ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE ; RESTITUTION DU DÉLAI ; DÉLAI ; EMPÊCHEMENT NON FAUTIF ; FRACTURE | CPP.354; CPP.94; CPP.91.al2
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>
E. 2 Le recourant demande une restitution du délai pour former opposition à l'ordonnance pénale, compte tenu de sa situation médicale entre les 5 et 9 juin 2017.![endif]>![if>
E. 2.1 Une restitution de délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (al. 2). Ces principes s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme (al. 4).
E. 2.2 La restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1; 6B_49/2015 du 3 décembre 2015 consid. 3.1 et les références citées). Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé. Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 10 ad art. 94 CPP). C'est avant tout la nature de l'empêchement qui est déterminante dans ce contexte. Mais il faut aussi tenir compte de l'importance de l'acte qui doit être accompli, notamment lorsque l'empêchement prend fin peu de temps avant le délai fixé de telle sorte que seule une fraction de celui-ci reste disponible. Dans une telle situation, on se montrera plus exigeant si l'acte à accomplir consiste, par exemple, dans une simple avance de frais ou le dépôt d’une procuration que dans la rédaction d’un mémoire de recours pour une affaire complexe. Quant à l'impossibilité subjective, elle doit s'apprécier selon des critères objectifs, c'est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé d'un plaideur ou d'un mandataire diligent. En toutes hypothèses, il doit exister un lien de causalité entre le motif invoqué et l’empêchement (F. AUBRY GIRARDIN / J.-M. FRÉSARD / Pierre FERRARI / A. WURZBURGER / B. CORBOZ, Commentaire de la LTF , Berne 2014, n. 7 ad art. 50).
E. 2.3 Il faut distinguer deux éventualités : Si la partie tombe malade ou est victime d’un accident au début du délai, on doit exiger d'elle qu'elle désigne un représentant pour agir à sa place, à tout le moins si elle est en état de le faire. Si l’empêchement prend fin avant l’expiration du délai, la demande s’appréciera en fonction du laps de temps encore disponible. Ainsi, une hospitalisation prenant fin une semaine environ avant l'échéance du délai laisse suffisamment de temps à la partie pour confier à un mandataire la tâche de rédiger un mémoire, ou de déposer personnellement un acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_334/2007 du 8 octobre 2007 consid. 3). Si la maladie ou l’accident survient peu avant l'échéance du délai, la partie ne sera généralement pas en mesure d'agir personnellement ou de désigner un mandataire ; la restitution pourra être accordée (ATF 112 V 255 consid. 2a ; F. AUBRY GIRARDIN / J.-M. FRÉSARD / Pierre FERRARI / A. WURZBURGER / B. CORBOZ, op. cit.,
n. 8 ad art. 50).
E. 2.4 En l'espèce, le recourant a reçu l'ordonnance pénale le 3 juin 2017. Le délai de dix jours pour former opposition venait à échéance le 13 suivant. Toutefois, pour respecter les réquisits de l'art. 91 al. 2 CPP, l'acte, envoyé d'Italie, devait être posté bien avant cette date pour parvenir à la Poste suisse le dernier jour du délai. Or, à teneur des attestations médicales produites par le recourant, ce dernier a, par suite d'un malaise, été transporté à l'hôpital, en ambulance, le 5 juin 2017 au soir. Le diagnostic de fracture vertébrale a été posé et le patient a quitté le service médical le lendemain. Le 8 juin suivant, il a passé une IRM et le lendemain, 9 juin, il a consulté en urgence pour d'importantes douleurs liées à ladite fracture. Selon le médecin chirurgien, le recourant avait été immobilisé jusqu'au 17 juillet 2017. Le recourant a cependant été en mesure, moyennant l'aide d'un tiers, d'envoyer l'opposition le 10 juin 2017. Au vu de ce qui précède, on doit admettre, avec le recourant et en application des principes sus-énoncés, qu'en raison d'une grave fracture, il a été empêché de rédiger et envoyer l'opposition entre le 5 et le 9 juin 2017 – c'est-à-dire durant les cinq jours durant lesquels, bien que n'étant pas hospitalisé de manière continue, il effectuait des allers et retours entre son domicile et les centres médicaux pour faire poser le diagnostic et par suite des douleurs provoquées par la fracture –, soit immédiatement avant l'échéance du délai pour agir. Les conditions de l'art. 94 al. 1 CPP sont dès lors remplies et une restitution du délai devait lui être accordée.
E. 2.5 En l'occurrence, le recourant a, le premier jour utile, soit le 10 juin 2017, formé opposition et invoqué un motif de restitution de délai, qu'il a établi par lettre du 13 juin suivant en produisant les attestations médicales. Partant, le prévenu a non seulement formé la demande de restitution dans le délai prévu à l'art. 94 al. 2 1 ère phrase CPP, mais accompli l'acte de procédure – soit l'opposition à l'ordonnance pénale –, conformément à l'art. 94 al. 2 2 ème phrase CPP.
E. 3 Fondé, le recours doit ainsi être admis et l'ordonnance querellée, annulée. Le délai pour former opposition sera restitué et la cause renvoyée au Ministère public pour le traitement de la procédure sur opposition.
E. 4 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
E. 5 Le recourant, qui obtient gain de cause, n'a pas demandé d'indemnité de procédure, au sens de l'art. 429 CPP, mais, ayant agi en personne, ne saurait justifier de frais en relation avec la procédure de recours.
* * * * *
Dispositiv
- : Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Restitue à A______ le délai pour former opposition à l'ordonnance pénale du 2 mai 2017, constate que l'opposition a été formée dans le délai restitué et retourne la cause au Ministère public pour traiter la suite de la procédure, au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.05.2018 P/4336/2017
ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE ; RESTITUTION DU DÉLAI ; DÉLAI ; EMPÊCHEMENT NON FAUTIF ; FRACTURE | CPP.354; CPP.94; CPP.91.al2
P/4336/2017 ACPR/255/2018 du 08.05.2018 sur OMP/13467/2017 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE ; RESTITUTION DU DÉLAI ; DÉLAI ; EMPÊCHEMENT NON FAUTIF ; FRACTURE Normes : CPP.354; CPP.94; CPP.91.al2 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/4336/2017 ACPR/ 255/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 8 mai 2018 Entre A______ , domicilié ______, Italie, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 29 septembre 2017 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié d'Italie, au greffe de la Chambre de céans, le 27 octobre 2017 – et parvenu à la Poste suisse le 31 suivant –, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 septembre 2017, notifiée le 26 octobre 2017, par laquelle le Ministère public a refusé de restituer le délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 2 mai 2017. Le recourant conclut, dans un recours rédigé en italien, à l'octroi d'une restitution dudit délai. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 2 mai 2017, A______ a été déclaré coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis durant 3 ans. L'ordonnance a été notifiée au prévenu, en Italie, le 3 juin 2017. Elle précisait qu'une opposition pouvait être formée dans les dix jours (art. 354 CPP) et mentionnait le contenu de l'art. 91 CPP selon lequel l'opposition devait parvenir au plus tard le dernier jour du délai au Ministère public, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse. b. A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale, par lettre postée en Italie le 10 juin 2017 et parvenue à la Poste suisse le 14 juin suivant. Il a, notamment, informé le Procureur avoir agi avec retard en raison d'une hospitalisation par suite d'une fracture des vertèbres, nécessitant un alitement. c. Par courrier ultérieur, posté le 13 juin 2017 en Italie, il a donné plus de précision sur la fracture précédemment alléguée et a produit quatre rapports médicaux, respectivement des 5, 6, 8 et 9 juin 2017 :
- Selon le premier, émanant des premiers secours (" B______ "), l'intéressé avait été transféré, en ambulance, le 5 juin 2017 au soir, en raison d'un malaise et de paresthésies des membres. Une radiographie avait mis en évidence, ce jour-là, une fracture de la vertèbre L3. Le patient avait été mis sous traitement médicamenteux et devait être revu, en ambulatoire, pour une IRM.
- Selon le deuxième, du lendemain, une IRM avait été ordonnée et le patient devait être revu en ambulatoire. Un traitement médicamenteux avait été mis en place.
- Le troisième certificat, du " C______ ", présente le résultat de l'IRM, effectuée le 8 juin 2017, confirmant la fracture de la vertèbre L3.
- Le quatrième, à nouveau de " B______ ", fait état d'une consultation, le soir du 9 juin 2017, pour une augmentation de la douleur. Le diagnostic de lombalgie par suite de la fracture L3 avait été posé et des médicaments administrés. d. Par ordonnance sur opposition tardive du 20 juin 2017, le Ministère public, concluant à l'irrecevabilité de l'opposition, pour cause de tardiveté, a transmis la procédure au Tribunal de police. e. Le juge du Tribunal de police a constaté, par ordonnance du 15 août 2017, l'irrecevabilité de l'opposition. Il a retenu que, l'ordonnance pénale ayant été notifiée le 3 juin 2017, le délai pour y former opposition venait à échéance le 13 suivant, de sorte que, parvenue à la frontière suisse le 14 juin 2017, l'opposition avait été faite après l'expiration du délai légal. La cause a toutefois été renvoyée au Ministère public afin qu'il examine si le prévenu avait sollicité une restitution de délai et, le cas échéant, statue sur celle-ci. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a refusé de restituer le délai d'opposition, considérant que, ayant eu connaissance de l'ordonnance pénale le 3 juin 2017, le prévenu avait la possibilité d'y former opposition lui-même ou en charger une tierce personne, puisqu'il avait été pris en charge médicalement les 5 et 9 juin 2017, sans être hospitalisé. Compte tenu de son domicile en Italie, il lui appartenait de se renseigner auprès des postes italiennes afin de s'assurer que son opposition puisse parvenir à la Poste suisse le dernier jour du délai, étant précisé que les conditions de forme et de délai figuraient sur la dernière page de l'ordonnance. D. a. Dans son recours, A______ expose que les 5 et 9 juin 2017, il avait été conduit en ambulance à l'hôpital, où un diagnostic de fracture de la vertèbre L3 avait été posé. Même s'il n'avait pas été hospitalisé, il lui avait été impossible de bouger de la maison car il avait dû porter un corset et être alité toute la journée, durant un mois et demi, avec, de plus, l'administration massive d'antidouleurs. Il avait fait le nécessaire pour faire envoyer l'opposition par une tierce personne, mais n'avait, en raison de sa situation, pas pu respecter le délai et ne pouvait être tenu pour responsable du retard des postes italiennes. Il produit, à l'appui de son acte, une copie de l'attestation par laquelle le Dr D______, médecin chirurgien à E______, Italie, certifie, le 27 octobre 2017, qu'il a présenté le 5 juin 2017 une fracture de la vertèbre L3, ayant nécessité l'immobilité absolue en décubitus lit/fauteuil (" immobilità assoluta con decubito obbligato a letto/poltrona e in scarico funzionale "), jusqu'au 16 juillet 2017. b. Le Ministère public s'en rapporte au contenu de l'ordonnance querellée et n'a aucune observation particulière à présenter. c. Dans un souci d'économie de procédure, et au vu de l'issue du recours, le recourant n'a pas été invité à répliquer. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. Le recourant demande une restitution du délai pour former opposition à l'ordonnance pénale, compte tenu de sa situation médicale entre les 5 et 9 juin 2017.![endif]>![if> 2.1. Une restitution de délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (al. 2). Ces principes s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme (al. 4). 2.2. La restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1; 6B_49/2015 du 3 décembre 2015 consid. 3.1 et les références citées). Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé. Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 10 ad art. 94 CPP). C'est avant tout la nature de l'empêchement qui est déterminante dans ce contexte. Mais il faut aussi tenir compte de l'importance de l'acte qui doit être accompli, notamment lorsque l'empêchement prend fin peu de temps avant le délai fixé de telle sorte que seule une fraction de celui-ci reste disponible. Dans une telle situation, on se montrera plus exigeant si l'acte à accomplir consiste, par exemple, dans une simple avance de frais ou le dépôt d’une procuration que dans la rédaction d’un mémoire de recours pour une affaire complexe. Quant à l'impossibilité subjective, elle doit s'apprécier selon des critères objectifs, c'est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé d'un plaideur ou d'un mandataire diligent. En toutes hypothèses, il doit exister un lien de causalité entre le motif invoqué et l’empêchement (F. AUBRY GIRARDIN / J.-M. FRÉSARD / Pierre FERRARI / A. WURZBURGER / B. CORBOZ, Commentaire de la LTF , Berne 2014, n. 7 ad art. 50). 2.3. Il faut distinguer deux éventualités : Si la partie tombe malade ou est victime d’un accident au début du délai, on doit exiger d'elle qu'elle désigne un représentant pour agir à sa place, à tout le moins si elle est en état de le faire. Si l’empêchement prend fin avant l’expiration du délai, la demande s’appréciera en fonction du laps de temps encore disponible. Ainsi, une hospitalisation prenant fin une semaine environ avant l'échéance du délai laisse suffisamment de temps à la partie pour confier à un mandataire la tâche de rédiger un mémoire, ou de déposer personnellement un acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_334/2007 du 8 octobre 2007 consid. 3). Si la maladie ou l’accident survient peu avant l'échéance du délai, la partie ne sera généralement pas en mesure d'agir personnellement ou de désigner un mandataire ; la restitution pourra être accordée (ATF 112 V 255 consid. 2a ; F. AUBRY GIRARDIN / J.-M. FRÉSARD / Pierre FERRARI / A. WURZBURGER / B. CORBOZ, op. cit.,
n. 8 ad art. 50). 2.4. En l'espèce, le recourant a reçu l'ordonnance pénale le 3 juin 2017. Le délai de dix jours pour former opposition venait à échéance le 13 suivant. Toutefois, pour respecter les réquisits de l'art. 91 al. 2 CPP, l'acte, envoyé d'Italie, devait être posté bien avant cette date pour parvenir à la Poste suisse le dernier jour du délai. Or, à teneur des attestations médicales produites par le recourant, ce dernier a, par suite d'un malaise, été transporté à l'hôpital, en ambulance, le 5 juin 2017 au soir. Le diagnostic de fracture vertébrale a été posé et le patient a quitté le service médical le lendemain. Le 8 juin suivant, il a passé une IRM et le lendemain, 9 juin, il a consulté en urgence pour d'importantes douleurs liées à ladite fracture. Selon le médecin chirurgien, le recourant avait été immobilisé jusqu'au 17 juillet 2017. Le recourant a cependant été en mesure, moyennant l'aide d'un tiers, d'envoyer l'opposition le 10 juin 2017. Au vu de ce qui précède, on doit admettre, avec le recourant et en application des principes sus-énoncés, qu'en raison d'une grave fracture, il a été empêché de rédiger et envoyer l'opposition entre le 5 et le 9 juin 2017 – c'est-à-dire durant les cinq jours durant lesquels, bien que n'étant pas hospitalisé de manière continue, il effectuait des allers et retours entre son domicile et les centres médicaux pour faire poser le diagnostic et par suite des douleurs provoquées par la fracture –, soit immédiatement avant l'échéance du délai pour agir. Les conditions de l'art. 94 al. 1 CPP sont dès lors remplies et une restitution du délai devait lui être accordée. 2.5. En l'occurrence, le recourant a, le premier jour utile, soit le 10 juin 2017, formé opposition et invoqué un motif de restitution de délai, qu'il a établi par lettre du 13 juin suivant en produisant les attestations médicales. Partant, le prévenu a non seulement formé la demande de restitution dans le délai prévu à l'art. 94 al. 2 1 ère phrase CPP, mais accompli l'acte de procédure – soit l'opposition à l'ordonnance pénale –, conformément à l'art. 94 al. 2 2 ème phrase CPP. 3. Fondé, le recours doit ainsi être admis et l'ordonnance querellée, annulée. Le délai pour former opposition sera restitué et la cause renvoyée au Ministère public pour le traitement de la procédure sur opposition. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le recourant, qui obtient gain de cause, n'a pas demandé d'indemnité de procédure, au sens de l'art. 429 CPP, mais, ayant agi en personne, ne saurait justifier de frais en relation avec la procédure de recours.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Restitue à A______ le délai pour former opposition à l'ordonnance pénale du 2 mai 2017, constate que l'opposition a été formée dans le délai restitué et retourne la cause au Ministère public pour traiter la suite de la procédure, au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).