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P/4824/2021

Genf · 2021-07-14 · Français GE

DETENTION;MESURE DE SÛRETÉ(DROIT PÉNAL);PROPORTIONNALITÉ;ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.231

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme prescrite (art. 384 al. 1, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/254/2015 du 30 avril 2015 consid. 1 et les références; ACPR/12/2017 du 13 janvier 2017) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2.1 Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst., art. 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). L'art. 231 al. 1 CPP prévoit qu'au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b), et l'art. 220 al. 2 CPP précise que la détention pour des motifs de sûreté prend fin au moment où l'expulsion est exécutée. L'art. 66a al. 1 let. e CP, qui prévoit l'expulsion obligatoire d'un étranger condamné notamment pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP), figure dans le chapitre 2 intitulé "Mesures" du Code pénal. L'expulsion obligatoire est donc une mesure à caractère pénal. Pour le Tribunal fédéral, il est possible de maintenir en détention pour des motifs de sûreté une personne condamnée à une expulsion et à une peine privative de liberté avec sursis, tant que la question de l'octroi du sursis est incertaine, tant que la détention subie ne dépasse pas la durée de la peine privative de liberté prononcée et tant que le principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP) est respecté (ATF 143 IV 168 consid. 5.3).

E. 2.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 s. et les arrêts cités). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275) ou d'une libération conditionnelle (arrêt 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2, in Pra 2013 74 549).

E. 2.3 En l'espèce, il n'est pas exclu que le recourant fasse appel du jugement, le délai échéant le 16 juillet 2021, lui qui a plaidé l'acquittement sur la plupart des infractions (dont l'art. 148a CP) retenues par le Tribunal et s'est opposé à son expulsion. Ainsi, au moment du jugement, le Tribunal de police ignorait si le recourant ferait appel de sa condamnation, respectivement si le Ministère public ferait appel ou appel joint, de sorte qu'il était fondé à ordonner le maintien en détention du recourant pour des motifs de sûreté, consécutivement au jugement, en vue de garantir l'exécution de la mesure pénale prononcée sur la base de l'art. 66a CP (art. 220 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 168 consid. 3.2 in fine ). Le risque de fuite, notamment par passage dans la clandestinité, était et demeure patent, le recourant étant de nationalité étrangère et sans aucune attache avec la Suisse, ce qu'il ne conteste pas. Au jour de sa condamnation, le recourant avait subi 116 jours de détention, soit moins de 4 mois sur les 5 auxquels il a été condamné. Ainsi, en ordonnant une mesure de sûreté de 10 jours, soit le délai pour l'annonce d'appel, le Tribunal a respecté le principe de proportionnalité. Aucun grief de violation du principe de la célérité n'est constaté dans la procédure, les interruptions étant essentiellement le fait du recourant notamment s'agissant du dessaisissement. Le recours est dès lors rejeté.

E. 3 Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance judicaire pour la procédure de recours.

E. 3.1 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). Ceci vaut également lorsque le Ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2 ; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.1 et 7.2). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).

E. 3.2 En l'occurrence, le recours était dénué de toute chance de succès, au vu des développements de la présente décision, de sorte que l'assistance judicaire sera refusée pour la procédure de recours.

E. 4 En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal de police. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au SAPEM. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/4824/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.07.2021 P/4824/2021

DETENTION;MESURE DE SÛRETÉ(DROIT PÉNAL);PROPORTIONNALITÉ;ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.231

P/4824/2021 ACPR/473/2021 du 14.07.2021 sur OTDP/1679/2021 ( TDP ) , REJETE Descripteurs : DETENTION;MESURE DE SÛRETÉ(DROIT PÉNAL);PROPORTIONNALITÉ;ASSISTANCE JUDICIAIRE Normes : CPP.231 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/4824/2021 ACPR/473 /2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 14 juillet 2021 Entre A ______ , actuellement détenu à la prison de B______, comparant par M e C______, avocate, recourant, contre l'ordonnance rendue le 6 juillet 2021 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 7 juillet 2021, A______ recourt contre l'ordonnance de la veille, par laquelle le Tribunal de police a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 16 juillet 2021. Le recourant conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée, à sa mise en liberté immédiate, à l'octroi d'une indemnisation de CHF 200.- par jour de détention illicite et à des dépens de CHF 400.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. À la suite de la plainte du Service de protection des mineurs pour obtention illicite d'aide sociale contre A______, le Juge des mineurs s'est dessaisi, le 19 février 2021, de la procédure en faveur du Ministère public. b. A______ a été arrêté le 13 mars 2021 et prévenu d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP), d'entrée et de séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). c. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 18 mars 2021, le Ministère public a annoncé la rédaction prochaine d'un acte d'accusation et imparti un délai aux parties pour déposer leurs réquisitions de preuves. d. Le 31 mars 2021, le Ministère public a ordonné la suspension de l'instruction, le renvoi en jugement et l'expulsion de A______ dépendant de l'issue du recours que ce dernier avait formé contre l'ordonnance de dessaisissement du Juge des mineurs. La Chambre de céans a déclaré le recours irrecevable le 28 avril 2021 ( ACPR/280/2021 ). Le Ministère public a repris la procédure le 29 avril 2021. e. Le 10 mai 2021, A______ a été prévenu de vol (art. 139 CP). f. Le même jour, le Procureur a rendu un nouvel avis de prochaine clôture de l'instruction avec un délai au 21 mai 2021 pour le dépôt de réquisitions de preuve. g. Le 1 er juin 2021, il a déposé l'acte d'accusation contre A______. h. Le prévenu a été placé en détention provisoire le 15 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel a prolongé cette détention et ensuite ordonné, le 3 juin suivant, sa détention pour des mesures de sûreté jusqu'au 30 juillet 2021. i . Par jugement du Tribunal de police du 6 juillet 2021, A______ a été reconnu coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de vol (art. 139 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 5 mois, avec sursis de 3 ans, sous déduction de 116 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-. Le Tribunal a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. e CP). Le jugement a notamment été communiqué à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après; OCPM). Le Tribunal a rejeté la question préjudicielle tendant à ordonner une expertise d'âge. Le prévenu a admis les infractions à la LEI et contesté les autres, ainsi que l'expulsion. j. A______, de nationalité algérienne, est célibataire et sans enfant. Il est arrivé en Suisse en 2021. C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu le risque de fuite concret que le prévenu se soustraie à la mesure d'expulsion prononcée. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu était ordonné afin d'organiser l'exécution de l'expulsion. D. a. Dans son recours, A______ considère que les conditions pour une détention pour motif de sûreté n'étaient pas remplies; l'octroi du sursis, même en cas d'appel, était certain; le principe de célérité n'était pas respecté au regard des quatre mois de détention subis. Par ailleurs, ajouter dix jours de détention pour motif de sûreté vidait de sens l'institution du sursis, puisque le Tribunal l'avait condamné à une peine privative de liberté de cinq mois avec sursis, sous déduction de 116 jours de détention avant jugement, soit près de quatre mois. Son expulsion ne pourrait pas être exécutée par la Suisse, puisque l'Algérie refusait les retours involontaires de ses ressortissants et les vols spéciaux; elle ne pourrait ainsi se faire que volontairement, ce à quoi il n'était pas opposé. b. Le Ministère public souligne que la mise en détention pour des motifs de sûreté n'avait été prononcée que pour une durée très limitée, de sorte que la détention déjà subie n'excèderait pas la quotité de la peine prononcée. Cette durée permettrait à l'autorité administrative d'organiser son expulsion vers l'Algérie, étant souligné qu'il affirmait ne pas s'y opposer. Le risque que le recourant se soustraie à l'expulsion demeurait concret dans la mesure où il avait déclaré, devant le Tribunal de police, avoir l'intention de se rendre en France dès sa sortie de prison, pays dans lequel il ne disposait pas non plus d'une autorisation de séjour c. Le Tribunal de police précise que c'était dans le cas d'un acquittement que le Tribunal fédéral avait indiqué que le maintien en détention était inadmissible même s'il s'agissait de maintenir un prévenu en détention afin de laisser le temps au Ministère public de faire appel du jugement. Or, le prévenu avait été condamné à une peine privative de liberté avec sursis mais supérieure à la détention avant jugement. En outre, l'OCPM avait récemment confirmé que les vols avec l'Algérie avaient été repris le 1 er juillet 2021 et il ne ressortait pas que A______ avait l'intention de s'opposer à son expulsion. d. Le recourant persiste. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme prescrite (art. 384 al. 1, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/254/2015 du 30 avril 2015 consid. 1 et les références; ACPR/12/2017 du 13 janvier 2017) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst., art. 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). L'art. 231 al. 1 CPP prévoit qu'au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b), et l'art. 220 al. 2 CPP précise que la détention pour des motifs de sûreté prend fin au moment où l'expulsion est exécutée. L'art. 66a al. 1 let. e CP, qui prévoit l'expulsion obligatoire d'un étranger condamné notamment pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP), figure dans le chapitre 2 intitulé "Mesures" du Code pénal. L'expulsion obligatoire est donc une mesure à caractère pénal. Pour le Tribunal fédéral, il est possible de maintenir en détention pour des motifs de sûreté une personne condamnée à une expulsion et à une peine privative de liberté avec sursis, tant que la question de l'octroi du sursis est incertaine, tant que la détention subie ne dépasse pas la durée de la peine privative de liberté prononcée et tant que le principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP) est respecté (ATF 143 IV 168 consid. 5.3). 2.2. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 s. et les arrêts cités). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275) ou d'une libération conditionnelle (arrêt 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2, in Pra 2013 74 549). 2.3. En l'espèce, il n'est pas exclu que le recourant fasse appel du jugement, le délai échéant le 16 juillet 2021, lui qui a plaidé l'acquittement sur la plupart des infractions (dont l'art. 148a CP) retenues par le Tribunal et s'est opposé à son expulsion. Ainsi, au moment du jugement, le Tribunal de police ignorait si le recourant ferait appel de sa condamnation, respectivement si le Ministère public ferait appel ou appel joint, de sorte qu'il était fondé à ordonner le maintien en détention du recourant pour des motifs de sûreté, consécutivement au jugement, en vue de garantir l'exécution de la mesure pénale prononcée sur la base de l'art. 66a CP (art. 220 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 168 consid. 3.2 in fine ). Le risque de fuite, notamment par passage dans la clandestinité, était et demeure patent, le recourant étant de nationalité étrangère et sans aucune attache avec la Suisse, ce qu'il ne conteste pas. Au jour de sa condamnation, le recourant avait subi 116 jours de détention, soit moins de 4 mois sur les 5 auxquels il a été condamné. Ainsi, en ordonnant une mesure de sûreté de 10 jours, soit le délai pour l'annonce d'appel, le Tribunal a respecté le principe de proportionnalité. Aucun grief de violation du principe de la célérité n'est constaté dans la procédure, les interruptions étant essentiellement le fait du recourant notamment s'agissant du dessaisissement. Le recours est dès lors rejeté. 3. Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance judicaire pour la procédure de recours. 3.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). Ceci vaut également lorsque le Ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2 ; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.1 et 7.2). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1). 3.2. En l'occurrence, le recours était dénué de toute chance de succès, au vu des développements de la présente décision, de sorte que l'assistance judicaire sera refusée pour la procédure de recours. 4. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal de police. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au SAPEM. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/4824/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00