CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;LÉSÉ;INFRACTIONS EN MATIÈRE DE LP;SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE;CRÉANCIER;GESTION FAUTIVE;POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE;ACTION PÉNALE;PRESCRIPTION | CPP.115; CP.163; CP.165; CP.251; CP.158; CP.97
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
E. 1.2 La question, soulevée par les intimés, de la qualité de partie des recourants, au vu notamment des éléments nouveaux depuis l'arrêt de la Chambre de céans du 28 novembre 2017 ( ACPR/817/2017 ) qui reconnaissait dite qualité, peut demeurer indécise, au vu des considérations qui suivent.
E. 1.3 Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum 118 al. 1 CPP).
E. 1.3.1 La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.1). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (arrêts du Tribunal fédéral 1B_339/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.1; 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.2 et les références citées).
E. 1.3.2 Les art. 163 ss CP, qui répriment les infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes, tendent à protéger, d'une part, les créanciers et, d'autre part, la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits de ces derniers. Dès lors, les créanciers individuels directement touchés sont légitimés à se constituer partie plaignante dans la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_507/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.2). L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. ; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14). Cette disposition vise d'abord un bien juridique collectif. Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels s'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 précité consid. 4.3.3 et les références citées). Enfin, s'agissant des infractions contre le patrimoine - telles que la gestion déloyale (art. 158 CP) -, le propriétaire ou l'ayant droit des valeurs patrimoniales lésées est considéré comme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 6B_361/2013 du 5 septembre 2013 consid. 1).
E. 1.3.3 En l'espèce, les recourants ne consacrent aucune ligne de leur mémoire à la question de leur qualité pour recourir, qui doit s'examiner à l'aune des infractions qu'ils invoquent. Pour les diverses infractions dans la faillite (art. 163 ss CP), les recourants revêtent la qualité de créanciers de K______ SA et de L______ LDA, ainsi que cela ressort de la sentence arbitrale du 17 décembre 2010. Ils n'ont toutefois pas produit leur créance dans la faillite de L______ LDA. Dès lors que les normes pénales précitées protègent le droit des créanciers à être désintéressés sur le patrimoine du débiteur dans la procédure d'exécution forcée, l'on peut douter que la personne qui ne produit pas sa créance dans la faillite puisse revêtir le statut de lésé, à défaut pour celle-ci de participer à la procédure d'exécution forcée et donc d'être directement touchée par une infraction commise dans ce cadre. Cela conduirait à nier la qualité pour recourir des recourants pour lesdites infractions, à tout le moins pour celles en lien avec la faillite de L______ LDA. Cet aspect n'a cependant pas besoin d'être examiné plus avant, eu égard au sort du recours sur ces infractions. Par rapport à l'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP), leur qualité de lésé doit être admise s'agissant du certificat d'avancement de production, dans la mesure où ce document aurait été utilisé, selon les recourants, pour obtenir d'eux le paiement indu d'un acompte contractuel de USD 600'000.-. Tel n'est en revanche pas le cas pour les violations alléguées des règles d'évaluation comptable des brevets "1______" au sein de L______ LDA. En effet, le fait d'avoir comptabilisé, dans les comptes de L______ LDA, notamment en 2009, lesdits brevets pour une valeur supérieure à leur valeur réelle n'a, en soi, causé aucun dommage direct aux recourants, qui ne prétendent pas, à l'appui de leur plainte (initiale et complémentaire) ou de leur recours, que le bilan de la société leur aurait été présenté par les intimés afin de les conforter dans l'idée erronée qu'ils se faisaient de la santé économique de la société et, ainsi, les décider à commettre un acte préjudiciable à leurs intérêts patrimoniaux. Dans le cadre de la faillite de L______ LDA, les recourants reprochent aux intimés non plus une surévaluation des brevets au bilan, mais d'avoir au contraire présentés lesdits brevets comme sans valeur, et donc d'en avoir dissimulé la valeur réelle. On peine, dans ces conditions, à voir en quoi une surévaluation des brevets dans la comptabilité de L______ LDA pour l'année 2009, voire lors d'exercices antérieurs - soit à une époque antérieure à la sentence arbitrale du 17 décembre 2010 ayant précipité la faillite de ladite société -, serait constitutive d'un faux dans les titres commis au préjudice des recourants. S'agissant enfin de l'infraction de gestion déloyale (art. 158 CP) en lien avec le sort de versements aux sociétés des intimés, les recourants n'exposent pas en quoi ces derniers revêtiraient une position de gérant à leur égard, soit celle d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126; 123 IV 17 consid. 3b p. 21). On ne voit en particulier pas qu'ils puissent fonder une telle position sur la base du contrat du 28 octobre 2005, lequel combinait, selon la sentence arbitrale et de l'avis des recourants eux-mêmes, des éléments du contrat de licence (pour l'exploitation du système "1______" dans plusieurs pays du Moyen-Orient) et de vente (pour l'achat d'une ligne de production de machines destinées à fabriquer des panneaux métalliques utiles audit système). Les fonds qu'ils ont versés aux intimés en exécution de ce contrat ne l'ont pas été en vue d'être administrés conformément à leurs intérêts. Dans ce cadre, une éventuelle infraction de gestion déloyale commise par les intimés ne pouvait causer un dommage qu'au patrimoine des sociétés dont ils étaient organes, soit L______ LDA et K______ SA, à l'exclusion des recourants qui, comme créanciers, ne sont touchés que par ricochet (cf. ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386). Le fait que la Chambre de céans ait relevé, lors d'un recours contre une mesure de séquestre, en début d'instruction, que le sort des fonds payés par les recourants aux sociétés des intimés " mérit [ait] aussi d'être élucidé " (cf. ACPR/307/2012 du 2 août 2012 consid. 6) ne permet pas aux premiers nommés de se plaindre d'une infraction pour laquelle ils ne sont manifestement pas lésés. Il s'ensuit que le recours est recevable en tant qu'il concerne des infractions dans la faillite et le faux dans les titres en lien avec le certificat d'avancement de production. Pour le surplus, il est irrecevable.
E. 1.4 Les pièces produites par les intimés à l'appui de leurs déterminations du
E. 2 Les recourants font grief au Ministère public d'avoir classé la procédure en lien avec les infractions de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP) commises au sein de L______ LDA. Ils se plaignent également - toujours concernant L______ LDA - d'avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP) et de la violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP).
E. 2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsqu'il est établi que des empêchements de procéder - parmi lesquels la prescription de l'action pénale (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , 2 e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 319 CPP) - sont apparus (let. d). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore ". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243).
E. 2.2 Toutes les infractions citées ci-dessus ont de commun que le débiteur doit avoir été déclaré en faillite ou qu'un acte de défaut de biens doit avoir été dressé contre lui, ce qui constitue une condition objective de punissabilité (ATF 144 IV 52 consid. 7.3 p. 53 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.3). La question de savoir si la déclaration de faillite au sens des art. 163 ss CP s'entend exclusivement au sens du droit suisse ou peut également comprendre la faillite prononcée à l'étranger n'a semble-t-il pas été tranchée par la jurisprudence. En doctrine, les (rares) auteurs qui l'abordent sont partagés : certains estiment, en se fondant sur le bien juridiquement protégé par ces infractions, soit le patrimoine, que le droit pénal suisse doit englober également la procédure de poursuite et faillite étrangère, pour autant que l'infraction relève par ailleurs de la compétence juridictionnelle suisse et que le jugement de faillite étranger soit susceptible de reconnaissance en Suisse (J.-L. COLOMBINI, La prise en considération du droit étranger (pénal et extra-pénal) dans le jugement pénal , thèse Lausanne, 1983, p. 205). Un auteur est d'avis que la faillite d'une société étrangère, par exemple une Anstalt de droit liechtensteinois, doit suffire à poursuivre son dirigeant en Suisse, si ce dernier a agi dans ce pays (P. BERNASCONI, Achtung Briefkastenfirmen! Warnzeichen für Unternehmer, Treuhänder und Revisoren sowie für Staatsanwälte und Steuerfahnder , RPS 114/1996 289 ss, p. 304). Pour la doctrine majoritaire toutefois, la condition objective de punissabilité ne sera donnée que si la faillite prononcée à l'étranger aura été reconnue en Suisse (art. 166 ss LP, faillite ancillaire ou mini-faillite ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 , n. 8 ad Intro. aux art. 163-171 bis CP ; V. JEANNERET, Banqueroute et faillites internationales , RSJ 87/1991 336 ss, p. 338). Cette dernière approche se justifie par le fait que la condition de la déclaration de faillite a été introduite pour faciliter la tâche du juge pénal dans sa démonstration du dommage subi par les créanciers. Or ce serait compliquer à l'extrême le travail du juge pénal que de le contraindre à vérifier systématiquement que les conditions d'un jugement de reconnaissance en Suisse d'une faillite étrangère sont réunies, alors qu'aucune requête n'a été déposée par l'administrateur de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers (V. JEANNERET, op. cit. , p. 338).
E. 2.3 Il sied de rappeler ici que les infractions prévues aux art. 163 ss CP visent à assurer le bon fonctionnement de l'exécution forcée (ATF 106 IV 31 consid. 4b
p. 34 s.) ; elles se comprennent comme un moyen de compléter, sur le plan pénal, les prescriptions de la LP, notamment l'action révocatoire (art. 285 ss LP ; ATF 134 III 52 consid. 1.3.4 p. 57 s.; cf. également ATF 141 III 527 consid. 3.5
p. 536 ss). En ce sens, les créanciers ne sont protégés par ces dispositions que pour autant qu'ils puissent être désintéressés sur le patrimoine du débiteur dans cette même procédure d'exécution forcée (A. GARBARSKI, Qualité de partie plaignante et criminalité économique: quelques questions d'actualité , RPS 130/2012 160 ss,
p. 182 et les références citées). Ainsi, même si l'infraction est commise par un tiers, le débiteur doit être susceptible d'une poursuite pour dettes en Suisse, par voie de faillite ou de saisie, ce que rappelle d'ailleurs le titre marginal des art. 163 ss CP (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 163 CP).
E. 2.4 En l'espèce, le Ministère public a considéré que la condition objective de punissabilité de l'infraction de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP) faisait défaut, puisque la faillite de L______ LDA n'avait pas été reconnue en Suisse. Ce raisonnement est conforme à la doctrine majoritaire et doit être confirmé. Il se justifie au regard du bien juridiquement protégé par les infractions dans la faillite, qui ne se comprend qu'en lien avec une procédure d'exécution forcée menée en Suisse (cf. ég. les références expresses à des dispositions de la LP aux art. 166 et 171 bis CP). Admettre, comme le voudraient les recourants, une interprétation " autonome " de la notion de faillite, couvrant également les faillites prononcées à l'étranger, reviendrait à étendre de manière excessive la portée des art. 163 ss CP - pensés comme un complément aux moyens offerts par la LP -, en incriminant des comportements qui mettent en péril le recouvrement de créances par d'autres systèmes d'exécution forcée et les droits des créanciers dans ce cadre, ce qui ne peut avoir été l'intention du législateur. Les recourants prétendent que la reconnaissance de la faillite de L______ LDA ne peut s'envisager en Suisse, faute de biens sis dans ce pays. Cet élément ne vient que conforter l'approche exprimée ci-dessus, selon laquelle si les agissements reprochés ne peuvent avoir d'incidence sur la procédure d'exécution forcée helvétique, les infractions contre la faillite ne sauraient entrer en considération. La question de l'éventuel caractère fictif du siège de L______ LDA à R______ [Portugal] n'est pas de nature à changer ce qui précède. Il est d'abord permis de douter du caractère fictif du siège d'une société dont la faillite a été prononcée par une autorité judiciaire au Portugal, selon les règles apparemment applicables en la matière, et à laquelle les recourants ne se sont pas opposés. Ceux-ci se limitent à arguer que la faillite a été ouverte " en catimini " puis close rapidement, sans rendre vraisemblable que la procédure aurait été entachée de défauts (par exemple un défaut de publication officielle) les ayant empêchés de faire valoir leurs droits. En tout état, les recourants n'exposent pas si le droit portugais reconnaît une portée juridique à l'existence d'un siège fictif d'une société valablement incorporée dans ce pays (cf. ATF 117 II 494 , sur la situation en droit suisse au regard de la LDIP), en particulier quelles seraient les conséquences d'un tel siège fictif sur la procédure de faillite lusitanienne. Par ailleurs, les références qu'ils citent à l'appui de leur grief ont toutes trait à la détermination du for de la poursuite en Suisse (au sens de l'art. 36 al. 3 CPP), ce qui suppose préalablement que la société concernée soit bien soumise à la poursuite pour dettes et à la faillite prévue par la LP (cf. les différentes configurations exposées par A. BAUMGARTNER, Die Zuständigkeit im Strafverfahren , thèse Zurich, 2014, p. 290 ss). Or tel n'est pas le cas en l'espèce. Le fait que les intimés aient agi en Suisse ne supplée pas à l'absence de condition objective de punissabilité, laquelle doit d'ailleurs également être remplie lorsque, comme en l'espèce, les actes de la société faillie sont imputés à ses administrateurs par le biais de l'art. 29 CP (cf. N. HAGENSTEIN, Die Schuldbetreibungs- und Konkursdelikte nach schweizerischem Strafgesetzbuch , thèse Bâle, 2013, p. 126 ss). Enfin, la réalisation de cette condition pour le reproche de gestion fautive (art. 165 CP) au sein de K______ SA, dont le siège était à Genève, ne permet pas d'y attraire les comportements que les recourants imputent aux intimés dans le cadre de la gestion de L______ LDA. En définitive, l'ordonnance de classement doit être confirmée pour l'infraction de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP) en tant qu'elle concerne des agissements au sein de L______ LDA, faute de condition objective de punissabilité (art. 319 al. 1 let. b CPP). Il doit en aller de même pour les autres infractions dans la faillite de L______ LDA dont se prévalent les recourants dans leurs écritures (art. 167 et 166 CP), bien qu'elles n'aient pas été traitées dans l'ordonnance querellée, sans d'ailleurs qu'une violation du droit d'être entendu ne soit invoquée à cet égard.
E. 3 Les recourants reprochent au Ministère public d'avoir classé la procédure concernant l'infraction de gestion fautive (art. 165 CP) commise par les intimés en leur qualité de dirigeants de K______ SA, " précisément " sous la forme d'une dotation insuffisante en capital.
E. 3.1 supra ) que les comportements typiques de dotation insuffisante en capital s'exercent soit à l'occasion de la fondation d'une entreprise soit, éventuellement, lors d'une augmentation ultérieure de son capital-actions. En l'absence d'une telle augmentation, force est de constater que la prescription de l'action pénale est atteinte, ce qui permet déjà de confirmer l'ordonnance querellée sur ce point, par substitution de motifs. Même à considérer que la prescription courrait encore, le classement n'en devrait pas moins être confirmé, faute de soupçons suffisants portant sur une dotation insuffisante en capital. En effet, on ne saurait reprocher aux intimés d'avoir constitué K______ SA avec un capital-actions de CHF 100'000.- seulement (au demeurant entièrement libéré) au vu de son activité future, qui consistait à faire la promotion d'un système breveté de coffrage pour la construction. Ledit système, ainsi que les droits de propriété intellectuelle y relatifs, étaient toutefois en mains d'une autre société, L______ LDA, qui pour sa part disposait d'un capital-actions de plus de EUR 10 millions, concluait en son nom les contrats avec les clients, dont les recourants, et comptabilisait les bénéfices tirés de cette commercialisation. Le fait qu'un tribunal arbitral ait retenu, sur le plan civil (en ayant recours aux notions juridiques d'acceptation par actes concluants, de responsabilité solidaire tirée d'une société simple ou encore de reprise cumulative de dette), le rôle actif de K______ SA dans la négociation et l'exécution du contrat du 28 octobre 2005 conclu avec les recourants, avec pour conséquence qu'elle devait se voir reconnaître la qualité de partie au contrat et donc la légitimation active à l'action déposée par ces derniers, ne permet pas encore de conclure, sur le plan pénal, à une faute économique grossière en lien avec la dotation en capital de cette société. Le grief doit être rejeté.
E. 3.2 En l'espèce, la faillite de K______ SA a été prononcée le ______ 2011 par le Tribunal de première instance de Genève, de sorte que la condition objective de punissabilité requise par l'art. 165 CP est remplie. Les recourants voient un acte de gestion fautive, sous la forme d'une dotation insuffisante en capital, dans le fait que K______ SA s'est fortement impliquée dans le contrat du 28 octobre 2005 - ayant d'ailleurs été considérée comme co-contractante de celui-ci par le Tribunal arbitral - alors qu'elle ne disposait que d'un capital de CHF 100'000.-. Leur reproche porte donc sur le fait que le capital-actions de K______ SA était manifestement insuffisant compte tenu des activités économiques qui allaient être les siennes. À cet égard, on peut tout d'abord relever que l'inscription de la société au Registre du commerce, qui fait état d'un capital-actions de CHF 100'000.-, entièrement libéré, remonte au ______ 2003. La faute de gestion imputée aux intimés n'aurait dès lors pu être commise qu'à cette date au plus tard. Une éventuelle infraction commise dans ce cadre serait soumise, selon le droit applicable à l'époque comme celui actuellement en vigueur, à une prescription de 15 ans (art. 2 al. 2 CP cum 70 let. al. 1 let. b aCP ; art. 97 al. 1 let. b CP), atteinte aujourd'hui. On ne voit en effet pas que la gestion fautive, sous la forme d'une dotation insuffisante en capital, puisse être considérée comme une infraction de durée, dont la prescription courrait jusqu'au jour où la société verrait son capital régulièrement constitué (cf. art. 71 let. c aCP, désormais art. 98 let. c CP). Il ressort au contraire de la doctrine et du Message du Conseil fédéral précités (cf. consid.
E. 4 Reste à examiner l'infraction de faux dans les titres en lien avec le certificat d'avancement de production.
E. 4.1 L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Ce dernier vise la constitution d'un titre vrai mais mensonger. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement (on parle de valeur probante accrue : arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 s.; 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s.). Le seul fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et les arrêts cités).
E. 4.2 En l'espèce, on relèvera tout d'abord, à l'attention du Ministère public, que le procédé consistant à motiver le classement d'une infraction au stade des observations seulement n'est pas compatible avec le droit d'être entendu des recourants. La Chambre de céans peine d'ailleurs à voir en quoi la notification de charges alternatives aux prévenus lui permettait de se dispenser de traiter de l'infraction de faux dans les titres, pourtant soulevée dans la plainte et ayant fait l'objet de l'instruction. Cela étant, dans la mesure où les recourants ne soulèvent aucun grief formel à cet égard, il y a lieu d'examiner le classement en lien avec cette infraction également. Il n'est pas contesté que le contenu du certificat d'avancement de la production du 14 décembre 2005, qui fait état d'une ligne de production terminée à 70%, est inexact. Il n'est pas non plus contesté que ce document a été utilisé par les intimés, agissant au travers de L______ LDA, pour obtenir des recourants le paiement d'un acompte contractuel de USD 600'000.-. À cet égard, peu importe qu'au moment du paiement effectif de l'acompte par les plaignants, en janvier 2006, le sous-traitant des prévenus ait attesté que les tâches dues avaient alors été réalisées. Même à qualifier ce document de titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP, encore faudrait-il que sa création, respectivement son utilisation constitue un faux dans les titres, en l'occurrence un faux intellectuel. On relèvera à cet égard que le certificat d'avancement de la production, qui porte l'entête de L______ LDA, tient en une seule ligne. Il ne contient aucune indication sur l'étendue précise de la ligne de production, ni sur d'éventuelles mesures de vérification concrètement entreprises par L______ LDA. Le fait qu'il soit présenté comme un certificat et donc revête une apparence d'officialité ne suffit pas (cf. A. MACALUSO et al. , op. cit. , n. 79 ad art. 251 CP). Ce document constitue en réalité une simple allégation, soit une déclaration unilatérale, faite dans le propre intérêt de celui qui l'a émise, qui ne peut être qualifiée de mensonge écrit qualifié (cf. ATF 144 IV 13 consid. 2.2.3 p. 15). Cette déclaration était en outre sujette à vérification par les recourants, contrairement à ce qu'ils affirment. Le fait que ces derniers ignoraient que la production avait en réalité été sous-traitée aux États-Unis ne les empêchait nullement d'exiger des intimés certaines preuves quant à l'avancée réelle de dite production. Les intimés, en tant que simples partenaires d'affaires des recourants (cf. ATF 123 IV 61 consid. 5c/bb
p. 67 s.), sans lien de confiance particulier les unissant, ne revêtaient nullement une position de garant à leur égard. On ne saurait en outre retenir que ce certificat est un faux intellectuel du seul fait qu'il rendait exigible un acompte contractuel de USD 600'000.- et avait dès lors une " conséquence contractuelle de taille " pour les recourants. En définitive, si ces derniers disent s'être fiés à ce document pour payer ledit acompte, les circonstances concrètes ne leur permettaient toutefois pas de retenir que le certificat revêtait, par sa nature elle-même ou les qualités de son auteur, une valeur probante accrue, de sorte que l'infraction de faux dans les titres ne peut entrer en ligne de compte. Le grief sera rejeté.
E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
E. 6 Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
E. 7 Les intimés, prévenus, obtiennent gain de cause, et ont droit à une indemnité pour leur frais de défense (art. 436 al. 1 cum 429 al. 1 let. a CPP). Celle-ci dépend des écritures déposées par leurs conseils respectifs, étant précisé que les écritures déposées en commun n'ont pas à être indemnisées deux fois, mais que le temps jugé nécessaire à leur rédaction sera réparti de manière égale entre chacun des prévenus. Ainsi, D______ recevra une indemnité équitable fixée à CHF 2'407.50 (TVA à 7.7 % incluse), correspondant à 2h30 d'activité (soit la moitié de 5h) pour ses observations du 16 et 17 avril 2019, communes avec son fils, de 13 pages (page de garde comprise), à 1h40 d'activité (soit la moitié de 3h20) pour ses observations du 2 juillet 2019, communes avec son fils, de 9 pages (page de garde comprise, et qui comprennent de nombreux renvoi à ses précédentes écritures) et à 0h50 d'activité pour ses observations du 12 août 2019 de 5 pages et demi, soit un total de 6h au taux horaire de CHF 450.- pratiqué par la Chambre de céans pour l'avocat chef d'étude ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014). G______ recevra pour sa part une indemnité équitable fixée à CHF 2'167.- arrondi (TVA à 7.7 % incluse), correspondant à 2h30 d'activité (soit la moitié de 5h) pour ses observations du 16 et 17 avril 2019, communes avec son père, de 13 pages (page de garde comprise), à 0h20 d'activité pour ses observations du 17 juin 2019 de 2 pages et demi et à 1h40 d'activité (soit la moitié de 3h20) pour ses observations du 2 juillet 2019, communes avec son père, de 9 pages (page de garde comprise, et qui comprennent de nombreux renvoi à ses précédentes écritures), soit un total de 4h30 au même taux horaire. Ces indemnités seront mises à la charge de l'État (cf. ATF 141 IV 476 consid. 1.2 p. 479).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Condamne A______, B______ et C______ LTD, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Alloue à D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'407.50 (TVA 7.7% incluse). Alloue à G______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'167.- (TVA 7.7% incluse). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils, à D______ et G______, soit pour eux leurs conseils, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/4717/2012 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'885.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.10.2019 P/4717/2012
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;LÉSÉ;INFRACTIONS EN MATIÈRE DE LP;SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE;CRÉANCIER;GESTION FAUTIVE;POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE;ACTION PÉNALE;PRESCRIPTION | CPP.115; CP.163; CP.165; CP.251; CP.158; CP.97
P/4717/2012 ACPR/790/2019 du 10.10.2019 sur OCL/315/2019 ( MP ) , REJETE Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;LÉSÉ;INFRACTIONS EN MATIÈRE DE LP;SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE;CRÉANCIER;GESTION FAUTIVE;POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE;ACTION PÉNALE;PRESCRIPTION Normes : CPP.115; CP.163; CP.165; CP.251; CP.158; CP.97 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/4717/2012 ACPR/ 790/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 10 octobre 2019 Entre A______ et B______ (aujourd'hui C______ LTD) , domiciliés ______, Jordanie, comparant par M e Pierre-André MORAND et M e Rabab YASSEEN, avocats, Mentha Avocats, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, recourants, contre l'ordonnance de classement rendue le 27 mars 2019 par le Ministère public, et D______ , domicilié ______, comparant par M e E______, avocat, ______, et M e F______, avocat, G______ , domicilié ______, comparant par M e H______ et M e I______, avocats, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 8 avril 2019, A______ et [la société] B______, aujourd'hui C______ LTD, recourent contre l'ordonnance du 27 mars 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé la procédure P/4717/2012 à l'égard de D______ et G______ et les a renvoyés à agir par la voie civile. Les recourants concluent, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il poursuive l'instruction sur divers points et mette en prévention les précités ainsi que J______ de divers chefs d'infraction. b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 2'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. K______ SA, Genève a été constituée le 22 avril 2003, pour fournir des prestations à toutes les sociétés du groupe K______, actif dans la fabrication et la commercialisation de différents matériaux destinés au secteur du bâtiment. D______ et son fils, G______, en étaient les actionnaires et administrateurs. Son capital-actions, de CHF 100'000.-, avait été entièrement libéré. La faillite de K______ SA a été prononcée par le Tribunal de première instance de Genève le ______ 2011, ses dettes s'élevant alors à CHF 5'505'894.- et ses actifs à CHF 66'009.-. L______ LDA avait son siège à R______ [Portugal]. D______ et G______ en étaient administrateurs au moment des faits incriminés. Elle disposait, à teneur des bilans figurant au dossier, d'un capital-actions de plus de EUR 10 millions. La faillite de cette société a été prononcée par le Tribunal de M______ [Portugal] le ______ 2012 et liquidée faute d'actifs le ______ 2012. b. "1______" est aussi le nom d'un système breveté de ______. Ce système est promu et exploité par diverses sociétés enregistrées dans plusieurs pays, contrôlées directement ou indirectement par D______ et son frère J______, sous la responsabilité formelle d'un administrateur basé à Fribourg. Les droits exclusifs sur la marque et le procédé "1______" étaient propriété de L______ LDA, détenue par N______ LTD, appartenant à J______, résidant à O______ [Grande-Bretagne]. L______ LDA avait pour but de développer le système "1______" par la vente de panneaux construits en Chine, la concession de licences de fabrication sur la base des brevets ainsi que, dans une moindre mesure, la vente de machines destinées à la fabrication des panneaux. Le système "1______" était promu par K______ SA, pour des questions d'image. Pour des motifs fiscaux, les bénéfices générés par la commercialisation de ce système étaient comptabilisés par L______ LDA, censée rémunérer K______ SA. c. Le 28 octobre 2005, L______ LDA a conclu avec A______, ressortissant irakien domicilié en Jordanie, un contrat relatif à l'achat d'une ligne de machines destinées à fabriquer les panneaux métalliques utilisés pour le système "1______", pour un prix de USD 3 millions, ainsi qu'un contrat de licence exclusive pour l'exploitation de ce système en Irak, en Jordanie, au Liban et en Palestine pour USD 500'000.-. d. À la suite de la résiliation du contrat du 28 octobre 2005 pour inexécution, une sentence arbitrale, définitive, du 17 décembre 2010 a condamné K______ SA et L______ LDA, conjointement et solidairement, à rembourser à A______ et à B______, présentée comme une société de droit jordanien ayant son siège à P______ [Jordanie], les montants encaissés, augmentés de dommages et intérêts, soit environ USD 4,5 millions, ainsi qu'à reprendre, à leurs frais, la ligne de fabrication sur le site de ces derniers. À cette occasion, le Tribunal arbitral a relevé que les parties s'accordaient sur le fait que le contrat litigieux combinait des éléments relevant tant du contrat de licence que du contrat de vente (cf. p. 47 de la sentence arbitrale). Après avoir admis la légitimation active de B______ (p. 55 ss), le Tribunal arbitral a retenu que K______ SA, bien qu'elle n'était formellement pas partie au contrat du 28 octobre 2005, avait activement participé tant à sa négociation qu'à son exécution, raison pour laquelle elle devait se voir reconnaître la qualité de partie et donc la légitimation passive (p. 59 et ss). Les parties ont continué de s'opposer devant diverses juridictions, notamment en Jordanie pour la reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale susmentionnée. Une demande en révision de cette sentence arbitrale, initiée par K______ SA, a été déclarée irrecevable par le Tribunal fédéral le 9 octobre 2013 (arrêts 4A______/2012 et 4A______/2013). e. A______, en sa qualité de dirigeant de B______, et B______ ont déposé plainte pénale, le 29 mars 2012, pour escroquerie, faux dans les titres, extorsion, diverses infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes et détournement de choses frappées d'un droit de rétention contre D______ et G______. f. D______ et G______ ont été formellement prévenus, le 17 janvier 2014, respectivement le 9 septembre suivant, d'escroquerie, de faux dans les titres, de détournement de choses frappées d'un droit de rétention, de faillite frauduleuse et de gestion fautive. f.a. S'agissant du chef de faillite frauduleuse, il leur était reproché d'avoir dissimulé, dans la faillite de L______ LDA, le brevet "1______" acquis pour EUR 25 millions, présenté comme sans valeur, ainsi qu'une ligne de production de machines valant quelque USD 500'000.-, transférée en Roumanie. Alternativement, il leur était reproché d'avoir distrait EUR 25 millions des avoirs de L______ LDA pour acquérir ledit brevet de la société N______ LTD. f.b. S'agissant du chef de faux dans les titres, il leur était reproché d'avoir faussement comptabilisé, notamment dans les comptes 2009 de L______ LDA, le brevet susmentionné pour plus de EUR 16 millions, afin de créer une apparence de solvabilité de la société, ainsi que d'avoir présenté aux lésés un certificat du 14 décembre 2005 d'avancement de production à 70%, mensonger, puisque la production n'était avancée que de 20%, afin d'obtenir indûment le paiement d'un acompte contractuel de USD 600'000.- sur les contrats. f.c. S'agissant enfin du chef de gestion fautive, il leur était reproché, en lien avec la faillite de K______ SA, de ne pas avoir pris les précautions nécessaires, comme administrateurs, afin de garantir les engagements de la société, pratiquant une gestion " débilitante " visant sciemment à son insolvabilité, causant de la sorte les pertes subies par ses créanciers à hauteur de plus de CHF 5,5 millions. g. Entendu par le Ministère public, D______ a expliqué que K______ SA ne réalisait que très peu de bénéfices, de l'ordre de quelques milliers de francs par année. Elle était rémunérée par L______ LDA, à laquelle elle présentait des factures pour couvrir ses frais d'environ CHF 80'000.- annuels. Il ne touchait pas de salaire de K______ SA, mais de Q______, basée à Fribourg, une autre société lui appartenant et dont il était président, qui était chargée, tout comme K______ SA, de faire la promotion du système "1______". Les bénéfices engendrés par la commercialisation de ce système étaient réalisés comptablement au Portugal par L______ LDA. Il ne se rendait pas au Portugal, mais une personne qui travaillait dans une fiduciaire était en charge de toute la gestion administrative de L______ LDA (facturation, aspects fiscaux). Globalement, l'activité de L______ LDA avait été déficitaire sur les dix ans de son existence, malgré " environ " deux années bénéficiaires. Sur les deux ou trois dernières années avant la faillite, L______ LDA n'avait réalisé que des pertes. Il reconnaissait que le certificat d'avancement de la production du 14 décembre 2005, signé par son fils G______ sur ses instructions et qui confirmait que la ligne de production devant être livrée à A______ était terminée à 70%, était inexact. Il insistait toutefois sur le fait que l'acompte contractuel de USD 600'000.- était dû à la date où A______ l'avait payé, soit le 18 janvier 2006. h. Lors d'une audience du 25 avril 2018 devant le Ministère public, le conseil de A______ et de B______, qui les représentait, a expliqué que les créances n'avaient pas été produites dans la faillite de L______ LDA car elles n'avaient pas à l'être. Elles ressortaient de la sentence arbitrale et figuraient dans les comptes de L______ LDA. Les plaignants n'avaient entamé aucune démarche civile ou pénale au Portugal car ils n'avaient appris la faillite de L______ LDA que bien plus tard, " sauf erreur " à la suite de la demande d'exequatur de la sentence arbitrale, " probablement " alors que les délais de recours étaient échus. À leur sens, le siège de L______ LDA à R______ [Portugal] devait être considéré comme fictif dès lors que D______ et G______ n'y étaient jamais allés. i. Plusieurs décisions du Ministère public rendues au cours de l'instruction ont fait l'objet de recours de la part de l'une ou l'autre des parties. Ainsi, les recours déposés par les prévenus contre le séquestre de leurs immeubles ont été rejetés par la Chambre de céans dans des arrêts du 2 août 2012 ( ACPR/307/2012 ) et du 27 juin 2017 ( ACPR/435/2017 ), confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 16 octobre 2017 ( 1B_307/2017 ). Un recours contre la décision admettant la qualité de partie plaignante de A______ et de B______ a été rejeté par la Chambre de céans dans un arrêt du 28 novembre 2017 ( ACPR/817/2017 ). Le 12 septembre 2016, le Ministère public a prononcé le classement partiel de l'instruction pour les chefs d'escroquerie et de détournement de choses frappées d'un droit de rétention. Le recours de A______ et de B______ contre cette décision a été rejeté par la Chambre de céans dans un arrêt du 15 mars 2017 ( ACPR/161/2017 ). Dans un arrêt du 1 er mars 2018 (6B______/2017), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours des prénommés contre cette dernière décision. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public exclut la réalisation de l'infraction de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), la faillite de L______ LDA prononcée au Portugal n'ayant pas été reconnue en Suisse, faute d'avoir fait l'objet d'une procédure de faillite ancillaire selon les art. 166 ss LDIP. Pour le surplus, la partie plaignante, après avoir annoncé tardivement sa créance, n'avait entamé aucune démarche civile ou pénale au Portugal alors qu'elle en avait l'opportunité, ce quand bien même l'exequatur de la décision arbitrale n'était pas encore venue à chef dans ce pays. Quant à l'infraction de gestion fautive (art. 165 CP), compte tenu de la sentence arbitrale du 17 décembre 2010, dont K______ SA ne pouvait anticiper l'issue, la décision de cette dernière de céder la deuxième série de brevets en contrepartie d'une dette du même montant n'était ni constitutive d'une faute de gestion, ni n'avait eu d'incidence sur la faillite. Les comptes de K______ SA avaient été provisionnés, à réception de la sentence arbitrale, du montant auquel elle avait été condamnée. Aucun élément issu de l'instruction ne permettait de retenir que les pertes subies par K______ SA, qui découlaient de cette sentence arbitrale, avaient été le fruit d'une volonté de ses organes de déprécier la valeur de la société ou que la faillite avait été orchestrée dans le but de nuire aux créanciers. D. a. À l'appui de leur recours, A______ et B______ soutiennent qu'une faillite ancillaire en Suisse serait sans objet, puisque L______ LDA ne détient aucun actif dans ce pays. Indépendamment de cette question, les administrateurs de cette société avaient agi uniquement depuis Genève et ne s'étaient jamais rendus au siège de R______ [Porgual], lequel était purement fictif. Cela fondait un for en Suisse sur la base de l'art. 36 CPP. La notion de déclaration de faillite de l'art. 163 CP devait être " interprétée de manière autonome " par le Ministère public. Par ailleurs, la faillite de L______ LDA avait été ouverte " en catimini " en janvier 2011, puis close rapidement, en juin de la même année, sans avertissement des prévenus. Il n'était pas nécessaire d'annoncer dans cette faillite une créance qui avait été enregistrée dans les comptes de la société et invoquée comme motif de surendettement. D'éventuelles actions civiles ou pénales au Portugal étaient inutiles, dans la mesure où le for de l'action pénale se situait à Genève. Concernant l'infraction de gestion fautive (art. 165 CP), ils reprochaient aux dirigeants de K______ SA " précisément " une dotation insuffisante en capital. Comme l'avait relevé le Tribunal arbitral, cette société avait, vu son implication, été considérée comme co-contractante du contrat de licence et de vente du 28 octobre 2005, avec toutes les obligations en découlant. Ses dirigeants avaient pris le risque d'engagements financiers très supérieurs à la capacité de la société de les assumer, puisque celle-ci ne disposait que d'un capital de CHF 100'000.-. L'ordonnance querellée ne traitait pas de l'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP), pour laquelle D______ et G______ avaient pourtant été mis en prévention. Il fallait considérer cette infraction comme " n'étant pas classée ". Le Ministère public avait ensuite constaté de manière incomplète les faits sur plusieurs points pertinents, ce qui aurait dû entraîner des mises en prévention supplémentaires. Il n'avait pas instruit la question du sort réservé aux fonds qu'ils avaient versés aux sociétés des prévenus, point mis en exergue par la Chambre de céans dans l' ACPR/307/2012 et pouvant fonder une prévention de gestion déloyale (art. 158 CP). Par ailleurs, le remboursement par L______ LDA du solde d'une créance qu'elle détenait contre la société N______ LTD, alors que D______ savait que L______ LDA était surendettée, devait conduire à la mise en prévention de ce dernier et de J______ pour avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP). J______ revêtait la qualité d'administrateur de fait de L______ LDA et devait ainsi également répondre des reproches de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP). En dissimulant, dans la faillite de L______ LDA, une créance que celle-ci détenait contre la société S______ LTD, D______ s'était ensuite rendu coupable de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP). La violation crasse des règles en la matière lors de l'évaluation des brevets détenus par L______ LDA dans les " bilans accessibles au public " constituait un faux dans les titres (art. 251 CP). Enfin, l'absence de comptes de L______ LDA au 31 décembre 2010 consacrait une violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP). b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il admettait qu'il aurait peut-être dû se déterminer sur l'infraction de faux dans les titres. Cependant, " face à l'incompréhension du concept de notification de charges alternatives dans ce cas de figure ", il s'était concentré sur l'infraction apparaissant comme principale, soit la banqueroute frauduleuse (art. 163 CP). Cela étant, le certificat d'avancement des travaux n'était pas un titre au sens de l'art. 110 CP et aucun élément n'avait permis de retenir qu'en 2009 déjà, le brevet "1______ System" était sans valeur réelle. c. Dans leurs observations communes, D______ et G______ concluent à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La société C______ LTD n'existait pas et n'était pas la nouvelle raison sociale de B______, ce que confirmait un arrêt du Tribunal civil de la Sarine, désormais définitif. Par ailleurs, A______ n'était pas partie au contrat à la base du litige et n'avait ainsi pas d'intérêt juridiquement protégé. Sur le fond, ils soutiennent que le législateur avait strictement circonscrit la notion de faillite prévue aux art. 163 ss CP aux exigences du droit suisse en la matière, soit à la LP. Ainsi, pour satisfaire à la condition objective de punissabilité prévue à ces dispositions, la reconnaissance d'une faillite internationale en Suisse était requise, permettant l'ouverture d'une mini-faillite en réalisation des valeurs sises en Suisse. Or, L______ LDA ne disposait pas de biens en Suisse et une infraction dans la faillite ne pouvait ainsi pas y être commise. L'art. 36 CPP, avancé par les recourants pour fonder un for en Suisse, ne réglait pas la question ici pertinente de l'application du droit pénal suisse, mais déterminait uniquement le for inter- et intracantonal de la procédure pénale suisse. La constitution des recourants en qualité de partie plaignante au pénal et au civil était sans effet sur la condition objective de punissabilité. Dans la mesure où le Ministère public avait retenu à juste titre qu'il n'y avait aucune faillite frauduleuse, l'infraction de faux dans les titres ne pouvait entrer en considération en lien avec la comptabilisation, dans les comptes 2009 de L______ LDA, du brevet "1______ System". Le certificat d'avancement des travaux ne constituait pas un titre au sens de l'art. 110 CP. Par ailleurs, le dessein spécial de cette infraction faisait défaut, puisqu'à la date du paiement de l'acompte par les plaignants, le 18 janvier 2006, leur sous-traitant aux États-Unis avait attesté que toutes les tâches convenues dans le contrat du 28 octobre 2005, correspondant au paiement de l'acompte de USD 600'000.-, avaient été réalisées. d. Les recourants répliquent que l'ensemble des comportements typiques de l'infraction de faillite frauduleuse (art. 163 CP) avaient été réalisés à Genève, lieu où s'est également produit le résultat (art. 8 CP) de celle-ci. Les prévenus agissaient aussi bien pour L______ LDA que pour K______ SA et ils devaient être poursuivis à un for unique à Genève, lequel n'était d'ailleurs pas contestable pour K______ SA. S'agissant de la gestion fautive, le capital de K______ SA aurait probablement été suffisant si elle s'était limitée à son but social, soit fournir des prestations aux sociétés du groupe. Mais elle s'était immiscée dans le contrat du 28 octobre 2005 et était indéniablement sous-capitalisée pour traiter d'une vente de USD 3'500'000.-. Enfin, concernant le certificat d'avancement des travaux, A______ avait toute confiance en les prévenus et ignorait que la fabrication avait été sous-traitée. On ne pouvait exiger de lui qu'il se rende aux États-Unis pour vérifier la véracité du certificat, lequel avait d'ailleurs une " conséquence contractuelle de taille ", puisqu'il rendait exigible un acompte contractuel de USD 600'000.-. e. Les recourants et intimés se sont encore plusieurs fois déterminés sur les observations du Ministère public et leurs écritures respectives, notamment sur la recevabilité de pièces produites par D______ et G______ dans leurs déterminations du 2 juillet 2019. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. La question, soulevée par les intimés, de la qualité de partie des recourants, au vu notamment des éléments nouveaux depuis l'arrêt de la Chambre de céans du 28 novembre 2017 ( ACPR/817/2017 ) qui reconnaissait dite qualité, peut demeurer indécise, au vu des considérations qui suivent. 1.3. Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum 118 al. 1 CPP). 1.3.1. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.1). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (arrêts du Tribunal fédéral 1B_339/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.1; 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.2 et les références citées). 1.3.2. Les art. 163 ss CP, qui répriment les infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes, tendent à protéger, d'une part, les créanciers et, d'autre part, la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits de ces derniers. Dès lors, les créanciers individuels directement touchés sont légitimés à se constituer partie plaignante dans la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_507/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.2). L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. ; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14). Cette disposition vise d'abord un bien juridique collectif. Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels s'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 précité consid. 4.3.3 et les références citées). Enfin, s'agissant des infractions contre le patrimoine - telles que la gestion déloyale (art. 158 CP) -, le propriétaire ou l'ayant droit des valeurs patrimoniales lésées est considéré comme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 6B_361/2013 du 5 septembre 2013 consid. 1). 1.3.3. En l'espèce, les recourants ne consacrent aucune ligne de leur mémoire à la question de leur qualité pour recourir, qui doit s'examiner à l'aune des infractions qu'ils invoquent. Pour les diverses infractions dans la faillite (art. 163 ss CP), les recourants revêtent la qualité de créanciers de K______ SA et de L______ LDA, ainsi que cela ressort de la sentence arbitrale du 17 décembre 2010. Ils n'ont toutefois pas produit leur créance dans la faillite de L______ LDA. Dès lors que les normes pénales précitées protègent le droit des créanciers à être désintéressés sur le patrimoine du débiteur dans la procédure d'exécution forcée, l'on peut douter que la personne qui ne produit pas sa créance dans la faillite puisse revêtir le statut de lésé, à défaut pour celle-ci de participer à la procédure d'exécution forcée et donc d'être directement touchée par une infraction commise dans ce cadre. Cela conduirait à nier la qualité pour recourir des recourants pour lesdites infractions, à tout le moins pour celles en lien avec la faillite de L______ LDA. Cet aspect n'a cependant pas besoin d'être examiné plus avant, eu égard au sort du recours sur ces infractions. Par rapport à l'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP), leur qualité de lésé doit être admise s'agissant du certificat d'avancement de production, dans la mesure où ce document aurait été utilisé, selon les recourants, pour obtenir d'eux le paiement indu d'un acompte contractuel de USD 600'000.-. Tel n'est en revanche pas le cas pour les violations alléguées des règles d'évaluation comptable des brevets "1______" au sein de L______ LDA. En effet, le fait d'avoir comptabilisé, dans les comptes de L______ LDA, notamment en 2009, lesdits brevets pour une valeur supérieure à leur valeur réelle n'a, en soi, causé aucun dommage direct aux recourants, qui ne prétendent pas, à l'appui de leur plainte (initiale et complémentaire) ou de leur recours, que le bilan de la société leur aurait été présenté par les intimés afin de les conforter dans l'idée erronée qu'ils se faisaient de la santé économique de la société et, ainsi, les décider à commettre un acte préjudiciable à leurs intérêts patrimoniaux. Dans le cadre de la faillite de L______ LDA, les recourants reprochent aux intimés non plus une surévaluation des brevets au bilan, mais d'avoir au contraire présentés lesdits brevets comme sans valeur, et donc d'en avoir dissimulé la valeur réelle. On peine, dans ces conditions, à voir en quoi une surévaluation des brevets dans la comptabilité de L______ LDA pour l'année 2009, voire lors d'exercices antérieurs - soit à une époque antérieure à la sentence arbitrale du 17 décembre 2010 ayant précipité la faillite de ladite société -, serait constitutive d'un faux dans les titres commis au préjudice des recourants. S'agissant enfin de l'infraction de gestion déloyale (art. 158 CP) en lien avec le sort de versements aux sociétés des intimés, les recourants n'exposent pas en quoi ces derniers revêtiraient une position de gérant à leur égard, soit celle d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126; 123 IV 17 consid. 3b p. 21). On ne voit en particulier pas qu'ils puissent fonder une telle position sur la base du contrat du 28 octobre 2005, lequel combinait, selon la sentence arbitrale et de l'avis des recourants eux-mêmes, des éléments du contrat de licence (pour l'exploitation du système "1______" dans plusieurs pays du Moyen-Orient) et de vente (pour l'achat d'une ligne de production de machines destinées à fabriquer des panneaux métalliques utiles audit système). Les fonds qu'ils ont versés aux intimés en exécution de ce contrat ne l'ont pas été en vue d'être administrés conformément à leurs intérêts. Dans ce cadre, une éventuelle infraction de gestion déloyale commise par les intimés ne pouvait causer un dommage qu'au patrimoine des sociétés dont ils étaient organes, soit L______ LDA et K______ SA, à l'exclusion des recourants qui, comme créanciers, ne sont touchés que par ricochet (cf. ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386). Le fait que la Chambre de céans ait relevé, lors d'un recours contre une mesure de séquestre, en début d'instruction, que le sort des fonds payés par les recourants aux sociétés des intimés " mérit [ait] aussi d'être élucidé " (cf. ACPR/307/2012 du 2 août 2012 consid. 6) ne permet pas aux premiers nommés de se plaindre d'une infraction pour laquelle ils ne sont manifestement pas lésés. Il s'ensuit que le recours est recevable en tant qu'il concerne des infractions dans la faillite et le faux dans les titres en lien avec le certificat d'avancement de production. Pour le surplus, il est irrecevable. 1.4. Les pièces produites par les intimés à l'appui de leurs déterminations du 2 juillet 2019 seront déclarées recevables, étant précisé que trois d'entre elles apparaissent avoir déjà été produites au cours de l'instruction. 2. Les recourants font grief au Ministère public d'avoir classé la procédure en lien avec les infractions de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP) commises au sein de L______ LDA. Ils se plaignent également - toujours concernant L______ LDA - d'avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP) et de la violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP). 2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsqu'il est établi que des empêchements de procéder - parmi lesquels la prescription de l'action pénale (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , 2 e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 319 CPP) - sont apparus (let. d). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore ". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243). 2.2. Toutes les infractions citées ci-dessus ont de commun que le débiteur doit avoir été déclaré en faillite ou qu'un acte de défaut de biens doit avoir été dressé contre lui, ce qui constitue une condition objective de punissabilité (ATF 144 IV 52 consid. 7.3 p. 53 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.3). La question de savoir si la déclaration de faillite au sens des art. 163 ss CP s'entend exclusivement au sens du droit suisse ou peut également comprendre la faillite prononcée à l'étranger n'a semble-t-il pas été tranchée par la jurisprudence. En doctrine, les (rares) auteurs qui l'abordent sont partagés : certains estiment, en se fondant sur le bien juridiquement protégé par ces infractions, soit le patrimoine, que le droit pénal suisse doit englober également la procédure de poursuite et faillite étrangère, pour autant que l'infraction relève par ailleurs de la compétence juridictionnelle suisse et que le jugement de faillite étranger soit susceptible de reconnaissance en Suisse (J.-L. COLOMBINI, La prise en considération du droit étranger (pénal et extra-pénal) dans le jugement pénal , thèse Lausanne, 1983, p. 205). Un auteur est d'avis que la faillite d'une société étrangère, par exemple une Anstalt de droit liechtensteinois, doit suffire à poursuivre son dirigeant en Suisse, si ce dernier a agi dans ce pays (P. BERNASCONI, Achtung Briefkastenfirmen! Warnzeichen für Unternehmer, Treuhänder und Revisoren sowie für Staatsanwälte und Steuerfahnder , RPS 114/1996 289 ss, p. 304). Pour la doctrine majoritaire toutefois, la condition objective de punissabilité ne sera donnée que si la faillite prononcée à l'étranger aura été reconnue en Suisse (art. 166 ss LP, faillite ancillaire ou mini-faillite ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 , n. 8 ad Intro. aux art. 163-171 bis CP ; V. JEANNERET, Banqueroute et faillites internationales , RSJ 87/1991 336 ss, p. 338). Cette dernière approche se justifie par le fait que la condition de la déclaration de faillite a été introduite pour faciliter la tâche du juge pénal dans sa démonstration du dommage subi par les créanciers. Or ce serait compliquer à l'extrême le travail du juge pénal que de le contraindre à vérifier systématiquement que les conditions d'un jugement de reconnaissance en Suisse d'une faillite étrangère sont réunies, alors qu'aucune requête n'a été déposée par l'administrateur de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers (V. JEANNERET, op. cit. , p. 338). 2.3. Il sied de rappeler ici que les infractions prévues aux art. 163 ss CP visent à assurer le bon fonctionnement de l'exécution forcée (ATF 106 IV 31 consid. 4b
p. 34 s.) ; elles se comprennent comme un moyen de compléter, sur le plan pénal, les prescriptions de la LP, notamment l'action révocatoire (art. 285 ss LP ; ATF 134 III 52 consid. 1.3.4 p. 57 s.; cf. également ATF 141 III 527 consid. 3.5
p. 536 ss). En ce sens, les créanciers ne sont protégés par ces dispositions que pour autant qu'ils puissent être désintéressés sur le patrimoine du débiteur dans cette même procédure d'exécution forcée (A. GARBARSKI, Qualité de partie plaignante et criminalité économique: quelques questions d'actualité , RPS 130/2012 160 ss,
p. 182 et les références citées). Ainsi, même si l'infraction est commise par un tiers, le débiteur doit être susceptible d'une poursuite pour dettes en Suisse, par voie de faillite ou de saisie, ce que rappelle d'ailleurs le titre marginal des art. 163 ss CP (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 163 CP). 2.4. En l'espèce, le Ministère public a considéré que la condition objective de punissabilité de l'infraction de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP) faisait défaut, puisque la faillite de L______ LDA n'avait pas été reconnue en Suisse. Ce raisonnement est conforme à la doctrine majoritaire et doit être confirmé. Il se justifie au regard du bien juridiquement protégé par les infractions dans la faillite, qui ne se comprend qu'en lien avec une procédure d'exécution forcée menée en Suisse (cf. ég. les références expresses à des dispositions de la LP aux art. 166 et 171 bis CP). Admettre, comme le voudraient les recourants, une interprétation " autonome " de la notion de faillite, couvrant également les faillites prononcées à l'étranger, reviendrait à étendre de manière excessive la portée des art. 163 ss CP - pensés comme un complément aux moyens offerts par la LP -, en incriminant des comportements qui mettent en péril le recouvrement de créances par d'autres systèmes d'exécution forcée et les droits des créanciers dans ce cadre, ce qui ne peut avoir été l'intention du législateur. Les recourants prétendent que la reconnaissance de la faillite de L______ LDA ne peut s'envisager en Suisse, faute de biens sis dans ce pays. Cet élément ne vient que conforter l'approche exprimée ci-dessus, selon laquelle si les agissements reprochés ne peuvent avoir d'incidence sur la procédure d'exécution forcée helvétique, les infractions contre la faillite ne sauraient entrer en considération. La question de l'éventuel caractère fictif du siège de L______ LDA à R______ [Portugal] n'est pas de nature à changer ce qui précède. Il est d'abord permis de douter du caractère fictif du siège d'une société dont la faillite a été prononcée par une autorité judiciaire au Portugal, selon les règles apparemment applicables en la matière, et à laquelle les recourants ne se sont pas opposés. Ceux-ci se limitent à arguer que la faillite a été ouverte " en catimini " puis close rapidement, sans rendre vraisemblable que la procédure aurait été entachée de défauts (par exemple un défaut de publication officielle) les ayant empêchés de faire valoir leurs droits. En tout état, les recourants n'exposent pas si le droit portugais reconnaît une portée juridique à l'existence d'un siège fictif d'une société valablement incorporée dans ce pays (cf. ATF 117 II 494 , sur la situation en droit suisse au regard de la LDIP), en particulier quelles seraient les conséquences d'un tel siège fictif sur la procédure de faillite lusitanienne. Par ailleurs, les références qu'ils citent à l'appui de leur grief ont toutes trait à la détermination du for de la poursuite en Suisse (au sens de l'art. 36 al. 3 CPP), ce qui suppose préalablement que la société concernée soit bien soumise à la poursuite pour dettes et à la faillite prévue par la LP (cf. les différentes configurations exposées par A. BAUMGARTNER, Die Zuständigkeit im Strafverfahren , thèse Zurich, 2014, p. 290 ss). Or tel n'est pas le cas en l'espèce. Le fait que les intimés aient agi en Suisse ne supplée pas à l'absence de condition objective de punissabilité, laquelle doit d'ailleurs également être remplie lorsque, comme en l'espèce, les actes de la société faillie sont imputés à ses administrateurs par le biais de l'art. 29 CP (cf. N. HAGENSTEIN, Die Schuldbetreibungs- und Konkursdelikte nach schweizerischem Strafgesetzbuch , thèse Bâle, 2013, p. 126 ss). Enfin, la réalisation de cette condition pour le reproche de gestion fautive (art. 165 CP) au sein de K______ SA, dont le siège était à Genève, ne permet pas d'y attraire les comportements que les recourants imputent aux intimés dans le cadre de la gestion de L______ LDA. En définitive, l'ordonnance de classement doit être confirmée pour l'infraction de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP) en tant qu'elle concerne des agissements au sein de L______ LDA, faute de condition objective de punissabilité (art. 319 al. 1 let. b CPP). Il doit en aller de même pour les autres infractions dans la faillite de L______ LDA dont se prévalent les recourants dans leurs écritures (art. 167 et 166 CP), bien qu'elles n'aient pas été traitées dans l'ordonnance querellée, sans d'ailleurs qu'une violation du droit d'être entendu ne soit invoquée à cet égard. 3. Les recourants reprochent au Ministère public d'avoir classé la procédure concernant l'infraction de gestion fautive (art. 165 CP) commise par les intimés en leur qualité de dirigeants de K______ SA, " précisément " sous la forme d'une dotation insuffisante en capital. 3.1. Aux termes de l'art. 165 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Par dotation insuffisante en capital, il faut entendre tous les cas où une entreprise ne dispose pas, dès le départ, de fonds propres suffisants compte tenu des dépenses et des affaires envisagées (B. CORBOZ, op. cit. , n. 23 ad art. 165 CP). Il peut s'agir d'une libération fictive du capital-actions ou d'une fondation déguisée au moyen d'apports en nature évalués de manière inexacte, mais également d'actes commis à l'occasion d'une augmentation du capital-actions (N. HAGENSTEIN, op. cit. ,
p. 259). Selon le Conseil fédéral, l'art. 165 CP " ne saurait trouver application chaque fois qu'une SA tombe en faillite en raison d'une trop faible dotation en capital. Il faut au contraire que les moyens engagés pour sa constitution aient été totalement insuffisants " (Message du 24 avril 1991 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [Infractions contre le patrimoine et faux dans les titres], FF 1991 II 933 ss, p. 1034 s.). L'art. 165 CP, de manière générale, ne vise que les fautes de gestion économiques grossières (" krasses wirtschaftliches Fehlverhalten "). L'exposition aux risques inhérents à toute activité commerciale n'est pas punissable, ceci même si postérieurement, la décision s'avère erronée (ATF 144 IV 52 consid. 7.3 p. 54 et les références citées). Pour dire si l'acte a causé ou aggravé la situation, la jurisprudence se réfère à la notion de causalité adéquate. L'acte ou l'omission doit avoir contribué à causer ou à aggraver la situation, sans qu'il en soit forcément la cause unique ou directe, et doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2 p. 41; arrêts du Tribunal fédéral 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 1.2). 3.2. En l'espèce, la faillite de K______ SA a été prononcée le ______ 2011 par le Tribunal de première instance de Genève, de sorte que la condition objective de punissabilité requise par l'art. 165 CP est remplie. Les recourants voient un acte de gestion fautive, sous la forme d'une dotation insuffisante en capital, dans le fait que K______ SA s'est fortement impliquée dans le contrat du 28 octobre 2005 - ayant d'ailleurs été considérée comme co-contractante de celui-ci par le Tribunal arbitral - alors qu'elle ne disposait que d'un capital de CHF 100'000.-. Leur reproche porte donc sur le fait que le capital-actions de K______ SA était manifestement insuffisant compte tenu des activités économiques qui allaient être les siennes. À cet égard, on peut tout d'abord relever que l'inscription de la société au Registre du commerce, qui fait état d'un capital-actions de CHF 100'000.-, entièrement libéré, remonte au ______ 2003. La faute de gestion imputée aux intimés n'aurait dès lors pu être commise qu'à cette date au plus tard. Une éventuelle infraction commise dans ce cadre serait soumise, selon le droit applicable à l'époque comme celui actuellement en vigueur, à une prescription de 15 ans (art. 2 al. 2 CP cum 70 let. al. 1 let. b aCP ; art. 97 al. 1 let. b CP), atteinte aujourd'hui. On ne voit en effet pas que la gestion fautive, sous la forme d'une dotation insuffisante en capital, puisse être considérée comme une infraction de durée, dont la prescription courrait jusqu'au jour où la société verrait son capital régulièrement constitué (cf. art. 71 let. c aCP, désormais art. 98 let. c CP). Il ressort au contraire de la doctrine et du Message du Conseil fédéral précités (cf. consid. 3.1. supra ) que les comportements typiques de dotation insuffisante en capital s'exercent soit à l'occasion de la fondation d'une entreprise soit, éventuellement, lors d'une augmentation ultérieure de son capital-actions. En l'absence d'une telle augmentation, force est de constater que la prescription de l'action pénale est atteinte, ce qui permet déjà de confirmer l'ordonnance querellée sur ce point, par substitution de motifs. Même à considérer que la prescription courrait encore, le classement n'en devrait pas moins être confirmé, faute de soupçons suffisants portant sur une dotation insuffisante en capital. En effet, on ne saurait reprocher aux intimés d'avoir constitué K______ SA avec un capital-actions de CHF 100'000.- seulement (au demeurant entièrement libéré) au vu de son activité future, qui consistait à faire la promotion d'un système breveté de coffrage pour la construction. Ledit système, ainsi que les droits de propriété intellectuelle y relatifs, étaient toutefois en mains d'une autre société, L______ LDA, qui pour sa part disposait d'un capital-actions de plus de EUR 10 millions, concluait en son nom les contrats avec les clients, dont les recourants, et comptabilisait les bénéfices tirés de cette commercialisation. Le fait qu'un tribunal arbitral ait retenu, sur le plan civil (en ayant recours aux notions juridiques d'acceptation par actes concluants, de responsabilité solidaire tirée d'une société simple ou encore de reprise cumulative de dette), le rôle actif de K______ SA dans la négociation et l'exécution du contrat du 28 octobre 2005 conclu avec les recourants, avec pour conséquence qu'elle devait se voir reconnaître la qualité de partie au contrat et donc la légitimation active à l'action déposée par ces derniers, ne permet pas encore de conclure, sur le plan pénal, à une faute économique grossière en lien avec la dotation en capital de cette société. Le grief doit être rejeté. 4. Reste à examiner l'infraction de faux dans les titres en lien avec le certificat d'avancement de production. 4.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Ce dernier vise la constitution d'un titre vrai mais mensonger. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement (on parle de valeur probante accrue : arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 s.; 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s.). Le seul fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et les arrêts cités). 4.2. En l'espèce, on relèvera tout d'abord, à l'attention du Ministère public, que le procédé consistant à motiver le classement d'une infraction au stade des observations seulement n'est pas compatible avec le droit d'être entendu des recourants. La Chambre de céans peine d'ailleurs à voir en quoi la notification de charges alternatives aux prévenus lui permettait de se dispenser de traiter de l'infraction de faux dans les titres, pourtant soulevée dans la plainte et ayant fait l'objet de l'instruction. Cela étant, dans la mesure où les recourants ne soulèvent aucun grief formel à cet égard, il y a lieu d'examiner le classement en lien avec cette infraction également. Il n'est pas contesté que le contenu du certificat d'avancement de la production du 14 décembre 2005, qui fait état d'une ligne de production terminée à 70%, est inexact. Il n'est pas non plus contesté que ce document a été utilisé par les intimés, agissant au travers de L______ LDA, pour obtenir des recourants le paiement d'un acompte contractuel de USD 600'000.-. À cet égard, peu importe qu'au moment du paiement effectif de l'acompte par les plaignants, en janvier 2006, le sous-traitant des prévenus ait attesté que les tâches dues avaient alors été réalisées. Même à qualifier ce document de titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP, encore faudrait-il que sa création, respectivement son utilisation constitue un faux dans les titres, en l'occurrence un faux intellectuel. On relèvera à cet égard que le certificat d'avancement de la production, qui porte l'entête de L______ LDA, tient en une seule ligne. Il ne contient aucune indication sur l'étendue précise de la ligne de production, ni sur d'éventuelles mesures de vérification concrètement entreprises par L______ LDA. Le fait qu'il soit présenté comme un certificat et donc revête une apparence d'officialité ne suffit pas (cf. A. MACALUSO et al. , op. cit. , n. 79 ad art. 251 CP). Ce document constitue en réalité une simple allégation, soit une déclaration unilatérale, faite dans le propre intérêt de celui qui l'a émise, qui ne peut être qualifiée de mensonge écrit qualifié (cf. ATF 144 IV 13 consid. 2.2.3 p. 15). Cette déclaration était en outre sujette à vérification par les recourants, contrairement à ce qu'ils affirment. Le fait que ces derniers ignoraient que la production avait en réalité été sous-traitée aux États-Unis ne les empêchait nullement d'exiger des intimés certaines preuves quant à l'avancée réelle de dite production. Les intimés, en tant que simples partenaires d'affaires des recourants (cf. ATF 123 IV 61 consid. 5c/bb
p. 67 s.), sans lien de confiance particulier les unissant, ne revêtaient nullement une position de garant à leur égard. On ne saurait en outre retenir que ce certificat est un faux intellectuel du seul fait qu'il rendait exigible un acompte contractuel de USD 600'000.- et avait dès lors une " conséquence contractuelle de taille " pour les recourants. En définitive, si ces derniers disent s'être fiés à ce document pour payer ledit acompte, les circonstances concrètes ne leur permettaient toutefois pas de retenir que le certificat revêtait, par sa nature elle-même ou les qualités de son auteur, une valeur probante accrue, de sorte que l'infraction de faux dans les titres ne peut entrer en ligne de compte. Le grief sera rejeté. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée doit être confirmée. 6. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 7. Les intimés, prévenus, obtiennent gain de cause, et ont droit à une indemnité pour leur frais de défense (art. 436 al. 1 cum 429 al. 1 let. a CPP). Celle-ci dépend des écritures déposées par leurs conseils respectifs, étant précisé que les écritures déposées en commun n'ont pas à être indemnisées deux fois, mais que le temps jugé nécessaire à leur rédaction sera réparti de manière égale entre chacun des prévenus. Ainsi, D______ recevra une indemnité équitable fixée à CHF 2'407.50 (TVA à 7.7 % incluse), correspondant à 2h30 d'activité (soit la moitié de 5h) pour ses observations du 16 et 17 avril 2019, communes avec son fils, de 13 pages (page de garde comprise), à 1h40 d'activité (soit la moitié de 3h20) pour ses observations du 2 juillet 2019, communes avec son fils, de 9 pages (page de garde comprise, et qui comprennent de nombreux renvoi à ses précédentes écritures) et à 0h50 d'activité pour ses observations du 12 août 2019 de 5 pages et demi, soit un total de 6h au taux horaire de CHF 450.- pratiqué par la Chambre de céans pour l'avocat chef d'étude ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014). G______ recevra pour sa part une indemnité équitable fixée à CHF 2'167.- arrondi (TVA à 7.7 % incluse), correspondant à 2h30 d'activité (soit la moitié de 5h) pour ses observations du 16 et 17 avril 2019, communes avec son père, de 13 pages (page de garde comprise), à 0h20 d'activité pour ses observations du 17 juin 2019 de 2 pages et demi et à 1h40 d'activité (soit la moitié de 3h20) pour ses observations du 2 juillet 2019, communes avec son père, de 9 pages (page de garde comprise, et qui comprennent de nombreux renvoi à ses précédentes écritures), soit un total de 4h30 au même taux horaire. Ces indemnités seront mises à la charge de l'État (cf. ATF 141 IV 476 consid. 1.2 p. 479).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Condamne A______, B______ et C______ LTD, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Alloue à D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'407.50 (TVA 7.7% incluse). Alloue à G______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'167.- (TVA 7.7% incluse). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils, à D______ et G______, soit pour eux leurs conseils, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/4717/2012 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'885.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'000.00