Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points d'une ordonnance sujets à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2.1 Le prévenu acquitté totalement ou en partie ou faisant l'objet d'une ordonnance de classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté, en vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Dans ce cas de figure, la détention est conforme aux règles légales de fond comme de procédure au moment de son prononcé, et se révèle injustifiée par la suite, compte tenu de l'abandon, le cas échéant partiel, des poursuites (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozess- ordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 26 s. ad art. 429 CPP).
E. 2.2 À teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général. Comme le prévoit le texte clair de l'art. 51 CP, l'imputation de la détention provisoire n'exige pas qu'il s'agisse des mêmes actes concernés ou de la même procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.5). La question de l'indemnisation se pose seulement si aucune imputation complète de la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est possible. Le principe de la subsidiarité de l'indemnisation économique est contraignant pour l'intéressé et est,
- 4/6 - P/17712/2014 d'ailleurs, expressément prévu à l'art. 431 al. 2 in fine CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 précité consid. 1.5). Au vu de ce qui précède, le prévenu ne peut pas choisir d'imputer la détention provisoire subie sur les infractions qui font l'objet d'un classement partiel, ni obtenir qu'elles lui ouvrent le droit à une indemnisation. Ce n'est que s'il est, in fine, acquitté et donc libéré de toutes charges que l'intéressé peut alors prétendre à une indemnité pour la détention provisoire subie, dès lors que cette réparation financière devient, dans une telle constellation, la seule possible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1 et 6_98/2015 du 23 juin 2016 consid. 3 qui confirme l'arrêt ACPR/409/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2.1).
E. 2.3 En l'espèce, il est constant que le recourant, qui a subi une privation de liberté avant jugement, est au bénéfice d'un classement partiel alors que le reste de la procédure est toujours pendant devant le Ministère public. Si la condamnation du recourant devait être confirmée, il conviendrait d'imputer les jours de détention provisoire subie sur la peine prononcée, comme le Ministère public l'a fait à l'occasion de l'ordonnance pénale objet de l'opposition. Ce n'est qu'en cas d'acquittement, et dans ce cas seulement, que se poserait la question d'une indemnisation de ce chef. L'approche consistant en la demande d'indemnisation pécuniaire d'un prévenu pour la détention subie avant jugement, alors que la procédure n'est pas totalement close, reviendrait à lui laisser le choix entre l'imputation de la détention selon l'art. 51 CP et une indemnisation financière, ce qui est exclu par la lettre claire de la loi et la jurisprudence. Pour le surplus, contrairement à ce que pense le Ministère public, la Chambre de céans n'a pas la compétence de suspendre la procédure (cf. art. 397 CPP).
E. 3 Justifié, l'ordonnance querellée sera donc confirmé.
E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
E. 5 Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office, la procédure n'étant pas terminée.
* * * * *
- 5/6 - P/17712/2014
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 6/6 - P/17712/2014 P/17712/2014 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17712/2014 ACPR/6/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 6 janvier 2020
Entre
A______, domicilié ______, Albanie, comparant par Me B______, avocat, recourant,
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 15 novembre 2019 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/6 - P/17712/2014 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 25 novembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 novembre 2019, notifiée à l'audience du même jour, par laquelle le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée à son encontre pour trafic de stupéfiants et laissé les frais de la procédure à la charge de l'État. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée, au prononcé d'un nouveau classement et à l'octroi d'une indemnité de CHF 6'600.-, à titre de détention injustifiée, à la charge de l'État. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 16 octobre 2019, A______ a été interpelé à son passage de la frontière de Perly/GE, faisant l'objet d'un avis de recherche et d'arrestation émis par le Ministère public pour infraction à la LStup. b. Le lendemain, le Procureur a prévenu A______ d'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup pour avoir participé à un trafic de stupéfiants, à Genève, dans lequel C______ a été interpellé le 5 novembre 2012 en possession de 219 gr. d'héroïne et, à Lausanne, dans lequel D______ a été interpellé le 6 juin 2012, en possession de 39,21 g. d'héroïne. Il l'a également mis en prévention, le 12 novembre 2019, pour avoir, à Genève, au cours du mois d'octobre 2019, préalablement à son arrestation le 16 du même mois, travaillé à raison de trois jours en tant que storiste alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations requises. c. Le 18 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa mise en détention provisoire. d. Le 14 novembre 2019, A______ a sollicité une indemnisation de CHF 6'600.- au titre d'indemnité pour les 31 jours de détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP). e. Par ordonnance pénale du 15 novembre 2019, le Procureur a condamné A______ à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de 30 jours de détention avant jugement, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. c LEI, et l'a mis au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve à 3 ans. À l'issue de l'audience, le Procureur a ordonné la mise en liberté immédiate de A______. f. Le prévenu y a formé opposition.
- 3/6 - P/17712/2014 C. Aux termes de la décision querellée, le Ministère public a retenu que la seule présence de l'ADN du prévenu sur les emballages de la drogue saisie n'était en soi pas suffisante pour retenir son implication dans le trafic de stupéfiants. Compte tenu de l'ancienneté des faits, aucun autre acte d'enquête n'était envisageable. D.
a. A______, sous la plume de son conseil, développe son recours par renvoi au actes procéduraux, à l'art 429 al. 1 let. c CPP et à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut à la suspension de la procédure, l'ordonnance pénale n'étant pas entrée en force. c. Le recourant n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points d'une ordonnance sujets à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le prévenu acquitté totalement ou en partie ou faisant l'objet d'une ordonnance de classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté, en vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Dans ce cas de figure, la détention est conforme aux règles légales de fond comme de procédure au moment de son prononcé, et se révèle injustifiée par la suite, compte tenu de l'abandon, le cas échéant partiel, des poursuites (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozess- ordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 26 s. ad art. 429 CPP). 2.2. À teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général. Comme le prévoit le texte clair de l'art. 51 CP, l'imputation de la détention provisoire n'exige pas qu'il s'agisse des mêmes actes concernés ou de la même procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.5). La question de l'indemnisation se pose seulement si aucune imputation complète de la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est possible. Le principe de la subsidiarité de l'indemnisation économique est contraignant pour l'intéressé et est,
- 4/6 - P/17712/2014 d'ailleurs, expressément prévu à l'art. 431 al. 2 in fine CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 précité consid. 1.5). Au vu de ce qui précède, le prévenu ne peut pas choisir d'imputer la détention provisoire subie sur les infractions qui font l'objet d'un classement partiel, ni obtenir qu'elles lui ouvrent le droit à une indemnisation. Ce n'est que s'il est, in fine, acquitté et donc libéré de toutes charges que l'intéressé peut alors prétendre à une indemnité pour la détention provisoire subie, dès lors que cette réparation financière devient, dans une telle constellation, la seule possible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1 et 6_98/2015 du 23 juin 2016 consid. 3 qui confirme l'arrêt ACPR/409/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2.1). 2.3. En l'espèce, il est constant que le recourant, qui a subi une privation de liberté avant jugement, est au bénéfice d'un classement partiel alors que le reste de la procédure est toujours pendant devant le Ministère public. Si la condamnation du recourant devait être confirmée, il conviendrait d'imputer les jours de détention provisoire subie sur la peine prononcée, comme le Ministère public l'a fait à l'occasion de l'ordonnance pénale objet de l'opposition. Ce n'est qu'en cas d'acquittement, et dans ce cas seulement, que se poserait la question d'une indemnisation de ce chef. L'approche consistant en la demande d'indemnisation pécuniaire d'un prévenu pour la détention subie avant jugement, alors que la procédure n'est pas totalement close, reviendrait à lui laisser le choix entre l'imputation de la détention selon l'art. 51 CP et une indemnisation financière, ce qui est exclu par la lettre claire de la loi et la jurisprudence. Pour le surplus, contrairement à ce que pense le Ministère public, la Chambre de céans n'a pas la compétence de suspendre la procédure (cf. art. 397 CPP). 3. Justifié, l'ordonnance querellée sera donc confirmé. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 5. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office, la procédure n'étant pas terminée.
* * * * *
- 5/6 - P/17712/2014
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 6/6 - P/17712/2014 P/17712/2014 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF
Total CHF 995.00