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P/483/2020

Genf · 2021-10-21 · Français GE

AVOCAT D'OFFICE;DÉFENSE OBLIGATOIRE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE;DÉFENSE D'OFFICE | CPP.130; CPP.132.al1.letb

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; ATF 140 IV 202 consid. 2) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3.1 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2.). Pour évaluer si l'affaire présente de telles difficultés, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêt 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2; 129 I 129 consid. 2.3.1), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1; 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession, ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts du Tribunal fédéral 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées; 1B_354/2015 du 13 novembre 2015 consid. 3.2.2 et 1B_234/2013 du 20 août 2013 consid. 5.1). Ainsi, le fait que les parties plaignantes soient représentées par un avocat peut conduire à reconnaître plus facilement au recourant le droit à l'assistance d'un avocat, en application du principe de l'égalité des armes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_167/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 3.6). En effet, tel qu'il est garanti par l'art. 6 CEDH, le principe de l'égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF 139 I 121 consid. 4.2.1 p. 124; 137 V 210 consid. 2.1.2.1 p. 229). Il suppose un équilibre non seulement entre l'accusé et le Ministère public soutenant l'accusation, mais aussi entre l'accusé et la partie civile. Il est notamment violé si l'accusé s'est vu refuser le droit d'être assisté par un défenseur, alors que le lésé bénéficie de l'assistance d'un avocat et qu'il peut s'exprimer sur la question de la culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2009 du 7 août 2009 consid. 2.1 et la référence citée).

E. 3.2 En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP), ces critères reprenant largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232). Si le prévenu n'encourt qu'une amende ou une peine privative de liberté de courte durée, de telle sorte que l'on puisse parler d'un cas bagatelle, le prévenu n'a pas de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233 ; ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 1.2).

E. 3.3 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 p. 371). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; arrêt du Tribunal fédéral 1B_357/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.2). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée.

E. 3.4 En l'espèce, la recourante – qui encourt une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant trois ans – ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire, notamment parce que la présence du Ministère public n'a pas été requise à l'audience et qu'il n'est pas possible de conclure à l'existence de motifs particuliers qui l'empêcheraient de pouvoir défendre suffisamment ses intérêts. La prévenue, qui ne semble pas avoir de connaissances juridiques particulières, affrontera seule quatre parties plaignantes, toutes défendues par un avocat, et le Ministère public, s'il comparaît, ce qui ne sera pas obligatoire (art. 337 al. 3 CPP). Toutefois, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à démontrer une violation du principe de l'égalité des armes, commandant de mettre l'intéressée au bénéfice d'une défense d'office. Encore faut-il que la recourante établisse que, sans avocat, elle se trouverait en situation de net désavantage par rapport aux plaignants. Dans le cas d'espèce, l'intéressée, qui semble maîtriser la langue de la procédure, a admis avoir envoyé les messages en question et a clairement expliqué aux autorités, par deux fois, les raisons sous-jacentes à son comportement, renonçant explicitement à être assistée d'un conseil. Elle semble contester le caractère pénal des messages litigieux – qu'elle considère comme privés – et nie avoir voulu effrayer les plaignants, ce qu'elle a été en mesure de communiquer à la police et au Ministère public. Les faits et dispositions légales applicables sont clairement délimités et ne présentent pas de difficulté de compréhension ou d'application. Dès lors, l'examen des circonstances du présent cas permet de retenir que la cause ne revête pas d'obstacle particulier, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que la recourante ne serait pas en mesure de résoudre seule. Elle ne le conteste d'ailleurs pas, sa demande semblant être motivée par le manque de temps à sa disposition pour préparer elle-même sa défense. La question de l'indigence et, en particulier, de la prise en compte de la fortune de l'intéressée, peut donc rester ouverte, l'une des deux conditions cumulatives de la disposition pertinente n'étant pas réalisée en l'espèce. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal de police a refusé d'ordonner une défense d'office.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.

E. 5 Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.11.2021 P/483/2020

AVOCAT D'OFFICE;DÉFENSE OBLIGATOIRE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE;DÉFENSE D'OFFICE | CPP.130; CPP.132.al1.letb

P/483/2020 ACPR/823/2021 du 25.11.2021 sur OTDP/2262/2021 ( TDP ) , REJETE Descripteurs : AVOCAT D'OFFICE;DÉFENSE OBLIGATOIRE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE;DÉFENSE D'OFFICE Normes : CPP.130; CPP.132.al1.letb république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/483/2020 ACPR/ 823/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 25 novembre 2021 Entre A______ , domiciliée c/o B______, avenue ______ [GE], comparant en personne recourante contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 21 octobre 2021 par le Tribunal de police et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3 LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3 intimés EN FAIT : A. Par acte reçu le 8 novembre 2021 par le greffe du Tribunal de police, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 octobre 2021, notifiée le 27 octobre 2021, par laquelle ce Tribunal a refusé d'ordonner la nomination d'un défenseur d'office en sa faveur. Sans prendre de conclusions formelles, la recourante déclare former "opposition" à l'encontre de la décision litigieuse et sollicite "l'attribution" d'un avocat d'office. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. C______ et A______ se sont mariés le ______ 2000 et ont eu ensemble deux filles. Par jugement du 2 février 2018, le Tribunal de première instance de Genève a condamné C______ au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de celles-ci d'un montant total de CHF 840.- à verser en mains de la mère. b. Le 23 décembre 2019, C______, sa compagne D______ et les parents de celle-ci, F______ et E______, ont déposé plainte contre A______ notamment pour menaces (art. 180 CP) et tentative de contrainte (art. 22 cum art. 181 CP). A______, cherchant à récupérer une somme d'argent qu'elle estimait lui être due, avait adressé à C______, entre le 2 décembre 2019 et le 13 décembre 2019 des SMS dont la teneur était la suivante : "Tu verras bien, j'espère que tu veux passer de belles fêtes avec ta belle famille. La pension, n'a rien à voir, ses frais là et tu le sais !" et "La G______ et la sécurité de Genève risque d'être un peu ébranlé, là" . Elle l'avait également qualifié de "Profiteur" et l'avait accusé d'arnaquer les femmes en les faisant travailler pour lui. Le 13 décembre 2019, elle lui avait envoyé une photographie de la porte d'un appartenant situé dans l'immeuble de F______ et E______, domiciliés à G______, en lui écrivant "J'attends toujours ! Regarde où elle est ma patiente" . Ce faisant, elle les avait tous effrayés. Les plaignants ont produit des captures d'écran des conversations auxquelles ils se réfèrent. c. Entendue par la police le 29 avril 2020, A______ a confirmé qu'elle considérait C______ comme un profiteur. Elle réclamait le remboursement de dépenses liées à leurs enfants dont elle avait la garde principale. Il ressort du procès-verbal d'audition qu'elle ne souhaitait pas être assistée d'un avocat. d. Par ordonnance pénale du 1 er juillet 2020, le Ministère public a condamné A______ à une peine pécuniaire avec sursis de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, pour injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) et tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP). e. Par courrier du 10 juillet 2020, A______ a formé opposition, expliquant en substance qu'elle ne reconnaissait aucun des faits qui lui étaient reprochés, lesquels concernaient des personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées. Les discussions qu'elle avait eues avec C______ étaient du ressort de la vie privée et portaient sur des sommes d'argent que celui-ci lui devait. f. Le 10 décembre 2020, le Ministère public a tenu une audience de confrontation, lors de laquelle A______ a renoncé à être assistée d'un avocat. Elle a admis avoir envoyé les messages figurant dans la plainte car elle était lassée d'attendre son dû. Elle n'avait pas essayé d'intimider les plaignants en envoyant ces SMS et ne s'était pas rendu compte que les messages envoyés pouvaient effrayer les parents de la compagne de C______. Il ne lui était pas venu à l'esprit d'entamer des procédures pour récupérer son argent et n'avait pas le temps pour telles démarches. Sa profession de podologue indépendante lui permettait de percevoir la somme de CHF 4'500.- nets par mois. Elle avait des dettes à hauteur de CHF 5'000.-. Ses charges mensuelles s'élevaient à CHF 3'800.-, comprenant le loyer, l'assurance maladie, le téléphone, les enfants, internet, etc. g. Dans son ordonnance sur opposition du 27 janvier 2021, le Ministère public a maintenu sa décision du 1 er juillet 2020 et transmis la procédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. h. À teneur du formulaire de demande d'octroi de l'assistance judiciaire du 15 octobre 2021, A______ a déclaré percevoir mensuellement CHF 3'900.- à titre de revenu mensuel net et CHF 600.- d'allocations familiales. Dans ses charges, elle a allégué CHF 1'220.- de loyer et CHF 650.- d'assurance-maladie. Elle a exposé avoir des dettes à hauteur de CHF 4'599.- et payer CHF 25.- d'impôts. À teneur du courrier du 29 avril 2021 – annexé au formulaire –, le Service de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) l'avait informée qu'il cessait son intervention, n'ayant pas reçu de justificatif relatif aux démarches entreprises auprès de l'Administration fiscale cantonale visant à déclarer l'existence de son bien immobilier sis en France. Elle a également joint à sa requête son avis de taxation pour l'année 2019, son extrait du registre des poursuites, la liste de ses charges d'exploitation pour les années 2019 et 2020, des relevés de comptes pour les mois de janvier à mars 2021, une facture de primes d'assurance-maladie en 2021 pour elle et ses filles et un justificatif de paiement du loyer qui n'a pas été établi à son nom. C. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police a refusé de nommer un avocat d'office à la prévenue, celle-ci étant propriétaire d'un immeuble en France. De plus, l'affaire était de peu de gravité, au regard tant de la peine requise que des difficultés de la cause, lesquelles pouvaient être surmontées seule par la prévenue. Une audience a été appointée le 11 février 2022. Le Tribunal de police n'a pas requis la présence du Ministère public. D. a. À l'appui de son recours, A______ explique être dans l'impossibilité de se présenter sans avocat, ayant d'autres affaires en cours. b. Dans une lettre ultérieure du 5 novembre 2021, la recourante précise que le bien immobilier mentionné par le Tribunal de police n'appartient pas à elle seule et est en voie d'être saisi. c. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; ATF 140 IV 202 consid. 2) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2.). Pour évaluer si l'affaire présente de telles difficultés, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêt 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2; 129 I 129 consid. 2.3.1), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1; 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession, ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts du Tribunal fédéral 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées; 1B_354/2015 du 13 novembre 2015 consid. 3.2.2 et 1B_234/2013 du 20 août 2013 consid. 5.1). Ainsi, le fait que les parties plaignantes soient représentées par un avocat peut conduire à reconnaître plus facilement au recourant le droit à l'assistance d'un avocat, en application du principe de l'égalité des armes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_167/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 3.6). En effet, tel qu'il est garanti par l'art. 6 CEDH, le principe de l'égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF 139 I 121 consid. 4.2.1 p. 124; 137 V 210 consid. 2.1.2.1 p. 229). Il suppose un équilibre non seulement entre l'accusé et le Ministère public soutenant l'accusation, mais aussi entre l'accusé et la partie civile. Il est notamment violé si l'accusé s'est vu refuser le droit d'être assisté par un défenseur, alors que le lésé bénéficie de l'assistance d'un avocat et qu'il peut s'exprimer sur la question de la culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2009 du 7 août 2009 consid. 2.1 et la référence citée). 3.2. En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP), ces critères reprenant largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232). Si le prévenu n'encourt qu'une amende ou une peine privative de liberté de courte durée, de telle sorte que l'on puisse parler d'un cas bagatelle, le prévenu n'a pas de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233 ; ATF 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 1.2). 3.3. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 p. 371). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; arrêt du Tribunal fédéral 1B_357/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.2). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. 3.4. En l'espèce, la recourante – qui encourt une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant trois ans – ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire, notamment parce que la présence du Ministère public n'a pas été requise à l'audience et qu'il n'est pas possible de conclure à l'existence de motifs particuliers qui l'empêcheraient de pouvoir défendre suffisamment ses intérêts. La prévenue, qui ne semble pas avoir de connaissances juridiques particulières, affrontera seule quatre parties plaignantes, toutes défendues par un avocat, et le Ministère public, s'il comparaît, ce qui ne sera pas obligatoire (art. 337 al. 3 CPP). Toutefois, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à démontrer une violation du principe de l'égalité des armes, commandant de mettre l'intéressée au bénéfice d'une défense d'office. Encore faut-il que la recourante établisse que, sans avocat, elle se trouverait en situation de net désavantage par rapport aux plaignants. Dans le cas d'espèce, l'intéressée, qui semble maîtriser la langue de la procédure, a admis avoir envoyé les messages en question et a clairement expliqué aux autorités, par deux fois, les raisons sous-jacentes à son comportement, renonçant explicitement à être assistée d'un conseil. Elle semble contester le caractère pénal des messages litigieux – qu'elle considère comme privés – et nie avoir voulu effrayer les plaignants, ce qu'elle a été en mesure de communiquer à la police et au Ministère public. Les faits et dispositions légales applicables sont clairement délimités et ne présentent pas de difficulté de compréhension ou d'application. Dès lors, l'examen des circonstances du présent cas permet de retenir que la cause ne revête pas d'obstacle particulier, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que la recourante ne serait pas en mesure de résoudre seule. Elle ne le conteste d'ailleurs pas, sa demande semblant être motivée par le manque de temps à sa disposition pour préparer elle-même sa défense. La question de l'indigence et, en particulier, de la prise en compte de la fortune de l'intéressée, peut donc rester ouverte, l'une des deux conditions cumulatives de la disposition pertinente n'étant pas réalisée en l'espèce. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal de police a refusé d'ordonner une défense d'office. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée. 5. Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).