DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; FAUX TÉMOIGNAGE ; CONCOURS D'INFRACTIONS | CP.307.al1; CP.303.al1.ch1; CP.13; CP.49.al2
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II ; RS 0.103.2), 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).
E. 2.2 L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence - sous réserve d'une reprise de la procédure - a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu ou d'acquittement. Même en présence d'une décision d'acquittement, de non-lieu ou de classement, celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse n'est pas empêché d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi. Il est dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d'acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Lorsque la précédente procédure a été classée pour des motifs d'opportunité ou en vertu de l'art. 66 bis aCP (art. 54 CP) ou que des faits ou moyens de preuve nouveaux apparaissent, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse, n'est pas empêché de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 s. et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1 ; 6P.196/2006 du 4 décembre 2006 consid. 7.2). L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ).
E. 2.3 Se rend coupable de faux témoignage selon l'art. 307 al. 1 CP, celui qui en qualité de témoin aura fait en justice une déposition fausse sur les faits de la cause. Le comportement punissable suppose que la déclaration du témoin soit fausse, c'est-à-dire objectivement non conforme à la vérité. Ainsi, la fausseté de la déclaration n'est pas déterminée selon la conviction subjective de l'auteur, mais selon l'état de fait objectif, auquel le témoignage doit correspondre. La déclaration incriminée doit concerner les faits de la cause, soit l'élucidation ou la constatation de l'état de fait qui constitue l'objet de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_1178/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.4 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds.], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 4 e éd., Bâle 2018, n. 27 ad art. 306 ; G. STRATENWERTH / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen , 7 e éd., Berne 2013, n. 13 p. 385). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. L'intention doit porter sur tous les éléments objectifs de l'infraction. Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.1 et les références ; 1C_614/2015 du 5 février 2016 consid. 3.3 ; 6S.425/2004 du 28 janvier 2005 consid. 2.5).
E. 2.4 Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_465/2015 du 8 février 2016 conid. 4.1). L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs (ATF 125 IV 49 consid. 2 p. 55 ss) ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1). 2.5.1. En l'espèce, par ordonnance du 4 août 2016, le Ministère public a classé la procédure pour injures ouverte à l'encontre de l'intimée, dès lors qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'était établi, la plainte pénale de l'appelant étant " manifestement infondée ". Cette décision lie la CPAR, dans la mesure où elle se prononce sur la culpabilité de l'intimée et où il ne s'agit pas simplement d'un classement pour des raisons d'opportunité, en application de l'art. 54 CP ou au bénéfice du doute. En outre, aucun fait ou moyen de preuve nouveau n'est apparu depuis le prononcé de l'ordonnance de classement. L'innocence de l'intimée quant au fait d'avoir insulté l'appelant et de lui avoir adressé un doigt d'honneur est établie judiciairement, si bien que les faits décrits par l'appelant dans sa plainte pénale et repris dans ses déclarations devant les autorités pénales sont faux. 2.5.2. Il est établi que l'intimée a stationné son véhicule devant le salon de coiffure à la rue ______ où il n'était pas visible depuis la cour de l'immeuble. Selon les appelants, G______ ainsi qu'une autre personne, identifiée par l'appelant comme étant I______, se seraient trouvées devant l'immeuble côté cour. Toutefois, ni G______ ni I______ n'ont vu le doigt d'honneur ou entendu l'injure adressés par l'intimée à l'appelant et cela nonobstant le fait que la scène se serait produite devant la porte de l'immeuble, selon l'appelante, et au coin de l'immeuble vers la porte, selon l'appelant. Certes, celui-ci a par la suite modifié sa version en soutenant que I______ était en réalité descendue du tram, raison pour laquelle elle et n'avait pas pu voir les faits. Il n'en demeure pas moins que s'ils s'étaient réellement produits, ceux-ci auraient été aperçus par les témoins qui, du moins en ce qui concerne G______, se seraient trouvés à l'endroit où les injures avaient été prononcées et le geste injurieux avait été effectué ou du moins très près, et ce contrairement à l'appelante qui s'était trouvée à une dizaine de mètres de distance. Il est encore relevé qu'il ne peut exister de confusion entre un doigt d'honneur et le fait de tirer la langue, dans la mesure où l'appelant n'a pas vu ce dernier geste et où l'appelante a déclaré être certaine de ce qu'elle avait vu. En outre, les déclarations de K______ et de E______, étayées par des SMS, établissent que l'intimée ne se trouvait plus à la rue ______ à l'heure des faits dénoncés. A cet égard, il est relevé que les imprécisions, voire contradictions entre les déclarations successives de l'intimée ou de ces témoins concernant notamment l'heure exacte d'arrivée ou de départ du salon, ne sont pas pertinentes. Les appelants ont en effet toujours affirmé que la scène se serait produite à environ 20h00. Or, l'intimée est arrivée en France au plus tard à 19h30. Force est ainsi de constater que seuls les appelants affirment avoir vu et entendu les injures, alors que les autres personnes, pourtant citées dans la plainte pénale de l'appelant comme témoins, n'ont pas confirmé les faits dénoncés, au demeurant démentis par d'autres témoins et moyen de preuve. Confrontés à ces contradictions, les appelants n'ont jamais nuancé leurs propos ou exprimé des doutes sur l'heure des faits dénoncés, mais ont insisté sur leur version, l'appelant n'hésitant en outre pas à déposer plainte pénale contre l'intimée, K______ et E______ pour instigation à faux témoignage, respectivement faux témoignage, procédures entretemps classées. Leur comportement n'est ainsi pas celui de personnes éprouvant des doutes quant au déroulement des faits ou victimes d'une négligence ou d'une erreur d'interprétation des faits. C'est au demeurant uniquement au stade de l'appel qu'ils ont commencé à soutenir, quoique de manière équivoque, s'être probablement trompés ou avoir raisonnablement pu croire à l'existence des injures. Peu intelligibles, leurs affirmations sont en contradiction flagrante avec leurs déclarations tout au long des procédures pénales et apparaissent comme circonstancielles. 2.5.3. En déposant la plainte pénale du 4 décembre 2015, l'appelant a agi en vue de faire ouvrir une procédure pénale à l'encontre de l'intimée qu'il savait innocente. Le comportement de l'appelant ne peut raisonnablement se comprendre que comme celui d'une personne voulant à tout prix voir aboutir sa plainte pénale infondée, qu'il n'a d'ailleurs jamais retirée, dans un contexte de conflit de voisinage aigu. Partant, l'appelant s'est rendu coupable de dénonciation calomnieuse. Le jugement entrepris est confirmé et l'appel rejeté. 2.5.4. L'appelante s'étant trouvée à une dizaine de mètres de la scène au milieu de la cour et n'ayant pas regardé dans la direction de la rue, vers laquelle les faits se seraient toutefois produits, il est peu vraisemblable qu'elle ait pu clairement voir et entendre ce qui se serait fait et dit. Elle a été rendue attentive aux conséquences d'un faux témoignage par le Ministère public et aucun élément au dossier ne permet de penser que l'appelante aurait pu mal interpréter la scène. Son comportement ne peut être compris que comme l'acceptation de faire une fausse déposition en soutien de la plainte pénale de l'appelant en affirmant ayant clairement vu la scène alors qu'elle n'en pouvait pas être certaine. Le premier juge ayant retenu que l'appelante avait agi au moins par dol éventuel, il en sera fait de même en appel en raison de l'interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP). Au vu de ce qui précède, l'appelante s'est rendue coupable de faux témoignage par dol éventuel. Le jugement querellé est confirmé et son appel rejeté.
E. 3 1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).
E. 3.2 Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. A l'aune de l'art. 2 CP ( lex mitior ), cette réforme semble moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds.], Code pénal, Petit Commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 6 des rem. prél. ad art. 34 à 41), ce qui est le cas en l'espèce.
E. 3.3 A teneur de l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende, 360 au maximum, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le juge fixe le montant du jour-amende, de CHF 3'000.- au plus, selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
E. 3.4 Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
E. 3.5 D'après l'art. 49 al. 1 aCP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). Lorsque le juge est en présence de deux infractions dont l'une a été commise avant une précédente condamnation et l'autre après celle-ci, il faut d'abord, déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave, puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans le cas concret. Il faut ensuite l'augmenter en fonction de la peine évaluée pour l'autre infraction à juger. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP (ATF 132 arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2 avec référence aux ATF 127 IV 106 consid. 2 p. 107 ; 116 IV 14 consid. 2b p. 17 et les références citées). Pour calculer la peine complémentaire, le deuxième tribunal doit exposer en chiffres la peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal. Ensuite, il doit appliquer le principe d'aggravation en prenant en compte la peine de base et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite) de l'infraction la plus grave afin de l'aggraver. Si les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Si finalement, la peine du premier jugement et la peine des faits nouveaux constituent des peines d'ensemble parce qu'elles ont déjà été augmentées en vertu du principe d'aggravation, le juge peut en tenir compte modérément dans la fixation de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 s. p. 270 ss = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP) , in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). L'art. 49 al. 2 CP n'autorise pas une nouvelle évaluation de la première peine prononcée entrée en force. En effet, le législateur, s'inspirant de la jurisprudence du Tribunal fédéral relatif à l'art. 68 ch. 2 aCP, a consciemment renoncé, dans le cadre de l'art. 49 al. 2 CP, à la formation d'une peine d'ensemble prononcée ultérieurement et supposant la révocation du premier jugement entré en force et s'est prononcé en faveur d'une peine complémentaire punissant les infractions n'ayant pas encore été jugées (ATF 142 IV 265 , c. 2.4.1 p. 269 et références citées = JdT 2017 IV 129). La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 268 ; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58).
E. 3.6 En l'espèce, les appelants ne contestent pas spécifiquement la nature ni la quotité des peines fixées par le premier juge.
E. 3.6.1 La faute de l'appelant est d'une certaine gravité. Il a instrumentalisé la justice pénale pour parvenir à ses fins personnelles dans le cadre d'un conflit de voisinage aigu, son mobile relevant de l'envie de nuire à autrui. Tant sa collaboration au cours de la procédure que sa prise de conscience sont inexistantes. L'appelant, tout en persistant à nier les faits qui lui sont reprochés, n'a pas hésité à jeter le discrédit sur le procureur et s'est énervé lorsqu'il n'obtenait pas ce qu'il désirait. Il y a lieu de prononcer une peine complémentaire, dans la mesure où il existe un concours réel rétrospectif avec la condamnation du 23 mai 2018 à une peine pécuniaire. En revanche, il n'y en a pas en ce qui concerne l'amende de CHF 100.-, dans la mesure où il s'agit d'une peine d'un genre différent. L'infraction abstraitement la plus grave est la dénonciation calomnieuse. Si la juridiction d'appel avait été appelée à connaître de toutes les infractions, elle aurait prononcé une peine pécuniaire de 150 jours-amende. S'agissant de la dénonciation calomnieuse, une peine pécuniaire de 50 jours-amende est jugée appropriée et n'a pas été formellement contestée en appel. Vu la peine pécuniaire de 120 jours-amende prononcée le 23 mai 2018, la peine pour les faits nouveaux sera réduite de 20 jours-amende, si bien qu'une peine complémentaire de 30 jours-amende sera prononcée. Le montant du jour-amende, qui tient adéquatement compte de la situation financière de l'appelant, sera confirmé. Le sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement querellé sera ainsi réformé.
E. 3.6.2 La faute de l'appelante est moyenne, ayant été entraînée dans un conflit de voisinage entre l'intimée et l'appelant, lequel elle a tenté de soutenir par son faux témoignage. Sa collaboration a été mauvaise, l'appelante persistant à réitérer ses déclarations fausses tout au long de la procédure, ne saisissant manifestement pas la gravité de ses actes ; sa prise de conscience apparait comme nulle. Elle n'a pas d'antécédents, facteur neutre sur la fixation de la peine. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer tant la peine pécuniaire que le montant du jour-amende prononcés par le premier juge et non critiqués en tant que tels. Le sursis est acquis à l'appelante.
E. 4.1 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 4.2.1. Compte tenu de la confirmation des verdicts de culpabilité prononcés par le Tribunal de police, seule la peine de l'appelant ayant été légèrement réduite, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais fixés en première instance. En effet, la réduction de la peine du prévenu en appel en raison d'un motif non plaidé, à savoir le concours rétrospectif, ne saurait justifier sa modification (art. 428 al. 3 CPP). 4.2.2. En appel, alors que l'intimée obtient gain de cause, l'appelant succombe pour l'essentiel et l'appelante entièrement. Partant, l'appelant supportera 40% et l'appelante la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.-, le solde de 10% étant laissé à charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]).
E. 5 5.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds.], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID/ D. JOSITSCH, op. cit. , n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude et de CHF 350.- pour les collaborateurs (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 5.2.1. La demande d'assistance judiciaire formulée par l'intimée est devenue sans objet, dans la mesure où elle n'a pas fourni les renseignements requis, ce qu'il convient d'assimiler à un retrait. 5.2.2. L'intimée ayant obtenu gain de cause en appel, vu la confirmation des verdicts de culpabilité, le principe de l'indemnisation de ses dépenses obligatoires pour la procédure d'appel lui est acquis. Une durée totale de 7h50 parait globalement adéquate et conforme aux principes exposés. Les appelants seront ainsi condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser CHF 2'730.20, correspondant à 6h50 d'activité au tarif de CHF 330.-/heure (CHF 2'255.-) et 1h au tarif de CHF 280.-/heure, plus l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 195.20).
E. 6 Vu l'issue de la procédure d'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelante seront rejetées (art. 429 CPP).
E. 7 Considéré globalement, l'état de frais produit par la défenseure d'office de l'appelant parait adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 1'227.80, y compris la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 87.80 .
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement JTDP/450/2018 rendu le 17 avril 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/4387/2016. Rejette celui de A______. Admet partiellement celui de B______. Annule le jugement dans la mesure où il condamne B______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende. Et statuant à nouveau : Condamne B______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 23 mai 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à raison de la moitié et B______ à raison de 40% des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à C______ une indemnité de CHF 2'730.20 pour ses frais de défense en appel. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Arrête à CHF 1'227.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e M______, défenseure d'office de B______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service des contraventions et au casier judiciaire. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/4387/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/143/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______, à raison d'1/3, et B______, à raison de 2/3, des frais de procédure de première instance. CHF 3'063.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à raison de la moitié et B______ à raison de 40% des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'255.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'318.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.03.2019 P/4387/2016
DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; FAUX TÉMOIGNAGE ; CONCOURS D'INFRACTIONS | CP.307.al1; CP.303.al1.ch1; CP.13; CP.49.al2
P/4387/2016 AARP/143/2019 du 22.03.2019 sur JTDP/450/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; FAUX TÉMOIGNAGE ; CONCOURS D'INFRACTIONS Normes : CP.307.al1; CP.303.al1.ch1; CP.13; CP.49.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4387/2016 AARP/ 143/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 22 mars 2019 Entre A______ , domiciliée rue ______ [GE], comparant en personne, B______ , domicilié rue ______ [GE], comparant par M e M______, avocate, ______ Genève, appelants, contre le jugement JTDP/450/2018 rendu le 17 avril 2018 par le Tribunal de police, et C______ , domiciliée p.a. D______, rue ______ [GE], comparant par M e N______, avocat, ______, ______, ______, Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courriers, expédié l'un le 25, et déposé l'autre le 27 avril 2018, B______ et A______ ont annoncé appeler du jugement du 17 avril 2018, dont les motifs leur seront notifiés le 18 juin suivant, par lequel le Tribunal de police a reconnu :
- A______ coupable de faux témoignage (art. 307 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, avec sursis durant trois ans, a rejeté ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. a et b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) et a mis les frais de la procédure à sa charge à raison d'un tiers ;
- B______ coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans et a mis les frais de la procédure à sa charge à raison de deux tiers. b. Par actes adressé ou déposé le 9 juillet 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ et B______ forment la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP, concluant à leur acquittement. A______ conclut également à la condamnation de C______ et de l'Etat de Genève aux frais de la procédure et à lui verser, conjointement et solidairement, CHF 16'754.10 à titre d'indemnisation pour ses frais de défense en première instance ainsi qu'en appel. c. Selon les ordonnances pénales du 2 août 2017, valant actes d'accusation, il est reproché à : - B______ d'avoir, le 4 décembre 2015 à Genève, dans le cadre de la procédure P/1______/2015, dénoncé au Ministère public C______ pour lui avoir, le 4 septembre 2015, vers 20h00, à proximité du salon de coiffure de celle-ci sis rue ______ [ recte : ______], fait un doigt d'honneur en lui disant " je vais t'enculer ", dans le but de faire ouvrir à son encontre une procédure pénale, laquelle a conduit à sa condamnation, par ordonnance pénale du 23 février 2016, du chef d'injure, alors qu'il la savait innocente de ces faits ;
- A______ d'avoir, le 6 avril 2016, à Genève, lors d'une audience devant le Ministère public, dans le cadre de la procédure P/1______/2015, déclaré, après que son attention eut été attirée sur les conséquences d'un faux témoignage, que le 4 septembre 2015, vers 20h00, elle avait vu C______, à proximité de son salon de coiffure sis rue ______, faire un doigt d'honneur à B______ et entendre lui dire " je vais t'enculer ", déposition qui a contribué à conduire au prononcé d'une ordonnance pénale contre C______ du chef d'injure, étant précisé que ces faits se sont avérés faux dès lors qu'au moment des faits, C______ se trouvait chez E______ à ______, en France, élément ayant conduit au classement de la procédure ouverte contre C______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. B______ est locataire de l'immeuble sis rue ______ à F______ [GE] dont le service de conciergerie est assuré par A______ et dans lequel C______ gère un salon de coiffure. Un important conflit de voisinage oppose C______ et B______ depuis de nombreuses années. De la procédure P/1______/2015 b. Le 4 décembre 2015, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de C______ pour injure et faux témoignage en demandant au Ministère public de faire cesser son acharnement. Le 4 septembre 2015, entre 20h00 et 20h15, C______ lui avait fait un doigt d'honneur et lui avait dit " je vais t'enculer " alors qu'il rentrait chez lui. A______, G______ et " Madame H______ " [ recte : I______] avaient assisté à la scène. c. A la police,A______ a confirmé avoir assisté aux faits décrits dans la plainte pénale de B______ . d. Par ordonnance pénale du 23 février 2016, C______ a été reconnue coupable d'injure pour ces faits, ordonnance qui a été frappée d'opposition le 2 mars suivant. Selon son opposition, elle était venue se faire coiffer au salon à 18h30, ayant été invitée à un dîner chez le vétérinaire E______ à ______ [France] à 19h00. Lors de son audition à la police, elle n'avait pas son agenda à disposition, raison pour laquelle elle ne s'en était pas rappelée et ne l'avait donc pas mentionné. e.a. Au cours de la procédure, B______ a déclaré qu'alors qu'il tournait dans la cour de l'immeuble, revenant du bureau de tabac, il avait vu J______ et une employée de C______ monter dans le véhicule de celle-ci. Cette dernière s'était mise à l'angle de l'immeuble dans la cour pour l'insulter et lui faire un doigt d'honneur. Il ne l'avait toutefois pas vue lui tirer la langue. G______ et I______ étaient devant l'immeuble, alors que A______ se trouvait entre la boîte aux lettres et l'entrée de l'immeuble. e.b. Au Ministère public, C______ a déclaré qu'elle était arrivée au salon de coiffure soit à 18h30, soit à 18h50, selon qu'elle s'était fait coiffer le soir des faits, ce dont elle ne se souvenait plus. Accompagnée de J______, ils étaient partis au plus tard à 19h05 du salon et étaient arrivés en tout cas avant 19h30 chez E______. e.c. A______, rendue attentive aux conséquences d'un faux témoignage par le Ministère public, promenait ses chiens dans la cour entre son immeuble et celui sis rue ______, lorsqu'elle avait vu C______, B______, et deux dames, dont G______ devant l'entrée de l'immeuble. Aucun employé du salon de C______ n'était présent. Après avoir fait un doigt d'honneur à B______ et lui avoir dit " je t'encule ", C______ était repartie vers la porte de son salon de coiffure, alors que B______ était rentré chez lui. Depuis l'endroit où elle-même se trouvait, elle ne pouvait pas voir le véhicule de C______ qui était stationné sur la rue ______. Après environ 15 minutes de promenade, lorsqu'elle était arrivée chez elle, sa série télévisée de 20h00 avait déjà commencé. e.d. K______ avait travaillé au salon de coiffure de C______, notamment avec J______, jusqu'à 19h00. C______, qui s'était garée devant le salon sur la rue de Genève, était venue chercher J______ pour se rendre chez le vétérinaire. C______ ne s'était pas fait coiffer. B______ était passé devant le salon, alors qu'ils étaient en train de fermer la porte qui donnait sur la rue de Genève, et s'était dirigé vers l'entrée de l'immeuble en marmonnant quelque chose. C______ lui avait tiré la langue, puis s'était dirigée vers sa voiture et non pas vers la cour de l'immeuble. Vers 19h05 ou 19h10, J______ et C______ étaient montés dans le véhicule de celle-ci. Le témoin ne les avait pas suivis et n'avait vu personne d'autre sur les lieux. Depuis l'endroit où tous trois se trouvaient, ils ne pouvaient pas voir l'entrée de l'immeuble et inversement. e.e. E______ avait invité C______ à dîner chez lui à ______ [France] le 4 septembre 2015 entre 19h00 et 19h30. Elle y était arrivée, accompagnée de J______, entre 19h00 et 19h15, en tous les cas pas au-delà de 19h30. Il ressort des SMS échangés avec J______ le même jour, que, peu après 18h48, celui-ci avait indiqué à E______ qu'ils arrivaient avec un peu de retard, soit dans les quatre minutes. f. Par dépositions écrites adressées au Ministère public, G______ et I______ ont déclaré ne pas avoir été présentes le soir des faits. g.a. Par ordonnance du 4 août 2016, le Ministère public a annulé celle du 23 février 2016 et classé la procédure contre C______ s'agissant des faits contenus dans la plainte pénale de B______, dès lors qu'" aucun soupçon qui justifierait une mise en accusation n' [était] établi ". Sa plainte pénale était au contraire " manifestement infondée ". Les frais de la procédure ont été mis à la charge de la partie plaignante en vertu de l'art. 427 al. 2 CPP, pour avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave. C______ ne se trouvait plus à la rue _____ à l'heure de l'infraction alléguée par B______, si bien qu'A______, dont la déposition n'était pas crédible, n'avait pas pu l'y observer dans les circonstances qu'elle avait décrites dans le cadre de son témoignage. g.b. N'ayant pas fait l'objet d'un recours, l'ordonnance de classement est entrée en force de chose jugée. De la procédure P/2______/2016 h.a. Le 25 juillet 2016, B______ a déposé plainte pénale contre C______, K______ et E______ pour instigation à faux témoignage, respectivement faux témoignage dans le cadre de la procédure P/1______/2015. h.b. Les ordonnances de classement prononcées par le Ministère public le 5 juillet 2017 n'ont pas été frappées de recours. De la procédure P/4387/2016 i. Dans le cadre de son opposition du 2 mars 2016, C______ a déposé plainte pénale contre B______ pour dénonciation calomnieuse et contre A______ pour faux témoignage. j. Au cours de la procédure : j.a. C______ a déclaré n'avoir pas vu A______ le 4 septembre 2015. Depuis l'endroit où elle avait stationné son véhicule, à savoir devant le salon de coiffure, il n'était pas possible de voir la cour. Alors que K______ se trouvait dans le salon de coiffure, B______ était venu à sa hauteur et elle pensait qu'il l'avait insultée, comme c'était son habitude. Elle était sortie de son véhicule, avait tiré la langue à B______, alors qu'il était de dos, et s'était dirigée vers le salon de coiffure qu'elle avait quitté vers 19h05. Elle ne s'était pas rendue dans la cour pour faire un doigt d'honneur à B______. j.b. TantA______ que B______ ont maintenu leurs déclarations faites dans le cadre de la procédure P/1______/2015. j.b.a. A______ avait dit la vérité, n'avait pas d'intérêt à mentir et se souvenait parfaitement du 4 septembre 2015, ayant été engagée trois jours plus tard dans une école. Le soir des faits, elle avait vu C______ courir, seule, derrière le salon de coiffure pour faire le doigt d'honneur et prononcer les paroles injurieuses devant la porte de l'immeuble donnant sur la cour. Elle s'était trouvée à environ 10 mètres de cet endroit au milieu de la cour. Elle n'avait pas confondu le geste de C______. Elle n'avait pas regardé en direction de la rue et n'avait pas vu K______. Elle ignorait ce qui s'était passé avant et après l'incident. Elle était très affectée par la procédure pénale et son état de santé s'était détérioré. j.b.b. Lors de l'une des auditions au Ministère public, le procureur, auquel B______ reprochait d'être partial et raciste, a dû demander à celui-ci de se calmer à plusieurs reprises, sous peine de l'exclure de l'audience. B______ était certain d'avoir vu les faits rapportés. C______ l'avait suivi dans la cour jusqu'au coin vers la porte de l'immeuble. Alors que G______ était assise sur une banquette et A______ se trouvait à environ 10 mètres, vers l'autre coin de la cour, I______ descendait du tram, si bien qu'elle n'avait pas pu voir les faits. K______ se trouvait devant l'arcade côté rue ______, raison pour laquelle elle n'avait pas vu A______. C______ avait l'habitude d'utiliser ses employés pour faire de faux témoignages. j.c. I______ connaissait tant B______ que A______. Celle-ci était souvent chez B______ car ils étaient amis. Elle savait que C______ travaillait dans le salon de coiffure. Elle n'avait aucun souvenir d'un doigt d'honneur, ni des paroles " je vais t'enculer " qui ne lui auraient pas échappé si elle les avait entendues. Elle ne pouvait pas dire si elle avait vu A______ ce jour-là. Elle se souvenait d'un conflit entre C______ et B______, mais était incapable de le situer dans le temps. j.d. Tant K______ que E______ ont déclaré que C______ ne leur avait pas demandé de lui fournir un alibi pour le 4 septembre 2015. C. a. Par ordonnance présidentielle du 10 octobre 2018, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties. b. A teneur de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions et requiert l'octroi de CHF 14'754.-, à titre d'indemnisation pour ses frais de défense en première instance et d'appel et de réparation du préjudice matériel subi. Ses déclarations avaient été constantes et précises s'agissant de l'heure et du lieu où elle s'était trouvée au moment des faits. La procédure n'avait pas démontré le motif qui l'aurait poussée à faire un faux témoignage. C______ s'était assurée les témoignages d'un ami proche ainsi que d'une employée afin d'avancer la thèse selon laquelle elle avait été absente au moment des faits, bien qu'elle n'eût jamais fait référence à un dîner chez un ami lors de son audition à la police. Les différentes heures de départ du salon de coiffure et d'arrivée chez E______ ressortant des pièces du dossier faisaient naître un doute au sujet de cette thèse. La volonté de C______ d'insulter B______ était établie, même si celle-là avait réussi à remplacer le doigt d'honneur par le fait de lui avoir tiré la langue. S'il devait être retenu qu'aucun doigt d'honneur n'avait été fait par C______, elle avait alors mal observé et mal interprété la scène, tout en étant convaincue de ce à quoi elle avait assisté. Il n'avait pas été prouvé qu'elle eût été certaine que ce geste n'avait pas été exécuté. Elle n'avait jamais accepté l'idée de faire un faux témoignage ou de nuire à un tiers. c. Aux termes de ses écritures d'appel, B______ persiste dans ses conclusions. Vu le contexte général et la constance de ses déclarations, celles-ci étaient crédibles et confirmées par celles de A______. Il avait pu croire de bonne foi avoir été insulté par sa voisine. Nonobstant le classement de la procédure à l'encontre de C______, il était possible qu'elle l'eût insulté et lui eût fait un doigt d'honneur. Le défaut d'établissement de l'heure à laquelle cette dernière s'était rendue chez E______ ainsi que les nombreuses contradictions dans les déclarations tant de C______ que des témoins en sa faveur, l'avaient conforté dans sa certitude d'avoir été injurié par sa voisine. d.a. Selon son mémoire de réponse, C______ conclut au rejet des appels et à la condamnation conjointe et solidaire de A______ et de B______ à lui verser une indemnité de CHF 2'730.20, à titre de dépens, note d'honoraires à l'appui. Deux des trois personnes qui auraient assisté à l'altercation, selon B______, n'avaient pas été présentes sur les lieux. Ce nonobstant et face à des preuves matérielles démontrant que C______ n'était pas au salon de coiffure à 20h00, A______ avait maintenu ses déclarations, acceptant ainsi, à tout le moins par dol éventuel, de faire un faux témoignage. Si B______ avait nourri un doute s'agissant du fait d'avoir été injurié, il aurait dû s'abstenir de déposer plainte pénale et de rechercher la condamnation de C______ à tout prix. d.b. C______ dépose un état de frais pour l'activité déployée par son conseil privé en appel, comptabilisant, sous des libellés divers, six heures et 50 minutes au tarif de chef d'étude de CHF 330.-/heure, ainsi qu'une heure au tarif de CHF 280.-/heure. e. Le Tribunal de police ainsi que le Ministère public concluent au rejet des appels. Selon ce dernier, le fait que B______ eût persisté dans sa position au lieu de retirer sa plainte pénale, était incompatible avec le doute et l'absence de réalisation de la condition subjective qu'il faisait valoir. Le témoignage de A______ était contredit par les déclarations d'autres personnes et des pièces au dossier. f. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 11 février 2019, auxquels elles n'ont pas réagi, de ce que la cause serait gardée à juger sous dizaine. D. a. A______, de nationalité portugaise, est née le ______ 1970. Elle est célibataire et n'a pas d'enfant. Elle exerce la profession de concierge et d'accompagnatrice d'étudiants dans un cycle d'orientation. Son salaire mensuel net oscille entre CHF 3'160.- et CHF 6'100.-. Au-delà de son loyer et de son assurance maladie qui s'élèvent à CHF 1'100.- et CHF 613.- par mois, elle s'acquitte mensuellement d'EUR 550.-, à titre de remboursement d'un crédit pour un appartement au Portugal. Elle n'a ni dette ni fortune. Son casier judiciaire suisse est vierge. b. B______ est né le ______ 1961 au Liban, pays dont il est ressortissant. Il est divorcé et n'a pas d'enfant. Exerçant la profession d'installeur-électricien, il offre également ses services en qualité d'électricien-bénévole à 50% auprès de L______. Il bénéficie d'une rente de l'Hospice général qui prend en charge son assurance-maladie. Son loyer mensuel est de CHF 894.-. Il n'a pas de fortune, mais des dettes s'élevant à environ CHF 8'000.-. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné le 23 mai 2018, par la CPAR, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 20.- l'unité, et à une amende de CHF 100.-, pour rixe, lésions corporelles simples et par négligence ainsi qu'infraction à l'art. 19 a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) pour des faits commis entre décembre 2012 et décembre 2013. E. a. M e M______, défenseure d'office de B______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant une heure d'activité de cheffe d'étude ainsi que cinq heures de collaboratrice. En première instance, son travail a été rétribué à raison de huit heures et 45 minutes. b. C______ a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle n'a toutefois jamais fourni les renseignements demandés par le Greffe de l'assistance judiciaire mis en oeuvre par la CPAR, bien qu'elle ait été dûment informée que dans un tel cas, sa demande serait refusée. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II ; RS 0.103.2), 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.2. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence - sous réserve d'une reprise de la procédure - a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu ou d'acquittement. Même en présence d'une décision d'acquittement, de non-lieu ou de classement, celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse n'est pas empêché d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi. Il est dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d'acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Lorsque la précédente procédure a été classée pour des motifs d'opportunité ou en vertu de l'art. 66 bis aCP (art. 54 CP) ou que des faits ou moyens de preuve nouveaux apparaissent, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse, n'est pas empêché de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 s. et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1 ; 6P.196/2006 du 4 décembre 2006 consid. 7.2). L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ). 2.3. Se rend coupable de faux témoignage selon l'art. 307 al. 1 CP, celui qui en qualité de témoin aura fait en justice une déposition fausse sur les faits de la cause. Le comportement punissable suppose que la déclaration du témoin soit fausse, c'est-à-dire objectivement non conforme à la vérité. Ainsi, la fausseté de la déclaration n'est pas déterminée selon la conviction subjective de l'auteur, mais selon l'état de fait objectif, auquel le témoignage doit correspondre. La déclaration incriminée doit concerner les faits de la cause, soit l'élucidation ou la constatation de l'état de fait qui constitue l'objet de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_1178/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.4 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds.], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 4 e éd., Bâle 2018, n. 27 ad art. 306 ; G. STRATENWERTH / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen , 7 e éd., Berne 2013, n. 13 p. 385). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. L'intention doit porter sur tous les éléments objectifs de l'infraction. Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.1 et les références ; 1C_614/2015 du 5 février 2016 consid. 3.3 ; 6S.425/2004 du 28 janvier 2005 consid. 2.5). 2.4. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_465/2015 du 8 février 2016 conid. 4.1). L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs (ATF 125 IV 49 consid. 2 p. 55 ss) ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1). 2.5.1. En l'espèce, par ordonnance du 4 août 2016, le Ministère public a classé la procédure pour injures ouverte à l'encontre de l'intimée, dès lors qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'était établi, la plainte pénale de l'appelant étant " manifestement infondée ". Cette décision lie la CPAR, dans la mesure où elle se prononce sur la culpabilité de l'intimée et où il ne s'agit pas simplement d'un classement pour des raisons d'opportunité, en application de l'art. 54 CP ou au bénéfice du doute. En outre, aucun fait ou moyen de preuve nouveau n'est apparu depuis le prononcé de l'ordonnance de classement. L'innocence de l'intimée quant au fait d'avoir insulté l'appelant et de lui avoir adressé un doigt d'honneur est établie judiciairement, si bien que les faits décrits par l'appelant dans sa plainte pénale et repris dans ses déclarations devant les autorités pénales sont faux. 2.5.2. Il est établi que l'intimée a stationné son véhicule devant le salon de coiffure à la rue ______ où il n'était pas visible depuis la cour de l'immeuble. Selon les appelants, G______ ainsi qu'une autre personne, identifiée par l'appelant comme étant I______, se seraient trouvées devant l'immeuble côté cour. Toutefois, ni G______ ni I______ n'ont vu le doigt d'honneur ou entendu l'injure adressés par l'intimée à l'appelant et cela nonobstant le fait que la scène se serait produite devant la porte de l'immeuble, selon l'appelante, et au coin de l'immeuble vers la porte, selon l'appelant. Certes, celui-ci a par la suite modifié sa version en soutenant que I______ était en réalité descendue du tram, raison pour laquelle elle et n'avait pas pu voir les faits. Il n'en demeure pas moins que s'ils s'étaient réellement produits, ceux-ci auraient été aperçus par les témoins qui, du moins en ce qui concerne G______, se seraient trouvés à l'endroit où les injures avaient été prononcées et le geste injurieux avait été effectué ou du moins très près, et ce contrairement à l'appelante qui s'était trouvée à une dizaine de mètres de distance. Il est encore relevé qu'il ne peut exister de confusion entre un doigt d'honneur et le fait de tirer la langue, dans la mesure où l'appelant n'a pas vu ce dernier geste et où l'appelante a déclaré être certaine de ce qu'elle avait vu. En outre, les déclarations de K______ et de E______, étayées par des SMS, établissent que l'intimée ne se trouvait plus à la rue ______ à l'heure des faits dénoncés. A cet égard, il est relevé que les imprécisions, voire contradictions entre les déclarations successives de l'intimée ou de ces témoins concernant notamment l'heure exacte d'arrivée ou de départ du salon, ne sont pas pertinentes. Les appelants ont en effet toujours affirmé que la scène se serait produite à environ 20h00. Or, l'intimée est arrivée en France au plus tard à 19h30. Force est ainsi de constater que seuls les appelants affirment avoir vu et entendu les injures, alors que les autres personnes, pourtant citées dans la plainte pénale de l'appelant comme témoins, n'ont pas confirmé les faits dénoncés, au demeurant démentis par d'autres témoins et moyen de preuve. Confrontés à ces contradictions, les appelants n'ont jamais nuancé leurs propos ou exprimé des doutes sur l'heure des faits dénoncés, mais ont insisté sur leur version, l'appelant n'hésitant en outre pas à déposer plainte pénale contre l'intimée, K______ et E______ pour instigation à faux témoignage, respectivement faux témoignage, procédures entretemps classées. Leur comportement n'est ainsi pas celui de personnes éprouvant des doutes quant au déroulement des faits ou victimes d'une négligence ou d'une erreur d'interprétation des faits. C'est au demeurant uniquement au stade de l'appel qu'ils ont commencé à soutenir, quoique de manière équivoque, s'être probablement trompés ou avoir raisonnablement pu croire à l'existence des injures. Peu intelligibles, leurs affirmations sont en contradiction flagrante avec leurs déclarations tout au long des procédures pénales et apparaissent comme circonstancielles. 2.5.3. En déposant la plainte pénale du 4 décembre 2015, l'appelant a agi en vue de faire ouvrir une procédure pénale à l'encontre de l'intimée qu'il savait innocente. Le comportement de l'appelant ne peut raisonnablement se comprendre que comme celui d'une personne voulant à tout prix voir aboutir sa plainte pénale infondée, qu'il n'a d'ailleurs jamais retirée, dans un contexte de conflit de voisinage aigu. Partant, l'appelant s'est rendu coupable de dénonciation calomnieuse. Le jugement entrepris est confirmé et l'appel rejeté. 2.5.4. L'appelante s'étant trouvée à une dizaine de mètres de la scène au milieu de la cour et n'ayant pas regardé dans la direction de la rue, vers laquelle les faits se seraient toutefois produits, il est peu vraisemblable qu'elle ait pu clairement voir et entendre ce qui se serait fait et dit. Elle a été rendue attentive aux conséquences d'un faux témoignage par le Ministère public et aucun élément au dossier ne permet de penser que l'appelante aurait pu mal interpréter la scène. Son comportement ne peut être compris que comme l'acceptation de faire une fausse déposition en soutien de la plainte pénale de l'appelant en affirmant ayant clairement vu la scène alors qu'elle n'en pouvait pas être certaine. Le premier juge ayant retenu que l'appelante avait agi au moins par dol éventuel, il en sera fait de même en appel en raison de l'interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP). Au vu de ce qui précède, l'appelante s'est rendue coupable de faux témoignage par dol éventuel. Le jugement querellé est confirmé et son appel rejeté. 3. 3. 1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 3.2. Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. A l'aune de l'art. 2 CP ( lex mitior ), cette réforme semble moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds.], Code pénal, Petit Commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 6 des rem. prél. ad art. 34 à 41), ce qui est le cas en l'espèce. 3.3. A teneur de l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende, 360 au maximum, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le juge fixe le montant du jour-amende, de CHF 3'000.- au plus, selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.4. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.5. D'après l'art. 49 al. 1 aCP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). Lorsque le juge est en présence de deux infractions dont l'une a été commise avant une précédente condamnation et l'autre après celle-ci, il faut d'abord, déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave, puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans le cas concret. Il faut ensuite l'augmenter en fonction de la peine évaluée pour l'autre infraction à juger. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP (ATF 132 arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2 avec référence aux ATF 127 IV 106 consid. 2 p. 107 ; 116 IV 14 consid. 2b p. 17 et les références citées). Pour calculer la peine complémentaire, le deuxième tribunal doit exposer en chiffres la peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal. Ensuite, il doit appliquer le principe d'aggravation en prenant en compte la peine de base et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite) de l'infraction la plus grave afin de l'aggraver. Si les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Si finalement, la peine du premier jugement et la peine des faits nouveaux constituent des peines d'ensemble parce qu'elles ont déjà été augmentées en vertu du principe d'aggravation, le juge peut en tenir compte modérément dans la fixation de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 s. p. 270 ss = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP) , in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). L'art. 49 al. 2 CP n'autorise pas une nouvelle évaluation de la première peine prononcée entrée en force. En effet, le législateur, s'inspirant de la jurisprudence du Tribunal fédéral relatif à l'art. 68 ch. 2 aCP, a consciemment renoncé, dans le cadre de l'art. 49 al. 2 CP, à la formation d'une peine d'ensemble prononcée ultérieurement et supposant la révocation du premier jugement entré en force et s'est prononcé en faveur d'une peine complémentaire punissant les infractions n'ayant pas encore été jugées (ATF 142 IV 265 , c. 2.4.1 p. 269 et références citées = JdT 2017 IV 129). La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 268 ; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). 3.6. En l'espèce, les appelants ne contestent pas spécifiquement la nature ni la quotité des peines fixées par le premier juge. 3.6.1. La faute de l'appelant est d'une certaine gravité. Il a instrumentalisé la justice pénale pour parvenir à ses fins personnelles dans le cadre d'un conflit de voisinage aigu, son mobile relevant de l'envie de nuire à autrui. Tant sa collaboration au cours de la procédure que sa prise de conscience sont inexistantes. L'appelant, tout en persistant à nier les faits qui lui sont reprochés, n'a pas hésité à jeter le discrédit sur le procureur et s'est énervé lorsqu'il n'obtenait pas ce qu'il désirait. Il y a lieu de prononcer une peine complémentaire, dans la mesure où il existe un concours réel rétrospectif avec la condamnation du 23 mai 2018 à une peine pécuniaire. En revanche, il n'y en a pas en ce qui concerne l'amende de CHF 100.-, dans la mesure où il s'agit d'une peine d'un genre différent. L'infraction abstraitement la plus grave est la dénonciation calomnieuse. Si la juridiction d'appel avait été appelée à connaître de toutes les infractions, elle aurait prononcé une peine pécuniaire de 150 jours-amende. S'agissant de la dénonciation calomnieuse, une peine pécuniaire de 50 jours-amende est jugée appropriée et n'a pas été formellement contestée en appel. Vu la peine pécuniaire de 120 jours-amende prononcée le 23 mai 2018, la peine pour les faits nouveaux sera réduite de 20 jours-amende, si bien qu'une peine complémentaire de 30 jours-amende sera prononcée. Le montant du jour-amende, qui tient adéquatement compte de la situation financière de l'appelant, sera confirmé. Le sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement querellé sera ainsi réformé. 3.6.2. La faute de l'appelante est moyenne, ayant été entraînée dans un conflit de voisinage entre l'intimée et l'appelant, lequel elle a tenté de soutenir par son faux témoignage. Sa collaboration a été mauvaise, l'appelante persistant à réitérer ses déclarations fausses tout au long de la procédure, ne saisissant manifestement pas la gravité de ses actes ; sa prise de conscience apparait comme nulle. Elle n'a pas d'antécédents, facteur neutre sur la fixation de la peine. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer tant la peine pécuniaire que le montant du jour-amende prononcés par le premier juge et non critiqués en tant que tels. Le sursis est acquis à l'appelante. 4. 4.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 4.2.1. Compte tenu de la confirmation des verdicts de culpabilité prononcés par le Tribunal de police, seule la peine de l'appelant ayant été légèrement réduite, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais fixés en première instance. En effet, la réduction de la peine du prévenu en appel en raison d'un motif non plaidé, à savoir le concours rétrospectif, ne saurait justifier sa modification (art. 428 al. 3 CPP). 4.2.2. En appel, alors que l'intimée obtient gain de cause, l'appelant succombe pour l'essentiel et l'appelante entièrement. Partant, l'appelant supportera 40% et l'appelante la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.-, le solde de 10% étant laissé à charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]).
5. 5.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds.], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID/ D. JOSITSCH, op. cit. , n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude et de CHF 350.- pour les collaborateurs (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 5.2.1. La demande d'assistance judiciaire formulée par l'intimée est devenue sans objet, dans la mesure où elle n'a pas fourni les renseignements requis, ce qu'il convient d'assimiler à un retrait. 5.2.2. L'intimée ayant obtenu gain de cause en appel, vu la confirmation des verdicts de culpabilité, le principe de l'indemnisation de ses dépenses obligatoires pour la procédure d'appel lui est acquis. Une durée totale de 7h50 parait globalement adéquate et conforme aux principes exposés. Les appelants seront ainsi condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser CHF 2'730.20, correspondant à 6h50 d'activité au tarif de CHF 330.-/heure (CHF 2'255.-) et 1h au tarif de CHF 280.-/heure, plus l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 195.20). 6. Vu l'issue de la procédure d'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelante seront rejetées (art. 429 CPP). 7. Considéré globalement, l'état de frais produit par la défenseure d'office de l'appelant parait adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 1'227.80, y compris la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 87.80 .
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement JTDP/450/2018 rendu le 17 avril 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/4387/2016. Rejette celui de A______. Admet partiellement celui de B______. Annule le jugement dans la mesure où il condamne B______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende. Et statuant à nouveau : Condamne B______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 23 mai 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à raison de la moitié et B______ à raison de 40% des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à C______ une indemnité de CHF 2'730.20 pour ses frais de défense en appel. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Arrête à CHF 1'227.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e M______, défenseure d'office de B______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service des contraventions et au casier judiciaire. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/4387/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/143/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______, à raison d'1/3, et B______, à raison de 2/3, des frais de procédure de première instance. CHF 3'063.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à raison de la moitié et B______ à raison de 40% des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'255.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'318.00