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P/4601/2018

Genf · 2021-08-18 · Français GE

CAPACITÉ D'ÊTRE PARTIE;RECTIFICATION(EN GÉNÉRAL) | CPP.83; CO.718; CO.736; LP.240; CPP.115; CPP.118; CP.139

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 ème éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 83 CPP). 2.1.2. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 ; 140 IV 155 consid. 3.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1 ; 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). Dans le cadre d'une faillite, la société conserve sa qualité de lésée au stade de la liquidation et ne perd sa capacité juridique qu’au moment de sa radiation du registre du commerce (ATF 140 IV 155 consid. 3.4.4). Les organes exécutifs peuvent accomplir des actes judiciaires au nom de la société (arrêt du Tribunal fédéral 4A_415/2014 du 12 janvier 2015 consid. 1.3). Sont notamment légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration (art. 718 al. 1 du Code des obligations [CO]). Toutefois, lorsque la société est dissoute par l'ouverture de sa faillite (art. 736 ch. 3 CO), elle entre alors en liquidation, laquelle est effectuée par l'administration de la masse (art. 240 LP) en conformité des règles de la faillite. Dans ce cadre, l'art 740 al. 5 CO restreint de façon drastique les compétences des organes sociaux, la liquidation ayant en principe lieu par l'administration de la faillite. Ces organes ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire (cf. art. 740 al. 5 CO ; ATF 117 III 39 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2013 du 21 janvier 2014 consid. 1.3). La dissolution de la société qui résulte de la faillite est inscrite en ajoutant à la raison de commerce la mention " en liquidation " (art. 739 al. 1 CO et 159 al. 1 let. c de l’ordonnance sur le registre du commerce) ; par voie de conséquence, les administrateurs inscrits deviennent liquidateurs, dans la limite toutefois des compétences de l’administration de la masse ou, en cas de liquidation sommaire (art. 231 LP), l’office des faillites.

E. 2.2 En l'espèce, seule la société B______ SA dispose de la qualité de partie plaignante dans la présente cause, puisque seul son patrimoine a été lésé par les faits reprochés à l’appelant. En outre, la faillite de cette société a été prononcée le 11 décembre 2017 avec effet au 26 février 2018. Il en résulte que C______ ne dispose plus des prérogatives d'administrateur, sous réserve de la nécessité d’intervenir selon l’art. 740 al. 5 CO. A cet égard, le dépôt de sa plainte pénale avait pour but de préserver les biens de la société : cette intervention peut dès lors être jugée comme nécessaire, vu le caractère urgent, et il ne ressort pas du dossier qu'un autre organe ou la masse était en mesure d'agir. En revanche, compte tenu de la limitation de ses pouvoirs de représentation, C______ ne pouvait pas engager la société dans une procédure pénale au-delà du dépôt de plainte, et notamment pas la constituer partie plaignante au civil et engager des frais de ce fait. Il sera dès lors procédé d'office à la rectification, en ceci que c'est la société B______ SA en liquidation qui est partie plaignante à la procédure (uniquement au pénal), et non C______. La présente décision sera dès lors également notifiée à l’Office des faillites.

E. 3.1 L'appelant soutient ne pas avoir commis un vol, il aurait agi sur mandat de B______ SA. Subsidiairement, il se prévaut d’erreurs sur les faits et sur l'illicéité.

E. 3.1.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 14 par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) et 6 par. 2 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1445/2019 du 17 avril 2020 consid. 3.1). L'auteur ne se trouve pas dans l'erreur lorsqu'il est conscient, au moment d'agir, d'ignorer des éléments factuels ou juridiques qui lui seraient importants pour apprécier la portée de son propre comportement (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 3.1).

E. 3.1.2 L'art. 139 ch. 1 CP (vol) réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. La notion de vol ne se distingue de celle de l'appropriation illégitime (art. 137 CP) qu'au regard des modalités d'appropriation de la chose. Pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession de la chose. En matière pénale, la possession (" Gewahrsam ") est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale ou les circonstances concrètes du cas d'espèce et non selon les règles du droit civil. Elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4 ; 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.2). L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; 141 IV 336 consid. 2.4.3). Ceci dit, le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1228/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.1 ; 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié aux ATF 145 IV 17 ). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1228/2019 précité consid. 3.1). Le Tribunal fédéral considère que seul celui qui avait des " raisons suffisantes de se croire en droit d'agir " pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est " suffisante " lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1228/2019 précité consid. 3.1).

E. 3.2 En l'espèce, l'appelant s'est rendu dans l'entrepôt de B______ SA où il a chargé un conteneur, propriété et possession de ladite société, qu'il a rapporté et conservé dans son propre entrepôt. Son but était d'obtenir un moyen de contrainte afin d'être payé. L'appelant dit avoir agi sur instruction de la société. Ses explications, en plus d'être mensongères pour certaines, ne sont pas crédibles et sont contredites par la totalité des éléments au dossier. Le fait que C______ aurait été au courant du transport litigieux est objectivement mensonger. Il n'a jamais mandaté l'appelant pour emporter ce conteneur, on ne voit d'ailleurs pas pourquoi il porterait plainte pour le transport d'une marchandise qu'il aurait ordonné lui-même. L'appelant n'a jamais été en mesure de produire une documentation écrite à propos de cette transaction et a même changé sa version, déclarant que c'était finalement un employé de B______ SA qui lui avait passé commande, sans qu'il puisse toutefois fournir ni l'identité de cette personne, ni la destination finale du transport. On doit relever à cet égard qu'il avait d'abord déclaré au témoin I______ qu'il devait apporter ce conteneur à l'Office des poursuites, alors que devant la police il expliquait avoir reçu une prétendue commande de B______ SA. De surcroît, le témoin L______, l'une des dernières employées à travailler sur site avant sa fermeture définitive et où il n'y avait d’ailleurs plus aucune ligne téléphonique depuis le 31 janvier 2018, a confirmé ne jamais avoir donné des instructions pour le déplacement d'un conteneur, notamment pas le 19 février 2018. Le fait que cette commande ait véritablement existé est encore plus invraisemblable puisque la société était inactive depuis plusieurs mois et qu'il ne restait quasiment plus aucun employé. Le jour des séquestres du MP, il n'en restait même plus aucun, si ce n'est le concierge. Ce constat ressort des témoignages recueillis : le fait que l'appelant n'aurait, lui, rien remarqué, ou n'aurait pas vu les scellés du MP, n'est pas crédible non plus. Etre allé trouver les témoins G______, dans l'immeuble abritant les locaux de B______ SA, n'est d'aucun secours à l'appelant. Il a indiqué que ceux-ci étaient employés de la société B______ SA, ce qui était objectivement faux, ces deux personnes ayant indiqué travailler dans le même immeuble, qui abritait plusieurs sociétés différentes, sans qu'il ressorte qu'ils étaient affiliés à B______ SA, ce qu'a finalement reconnu l'appelant. Quant au fait qu'il ait indiqué à G______ avoir un contrat pour déplacer ce conteneur, ces propos sont, comme constaté précédemment, mensongers. Quand bien même il aurait été établi qu'il y eu mandat de transport, l'appelant reconnait lui-même qu'il n'avait jamais eu l'intention de l'honorer, souhaitant attendre que B______ SA se rende compte de la disparition du conteneur, telle une sorte de rappel à l'ordre pour ses créances. Une telle démarche, en plus d'être commercialement douteuse, n'en demeurerait pas moins pénalement répréhensible. Ces constats suffisent pour remplir les éléments objectifs et subjectifs du vol. L'appelant se prévaut d'une erreur sur les faits. Vu les considérations qui précèdent, il n'est aucunement crédible qu’il se soit cru au bénéfice d'une commande passée par B______ SA. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le fait que l'appelant avait ignoré la procédure d'exécution forcée menée contre B______ SA, aurait une pertinence. Au surplus, cette affirmation n'emporte aucune conviction dans la mesure où l'appelant avait lui-même soumis une réquisition de poursuite contre cette société, après plusieurs factures impayées, et que le jour des faits, il a déclaré de façon mensongère au gardien de l'entrepôt que le conteneur qu'il venait enlever avait pour destination " l'Office des poursuites ". Quant aux conditions de l'exercice d'un droit de rétention, au sens de l'art. 895 du Code civil, il est clairement établi qu'elles ne sont pas réalisées. L'appelant n'a jamais été en possession du conteneur avec le consentement de B______ SA, dont il a brisé lui-même la possession, et il n'existe aucun lien de connexité entre ce conteneur et les arriérés dont l'appelant dit son entreprise créancière. L'appelant est doté d'une grande expérience dans le domaine du transport de matériaux, il a même créé une entreprise avec ce but, dont il est l'administrateur. Il a ainsi effectué plusieurs transports. Dès lors, on ne peut raisonnablement considérer que, même avec des connaissances juridiques limitées, il ne se savait pas agir de manière coupable en venant sur la propriété d'autrui, sous un prétexte fallacieux, pour soustraire indûment un bien mobilier dans le but d'obtenir, par effet de surprise, un " levier " contre son débiteur. Il ne saurait donc se prévaloir d'une erreur de droit. Sa condamnation pour vol doit être confirmée.

E. 4 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

E. 4.2 En l'occurrence, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il est venu sur la propriété d'autrui pour s'emparer d'un bien mobilier qui ne lui appartenait pas, et cela en trompant délibérément un employé, sous un prétexte fallacieux. Il a également instrumentalisé l'un de ses propres employés, pour qu'il lui vienne en aide, lui faisant de la sorte prendre le risque d'être impliqué dans une procédure pénale. Son mobile doit être considéré comme égoïste. Si on peut comprendre la frustration d'être confronté, sur une longue période, à un mauvais débiteur, ceci ne saurait excuser la commission d'un vol. Il avait d'autres possibilités pour faire valoir ses droits de créancier. Sa situation personnelle ne justifie pas non plus cet acte, l'appelant dispose d'une bonne situation financière, et le montant dont il dit son entreprise créancière n'est pas de nature à lui faire risquer l'indigence ou la santé financière de cette dernière. Sa collaboration n'est pas bonne. Il a varié dans ses explications, au demeurant non crédibles, et parfois mensongères, ceci même devant les autorités pénales. Aussi, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 120.- le jour, fixée par le TP, est conforme à sa situation personnelle et respecte les critères légaux. Le sursis et le délai d'épreuve de trois ans lui sont acquis. Le jugement entrepris sera, partant, confirmé sur ce point.

E. 5 L'appelant conteste l'indemnisation, octroyée à C______, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CP).

E. 5.1 La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Lorsqu'il s'agit de déterminer qui – de la société faillie (par ses organes) ou de la masse en faillite, représentée par l'administration de la faillite, agissant en tant qu'organe officiel de la masse – peut disposer d'un (prétendu) droit, l'interprétation de l'art. 740 al. 5 CO est indissociable de celle portant sur l'art. 204 LP (incapacité du failli de disposer). La société faillie, par ses organes sociaux, ne peut plus disposer des droits qui appartiennent à la masse (cf. art. 204 LP) et doivent être liquidés conformément aux règles de la faillite (ATF 90 II 247 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_87/2013 du 22 janvier 2014 consid. 1.3 ; 5P_376/2002 du 21 novembre 2002 consid. 2.2 et les références citées).

E. 5.2 En l'espèce, il est établi que la qualité de partie plaignante appartient à la société B______ SA, à l'exclusion de toute prérogative pour C______ en la matière (cf. consid. 2.1.2 et 2.2). En outre, il ne résulte pas du dossier que la masse aurait renoncé à ses droits procéduraux, dans le cadre de la présente cause, ni qu’elle aurait mandaté l’avocate constituée dans la présente cause. Dès lors, c'est à raison que l'appelant soutient que les droits de C______ n'ont jamais été atteints par l'infraction. Les conclusions en indemnisation de première instance de ce dernier, représenté par une avocate, sont exclusivement à son nom, alors que c'est uniquement la société B______ SA, touchée dans ses droits, qui était légitimée à agir, à mandater un conseil et, le cas échéant, à demander une indemnisation. Dès lors, les conclusions en indemnisation de C______ sont irrecevables. L'appel sera admis sur ce point et le jugement entrepris réformé dans le sens précité.

E. 6 6.1.1. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Le sort des frais de procédure de première instance est régi en l'espèce par l'art. 426 al. 1 première phrase CPP, aux termes duquel le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). 6.1.2. En l'espèce, l'ouverture de cette procédure a été occasionnée par le seul fait du comportement de l'appelant. Il se justifie dès lors qu'il supporte les frais de première instance. Compte tenu du résultat de la procédure d’appel, l’émolument complémentaire de jugement de première instance sera toutefois laissé à la charge de l’Etat. 6.2.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). 6.2.2. En l'espèce, l'appelant obtient très partiellement gain de cause et succombe sur le point principal. Par conséquent, il supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel.

E. 7.1 Selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. La question de l'indemnisation doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1). A Genève, la Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 400.- ou CHF 450.-. En l'espèce, l'appelant est au bénéfice d'une défense privée, pour laquelle il fait valoir une prétention en indemnisation de CHF 5'000.- pour la procédure d'appel. Aucune note d'honoraires ne figure au dossier. Il sera ainsi statué d'office, à la vue du dossier et de la complexité de l'affaire. L'indemnisation des frais d’avocat de l'appelant, qui obtient gain de cause uniquement sur la question de l’indemnité de procédure, sera arrêtée à deux heures d’activité au taux horaire de CHF 400.-, vu la complexité relative de la cause, plus TVA, soit CHF 861.60. L'appelant supporte les frais de procédure de première instance, il n'y a pas lieu à indemnisation pour celle-ci. La compensation sera ordonnée conformément à l'art. 442 al. 4 CPP.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1094/2020 rendu le 5 octobre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/4601/2018. L'admet partiellement. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de violation de domicile (art. 186 CP). Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 120.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de procédure de première instance, arrêtés à CHF 1'897.- Laisse l’émolument complémentaire de jugement de première instance à la charge de l’Etat. Arrête les frais de la procédure d’appel à CHF 1'675.-, comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-. Met ces frais à charge de A______, à raison des trois quarts, soit un montant de CHF 1'256.25. Laisse le solde des frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Alloue à A______, CHF 861.60.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel et le déboute pour le surplus de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge. Déclare irrecevables les conclusions en indemnisation de C______ (art. 433 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties et à l'Office des faillites. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffier : Oscar LÜSCHER La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'497.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'172.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.08.2021 P/4601/2018

CAPACITÉ D'ÊTRE PARTIE;RECTIFICATION(EN GÉNÉRAL) | CPP.83; CO.718; CO.736; LP.240; CPP.115; CPP.118; CP.139

P/4601/2018 AARP/245/2021 du 18.08.2021 sur JTDP/1094/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : CAPACITÉ D'ÊTRE PARTIE;RECTIFICATION(EN GÉNÉRAL) Normes : CPP.83; CO.718; CO.736; LP.240; CPP.115; CPP.118; CP.139 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4601/2018 AARP/ 245/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 août 2021 Entre A ______ , domicilié ______ [VD], comparant par M e Philippe MARIDOR, avocat, Avocats Anwälte, rue Saint-Pierre 4, case postale 520, 1701 Fribourg, appelant, contre le jugement JTDP/1094/2020 rendu le 5 octobre 2020 par le Tribunal de police, et B ______ SA (en liquidation) , domiciliée ______ [GE], représentée par C______, comparant par M e Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1094/2020 rendu le 5 octobre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]) et l'a acquitté de violation de domicile (art. 186 CP). Le TP l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, CHF 120.- le jour, et à payer CHF 4'428.- à C______ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, ainsi qu'aux frais de procédure fixés à CHF 1'897.-, émolument de jugement compris. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de vol, à une indemnisation pour ses dépenses occasionnées par la procédure et une indemnité équitable pour la procédure d'appel. b. Selon l'ordonnance pénale du 29 avril 2019, il est encore reproché à A______ d'avoir, le 19 février 2018, dérobé un conteneur dans le dépôt de B______ SA, avec but d'appropriation et d'enrichissement illégitime. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 11 décembre 2017, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société B______ SA, active dans l'entreprise du bâtiment et de la construction. Suite à un recours, cette décision n’a pris effet qu’à partir du 26 février 2018 à 14h15. Il ressort du registre du commerce que ladite société est aujourd'hui en liquidation suite à ce prononcé et a pour administrateur liquidateur C______. b. A______, administrateur de la société de transport E______ SA était régulièrement mandaté par B______ SA pour effectuer des transports de matériaux dans des chantiers de constructions. A la suite des difficultés récurrentes de trésorerie que rencontrait B______ SA, plusieurs factures de E______ SA sont restées impayées, ce qui avait mené A______ à formuler une réquisition de poursuite à l'encontre de B______ SA le 29 janvier 2018. Cette réquisition n'avait toutefois pas abouti en raison de la faillite précitée. c. Le 31 janvier 2018, le Ministère public (MP) a ordonné le séquestre de tous les biens appartenant à la société B______ SA, C______ faisant l'objet d'une procédure annexe. Aussi, plusieurs scellés avaient été apposés, notamment sur les accès aux locaux et au dépôt de ladite société. Les employés restants avaient, quant à eux, définitivement quitté les bureaux le même jour. d. Le 19 février 2018, un conteneur appartenant à la société B______ SA a été dérobé par deux personnes à l'aide d'un camion, faits pour lesquels C______ a déposé plainte pénale le 6 mars 2018. Ce camion a été identifié comme appartenant à E______ SA. e.a. A______ a confirmé être l'une des personnes qui avait emporté le conteneur litigieux, ce dont C______ était parfaitement au courant et à qui il avait même adressé une facture. Il n'a toutefois pas été en mesure de produire cette facture. Il était même entré dans l'immeuble qui abritait les locaux de B______ SA (immeuble dans lequel se trouvaient également d'autres sociétés) pour trouver D______ et G______, associés de B______ SA, et leur annoncer qu'il venait déplacer le conteneur. Il est revenu sur cette déclaration, expliquant ne pas avoir discuté du conteneur avec les G______, et qu’ils n'étaient pas ou plus associés de B______ SA. En réalité, il avait transporté ce conteneur sur demande d'un employé de B______ SA, sans se souvenir de son identité. Cet employé lui avait indiqué que le conteneur devait être déplacé sur un chantier, chantier dont il ne se souvenait pas non plus où il se trouvait. Il n'avait gardé aucune documentation écrite de cette transaction car ce type de contrat se concluait souvent par téléphone. Il est également revenu sur une partie de cette déclaration, expliquant qu'il ne comptait pas honorer ce contrat de transport car il n'avait jamais eu l'intention d'apporter ce conteneur à son lieu de destination. Sa réelle intention était de le conserver, le but étant d'avoir un " levier " pour obtenir le paiement des arriérés dont il était créancier vis-à-vis de B______ SA. Il ne comptait pas avertir non plus la société de sa démarche, car il voulait qu’elle se rende compte elle-même de la disparation du conteneur. Une fois qu'il aurait été contacté, il aurait tout expliqué. Il n'était pas au courant de la faillite de B______ SA et n'avait aperçu aucun scellé dans les locaux. Il savait toutefois que la société avait des problèmes de trésorerie, puisqu'elle ne payait pas les factures de son entreprise. Le conteneur était au siège de sa société, cadenassé et à disposition de B______ SA. Par courrier du 1 er février 2019, l'Office des faillites a constaté que le conteneur litigieux, qui se trouvait à F______, était sans valeur de réalisation et l'a déclaré insaisissable au sens de l'art. 92 al. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). A______ a déclaré qu’il maintenait son droit de rétention et refusait de le rendre. Au stade de l’appel, on ignore ce qu’il en est advenu, les parties ne s’étant pas exprimées à ce sujet. e.b. H______, employé de la société E______ SA, accompagnait A______. Il avait reçu comme instruction d'emporter un conteneur sans avoir plus d'explication. A______ avait reçu la commande et avait toutes les informations nécessaires. e.c. C______ a contesté avoir mandaté A______ pour emporter ce conteneur. Sa société ne passait plus commande auprès de A______ depuis plusieurs mois en raison des problèmes de trésorerie et des arriérés qu'elle avait à l'égard de E______ SA. En outre, B______ SA n'avait plus de ligne téléphonique depuis le 31 janvier 2018. e.d. D______ et G______ ont expliqué qu’ils occupaient des bureaux situés dans le même immeuble que B______ SA. Ils connaissaient A______ depuis longtemps et l'avaient ainsi invité à prendre un café dans leurs propres locaux. Tous deux avaient aperçu les scellés apposés par le MP et s'étaient rendus compte que B______ SA n'avait plus d'activité. Le second a ajouté qu'il avait vu un camion de l'entreprise E______ SA charger le conteneur et que A______ lui avait dit qu'il avait un contrat pour effectuer un transport. f. Plusieurs employés de la société B______ SA ont été entendus. I______ était le concierge de B______ SA. Il était encore sur place pour assurer l'entretien des locaux et pour surveiller le matériel. Le jour en question, il n'y avait personne dans les locaux de B______ SA. Lorsque A______ était venu lever le conteneur, il avait demandé des explications et il lui avait répondu qu'il avait pour instruction de le déposer à l'Office des poursuites. J______ a expliqué qu'à partir du 31 janvier 2018 il n'y avait plus d'activité dans les locaux de la société. Il avait également observé les scellés apposés par le MP. I______ l'avait contacté pour lui dire que des personnes étaient en train de faire disparaître des conteneurs, de sorte qu’il avait appelé la police, mais celle-ci avait répondu ne rien pouvoir faire. K______ et L______ ont tous deux travaillé pour la société jusqu'au 31 janvier 2018, date où ils avaient également dû interrompre leur activité en raison des séquestres du MP. La seconde, assistante administrative, a ajouté qu'elle n'avait jamais donné quelconque instruction pour le déplacement d'un conteneur. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du Code procédure pénale [CPP]). b. A______ persiste dans ses conclusions. Le conteneur n'avait pas été soustrait, puisqu'il avait donné suite à une commande passée par un employé de B______ SA, et il n'y avait aucun dessein d'appropriation car il comptait le restituer une fois que les factures, dont il était créancier, auraient été payées. Sa connaissance partielle du droit et les informations dont il disposait le fondaient à exercer un droit de rétention, sans savoir que toutes les conditions légales n'étaient pas forcément réunies. De plus, il ne savait pas qu'une procédure d'exécution forcée était ouverte et tout laissait croire que l'activité de B______ SA avait repris ou n'avait jamais cessé. En tout état de cause, il conteste la qualité de partie plaignante de C______ et l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP à celui-ci. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et la confirmation du jugement entrepris. B______ SA n'avait jamais donné pour instruction à l'appelant de déplacer le conteneur litigieux et le prévenu ne pouvait en aucun cas se prévaloir d'un droit de rétention. d. C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. Les explications de l'appelant n'étaient pas convaincantes, notamment lorsqu'il invoquait ne pas avoir su que la société B______ SA n'avait plus d'activité au moment du méfait. D. A______ est né le ______ 1968 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et a deux enfants de huit et 18 ans à sa charge. Il travaille comme chauffeur pour la société E______ SA dont il est aussi l'administrateur. Son revenu annuel brut s'élève à CHF 120'000.- et ses charges mensuelles à CHF 5'350.- environ. Il est propriétaire d'un bien immobilier estimé à CHF 1'000'000.- et fait l'objet de poursuites à hauteur de CHF 750'000.- pour des impôts impayés. Son casier judiciaire suisse fait état de deux condamnations. La première du 8 juillet 2013, pour lésions corporelles par négligence et défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle, et la deuxième du 1 er décembre 2017 pour une escroquerie en matière de prestations ou de contributions au sens du droit pénal administratif, ainsi qu'une soustraction d'impôts. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (art. 83 CPP). Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes (ATF 142 IV 281 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1). Pour une inadvertance manifeste, qui ne relève en rien de l'interprétation, rien n'empêche l'autorité de recours, qui constate une telle inadvertance, de procéder elle-même à une rectification d'office. La possibilité d'expliquer ou de rectifier des prononcés accordée aux autorités pénales par l'art. 83 CPP vise d'ailleurs à remédier à des carences de manière simple, sans passer par une procédure de recours. De ce point de vue, une suspension de la procédure de recours ou d'appel ainsi qu'un renvoi de la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci puisse rectifier une simple erreur de plume seraient contraires au but de la disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3). L'art. 83 CPP vise à permettre de corriger des inadvertances manifestes de calcul, d'écriture ou de désignation, et notamment la mauvaise désignation des parties (arrêts du Tribunal fédéral 6B_659/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_1311/2015 du 15 février 2016, consid. 4 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad 83 CPP ; Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung : Art. 1-195 StPO, 2 ème éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 83 CPP). 2.1.2. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 ; 140 IV 155 consid. 3.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1 ; 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). Dans le cadre d'une faillite, la société conserve sa qualité de lésée au stade de la liquidation et ne perd sa capacité juridique qu’au moment de sa radiation du registre du commerce (ATF 140 IV 155 consid. 3.4.4). Les organes exécutifs peuvent accomplir des actes judiciaires au nom de la société (arrêt du Tribunal fédéral 4A_415/2014 du 12 janvier 2015 consid. 1.3). Sont notamment légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration (art. 718 al. 1 du Code des obligations [CO]). Toutefois, lorsque la société est dissoute par l'ouverture de sa faillite (art. 736 ch. 3 CO), elle entre alors en liquidation, laquelle est effectuée par l'administration de la masse (art. 240 LP) en conformité des règles de la faillite. Dans ce cadre, l'art 740 al. 5 CO restreint de façon drastique les compétences des organes sociaux, la liquidation ayant en principe lieu par l'administration de la faillite. Ces organes ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire (cf. art. 740 al. 5 CO ; ATF 117 III 39 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2013 du 21 janvier 2014 consid. 1.3). La dissolution de la société qui résulte de la faillite est inscrite en ajoutant à la raison de commerce la mention " en liquidation " (art. 739 al. 1 CO et 159 al. 1 let. c de l’ordonnance sur le registre du commerce) ; par voie de conséquence, les administrateurs inscrits deviennent liquidateurs, dans la limite toutefois des compétences de l’administration de la masse ou, en cas de liquidation sommaire (art. 231 LP), l’office des faillites. 2.2. En l'espèce, seule la société B______ SA dispose de la qualité de partie plaignante dans la présente cause, puisque seul son patrimoine a été lésé par les faits reprochés à l’appelant. En outre, la faillite de cette société a été prononcée le 11 décembre 2017 avec effet au 26 février 2018. Il en résulte que C______ ne dispose plus des prérogatives d'administrateur, sous réserve de la nécessité d’intervenir selon l’art. 740 al. 5 CO. A cet égard, le dépôt de sa plainte pénale avait pour but de préserver les biens de la société : cette intervention peut dès lors être jugée comme nécessaire, vu le caractère urgent, et il ne ressort pas du dossier qu'un autre organe ou la masse était en mesure d'agir. En revanche, compte tenu de la limitation de ses pouvoirs de représentation, C______ ne pouvait pas engager la société dans une procédure pénale au-delà du dépôt de plainte, et notamment pas la constituer partie plaignante au civil et engager des frais de ce fait. Il sera dès lors procédé d'office à la rectification, en ceci que c'est la société B______ SA en liquidation qui est partie plaignante à la procédure (uniquement au pénal), et non C______. La présente décision sera dès lors également notifiée à l’Office des faillites. 3 3.1. L'appelant soutient ne pas avoir commis un vol, il aurait agi sur mandat de B______ SA. Subsidiairement, il se prévaut d’erreurs sur les faits et sur l'illicéité. 3.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 14 par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) et 6 par. 2 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1445/2019 du 17 avril 2020 consid. 3.1). L'auteur ne se trouve pas dans l'erreur lorsqu'il est conscient, au moment d'agir, d'ignorer des éléments factuels ou juridiques qui lui seraient importants pour apprécier la portée de son propre comportement (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 3.1). 3.1.2. L'art. 139 ch. 1 CP (vol) réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. La notion de vol ne se distingue de celle de l'appropriation illégitime (art. 137 CP) qu'au regard des modalités d'appropriation de la chose. Pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession de la chose. En matière pénale, la possession (" Gewahrsam ") est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale ou les circonstances concrètes du cas d'espèce et non selon les règles du droit civil. Elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4 ; 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.2). L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; 141 IV 336 consid. 2.4.3). Ceci dit, le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1228/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.1 ; 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié aux ATF 145 IV 17 ). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1228/2019 précité consid. 3.1). Le Tribunal fédéral considère que seul celui qui avait des " raisons suffisantes de se croire en droit d'agir " pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est " suffisante " lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1228/2019 précité consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, l'appelant s'est rendu dans l'entrepôt de B______ SA où il a chargé un conteneur, propriété et possession de ladite société, qu'il a rapporté et conservé dans son propre entrepôt. Son but était d'obtenir un moyen de contrainte afin d'être payé. L'appelant dit avoir agi sur instruction de la société. Ses explications, en plus d'être mensongères pour certaines, ne sont pas crédibles et sont contredites par la totalité des éléments au dossier. Le fait que C______ aurait été au courant du transport litigieux est objectivement mensonger. Il n'a jamais mandaté l'appelant pour emporter ce conteneur, on ne voit d'ailleurs pas pourquoi il porterait plainte pour le transport d'une marchandise qu'il aurait ordonné lui-même. L'appelant n'a jamais été en mesure de produire une documentation écrite à propos de cette transaction et a même changé sa version, déclarant que c'était finalement un employé de B______ SA qui lui avait passé commande, sans qu'il puisse toutefois fournir ni l'identité de cette personne, ni la destination finale du transport. On doit relever à cet égard qu'il avait d'abord déclaré au témoin I______ qu'il devait apporter ce conteneur à l'Office des poursuites, alors que devant la police il expliquait avoir reçu une prétendue commande de B______ SA. De surcroît, le témoin L______, l'une des dernières employées à travailler sur site avant sa fermeture définitive et où il n'y avait d’ailleurs plus aucune ligne téléphonique depuis le 31 janvier 2018, a confirmé ne jamais avoir donné des instructions pour le déplacement d'un conteneur, notamment pas le 19 février 2018. Le fait que cette commande ait véritablement existé est encore plus invraisemblable puisque la société était inactive depuis plusieurs mois et qu'il ne restait quasiment plus aucun employé. Le jour des séquestres du MP, il n'en restait même plus aucun, si ce n'est le concierge. Ce constat ressort des témoignages recueillis : le fait que l'appelant n'aurait, lui, rien remarqué, ou n'aurait pas vu les scellés du MP, n'est pas crédible non plus. Etre allé trouver les témoins G______, dans l'immeuble abritant les locaux de B______ SA, n'est d'aucun secours à l'appelant. Il a indiqué que ceux-ci étaient employés de la société B______ SA, ce qui était objectivement faux, ces deux personnes ayant indiqué travailler dans le même immeuble, qui abritait plusieurs sociétés différentes, sans qu'il ressorte qu'ils étaient affiliés à B______ SA, ce qu'a finalement reconnu l'appelant. Quant au fait qu'il ait indiqué à G______ avoir un contrat pour déplacer ce conteneur, ces propos sont, comme constaté précédemment, mensongers. Quand bien même il aurait été établi qu'il y eu mandat de transport, l'appelant reconnait lui-même qu'il n'avait jamais eu l'intention de l'honorer, souhaitant attendre que B______ SA se rende compte de la disparition du conteneur, telle une sorte de rappel à l'ordre pour ses créances. Une telle démarche, en plus d'être commercialement douteuse, n'en demeurerait pas moins pénalement répréhensible. Ces constats suffisent pour remplir les éléments objectifs et subjectifs du vol. L'appelant se prévaut d'une erreur sur les faits. Vu les considérations qui précèdent, il n'est aucunement crédible qu’il se soit cru au bénéfice d'une commande passée par B______ SA. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le fait que l'appelant avait ignoré la procédure d'exécution forcée menée contre B______ SA, aurait une pertinence. Au surplus, cette affirmation n'emporte aucune conviction dans la mesure où l'appelant avait lui-même soumis une réquisition de poursuite contre cette société, après plusieurs factures impayées, et que le jour des faits, il a déclaré de façon mensongère au gardien de l'entrepôt que le conteneur qu'il venait enlever avait pour destination " l'Office des poursuites ". Quant aux conditions de l'exercice d'un droit de rétention, au sens de l'art. 895 du Code civil, il est clairement établi qu'elles ne sont pas réalisées. L'appelant n'a jamais été en possession du conteneur avec le consentement de B______ SA, dont il a brisé lui-même la possession, et il n'existe aucun lien de connexité entre ce conteneur et les arriérés dont l'appelant dit son entreprise créancière. L'appelant est doté d'une grande expérience dans le domaine du transport de matériaux, il a même créé une entreprise avec ce but, dont il est l'administrateur. Il a ainsi effectué plusieurs transports. Dès lors, on ne peut raisonnablement considérer que, même avec des connaissances juridiques limitées, il ne se savait pas agir de manière coupable en venant sur la propriété d'autrui, sous un prétexte fallacieux, pour soustraire indûment un bien mobilier dans le but d'obtenir, par effet de surprise, un " levier " contre son débiteur. Il ne saurait donc se prévaloir d'une erreur de droit. Sa condamnation pour vol doit être confirmée.

4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.2. En l'occurrence, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il est venu sur la propriété d'autrui pour s'emparer d'un bien mobilier qui ne lui appartenait pas, et cela en trompant délibérément un employé, sous un prétexte fallacieux. Il a également instrumentalisé l'un de ses propres employés, pour qu'il lui vienne en aide, lui faisant de la sorte prendre le risque d'être impliqué dans une procédure pénale. Son mobile doit être considéré comme égoïste. Si on peut comprendre la frustration d'être confronté, sur une longue période, à un mauvais débiteur, ceci ne saurait excuser la commission d'un vol. Il avait d'autres possibilités pour faire valoir ses droits de créancier. Sa situation personnelle ne justifie pas non plus cet acte, l'appelant dispose d'une bonne situation financière, et le montant dont il dit son entreprise créancière n'est pas de nature à lui faire risquer l'indigence ou la santé financière de cette dernière. Sa collaboration n'est pas bonne. Il a varié dans ses explications, au demeurant non crédibles, et parfois mensongères, ceci même devant les autorités pénales. Aussi, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 120.- le jour, fixée par le TP, est conforme à sa situation personnelle et respecte les critères légaux. Le sursis et le délai d'épreuve de trois ans lui sont acquis. Le jugement entrepris sera, partant, confirmé sur ce point. 5. L'appelant conteste l'indemnisation, octroyée à C______, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CP). 5.1. La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Lorsqu'il s'agit de déterminer qui – de la société faillie (par ses organes) ou de la masse en faillite, représentée par l'administration de la faillite, agissant en tant qu'organe officiel de la masse – peut disposer d'un (prétendu) droit, l'interprétation de l'art. 740 al. 5 CO est indissociable de celle portant sur l'art. 204 LP (incapacité du failli de disposer). La société faillie, par ses organes sociaux, ne peut plus disposer des droits qui appartiennent à la masse (cf. art. 204 LP) et doivent être liquidés conformément aux règles de la faillite (ATF 90 II 247 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_87/2013 du 22 janvier 2014 consid. 1.3 ; 5P_376/2002 du 21 novembre 2002 consid. 2.2 et les références citées). 5.2. En l'espèce, il est établi que la qualité de partie plaignante appartient à la société B______ SA, à l'exclusion de toute prérogative pour C______ en la matière (cf. consid. 2.1.2 et 2.2). En outre, il ne résulte pas du dossier que la masse aurait renoncé à ses droits procéduraux, dans le cadre de la présente cause, ni qu’elle aurait mandaté l’avocate constituée dans la présente cause. Dès lors, c'est à raison que l'appelant soutient que les droits de C______ n'ont jamais été atteints par l'infraction. Les conclusions en indemnisation de première instance de ce dernier, représenté par une avocate, sont exclusivement à son nom, alors que c'est uniquement la société B______ SA, touchée dans ses droits, qui était légitimée à agir, à mandater un conseil et, le cas échéant, à demander une indemnisation. Dès lors, les conclusions en indemnisation de C______ sont irrecevables. L'appel sera admis sur ce point et le jugement entrepris réformé dans le sens précité.

6. 6.1.1. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Le sort des frais de procédure de première instance est régi en l'espèce par l'art. 426 al. 1 première phrase CPP, aux termes duquel le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). 6.1.2. En l'espèce, l'ouverture de cette procédure a été occasionnée par le seul fait du comportement de l'appelant. Il se justifie dès lors qu'il supporte les frais de première instance. Compte tenu du résultat de la procédure d’appel, l’émolument complémentaire de jugement de première instance sera toutefois laissé à la charge de l’Etat. 6.2.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). 6.2.2. En l'espèce, l'appelant obtient très partiellement gain de cause et succombe sur le point principal. Par conséquent, il supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel. 7. 7.1. Selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. La question de l'indemnisation doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1). A Genève, la Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 400.- ou CHF 450.-. En l'espèce, l'appelant est au bénéfice d'une défense privée, pour laquelle il fait valoir une prétention en indemnisation de CHF 5'000.- pour la procédure d'appel. Aucune note d'honoraires ne figure au dossier. Il sera ainsi statué d'office, à la vue du dossier et de la complexité de l'affaire. L'indemnisation des frais d’avocat de l'appelant, qui obtient gain de cause uniquement sur la question de l’indemnité de procédure, sera arrêtée à deux heures d’activité au taux horaire de CHF 400.-, vu la complexité relative de la cause, plus TVA, soit CHF 861.60. L'appelant supporte les frais de procédure de première instance, il n'y a pas lieu à indemnisation pour celle-ci. La compensation sera ordonnée conformément à l'art. 442 al. 4 CPP.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1094/2020 rendu le 5 octobre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/4601/2018. L'admet partiellement. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de violation de domicile (art. 186 CP). Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 120.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de procédure de première instance, arrêtés à CHF 1'897.- Laisse l’émolument complémentaire de jugement de première instance à la charge de l’Etat. Arrête les frais de la procédure d’appel à CHF 1'675.-, comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-. Met ces frais à charge de A______, à raison des trois quarts, soit un montant de CHF 1'256.25. Laisse le solde des frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Alloue à A______, CHF 861.60.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel et le déboute pour le surplus de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge. Déclare irrecevables les conclusions en indemnisation de C______ (art. 433 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties et à l'Office des faillites. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffier : Oscar LÜSCHER La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'497.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'172.00