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P/4611/2018

Genf · 2018-08-06 · Français GE

RUPTURE DE BAN ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.291.al1; CP.47; CPP.135.al1; CPP.442.al4

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 L'appel, de même que le recours du défenseur d'office, sont recevables pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 396, 398 et 399 CPP).

E. 2 L'appelant ne conteste pas, à juste titre, sa culpabilité, dûment établie par les éléments du dossier, pour rupture de ban.

E. 3 3.1. La rupture de ban est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au maximum ou d'une peine pécuniaire.

E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Celles qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). La vulnérabilité du délinquant face à la peine ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et les références), de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.3 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2).

E. 3.3 Avec le Tribunal de police, la CPAR retient que la faute de l'appelant est importante. Les circonstances, qu'il met en avant, de la proximité avec la frontière lors de son arrestation ou de la brièveté du laps de temps durant lequel il est resté en Suisse n'ont résulté que du hasard du moment et du lieu de son arrestation. Il demeure qu'il revenait en Suisse pour se rendre au centre-ville de Genève, au mépris de décisions de justice fort récentes et dont il connaissait la portée. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public souligne que les éléments mis en avant par l'appelant auraient davantage de pertinence sous l'angle d'une infraction de séjour illégal, laquelle n'a pas été retenue. L'intéressé a fait preuve d'une totale indifférence aux sanctions prononcées, qui se retrouve aussi dans son attitude eu égard à la demande d'asile déposée en France. En effet, celle-ci justifiait, si les motifs qui la soutiennent sont de l'importance que l'appelant leur attribue, qu'il restât à proximité du lieu où elle était examinée, soit à E______ (France). Cette attitude désinvolte est soulignée par le fait qu'il se trompe quant aux dates auxquelles sa demande d'asile a été formulée et à laquelle il n'accorde qu'une attention insigne, de circonstance, puisqu'il a déclaré lors de son audition par l'autorité de jugement qu'il entendait déposer une demande d'asile en France à sa sortie de prison, alors que cela est déjà fait. Ainsi, sa situation judiciaire et administrative ne le préoccupe nullement et il est prêt à soutenir n'importe quelle position pour justifier ses déplacements, peu importe son incohérence. Son libre choix de quitter son pays sans considérer au préalable quels pourraient être ses moyens d'existence n'influence pas sa situation personnelle qui ne présente pas de vulnérabilité particulière. Elle ne justifie d'aucune manière ses agissements, et notamment pas ses déplacements répétés en Suisse, qui semblent procéder d'une certaine obstination et qui n'ont eu pour résultats à ce jour que la commission d'actes pénalement répréhensibles. Au surplus, son absence totale de liens avec la Suisse rend incompréhensible son insistance à y revenir en toute illégalité. Les antécédents de l'appelant sont pluriels et le second est spécifique, qui plus est fort récent. Ainsi, malgré ses excuses, ses promesses et sa soi-disant prise de conscience, répétées à occasion en octobre 2017, janvier et avril 2018, la consistance de ses propos est insignifiante, à tout le moins dépourvue de toute crédibilité. De surcroît, sa collaboration en cours de procédure ne saurait lui être comptée positivement, puisqu'il a d'abord refusé de répondre à la plupart des questions posées puis n'a cessé de fournir des explications contradictoires concernant sa situation. A juste titre, l'appelant ne remet pas en cause le type de peine prononcée par le Tribunal de police ni le refus du sursis. Par conséquent, les dix mois de privation de liberté infligés par le premier juge, trois mois après une première condamnation à une peine privative de liberté de six mois, tiennent adéquatement compte de la faute de l'appelant et des éléments évoqués ci-dessus. Cette peine sera donc confirmée.

E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et art. 14 règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).

E. 5.1 Les frais imputables à la défense d'office sont des débours qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. À l'instar de la jurisprudence, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). 5.2.2. Une majoration forfaitaire de 20% est versée jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers ou notes, entretiens téléphoniques, et la lecture de communications, pièces et décisions et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Les démarches diverses couvertes par cette majoration forfaitaire sont la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). En règle générale, le temps consacré à la déclaration d'appel, qui n'a pas à être motivée (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) tombe également sous le couvert du forfait. 5.2.3. Les recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, ne sont pas indemnisées, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 5.2.4. Il faut tenir compte, pour apprécier le temps adéquat pour la préparation de l'audience de jugement ou d'appel, des circonstances du cas, notamment du temps précédemment passé sur le dossier ( AARP/151/2016 du 14 avril 2016 consid. 8.3, AARP/467/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.1.3 et 5.2.1 et AARP/243/2013 du 28 mai 2013; AARP/433/2014 du 7 octobre 2014 et AARP/202/2013 du 2 mai 2013). 5.2.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 65.- pour les collaborateurs et CHF 35.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle ( AARP/122/2018 du 23 avril 2018 consid. 2.5). 5.3.1. L'état de frais final déposé par M e C______ au 26 avril 2018 arrêtait à 14h25 le total de l'activité déployée en première instance, alors que l'addition des postes mentionnés ne démontre que 13h55. Au-delà de cette correction, l'essentiel des postes y figurant sera admis (conférence à B______ - 90' -, consultation et examen du dossier auprès du Tribunal des mesures de contrainte [ci-après TMC], déplacement inclus - 45' -, préparation de l'audience devant cette juridiction - 30' -, préparation à l'audience du Ministère public - 30'-, consultation et examen du dossier auprès du Tribunal de police, déplacement inclus - 60' -, reprise du dossier et rédaction d'une plaidoirie - 120' -, finalisation de la plaidoirie et préparation à l'audience de jugement - 90' -, parloir et audience du TMC, déplacement inclus - 75' -, parloir avec le client et une audience devant le Ministère public, déplacement inclus - 115' - et la présence à l'audience de jugement, réduite toutefois à la durée effective de celle-ci de 60 minutes), pour un total de 11h55, étant précisé qu'il n'y a pas de différence, sous réserve de l'influence, dérisoire en l'occurrence, sur la base de calcul du forfait, entre facturer les déplacements par 30' au taux de CHF 200.- ou appliquer l'indemnisation forfaitaire de CHF 100.- par aller/retour selon la jurisprudence précitée. Les recherches juridiques concernant la rupture de ban sont en revanche écartées, pour les motifs exposés ci-dessus. L'avocat d'office de l'appelant aurait par conséquent dû être indemnisé pour 11h55, au tarif horaire de chef d'étude de CHF 200.-, soit CHF 2'385.35, plus une majoration forfaitaire de 20% (CHF 477.05) correspondant à un total de CHF 2'862.40, auxquels il convient d'additionner les débours, non majorés, de CHF 80.-, pour un total final de CHF 2'962.40. Le recours sera admis dans cette mesure. Le recourant obtient ainsi gain de cause pour CHF 112.40, soit moins d'un quart de ce qu'il réclamait. Partant, il se justifie de mettre à sa charge les trois quarts des frais de la procédure de recours, comprenant un émolument réduit de CHF 400.- (art. 428 al. 2 let. b CPP). 5.3.2. Sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5 p. 520 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2), le Tribunal fédéral a jugé que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation. Dans la mesure où M e C______ n'obtient que très partiellement gain de cause sur son recours, soit moins d'un quart de la différence requise, et où la rédaction de l'acte de recours ne pouvait guère justifier un travail de plus de deux heures (ledit acte, bref, ne faisant, pour l'essentiel, que rappeler les principes applicables en matière d'assistance judiciaire, plus particulièrement de prise en charge des frais de déplacement), il se justifie de lui allouer des dépens de CHF 225.-.

E. 5.4 L'état de frais déposé en appel par M e C______, chef d'étude, sera admis à raison du temps consacré à une conférence à B______ (90'). Pour le surplus, la Cour considère qu'un avocat censé efficace et expéditif n'aurait consacré plus de deux heures à l'ensemble de la procédure, étant rappelé que l'affaire était simple, seule la peine étant contestée, que le défenseur d'office de l'appelant connaissait parfaitement un dossier, fort peu volumineux, qu'il venait de plaider, et que l'analyse du dispositif du jugement puis de sa motivation, s'agissant d'une décision brève, ainsi que la rédaction de la déclaration d'appel sont déjà couvertes par le forfait pour les opérations diverses. C'est ainsi une indemnité de CHF 985.- qui sera allouée, pour 3h30 d'activité au taux horaire de CHF 200.- (CHF 700.-), le forfait de 20% (CHF 140.-), la TVA à laquelle l'intéressé est désormais assujetti (CHF 65.-), ainsi que les frais d'interprète en CHF 80.-.

E. 5.5 Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les indemnités et dépens allouées au recourant seront compensées, à due concurrence, avec la part des frais de la procédure de recours mise à sa charge.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 26 avril 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/4611/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 985.- (TVA comprise) l'indemnité de M e C______ en couverture de l'activité déployée en qualité de défenseur d'office de l'appelant durant la procédure d'appel. * * * * * Reçoit le recours formé par M e C______ contre le même jugement. L'admet partiellement et annule le jugement rendu le 26 avril 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/4611/2018 dans la mesure où il fixe l'indemnité de M e C______ à CHF 2'850.-. Cela fait et statuant de nouveau : Arrête à CHF 2'962.40 l'indemnité de M e C______ en couverture de l'activité déployée en qualité de défenseur d'office de l'appelant durant la procédure préliminaire et de première instance. Le condamne aux trois quarts des frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de CHF 400.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. Lui alloue une indemnité de procédure de CHF 225.- Compense à due concurrence les indemnités allouées à M e C______ avec la part des frais de la procédure de recours mise à sa charge. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la prison de B______, au Service d’application des peines et des mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant. La Greffière : Florence PEIRY La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/4611/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/239/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de 1 ère instance. CHF 1'744.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'475.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'219.00 P/4611/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/239/2018 COUR DE JUSTICE Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision portant sur le recours de Me C______ Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 400.00 Total général des frais de la procédure de recours : CHF 515.00 Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Frais à la charge de l'Etat à raison de 1/4: CHF 128.75 ; Frais à la charge de M e C______ à raison de 3/4: CHF 386.25 ; Compensation, à due concurrence, des frais dus par M e C______ en CHF 386.25 avec le solde de l'indemnité qui lui est due par CHF 1'097.40 (CHF 112.40 + CHF 985.-) Solde dû à Me C______: CHF 711.15.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.08.2018 P/4611/2018

RUPTURE DE BAN ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.291.al1; CP.47; CPP.135.al1; CPP.442.al4

P/4611/2018 AARP/239/2018 du 06.08.2018 sur JTDP/489/2018 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : RUPTURE DE BAN ; DÉFENSE D'OFFICE Normes : CP.291.al1; CP.47; CPP.135.al1; CPP.442.al4 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4611/2018 AARP/ 239/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 6 août 2018 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par M e C______, avocat, ______ Genève, appelant, M e C______ , avocat, ______ Genève, recourant, contre le jugement JTDP/489/2018 rendu le 26 avril 2018 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 27 avril 2018 au greffe du Tribunal pénal, A______ a annoncé appeler du jugement rendu et communiqué la veille par le Tribunal de police, lequel l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]). A______ a été condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 1'144.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 300.-. Le sursis octroyé par le Tribunal de police de Genève le 9 octobre 2017 n'a pas été révoqué. Le Tribunal de police a fixé à CHF 2'850.- l'indemnité due au défenseur d'office de A______, sans exposer les motifs pour lesquels ce montant était inférieur à celui de CHF 3'540.- figurant à l'état de frais déposé lors de l'audience de jugement. b. Le 3 mai 2018, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), contestant uniquement la quotité de la peine infligée et sollicitant le prononcé d'une peine d'emprisonnement de deux mois. c. Par acte d'accusation du 27 mars 2018, il est reproché à A______ d'avoir, le 7 mars 2018, aux alentours de 20h40, pénétré sur le territoire suisse, en provenance de D______, en France, par le passage frontière de Thônex/Moillesulaz et d'être monté dans un tram de la ligne 12, à l'arrêt Moillesulaz, dans l'intention de circuler en direction du centre-ville de Genève et pénétrer ainsi encore plus avant sur le territoire suisse, alors qu'il faisait (et savait faire) l'objet d'une expulsion judiciaire d'une durée de 5 ans, prononcée par le Tribunal de police de Genève le 9 octobre 2017, la date d'exécution de l'expulsion ayant été fixée au 31 octobre 2017. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 7 mars 2018 vers 20 heures 40, A______, alors qu'il était monté dans un tram de la ligne 12 à l'arrêt Moillesulaz se dirigeant en direction du centre-ville de Genève, a fait l'objet d'un contrôle de police révélant qu'il était sous le coup d'une expulsion judiciaire prononcée le 31 octobre 2017. Il avait pénétré sur le territoire suisse, en provenance de D______, en France, par le passage frontière de Thônex/Moillesulaz. b. Auditionné par la police le 8 mars 2018, A______ a déclaré s'être trompé et avoir voulu prendre le bus à D______ (France), afin de se rendre à la gare pour voyager en train à destination de E______ (France). Il a en outre précisé et démontré qu'il avait déposé une demande d'asile en France, refusant pour le surplus de répondre à la plupart des questions qui lui étaient posées. c. A______ a réitéré ces propos devant le Ministère public le même jour. Il s'était trompé car il voulait aller à E______ (France), ville dans laquelle il lui arrivait de dormir dans la gare. Pour venir de E______ (France) à D______ (France), il a déclaré contradictoirement être venu en train puis en bus. d. Dans la procédure ayant valu à A______ son expulsion (P/1______), versée au dossier, ses propos concernant sa situation se sont révélés divergents au fil de ses auditions. Ainsi, devant la police, il a prétendu avoir vécu à Genève dès janvier 2017 jusqu'à la date de son arrestation, le 19 juin 2017, et n'était resté auparavant qu'un jour à Genève, en septembre 2016. Mais, devant la Présidente du Tribunal de police, il a déclaré qu'il était arrivé à Genève en provenance d'Allemagne en septembre 2016, puis s'était rendu à D______ (France) où il envisageait de demander l'asile et où il avait vécu pendant quatre mois, chez un cousin, avant de retourner en Albanie à fin décembre 2016. Il était revenu à Genève à fin janvier 2017 et avait à nouveau dormi chez son cousin à D______ (France). Lorsqu'il avait été arrêté, il ne vivait à Genève que depuis quinze jours, dans un appartement au ______. Après la plaidoirie de son conseil, il a présenté ses excuses et affirmé avoir compris l'erreur qu'il avait commise. e. Réentendu le 23 mars 2018, notamment au regard du contenu de la P/1______, il a précisé que, lorsqu'il était en Suisse entre septembre 2016 et début 2017, il faisait des allers-retours entre Genève et D______ (France), notamment en tram au début, mais cela ne voulait pas dire qu'il connaissait bien Genève. Il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et ne savait pas comment il s'y était retrouvé le jour de son arrestation. Il a finalement exposé avoir été interpellé par la police française, à laquelle il avait demandé s'il était en Suisse ou en France. f. Lors de l'audience de jugement, A______ a réitéré s'être trouvé sur le territoire suisse sans l'avoir voulu. Il faisait nuit et il n'avait pas dormi depuis deux nuits, ne sachant plus où il était. Après la plaidoirie de son conseil, il a présenté ses excuses et affirmé qu'il ne recommencerait plus jamais, qu'il resterait à E______ (France) et n'en bougerait pas. C. a. Par courriers du 15 mai 2018, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire d'appel, A______ a persisté dans ses conclusions. Considérant qu'il avait été arrêté 10 minutes après avoir pénétré sur territoire genevois et alors qu'il n'avait franchi qu'une dizaine de mètres, il estimait que la gravité de l'infraction était faible, de même que son intensité et son organisation, son intention ayant été de se rendre à son domicile en France, à E______ (France), où sa demande d'asile était en examen. Il purgeait désormais la peine infligée par jugement du Tribunal de police du 17 janvier 2018 et avait pleinement pris conscience de ce qu'il ne devait plus revenir sur territoire helvétique. Il en prenait formellement l'engagement. Pour ces raisons, la peine infligée était disproportionnée, une sanction équivalente à deux mois d'emprisonnement étant plus adaptée. c. Le Tribunal de police et le Ministère public concluent à la confirmation du jugement entrepris. Pour le second, la peine fixée par le Tribunal de police respectait les principes de l'art. 47 CP, étant notamment souligné que celui-ci avait bien tenu compte de la brièveté du séjour en ne retenant pas une infraction concurrente à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. La faute du prévenu était grave, celui-ci étant entré en Suisse quelques semaines seulement après sa condamnation pour des faits semblables. Ayant été contrôlé alors qu'il se trouvait dans un tram se dirigeant vers le centre-ville de Genève, il ne pouvait, en termes d'intention et de motif d'atténuation, faire valoir la proximité du lieu d'arrestation avec la frontière. Enfin, le prévenu avait présenté des explications farfelues pour expliquer sa présence en Suisse et le dépôt d'une demande d'asile en France aurait dû l'inciter à rester en ce pays. Son comportement était révélateur du plus grand mépris pour les décisions de justice. d. Par courriers de la CPAR du 21 juin 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était retenue à juger sous dizaine, sans que cela ne suscite de réaction de leur part. D. Ressortissant albanais né le ______ 1984 à ______ en Albanie, A______ a quitté l'école à l'âge de 17 ans et n'a ni diplôme ni formation, affirmant travailler dans ______ et le ______. Sa famille vit en Albanie. Il n'a pas d'enfant et est en instance de divorce, son épouse se trouvant en Grèce. Sans emploi, il aurait déposé entre le 9 et le 11 janvier 2018 une demande d'asile en France, à E______, où il prétend résider. Il portait toutefois sur lui lors de son arrestation une attestation de demande d'asile délivrée par la préfecture du Rhône le 22 février 2018, valable au 19 mars 2018. A______ craint de retourner en Albanie où il a eu " beaucoup de soucis ". A teneur de son casier judiciaire, A______ a été condamné en Suisse par le Tribunal de police de Genève à deux reprises, le 9 octobre 2017 à une peine privative de liberté de neuf mois pour infraction contre la Loi sur les stupéfiants (art. 19 al. let. g LStup), assortie d'une mesure de sursis pendant cinq ans et à une expulsion ferme pour une durée de cinq ans, sous déduction de 113 jours de détention avant jugement, et le 17 janvier 2018 à une peine privative de liberté ferme de six mois, pour rupture de ban, sans révocation du sursis antérieur. E. a. Le 30 avril 2018, M e C______, défenseur d'office de A______, a interjeté recours contre la taxation par CHF 2'850.- de ses honoraires par le premier juge, en raison de la réduction non motivée de son état de frais. Il conclut à l'allocation d'un montant de CHF 3'340.- à ce titre, avec suite de frais à la charge de l'Etat de Genève et à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'800.- pour l'activité déployée à l'occasion de son recours au taux de CHF 400.-/h. b. Par courrier du 1 er juin 2018, le Tribunal de police expose qu'à la suite d'un oubli, la motivation des réductions apportées à l'état de frais du conseil de A______ ne figurait pas dans le jugement. Il avait exclu de l'état de frais deux heures pour des consultations du dossier les 8 mars et 6 avril 2016, celles-ci étant considérées comme non couvertes, la durée des audiences avait été réduite de deux heures car le temps de déplacement était indemnisé séparément, par le forfait ad hoc , et la durée réelle de l'audience avait été inférieure d'une heure de celle estimée par l'avocat. c.a. Celui-ci a notamment déposé avec la déclaration d'appel un état de frais du 26 avril 2018, qualifié de final, couvrant la période courant de sa désignation d'office, le 8 mars 2018, à l'audience de jugement, et énumérant les opérations suivantes : conférence à B______ (90'), consultation et examen du dossier auprès du TMC y. c. déplacement (45'), préparation de l'audience devant le TMC (30'), recherches juridiques sur 291 CP (60'), préparation à l'audience du MP (30'), consultation et examen du dossier auprès du TP y. c. déplacement (60'), reprise du dossier et rédaction d'une plaidoirie (120'), finalisation de la plaidoirie et préparation à l'audience de jugement (90'), parloir et audience TMC y. c. déplacement (75'), parloir avec le client et audience MP y. c. déplacement (115') et audience de jugement (120' – estimé -). Le total calculé par l'avocat était de 14h25 donnant droit à une rémunération, au taux horaires du chef d'étude, de CHF 2'883.33 à laquelle devait être ajouté le forfait pour les activités diverses de 20%, soit 576.67 et la couverture de frais d'interprète à raison de CHF 80.- d'où le montant total réclamé de CHF 3'540.- sans TVA à laquelle le recourant n'était pas encore assujetti. c.b. Le défenseur d'office a encore déposé un état de frais pour la procédure d'appel facturant 6h20 d'activité soit une conférence avec le client (90'), l'analyse du jugement (10' + 10'), 30 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel (laquelle tient sur une page, abstraction faite de l'en-tête de l'étude et de l'indication du destinataire) et la rédaction du mémoire d'appel durant quatre heures. EN DROIT : 1. L'appel, de même que le recours du défenseur d'office, sont recevables pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 396, 398 et 399 CPP). 2. L'appelant ne conteste pas, à juste titre, sa culpabilité, dûment établie par les éléments du dossier, pour rupture de ban.

3. 3.1. La rupture de ban est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au maximum ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Celles qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). La vulnérabilité du délinquant face à la peine ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et les références), de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.3 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2). 3.3. Avec le Tribunal de police, la CPAR retient que la faute de l'appelant est importante. Les circonstances, qu'il met en avant, de la proximité avec la frontière lors de son arrestation ou de la brièveté du laps de temps durant lequel il est resté en Suisse n'ont résulté que du hasard du moment et du lieu de son arrestation. Il demeure qu'il revenait en Suisse pour se rendre au centre-ville de Genève, au mépris de décisions de justice fort récentes et dont il connaissait la portée. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public souligne que les éléments mis en avant par l'appelant auraient davantage de pertinence sous l'angle d'une infraction de séjour illégal, laquelle n'a pas été retenue. L'intéressé a fait preuve d'une totale indifférence aux sanctions prononcées, qui se retrouve aussi dans son attitude eu égard à la demande d'asile déposée en France. En effet, celle-ci justifiait, si les motifs qui la soutiennent sont de l'importance que l'appelant leur attribue, qu'il restât à proximité du lieu où elle était examinée, soit à E______ (France). Cette attitude désinvolte est soulignée par le fait qu'il se trompe quant aux dates auxquelles sa demande d'asile a été formulée et à laquelle il n'accorde qu'une attention insigne, de circonstance, puisqu'il a déclaré lors de son audition par l'autorité de jugement qu'il entendait déposer une demande d'asile en France à sa sortie de prison, alors que cela est déjà fait. Ainsi, sa situation judiciaire et administrative ne le préoccupe nullement et il est prêt à soutenir n'importe quelle position pour justifier ses déplacements, peu importe son incohérence. Son libre choix de quitter son pays sans considérer au préalable quels pourraient être ses moyens d'existence n'influence pas sa situation personnelle qui ne présente pas de vulnérabilité particulière. Elle ne justifie d'aucune manière ses agissements, et notamment pas ses déplacements répétés en Suisse, qui semblent procéder d'une certaine obstination et qui n'ont eu pour résultats à ce jour que la commission d'actes pénalement répréhensibles. Au surplus, son absence totale de liens avec la Suisse rend incompréhensible son insistance à y revenir en toute illégalité. Les antécédents de l'appelant sont pluriels et le second est spécifique, qui plus est fort récent. Ainsi, malgré ses excuses, ses promesses et sa soi-disant prise de conscience, répétées à occasion en octobre 2017, janvier et avril 2018, la consistance de ses propos est insignifiante, à tout le moins dépourvue de toute crédibilité. De surcroît, sa collaboration en cours de procédure ne saurait lui être comptée positivement, puisqu'il a d'abord refusé de répondre à la plupart des questions posées puis n'a cessé de fournir des explications contradictoires concernant sa situation. A juste titre, l'appelant ne remet pas en cause le type de peine prononcée par le Tribunal de police ni le refus du sursis. Par conséquent, les dix mois de privation de liberté infligés par le premier juge, trois mois après une première condamnation à une peine privative de liberté de six mois, tiennent adéquatement compte de la faute de l'appelant et des éléments évoqués ci-dessus. Cette peine sera donc confirmée. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et art. 14 règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). 5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. À l'instar de la jurisprudence, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). 5.2.2. Une majoration forfaitaire de 20% est versée jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers ou notes, entretiens téléphoniques, et la lecture de communications, pièces et décisions et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Les démarches diverses couvertes par cette majoration forfaitaire sont la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). En règle générale, le temps consacré à la déclaration d'appel, qui n'a pas à être motivée (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) tombe également sous le couvert du forfait. 5.2.3. Les recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, ne sont pas indemnisées, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 5.2.4. Il faut tenir compte, pour apprécier le temps adéquat pour la préparation de l'audience de jugement ou d'appel, des circonstances du cas, notamment du temps précédemment passé sur le dossier ( AARP/151/2016 du 14 avril 2016 consid. 8.3, AARP/467/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.1.3 et 5.2.1 et AARP/243/2013 du 28 mai 2013; AARP/433/2014 du 7 octobre 2014 et AARP/202/2013 du 2 mai 2013). 5.2.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 65.- pour les collaborateurs et CHF 35.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle ( AARP/122/2018 du 23 avril 2018 consid. 2.5). 5.3.1. L'état de frais final déposé par M e C______ au 26 avril 2018 arrêtait à 14h25 le total de l'activité déployée en première instance, alors que l'addition des postes mentionnés ne démontre que 13h55. Au-delà de cette correction, l'essentiel des postes y figurant sera admis (conférence à B______ - 90' -, consultation et examen du dossier auprès du Tribunal des mesures de contrainte [ci-après TMC], déplacement inclus - 45' -, préparation de l'audience devant cette juridiction - 30' -, préparation à l'audience du Ministère public - 30'-, consultation et examen du dossier auprès du Tribunal de police, déplacement inclus - 60' -, reprise du dossier et rédaction d'une plaidoirie - 120' -, finalisation de la plaidoirie et préparation à l'audience de jugement - 90' -, parloir et audience du TMC, déplacement inclus - 75' -, parloir avec le client et une audience devant le Ministère public, déplacement inclus - 115' - et la présence à l'audience de jugement, réduite toutefois à la durée effective de celle-ci de 60 minutes), pour un total de 11h55, étant précisé qu'il n'y a pas de différence, sous réserve de l'influence, dérisoire en l'occurrence, sur la base de calcul du forfait, entre facturer les déplacements par 30' au taux de CHF 200.- ou appliquer l'indemnisation forfaitaire de CHF 100.- par aller/retour selon la jurisprudence précitée. Les recherches juridiques concernant la rupture de ban sont en revanche écartées, pour les motifs exposés ci-dessus. L'avocat d'office de l'appelant aurait par conséquent dû être indemnisé pour 11h55, au tarif horaire de chef d'étude de CHF 200.-, soit CHF 2'385.35, plus une majoration forfaitaire de 20% (CHF 477.05) correspondant à un total de CHF 2'862.40, auxquels il convient d'additionner les débours, non majorés, de CHF 80.-, pour un total final de CHF 2'962.40. Le recours sera admis dans cette mesure. Le recourant obtient ainsi gain de cause pour CHF 112.40, soit moins d'un quart de ce qu'il réclamait. Partant, il se justifie de mettre à sa charge les trois quarts des frais de la procédure de recours, comprenant un émolument réduit de CHF 400.- (art. 428 al. 2 let. b CPP). 5.3.2. Sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5 p. 520 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2), le Tribunal fédéral a jugé que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation. Dans la mesure où M e C______ n'obtient que très partiellement gain de cause sur son recours, soit moins d'un quart de la différence requise, et où la rédaction de l'acte de recours ne pouvait guère justifier un travail de plus de deux heures (ledit acte, bref, ne faisant, pour l'essentiel, que rappeler les principes applicables en matière d'assistance judiciaire, plus particulièrement de prise en charge des frais de déplacement), il se justifie de lui allouer des dépens de CHF 225.-. 5.4. L'état de frais déposé en appel par M e C______, chef d'étude, sera admis à raison du temps consacré à une conférence à B______ (90'). Pour le surplus, la Cour considère qu'un avocat censé efficace et expéditif n'aurait consacré plus de deux heures à l'ensemble de la procédure, étant rappelé que l'affaire était simple, seule la peine étant contestée, que le défenseur d'office de l'appelant connaissait parfaitement un dossier, fort peu volumineux, qu'il venait de plaider, et que l'analyse du dispositif du jugement puis de sa motivation, s'agissant d'une décision brève, ainsi que la rédaction de la déclaration d'appel sont déjà couvertes par le forfait pour les opérations diverses. C'est ainsi une indemnité de CHF 985.- qui sera allouée, pour 3h30 d'activité au taux horaire de CHF 200.- (CHF 700.-), le forfait de 20% (CHF 140.-), la TVA à laquelle l'intéressé est désormais assujetti (CHF 65.-), ainsi que les frais d'interprète en CHF 80.-. 5.5. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les indemnités et dépens allouées au recourant seront compensées, à due concurrence, avec la part des frais de la procédure de recours mise à sa charge.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 26 avril 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/4611/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 985.- (TVA comprise) l'indemnité de M e C______ en couverture de l'activité déployée en qualité de défenseur d'office de l'appelant durant la procédure d'appel.

* * * * * Reçoit le recours formé par M e C______ contre le même jugement. L'admet partiellement et annule le jugement rendu le 26 avril 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/4611/2018 dans la mesure où il fixe l'indemnité de M e C______ à CHF 2'850.-. Cela fait et statuant de nouveau : Arrête à CHF 2'962.40 l'indemnité de M e C______ en couverture de l'activité déployée en qualité de défenseur d'office de l'appelant durant la procédure préliminaire et de première instance. Le condamne aux trois quarts des frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de CHF 400.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. Lui alloue une indemnité de procédure de CHF 225.- Compense à due concurrence les indemnités allouées à M e C______ avec la part des frais de la procédure de recours mise à sa charge. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la prison de B______, au Service d’application des peines et des mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant. La Greffière : Florence PEIRY La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/4611/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/239/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de 1 ère instance. CHF 1'744.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'475.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'219.00 P/4611/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/239/2018 COUR DE JUSTICE Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision portant sur le recours de Me C______ Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 400.00 Total général des frais de la procédure de recours : CHF 515.00 Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Frais à la charge de l'Etat à raison de 1/4: CHF 128.75 ; Frais à la charge de M e C______ à raison de 3/4: CHF 386.25 ; Compensation, à due concurrence, des frais dus par M e C______ en CHF 386.25 avec le solde de l'indemnité qui lui est due par CHF 1'097.40 (CHF 112.40 + CHF 985.-) Solde dû à Me C______: CHF 711.15.