FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;ATTESTATION;AVOCAT;ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE | CPP.310; CP.305; CP.251
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement irrecevables ou infondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario ). Tel est le cas en l'occurrence, pour les motifs exposés ci-après.
E. 2.1 Le recours a été déposé selon la forme et - faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP - dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant (art. 104 al. 1 let. b CPP). 2.2.1. Ce dernier n'a toutefois qualité pour agir, fondé sur un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), que pour autant qu'il soit directement et personnellement lésé par l'infraction dénoncée (art. 115 al. 1 CPP), ce qui implique en principe qu'il soit titulaire du bien juridiquement protégé touché par cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2 p. 211). 2.2.2 . L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159; 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). 2.2.3. L'art. 305 CP punit du chef d'entrave à l'action pénale celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP. Cette disposition protège l'intérêt étatique à ce qu'il ne soit pas interféré dans une poursuite pénale ou dans l'exécution d'une peine (arrêt du Tribunal fédéral 1B_182/2014 du 21 mai 2014 consid. 2.2; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 305). 2.3.1. En l'espèce, le recourant soutient que le prétendu faux dans les titres aurait été rédigé et produit dans le cadre de la procédure ouverte contre son ex-épouse pour violation d'une obligation d'entretien, afin de permettre à cette dernière de se soustraire à une condamnation. On comprend qu'il s'estime lésé dans la mesure où le document litigieux pourrait influencer " l'état de fait " de la procédure précitée et porter atteinte au déroulement du procès dans le cadre duquel il estime pouvoir faire valoir des conclusions civiles. Il en découle qu'il dispose de la qualité pour recourir, dès lors qu'il paraît a priori avoir été lésé par la violation de la norme topique, même si cette dernière protège en premier lieu l'intérêt public. Le recours est partant recevable sur ce point. 2.3.2. Le recourant n'est, en revanche, pas titulaire du bien juridique, cas échéant touché par l'infraction à l'art. 305 CP. Faute d'intérêt à l'annulation de l'ordonnance entreprise sur ce point, son recours, dans cette mesure, s'avère irrecevable. Point n'est dès lors besoin d'examiner le grief relatif à un prétendu déni de justice invoqué par le recourant, lequel reproche au Ministère public de ne pas s'être prononcé sur ce chef d'infraction.
E. 3 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur l'infraction de faux dans les titres.
E. 3.1 Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).
E. 3.2 L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).
E. 3.3 L'art. 251 CP doit être appliqué de manière restrictive (ATF 117 IV 35 consid. 1d). Un document mensonger n'acquiert pas un caractère probant prépondérant du seul fait que quelqu'un le destine subjectivement à servir de preuve ou par le seul fait qu'il soit produit en justice. Si tel était le cas, toutes les pièces mensongères qui tomberaient en possession de la justice deviendraient alors automatiquement des faux intellectuels (arrêt du Tribunal fédéral 6P.15/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.2.1). Il est donc indispensable que la valeur probante du document réponde également à des critères objectifs (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (infractions contre le patrimoine et faux dans les titres) du 24 avril 1991, in FF 1991 II 933 ss, p. 961-962).
E. 3.4 L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Ce dernier vise la constitution d'un titre vrai mais mensonger. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement (on parle de valeur probante accrue : arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 s.; 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s.). Le seul fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et les arrêts cités).
E. 3.5 Au regard de la jurisprudence, restrictive, susmentionnée, force est de constater que l'attestation du 9 février 2021, qui constituerait un faux intellectuel selon le recourant, ne revêt pas la qualité d'un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP. Le fait qu'elle ait été rédigée par un avocat et produite devant une juridiction pénale ne suffit pas à lui conférer une valeur probante accrue, dès lors qu'elle ne contient que de simples déclarations écrites unilatérales, qui sont, par nature, sujettes à vérification ou à discussion. En tant que tiers à la procédure, l'avocat mis en cause, qui a rédigé le document litigieux exclusivement dans l'intérêt de son ancienne cliente, ne se trouvait pas dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des destinataires - les juges pénaux - qui eussent pu être induits en erreur. En l'absence de tout rapport de confiance particulier, ceux-ci ne pouvaient s'y fier raisonnablement. L'attestation litigieuse pourrait ainsi tout au plus constituer un mensonge écrit, qui n'est pas punissable sous l'angle de l'art. 251 CP. Ainsi, n'ayant pas valeur de titre, le fait que, selon le recourant, le contenu du courrier litigieux ne corresponde pas à la réalité - ce qu'il n'a, au demeurant, nullement démontré - ne permet pas d'imputer à son auteur une infraction à l'art. 251 CP. Par conséquent, les éléments objectifs de l'infraction de faux dans les titres, en particulier la condition de la valeur probante accrue du document, ne sont manifestement pas remplis. C'est donc à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée par le recourant. Les actes d'instruction sollicités par ce dernier ne sont pas de nature à apporter des éléments complémentaires probants concernant l'existence ou non d'un titre. L'ordonnance querellée ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/4810/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.05.2021 P/4810/2021
FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;ATTESTATION;AVOCAT;ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE | CPP.310; CP.305; CP.251
P/4810/2021 ACPR/297/2021 du 05.05.2021 sur ONMMP/664/2021 ( MP ) , REJETE Descripteurs : FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;ATTESTATION;AVOCAT;ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE Normes : CPP.310; CP.305; CP.251 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/4810/2021 ACPR/ 297/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 5 mai 2021 Entre A______ , domicilié ______ [GE], comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 mars 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 mars 2021, notifiée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 27 février 2021 contre M es B______ et C______, ainsi que contre son ex-épouse, D______. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la décision querellée; cela fait, à l'injonction au Ministère public d'ouvrir une instruction et au renvoi en jugement (ou à la condamnation par ordonnance pénale) des trois prénommés, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de transmettre au Ministère public l'identité de la personne ayant réglé les avances de frais de CHF 1'200.- et CHF 500.- mentionnées dans l'ordonnance de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après, CPAR) du 15 janvier 2021; à ce que M e B______ soit " convoqué ", afin qu'il apporte la preuve du paiement des émoluments susvisés et des " éclaircissements " au sujet du contexte dans lequel s'était inscrit ce paiement; et enfin à ce que le Ministère public poursuive les personnes susmentionnées pour toute autre infraction pénale qui pourrait ressortir des actes d'instruction susvisés. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et D______ se sont mariés le ______ 2009. De leur union est né, le ______ 2009, E______. Le couple s'est séparé le 28 juin 2010 et connaît depuis lors des rapports conflictuels, qui ont donné lieu à l'ouverture de multiples procédures civiles et pénales. Le ______ 2016, D______ a donné naissance à deux filles, issues d'une autre relation. b.a. Par jugement du 15 mars 2013, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après, TPI), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué la garde de E______ à A______ et réservé à D______ un droit de visite sur l'enfant. b.b. Par arrêt du 8 novembre 2013 ( ACJC/1335/2013 ), la Chambre civile de la Cour de justice (ci-après, CJC) a réformé le jugement précité, en ce sens que D______ a été condamnée à verser en mains de A______, par mois et d'avance, dès le 15 mars 2013, une contribution d'entretien en faveur de l'enfant E______ de CHF 1'330.-. Considérant qu'elle était en mesure d'exercer une activité lucrative à un taux de 80%, cette autorité lui a imputé à ce titre un revenu hypothétique de CHF 5'000.-. b.c. D______ ne s'est jamais acquittée de cette contribution d'entretien. c. A______ a déposé plusieurs plaintes pénales contre la précitée pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP). À l'issue des procédures pénales ouvertes en conséquence, l'intéressée a été définitivement reconnue coupable de ce chef pour la période de mars 2013 à octobre 2015, par arrêt du Tribunal fédéral du 12 avril 2018 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2017 ). En dernier lieu, elle a été reconnue coupable de violation de son obligation d'entretien pour la période de novembre 2015 à mai 2017, par arrêt de la CPAR du 21 mars 2019 ( AARP/87/2019 dans la P/1______/2016), entré en force. d. Les 2 octobre et 19 décembre 2017, A______ a déposé de nouvelles plaintes pénales contre son ex-épouse, lui reprochant de ne pas s'être acquittée de la pension due durant la période de juin à décembre 2017. e. D______ a été reconnue coupable de violation d'une obligation d'entretien en première instance, puis acquittée par arrêt de la CPAR du 23 mars 2020 ( AARP/127/2020 dans la P/2______/2017). Il a, en substance, été retenu que l'intéressée, qui s'était trouvée en incapacité totale de travailler du mois de juin à octobre 2017, puis au bénéfice de l'aide financière de l'Hospice général à compter du 9 octobre 2017, n'avait pas les moyens de s'acquitter de la pension alimentaire due durant la période pénale visée. f. Le 22 octobre 2020, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A______ contre l'arrêt précité et retourné la cause à la CPAR pour nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_540/2020 ). Dans ses motifs, la Haute Cour a notamment souligné que le susnommé - qui alléguait que les ressources financières de D______ étaient plus importantes que celles retenues - avait produit diverses pièces dans le cadre de la procédure cantonale, qui laissaient apparaître que son ex-épouse avait versé des avances de frais judiciaires durant la période pénale visée. Elle avait, en particulier, réglé un montant de CHF 1'200.- dans le cadre de l'appel qu'elle avait interjeté contre l'ordonnance du TPI du 12 mai 2017 prononçant un avis au débiteur à son encontre, ainsi qu'un montant de CHF 500.- dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive initiée par elle le 28 août 2017. L'autorité cantonale, qui ne s'était pas prononcée sur ces éléments, de prime abord pertinents, était donc invitée à les examiner (consid. 2.5.1). Aussi, dans la mesure où D______ avait reconnu, dans le cadre de la procédure cantonale, avoir reçu l'aide financière de tiers, en particulier pour payer les avances de frais judiciaires, l'autorité cantonale, qui ne s'était pas non plus prononcée sur cette question, était invitée à examiner cet élément en relation avec le point précédent (consid. 2.5.2). g.a. En exécution de l'arrêt du Tribunal fédéral précité, la CPAR a, par ordonnance du 15 janvier 2021, imparti un délai au 10 février 2021 à D______ pour fournir toutes nouvelles pièces utiles au sujet de la provenance et du paiement des avances de frais de CHF 1'500.- et CHF 500.- susmentionnées. g.b. Dans sa réponse du 10 février 2021, D______, par l'intermédiaire de son conseil, M e C______, a indiqué que les avances de frais en question avaient été payées par un tiers, soit par M e B______, son précédent avocat. À l'appui de ses allégués, elle a produit une lettre que ce dernier avait adressée au premier nommé, le 9 février 2021, dont la teneur était la suivante: " Mon cher Confrère, à la demande de votre cliente, Madame D______, je vous confirme avoir réglé pour elle les deux émoluments de respectivement CHF 1'200.- et CHF 500.- mentionnés dans l'Ordonnance de la Cour du 15 janvier 2021, ceci à bien plaire. Vous pouvez sans autre vous prévaloir des présentes si vous l'estimez utile ". h. Par missive du 27 février 2021, A______ a déposé plainte contre M e B______ pour faux dans les titres (art. 251 CP) et entrave à l'action pénale (art. 305 CP), ainsi que contre M e C______ et D______ pour instigation d'entrave à l'action pénale et instigation et usage de faux dans les titres, en lien avec les faits susvisés. Le courrier du 9 février 2021 ne constituait pas une preuve et ne comportait aucune pièce confirmant le paiement par M e B______ des avances de frais. Il était " probable ", au vu de la relation privilégiée que ce dernier entretenait avec D______ et de son " désir de l'aider coûte que coûte ", qu'il ne les avait en réalité pas réglées mais tentait de soustraire son ancienne cliente à une poursuite pour infraction à l'art. 217 CP. Les déclarations de l'avocat mis en cause ne revêtaient, en outre, aucune valeur probante, puisqu'il avait représenté les intérêts de son ex-épouse à l'époque où cette dernière avait enlevé leur fils E______ aux États-Unis. Dans ce contexte, l'intéressé avait notamment adressé un courrier à son avocate, le 9 novembre 2010, comportant les lignes suivantes: " En ce qui concerne la paranoïa ou l'extrême mauvaise foi de votre client de persister à prétendre que Madame D______ s'enfuirait avec l'enfant à l'étranger, il n'en est et n'en fut jamais rien ". Or, cinq mois plus tard, D______ avait bel et bien enlevé leur fils. Aussi, M e B______ avait indiqué à la police que sa cliente s'était rendue aux États-Unis durant le week-end de Pâques et que sa date de retour n'était pas arrêtée. Ces affirmations n'étaient pourtant pas conformes à la réalité, puisque la police avait découvert que son ex-épouse avait annoncé à la poste, le 24 avril 2011, son changement de domicile et qu'elle résidait depuis cette date c/o M e B______, 3______, à Genève. Enfin, dans le cadre de la procédure visant le retour en Suisse de son fils, l'avocat mis en cause avait sciemment induit les autorités judiciaires américaines en erreur, en produisant un " affidavit of law " incomplet et partant erroné. Au vu de ces éléments, les déclarations écrites du prénommé étaient sujettes à caution, à plus forte raison si elles avaient été faites à la demande de D______. Le 20 février 2021, il avait, de plus, envoyé un courrier à M e B______, l'invitant à lui transmettre un justificatif de paiement. Sa demande était cependant restée lettre morte, ce qui démontrait que le précité n'avait pas réglé les avances de frais pour le compte de son ancienne cliente. La production en justice du courrier litigieux, dont le contenu était vraisemblablement faux, avait eu pour but de permettre à son ex-épouse d'obtenir un avantage illicite. Cette dernière pouvait, en effet, prétendre qu'elle n'avait pas les moyens financiers pour s'acquitter des avances de frais judiciaires, et partant se soustraire à une condamnation pour infraction à l'art. 217 CP. En sollicitant et en faisant usage de ce document en justice, M e C______ et son ex-épouse s'étaient, quant à eux, rendus coupables d'instigation d'entrave à l'action pénale et d'instigation et d'usage de faux dans les titres. Il invitait, par conséquent, le Ministère public à ordonner aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de lui confirmer si D______ avait effectivement réglé elle-même les avances de frais litigieuses. À l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit une copie des décisions judiciaires civiles et pénales sus-évoquées, le courrier adressé par M e B______ à M e C______ du 9 février 2021, ainsi que des pièces relatives à la procédure ouverte pour enlèvement de mineur dans laquelle D______ était représentée par le premier cité. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que les faits dénoncés par A______ ne remplissaient pas les éléments constitutifs d'une infraction. L'attestation de M e B______ du 9 février 2021 n'avait pas de valeur probante accrue, de sorte qu'elle ne constituait pas un titre au sens de l'art. 251 CP. En tout état, la simple remise en cause du contenu de cet écrit, basée sur l'appréciation subjective du plaignant, ne constituait pas un soupçon suffisant pour l'ouverture d'une instruction. Une décision de non-entrée en matière s'imposait, en conséquence (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. Dans son recours, rédigé en personne, A______ reprend, en substance, les faits et arguments exposés dans sa plainte. Le Ministère public n'avait entrepris aucune mesure d'instruction en vue d'établir la vérité et n'avait pas donné suite à ses réquisitions de preuves. Le comportement de cette autorité était dès lors incompatible avec la maxime de l'instruction (art. 6 CPP). Le courrier litigieux était laconique, imprécis et ne faisait référence à aucune pièce démontrant le paiement par M e B______ des avances de frais litigieuses. Ce dernier avait, en outre, déjà induit les autorités judiciaires suisses et américaines en erreur dans le but de protéger son ancienne cliente. Aussi, il avait refusé de donner suite à son courrier du 20 février 2021, par lequel il l'invitait à lui transmettre un justificatif de paiement. Le silence du mis en cause était dès lors " suspect ". Pour le surplus, il n'était pas plausible qu'un avocat, qui facturait ses honoraires à sa cliente, règle ensuite les avances de frais judiciaires pour le compte de cette dernière à bien plaire. Il était dès lors probable qu'il n'ait pas payé les émoluments avec ses propres deniers, mais tout au mieux, à l'aide d'une provision versée par son ex-épouse. Par ailleurs, cette dernière faisait l'objet de deux autres procédures pénales pour faux dans les titres (P/4______/2014 et P/5______/2020), dans le cadre desquelles il lui était reproché d'avoir produit où avoir demandé à des tiers de produire de faux documents en justice. Il existait donc un doute concernant la véracité du contenu du courrier du 9 février 2021. Contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public, ce document revêtait, pour le surplus, une valeur probante accrue. En effet, il avait été rédigé par un avocat, qui bénéficiait de l'aura dévolue à sa profession, de sorte qu'il existait un risque qu'il soit " pris en compte " par la CPAR. Les mis en cause avaient agi de concert, dans le dessein d'obtenir un jugement d'acquittement à l'égard de son ex-épouse. Cette dernière pourrait ensuite se prévaloir d'une telle décision par-devant les autorités civiles, afin d'obtenir la suppression de la contribution d'entretien due à leur fils, portant ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci et aux siens propres. Un jugement d'acquittement aurait également pour conséquence qu'il soit débouté de ses conclusions civiles, qui s'élevaient à CHF 59'974.45. Enfin, M e B______ avait rédigé un courrier, dont le contenu était faux et qui avait été produit en justice, afin que la CPAR arrive à la conclusion que son ex-épouse n'avait pas les moyens de s'acquitter de la contribution d'entretien due à leur enfant. L'avocat précité et M e C______ s'étaient dès lors rendus coupables, respectivement, d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) et d'instigation à l'infraction précitée. Le Ministère public, qui ne s'était pas prononcé sur ce chef de prévention, avait violé ses droits de partie à la procédure, équivalent à un déni de justice. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement irrecevables ou infondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario ). Tel est le cas en l'occurrence, pour les motifs exposés ci-après. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et - faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP - dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant (art. 104 al. 1 let. b CPP). 2.2.1. Ce dernier n'a toutefois qualité pour agir, fondé sur un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), que pour autant qu'il soit directement et personnellement lésé par l'infraction dénoncée (art. 115 al. 1 CPP), ce qui implique en principe qu'il soit titulaire du bien juridiquement protégé touché par cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2 p. 211). 2.2.2 . L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159; 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). 2.2.3. L'art. 305 CP punit du chef d'entrave à l'action pénale celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP. Cette disposition protège l'intérêt étatique à ce qu'il ne soit pas interféré dans une poursuite pénale ou dans l'exécution d'une peine (arrêt du Tribunal fédéral 1B_182/2014 du 21 mai 2014 consid. 2.2; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 305). 2.3.1. En l'espèce, le recourant soutient que le prétendu faux dans les titres aurait été rédigé et produit dans le cadre de la procédure ouverte contre son ex-épouse pour violation d'une obligation d'entretien, afin de permettre à cette dernière de se soustraire à une condamnation. On comprend qu'il s'estime lésé dans la mesure où le document litigieux pourrait influencer " l'état de fait " de la procédure précitée et porter atteinte au déroulement du procès dans le cadre duquel il estime pouvoir faire valoir des conclusions civiles. Il en découle qu'il dispose de la qualité pour recourir, dès lors qu'il paraît a priori avoir été lésé par la violation de la norme topique, même si cette dernière protège en premier lieu l'intérêt public. Le recours est partant recevable sur ce point. 2.3.2. Le recourant n'est, en revanche, pas titulaire du bien juridique, cas échéant touché par l'infraction à l'art. 305 CP. Faute d'intérêt à l'annulation de l'ordonnance entreprise sur ce point, son recours, dans cette mesure, s'avère irrecevable. Point n'est dès lors besoin d'examiner le grief relatif à un prétendu déni de justice invoqué par le recourant, lequel reproche au Ministère public de ne pas s'être prononcé sur ce chef d'infraction. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur l'infraction de faux dans les titres. 3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). 3.2. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). 3.3. L'art. 251 CP doit être appliqué de manière restrictive (ATF 117 IV 35 consid. 1d). Un document mensonger n'acquiert pas un caractère probant prépondérant du seul fait que quelqu'un le destine subjectivement à servir de preuve ou par le seul fait qu'il soit produit en justice. Si tel était le cas, toutes les pièces mensongères qui tomberaient en possession de la justice deviendraient alors automatiquement des faux intellectuels (arrêt du Tribunal fédéral 6P.15/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.2.1). Il est donc indispensable que la valeur probante du document réponde également à des critères objectifs (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (infractions contre le patrimoine et faux dans les titres) du 24 avril 1991, in FF 1991 II 933 ss, p. 961-962). 3.4. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Ce dernier vise la constitution d'un titre vrai mais mensonger. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement (on parle de valeur probante accrue : arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 s.; 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s.). Le seul fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et les arrêts cités). 3.5. Au regard de la jurisprudence, restrictive, susmentionnée, force est de constater que l'attestation du 9 février 2021, qui constituerait un faux intellectuel selon le recourant, ne revêt pas la qualité d'un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP. Le fait qu'elle ait été rédigée par un avocat et produite devant une juridiction pénale ne suffit pas à lui conférer une valeur probante accrue, dès lors qu'elle ne contient que de simples déclarations écrites unilatérales, qui sont, par nature, sujettes à vérification ou à discussion. En tant que tiers à la procédure, l'avocat mis en cause, qui a rédigé le document litigieux exclusivement dans l'intérêt de son ancienne cliente, ne se trouvait pas dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des destinataires - les juges pénaux - qui eussent pu être induits en erreur. En l'absence de tout rapport de confiance particulier, ceux-ci ne pouvaient s'y fier raisonnablement. L'attestation litigieuse pourrait ainsi tout au plus constituer un mensonge écrit, qui n'est pas punissable sous l'angle de l'art. 251 CP. Ainsi, n'ayant pas valeur de titre, le fait que, selon le recourant, le contenu du courrier litigieux ne corresponde pas à la réalité - ce qu'il n'a, au demeurant, nullement démontré - ne permet pas d'imputer à son auteur une infraction à l'art. 251 CP. Par conséquent, les éléments objectifs de l'infraction de faux dans les titres, en particulier la condition de la valeur probante accrue du document, ne sont manifestement pas remplis. C'est donc à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée par le recourant. Les actes d'instruction sollicités par ce dernier ne sont pas de nature à apporter des éléments complémentaires probants concernant l'existence ou non d'un titre. L'ordonnance querellée ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/4810/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00