FIXATION DE LA PEINE | CP.42; CP.47; CP.49; CP.63; CP.123.4; CP.144; CP.180.2; CP.181; CP.285
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). En l'espèce, dans la mesure où il n'est plus contesté, le verdict de culpabilité sera confirmé, dès lors qu'il est conforme aux éléments du dossier et consacre une correcte application du droit.
E. 2 2.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). Une bonne collaboration durant l'enquête peut être la preuve de regrets sincères et autoriser une réduction de peine d'un cinquième à un tiers au maximum en faveur de celui qui peut s'en prévaloir (ATF 121 IV 202 consid. 2 d/cc p. 205 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.4). En revanche, des aveux qui ne sont pas l'expression d'un repentir, qui n'ont facilité en rien le déroulement de la procédure et qui sont intervenus sous la pression des preuves accumulées ne peuvent conduire à une réduction de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.3 et 6B_13/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.4). 2.1.2 Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55 ). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59s, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence, en matière d'ivresse, une personne présentant un taux d’alcoolémie dans le sang de 3‰ et plus doit être considérée comme totalement irresponsable. Entre 2 et 3‰, sa responsabilité sera en règle générale diminuée, alors qu'en dessous de 2‰, on admettra en principe une responsabilité pleine et entière. Il ne s'agit cependant que d'une présomption, par ailleurs réfragable, qui peut être renversée en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50 ; 119 IV 120 consid. 2b p. 123 ; 117 IV 292 consid. 2d p. 296 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2009 du 30 mars 2010 consid. 1.2). 2.1.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 2.1.4 Au sens de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 2.1.5 Dans l'ATF 135 IV 180 du 18 juin 2009 (consid. 2.3., y compris les références citées), le Tribunal fédéral a relevé que sous l'empire des anciennes dispositions générales du Code pénal, il était de jurisprudence constante que l'octroi du sursis n'entrait pas en considération si une mesure de sûreté était ordonnée en application des anciens art. 43 ou 44 CP. Comme le prononcé d'une mesure supposait nécessairement l'existence d'un risque de récidive, il était en effet impossible d'appliquer ces dispositions tout en posant un pronostic favorable permettant l'octroi du sursis. Selon notre haute instance, il n'en va pas différemment en application du nouveau droit. L'art. 63 al. 1 CP exposant qu'un traitement ambulatoire doit être ordonné s'il est à prévoir que celui-ci détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état, il s'ensuit que le prononcé d'une telle mesure, qui suppose un risque de récidive, implique nécessairement un pronostic négatif. Les conditions du sursis, intégral ou partiel, ne sont donc pas remplies, de sorte qu’une peine ferme doit être prononcée. 2.1.6 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. D'autre part, l'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 4, 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2 ; cf. déjà ATF 118 IV 108 consid. 2a p. 113 et les références citées). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). A cet égard, les rapports de thérapeutes ne suffisent pas (ATF 134 IV 246 , consid. 4.3 p. 254). 2.1.7 Aux termes de l'art. 57 al. 1 CP, si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. 2.1.8 En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui (cf. art. 56 al. 2 CP). A la lumière des principes généraux de l'exécution des peines (art. 75 al. 1 CP), il pourrait apparaître comme inutile d'ordonner un tel traitement dans la cadre d'une détention puisque les établissements doivent de toute façon mettre à disposition des condamnés les traitements thérapeutiques jugés nécessaires. Le fait que la mesure soit ordonnée par le juge aura cependant un avantage, puisque la direction de l'établissement se verra concrètement obligée d'y donner suite et que le détenu, de son côté, ne pourra pas s'y soustraire. La mesure prononcée a le caractère d'une injonction judiciaire, non seulement à l'égard de la direction de l'établissement pénitentiaire, mais également à l'endroit du condamné (A. BAECHTOLD, Exécution des peines : l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse , Berne 2008, p. 310). Selon l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception. Celle-ci doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment. Pour se prononcer sur la suspension de l'exécution d'une peine privative de liberté ferme, le juge doit se fonder sur une expertise psychiatrique (art. 56 al. 3 let. c CP en relation avec l'art. 63 CP). Le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider de l'éventuelle suspension de l'exécution de la peine et le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 2.1 et les références citées). 2.2.1 En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris à l'intégrité physique et psychique de son épouse, perpétuant à son encontre, sur une période de plusieurs années et à intervalles réguliers, des actes de contrainte et de violence, des menaces et des insultes, plongeant celle-ci, mais également leur fille, dans un climat de crainte. Par ailleurs, il s'en est pris à deux reprises aux forces de l'ordre et n'a pas hésité à détériorer la propriété d'autrui, se laissant porter par son impulsivité. Les mobiles de l'appelant sont purement égoïstes. En particulier, s'appliquant à rompre ses engagements, il a laissé libre cours à ses pulsions agressives, n'hésitant pas à traquer son épouse dans le but de provoquer des rencontres avec celle-ci et leur fille, et ce sans égard à leur ressenti. L'appelant a d'ores et déjà été condamné par le passé pour avoir physiquement violenté sa femme, soit pour des actes assimilables à certains de ceux dont il lui est fait reproche dans la présente procédure. Ses antécédents sont ainsi spécifiques. Sa collaboration à la procédure a été moyenne. L'appelant a certes admis, dès les prémisses de la procédure, une importante partie des faits qui lui étaient reprochés, mais il s'est surtout évertué à les minimiser. Au surplus, il ne semble pas avoir pleinement pris conscience de l'illicéité de son comportement. Il ne montre aucune motivation à s'investir dans un traitement visant à soigner ses troubles, ayant même été jusqu'à interrompre, de sa propre initiative, le suivi psychiatrique qui avait été mis en place dans son intérêt. Hormis le trouble de la personnalité dont il est victime, rien dans la situation personnelle de l'appelant ne semble susceptible d'apporter la justification de ses agissements. Il convient toutefois de tenir compte de l'expertise psychiatrique figurant au dossier, laquelle retient à juste titre qu'en raison d'un grave trouble mental présent lors de l'accomplissement des faits, l'appelant était sujet à une très légère diminution de sa responsabilité pénale. L'appelant sera en outre mis au bénéfice d'une responsabilité moyennement restreinte en relation avec les faits du 3 juillet 2010, lors desquels il faisait l'objet d'une importante intoxication à l'alcool. La diminution de responsabilité pénale de l'appelant, déjà admise en première instance, aura pour effet une réduction, dans une mesure proportionnée, de la gravité de la faute commise. Cette dernière n’en reste pas moins importante de sorte que, ajoutée au concours d'infractions qui justifie une augmentation de la peine dans une raisonnable proportion, la peine privative de liberté de 12 mois prononcée par le premier juge est adéquate, car adaptée à la culpabilité de l'appelant, et doit être confirmée. 2.2.2 Dans son complément d'expertise, l'expert a considéré qu'au vu de l'incapacité de l'appelant à contrôler son comportement et à gérer ses émotions en cas de situations conflictuelles, un risque de récidive moyen à élevé devait être retenu. Sur cette base, le premier juge a à juste titre ordonné en faveur de l'appelant un traitement ambulatoire, dont le bien-fondé ne fait l'objet d'aucune contestation en appel. Ainsi, étant en outre tenu compte de sa faible prise de conscience et de ses antécédents spécifiques, dont il a été précédemment fait mention sous chiffre 2.2.1, le pronostic d'avenir de l'appelant doit être considéré comme concrètement défavorable, de sorte que les conditions fixées au prononcé d'un sursis, total ou partiel, ne sont pas réalisées. Par conséquent, seule une peine ferme est envisageable. A toutes fins utiles, il sied de préciser que si les deux expertises rendues successivement dans le cadre de cette procédure semblent se contredire sur la question de l'évaluation du risque de récidive, cela résulte du fait que la première expertise avait pour base un dossier incomplet, ce que l'expert a confirmé. Partant, les constatations émises par l'appelant à ce sujet sont dénuées de pertinence. La décision du premier juge sera donc également confirmée sur ce point. 2.2.3 Reste donc à déterminer si la peine privative de liberté à laquelle l'appelant a été condamné se doit d'être suspendue au profit du traitement ambulatoire. En l'espèce, le rapport d'expertise n'indique pas que le trouble présenté par l'appelant se soignerait mieux en dehors du milieu carcéral ou que ses chances de réinsertion seraient réduites si le traitement était suivi simultanément à l'exécution de la peine. Bien au contraire, il précise que le risque d'une atteinte grave à l'intégrité physique de l'un ou l'autre des protagonistes n'est pas à écarter et qu'une peine privative de liberté est parfaitement compatible avec le traitement ordonné. En outre, l'appelant a d'ores et déjà, par le passé, mis fin de manière inopinée à son suivi psychiatrique et s'est totalement désintéressé de la procédure d'appel, s'abstenant de se présenter aux débats, pourtant ajournés. Par son comportement, il a ainsi forgé la preuve de son incapacité à prendre conscience de ses actes et à en assumer la responsabilité, de telle manière qu'il est difficile d'envisager qu'il parvienne à se soumettre à un tel traitement hors du milieu carcéral. Au vu de ce qui précède, il sied de confirmer la décision du premier juge, selon laquelle le traitement ambulatoire devra être accompli en prison.
E. 3 L'appelant, qui succombe, supportera l'entier des frais de la procédure d’appel (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/39/2014 rendu le 21 janvier 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/4853/2009. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge, et Monsieur Guy ZWAHLEN, juge suppléant; Madame Mélanie MICHEL, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/4853/2009 ÉTAT DE FRAIS AARP/543/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 5'952.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'325.00 Total général (première instance + appel) : CHF 8'277.90
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.12.2014 P/4853/2009
FIXATION DE LA PEINE | CP.42; CP.47; CP.49; CP.63; CP.123.4; CP.144; CP.180.2; CP.181; CP.285
P/4853/2009 AARP/543/2014 du 17.12.2014 sur JTDP/39/2014 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE Normes : CP.42; CP.47; CP.49; CP.63; CP.123.4; CP.144; CP.180.2; CP.181; CP.285 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4853/2009 AARP/ 543 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 17 décembre 2014 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Romain JORDAN, avocat, Etude Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, appelant, contre le jugement JTDP/39/2014 rendu le 21 janvier 2014 par le Tribunal police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 23 janvier 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 21 janvier 2014, dont les motifs ont été notifiés le 5 mars 2014, par lequel le premier juge l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de contrainte (art. 181 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement, a ordonné en sa faveur un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, sous forme d'un suivi psychiatrique/psychothérapeutique, et déclaré ce traitement compatible avec l'exécution de la peine privative de liberté.![endif]>![if> Par ce même jugement, le Tribunal de police a condamné A______ aux frais de la procédure ainsi qu'à payer un montant de CHF 3'500.- à B______, à titre de tort moral, et une somme de CHF 2'551.80 aux C______ (ci-après : C______), au titre de dommage économique, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions. b. Par acte du 25 mars 2014 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant au prononcé d'une peine plus clémente, assortie du sursis, dont l'exécution devait être suspendue au profit du traitement ambulatoire. c.a. Aux termes de l'acte d'accusation du 11 mai 2012, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, durant sa vie commune avec son épouse B______, régulièrement violenté celle-ci lors de nombreuses disputes conjugales, soit notamment dans la nuit du 21 au 22 (recte : 20 au 21) février et durant le mois de mars 2007, de l'avoir frappée, saisie au cou, de lui avoir tiré les cheveux et mis un doigt dans l'œil, lui occasionnant diverses lésions constatées par certificats médicaux, faits qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP) (B.I.2 et B.I.3). Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, après sa séparation d'avec son épouse B______, régulièrement menacé celle-ci, de manière à l'alarmer et à l'effrayer, soit notamment :
- le 15 mars 2009, de s'être présenté à son domicile et, face à son refus de lui ouvrir, de l'avoir menacée en lui disant " tu vas voir ce que je vais te faire ", tout en cherchant à forcer la porte (B.II.1); ![endif]>![if>
- le 10 décembre 2009, de s'être rendu au Service de protection des mineurs (ci-après : SPMI) et, s'adressant à l'assistante sociale chargée du dossier de sa fille, d'avoir proféré des menaces de mort à l'égard de son épouse et de l'ami de cette dernière, menaçant par la même occasion d'enlever l'enfant issu de sa relation avec celle-ci (B.II.2); ![endif]>![if>
- durant l'année 2009, d'avoir régulièrement proféré à l'encontre de son épouse des propos tels que " je vais te niquer ", " je vais te tuer ", " je vais prendre ma fille " ou " je t'attends à la sortie de chez toi ", faisant également part à des tiers, notamment à la compagne de son père ou à des voisins de son épouse, de ses menaces de la tuer et d'enlever son enfant, ainsi que de s'être régulièrement rendu au domicile de son épouse, sonnant et frappant avec insistance à la porte d'entrée de son logement, faits qualifiés de menaces (art. 180 ch. 1 et 2 CP) (B.II.3), alternativement de contrainte (art. 181 CP) (B.IIbis). ![endif]>![if> Il lui est enfin reproché :
- d'avoir, à Genève, le 3 juillet 2010, brisé d'un coup de poing la vitre de la porte d'un bus C______, faits qualifiés de dommages à la propriété (art. 144 CP) (B.V); ![endif]>![if>
- de s'être, le 20 mars 2009 ainsi que le 3 juillet 2010, à Genève, violemment opposé à son interpellation par les policiers, faits qualifiés de violence contre les fonctionnaires (art. 285 CP) (B.VI.1 et B.VI.2). ![endif]>![if> c.b. Par acte d'accusation complémentaire du 17 octobre 2013, il est reproché à A______ d'avoir :
- le 23 décembre 2010, à Genève, menacé son épouse, en lui disant notamment, au téléphone, " je vais te tuer ", " tu vas voir ", " je vais te faire regretter le jour où tu es venue au monde ", ce qui a eu pour effet de l'alarmer et de l'effrayer, faits qualifiés de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) (B.I.1);![endif]>![if>
- le 14 janvier 2011, à Genève, usé de violence et de menaces à l'encontre de son épouse, soit en la poussant ainsi qu'en lui disant " tu vas voir ce que je vais faire ", " tu sais ce qu'ils sont capables de faire ", de l'avoir empêchée d'emmener leur enfant à la crèche et de l'avoir contrainte à lui laisser prendre celui-ci dans ses bras, faits qualifiés de contrainte (art. 181 CP) (B.II.2).![endif]>![if> B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Le 20 février 2007, la police est intervenue au domicile de B______. A leur arrivée, les gendarmes ont constaté que celle-ci se tenait la gorge pour parler et avait l'œil droit très rouge. A______, également présent, était très énervé. B______ a déclaré que suite à une dispute, son mari lui avait donné plusieurs claques, tiré les cheveux et mis le doigt dans l'œil. Le certificat médical établi par D______ le jour suivant faisait état d'une rougeur conjonctivale de l'œil droit et d'une tuméfaction douloureuse discrètement érythémateuse de l'ensemble de la joue droite, lésions compatibles avec le récit de B______. a.b. A teneur du certificat médical établi par E______ le 31 mars 2009, l'examen clinique auquel B______ s'était soumise le 20 mars 2007 avait révélé des hématomes sur la cuisse droite et la hanche droite. Celle-ci s'était plainte à plusieurs reprises d'être la cible de gestes violents de la part de son mari, ce qui l'avait plongée dans un état de crainte ayant nécessité une thérapie de soutien. a.c. Par plainte du 14 février, complétée le 19 mars 2009, B______ a exposé que A______ lui avait donné des claques et tiré les cheveux, la dernière fois en décembre 2008. De jour comme de nuit, il lui téléphonait, la traitant de " pute " et lui disant " je vais niquer ta vie ", " je vais te tuer ", ou encore " je vais te prendre ta fille ". Le 15 mars 2009, après qu'elle lui eût refusé l'entrée de son appartement, A______ l'avait traitée de " salope " et lui avait dit " tu vas voir ce que je vais te faire ". a.d. Il ressort des plaintes de B______ des 6 août et 7 décembre 2009 qu'au mois de juin 2009, alors qu'elle s'était absentée, ses voisins avaient constaté la présence de A______, totalement ivre, aux alentours de son immeuble, répétant que " ça [allait] mal se terminer ". Les 14, 15 et 17 juillet 2009, ce dernier avait frappé à de nombreuses reprises contre la porte de son appartement, proférant des menaces et des insultes à son encontre. Il l'avait également contactée par téléphone, lui disant qu'il guettait sa sortie, ce qui l'avait dissuadée de quitter son domicile. Le 20 juillet 2009, A______ l'avait contrainte, ainsi que sa fille, à rester avec lui dans la rue pendant trois heures. Après qu'elle eût refusé ses avances, il lui avait donné une claque et avait tenté de prendre l'enfant. Cela l'avait effrayée. A______ l'appelait en moyenne cinq à dix fois par jour sur son téléphone portable. Il avait à plusieurs reprises déclaré à la compagne de son père qu'il allait " la tuer " ou " la faire tuer " et avait affirmé à des voisins qu'il allait kidnapper sa fille. Le 27 novembre 2009, dans un café, A______ lui avait dit qu'il allait lui " niquer [sa] vie " et " prendre [leur] fille ", avant de tenter de lui asséner un coup de poing. a.e. Dans sa plainte du 17 janvier 2011, B______ a expliqué que les 17 et 19 décembre 2010, A______ l'avait harcelée au téléphone dans le but de la revoir. Le 23 décembre 2010, il l'avait également contactée par téléphone à plusieurs reprises, lui disant notamment " je vais te tuer ", " tu vas voir ", " je vais te faire regretter le jour où tu es venue au monde ", ce qui l'avait effrayée. Le 14 janvier 2011, alors qu'elle se rendait à la crèche, A______ l'avait interceptée, lui disant vouloir voir sa fille. Face à son refus, il l'avait poussée fortement en arrière et avait tenté d'emporter l'enfant avec lui. B______ était parvenue à la reprendre dans ses bras, suite à quoi son mari lui avait dit " tu vas voir ce que je vais te faire " et, parlant de ses amis, " tu vas voir ce qu'ils sont capables de faire ". Il ressort du certificat médical établi le 14 janvier 2011 par F______ que B______ se trouvait dans un état de détresse important. Elle était angoissée, extrêmement inquiète pour sa propre sécurité ainsi que pour celle de sa fille et souffrait de douleurs dorsales et abdominales. Selon G______, médecin-pédiatre, la fille du couple paraissait triste et apeurée. Lors de la consultation, il avait en outre pu constater des hématomes au niveau de ses avant-bras, compatibles avec des traces de doigts. a.f. Le 20 mars 2009, H______ et I______, gendarmes, se sont rendus au domicile de B______, dont le mari frappait sans discontinuer à la porte depuis une heure. Ils ont été mis en sa présence et constaté qu'il était rapidement devenu très agressif. Lorsqu'ils avaient tenté de le saisir, il s'était fortement débattu, donnant des coups autour de lui. Ils avaient alors tous chuté au sol, ce qui avait légèrement blessé I______ au niveau de l'épaule, avant de parvenir à le maîtriser. Plainte pénale a été déposée pour ces faits. a.g. Le 10 décembre 2009, le SPMI a dénoncé A______ auprès du Ministère public. Celui-ci s'était présenté dans leurs locaux, très en colère de ne pouvoir voir sa fille. Il avait alors affirmé qu'il allait tuer son épouse et le compagnon de cette dernière, avant d'enlever l'enfant. a.h. Le 3 juillet 2010, les C______ ont porté plainte contre inconnu pour dommages à la propriété. Alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 2,46‰, un individu, ultérieurement identifié comme étant A______, avait brisé la vitre d'une porte d'un véhicule C______. b. Lors de ses différentes auditions par la police, A______ a en grande partie admis les faits qui lui étaient reprochés. Le 20 février 2007, il avait effectivement violenté son épouse, mais avait lui aussi reçu certains coups. En relation avec la plainte déposée le 14 février 2009, il avait frappé et insulté son épouse et l'avait harcelée par téléphone dans le but de voir sa fille. En revanche, à aucun moment il ne l'avait menacée de mort. Le 15 mars 2009, il s'était rendu au domicile de B______ afin de voir sa fille. Face au refus de son épouse de le laisser pénétrer dans l'appartement, il avait frappé à sa porte, sans toutefois la menacer ou l'insulter. Le 20 mars 2009, son épouse ayant une nouvelle fois refusé de lui ouvrir, il s'était assis sur les escaliers afin de guetter sa sortie. Lorsque les gendarmes étaient intervenus, il s'était opposé à eux, ce qu'il regrettait. Les coups qu'il leur avait assénés étaient involontaires. Le 10 décembre 2009, il avait effectivement émis des menaces de mort à l'encontre de J______, un ami de son épouse, sans toutefois avoir l'intention de les mettre à exécution. Il n'avait en revanche pas proféré de menaces envers cette dernière. Il était exact qu'il avait menacé d'enlever sa fille. Il souffrait beaucoup de la situation et ne contrôlait plus ses paroles, qu'il ne considérait pas comme des menaces. Il ne se souvenait pas d'avoir menacé de mort B______ par téléphone le 23 décembre 2011. S'il l'avait fait, il s'en excusait. Le 14 janvier 2011, il s'était rendu chez elle pour déposer dans sa boîte aux lettres un cadeau à l'attention de sa fille. Devant l'immeuble, il les avait croisées et exprimé sa volonté de porter l'enfant, ce que son épouse avait fermement refusé. Il l'avait alors violemment poussée en arrière. Après ces événements, il s'était rendu à la crèche pour tenter d'organiser des rencontres avec sa fille. Son droit de visite lui avait été retiré et il souhaitait le voir réinstauré. Il n'avait jamais voulu enlever sa fille, souhaitant simplement la prendre dans ses bras. Il l'avait saisie par la taille et ne pouvait expliquer les hématomes présents sur ses bras, constatés par certificat médical. Il regrettait la situation dans laquelle il se trouvait mais ne s'en sentait pas entièrement responsable. c. Devant le juge d'instruction, respectivement le Ministère public, A______ a pour l'essentiel confirmé les déclarations faites à la police, indiquant que ses actes s'expliquaient uniquement par son désir de voir sa fille. d.a. Il ressort du rapport d'expertise psychiatrique du 24 mars 2010 que A______ souffrait d'un trouble mixte de la personnalité assimilable à un grave trouble mental, qui était présent au moment des faits. Si ce trouble chronique n'avait pas altéré sa faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte, il avait légèrement diminué celle de se déterminer d'après son appréciation de la réalité et de contrôler son comportement, de sorte qu'il entraînait une très légère diminution de la responsabilité pénale. L'acte reproché était en rapport avec son état mental. Il présentait des traits de personnalité borderline et paranoïaque ainsi que des tendances à l'instabilité identitaire et des difficultés dans le positionnement relationnel. Soumis à des situations de stress, il tendait à recourir à la consommation de psychotropes et à développer un sentiment de persécution. Etant consommateur irrégulier de cannabis, il était en revanche impossible d'attester qu'il se trouvait sous l'emprise d'un toxique au moment des faits. A______ pouvait être amené à commettre des actes hétéro-agressifs lorsqu'il était contrarié. Toutefois, le risque de récidive était directement lié à la frustration qu'il ressentait en relation avec le fait d'être empêché de voir sa fille. Ainsi, dans la mesure où un droit de visite satisfaisant était mis en place et les modalités y relatives respectées, le risque de récidive apparaissait faible. Un traitement ambulatoire était cependant justifié afin d'améliorer le contrôle de son comportement en cas de situations conflictuelles, lors desquelles il devait renoncer à faire usage de la menace ou de la violence. L'exécution d'une peine privative de liberté était compatible avec un tel traitement. d.b. Le 10 juin 2010, à la demande du Ministère public, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) a rendu un complément d'expertise, basé sur l'entier du dossier pénal. Confirmant pour l'essentiel les constatations précédemment émises, le rapport faisait état d'un risque de récidive moyen à élevé, qui était directement lié à la situation de conflit dans laquelle A______ se trouvait. Un traitement ambulatoire paraissait nécessaire, afin notamment de lui permettre de mieux gérer ses émotions. En effet, si ses agissements perduraient, le risque d'une atteinte grave à l'intégrité physique de l'un ou l'autre des protagonistes n'était pas à écarter. Une peine privative de liberté était parfaitement compatible avec ce traitement. d.c. Entendu par le Ministère public le 13 septembre 2010, l'expert a expliqué que ses conclusions du 10 juin étaient sensiblement différentes de celles du mois de mars car lors de la rédaction de son premier rapport, il lui manquait de nombreux éléments. e.a. Devant le Tribunal de police, A______ a admis les conclusions civiles des C______ et contesté celles de B______. Par ailleurs, il a une fois encore reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Selon lui, il s'agissait d'événements passés. Il se sentait depuis lors beaucoup moins violent et agressif. Il vivait des moments avec des intensités différentes, qui le poussaient parfois à prendre de mauvaises décisions. Il lui arrivait également de voir des images qu'il ne contrôlait pas, ce qui l'obligeait à rester chez lui. Lorsque les choses n'allaient plus, il se rendait à Belle-Idée, comme cela lui avait été conseillé. Récemment, il s'y était rendu une à deux fois par année, la dernière fois avant l'été 2013. Depuis le courant de l'année 2013, il se rendait une fois par mois chez un médecin pour une injection de Xemylion mais ne bénéficiait pas d'un suivi psychothérapeutique. Il avait déjà bénéficié de telles injections par le passé. Il ne consommait plus de stupéfiants. L'emploi qui lui était proposé dans le cadre de sa réinsertion professionnelle ne lui correspondait pas. Il n'avait aucun projet particulier pour l'avenir. Il n'avait pas souvenir d'une procédure pénale en cours pour des faits qui se seraient produits en avril 2013 et ne se rappelait en particulier pas avoir récemment importuné B______. Il s'était rendu à quelques reprises chez cette dernière au cours des années 2012 et 2013, notamment pour apporter à sa fille un cadeau ainsi qu'une carte de Noël. Bien que conscient du fait qu'un divorce était intervenu, il refusait de l'admettre. En particulier, il acceptait difficilement d'être privé d'un droit de visite. Il n'était pas favorable à un suivi psychothérapeutique, qui n'était selon lui pas nécessaire. Celui qu'il avait entamé avait été interrompu par la faute du médecin, qui était parti en vacances. Avec un tel traitement, il ne se sentait pas lui-même. e.b. Entendue à son tour, B______ a confirmé l'ensemble de ses plaintes ainsi que les déclarations faites au cours de la procédure. Les années de conflits avec A______ avaient été très difficiles à vivre et elle effectuait un travail sur elle-même afin d'oublier ces moments douloureux. Elle bénéficiait d'un suivi thérapeutique et prenait des médicaments en raison de ses angoisses. A______ avait pris l'habitude de se rendre plusieurs fois par mois, voire par jour, dans son immeuble et lui parlait généralement à travers la porte de son appartement. Lorsqu'elle avait connaissance de sa présence en ces lieux, elle ne quittait pas son domicile. En avril 2013, il avait cherché à casser sa porte, ce qui avait fait l'objet d'une plainte. Récemment, il avait tenté d'emmener leur fille avec lui, alors qu'elle l'accompagnait à un cours de natation. A______ n'avait pas de contact avec sa fille, qui le craignait. Cette dernière était d'ailleurs suivie par un psychiatre. La situation qu'elle vivait était un cauchemar et elle souhaitait que cela se termine pour avoir enfin une vie normale. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/131/2014 , la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure orale. b. Lors de l'audience du 1 er septembre 2014, bien que dûment cité, A______ n'a pas comparu et les débats ont été ajournés. c. De nouveaux débats ont été fixés au 24 novembre 2014, au cours desquels A______ a été représenté par son Conseil, lequel a indiqué qu'il n'avait plus eu de nouvelles de son client depuis plusieurs mois. Le Ministère public a rappelé qu'une procédure pénale (P/______/______) contre A______ était toujours pendante devant lui. Il s'agissait de faits perpétrés en avril 2013 à l'encontre de B______, sur lesquels il n'envisageait pas d'entrer en matière. A sa connaissance, aucune nouvelle plainte n'avait été déposée contre l'appelant après cette date. D. A______, ressortissant ______, est né le ______1984. Il est l'aîné d'une fratrie de deux enfants, dont les parents sont divorcés depuis 2008. Il s'est marié en 2003 avec B______. De cette union est issue une fille, K______, née en ______2008. Le couple est séparé depuis ______2008 et divorcé depuis ______2013. Titulaire d'un CFC d'employé de commerce obtenu en 2004, il a travaillé dans différentes entreprises de nettoyage entre 2004 et 2007. Selon les dernières informations obtenues, il est sans emploi, et ce depuis fin 2013. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A______ a déjà été condamné à une reprise, le 25 juillet 2005, par le Ministère public, à une peine d'emprisonnement de 15 jours avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans, pour lésions corporelles simples envers sa partenaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). En l'espèce, dans la mesure où il n'est plus contesté, le verdict de culpabilité sera confirmé, dès lors qu'il est conforme aux éléments du dossier et consacre une correcte application du droit. 2. 2.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). Une bonne collaboration durant l'enquête peut être la preuve de regrets sincères et autoriser une réduction de peine d'un cinquième à un tiers au maximum en faveur de celui qui peut s'en prévaloir (ATF 121 IV 202 consid. 2 d/cc p. 205 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.4). En revanche, des aveux qui ne sont pas l'expression d'un repentir, qui n'ont facilité en rien le déroulement de la procédure et qui sont intervenus sous la pression des preuves accumulées ne peuvent conduire à une réduction de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.3 et 6B_13/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.4). 2.1.2 Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55 ). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59s, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence, en matière d'ivresse, une personne présentant un taux d’alcoolémie dans le sang de 3‰ et plus doit être considérée comme totalement irresponsable. Entre 2 et 3‰, sa responsabilité sera en règle générale diminuée, alors qu'en dessous de 2‰, on admettra en principe une responsabilité pleine et entière. Il ne s'agit cependant que d'une présomption, par ailleurs réfragable, qui peut être renversée en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50 ; 119 IV 120 consid. 2b p. 123 ; 117 IV 292 consid. 2d p. 296 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2009 du 30 mars 2010 consid. 1.2). 2.1.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 2.1.4 Au sens de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 2.1.5 Dans l'ATF 135 IV 180 du 18 juin 2009 (consid. 2.3., y compris les références citées), le Tribunal fédéral a relevé que sous l'empire des anciennes dispositions générales du Code pénal, il était de jurisprudence constante que l'octroi du sursis n'entrait pas en considération si une mesure de sûreté était ordonnée en application des anciens art. 43 ou 44 CP. Comme le prononcé d'une mesure supposait nécessairement l'existence d'un risque de récidive, il était en effet impossible d'appliquer ces dispositions tout en posant un pronostic favorable permettant l'octroi du sursis. Selon notre haute instance, il n'en va pas différemment en application du nouveau droit. L'art. 63 al. 1 CP exposant qu'un traitement ambulatoire doit être ordonné s'il est à prévoir que celui-ci détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état, il s'ensuit que le prononcé d'une telle mesure, qui suppose un risque de récidive, implique nécessairement un pronostic négatif. Les conditions du sursis, intégral ou partiel, ne sont donc pas remplies, de sorte qu’une peine ferme doit être prononcée. 2.1.6 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. D'autre part, l'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 4, 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2 ; cf. déjà ATF 118 IV 108 consid. 2a p. 113 et les références citées). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). A cet égard, les rapports de thérapeutes ne suffisent pas (ATF 134 IV 246 , consid. 4.3 p. 254). 2.1.7 Aux termes de l'art. 57 al. 1 CP, si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. 2.1.8 En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui (cf. art. 56 al. 2 CP). A la lumière des principes généraux de l'exécution des peines (art. 75 al. 1 CP), il pourrait apparaître comme inutile d'ordonner un tel traitement dans la cadre d'une détention puisque les établissements doivent de toute façon mettre à disposition des condamnés les traitements thérapeutiques jugés nécessaires. Le fait que la mesure soit ordonnée par le juge aura cependant un avantage, puisque la direction de l'établissement se verra concrètement obligée d'y donner suite et que le détenu, de son côté, ne pourra pas s'y soustraire. La mesure prononcée a le caractère d'une injonction judiciaire, non seulement à l'égard de la direction de l'établissement pénitentiaire, mais également à l'endroit du condamné (A. BAECHTOLD, Exécution des peines : l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse , Berne 2008, p. 310). Selon l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception. Celle-ci doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment. Pour se prononcer sur la suspension de l'exécution d'une peine privative de liberté ferme, le juge doit se fonder sur une expertise psychiatrique (art. 56 al. 3 let. c CP en relation avec l'art. 63 CP). Le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider de l'éventuelle suspension de l'exécution de la peine et le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 2.1 et les références citées). 2.2.1 En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris à l'intégrité physique et psychique de son épouse, perpétuant à son encontre, sur une période de plusieurs années et à intervalles réguliers, des actes de contrainte et de violence, des menaces et des insultes, plongeant celle-ci, mais également leur fille, dans un climat de crainte. Par ailleurs, il s'en est pris à deux reprises aux forces de l'ordre et n'a pas hésité à détériorer la propriété d'autrui, se laissant porter par son impulsivité. Les mobiles de l'appelant sont purement égoïstes. En particulier, s'appliquant à rompre ses engagements, il a laissé libre cours à ses pulsions agressives, n'hésitant pas à traquer son épouse dans le but de provoquer des rencontres avec celle-ci et leur fille, et ce sans égard à leur ressenti. L'appelant a d'ores et déjà été condamné par le passé pour avoir physiquement violenté sa femme, soit pour des actes assimilables à certains de ceux dont il lui est fait reproche dans la présente procédure. Ses antécédents sont ainsi spécifiques. Sa collaboration à la procédure a été moyenne. L'appelant a certes admis, dès les prémisses de la procédure, une importante partie des faits qui lui étaient reprochés, mais il s'est surtout évertué à les minimiser. Au surplus, il ne semble pas avoir pleinement pris conscience de l'illicéité de son comportement. Il ne montre aucune motivation à s'investir dans un traitement visant à soigner ses troubles, ayant même été jusqu'à interrompre, de sa propre initiative, le suivi psychiatrique qui avait été mis en place dans son intérêt. Hormis le trouble de la personnalité dont il est victime, rien dans la situation personnelle de l'appelant ne semble susceptible d'apporter la justification de ses agissements. Il convient toutefois de tenir compte de l'expertise psychiatrique figurant au dossier, laquelle retient à juste titre qu'en raison d'un grave trouble mental présent lors de l'accomplissement des faits, l'appelant était sujet à une très légère diminution de sa responsabilité pénale. L'appelant sera en outre mis au bénéfice d'une responsabilité moyennement restreinte en relation avec les faits du 3 juillet 2010, lors desquels il faisait l'objet d'une importante intoxication à l'alcool. La diminution de responsabilité pénale de l'appelant, déjà admise en première instance, aura pour effet une réduction, dans une mesure proportionnée, de la gravité de la faute commise. Cette dernière n’en reste pas moins importante de sorte que, ajoutée au concours d'infractions qui justifie une augmentation de la peine dans une raisonnable proportion, la peine privative de liberté de 12 mois prononcée par le premier juge est adéquate, car adaptée à la culpabilité de l'appelant, et doit être confirmée. 2.2.2 Dans son complément d'expertise, l'expert a considéré qu'au vu de l'incapacité de l'appelant à contrôler son comportement et à gérer ses émotions en cas de situations conflictuelles, un risque de récidive moyen à élevé devait être retenu. Sur cette base, le premier juge a à juste titre ordonné en faveur de l'appelant un traitement ambulatoire, dont le bien-fondé ne fait l'objet d'aucune contestation en appel. Ainsi, étant en outre tenu compte de sa faible prise de conscience et de ses antécédents spécifiques, dont il a été précédemment fait mention sous chiffre 2.2.1, le pronostic d'avenir de l'appelant doit être considéré comme concrètement défavorable, de sorte que les conditions fixées au prononcé d'un sursis, total ou partiel, ne sont pas réalisées. Par conséquent, seule une peine ferme est envisageable. A toutes fins utiles, il sied de préciser que si les deux expertises rendues successivement dans le cadre de cette procédure semblent se contredire sur la question de l'évaluation du risque de récidive, cela résulte du fait que la première expertise avait pour base un dossier incomplet, ce que l'expert a confirmé. Partant, les constatations émises par l'appelant à ce sujet sont dénuées de pertinence. La décision du premier juge sera donc également confirmée sur ce point. 2.2.3 Reste donc à déterminer si la peine privative de liberté à laquelle l'appelant a été condamné se doit d'être suspendue au profit du traitement ambulatoire. En l'espèce, le rapport d'expertise n'indique pas que le trouble présenté par l'appelant se soignerait mieux en dehors du milieu carcéral ou que ses chances de réinsertion seraient réduites si le traitement était suivi simultanément à l'exécution de la peine. Bien au contraire, il précise que le risque d'une atteinte grave à l'intégrité physique de l'un ou l'autre des protagonistes n'est pas à écarter et qu'une peine privative de liberté est parfaitement compatible avec le traitement ordonné. En outre, l'appelant a d'ores et déjà, par le passé, mis fin de manière inopinée à son suivi psychiatrique et s'est totalement désintéressé de la procédure d'appel, s'abstenant de se présenter aux débats, pourtant ajournés. Par son comportement, il a ainsi forgé la preuve de son incapacité à prendre conscience de ses actes et à en assumer la responsabilité, de telle manière qu'il est difficile d'envisager qu'il parvienne à se soumettre à un tel traitement hors du milieu carcéral. Au vu de ce qui précède, il sied de confirmer la décision du premier juge, selon laquelle le traitement ambulatoire devra être accompli en prison. 3. L'appelant, qui succombe, supportera l'entier des frais de la procédure d’appel (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/39/2014 rendu le 21 janvier 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/4853/2009. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge, et Monsieur Guy ZWAHLEN, juge suppléant; Madame Mélanie MICHEL, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/4853/2009 ÉTAT DE FRAIS AARP/543/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 5'952.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'325.00 Total général (première instance + appel) : CHF 8'277.90