INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);AVOCAT;PRÉVENU | CPP.429
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant conteste la réduction de l'indemnité pour ses frais de défense opérée par le Ministère public.
E. 2.1 À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.).
E. 2.2 Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1 et les références; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter du 13 février 2012, p. 3, n. 11; cf. aussi A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ss ad art. 429 CPP, qui appliquent par analogie la théorie des concours d'infractions).
E. 2.3 Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, le Tribunal fédéral estime qu'il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1 non publié aux ATF 139 IV 241). Dans une affaire d'atteinte à l'honneur qui avait donné lieu à deux audiences d'instruction et à une tentative de conciliation, avant d'être classée, le Tribunal fédéral a jugé que les conditions d'application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'étaient pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.4). Il est parvenu à la solution inverse lorsque l'avocat avait été constitué pour faire opposition à une ordonnance pénale de 60 jours-amende avec sursis, soit une peine qui n'était "pas négligeable" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.3; ACPR/545/2014 du 20 novembre 2014).
E. 2.4 L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP est en principe due par l'État (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239). Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message, ibid.). L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).
E. 2.5 La Cour de justice applique un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017).
E. 2.6 La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 précité, consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. Ainsi, lorsque les frais de la procédure sont mis pour moitié à la charge de l'État en raison de l'acquittement du prévenu, l'octroi d'une demi-indemnité à titre de dépens est appropriée (ATF 137 IV 352 précité, consid. 2.4.2.).
E. 2.7 En l'espèce, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre le recourant pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Il a maintenu la condamnation pour violation de la LStup. Le recourant a, ainsi, en principe, droit à une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, en lien avec les infractions classées. Ce dernier ayant été originellement condamné par ordonnance pénale à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, il était raisonnable qu'il se fût adressé à un avocat pour y faire opposition. L'activité de son conseil s'est déployée du 6 mars au 17 septembre 2020, de sorte que, même si l'affaire n'était pas complexe, une activité totale de 8 heures n'apparait globalement pas disproportionnée. Une durée d'1h30 pour préparer l'audience d'instruction apparait raisonnable compte tenu du fait que la procédure concernait sept prévenus et contenait, ainsi, autant de procès-verbaux d'audition. Le nombre de courriers et courriels et leur durée n'apparaissent pas non plus inadéquats. Il en est de même des autres postes de la note d'honoraires. Un quart des frais de la procédure ont été mis à la charge du recourant, sans qu'il ne le conteste. Cependant les actes de procédure ordonnés par les autorités de poursuite pénale étaient en relation avec les accusations classées. En effet, le haschich n'a été trouvé que lors de la perquisition visant à découvrir si le recourant dissimulait chez lui les objets dérobés au plaignant. En outre, il a immédiatement reconnu la violation à la LStup et n'a pas été interrogé sur ce point lors de l'audience d'instruction. Ainsi, il apparaît que la totalité de ses frais de défense étaient liés aux infractions classées et doivent ainsi être indemnisés dans leur entier. Fondé, le recours doit être admis; partant, le chiffre 7 de l'ordonnance querellée sera annulé et une indemnité de CHF 2'800.-, hors TVA, sera octroyée au recourant pour ses frais de défense en première instance.
E. 3 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
E. 4 Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a réclamé une indemnité pour ses frais de défense devant l'autorité de recours.
E. 4.1 En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Comme vu précédemment, selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cette indemnisation visant les frais de la défense de choix (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op.cit.).
E. 4.2 La somme réclamée par le recourant, correspondant à 4h15 d'activité au tarif horaire de CHF 350.-, réplique comprise, apparait proportionnée et respecte le tarif appliqué par la Chambre de céans, de sorte qu'un montant de CHF 1'487.50 lui sera octroyé pour la procédure de recours.
* * * * *
Dispositiv
- : Admet le recours. Annule le chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance pénale et de classement partiel du 2 octobre 2020. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'800.- pour la procédure de première instance et de CHF 1'487.50 pour la procédure de recours, exempte de TVA. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.02.2021 P/4437/2020
INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);AVOCAT;PRÉVENU | CPP.429
P/4437/2020 ACPR/84/2021 du 09.02.2021 sur OPMP/7642/2020 (MP), ADMIS Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);AVOCAT;PRÉVENU Normes : CPP.429 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/4437/2020 ACPR/ 84/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 9 février 2021 Entre A______, domicilié ______ (GE), comparant par Me B______, avocat, ______, Genève, recourant, contre l'ordonnance pénale et de classement partiel rendue le 2 octobre 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 14 octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 octobre 2020, notifiée le 7 suivant, par laquelle le Ministère public a, notamment, arrêté à CHF 1'596.- l'indemnité due à son conseil, Me B______, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ch.7). Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 7 de l'ordonnance querellée et à la condamnation de l'État de Genève à lui verser la somme de CHF 2'800.-, exempte de TVA, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. C______ a déposé plainte pénale le 20 février 2020. Il a expliqué, en substance, que pendant qu'il se trouvait à l'étranger, son fils, D______, avait pénétré dans son logement, sans son autorisation, le 5 février 2020, et y avait fait une fête avec des amis. Le lendemain, sept des amis de son fils, dont A______, étaient à nouveau entré chez lui, avaient endommagé des meubles et le plafond et lui avaient dérobé plusieurs objets. b. La chambre de A______ a été perquisionnée le 3 mars 2020. Aucun des objets dérobés n'y ont été trouvés, mais un puck de haschich y a été découvert. c. Entendu par la police le même jour, hors la présence de son avocat, A______ a expliqué s'être trouvé, le 6 février 2020, au domicile de C______, sur invitation de D______ et a nié avoir volé les objets appartenant à C______ et endommagé le mobilier et le plafond de son domicile. Il a reconnu avoir acquis la résine de cannabis pour sa consommation personnelle. d. Le 3 mars 2020, une ordonnance pénale a été rendue contre lui pour vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infraction à l'article 19a chiffre 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), le condamnant à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, et à deux amendes de CHF 500.- et CHF 300.-. e. Par lettre de son conseil du 9 mars 2020, le prévenu y a formé opposition. f. Entendu par le Ministère public le 25 août 2020, de 8h55 à 10h35, en présence de son avocat, A______ a exposé avoir formé opposition à l'ordonnance pénale du 3 mars 2020 dès lors qu'il n'avait ni volé, ni endommagé les affaires du plaignant. Il a, pour le surplus, confirmé ses précédentes déclarations. À teneur du procès-verbal de cette audience, aucune question ne lui a été posée en lien avec la détention de haschich. g. À la suite de la réception d'un avis de prochaine clôture de l'instruction, A______ a fait parvenir au Ministère public, le 17 septembre 2020, par la plume de son conseil, une demande d'indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à hauteur de CHF 2'800.-, sans TVA, accompagnée d'une note d'honoraires détaillée. Sur celle-ci apparaissent:
- 1h de conférences avec le client les 6 mars, 8 juillet, 24 et 25 août 2020, soit 3h au total,
- 15 minutes de conférence téléphonique avec le Ministère public le 8 juillet 2020,
- un total d'1h15 de courriers et courriels au client entre le 6 mars et le 25 août 2020,
- 30 minutes de courrier au Ministère public le 17 septembre 2020,
- 1h30 de préparation de l'audience d'instruction le 24 août 2020,
- et 1h30 d'audience d'instruction le 25 août 2020. C. Dans sa décision querellée, rendue sur opposition, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure s'agissant des infractions de vol, de dommage à la propriété et de violation de domicile (ch. 1), dès lors qu'il n'était pas établi que A______ ait été informé qu'il ne pouvait pas entrer dans le domicile du plaignant, pas plus qu'il n'avait été possible d'établir qu'il ait été impliqué dans les dommages ou les vols allégués. Le Ministère public l'a déclaré coupable d'infractions à l'art. 19 ch. 1 LStup (ch. 2), les faits étant reconnus, et condamné au paiement de CHF 155.- à titre de frais de procédure (ch. 6), et a arrêté à CHF 1'596.- l'indemnité due à Me B______, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ch.7). À l'appui de sa décision, il a retenu que le prévenu, ayant été reconnu coupable de contravention à l'article 19a alinéa 1 LStup et acquitté des infractions de vol, de violation de domicile et de dommage à la propriété, avait succombé dans une moindre mesure, de sorte qu'un quart des frais de procédure devait être mis à sa charge, soit CHF 155.- (CHF 620.-/4). L'essentiel des faits reprochés ayant donné lieu à une ordonnance de classement, il y avait lieu d'allouer une indemnité au prévenu. Les courriers, courriels et appels devaient être soustraits de l'état de frais produit par le conseil, pour être indemnisés en appliquant le forfait de 20% du montant retenu pour les honoraires d'avocat. La préparation à l'audience d'instruction était réduite à une demi-heure de travail. Ainsi, un total de 3h50 a été indemnisé au tarif horaire mentionné de CHF 350.- (avocat collaborateur), soit un montant de CHF 1'330.- auquel s'ajoutait CHF 266.- de forfait pour les courriers, courriels et appel. D. a. Dans son recours, A______ soutient que la décision entreprise opérait des réductions indues de ses prétentions en indemnisation, ayant exclusivement trait à l'indemnisation du défenseur d'office et non du défenseur de choix. Il ajoute que, nonobstant la mise à sa charge d'une partie des frais de la procédure, en raison de sa condamnation pour violation de la LStup, son droit à l'indemnisation de ses frais de défenseur était entier dès lors que les honoraires de son conseil n'ont pas été engendrés par cette infraction, qu'il avait reconnue d'emblée, avant même l'intervention de son conseil. Par conséquent, la rémunération de son conseil de choix devait être pleine et entière et l'indemnité fixée à CHF 2'800.-, exempte de TVA. En cas d'admission de son recours, une indemnité de CHF 1'225.-, sans TVA, devait lui être également accordée pour ses frais de défense devant l'autorité de recours. Ce montant correspondait à 30 minutes d'examen de la décision querellée, 30 minutes de conférence avec son avocat et 2h30 de rédaction de l'acte de recours, soit un total de 3h30 au tarif horaire de CHF 350.-. b. Dans ses observations, le Ministère public considère que la complexité du dossier ainsi que la gravité des infractions classées à l'encontre du prévenu étaient toutes relatives, dans la mesure où il s'agissait uniquement d'une question de fait. Sur cette base déjà, l'assistance d'un conseil n'était pas forcément nécessaire. Il l'avait cependant admise. Une activité de 3h50 apparaissait raisonnable et suffisante pour défendre les intérêts du recourant dans le cadre du volet de la procédure lié aux faits classés, hors déplacements, téléphones et correspondance, étant rappelé que les démarches superflues, abusives ou excessives n'étaient pas indemnisées. La procédure ayant consisté en un courrier d'opposition au Ministère public, une audience, ainsi qu'un courrier à la suite de l'avis de clôture, l'indemnité octroyée était raisonnable et proportionnée. c. Dans sa réplique, le recourant relève que le Ministère public persistait à appliquer des principes ayant exclusivement trait au défenseur d'office et ne démontrait pas en quoi les prestations fournies ne seraient pas justifiées ou excessives en l'espèce. L'indemnité réclamée par le recourant à titre de dépens pour la procédure de recours devait être augmentée de CHF 262.50 (soit 45 mn au taux horaire de CHF 350.-), correspondant aux démarches relatives à la prise de connaissance des observations, à la rédaction de la réplique et d'un courriel au client. L'indemnité réclamée s'élevait dès lors à CHF 1'487.50, exempte de TVA. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste la réduction de l'indemnité pour ses frais de défense opérée par le Ministère public. 2.1. À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.). 2.2. Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1 et les références; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter du 13 février 2012, p. 3, n. 11; cf. aussi A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ss ad art. 429 CPP, qui appliquent par analogie la théorie des concours d'infractions). 2.3. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, le Tribunal fédéral estime qu'il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1 non publié aux ATF 139 IV 241). Dans une affaire d'atteinte à l'honneur qui avait donné lieu à deux audiences d'instruction et à une tentative de conciliation, avant d'être classée, le Tribunal fédéral a jugé que les conditions d'application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'étaient pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.4). Il est parvenu à la solution inverse lorsque l'avocat avait été constitué pour faire opposition à une ordonnance pénale de 60 jours-amende avec sursis, soit une peine qui n'était "pas négligeable" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.3; ACPR/545/2014 du 20 novembre 2014). 2.4. L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP est en principe due par l'État (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239). Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message, ibid.). L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 2.5. La Cour de justice applique un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017). 2.6. La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 précité, consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. Ainsi, lorsque les frais de la procédure sont mis pour moitié à la charge de l'État en raison de l'acquittement du prévenu, l'octroi d'une demi-indemnité à titre de dépens est appropriée (ATF 137 IV 352 précité, consid. 2.4.2.). 2.7. En l'espèce, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre le recourant pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Il a maintenu la condamnation pour violation de la LStup. Le recourant a, ainsi, en principe, droit à une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, en lien avec les infractions classées. Ce dernier ayant été originellement condamné par ordonnance pénale à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, il était raisonnable qu'il se fût adressé à un avocat pour y faire opposition. L'activité de son conseil s'est déployée du 6 mars au 17 septembre 2020, de sorte que, même si l'affaire n'était pas complexe, une activité totale de 8 heures n'apparait globalement pas disproportionnée. Une durée d'1h30 pour préparer l'audience d'instruction apparait raisonnable compte tenu du fait que la procédure concernait sept prévenus et contenait, ainsi, autant de procès-verbaux d'audition. Le nombre de courriers et courriels et leur durée n'apparaissent pas non plus inadéquats. Il en est de même des autres postes de la note d'honoraires. Un quart des frais de la procédure ont été mis à la charge du recourant, sans qu'il ne le conteste. Cependant les actes de procédure ordonnés par les autorités de poursuite pénale étaient en relation avec les accusations classées. En effet, le haschich n'a été trouvé que lors de la perquisition visant à découvrir si le recourant dissimulait chez lui les objets dérobés au plaignant. En outre, il a immédiatement reconnu la violation à la LStup et n'a pas été interrogé sur ce point lors de l'audience d'instruction. Ainsi, il apparaît que la totalité de ses frais de défense étaient liés aux infractions classées et doivent ainsi être indemnisés dans leur entier. Fondé, le recours doit être admis; partant, le chiffre 7 de l'ordonnance querellée sera annulé et une indemnité de CHF 2'800.-, hors TVA, sera octroyée au recourant pour ses frais de défense en première instance. 3. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 4. Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a réclamé une indemnité pour ses frais de défense devant l'autorité de recours. 4.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Comme vu précédemment, selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cette indemnisation visant les frais de la défense de choix (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op.cit.). 4.2. La somme réclamée par le recourant, correspondant à 4h15 d'activité au tarif horaire de CHF 350.-, réplique comprise, apparait proportionnée et respecte le tarif appliqué par la Chambre de céans, de sorte qu'un montant de CHF 1'487.50 lui sera octroyé pour la procédure de recours.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule le chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance pénale et de classement partiel du 2 octobre 2020. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'800.- pour la procédure de première instance et de CHF 1'487.50 pour la procédure de recours, exempte de TVA. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).