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P/4614/2017

Genf · 2020-01-07 · Français GE

QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INDUCTION DE LA JUSTICE EN ERREUR;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | cpp.118; cp.304; cp.303

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il concerne, en outre, une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Reste à examiner si les intéressés ont qualité pour recourir, en particulier en tant qu'ils reprochent à la plaignante d'avoir induit la justice en erreur (art. 304 CP).

E. 1.2 À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est, quant à elle, définie à l'art. 115 al. 1 CPP: il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction. Ces droits sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1148).Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2013 du 5 septembre 2013 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011 . , n. 8 ad art. 115). Or, l'art. 304 CP a pour but la protection exclusive de la justice pénale, soit un intérêt collectif (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 1 ad art. 304) et non un intérêt individuel, tel que l'intégrité corporelle, le patrimoine, voire l'honneur. Dans ces conditions, les recourants ne peuvent pas prétendre avoir été atteints directement dans leurs droits, cette norme n'ayant pas pour but de protéger leurs propres intérêts. Ils ne sauraient, dès lors, en déduire un droit subjectif, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Leur recours est donc irrecevable au regard de cette prévention. Il est, en revanche, recevable s'agissant de la prévention de dénonciation calomnieuse, l'art. 303 CP protégeant aussi bien l'honneur des particuliers qu'une saine administration de la justice (ATF 132 IV 20 consid. 4), et de vol et de soustraction d'énergie.

E. 2 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière, ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le Ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit, sur la base des pièces dont il dispose, que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie. Le Procureur doit aussi examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener de tels éléments que l'autorité de poursuite peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit. , n. 8-9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses , Berne 2010, p. 62).

E. 2.2 L'art. 303 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de la personne dénoncée (ATF 72 IV 74 consid. 1 p. 75 ss). L'infraction n'est cependant pas commise du seul fait que la procédure dirigée contre la personne dénoncée a été classée L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 177). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (ATF 85 IV 83 ; 80 IV 120 ). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3 ème éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 303 CP).

E. 2.3 Le grief de dénonciation calomnieuse est infondé s'agissant de l'infraction de contrainte. En effet, C______ n'a pas déposé plainte pénale le 19 septembre 2016 pour contrainte au sens de l'art. 181 CP; elle demandait que ses griefs de violation de domicile soient ajoutés à sa précédente plainte du 27 octobre 2015 pour contrainte, dont elle joignait copie, laquelle faisait l'objet de la P/5______/2015 (cf. supra B.c). Le Ministère public n'a pas joint les procédures. Il est également infondé, concernant B______, s'agissant de l'infraction à l'art. 186 CP. En effet, C______ n'a pas dénoncé B______ pour violation de domicile dans sa plainte du 19 septembre 2016. Elle a dressé un tableau des conflits qui l'opposaient à ses bailleurs, rappelant une précédente plainte pour violation de domicile (cf. supra B.c). Il importe peu que le Ministère public, ayant fait une lecture rapide de la plainte, se soit prononcé sur ces deux infractions. Ce qui importe dans l'analyse d'une éventuelle dénonciation calomnieuse est ce que l'auteur a voulu. Or, la mise en cause n'a pas allégué ces deux infractions dans le contexte soutenu par le/les recourants. Sa plainte visait l'évènement survenu le 23 août 2016 lors duquel elle reprochait à A______ d'être entré dans son salon en compagnie d'un artisan, ce dont son employée l'avait informée. Ce faisant, C______ n'a pas dénoncé A______ alors qu'elle savait innocent. Que le Ministère public ait prononcé une ordonnance de non-entrée en matière au vu des déclarations contradictoires et d'une culpabilité qui ne pouvait être clairement établie, ne signifie pas que la mise en cause ait su le précité innocent, ni même qu'il l'ait été. Le recourant lui-même a déclaré que, le 23 août 2016, il s'était rendu dans l'immeuble avec un artisan qu'il avait chargé de procéder à un examen des lieux en vue de travaux et qui était entré dans le salon de coiffure, sur ses instructions. Contrairement à ce que soutient le recourant, rien au dossier ne permet de retenir que C______ devait s'attendre à sa visite, notamment pas son courrier du 10 août 2016. Les conditions de la dénonciation calomnieuse ne sont donc pas non plus réalisées s'agissant de cette infraction. Il n'incombe pas à la Chambre de céans de traiter les critiques du recourant s'agissant de l'ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle il n'a pas formé de recours.

E. 2.4 Les recourants font grief au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière s'agissant de l'utilisation abusive de l'eau, alors que C______ avait été interpellée par la gardienne de l'immeuble depuis septembre 2015 pour qu'elle cesse cet abus. Pour tout développement, ils considèrent que les pièces apportées dans le cadre de leur plainte étaient de nature à fonder une condamnation de la mise en cause, dont le comportement délictueux pouvait aisément être attesté par la gardienne de l'immeuble et le témoignage de sa propre employée (points 14 et 15 du recours). Ils ne disent mot de l'ordonnance de classement du 27 septembre 2017 faisant suite à la plainte de E______ dans la procédure P/4______/2015, sur laquelle le Procureur s'est fondé pour prononcer l'ordonnance querellée, pas plus que de l'ordonnance de non-entrée en matière sur leur propre plainte du 8 décembre 2015 concernant notamment cette utilisation de l'eau (cf. supra B.b.). Cela étant, les documents produits à l'appui de la plainte ne sont pas de nature à établir une infraction de la part de la mise en cause. Le témoignage de l'employée de cette dernière au sujet de l'utilisation de la machine à laver, y compris pour du linge " privé ", pas plus que la facture des SIG concernant la consommation d'eau de l'immeuble n'établissent un usage abusif constitutif d'une infraction pénale. La réponse du 5 septembre 2016 du conseil de C______ précise d'ailleurs que cette locataire bénéficiait d'une machine à laver le linge connectée à l'alimentation en eau de l'immeuble; la fourniture d'eau découlait du contrat de bail et était ainsi rémunérée par le loyer, conformément à l'art. 257 CO; les frais accessoires, telle la consommation d'eau, n'étaient à la charge du locataire que si cela avait été convenu spécialement (art. 257a al. 2 CO), ce qui n'était pas le cas; il était loisible aux bailleurs de procéder selon les règles applicables en matière de fixation du loyer. Le conflit était ainsi d'ordre strictement civil. Pour ces motifs, c'est à bon droit que le Procureur n'est pas entré en matière.

E. 3 Enfin, les recourants reprochent au Ministère public d'avoir rendu son ordonnance sans avoir instruit les faits dénoncés ni procédé à des auditions contradictoires, en particulier de témoins.

E. 3.1 En cas de classement - ou de non-entrée en matière -, la partie plaignante peut, dans le cadre d'un recours proposer à nouveau des preuves susceptibles de démontrer la culpabilité du prévenu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds ), op.cit. , n. 19 ad art. 318). Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. L'art. 139 al. 2 CPP autorise, dans des limites étroites, l'appréciation anticipée des preuves (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 48 ad art. 139).

E. 3.2 L'art. 29 al. 2 Cst. n'exclut pas de refuser l'interrogatoire d'un témoin lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque la déposition sollicitée n'est pas pertinente à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ; un interrogatoire ne peut en effet être exigé que s'il doit porter sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir ; aussi, il peut être refusé, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308; arrêt du Tribunal fédéral 1P_679/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1).

E. 3.3 Dans le cas d'espèce, le Ministère public a considéré que ses précédentes décisions étaient suffisantes pour rendre l'ordonnance querellée. Les témoins suggérés par les recourants (l'artisan ayant pénétré dans le salon et l'employée du salon s'agissant de l'usage du lave-linge) ne peuvent que confirmer ce qu'ils ont déjà dit sans pouvoir apporter d'éléments utiles à l'appréciation des infractions de dénonciation calomnieuse ou d'usage abusif de l'eau.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours formé par A______ et B______ dans la mesure de sa recevabilité. Condamne, conjointement et solidairement, A______ et B______, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à B______, ainsi qu'au Ministère public. Communique la décision, pour information, à C______, soit pour elle son conseil. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/4614/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.01.2020 P/4614/2017

QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INDUCTION DE LA JUSTICE EN ERREUR;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | cpp.118; cp.304; cp.303

P/4614/2017 ACPR/12/2020 du 07.01.2020 sur ONMMP/4482/2018 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 17.02.2020, rendu le 11.11.2020, IRRECEVABLE, 6B_210/2020 Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INDUCTION DE LA JUSTICE EN ERREUR;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE Normes : cpp.118; cp.304; cp.303 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/4614/201 7 ACPR/12/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 janvier 2020 Entre A______ , domicilié ______ (GE), comparant par M e B______, avocat, ______, Genève et B______ , avocat, ______, Genève recourants, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 décembre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 janvier 2019, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance rendue le 18 décembre 2018 dans la P/1______/2017, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public, a refusé d'entrer en matière sur leur plainte du 22 février 2017 contre C______. Les recourants concluent, sous suite de frais, préalablement, à l'apport de la P/2______/2016, et à l'annulation de la décision querellée; principalement, au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. b. Ils ont versé les sûretés en CHF 1'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ et A______ sont copropriétaires de l'immeuble sis rue 3______ [no.] ______, à D______ (GE) - qu'ils ont acheté, le ______ 2015, à E______ -, dans lequel C______ exploite un salon de coiffure. Plusieurs procédures pénales les ont opposés. b. P/4______/2015 b.a. Le 25 novembre 2015, A______ et B______ ont déposé plainte notamment contre C______ pour appropriation illégitime (art. 137 CP), vol (art. 139 CP), soustraction d'énergie (art. 142 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), contrainte (art. 181 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Ils lui reprochaient - notamment - d'utiliser indûment l'énergie électrique ainsi que l'eau de l'immeuble au préjudice des autres locataires et d'eux-mêmes. b.c. Par ordonnance du 8 décembre 2015, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte; A______ et B______ n'ont pas recouru. Le Ministère public a retenu que les faits dénoncés étaient de nature exclusivement civile et s'inscrivaient dans un litige auquel avaient pris part les propriétaires successifs de l'immeuble. Le Tribunal des baux et loyers, saisi par les plaignants, avait relevé que l'usage accru que C______ faisait de la buanderie dans le cadre de l'exploitation de son salon de coiffure était connu non seulement des propriétaires actuels au moment où ils avaient acquis l'immeuble, mais également de longue date de E______, précédente propriétaire, les premières interventions de la régie en lien avec l'usage fait de la buanderie remontant à 2003. b.d. Par ordonnance du 27 septembre 2017, le Ministère public a classé la plainte de E______ du 30 novembre 2015 contre C______ pour soustraction d'énergie (électricité et eau). c. P/5______/2015 c.a. Le 27 octobre 2015, C______ a déposé plainte contre A______ et B______ des chefs de violation de domicile, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue, menaces, contrainte, entrave aux services d'intérêt général, insoumission à une décision de l'autorité et inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d'habitations et de locaux commerciaux. c.b. Lors de leur audition à la police sur les faits qui leur étaient reprochés, B______ et A______ ont déposé plainte contre C______ pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur; les accusations de cette dernière étaient " fallacieuses " et avaient pour unique but de leur nuire, d'induire la justice en erreur et d'en tirer argument devant les juridictions civiles. c.c. Par ordonnance du 12 octobre 2016, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de C______ s'agissant des infractions visées par les art. 180, 181, 186 et 239 CP, les éléments constitutifs n'étant pas réalisés. C______ n'a pas formé recours contre cette décision. c.d. Il a, par contre, rendu une ordonnance pénale le même jour, condamnant A______ et B______ pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d'habitations et de locaux commerciaux (art. 325bis CP). Les prévenus ont formé opposition. Par ordonnance du 21 décembre 2018, le Ministère public a classé ces faits retenant qu'ils étaient prescrits. Par arrêt du 7 janvier 2020 (ACPR/6______/2020), la Chambre de céans a rejeté les recours de A______ et B______ contre cette décision et admis celui de C______ portant sur les indemnités de procédure. c.e. Le même 12 octobre 2016, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les plaintes déposées par B______ et A______ contre C______ pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Par arrêt du 12 juin 2017 (ACPR/7______/2017), la Chambre de céans a rejeté le recours des plaignants contre cette ordonnance, au motif qu'en déposant plainte pour infraction aux art. 292 CP et 325bis CP, C______ n'avait pas dénoncé des personnes qu'elle savait innocentes, puisque les recourants avaient été condamnés par ordonnance pénale. L'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) n'était ainsi par réalisée. Par arrêt du ______ 2017 (6B______/2017), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de B______ et A______. d. P/2______/2016 d.a . Le 19 septembre 2016, C______ a déposé une nouvelle plainte pour violation de domicile. Elle précisait que ces faits, survenus le 23 août 2016, venaient s'ajouter à sa précédente plainte pour contrainte [annexée, du 27 octobre 2015 cf. supra B.c.a]. À l'appui de cette nouvelle plainte, elle expliquait, en préambule, que B______ et A______ effectuaient régulièrement des visites impromptues et non autorisées dans son salon, dans le but d'effectuer divers constats qu'ils utilisaient ensuite à son encontre dans le cadre des différentes procédures civiles qui les opposaient. En particulier, A______ s'était rendu au salon de coiffure le 23 août 2016 en compagnie de F______, employé d'une entreprise tierce, afin de prendre des photographies en vue de réparer la porte d'entrée qui était endommagée. Son employée, seule présente au salon ce jour-là, s'était opposée à leur présence et les avaient sommés de quitter les lieux, avant de contacter la police. d.b. Entendu par la police, A______ a déclaré s'être rendu sur place le 23 août 2016, mais seul F______ était entré dans les locaux. Par ailleurs, C______ avait été avisée, par courriers et par la concierge, que des ouvriers se présenteraient durant la semaine du 21 août 2016. F______ avait, quant à lui, expliqué être entré dans le salon de coiffure afin de constater la faisabilité des travaux à entreprendre; une coiffeuse était arrivée en hurlant et en criant qu'elle allait appeler la police et la propriétaire du salon; A______ était pour sa part resté dans les parties communes du bâtiment. Ils avaient immédiatement quitté les lieux pour rejoindre B______, qui les attendait dans un café à proximité. Ce dernier avait déclaré n'avoir jamais pénétré dans le salon de coiffure depuis le rachat de l'immeuble. Les courriers utiles versés à la procédure sont une lettre de C______ du 2 août 2018 demandant que le nécessaire soit fait pour que la porte du salon puisse se fermer correctement, la réponse du 10 août 2016 de A______ informant la locataire que des " travaux seront entrepris, si nécessaire et uniquement si nécessaire, d'ici la fin de l'année " et une lettre du 23 août 2016 de ce bailleur faisant suite à la visite litigieuse. d.c. Le 17 janvier 2017, le Procureur a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière au motif que les déclarations des parties étaient contradictoires s'agissant de l'infraction de violation de domicile qui aurait été commise par A______. Les éléments figurant au dossier ne permettaient par ailleurs pas de démontrer que B______ et/ou A______ auraient pénétré, sans droit, à d'autres occasions dans le salon de coiffure de C______. Enfin, aucun élément ressortant du dossier ne permettait d'établir que A______ et/ou B______ auraient exercés une quelconque forme de contrainte à l'encontre de C______. e. P/1______/2017 e.a. Le 22 février 2017, B______ a déposé plainte pénale contre C______ pour vol (art. 139 CP), soustraction d'énergie (art. 142 al. 1 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP). A______ a également déposé plainte le même jour et, développant sensiblement la même argumentation que celle développée par B______ dans sa plainte, demandait au Ministère public de se référer à celle-ci. À l'appui de sa plainte, B______ souligne que les accusations formulées contre lui par C______ dans sa plainte du 19 septembre 2016 étaient fausses et fantaisistes, réaffirmant qu'il n'avait jamais pénétré dans le salon de coiffure de cette dernière depuis l'acquisition de l'immeuble. C______ avait déposé plainte à la suite du courrier du 23 août 2016 de A______, après sa visite dans l'immeuble avec F______; elle avait été expressément avertie par la gardienne de l'immeuble de la visite de l'entreprise mandatée, dans la semaine du 21 août 2016; son refus d'autoriser l'artisan à procéder aux relevés sur différents supports, le 23 août 2016, avait été prémédité, de même que l'appel le même jour à la police. B______ mettait en évidence le modus operandi de C______ consistant à systématiquement exiger des travaux de réfection puis à refuser l'accès aux locaux aux bailleurs ou à la gardienne de l'immeuble, contacter abusivement la police et déposer immédiatement plainte. En outre, depuis l'été 2015, la locataire ne cessait d'utiliser délibérément la justice afin de porter gravement préjudice à ses bailleurs et de se prévaloir de faits contraires à la réalité devant le Tribunal des baux et loyers. Elle multipliait depuis deux ans les dénonciations calomnieuses, non sans en informer simultanément la Commission du Barreau, dans le but d'optimiser les effets de ses démarches et, surtout, de l'intimider. Les différentes plaintes qu'elle avait déposées, en particulier dans le cadre des procédures P/5______/2015 et P/2______/2016, étaient ainsi objectivement infondées, abusives et calomnieuses. B______ a porté plainte, en outre, contre C______ pour vol (art. 139 CP) et soustraction d'énergie sous sa forme aggravée (art. 142 al. 1 et. 2 CP) aux motifs que depuis le mois de septembre 2015, la locataire abusait de l'utilisation de l'eau du bâtiment, prélevée sans autorisation sur les parties communes; persistant à laver du linge extérieur à l'immeuble. Le Ministère public était déjà en charge d'une procédure initiée par l'ancienne propriétaire (P/4______/2015) qui avait déposé plainte pour les mêmes faits. C. Dans la décision querellée, le Procureur considère que l'absence de condamnation de A______ et de B______ dans la procédure P/2______/2016 ne signifiait pas pour autant que C______ savait de manière certaine qu'aucune infraction n'avait été commise par ses bailleurs, ce d'autant plus au regard du vaste conflit qui opposait les parties depuis de nombreuses années tant devant les juridictions civiles que pénales, de sorte que les éléments constitutifs des infractions de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP) n'étaient pas réunis. Il n'entendait pas entrer en matière concernant les infractions de vol (art. 139 CP) et de soustraction d'énergie (art. 142 CP), ce volet de la plainte ayant déjà été jugé dans le cadre de la procédure P/4______/2015 (art. 310 al. 1 let. a CPP) à la suite des plaintes de B______ et A______ et de E______. Une ordonnance de classement avait été rendue le 27 septembre 2017, laquelle n'avait fait l'objet d'aucun recours. D. a. à l'appui de leur recours, A______ et B______ font grief au Ministère public d'avoir violé les art. 9 et 29 al. 2 Cst. féd., ainsi que 147, 310, 319 et 324 CPP, lui reprochant, en substance, de ne pas avoir instruit la cause. C______ avait abusivement invoqué les infractions de violation de domicile et de contrainte dans le but de leur nuire. Elle s'était rendue coupable de dénonciation calomnieuse et d'induction de la justice en erreur. Les pièces jointes à la plainte étaient en outre de nature à fonder une condamnation pour vol et soustraction d'énergie. b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il concerne, en outre, une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Reste à examiner si les intéressés ont qualité pour recourir, en particulier en tant qu'ils reprochent à la plaignante d'avoir induit la justice en erreur (art. 304 CP). 1.2. À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est, quant à elle, définie à l'art. 115 al. 1 CPP: il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction. Ces droits sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1148).Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2013 du 5 septembre 2013 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011 . , n. 8 ad art. 115). Or, l'art. 304 CP a pour but la protection exclusive de la justice pénale, soit un intérêt collectif (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 1 ad art. 304) et non un intérêt individuel, tel que l'intégrité corporelle, le patrimoine, voire l'honneur. Dans ces conditions, les recourants ne peuvent pas prétendre avoir été atteints directement dans leurs droits, cette norme n'ayant pas pour but de protéger leurs propres intérêts. Ils ne sauraient, dès lors, en déduire un droit subjectif, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Leur recours est donc irrecevable au regard de cette prévention. Il est, en revanche, recevable s'agissant de la prévention de dénonciation calomnieuse, l'art. 303 CP protégeant aussi bien l'honneur des particuliers qu'une saine administration de la justice (ATF 132 IV 20 consid. 4), et de vol et de soustraction d'énergie.

2. 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière, ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le Ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit, sur la base des pièces dont il dispose, que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie. Le Procureur doit aussi examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener de tels éléments que l'autorité de poursuite peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit. , n. 8-9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses , Berne 2010, p. 62). 2.2. L'art. 303 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de la personne dénoncée (ATF 72 IV 74 consid. 1 p. 75 ss). L'infraction n'est cependant pas commise du seul fait que la procédure dirigée contre la personne dénoncée a été classée L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 177). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (ATF 85 IV 83 ; 80 IV 120 ). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3 ème éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 303 CP). 2.3. Le grief de dénonciation calomnieuse est infondé s'agissant de l'infraction de contrainte. En effet, C______ n'a pas déposé plainte pénale le 19 septembre 2016 pour contrainte au sens de l'art. 181 CP; elle demandait que ses griefs de violation de domicile soient ajoutés à sa précédente plainte du 27 octobre 2015 pour contrainte, dont elle joignait copie, laquelle faisait l'objet de la P/5______/2015 (cf. supra B.c). Le Ministère public n'a pas joint les procédures. Il est également infondé, concernant B______, s'agissant de l'infraction à l'art. 186 CP. En effet, C______ n'a pas dénoncé B______ pour violation de domicile dans sa plainte du 19 septembre 2016. Elle a dressé un tableau des conflits qui l'opposaient à ses bailleurs, rappelant une précédente plainte pour violation de domicile (cf. supra B.c). Il importe peu que le Ministère public, ayant fait une lecture rapide de la plainte, se soit prononcé sur ces deux infractions. Ce qui importe dans l'analyse d'une éventuelle dénonciation calomnieuse est ce que l'auteur a voulu. Or, la mise en cause n'a pas allégué ces deux infractions dans le contexte soutenu par le/les recourants. Sa plainte visait l'évènement survenu le 23 août 2016 lors duquel elle reprochait à A______ d'être entré dans son salon en compagnie d'un artisan, ce dont son employée l'avait informée. Ce faisant, C______ n'a pas dénoncé A______ alors qu'elle savait innocent. Que le Ministère public ait prononcé une ordonnance de non-entrée en matière au vu des déclarations contradictoires et d'une culpabilité qui ne pouvait être clairement établie, ne signifie pas que la mise en cause ait su le précité innocent, ni même qu'il l'ait été. Le recourant lui-même a déclaré que, le 23 août 2016, il s'était rendu dans l'immeuble avec un artisan qu'il avait chargé de procéder à un examen des lieux en vue de travaux et qui était entré dans le salon de coiffure, sur ses instructions. Contrairement à ce que soutient le recourant, rien au dossier ne permet de retenir que C______ devait s'attendre à sa visite, notamment pas son courrier du 10 août 2016. Les conditions de la dénonciation calomnieuse ne sont donc pas non plus réalisées s'agissant de cette infraction. Il n'incombe pas à la Chambre de céans de traiter les critiques du recourant s'agissant de l'ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle il n'a pas formé de recours. 2.4. Les recourants font grief au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière s'agissant de l'utilisation abusive de l'eau, alors que C______ avait été interpellée par la gardienne de l'immeuble depuis septembre 2015 pour qu'elle cesse cet abus. Pour tout développement, ils considèrent que les pièces apportées dans le cadre de leur plainte étaient de nature à fonder une condamnation de la mise en cause, dont le comportement délictueux pouvait aisément être attesté par la gardienne de l'immeuble et le témoignage de sa propre employée (points 14 et 15 du recours). Ils ne disent mot de l'ordonnance de classement du 27 septembre 2017 faisant suite à la plainte de E______ dans la procédure P/4______/2015, sur laquelle le Procureur s'est fondé pour prononcer l'ordonnance querellée, pas plus que de l'ordonnance de non-entrée en matière sur leur propre plainte du 8 décembre 2015 concernant notamment cette utilisation de l'eau (cf. supra B.b.). Cela étant, les documents produits à l'appui de la plainte ne sont pas de nature à établir une infraction de la part de la mise en cause. Le témoignage de l'employée de cette dernière au sujet de l'utilisation de la machine à laver, y compris pour du linge " privé ", pas plus que la facture des SIG concernant la consommation d'eau de l'immeuble n'établissent un usage abusif constitutif d'une infraction pénale. La réponse du 5 septembre 2016 du conseil de C______ précise d'ailleurs que cette locataire bénéficiait d'une machine à laver le linge connectée à l'alimentation en eau de l'immeuble; la fourniture d'eau découlait du contrat de bail et était ainsi rémunérée par le loyer, conformément à l'art. 257 CO; les frais accessoires, telle la consommation d'eau, n'étaient à la charge du locataire que si cela avait été convenu spécialement (art. 257a al. 2 CO), ce qui n'était pas le cas; il était loisible aux bailleurs de procéder selon les règles applicables en matière de fixation du loyer. Le conflit était ainsi d'ordre strictement civil. Pour ces motifs, c'est à bon droit que le Procureur n'est pas entré en matière. 3. Enfin, les recourants reprochent au Ministère public d'avoir rendu son ordonnance sans avoir instruit les faits dénoncés ni procédé à des auditions contradictoires, en particulier de témoins. 3.1. En cas de classement - ou de non-entrée en matière -, la partie plaignante peut, dans le cadre d'un recours proposer à nouveau des preuves susceptibles de démontrer la culpabilité du prévenu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds ), op.cit. , n. 19 ad art. 318). Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. L'art. 139 al. 2 CPP autorise, dans des limites étroites, l'appréciation anticipée des preuves (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 48 ad art. 139). 3.2. L'art. 29 al. 2 Cst. n'exclut pas de refuser l'interrogatoire d'un témoin lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque la déposition sollicitée n'est pas pertinente à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ; un interrogatoire ne peut en effet être exigé que s'il doit porter sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir ; aussi, il peut être refusé, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308; arrêt du Tribunal fédéral 1P_679/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1). 3.3. Dans le cas d'espèce, le Ministère public a considéré que ses précédentes décisions étaient suffisantes pour rendre l'ordonnance querellée. Les témoins suggérés par les recourants (l'artisan ayant pénétré dans le salon et l'employée du salon s'agissant de l'usage du lave-linge) ne peuvent que confirmer ce qu'ils ont déjà dit sans pouvoir apporter d'éléments utiles à l'appréciation des infractions de dénonciation calomnieuse ou d'usage abusif de l'eau. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours formé par A______ et B______ dans la mesure de sa recevabilité. Condamne, conjointement et solidairement, A______ et B______, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à B______, ainsi qu'au Ministère public. Communique la décision, pour information, à C______, soit pour elle son conseil. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/4614/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00