées dans tout le service. Au demeurant, elle a admis qu'elle aurait pu caviarder les noms des personnes citées. Elle a toutefois tenté de justifier cette maladresse par le fait qu'elle était alors assistée d'un homme de loi, qu'elle estimait que les procédures judiciaires étaient confidentielles et restreintes aux seuls juges saisis – allant même jusqu'à qualifier le Tribunal de " confessionnal " - ou encore qu'il ne lui avait jamais été reproché d'avoir cité d'autres noms de collaborateurs dans différentes procédures dont elle avait fait l'objet par le passé. Par ailleurs, elle pensait avoir révélé des données publiques, ce qui la dispensait de demander la levée du secret professionnel à sa hiérarchie, alors même qu'elle a donné une définition plus qu'ambiguë du mot public. Outre le fait que ces déclarations sont confuses et peu claires, l'appelante confesse déjà à ce stade que plusieurs données émanaient strictement de son activité professionnelle. La Cour relève encore qu'il est également surprenant qu'elle ait choisi d'abréger les noms de deux personnes liées à une procédure pénale, soit U______ et V______, quand bien même les faits les concernant seraient de notoriété publique. Enfin, elle n'est pas crédible lorsqu'elle admet que l'intégralité des données figurant dans son courrier du 5 décembre 2009 provenait de sources internes à l'administration, mais assure que celles exposées dans son mémoire seraient publiques, dans la mesure où certaines sont identiques. A cet effet, il est intéressant de noter que le fait de soustraire des informations d'un cadre professionnel pour appuyer une requête personnelle est un acte que l'appelante paraît avoir déjà effectué. Les contradictions relevées dans le discours d'ensemble de l'appelante jettent ainsi un sérieux doute sur sa crédibilité et partant, sur le caractère confidentiel et la provenance des faits divulgués. Néanmoins, il y a lieu d'examiner au cas par cas ces mêmes faits afin d'établir, d'une part, si ils revêtent la qualité de " secret " et, d'autre part, comment l'appelante en a eu connaissance. Globalement, il est intéressant de souligner que la grande majorité des personnes concernées par ces révélations travaillaient au sein du Département ______ de B______ et ont sollicité des dérogations pour poursuivre leur activité au-delà de l'âge de la retraite, ce postérieurement à 2007, soit la période ciblée par l'appelante. Tel est le cas notamment de K______, de L______, de Q______ ou encore de R______.

-          S'agissant de K______, l'appelante a admis que même si elle avait eu accès à son dossier informatique, les données qui le concernaient provenaient de publications connues de tous, en particulier du AK______, ce qui lui avait permis de faire des recoupements, avant d'indiquer que c'était l'intéressé lui-même qui lui avait révélé ces faits. Non seulement ces allégations paradoxales ne sont étayées par aucun élément à la procédure, mais encore lesdites données, sans conteste secrètes, s'apparentent étrangement à celles figurant dans les notes des 10 mars et 2 avril 2009 produites par l'intimée.![endif]>![if>

-          S'agissant de L______, l'appelante a déclaré qu'il s'agissait d'un personnage public ayant fait l'objet de nombreux articles de journaux et au sujet duquel elle avait eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises. S'il est vrai que la plupart des faits révélés par l'appelante ne revêtent pas un caractère confidentiel, dès lors qu'ils apparaissent dans la presse, soit l'âge et l'activité de l'intéressé jusqu'à fin janvier 2009, tel n'est pas le cas s'agissant de son activité pour la période postérieure, information qui figure là encore curieusement dans la note datée du 10 décembre 2008, à l'exception des taux d'occupation qui ne sont pas parfaitement identiques (______% au lieu d'environ ______%).![endif]>![if>

-          S'agissant de M______, N______, Mme O______ et P______, lesquelles ne travaillaient pas dans le même département que l'appelante, cette dernière a fait mention du fait qu'elles bénéficiaient de " rentes confortables ", stipulant, en rapport, que ce fait était " de notoriété publique ", ou encore qu'elles avaient pu obtenir un prêt pour racheter leur 2 ème pilier. Or, à nouveau, ces informations éminemment personnelles n'apparaissent dans aucun des documents produits par l'appelante dans le cadre de la présente procédure.![endif]>![if>

-          S'agissant de Q______, la Cour relève tout d'abord la précision des informations livrées par l'appelante, qui ne peuvent être connues que d'un nombre restreint de personnes, par exemple le statut de ______ de son époux, ce qui ressort également de deux notes versées par l'intimée. L'appelante a par ailleurs admis que l'intéressée ne lui avait pas parlé du prêt hypothécaire dont elle avait bénéficié, mais que cela lui avait été rapporté par un collègue, hors cadre professionnel, ce qui n'est une fois encore pas étayé. Enfin, l'appelante s'est contredite, puisqu'elle a prétendu ne pas avoir eu accès au dossier de Q______, avant de revenir sur ses déclarations.![endif]>![if>

-          S'agissant de R______, ici aussi les données dont a fait état l'appelante sont particulièrement précises et nombreuses, à savoir son accident, son faible revenu, son remariage, et figurent de façon surprenante dans deux notes d'octobre et de novembre 2008 établies à son sujet, ce qui contredit les déclarations de G______ quant aux type d'informations exposées dans les notes internes. Il est ainsi peu probable qu'une collègue lui ait relaté ces faits particulièrement personnels avec autant de détails, alors même que l'appelante a reconnu avoir pu consulter le dossier de l'intéressé.![endif]>![if>

-          S'agissant de S______, l'appelante n'a pas été en mesure d'indiquer précisément la source de ses informations, qui ont un caractère éminemment intime, notamment l'invalidité de l'intéressée, qui émane une fois encore des documents produits par l'intimée.![endif]>![if>

-          S'agissant de T______, l'appelante a précisé ne pas avoir eu accès à son dossier, bien qu'il ressorte de mails échangés avec F______ et E______ qu'elle leur avait annoncé son entrée en fonction, ce qui met à mal sa crédibilité. En outre, si certaines données ressortent effectivement d'Internet, il en va autrement de la prétendue perception de rente [2 ème pilier] et du statut d'" employé régulier " de l'intéressé, soit des informations ne relevant pas du domaine public.![endif]>![if>

-          S'agissant de U______, la CPAR relève encore (voir supra ) que les articles de presse fournis par l'appelante ne mentionnent à aucun moment le nom ou le prénom de ce dernier, ce qui est évident compte tenu de leur caractère confidentiel. Quant à V______, la Cour de céans n'a trouvé aucune trace dans le dossier de l'article dont s'est prévalue l'appelante.![endif]>![if>

-          S'agissant de W______, son nom et son licenciement figurent dans l'article de journal produit par l'appelante et ne peuvent donc être qualifiés de " secret ". Néanmoins, le fait qu'il aurait été réengagé en 2007, ce que l'appelante aurait appris par le biais de discussions avec l'intéressé et d'un rapport de la Cour des comptes, n'est à nouveau corroboré par aucun autre élément.![endif]>![if>

-          S'agissant de X______, l'appelante tente de se disculper, en expliquant avoir reçu, à titre privé, un email faisant état du licenciement de sa collègue qu'elle reconnait avoir réceptionné sur sa boîte de messagerie professionnelle. La Cour constate cependant qu'il n'y a aucune correspondance entre la teneur dudit courriel et les informations relatives à la précitée figurant dans le mémoire du 22 octobre 2010.![endif]>![if>

-          S'agissant de Y______, à l'instar de U______, aucun article de journal versé à la procédure ne cite ses nom et prénom, il en va d'ailleurs de même des décisions du Tribunal administratif, lesquelles sont toujours caviardées afin de préserver la vie privée des justiciables. L'appelante aurait toutefois recoupé les informations tirées de ces textes avec des discussions qu'elle aurait eues avec une collègue, dès lors qu'elle n'avait pas eu accès au dossier de Y______. Or, il ressort d'un courriel de l'appelante adressé à ses supérieurs qu'elle leur avait transmis des documents concernant l'engagement, sous contrat temporaire, de celui-ci, information dont elle s'est à nouveau servie devant le Tribunal administratif.![endif]>![if>

-          S'agissant de la note de Z______, au vu de son contenu et du tampon de B______ figurant sur le document original, elle provient incontestablement du dossier physique de Z______, laquelle avait un intérêt légitime à le maintenir secret. Autre est la question de savoir de quelle manière l'appelante en a eu connaissance. A ce sujet, comme indiqué supra , l'appelante a reconnu que toutes les données contenues dans son courrier du 5 décembre 2009, et donc y compris celles qui concernaient sa collègue, provenaient du fichier informatique du personnel. Il ressort également de ce même courrier que le dossier de Z______ avait été traité par le Conseil administratif, qui était intervenu au printemps 2003. Néanmoins, l'appelante a déclaré de façon constante ne jamais avoir eu accès à son dossier et a expliqué avoir été approchée " en dehors de ses activités professionnelles " afin d'aider une collègue, et que, par la suite, un membre de la commission du personnel, syndicaliste de surcroit, lui avait remis le document litigieux, lequel, selon ses propres déclarations, avait été remis à la partie plaignante. Il y a donc un doute sur les circonstances de l'acquisition de ce document et il ne sera pas retenu qu'il l'a été dans le cadre de son service.![endif]>![if> Par conséquent, si certaines informations révélées par l'appelante ne constituent pas un secret au sens de l'art. 320 CP, car largement médiatisées, notamment s'agissant de hauts dirigeants de B______, ou facilement accessibles, en particulier les dates de naissance, d'entrée en fonction et de départ à la retraite ou encore les postes occupés et les classes de traitement des collaborateurs, il n'en va pas de même des autres données, telles que les dates d'engagement, le taux d'activité, les interruptions de travail, le statut précis d'employé (régulier ou temporaire), les promotions ou avertissements reçus, les licenciements, la perception de rentes, l'obtention de prêts hypothécaires, le rachat d'années de cotisation, la situation maritale, l'état de santé, le statut professionnel du conjoint ou encore les enquêtes pénales et administratives, lesquelles relèvent incontestablement du domaine privé, étant précisé que ces mêmes collaborateurs avaient un intérêt légitime à ce qu'elles le demeurent. Par ailleurs, à de très rares exceptions près, l'appelante, dont les déclarations générales ont déjà été jugées peu convaincantes (voir supra ), n'a pas été en mesure de fournir, malgré la très grande quantité de documents produits, d'éléments susceptibles d'étayer sa version, selon laquelle, en substance, les données litigieuses provenaient de sources publiques, ou encore, de recoupements et de discussions privées tenues hors du cadre professionnel, étant précisé qu'elle n'a fait état de ces dernières sources que lorsqu'elle a été entendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure P/1______/2011. Ainsi, en tenant compte de ce qui précède et après avoir procédé à un examen concret de chaque cas d'espèce, la Cour a acquis l'intime conviction que les nombreuses informations divulguées par l'appelante, au vu de leur précision, de leur caractère confidentiel, mais surtout de leur similitude avec des indications apparaissant dans des notes, ne pouvaient avoir été apprises ou déduites par l'appelante que dans l'exercice de sa fonction ou parce qu'elle revêtait cette tâche, à l'exception du cas de Z______, ce d'autant plus qu'il a été établi que l'appelante a eu accès, en sa qualité de ______, aux dossiers, à tout le moins informatiques, de la quasi-totalité des personnes citées dans son mémoire et qu'elle a eu connaissance de plusieurs notes internes concernant l'octroi de dérogations, en tout cas entre juin 2007 et mai 2008, soit à plus de la moitié des notes produites par l'intimée. Les autres éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont eux aussi réalisés, dès lors que l'appelante, en sa qualité de fonctionnaire de B______, a, par le biais de son mémoire de réplique du 22 octobre 2010, révélé à un tiers non autorisé, soit le Tribunal administratif, plusieurs secrets, dont ce dernier a pris connaissance, puisqu'il a été amené à rédiger un jugement dans la cause opposant l'appelante à l'intimée, la révélation du secret et la prise de connaissance étant en outre en lien de causalité. Pour le surplus, il n'existe aucun motif justificatif légal ou extralégal, l'appelante n'ayant notamment pas sollicité la levée du secret à sa hiérarchie, ce qui n'est pas contesté. Enfin, comme l'a retenu le Tribunal de police, l'appelante était consciente de son devoir de fonction, comme le démontre son courrier du 5 décembre 2009 dans lequel elle a jugé utile d'anonymiser les noms de ses collègues, mais également compte tenu de son poste et du rôle qu'elle jouait dans la gestion des dossiers du personnel du Département ______ qui nécessitait " un sens aigu de la discrétion et de la confidentialité ", ce qui ressort de son cahier des charges du 24 octobre 2003 ainsi que du Statut du personnel, auquel était soumis l'appelante à l'époque. Aussi, en transmettant des données dont elle avait eu connaissance dans le cadre de sa charge de fonctionnaire à B______ à une autorité judiciaire non habilitée à les recevoir, l’appelante savait qu’elle violait son secret de fonction, de sorte que sa condamnation pour violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP sera confirmée et son appel rejeté.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.1.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. Cette réforme marque incontestablement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Cette réforme du droit des sanctions étant moins favorable, l'ancien droit est applicable. 4.1.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder en principe 360 jours-amende et le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.1.4. Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains chefs d'accusation en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner en principe une réduction de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit motiver sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.3). 4.2. En l'espèce, la faute de l'appelante n'est pas négligeable. Elle a délibérément violé son secret de fonction, alors même qu'elle travaillait comme ______ depuis plusieurs années au sein de B______, prenant la liberté de révéler de nombreuses informations couvertes par le secret. Son comportement dénote un manque de considération pour la législation en vigueur, l'appelante ayant utilisé des données confidentielles dans son propre et unique intérêt devant une autorité judiciaire. Sa collaboration à la procédure est médiocre et sa prise de conscience inexistante. La situation personnelle stable de l'appelante ne justifie en rien ses actes et l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine. Dans une certaine mesure, à décharge, il convient de tenir compte du fait que les informations litigieuses ont été livrées dans le cadre d'une procédure administrative ouverte par l'appelante à l'encontre de l'intimée et à l'exclusion de toute autre partie. Sa responsabilité pénale est entière et aucune des circonstances atténuantes prévues à l'art. 48 CP, autre que celle de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP), telle que retenue à juste titre par le premier juge, n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée. Dans ces conditions, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 150.- l'unité, infligée à l'appelante par le Tribunal de police, n'est nullement critiquable, étant adaptée tant à sa faute qu'à sa situation personnelle. L'appelant n'a, du reste, pas contesté en soi cette quotité. En particulier, au vu du nombre important de personnes en rapport auxquelles l'appelante a divulgué des informations confidentielles et de la gravité de la faute, il ne se justifie aucunement de réduire la peine raisonnable infligée en première instance en raison du fait que la Cour n'a pas retenu que tel avait été le cas s'agissant de Z______. Le sursis est acquis à l'appelante et le délai d'épreuve fixé à trois ans est adéquat, compte tenu de son absence de prise de conscience. Partant, le jugement entrepris doit être intégralement confirmé et l'appel rejeté. 5. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RS E 4 10.03]). 6. Vu l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation de l'appelante seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario ).

* * * * *

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Selon l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 consid. 3.1 du 27 août 2012). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et les références). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3).

E. 2.2 En l'espèce, ainsi qu'il l'a été retenu dans le courrier du 22 décembre 2017, dont la CPAR fait siens les considérants, l'appelante n'a pas démontré en quoi l'audition sollicitée, à laquelle elle avait finalement renoncé durant l'instruction, lui permettrait concrètement d'apporter la preuve libératoire de son innocence, l'appelante relevant d'ailleurs que cette faculté lui a été rendue impossible par le comportement de l'intimée. Par ailleurs, l'appelante a eu la faculté, au cours des diverses audiences, de poser ses questions au représentant de l'intimée, en particulier s'agissant des raisons qui l'avaient poussée à déposer plainte, alors même qu'il n'est pas établi que C______ ait eu connaissance directe des faits à l'origine de celle-ci, au contraire, compte tenu des déclarations dudit représentant à ce sujet. Cela étant, il n'appartient pas à la CPAR de déterminer le bien fondé des motifs qui ont poussé l'intimée à porter plainte contre l'appelant, étant précisé qu'il apparaît que c'est suite à la clôture de la procédure P/1______/2011 engagée contre E______ et F______ que l'intimée a procédé au dépôt de plainte et qu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office. Partant, la requête visant à l'audition de C______ est rejetée.

E. 3.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1).

E. 3.2 Le secret de fonction est protégé à l'art. 320 CP qui réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le comportement de celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. L'infraction ne peut être commise que par un membre d'une autorité ou un fonctionnaire. La notion de fonctionnaire est définie à l'art. 110 al. 3 CP (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67 et 68). Le devoir de confidentialité résulte de la situation particulière du membre de l'autorité, respectivement du fonctionnaire (ATF 142 IV 65 consid. 5.2 p. 68 et 69 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 ème éd., Berne 2010, n. 21ss ad art. 320). Une base légale spéciale, non pénale, n'est ainsi pas nécessaire dans la législation déterminant l'exercice de la fonction (ATF 142 IV 65 consid. 5.2 p. 68 et 69 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 23 ad art. 320). La jurisprudence considère comme secret tout fait dont la connaissance est réservée à un cercle limité de personnes, dont le caractère confidentiel est voulu par l'intéressé et pour lequel il existe un intérêt légitime au maintien du secret (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67 et 68 ; ATF 127 IV 122 consid. 1 p. 125 et les références citées = JdT 2002 IV 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.2.1). La définition de l'infraction repose sur une conception matérielle du secret (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 e éd., Bâle 2013, n. 8 ad art. 320 CP ; G. STRATENWERTH / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen , 7 e éd., Berne 2013, § 61 n. 5). Il n'est dès lors pas nécessaire que le fait concerné ait été présenté par les autorités compétentes comme étant secret. Seul est déterminant qu'il s'agisse d'un fait qui n'est à l'évidence ni public ni généralement accessible et à l'égard duquel le détenteur du secret n'a pas seulement un intérêt légitime, mais aussi une volonté affichée, expresse ou tacite, au maintien du secret (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67 et 68 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 13 ad art. 320). Il ne peut s'agir d'un fait notoire ou facile à connaître. Ainsi, ce qui a fait l'objet d'une séance publique n'est plus secret, sous réserve d'un effet d'oubli (ATF 127 IV 122 consid. 3b/aa p. 129 = JdT 2002 IV 119). En revanche, le fait qu'un cercle limité de personnes soit au courant ne prive pas les faits en cause de leur caractère confidentiel (C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code pénal annoté , 2011, n. 1.2 ad art. 320 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 320). Il n'est pas nécessaire que le fait soit véridique : le secret peut s'attacher à des suppositions ou des informations qui se révèlent inexactes (ATF 116 IV 56

c. II/1a p. 65 et 66 = JdT 1991 IV 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.2.4). En ce qui concerne les collectivités publiques, la volonté de tenir une information secrète résulte de dispositions de droit public, applicables à l'autorité ou au fonctionnaire concerné, des dispositions cantonales et communales, ou découlent d'instructions données par l'autorité supérieure. La volonté de tenir une information secrète peut résulter d'instructions générales ou spéciales données par une autorité supérieure ou de la nature de l'information, compte tenu des intérêts en jeu et de l'usage qui doit en être fait (ATF 116 IV 56 consid. II.1a p. 65 = JdT 1991 IV 5 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 19 ad art. 320 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 15 ad art. 320 ; G. STRATENWERTH / F. BOMMER, op. cit. , § 61 n. 6). Selon l'art. 16 du Statut du personnel de [B______] en vigueur à l'époque des faits (LC 21 151.1), les fonctionnaires sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de garder le secret envers quiconque sur les affaires de service de quelque nature qu'elles soient, dont ils ont eu connaissance. L'auteur doit s'être vu confier le secret en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire ou encore à raison de sa charge ou de son emploi (B. CORBOZ, op. cit. , n. 17 ad art. 320). Par exemple, celui qui reçoit un rapport par la voie de service et le lit, prend connaissance du secret à raison de sa charge (ATF 116 IV 56 consid. II/1/b = JdT 1991 IV 5 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.61 du 29 juin 2016 consid. 3.1.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 23 ad art. 320). Certains parlent de lien de causalité entre la charge officielle et la connaissance du secret (ATF 115 IV 233 consid. 2c/cc = JdT 1991 IV 91 ; ATF 114 IV 44 consid. 2 = JdT 1989 IV 51). Si c'est en dehors de son service que le fonctionnaire a pris connaissance d'informations relatives à son activité officielle, il ne se rend pas coupable de violation du secret de fonction lorsqu'il les divulgue, même s'il pouvait prétendre avoir droit à les obtenir dans le cadre de sa charge (ATF 115 IV 233 consid. 2c/bb = JdT 1991 IV 91 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 24 ad art. 320). L'acte délictueux consiste à révéler un secret. La question est plus délicate lorsque la révélation est survenue au sein de l'administration. En principe, la divulgation n'est pas permise, sauf si elle est prévue par une loi ou justifiée par la marche normale du service (ATF 114 IV 44 consid. 3b p. 48 et 49 = JdT 1989 IV 51). Cela touche notamment toutes les communications transmises en vertu de l'assistance administrative, l'entraide judiciaire, ou la transmission de dossier à l'autorité de recours ou de surveillance (B. CORBOZ, op. cit. , n. 33 ad art. 320 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit. , n. 27 ad art 320). La transmission d'une information à un supérieur sans respecter la voie hiérarchique n'est pas une violation du secret de fonction, si l'information paraît déterminante pour la conduite des affaires étatiques (ATF 116 IV 56

c. II/1b p. 65 et 66 = JdT 1991 IV 5 ; P. MOOR, Droit administratif III, L'organisation des activités administratives , Berne 1992, p. 236). Cela vaut en tout cas lorsque le supérieur avait accès à l'information de par ses fonctions qui incluent la surveillance des actes de ses inférieurs (B. CORBOZ, op. cit. , n. 33 ad art. 320 ; P. MOOR, op. cit. , p. 236). En revanche, rendre le secret accessible à une personne non autorisée constitue une révélation punissable, même si le destinataire était lui-même tenu au secret de fonction (ATF 114 IV 44 consid. 3b p. 48 et 49 = JdT 1989 IV 51 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 33-34 ad art. 320). L'art. 320 CP protège principalement l'intérêt de la collectivité à la discrétion des fonctionnaires et membres des autorités nécessaire à l'accomplissement sans entrave des tâches de l'État. L'intérêt des particuliers au secret peut toutefois également être touché (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67 et 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_1192/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.3). L'intérêt des tiers à connaître l'information est sans pertinence (ATF 127 IV 130

c. 3b/cc p. 130 = JdT 2002 IV 118). Au plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 320 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit et doit porter sur tous les éléments objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.3).

E. 3.3 En l'espèce, entre ______ et ______, l'appelante a exercé en qualité d'adjointe ______ de l'Office du personnel de B______. Durant cette période, elle a déclaré avoir eu accès à tous les dossiers physiques et informatiques des collaborateurs de B______, soit environ 3'000 personnes, ce qui est corroboré par le témoin AI______ et étant précisé qu'elle était même habilitée à effectuer des simulations actuarielles, soit relatives à des questions de prévoyance sociale, d'assurances et de finances des affiliés de B______. Dès ______ et jusqu'au ______ 2010, elle est devenue _____ au sein du Département ______, lequel comptait environ ______ employés répartis en ______ services. Selon la version signée de son cahier des charges, elle avait notamment pour mission d'examiner et préparer les dossiers du personnel pour leur validation s'agissant d'engagements, de cahiers des charges, de préavis, de promotions, d'annuités extraordinaires et de contrats. Elle était également chargée de suivre l'avancement des procédures de nomination. Il est établi que, durant toute ou partie de cette période, l'appelante jouait un rôle central dans la gestion des dossiers des collaborateurs du Département ______ et qu'elle avait ainsi accès à bon nombre d'informations sensibles et confidentielles, en particulier aux dossiers qui devaient être soumis au Conseil administratif, comme l'ont indiqué les supérieurs directs de l'appelante, F______ et G______. Cela ressort, partiellement de ses propres déclarations, l'appelante admettant avoir préparé les dossiers à l'attention du Conseil administratif entre juin 2007 et mai 2008, et de son mémoire de recours adressé au Tribunal administratif, dans lequel elle précise avoir traité et eu connaissance, grâce à sa fonction, des dérogations accordées ou non à ses collègues par ledit Conseil, sujet auquel elle s'est particulièrement intéressée dès 2007. Cela résulte enfin du courrier établi le 27 avril 2004 par sa hiérarchie, laquelle a appuyé sa propre demande de réévaluation de fonction, en stipulant que tous les dossiers du personnel passaient entre ses mains avant d'être soumis audit Conseil. L'appelante n'est donc pas crédible lorsqu'elle affirme en appel avoir été réintégrée au sein de B______ en tant que simple " stagiaire chevronnée ", alors même qu'elle s'est qualifiée, dans son courrier du 5 décembre 2009, d'adjointe de direction. S'agissant précisément des documents auxquels l'appelante avait accès, elle a déclaré que, dès 2003, elle pouvait consulter informatiquement " les données personnelles de base " des employés du Département ______, soit leur nom, adresse, date de naissance, salaire, date d'entrée en fonction et historique, ce que le témoin AJ______ a confirmé et étant rappelé que ces seuls éléments lui ont permis de rédiger son courrier du 5 décembre 2009, particulièrement précis et étoffé. Par ailleurs, elle avait été ponctuellement amenée à consulter les dossiers physiques de certains collaborateurs du Secrétariat de la direction dudit Département ainsi que ceux des cadres. Enfin, comme relevé supra , l'appelante a eu connaissance de plusieurs notes internes concernant l'octroi de dérogations. De manière générale, l'appelante a indiqué au sujet de la provenance des données livrées dans son mémoire que, d'une part, certains éléments transmis au Tribunal administratif émanaient de notes d'informations générales ou de courriels reçus par l'ensemble du personnel et que, d'autre part, elle avait remis à son conseil des informations reçues par un biais public et des notes internes diffusées au sein de l'administration faisant état de l'octroi de dérogation, ce qui, contrairement à ce qu'elle a soutenu devant la CPAR, ne peut aucunement être assimilé à des informations de portée générale, affichées dans tout le service. Au demeurant, elle a admis qu'elle aurait pu caviarder les noms des personnes citées. Elle a toutefois tenté de justifier cette maladresse par le fait qu'elle était alors assistée d'un homme de loi, qu'elle estimait que les procédures judiciaires étaient confidentielles et restreintes aux seuls juges saisis – allant même jusqu'à qualifier le Tribunal de " confessionnal " - ou encore qu'il ne lui avait jamais été reproché d'avoir cité d'autres noms de collaborateurs dans différentes procédures dont elle avait fait l'objet par le passé. Par ailleurs, elle pensait avoir révélé des données publiques, ce qui la dispensait de demander la levée du secret professionnel à sa hiérarchie, alors même qu'elle a donné une définition plus qu'ambiguë du mot public. Outre le fait que ces déclarations sont confuses et peu claires, l'appelante confesse déjà à ce stade que plusieurs données émanaient strictement de son activité professionnelle. La Cour relève encore qu'il est également surprenant qu'elle ait choisi d'abréger les noms de deux personnes liées à une procédure pénale, soit U______ et V______, quand bien même les faits les concernant seraient de notoriété publique. Enfin, elle n'est pas crédible lorsqu'elle admet que l'intégralité des données figurant dans son courrier du 5 décembre 2009 provenait de sources internes à l'administration, mais assure que celles exposées dans son mémoire seraient publiques, dans la mesure où certaines sont identiques. A cet effet, il est intéressant de noter que le fait de soustraire des informations d'un cadre professionnel pour appuyer une requête personnelle est un acte que l'appelante paraît avoir déjà effectué. Les contradictions relevées dans le discours d'ensemble de l'appelante jettent ainsi un sérieux doute sur sa crédibilité et partant, sur le caractère confidentiel et la provenance des faits divulgués. Néanmoins, il y a lieu d'examiner au cas par cas ces mêmes faits afin d'établir, d'une part, si ils revêtent la qualité de " secret " et, d'autre part, comment l'appelante en a eu connaissance. Globalement, il est intéressant de souligner que la grande majorité des personnes concernées par ces révélations travaillaient au sein du Département ______ de B______ et ont sollicité des dérogations pour poursuivre leur activité au-delà de l'âge de la retraite, ce postérieurement à 2007, soit la période ciblée par l'appelante. Tel est le cas notamment de K______, de L______, de Q______ ou encore de R______.

-          S'agissant de K______, l'appelante a admis que même si elle avait eu accès à son dossier informatique, les données qui le concernaient provenaient de publications connues de tous, en particulier du AK______, ce qui lui avait permis de faire des recoupements, avant d'indiquer que c'était l'intéressé lui-même qui lui avait révélé ces faits. Non seulement ces allégations paradoxales ne sont étayées par aucun élément à la procédure, mais encore lesdites données, sans conteste secrètes, s'apparentent étrangement à celles figurant dans les notes des 10 mars et 2 avril 2009 produites par l'intimée.![endif]>![if>

-          S'agissant de L______, l'appelante a déclaré qu'il s'agissait d'un personnage public ayant fait l'objet de nombreux articles de journaux et au sujet duquel elle avait eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises. S'il est vrai que la plupart des faits révélés par l'appelante ne revêtent pas un caractère confidentiel, dès lors qu'ils apparaissent dans la presse, soit l'âge et l'activité de l'intéressé jusqu'à fin janvier 2009, tel n'est pas le cas s'agissant de son activité pour la période postérieure, information qui figure là encore curieusement dans la note datée du 10 décembre 2008, à l'exception des taux d'occupation qui ne sont pas parfaitement identiques (______% au lieu d'environ ______%).![endif]>![if>

-          S'agissant de M______, N______, Mme O______ et P______, lesquelles ne travaillaient pas dans le même département que l'appelante, cette dernière a fait mention du fait qu'elles bénéficiaient de " rentes confortables ", stipulant, en rapport, que ce fait était " de notoriété publique ", ou encore qu'elles avaient pu obtenir un prêt pour racheter leur 2 ème pilier. Or, à nouveau, ces informations éminemment personnelles n'apparaissent dans aucun des documents produits par l'appelante dans le cadre de la présente procédure.![endif]>![if>

-          S'agissant de Q______, la Cour relève tout d'abord la précision des informations livrées par l'appelante, qui ne peuvent être connues que d'un nombre restreint de personnes, par exemple le statut de ______ de son époux, ce qui ressort également de deux notes versées par l'intimée. L'appelante a par ailleurs admis que l'intéressée ne lui avait pas parlé du prêt hypothécaire dont elle avait bénéficié, mais que cela lui avait été rapporté par un collègue, hors cadre professionnel, ce qui n'est une fois encore pas étayé. Enfin, l'appelante s'est contredite, puisqu'elle a prétendu ne pas avoir eu accès au dossier de Q______, avant de revenir sur ses déclarations.![endif]>![if>

-          S'agissant de R______, ici aussi les données dont a fait état l'appelante sont particulièrement précises et nombreuses, à savoir son accident, son faible revenu, son remariage, et figurent de façon surprenante dans deux notes d'octobre et de novembre 2008 établies à son sujet, ce qui contredit les déclarations de G______ quant aux type d'informations exposées dans les notes internes. Il est ainsi peu probable qu'une collègue lui ait relaté ces faits particulièrement personnels avec autant de détails, alors même que l'appelante a reconnu avoir pu consulter le dossier de l'intéressé.![endif]>![if>

-          S'agissant de S______, l'appelante n'a pas été en mesure d'indiquer précisément la source de ses informations, qui ont un caractère éminemment intime, notamment l'invalidité de l'intéressée, qui émane une fois encore des documents produits par l'intimée.![endif]>![if>

-          S'agissant de T______, l'appelante a précisé ne pas avoir eu accès à son dossier, bien qu'il ressorte de mails échangés avec F______ et E______ qu'elle leur avait annoncé son entrée en fonction, ce qui met à mal sa crédibilité. En outre, si certaines données ressortent effectivement d'Internet, il en va autrement de la prétendue perception de rente [2 ème pilier] et du statut d'" employé régulier " de l'intéressé, soit des informations ne relevant pas du domaine public.![endif]>![if>

-          S'agissant de U______, la CPAR relève encore (voir supra ) que les articles de presse fournis par l'appelante ne mentionnent à aucun moment le nom ou le prénom de ce dernier, ce qui est évident compte tenu de leur caractère confidentiel. Quant à V______, la Cour de céans n'a trouvé aucune trace dans le dossier de l'article dont s'est prévalue l'appelante.![endif]>![if>

-          S'agissant de W______, son nom et son licenciement figurent dans l'article de journal produit par l'appelante et ne peuvent donc être qualifiés de " secret ". Néanmoins, le fait qu'il aurait été réengagé en 2007, ce que l'appelante aurait appris par le biais de discussions avec l'intéressé et d'un rapport de la Cour des comptes, n'est à nouveau corroboré par aucun autre élément.![endif]>![if>

-          S'agissant de X______, l'appelante tente de se disculper, en expliquant avoir reçu, à titre privé, un email faisant état du licenciement de sa collègue qu'elle reconnait avoir réceptionné sur sa boîte de messagerie professionnelle. La Cour constate cependant qu'il n'y a aucune correspondance entre la teneur dudit courriel et les informations relatives à la précitée figurant dans le mémoire du 22 octobre 2010.![endif]>![if>

-          S'agissant de Y______, à l'instar de U______, aucun article de journal versé à la procédure ne cite ses nom et prénom, il en va d'ailleurs de même des décisions du Tribunal administratif, lesquelles sont toujours caviardées afin de préserver la vie privée des justiciables. L'appelante aurait toutefois recoupé les informations tirées de ces textes avec des discussions qu'elle aurait eues avec une collègue, dès lors qu'elle n'avait pas eu accès au dossier de Y______. Or, il ressort d'un courriel de l'appelante adressé à ses supérieurs qu'elle leur avait transmis des documents concernant l'engagement, sous contrat temporaire, de celui-ci, information dont elle s'est à nouveau servie devant le Tribunal administratif.![endif]>![if>

-          S'agissant de la note de Z______, au vu de son contenu et du tampon de B______ figurant sur le document original, elle provient incontestablement du dossier physique de Z______, laquelle avait un intérêt légitime à le maintenir secret. Autre est la question de savoir de quelle manière l'appelante en a eu connaissance. A ce sujet, comme indiqué supra , l'appelante a reconnu que toutes les données contenues dans son courrier du 5 décembre 2009, et donc y compris celles qui concernaient sa collègue, provenaient du fichier informatique du personnel. Il ressort également de ce même courrier que le dossier de Z______ avait été traité par le Conseil administratif, qui était intervenu au printemps 2003. Néanmoins, l'appelante a déclaré de façon constante ne jamais avoir eu accès à son dossier et a expliqué avoir été approchée " en dehors de ses activités professionnelles " afin d'aider une collègue, et que, par la suite, un membre de la commission du personnel, syndicaliste de surcroit, lui avait remis le document litigieux, lequel, selon ses propres déclarations, avait été remis à la partie plaignante. Il y a donc un doute sur les circonstances de l'acquisition de ce document et il ne sera pas retenu qu'il l'a été dans le cadre de son service.![endif]>![if> Par conséquent, si certaines informations révélées par l'appelante ne constituent pas un secret au sens de l'art. 320 CP, car largement médiatisées, notamment s'agissant de hauts dirigeants de B______, ou facilement accessibles, en particulier les dates de naissance, d'entrée en fonction et de départ à la retraite ou encore les postes occupés et les classes de traitement des collaborateurs, il n'en va pas de même des autres données, telles que les dates d'engagement, le taux d'activité, les interruptions de travail, le statut précis d'employé (régulier ou temporaire), les promotions ou avertissements reçus, les licenciements, la perception de rentes, l'obtention de prêts hypothécaires, le rachat d'années de cotisation, la situation maritale, l'état de santé, le statut professionnel du conjoint ou encore les enquêtes pénales et administratives, lesquelles relèvent incontestablement du domaine privé, étant précisé que ces mêmes collaborateurs avaient un intérêt légitime à ce qu'elles le demeurent. Par ailleurs, à de très rares exceptions près, l'appelante, dont les déclarations générales ont déjà été jugées peu convaincantes (voir supra ), n'a pas été en mesure de fournir, malgré la très grande quantité de documents produits, d'éléments susceptibles d'étayer sa version, selon laquelle, en substance, les données litigieuses provenaient de sources publiques, ou encore, de recoupements et de discussions privées tenues hors du cadre professionnel, étant précisé qu'elle n'a fait état de ces dernières sources que lorsqu'elle a été entendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure P/1______/2011. Ainsi, en tenant compte de ce qui précède et après avoir procédé à un examen concret de chaque cas d'espèce, la Cour a acquis l'intime conviction que les nombreuses informations divulguées par l'appelante, au vu de leur précision, de leur caractère confidentiel, mais surtout de leur similitude avec des indications apparaissant dans des notes, ne pouvaient avoir été apprises ou déduites par l'appelante que dans l'exercice de sa fonction ou parce qu'elle revêtait cette tâche, à l'exception du cas de Z______, ce d'autant plus qu'il a été établi que l'appelante a eu accès, en sa qualité de ______, aux dossiers, à tout le moins informatiques, de la quasi-totalité des personnes citées dans son mémoire et qu'elle a eu connaissance de plusieurs notes internes concernant l'octroi de dérogations, en tout cas entre juin 2007 et mai 2008, soit à plus de la moitié des notes produites par l'intimée. Les autres éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont eux aussi réalisés, dès lors que l'appelante, en sa qualité de fonctionnaire de B______, a, par le biais de son mémoire de réplique du 22 octobre 2010, révélé à un tiers non autorisé, soit le Tribunal administratif, plusieurs secrets, dont ce dernier a pris connaissance, puisqu'il a été amené à rédiger un jugement dans la cause opposant l'appelante à l'intimée, la révélation du secret et la prise de connaissance étant en outre en lien de causalité. Pour le surplus, il n'existe aucun motif justificatif légal ou extralégal, l'appelante n'ayant notamment pas sollicité la levée du secret à sa hiérarchie, ce qui n'est pas contesté. Enfin, comme l'a retenu le Tribunal de police, l'appelante était consciente de son devoir de fonction, comme le démontre son courrier du 5 décembre 2009 dans lequel elle a jugé utile d'anonymiser les noms de ses collègues, mais également compte tenu de son poste et du rôle qu'elle jouait dans la gestion des dossiers du personnel du Département ______ qui nécessitait " un sens aigu de la discrétion et de la confidentialité ", ce qui ressort de son cahier des charges du 24 octobre 2003 ainsi que du Statut du personnel, auquel était soumis l'appelante à l'époque. Aussi, en transmettant des données dont elle avait eu connaissance dans le cadre de sa charge de fonctionnaire à B______ à une autorité judiciaire non habilitée à les recevoir, l’appelante savait qu’elle violait son secret de fonction, de sorte que sa condamnation pour violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP sera confirmée et son appel rejeté.

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.1.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. Cette réforme marque incontestablement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Cette réforme du droit des sanctions étant moins favorable, l'ancien droit est applicable. 4.1.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder en principe 360 jours-amende et le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.1.4. Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains chefs d'accusation en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner en principe une réduction de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit motiver sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.3).

E. 4.2 En l'espèce, la faute de l'appelante n'est pas négligeable. Elle a délibérément violé son secret de fonction, alors même qu'elle travaillait comme ______ depuis plusieurs années au sein de B______, prenant la liberté de révéler de nombreuses informations couvertes par le secret. Son comportement dénote un manque de considération pour la législation en vigueur, l'appelante ayant utilisé des données confidentielles dans son propre et unique intérêt devant une autorité judiciaire. Sa collaboration à la procédure est médiocre et sa prise de conscience inexistante. La situation personnelle stable de l'appelante ne justifie en rien ses actes et l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine. Dans une certaine mesure, à décharge, il convient de tenir compte du fait que les informations litigieuses ont été livrées dans le cadre d'une procédure administrative ouverte par l'appelante à l'encontre de l'intimée et à l'exclusion de toute autre partie. Sa responsabilité pénale est entière et aucune des circonstances atténuantes prévues à l'art. 48 CP, autre que celle de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP), telle que retenue à juste titre par le premier juge, n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée. Dans ces conditions, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 150.- l'unité, infligée à l'appelante par le Tribunal de police, n'est nullement critiquable, étant adaptée tant à sa faute qu'à sa situation personnelle. L'appelant n'a, du reste, pas contesté en soi cette quotité. En particulier, au vu du nombre important de personnes en rapport auxquelles l'appelante a divulgué des informations confidentielles et de la gravité de la faute, il ne se justifie aucunement de réduire la peine raisonnable infligée en première instance en raison du fait que la Cour n'a pas retenu que tel avait été le cas s'agissant de Z______. Le sursis est acquis à l'appelante et le délai d'épreuve fixé à trois ans est adéquat, compte tenu de son absence de prise de conscience. Partant, le jugement entrepris doit être intégralement confirmé et l'appel rejeté.

E. 5 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RS E 4 10.03]).

E. 6 Vu l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation de l'appelante seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario ).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/597/2017 rendu le 24 mai 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/4873/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Yvette NICOLET, juges ; Audrey FONTAINE, greffière-juriste. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/4873/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/118/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'538.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'945.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 6'483.00 Total général à la charge de A______.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.04.2018 P/4873/2014

APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES ; SECRET DE FONCTION ; VIOLATION DU SECRET DE FONCTION(DROIT PÉNAL) ; FONCTIONNAIRE ; COLLECTIVITÉ PUBLIQUE | CP.320; CP.47; CPP.389

P/4873/2014 AARP/118/2018 du 23.04.2018 sur JTDP/597/2017 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 28.05.2018, rendu le 08.10.2018, REJETE, 6B_572/2018 Descripteurs : APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES ; SECRET DE FONCTION ; VIOLATION DU SECRET DE FONCTION(DROIT PÉNAL) ; FONCTIONNAIRE ; COLLECTIVITÉ PUBLIQUE Normes : CP.320; CP.47; CPP.389 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4873/2014 AARP/ 118/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 avril 2018 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e Reza VAFADAR, avocat, VAFADAR SIVILOTTI ZAPPELLI, rue François-Bellot 4, 1206 Genève, appelante, contre le jugement JTDP/597/2017 rendu le 24 mai 2017 par le Tribunal de police, et B______ , ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 30 mai 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 24 mai 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 23 juin suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnue coupable de violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 150.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, et aux frais de la procédure, A______ ayant été déboutée de ses prétentions en indemnisation pour le surplus. b. Par déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), déposée le 11 juillet 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conteste le jugement dans son ensemble et conclut à son acquittement ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et en appel, à hauteur de CHF 48'124.90. Elle requiert l'audition de C______. c. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public du 6 octobre 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, dans un mémoire de réplique du 22 octobre 2010, dans le cadre d'une procédure administrative devant le Tribunal administratif du canton de Genève, fait usage d'informations et de documents confidentiels, auxquels elle avait eu accès dans le cadre de ses fonctions. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Il ressort de la plainte pénale déposée par B______ et signée par D______ et C______, le 13 mars 2014, à l'encontre de A______ que, dans le cadre d'une procédure qui les opposait devant le Tribunal administratif, cette dernière avait révélé, sans aucune autorisation de la part de son employeur, des informations hautement confidentielles sur la sphère privée d'autres employés de B______ et produit un document anonyme relatif à certains membres du personnel toujours en activité ou à la retraite. Il résultait ainsi de son mémoire de réplique, daté du 22 octobre 2010 et produit devant ledit tribunal, que plusieurs employés y étaient nommément cités à titre d'exemple, avec la mention d'informations sensibles et confidentielles concernant leur situation privée ou professionnelle, alors même que A______ ne pouvait ignorer leur caractère confidentiel, compte tenu, en particulier de son courrier du 5 décembre 2009 adressé au Conseil administratif. Bien qu'elle ait été intégralement déboutée de toutes ses conclusions, le 4 février 2011, elle avait décidé de porter plainte à l'encontre de E______ et de F______ pour diffamation, calomnie et contrainte, prétextant avoir été ouvertement accusée, devant les autres employés de B______, d'avoir enfreint ses devoirs de fonction et forcée à quitter son poste. Cette procédure (P/1______/2011) avait ainsi permis de révéler que A______ bénéficiait d'un accès privilégié aux dossiers du personnel et que les informations qui émanaient de son mémoire de réplique étaient confidentielles. S'agissant de la production du document anonyme, soit la pièce 44 du mémoire, elle ne pouvait qu'être consécutive à une extraction physique depuis l'un des dossiers du personnel, auxquels A______ avait librement accès. B______ s'est constituée partie plaignante. b. De l'historique professionnel de A______ b.a. A______ a été engagée, le ______ 1991, pour une période temporaire allant du ______ au ______ 1991, en qualité de ______ au sein de B______. Par décision du Conseil administratif du ______ 1991, elle a été nommée à ce même poste en qualité de fonctionnaire, dès le ______ 1992 et pour une période d'essai de trois ans. b.b. En 1999, elle a fait l'objet de deux licenciements pour justes motifs, lesquels ont été respectivement jugés nul et annulé par le Tribunal administratif. b.c. Le 27 août 2001, A______ a été réintégrée au sein de ______, en qualité de ______, assistant G______, directeur du Département ______, dans le traitement de dossiers particuliers portant sur la gestion des ressources humaines de ce département. En avril 2004, le Département ______ comprenait environ ______ personnes ainsi que ______ services, soit le Service ______, le Service ______, le Service ______ [suit une énumération exhaustive des Services et organismes du département]. Le Département en question a été dirigé successivement par H______ et I______. G______ en était le directeur à l'époque de H______, quant à F______, il l'était à l'époque de I______. Une ______ [profession] avait notamment pour mission, à teneur du cahier des charges afférent à cette fonction et produit par B______ non signé ni daté, de contrôler les préavis pour les confirmations, les promotions et autres évaluations des collaborateurs/trices, de conduire les procédures d'engagement et participer à l'examen des offres d'emploi, de préparer les documents à remplir tout au long de la période d'activité du personnel ou encore d'assurer le suivi des procédures quant à l'application des statuts, des règlements et directives en vigueur et gérer l'échéancier du personnel fixe et temporaire (retraites, renouvellement de contrats, promotions, etc.). Selon la version de ce document, signé le 24 octobre 2003 par A______ et son supérieur G______, celle-ci avait notamment pour tâche d'examiner et de préparer les dossiers du personnel provenant des différents services du Département pour leur validation par le directeur de Département et/ou le magistrat (propositions d'engagements temporaires, agents spécialisés, employés réguliers, employés fixes, demandes d'ouvertures d'inscription, cahier des charges, préavis, promotions, annuités extraordinaires, contrats, etc.), de veiller à l'acheminement des pièces vers leurs destinataires ainsi que de suivre l'avancement des procédures, notamment dans les dossiers de nominations. Cette fonction impliquait " un sens aigu de la discrétion et de la confidentialité ". b.d. A la suite de sa réintégration, A______ a effectué plusieurs démarches administratives, notamment une demande de réévaluation de sa fonction, laquelle a été appuyée par sa hiérarchie directe, qui a indiqué, dans un courrier du 27 avril 2004, que l'intéressée fonctionnait, en réalité, comme " une adjointe de direction " et a précisé que " aussi bien le magistrat que la direction, depuis l'arrivée de Madame A______, se félicitent de son travail et du rôle qu'elle joue étant donné que l'ensemble des dossiers du personnel passent par le département avant d'être soumis au Conseil administratif via le Service des ressources humaines, chaque fois que cela s'avère nécessaire ". Par courrier du 5 décembre 2009, A______ a demandé au Conseil administratif de B______ de bien vouloir réexaminer sa situation et d'accepter la proposition salariale présentée par son co-directeur, F______, avec effet au 1 er janvier 2009, invoquant notamment l'égalité de traitement. Elle traitait environ 10% des dossiers ressources humaines de son service et 90% de ceux de son département, ce qui relevait de l'activité d'une adjointe de direction/conseillère en personnel. A______ a cité plusieurs cas concrets, sans nommer les personnes concernées, mais en faisant référence, en lieu et place, à leurs matricules au sein du département et en fournissant des précisions relatives à leurs traitements et annuités, par exemple : " matr. ______ : depuis 2004 a bénéficié de + de 10 annuités. En 6 ans, son traitement a augmenté de Fr. 61.398.-- ". En guise de préambule, elle a expliqué avoir été approchée par le Secrétaire général de J______ afin de désamorcer une situation que vivait l'une de ses collègues, qui se plaignait de l'attitude discutable de membres de la hiérarchie ; enceinte, elle avait dû être hospitalisée d'urgence. Ce cas avait été traité par le Conseil administratif qui était intervenu au printemps 2003. A la fin de son courrier, A______ a précisé : " PS : Par discrétion, je n'ai pas indiqué le nom des personnes, mais leur matricule ". b.e. Par courrier du 21 mai 2010, A______ a sollicité le Conseil administratif de lui accorder une dérogation exceptionnelle, afin de pouvoir poursuivre son activité professionnelle au-delà de l'âge de la retraite fixé à 62 ans. Se basant sur les dispositions du Statut du personnel de [B______] de l'époque, le Conseil administratif a refusé, le 30 juin 2010, la prolongation de l'activité de A______, au motif que cela n'était statutairement pas possible. b.f. Le 30 juillet 2010, A______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif. Il ressort de la page 8 de la partie " en droit " de son recours que A______, de par sa fonction, était amenée à traiter des dossiers concernant les demandes de dérogations déposées par ses collègues. Ainsi, elle était parfaitement au courant des dérogations accordées par le Conseil administratif et du fait que ce dernier pouvait engager à nouveau un fonctionnaire en le plaçant sous un nouveau régime de contrat. A______ a ensuite déposé un mémoire de réplique daté du 22 octobre 2010, mettant notamment en évidence le fait que B______ traitait ses collaborateurs de manière inégale s'agissant des dérogations qui leur étaient accordées. Il apparait en particulier à la page 2 dudit mémoire que, dès 1990, l'appelante avait eu accès aux données des affiliés de B______ et avait été autorisée à procéder à des simulations actuarielles. En outre, ce mémoire contenait notamment les passages suivants :

-          " K______ touche une rente [2 ème pilier] confortable depuis avril 2009. Après un mois d'interruption d'activité, en mai 2009, il a été réengagé en tant que ______ avec un salaire basé sur son ancienne activité classée en 17-19, soit CHF 180.000.- pour un temps plein " (p. 7).![endif]>![if>

-          " L______, né le ______ 1943, a été engagé le ______ à l'âge de 63 ans alors qu'il venait de prendre sa retraite en tant que directeur de ______. Il a travaillé pour B______ pendant trois ans à 100% jusqu'au ______ et du ______ au ______ à ______% " (p. 8).![endif]>![if>

-          " Quant à Mmes M______, N______, O______ et P______, il est de notoriété publique qu'elles bénéficient de rentes confortables " (p. 8).![endif]>![if>

-          " Toutes les personnes désignées ci-dessus, cadres de l'administration, touchaient un salaire oscillant entre CHF 140'000.- et CHF 200'000.-. Elles ont eu la possibilité d'obtenir un prêt, sans intérêt, pour racheter leur 2ème pilier, sous réserve de répondre aux critères d'octroi du prêt " (p. 8).![endif]>![if>

-          " Madame Q______, dont l'époux a exercé une activité de ______, est astreinte à régler un prêt hypothécaire. Engagée en 1988, elle pouvait racheter des années d'affiliation " (p. 8).![endif]>![if>

-          " Monsieur R______ a été victime d'un accident au cours de sa vie professionnelle [au sein de B______]. Son faible revenu provient notamment d'un remariage (split AVS, etc.). Engagé en 1972, il pouvait racheter des années d'affiliation auprès de B______ dès 1986, sans intérêt et avec la couverture d'une assurance risque-décès invalidité " (p. 8).![endif]>![if>

-          " Madame S______ a eu un parcours de vie difficile, elle est la seule personne devenue invalide autorisée à poursuivre une activité au-delà de l'âge de 62 ans " (p. 8).![endif]>![if>

-          " M. S______, ancien employé de AH______, a eu l'occasion de collaborer durant quelques années avec le département ______ [de B______]. Après avoir pris une retraite anticipée, il perçoit une rente [2 ème pilier] de la ______ ; il a été engagé comme "employé régulier" sous un contrat de travail qui lui permet de poursuivre une activité professionnelle jusqu'à 65 ans " (p. 9).![endif]>![if>

-          " En 2003, U______, ancien fonctionnaire de l'Etat ayant fait l'objet d'une condamnation pénale, a été engagé sous contrat temporaire ; nommé ensuite fonctionnaire, il a été promu chef de service il y a une année " (p. 10).![endif]>![if>

-          " En 2003, suite à une enquête administrative touchant plusieurs personnes, dont V______, un avertissement lui a été signifié alors qu'il risquait une sanction grave. Ce collaborateur a été promu cadre récemment " (p. 10).![endif]>![if>

-          " En raison d'un engagement inadéquat en 2003, W______, fonctionnaire en période d'essai, a été licencié en 2005. Deux ans plus tard, en 2007, il a été réengagé sous contrat temporaire et a rapidement été nommé fonctionnaire sur un poste fixe " (p. 10).![endif]>![if>

-          " En été 2010, X______ a été menacée de licenciement pour faute grave (art. 97); en deux semaines, un poste lui a été proposé dans une autre institution ______, sans modification de traitement, ni de rétrogradation " (p. 10).![endif]>![if>

-          " En juillet 2008, Y______ a été révoqué (A/2______). Deux ans plus tard, au printemps 2010, il a été réengagé sous contrat temporaire. Un an après sa réintégration, le Conseil administratif a approuvé la création d'un poste " (p. 10).![endif]>![if> A______ a également soutenu, en pages 10 et 11 de son mémoire, que " entre 1999 et 2007, d'autres personnes se sont plaintes de mobbing à l'Office du personnel, en particulier Madame Z______, ______ [profession] en 2000-2002 et Monsieur AA______, ______ [profession] qui a donné sa démission ". A l'appui de son argumentation, A______ a ainsi produit un document intitulé " rappel des faits ", vraisemblablement rédigé par Z______ et relatant divers événements survenus au sein de la direction du Service des ressources humaines entre mai 2000 et avril 2002, notamment son hospitalisation d'urgence en raison de sa grossesse. Ce document, tel que produit par A______, comportait en haut à droite de la première page, le tampon de l'Etude de son conseil ainsi qu'une ligne horizontale. b.g. Le mardi 9 novembre 2010, A______ a été convoquée par le Conseiller administratif, I______, en présence de F______ et de AB______. Lors de cette réunion, I______ a annoncé à A______ que les relations de confiance étaient rompues, dans la mesure où celle-ci avait violé son secret de fonction en transmettant au Tribunal administratif des éléments confidentiels. A______ a indiqué qu'elle aurait en outre reçu à cette occasion une menace formelle de sanction administrative, respectivement disciplinaire. Le lendemain, B______ a, par l'intermédiaire de F______, signifié à A______ qu'elle devait quitter définitivement sa fonction le jour même à midi. Par courriel du 11 novembre 2010, F______ a informé l'ensemble du personnel (environ ______ personnes) que A______ quittait, d'un commun accord, le Département ______ pour rejoindre un autre département. F______ a en outre informé les collègues directs de l'intéressée que celle-ci avait violé son secret de fonction. Par décision du 17 novembre 2010, A______ a été transférée, à compter du 15 novembre 2010, à la Direction du Département ______, où elle devait occuper la fonction de ______. b.h. Par jugement du 30 août 2011, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par A______ contre la décision de B______, refusant à l'intéressée de poursuivre son activité au-delà de l'âge statutaire de la retraite. Ladite décision a été confirmée par la Chambre administrative de la Cour de justice (ATA/______/2011), le ______ 2011, puis par le Tribunal fédéral (8C_______/2011), le ______ 2012. c. De la procédure P/1______/2011 à l'encontre de E______ et F______ c.a. Le 4 février 2011, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de F______ et E______, soutenant que ces derniers s'étaient rendus coupables de diffamation et de calomnie, en informant faussement ses collègues qu'elle avait violé son secret de fonction et que de ce fait, par décision commune, elle changeait de service. F______ et E______ l'avaient par ailleurs contrainte en la menaçant de sanctions administrative et disciplinaire. c.b. Une procédure P/1______/2011 a ainsi été ouverte, dans le cadre de laquelle F______, E______ et A______ ont été entendus. F______, co-directeur du Département ______ jusqu'à ______ 2011, a déclaré avoir travaillé avec A______, qui traitait des dossiers confidentiels et avait une position stratégique. Tous les dossiers des collaborateurs dudit département, notamment des dossiers sensibles relatifs à des procédures disciplinaires ou de licenciement, passaient devant elle, avant d'être envoyés aux ressources humaines. Elle avait également accès à l'ensemble des notes établies par les directeurs des ressources humaines des autres départements et disposait d'un accès physique aux dossiers des hauts cadres du département. E______, ______ [auprès] de B______ depuis 2006, chargé en particulier des affaires juridiques, a indiqué que, malgré le fait que, selon lui, A______ avait violé son devoir de fonction, il n'avait à l'époque évoqué qu'une simple violation du devoir de réserve. A______ a contesté avoir violé son secret de fonction, précisant à la police avoir joint à son mémoire des informations provenant principalement d'archives de journaux ou de médias divers. Devant le Ministère public, elle a indiqué avoir donné à son conseil plusieurs exemples de collaborateurs qui avaient bénéficié de dérogations, ces informations lui ayant été transmises " dans un mail ", " par la politique, par les copains, par les cocktails " ou encore lors de départs à la retraite. Les seules informations transmises au Tribunal administratif provenant de l'administration étaient des notes d'informations générales ou des courriels transmis à l'ensemble du personnel. Elle avait également remis à son avocat des notes internes diffusées au sein de l'administration ou du service, faisant état de l'octroi de dérogations. Elle aurait peut-être pu caviarder les noms cités dans son écriture, mais elle était alors conseillée par un avocat. A______ a admis que Mme Q______ ne lui avait pas parlé de son hypothèque dans un contexte privé. Pour le cas de Z______, elle avait été contactée par un proche du syndicat J______, qui lui avait demandé d'aider l'intéressée en conflit avec le Conseil administratif. Un membre de la commission du personnel de B______ lui avait remis ce document, lequel ne comportait pas de timbre de réception. A______ n'avait pas cherché à dissimuler le nom des personnes concernées par cette note, puisqu'elle voulait montrer qu'il s'agissait des mêmes individus avec lesquels elle avait rencontré des difficultés. c.c. Dans le cadre de cette procédure, l'original de la note rédigée par Z______ a été versé à la procédure le 24 février 2014. Ce document était muni, sur la partie supérieure droite de la première page, d'un timbre de réception du secrétariat général de B______ daté du 9 avril 2003. c.d. La procédure P/1______/2011 à l'encontre de E______ et F______ a été classée par ordonnance du ______ 2014, au motif que les propos litigieux étaient couverts par la mission des précités et qu'il leur était possible, en tout état, de se prévaloir du fait que les allégations articulées pouvaient d'emblée être reconnues comme conformes à la vérité, décision confirmée par la Chambre pénale de recours le ______ 2014. d. De la présente procédure à l'encontre de A______ d.a.a. Devant la police et le Ministère public, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Entre 1991 et 1999, elle avait utilisé la plateforme informatique AC______, qui lui avait donné accès à tous les dossiers des collaborateurs de B______, soit environ 3'000 personnes. Elle avait également pu consulter leurs dossiers physiques. Lorsqu'elle avait repris son poste en 2001, son cahier des charges avait changé, de sorte qu'elle n'avait plus eu de responsabilité, ceci jusqu'en 2003. Durant cette période, A______ avait eu accès au système informatique AC______ seulement pendant une année et il était limité à une dizaine de personnes de son service. Le système AD______, introduit en 2003 et mis en place progressivement, lui avait permis de consulter jusqu'à son départ " les données personnelles de base " (noms, adresses, dates de naissance, salaires, dates d'entrée en fonction, historique du collaborateur) des employés du Département ______. Entre 2003 et la fin de son activité, les dossiers physiques, lesquels étaient plus complets, des dix collaborateurs du Secrétariat de la direction dudit département se trouvaient dans une armoire du bureau du directeur, à laquelle plusieurs personnes avaient accès, alors que les dossiers des cadres étaient dans un tiroir, fermé à clé et accessible sur demande, dans le bureau du secrétariat du magistrat en charge du Département _____. Ponctuellement, elle avait dû consulter l'un ou l'autre de ces dossiers sous clé. A______ avait préparé les dossiers à l'attention du Conseil administratif uniquement durant l'année de ______, soit du 1 er juin 2007 au 31 mai 2008. S'agissant de son courrier du 5 décembre 2009, les données qui y apparaissaient provenaient du fichier informatique du personnel. Elles étaient uniquement accessibles aux ressources humaines, notamment à l'intéressée et à la Direction des ressources humaines centralisée. Les différences salariales ne pouvaient pas être reconstituées par regroupement de diverses sources d'information librement accessibles. Elle avait anonymisé les noms en utilisant des matricules, car ce document était susceptible de circuler dans plusieurs départements et elle souhaitait préserver les informations relatives aux collaborateurs de son département, en évitant de les rendre accessibles à tout un chacun. Elle était consciente d'un problème de réserve et de discrétion. Elle avait joint ce courrier à son mémoire, dès lors qu'il s'agissait d'un document qui restait en main de la justice. Dans ce courrier, elle avait fait notamment état de la situation de Z______, sans toutefois la nommer, dans la mesure où elle avait voulu la préserver. Concernant son mémoire de réplique du 22 octobre 2010, elle avait considéré le tribunal comme un " confessionnal ", ce d'autant plus que, lors de procédures antérieures, il ne lui avait jamais été reproché d'avoir cité des noms. Elle disposait de deux sources d'information ; l'une issue de son poste de travail, l'autre de sa vie privée et sociale, en particulier de ses activités politiques. Elle n'avait pas souhaité citer le nom des personnes liées à une procédure pénale, telles que U______ ou encore V______, même si elle connaissait leur identité. Elle n'avait pas pensé à demander une autorisation à sa hiérarchie, car, selon elle, tout ce qui figurait dans son mémoire était public, notion qu'elle définissait par " au sein de l'administration et à l'extérieur de cette sphère ". Elle se trouvait dans une dynamique de réponse au tribunal et ne pensait pas que cela était nécessaire. A______ a en outre déclaré qu'à compter de 2007, elle avait dans l'idée de continuer à travailler après l'âge de la retraite et avait dès lors commencé à être plus attentive à la situation d'autres collègues qui partaient à la retraite et sur leurs possibilités de continuer à travailler. Elle avait notamment tenu un document intitulé " jurisprudence de 1999 à 2014 ", retraçant les dates des décisions rendues par les juridictions qui avaient été saisies de ses demandes. A______ a en particulier précisé s'agissant de :

-          K______,![endif]>![if> que les informations figurant dans son mémoire étaient basées sur la démission suivie du réengagement de l'intéressé ainsi que sur le statut du personnel, la mise au concours du poste et l'échelle de traitement, éléments à partir desquels elle avait fait des déductions. Les départs à la retraite et les nouvelles entrées en fonction apparaissaient également dans le AK______, soit le magazine de B______, avec des détails concernant la carrière du collaborateur. Lors d'une deuxième audition, A______ a indiqué que les données concernant l'intéressé provenaient de discussions privées qu'elle avait eues avec celui-ci, notamment à l'occasion d'une sortie en Valais chez I______. Son dossier ressources humaines lui était accessible informatiquement.

-          L______,![endif]>![if> qu'il s'agissait d'une personne publique et que les informations le concernant provenaient uniquement de " source ouverte ", notamment d'Internet et des nombreux articles de journaux, qui avaient suivi son engagement à B______. Les informations relatives à son taux d'occupation découlaient de discussions à l'occasion d'évènements mondains et politiques, dès lors que le licenciement de l'ancien directeur avait été très médiatisé. La classe de traitement était en outre visible sur la mise au concours public du poste. Concernant la durée de travail et le taux d'activité de L______, elle ne parvenait plus à se souvenir d'où provenaient ces informations, rappelant avoir assisté à de nombreux départs à la retraite.

-          M______, N______, O______ et P______,![endif]>![if> que les informations les concernant provenaient de sources publiques, notamment du AK______, ainsi que des déductions qu'elle avait pu tirer par rapport aux statuts. Ces personnes ne travaillaient pas au Département ______, de sorte que A______ n'avait pas accès à leurs données personnelles.

-          Q______,![endif]>![if> qu'elle avait appris d'un collègue, lors de la manifestation AM______ en 2007 ou 2008, que la précitée continuait à travailler au sein de l'administration et qu'elle était astreinte à un règlement de prêt hypothécaire. A______ en avait déduit que Q______ pouvait racheter des années d'affiliations. A______ n'avait, par ailleurs, pas accès au dossier de Q______, celle-ci travaillant à l'époque au ______ à ______ [GE]. L'intéressée a ensuite précisé qu'ayant eu accès à la plateforme AD______, elle pouvait consulter les " informations concernant Mme Q______ ", alors même qu'elles n'étaient pas géographiquement dans les mêmes locaux.

-          R______,![endif]>![if> que les informations qu'elle avait mentionnées dans son mémoire provenaient intégralement d'une ancienne collègue et amie, qui lui avait relaté ces faits lors d'un dîner. A______ a d'abord indiqué qu'elle n'avait pas eu accès au dossier de l'intéressé, qui se trouvait [à l'adresse] ______, avant de préciser le contraire.

-          S______,![endif]>![if> qu'elle n'avait pas eu accès à ses données personnelles, puisqu'elle travaillait au Service ______ de B______. Elle ne parvenait plus à se souvenir de la source exacte de ses informations, hormis qu'elle était externe à son travail. Madame S______ était une personne ouverte, que A______ avait eu l'occasion de rencontrer lors de sorties du Service ______. Au mois d'octobre 2010, elle n'avait pas accès à son dossier.

-          T______,![endif]>![if> que les informations le concernant provenaient de sources publiques, telles qu'Internet, et de discussions avec des amis. Devant le Ministère public, elle a précisé avoir eu des contacts avec lui, notamment par l'intermédiaire de l'Association "AM ______ ", dans laquelle l'intéressé travaillait. Elle n'avait pas eu accès à son dossier.

-          U______,![endif]>![if> que sa photographie et son nom avaient été publiés dans le AK______. Sa photographie était également apparue dans ______ [un journal], dans le cadre d'une grève. Lors d'une discussion avec son entourage, qui l'avait reconnu sur ladite photographie, elle avait appris qu'il avait été condamné pénalement. U______ faisait partie, à cette époque, du Département ______, mais A______ n'avait pas consulté ses données personnelles. Elle n'avait d'ailleurs jamais eu accès à ce dossier. Elle s'était par ailleurs entretenue avec AE______ dont le frère défendait U______.

-          V______,![endif]>![if> que les informations le concernant provenaient de la réaction de son entourage, à la suite d'un article paru dans la presse.

-          W______,![endif]>![if> que les informations mentionnées dans son mémoire avaient été tirées d'un rapport de la Cour des comptes et d'articles de presse qui se recoupaient. Elle avait également discuté avec l'intéressé en tant que collègue politique et ami. A______ n'avait pas eu accès à son dossier personnel.

-          X______,![endif]>![if> qu'elle avait reçu un courriel sur sa boîte de messagerie professionnelle de la part de collègues, s'adressant à elle à titre privé. Cet email était destiné à tous les collègues de X______ accompagné d'une lettre circulaire dans le but d'intercéder auprès de I______ afin d'obtenir sa clémence, visant à ce que l'intéressée ne soit pas sanctionnée. Il ressort dudit courriel, intitulé " lettre de soutien à X______ " et versé à la procédure par A______ que X______ avait été mise à pied et qu'elle devait ainsi quitter le service.

-          Y______,![endif]>![if> qu'il travaillait au sein du [même] Département ______, mais pas dans le même bâtiment que A______. Elle avait eu accès à ces informations par le biais d'articles de journaux et d'une décision du Tribunal administratif, laquelle était accessible sur Internet. Certes, le nom de l'intéressé était caviardé, mais en recoupant les informations, il était facile de retrouver son identité. A______ a ensuite déclaré qu'elle avait eu connaissance des informations concernant Y______ par l'intermédiaire de la cousine de I______, soit AF______, laquelle travaillait dans le service. Elle n'avait pas eu accès au dossier de Y______, qui travaillait au ______.

-          la note rédigée par Z______,![endif]>![if> qu'elle avait travaillé dans le même service que Z______ de 1991 à 1999 et avait elle-même été victime de mobbing de la part de la direction. Dans ce cadre, A______ avait eu des contacts avec le syndicat J______, qui l’avait recontactée " en dehors de ses activités professionnelles ", lorsque Z______ avait rencontré les mêmes problèmes. Ladite note lui avait été remise par un membre du syndicat J______, afin de la " tenir informée de la situation ". A______ n'avait pas eu accès au dossier personnel de Z______, dès lors qu'elle n'était pas rattachée au même département. d.a.b. Lors de l'audience de jugement, A______ a confirmé qu'elle n'avait pas caviardé les noms dans le cadre de son mémoire de réplique car celui-ci était destiné aux juges, soit directement aux personnes " censées recevoir l'information ", contrairement à son courrier du 5 décembre 2009, dont une vingtaine de collaborateurs allaient prendre connaissance. S'agissant de Y______, bien que les articles de journaux et la décision du Tribunal administratif ne mentionnaient pas le nom de l'intéressé, la fonction était précisée, ce qui permettait, à l'aide de l'annuaire de B______, d'identifier la personne. Elle avait déduit que R______ avait pu racheter des années d'affiliation à partir de 1986, dès lors que cette possibilité avait été offerte à tout le personnel de B______. Elle avait obtenu ces informations d'une ancienne collègue. A______ avait produit la note de Z______, telle qu'elle l'avait reçue d'un syndicaliste de I______, membre de la commission du personnel de B______, qui l'avait précédemment assistée et avec qui elle avait entretenu des rapports réguliers, hors du travail. A______ n'avait jamais traité son dossier. d.a.c. Dans le cadre de l'instruction, A______ a versé à la procédure des articles de presse relatifs à B______, lesquels évoquent principalement des " dysfonctionnements " au sein des ressources humaines, tels que du mobbing , des départs volontaires ou non, notamment le licenciement en 2008 pour faute grave d'un " employé ", réengagé en 2010. Certains articles de presse mentionnent également des procédures pénales ouvertes contre des employés de B______, à savoir " un comptable " pour détournement de fonds, le chef de service des ______ de B______ pour état d'ivresse au volant ou encore un fonctionnaire pour pornographie. A______ a en outre versé à la procédure un certain nombre d'exemplaires du AK______, au sein desquels figurent les publications des dates d'engagements et des départs à la retraite des collaborateurs de B______, avec indications de leur fonction et leurs photographies ainsi que les jubilaires. Il sied également de relever que :

-          S'agissant de L______ (né en 1943), la presse s'est, dans une large mesure, fait l'écho de son engagement en 2006 au ______, précisant que l'intéressé, alors âgé de 62 ans, remplirait le mandat de ______ pour une durée limitée à trois ans, jusqu'à fin janvier 2009. Il ressort en outre du AK______ n° ______ [du mois de] ______ 2009 qu'il a pris sa retraite.![endif]>![if>

-          S'agissant de W______, il ressort notamment d'un article du journal AG______ (n°______ p. 71), que I______ a indiqué qu'" il a ainsi dû se séparer de son ami W______, ______ [fonction] et responsable ______ ".![endif]>![if>

-          S'agissant de N______, gérante opérations financières, son départ à la retraite est annoncé dans le AK______ n° ______ du mois de ______ 2010.![endif]>![if>

-          S'agissant de U______, un article mentionne également une procédure pénale ouverte contre le " [profession] U______ " pour viol.![endif]>![if>

-          S'agissant de P______ (née en 1947 et retraitée en 2009) et de M______, des articles évoquent leur carrière au Service de ______, respectivement [le service de] ______, et leurs projets après la retraite.![endif]>![if>

-          S'agissant de T______, il ressort de recherches Internet qu'il a animé " AM_______ à Genève " en 2004 et qu'il a travaillé au sein de AH______ depuis 1990, puis, en 2003, au Département ______.![endif]>![if> d.b.a. B______, par l'intermédiaire de son représentant, a précisé que les dossiers informatique et physique contenaient les mêmes informations. Certains documents, tels que la note de Y______, apparaissaient toutefois uniquement dans le dossier physique. d.b.b. Au terme de la procédure, B______ a produit des notes internes, relatives aux affaires du personnel, échangées entre la Direction du Département ______, la Direction des ressources humaines, et dans certains cas, le Conseil administratif, notes auxquelles, selon B______, A______ avait accès, de par ses fonctions de ______. Les notes produites sont les suivantes :

-          S'agissant de K______, une note du 10 mars 2009, signée par F______, à l'attention de la Directrice des ressources humaines, évoquant la retraite de l'intéressé au ______ 2009 et son engagement le ______ 2009, en qualité de ______ à _____%, ainsi que ses conditions salariales " en fonction du traitement actuel de l'intéressé ", soit CHF 180'100.- annuel, étant précisé qu'il bénéficiait d'un taux de rente dépassant légèrement 41% de sa retraite et une note du 2 avril 2009, signée par la Directrice des ressources humaines, à l'attention de I______, mentionnant le taux de rente [2 ème pilier] de l'intéressé et la dérogation sollicitée à son égard.![endif]>![if>

-          S'agissant de L______, une note du 30 juillet 2007, signée par F______, à l'attention du chef du Service des ressources humaines, confirmant l'engagement de l'intéressé, sous contrat de ______ [profession] pour deux ans à partir du 1 er février 2006 et proposant la reconduction d'une année supplémentaire ainsi qu'une note du 10 décembre 2008, signée par la Directrice des ressources humaines, à l'attention de I______, selon laquelle il est proposé au Conseil administratif que l'intéressé, âgé de presque 66 ans, poursuive une activité partielle (env. ______%) du 1 er février 2009 au 31 janvier 2010.![endif]>![if>

-          S'agissant de Q______, une note du 22 janvier 2008, signée par F______, à l'attention de la Direction des ressources humaines, demandant un réexamen du cas de l'intéressée en vue de la poursuite de son activité au-delà de l'âge de 62 ans, étant précisé que Q______ avait exposé sa situation financière difficile, compte tenu notamment du fait que son époux, ayant travaillé durant 15 ans dans un ______ comme ______, ne bénéficiait pas d'une rente importante et du fait qu'elle serait tenue de rembourser une avance de paiement du pont AVS jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 64 ans ainsi qu'une autre note du 28 mai 2008, signée par C______, à l'attention du Conseil administratif, proposant d'accepter la poursuite de l'activité de l'intéressée pour une année supplémentaire, compte tenu de sa situation financière et étant précisé qu'elle avait par ailleurs contracté un prêt hypothécaire pour sa maison.![endif]>![if>

-          S'agissant de R______, une note du 9 octobre 2008, signée par F______, préavisant favorablement la poursuite de son activité et précisant que l'intéressé était atteint de cécité partielle et assurait seul les frais de son ménage, sa seconde épouse n'ayant pas de travail et une note du 5 novembre 2008, signée par la Directrice des ressources humaines, attirant l'attention du Conseiller administratif sur le cas de l'intéressé, nommé en qualité de fonctionnaire en 1972.![endif]>![if>

-          S'agissant de S______, une note du 19 juin 2007, établie et signée par la précitée, à l'attention du Service social de B______, demandant une prolongation d'activité, compte tenu de " deux année de lutte contre la maladie " et une note du 8 mai 2008, signée par C______, à l'attention du Conseil administratif, précisant que l'intéressée bénéficiait depuis le 1 er septembre 2002 d'une rente d'invalidité.![endif]>![if> B______ a également produit divers courriels dont il ressort que A______ a transmis à F______ et E______ des documents concernant l'engagement, sous contrat temporaire, de X______, en juin 2010, a annoncé l'entrée en fonction de T______, en octobre 2003, ou encore préparait, en 2007, 2008 et 2010, certains dossiers relatifs aux membres du personnel en vue de séances. d.d. Plusieurs témoins ont été entendus par le Ministère public : AI______, ______ de B______, a indiqué que dans l'exercice de sa fonction, A______ avait également eu accès à la plateforme informatique des ressources humaines, dénommée AC______, puis, à compter du 1 er janvier 2004, AD______. AI______ était en mesure de préciser les accès de cette dernière uniquement jusqu'au 31 décembre 2003, dans la mesure où il avait été responsable de leur octroi. Ainsi, jusqu'à cette date, A______ avait eu un accès niveau 3, soit un accès large, à toutes les informations concernant les employés des cinq départements de B______, telles que salaires, types de poste, allocations familiales ou assurances d'un employé, mais uniquement sous forme de " lecture ". Selon AJ______, ______ de B______, A______ avait pu se connecter à son compte jusqu'au 11 novembre 2010. Avant cette date, elle avait pu interroger la base de données de l'ensemble du personnel des services composant le Département ______, soit leur salaire, leur évolution au sein de B______ (affectations aux différents postes occupés/historique de ceux-ci) ou encore leur état civil, elle possédait donc un droit d'accès que l'on pouvait qualifier de large. G______ a indiqué avoir travaillé avec A______ d'août 2001 à mars 2004. Il préparait avec celle-ci, qui avait un rôle de simple exécutante, les dossiers des collaborateurs du Département ______ qui devaient être soumis au Conseil administratif. Les informations telles que les demandes de crédits hypothécaires, le statut marital, l'état de santé ou encore les condamnations pénales ne figuraient pas dans les dossiers ressources humaines du département ni même dans les notes destinées au Conseil administratif. F______, successeur de G______, a déclaré qu'entre 2004 et 2010, A______ était chargée de recevoir les demandes des divers services du Département ______, à savoir des nominations, des sanctions, des prolongations de l'activité au-delà de l'âge statutaire, et de veiller à ce que ces demandes soient en mesure d'être traitées par le Conseil administratif. Par exemple, lorsqu'il s'agissait d'examiner une demande de prolongation de l'activité, A______ prenait nécessairement connaissance des éléments financiers à l'appui de la demande, tels que les pourcentages de rentes ou les éléments salariaux relatifs au collaborateur concerné. Elle pouvait consulter des données relatives aux condamnations pénales, versements de rentes, prêts personnels ou encore licenciements. Le Conseil administratif était également amené à se prononcer sur des dossiers particuliers jugés sensibles de collaborateurs d'autres départements. Dans ce cadre, A______ avait eu accès aux informations des dossiers concernant lesdits employés. Cette dernière avait eu l'occasion d'avoir entre ses mains les dossiers de tous les collaborateurs cités dans son mémoire de réplique, à l'exception de certaines personnes dont il ne se souvenait plus. C. a. Par courrier du 22 décembre 2017, le président de la CPAR a rejeté la requête d'audition de C______, ordonné l'ouverture d'une procédure orale et fixé les débats d'appel. b.a. Lors de l'audience, A______ a, par la voix de son conseil, soulevé une question préjudicielle tendant à l'audition de C______, cosignataire de la plainte déposée le 13 mars 2014 contre A______, afin d'expliquer les circonstances entourant le dépôt de cette plainte. b.b. Le représentant de B______ a conclu au rejet de l'incident, de même que le Ministère public. b.c. Après délibération, la CPAR a rejeté la réquisition de preuve, au bénéfice d'une brève motivation orale, la motivation complète figurant dans le présent arrêt. c.a. A______ a indiqué que la tardiveté du dépôt de plainte l'avait empêchée de prouver son innocence. Alors que Z______, qu'elle ne connaissait pas, rencontrait des difficultés avec certains employés de B______, A______ avait été approchée afin de témoigner de son vécu avec les mêmes personnes. Par la suite, soit en 2003, elle avait reçu d'un collègue syndicaliste, membre de la commission du personnel, la note de Z______, alors que cette dernière avait déjà quitté B______, ceci dans le but de lui démontrer qu'il y avait eu une suite. A______ avait compris que ce document avait été remis à B______, mais ne savait pas à qui exactement, dès lors qu'il n'y avait aucun destinataire mentionné. Les notes internes qu'elle avait remises à son conseil étaient de simples notes affichées dans tout le service ou envoyées aux collaborateurs, telles que des départs ou des réaffectations dans d'autres services. Il s'agissait de notes de portée générale qui n'étaient pas confidentielles. Les seuls éléments confidentiels transmis à son avocat provenaient de son propre dossier, notamment le courriel concernant X______ qu'elle n'avait pas su où classer. Entre 1991 et 1998, elle avait eu accès aux données de l'ensemble des collaborateurs de B______, puis, à partir de 2001, à celles du Département ______. Même si elle exerçait la fonction de ______, elle agissait en réalité comme une " stagiaire chevronnée ", son activité étant fortement limitée et ses accès sans particularité. c.b. Par l'entremise de son conseil, A______ persiste dans les termes de sa déclaration d'appel. E______, n'ayant jamais accepté d'être mis en cause par A______, avait en réalité tenté de se venger en déposant plainte à l'encontre de cette dernière. Contrairement à ce qui avait été retenu par le Tribunal de police, les droits d'accès informatiques de A______ n'étaient pas illimités. En effet, malgré ce que soutenait B______, aucun témoin n'avait été en mesure de donner des informations précises à ce sujet, étant rappelé que les déclarations de F______, qui avait été plus qu'assisté par la partie plaignante durant son audition, n'étaient ni crédibles ni exactes et devaient par conséquent être écartées. Au contraire, le témoignage de G______, supérieur direct de la prévenue, selon lequel les informations divulguées ne figuraient pas dans les dossiers ressources humaines des collaborateurs ni dans les notes internes, était précieux, dès lors qu'étant à la retraite, il n'avait pu être manipulé par B______. S'agissant de Z______, A______ n'avait jamais traité son cas et son dossier physique se trouvait aux archives, de sorte qu'elle n'avait pas pu obtenir le document la concernant dans l'exercice de sa fonction. Dans tous les cas, c'était à l'accusation de prouver la culpabilité de la prévenue et pas à celle-ci d'établir son innocence. d. B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de l'appel. Dès 2003, A______ avait eu accès à de nombreux documents, notamment aux dossiers des membres du personnel des autres départements devant être traités par le Conseil administratif, dans le cadre des tâches qu'elle avait à effectuer, dès lors qu'en réalité, elle fonctionnait comme une adjointe de direction. En outre, il ressortait des déclarations de AJ______, AI______ et F______, que A______ avait eu un large accès aux dossiers informatiques des collaborateurs de son département. Il était curieux, alors que la prévenue soutenait avoir appris par le biais de discussions avec ses collègues certaines des données divulguées, qu'elle n'ait fait citer aucune de ces personnes. Enfin, la concordance entre les éléments contenus dans les notes internes versées à la procédure par B______ et les informations figurant dans le mémoire de A______ était plus qu'accablante, étant précisé que cette dernière avait avoué avoir transmis des notes internes à l'administration à son avocat et que les seules notes qui circulaient au sein de l'administration étaient confidentielles. e. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. D. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est née le ______ 1949 à ______ et est originaire de ______. Elle est célibataire et n'a pas d'enfant. Depuis le ______ 2014, elle vit à ______, dans le canton de ______. Elle n'exerce plus d'activité professionnelle lucrative depuis octobre 2010. Elle reçoit une rente AVS ainsi qu'une rente issue de son deuxième pilier, équivalent à un montant total de CHF 98'603,40 par an. Son loyer mensuel s'élève à CHF 1'800.- et sa prime d'assurance maladie à environ CHF 1'000.-. A______ n'a ni fortune, ni dette. Selon son extrait de casier judiciaire suisse, A______ n'a aucun antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 consid. 3.1 du 27 août 2012). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et les références). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3). 2.2. En l'espèce, ainsi qu'il l'a été retenu dans le courrier du 22 décembre 2017, dont la CPAR fait siens les considérants, l'appelante n'a pas démontré en quoi l'audition sollicitée, à laquelle elle avait finalement renoncé durant l'instruction, lui permettrait concrètement d'apporter la preuve libératoire de son innocence, l'appelante relevant d'ailleurs que cette faculté lui a été rendue impossible par le comportement de l'intimée. Par ailleurs, l'appelante a eu la faculté, au cours des diverses audiences, de poser ses questions au représentant de l'intimée, en particulier s'agissant des raisons qui l'avaient poussée à déposer plainte, alors même qu'il n'est pas établi que C______ ait eu connaissance directe des faits à l'origine de celle-ci, au contraire, compte tenu des déclarations dudit représentant à ce sujet. Cela étant, il n'appartient pas à la CPAR de déterminer le bien fondé des motifs qui ont poussé l'intimée à porter plainte contre l'appelant, étant précisé qu'il apparaît que c'est suite à la clôture de la procédure P/1______/2011 engagée contre E______ et F______ que l'intimée a procédé au dépôt de plainte et qu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office. Partant, la requête visant à l'audition de C______ est rejetée. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 3.2. Le secret de fonction est protégé à l'art. 320 CP qui réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le comportement de celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. L'infraction ne peut être commise que par un membre d'une autorité ou un fonctionnaire. La notion de fonctionnaire est définie à l'art. 110 al. 3 CP (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67 et 68). Le devoir de confidentialité résulte de la situation particulière du membre de l'autorité, respectivement du fonctionnaire (ATF 142 IV 65 consid. 5.2 p. 68 et 69 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 ème éd., Berne 2010, n. 21ss ad art. 320). Une base légale spéciale, non pénale, n'est ainsi pas nécessaire dans la législation déterminant l'exercice de la fonction (ATF 142 IV 65 consid. 5.2 p. 68 et 69 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 23 ad art. 320). La jurisprudence considère comme secret tout fait dont la connaissance est réservée à un cercle limité de personnes, dont le caractère confidentiel est voulu par l'intéressé et pour lequel il existe un intérêt légitime au maintien du secret (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67 et 68 ; ATF 127 IV 122 consid. 1 p. 125 et les références citées = JdT 2002 IV 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.2.1). La définition de l'infraction repose sur une conception matérielle du secret (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 e éd., Bâle 2013, n. 8 ad art. 320 CP ; G. STRATENWERTH / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen , 7 e éd., Berne 2013, § 61 n. 5). Il n'est dès lors pas nécessaire que le fait concerné ait été présenté par les autorités compétentes comme étant secret. Seul est déterminant qu'il s'agisse d'un fait qui n'est à l'évidence ni public ni généralement accessible et à l'égard duquel le détenteur du secret n'a pas seulement un intérêt légitime, mais aussi une volonté affichée, expresse ou tacite, au maintien du secret (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67 et 68 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 13 ad art. 320). Il ne peut s'agir d'un fait notoire ou facile à connaître. Ainsi, ce qui a fait l'objet d'une séance publique n'est plus secret, sous réserve d'un effet d'oubli (ATF 127 IV 122 consid. 3b/aa p. 129 = JdT 2002 IV 119). En revanche, le fait qu'un cercle limité de personnes soit au courant ne prive pas les faits en cause de leur caractère confidentiel (C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code pénal annoté , 2011, n. 1.2 ad art. 320 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 320). Il n'est pas nécessaire que le fait soit véridique : le secret peut s'attacher à des suppositions ou des informations qui se révèlent inexactes (ATF 116 IV 56

c. II/1a p. 65 et 66 = JdT 1991 IV 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.2.4). En ce qui concerne les collectivités publiques, la volonté de tenir une information secrète résulte de dispositions de droit public, applicables à l'autorité ou au fonctionnaire concerné, des dispositions cantonales et communales, ou découlent d'instructions données par l'autorité supérieure. La volonté de tenir une information secrète peut résulter d'instructions générales ou spéciales données par une autorité supérieure ou de la nature de l'information, compte tenu des intérêts en jeu et de l'usage qui doit en être fait (ATF 116 IV 56 consid. II.1a p. 65 = JdT 1991 IV 5 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 19 ad art. 320 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 15 ad art. 320 ; G. STRATENWERTH / F. BOMMER, op. cit. , § 61 n. 6). Selon l'art. 16 du Statut du personnel de [B______] en vigueur à l'époque des faits (LC 21 151.1), les fonctionnaires sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de garder le secret envers quiconque sur les affaires de service de quelque nature qu'elles soient, dont ils ont eu connaissance. L'auteur doit s'être vu confier le secret en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire ou encore à raison de sa charge ou de son emploi (B. CORBOZ, op. cit. , n. 17 ad art. 320). Par exemple, celui qui reçoit un rapport par la voie de service et le lit, prend connaissance du secret à raison de sa charge (ATF 116 IV 56 consid. II/1/b = JdT 1991 IV 5 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.61 du 29 juin 2016 consid. 3.1.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 23 ad art. 320). Certains parlent de lien de causalité entre la charge officielle et la connaissance du secret (ATF 115 IV 233 consid. 2c/cc = JdT 1991 IV 91 ; ATF 114 IV 44 consid. 2 = JdT 1989 IV 51). Si c'est en dehors de son service que le fonctionnaire a pris connaissance d'informations relatives à son activité officielle, il ne se rend pas coupable de violation du secret de fonction lorsqu'il les divulgue, même s'il pouvait prétendre avoir droit à les obtenir dans le cadre de sa charge (ATF 115 IV 233 consid. 2c/bb = JdT 1991 IV 91 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 24 ad art. 320). L'acte délictueux consiste à révéler un secret. La question est plus délicate lorsque la révélation est survenue au sein de l'administration. En principe, la divulgation n'est pas permise, sauf si elle est prévue par une loi ou justifiée par la marche normale du service (ATF 114 IV 44 consid. 3b p. 48 et 49 = JdT 1989 IV 51). Cela touche notamment toutes les communications transmises en vertu de l'assistance administrative, l'entraide judiciaire, ou la transmission de dossier à l'autorité de recours ou de surveillance (B. CORBOZ, op. cit. , n. 33 ad art. 320 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit. , n. 27 ad art 320). La transmission d'une information à un supérieur sans respecter la voie hiérarchique n'est pas une violation du secret de fonction, si l'information paraît déterminante pour la conduite des affaires étatiques (ATF 116 IV 56

c. II/1b p. 65 et 66 = JdT 1991 IV 5 ; P. MOOR, Droit administratif III, L'organisation des activités administratives , Berne 1992, p. 236). Cela vaut en tout cas lorsque le supérieur avait accès à l'information de par ses fonctions qui incluent la surveillance des actes de ses inférieurs (B. CORBOZ, op. cit. , n. 33 ad art. 320 ; P. MOOR, op. cit. , p. 236). En revanche, rendre le secret accessible à une personne non autorisée constitue une révélation punissable, même si le destinataire était lui-même tenu au secret de fonction (ATF 114 IV 44 consid. 3b p. 48 et 49 = JdT 1989 IV 51 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 33-34 ad art. 320). L'art. 320 CP protège principalement l'intérêt de la collectivité à la discrétion des fonctionnaires et membres des autorités nécessaire à l'accomplissement sans entrave des tâches de l'État. L'intérêt des particuliers au secret peut toutefois également être touché (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67 et 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_1192/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.3). L'intérêt des tiers à connaître l'information est sans pertinence (ATF 127 IV 130

c. 3b/cc p. 130 = JdT 2002 IV 118). Au plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 320 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit et doit porter sur tous les éléments objectifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.3). 3.3. En l'espèce, entre ______ et ______, l'appelante a exercé en qualité d'adjointe ______ de l'Office du personnel de B______. Durant cette période, elle a déclaré avoir eu accès à tous les dossiers physiques et informatiques des collaborateurs de B______, soit environ 3'000 personnes, ce qui est corroboré par le témoin AI______ et étant précisé qu'elle était même habilitée à effectuer des simulations actuarielles, soit relatives à des questions de prévoyance sociale, d'assurances et de finances des affiliés de B______. Dès ______ et jusqu'au ______ 2010, elle est devenue _____ au sein du Département ______, lequel comptait environ ______ employés répartis en ______ services. Selon la version signée de son cahier des charges, elle avait notamment pour mission d'examiner et préparer les dossiers du personnel pour leur validation s'agissant d'engagements, de cahiers des charges, de préavis, de promotions, d'annuités extraordinaires et de contrats. Elle était également chargée de suivre l'avancement des procédures de nomination. Il est établi que, durant toute ou partie de cette période, l'appelante jouait un rôle central dans la gestion des dossiers des collaborateurs du Département ______ et qu'elle avait ainsi accès à bon nombre d'informations sensibles et confidentielles, en particulier aux dossiers qui devaient être soumis au Conseil administratif, comme l'ont indiqué les supérieurs directs de l'appelante, F______ et G______. Cela ressort, partiellement de ses propres déclarations, l'appelante admettant avoir préparé les dossiers à l'attention du Conseil administratif entre juin 2007 et mai 2008, et de son mémoire de recours adressé au Tribunal administratif, dans lequel elle précise avoir traité et eu connaissance, grâce à sa fonction, des dérogations accordées ou non à ses collègues par ledit Conseil, sujet auquel elle s'est particulièrement intéressée dès 2007. Cela résulte enfin du courrier établi le 27 avril 2004 par sa hiérarchie, laquelle a appuyé sa propre demande de réévaluation de fonction, en stipulant que tous les dossiers du personnel passaient entre ses mains avant d'être soumis audit Conseil. L'appelante n'est donc pas crédible lorsqu'elle affirme en appel avoir été réintégrée au sein de B______ en tant que simple " stagiaire chevronnée ", alors même qu'elle s'est qualifiée, dans son courrier du 5 décembre 2009, d'adjointe de direction. S'agissant précisément des documents auxquels l'appelante avait accès, elle a déclaré que, dès 2003, elle pouvait consulter informatiquement " les données personnelles de base " des employés du Département ______, soit leur nom, adresse, date de naissance, salaire, date d'entrée en fonction et historique, ce que le témoin AJ______ a confirmé et étant rappelé que ces seuls éléments lui ont permis de rédiger son courrier du 5 décembre 2009, particulièrement précis et étoffé. Par ailleurs, elle avait été ponctuellement amenée à consulter les dossiers physiques de certains collaborateurs du Secrétariat de la direction dudit Département ainsi que ceux des cadres. Enfin, comme relevé supra , l'appelante a eu connaissance de plusieurs notes internes concernant l'octroi de dérogations. De manière générale, l'appelante a indiqué au sujet de la provenance des données livrées dans son mémoire que, d'une part, certains éléments transmis au Tribunal administratif émanaient de notes d'informations générales ou de courriels reçus par l'ensemble du personnel et que, d'autre part, elle avait remis à son conseil des informations reçues par un biais public et des notes internes diffusées au sein de l'administration faisant état de l'octroi de dérogation, ce qui, contrairement à ce qu'elle a soutenu devant la CPAR, ne peut aucunement être assimilé à des informations de portée générale, affichées dans tout le service. Au demeurant, elle a admis qu'elle aurait pu caviarder les noms des personnes citées. Elle a toutefois tenté de justifier cette maladresse par le fait qu'elle était alors assistée d'un homme de loi, qu'elle estimait que les procédures judiciaires étaient confidentielles et restreintes aux seuls juges saisis – allant même jusqu'à qualifier le Tribunal de " confessionnal " - ou encore qu'il ne lui avait jamais été reproché d'avoir cité d'autres noms de collaborateurs dans différentes procédures dont elle avait fait l'objet par le passé. Par ailleurs, elle pensait avoir révélé des données publiques, ce qui la dispensait de demander la levée du secret professionnel à sa hiérarchie, alors même qu'elle a donné une définition plus qu'ambiguë du mot public. Outre le fait que ces déclarations sont confuses et peu claires, l'appelante confesse déjà à ce stade que plusieurs données émanaient strictement de son activité professionnelle. La Cour relève encore qu'il est également surprenant qu'elle ait choisi d'abréger les noms de deux personnes liées à une procédure pénale, soit U______ et V______, quand bien même les faits les concernant seraient de notoriété publique. Enfin, elle n'est pas crédible lorsqu'elle admet que l'intégralité des données figurant dans son courrier du 5 décembre 2009 provenait de sources internes à l'administration, mais assure que celles exposées dans son mémoire seraient publiques, dans la mesure où certaines sont identiques. A cet effet, il est intéressant de noter que le fait de soustraire des informations d'un cadre professionnel pour appuyer une requête personnelle est un acte que l'appelante paraît avoir déjà effectué. Les contradictions relevées dans le discours d'ensemble de l'appelante jettent ainsi un sérieux doute sur sa crédibilité et partant, sur le caractère confidentiel et la provenance des faits divulgués. Néanmoins, il y a lieu d'examiner au cas par cas ces mêmes faits afin d'établir, d'une part, si ils revêtent la qualité de " secret " et, d'autre part, comment l'appelante en a eu connaissance. Globalement, il est intéressant de souligner que la grande majorité des personnes concernées par ces révélations travaillaient au sein du Département ______ de B______ et ont sollicité des dérogations pour poursuivre leur activité au-delà de l'âge de la retraite, ce postérieurement à 2007, soit la période ciblée par l'appelante. Tel est le cas notamment de K______, de L______, de Q______ ou encore de R______.

-          S'agissant de K______, l'appelante a admis que même si elle avait eu accès à son dossier informatique, les données qui le concernaient provenaient de publications connues de tous, en particulier du AK______, ce qui lui avait permis de faire des recoupements, avant d'indiquer que c'était l'intéressé lui-même qui lui avait révélé ces faits. Non seulement ces allégations paradoxales ne sont étayées par aucun élément à la procédure, mais encore lesdites données, sans conteste secrètes, s'apparentent étrangement à celles figurant dans les notes des 10 mars et 2 avril 2009 produites par l'intimée.![endif]>![if>

-          S'agissant de L______, l'appelante a déclaré qu'il s'agissait d'un personnage public ayant fait l'objet de nombreux articles de journaux et au sujet duquel elle avait eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises. S'il est vrai que la plupart des faits révélés par l'appelante ne revêtent pas un caractère confidentiel, dès lors qu'ils apparaissent dans la presse, soit l'âge et l'activité de l'intéressé jusqu'à fin janvier 2009, tel n'est pas le cas s'agissant de son activité pour la période postérieure, information qui figure là encore curieusement dans la note datée du 10 décembre 2008, à l'exception des taux d'occupation qui ne sont pas parfaitement identiques (______% au lieu d'environ ______%).![endif]>![if>

-          S'agissant de M______, N______, Mme O______ et P______, lesquelles ne travaillaient pas dans le même département que l'appelante, cette dernière a fait mention du fait qu'elles bénéficiaient de " rentes confortables ", stipulant, en rapport, que ce fait était " de notoriété publique ", ou encore qu'elles avaient pu obtenir un prêt pour racheter leur 2 ème pilier. Or, à nouveau, ces informations éminemment personnelles n'apparaissent dans aucun des documents produits par l'appelante dans le cadre de la présente procédure.![endif]>![if>

-          S'agissant de Q______, la Cour relève tout d'abord la précision des informations livrées par l'appelante, qui ne peuvent être connues que d'un nombre restreint de personnes, par exemple le statut de ______ de son époux, ce qui ressort également de deux notes versées par l'intimée. L'appelante a par ailleurs admis que l'intéressée ne lui avait pas parlé du prêt hypothécaire dont elle avait bénéficié, mais que cela lui avait été rapporté par un collègue, hors cadre professionnel, ce qui n'est une fois encore pas étayé. Enfin, l'appelante s'est contredite, puisqu'elle a prétendu ne pas avoir eu accès au dossier de Q______, avant de revenir sur ses déclarations.![endif]>![if>

-          S'agissant de R______, ici aussi les données dont a fait état l'appelante sont particulièrement précises et nombreuses, à savoir son accident, son faible revenu, son remariage, et figurent de façon surprenante dans deux notes d'octobre et de novembre 2008 établies à son sujet, ce qui contredit les déclarations de G______ quant aux type d'informations exposées dans les notes internes. Il est ainsi peu probable qu'une collègue lui ait relaté ces faits particulièrement personnels avec autant de détails, alors même que l'appelante a reconnu avoir pu consulter le dossier de l'intéressé.![endif]>![if>

-          S'agissant de S______, l'appelante n'a pas été en mesure d'indiquer précisément la source de ses informations, qui ont un caractère éminemment intime, notamment l'invalidité de l'intéressée, qui émane une fois encore des documents produits par l'intimée.![endif]>![if>

-          S'agissant de T______, l'appelante a précisé ne pas avoir eu accès à son dossier, bien qu'il ressorte de mails échangés avec F______ et E______ qu'elle leur avait annoncé son entrée en fonction, ce qui met à mal sa crédibilité. En outre, si certaines données ressortent effectivement d'Internet, il en va autrement de la prétendue perception de rente [2 ème pilier] et du statut d'" employé régulier " de l'intéressé, soit des informations ne relevant pas du domaine public.![endif]>![if>

-          S'agissant de U______, la CPAR relève encore (voir supra ) que les articles de presse fournis par l'appelante ne mentionnent à aucun moment le nom ou le prénom de ce dernier, ce qui est évident compte tenu de leur caractère confidentiel. Quant à V______, la Cour de céans n'a trouvé aucune trace dans le dossier de l'article dont s'est prévalue l'appelante.![endif]>![if>

-          S'agissant de W______, son nom et son licenciement figurent dans l'article de journal produit par l'appelante et ne peuvent donc être qualifiés de " secret ". Néanmoins, le fait qu'il aurait été réengagé en 2007, ce que l'appelante aurait appris par le biais de discussions avec l'intéressé et d'un rapport de la Cour des comptes, n'est à nouveau corroboré par aucun autre élément.![endif]>![if>

-          S'agissant de X______, l'appelante tente de se disculper, en expliquant avoir reçu, à titre privé, un email faisant état du licenciement de sa collègue qu'elle reconnait avoir réceptionné sur sa boîte de messagerie professionnelle. La Cour constate cependant qu'il n'y a aucune correspondance entre la teneur dudit courriel et les informations relatives à la précitée figurant dans le mémoire du 22 octobre 2010.![endif]>![if>

-          S'agissant de Y______, à l'instar de U______, aucun article de journal versé à la procédure ne cite ses nom et prénom, il en va d'ailleurs de même des décisions du Tribunal administratif, lesquelles sont toujours caviardées afin de préserver la vie privée des justiciables. L'appelante aurait toutefois recoupé les informations tirées de ces textes avec des discussions qu'elle aurait eues avec une collègue, dès lors qu'elle n'avait pas eu accès au dossier de Y______. Or, il ressort d'un courriel de l'appelante adressé à ses supérieurs qu'elle leur avait transmis des documents concernant l'engagement, sous contrat temporaire, de celui-ci, information dont elle s'est à nouveau servie devant le Tribunal administratif.![endif]>![if>

-          S'agissant de la note de Z______, au vu de son contenu et du tampon de B______ figurant sur le document original, elle provient incontestablement du dossier physique de Z______, laquelle avait un intérêt légitime à le maintenir secret. Autre est la question de savoir de quelle manière l'appelante en a eu connaissance. A ce sujet, comme indiqué supra , l'appelante a reconnu que toutes les données contenues dans son courrier du 5 décembre 2009, et donc y compris celles qui concernaient sa collègue, provenaient du fichier informatique du personnel. Il ressort également de ce même courrier que le dossier de Z______ avait été traité par le Conseil administratif, qui était intervenu au printemps 2003. Néanmoins, l'appelante a déclaré de façon constante ne jamais avoir eu accès à son dossier et a expliqué avoir été approchée " en dehors de ses activités professionnelles " afin d'aider une collègue, et que, par la suite, un membre de la commission du personnel, syndicaliste de surcroit, lui avait remis le document litigieux, lequel, selon ses propres déclarations, avait été remis à la partie plaignante. Il y a donc un doute sur les circonstances de l'acquisition de ce document et il ne sera pas retenu qu'il l'a été dans le cadre de son service.![endif]>![if> Par conséquent, si certaines informations révélées par l'appelante ne constituent pas un secret au sens de l'art. 320 CP, car largement médiatisées, notamment s'agissant de hauts dirigeants de B______, ou facilement accessibles, en particulier les dates de naissance, d'entrée en fonction et de départ à la retraite ou encore les postes occupés et les classes de traitement des collaborateurs, il n'en va pas de même des autres données, telles que les dates d'engagement, le taux d'activité, les interruptions de travail, le statut précis d'employé (régulier ou temporaire), les promotions ou avertissements reçus, les licenciements, la perception de rentes, l'obtention de prêts hypothécaires, le rachat d'années de cotisation, la situation maritale, l'état de santé, le statut professionnel du conjoint ou encore les enquêtes pénales et administratives, lesquelles relèvent incontestablement du domaine privé, étant précisé que ces mêmes collaborateurs avaient un intérêt légitime à ce qu'elles le demeurent. Par ailleurs, à de très rares exceptions près, l'appelante, dont les déclarations générales ont déjà été jugées peu convaincantes (voir supra ), n'a pas été en mesure de fournir, malgré la très grande quantité de documents produits, d'éléments susceptibles d'étayer sa version, selon laquelle, en substance, les données litigieuses provenaient de sources publiques, ou encore, de recoupements et de discussions privées tenues hors du cadre professionnel, étant précisé qu'elle n'a fait état de ces dernières sources que lorsqu'elle a été entendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure P/1______/2011. Ainsi, en tenant compte de ce qui précède et après avoir procédé à un examen concret de chaque cas d'espèce, la Cour a acquis l'intime conviction que les nombreuses informations divulguées par l'appelante, au vu de leur précision, de leur caractère confidentiel, mais surtout de leur similitude avec des indications apparaissant dans des notes, ne pouvaient avoir été apprises ou déduites par l'appelante que dans l'exercice de sa fonction ou parce qu'elle revêtait cette tâche, à l'exception du cas de Z______, ce d'autant plus qu'il a été établi que l'appelante a eu accès, en sa qualité de ______, aux dossiers, à tout le moins informatiques, de la quasi-totalité des personnes citées dans son mémoire et qu'elle a eu connaissance de plusieurs notes internes concernant l'octroi de dérogations, en tout cas entre juin 2007 et mai 2008, soit à plus de la moitié des notes produites par l'intimée. Les autres éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont eux aussi réalisés, dès lors que l'appelante, en sa qualité de fonctionnaire de B______, a, par le biais de son mémoire de réplique du 22 octobre 2010, révélé à un tiers non autorisé, soit le Tribunal administratif, plusieurs secrets, dont ce dernier a pris connaissance, puisqu'il a été amené à rédiger un jugement dans la cause opposant l'appelante à l'intimée, la révélation du secret et la prise de connaissance étant en outre en lien de causalité. Pour le surplus, il n'existe aucun motif justificatif légal ou extralégal, l'appelante n'ayant notamment pas sollicité la levée du secret à sa hiérarchie, ce qui n'est pas contesté. Enfin, comme l'a retenu le Tribunal de police, l'appelante était consciente de son devoir de fonction, comme le démontre son courrier du 5 décembre 2009 dans lequel elle a jugé utile d'anonymiser les noms de ses collègues, mais également compte tenu de son poste et du rôle qu'elle jouait dans la gestion des dossiers du personnel du Département ______ qui nécessitait " un sens aigu de la discrétion et de la confidentialité ", ce qui ressort de son cahier des charges du 24 octobre 2003 ainsi que du Statut du personnel, auquel était soumis l'appelante à l'époque. Aussi, en transmettant des données dont elle avait eu connaissance dans le cadre de sa charge de fonctionnaire à B______ à une autorité judiciaire non habilitée à les recevoir, l’appelante savait qu’elle violait son secret de fonction, de sorte que sa condamnation pour violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP sera confirmée et son appel rejeté.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.1.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. Cette réforme marque incontestablement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Cette réforme du droit des sanctions étant moins favorable, l'ancien droit est applicable. 4.1.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder en principe 360 jours-amende et le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.1.4. Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains chefs d'accusation en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner en principe une réduction de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit motiver sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.3). 4.2. En l'espèce, la faute de l'appelante n'est pas négligeable. Elle a délibérément violé son secret de fonction, alors même qu'elle travaillait comme ______ depuis plusieurs années au sein de B______, prenant la liberté de révéler de nombreuses informations couvertes par le secret. Son comportement dénote un manque de considération pour la législation en vigueur, l'appelante ayant utilisé des données confidentielles dans son propre et unique intérêt devant une autorité judiciaire. Sa collaboration à la procédure est médiocre et sa prise de conscience inexistante. La situation personnelle stable de l'appelante ne justifie en rien ses actes et l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine. Dans une certaine mesure, à décharge, il convient de tenir compte du fait que les informations litigieuses ont été livrées dans le cadre d'une procédure administrative ouverte par l'appelante à l'encontre de l'intimée et à l'exclusion de toute autre partie. Sa responsabilité pénale est entière et aucune des circonstances atténuantes prévues à l'art. 48 CP, autre que celle de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP), telle que retenue à juste titre par le premier juge, n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée. Dans ces conditions, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 150.- l'unité, infligée à l'appelante par le Tribunal de police, n'est nullement critiquable, étant adaptée tant à sa faute qu'à sa situation personnelle. L'appelant n'a, du reste, pas contesté en soi cette quotité. En particulier, au vu du nombre important de personnes en rapport auxquelles l'appelante a divulgué des informations confidentielles et de la gravité de la faute, il ne se justifie aucunement de réduire la peine raisonnable infligée en première instance en raison du fait que la Cour n'a pas retenu que tel avait été le cas s'agissant de Z______. Le sursis est acquis à l'appelante et le délai d'épreuve fixé à trois ans est adéquat, compte tenu de son absence de prise de conscience. Partant, le jugement entrepris doit être intégralement confirmé et l'appel rejeté. 5. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RS E 4 10.03]). 6. Vu l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation de l'appelante seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario ).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/597/2017 rendu le 24 mai 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/4873/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Yvette NICOLET, juges ; Audrey FONTAINE, greffière-juriste. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/4873/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/118/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'538.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'945.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 6'483.00 Total général à la charge de A______.