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P/4302/2012

Genf · 2017-03-02 · Français GE

CP146; CP138.1.2; CP252; CP255; CP47; CP69; CPP10.2

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige, ou lorsque des preuves nouvelles ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_157/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1.). Quel que soit le stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP ; cf. art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. – RS 101] et l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références). 2.1.2. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP applicables par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d’éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d’appel, à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP). 2.1.3. L'audition requise par l'appelante n'est pas de nature à modifier le résultat des preuves administrées, le témoin ayant déjà été auditionné à deux reprises, en 2012 et 2015, dont la seconde fois de manière contradictoire, soit en présence du défenseur de l'appelante, qui a pu poser ses questions, sans compter que les faits datent à présent de plus de cinq ans. Bien que l'audition du témoin ne parût pas indispensable, la CPAR l'avait néanmoins ordonnée, estimant qu'elle était de nature à éclaircir certains faits. Convoqué par le biais d'un mandat de comparution intégralement traduit en langue albanaise, qui mentionnait qu'il serait assisté d'un interprète et avait droit au remboursement de ses frais de déplacement, le témoin n'y a pas donné suite, sans être excusé, n'ayant pas non plus déféré aux convocations antérieures du Ministère public. De prime abord, les déclarations du témoin semblaient en effet empreintes d'une légère confusion, qui s'avère finalement découler, pour l'essentiel, de sa piètre maîtrise de l'allemand, et qui peut s'expliquer par le fait qu'il a été entendu sans l'assistance d'un interprète. Nonobstant, il est constant que le témoin explique, en discours indirect, que "AS______", qu'il a identifiée sur planche photographique comme la prévenue, n'avait pas fait que de le tromper lui (" Sie hat nicht nur mich betrogen" ), mais aussi un (autre) albanais, prénommé "D______", qu'elle avait délesté, lui semblait-t-il, de CHF 500'000.-, étant précisé que c'était bien la femme qui lui avait dit cela (" Der hat mir diese selber gesagt , soit probablement plutôt Das hat sie mir selber gesagt ). Le témoin s'exprime encore dans un allemand malheureux lorsqu'il dit " Er sagte, dass sein Sohn im Gefängnis sei ", puisqu'il affirme ensuite que c'est bien de la bouche de la prévenue qu'il tient ces informations (" Das sagte uns diese Frau "). Par conséquent, le témoin ne dit pas qu'il a rencontré la partie plaignante ou qu'il lui a parlé, mais raconte ce que la prévenue lui a relaté, ce que les premiers juges ont d'ailleurs parfaitement saisi. La requête d'audition doit ainsi être rejetée. 2.2.1. L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne et l'aura de la sorte déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste ainsi à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas, il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205). Il y a ainsi manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé. L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). Cette hypothèse vise en particulier les opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales. L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171 ; ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 127 s. et les références ; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248 ; par ex. arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.2.2). Toutefois, le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2.). L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 et les arrêts cités). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaissait et l'a exploitée, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.168/2006 du 6 novembre 2006 consid. 1.3). L'astuce ne peut donc être niée que si la tromperie pouvait être empêchée par des précautions qui peuvent être qualifiées d'élémentaires dans la situation de la dupe. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et 3.2, 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.3). 2.2.2.1. L'art. 138 al. 1 CP sanctionne à son ch. 1 al. 1 celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, l'al. 2 punissant celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Lorsqu'une personne reçoit des espèces, soit des valeurs mobilières, qui ne sont pas entrées dans sa propriété par mélange, c'est l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP qui s'applique (ATF 105 IV 29 consid. 2 ; ATF 81 IV 228 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.500/2005 du 24 mars 2006 consid. 4.1 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 e éd., Bâle 2013, n. 11 ad art. 138 et n. 46 ad art. 147). 2.2.2.2. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 4 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1, p. 259 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 et les références ; ATF 118 IV 27 consid. 2a p. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). 2.2.2.3. Une chose obtenue par l'auteur à la faveur d'une tromperie ne lui est en règle générale pas confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP. En revanche, il en va différemment lorsque cette tromperie a précisément eu pour but que la victime confie ce bien à l'auteur (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 29, ATF 117 IV 429 consid. 3c p. 436 = JdT 1993 IV 173). Cette question doit être examinée indépendamment de l'infraction d'escroquerie, respectivement de l'existence d'une astuce (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit.,

n. 209 ab initio ad art. 138). Ainsi, peu importe que le contrat à la base de la remise de la chose soit nul ou annulable (ATF 92 IV 174 consid. 2 p. 176 ; ATF 86 IV 160 consid. 4a p. 165 s.). Il n'est pas nécessaire que l'engagement pris par l'auteur de faire un usage déterminé des valeurs patrimoniales confiées ait donné naissance à une obligation valable en droit, peu importe que l'acte juridique fondant le rapport de confiance et les engagements de l'auteur soient entachés de vices de volonté, notamment pour cause de dol (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 28 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_91/2007 consid. 6.1). Même si cette jurisprudence est critiquée en doctrine, il n'y a en tout cas pas lieu de s'en écarter lorsque la validité du contrat passé entre l'auteur et le lésé est compromise par un vice du consentement chez ce dernier, par exemple lorsque l'auteur a usé de manœuvres frauduleuses pour se faire remettre par le lésé le pouvoir de disposer de la valeur patrimoniale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_91/2007 du 8 juillet 2007 consid. 6.1 et les références). 2.2.3. En l'espèce, il est établi que D______ a contracté un abonnement de téléphonie mobile le 20 mai 2011 pour le numéro 2______ en faveur de la prévenue, dont aucun élément tangible ne permet de douter qu'elle en a été l'utilisatrice entre le 13 juillet et 7 septembre 2011, bien qu'elle le conteste. Les rétroactifs confirment que ce numéro a été en contact à d'innombrables reprises avec le raccordement utilisé par la belle-fille de la partie plaignante, en particulier aux dates des remises d'argent alléguées, lors desquelles les antennes activées se sont de surcroît révélées compatibles avec les lieux de rencontres décrits dans la plainte (L______, J______, K______), à des heures conciliables avec les événements dénoncés. Les rétroactifs ne s'étendent pas à la transaction du 6 septembre 2010, mais l'adresse du chemin H______, qui avait été communiquée à la partie plaignante dans un SMS du même jour, concorde avec les éléments évoqués dans la plainte. Fort de ce qui précède, il est établi que les parties se sont rencontrées les 6 septembre 2010, 24 août 2011, 2 et 6 septembre 2011 aux endroits indiqués de manière constante par l'intimé. Les déclarations de la partie plaignante, qui se sont vues dans l'ensemble confirmées par des éléments factuels, jouissent d'une plus grande crédibilité que celles de l'appelante. L'intimé a d'emblée indiqué avoir rencontré l'appelante à T______, au chemin AH______, chez la famille " AI______ ", jusqu'à fin août 2010, ensuite au chemin H______, au I______, puis à P______. Or, cette dernière indication s'est révélée correspondre au domicile du témoin D______, dont ni l'identité, ni même l'existence ne ressortaient de la plainte, seules les investigations policières les ayant ultérieurement révélées, grâce au raccordement par lequel l'intimé disait être contacté. De plus, le témoin S______ a confirmé avoir rencontré les parties début 2010 à T______, la belle-fille de l'intimé ayant également évoqué une rencontre chez les " AI______ ". La fréquence et la familiarité des SMS échangés entre l'appelante et la belle-fille de l'intimé corroborent les déclarations de cette dernière selon lesquelles elle entretenait des contacts étroits et réguliers avec la première. Au vu du contexte, il n'est pas surprenant que ces messages ne contiennent pas, dans les limites des quelques extraits traduits en audience, de référence explicite à des sommes d'argent, l'appelante préférant sans doute fixer des rendez-vous et ne laisser aucune trace écrite de ses agissements. A cet égard, il n'est pas non plus déterminant que le plaignant n'ait pas été en mesure de fournir de reçu signé par l'appelante, d'autant que l'inverse eût été maladroit de la part d'une personne opérant illicitement. L'intimé a été constant dans le décompte des sommes qu'il a données à l'appelante. Il a produit deux quittances en lien avec des fonds empruntés le 29 août 2011, pour un total de CHF 180'000.-, soit quelques jours avant la transaction du 2 septembre 2011 portant sur une somme identique. Il semble toutefois avoir des souvenirs assez imprécis et variables des circonstances des transactions litigieuses, hésitant sur la présence de sa belle-fille et/ou de son épouse, sur son moyen de transport, ou encore sur l'implication de son beau-fils. Il en va de même de l'absence de reçus de paiement justifiée par des motifs culturels, quand bien même les récépissés qu'il a produits en lien avec les fonds empruntés à des tiers au Kosovo sont signés, ou en raison du mauvais temps, tandis que sa belle-fille affirme que la remise des CHF 180'000.- s'est déroulée par une belle journée. Ces fluctuations, qui peuvent s'expliquer par l'écoulement du temps, mais aussi par le caractère rapproché de trois de ces transactions, ne sont pas déterminantes, en regard des autres éléments du dossier, notamment les déclarations de sa belle-fille, qui a confirmé le détail des montants transmis à l'appelante. Alors même que celles-ci doivent être analysées avec une certaine prudence compte tenu du lien familial, il y a précisément lieu de constater qu'elles divergent de celles du beau-père sur des points de détails, par exemple au sujet des CHF 420'000.- que l'intimé aurait transportés dans sa poche ou dans une enveloppe. Or, de petites imprécisions renforcent d'autant leur crédibilité, à l'inverse d'un discours qui aurait été calqué et répété. A ces éléments s'ajoute le témoignage de D______, qui a fait des déclarations globalement crédibles, riches de détails corroborés par l'instruction, tels que la date de naissance de l'appelante, sa grossesse, son permis de séjour, ses nombreux allers-retours au Kosovo ou encore son compagnon "AT______" conduisant une grosse cylindrée de marque AD______. Il a décrit une femme qu'il connaissait sous l'identité de "AS______", soit un prénom orthographié similairement à celui du SMS de l'appelante à G______ (" X______ "). En substance, il a brossé le portrait d'une personne manipulatrice et menaçante, qui lui a réclamé de grosses sommes d'argent à réitérées reprises, sous un prétexte fantaisiste (guérir sa famille), soit un modus operandi en tous points analogues à celui de la présente cause. Le récit empreint de peur de AR______ abonde également dans ce sens. Lors de sa seconde audition, D______ a intégralement confirmé la teneur de ses déclarations, nuançant, certes, quelque peu le propos selon lequel il ne connaissait pas cet autre "D______", dont la prévenue lui avait parlé, tout en maintenant ses précédentes explications, de sorte que cette hésitation ne remet pas en cause son récit initial. Le versement d'un solde de CHF 10'000.- à AR______ par G______, à la demande de l'appelante, laisse supposer que les protagonistes ont peut-être été en contact à un moment donné, sans que cela n'invalide le témoignage de l'intéressée, qui accable l'appelante et dont le contenu est confirmé par d'autres éléments du dossier. En revanche, les déclarations de l'appelante ne jouissent d'aucune crédibilité. Même si elle a, dans un premier temps, admis avoir eu quelques échanges avec l'intimé ou sa belle-fille, elle a finalement nié tout contact avec ces derniers, motif pris de son séjour en Norvège à l'époque des faits. Or, ces dénégations ne résistent pas à l'examen. La présence de l'appelante en Suisse à cette période ne fait aucun doute, celle-ci découlant, outre des rétroactifs, de l'attestation médicale des HUG. Les autorités norvégiennes ont par ailleurs confirmé son arrivée dans le pays en octobre 2011. Même confrontée à ces éléments tangibles, la prévenue a persisté à réfuter les contacts avec S______ ou s'être déplacée en Suisse-allemande. En outre, de nombreuses contradictions ressortent de ses déclarations. Ainsi, elle a raconté avoir rencontré l'intimé par l'intermédiaire d'un dénommé " AO______ ", qu'elle a d'abord qualifié d'ouvrier, puis de chef de la partie plaignante. Au cours d'une même audition, elle a successivement affirmé que l'intimé l'avait contactée car il voulait débloquer des fonds saisis en Suisse, ou vendre des actions pour faire sortir son fils de prison, ou, encore, pour honorer les dettes contractées par ce dernier. Devant le Ministère public, elle a confirmé que l'intimé cherchait à vendre ses titres, avant de soutenir, face aux premiers juges, que l'intimé tentait en fait d'obtenir de l'argent de la part d'une assurance en Suisse, afin notamment de payer un avocat pour son fils. Au vu de ce qui précède, la CPAR retient que l'intimé a remis, en plusieurs fois, des sommes d'argent considérables en mains de l'appelante, dans l'unique but que celle-ci les reverse à des tiers qui obtiendraient ainsi la libération de son fils, dont la détention n'est pas contestée par les parties. Il y bien a eu tromperie. La prévenue a menti, selon un procédé visiblement bien rôdé consistant notamment à ne laisser aucune trace écrite de ses affirmations fallacieuses. Elle a usé d'artifices dans le but précis de convaincre l'intimé à lui remettre de l'argent, qui lui a ainsi été confié, afin de régler la caution ou, à tout le moins, d'obtenir la libération de son fils. Les éléments nécessaires pour retenir l'astuce font cependant défaut, pour les raisons qui suivent. L'appelante n'a pas employé de faux documents, ni n'a fait participer des tiers. Par ailleurs, les faits ne portaient pas sur une opération courante, encore moins de faible valeur. Faute de pouvoir s'enquérir des véritables intentions de l'appelante, des précautions d'usage s'imposaient à l'intimé. Bien qu'on puisse concevoir que celui-ci, peu familier du système juridique suisse, fût pris de désarroi, sa situation personnelle ne l'empêchait en effet pas de procéder à des vérifications élémentaires, telles que se renseigner sur les origines de son interlocutrice, jusque-là illustre inconnue, ou son parcours professionnel, glaner des informations en lien avec le magistrat prétendument en charge du dossier ou, encore, consulter l'avocat de son fils. Faut-il rappeler qu'initialement, l'intimé était entré en contact avec l'appelante afin qu'elle "guérisse" sa nièce, et qu'elle a subitement annoncé travailler pour la police genevoise, puis zurichoise, après qu'il lui eut dit que son fils était incarcéré. Il n'est pas crédible qu'une simple injonction de l'appelante eût suffi à dissuader l'intimé de contacter un homme de loi, si, comme il le prétend, la détention déplorée l'affectait à ce point, démarche qu'il a de surcroît su mener à bien afin de déposer plainte. Certes, l'intimé a fait confiance à l'appelante, qui a exploité ce lien. Il reste que ce ne sont pas moins de quatre versements qui ont eu lieu sur une période de douze mois, sans que le résultat escompté ne survienne, les rencontres ayant de surcroît eu lieu à Genève, nonobstant une incarcération en terres zurichoises. Il s'agit là d'autant d'indices qui auraient dû inciter l'intimé à douter des affirmations de l'appelante et à exiger des garanties, si ce n'est d'emblée, au moins au fil des mois. Un minimum d'attention lui aurait évité de tomber dans ce piège, de sorte que l'astuce n'est pas réalisée. Partant, c'est à tort que les premiers juges ont retenu la qualification d'escroquerie. 2.2.4. En revanche, le comportement de la prévenue, tel que développé dans le considérant qui précède, tombe pleinement sous le coup de l'art. 138 ch. 1 al. 2, qualification juridique retenue à titre subsidiaire dans l'acte d'accusation. L'appelante a agi intentionnellement, dans un dessein d'enrichissement illégitime manifeste. Elle a causé un dommage à l'intimé, qui n'a pas revu la couleur de ses deniers. Elle s'est par conséquent rendue coupable d'abus de confiance. Il s'ensuit que le jugement querellé sera modifié sur ce point.

E. 3 3.1.1. L'art. 252 CP, applicable aux titres étrangers en vertu de l'art. 255 CP, prévoit que celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura, notamment, contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, ou aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.2. L'infraction protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14). Il s'agit d'un délit de mise en danger abstraite (ATF 97 IV 206 consid. 2). La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance. Font notamment partie de cette catégorie le passeport (ATF 117 IV 170 consid. 2c p. 176 = JdT 1993 IV 152), la carte d'identité, ainsi que l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et les références). Le comportement punissable peut notamment consister en la contrefaçon, la falsification ou l'usage (d'un certificat faux ou falsifié), l'usage de faux s'appliquant subsidiairement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et les références). Il y a falsification lorsqu'une personne modifie un certificat authentique de manière à ce qu'il atteste une information contraire à la vérité (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 ème éd. 2010, n. 11 p. 274). L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b p. 26). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (ATF 98 IV 55 = JdT 1972 I 484 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 ; 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et les références). Tel est en particulier le cas d'une personne recherchée qui voudrait se faciliter le passage de la frontière ou dissimuler son identité réelle en cas de contrôle de police (hypothèse inspirée de l'ATF 117 IV 175 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 ème éd. 2010, n. 17 p. 275). 3.1.3. A l'époque des faits, le refus d'entrée sur le territoire des Etats membres était réglementé par le Règlement (CE) N° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), notamment l'art. 13 et l'Annexe V, dont la substance est presque identique à l'art. 14 (et à l'Annexe V) du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), actuellement en vigueur. Les gardes-frontières veillent à ce qu’un ressortissant de pays tiers ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ne pénètre pas sur le territoire de l’Etat membre concerné (art. 13 al. 4). En cas de refus d'entrée, le garde-frontière compétent remplit, notamment, le " formulaire uniforme de refus d'entrée à la frontière " (Annexe V partie B), appose sur le passeport un cachet d’entrée, procède à l’annulation du visa et consigne tout refus d’entrée sur un registre ou une liste (art. 1 let. a à d Annexe V partie A). Si le ressortissant de pays tiers frappé d’une décision de refus d’entrée a été acheminé à la frontière par un transporteur, l’autorité localement responsable, en attendant le réacheminement, prend les mesures appropriées afin d’éviter l’entrée illégale du ressortissant (art. 3 let. a et b Annexe V partie A). 3.1.4. Le Système d'information Schengen (SIS) est un système dans lequel peuvent être signalées notamment les personnes qui sont sous le coup d'une interdiction d'entrée. Les services suisses habilités y ont accès. L'entrée en vigueur de l'accord d'association à Schengen (AAS) le 12 décembre 2008 s'est accompagnée de la suppression des contrôles des personnes aux frontières et, de ce fait, de la mise en place d'une forme de coopération à tous les niveaux opérationnels dans les domaines de l'asile (Dublin) et des visas (visas Schengen). Le SIS a pour objectif de multiplier par voie électronique les données de recherches nationales et de les mettre à la disposition de tous les Etats membres, la recherche lancée dans le SIS par une autorité de police dans un Etat Schengen pouvant être immédiatement consultée par tous les Etats Schengen (https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/polizei-zusammenarbeit/international/schengen/sis.html [10.02.2017]). 3.1.5 . En l'espèce, les éléments constitutifs du faux dans les certificats sont réalisés. Objectivement, le passeport est une pièce de légitimation qui sert non seulement à établir l'identité d'une personne, mais également à renseigner les autorités sur d'autres faits qui la concernent, tels que l'obtention de visas ou une interdiction d'entrée dans un Etat membre. Or, selon les rapports de la BPTS et de la police zurichoise, l'appelante a falsifié son passeport, délivré par un Etat tiers, et l'a présenté aux douaniers comme pièce de légitimation, en vue de pénétrer dans l'espace Schengen. Sur le plan subjectif, elle a agi avec conscience et volonté, comme cela ressort de ses déclarations. L'usage de cette pièce falsifiée a amélioré sa situation, dans la mesure où gratter des timbres officiels, fussent-ils étrangers, relatifs à des refus d'entrée dans des Etats Schengen était de nature à tromper le corps des gardes-frontières suisses sur sa situation économique, à lui éviter ainsi de se voir signifier, cas échéant, une nouvelle interdiction d'entrée, respectivement à faciliter son entrée dans le pays, quand bien même les citoyens serbes, Etat tiers, n'ont pas d'obligation de visa pour des séjours inférieurs à 90 jours. Au demeurant, les autorités suisses jouissaient d'une prérogative à ce que l'ensemble des données concernant l'intéressée soient exactes, au même titre que les autres Etats membres, ce qui constitue l'essence même d'un échange d'informations centralisé. Le verdict de culpabilité doit être confirmé sur ce point.

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.1.2. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 4.2.1. L'abus de confiance, au même titre que l'escroquerie, est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 138 al. 1 ch. 2 CP et art. 146 al. 1 CP). 4.2.2. Bien que l'appelante attaque le jugement dans son ensemble, elle n'émet pas de critique spécifique sur la peine qui lui a été infligée. Sa faute est importante. Elle a choisi une proie vulnérable et en plein désarroi, saisissant l'opportunité d'abuser de la détresse d'un père déterminé à voir son fils remis en liberté. Elle a exploité la confiance d'un homme et a menti sans vergogne pendant douze mois, détournant à son profit les sommes conséquentes qui lui étaient confiées à d'autres fins. Les mobiles, purement égoïstes, relèvent de l'appât d'un gain facile, sans considération aucune pour la situation patrimoniale de la victime. Sa situation personnelle n'explique pas ses actes, d'autant qu'elle déclare travailler. La collaboration de l'appelante a été inexistante, celle-ci s'enfermant dans les dénégations, même confrontée aux éléments objectifs. Il n'y pas l'ombre d'une prise de conscience, l'appelante n'ayant formulé aucun regret, ni présenté d'excuses. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). En revanche, il y a concours d'infractions, ce qui justifie d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Aucune des circonstances atténuantes prévues à l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, une peine privative de liberté de 30 mois est adéquate et tient judicieusement compte de l'ensemble des éléments qui précèdent, de sorte qu'il convient de la confirmer. 4.2.3. Cette quotité exclut l'octroi du sursis complet, tandis que le sursis partiel est acquis dans son principe à l'appelante (art. 391 al. 2 CPP). La partie à exécuter de la peine, arrêtée par les premiers juges au minimum légal, soit six mois, est adéquate et appropriée, l'appelante n'ayant pas de condamnations antérieures. Il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point.

E. 5 Vu l'issue de la procédure, la confiscation et la restitution aux autorités serbes compétentes du passeport N° 1______ établi au nom de A______ seront confirmées (art. 69 CP).

E. 6 2. L'appelante sera déboutée de ses prétentions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. c CPP a contrario ).

E. 6.1 . L'appelante, qui succombe entièrement dans ses conclusions, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]). En regard du verdict de culpabilité, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

E. 7 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, consacrées aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et prise de connaissance de décisions. Un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est alloué pour le temps de déplacement de l'avocat, considéré comme nécessaire pour la défense d'office, arrêté, vu notamment l'exiguïté du territoire cantonal, au tarif de CHF 50.- pour les chefs d'étude.

E. 7.2 Considérée globalement, l'activité exercée par M e B______ pour la défense des intérêts de A______ dans le cadre de la procédure d'appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. En conclusion, l'indemnité sera fixée à CHF 2'494.80, comprenant les frais de déplacement relatifs à la consultation du dossier et à l'audience d'appel, la majoration forfaitaire de 10% (CHF 210.-), compte tenu de l'activité déjà indemnisée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 184.80).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/12/2016 rendu le 2 février 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4302/2012. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'escroquerie et la reconnaît coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 2'494.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge et Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/4302/2016 ETAT DE FRAIS AARP/74/2017 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 4'911.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'325.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.03.2017 P/4302/2012

P/4302/2012 AARP/74/2017 (3) du 06.03.2017 sur JTCO/12/2016 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Normes : CP146; CP138.1.2; CP252; CP255; CP47; CP69; CPP10.2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4302/2012 AARP/ 74/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 mars 2017 Entre A______ , sans domicile connu, comparant par M e B______, avocat, ______, appelante, contre le jugement JTCO/12/2016 rendu le 2 février 2016 par le Tribunal correctionnel, et C______ , domicilié ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 12 février 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du 2 février 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 29 février 2016, par lequel le Tribunal correctionnel l'a reconnue coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]) et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP), l'a condamnée à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 281 jours de détention avant jugement, assortie du sursis partiel et d'un délai d'épreuve de trois ans, la partie ferme de la peine à exécuter étant fixée à six mois, ainsi qu'aux frais de procédure, l'a déboutée de ses conclusions en indemnisation, sa libération étant encore ordonnée et la remise aux autorités serbes de son passeport prononcée. Le Tribunal a en outre renvoyé C______ à agir par la voie civile. b. Par acte déposé auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 17 mars 2016, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0) et attaque le jugement dans son ensemble. Elle conclut à son acquittement des infractions d'escroquerie et de faux dans les certificats étrangers et à la condamnation de l'Etat à lui verser CHF 28'100.- avec intérêts à 5% l'an à compter du 15 septembre 2015 à titre de réparation du tort moral, à la restitution de son passeport serbe et à ce que C______ soit débouté de ses conclusions civiles et les frais de la procédure laissés à sa charge, subsidiairement mis à la charge de l'Etat. A titre de réquisition de preuves, elle sollicite l'audition de D______. c. Selon l'acte d'accusation du 3 septembre 2015, il est reproché à A______ d'avoir :

-          entre les 6 septembre 2010 et 6 septembre 2011, par un échafaudage de mensonges, un ensemble de manœuvres frauduleuses et par tromperie savamment orchestrée, en profitant de l'inexpérience et du désarroi de C______, réussi à se faire remettre, en plusieurs versements, les sommes de CHF 740'000.- et EUR 65'000.-, en vue d'obtenir la mise en liberté de son fils, incarcéré à Zurich, sommes qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'affecter au but prévu et qu'elle voulait conserver par-devers elle pour se les approprier ;![endif]>![if>

-          falsifié son passeport serbe N° 1______, délivré le 16 septembre 2011 à Vranju, établi au nom de A______, en grattant, à réitérées reprises, des timbres officiels relatifs à des refus d'entrée dans divers Etats de l'espace Schengen, signifiés les 2 novembre 2013, 11 et 26 avril 2014, 13 septembre 2014, et réussi par ce biais à induire les autorités de contrôle en erreur qui n'ont pas pu en prendre connaissance.![endif]>![if> B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a.a. Le 4 octobre 2011, C______ a déposé plainte auprès du Ministère public du canton de Zurich, par l'intermédiaire de son conseil, contre A______, qu'il connaissait sous l'identité de " E______ ". C______ était le père de F______, soupçonné d'avoir commis une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup – RS 812.121) portant sur d'importantes quantités de drogue et se trouvait, depuis le 11 mars 2010, en détention avant jugement à Zurich. En été 2010, A______ lui avait expliqué avoir la possibilité d'obtenir la mise en liberté de son fils contre le versement d'une caution pour pallier le risque de fuite. C______ avait versé divers montants à ce titre, mais son fils n'avait pas été libéré, sans que les montants ne lui soient restitués. C______ avait été mis en confiance par A______, dans la mesure où elle avait su décrire le procureur et le président du tribunal en charge de la procédure dirigée contre son fils. Elle avait également prétendu travailler pour la police genevoise et être originaire du même lieu que lui, au Kosovo. Elle lui avait expressément interdit d'entrer en contact avec l'avocat de son fils, ce qu'il avait respecté. A______ le contactait par téléphone ou SMS par le biais du numéro 2______. Elle contactait aussi parfois sa belle-fille, G______, titulaire du raccordement 3______. En vue de réunir le montant requis pour la caution de son fils, C______ avait contracté des prêts auprès d'une trentaine de proches ou de clients, à hauteur de CHF 655'000.- et EUR 135'000.-, un décompte détaillé figurant dans la plainte. Au total, il avait remis à A______ les sommes de CHF 740'000.- et EUR 65'000.- entre les 6 septembre 2010 et 6 septembre 2011, décomposées comme suit :

-          le 6 septembre 2010, au chemin H______, au I______, CHF 420'000.- ;![endif]>![if>

-          le 24 août 2011, au restaurant J______, au centre commercial K______, à Genève, EUR 65'000.- ;![endif]>![if>

-          le 2 septembre 2011, sur le parking L______, à L______, CHF 180'000.- ;![endif]>![if>

-          le 6 septembre 2011, au restaurant J______ du centre commercial K______, à Genève, CHF 140'000.-.![endif]>![if> G______ avait été témoin de ces remises, à l'exception de celle intervenue le 24 août 2011, pour laquelle C______ avait reçu un récépissé. a.b. Des quittances rédigées à la main, en albanais, étaient jointes à la plainte, l'une portant sur une somme de CHF 100'000.- empruntée à M______, l'autre sur un montant de CHF 80'000.- prêtés par N______, toutes deux datées du 29 août 2011, ainsi qu'une quittance de EUR 65'000.-, non datée, sur laquelle figure le nom " E______ ". b.a. L'analyse du téléphone portable utilisé par C______ à l'époque des faits a révélé qu'il avait reçu, le 6 septembre 2010, un message mentionnant l'adresse " Chemin H______, I______ " d'un numéro enregistré sous " O______ " dans le répertoire, soit cousine en albanais. b.b. Le raccordement 2______, qui a été activé le 20 mai 2011 en vertu d'un abonnement contracté par D______, domicilié P______, a fait l'objet d'une surveillance rétroactive des télécommunications entre les 11 juillet et 11 octobre 2011. Il en ressort que le numéro surveillé a appelé le raccordement utilisé par la belle-fille du plaignant (3______) 169 fois entre le 15 juillet et le 7 septembre 2011, activant principalement des bornes au Q______, au I______ et à R______. G______ a quant à elle contacté le 2______ à 205 reprises durant cette période, activant les même antennes, ainsi qu'au mois d'août et septembre, des bornes situées en Suisse-allemande. En particulier, les rétroactifs démontrent que :

-          le 24 août 2011, le raccordement 2______ a appelé G______ à 16h25 et 22h20, activant les bornes au Q______, mais étant localisé à R______, près K______, entre 17h42 et 19h29. Le même jour, la belle-fille du plaignant a appelé le numéro surveillé à 22h22, activant les bornes du Q______.![endif]>![if>

-          le 2 septembre 2011, le numéro 2______ a contacté G______ à 13h43 et 22h20, les antennes activées étant celles du Q______. Ce raccordement a en outre été localisé dans la région L______, près L______, entre 18h44 et 19h39. Le même jour, la belle-fille de l'intimé a appelé le raccordement surveillé à 13h43 et activé les bornes du Q______.![endif]>![if>

-          le 6 septembre 2011, le raccordement 2______ a appelé la belle-fille de la partie plaignante à 12 reprises, activant d'abord des bornes situées à l'aéroport de Zurich, puis celles du Q______ dès 18h01, et, enfin, celles de R______ à 20h49. Le même jour, G______ a contacté le numéro surveillé 17 fois entre 12h23 et 20h51, activant d'abord des bornes situées à l'aéroport de Zurich, celles d'Etoy, dans la région L______, à 15h53, puis celles du Q______ dès 17h23 et, enfin, de R______ dès 20h47.![endif]>![if> Le numéro 2______ a contacté le raccordement 4______, enregistré le 20 septembre 2007 au nom de S______, domicilié au I______, à 91 reprises entre le 13 juillet et le 27 août 2011, activant principalement des bornes situées à T______, Q______, I______ et R______, sauf le 7 août 2011, où le raccordement a activé des antennes à U______ en fin d'après-midi. S______ a quant à lui appelé le numéro surveillé à 74 reprises durant la même période, activant grosso modo les mêmes bornes, excepté le 12 août 2011, où il a été localisé dans la région de l'aéroport de Zurich en début de soirée. Depuis la mise sous contrôle, le raccordement 2______ a activé presque exclusivement des bornes situées à Genève jusqu'au 7 août 2011, puis majoritairement des antennes situées dans les cantons de Berne et Zurich à partir du 6 septembre 2011. Les rétroactifs font état de déplacements dans la région vaudoise les 7 août et 2 septembre 2011, ainsi qu'en Suisse alémanique les 12 août et 1 er septembre 2011. b.c. Des photographies d'écran de plus d'une centaine de SMS échangés, en albanais, entre G______ et un numéro enregistré sous " V______ " entre le 18 mai et le 23 septembre 2011 ont été versées à la procédure. En particulier, " V______ " a envoyé un message le 19 mai 2011 comportant l'adresse " W______ 10, ______ R______" , un autre le 12 août 2011 contenant le nom " X______ ", ainsi que le 15 septembre 2011, où on peut y lire celui de " Y______ ". L'expéditeur semble en outre communiquer régulièrement des heures au destinataire : " ora 10.45 ", " ora 8 ", " ores 3 ", " 5 minut ", " ora 10 ", " 2 minuta ", " Ok ora 9 " ( sic ). b.d. De sources policières, A______ était titulaire d'une autorisation de séjour (permis B) établie au nom de Z______, valable du 9 janvier 2010 (date d'entrée) au 13 juillet 2011, et domiciliée c/o AA______, avenue AB______, I______, ce dernier ayant toutefois quitté le canton de Genève le 1 er mai 2013. Elle est entrée et sortie du Kosovo à réitérées reprises entre juin et juillet 2012, et entre septembre et novembre 2014. S______, ressortissant kosovar habitant en Suisse depuis 2006, était domicilié à l'avenue AC______, I______, jusqu'au 1 er octobre 2011, puis à l'avenue AB______, au I______, jusqu'au 10 avril 2014. Il est détenteur d'un véhicule AD______ noir, qui a été immatriculé à Genève du 15 septembre 2010 au 1 er juin 2011 et du 13 juillet au 26 septembre 2011. Les autorités norvégiennes ont confirmé l'arrivée de la prévenue, sous l'identité de AE______, sur leur territoire le 2 octobre 2011. Elle avait bénéficié d'une carte pour demandeur d'asile dès le 4 octobre 2011, valable jusqu'au 3 avril 2012. Elle avait donné naissance à un fils, AF______, le ______ 2011, puis avait définitivement quitté la Norvège le 22 février 2012, par le biais d'un départ volontaire avec sa famille, dont un autre enfant, né le 18 avril 2009, qui, selon les renseignements de l'Office cantonal de la population (OCP), s'avère être AG______ Z______. b.e. Selon une attestation du 9 juin 2015 des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), A______ a consulté le Service d'obstétrique le 12 juillet 2011 pour une consultation prénatale, suivie d'une échographie, et le 26 juillet 2011, pour un examen d'échographie. c. Les parties et les témoins ont été entendus, puis confrontés : c.a.a. A la police zurichoise le 10 janvier 2012, C______ a confirmé sa plainte et indiqué avoir fait la connaissance de " E______ " aux alentours du mois d'avril 2010, en raison des problèmes de comportements et relationnels que rencontrait sa nièce. Son frère lui avait communiqué le numéro de téléphone de cette personne qui venait, lui avait-on dit, de Gjilan. Il avait entendu dire que cette femme était en mesure d'intervenir dans ce genre de domaine, si bien qu'il l'avait contactée, puis rencontrée à Genève à cinq ou six reprises au chemin AH______, jusqu'à fin août 2010, adresse à laquelle la sonnette affichait " AI______ ". Lors de leur première rencontre, il lui avait dit que son fils était en prison et elle lui avait répondu qu'il était possible qu'elle pût l'aider. Suite à un premier rendez-vous, ils s'étaient revus quelques jours plus tard, toujours à Genève. Elle lui avait alors indiqué qu'elle travaillait pour la police et qu'elle connaissait une personne importante qui pouvait l'aider, qu'il avait supputé être un collaborateur du Ministère public ou d'un tribunal genevois. C______ avait constaté que son interlocutrice possédait deux passeports, l'un suisse au nom de "AJ______", l'autre serbe au nom de "AK______". Par la suite, le lieu de leur rencontre avait changé et ils s'étaient vus dans une maison en bois, sise chemin H______, au I______. Lors de l'une de leurs conversations, " E______ " avait prétendu que la personne importante qu'elle connaissait à Genève avait des contacts avec des amis à Zurich. Elle s'était entretenue directement avec ces gens, qui lui avaient confirmé que C______ pouvait fournir une caution pour pallier le risque de fuite et obtenir la mise en liberté de son fils dans l'attente de son jugement. En février 2011, cette dernière avait déménagé à P______, dans le canton de Glaris, au motif qu'elle travaillait dorénavant pour le Ministère public zurichois. Il l'avait rencontrée à quelques occasions à cet endroit et elle avait indiqué qu'elle avait besoin de plus d'argent pour la caution. Il avait été très étonné de cette manière de procéder et une dispute avait eu lieu. " E______ " lui avait expliqué que le président du tribunal n'était pas d'accord avec le montant initial de CHF 420'000.-. Démuni, C______ n'avait plus rien entrepris jusqu'au mois de septembre 2011, tout en maintenant un contact régulier avec " E______ ". C______ était convaincu que cette femme travaillait pour la police. Il lui avait fait confiance du fait qu'elle était originaire de la même ville que lui. Dans son esprit, l'argent versé autoriserait la libération de son fils dans un délai de deux semaines, la caution devant lui être restituée après trois mois. c.a.b. La première remise d'argent, portant sur CHF 420'000.-, s'était déroulée le 6 septembre 2010 vers 16h00 ou 17h00, au chemin H______ au I______. C______ a d'abord déclaré qu'il s'y était rendu en taxi depuis l'aéroport, puis ensuite que son beau-fils, AL______, l'avait véhiculé. En fait, ils avaient conduit en suivant le taxi, dans la mesure où il leur était difficile de trouver leur chemin. Le beau-fils était resté dans sa voiture sans connaître la raison du déplacement. Il n'existait pas de quittance ou documentation écrite pour cette remise d'argent, dans la mesure où il n'avait nourri aucun doute au sujet de son interlocutrice. La deuxième rencontre était intervenue le 24 août 2011 et portait sur une somme de EUR 65'000.-, transmise vers 20h00 ou 21h00 près du J______ d'un centre commercial à Genève. Entre les deux premières remises de fonds, C______ était demeuré en contact avec " E______ ", qui lui avait dit que le président du tribunal voulait plus d'argent, soit une somme de CHF 500'000.- ou CHF 600'000.-, montants dont il ne disposait pas. Après quelque temps, cette dernière lui avait finalement indiqué qu'un versement supplémentaire de CHF 380'000.- était nécessaire, dont les EUR 65'000.- déjà donnés constituaient un acompte. C______ avait confiance puisque " E______ " travaillait dorénavant directement avec le procureur et le président du tribunal. Il avait préparé une quittance que l'intéressée n'avait pas signée car il pleuvait et ventait au moment de la remise. Dans le prolongement des questions des policiers portant sur la deuxième remise d'argent, C______ a déclaré qu'il s'y était rendu seul en voiture, qu'il avait toujours été seul jusqu'au 6 septembre 2010, étant toutefois presque certain que son épouse était également présente (" Ich bin selber mit dem Auto dahingefahren. Ich war immer allein mit meinem Auto, bis auf den 6. September 2010, beim ersten Treffen. Meine Frau war zu 90% auch dabei ."). Ensuite, il a précisé que son épouse et AM______, sa belle-fille, étaient présentes. En fait, ces dernières avaient assisté aux "deux" remises qui s'étaient déroulées à Genève. Le 2 septembre 2011 à L______, C______ avait encore remis une somme de CHF 180'000.- à cette femme, en présence de son épouse et de sa belle-fille. c.a.c. Il ressort des déclarations de C______ le 12 mai 2015 qu'il n'avait pas exigé de récépissé de la part de A______ car il lui avait fait confiance et que " selon [sa] mentalité, [il] ne [pouvait] pas demander un reçu à quelqu'un qui essayait déjà de [l']aider ". Les quittances annexées à sa plainte avaient été signées au Kosovo, mais personne n'avait exigé qu'il procède ainsi. Il était convaincu que sa belle-fille était présente à chaque remise d'argent, de même que son épouse à une reprise. En fait, seule sa femme était là lors de la première transaction, mais toutes deux avaient vu celle qui s'était déroulée " sur l'autoroute ", près du magasin L______. Contrairement à ce que C______ avait précédemment déclaré, son beau-fils connaissait les motifs de leur déplacement, mais en ignorait les détails. C______ avait transporté la somme de CHF 420'000.- dans sa poche en coupures de CHF 1'000.-, " ce n'était même pas aussi haut qu'une boîte de kleenex ". Il détenait des actions dans la société " AN______ ", qu'il avait vendues à perte, selon un acte du 16 mars 2012, vu son besoin de liquidités. Il ne connaissait pas D______. c.b.a. Lors de son audition par la police genevoise le 28 avril 2015, A______ a contesté les faits. En 2010, au Kosovo, elle avait rencontré l'un des ouvriers de C______, prénommé " AO______ ", dont elle ignorait le nom de famille. Celui-ci lui avait dit que C______ détenait les actions de la société " AN______ " et que des montants importants avaient été saisis en Suisse. C______ était disposé à donner beaucoup d'argent à celui qui parviendrait à débloquer ces fonds. Il s'était rendu au Kosovo pour vendre ses actions au frère des AP______, qui n'avait pas accepté au motif que la société concernée n'existait pas. Le rôle de A______ avait consisté à mettre les deux parties en contact et elle n'avait, ni ne devait, être rémunérée pour cela. Par la suite, elle avait appris que C______ cherchait à vendre ses " soi-disant " actions pour faire sortir son fils de prison en payant une caution. Il voulait rembourser les dettes de son fils, qui avait des problèmes, ce qui l'empêchait de rentrer au Kosovo. Revenant sur ses déclarations, elle a précisé que F______ avait vendu pour près de CHF 2'000'000.- de drogue sans payer son fournisseur. Elle avait téléphoné à C______ quatre ou cinq fois en tout, sans se souvenir si elle avait été en contact avec ce dernier ou sa belle-fille. Le 27 mars 2011, elle s'était rendue en Norvège avec son mari AQ______, alors qu'elle était enceinte. Ils étaient rentrés au Kosovo au début de l'été 2012 à la suite du rejet de leur demande d'asile. Elle n'était pas en Suisse entre les 24 août et 6 septembre 2011. En outre, elle était analphabète et il n'était pas concevable que C______ lui confiât de telles quantités d'argent. Ce dernier avait voulu se venger en raison de l'échec de la transaction prévue avec AP______. c.b.b. Le 29 avril 2015 devant le Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle avait conservé le nom de A______ après son divorce. Elle se trouvait en Norvège à l'époque des faits, où elle avait accouché de son second enfant. Sa sœur travaillait au Kosovo pour la société de AP______, qui achetait des actions. Elle avait dit à C______, dont " AO______ " était le chef, que cette entreprise n'existait pas. c.b.c. Le 12 mai 2015, A______ a persisté à contester les faits. Elle avait voulu aider C______, qu'elle avait rencontré à quelques reprises au J______. Les fausses accusations dont elle faisait l'objet s'expliquaient par la pression que le plaignant subissait de la part de ses propres débiteurs. Elle ne connaissait pas D______ et n'avait pas habité à P______. c.b.d . Selon son audition du 11 juin 2015, A______ était arrivée en Norvège au mois de juin 2011, avait reçu un titre de séjour en octobre de la même année, puis avait quitté le pays en avril 2012. Confrontée aux informations délivrées par les autorités de ce pays, elle a précisé qu'elle n'avait été "enregistrée" qu'en octobre. c.c.a. D______ a été entendu en qualité de témoin par la police glaronnaise le 28 février 2012, sans interprète, en présence de sa fille AR______. Il avait conclu, au mois d'avril 2011 à P______, pour le compte d'une dénommée " AS______ " ou " Z______ ", un abonnement téléphonique pour le raccordement 2______, laquelle avait habité chez lui pendant trois mois. Il avait dû créditer pour elle l'appareil à hauteur de CHF 4'000.-. Cette femme était née le ______ 1986 à Gjilan au Kosovo. Elle avait un fils âgé d'environ 3 ans et était enceinte de son deuxième enfant en avril 2011. Il lui semblait qu'elle possédait une autorisation de séjour valable jusqu'en mai 2011. Elle vivait avec un dénommé " AT______ ", âgé de 27 ans, qui conduisait un véhicule de marque " AD______ ". La susnommée avait constamment menacé sa famille (" Sie drohte uns immer […] "). Elle s'adonnait à la magie noire, prétendait qu'elle était décédée et ressuscitée, qu'elle était un "ange de Dieu" capable de guérir son épouse, qui rencontrait des problèmes de santé. Elle exigeait régulièrement des sommes d'argent considérables, notamment pour soigner leurs enfants (" Sie wollte von uns Geld" […] "2-3 Wochen später wollte sie wieder CHF 8'000.- " […] " Später 3 Monate später kam sie wieder, schlief bei uns 2-3 Tage und dann wollte sie CHF 210'000.- " […] " Später wollte Sie für das Kind CHF 8'000.- Darauf noch einmanl CHF 5'000.-. "). Il avait payé les sommes réclamées, pour un total de CHF 43'000.-, ainsi qu'un téléphone valant CHF 1'000.-. A______ faisait des allers-retours au Kosovo et disposait d'un logement à Genève. Elle avait prétendu travailler pour la police genevoise, mais il ne l'avait pas crue. D______ n'avait pas alerté la police, quand bien même il avait réalisé qu'il se faisait arnaquer. A______ n'avait cependant pas trompé que lui. Cette dernière avait également délesté un dénommé " D______ " d'une somme de CHF 500'000.-. Elle le lui avait dit elle-même. D______ ne se souvenait toutefois plus du nom de ce monsieur. Il était âgé d'une soixantaine d'années et exploitait une société de vente de billets d'avion. Ce " D______ " avait dit que son fils était incarcéré et A______ lui avait répondu qu'elle s'en occuperait, que son fils n'irait plus en prison, en conséquence de quoi l'homme lui avait remis environ CHF 500'000.-. (" Sie hat nicht nur mich betrogen. Ein Albaner, er heisst D______, hat sie glaube ich mit über CHF 500'000.- betrogen. Der hat mir diese selber gesagt, ich weiss aber nicht mehr, wie der heisst. Dieser hat eine Firma, Flughafenbillette irgendwie. Es ist ein ca. 60 jähriger Mann. Er sagte, dass sein Sohn auch im Gefängnis sei und diese Frau habe ihm gesagt, dass sie dafür schaue, dass der Sohn nicht mehr ins Gefängnis komme. Daher bezahlte er ca. CHF 500'000.-. "). A______ avait encore dit à D______ que le fils n'était pas en prison, mais qu'elle veillerait à l'y renvoyer, si elle ne recevait pas l'argent (" Das sagte uns diese Frau ."). Il avait entendu parler depuis longtemps de ces faits, mais ignorait si cela correspondait à la réalité. Au Kosovo, il avait également entendu dire que cette femme était une arnaqueuse. Presque tous les soirs de l'hiver 2011, une personne conduisant une AD______ venait la chercher et ils se rendaient ensemble à Zurich pour parler d'argent. A______ lui avait dit avoir reçu à une occasion une somme oscillant entre CHF 20'000.- et CHF 60'000.-. c.c.b. D______ a été réentendu par la police glaronnaise, sur délégation du Ministère public genevois, le 31 juillet 2015, en présence du défenseur d'office de A______, ainsi que de C______. D______ a reconnu sur une planche photographique A______. Il l'avait contactée car il cherchait un rebouteux pour son épouse malade et un compatriote albanais lui avait indiqué que cette dame ferait l'affaire, mais que cela lui coûterait cher. Il avait donc convenu d'un rendez-vous avec l'intéressée et ils s'étaient vus à U______. La femme avait demandé le versement d'un montant de CHF 1'000.-, qu'il avait effectué. Une à deux semaines plus tard, elle avait réclamé une somme complémentaire de CHF 8'000.-. Il avait emprunté cette somme et s'était rendu à Genève pour la lui remettre. A______ était venue chez lui pour quelques jours et avait demandé une somme de CHF 21'000.- pour soigner sa fille, somme qu'il avait également dû emprunter. Par la suite, elle avait encore exigé CHF 8'000.-, de sorte qu'il s'était endetté à hauteur de CHF 45'000.-. D______ a indiqué ne pas connaître C______ et ne l'avoir jamais rencontré, confirmant ainsi la teneur de ses précédentes déclarations, même s'il avait déjà entendu ce nom dans la bouche de A______. Aux questions de la défense qui lui demandait s'il avait déjà vu C______ auparavant, comme il semblait l'avoir affirmé lors de sa première audition, D______ a dit qu'il ne s'en souvenait plus, mais qu'il lui paraissait que ses premières déclarations étaient correctes. c.d. AR______, fille de D______, a été entendue le même jour. Elle a reconnu sur une planche photographique A______, qui avait causé beaucoup de problèmes à ses parents. Cette femme avait déjà un enfant à l'époque, et était enceinte du deuxième. Elle avait peur de A______, qui prétendait travailler pour Dieu et pouvoir guérir sa mère moyennant paiement. AR______ avait vécu un enfer lorsque cette personne logeait au domicile familial, de sorte qu'elle avait dû partir chez sa sœur quelque temps. La susnommée lui avait dit qu'elle travaillait pour la police genevoise. Elle avait menacé de tuer les membres de sa famille s'ils ne lui versaient pas CHF 30'000.-. c.e . Selon les déclarations de S______ le 5 juin 2015, il avait entretenu une relation intime avec la prévenue entre 2008 et 2009, époque où celle-ci était enceinte des œuvres d'un autre homme. Il avait vu C______ au début de l'année 2010 dans un appartement qu'il occupait au chemin AH______, à T______, en même temps que A______ lui rendait visite. Celle-ci l'avait informé qu'un ami venait depuis Zurich pour la voir, de sorte qu'il les avait laissés seuls. En 2011, S______ avait immatriculé une voiture de marque AD______ pour le compte d'une personne résidant à Genève sans autorisation, qu'ils avaient ensuite amenée au Kosovo. Il avait été le titulaire du raccordement 4______ pendant quelque temps. c.f. G______ a confirmé, lors de son audition par le Ministère public le 19 août 2015, être l'épouse de F______, toujours détenu, fils de C______. Sur planche photographique, puis de visu , elle a reconnu A______ qu'elle avait rencontrée à deux ou trois reprises à Genève, chez la famille " AI______ ". Elle l'avait également vue aux alentours du 6 septembre 2010 devant le restaurant J______, puis ensuite presque quotidiennement jusqu'au mois de septembre 2011. Elle avait aussi souvent rencontré A______ à Glaris, laquelle lui avait notamment demandé de remettre CHF 10'000.- à AR______. Selon le témoin, A______ n'était pas enceinte à cette époque. Les rencontres avec A______ avaient pour but d'obtenir la mise en liberté de son époux. Cette dernière leur avait dit qu'elle connaissait un procureur à Genève, qui était en lien avec un certain AU______. Elle pouvait ainsi les aider à fournir une caution afin que son mari puisse sortir de prison et attendre sa condamnation en liberté. Son beau-père et elles étaient en confiance car A______ disait travailler pour l'Etat suisse. Les contacts entre G______ et A______ se déroulaient essentiellement par SMS. Les copies figurant à la procédure provenaient de son téléphone, dont elle était la seule utilisatrice ( supra , b.c.). Ces messages démontraient la confiance qui régnait entre elles, allant jusqu'à s'appeler "sœur" et "tante". A______ utilisait des " expressions " pour " leur faire comprendre qu'il s'agissait d'argent ". Elle leur communiquait également des adresses, les SMS concernant " plutôt les rendez-vous ", et exigeait l'argent seulement une fois face à face. Cette dernière parlait de "papa", "oncle" ou "les chéris" en référence aux procureurs qu'elle connaissait. Il était " implicitement question de l'argent " . Aux dires de l'interprète, qui a partiellement traduit les SMS à l'audience, ces derniers étaient difficilement intelligibles en raison des fautes qu'ils comportaient. G______ avait toujours compté les sommes que son beau-père donnait à A______. Elle n'avait pas assisté à la transaction portant sur CHF 420'000.-, qui avait été transmise dans une enveloppe contenant un "grand volume", mais était présente lors de la rencontre sur le parking L______ en septembre 2011, une " belle journée ensoleillée avec un peu de vent ", à l'occasion de laquelle la somme de CHF 180'000.- avait été remise, ainsi qu'au J______, le 2 ou 6 septembre 2011, lors de laquelle CHF 140'000.- avait été confiés à la prévenue. Comme cette dernière demandait sans cesse plus d'argent, un ultime montant de EUR 65'000.- avait été emprunté auprès de la famille en Allemagne. d.a.a. Par ordonnance du 17 juin 2015, le Ministère public de Genève a repris la procédure ouverte dans le canton de Zurich à l'encontre de A______ pour faux dans les certificats étrangers, laquelle a été jointe à la présente. L'intéressée était arrivée le 24 avril 2015 à 13h25 à l'aéroport de Zurich en provenance de Pristina (Kosovo) et s'était légitimée, lors du contrôle douanier, au moyen d'un passeport biométrique serbe, N° 1______, au nom de A______, établi le 16 septembre 2011, valable jusqu'au 16 septembre 2021. d.a.b. Selon les autorités zurichoises, l'analyse de ce document d'identité démontrait qu'il contenait plusieurs tampons d'entrée et de sortie de l'espace Schengen, qui étaient totalement falsifiés, manipulations qui avaient pour but de cacher des tampons de renvoi des autorités concernées. Il ressort de l'analyse de la Brigade de police technique et scientifique (ci-après : BPTS) que les données personnelles du passeport n'avaient pas fait l'objet de modification et que la puce biométrique était lisible. Les pages des visas étaient recouvertes de cachets d'entrée ou de sortie par voiture ou avion de plusieurs pays, notamment le Kosovo et la Suisse, dont l'observation laissait apparaître des traces de grattage sur les pages 15, 19, 20 et 22. Il s'agissait de quatre traits formant une croix, signe qui était effectué en cas de refus d'entrée par un garde-frontière. A côté de ce signe, une lettre était apposée pour indiquer la décision du refus, la lettre "H" indiquant que la personne était signalée aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen ou dans le fichier national, la lettre "G" que celle-ci ne disposait pas des moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour, au retour vers le pays d'origine ou de transit. Ainsi, quatre cachets avaient été marqués d'une croix grattée et d'une lettre indiquant un refus d'entrée dans le pays :

-          un timbre slovène du 2 novembre 2013, avec l'inscription "H", depuis la Croatie (page 15) ;![endif]>![if>

-          un cachet hongrois du 11 avril 2014, mentionnant la lettre "H", en provenance de la Serbie (page 19) ;![endif]>![if>

-          un timbre croate du 26 avril 2014, portant inscription "G", depuis la Bosnie-Herzégovine (page 20) ;![endif]>![if>

-          un cachet "probablement" grec du 13 septembre 2014, dont la lettre indiquait "probablement" un "G", celle-ci ayant également été grattée, provenant d'Albanie (page 22).![endif]>![if> d.b. Interrogée par la police zurichoise, A______ a indiqué qu'elle était venue en Suisse pour rendre visite à son fils qui vivait à Genève, à l'avenue AB______, au I______. Elle avait changé de nom deux ans auparavant, sans raison particulière, A______ étant le nom de son père, et n'avait jamais utilisé le nom de E______. Une fois, elle s'était vue refuser l'entrée en Grèce, en provenance de l'Albanie, au motif qu'elle ne disposait pas d'argent en suffisance et qu'elle avait dû remettre à un douanier grec la somme de EUR 300.-. Elle ignorait que des timbres avaient été modifiés. d.c. Auditionnée par le Ministère public le 18 juin 2015, A______ a contesté les faits reprochés. Confrontée aux timbres de Macédoine du 26 septembre 2011, Croate et Slovène du 1 er octobre 2011, elle a persisté à dire qu'elle se trouvait en Norvège à cette période. Elle avait faussement déclaré à la police zurichoise que A______ était le nom de son père car elle ne souhaitait pas parler de sa vie privée. Elle n'avait pas dit à la police qu'elle avait remis CHF 300.- à un fonctionnaire grec, seulement qu'elle avait payé le chauffeur de taxi. Elle s'était du reste " très bien exprimée ". e. A l'audience de jugement : e.a. C______ a persisté dans ses déclarations et confirmé sa plainte, précisant toutefois que la quittance portant sur la somme de EUR 65'000.- comportait sa signature et non pas celle de A______, ce qu'il avait déjà admis au cours de l'instruction. Il n'existait aucune raison pour qu'il en voulût à cette dernière, qu'il n'avait jamais rencontrée avant les faits dénoncés. Sa belle-fille avait envoyé CHF 10'000.- à AR______, que A______ avait empruntés pour récupérer une voiture gagée auprès d'un tiers. Ce montant n'était pas en lien avec la caution de son fils, raison pour laquelle elle ne figurait pas dans la plainte, pas plus que d'autres montants qu'il lui avait prêtés afin d'aider ses proches. C______ exerçait la profession de sociologue. Il a expliqué avoir remboursé certains des emprunts effectués pour régler la caution de son fils avec l'argent obtenu de la vente de son entreprise. Il demandait à être " remboursé pour tout ce [qu'il avait] perdu, y compris la perte liée à la vente de [ses] actions ". e.b. A______ a persisté à contester les faits. C______, qu'elle considérait comme un père, l'accusait à tort. Elle n'avait pas utilisé le raccordement téléphonique acheté par D______. En 2011, alors que son époux de l'époque, AA______, était incarcéré, elle avait repris contact avec S______ pour lui demander de l'aide pour elle-même et son fils. C______ l'accusait à tort pour obtenir de l'argent d'une assurance en Suisse ou de sa famille, qu'il croyait riche, dans le but de désintéresser les fournisseurs de drogue de son fils. La partie plaignante n'avait pas d'argent pour payer l'avocat de celui-ci, raison pour laquelle il cherchait à vendre son entreprise. A______ n'avait ni gratté les cachets officiels de son passeport, ni donné de l'argent à un chauffeur de taxi ou à un douanier afin d'obtenir des timbres. Personne ne l'avait informée qu'elle faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans l'espace Schengen, mais il était vrai que l'accès à cet espace lui avait été refusé à quelques reprises du fait qu'elle ne disposait pas des fonds suffisants, raison pour laquelle son passeport contenait un tampon hongrois qui lui interdisait d'y pénétrer. C. a.a. A titre préjudiciel, par la bouche de son conseil, A______, dispensée de comparaître, a demandé l'ajournement des débats afin que le témoin D______, défaillant, soit convoqué à nouveau par le biais d'un mandat d'amener, estimant son audition indispensable. a.b. Le Ministère public s'en est rapporté à justice. a.c. Après délibération, la CPAR a rejeté la réquisition de preuve, au bénéfice d'une brève motivation orale. b.a. A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, amplifiant le montant dû à titre de tort moral à CHF 28'200.-, avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2015 (date moyenne), correspondant à 282 jours de détention à CHF 100.-, soit du 27 avril 2015 au 2 février 2016 inclus. Il y avait une " juxtaposition de mensonges " mais la tromperie astucieuse faisait défaut. Le fait que la prévenue avait réussi à gagner la confiance du plaignant ne suffisait pas non plus à qualifier les faits d'escroquerie. La prévenue n'avait pas employé des faux documents, ni n'avait empêché le dupe de procéder à de simples vérifications. De nombreux éléments auraient dû lui faire prendre conscience de la tromperie. Le plaignant, professeur de sociologie, établi en Suisse depuis 30 ans, lui aurait remis près d'un million de francs sans même demander une quittance. Il n'était pas crédible qu'il ait cru que la prévenue travaillait pour l'Etat Suisse, pas même le témoin ne s'y étant laissé prendre. La partie plaignante avait considérablement varié dans ses déclarations. Dans la mesure où la partie plaignante cherchait à vendre son entreprise, les parties avaient des raisons de se voir. Il demeurait de nombreux doutes quant à la nature des relations entre le témoin et la partie plaignante, la fille de celui-là ayant reçu une somme d'argent considérable qui rendait le témoignage suspect, sans compter que lors de la seconde audition, le témoin avait tenu des propos confus et hésitants. La qualification d'abus de confiance devait être rejetée, faute d'accord véritable sur l'affectation de l'argent. Un passeport avait vocation à certifier des données telles que l'identité, la nationalité ou la date de naissance, qui n'avaient pas été falsifiées. Les tampons de refus d'entrée de pays étrangers étaient dénués de pertinence pour les douaniers suisses. A______ n'avait pas tenté d'améliorer sa situation, ni n'avait voulu tromper les autorités sur sa situation économique. Les marques étrangères n'étaient pas protégées par l'art. 255 CP et la Suisse n'avait pas la compétence de poursuivre des faits qui s'étaient déroulés à l'étranger. b.b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Les rétroactifs confirmaient la présence de la prévenue aux endroits indiqués par le plaignant lors des remises d'argent. Le témoin, dont l'identité avait été découverte uniquement grâce au travail de la police, mettait en cause la prévenue et ses déclarations étaient crédibles. A______ n'avait cessé de mentir, au sujet de sa présence en Suisse notamment. La partie plaignante avait été maladroite, ce qui s'expliquait par l'aveuglement provoqué par le discours de la prévenue. Elle n'avait aucun intérêt à accuser celle-ci à tort. L'escroquerie devait être qualifiée dans son contexte, éminemment personnel. Le monde de la partie plaignante s'était écroulé lors de l'incarcération de son fils. Démuni, il avait " tout faux ". Il avait ainsi cru la prévenue, qui avait su tirer profit de sa détresse. Il n'était pas familier avec le système carcéral suisse. Un passeport, qui ne constituait pas un document à la libre disposition du titulaire, était destiné aux autorités. Or, A______ avait falsifié le sien, ce qui avait eu pour conséquence qu'il n'avait pas été présenté aux autorités suisses dans sa mouture authentique. D. A______, née le ______ 1986, est ressortissante serbe. Divorcée, elle est mère de deux enfants, AV______, né le ______ 2009 de sa relation avec S______, et AF______, né le ______ 2011, fils de AQ______. L'ainé vit en France avec son père depuis 2013, le cadet avec sa mère. Selon ses dires, elle a suivi l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 17 ans, de sorte qu'elle sait lire et écrire, mais n'a pas pu s'inscrire à l'université, faute de moyens. Avant son interpellation, elle vivait au Kosovo, où elle travaillait en qualité de gérante d'un restaurant et gagnait EUR 300.- par mois. Elle a séjourné en Norvège de fin 2011 à début 2012. A sa libération, elle souhaitait rejoindre son plus jeune fils qui vivait à Gjilan. A teneur de son casier judiciaire, elle n'a pas d'antécédent en Suisse. E. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, composé, sous des libellés divers, de 08h00 heures d'activité de chef d'étude consacrées à la préparation des débats d'appel, de 02h00 heures pour la présence à l'audience d'appel, de deux forfaits à CHF 50.- pour la consultation du dossier et le déplacement à l'audience d'appel, forfait à 20% et TVA à 8% en sus, soit un total de CHF 2'700.-. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige, ou lorsque des preuves nouvelles ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_157/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1.). Quel que soit le stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP ; cf. art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. – RS 101] et l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références). 2.1.2. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP applicables par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d’éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d’appel, à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP). 2.1.3. L'audition requise par l'appelante n'est pas de nature à modifier le résultat des preuves administrées, le témoin ayant déjà été auditionné à deux reprises, en 2012 et 2015, dont la seconde fois de manière contradictoire, soit en présence du défenseur de l'appelante, qui a pu poser ses questions, sans compter que les faits datent à présent de plus de cinq ans. Bien que l'audition du témoin ne parût pas indispensable, la CPAR l'avait néanmoins ordonnée, estimant qu'elle était de nature à éclaircir certains faits. Convoqué par le biais d'un mandat de comparution intégralement traduit en langue albanaise, qui mentionnait qu'il serait assisté d'un interprète et avait droit au remboursement de ses frais de déplacement, le témoin n'y a pas donné suite, sans être excusé, n'ayant pas non plus déféré aux convocations antérieures du Ministère public. De prime abord, les déclarations du témoin semblaient en effet empreintes d'une légère confusion, qui s'avère finalement découler, pour l'essentiel, de sa piètre maîtrise de l'allemand, et qui peut s'expliquer par le fait qu'il a été entendu sans l'assistance d'un interprète. Nonobstant, il est constant que le témoin explique, en discours indirect, que "AS______", qu'il a identifiée sur planche photographique comme la prévenue, n'avait pas fait que de le tromper lui (" Sie hat nicht nur mich betrogen" ), mais aussi un (autre) albanais, prénommé "D______", qu'elle avait délesté, lui semblait-t-il, de CHF 500'000.-, étant précisé que c'était bien la femme qui lui avait dit cela (" Der hat mir diese selber gesagt , soit probablement plutôt Das hat sie mir selber gesagt ). Le témoin s'exprime encore dans un allemand malheureux lorsqu'il dit " Er sagte, dass sein Sohn im Gefängnis sei ", puisqu'il affirme ensuite que c'est bien de la bouche de la prévenue qu'il tient ces informations (" Das sagte uns diese Frau "). Par conséquent, le témoin ne dit pas qu'il a rencontré la partie plaignante ou qu'il lui a parlé, mais raconte ce que la prévenue lui a relaté, ce que les premiers juges ont d'ailleurs parfaitement saisi. La requête d'audition doit ainsi être rejetée. 2.2.1. L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne et l'aura de la sorte déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste ainsi à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas, il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205). Il y a ainsi manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé. L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). Cette hypothèse vise en particulier les opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales. L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171 ; ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 127 s. et les références ; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248 ; par ex. arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.2.2). Toutefois, le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2.). L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 et les arrêts cités). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaissait et l'a exploitée, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.168/2006 du 6 novembre 2006 consid. 1.3). L'astuce ne peut donc être niée que si la tromperie pouvait être empêchée par des précautions qui peuvent être qualifiées d'élémentaires dans la situation de la dupe. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et 3.2, 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.3). 2.2.2.1. L'art. 138 al. 1 CP sanctionne à son ch. 1 al. 1 celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, l'al. 2 punissant celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Lorsqu'une personne reçoit des espèces, soit des valeurs mobilières, qui ne sont pas entrées dans sa propriété par mélange, c'est l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP qui s'applique (ATF 105 IV 29 consid. 2 ; ATF 81 IV 228 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.500/2005 du 24 mars 2006 consid. 4.1 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 e éd., Bâle 2013, n. 11 ad art. 138 et n. 46 ad art. 147). 2.2.2.2. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 4 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1, p. 259 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 et les références ; ATF 118 IV 27 consid. 2a p. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). 2.2.2.3. Une chose obtenue par l'auteur à la faveur d'une tromperie ne lui est en règle générale pas confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP. En revanche, il en va différemment lorsque cette tromperie a précisément eu pour but que la victime confie ce bien à l'auteur (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 29, ATF 117 IV 429 consid. 3c p. 436 = JdT 1993 IV 173). Cette question doit être examinée indépendamment de l'infraction d'escroquerie, respectivement de l'existence d'une astuce (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit.,

n. 209 ab initio ad art. 138). Ainsi, peu importe que le contrat à la base de la remise de la chose soit nul ou annulable (ATF 92 IV 174 consid. 2 p. 176 ; ATF 86 IV 160 consid. 4a p. 165 s.). Il n'est pas nécessaire que l'engagement pris par l'auteur de faire un usage déterminé des valeurs patrimoniales confiées ait donné naissance à une obligation valable en droit, peu importe que l'acte juridique fondant le rapport de confiance et les engagements de l'auteur soient entachés de vices de volonté, notamment pour cause de dol (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 28 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_91/2007 consid. 6.1). Même si cette jurisprudence est critiquée en doctrine, il n'y a en tout cas pas lieu de s'en écarter lorsque la validité du contrat passé entre l'auteur et le lésé est compromise par un vice du consentement chez ce dernier, par exemple lorsque l'auteur a usé de manœuvres frauduleuses pour se faire remettre par le lésé le pouvoir de disposer de la valeur patrimoniale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_91/2007 du 8 juillet 2007 consid. 6.1 et les références). 2.2.3. En l'espèce, il est établi que D______ a contracté un abonnement de téléphonie mobile le 20 mai 2011 pour le numéro 2______ en faveur de la prévenue, dont aucun élément tangible ne permet de douter qu'elle en a été l'utilisatrice entre le 13 juillet et 7 septembre 2011, bien qu'elle le conteste. Les rétroactifs confirment que ce numéro a été en contact à d'innombrables reprises avec le raccordement utilisé par la belle-fille de la partie plaignante, en particulier aux dates des remises d'argent alléguées, lors desquelles les antennes activées se sont de surcroît révélées compatibles avec les lieux de rencontres décrits dans la plainte (L______, J______, K______), à des heures conciliables avec les événements dénoncés. Les rétroactifs ne s'étendent pas à la transaction du 6 septembre 2010, mais l'adresse du chemin H______, qui avait été communiquée à la partie plaignante dans un SMS du même jour, concorde avec les éléments évoqués dans la plainte. Fort de ce qui précède, il est établi que les parties se sont rencontrées les 6 septembre 2010, 24 août 2011, 2 et 6 septembre 2011 aux endroits indiqués de manière constante par l'intimé. Les déclarations de la partie plaignante, qui se sont vues dans l'ensemble confirmées par des éléments factuels, jouissent d'une plus grande crédibilité que celles de l'appelante. L'intimé a d'emblée indiqué avoir rencontré l'appelante à T______, au chemin AH______, chez la famille " AI______ ", jusqu'à fin août 2010, ensuite au chemin H______, au I______, puis à P______. Or, cette dernière indication s'est révélée correspondre au domicile du témoin D______, dont ni l'identité, ni même l'existence ne ressortaient de la plainte, seules les investigations policières les ayant ultérieurement révélées, grâce au raccordement par lequel l'intimé disait être contacté. De plus, le témoin S______ a confirmé avoir rencontré les parties début 2010 à T______, la belle-fille de l'intimé ayant également évoqué une rencontre chez les " AI______ ". La fréquence et la familiarité des SMS échangés entre l'appelante et la belle-fille de l'intimé corroborent les déclarations de cette dernière selon lesquelles elle entretenait des contacts étroits et réguliers avec la première. Au vu du contexte, il n'est pas surprenant que ces messages ne contiennent pas, dans les limites des quelques extraits traduits en audience, de référence explicite à des sommes d'argent, l'appelante préférant sans doute fixer des rendez-vous et ne laisser aucune trace écrite de ses agissements. A cet égard, il n'est pas non plus déterminant que le plaignant n'ait pas été en mesure de fournir de reçu signé par l'appelante, d'autant que l'inverse eût été maladroit de la part d'une personne opérant illicitement. L'intimé a été constant dans le décompte des sommes qu'il a données à l'appelante. Il a produit deux quittances en lien avec des fonds empruntés le 29 août 2011, pour un total de CHF 180'000.-, soit quelques jours avant la transaction du 2 septembre 2011 portant sur une somme identique. Il semble toutefois avoir des souvenirs assez imprécis et variables des circonstances des transactions litigieuses, hésitant sur la présence de sa belle-fille et/ou de son épouse, sur son moyen de transport, ou encore sur l'implication de son beau-fils. Il en va de même de l'absence de reçus de paiement justifiée par des motifs culturels, quand bien même les récépissés qu'il a produits en lien avec les fonds empruntés à des tiers au Kosovo sont signés, ou en raison du mauvais temps, tandis que sa belle-fille affirme que la remise des CHF 180'000.- s'est déroulée par une belle journée. Ces fluctuations, qui peuvent s'expliquer par l'écoulement du temps, mais aussi par le caractère rapproché de trois de ces transactions, ne sont pas déterminantes, en regard des autres éléments du dossier, notamment les déclarations de sa belle-fille, qui a confirmé le détail des montants transmis à l'appelante. Alors même que celles-ci doivent être analysées avec une certaine prudence compte tenu du lien familial, il y a précisément lieu de constater qu'elles divergent de celles du beau-père sur des points de détails, par exemple au sujet des CHF 420'000.- que l'intimé aurait transportés dans sa poche ou dans une enveloppe. Or, de petites imprécisions renforcent d'autant leur crédibilité, à l'inverse d'un discours qui aurait été calqué et répété. A ces éléments s'ajoute le témoignage de D______, qui a fait des déclarations globalement crédibles, riches de détails corroborés par l'instruction, tels que la date de naissance de l'appelante, sa grossesse, son permis de séjour, ses nombreux allers-retours au Kosovo ou encore son compagnon "AT______" conduisant une grosse cylindrée de marque AD______. Il a décrit une femme qu'il connaissait sous l'identité de "AS______", soit un prénom orthographié similairement à celui du SMS de l'appelante à G______ (" X______ "). En substance, il a brossé le portrait d'une personne manipulatrice et menaçante, qui lui a réclamé de grosses sommes d'argent à réitérées reprises, sous un prétexte fantaisiste (guérir sa famille), soit un modus operandi en tous points analogues à celui de la présente cause. Le récit empreint de peur de AR______ abonde également dans ce sens. Lors de sa seconde audition, D______ a intégralement confirmé la teneur de ses déclarations, nuançant, certes, quelque peu le propos selon lequel il ne connaissait pas cet autre "D______", dont la prévenue lui avait parlé, tout en maintenant ses précédentes explications, de sorte que cette hésitation ne remet pas en cause son récit initial. Le versement d'un solde de CHF 10'000.- à AR______ par G______, à la demande de l'appelante, laisse supposer que les protagonistes ont peut-être été en contact à un moment donné, sans que cela n'invalide le témoignage de l'intéressée, qui accable l'appelante et dont le contenu est confirmé par d'autres éléments du dossier. En revanche, les déclarations de l'appelante ne jouissent d'aucune crédibilité. Même si elle a, dans un premier temps, admis avoir eu quelques échanges avec l'intimé ou sa belle-fille, elle a finalement nié tout contact avec ces derniers, motif pris de son séjour en Norvège à l'époque des faits. Or, ces dénégations ne résistent pas à l'examen. La présence de l'appelante en Suisse à cette période ne fait aucun doute, celle-ci découlant, outre des rétroactifs, de l'attestation médicale des HUG. Les autorités norvégiennes ont par ailleurs confirmé son arrivée dans le pays en octobre 2011. Même confrontée à ces éléments tangibles, la prévenue a persisté à réfuter les contacts avec S______ ou s'être déplacée en Suisse-allemande. En outre, de nombreuses contradictions ressortent de ses déclarations. Ainsi, elle a raconté avoir rencontré l'intimé par l'intermédiaire d'un dénommé " AO______ ", qu'elle a d'abord qualifié d'ouvrier, puis de chef de la partie plaignante. Au cours d'une même audition, elle a successivement affirmé que l'intimé l'avait contactée car il voulait débloquer des fonds saisis en Suisse, ou vendre des actions pour faire sortir son fils de prison, ou, encore, pour honorer les dettes contractées par ce dernier. Devant le Ministère public, elle a confirmé que l'intimé cherchait à vendre ses titres, avant de soutenir, face aux premiers juges, que l'intimé tentait en fait d'obtenir de l'argent de la part d'une assurance en Suisse, afin notamment de payer un avocat pour son fils. Au vu de ce qui précède, la CPAR retient que l'intimé a remis, en plusieurs fois, des sommes d'argent considérables en mains de l'appelante, dans l'unique but que celle-ci les reverse à des tiers qui obtiendraient ainsi la libération de son fils, dont la détention n'est pas contestée par les parties. Il y bien a eu tromperie. La prévenue a menti, selon un procédé visiblement bien rôdé consistant notamment à ne laisser aucune trace écrite de ses affirmations fallacieuses. Elle a usé d'artifices dans le but précis de convaincre l'intimé à lui remettre de l'argent, qui lui a ainsi été confié, afin de régler la caution ou, à tout le moins, d'obtenir la libération de son fils. Les éléments nécessaires pour retenir l'astuce font cependant défaut, pour les raisons qui suivent. L'appelante n'a pas employé de faux documents, ni n'a fait participer des tiers. Par ailleurs, les faits ne portaient pas sur une opération courante, encore moins de faible valeur. Faute de pouvoir s'enquérir des véritables intentions de l'appelante, des précautions d'usage s'imposaient à l'intimé. Bien qu'on puisse concevoir que celui-ci, peu familier du système juridique suisse, fût pris de désarroi, sa situation personnelle ne l'empêchait en effet pas de procéder à des vérifications élémentaires, telles que se renseigner sur les origines de son interlocutrice, jusque-là illustre inconnue, ou son parcours professionnel, glaner des informations en lien avec le magistrat prétendument en charge du dossier ou, encore, consulter l'avocat de son fils. Faut-il rappeler qu'initialement, l'intimé était entré en contact avec l'appelante afin qu'elle "guérisse" sa nièce, et qu'elle a subitement annoncé travailler pour la police genevoise, puis zurichoise, après qu'il lui eut dit que son fils était incarcéré. Il n'est pas crédible qu'une simple injonction de l'appelante eût suffi à dissuader l'intimé de contacter un homme de loi, si, comme il le prétend, la détention déplorée l'affectait à ce point, démarche qu'il a de surcroît su mener à bien afin de déposer plainte. Certes, l'intimé a fait confiance à l'appelante, qui a exploité ce lien. Il reste que ce ne sont pas moins de quatre versements qui ont eu lieu sur une période de douze mois, sans que le résultat escompté ne survienne, les rencontres ayant de surcroît eu lieu à Genève, nonobstant une incarcération en terres zurichoises. Il s'agit là d'autant d'indices qui auraient dû inciter l'intimé à douter des affirmations de l'appelante et à exiger des garanties, si ce n'est d'emblée, au moins au fil des mois. Un minimum d'attention lui aurait évité de tomber dans ce piège, de sorte que l'astuce n'est pas réalisée. Partant, c'est à tort que les premiers juges ont retenu la qualification d'escroquerie. 2.2.4. En revanche, le comportement de la prévenue, tel que développé dans le considérant qui précède, tombe pleinement sous le coup de l'art. 138 ch. 1 al. 2, qualification juridique retenue à titre subsidiaire dans l'acte d'accusation. L'appelante a agi intentionnellement, dans un dessein d'enrichissement illégitime manifeste. Elle a causé un dommage à l'intimé, qui n'a pas revu la couleur de ses deniers. Elle s'est par conséquent rendue coupable d'abus de confiance. Il s'ensuit que le jugement querellé sera modifié sur ce point. 3. 3.1.1. L'art. 252 CP, applicable aux titres étrangers en vertu de l'art. 255 CP, prévoit que celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura, notamment, contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, ou aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.2. L'infraction protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14). Il s'agit d'un délit de mise en danger abstraite (ATF 97 IV 206 consid. 2). La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance. Font notamment partie de cette catégorie le passeport (ATF 117 IV 170 consid. 2c p. 176 = JdT 1993 IV 152), la carte d'identité, ainsi que l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et les références). Le comportement punissable peut notamment consister en la contrefaçon, la falsification ou l'usage (d'un certificat faux ou falsifié), l'usage de faux s'appliquant subsidiairement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et les références). Il y a falsification lorsqu'une personne modifie un certificat authentique de manière à ce qu'il atteste une information contraire à la vérité (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 ème éd. 2010, n. 11 p. 274). L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b p. 26). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (ATF 98 IV 55 = JdT 1972 I 484 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 ; 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et les références). Tel est en particulier le cas d'une personne recherchée qui voudrait se faciliter le passage de la frontière ou dissimuler son identité réelle en cas de contrôle de police (hypothèse inspirée de l'ATF 117 IV 175 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 ème éd. 2010, n. 17 p. 275). 3.1.3. A l'époque des faits, le refus d'entrée sur le territoire des Etats membres était réglementé par le Règlement (CE) N° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), notamment l'art. 13 et l'Annexe V, dont la substance est presque identique à l'art. 14 (et à l'Annexe V) du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), actuellement en vigueur. Les gardes-frontières veillent à ce qu’un ressortissant de pays tiers ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ne pénètre pas sur le territoire de l’Etat membre concerné (art. 13 al. 4). En cas de refus d'entrée, le garde-frontière compétent remplit, notamment, le " formulaire uniforme de refus d'entrée à la frontière " (Annexe V partie B), appose sur le passeport un cachet d’entrée, procède à l’annulation du visa et consigne tout refus d’entrée sur un registre ou une liste (art. 1 let. a à d Annexe V partie A). Si le ressortissant de pays tiers frappé d’une décision de refus d’entrée a été acheminé à la frontière par un transporteur, l’autorité localement responsable, en attendant le réacheminement, prend les mesures appropriées afin d’éviter l’entrée illégale du ressortissant (art. 3 let. a et b Annexe V partie A). 3.1.4. Le Système d'information Schengen (SIS) est un système dans lequel peuvent être signalées notamment les personnes qui sont sous le coup d'une interdiction d'entrée. Les services suisses habilités y ont accès. L'entrée en vigueur de l'accord d'association à Schengen (AAS) le 12 décembre 2008 s'est accompagnée de la suppression des contrôles des personnes aux frontières et, de ce fait, de la mise en place d'une forme de coopération à tous les niveaux opérationnels dans les domaines de l'asile (Dublin) et des visas (visas Schengen). Le SIS a pour objectif de multiplier par voie électronique les données de recherches nationales et de les mettre à la disposition de tous les Etats membres, la recherche lancée dans le SIS par une autorité de police dans un Etat Schengen pouvant être immédiatement consultée par tous les Etats Schengen (https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/polizei-zusammenarbeit/international/schengen/sis.html [10.02.2017]). 3.1.5 . En l'espèce, les éléments constitutifs du faux dans les certificats sont réalisés. Objectivement, le passeport est une pièce de légitimation qui sert non seulement à établir l'identité d'une personne, mais également à renseigner les autorités sur d'autres faits qui la concernent, tels que l'obtention de visas ou une interdiction d'entrée dans un Etat membre. Or, selon les rapports de la BPTS et de la police zurichoise, l'appelante a falsifié son passeport, délivré par un Etat tiers, et l'a présenté aux douaniers comme pièce de légitimation, en vue de pénétrer dans l'espace Schengen. Sur le plan subjectif, elle a agi avec conscience et volonté, comme cela ressort de ses déclarations. L'usage de cette pièce falsifiée a amélioré sa situation, dans la mesure où gratter des timbres officiels, fussent-ils étrangers, relatifs à des refus d'entrée dans des Etats Schengen était de nature à tromper le corps des gardes-frontières suisses sur sa situation économique, à lui éviter ainsi de se voir signifier, cas échéant, une nouvelle interdiction d'entrée, respectivement à faciliter son entrée dans le pays, quand bien même les citoyens serbes, Etat tiers, n'ont pas d'obligation de visa pour des séjours inférieurs à 90 jours. Au demeurant, les autorités suisses jouissaient d'une prérogative à ce que l'ensemble des données concernant l'intéressée soient exactes, au même titre que les autres Etats membres, ce qui constitue l'essence même d'un échange d'informations centralisé. Le verdict de culpabilité doit être confirmé sur ce point.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.1.2. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 4.2.1. L'abus de confiance, au même titre que l'escroquerie, est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 138 al. 1 ch. 2 CP et art. 146 al. 1 CP). 4.2.2. Bien que l'appelante attaque le jugement dans son ensemble, elle n'émet pas de critique spécifique sur la peine qui lui a été infligée. Sa faute est importante. Elle a choisi une proie vulnérable et en plein désarroi, saisissant l'opportunité d'abuser de la détresse d'un père déterminé à voir son fils remis en liberté. Elle a exploité la confiance d'un homme et a menti sans vergogne pendant douze mois, détournant à son profit les sommes conséquentes qui lui étaient confiées à d'autres fins. Les mobiles, purement égoïstes, relèvent de l'appât d'un gain facile, sans considération aucune pour la situation patrimoniale de la victime. Sa situation personnelle n'explique pas ses actes, d'autant qu'elle déclare travailler. La collaboration de l'appelante a été inexistante, celle-ci s'enfermant dans les dénégations, même confrontée aux éléments objectifs. Il n'y pas l'ombre d'une prise de conscience, l'appelante n'ayant formulé aucun regret, ni présenté d'excuses. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). En revanche, il y a concours d'infractions, ce qui justifie d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Aucune des circonstances atténuantes prévues à l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, une peine privative de liberté de 30 mois est adéquate et tient judicieusement compte de l'ensemble des éléments qui précèdent, de sorte qu'il convient de la confirmer. 4.2.3. Cette quotité exclut l'octroi du sursis complet, tandis que le sursis partiel est acquis dans son principe à l'appelante (art. 391 al. 2 CPP). La partie à exécuter de la peine, arrêtée par les premiers juges au minimum légal, soit six mois, est adéquate et appropriée, l'appelante n'ayant pas de condamnations antérieures. Il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point. 5. Vu l'issue de la procédure, la confiscation et la restitution aux autorités serbes compétentes du passeport N° 1______ établi au nom de A______ seront confirmées (art. 69 CP). 6. 6.1 . L'appelante, qui succombe entièrement dans ses conclusions, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]). En regard du verdict de culpabilité, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 6. 2. L'appelante sera déboutée de ses prétentions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. c CPP a contrario ).

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, consacrées aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et prise de connaissance de décisions. Un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est alloué pour le temps de déplacement de l'avocat, considéré comme nécessaire pour la défense d'office, arrêté, vu notamment l'exiguïté du territoire cantonal, au tarif de CHF 50.- pour les chefs d'étude. 7.2. Considérée globalement, l'activité exercée par M e B______ pour la défense des intérêts de A______ dans le cadre de la procédure d'appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. En conclusion, l'indemnité sera fixée à CHF 2'494.80, comprenant les frais de déplacement relatifs à la consultation du dossier et à l'audience d'appel, la majoration forfaitaire de 10% (CHF 210.-), compte tenu de l'activité déjà indemnisée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 184.80).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/12/2016 rendu le 2 février 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4302/2012. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'escroquerie et la reconnaît coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 2'494.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge et Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/4302/2016 ETAT DE FRAIS AARP/74/2017 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 4'911.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'325.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.