IN DUBIO PRO REO;VOIES DE FAIT;SEQUESTRE | CPP.9; CP.126; CPP.267.al1
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. L'intimé conclut, à titre préjudiciel, à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de l'appelante, à tout le moins à ce que les pages 2 à 18 de ladite déclaration soient écartées de la procédure, dans la mesure où une telle motivation excède les réquisits de l'art. 399 al. 3 CPP (art. 339 al. 2 CPP). 2.1.2. Dans sa jurisprudence, la CPAR retient que si quelques brefs développements sont recevables, ne serait-ce que pour permettre à la direction de la procédure de choisir entre la voie orale ou écrite, au regard des exigences posées par l'art. 406 al. 1 let. a CPP, ou de se déterminer sur la pertinence de réquisition de preuves, il en va autrement du dépôt par la partie qui a fait appel d'un véritable mémoire, lequel a pour conséquence lorsqu'une procédure orale est ordonnée, de contourner le principe de l'oralité des débats (art. 66 CP ; A. KUHN/Y. JEANNERET (éds). Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse , Bâle 2019, N. 19 ad art. 399). La question du respect du principe de l'égalité des armes (art. 6 par. 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH - RS 0.101]) se pose également dans un tel cas de figure, la juridiction d'appel se trouvant nantie de l'argumentaire de l'une des partie lors de la préparation de l'audience, puis pouvant s'appuyer sur cette écriture durant celle-ci et au cours de la délibération ( OARP/18/2017 du 2 mars 2017 et les références citées). Ainsi, la pratique constante de la CPAR a toujours été d'écarter les écritures dépassant le cadre de l'art. 393 al. 3 CPP si l'une des parties soulevait l'incident, étant précisé que le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé sur la question qu'il a laissée ouverte (arrêt du TF 1B_91/2015 consid. 2.4.1 du 21 avril 2015). 2.1.3. En l'espèce, la déclaration d'appel déposée par l'appelante est un mémoire comprenant motivation et argumentaire sur le fond. La procédure orale ayant été ordonnée, l'appelante a eu la possibilité de motiver ses conclusions lors des débats d'appel en présentant sa plaidoirie, si bien que le fait d'écarter la motivation de sa déclaration d'appel ne viole pas son droit d'être entendu mais rétablit l'égalité des armes et respecte le principe de l'oralité des débats. Il sera donc fait droit à la demande de l'intimé et les pages 2 (à partir du point II. EN FAIT) à 19 de la déclaration d'appel de l'appelante seront écartées de la procédure. 2.2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le MP a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 1.1). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du MP. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du MP, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). 2.2.2. En l'espèce, l'appelante conclut notamment à la condamnation de l'intimé pour injures. Or, l'ordonnance pénale du 4 mars 2019 retient des faits qualifiés de lésions corporelles simples, de voies de fait et de dommage à la propriété mais non d'injures. La CPAR étant liée par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation), la conclusion de l'appelante portant sur la condamnation de l'intimé pour injures est irrecevable.
E. 3 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2016 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). 3.1.2. Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). 3.1.3. Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P.221/1996 du 17 juillet 1996 ; AARP/114/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1.1).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 2 let. b CP).
E. 3.3 Les déclarations des parties sont contradictoires concernant des épisodes de violences physiques qui auraient, outre ceux retenus par le TP, eu lieu entre le mois de mai 2017 et de mars 2018, selon les allégations de l'appelante. L'intimé admet qu'il y a eu régulièrement des disputes au sein du couple mais n'ayant jamais conduit à des actes violents, à l'exception des deux épisodes retenus par le TP qu'il ne conteste pas. L'appelante explique avoir été victime d'accès de violences de la part de son époux au cours desquels celui-ci aurait déchiré ses vêtements, cassé ses bijoux et du mobilier, et lui aurait donné des coups, lui causant ainsi de nombreux hématomes. Elle n'a toutefois pas été en mesure de détailler, ni même de citer, un épisode en particulier, autre que ceux de janvier et mars 2018. Il n'existe en outre aucun élément objectif au dossier attestant de ces violences ou de leurs conséquences. L'appelante ne s'est en particulier pas confiée à des tiers ni n'a fait constater les lésions subies, que personne n'a remarquées. Si elle a déclaré dans un premier temps qu'une proche amie avait vu des marques sur son corps, celle-ci, entendue comme témoin, n'en a pas fait mention et la partie plaignante est revenue sur ses dires. Les photos qu'elle indique avoir prises auraient été effacées par son époux ; seules celles de janvier et mars 2018 ont pu être retrouvées. Or, la teneur des échanges entre le prévenu et son père versés à la procédure laisse entendre que les photos effacées par l'intimé en mars 2018 sont bien celles relatives à l'événement de janvier 2018 et non pas des photos prises ultérieurement, ce qui décrédibilise en partie les allégués de la partie plaignante. Vu qu'il ressort de la teneur des messages échangés entre l'intimé et sa famille qu'il était fait allusion à A______ en des termes méprisants, que l'intimé admet avoir restreint les contacts de son épouse, que deux épisodes de violence sont avérés et que les parties sont concordantes sur le fait qu'il y avait mensuellement des disputes au sein du couple, la CPAR ne peut écarter qu'il régnait un climat d'agressivité au sein du couple. Toutefois, en l'absence de preuve matérielle ou d'indices suffisants venant corroborer les déclarations de l'appelante, il demeure un doute insurmontable quant à l'existence de la commission de voies de fait à réitérées reprises par l'intimé à son encontre. Ainsi, les faits reprochés en liaison avec les accusations de voies de fait n'étant pas établis, la CPAR confirme l'acquittement prononcé en faveur de l'intimé.
E. 4 4.1. A teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le MP ou le tribunal a l'obligation de lever la mesure et de restituer les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4). L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5). La possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, conférée au tribunal par l'art. 267 al. 4 CPP, n'entre en considération que lorsque la situation juridique est claire. Si tel n'est pas le cas, le tribunal doit procéder selon l'art. 257 al. 5 CPP, soit attribuer les objets ou valeurs patrimoniales concernées à un ayant droit et impartir aux autres personnes ayant émis des prétentions à cet égard un délai pour agir devant le juge civil (arrêts du Tribunal fédéral 1B_298/2014 du 21 novembre 2014 consid. 3.2 = SJ 2015 I 277 ; 6B_2/2012 du 1 er février 2013 consid. 8.4). Concernant la décision à prendre sur l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du droit civil. L'attribution au possesseur doit être envisagée en premier lieu, celui-ci étant présumé propriétaire de l'objet en vertu de l'art. 930 CC. En présence d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel, l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux légitimée (ATF 120 Ia 120 consid. 1b p. 122 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_247/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1).
E. 4.2 L'appelante conteste que l'intimé lui aurait donné de l'argent pour acheter le téléphone litigieux et explique avoir payé une partie dudit téléphone en espèce et l'autre sur plusieurs mois. La facture M______ produite par l'appelante corrobore ses déclarations. L'intimé n'a quant à lui jamais fait mention d'un paiement échelonné. Qui plus est, il n'est pas non plus établi qu'il travaillait lors de l'achat de ce téléphone en juin 2017 et qu'il disposait donc des fonds nécessaires pour son acquisition. A teneur du dossier, il n'est toutefois pas possible de déterminer avec certitude que les paiements ont été effectués par l'appelante, avec son propre argent, qu'elle en est propriétaire et dispose de fait d'un droit préférable. De plus, cette dernière a indiqué que l'intimé avait commencé à travailler en février 2018. Il n'est donc pas exclu qu'il ait payé une partie du téléphone dès cette date. En outre, les parties s'accordent sur le fait que l'intimé était le dernier possesseur du téléphone litigieux et ce n'est qu'en appel que l'appelante allègue pour la première fois avoir prêté ce téléphone à son époux en attendant qu'il fasse réparer le sien, alors qu'une donation serait tout-à-fait envisageable. Au vu de ces éléments, la CPAR considère que le téléphone appartenait vraisemblablement à l'intimé, qui en était le dernier possesseur et qui a pu en payer une partie dès février 2018. La situation factuelle et juridique n'apparait toutefois pas suffisamment claire aux yeux de la CPAR pour trancher définitivement le sort du téléphone litigieux. Ce dernier sera dès lors restitué à l'intimé, dernier possesseur, et un délai de 90 jours sera fixé à l'appelante pour intenter une action civile.
E. 5 Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie plaignante au bénéfice de l'assistance judiciaire est toutefois dispensée des frais de la procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Ainsi, vu la qualité de l'appelante, et nonobstant le fait qu'elle succombe intégralement, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.
E. 6 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat-stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013).
E. 6.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 6.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
E. 6.4 En l'occurrence, le conseil juridique gratuit de l'appelante fait valoir 5 heures 55 minutes de recherches juridiques et de rédaction de courriers ainsi que 2 heures et 5 minutes d'activité de chef d'étude pour correction des courriers rédigés par l'avocate-stagiaire. Le temps consacré aux recherches juridiques ne sera pas pris en considération, le dossier ne posant aucune question de droit complexe et l'Etat n'ayant pas à assumer la formation de l'avocat-stagiaire. Pour ce dernier motif, l'activité du chef d'Etude ne sera pas retenue. Vu les principes énoncés précédemment, le temps consacré à la rédaction de simples courriers, déjà indemnisée par le forfait pour activités diverses, sera écarté, tout comme les 20 minutes de rédaction de l'annonce d'appel et les 20 heures et 30 minutes de rédaction de la déclaration d'appel, qui n'avait pas besoin d'être motivée et qui a été écartée de la procédure. Ces rédactions sont au surplus également couvertes par le forfait pour l'activité diverse. Enfin, les 20 heures alléguées pour analyse du dossier, préparation de l'audience d'appel et de la plaidoirie seront ramenées à 6 heures, amplement suffisantes à ce stade de la procédure, le dossier étant censé bien connu du défenseur qui venait de le plaider en première instance et, comme mentionné, ne présentant pas de difficultés juridiques particulières. En conclusion, l'indemnité due à M e B______ sera arrêtée à CHF 1'326.85, correspondant à 8 heures et 55 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 110.- (CHF 980.85.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 196.15), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 94.85) et la vacation à l'audience d'appel (CHF 55.-).
E. 6.5 L'état de frais produit par M e E______, conseil de C______, paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'895.50 correspondant à 6 heures et 55 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'383.35) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 276.65), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 135.50) et la vacation à l'audience d'appel (CHF 100.-).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1339/2019 rendu le 30 septembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/4747/2018. Le rejette. Précise que la restitution à C______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ est assortie de la condition résolutoire que A______ n'intente pas une action civile dans un délai de 90 jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt (art. 267 al. 1, 4 et 5 CPP). Fixe à A______ un délai de 90 jours dès l'entrée en force du présent arrêt pour intenter une action civile s'agissant du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ attribué à C______ (art. 267 al. 4 et 5 CPP). Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'326.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, conseil juridique gratuit de A______. Arrête à CHF 1'895.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, défenseur d'office de C______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : « Déclare C______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 1 et 4 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP). Acquitte C______ des faits reprochés à des dates différentes que le début du mois de janvier 2018 et le 9 mars 2018. Condamne C______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.00. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP). Ordonne à C______, à titre de règle de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, de poursuivre le suivi thérapeutique entrepris, conformément aux modalités fixées par le thérapeute (art. 44 al. 2 et 94 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter les règles de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Condamne C______ à une amende de CHF 400.00 (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Fixe à CHF 6'138.90 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 3'101.75 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Ordonne la restitution à C______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le séquestre et la confiscation des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°2______ (art. 69 CP). Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'217.50 (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de l'application des peines et mesures et au Service de probation et d'insertion. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Valérie LAUBER et Gaëlle VAN HOVE, juges. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.05.2020 P/4747/2018
IN DUBIO PRO REO;VOIES DE FAIT;SEQUESTRE | CPP.9; CP.126; CPP.267.al1
P/4747/2018 AARP/193/2020 du 14.05.2020 sur JTDP/1339/2019 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;VOIES DE FAIT;SEQUESTRE Normes : CPP.9; CP.126; CPP.267.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4747/2018 AARP/ 193/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 mai 2020 Entre A______ , domiciliée ______, Genève, comparant par M e B______, avocat, ______, ______, Genève, appelante, contre le jugement JTDP/1339/2019 rendu le 30 septembre 2019 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié au Foyer D______, ______, Genève, comparant par M e E______, avocat, ______, ______, Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. A______ appelle en temps utile du jugement JTDP/1339/2019 du 30 septembre 2019 par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu C______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 1 et 4 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à CHF 30.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 400.-. Le TP a au surplus acquitté C______ des faits reprochés à des dates différentes que le début du mois de janvier 2018 et le 9 mars 2018 et a ordonné la restitution à celui-ci du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______. b. A______ conclut à la confirmation de la culpabilité retenue par le TP, à l'annulation de l'acquittement de C______ des faits susmentionnés et à sa condamnation pour voies de fait (art. 126 CP) pour l'avoir, entre le mois de mai 2017 et le mois de mars 2018, violentée et agressée physiquement à plusieurs reprises ainsi que pour injures (art. 177 CP). Le téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ doit lui être restitué. c. C______ conclut à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de A______, à tout le moins à ce que ses pages 2 à 18 soient écartées de la procédure et, subsidiairement, au rejet de l'appel. d. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel de A______. e. Par ordonnance pénale du 4 mars 2019, valant acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir, entre le mois de mai 2017 et le mois de mars 2018, violenté physiquement A______ à réitérées reprises, en particulier le 9 mars 2018 en la saisissant par les cheveux et en lui donnant une série de coups, notamment au niveau du visage, lui occasionnant de la sorte, à tous le moins, une ecchymose sur le bras droit et des douleurs au niveau de la tempe droite et de l'articulation temporo-mandibulaire droite. Il lui était enfin reproché d'avoir cassé la porte de la salle de bain du domicile conjugal. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ est née au Kosovo le ______ 1998 et est arrivée en Suisse en 2007. Elle a fait la rencontre de C______ en 2014 lors de vacances au Kosovo et a continué à le voir une fois par an toujours lors de vacances dans ce pays. Ils se sont mariés au Kosovo le ______ 2017. C______ a rejoint A______ à Genève en avril 2017. b.a. A______ a déposé plainte pénale contre C______ le 9 mars 2018. Des tensions existaient au sein de son couple depuis l'arrivée de son époux en Suisse. Des disputes avec violences physiques éclataient entre eux environ une fois par mois depuis mai 2017. Lors de ces dernières, elle recevait des gifles, des coups de poings et se faisait tirer les cheveux. Ces agressions laissaient des marques sur sa peau telles des contusions et des hématomes. Il lui était également arrivé de saigner au visage, notamment de la lèvre. Elle n'avait pas fait constater ses blessures par un médecin, mais depuis la fin de l'été 2017, elle les prenait en photos. Lors de ces disputes, C______ cassait également du mobilier dans l'appartement, ses bijoux et ses vêtements. Avec son téléphone portable, elle avait pris des photos des dégâts mais elle s'était rendue compte que C______ avait découvert son code personnel et les avait effacées régulièrement. Le 8 mars 2018, alors qu'elle se trouvait seule dans l'appartement, elle avait constaté qu'il avait encore effacé des photos, montrant des lésions à ses deux bras, prises un mois auparavant suite à une dispute plus violente que les autres au cours de laquelle elle avait reçu de nombreux coups de poing sur les bras et des gifles. Elle avait téléphoné à C______ qui avait nié avoir effacé des photos et s'était couchée avant son retour. Le lendemain matin, elle lui avait à nouveau posé la question et il s'était énervé, avant d'avouer les avoir effacées trois mois auparavant, ce qui n'était pas possible. Elle avait demandé à C______ de lui remettre son téléphone afin de supprimer des photos du couple mais celui-ci avait refusé et une dispute avait éclaté. Alors qu'elle se trouvait allongée sur le canapé, C______ lui avait asséné une série de coups sur le haut du corps, en particulier au visage, et l'avait saisie par les cheveux. Elle s'était réfugiée dans la salle de bains en verrouillant la porte. C______ l'avait cassée pour entrer lui prendre son téléphone, qu'il lui avait rendu avant de sortir de l'appartement pour aller au travail. Elle l'y avait suivi, prenant le bus avec lui et son collègue de travail afin qu'il lui remette son propre téléphone. Sur le conseil de son collègue, C______ le lui avait donné et elle était retournée seule à l'appartement. Après avoir appelé la police, venue sur place constater les dégâts, elle s'était rendue à la clinique F______ afin de faire constater ses blessures. Elle ne souhaitait plus avoir de contact avec son époux. b.b. Elle a déclaré au MP qu'avant même qu'ils soient mariés et alors que C______ se trouvait encore au Kosovo, celui-ci lui interdisait de parler avec ses amis. Elle n'avait que le droit de se rendre à ses cours et à son travail. C______ possédait les codes d'accès à ses différents comptes sur les réseaux sociaux et pouvait ainsi contrôler son activité et bloquer ses amis de classe ou du travail. Leurs disputes étaient liées aux nombreux mensonges de C______, notamment relatifs à ses occupations et à ses fréquentations. Son amie G______ n'avait pas vu les marques laissées sur son corps par les coups portés par son époux, contrairement à ce qu'elle-même avait indiqué dans un premier temps, avant son témoignage. Lors de la dispute du 9 mars 2018, elle avait confronté C______ à ses mensonges avant qu'il ne quitte l'appartement et l'avait questionné sur une photo trouvée sur les réseaux sociaux où celui-ci apparaissait avec une autre femme. Il s'était alors jeté sur elle qui n'avait pas bougé du lit, lui avait donné des coups de poing et arraché une bonne partie du bas de ses cheveux. Elle avait été blessée à l'oreille et avait entendu un sifflement durant deux à trois jours tout en ayant mal au corps durant deux à trois semaines. De retour à son domicile en possession du téléphone de C______, elle avait consulté des messages et découvert un autre visage de la famille de son époux. Elle avait lu une conversation de ce dernier avec son père concernant l'obtention de " papiers " pour qu'il puisse séjourner en Suisse. Le père de C______ tenait des propos injurieux à son égard et son frère se moquait d'elle. Elle avait pu récupérer dans le " H______ " [stockage de données] certaines des photos effacées montrant ses blessures. b.c. Devant le TP, elle a confirmé ses précédentes déclarations. La dispute du 9 mars 2018 avait eu lieu également parce qu'elle avait dit à C______ qu'elle possédait des preuves écrites de ses propos injurieux et parce qu'elle était tombée sur une photo de lui en compagnie d'une autre femme. Elle avait mentionné successivement qu'elle se trouvait sur le canapé puis sur le lit au moment où son mari l'avait frappée car c'était un canapé-lit. Elle n'avait pas parlé de violences physiques à G______, sa confidente, en ayant eu honte et n'en avait parlé qu'à sa famille. Elle n'avait pas effacé de message sur le téléphone de C______. c.a. Il ressort du constat de coups et blessures du 9 mars 2018 que A______ souffrait de douleurs à la palpation de la tempe droite et de l'articulation temporo-mandibulaire droite et présentait une ecchymose sur le bras droit sur compression. La patiente avait expliqué avoir été frappée par son mari au visage ainsi qu'à la tempe droite et avoir eu le bras écrasé, tout en indiquant que ce n'était pas la première fois qu'elle subissait des violences physiques de sa part. c.b. Selon le rapport de renseignements du 27 juin 2018, les policiers intervenus chez A______ le 9 mars 2018 avaient constaté que le cadre de la porte de la salle de bains était fortement endommagé. Un morceau de 20 cm de long se situant initialement à hauteur de la serrure et du pêne de la porte avait été retrouvé à l'intérieur de la salle de bains, témoin de la violence utilisée par l'auteur pour forcer la porte. Ils n'avaient pas constaté de marque de violence sur la victime qui leur avait toutefois paru très choquée. Sur la table basse se trouvait une poignée de cheveux à côté d'une brosse, qui en contenait également. d.a. A______ a produit des captures d'écran d'échanges de messages écrits entre C______ et sa famille desquels il ressort que :
- C______ et les membres de sa famille utilisaient des termes méprisants pour parler de A______ tels " cette idiote" ou " la vache" ;
- C______ avait effacé une ou deux photos qu'elle avait prises de deux hématomes et avait laissé entendre qu'il avait frappé A______ : " Blanc : C'est toi qui l'as frappée ? Bleu : elle n'arrêtait pas d'appeler et d'insulter (...) Elle avait pris des photos de deux petites marques et je les lui avais effacées. Elle voulait les garder comme preuve " (message du 8 mars 2018). d.b. A______ a également produit plusieurs photographies datées notamment des 4 janvier et 9 mars 2018 représentant respectivement des hématomes sur ses bras et une main tenant une poignée de cheveux. e.a. C______ a indiqué à la police que depuis son arrivée en Suisse en avril 2017, il y avait de nombreuses disputes au sein du couple durant lesquelles son épouse, qui souffrait de problèmes psychologiques, le frappait. Trois mois avant la dispute du 9 mars 2018, sa femme lui avait donné un coup au visage lui ouvrant la lèvre. Pour se défendre, il l'avait saisie par le bras ce qui lui avait causé des hématomes, que cette dernière avait pris en photos. Il avait effacé ces photos, ce que son épouse avait découvert le 8 mars 2018 et qui était la cause de leur dispute. Ils s'étaient tous deux levés pour aller au travail et son épouse avait pris en cachette son téléphone avec lequel elle s'était enfermée dans la salle de bains. Il en avait ouvert la porte facilement dans la mesure où la serrure ne tenait pas bien, cassant un petit morceau de bois. Dans son téléphone se trouvaient encore des photos de filles avec lesquelles il était sorti avant son mariage. A______ menaçait de les publier sur les réseaux sociaux, ce qu'il lui avait interdit de faire, plusieurs de ces filles étant alors mariées. Il avait réussi à récupérer son téléphone de force. Sa femme l'avait alors insulté, menacé d'appeler la police et de se suicider. Elle s'était approchée de la fenêtre ouverte mais il l'avait retenue et lui avait remis son téléphone pour la calmer. A______ effaçait des photos importantes si bien qu'il lui avait demandé à plusieurs reprises de lui rendre l'appareil, ce qu'elle refusait de faire. Il avait réussi à le récupérer par surprise et était sorti afin de se rendre à son travail, accompagné d'un voisin. Dans la mesure où elle lui hurlait dessus dans le tram, gêné, il lui avait redonné son téléphone, puis était allé au travail. Durant la journée, A______ avait envoyé des messages aux membres de sa famille, provoquant ainsi une certaine panique au sein de celle-ci. Il admettait avoir déchiré des vêtements de sa femme. e.b. Devant le MP, C______ a confirmé ses déclarations précisant que A______ avait ouvert la fenêtre et menaçait de sauter lorsqu'il s'était approché d'elle, la prenant par le poignet et la saisissant par le dos de son pyjama avant de fermer la fenêtre. Il ne lui avait pas tiré les cheveux. Il n'avait pas effacé d'autres photos que celles du 4 janvier 2018 produites par A______. Cette dernière s'était jetée sur lui pour le frapper au niveau de la nuque et de la lèvre alors qu'il était allongé sur le dos. Il l'avait uniquement repoussée en la saisissant par les bras, sans faire usage de la force. Comme elle était mince, elle marquait facilement, d'où la présence d'hématomes. Les disputes avec son épouse avaient lieu lorsqu'il n'avait plus d'argent, alors que tout allait bien quand il recevait son salaire ou que son père l'aidait financièrement. e.c. Devant le TP, il a ajouté ne pas avoir fait constater les marques des coups qu'il avait reçus de la part de son épouse ne sachant pas à qui s'adresser, ne parlant pas français et n'ayant personne pour l'accompagner. Il avait confondu les évènements de janvier et de mars 2018 : lors de la première dispute, il avait retenu sa femme par un bras et par le dos, en lui tirant les cheveux qu'elle portait longs, afin de l'empêcher de sauter du balcon. Il l'avait retenue par un bras afin de se protéger de ses coups, lors d'un second épisode. A______ voulait sauter par la fenêtre car elle n'avait pas assez de stupéfiants à consommer. Lorsque sa femme consommait des stupéfiants, elle pouvait être très calme ou alors " en pire ". Son père lui avait demandé s'il avait frappé A______ et il avait répondu qu'elle n'arrêtait pas de l'insulter et de crier, écrivant ensuite à son père " mais non (je ne l'ai pas frappée) quand elle me frappait, me donnait des coups ". Ce dernier message, en lien avec les évènements du 9 mars 2018, ne figurait toutefois pas dans la séquence de ceux produits au mois de juin par son épouse. f. C______ a notamment produit un échange de messages avec I______ qui, sur sa demande, mentionne l'avoir rencontré en janvier alors qu'il avait une blessure à la lèvre et était griffé dans le cou et qu'il lui avait indiqué que sa femme lui avait causé ces blessures. g. Les témoins suivants ont été entendus : g.a. Le 9 mars 2018, J______ avait rejoint C______ pour se rendre au travail comme d'habitude. A______ les avait suivis durant tout le trajet, en pleurant et en criant. Il ne l'avait jamais vue dans cet état d'énervement, mais n'avait pas constaté de traces de violence sur elle. II avait entendu A______ dire qu'elle allait appeler la police et se rendre sur le lieu de travail de son époux pour dire à tout le monde qui il était réellement et ce qu'il lui avait fait. C______ lui avait expliqué qu'il y avait eu un problème entre eux et qu'elle voulait son téléphone car il y avait " des choses " dedans. A______ lui avait dit que son époux l'avait prise par les cheveux et l'avait frappée, ce que C______ avait contesté expliquant avoir retenu son épouse par les cheveux alors que celle-ci se trouvait à la fenêtre de l'appartement et voulait se suicider. C______ lui avait également dit que A______ fumait de la marijuana. g.b. G______ était une amie proche de A______ depuis de nombreuses années. C______ avait interdit à son épouse de lui parler. Il était arrivé que lors de messages qu'elle avait écrits à A______, ce fût son époux qui réponde, en lui demandant de ne plus écrire. Il était allé jusqu'à bloquer son numéro de téléphone. Elle savait que C______ avait procédé ainsi avec d'autres contacts de A______, qu'elle ne voyait plus que par hasard. Elle n'avait jamais vu de trace de violences sur le corps de A______. Cette dernière lui avait parlé de ses problèmes de couple uniquement après avoir pris la décision de mettre fin à son union avec C______. Elle ne lui avait pas parlé de violences physiques, mise à part s'être fait tirer les cheveux. Le 21 mars 2018, A______ lui avait confié que son époux l'avait frappée, sans plus de détails. En juin suivant, après une audience au MP, A______ l'avait appelée en pleurant afin de tout lui raconter, notamment les violences physiques subies. h. Le MP a saisi en mains de A______, en audience, un téléphone blanc et rouge, de marque K______ ([modèle] L______). h.a. C______ soutient qu'il était l'utilisateur habituel de ce téléphone jusqu'au 9 mars 2018 avant la dispute. Il l'avait acheté avec son propre argent, à une époque où il gagnait environ CHF 5'000.- par mois dans le domaine du désamiantage. Tous les comptes d'utilisateurs sur les réseaux sociaux étaient ouverts à son nom. Ce téléphone portable avait été acheté au nom de son épouse car il ne pouvait pas le faire au sien, faute de papiers. h.b. Pour A______, si C______ était l'utilisateur habituel du téléphone, c'était elle qui l'avait acheté et payé. N'exerçant aucune activité lucrative en Suisse, ce dernier ne lui avait en effet pas remis d'argent en contrepartie. Elle a produit une facture M______ du 14 juin 2017 à son nom relative à l'achat d'un L______ [modèle de téléphone] pour un montant total de CHF 538.20. La somme de CHF 39.- a été payée en espèces, un paiement échelonné sur plusieurs mois étant prévu pour le solde. C. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) : a.a. A______ a expliqué qu'il y avait eu des disputes avec des violences physiques chaque mois. Elle avait commencé à prendre des photos de ces violences en novembre ou décembre 2017, et non pas début 2018. Celles produites ne représentaient ainsi qu'une partie de celles qui avaient été effacées et qu'elle avait été en mesure de retrouver. Le message du 8 mars 2018 de C______ à son père dans lequel il mentionnait qu'il avait effacé des photos plusieurs mois auparavant ne se rapportait qu'aux photos prises début janvier. Il avait continué à effacer des photos à chaque fois qu'il avait cassé du mobilier, des habits et des bijoux. Elle avait acheté le téléphone litigieux peu après l'arrivée de C______ en Suisse, alors qu'il ne travaillait pas encore, ce qu'il avait fait à compter de début février 2018. Il était prévu qu'elle le lui prête jusqu'à ce qu'il fasse réparer le sien. C'est elle qui avait payé une partie en espèce et le solde avec un accord de paiement sur plusieurs mois. a.b. Par la voie de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. C______ avait admis l'avoir violentée et avoir déchiré ses vêtements mais soi-disant pour se protéger, étant lui-même victime de violence de sa part. Il l'avait décrite comme vénale, jalouse, violente, hystérique et suicidaire. Ces propos n'étaient pas crédibles au vu de leur différence de gabarits. C______ n'avait pas été constant dans ses déclarations, invoquant comme cause de leurs disputes les réseaux sociaux, la jalousie de A______, ses problèmes psychologiques, puis son addiction aux stupéfiants. En outre, il avait nié dans un premier temps devant le MP avoir effacé des photos prises par A______, avant de l'admettre. Cette dernière n'avait pas donné différentes versions concernant la cause de la dispute du 9 mars 2018, mais avait complété ses déclarations au fur et mesure des auditions. Elle n'avait pas parlé pour la première fois des violences subies à son amie G______ suite à l'audience du MP de juin 2018, mais déjà à fin mars de la même année. L'échange de messages produit par C______ entre lui-même et un de ses amis était une preuve à prendre avec une certaine distance. A______ n'avait jamais consommé de stupéfiants, ce qui n'était pas compatible avec son rythme de vie, à savoir qu'en parallèle de l'obtention d'un CFC, elle travaillait et devait se lever à 5h00, afin de subvenir à ses besoins, puis à ceux du couple suite à l'arrivée de C______ en Suisse. b.a. C______ avait eu des disputes verbales avec A______ environ une fois par mois, en particulier lorsque celle-ci consommait des stupéfiants, ce qui avait pour effet de la rendre plus agressive. Des disputes avaient également eu lieu à cause de son propre comportement, quand il rentrait en retard ou s'il ne répondait pas au téléphone. Il n'y avait pas eu de violences physiques, mais il admettait les faits dont il avait été reconnu coupable. Il avait confondu les évènements de janvier et mars 2018. En janvier, il était intervenu pour se protéger lui-même suite à une attaque de la part de son épouse, ce qui avait laissé une trace sur le bras de celle-ci, soit les multiples bleus figurant sur la photo du 4 janvier 2018. Lui-même avait été blessé. Durant le second épisode, il n'avait pas voulu faire de mal à son épouse mais uniquement l'empêcher de sauter par la fenêtre et, ce faisant, lui avait tiré les cheveux qu'elle portait longs. Il ne lui avait pas porté de coup au visage. Les douleurs mandibulaires que A______ avait rapportées au médecin ne correspondaient pas à la réalité. Il avait limité les contacts de A______ avec certaines de ses amies qui lui vendaient ou lui donnaient de la marijuana. Il l'avait fait pour son bien même si cela avait généré des tensions au sein du couple. Il n'avait pas de permis de séjour lorsqu'il avait voulu acheter un téléphone et avait donné l'argent à A______. b.b. Par la voie de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions. L'infraction d'injures n'avait pas été retenue dans l'acte d'accusation. Il n'y avait aucune preuve de violences ayant eu lieu entre mai 2017 et mars 2018. Or, A______ n'avait pas été constante dans ses déclarations lors de l'instruction comme l'avait à juste titre relevé le TP. Il en était de même en audience d'appel dans la mesure où elle avait mentionné des dates différentes concernant le début de prise des photos. Elle avait également relevé que G______ avait vu des marques de violence, ce que ce témoin n'avait pas déclaré. A______ avait perdu toute crédibilité en appelant ce témoin après une audition au MP. Elle avait de plus altéré des preuves en effaçant un message où C______ affirmait à son père ne pas l'avoir frappée. Elle indiquait avoir pris des photos que son époux avait effacées au fil des mois, mais n'avait pas été en mesure d'en trouver, à part celles de janvier 2018. Concernant les évènements de mars 2018, C______ avait immédiatement déclaré après les faits avoir saisi A______ par le bras et le dos pour la protéger. J______, rejoint immédiatement après la dispute, avait déclaré que celle-ci était hystérique alors que lui-même était calme. D. a. C______ est né le ______ 1998, de nationalité kosovare, pays dans lequel il a acquis une formation de mécanicien sur automobiles. Il est divorcé de A______ au Kosovo depuis le ______ 2018 alors que la procédure de divorce en Suisse est en cours. Il n'a pas d'enfant à charge. Il apprend le métier de jardinier auprès de la Fondation N______ et est actuellement dans sa deuxième année de pratique. Il perçoit un salaire net d'environ CHF 2'000.-. Il suit des cours de français. Depuis son arrivée en Suisse, il a travaillé, la plupart du temps au noir, dans la peinture sur bâtiment, la rénovation générale ou encore la mécanique sur automobiles. Il a de la famille à Zurich qui lui a permis de trouver un emploi dans la vente d'automobiles et dans le carrelage. Son titre de séjour est en cours de renouvellement. Une fois obtenu, il aura la possibilité de trouver un emploi régulier. Son loyer s'élève à CHF 450.- et sa prime d'assurance maladie de CHF 400.- est prise en charge par l'aide sociale. Il n'a ni dette ni fortune. Il bénéficie d'un suivi thérapeutique à raison d'une fois par mois auquel il s'astreint, ayant été ordonné par le MP puis par le TP, mais n'en ressent pas le besoin. Il a demandé pardon à A______ et souhaité que chacun puisse tourner la page et avancer de son côté. Il n'a pas d'antécédent. E. a. M e E______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 4 heures d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 2 heures et 55 minutes, et CHF 100.- à titre de frais de déplacement. En première instance, l'activité taxée a été de 21 heures et 40 minutes. b. M e B______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers et hors débats d'appel lesquels ont duré 2 heures et 55 minutes, 2 heures et 5 minutes d'activité de chef d'étude, soit la correction de courriers rédigés par la stagiaire, ainsi que 47 heures et 45 minutes d'activité de stagiaire, dont 20 minutes de rédaction de l'annonce d'appel, 20 heures et 30 minutes de rédaction de la déclaration d'appel, 5 heures et 55 minutes de recherches juridiques et de rédaction de courriers, 3 heures d'analyse du dossier et 17 heures de préparation d'audience, analyse du dossier et préparation de plaidoirie. En première instance, l'activité taxée a été de 20 heures. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1.1. L'intimé conclut, à titre préjudiciel, à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de l'appelante, à tout le moins à ce que les pages 2 à 18 de ladite déclaration soient écartées de la procédure, dans la mesure où une telle motivation excède les réquisits de l'art. 399 al. 3 CPP (art. 339 al. 2 CPP). 2.1.2. Dans sa jurisprudence, la CPAR retient que si quelques brefs développements sont recevables, ne serait-ce que pour permettre à la direction de la procédure de choisir entre la voie orale ou écrite, au regard des exigences posées par l'art. 406 al. 1 let. a CPP, ou de se déterminer sur la pertinence de réquisition de preuves, il en va autrement du dépôt par la partie qui a fait appel d'un véritable mémoire, lequel a pour conséquence lorsqu'une procédure orale est ordonnée, de contourner le principe de l'oralité des débats (art. 66 CP ; A. KUHN/Y. JEANNERET (éds). Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse , Bâle 2019, N. 19 ad art. 399). La question du respect du principe de l'égalité des armes (art. 6 par. 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH - RS 0.101]) se pose également dans un tel cas de figure, la juridiction d'appel se trouvant nantie de l'argumentaire de l'une des partie lors de la préparation de l'audience, puis pouvant s'appuyer sur cette écriture durant celle-ci et au cours de la délibération ( OARP/18/2017 du 2 mars 2017 et les références citées). Ainsi, la pratique constante de la CPAR a toujours été d'écarter les écritures dépassant le cadre de l'art. 393 al. 3 CPP si l'une des parties soulevait l'incident, étant précisé que le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé sur la question qu'il a laissée ouverte (arrêt du TF 1B_91/2015 consid. 2.4.1 du 21 avril 2015). 2.1.3. En l'espèce, la déclaration d'appel déposée par l'appelante est un mémoire comprenant motivation et argumentaire sur le fond. La procédure orale ayant été ordonnée, l'appelante a eu la possibilité de motiver ses conclusions lors des débats d'appel en présentant sa plaidoirie, si bien que le fait d'écarter la motivation de sa déclaration d'appel ne viole pas son droit d'être entendu mais rétablit l'égalité des armes et respecte le principe de l'oralité des débats. Il sera donc fait droit à la demande de l'intimé et les pages 2 (à partir du point II. EN FAIT) à 19 de la déclaration d'appel de l'appelante seront écartées de la procédure. 2.2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le MP a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 1.1). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du MP. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du MP, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). 2.2.2. En l'espèce, l'appelante conclut notamment à la condamnation de l'intimé pour injures. Or, l'ordonnance pénale du 4 mars 2019 retient des faits qualifiés de lésions corporelles simples, de voies de fait et de dommage à la propriété mais non d'injures. La CPAR étant liée par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation), la conclusion de l'appelante portant sur la condamnation de l'intimé pour injures est irrecevable.
3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2016 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). 3.1.2. Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). 3.1.3. Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P.221/1996 du 17 juillet 1996 ; AARP/114/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1.1). 3.2. Aux termes de l'art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 2 let. b CP). 3.3. Les déclarations des parties sont contradictoires concernant des épisodes de violences physiques qui auraient, outre ceux retenus par le TP, eu lieu entre le mois de mai 2017 et de mars 2018, selon les allégations de l'appelante. L'intimé admet qu'il y a eu régulièrement des disputes au sein du couple mais n'ayant jamais conduit à des actes violents, à l'exception des deux épisodes retenus par le TP qu'il ne conteste pas. L'appelante explique avoir été victime d'accès de violences de la part de son époux au cours desquels celui-ci aurait déchiré ses vêtements, cassé ses bijoux et du mobilier, et lui aurait donné des coups, lui causant ainsi de nombreux hématomes. Elle n'a toutefois pas été en mesure de détailler, ni même de citer, un épisode en particulier, autre que ceux de janvier et mars 2018. Il n'existe en outre aucun élément objectif au dossier attestant de ces violences ou de leurs conséquences. L'appelante ne s'est en particulier pas confiée à des tiers ni n'a fait constater les lésions subies, que personne n'a remarquées. Si elle a déclaré dans un premier temps qu'une proche amie avait vu des marques sur son corps, celle-ci, entendue comme témoin, n'en a pas fait mention et la partie plaignante est revenue sur ses dires. Les photos qu'elle indique avoir prises auraient été effacées par son époux ; seules celles de janvier et mars 2018 ont pu être retrouvées. Or, la teneur des échanges entre le prévenu et son père versés à la procédure laisse entendre que les photos effacées par l'intimé en mars 2018 sont bien celles relatives à l'événement de janvier 2018 et non pas des photos prises ultérieurement, ce qui décrédibilise en partie les allégués de la partie plaignante. Vu qu'il ressort de la teneur des messages échangés entre l'intimé et sa famille qu'il était fait allusion à A______ en des termes méprisants, que l'intimé admet avoir restreint les contacts de son épouse, que deux épisodes de violence sont avérés et que les parties sont concordantes sur le fait qu'il y avait mensuellement des disputes au sein du couple, la CPAR ne peut écarter qu'il régnait un climat d'agressivité au sein du couple. Toutefois, en l'absence de preuve matérielle ou d'indices suffisants venant corroborer les déclarations de l'appelante, il demeure un doute insurmontable quant à l'existence de la commission de voies de fait à réitérées reprises par l'intimé à son encontre. Ainsi, les faits reprochés en liaison avec les accusations de voies de fait n'étant pas établis, la CPAR confirme l'acquittement prononcé en faveur de l'intimé.
4. 4.1. A teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le MP ou le tribunal a l'obligation de lever la mesure et de restituer les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4). L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5). La possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, conférée au tribunal par l'art. 267 al. 4 CPP, n'entre en considération que lorsque la situation juridique est claire. Si tel n'est pas le cas, le tribunal doit procéder selon l'art. 257 al. 5 CPP, soit attribuer les objets ou valeurs patrimoniales concernées à un ayant droit et impartir aux autres personnes ayant émis des prétentions à cet égard un délai pour agir devant le juge civil (arrêts du Tribunal fédéral 1B_298/2014 du 21 novembre 2014 consid. 3.2 = SJ 2015 I 277 ; 6B_2/2012 du 1 er février 2013 consid. 8.4). Concernant la décision à prendre sur l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du droit civil. L'attribution au possesseur doit être envisagée en premier lieu, celui-ci étant présumé propriétaire de l'objet en vertu de l'art. 930 CC. En présence d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel, l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux légitimée (ATF 120 Ia 120 consid. 1b p. 122 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_247/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1). 4.2. L'appelante conteste que l'intimé lui aurait donné de l'argent pour acheter le téléphone litigieux et explique avoir payé une partie dudit téléphone en espèce et l'autre sur plusieurs mois. La facture M______ produite par l'appelante corrobore ses déclarations. L'intimé n'a quant à lui jamais fait mention d'un paiement échelonné. Qui plus est, il n'est pas non plus établi qu'il travaillait lors de l'achat de ce téléphone en juin 2017 et qu'il disposait donc des fonds nécessaires pour son acquisition. A teneur du dossier, il n'est toutefois pas possible de déterminer avec certitude que les paiements ont été effectués par l'appelante, avec son propre argent, qu'elle en est propriétaire et dispose de fait d'un droit préférable. De plus, cette dernière a indiqué que l'intimé avait commencé à travailler en février 2018. Il n'est donc pas exclu qu'il ait payé une partie du téléphone dès cette date. En outre, les parties s'accordent sur le fait que l'intimé était le dernier possesseur du téléphone litigieux et ce n'est qu'en appel que l'appelante allègue pour la première fois avoir prêté ce téléphone à son époux en attendant qu'il fasse réparer le sien, alors qu'une donation serait tout-à-fait envisageable. Au vu de ces éléments, la CPAR considère que le téléphone appartenait vraisemblablement à l'intimé, qui en était le dernier possesseur et qui a pu en payer une partie dès février 2018. La situation factuelle et juridique n'apparait toutefois pas suffisamment claire aux yeux de la CPAR pour trancher définitivement le sort du téléphone litigieux. Ce dernier sera dès lors restitué à l'intimé, dernier possesseur, et un délai de 90 jours sera fixé à l'appelante pour intenter une action civile. 5. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie plaignante au bénéfice de l'assistance judiciaire est toutefois dispensée des frais de la procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Ainsi, vu la qualité de l'appelante, et nonobstant le fait qu'elle succombe intégralement, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.
6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat-stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013). 6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.4. En l'occurrence, le conseil juridique gratuit de l'appelante fait valoir 5 heures 55 minutes de recherches juridiques et de rédaction de courriers ainsi que 2 heures et 5 minutes d'activité de chef d'étude pour correction des courriers rédigés par l'avocate-stagiaire. Le temps consacré aux recherches juridiques ne sera pas pris en considération, le dossier ne posant aucune question de droit complexe et l'Etat n'ayant pas à assumer la formation de l'avocat-stagiaire. Pour ce dernier motif, l'activité du chef d'Etude ne sera pas retenue. Vu les principes énoncés précédemment, le temps consacré à la rédaction de simples courriers, déjà indemnisée par le forfait pour activités diverses, sera écarté, tout comme les 20 minutes de rédaction de l'annonce d'appel et les 20 heures et 30 minutes de rédaction de la déclaration d'appel, qui n'avait pas besoin d'être motivée et qui a été écartée de la procédure. Ces rédactions sont au surplus également couvertes par le forfait pour l'activité diverse. Enfin, les 20 heures alléguées pour analyse du dossier, préparation de l'audience d'appel et de la plaidoirie seront ramenées à 6 heures, amplement suffisantes à ce stade de la procédure, le dossier étant censé bien connu du défenseur qui venait de le plaider en première instance et, comme mentionné, ne présentant pas de difficultés juridiques particulières. En conclusion, l'indemnité due à M e B______ sera arrêtée à CHF 1'326.85, correspondant à 8 heures et 55 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 110.- (CHF 980.85.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 196.15), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 94.85) et la vacation à l'audience d'appel (CHF 55.-). 6.5. L'état de frais produit par M e E______, conseil de C______, paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'895.50 correspondant à 6 heures et 55 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'383.35) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 276.65), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 135.50) et la vacation à l'audience d'appel (CHF 100.-).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1339/2019 rendu le 30 septembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/4747/2018. Le rejette. Précise que la restitution à C______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ est assortie de la condition résolutoire que A______ n'intente pas une action civile dans un délai de 90 jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt (art. 267 al. 1, 4 et 5 CPP). Fixe à A______ un délai de 90 jours dès l'entrée en force du présent arrêt pour intenter une action civile s'agissant du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ attribué à C______ (art. 267 al. 4 et 5 CPP). Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'326.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, conseil juridique gratuit de A______. Arrête à CHF 1'895.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, défenseur d'office de C______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : « Déclare C______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 1 et 4 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP). Acquitte C______ des faits reprochés à des dates différentes que le début du mois de janvier 2018 et le 9 mars 2018. Condamne C______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.00. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP). Ordonne à C______, à titre de règle de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, de poursuivre le suivi thérapeutique entrepris, conformément aux modalités fixées par le thérapeute (art. 44 al. 2 et 94 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter les règles de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Condamne C______ à une amende de CHF 400.00 (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Fixe à CHF 6'138.90 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 3'101.75 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Ordonne la restitution à C______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le séquestre et la confiscation des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°2______ (art. 69 CP). Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'217.50 (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de l'application des peines et mesures et au Service de probation et d'insertion. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Valérie LAUBER et Gaëlle VAN HOVE, juges. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).