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P/4264/2018

Genf · 2019-04-01 · Français GE

FIXATION DE LA PEINE ; RÉCIDIVE(INFRACTION) ; ANTÉCÉDENT ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; AMENDE ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; REFORMATIO IN PEJUS | CP.49; CP.47; CP.106; CPP.391.al2

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

E. 2.1 La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss). Compte tenu des développements infra , seule une peine privative de liberté ferme de plus de 6 mois entre en considération in casu , ce qui rend indifférent l'application de l'ancien ou du nouveau droit pour les faits postérieurs au 1 er janvier 2018. 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ), ainsi que la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). Le juge prend également en considération des facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.1 ; 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 2.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds.], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation. Sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds.], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 2.2.3. Le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). Il doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 ; 127 IV 97 consid. 3). Ainsi, il doit tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté, notamment en raison de leur âge. La vulnérabilité face à la peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2 ; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.2.1). Du reste, cet aspect de prévention spéciale ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 ; 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). 2.2.4. S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de nier les faits reprochés, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants, de même que des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de sa personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, qu'il n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). Des aveux qui ne sont pas l'expression d'un repentir, qui n'ont facilité en rien le déroulement de la procédure et qui sont intervenus sous la pression des preuves accumulées ne peuvent conduire à une réduction de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.3 et 6B_13/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.4).

E. 2.3 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus gave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 127 IV 101 consid. 2b ; 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en prenant là aussi en considération toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infractions (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1).

E. 2.4 Avec le TCor, la CPAR retient que la faute de l'appelant est lourde, tant sa volonté délictuelle est intense. Il s'en est pris à de multiples intérêts protégés durant plusieurs mois. Il a fait usage de ruse en procédant à un nombre considérable d'échanges de plaques, afin de " brouiller les pistes " et ainsi poursuivre son activité délictuelle le plus longtemps possible. D'ailleurs, sans son arrestation, il aurait probablement perpétué ses comportements délictueux. En outre, il n'a pas respecté les décisions de justice, ce alors qu'il avait profité en 2016 d'une libération conditionnelle et qu'il bénéficiait au moment des faits d'un encadrement par les services sociaux dans le contexte d'un travail d'intérêt général. L'appelant ne respecte même pas le patrimoine de ses coéquipiers footballeurs, allant jusqu'à dérober l'argent du week-end de ski organisé par leur entraîneur. Il a agi par pur appât du gain facile et par égocentrisme. De son propre aveu, il voulait impressionner ses amis. Il n'a ainsi en particulier nullement réfléchi aux conséquences peut-être dramatiques d'un potentiel accident de la route en l'absence de couverture d'assurance responsabilité civile. Il a délibérément décidé de faire fi des prescriptions légales et des décisions rendues à son encontre, persistant de la sorte dans son activité délictuelle déjà bien ancrée au vu de ses nombreux antécédents spécifiques. Alors qu'il a été condamné à quatre reprises depuis 2013, aucune peine n'a eu l'effet dissuasif escompté. Comme l'a souligné le TCor et le Ministère public, l'appelant a recommencé à commettre des infractions 16 jours seulement après sa dernière condamnation en 2017, alors que la justice lui avait une fois de plus accordé sa confiance en le condamnant à une peine de travail d'intérêt général. Au bout du compte, ses actes ne relèvent plus d'une erreur de jeunesse. Malgré une enfance compliquée, sa situation personnelle ne justifie en rien ses agissements. Au contraire, il a reconnu être soutenu par sa famille, y compris financièrement, et avoir déjà obtenu plusieurs chances de la part de la justice, sans en profiter. L'appelant bénéficiait en sus du statut enviable d'un ressortissant étranger autorisé à séjourner en Suisse et, par voie de conséquence, d'y travailler légalement. Sa prise de conscience est tout juste embryonnaire. En effet, ses excuses envers les parties plaignantes sont intervenues seulement devant la CPAR et paraissent justifiées par les besoins de la cause. Sa collaboration a été chaotique et très irrégulière jusqu'à l'intervention de son avocat durant une suspension d'audience en première instance. Confronté à des preuves incontestables, il a fini par admettre les faits. Les infractions de vol (art. 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP ; commis à une seule reprise), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a et g LCR) sont toutes punissables d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Les éléments développés supra imposent de confirmer le choix du genre de peine opéré par le TCor, ce que l'appelant ne critique d'ailleurs pas. Ce dernier a en effet fait preuve d'une imperméabilité complète aux sanctions déjà prononcées, dont une peine privative de liberté de vingt mois, exécutée aux deux tiers. Malgré sa libération conditionnelle, il a poursuivi son comportement délictuel spécifique sans amendement aucun. En outre, ces infractions entrent en concours, ce qui impose de prononcer une peine privative de liberté aggravée. Les actes abstraitement les plus graves sont ceux qualifiés de vols. En relation avec ceux-ci et ayant à l'esprit les différents aspects susmentionnés, la CPAR juge appropriée une peine privative de liberté de 24 mois, auxquels s'ajouteront 12 mois afin de tenir compte du concours avec les nombreuses autres infractions de nature délictuelle. Il en découle donc que le TCor a fixé de façon adéquate à trois ans la peine privative de liberté globale. Certes, l'appelant est jeune et dit avoir reçu des offres de stage. Toutefois, il n'a jamais tenu ses promesses. Les moyens à disposition en prison lui permettront de préparer sa sortie et de démontrer par des actes sa réelle volonté de changer. Etant d'un genre différent, la peine infligée ne sera pas complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police, le 12 septembre 2017. Le couperet d'une expulsion est insuffisant à lui seul pour créer des circonstances particulièrement favorables. La persistance de l'appelant dans la délinquance, au regard de son parcours de multirécidiviste, et le risque de réitération, rendent au contraire le pronostic concrètement défavorable. Aussi, un sursis partiel n'entre pas en considération, ce d'autant moins que nombre des antécédents sont spécifiques. Les infractions de vol d'importance mineure (art. 139 cum 172 ter CP), de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de conduite d'un véhicule sans plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR) et de séjour illégal par négligence (art. 115 al. 1 let. b et al. 3 LEI) sont sanctionnées par une amende et entrent également en concours. Le montant fixé à CHF 1'000.- par le TCor tient adéquatement compte de la culpabilité et de la situation personnelle de l'appelant. Il se justifiait par ailleurs de l'assortir d'une peine de substitution de dix jours au cas où il ne s'en acquitterait pas (art. 106 CP). Par conséquent, le jugement du TCor sera confirmé et l'appel rejeté.

E. 3 Les motifs ayant conduit le TCor à prononcer, par ordonnance séparée du 22 novembre 2018, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 et 2.3).

E. 4 Même à considérer la AK______ légitimée à déposer des conclusions civiles, l'interdiction de la reformatio in pejus empêche la CPAR de modifier une décision au détriment du condamné si le recours a été interjeté uniquement en sa faveur (art. 391 al. 2 1 ère phrase CPP).

E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/137/2018 rendu le 22 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4264/2018. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la Prison de B______ (GE), au Service de l'application des peines et mesures, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules, au Service des contraventions et à la AK______. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Philomène MAY, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/4264/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/100/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux frais de procédure de 1 ère instance. CHF 6'657.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'825.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 9'482.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.04.2019 P/4264/2018

FIXATION DE LA PEINE ; RÉCIDIVE(INFRACTION) ; ANTÉCÉDENT ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; AMENDE ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; REFORMATIO IN PEJUS | CP.49; CP.47; CP.106; CPP.391.al2

P/4264/2018 AARP/100/2019 du 01.04.2019 sur JTCO/137/2018 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE ; RÉCIDIVE(INFRACTION) ; ANTÉCÉDENT ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; AMENDE ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; REFORMATIO IN PEJUS Normes : CP.49; CP.47; CP.106; CPP.391.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4264/2018 AARP/100/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1 er avril 2019 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de B______ (GE), chemin de ______, ______ (GE), comparant par M e AN______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTCO/137/2018 rendu le 22 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier du 3 décembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 22 novembre 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 21 décembre 2018, par lequel le Tribunal correctionnel (TCor) l'a reconnu coupable de violations de domicile (art. 186 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vols (art. 139 ch. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172 ter CP), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum art. 255 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), de conduite d'un véhicule sans plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR), d'usage abusif de permis et de plaques (appropriation illégitime) (art. 97 al. 1 let. g LCR), d'usage abusif de permis et de plaques (usage indu de plaques de contrôle) (art. 97 al. 1 let. a LCR), de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de séjour illégal par négligence (art. 115 al. 1 let. b et al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20] ; dès le 1 er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, LEI, étant précisé que la teneur de la disposition n'a pas été modifiée). Il l'a en revanche acquitté de conduite d'un véhicule automobile sans couverture d'assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) s'agissant des chiffres XI.1 à XI.7 de l'acte d'accusation et a classé la procédure des chefs de dommages à la propriété de moindre importance (art. 144 al. 1 cum art. 172 ter CP) en lien avec les faits visés sous chiffre II.4 et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172 ter CP) relatif aux faits visés sous chiffre III.7. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 260 jours de détention avant jugement, à une amende de CHF 1'000.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à dix jours, ainsi qu'à réparer le dommage matériel causé à certaines parties plaignantes et aux frais de la procédure s'élevant à CHF 6'657.-, lesquels comprennent un émolument global de jugement de CHF 1'500.-. Le TCor a renoncé à ordonner l'expulsion de Suisse de A______. b. Par lettre du 10 janvier 2019 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant au prononcé d'une peine plus clémente afin de tenir compte de l'effet sur son avenir, de la sincérité de ses regrets et de la qualité de sa collaboration. c. Selon l'acte d'accusation du 12 septembre 2018, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève :

-       le 23 mai 2017, aux alentours de 20h00, pénétré sans droit et par effraction dans le vestiaire du centre sportif sis à C______, en forçant, par épaulée, la fenêtre imposte permettant d'accéder au vestiaire dudit centre, l'endommageant de la sorte (chiffres I.1 et II. 1) et, entre 20h00 et 21h45, dérobé les sommes de CHF 50.- et EUR 50.-, une clé de D______, un téléphone portable E______, un téléphone portable F______, un G______ et des affaires personnelles appartenant à H______, dans le dessein de s'approprier ces biens et de s'enrichir illégitimement de leur valeur (chiffre III.1), ainsi que, dans le parking dudit centre, volé la D______ immatriculée France/1______, appartenant à H______, dans le dessein d'en faire usage (chiffre V.1),

-       le 25 août 2017, entre 18h00 et 21h00, dans le parking du centre sportif de I______ au ______ (GE), dérobé le motocycle J______, immatriculé GE 2______, appartenant à K______, dans le dessein d'en faire usage (chiffre V.2), et, entre les 25 et 26 août 2017, endommagé ledit motocycle et cassé le cadenas de sécurité (chiffre II.2),

-       entre les 25 et 26 août 2017, dans un parking à ______ (GE) s'être approprié intentionnellement et sans droit, aux fins d'en faire usage, la plaque d'immatriculation GE 3______ attribuée au motocycle de L______, avec laquelle il a équipé le motocycle J______ (chiffres IX.1 et X.1),

-       le 28 septembre 2017, entre 19h30 et 21h00, dans les vestiaires du stade M______ à ______ (GE), dérobé une clé de N______ ainsi qu'un portefeuille contenant des cartes de crédit et des documents d'identité appartenant à O______, un sac de sport contenant des effets personnels de P______, une clé de N______ appartenant à Q______, puis, dans ledit véhicule ouvert grâce à ladite clé, dérobé un collier et un bracelet en or jaune appartenant à Q______, dans le dessein de s'approprier ces biens et de s'enrichir illégitimement de leur valeur (chiffres III.2 à III.4) et, aux abords du stade, volé la N______, immatriculée GE 4______, appartenant à O______, dans le dessein d'en faire usage (chiffre V.3),

-       entre les 23 et 27 octobre 2017, s'être approprié intentionnellement et sans droit, aux fins d'en faire usage, les plaques d'immatriculation GE 5______ attribuées au véhicule de la société R______ SA, avec lesquelles il a équipé jusqu'au 5 décembre 2017 la N______ (chiffres IX.2 et X.2),

-       entre les 26 et 27 décembre 2017, dans un parking souterrain à S______ (GE), s'être approprié intentionnellement et sans droit, aux fins d'en faire usage, les plaques d'immatriculation GE 6______ attribuées au véhicule de T______ (chiffre IX.3),

-       le 30 décembre 2017, aux alentours de 20h17, pénétré sans droit et par effraction dans l'enceinte du Service de la fourrière cantonale à ______ (GE), en en découpant le grillage sur plus de 7,50 mètres, l'endommageant de la sorte (chiffres I.2 et II.3), dérobé la N______, non immatriculée en l'état, appartenant à O______, dans le dessein d'en faire usage (chiffre V.4), et, aux alentours de 22h20, depuis ce Service, conduit ledit véhicule toujours dépourvu de plaques (chiffres VIII),

-       entre les 1 er et 17 janvier 2018, s'être approprié intentionnellement et sans droit, aux fins d'en faire usage, les plaques d'immatriculation GE 7______ attribuées au véhicule de U______, avec lesquelles il a équipé la N______ (chiffres IX.4 et X.3),

-       le 1 er février 2018, entre 19h00 et 20h40, dans les vestiaires du centre sportif des V______ à ______ (GE), dérobé les sommes de CHF 590.- et d'EUR 25.- se trouvant dans le portefeuille de W______, une montre X______ d'une valeur marchande de CHF 2'660.- appartenant à Y______ et une carte d'accès aux centres fitness Z______ appartenant à AA______, dans le dessein de s'approprier ces objets et de s'en enrichir illégitimement (chiffres III.5 à III.7), ainsi que volé la carte d'identité française et le permis de conduire français appartenant à AB______ dans le dessein de s'approprier ces documents (chiffre IV),

-       le 2 février 2018, aux alentours de 18h30, au centre fitness Z______ au ______ (GE), fait usage du permis de conduire français appartenant à AB______ afin de se légitimer (chiffre VI),

-       le 5 février 2018, entre 17h00 et 17h30, dans les vestiaires du centre fitness Z______ au ______ (GE), forcé le cadenas du casier de AC______, l'endommageant de la sorte, et dérobé une clé de AD______, deux paires de lunettes, une paire de baskets, la somme de CHF 60.- et des effets personnels appartenant à celui-ci, dans le dessein de s'approprier ces biens et de s'enrichir illégitimement de leur valeur (chiffres III.8 et II.4), ainsi que, dans le parking dudit centre, dérobé la AD______, immatriculée GE 8______ appartenant à AC______, dans le dessein d'en faire usage (chiffre V.5),

-       à une date indéterminée, mais à tout le moins le 4 février 2018, s'être approprié intentionnellement et sans droit, aux fins d'en faire usage, les plaques d'immatriculation GE 9______ attribuées au véhicule de AE______, avec lesquelles il a équipé la AD______ (chiffres IX.5 et X.4),

-       entre les 5 février et 2 mars 2018, à S______ (GE), s'être approprié intentionnellement et sans droit, aux fins d'en faire usage, les plaques d'immatriculation GE 10______ attribuées au véhicule automobile de AF______, avec lesquelles il a équipé la AD______, à tout le moins les 11 février et 25 février 2018 (chiffres IX.6 et X.5),

-       depuis le 7 février 2018, soit le lendemain de l'expiration de son titre de séjour jusqu'au 8 mars 2018, jour de son interpellation par la police, séjourné sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires (chiffre XIII),

-       le 25 février 2018, à 01h49, dans le canton de Berne, circulé à bord de la N______ [ recte : AD______] à la vitesse de 80 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était de 60 km/h (chiffre XII),

-       entre les 3 et 4 mars 2018, dans un parking privé à ______ (GE), s'être approprié intentionnellement et sans droit, aux fins d'en faire usage, les plaques d'immatriculation GE 11______ attribuées au véhicule automobile de AG______, avec lesquelles il a équipé la AD______, à tout le moins le 8 mars 2018 (chiffres IX.7 et X.6),

-       régulièrement, entre les 23 mai 2017 et 8 mars 2018, conduit les véhicules susmentionnés sans être titulaire du permis de conduire (chiffres VII.1 à VII.5), et sans que ceux-ci ne soient couverts par l'assurance-responsabilité civile prescrite, ce qu'il ne pouvait ignorer compte tenu des circonstances (chiffres XI.1 à XI.7). B. La CPAR se réfère aux faits retenus par le TCor, non contestés en appel (art. 82 al. 4 CPP), et rappelle au surplus ce qui suit : a. A l'inverse de AA______ et de AE______, H______, la COMMUNE DE AH______, K______, L______, O______, Q______, P______, la société R______ SA, T______, la DIRECTION GENERALE DES VEHICULES, U______, W______, Y______, AC______, AB______, AG______ et AF______ ont déposé plaintes pénales entre les 24 mai 2017 et 5 mars 2018 pour les faits susmentionnés. b. Selon les rapports de police, un cambriolage a été commis le 23 mai 2017 au centre sportif de AO______ à C______ (GE), en forçant le vasistas du vestiaire homme. Divers effets personnels ont été dérobés, dont les clés d'une D______ immatriculée 1______, laquelle a également été volée et localisée le 30 mai 2017 en Belgique. Le motocycle J______, dérobé le 25 août 2017 a été retrouvé le lendemain, faussement immatriculé GE 3______ (plaque appartenant à L______), étant précisé qu'au moment où le plaignant a retrouvé sa moto un individu africain qui se trouvait à proximité, a rapidement pris la fuite. La N______, appartenant à O______ et dérobée au stade de M______ le 28 septembre 2017, a été retrouvée le 19 décembre 2017, faussement immatriculée GE 5______, puis mise en fourrière, sans plaque. Les plaques GE 5______ avaient été volées entre les 23 et 27 octobre 2017, puis remplacées par celles d'origine du véhicule N______. Durant la nuit du 30 au 31 décembre 2018, le véhicule a été dérobé à la fourrière cantonale, puis retrouvé le 17 janvier 2018, faussement immatriculé GE 7______ (plaques attribuées à U______). Le 28 septembre 2017, deux autres vols ont été commis, dans les mêmes vestiaires du stade de M______, à l'encontre de Q______ et de P______. Plusieurs vols ont été commis le 1 er février 2018, entre 19h00 et 20h40, dans le vestiaire du centre sportif des V______, à ______ (GE), dont l'un portait sur une enveloppe contenant la cagnotte en vue d'une sortie à ski. Suite au visionnement d'images de vidéosurveillance, le soir en question, la totalité des footballeurs sont sortis du vestiaire pour aller à leur entraînement, avant de fermer le local à clé. Quelques dizaines de minutes plus tard, un individu portant un bonnet à pompon gris a quitté le vestiaire en se cachant derrière un parapluie, étant précisé qu'on ne le voit pas y entrer. Le 4 mars 2018, AG______ a été interpellé au volant de sa AI______, dès lors que les plaques GE 8______, volées le 5 février 2018 sur la AD______ appartenant à AC______, étaient apposées sur le véhicule, en remplacement de ses plaques GE 11______. Un excès de vitesse a été commis, dans le canton de Neuchâtel, le 11 février 2018, par une AD______, muni des plaques GE 10______ signalées volées. Les autorités neuchâteloises ont fait parvenir aux policiers la photographie dudit véhicule au volant duquel apparaît un conducteur de type africain. Le 25 février 2018, les plaques GE 10______ ont été photographiées pour un dépassement de la vitesse autorisée de 15 km/h, après déduction de la marge de sécurité, sur un tronçon limité à 60 km/h dans le canton de Berne. Une photographie du véhicule en infraction a été obtenue, sur laquelle les policiers ont reconnu A______ comme étant le conducteur. Par ailleurs, les policiers ont constaté que les plaques GE 10______ étaient apposées sur la AD______ dérobée à AC______. Cette AD______ a également circulé, à la douane de ______ (GE), avec les plaques GE 9______, non signalées volées. Le 8 mars 2018, A______ a été interpellé alors qu'il se trouvait dans la AD______, faussement immatriculée avec les plaques GE 11______. Il était notamment porteur d'une clé de AD______ volée à AC______ et du permis de conduire de AB______ volé au stade des V______. La perquisition du domicile de A______ a permis la découverte d'un bonnet gris avec un pompon dont une photographie a été versée à la procédure, ainsi que de deux cartouches de cigarettes ______ [marque de cigarettes]. Les policiers ont enfin constaté que A______ ne possédait aucun permis de conduire valable, tandis que son livret pour étrangers B était échu depuis le 6 février 2018. Renseignements pris auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations, aucune demande de renouvellement n'avait été présentée. Le 9 mars 2018, le Service Bijoux de la police a signalé que A______ avait vendu une montre X______ dans une succursale AJ______. Il s'agissait de la montre dérobée dans le vestiaire du centre sportif des V______ le 1 er février 2018. c.a.a. Entendu par la police, A______ a déclaré être au courant des vols commis le 1 er février 2018 dans le vestiaire du centre sportif des V______, mais ne rien savoir des objets dérobés. Il a d'abord expliqué s'être trouvé, ce soir-là entre 19h00 et 21h00, à l'entraînement de football, ce dont ses coéquipiers et son entraîneur pouvaient attester, avant d'affirmer ne pas y avoir été. En réalité, il ne s'en souvenait plus. Il se trouvait au travail ce jour-là. Interpellé par les policiers sur le fait que ses horaires, attestés par son employeur, étaient de 07h00 à 15h30, il a soutenu qu'ils avaient dû mal comprendre : il devait sûrement être chez lui afin de se reposer après son travail. Pour le surplus, il ne se reconnaissait pas sur les images de vidéosurveillance, même si l'un des plaignants l'avait formellement reconnu. Il avait trouvé le permis de conduire de AB______, sur le sol, dans le parking du centre sportif des V______. Il ne connaissait pas particulièrement ce dernier et ignorait la raison pour laquelle il ne le lui avait pas rendu, reconnaissant avoir eu la mauvaise idée de le garder avec lui. Contrairement aux déclarations de l'employée du fitness Z______, il ne s'était pas rendu ce jour-là à ce club sis au ______ (GE), dont il était membre et qu'il fréquentait de temps à autre. Il a reconnu avoir dérobé une AD______ immatriculée GE 8______, le 5 février 2018, dans le parking souterrain du fitness Z______. Il avait trouvé les clés dudit véhicule dans un casier ouvert du vestiaire. Il circulait avec cette voiture depuis cette date, sans permis de conduire valable. Le soir même, il avait remplacé les plaques GE 8______ par celles GE 11______ que la police avait retrouvées sur sa voiture et qu'il avait volées sur une autre voiture. Il a également reconnu avoir commis un excès de vitesse, en date du 11 février 2018, au volant de ce même véhicule, lequel était alors immatriculé GE 10______, plaques appartenant à son beau-père. Il a contesté le cambriolage commis le 23 mai 2017 dans un vestiaire du centre sportif de AO______, à C______ (GE). Il ne pouvait expliquer la présence de son ADN mis en évidence sur l'extérieur du vasistas du vestiaire cambriolé, relevant toutefois jouer dans tous les clubs genevois. Concernant la D______ dérobée lors de ce cambriolage et retrouvée en Belgique, il se rendait régulièrement dans ce pays, en avion ou en covoiturage, afin d'y retrouver ses cousins maternels. Lorsqu'il s'y rendait en voiture, il ne regardait pas forcément la marque de celle dans laquelle il circulait et assurait qu'il n'était pas l'auteur du vol du véhicule susmentionné. Il a également contesté les vols commis le 28 septembre 2017 dans les vestiaires du stade M______, ainsi que celui de la N______ immatriculée GE 4______. Informé par les policiers de la présence de son ADN sur le volant dudit véhicule, retrouvé en bas de son domicile le 17 janvier 2018, il a argué que la présence de son ADN ne faisait pas de lui le voleur. Il n'avait pas non plus commis de cambriolage à la fourrière cantonale des véhicules, où le même véhicule avait été dérobé, durant la nuit du 30 au 31 décembre 2017. Il ne savait enfin rien des plaques GE 7______ dérobées entre les 1 er et 17 janvier 2018, puis apposées sur ladite voiture. Il n'était pas impliqué dans le vol, commis le 25 août 2017 au stade de I______, du motocycle J______ immatriculé GE 2______ au nom de K______, qu'il ne connaissait pas. Il n'avait jamais dérobé de motos et ne savait d'ailleurs pas les conduire. Il n'était pas non plus au courant du vol de la plaque GE 3______ appartenant à L______ entre les 25 et 26 août 2018, laquelle avait été apposée sur ledit motocycle. Il ne pouvait expliquer la présence de son ADN derrière ladite plaque, trouvant bizarre que la police retrouve son ADN partout et pensant que celui-ci était utilisé " afin de résoudre toutes les affaires de vols de véhicules du quartier ". Il n'était pas non plus l'auteur du vol des plaques GE 6______, dérobées le 27 décembre 2017 à T______ et retrouvées sur le véhicule appartenant à U______. Il était au bénéfice d'un titre de séjour, valable jusqu'au 6 février 2018, qu'il n'avait pas renouvelé. Il avait prévu de se rendre le jour-même à l'Office cantonal de la population et des migrations à cette fin. Il se déplaçait en bus et empruntait parfois les véhicules de ses amis, qu'il conduisait, même s'il n'avait pas de permis de conduire. Les deux cartouches de cigarettes ______ [marque de cigarettes], saisies lors de son interpellation, lui avaient été ramenées, l'année précédente, pour un bon prix par un ami albanais qui rentrait de voyage. Il a reconnu s'être rendu à la fête d'un ami, en France, durant le week-end du 3 au 4 mars 2018. Il n'avait toutefois pas dérobé les plaques GE 9______ apposées sur la AD______ qui passait la douane de ______ (GE) le 4 mars 2018. Il regrettait ses actes. Il avait reçu une proposition d'emploi de la part de son maître de stage à la fin de son travail d'intérêt général. c.a.b. Lors d'une seconde audition, A______ a reconnu avoir commis un excès de vitesse, le 25 février 2018, dans le canton de Berne, au volant d'une N______ immatriculée GE 10______. Il conduisait sans permis de conduire, dès lors que son permis d'élève conducteur lui avait été retiré, deux à trois ans auparavant car il avait conduit seul. Il avait pris les plaques susmentionnées la veille de l'excès de vitesse sans en informer son beau-père. c.b.a. Entendu par le Ministère public, A______ n'a pas confirmé ses déclarations à la police. Il était conscient de ses erreurs qu'il assumait et pour lesquels il devait être puni. Il était prêt à collaborer. Il reconnaissait tous les faits qui lui étaient reprochés, sauf le vol de la N______ et de la D______. Il ne s'était jamais rendu à la fourrière cantonale et ne s'expliquait toujours pas la présence de son ADN dans le vestiaire du centre sportif de AO______ (GE). c.b.b. Entendu à nouveau, A______ a confirmé ses déclarations à la police concernant l'excès de vitesse commis dans le canton de Berne. En revanche, il a derechef contesté s'être introduit dans le centre sportif de AO______ (GE), par la fenêtre. Il y avait joué plusieurs fois au football et avait peut-être ouvert cette fenêtre, laissant ainsi ses empreintes. Il n'avait jamais pénétré dans la fourrière cantonale. Il ne pouvait expliquer la raison pour laquelle il s'était retrouvé en possession d'un véhicule qui s'y trouvait, précisant qu'il n'était pas responsable des actes des autres. Il n'avait d'ailleurs jamais conduit le véhicule qui y avait été dérobé. Des amis lui avaient peut-être prêté ce véhicule, ce qui pouvait expliquer la présence éventuelle de ses empreintes dans l'habitacle. Il contestait également avoir dérobé la carte d'accès au fitness Z______ de AA______, le 1 er février 2018, au centre sportif des V______. Il avait dérobé la AD______, non pas dans le parking du fitness Z______, mais dans le parking du ______ [night club]. Il ne se souvenait toutefois plus de la date de ce vol. Il ne s'opposait pas aux prétentions civiles de Y______, relatives à sa montre X______. Le bonnet gris à pompon lui appartenait, de même que les cartouches ______ [marque de cigarettes]. Il avait trouvé le permis de conduire de AB______ à l'entrée du centre sportif. c.c.a. Devant le TCor, A______ a reconnu les faits en lien avec le vol de la AD______, au volant de laquelle il avait été interpellé. Il avait dérobé le véhicule de AC______ à l'exclusion de tout autre objet. Il n'avait toutefois pas forcé la clé du cadenas du casier de ce dernier. Contrairement à ce qui figurait dans sa déclaration à la police, il n'avait pas dérobé la clé dudit véhicule dans le vestiaire du fitness Z______, mais l'avait trouvée à l'intérieur du véhicule ouvert, dans le parking du ______ [night club]. Il a également reconnu s'être approprié sans droit, début mars 2018, les plaques de AG______, ainsi qu'entre le 5 février et le 2 mars 2018, celles de AF______ et de les avoir apposées sur la AD______. Il a enfin reconnu avoir conduit ledit véhicule faussement immatriculé desdites plaques entre les 11 et 25 février 2018 et à tout le moins le 8 mars 2018. Il avait volé et apposé d'autres plaques, à plusieurs reprises, sur la AD______, notamment celles de AE______, qu'il s'était également appropriées. Il volait autant de plaques d'immatriculation pour " brouiller les pistes ". En revanche, il a contesté tous les faits qui lui étaient reprochés en lien avec les vols commis dans le vestiaire du centre sportif de ______ (GE) et du stade des V______. Il s'était procuré la montre X______, appartenant à Y______, sur ______ [réseau social] au prix d'EUR 250.- ou 300.-, sans se souvenir de la date exacte, avant de la revendre chez AJ______. En cours de procédure, il avait acquiescé aux conclusions civiles du plaignant parce qu'il s'était senti responsable et coupable de recel. Il avait trouvé le permis de conduire de AB______ la veille de l'entraînement sur un parking et avait écrit un message à son entraîneur pour en discuter. Il ne lui avait finalement pas remis ledit permis de conduire le jour de leur entretien car la conversation avait pris une autre direction. Il a soutenu que plusieurs personnes détenaient un bonnet similaire à celui saisi chez lui. Il n'avait pas rencontré l'employée du fitness et ne lui avait à aucun moment présenté le permis de conduire de AB______. Il a également contesté les faits liés au vol de la N______, ainsi que les vols commis au même moment dans les vestiaires du stade de M______. Le fait que ledit véhicule ait été retrouvé à proximité de son domicile le 17 janvier 2018 ne le mettait pas en cause. Il a par ailleurs réitéré les explications données en cours de procédure quant à son ADN retrouvé sur le volant dudit véhicule. Il n'était pas non plus responsable des échanges de plaques d'immatriculation opérés sur ce véhicule et ne connaissait personne qui procédait de la sorte. Il n'avait pas volé le motocycle J______ et n'y avait pas non plus apposé une plaque qui ne lui correspondait pas, n'en voyant pas l'intérêt, dès lors qu'il roulait en voiture. Il ne comprenait pas comment son ADN avait pu se retrouver sur cette plaque, et non pas sur la moto elle-même. Il s'était pris " un peu tard " pour renouveler son permis de séjour, dès lors qu'il s'était rendu compte après l'échéance que celui-ci était échu et qu'il n'avait pas réussi à prendre rendez-vous à temps à cause de son travail. c.c.b. Après s'être entretenu avec son avocat, à l'initiative de celui-ci, pendant la suspension de l'audience, A______ a finalement reconnu l'intégralité des faits reprochés. Il les avait contestés jusqu'à ce moment car il avait voulu jouer au " con ", mais il avait désormais réalisé qu'un changement devait s'opérer dans sa vie. Il n'avait pas eu conscience des conséquences de ses actes. Il n'avait pas besoin de dérober un si grand nombre de véhicules. Il avait volé autant de plaques inconsciemment, les remplaçant au fur et à mesure sans se rendre compte de leur nombre. Il a présenté des excuses pour avoir fait perdre du temps au Tribunal. Il souhaitait que ce dernier lui donne une toute dernière chance pour pouvoir se raccrocher à la vie professionnelle et se mettre dans le droit chemin. Il avait bien compris qu'il s'agissait de son ultime chance et comptait se ressaisir. C. a. Par courrier du 7 mars 2019 adressé à la CPAR, la AK______ entend se constituer partie plaignante dans la présente procédure en sa qualité d'assureur de O______, chiffrant ses prétentions à CHF 20'284.75. b.a. Lors des débats d'appel, A______ dépose un certificat de travail du 16 mai 2017 émanant de AL______. Il y est décrit comme un collaborateur de confiance ayant fait preuve de régularité et d'implication dans son travail. b.b. A______ confirme être l'auteur de l'ensemble des infractions reprochées, comme il l'a admis en cours d'audience devant les premiers juges. Il mettait son comportement sur le compte de son jeune âge et de ses mauvaises fréquentations. Il voulait faire le fier et n'avait pas pris en considération les conséquences négatives de ses actes. Il reconnaissait que voler l'argent pour une sortie prévue pour ses coéquipiers footballeurs étaient moralement inacceptable. Il avait à nouveau volé des plaques entre les 3 et 4 mars 2018 afin de garder la voiture plus longtemps et aussi par crainte de conserver les mêmes plaques. En commençant par cacher la vérité, il avait espéré pouvoir mieux s'en sortir. Il avait voulu jouer au plus malin. Il avait beaucoup réfléchi durant son séjour en prison et avait eu un choc lorsque la question de l'expulsion s'était concrètement posée. Il était depuis déterminé à reprendre des études pour réintégrer le monde du travail. Il n'était pas fier des conséquences de son comportement envers sa mère. Il voulait également lui présenter ses excuses, ainsi qu'aux parties plaignantes. Il avait certes déjà exécuté 7 mois de privation de liberté en 2015, mais peut-être était-il encore trop jeune pour que cette peine aboutisse à une prise de conscience. b.c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Influençable, il avait rencontré les mauvaises personnes et accumulé les erreurs pour les impressionner. Il pensait que les conséquences en seraient moins lourdes en Suisse. Ses antécédents lui donnaient le sentiment d'être " un cas désespéré ". Pourtant, son avenir était devant lui. Son ancienne conseillère d'orientation à l'école de Commerce était élogieuse à son égard. AL______ le présentait également comme un collaborateur de confiance. L'ancien employeur de sa mère était notamment prêt à lui proposer une place de stage. Il avait un réel désir de se réintégrer et, si possible, de reprendre ses études en parallèle du football. La peine prononcée en première instance, à laquelle pourraient s'ajouter les quelques six mois d'une précédente condamnation, avait de lourdes conséquences sur sa vie. Des chances lui avaient certes déjà été accordées, mais le risque d'expulsion avait provoqué chez lui une vraie prise de conscience et l'empêcherait de récidiver. Lorsque le TCor y avait renoncé, il avait pensé que la justice lui faisait confiance. Il voulait saisir cette opportunité. b.d. Le conseil de l'appelant précise intervenir, pour la phase de l'appel, en qualité d'avocat de choix. L'appelant renonce à demander une indemnité selon l'art. 429 CPP. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. A______ s'était retrouvé par deux fois devant le même Procureur. Se fiant à sa première impression, ce dernier lui avait accordé sa confiance. Ainsi, l'appelant avait été pris en charge pendant des mois par les services sociaux, en vain. En toute connaissance de cause, il avait choisi d'enfreindre pas moins de 11 dispositions pénales, ce sur plusieurs mois. Ses contraventions à la LCR s'était opérées sur de longs trajets, y compris sur l'autoroute, alors qu'il n'avait ni permis ni assurance. Il s'en était pris au patrimoine de ses propres coéquipiers. Sans son arrestation, il aurait poursuivi son comportement délictueux. Par-dessus tout, il avait montré un dédain complet pour les décisions judiciaires depuis 2013. A la suite de sa condamnation par le Tribunal de police en septembre 2017, il était retombé dans la délinquance 16 jours plus tard, après avoir affirmé en audience avoir compris et alors même que le juge lui avait donné une nouvelle chance, le faisant encadrer par des assistants sociaux. Sa situation personnelle n'expliquait rien, ce d'autant qu'il avouait être entouré par sa famille. En outre, l'appelant avait la chance de bénéficier d'un permis B et de pouvoir suivre des études. En conséquence, la peine prononcée par le TCor était la plus adaptée à éviter une récidive. Son jeune âge avait déjà pesé dans la balance. En outre, il ne suffisait pas de reconnaître les faits en raison des preuves incontestables pour démontrer une compréhension de l'infraction et du tort infligé aux victimes. Si une prise de conscience était amorcée, l'appelant aurait tout loisir de préparer sa sortie durant sa détention au regard des nombreux moyens à disposition. d. A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties, lesquelles ont renoncé à la lecture publique de l'arrêt. D. A______, de nationalité camerounaise, est né le ______ 1995 au Cameroun. Il est célibataire et sans enfant. Il est au bénéfice d'un permis B, échu depuis le 6 février 2018. Il est arrivé en Suisse à l'âge de 7 ou 8 ans pour rejoindre sa mère. Il n'a pas terminé son cursus à l'école de Commerce et ne dispose d'aucun diplôme ni CFC. Il a travaillé deux ans chez AM______. Avant son interpellation, il vivait avec sa mère et son beau-père à Genève, ville où sa soeur habitait aussi. Son père, avec lequel il avait très peu de contacts, vivait à ______ (USA). Il avait un cousin maternel qui étudiait en Belgique. Il n'était pas retourné dans son pays d'origine depuis qu'il l'avait quitté et n'y avait plus de famille. Son dernier maître de stage lui avait proposé de l'engager à la fin de sa peine. Il évoluait également en 3 e ligue au FC ______ (GE), sans toucher de rémunération, mais un petit bonus de quelques centaines de francs en fin d'année. A sa sortie de prison, il souhaitait reprendre le travail grâce au soutien de sa famille, ce qui lui éviterait de reproduire les mêmes erreurs. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné à quatre reprises, à Genève, depuis 2013, soit :

-       le 29 août 2013 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et délai d'épreuve de trois ans pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR ;

-       le 25 janvier 2015 par le Ministère public à un travail d'intérêt général de 360 heures pour tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) ;

-       le 25 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel à une peine privative de liberté de 20 mois, de laquelle il a obtenu la libération conditionnelle après 13 mois, et à une amende de CHF 300.- pour tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 CP), vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172 ter CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur à réitérées reprises (art. 147 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 1 CP), violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), conduites d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) et usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 LCR) ;

-       le 12 septembre 2017 par le Tribunal de police à un travail d'intérêt général de 480 heures pour des recels (art. 160 ch. 1 al. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. 2.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss). Compte tenu des développements infra , seule une peine privative de liberté ferme de plus de 6 mois entre en considération in casu , ce qui rend indifférent l'application de l'ancien ou du nouveau droit pour les faits postérieurs au 1 er janvier 2018. 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ), ainsi que la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). Le juge prend également en considération des facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.1 ; 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 2.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds.], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation. Sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds.], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 2.2.3. Le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). Il doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 ; 127 IV 97 consid. 3). Ainsi, il doit tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté, notamment en raison de leur âge. La vulnérabilité face à la peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2 ; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.2.1). Du reste, cet aspect de prévention spéciale ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 ; 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). 2.2.4. S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de nier les faits reprochés, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants, de même que des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de sa personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, qu'il n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). Des aveux qui ne sont pas l'expression d'un repentir, qui n'ont facilité en rien le déroulement de la procédure et qui sont intervenus sous la pression des preuves accumulées ne peuvent conduire à une réduction de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.3 et 6B_13/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.4). 2.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus gave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 127 IV 101 consid. 2b ; 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en prenant là aussi en considération toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infractions (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 2.4. Avec le TCor, la CPAR retient que la faute de l'appelant est lourde, tant sa volonté délictuelle est intense. Il s'en est pris à de multiples intérêts protégés durant plusieurs mois. Il a fait usage de ruse en procédant à un nombre considérable d'échanges de plaques, afin de " brouiller les pistes " et ainsi poursuivre son activité délictuelle le plus longtemps possible. D'ailleurs, sans son arrestation, il aurait probablement perpétué ses comportements délictueux. En outre, il n'a pas respecté les décisions de justice, ce alors qu'il avait profité en 2016 d'une libération conditionnelle et qu'il bénéficiait au moment des faits d'un encadrement par les services sociaux dans le contexte d'un travail d'intérêt général. L'appelant ne respecte même pas le patrimoine de ses coéquipiers footballeurs, allant jusqu'à dérober l'argent du week-end de ski organisé par leur entraîneur. Il a agi par pur appât du gain facile et par égocentrisme. De son propre aveu, il voulait impressionner ses amis. Il n'a ainsi en particulier nullement réfléchi aux conséquences peut-être dramatiques d'un potentiel accident de la route en l'absence de couverture d'assurance responsabilité civile. Il a délibérément décidé de faire fi des prescriptions légales et des décisions rendues à son encontre, persistant de la sorte dans son activité délictuelle déjà bien ancrée au vu de ses nombreux antécédents spécifiques. Alors qu'il a été condamné à quatre reprises depuis 2013, aucune peine n'a eu l'effet dissuasif escompté. Comme l'a souligné le TCor et le Ministère public, l'appelant a recommencé à commettre des infractions 16 jours seulement après sa dernière condamnation en 2017, alors que la justice lui avait une fois de plus accordé sa confiance en le condamnant à une peine de travail d'intérêt général. Au bout du compte, ses actes ne relèvent plus d'une erreur de jeunesse. Malgré une enfance compliquée, sa situation personnelle ne justifie en rien ses agissements. Au contraire, il a reconnu être soutenu par sa famille, y compris financièrement, et avoir déjà obtenu plusieurs chances de la part de la justice, sans en profiter. L'appelant bénéficiait en sus du statut enviable d'un ressortissant étranger autorisé à séjourner en Suisse et, par voie de conséquence, d'y travailler légalement. Sa prise de conscience est tout juste embryonnaire. En effet, ses excuses envers les parties plaignantes sont intervenues seulement devant la CPAR et paraissent justifiées par les besoins de la cause. Sa collaboration a été chaotique et très irrégulière jusqu'à l'intervention de son avocat durant une suspension d'audience en première instance. Confronté à des preuves incontestables, il a fini par admettre les faits. Les infractions de vol (art. 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP ; commis à une seule reprise), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a et g LCR) sont toutes punissables d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Les éléments développés supra imposent de confirmer le choix du genre de peine opéré par le TCor, ce que l'appelant ne critique d'ailleurs pas. Ce dernier a en effet fait preuve d'une imperméabilité complète aux sanctions déjà prononcées, dont une peine privative de liberté de vingt mois, exécutée aux deux tiers. Malgré sa libération conditionnelle, il a poursuivi son comportement délictuel spécifique sans amendement aucun. En outre, ces infractions entrent en concours, ce qui impose de prononcer une peine privative de liberté aggravée. Les actes abstraitement les plus graves sont ceux qualifiés de vols. En relation avec ceux-ci et ayant à l'esprit les différents aspects susmentionnés, la CPAR juge appropriée une peine privative de liberté de 24 mois, auxquels s'ajouteront 12 mois afin de tenir compte du concours avec les nombreuses autres infractions de nature délictuelle. Il en découle donc que le TCor a fixé de façon adéquate à trois ans la peine privative de liberté globale. Certes, l'appelant est jeune et dit avoir reçu des offres de stage. Toutefois, il n'a jamais tenu ses promesses. Les moyens à disposition en prison lui permettront de préparer sa sortie et de démontrer par des actes sa réelle volonté de changer. Etant d'un genre différent, la peine infligée ne sera pas complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police, le 12 septembre 2017. Le couperet d'une expulsion est insuffisant à lui seul pour créer des circonstances particulièrement favorables. La persistance de l'appelant dans la délinquance, au regard de son parcours de multirécidiviste, et le risque de réitération, rendent au contraire le pronostic concrètement défavorable. Aussi, un sursis partiel n'entre pas en considération, ce d'autant moins que nombre des antécédents sont spécifiques. Les infractions de vol d'importance mineure (art. 139 cum 172 ter CP), de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de conduite d'un véhicule sans plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR) et de séjour illégal par négligence (art. 115 al. 1 let. b et al. 3 LEI) sont sanctionnées par une amende et entrent également en concours. Le montant fixé à CHF 1'000.- par le TCor tient adéquatement compte de la culpabilité et de la situation personnelle de l'appelant. Il se justifiait par ailleurs de l'assortir d'une peine de substitution de dix jours au cas où il ne s'en acquitterait pas (art. 106 CP). Par conséquent, le jugement du TCor sera confirmé et l'appel rejeté. 3. Les motifs ayant conduit le TCor à prononcer, par ordonnance séparée du 22 novembre 2018, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 et 2.3). 4. Même à considérer la AK______ légitimée à déposer des conclusions civiles, l'interdiction de la reformatio in pejus empêche la CPAR de modifier une décision au détriment du condamné si le recours a été interjeté uniquement en sa faveur (art. 391 al. 2 1 ère phrase CPP). 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/137/2018 rendu le 22 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4264/2018. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la Prison de B______ (GE), au Service de l'application des peines et mesures, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules, au Service des contraventions et à la AK______. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Philomène MAY, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/4264/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/100/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux frais de procédure de 1 ère instance. CHF 6'657.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'825.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 9'482.00