opencaselaw.ch

P/4618/2016

Genf · 2018-11-20 · Français GE

IN DUBIO PRO REO ; MAÎTRISE DU VÉHICULE ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(RÈGLE DE LA CIRCULATION) | LCR.26.al1; CEDH.6.al2; LCR.31.al1; OCR.3.al1

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 L'appelant obtient gain de cause dans une large mesure. Il a en effet été acquitté du chef de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et l'amende a été largement réduite, sans toutefois correspondre au maximum requis. L'appelant supportera dès lors le 1/5 ème des frais de procédure en appel (art. 428 al. 1 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Les frais de première instance seront laissés à la charge de l'appelant à raison de la moitié, dans la mesure où son appel n'a porté que sur une partie de sa culpabilité et a obtenu son acquittement sur ce point. Au vu de l'issue de la procédure d'appel, la décision de mettre l'émolument complémentaire à la charge de l'appelant en première instance ne se justifie pas. L'appelant en sera ainsi exonéré.

* * * * *

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).

E. 2.2 L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer les violations de règles de la circulation. S'agissant d'une disposition générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi. Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR , Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). À teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 p. 295 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau (art. 32 al. 1 LCR). Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). L'examen de l'adaptation de la vitesse aux circonstances, dans leur ensemble, est en principe une question de droit. La réponse à apporter dépend essentiellement de l'appréciation des circonstances locales, pour l'examen desquelles l'autorité cantonale dispose d'une certaine latitude (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1 et les références citées).

E. 2.3 Le principe de la confiance est déduit de l'art. 26 al. 1 LCR qui prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254). Ce principe permet à l'usager, qui se comporte réglementaire-ment, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 ; ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 s. ; ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4). Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (art. 26 al. 2 LCR).

E. 2.4 Si les règles susceptibles d'avoir été violées n'ont pas été énoncées dans le dispositif du jugement de première instance, il ressort des motifs de la décision querellée que le Tribunal de police a reproché à l'appelant de ne pas avoir fait preuve de l'attention requise par les circonstances et, dès lors, de ne pas avoir adapté son comportement au danger qu'il aurait dû identifier. Il est avéré et non contesté que l'appelant avait aperçu le lésé avant l'accident. En effet, ses déclarations, dans lesquelles il décrit en détail l'attitude et le rôle de la victime avant le heurt, coïncident avec celles de l'agent de sécurité. Partant, il ne peut être reproché à l'appelant de ne pas avoir fait preuve de l'attention requise, sous réserve d'une vitesse inadaptée aux circonstances. Certes, le témoin C______ l'affirme, mais le Ministère public ne le retient pas dans son acte d'accusation. Le dossier ne contient aucun élément permettant de trancher cette question, ce d'autant que la densité de la circulation à l'heure de l'accident est une donnée absente du rapport de police. La victime n'a jamais dit avoir remarqué que la voiture qui l'avait heurté roulait à une vitesse excessive. Rien ne permet donc de mettre en doute son affirmation selon laquelle il circulait prudemment à une vitesse réduite. En tout état, il circulait à une vitesse lui ayant permis d'observer l'attitude de l'agent de sécurité, ce qui plaide en faveur d'une vitesse modérée. Reste la question de savoir si, compte tenu des circonstances, son comportement était conforme aux règles de la circulation. Au regard du principe de la confiance, il semble raisonnable d'exiger du conducteur qui aperçoit un agent de sécurité aux abords de la voie sur laquelle il circule de réduire sa vitesse et d'assurer une marge de sécurité entre son véhicule et le piéton, de surcroît lorsque aucun contact visuel ne s'est préalablement établi. Faut-il au nom du même principe exiger du conducteur qu'il s'attende à ce qu'un agent chargé de réguler la circulation fasse un pas en arrière en empiétant sur sa voie de circulation ? La réponse serait positive en présence d'un enfant ou d'une personne âgée. Elle le serait aussi si la CPAR devait donner du crédit à la version du témoin C______ au sujet de la trajectoire suivie par l'appelant ou si la victime s'était positionnée à cheval sur la ligne de sécurité de la voie dépose rapide. Les déclarations du témoin C______ délivrent une version des faits dans laquelle l'appelant pourrait avoir violé les règles de la circulation en ayant franchi la ligne de sécurité pour rejoindre la voie réservée aux transports professionnels, ainsi que l'a retenu à charge le Ministère public, non sans être désavoué par le premier juge qui a écarté ce témoignage comme non crédible. La version du témoin a d'ailleurs été implicitement démentie par le lésé, lequel n'a jamais affirmé avoir été heurté dans une manœuvre de changement de voie de direction. La valeur probante de la version du témoin serait plus forte si la victime n'avait esquissé aucun geste avant le heurt. Dès lors que l'on sait que le lésé s'est retourné en faisant un pas en arrière, il a formellement empiété sur la voie de dépose rapide. En ne prêtant pas attention à la circulation automobile, il a adopté un comportement imprévisible pour l'appelant qui a pu le heurter sans opérer un changement de voie illicite. Dans cette hypothèse, la présence de son véhicule à cheval sur les deux voies de circulation peut se comprendre comme une manœuvre postérieure à l'accident propre à ne pas entraver le flux des véhicules sur la voie de dépose rapide. Si la vitesse avait été excessive et si le conducteur avait voulu changer de voie, nul doute que l'appelant n'aurait pas pu freiner au point d'immobiliser son véhicule à proximité immédiate du point d'impact. En substance, seul un ensemble de conjectures (vitesse excessive, inattention en présence d'un piéton, intention de changer de voie de circulation) fonde la culpabilité de l'appelant en la matière. La CPAR ne saurait s'en contenter, au risque de violer le principe in dubio pro reo. Compte tenu de ce qui précède, le jugement de première instance sera annulé s'agissant de l'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR.

E. 4.1 À teneur de l'art. 106 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).

E. 4.2 La faute de l'appelant peut être tenue pour modérée. Il a certes omis d'attendre la police avant de quitter les lieux de l'accident mais ne s'est pas dérobé pour autant. Il s'est d'emblée montré coopératif, participant notamment à l'établissement des faits par la production de photomontages dont la véracité a été admise par le lésé. Il a déclaré regretter sincèrement l'accident et a régulièrement pris des nouvelles de la victime pour laquelle il a témoigné de l'empathie. Il ne remet pas en cause en appel la violation de ses obligations en cas d'accident, ce qui marque une prise de conscience significative. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine. Vu l'acquittement de l'appelant pour infraction à l'art. 90 al. 1 LCR et l'ampleur limitée de la faute retenue pour les faits qui lui sont encore reprochés, il convient de réduire le montant de l'amende fixée par le premier juge en l'arrêtant à CHF 1'500.-. Une peine privative de liberté de substitution de 15 jours sera prononcée pour le cas où, de manière fautive, l'amende ne serait pas payée.

E. 5 5.1.1 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent.

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 20 juin 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/4618/2016. L'admet partiellement. Annule le jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et le condamne à une amende de CHF 4000.- (peine privative de liberté de substitution de 40 jours) ainsi qu'aux frais de la procédure à hauteur de CHF 1'366.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Le condamne à une amende de CHF 1'500.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 15 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Le condamne à la moitié des frais de première instance par CHF 383.-, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 300.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le condamne au 1/5 ème des frais de procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.-, et laisse le solde à la charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 12), à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/4618/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/376/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à la moitié des frais de première instance par CHF 383.-. CHF 766.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ au 1/5 ème des frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'235.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'001.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.11.2018 P/4618/2016

IN DUBIO PRO REO ; MAÎTRISE DU VÉHICULE ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(RÈGLE DE LA CIRCULATION) | LCR.26.al1; CEDH.6.al2; LCR.31.al1; OCR.3.al1

P/4618/2016 AARP/376/2018 du 20.11.2018 sur JTDP/788/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : IN DUBIO PRO REO ; MAÎTRISE DU VÉHICULE ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(RÈGLE DE LA CIRCULATION) Normes : LCR.26.al1; CEDH.6.al2; LCR.31.al1; OCR.3.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4618/2016 AARP/ 376/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 novembre 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Jacques ROULET, avocat, BRS Avocats, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/788/2018 rendu le 20 juin 2018 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 29 juin 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 20 juin précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 25 juillet 2018, par lequel le tribunal de première instance l'a déclaré coupable de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR – RS 741.01]) et des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), l'a condamné à une amende de CHF 4'000.- (peine privative de substitution de 40 jours) ainsi qu'aux frais de la procédure, par CHF 1'366.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. ![endif]>![if> b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP – RS 312.0], déposée au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 31 juillet 2018, A______ conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR et demande que l'amende soit réduite à un montant maximum de CHF 500.-. c. Par ordonnance pénale du 19 janvier 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 20 février 2016, aux alentours de 15h27, à la hauteur du numéro 25 de la route de l'Aéroport, au volant du véhicule automobile immatriculé 1______, franchi une ligne de sécurité pour rejoindre la voie réservée aux transports professionnels, heurtant dans sa manœuvre B______, agent de sécurité en fonction, étant précisé que ce dernier a souffert de contusions à la cheville. Il lui est encore reproché d'avoir violé ses devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 cum 51 al. 1 et 2 LCR) en quittant les lieux sans l'autorisation de la police, faits que A______ ne conteste pas en appel. B. Les faits suivants encore pertinents ressortent de la procédure : a.a A teneur du rapport de police du 22 février 2016, A______ circulait deux jours auparavant sur la voie " Kiss & Fly " (ci-après : voie de dépose rapide) de l'aéroport. A la hauteur de la gare CFF, il avait franchi la ligne de sécurité afin de rejoindre la voie réservée aux transports professionnels (à droite dans son sens de marche). Un heurt s'était produit lors de cette manœuvre entre le flanc droit du véhicule de A______ et la jambe droite de B______, agent de sécurité chargé d'assurer la régulation du trafic dans le secteur. a.b Atteint par téléphone, B______ a expliqué à la police qu'il discutait avant l'accident avec un automobiliste qui s'était par erreur engagé sur la voie réservée aux transports professionnels. Après que l'automobiliste eut démarré, il avait fait un pas en arrière. Il n'avait pas pu apercevoir la voiture qui l'avait percuté. a.c C______, témoin automobiliste, a été contactée par téléphone le 21 février 2016 après qu'elle eut déjà témoigné oralement sur les lieux de l'accident. Selon son récit, retranscrit dans le rapport de police, un agent de sécurité, qui se trouvait alors en position statique, discutait avec un automobiliste arrêté. A ce moment, A______ circulait sur la voie de dépose rapide à proximité de la gare CFF à une allure imprudente. Il avait brusquement obliqué à droite pour rejoindre la voie réservée aux transports professionnels. Lors de cette manœuvre, il avait heurté l'agent de sécurité qui était tombé au sol. a.d A______ a été entendu par la police le jour de l'accident en fin de journée. Le 20 février 2016, il devait embarquer dans un avion. En arrivant près des entrées de l'aéroport, il avait emprunté la voie de dépose rapide, en circulant doucement et prudemment. Il avait aperçu sur sa droite un agent de sécurité qui réglait le trafic entre la voie sur laquelle il circulait et celle de droite réservée aux transports professionnels. L'agent parlait avec un automobiliste arrêté sur ladite voie. Concentré sur sa discussion avec l'automobiliste, il était penché en avant en direction du conducteur. Soudain, cet agent s'était redressé un peu brusquement puis s'était retourné. A______ avait entendu un bruit et il avait immédiatement arrêté son véhicule pour se diriger vers l'agent de sécurité accidenté. b.a.a En marge de l'audience du 13 septembre 2017 devant le Ministère public, A______ a produit quatre photomontages reproduisant les séquences de l'accident : - le premier permet de voir l'automobile de A______ arriver sur la voie de dépose rapide et la silhouette de B______ devant lui, sur sa droite, entre sa voie et celle réservée au trafic professionnel, discutant penché en avant avec un automobiliste à l'arrêt, ses pieds à l'intérieur de l'espace entre les deux voies ; - sur le deuxième, on aperçoit la voiture de A______, toujours sur la voie de dépose rapide, passer à la hauteur de la représentation imagée de B______ ; - le troisième permet d'observer B______ à terre et le véhicule automobile de A______ arrêté en oblique sur la droite, à cheval sur les deux voies de circulation ; - le dernier photomontage met en scène le conducteur de la voiture debout près du blessé qui est désormais en position semi assise. b.a.b A______ a déclaré qu'il roulait normalement à une vitesse estimée à 30 km/h. Il n'avait pas l'intention d'emprunter la voie réservée aux taxis. Après le heurt, il s'était déporté dans cette voie car c'était le seul endroit où il pouvait s'arrêter sans gêner les autres usagers. b.b Selon les déclarations de B______ au Ministère public, les quatre photomontages précités étaient représentatifs de la réalité. Il faisait la circulation entre la voie des taxis et la voie diplomatique [ recte : de dépose rapide] dans le cadre de son activité d'agent de sécurité à l'aéroport. Il avait arrêté un véhicule qui se trouvait sur la mauvaise voie, afin de lui demander de se déplacer. Il avait dû intervenir de manière précipitée car derrière ce premier véhicule s'en trouvait un autre qui risquait de créer un accident. Une fois l'explication terminée, il s'était retourné et un choc s'était produit avec une voiture qu'il n'avait pas vue arriver. L'automobiliste qui l'avait heurté s'était arrêté et était venu dans sa direction. A______ avait manifesté à son égard plusieurs marques de sympathie, en demandant de ses nouvelles et en lui offrant fleurs et chocolat. B______ y avait été sensible. c.a Par jugement du 20 juin 2018, le Tribunal de police a retenu que A______ s'était rendu coupable de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 cum 51 al. 1 et 2 LCR) en quittant les lieux sans l'autorisation de la police, alors que B______ avait été blessé lors du heurt. Il n'avait en revanche pas cherché à prendre la fuite, faisant au contraire en sorte que toutes les mesures utiles soient prises en vue de son identification. Le prévenu a également été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), au motif qu'il aurait dû identifier le danger posé par la présence du lésé et adapter son comportement en conséquence, si nécessaire en arrêtant totalement son véhicule jusqu'à ce que le danger soit écarté, voire en interpellant le lésé et en attirant son attention sur la situation. Une infraction grave aux règles de la circulation routière ne pouvait cependant pas lui être imputée, le comportement inattendu de la victime pouvant être pris en compte à décharge dans l'appréciation de la gravité objective de l'infraction. Cela étant, le témoignage de C______ a été écarté par le premier juge, dans la mesure où ses déclarations étaient contredites par les éléments objectifs du dossier et le récit des personnes impliquées, dont celui de la victime. c.b A______ a renoncé à faire valoir des prétentions en indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 CPP. C. a. Avec l'accord des parties, la CPAR a ordonné une procédure écrite. b. A teneur de ses écritures, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, tout en renonçant à une indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. En identifiant l'agent de sécurité, A______ avait fait preuve de l'attention requise puisqu'il avait remarqué sa présence et compris qu'il avertissait un automobiliste de son erreur de circuler sur une voie qui n'était pas la sienne. Le comportement de B______, qui consistait à discuter avec un automobiliste, n'avait rien d'insolite pour un agent régulant la circulation. En revanche, A______ ne pouvait prévoir que l'agent de sécurité reculerait alors même qu'il était déjà à sa hauteur, ainsi qu'en témoignait le deuxième photomontage qui permettait de comprendre que l'avant du véhicule l'avait déjà dépassé au moment du heurt. A______ avait ensuite bifurqué à droite pour ne pas perturber la circulation sur la voie de dépose rapide. Au vu de ce qui précède, il n'avait aucunement violé la règle de la circulation définie à l'art. 31 LCR. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. d. Le Tribunal de police indique ne pas avoir d'observations à formuler. D. A______ est né le ______ 1956. Il est célibataire et sans enfant. Comme directeur de société, il a dit percevoir un salaire mensuel net de CHF 13'000.- et être à la tête d'une fortune de 5 millions de francs. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 2.2 L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer les violations de règles de la circulation. S'agissant d'une disposition générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi. Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR , Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). À teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 p. 295 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau (art. 32 al. 1 LCR). Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). L'examen de l'adaptation de la vitesse aux circonstances, dans leur ensemble, est en principe une question de droit. La réponse à apporter dépend essentiellement de l'appréciation des circonstances locales, pour l'examen desquelles l'autorité cantonale dispose d'une certaine latitude (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1 et les références citées). 2.3 Le principe de la confiance est déduit de l'art. 26 al. 1 LCR qui prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254). Ce principe permet à l'usager, qui se comporte réglementaire-ment, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 ; ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 s. ; ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4). Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (art. 26 al. 2 LCR). 2.4 Si les règles susceptibles d'avoir été violées n'ont pas été énoncées dans le dispositif du jugement de première instance, il ressort des motifs de la décision querellée que le Tribunal de police a reproché à l'appelant de ne pas avoir fait preuve de l'attention requise par les circonstances et, dès lors, de ne pas avoir adapté son comportement au danger qu'il aurait dû identifier. Il est avéré et non contesté que l'appelant avait aperçu le lésé avant l'accident. En effet, ses déclarations, dans lesquelles il décrit en détail l'attitude et le rôle de la victime avant le heurt, coïncident avec celles de l'agent de sécurité. Partant, il ne peut être reproché à l'appelant de ne pas avoir fait preuve de l'attention requise, sous réserve d'une vitesse inadaptée aux circonstances. Certes, le témoin C______ l'affirme, mais le Ministère public ne le retient pas dans son acte d'accusation. Le dossier ne contient aucun élément permettant de trancher cette question, ce d'autant que la densité de la circulation à l'heure de l'accident est une donnée absente du rapport de police. La victime n'a jamais dit avoir remarqué que la voiture qui l'avait heurté roulait à une vitesse excessive. Rien ne permet donc de mettre en doute son affirmation selon laquelle il circulait prudemment à une vitesse réduite. En tout état, il circulait à une vitesse lui ayant permis d'observer l'attitude de l'agent de sécurité, ce qui plaide en faveur d'une vitesse modérée. Reste la question de savoir si, compte tenu des circonstances, son comportement était conforme aux règles de la circulation. Au regard du principe de la confiance, il semble raisonnable d'exiger du conducteur qui aperçoit un agent de sécurité aux abords de la voie sur laquelle il circule de réduire sa vitesse et d'assurer une marge de sécurité entre son véhicule et le piéton, de surcroît lorsque aucun contact visuel ne s'est préalablement établi. Faut-il au nom du même principe exiger du conducteur qu'il s'attende à ce qu'un agent chargé de réguler la circulation fasse un pas en arrière en empiétant sur sa voie de circulation ? La réponse serait positive en présence d'un enfant ou d'une personne âgée. Elle le serait aussi si la CPAR devait donner du crédit à la version du témoin C______ au sujet de la trajectoire suivie par l'appelant ou si la victime s'était positionnée à cheval sur la ligne de sécurité de la voie dépose rapide. Les déclarations du témoin C______ délivrent une version des faits dans laquelle l'appelant pourrait avoir violé les règles de la circulation en ayant franchi la ligne de sécurité pour rejoindre la voie réservée aux transports professionnels, ainsi que l'a retenu à charge le Ministère public, non sans être désavoué par le premier juge qui a écarté ce témoignage comme non crédible. La version du témoin a d'ailleurs été implicitement démentie par le lésé, lequel n'a jamais affirmé avoir été heurté dans une manœuvre de changement de voie de direction. La valeur probante de la version du témoin serait plus forte si la victime n'avait esquissé aucun geste avant le heurt. Dès lors que l'on sait que le lésé s'est retourné en faisant un pas en arrière, il a formellement empiété sur la voie de dépose rapide. En ne prêtant pas attention à la circulation automobile, il a adopté un comportement imprévisible pour l'appelant qui a pu le heurter sans opérer un changement de voie illicite. Dans cette hypothèse, la présence de son véhicule à cheval sur les deux voies de circulation peut se comprendre comme une manœuvre postérieure à l'accident propre à ne pas entraver le flux des véhicules sur la voie de dépose rapide. Si la vitesse avait été excessive et si le conducteur avait voulu changer de voie, nul doute que l'appelant n'aurait pas pu freiner au point d'immobiliser son véhicule à proximité immédiate du point d'impact. En substance, seul un ensemble de conjectures (vitesse excessive, inattention en présence d'un piéton, intention de changer de voie de circulation) fonde la culpabilité de l'appelant en la matière. La CPAR ne saurait s'en contenter, au risque de violer le principe in dubio pro reo. Compte tenu de ce qui précède, le jugement de première instance sera annulé s'agissant de l'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR. 4. 4.1 À teneur de l'art. 106 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.2 La faute de l'appelant peut être tenue pour modérée. Il a certes omis d'attendre la police avant de quitter les lieux de l'accident mais ne s'est pas dérobé pour autant. Il s'est d'emblée montré coopératif, participant notamment à l'établissement des faits par la production de photomontages dont la véracité a été admise par le lésé. Il a déclaré regretter sincèrement l'accident et a régulièrement pris des nouvelles de la victime pour laquelle il a témoigné de l'empathie. Il ne remet pas en cause en appel la violation de ses obligations en cas d'accident, ce qui marque une prise de conscience significative. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine. Vu l'acquittement de l'appelant pour infraction à l'art. 90 al. 1 LCR et l'ampleur limitée de la faute retenue pour les faits qui lui sont encore reprochés, il convient de réduire le montant de l'amende fixée par le premier juge en l'arrêtant à CHF 1'500.-. Une peine privative de liberté de substitution de 15 jours sera prononcée pour le cas où, de manière fautive, l'amende ne serait pas payée. 5. 5.1.1 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. 5. 1.2 L'appelant obtient gain de cause dans une large mesure. Il a en effet été acquitté du chef de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et l'amende a été largement réduite, sans toutefois correspondre au maximum requis. L'appelant supportera dès lors le 1/5 ème des frais de procédure en appel (art. 428 al. 1 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Les frais de première instance seront laissés à la charge de l'appelant à raison de la moitié, dans la mesure où son appel n'a porté que sur une partie de sa culpabilité et a obtenu son acquittement sur ce point. Au vu de l'issue de la procédure d'appel, la décision de mettre l'émolument complémentaire à la charge de l'appelant en première instance ne se justifie pas. L'appelant en sera ainsi exonéré.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 20 juin 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/4618/2016. L'admet partiellement. Annule le jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et le condamne à une amende de CHF 4000.- (peine privative de liberté de substitution de 40 jours) ainsi qu'aux frais de la procédure à hauteur de CHF 1'366.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Le condamne à une amende de CHF 1'500.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 15 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Le condamne à la moitié des frais de première instance par CHF 383.-, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 300.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le condamne au 1/5 ème des frais de procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.-, et laisse le solde à la charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 12), à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/4618/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/376/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à la moitié des frais de première instance par CHF 383.-. CHF 766.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ au 1/5 ème des frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'235.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'001.00