opencaselaw.ch

P/4782/2018

Genf · 2018-04-30 · Français GE

SOUPÇON | CPP.310

Sachverhalt

la faisaient apparaître aux yeux de tiers comme méprisable, manipulatrice et vile. En la présente occurrence, B______ a reproché à la recourante de vouloir le séparer de ses enfants, qu'il ne voyait plus depuis plus de deux ans. Les verbes qu'il a utilisés expriment un jugement de valeur sur cette situation, émis dans le cours d'une procédure pénale dirigée contre lui. Soutenir, dans une déposition faite à un procureur, que son ex-conjoint, qui a déposé plainte contre soi, manipule ou instrumentalise leurs enfants n'atteint pas la gravité d'une marque de mépris punissable au titre de l'injure. On ne discerne pas d'intensité particulière à l'atteinte au sentiment que la recourante peut avoir de sa propre dignité. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.![endif]>![if> 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).![endif]>![if>

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Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>

E. 3 La recourante prétend, jurisprudence à l'appui, qu'en lui reprochant d'instrumentaliser et de manipuler leurs enfants, B______ attenterait à son honneur.![endif]>![if>

E. 3.1 Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées).![endif]>![if> Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 10 ad art. 310 ; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011). 3.2.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. 3.2.2. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Pour que l'auteur se rende coupable de calomnie, l'atteinte à l'honneur doit être communiquée à un tiers et porter sur un fait et ne pas constituer un simple jugement de valeur. 3.2.3. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Alors que la diffamation ou la calomnie (art. 174 CP) suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 = SJ 2014 I 293; arrêts du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1; 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2). Traiter des policiers d'imbéciles, en leur reprochant de se droguer, d'user de leur autorité, de se comporter comme des animaux et de n'avoir aucune éducation est un jugement de valeur constitutif d'injure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_432/2018 du 27 juin 2018 consid. 7.2).

E. 3.3 En l'espèce, la recourante se prévaut à tort de l'arrêt 6B_154/2011 rendu le 13 octobre 2011 par le Tribunal fédéral. Les faits de la cause ne sont pas comparables. Un avocat avait été dénoncé par une ancienne cliente auprès de plusieurs autorités cantonales pour graves erreurs professionnelles, manipulation et corruption. B______ n'a pas dénoncé la recourante; il s'est exprimé pour se défendre de l'accusation de menaces portée par celle-ci. La recourante se prévaut à tort aussi de l'arrêt 6B_506/2010 rendu le 21 octobre 2010 par le Tribunal fédéral. Les faits de la cause ne sont pas non plus comparables. Une mère était décrite, selon les propos d'un tiers propagés par son ex-mari, comme extrêmement manipulatrice, pratiquant la terreur affective, alcoolique et n'aimant ses enfants qu'en raison de la pension qu'elle touchait. Selon le Tribunal fédéral, ces allégation de faits la faisaient apparaître aux yeux de tiers comme méprisable, manipulatrice et vile. En la présente occurrence, B______ a reproché à la recourante de vouloir le séparer de ses enfants, qu'il ne voyait plus depuis plus de deux ans. Les verbes qu'il a utilisés expriment un jugement de valeur sur cette situation, émis dans le cours d'une procédure pénale dirigée contre lui. Soutenir, dans une déposition faite à un procureur, que son ex-conjoint, qui a déposé plainte contre soi, manipule ou instrumentalise leurs enfants n'atteint pas la gravité d'une marque de mépris punissable au titre de l'injure. On ne discerne pas d'intensité particulière à l'atteinte au sentiment que la recourante peut avoir de sa propre dignité.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.![endif]>![if>

E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).![endif]>![if>

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Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit pour elle son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/4782/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.08.2018 P/4782/2018

SOUPÇON | CPP.310

P/4782/2018 ACPR/478/2018 du 29.08.2018 sur ONMMP/1459/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : SOUPÇON Normes : CPP.310 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/4782/2018 ACPR/ 478/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 29 août 2018 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par Me Fabien MINGARD, avocat, place Saint-François 5, case postale 7108, 1002 Lausanne, recourante contre la décision de non-entrée en matière rendue le 30 avril 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 mai 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 avril 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée contre B______, son ex-mari, pour calomnie, subsidiairement diffamation. Elle conclut à l'annulation de cette décision, au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction des chefs de calomnie, subsidiairement diffamation, ou injure. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 2 février 2018, A______ a déposé plainte pénale contre B______, qui, entendu comme prévenu de menaces le 16 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, avait déclaré qu'elle instrumentalisait et manipulait leurs enfants, nés en 2001 et 2003, qu'il ne voyait plus depuis novembre 2015. b. Transmise au Ministère public du canton de Genève, qui a accepté sa compétence, la plainte a fait l'objet de la décision attaquée, rendue sans autre investigation. C. Dans cette décision, le Ministère public met les expressions employées par B______ sur le compte du contexte familial extrêmement conflictuel qui divise les époux. Or, l'instrumentalisation décriée par le précité était une " évaluation de situation " ou un jugement de valeur, dénué de connotation pénale. D. a. À l'appui de son recours, A______ estime qu'en lui reprochant de manipuler ou d'instrumentaliser les enfants, B______ attentait à son honneur, se fût-il exprimé devant un magistrat. Même à retenir un jugement de valeur, une instruction devait être ouverte pour injure. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if> 3. La recourante prétend, jurisprudence à l'appui, qu'en lui reprochant d'instrumentaliser et de manipuler leurs enfants, B______ attenterait à son honneur.![endif]>![if> 3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées).![endif]>![if> Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 10 ad art. 310 ; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011). 3.2.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. 3.2.2. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Pour que l'auteur se rende coupable de calomnie, l'atteinte à l'honneur doit être communiquée à un tiers et porter sur un fait et ne pas constituer un simple jugement de valeur. 3.2.3. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Alors que la diffamation ou la calomnie (art. 174 CP) suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 = SJ 2014 I 293; arrêts du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1; 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2). Traiter des policiers d'imbéciles, en leur reprochant de se droguer, d'user de leur autorité, de se comporter comme des animaux et de n'avoir aucune éducation est un jugement de valeur constitutif d'injure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_432/2018 du 27 juin 2018 consid. 7.2). 3.3. En l'espèce, la recourante se prévaut à tort de l'arrêt 6B_154/2011 rendu le 13 octobre 2011 par le Tribunal fédéral. Les faits de la cause ne sont pas comparables. Un avocat avait été dénoncé par une ancienne cliente auprès de plusieurs autorités cantonales pour graves erreurs professionnelles, manipulation et corruption. B______ n'a pas dénoncé la recourante; il s'est exprimé pour se défendre de l'accusation de menaces portée par celle-ci. La recourante se prévaut à tort aussi de l'arrêt 6B_506/2010 rendu le 21 octobre 2010 par le Tribunal fédéral. Les faits de la cause ne sont pas non plus comparables. Une mère était décrite, selon les propos d'un tiers propagés par son ex-mari, comme extrêmement manipulatrice, pratiquant la terreur affective, alcoolique et n'aimant ses enfants qu'en raison de la pension qu'elle touchait. Selon le Tribunal fédéral, ces allégation de faits la faisaient apparaître aux yeux de tiers comme méprisable, manipulatrice et vile. En la présente occurrence, B______ a reproché à la recourante de vouloir le séparer de ses enfants, qu'il ne voyait plus depuis plus de deux ans. Les verbes qu'il a utilisés expriment un jugement de valeur sur cette situation, émis dans le cours d'une procédure pénale dirigée contre lui. Soutenir, dans une déposition faite à un procureur, que son ex-conjoint, qui a déposé plainte contre soi, manipule ou instrumentalise leurs enfants n'atteint pas la gravité d'une marque de mépris punissable au titre de l'injure. On ne discerne pas d'intensité particulière à l'atteinte au sentiment que la recourante peut avoir de sa propre dignité. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.![endif]>![if> 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit pour elle son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/4782/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00