opencaselaw.ch

P/4813/2016

Genf · 2018-05-25 · Français GE

CONTRAVENTION ; IN DUBIO PRO REO ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) ; COURSE DE SERVICE ; URGENCE ; POLICE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | LCR.90.al1; LCR.40; CCRA.29.al1; CCRA.16.al3; LOJ.129.al4; CPP.429.al1.leta

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.

E. 1.3 En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel " restreint " cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.1.2. Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (art. 13 al. 1 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]).

E. 2.2 Conformément à l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Cette disposition générale et abstraite n'a pas de portée propre. Elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1).

E. 2.2.1 L'art. 40 LCR prévoit que si la sécurité de la circulation l'exige, le conducteur avertira les autres usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités. L'emploi du signal avertisseur en guise d'appel est interdit.

E. 2.2.2 L'article précité est concrétisé à l'art. 29 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), selon lequel le conducteur se comporte de manière à ne pas devoir donner des signaux avertisseurs acoustiques ou des signaux optiques. Il n'a le droit de donner de tels signaux que lorsque la sécurité du trafic l'exige.

E. 2.2.3 S'agissant des véhicules prioritaires, l'art. 16 al. 3 OCR stipule que le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés seront actionnés seulement lorsque la course officielle est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées. Cette dernière condition n'est autre que l'expression du principe de la subsidiarité, propre à tout motif justificatif, qui veut que l'urgence soit telle que la voie non délictueuse n'apparaît raisonnable pas accessible (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR) , Berne 2007, n. 161 ad art. 100). 2.3.1. L'art. 2 CP, applicable en matière de circulation routière par le renvoi de l'art. 102 al. 1 LCR, délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction (" lex mitior "). 2.3.2.1. Jusqu'au 31 juillet 2016, l'art. 100 ch. 4 LCR disposait que, lors de courses officielles urgentes, le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane qui aura donné les signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation. Dans sa version en vigueur dès le 1 er août 2016, cet article prévoit que si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires ; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaire lors d'une course officielle urgente, la peine peut être atténuée. 2.3.2.2. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 100 ch. 4 LCR permet notamment d'atténuer la peine en cas d'absence de signaux d'avertissement ou de non-respect du principe de proportionnalité, de sorte qu'elle apparaît plus favorable que la version antérieure ( AARP/336/2016 du 23 août 2016 consid. 2.3.1). 2.3.2.3. Sont réputées urgentes les courses qui, dans les cas graves, ont lieu pour permettre au service du feu, au service de santé ou à la police d'intervenir aussi rapidement que possible, afin de sauver des vies humaines, d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, de préserver des choses de valeur importante ou de poursuivre des fugitifs. La notion d'urgence doit être comprise dans le sens étroit. Ce qui est déterminant, c'est la mise en danger de biens juridiquement protégés, dont les dommages peuvent être considérablement aggravés par une petite perte de temps. Pour apprécier le degré d'urgence, les conducteurs de véhicules et les chefs des services d'intervention doivent ou peuvent se fonder sur la situation telle qu'elle se présente à eux au moment de l'intervention. Les conditions du trafic doivent être telles qu'on risque d'être considérablement retardé dans l'intervention si l'on ne déroge pas aux règles de circulation ou si l'on ne fait pas usage du droit spécial de priorité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1302/2017 et 6B_1303/2017 du 20 avril 2008 consid. 3.1.3 ; 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 2.1 et les références = SJ 2017 I 277). Ainsi, une course officielle est urgente, par exemple, lorsque la police se rend sur les lieux d'un accident (RSJ 1974 89 n. 17 = JdT 1974 I 437 n. 56), intervient sur le théâtre d'une infraction en cours ou poursuit un suspect (arrêt du Tribunal fédéral 4C_3/1997 consid. 3.b). On pourra en revanche nier l'urgence, notamment lorsque le policer revient au poste après une intervention ou encore lorsqu'il souhaite simplement récupérer un signal avancé de police disposé au bord de la chaussée et qui ne représente assurément aucun danger pour la circulation (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 162 ad art. 100 et les références citées). Si la course officielle n'est pas urgente, l'usage abusif des signaux d'avertissement peut être sanctionné par le biais de l'art. 90 LCR cum art. 40 LCR, art. 16 al. 3 et 29 al. 1 OCR. Cela étant, encore faut-il que les signaux apparaissent comme inutiles ou excessifs, comme le mentionne l'art. 40 LCR, condition qui fera, le plus souvent, défaut à l'occasion d'une course officielle ; en effet, le policier qui enclenche son feu bleu alors qu'il effectue un simple contrôle de routine, pour signaler aux autres usagers l'obstacle que représentent son véhicule et celui de la personne qu'il contrôle n'agit certainement pas de manière inutile ou abusive. La sanction serait ici envisageable, par exemple, pour le policier en patrouille - donc en course officielle - qui utilise, sans raison, ses signaux avertisseurs pour pouvoir se déplacer plus rapidement, agacé par un embouteillage (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 164 ad art. 100). 2.3.2.4. Lors d'une course officielle urgente, le conducteur doit observer le principe de la proportionnalité, à l'instar de celui qui agit en vertu de son devoir de fonction au sens de l'art. 14 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.3 ; 6S.162/2003 du 3 août 2003 consid. 3.1 ; 4C.3/1997 du 6 juin 2000 consid. 3b ; au sujet de l'art. 14 CP : ATF 141 IV 417 consid. 3.2 p. 422 s.). L'expression " observer la prudence imposée par les circonstances " est celle du principe de proportionnalité applicable à tout motif justificatif. Le conducteur devra d'autant plus redoubler de précautions (notamment réduire sa vitesse) qu'il ne respectera pas une règle de circulation importante pour la sécurité du trafic (priorité, feu rouge) (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire , 4 e éd., Lausanne 2015, n. 5.2 ad art. 100 et la jurisprudence citée). Partant de la règle qui veut que les risques pris soient en adéquation avec le but poursuivi, on peut aussi retenir que la nature de l'urgence qui motive la course officielle pourra aussi intervenir dans le processus d'appréciation de la proportionnalité, mais avant tout comme facteur accroissant des exigences de prudence. Ainsi, lorsque l'on se trouve à la limite inférieure de l'urgence, parce que l'ambulancier sait que les blessures sont bégnines, que le policier cherche à intercepter l'auteur d'une contravention sans gravité ou encore que le fuyard peut très facilement être intercepté, par exemple parce que son véhicule est très peu puissant, ils ne devront prendre que des risques réduits au strict minimum. Selon JEANNERET, le critère de la gravité formelle de l'infraction commise par la personne que le policier veut intercepter n'exclut pas la justification, mais relève de l'appréciation abstraite de la proportionnalité dans l'analyse de cette justification, si bien que l'urgence ne peut être d'emblée niée lorsque le policier poursuit l'auteur d'une contravention (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 167 ad art. 100 et n. 275 et les références citées ; contra : A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, op. cit. , n. 5.2 litt. b ad art. 100). La question de la proportionnalité est une affaire d'appréciation concrète laissée au juge qui jouit d'un large pouvoir à cet égard (Y. JEANNERET, op. cit ., n. 169 ad art. 100). La conduite avec des signaux avertisseurs spéciaux implique une atteinte importante à la sécurité du trafic ainsi qu'une mise en danger des autres usagers de la route dès lors qu'elle permet de déroger dans certaines limites aux règles de la circulation routière. Un entraînement à cette conduite est ainsi indispensable. En outre, l'utilisation d'un système d'avertissement spécial produit du bruit et de l'agitation, ce qui doit être évité au maximum. Pour ces raisons, il se justifie, pour des motifs d'intérêt public, de limiter autant que possible le cercle des bénéficiaires d'une autorisation d'équiper les véhicules de signaux avertisseurs spéciaux et de délivrer les autorisations restrictivement (arrêts du Tribunal fédéral 1C_35/2013 du 16 mai 2014 consid. 6.1.1 ; 1C_548/2011 du 21 août 2012 consid. 5.2 ; 1C_232/2008 du 16 septembre 2008 consid. 5.2.1). Le non-respect de la signalisation lumineuse - ce qui inclut le fait de passer tant à la phase rouge qu'à la phase orange alors que la distance est suffisante pour s'arrêter - constitue, en règle générale, une violation grave d'une prescription importante pour la sécurité du trafic ; de même, il en découle, au minimum, une mise en danger abstraite accrue de la circulation, même si la visibilité est dégagée et le trafic peu dense, ce en raison du fait que les autres usagers doivent pouvoir partir du principe que la signalisation lumineuse sera respectée (ATF 123 IV 88 = JdT 1997 I 815 ; ATF 118 IV 285 = JdT 1993 I 760 ; ATF 118 IV 84 = JdT 1992 I 759 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_27/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.5). Dans tous les cas où il n'existe qu'une mise en danger abstraite simple, le non-respect de la signalisation lumineuse peut faire l'objet d'une amende d'ordre (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 55 ad art. 90). 2.3.2.5. L'infraction justifiée n'est licite que si l'auteur l'a commise dans l'intention d'atteindre le but qui légitime sa conduite, à défaut de quoi l'acte est pleinement punissable. L'élément subjectif peut aussi être favorable à l'auteur par le biais de l'erreur de fait (art. 13 CP). En effet, si le conducteur a de bonnes raisons de croire qu'il y a lieu d'entreprendre une course officielle urgente, alors qu'objectivement tel n'est pas le cas, il devra être jugé selon sa propre appréciation - certes erronée - de la situation. Si le conducteur était convaincu de l'urgence mais que des éléments dont il disposait lui permettaient de se rendre compte qu'il était dans l'erreur, il serait alors punissable par négligence à raison de l'infraction routière commise, pour autant que cette dernière soit réprimée par négligence (art. 13 al. 2 CP), ce qui est, dans tous les cas, possible par l'effet de l'art. 100 ch. 1 al. 1 LCR, s'agissant à tout le moins de la violation des règles de circulation réprimée par l'art. 90 LCR (Y. JEANNERET, op. cit.,

n. 171 à 173 ad art. 100 et les références citées). 2.3.3. D'après la Notice d'utilisation des feux bleus et des avertisseurs à deux sons alternés du 6 juin 2005 édictée par le Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication (ci-après : Notice du DETEC), ayant valeur de prescriptions impératives (arrêt du Tribunal fédéral 1C_35/2013 du 16 mai 2014 consid. 6.2), les véhicules qui utilisent leur droit de priorité spécial en actionnant ces dispositifs représentent de fait un risque accru pour les autres usagers de la route et sont eux-mêmes exposés à des dangers accrus [...] Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés ne seront actionnés que si la course est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées (art. 16 al. 3 OCR) [...] On s'abstiendra de tout emploi abusif des dispositifs avertisseurs spéciaux afin de ne pas atténuer l'effet qu'ils doivent produire dans un cas grave. L'emploi abusif du feu bleu et de l'avertisseur à deux sons alternés équivaudrait à une violation des art. 16 al. 3 et 29 al. 1 OCR; les dispositions pénales de l'art. 90 LCR sont applicables. En principe, le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés doivent être actionnés simultanément. Les véhicules ne bénéficient du droit de priorité spécial que si le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés sont actionnés simultanément (ch. 1). Le conducteur d'un véhicule prioritaire doit actionner à temps le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés. Les autres usagers de la route doivent être avertis assez tôt, de manière qu'ils aient assez de temps pour laisser la place au véhicule prioritaire [...] Selon l'art. 100 al. 4 LCR, ce n'est qu'en observant la prudence que lui imposent les circonstances particulières qu'il peut escompter ne pas être puni pour avoir enfreint les règles de la circulation. Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés incitent les autres usagers de la route à dégager la chaussée ou à laisser la voie libre pour le véhicule prioritaire. Le conducteur ne peut revendiquer le droit spécial de priorité et déroger aux règles de la circulation que dans la mesure où les autres usagers de la route perçoivent peuvent percevoir les signaux avertisseurs spéciaux et s'y conforment. Il doit tenir compte du fait que quelques usagers de la route ne les percevront peut-être pas ou pas suffisamment tôt, ou qu'ils pourront réagir de façon inappropriée (ch. 3). 2.3.4. L'Ordre de service de la police genevoise du 13 mai 1963, mis à jour le

E. 2.4 Selon l'art. 1 al. 3 let. a et b de la loi sur la police du 26 octobre 1957 (F 1 05; LPol), la police est notamment chargée d'assurer l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics (let. a) ainsi que de prévenir la commission d'infractions et veiller au respect des lois (let. b).

E. 2.5 En l'espèce, il ressort des images de vidéosurveillance que, le 20 octobre 2015 vers 15h00, aucun véhicule, que ce soit en provenance du boulevard Georges-Favon ou de la rue Bovy-Lysberg, n'a violé la signalisation lumineuse, ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas. En actionnant son dispositif avertisseurs spéciaux, il a ainsi objectivement dérogé aux art. 90 al. 1 LCR cum art. 40 LCR et 16 al. 3 et 29 al. 1 OCR. Néanmoins, comme l'a retenu le Tribunal de police, compte tenu des déclarations constantes de l'appelant, il ne peut être exclu que ce dernier a cru apercevoir un véhicule circuler à la phase lumineuse rouge et, par conséquent, qu'il a agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits, de sorte qu'il doit être jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. La question qui se pose est donc de savoir si l'appelant, selon ce qu'il s'est faussement représenté le jour des faits, a engagé une course officielle urgente justifiée, laquelle exclut à elle seule la violation des articles précités, compte tenu du libellé de l'art. 16 al. 3 OCR. En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'appelant, en service sur son motocycle professionnel, accomplissait une course officielle. La condition de l'urgence est donnée notamment en vue d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public. Selon la jurisprudence fédérale, bien que la non-observation de la phase lumineuse rouge puisse être sanctionnée par une simple amende, elle constitue généralement une violation grave d'une règle cardinale de la sécurité routière, qui entraîne une mise en danger abstrait accru de la circulation, même en l'absence de trafic et en cas de bonne visibilité. A cet effet, la Cour relève que même si l'appelant n'allègue pas être intervenu à la suite d'un accident manqué, il n'en demeure pas moins que, par son comportement, le véhicule litigieux mettait théoriquement en danger la sécurité routière et partant, la santé, voire la vie, des autres usagers de la route (conducteurs de véhicules et piétons), qui sont autant de biens juridiquement protégés. En outre, compte tenu de sa distance avec l'automobile incriminée et du fait que le feu était à la phase rouge sur sa propre voie, l'appelant se devait de déroger aux règles de la circulation, s'il voulait l'intercepter à temps. L'appelant a donc agi en vue d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public. Il sied d'ajouter également que si l'urgence semblait d'emblée exclue dans un tel cas de figure, la DGSI n'aurait même pas pris la peine de visionner les images issues des caméras, d'entendre l'appelant une seconde fois et d'établir un rapport, puisqu'elle aurait pu immédiatement sanctionner l'appelant après sa première audition, sans prendre la peine d'établir si un véhicule avait véritablement violé ou non la signalisation lumineuse. S'agissant de la proportionnalité, s'il est vrai que, compte tenu des circonstances concrètes décrites pas l'appelant, il se trouvait dans un cas limite d'urgence, la mesure prise, à savoir l'utilisation du feu bleu et de l'avertisseur à deux sons alternés, seul comportement reproché à l'appelant à teneur de l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2015 du 1 er octobre 2015 consid. 4.5.2), était en adéquation avec la gravité de l'infraction constatée. En effet, bien que la conduite avec des signaux avertisseurs spéciaux représente un risque accru pour les autres usagers de la route, elle sert avant tout à s'annoncer à ces derniers et à éviter autant que faire se peut les éventuelles collisions. L'erreur n'était pas évitable, dans la mesure où aucun élément n'aurait permis à l'appelant de se rendre compte qu'il était dans l'erreur, si ce n'est une plus grande vigilance. Or, sur ce dernier point, il convient de rappeler que pour apprécier le degré d'urgence, les conducteurs de véhicules et les chefs des services d'intervention doivent ou peuvent se fonder sur la situation telle qu'elle se présente à eux au moment de l'intervention, d'après le chiffre 1 de la Notice du DETEC. L'appelant doit donc être mis au bénéfice de l'erreur inévitable sur les faits, laquelle ne doit pas être confondue avec une erreur quant au caractère licite d'une course officielle urgente qui ne saurait être invoquée par un policier, dès lors qu'il doit toujours avoir en tête l'ordre de service de la police genevoise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.3). Partant, la CPAR retiendra que l'appelant a engagé une course officielle urgente, selon son appréciation des faits, dans le but d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public. Il pouvait donc enclencher les avertisseurs spéciaux, au sens des art. 40 LCR cum 16 al. 3 et 29 al. 3 OCR, étant précisé que, comme examiné supra , les règles de la circulation ne pouvaient pas être respectées pour intervenir à temps (art. 16 al. 3 OCR). Pour les raisons qui précèdent, l'appelant sera acquitté de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). 3. 3.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance - que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) - et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. 3.2. En l'espèce et dans la mesure où l'appelant obtient gain de cause, les frais des procédures de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). 4. 4.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit ses frais d'avocat. 4.1.2. Cette indemnité est en principe due par l'Etat (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 6 ad art. 429). Elle est exigible aussi en cas de classement partiel (Message, op. cit., p. 1313 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 4 ad art. 429). Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message, ibid.). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétro-spective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung / Jugendstrafprozess-ordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). L'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 ; ATF 143 IV 339 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2014 du 11 février 2016 consid. 2.1 et 2.2). À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 4.1.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 4.2. L'appelant ayant été acquitté en appel, le principe de l'indemnisation de ses frais d'avocat lui est acquis. Le caractère raisonnable du recours à un avocat ne fait pas de doute. Toutefois, l'activité développée par son conseil jusqu'à l'ordonnance de classement rendue le 21 décembre 2017 sera réduite de moitié, eu égard au complexe de faits encore litigieux en appel et examiné par la Cour de céans, les dépenses occasionnées par la prévention s'agissant du fait d'avoir circulé sur une voie propre aux bus et de l'accident avec C______ finalement classée n'entrant pas en ligne de compte, dans la mesure où d'éventuelles prétentions à cet égard doivent être requises en rapport à la décision de classement. Malgré ce qui précède, la durée articulée par le conseil de l'appelant, à savoir 7h51 (15h42 / 2 [voir supra ]) jusqu'au 30 juin 2017, puis 37h51, soit 45h42 au total, paraît encore largement excessive, étant rappelé que le prévenu a été exempté de toute peine par le premier juge. De plus, le dossier de la cause pénale est mince ; la procédure, bien qu'ouverte en 2016, n'a nécessité au total que trois audiences d'instruction de 3h30 au total, auxquelles s'ajoute l'audience de jugement d'une durée de 0h50. Enfin, hormis le blâme dont il fait état, l'appelant n'explique pas en quoi cette affaire aurait eu des conséquences néfastes sur sa carrière professionnelle ou sa vie personnelle. La CPAR retient dès lors que la défense de l'appelant nécessitait 20 heures d'activité. Le taux horaire de CHF 350.-, conforme à la pratique du barreau de la place, sera retenu, dès lors que c'est bien le collaborateur qui a presque exclusivement suivi le dossier. Partant, une indemnité de CHF 7'697.- (TVA à 8% [CHF 560.-] et débours par CHF 137.- inclus) paraît justifiée pour couvrir les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de l'appelant.

* * * * *

E. 5 juin 2009, relatif à la conduite en urgence des véhicules prioritaires (ci-après : l'ordre de service de la police) confirme les principes posés par la Notice du DETEC (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3). En particulier, elle prévoit que la notion d'urgence doit être comprise dans son sens le plus strict (ch. 3.1) et qu'elle est réalisée pour sauver des vies humaines, écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, préserver des choses de valeurs importantes et poursuivre des fugitifs (ch. 3.2). 2.3.5. L'Ordre général du Ministère public à la police concernant les courses officielles urgentes du 30 juillet 2014 (ci-après : l'ordre général du MP) observe que, conformément à la Notice du DETEC et à l'ordre de service de la police, en cas de course officielle urgente alléguée, le Ministère public examine dans un premier temps si la course peut être qualifiée de course officielle urgente au sens de la notice, en se fondant à cet effet sur la situation telle qu'elle se présentait au conducteur au moment des faits. Lorsque tel n'est pas le cas, l'infraction à la LCR est examinée sans tenir compte des dispositions spécifiques applicables aux courses officielles urgentes [...] Ne sont en particulier pas considérées comme des courses officielles urgentes celles que le policier entreprend par convenance, même si elles visent en définitive à accomplir une tâche de police. Est déterminant le bien juridiquement protégé susceptible d'être mis en danger (let. c).

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______, ainsi que l'appel joint interjeté par le Ministère public contre le jugement JTDP/873/2018 rendu le 25 mai 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/4813/2016. Admet l'appel de A______ et rejette celui du Ministère public. Annule le jugement dont est appel. Cela fait et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et le libère des fins de la poursuite pénale. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Alloue à A______ une somme de CHF 7'697.-, TVA à 8% comprise, en couverture des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à la commandante de la police. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.04.2019 P/4813/2016

CONTRAVENTION ; IN DUBIO PRO REO ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) ; COURSE DE SERVICE ; URGENCE ; POLICE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | LCR.90.al1; LCR.40; CCRA.29.al1; CCRA.16.al3; LOJ.129.al4; CPP.429.al1.leta

P/4813/2016 AARP/131/2019 du 18.04.2019 sur JTDP/873/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : CONTRAVENTION ; IN DUBIO PRO REO ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) ; COURSE DE SERVICE ; URGENCE ; POLICE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : LCR.90.al1; LCR.40; CCRA.29.al1; CCRA.16.al3; LOJ.129.al4; CPP.429.al1.leta RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4813/2016 AARP/ 131/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 18 avril 2019 Entre A______ , domicilié c/o Chancellerie Police, Nouvel Hôtel de police, case postale 236, 1211 Genève 8, comparant par M e B______, avocat, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/873/2018 rendu le 25 mai 2018 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint. EN FAIT : A. a. Par jugement du 25 mai 2018, notifié le 5 juillet 2018 directement motivé aux parties, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), l'a exempté de toute peine et l'a condamné aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 926.-, rejetant au surplus ses conclusions en indemnisation. b. Par acte expédié au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 24 juillet 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il conclut à son acquittement ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. c. Le Ministère public déclare appel joint le 17 août 2018 et conclut à ce que A______ soit condamné à une amende de CHF 600.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de six jours. d.a. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public du 21 décembre 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, gendarme, d'avoir, à Genève, le mardi 20 octobre 2015 vers 15h00, à la hauteur de la place de la Synagogue au boulevard Georges-Favon, au guidon de son motocycle de fonction, entrepris, sans motif, une course officielle urgente, en direction de l'avenue du Mail, feu bleu et avertisseur à deux sons alternés enclenchés. d.b. Initialement, la procédure avait également porté sur le fait qu'il avait heurté dans sa course subséquente le véhicule automobile de C______, lequel quittait l'avenue du Mail, faits qui ont été classés par ordonnance de classement partiel rendue le même jour par le Ministère public. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Aux termes du rapport d'accident de la circulation, établi par la Brigade de sécurité routière (ci-après : BRS) le 18 janvier 2016, un heurt a eu lieu, le 20 octobre 2015 à 14h57, entre le flanc droit de l'automobile de C______ et l'avant du motocycle de police conduit par A______, lequel effectuait une course officielle urgente (sirène et feux bleus enclenchés) en direction de la rue de l'Ecole-de-Médecine. Suite au choc, l'appointé A______ était tombé et s'était blessé. Les conditions météorologiques étaient bonnes, la route sèche et la visibilité normale. b.a. Le 18 novembre 2015, C______ a déclaré à la BRS, qu'alors qu'ils attendaient les secours, A______ lui avait dit : " J'étais à trois ou quatre véhicules derrière vous. J'ai vu une infraction à la LCR et j'ai mis sirène et feux bleus, puis déboité par la droite pour interpeller l'individu ". b.b. Le 11 janvier 2016, A______ a indiqué à la BRS, que lorsqu'il se trouvait à la hauteur du quai de la Poste, il avait entendu la patrouille de D______ [secteur] demander du renfort s'agissant de deux suspects qui pénétraient dans [la succursale de la banque] E______ [à] F______. Il s'était annoncé à la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarmes (ci-après : CECAL) et avait enclenché la sirène et le feu bleu de son motocycle. Peu avant la place du Cirque, alors qu'il roulait sur le boulevard Georges-Favon, il avait entendu que les renforts n'étaient plus nécessaires. Au moment où il s'apprêtait à couper les signaux avertisseurs, il avait aperçu une voiture de couleur foncée, circulant dans le même sens que lui, qui n'avait pas respecté le feu rouge situé au carrefour place du Cirque et boulevard Georges-Favon, en direction de l'avenue du Mail. Il lui semblait avoir éteint la sirène une fraction de seconde avant de la réenclencher. Il n'avait pas informé la CECAL, car cela ne se faisait pas habituellement pour une simple infraction routière. La radio de son véhicule ne marchait pas à satisfaction. c.a. Il ressort de l'enregistrement sonore de la CECAL qu'une demande de renfort pour deux individus se trouvant dans [la succursale de] E______ a été effectuée le 20 octobre 2015 à 14h52. Aucune annonce provenant de l'intéressé n'a été enregistrée, mais la sirène de son motocycle est perceptible jusqu'à 14h54, sa radio étant restée en émission. C______ a appelé les secours à 14h56. c.b. Les images issues de la caméra située entre le boulevard Georges-Favon et la place du Cirque (face au pont de la Coulouvrenière) permettent d'établir que :

-     Dès 14h55m18s, tous les véhicules semblent respecter le signal lumineux situé dos caméra sur le boulevard Georges-Favon au croisement de la place du Cirque ;

-     Entre 14h55m27s et 14h55m47s, neuf véhicules, dont le dernier est une voiture grise, franchissent le carrefour depuis la rue Bovy-Lysberg pour s'engager tout droit sur le boulevard Saint-Georges ;

-     À 14h55m45s, le phare avant du motocycle de A______ circulant sur le boulevard Georges-Favon en direction de la place du Cirque apparaît au loin, avant de se déporter 7 secondes plus tard sur la voie de gauche, et enfin, à 14h55m57s, à l'intersection entre la place du Cirque et le boulevard Georges-Favon, de franchir, toujours par la gauche, les véhicules à l'arrêt au feu, lesquels démarrent à 14h56m08s. Les enregistrements de vidéosurveillance du carrefour entre la rue du Stand et le boulevard Georges-Favon montrent que :

- À 14h55m51s, A______ rentre de dos dans le champ de vision de la caméra, à la hauteur de la rue du Stand, en direction de la place du Cirque. Son feu bleu est enclenché, sans interruption notable, jusqu'à ce qu'il disparaisse à 14h56m03s ;

- Au même instant, au loin, l'on aperçoit au bout du boulevard Georges-Favon, deux voitures arrêtées au feu ainsi que des véhicules traversant le carrefour depuis la rue Bovy-Lysberg et s'engager tout droit sur le boulevard Saint-Georges. d. A______ a été entendu par l'Inspection générale des services (ci-après : IGS) le 22 février 2016. Lorsqu'il avait aperçu le véhicule incriminé, probablement de couleur grise, il se trouvait à la hauteur de la Synagogue. Confronté aux images de la caméra située entre le boulevard Georges-Favon et la place du Cirque, l'intéressé est resté sur sa position. Il était toutefois possible que la voiture qui avait commis l'infraction provenait de la rue Bovy-Lysberg en direction de l'avenue du Mail. e. Selon le rapport rendu, le 26 février 2016, par l'IGS à l'intention du Ministère public, si la course effectuée par A______, s'agissant des deux individus suspects entrés à [la succursale de] E______, était urgente et cohérente, tel n'était pas le cas du trajet d'une centaine de mètres entre la place du Cirque et le lieu de l'accident, lequel s'était déroulé " alors que la sirène et les feux bleus étaient enclenchés de manière abusives ". La distance entre le gendarme, lorsqu'il avait démarré sa course urgente litigieuse, et le prétendu véhicule en infraction était estimée à 120 mètres. f. Devant le Ministère public, le 19 décembre 2016, A______ a précisé que lorsqu'il avait coupé sa sirène, il se trouvait à la hauteur de la place de la Synagogue. Il n'y avait pas beaucoup de trafic. Il ne se souvenait plus s'il avait également coupé le feu bleu, étant précisé que le commutateur était difficile à actionner. Il l'avait observé pendant une fraction de seconde et en relevant les yeux, il avait aperçu un véhicule circulant au feu rouge au niveau de la fin du boulevard Georges-Favon et de la place du Cirque. Il avait alors réenclenché la sirène, et potentiellement le feu bleu, pour l'intercepter, circulant sur la voie de droite, puis se déportant à gauche. Des voitures étaient arrêtées au feu, si bien qu'il les avait contournées par la gauche, en prenant les précautions d'usage, avant de traverser le carrefour sans s'arrêter. A cet instant, le véhicule, une G______ [marque] grise selon son souvenir, était encore dans son champ de vision. Sur les images de vidéosurveillance visionnées à l'IGS, il avait vu une voiture provenant de la rue Bovy-Lysberg tourner à gauche sur l'avenue du Mail, ce qui était interdit. Il s'agissait peut-être du véhicule qu'il avait poursuivi, ayant cru qu'il n'avait pas respecté la signalisation. Après avoir regardé une nouvelle fois les extraits de la caméra située entre le boulevard Georges-Favon et la place du Cirque, il a reconnu qu'aucun véhicule n'avait tourné sur l'avenue du Mail, en particulier la voiture grise aperçue à 14h55m47s. Confronté aux images de la seconde vidéo-surveillance se trouvant entre la rue du Stand et le boulevard Georges-Favon, A______ a indiqué que le dernier véhicule provenant de la rue Bovy-Lysberg, au moment où il se trouvait lui-même à la hauteur de la Synagogue, était probablement la voiture qu'il avait soupçonnée. Il estimait avoir fait une " confusion visuelle ", laquelle s'expliquait par le fait qu'il avait été distrait en actionnant sa sirène. Il avait ainsi engagé une course urgente de bonne foi. g. À l'audience de jugement du 25 mai 2018, A______ a confirmé ses dernières déclarations au Ministère public. Il faisait partie du groupe motards de la police dont le cahier des charges portait sur toutes les infractions à la LCR. A la création de ce groupe, en 2003, aucune règle sur l'interception de véhicules n'avait été créée par la Fédération suisse de police, si bien qu'il existait une procédure appliquée à Genève, selon laquelle, s'il n'y avait pas de précautions particulières à prendre, il convenait d'arriver à la hauteur du véhicule concerné, d'allumer ses signaux lumineux et sonores, de lui faire signer de se mettre sur le côté, puis de se placer devant ledit véhicule afin de pouvoir allumer la plaquette "stop police", située à l'arrière du motocycle. Par contre, s'il fallait notamment traverser un carrefour au feu rouge, le policer allumait les signaux lumineux et sonore avant d'arriver à la hauteur du véhicule. Ces procédures n'avaient pas encore fait l'objet d'une directive ou d'un ordre de service, mais la Fédération suisse de police examinait actuellement la question. Le jour des faits, A______ avait eu l'intention de suivre ce deuxième procédé. Il possédait son permis grosse cylindrée depuis ses 21 ans et n'avait jamais eu d'accident que ce soit dans l'exercice de ses fonctions ou dans un cadre privé. Il s'est décrit comme un conducteur prudent. A la suite de l'accident, il avait été arrêté 15 jours. Il avait reçu un blâme de sa hiérarchie, qu'il n'avait pas contesté dans l'attente de l'issue de la présente procédure. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire d'appel A______ confirme les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. De manière générale, le comportement de l'appelant, conforme à la procédure mise en place au sein des motards de la police, était absolument justifié. En se fondant sur l'appréciation de la situation faite par l'appelant, à l'aune de laquelle il devait être jugé, la course entreprise devait être qualifiée de course officielle urgente, laquelle justifiait toujours l'usage des avertisseurs spéciaux. Partant, aucune infraction ne pouvait lui être reprochée. Même dans l'hypothèse où l'urgence de la course devait être niée par la Cour, l'on ne pouvait considérer que l'appelant avait fait un usage inutile ou excessif desdits avertisseurs. L'examen du fait justificatif développé par le Tribunal de police était parfaitement inutile, dès lors que l'appelant n'avait enfreint aucune disposition à la LCR. Enfin, si la commission d'une infraction devait être reprochée à l'appelant, il devait se voir libérer des fins de la poursuite pénale en application de l'erreur sur l'illicéité. A______ relève, dans sa réponse à l'appel joint et de manière superfétatoire, que si sa culpabilité, telle que reconnue par le premier juge, devait être confirmée, il convenait de l'exempter de toute peine. Enfin, par réplique, l'appelant soutient avoir adopté un comportement parfaitement proportionné à l'infraction constatée, qui pouvait constituer une violation grave des règles de la circulation routière, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. La complexité du dossier - procédure préliminaire de presque trois ans et multiples auditions auprès de l'IGS et du Ministère public - suffisait à démontrer que A______ devait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Il conclut au versement de CHF 22'972.-, TVA comprise (TVA à 8% jusqu'au 31 décembre 2017, puis à 7.7%), au titre de ses frais de défense pour la procédure de première instance et d'appel, représentant un total de 15h42 d'activité jusqu'au 30 juin 2017, puis 37h51 jusqu'au 28 novembre 2018, soit 2h54 d'activité au tarif horaire de CHF 500.- et CHF 600.- (CHF 1'640.-) pour le chef d'étude, 45h54 à celui de CHF 400.- (CHF 18'360.-) pour le collaborateur, dont 1h15 pour une audience au Ministère public et une estimation de 1h30 pour l'audience de jugement, laquelle a en réalité duré 0h50, et 4h45 à celui de CHF 250.- (CHF 1'187.50) pour le stagiaire, dont 2h15 pour deux auditions à la BRS et l'IGS, plus des débours de CHF 137.-. c. Aux termes de son appel joint, le Ministère public persiste dans ses conclusions. La faute commise par l'appelant ne pouvait être qualifiée de très peu de gravité ni même de peu grave, si bien que le Tribunal de police avait erré en l'exemptant de toute peine. Dans sa réponse, l'appelant joint estime que les courses officielles urgentes étaient réglées par plusieurs lois que l'appelant se devait d'appliquer et la prétendue pratique alléguée par ce dernier ne justifiait aucunement ses agissements. La course entreprise ne revêtait pas un caractère urgent, malgré son appréciation erronée des faits. En effet, l'appelant avait pris des risques inutiles pour poursuivre un soi-disant automobiliste passible d'une simple amende d'ordre. Il avait en outre fait usage de signaux avertisseurs spéciaux de manière inutile et abusive. S'agissant de l'application du fait justificatif, il avait été retenu dans l'ordonnance pénale que l'appelant n'exécutait pas une course officielle urgente. Enfin, il était invraisemblable que A______, policier expérimenté, ait pu, de bonne foi, se croire légitimé à exécuter une course officielle urgente. Dans tous les cas, l'erreur, si elle devait être admise, était évitable. Par conséquent, l'appel devait être rejeté et les frais mis à la charge de l'appelant. d. Le Tribunal pénal s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour de céans. e. Les parties ont été informées par courrier de la CPAR du 3 décembre 2018, auquel elles n'ont pas réagi, que la cause était gardée à juger sous quinzaine. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2 e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel " restreint " cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.1.2. Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (art. 13 al. 1 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]). 2.2. Conformément à l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Cette disposition générale et abstraite n'a pas de portée propre. Elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). 2.2.1. L'art. 40 LCR prévoit que si la sécurité de la circulation l'exige, le conducteur avertira les autres usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités. L'emploi du signal avertisseur en guise d'appel est interdit. 2.2.2. L'article précité est concrétisé à l'art. 29 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), selon lequel le conducteur se comporte de manière à ne pas devoir donner des signaux avertisseurs acoustiques ou des signaux optiques. Il n'a le droit de donner de tels signaux que lorsque la sécurité du trafic l'exige. 2.2.3. S'agissant des véhicules prioritaires, l'art. 16 al. 3 OCR stipule que le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés seront actionnés seulement lorsque la course officielle est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées. Cette dernière condition n'est autre que l'expression du principe de la subsidiarité, propre à tout motif justificatif, qui veut que l'urgence soit telle que la voie non délictueuse n'apparaît raisonnable pas accessible (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR) , Berne 2007, n. 161 ad art. 100). 2.3.1. L'art. 2 CP, applicable en matière de circulation routière par le renvoi de l'art. 102 al. 1 LCR, délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction (" lex mitior "). 2.3.2.1. Jusqu'au 31 juillet 2016, l'art. 100 ch. 4 LCR disposait que, lors de courses officielles urgentes, le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane qui aura donné les signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation. Dans sa version en vigueur dès le 1 er août 2016, cet article prévoit que si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires ; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaire lors d'une course officielle urgente, la peine peut être atténuée. 2.3.2.2. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 100 ch. 4 LCR permet notamment d'atténuer la peine en cas d'absence de signaux d'avertissement ou de non-respect du principe de proportionnalité, de sorte qu'elle apparaît plus favorable que la version antérieure ( AARP/336/2016 du 23 août 2016 consid. 2.3.1). 2.3.2.3. Sont réputées urgentes les courses qui, dans les cas graves, ont lieu pour permettre au service du feu, au service de santé ou à la police d'intervenir aussi rapidement que possible, afin de sauver des vies humaines, d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, de préserver des choses de valeur importante ou de poursuivre des fugitifs. La notion d'urgence doit être comprise dans le sens étroit. Ce qui est déterminant, c'est la mise en danger de biens juridiquement protégés, dont les dommages peuvent être considérablement aggravés par une petite perte de temps. Pour apprécier le degré d'urgence, les conducteurs de véhicules et les chefs des services d'intervention doivent ou peuvent se fonder sur la situation telle qu'elle se présente à eux au moment de l'intervention. Les conditions du trafic doivent être telles qu'on risque d'être considérablement retardé dans l'intervention si l'on ne déroge pas aux règles de circulation ou si l'on ne fait pas usage du droit spécial de priorité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1302/2017 et 6B_1303/2017 du 20 avril 2008 consid. 3.1.3 ; 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 2.1 et les références = SJ 2017 I 277). Ainsi, une course officielle est urgente, par exemple, lorsque la police se rend sur les lieux d'un accident (RSJ 1974 89 n. 17 = JdT 1974 I 437 n. 56), intervient sur le théâtre d'une infraction en cours ou poursuit un suspect (arrêt du Tribunal fédéral 4C_3/1997 consid. 3.b). On pourra en revanche nier l'urgence, notamment lorsque le policer revient au poste après une intervention ou encore lorsqu'il souhaite simplement récupérer un signal avancé de police disposé au bord de la chaussée et qui ne représente assurément aucun danger pour la circulation (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 162 ad art. 100 et les références citées). Si la course officielle n'est pas urgente, l'usage abusif des signaux d'avertissement peut être sanctionné par le biais de l'art. 90 LCR cum art. 40 LCR, art. 16 al. 3 et 29 al. 1 OCR. Cela étant, encore faut-il que les signaux apparaissent comme inutiles ou excessifs, comme le mentionne l'art. 40 LCR, condition qui fera, le plus souvent, défaut à l'occasion d'une course officielle ; en effet, le policier qui enclenche son feu bleu alors qu'il effectue un simple contrôle de routine, pour signaler aux autres usagers l'obstacle que représentent son véhicule et celui de la personne qu'il contrôle n'agit certainement pas de manière inutile ou abusive. La sanction serait ici envisageable, par exemple, pour le policier en patrouille - donc en course officielle - qui utilise, sans raison, ses signaux avertisseurs pour pouvoir se déplacer plus rapidement, agacé par un embouteillage (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 164 ad art. 100). 2.3.2.4. Lors d'une course officielle urgente, le conducteur doit observer le principe de la proportionnalité, à l'instar de celui qui agit en vertu de son devoir de fonction au sens de l'art. 14 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.3 ; 6S.162/2003 du 3 août 2003 consid. 3.1 ; 4C.3/1997 du 6 juin 2000 consid. 3b ; au sujet de l'art. 14 CP : ATF 141 IV 417 consid. 3.2 p. 422 s.). L'expression " observer la prudence imposée par les circonstances " est celle du principe de proportionnalité applicable à tout motif justificatif. Le conducteur devra d'autant plus redoubler de précautions (notamment réduire sa vitesse) qu'il ne respectera pas une règle de circulation importante pour la sécurité du trafic (priorité, feu rouge) (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire , 4 e éd., Lausanne 2015, n. 5.2 ad art. 100 et la jurisprudence citée). Partant de la règle qui veut que les risques pris soient en adéquation avec le but poursuivi, on peut aussi retenir que la nature de l'urgence qui motive la course officielle pourra aussi intervenir dans le processus d'appréciation de la proportionnalité, mais avant tout comme facteur accroissant des exigences de prudence. Ainsi, lorsque l'on se trouve à la limite inférieure de l'urgence, parce que l'ambulancier sait que les blessures sont bégnines, que le policier cherche à intercepter l'auteur d'une contravention sans gravité ou encore que le fuyard peut très facilement être intercepté, par exemple parce que son véhicule est très peu puissant, ils ne devront prendre que des risques réduits au strict minimum. Selon JEANNERET, le critère de la gravité formelle de l'infraction commise par la personne que le policier veut intercepter n'exclut pas la justification, mais relève de l'appréciation abstraite de la proportionnalité dans l'analyse de cette justification, si bien que l'urgence ne peut être d'emblée niée lorsque le policier poursuit l'auteur d'une contravention (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 167 ad art. 100 et n. 275 et les références citées ; contra : A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, op. cit. , n. 5.2 litt. b ad art. 100). La question de la proportionnalité est une affaire d'appréciation concrète laissée au juge qui jouit d'un large pouvoir à cet égard (Y. JEANNERET, op. cit ., n. 169 ad art. 100). La conduite avec des signaux avertisseurs spéciaux implique une atteinte importante à la sécurité du trafic ainsi qu'une mise en danger des autres usagers de la route dès lors qu'elle permet de déroger dans certaines limites aux règles de la circulation routière. Un entraînement à cette conduite est ainsi indispensable. En outre, l'utilisation d'un système d'avertissement spécial produit du bruit et de l'agitation, ce qui doit être évité au maximum. Pour ces raisons, il se justifie, pour des motifs d'intérêt public, de limiter autant que possible le cercle des bénéficiaires d'une autorisation d'équiper les véhicules de signaux avertisseurs spéciaux et de délivrer les autorisations restrictivement (arrêts du Tribunal fédéral 1C_35/2013 du 16 mai 2014 consid. 6.1.1 ; 1C_548/2011 du 21 août 2012 consid. 5.2 ; 1C_232/2008 du 16 septembre 2008 consid. 5.2.1). Le non-respect de la signalisation lumineuse - ce qui inclut le fait de passer tant à la phase rouge qu'à la phase orange alors que la distance est suffisante pour s'arrêter - constitue, en règle générale, une violation grave d'une prescription importante pour la sécurité du trafic ; de même, il en découle, au minimum, une mise en danger abstraite accrue de la circulation, même si la visibilité est dégagée et le trafic peu dense, ce en raison du fait que les autres usagers doivent pouvoir partir du principe que la signalisation lumineuse sera respectée (ATF 123 IV 88 = JdT 1997 I 815 ; ATF 118 IV 285 = JdT 1993 I 760 ; ATF 118 IV 84 = JdT 1992 I 759 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_27/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.5). Dans tous les cas où il n'existe qu'une mise en danger abstraite simple, le non-respect de la signalisation lumineuse peut faire l'objet d'une amende d'ordre (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 55 ad art. 90). 2.3.2.5. L'infraction justifiée n'est licite que si l'auteur l'a commise dans l'intention d'atteindre le but qui légitime sa conduite, à défaut de quoi l'acte est pleinement punissable. L'élément subjectif peut aussi être favorable à l'auteur par le biais de l'erreur de fait (art. 13 CP). En effet, si le conducteur a de bonnes raisons de croire qu'il y a lieu d'entreprendre une course officielle urgente, alors qu'objectivement tel n'est pas le cas, il devra être jugé selon sa propre appréciation - certes erronée - de la situation. Si le conducteur était convaincu de l'urgence mais que des éléments dont il disposait lui permettaient de se rendre compte qu'il était dans l'erreur, il serait alors punissable par négligence à raison de l'infraction routière commise, pour autant que cette dernière soit réprimée par négligence (art. 13 al. 2 CP), ce qui est, dans tous les cas, possible par l'effet de l'art. 100 ch. 1 al. 1 LCR, s'agissant à tout le moins de la violation des règles de circulation réprimée par l'art. 90 LCR (Y. JEANNERET, op. cit.,

n. 171 à 173 ad art. 100 et les références citées). 2.3.3. D'après la Notice d'utilisation des feux bleus et des avertisseurs à deux sons alternés du 6 juin 2005 édictée par le Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication (ci-après : Notice du DETEC), ayant valeur de prescriptions impératives (arrêt du Tribunal fédéral 1C_35/2013 du 16 mai 2014 consid. 6.2), les véhicules qui utilisent leur droit de priorité spécial en actionnant ces dispositifs représentent de fait un risque accru pour les autres usagers de la route et sont eux-mêmes exposés à des dangers accrus [...] Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés ne seront actionnés que si la course est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées (art. 16 al. 3 OCR) [...] On s'abstiendra de tout emploi abusif des dispositifs avertisseurs spéciaux afin de ne pas atténuer l'effet qu'ils doivent produire dans un cas grave. L'emploi abusif du feu bleu et de l'avertisseur à deux sons alternés équivaudrait à une violation des art. 16 al. 3 et 29 al. 1 OCR; les dispositions pénales de l'art. 90 LCR sont applicables. En principe, le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés doivent être actionnés simultanément. Les véhicules ne bénéficient du droit de priorité spécial que si le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés sont actionnés simultanément (ch. 1). Le conducteur d'un véhicule prioritaire doit actionner à temps le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés. Les autres usagers de la route doivent être avertis assez tôt, de manière qu'ils aient assez de temps pour laisser la place au véhicule prioritaire [...] Selon l'art. 100 al. 4 LCR, ce n'est qu'en observant la prudence que lui imposent les circonstances particulières qu'il peut escompter ne pas être puni pour avoir enfreint les règles de la circulation. Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés incitent les autres usagers de la route à dégager la chaussée ou à laisser la voie libre pour le véhicule prioritaire. Le conducteur ne peut revendiquer le droit spécial de priorité et déroger aux règles de la circulation que dans la mesure où les autres usagers de la route perçoivent peuvent percevoir les signaux avertisseurs spéciaux et s'y conforment. Il doit tenir compte du fait que quelques usagers de la route ne les percevront peut-être pas ou pas suffisamment tôt, ou qu'ils pourront réagir de façon inappropriée (ch. 3). 2.3.4. L'Ordre de service de la police genevoise du 13 mai 1963, mis à jour le 5 juin 2009, relatif à la conduite en urgence des véhicules prioritaires (ci-après : l'ordre de service de la police) confirme les principes posés par la Notice du DETEC (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3). En particulier, elle prévoit que la notion d'urgence doit être comprise dans son sens le plus strict (ch. 3.1) et qu'elle est réalisée pour sauver des vies humaines, écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, préserver des choses de valeurs importantes et poursuivre des fugitifs (ch. 3.2). 2.3.5. L'Ordre général du Ministère public à la police concernant les courses officielles urgentes du 30 juillet 2014 (ci-après : l'ordre général du MP) observe que, conformément à la Notice du DETEC et à l'ordre de service de la police, en cas de course officielle urgente alléguée, le Ministère public examine dans un premier temps si la course peut être qualifiée de course officielle urgente au sens de la notice, en se fondant à cet effet sur la situation telle qu'elle se présentait au conducteur au moment des faits. Lorsque tel n'est pas le cas, l'infraction à la LCR est examinée sans tenir compte des dispositions spécifiques applicables aux courses officielles urgentes [...] Ne sont en particulier pas considérées comme des courses officielles urgentes celles que le policier entreprend par convenance, même si elles visent en définitive à accomplir une tâche de police. Est déterminant le bien juridiquement protégé susceptible d'être mis en danger (let. c). 2.4. Selon l'art. 1 al. 3 let. a et b de la loi sur la police du 26 octobre 1957 (F 1 05; LPol), la police est notamment chargée d'assurer l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics (let. a) ainsi que de prévenir la commission d'infractions et veiller au respect des lois (let. b). 2.5. En l'espèce, il ressort des images de vidéosurveillance que, le 20 octobre 2015 vers 15h00, aucun véhicule, que ce soit en provenance du boulevard Georges-Favon ou de la rue Bovy-Lysberg, n'a violé la signalisation lumineuse, ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas. En actionnant son dispositif avertisseurs spéciaux, il a ainsi objectivement dérogé aux art. 90 al. 1 LCR cum art. 40 LCR et 16 al. 3 et 29 al. 1 OCR. Néanmoins, comme l'a retenu le Tribunal de police, compte tenu des déclarations constantes de l'appelant, il ne peut être exclu que ce dernier a cru apercevoir un véhicule circuler à la phase lumineuse rouge et, par conséquent, qu'il a agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits, de sorte qu'il doit être jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. La question qui se pose est donc de savoir si l'appelant, selon ce qu'il s'est faussement représenté le jour des faits, a engagé une course officielle urgente justifiée, laquelle exclut à elle seule la violation des articles précités, compte tenu du libellé de l'art. 16 al. 3 OCR. En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'appelant, en service sur son motocycle professionnel, accomplissait une course officielle. La condition de l'urgence est donnée notamment en vue d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public. Selon la jurisprudence fédérale, bien que la non-observation de la phase lumineuse rouge puisse être sanctionnée par une simple amende, elle constitue généralement une violation grave d'une règle cardinale de la sécurité routière, qui entraîne une mise en danger abstrait accru de la circulation, même en l'absence de trafic et en cas de bonne visibilité. A cet effet, la Cour relève que même si l'appelant n'allègue pas être intervenu à la suite d'un accident manqué, il n'en demeure pas moins que, par son comportement, le véhicule litigieux mettait théoriquement en danger la sécurité routière et partant, la santé, voire la vie, des autres usagers de la route (conducteurs de véhicules et piétons), qui sont autant de biens juridiquement protégés. En outre, compte tenu de sa distance avec l'automobile incriminée et du fait que le feu était à la phase rouge sur sa propre voie, l'appelant se devait de déroger aux règles de la circulation, s'il voulait l'intercepter à temps. L'appelant a donc agi en vue d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public. Il sied d'ajouter également que si l'urgence semblait d'emblée exclue dans un tel cas de figure, la DGSI n'aurait même pas pris la peine de visionner les images issues des caméras, d'entendre l'appelant une seconde fois et d'établir un rapport, puisqu'elle aurait pu immédiatement sanctionner l'appelant après sa première audition, sans prendre la peine d'établir si un véhicule avait véritablement violé ou non la signalisation lumineuse. S'agissant de la proportionnalité, s'il est vrai que, compte tenu des circonstances concrètes décrites pas l'appelant, il se trouvait dans un cas limite d'urgence, la mesure prise, à savoir l'utilisation du feu bleu et de l'avertisseur à deux sons alternés, seul comportement reproché à l'appelant à teneur de l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2015 du 1 er octobre 2015 consid. 4.5.2), était en adéquation avec la gravité de l'infraction constatée. En effet, bien que la conduite avec des signaux avertisseurs spéciaux représente un risque accru pour les autres usagers de la route, elle sert avant tout à s'annoncer à ces derniers et à éviter autant que faire se peut les éventuelles collisions. L'erreur n'était pas évitable, dans la mesure où aucun élément n'aurait permis à l'appelant de se rendre compte qu'il était dans l'erreur, si ce n'est une plus grande vigilance. Or, sur ce dernier point, il convient de rappeler que pour apprécier le degré d'urgence, les conducteurs de véhicules et les chefs des services d'intervention doivent ou peuvent se fonder sur la situation telle qu'elle se présente à eux au moment de l'intervention, d'après le chiffre 1 de la Notice du DETEC. L'appelant doit donc être mis au bénéfice de l'erreur inévitable sur les faits, laquelle ne doit pas être confondue avec une erreur quant au caractère licite d'une course officielle urgente qui ne saurait être invoquée par un policier, dès lors qu'il doit toujours avoir en tête l'ordre de service de la police genevoise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.3). Partant, la CPAR retiendra que l'appelant a engagé une course officielle urgente, selon son appréciation des faits, dans le but d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public. Il pouvait donc enclencher les avertisseurs spéciaux, au sens des art. 40 LCR cum 16 al. 3 et 29 al. 3 OCR, étant précisé que, comme examiné supra , les règles de la circulation ne pouvaient pas être respectées pour intervenir à temps (art. 16 al. 3 OCR). Pour les raisons qui précèdent, l'appelant sera acquitté de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). 3. 3.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance - que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) - et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. 3.2. En l'espèce et dans la mesure où l'appelant obtient gain de cause, les frais des procédures de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). 4. 4.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit ses frais d'avocat. 4.1.2. Cette indemnité est en principe due par l'Etat (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 6 ad art. 429). Elle est exigible aussi en cas de classement partiel (Message, op. cit., p. 1313 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 4 ad art. 429). Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message, ibid.). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétro-spective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung / Jugendstrafprozess-ordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). L'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 ; ATF 143 IV 339 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2014 du 11 février 2016 consid. 2.1 et 2.2). À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 4.1.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 4.2. L'appelant ayant été acquitté en appel, le principe de l'indemnisation de ses frais d'avocat lui est acquis. Le caractère raisonnable du recours à un avocat ne fait pas de doute. Toutefois, l'activité développée par son conseil jusqu'à l'ordonnance de classement rendue le 21 décembre 2017 sera réduite de moitié, eu égard au complexe de faits encore litigieux en appel et examiné par la Cour de céans, les dépenses occasionnées par la prévention s'agissant du fait d'avoir circulé sur une voie propre aux bus et de l'accident avec C______ finalement classée n'entrant pas en ligne de compte, dans la mesure où d'éventuelles prétentions à cet égard doivent être requises en rapport à la décision de classement. Malgré ce qui précède, la durée articulée par le conseil de l'appelant, à savoir 7h51 (15h42 / 2 [voir supra ]) jusqu'au 30 juin 2017, puis 37h51, soit 45h42 au total, paraît encore largement excessive, étant rappelé que le prévenu a été exempté de toute peine par le premier juge. De plus, le dossier de la cause pénale est mince ; la procédure, bien qu'ouverte en 2016, n'a nécessité au total que trois audiences d'instruction de 3h30 au total, auxquelles s'ajoute l'audience de jugement d'une durée de 0h50. Enfin, hormis le blâme dont il fait état, l'appelant n'explique pas en quoi cette affaire aurait eu des conséquences néfastes sur sa carrière professionnelle ou sa vie personnelle. La CPAR retient dès lors que la défense de l'appelant nécessitait 20 heures d'activité. Le taux horaire de CHF 350.-, conforme à la pratique du barreau de la place, sera retenu, dès lors que c'est bien le collaborateur qui a presque exclusivement suivi le dossier. Partant, une indemnité de CHF 7'697.- (TVA à 8% [CHF 560.-] et débours par CHF 137.- inclus) paraît justifiée pour couvrir les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de l'appelant.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______, ainsi que l'appel joint interjeté par le Ministère public contre le jugement JTDP/873/2018 rendu le 25 mai 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/4813/2016. Admet l'appel de A______ et rejette celui du Ministère public. Annule le jugement dont est appel. Cela fait et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et le libère des fins de la poursuite pénale. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Alloue à A______ une somme de CHF 7'697.-, TVA à 8% comprise, en couverture des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à la commandante de la police. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.