opencaselaw.ch

P/4261/2011

Genf · 2014-03-20 · Français GE

ADMINISTRATION DES PREUVES; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; SURVEILLANCE TÉLÉPHONIQUE; COMMERCE DE STUPÉFIANTS; ACTE PRÉPARATOIRE(DROIT PÉNAL); LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS; SÉJOUR ILLÉGAL; FIXATION DE LA PEINE | aLStup.19.1; aLStup.19.2; CP.25; CP.47; CPP.3.2.C; CPP.5; CPP.147; CPP.148; CPP.278; CPP.279; CPP.309

Erwägungen (30 Absätze)

E. 3 La CPAR examinera à l'aune de la LStup dans sa teneur antérieure au 1 er juillet 2011 (aLStup), le nouveau droit n'étant pas plus favorable aux prévenus (art. 2 al. 2 CP applicable par le renvoi de l'art. 26 LStup), les chefs d'infraction reprochés à A______ (cf. consid. 4 infra ) et à B______ (cf. consid. 5 infra ).

E. 4 Le Ministère public conclut à ce que A______ soit reconnu coupable des agissements énoncés au chiffre A.I.1 de l'acte d'accusation. A______ sollicite, pour sa part, son acquittement des chefs d'infractions objets des chiffres A.1.3, A.1.4 et A.I.6.2 de cet acte, étant souligné qu'il ne remet pas en cause l'aggravante de la quantité en appel, et soutient, en relation avec le point A.II.8, être arrivé en Suisse au mois de mars 2011 seulement. Les parties précitées concluent au rejet de leurs conclusions respectives. Par souci de clarté, chacune des infractions sus-énoncées sera traitée séparément et l'argumentation correspondante des parties, exposée en amont du développement y relatif.

E. 4.1 Livraison de cocaïne, de Belgique à Genève, intervenue au mois de janvier ou de février 2011 (ch. A.I.1 de l'acte d'accusation) Le Ministère public soutient que les déclarations de D______ du 13 février 2012, recueillies à l'occasion de la commission rogatoire, selon lesquelles A______ aurait, après lui avoir remis une somme d'argent, réceptionné, à l'époque précitée, une quantité de cocaïne oscillant entre 700 g. et 1 kg, sont crédibles, aux motifs, essentiellement, que ces déclarations sont précises, que D______ s'est auto-incriminé dans le cadre de cette livraison, enfin que ce dernier connaissait le surnom de A______ (" a______ ") et l'avait reconnu sur photographie. Le prévenu conteste que les propos précités puissent revêtir une quelconque valeur probante, D______ s'étant, par la suite, rétracté.

E. 4.1.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d’innocence, garantie, sur le plan international, par l’art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est notamment violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable au prévenu, lorsqu’une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d’innocence n’est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu’à l’issue d’une appréciation exempte d’arbitraire de l’ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

E. 4.1.2 L'art. 19 ch. 1 al. 3 aLStup réprime notamment le comportement de celui qui, sans droit, importe des stupéfiants.

E. 4.1.3 En l'espèce, les agissements énoncés au chiffre A.I.1 de l'acte d'accusation, que A______ nie avoir commis, reposent exclusivement sur les déclarations de D______. Si les propos tenus par ce dernier le 13 février 2012 revêtent une certaine crédibilité, pour les motifs évoqués par le Ministère public mais également en raison du fait que les agents ayant procédé à son audition ont indiqué qu'il avait été, à l'occasion de la commission rogatoire, calme et collaborant, ils n'emportent toutefois pas, à eux seuls, conviction. En effet, D______ s'est rétracté le 18 décembre 2012 ; le 17 avril 2013 il a, pour l'essentiel, persisté dans cette position ; le 13 juin suivant, il a admis, par l'entremise de son conseil, son implication dans la livraison présentement examinée, ne souhaitant toutefois pas s'exprimer sur la participation éventuelle de A______. Ce n'est que dans le cadre de sa demande tendant à être jugé selon la procédure simplifiée, le 20 juin 2013, que D______ a confirmé la teneur de ses déclarations du 13 février 2012. Compte tenu du contexte, particulier, dans lequel est intervenu ce revirement, la Cour considère, à l'instar du Tribunal correctionnel, qu'il subsiste un doute, suffisant, sur l'implication de A______ dans le cadre de cette " première livraison ", doute qui doit lui profiter. Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu'il a acquitté A______ du chef de l'infraction énoncée au ch. A.I.1 de l'acte d'accusation.

E. 4.2 Actes préparatoires à une livraison de cocaïne (15 et 16 mars 2011 ; ch. A.I.3 de l'acte d'accusation) A______ conteste avoir, ainsi que l'a retenu le Tribunal correctionnel, accepté d'avancer CHF 3'500.- à la demande de E______ pour payer la "mule" M______. Le fait que les autorités vaudoises ne l'avaient pas mis en prévention pour la livraison projetée du 16 mars 2011, laquelle aurait dû initialement intervenir à Lausanne, confirmait son absence d'implication dans l'organisation de cette livraison. Subsidiairement, il résultait du rapport de police vaudois résumant la teneur de conversations téléphoniques qu'il avait, finalement, refusé de remettre à H______ la rémunération qui devait être versée à la "mule" ; il avait ainsi, de sa propre initiative, renoncé aux actes préparatoires qui lui sont reprochés. Du point de vue du Ministère public, la teneur de l'ensemble des conversations, conjuguée aux constats de la police et à l'arrestation de la "mule" par les agents genevois, permettaient de tenir pour établie la culpabilité du prévenu du chef des actes préparatoires sus-énoncés.

E. 4.2.1 L'art. 19 ch. 1 al. 6 aLStup érige en infraction distincte le fait de prendre des mesures aux fins de réaliser - en qualité d'auteur ou de co-auteur (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136) - l'une des infractions énumérées aux al. 1 à 5 de cet article. Le législateur a donc incriminé toutes les formes de tentative des délits énoncés à l'art. 19 ch. 1 aLStup (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 ; 130 IV 131 consid. 2.1 p. 135  s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_325/2008 du 5 janvier 2009 consid. 5). L'art. 19 ch. 1 al. 6 aLStup vise également les actes préparatoires antérieurs au seuil de la tentative ; l'on admet ainsi qu'une personne a pu commettre de tels actes avant même qu'elle ait eu un contact avec la drogue, sans égard au fait que cette personne ne soit, finalement, pas parvenue à trouver les moyens pour entrer en possession de celle-là (ATF 106 IV 74 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2010 du 30 septembre 2010 consid. 3). L’acte préparatoire doit néanmoins être caractérisé ; il faut qu’il représente la forme extérieure, constatable et non équivoque, de l’intention délictueuse et doit être destiné, de manière clairement apparente, à la commission d’une infraction à l’art. 19 ch. 1 aLStup (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., 2010, , n. 60 p. 909 s).

E. 4.2.2 En l'espèce, A______ conteste avoir été l'interlocuteur de E______et de H______ lors des contacts téléphoniques, les 15 et 16 mars 2011, que ces derniers ont eu avec une personne utilisant les trois raccordements attribués à cet appelant (soit les n° 2______, n° 3______et n° 4______) au sujet de l'arrivée et de l'accueil, à Genève, de la "mule" M______. Ses dénégations n'emportent pas conviction. En effet, il résulte de la pièce 453, retranscription d'une conversation téléphonique, dont la fiabilité sera examinée infra , que la personne utilisant l'un des trois numéros de téléphone de A______ indiquait à H______ être presque arrivé " à la maison " et lui donnait, ainsi, rendez-vous à la route " Y______ ". Il ressort également de la pièce 446 (conversation du 16 mars 2011 tenue à 9h56) que la "mule" devait être récupérée à l'établissement " ______ " ; or, des inspecteurs de police ont précisément observé, le jour concerné, A______ passer devant cet établissement aux alentours de 9h30. H______ a, par ailleurs, reçu un SMS mentionnant l'adresse de l'un des deux domiciles de A______, soit la rue " X______ " (pièce 437) ; compte tenu de ces éléments, l'allégué de A______ selon lequel il ne pouvait être l'auteur de ce message en raison du fait qu'il n'aurait alors pas suffisamment maîtrisé la langue française pour écrire son adresse n'est pas crédible. Il en va de même de ses déclarations selon lesquelles l'interlocuteur des conversations querellées aurait été, soit P______, soit l'une des connaissances auxquelles il lui était arrivé de prêter ses appareils ; en effet, ces déclarations, outre qu'elles ne trouvent aucune assise dans le dossier, sont contredites par l'usage, régulier, que faisait A______ des raccordements n° 3______et n° 4______ (cf. à cet égard lettres B.c.b, B.g.a et B.h.b EN FAIT). Enfin, la conversation objet de la pièce 425 (téléphone du 15 mars 2011 à 12h38), passée au moyen du n° 2______, et les conversations suivantes (n° 3______ainsi que n° 4______) présentent une cohérence entre elles, si bien que A______ doit être considéré comme ayant été " l'interlocuteur X " de l'ensemble des conversations résumées à la lettre B.d.c EN FAIT. A teneur de ces conversations téléphoniques, dont la traduction ne saurait être mise en doute, puisque le sens des propos qui y sont échangés est identique dans les retranscriptions opérées par les traducteurs genevois et vaudois pour les conversations communes aux deux procédures, A______ a accepté, le 15 mars 2011, d'accueillir M______ à Genève et de lui trouver un hébergement (pièce 425) ; il est ensuite convenu avec E______ qu'il conserverait une partie de la cocaïne et avancerait la rémunération due à la "mule" (pièce 427 et déclarations de E______ à la police genevoise), à concurrence d'un montant que la discussion objet de la pièce 427 ne permet pas, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, de chiffrer à CHF 3'500.–. Le lendemain, A______ a offert d'accueillir M______ dans son logement situé à la rue X______ (pièce 437) ; H______ étant en retard pour récupérer la "mule", A______ a proposé d'aller la chercher à l'établissement "______" et de la rémunérer (pièce 446) ; comme A______ n'a pas trouvé, après l'avoir cherché, cet endroit (selon les constats opérés par la police) et que M______ a dû se rendre dans un hôtel pour expulser la drogue (pièce 449), celui-là est retourné dans son appartement situé route Y______ (pièce 453) ; A______ a alors donné rendez-vous à H______ à Y______ afin que ce dernier lui remette la cocaïne, ou à tout le moins une partie de celle-ci (pièce 453), et afin également de lui verser la rémunération due à la "mule", qu'il avait accepté d'avancer (pièce 921). En agissant de cette manière, A______ a clairement pris des mesures (art. 19 ch. 1 al. 6 aLStup) destinées à organiser, de concert avec E______et H______, la réception, à Genève, d'une quantité de 1'016 g de cocaïne, délit réprimé par l'art. 19 ch. 1 aLStup. Dans ces circonstances, c'est en vain que l'appelant tente de se prévaloir de son absence de mise en prévention par les autorités vaudoises, absence au demeurant motivée par sa poursuite dans le canton de Genève du chef de cette infraction. Par ailleurs, le fait que A______ ne soit, finalement, pas parvenu à entrer en contact avec le transporteur n'est pas déterminant, puisque les actes préparatoires visé par l'art. 19 ch. 1 al. 6 aLStup sont punissables avant même qu'une tentative ne soit réalisée. La participation de l'appelant à l'accueil de la "mule" a, ensuite, certes, pris fin à son initiative et à celle de E______(selon le rapport de police dressé par les agents vaudois), aux alentours de 10h30, heure à laquelle il a été demandé à H______ de retourner à Lausanne (pièces 456, 457 et 921), soit avant que la "mule" n'ait été interpellée par la police (arrestation intervenue à 15h00). Cette renonciation est toutefois postérieure aux actes préparatoires sus-décrits, lesquels ont été effectivement accomplis par l'intéressé ; elle ne saurait donc faire obstacle à l'application de l'art. 19 ch. 1 al. 6 aLStup. Au vu de ce qui précède, la Cour retient que le prévenu a pris les diverses mesures sus-énoncées aux fins de permettre la livraison, à Genève, d'une quantité de 1'016 g de cocaïne, étant précisé qu'il a, par la suite, soit quelques heures avant l'interpellation de la "mule" par la police, renoncé à poursuivre ses agissements. Le jugement dont est appel sera donc confirmé en tant qu'il reconnaît A______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 al. 6 aLStup.

E. 4.3 Livraison du 17 mars 2011 (ch. A.I.4 de l'acte d'accusation) A______ conteste avoir reçu, à la date précitée, ainsi que l'a retenu le Tribunal correctionnel, une quantité indéterminée de cocaïne. En substance, le rapport de police détaillant le déroulement de la surveillance dont il avait été objet le 17 mars 2011 (pièce 289) ne mentionnait pas qu'il aurait été observé, le jour concerné, en train de ressortir d'une voiture grise muni d'un sac à dos ; ce comportement, évoqué pour la première fois dans un rapport de police dressé six mois après la livraison litigieuse (pièce 489), n'avait d'ailleurs pas été confirmé par l'inspecteur J______ à l'occasion de son audition par le Tribunal correctionnel. Enfin, l'absence de mise en prévention, par la Procureure, de I______, conducteur de la voiture grise, corroborait, selon lui, l'inexistence de cette livraison. Du point de vue du Ministère public, la teneur des conversations objet des pièces 504 et ss, conjuguée aux constats de la police, accréditaient l'existence de ladite livraison.

E. 4.3.1 L'art. 19 ch. 1 al. 5 aLStup réprime notamment le comportement de celui qui, sans droit, acquiert des stupéfiants.

E. 4.3.2 En l'espèce, un inconnu a, le 17 mars 2011, téléphoné à diverses reprises à une personne utilisant l'un des trois raccordements (n° 4______) attribué à A______. Si le prévenu conteste avoir été l'interlocuteur de cet inconnu, au motif qu'il lui arrivait de prêter ses téléphones à des connaissances, ses dénégations n'emportent pas conviction, pour les raisons exposées au considérant 4.3 supra . De surcroît, il résulte de la pièce 513, retranscription d'écoute téléphonique, que la personne ayant utilisé le raccordement sus-indiqué s'est désignée sous le pseudonyme de " a______ ", surnom de A______, ainsi que l'a confirmé B______ dans sa déposition à la police (cf. let. B.c.e EN FAIT) ; il ressort également des discussions objets des pièces 506 et 507 que l'utilisateur du n° 4______ est sorti de son domicile aux alentours de 13h30 ; or, des inspecteurs de police ont précisément observé A______ - constat dont la fiabilité sera examinée infra -, le jour concerné, entre 13h00 et 14h00, faire " les cent pas à proximité de son logement " situé route Y______. L'appelant doit ainsi être considéré comme ayant été " l'interlocuteur X " de l'ensemble des conversations exposées à la lettre B.e.a EN FAIT. A teneur de ces conversations, A______ et l'inconnu évoquent, au moyen d'un langage elliptique, la remise d'une marchandise à A______ contre paiement (pièce 504), la confirmation de la réception de cette marchandise par l'appelant (pièces 507 et 508), le temps qui sera nécessaire à A______ pour écouler celle-ci (pièce 510), enfin la répartition de diverses sommes d'argent (pièce 518). Compte tenu des précautions sémantiques prises par ces protagonistes, précautions similaires à celles dont s'est entouré A______ à l'occasion de diverses livraisons de drogue (cf. lettres B.c.b et B. h.b EN FAIT inhérentes aux agissements énoncés à la lettre A.I.2 et A.I.7 de l'acte d'accusation, agissements que l'intéressé ne conteste plus devant la Cour) et compte tenu également des déclarations de l'appelant devant le Tribunal correctionnel - A______ ayant reconnu avoir intentionnellement utilisé, au téléphone, des termes peu clairs lorsqu'il s'était agi d'organiser le transport de stupéfiants du 19 mars 2011 (cf. lettre B.h.b EN FAIT) -, la CPAR parvient à la conclusion que la livraison du 17 mars 2011 a porté sur une quantité indéterminée de cocaïne. La livraison effective de la cocaïne par A______ est corroborée tant par la conversation objet de la pièce 508, lors de laquelle l'intéressé admet la " réception " de la marchandise, que par les observations de la police, selon lesquelles l'appelant est sorti, le 17 mars 2011, d'une voiture grise muni d'un sac à dos qu'il ne détenait pas auparavant ; le fait que ces observations, confirmées par l'inspecteur J______ devant les premiers juges (cf. lettre B.e.c EN FAIT), n'ont pas été immédiatement consignées dans un rapport n'enlève, en regard des explications fournies par cet agent au Tribunal correctionnel, aucune crédibilité à celles-là ; ces observations sont, par ailleurs, cohérentes avec les conversations téléphoniques tenues au même moment. Enfin, l'absence de mise en prévention de I______ est dénuée de pertinence, le Ministère public ayant, semble-t-il, estimé que ce chauffeur n'était pas impliqué dans le trafic. Le jugement dont est appel sera donc confirmé en tant qu'il reconnaît A______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 al. 5 aLStup.

E. 4.4 Détention de 905.14 g de cocaïne, dissimulés dans une valise bleue entreposée dans la chambre à coucher de l'appartement situé route Y______ (ch. A.I.6.2 de l'acte d'accusation) A______ soutient que les éléments figurant au dossier ne permettent pas de retenir qu'il aurait été, ainsi que l'a estimé le Tribunal correctionnel, " à tout le moins " le copossesseur de cette drogue ; celle-ci appartenait, en effet, exclusivement à son colocataire, P______. La teneur des conversations téléphoniques du 12 mars 2011, retranscrites aux pièces 298 et 299, attestait du fait qu'il avait bel et bien un colocataire. L'absence d'identification du profil ADN relevé sur certains des sachets de cocaïne contenus dans ce bagage accréditait d'ailleurs sa thèse. Du point de vue du Ministère public, A______ et le dénommé P______ avaient vraisemblablement agi de concert dans le cadre du trafic de stupéfiants auquel le premier s'adonnait ; pour cette raison d'ailleurs, P______ n'avait pas eu besoin, au cours de la première des deux conversations échangées le 12 mars 2011 (pièce 298), d'indiquer à A______ l'endroit où se trouvait la valise bleue. Le prévenu était donc, à tout le moins, copossesseur de la drogue contenue dans ce bagage.

E. 4.4.1 L'art. 19 ch. 1 al. 5 aLStup réprime notamment le comportement de celui qui, sans droit, possède ou détient des stupéfiants.

E. 4.4.2 La possession et la détention de drogue n'ont qu'un caractère subsidiaire par rapport à d'autres actes, plus précis, énumérés à l'art. 19 ch. 1 aLStup, si bien que la commission de ces actes exclut de retenir, comme chef d'infraction indépendant, la possession et/ou la détention (B. CORBOZ, op. cit. , n. 67 p. 912).

E. 4.4.3 En l'espèce, il est acquis que la valise bleue contenant la drogue se trouvait dans l'appartement dans lequel résidait A______. Cela étant, il peut être inféré de la teneur des conversations téléphoniques retranscrites sous cote 298 et 299 de la procédure que l'interlocuteur de A______ y logeait également, l'intéressé ayant été en mesure d'indiquer à celui-là l'endroit où se trouvait, dans l'appartement, tant de l'argent, à savoir dans une valise, qu'une chose indéterminée (dans la poche d'un vêtement [" boubou "]) ; dans ces circonstances, le fait que la police n'a pas constaté, à l'occasion de ses observations, au demeurant ponctuelles, de signes extérieurs de cohabitation n'apparaît pas déterminant. De surcroît, la thèse avancée par A______ selon laquelle le bagage auquel il est fait référence dans la conversation retranscrite à la pièce 298 serait une autre valise que celle, bleue, contenant la drogue n'apparaît pas d'emblée insoutenable, puisque le profil des empreintes relevées sur les sachets de cocaïne contenus dans ce dernier bagage n'a pas pu être identifié (cf. let. B.g.c EN FAIT). Dans ces circonstances, les éléments figurant au dossier ne permettent pas d'exclure, au-delà de tout doute raisonnable, que le colocataire de A______ aurait pu être l'unique détenteur de la drogue contenue dans la valise bleue, l'argument du Ministère public selon lequel A______ et le dénommé P______ auraient agi de concert dans le cadre du trafic de stupéfiants auquel s'adonnait le premier n'étant qu'une hypothèse possible, qui ne repose toutefois sur aucun élément concret. A titre superfétatoire, la Cour relève que, même s'il avait été retenu que A______ avait été le copossesseur de la cocaïne, la drogue aurait alors dû être considérée, dans le doute, comme le reliquat de la cocaïne acquise par l'intéressé à l'occasion de la commission des infractions énoncées aux chiffres A.I.2 de l'acte d'accusation, non contestée en appel, et A.I.4, pour la commission de laquelle l'intéressé a été reconnu coupable ci-dessus. La détention de la drogue contenue dans la valise n'aurait donc pas pu être traitée comme une infraction indépendante. En regard de ces considérations, la CPAR acquittera A______ du chef des agissements décrits par le chiffre A.I.6.2 de l'acte d'accusation.

E. 4.5 Infraction à la LEtr. (ch. A.II.8 de l'acte d'accusation) A______, qui ne conteste pas être entré et avoir séjourné illégalement en Suisse, prétend être arrivé sur le sol helvétique au mois de mars 2011. Le Ministère public soutient, pour sa part, que le séjour illicite du prévenu a débuté dans le courant du mois de janvier 2011.

E. 4.5.1 A teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse prévues à l’art. 5 LEtr (let. a) et y séjourne illégalement (let. b).

E. 4.5.2 En l'espèce, il résulte des analyses des rétroactifs téléphoniques évoquées à la lettre B.a.d EN FAIT que le numéro 2______attribué à A______ a été utilisé à compter du 25 janvier 2011; par ailleurs, les antennes activées par le numéro 3______correspondaient, dès l'activation de ce raccordement, soit à compter du 26 janvier 2011, à celles localisées aux alentours des deux domiciles dans lesquels logeait A______. Les dénégations de l'appelant au sujet de la date de son arrivée en Suisse sont donc privées de fondement. Dans ces circonstances, la conclusion du Tribunal correctionnel, selon laquelle A______ se trouvait en Suisse à compter du 25 janvier 2011 au moins, est exempte de critique. Elle sera donc confirmée.

E. 4.6 En définitive, les agissements de A______, à savoir tant ceux confirmés par la présente décision (ch. A.I.3, A.I.4 et A.II.8) que ceux dont il admet être l'auteur en appel (ch. A.I.2, A.I.5, A.I.6.1 et A.I.7), sont constitutifs d'infractions aux art. 19 ch. 1 al. 3, al. 4, al. 5, al. 6 et 19 ch. 2 aLStup ainsi que 115 let. a et let. b LEtr. Le verdict de culpabilité prononcé à l'égard de A______ sera donc confirmé en tant qu'il porte sur les faits énoncés aux chiffres susmentionnés de l'acte d'accusation ; il en ira de même de son acquittement, par le Tribunal correctionnel, du chef des agissements décrits au chiffre A.I.1 de cet acte ; l'appelant sera, en revanche, acquitté des faits objets du chiffre A.I.6.2 de l'acte d'accusation.

E. 5 B______ conteste, quant à lui, avoir agi intentionnellement. Seule une négligence consciente pouvait lui être reprochée en relation avec l'organisation des transports incriminés ; la constance de ses déclarations en cours de procédure, la confirmation de sa version des faits par C______, son absence de mobile, la quotité dérisoire des rémunérations convenues pour l'exécution des trajets, enfin sa réputation irréprochable, confirmée par les témoins de moralité, militaient en faveur de sa thèse. Par ailleurs, une condamnation pour dol éventuel ne pouvait être envisagée, puisqu'il résultait de la conversation téléphonique objet de la pièce 319, à l'occasion de laquelle il avait cherché à savoir auprès de A______ si la personne à transporter était " chargée ", que cette interrogation était intervenue après qu'il eut demandé à C______ d'exécuter la première course litigieuse, soit alors que ce transport était déjà en cours. Le Ministère public conclut à la confirmation de la décision déférée, B______ ne pouvant prétendre avoir ignoré, en regard tant de la teneur des conversations téléphoniques retranscrites aux pièces 307 et ss, respectivement 349 et ss, que du prix qui avait été négocié pour les deux trajets, que ceux-ci s'inscrivaient dans le cadre d'un trafic de stupéfiants.

E. 5.1 Agit en qualité de complice, le prévenu qui, dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, fournit intentionnellement une assistance accessoire à l'acte punissable d'un tiers, sans lui-même commettre un acte réprimé par la LStup (art. 25 CP ; ATF 119 IV 268

s. consid. 3a p. ; 106 IV 73 consid. 2 b p. ; CORBOZ, op. cit. , n. 137 p. 930). Sur le plan objectif, la complicité suppose que l'intéressé ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_273/2012 du 11 septembre 2012 consid. 1.2). Sur le plan subjectif, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s. ; 118 IV 309 consid. 1a p. 312). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 et 118 IV 309 précités). Forme d'intention, le dol éventuel se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif et non cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se réalisera pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte dans l'hypothèse où il se produirait (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.2). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, le juge se fonde, à défaut d'aveux, sur des éléments extérieurs, tels que l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Le juge est notamment fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225-226 et la jurisprudence citée ; JdT 2008 I 523 consid. 3.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6

p. 8). L'intention doit exister au moment où le prévenu agit. Un dol subséquent ( dolus superveniens ), hypothèse réalisée lorsque l'intéressé approuve après coup ce qui s'est passé, est sans pertinence juridique (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 29 ad art. 12 CP; GRAVEN, L'infraction pénale punissable , 2 e éd., Berne 1995, n. 159 p. 213 et ss). 5.2.1 Premier transport litigieux (ch. C.I.1 de l'acte d'accusation) En l'espèce, il est acquis que C______ a, le 13 mars 2011, véhiculé G______entre Lyon et Genève, après que B______, lui-même sollicité par A______, le lui a demandé. Il est également acquis que G______ a, à cette occasion, transporté une quantité indéterminée de cocaïne destinée à A______. Pour déterminer si cet appelant s'est ou non accommodé du caractère illicite du transport, il convient, à défaut d'aveux, de se fonder sur les éléments, extérieurs, qui ont entouré sa participation. A cet égard, il résulte de conversations téléphoniques échangées le 12 mars 2011 (cf. lettres B.c.a et B.c.b EN FAIT) que l'activité de chauffeur de B______ était connue de D______, fournisseur belge de cocaïne de A______, puisque celui-là a souhaité savoir si ce serait "b______" (alias B______) qui véhiculerait la "mule" (conversation objet de la pièce 303.7) ; A______ connaissait, par ailleurs, les tarifs pratiqués par B______ pour ses services (pièce 303.9). Ces éléments sont cependant, à eux seuls, insuffisants pour retenir que l'appelant aurait agi dolosivement à l'occasion du transport concerné. En effet, il ressort des conversations auxquelles B______ a participé que ce dernier s'est uniquement enquis, le 12 mars 2011, du fait de savoir si G______ " a [vait] des papiers ou pas " (pièce 303.11). Ce n'est que le 13 mars 2011, à 12h57, soit plusieurs heures après que A______ a proposé de majorer de CHF 100.- le prix de la course si C______ arrivait à l'heure à la gare et après également que C______ fut arrivé à Lyon, que B______ a cherché à savoir auprès de A______ si G______ était " chargé " (pièces 307, 310 et 319). Ces éléments, extérieurs, corroborent les allégués de l'appelant selon lesquels il n'avait pas réellement envisagé, ni, partant, ne peut être considéré comme ayant accepté, avant 12h57, l'objet de ce transport. L'intéressé ne peut, en revanche, être suivi lorsqu'il prétend avoir déduit de la réponse apportée par A______ à sa question que la personne à véhiculer ne détenait pas de drogue. En effet, en invitant l'appelant à ne pas évoquer " ces choses-là ( ) au téléphone ", A______ a, implicitement, admis le fait que la personne transportait des stupéfiants. A l'issue de cette conversation (pièce 319), B______ ne pouvait donc raisonnablement considérer que la course litigieuse ne s'inscrivait pas dans un trafic de stupéfiants ; il en est d'ailleurs convenu devant la police, puisqu'il a indiqué aux agents avoir, malgré la réponse apportée par A______ à sa question, tout de même soupçonné que la personne était " chargée " ; dans ces circonstances, le fait qu'aucune rémunération n'a été prévue pour son intervention, respectivement l'avis qu'ont pu émettre ses proches et ses comparses quant à son implication, sont dénués de pertinence. Cela étant, il est uniquement reproché à B______, à teneur de l'acte d'accusation, d'avoir organisé, avec A______ et C______, le transport de G______. L'acceptation, par l'appelant, du fait que la course puisse s'inscrire dans le cadre d'un trafic de stupéfiant est donc intervenue postérieurement à l'organisation de ce transport ( dolus superveniens ). B______ ne pouvait donc, à défaut d'intention ayant existé au moment de l'agissement incriminé, être reconnu coupable de complicité en relation avec l'organisation du premier transport. 5.2.2 Deuxième transport litigieux (ch. C.I.2 de l'acte d'accusation) Il est acquis que C______ a, le 17 mars 2011, véhiculé G______entre Annemasse et Genève, après que B______, lui-même sollicité par A______, le lui a demandé. Il est également acquis que G______ est, à cette occasion, venu chercher auprès de A______ le prix d'achat d'une importante quantité de cocaïne, laquelle a été livrée le 19 mars suivant. Il a été jugé supra que B______ ne pouvait ignorer, à compter du 13 mars 2011 dans l'après-midi, que le premier trajet que A______ lui avait demandé d'effectuer était susceptible de s'inscrire dans un trafic de stupéfiants. En intervenant, quatre jours plus tard, en qualité d'intermédiaire entre A______ et C______ pour que ce dernier véhicule la même personne que précédemment, B______ ne pouvait qu'envisager et accepter que le transport d'argent concerné s'inscrive dans un trafic similaire. Cette acceptation est d'ailleurs corroborée par les propos tenus par l'appelant à C______, selon lesquels G______ " n'a [vait] rien [mais venait] juste prendre le truc " (pièce 351). En regard de ces considérations, c'est à juste titre que le Tribunal correctionnel a retenu que B______ avait accepté, le 17 mars 2011, par dol éventuel, d'aider A______ à organiser la livraison, en Suisse, d'une importante quantité de cocaïne et, l'a, en conséquence, reconnu coupable de complicité d'infraction grave à la aLStup en relation avec ce transport.

E. 5.3 Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de B______ sera annulé en tant qu'il porte sur les agissements énoncés au ch. C.I.1 de l'acte d'accusation et maintenu en ce qui concerne les faits évoqués au ch. C.I.2 de cet acte.

E. 6 A______ conclut au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas cinq ans, révocation de sa précédente libération conditionnelle comprise. Il se prévaut, pour l'essentiel, d'une violation du principe de la célérité, en raison de l'exécution des commission rogatoires internationales, et requiert, en application du principe de l'égalité de traitement, d'être mis au bénéfice d'une peine comparable à celle infligée à D______ (soit une peine privative de liberté de trois ans, à laquelle s'ajouterait le solde d'un an et de sept mois de sa précédente peine ; cf. consid. 6.1 infra ). B______ ayant été acquitté de l'une des deux infractions pour lesquelles les premiers juges l'ont condamné, il convient de statuer, à nouveau, sur la quotité de sa peine, fixée à quinze mois avec sursis par ces magistrats (cf. consid. 6.2). 6.1.1 L'infraction à l'art. 19 ch. 1 aLStup est passible d'une peine privative de liberté jusqu'à trois ans. Lorsque l'auteur sait, ou ne peut ignorer, que l'infraction porte sur une quantité de drogue pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ch. 2 let. a et b) - soit dès 18 g pour la cocaïne (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1) -, la peine privative de liberté est d'un an au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 6.1.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009, consid. 5.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et 6B_29/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1, rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle) : même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants, l’appréciation étant différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L’étendue du trafic entrera également en considération, un trafic purement local étant considéré comme moins grave qu’un trafic aux ramifications internationales. Quant aux mobiles ayant poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain. Le comportement du délinquant lors de la procédure peut également jouer un rôle. Le juge pourra, ainsi, atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 6.1.3 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). 6.1.4 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer. Aux termes de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277 ; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1). Une violation du principe de célérité - qui peut intervenir même dans l'hypothèse où les autorités pénales n'ont commis aucune faute (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1) - conduira, le plus souvent, à une réduction de la peine (ATF 124 I 139 consid. 2a p. 140 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2009 précité). 6.1.5 Si, en raison de la commission d'une nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté fermes sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenue exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble (art. 89 al. 6 CP). 6.1.6 En l'espèce, les premiers juges ont, à juste titre, qualifié de particulièrement lourde la faute de A______. En effet, si l'intéressé a agi sur une période que son interpellation a rendu brève, son activité a néanmoins été intense, dès lors que les diverses infractions à l'art. 19 ch. 1 aLStup qu'il a commises (art. 49 al. 1 CP), ont, en l'espace de neuf jours, porté sur 1,400 kg de cocaïne ainsi que sur diverses autres quantités indéterminées (art. 19 ch. 2 aLStup). Le trafic auquel il s'est livré avait, pour partie, une dimension internationale, la drogue fournie par D______ ayant été acheminée de Belgique en Suisse. Son rôle a été central et décisif dans la mise sur pied de ce trafic ; en effet, il a été l'interlocuteur privilégié de D______, a remis à G______ le prix d'achat de la cocaïne, s'est assuré de la livraison de celle-ci, en veillant à ce que G______ soit véhiculé entre la France et Genève, et a réceptionné les stupéfiants. Il a, de surcroît, été en contact avec un fournisseur de drogue inconnu utilisant le raccordement n° 1______, auquel il a indiqué être en mesure d'écouler la quantité indéterminée de stupéfiant qu'il venait d'acquérir en l'espace d'une semaine (pièce 510), et a pris des mesures aux fins de faciliter l'importation en Suisse de 1'016 g de cocaïne ingérés par une "mule". Il disposait également d'importantes sommes d'argent, participant ainsi au bénéfice des divers trafics auxquels il s'adonnait. Il a agi par appât d'un gain facile, dès lors que les quantités de cocaïne qu'il a réceptionnées excédaient manifestement les besoins inhérents à sa consommation alléguée et que lui-même et sa famille disposaient, à son dire, de ressources suffisantes en Afrique. Il s'est montré peu collaborant lors de la procédure, tentant de minimiser son implication dans les trafics auxquels il a participé, malgré les éléments de preuve matériels figurant au dossier, en particulier les retranscriptions d'écoutes téléphoniques. Condamné à trois reprises pour des infractions graves à la LStup, il n'a pas hésité à récidiver, de surcroît dans le délai d'épreuve d'une libération conditionnelle qui lui avait été octroyée, démontrant, par cette attitude, une absence totale de prise de conscience. C'est ainsi à juste titre que l'intéressé ne critique pas, en appel, la révocation de cette libération conditionnelle, ordonnée par les premiers juges. Une comparaison avec la peine infligée à D______ - procédé au demeurant délicat, en regard des spécificités inhérentes à la procédure simplifiée à laquelle a souscrit le précité - n'a pas lieu d'être, puisque le degré d'implication de ces protagonistes n'apparaît pas comparable ; en effet, alors que le rôle de D______ dans la filière belge n'est pas défini, l'appelant occupe, quant à lui, une position de premier ordre dans les ramifications suisses de ce trafic. L'appelant a, par ailleurs, de lourds antécédents judiciaires, dont l'un, sérieux mais relativement ancien, était méconnu des premiers juges. Enfin, les diverses commissions rogatoires menées en France (exécutées les 27 septembre 2011 et 13 février 2012) et en Belgique (exécutée en novembre 2011; pièces 1010 et ss) n'ont pas entraîné, contrairement à ce que soutient l'appelant, une prolongation de l'instruction de la présente procédure, puisque le Ministère public a entrepris de nombreuses démarches durant ces périodes, notamment en appointant des audiences (pièces 620 et ss, 637 et ss, 990 et ss ainsi que 1003 et ss), en sollicitant de la police qu'elle procède à divers actes d'enquêtes (pièces 640 et ss ainsi que 996 et ss) et en requérant des autorités vaudoises qu'elles lui transmettent certaines pièces de la procédure diligentée à l'encontre de E______(pièces 661 à 970). La durée de la procédure, soit 28 mois environ entre la mise en prévention de l'appelant et l'audience appointée devant les premiers juges, n'apparaît, en tout état, pas déraisonnable, compte tenu de la complexité de la cause, l'appelant ayant été affilié à divers réseaux, national et international, de trafiquants, et de l'absence de coopération de l'intéressé, laquelle a rendu nécessaire diverses investigations (telles que l'audition de D______ en France et de E______à la prison de Martigny). Une violation du principe de la célérité ne saurait donc être admise. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments c'est une peine privative de liberté d'ensemble de sept ans qui sera fixée. 6.2.1 A teneur de l'art. 25 CP, la peine infligée à un complice doit nécessairement être atténuée ; le juge n'est ainsi lié, en application de l'art. 48a CP (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit. , n. 55 ad art. 25 CP), ni par le minimum légal, ni par le genre de peine, prévue pour l’infraction principale. 6.2.2 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). L'art. 36 al. 1 CP dispose que, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. La seule perspective que la peine pécuniaire ne puisse être exécutée ne doit cependant pas conduire a priori au prononcé d'une courte peine privative de liberté ferme. Une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général avec sursis s'imposent plutôt lorsque les conditions du sursis sont réalisées. Ni la situation économique de l'auteur ni le fait que son insolvabilité est prévisible ne constituent des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction. Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 6.2.3 Le juge suspend, en règle générale, l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 6.2.4 En l'espèce, la faute de B______ doit être qualifiée de légère à moyenne. En effet, il a joué un rôle accessoire dans l'une des livraisons de drogue intervenue entre Bruxelles et Genève, en sollicitant de C______ qu'il véhicule G______, dépositaire du prix d'achat de la cocaïne. Il n'a pas agi par appât du gain et est sans antécédent judiciaire. Sa décision de violer la législation sur les stupéfiants est d'autant moins compréhensible qu’il bénéficiait d’une bonne situation en Suisse, pour disposer d’un titre de séjour, avoir une famille et son propre commerce au moment des faits. Sa coopération lors de la procédure ne peut être qualifiée de particulièrement bonne. Compte tenu de ces circonstances, la CPAR fixera la durée de sa peine à six mois. Cette quotité étant compatible avec une peine pécuniaire, il y a lieu d'opter pour ce mode de sanction, adéquat en regard de la situation personnelle de l'intéressé. B______ ne semble pas disposer, en l'état, d'autres ressources que le capital obtenu de la cession de son commerce (CHF 70'000.–), ni s'acquitter de charges fixes, puisqu'il réside provisoirement dans le logement familial. Cette situation est toutefois provisoire, l'intéressé ayant exposé souhaiter acquérir prochainement un commerce. Dans la mesure où le précédent magasin qu'il exploitait lui permettait, à son dire, de couvrir ses besoins courants et ceux de sa famille, il peut être estimé qu'après couverture de ses charges usuelles (prime d'assurance-maladie, loyer de l'appartement qu'il occupera, aliments versés en faveur de ses enfants et entretien de base OP), son solde disponible ne sera guère élevé. La quotité du jour amende sera ainsi arrêté à CHF 30.-. Le pronostic quant au comportement futur de l'intéressé n'apparaissant pas défavorable, cette peine (180 jours-amende à CHF 30.– l'unité) sera assortie du sursis et le délai d'épreuve, fixé à trois ans.

E. 7 Enfin, dans la mesure où les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 5 juillet 2013, le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté sont, mutatis mutandis , toujours d'actualité, ce que l'intéressé ne conteste au demeurant pas, cette mesure sera reconduite (ATF 139 IV 277 consid. 2.1-2.3).

E. 8 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent.

E. 8.1 Si la culpabilité de A______ est admise dans une moindre mesure que celle retenue par les premiers juges et que la quotité de sa peine a été réduite, son appel ne se révèle, en définitive, que très partiellement fondé. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre à la charge de ce prévenu trois cinquièmes des frais de la procédure de première instance et trois cinquièmes également des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 4'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]).

E. 8.2 En ce qui concerne B______, seul un cinquième des frais des procédures de première et de deuxième instances, comprenant le susdit émolument, seront mis à sa charge, eu égard à la mesure réduite dans laquelle sa culpabilité est admise.

E. 8.3 Le solde des frais des deux instances sera laissé à la charge de l'Etat.

E. 9 Par souci de clarté, le dispositif du jugement entrepris sera annulé en tant qu'il concerne : le verdict de culpabilité, respectivement d'acquittement, prononcé à l'égard de A______ et de B______ ; la peine infligée à ces prévenus ; la répartition des frais de procédure de première instance. La décision déférée sera, pour le surplus (confiscations/restitutions diverses et aspects se rapportant à C______), confirmée.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels et l'appel joint formés par, respectivement, A______, B______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/104/2013 rendu le 5 juillet 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4261/2011. Annule ce jugement dans la mesure où il concerne : -          le verdict de culpabilité, respectivement d'acquittement, prononcé à l'égard de A______ et de B______, -          la peine infligée à A______ et à B______, -          les frais de procédure de première instance. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable d’infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 2 aLStup; ch. A.I.2, A.I.3, A.I.4, A.I.5, A.I.6.1 et A.I.7 de l'acte d'accusation) et d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et let. b LEtr (ch. A.II.8). L’acquitte des autres chefs d’accusation (ch. A.I.1 et A.I.6.2). Ordonne la révocation de la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d’application des peines et des mesures de Genève le ___ juin 2010 (solde de peine d'un an et sept mois). Condamne A______ à une peine privative de liberté d’ensemble de sept ans, sous déduction de la détention provisoire subie. Ordonne son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux trois cinquièmes (3/5) des frais de la procédure de première instance, lesquels totalisent CHF 14'449,30, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.–. Reconnaît B______ coupable de complicité d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 25 CP ; 19 ch. 2 aLStup; ch. C.I.2 de l'acte d'accusation). L’acquitte de l'autre chef d’accusation (ch. C.I.1). Le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Fixe la quotité du jour-amende à CHF 30.–. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans. Condamne B______ à un cinquième (1/5) des frais de la procédure de première instance, lesquels totalisent CHF 14'449,30, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.–. Laisse le solde des frais de première instance à la charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux trois cinquièmes (3/5) des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 4'000.-. Condamne B______ à un cinquième (1/5) des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 4'000.–. Laisse le solde des frais d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et Pierre MARQUIS, juges; Madame Sandrine CUENAT, greffière-juriste. La greffière : Dorianne LEUTWYLER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/4261/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/163/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel - condamne A______ au 3/5 des frais et - condamne B______ à 1/5 des frais : CHF 14'449.30 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel - condamne A______ au 3/5 de frais et - condamne B______ à 1/5 des frais : CHF 4'605.00 Total général (première instance + appel) : CHF 19'054.30 Laisse le solde des frais de première instance et d'appel à la charge de l'État.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.03.2014 P/4261/2011

ADMINISTRATION DES PREUVES; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; SURVEILLANCE TÉLÉPHONIQUE; COMMERCE DE STUPÉFIANTS; ACTE PRÉPARATOIRE(DROIT PÉNAL); LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS; SÉJOUR ILLÉGAL; FIXATION DE LA PEINE | aLStup.19.1; aLStup.19.2; CP.25; CP.47; CPP.3.2.C; CPP.5; CPP.147; CPP.148; CPP.278; CPP.279; CPP.309

P/4261/2011 AARP/163/2014 du 20.03.2014 sur JTCO/104/2013 ( PENAL ) , PARTIELLEMENT ADMIS Descripteurs : ADMINISTRATION DES PREUVES; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; SURVEILLANCE TÉLÉPHONIQUE; COMMERCE DE STUPÉFIANTS; ACTE PRÉPARATOIRE(DROIT PÉNAL); LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS; SÉJOUR ILLÉGAL; FIXATION DE LA PEINE Normes : aLStup.19.1; aLStup.19.2; CP.25; CP.47; CPP.3.2.C; CPP.5; CPP.147; CPP.148; CPP.278; CPP.279; CPP.309 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4261/2011 AARP/ 163 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 20 mars 2014 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté par Me Nicola MEIER, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, B______ , domicilié ______ Genève, prévenu, assisté par Me Cristobal ORJALES, avocat, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, appelants, intimés sur appel joint, contre le jugement JTCO/104/2013 rendu le 5 juillet 2013 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint. EN FAIT A. a. Par actes expédiés, respectivement, les 8 et 15 juillet 2013, A______ et B______ ont annoncé entreprendre le jugement du 5 juillet 2013, dont les motifs ont été notifiés, au premier le 16 septembre 2013 et au second le 12 septembre 2013, par lequel le Tribunal correctionnel a :

-       acquitté A______ des faits décrits sous ch. A.I.1 de l'acte d'accusation, l’a reconnu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 ch. 1 et 2 let. a aLStup ; RS 812.121 ; ch. A.I.2, A.I.3, A.I.4, A.I.5, A.I.6.1, A.I.6.2 et A.I.7) ainsi qu'à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr ; RS 142.20 ; ch. A.II.8), a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le ___ juin 2010 (solde de peine d'un an et sept mois), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de huit ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté, enfin l’a condamné aux trois quarts des frais de la procédure, s’élevant à CHF 14'449.30, y compris un émolument de jugement de CHF 4’000. –.

-       reconnu B______ coupable de complicité d'infraction grave à la aLStup (art. 25 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0] et art. 19 ch. 1 et 2 let. a aLStup ; ch. C.I.1 et C.I.2), l'a condamné à une peine privative de liberté de quinze mois, l'a mis au bénéfice du sursis et fixé le délai d'épreuve à trois ans, enfin l'a condamné au quart des frais de la procédure.

-       acquitté C______ du chef d'infraction grave à la aLStup (ch. B.I.1-B.I.3). b.a Par déclaration d’appel expédiée le 7 octobre 2013, A______ a partiellement contesté le jugement du 5 juillet 2013, concluant notamment :

- à titre préalable : au retrait de la procédure des pièces relatives à l'exécution de la commission rogatoire internationale en France aux fins de procéder à l'audition de D______, des procès-verbaux et pièces s'y rapportant ainsi que de toutes les pièces issues de la procédure P/1______diligentée à l'encontre de D______.

- au fond : à son acquittement du chef des infractions objets des chiffres A.I.3, A.I.4, A.I.6.2 et A.I.7, à ce que sa culpabilité soit reconnue dans une moindre mesure en relation avec les faits retenus au chiffre A.II.8 ; à la constatation d'une violation du principe de la célérité ; en tout état, au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas cinq ans, révocation de sa précédente libération conditionnelle comprise. A______ a, par ailleurs, formulé diverses réquisitions de preuve, concluant, notamment, à ce qu'une procédure pénale vaudoise diligentée à l'encontre de E______ soit versée au présent dossier, subsidiairement à être confronté à ce dernier. b.b Par déclaration d’appel expédiée le 2 octobre 2013, B______ a également contesté le jugement du 5 juillet 2013, sollicitant d'être acquitté du chef de complicité d'infraction grave à la aLStup. Il a indiqué ultérieurement renoncer à faire valoir des prétentions en indemnisation. b.c Le 30 octobre 2013, le Ministère public s'est opposé aux appels interjetés par A______ et B______. Il a, par ailleurs, déclaré former appel joint du jugement querellé, sollicitant que A______ soit condamné du chef des agissements énoncés au chiffre A.I.1 de l'acte d'accusation et que la peine privative de liberté prononcée à son encontre soit portée à neuf ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. c.a A teneur de l’acte d’accusation du 13 mars 2013, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève :

- Ch. A.I.1 " Livraison de janvier ou février 2011 " : remis, à une date indéterminée, à une "mule" venue de Belgique à Genève, EUR 13'000.– ou EUR 14'000.– à l'intention de son fournisseur en Belgique, D______, puis d'avoir réceptionné, à Genève, 700 g à 1'000 g de cocaïne, d'un taux de pureté indéterminé, amenés par F______. Le Tribunal correctionnel a acquitté A______ de ce chef d'infraction, estimant que les éléments figurant au dossier étaient insuffisants pour étayer cette accusation.

- Ch. A.I.2 " Livraison du 13 mars 2011 " : d'avoir, dès le 11 mars 2011, organisé téléphoniquement avec D______ la livraison, de Bruxelles à Genève, de 1,5 kg de cocaïne d'un taux de pureté indéterminé ; d'avoir remis le prix d'achat de cette drogue, soit EUR 30'000.–, à G______ le 12 mars 2011; enfin, d'avoir réceptionné la cocaïne amenée par G______ le 13 mars 2011, venu de Belgique à cette fin et véhiculé entre Lyon et Genève par C______. Les premiers juges ont retenu, s'agissant de cette infraction, que A______ avait reçu de D______, le 13 mars 2011, une quantité indéterminée de cocaïne en contrepartie d'une somme indéterminée.

- Ch. A.I.3 " Livraison du 16 mars 2011 (affaire vaudoise) " : d'avoir, entre les 15 et 16 mars 2011, participé à un trafic de stupéfiants organisé, notamment, par E______ et H______, en acceptant d'avancer, à la demande de E______, CHF 3'500.- pour défrayer une "mule" qui avait transporté 1'016 g de cocaïne, d'un taux de pureté indéterminé, depuis l'étranger et de mettre à disposition l'un des appartements qu'il occupait, situé à la rue X______, pour que la mule puisse expulser la drogue qu'elle avait ingérée, le tout, en échange d'une partie de la drogue concernée, étant précisé que la cocaïne n'avait, finalement, pas pu lui être livrée en raison de l'interpellation de la "mule" par la police. Le Tribunal correctionnel a reconnu A______ coupable des agissements sus-décrits.

- Ch. A.I.4 " Livraison du 17 mars 2011 " : d'avoir, du 14 au 17 mars 2011, organisé téléphoniquement avec un inconnu utilisant le raccordement n° 1______, la livraison de 1,5 kg de cocaïne, en indiquant à cet interlocuteur qu'il lui verserait " EUR ou CHF 8'900.– " pour l'acquisition d'une partie de cette drogue ; d'avoir, le 17 mars 2011, pris possession, dans un véhicule conduit par I______, d'un sac à dos contenant une quantité de cocaïne estimée à plusieurs centaines de grammes. Les premiers juges ont retenu, s'agissant de cette infraction, que A ______ avait reçu une quantité indéterminée de cocaïne, les éléments figurant au dossier ne permettant pas de considérer qu'il aurait versé, en contrepartie de celle-ci, la somme énoncée dans l'acte d'accusation.

- Ch. A.I.5 et A.I.6.1 " Vente de cocaïne en mars 2011 " et " Détention de cocaïne le 19 mars 2011 " : d'avoir vendu, entre le 1 er mars et le 19 mars 2011, 250 g de cocaïne à des clients inconnus et détenu, aux fins de revente, dans l'appartement qu'il occupait à la route Y______, 230,97 g nets de cocaïne, d'un taux de pureté oscillant entre 36,3 et 38 %, contenus dans quatre sachets dissimulés dans la cuisine de cet appartement. A______ a été reconnu coupable de ces agissements, qu'il avait, pour l'essentiel, admis.

- Ch. A.I.6.2 " Détention de cocaïne le 19 mars 2011 " : d'avoir détenu, aux fins de revente, seul ou avec un tiers demeuré non identifié, dans l'appartement qu'il occupait à la route Y______, 905,14 g de cocaïne, d'un taux de pureté moyen de 40,8 %, conditionnés en sachets de 100 g environ, en gouttes et en doigts de 10 g environ, dissimulés dans une valise bleue dans la chambre à coucher. Le Tribunal correctionnel a reconnu A______ coupable de ce chef d'accusation, estimant que le prévenu avait été " à tout le moins " copossesseur de cette drogue.

- Ch. A.I.7 " Livraison du 19 mars 2011 " : d'avoir, dès le 16 mars 2011, organisé téléphoniquement avec D______ les modalités de la livraison, à Genève, d'une importante quantité de cocaïne ; d'avoir remis, le 17 mars 2011, pour l'acquisition de cette cocaïne, EUR 19'000.– à G______, venu de Belgique à cette fin et véhiculé entre Annemasse et Genève par C______; enfin, d'avoir réceptionné, le 19 mars 2011, dans l'appartement qu'il occupait à la route Y______, 905,14 g nets de cocaïne, d'un taux de pureté de 40,9 %, amenés par F______. Les premiers juges ont reconnu A______ coupable d'avoir agi de la manière sus-décrite, retenant toutefois que le prix d'achat de la drogue était indéterminé. Le Tribunal correctionnel a également admis, pour l'ensemble des infractions sus-décrites, la circonstance aggravante de la quantité.

- Ch. A.II.8 " Infraction à la LEtr. " : d'être entré en Suisse aux alentours du 25 janvier 2011 et d'y avoir séjourné sans autorisation jusqu'au 19 mars 2011. Les premiers juges ont reconnu A______ coupable de ce chef d'infraction. c.b A teneur de l’acte d’accusation du 13 mars 2013, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, de concert avec A______ et C______, agi en qualité d'intermédiaire entre les sus-désignés :

- Ch. C.I.1 : les 12 et 13 mars 2011, en sollicitant de C______ qu'il conduise G______ de Lyon à Genève pour que ce dernier livre 1,5 kg de cocaïne à A______ (cf. à cet égard let. A.I.2 de l'acte d'accusation), alors qu'il savait que la "mule" détenait de la drogue.

- Ch. C.I.2 : le 17 mars 2011, en sollicitant de C______ qu'il conduise G______ d'Annemasse à Genève pour que ce dernier remette à A______ le prix d'achat de la cocaïne, livrée le 19 mars suivant (cf. à cet égard ch. A.I.7 de l'acte d'accusation), alors qu'il connaissait les intentions de G______. Les premiers juges ont reconnu B______ coupable de ces agissements, retenant qu'il avait agi par dol éventuel. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a Soupçonnant A______ de se livrer à un important trafic de stupéfiants, la police a installé, au mois de mars 2011, un dispositif de surveillance autour des deux appartements qu'il occupait, situés à la route Y______ et à la rue X______ ; les raccordements téléphoniques qui lui étaient attribués ont également été surveillés. a.b Le 19 mars 2011, après avoir constaté que A______ accueillait, à proximité de son domicile à la route Y______, F______, passagère d'un véhicule conduit par C______, laquelle avait en sa possession une valise noire, puis que A______ et F______ s'étaient rendus dans le logement du premier, la police a procédé à l'interpellation de ces trois protagonistes. Ont été découverts, au cours de la visite domiciliaire de l'appartement, 995,10 g net de cocaïne, d'un taux de pureté de 40,9 %, dans la valise noire apportée par F______, quatre sachets contenant 230,97 g net de cocaïne, d'un taux de pureté oscillant entre 36,3 % et 38 %, dissimulés dans la cuisine du logement, ainsi qu'une valise bleue, entreposée dans la chambre à coucher, laquelle contenait : 905,14 g net de cocaïne conditionnés en sachets de 100 g, en gouttes et en doigts de 10 g, d'un taux de pureté oscillant entre 31,1 % et 55,6 % ; du matériel de conditionnement ; CHF 13'120.– et EUR 2'235.–. a.c Ont également été trouvés, à l'occasion de la perquisition du logement de A______ à la rue X______, une somme de EUR 6'370.- ainsi qu'une liste comptable manuscrite. a.d Au moment de son interpellation, A______ était en possession de CHF 545.-. et de trois téléphones portables (n° 2______; n° 3______et n° 4______) ; F______ et C______ étaient également en possession de téléphones mobiles. Les analyses des rétroactifs téléphoniques de ces appareils ont permis d'établir que le numéro de téléphone 2______attribué à A______ était utilisé depuis le 25 janvier 2011; par ailleurs, les antennes activées par le numéro 3______ correspondaient, à compter de l'activation de ce raccordement, soit dès le 26 janvier 2011, à celles localisées aux alentours des deux domiciles de A______. Ces analyses ont également révélé que A______ avait été en contact à de réitérées reprises avec :

- B______, domicilié à Genève.

- D______, résidant en Belgique.

- E______ et H______, tous deux domiciliés à Lausanne. C______ et B______ s'étaient également téléphonés à plusieurs occasions. S'étant déroulées en langue peuhl, dialecte africain, les conversations entre ces individus ont été écoutées et retranscrites par un traducteur agréé. Le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé, le 27 mai 2011, l'extension - requise par le Ministère public le même jour - de la surveillance des écoutes téléphoniques de A______ au raccordement de B______. a.e A______ et B______ ont, entre autres protagonistes, été mis en prévention, le premier en date du 20 mars 2011 et le second, le 2 décembre 2011. Ce dernier n'a pas été formellement informé par le Ministère public de la mesure de surveillance dont il avait fait l'objet. a.f La procédure a été disjointe en tant qu'elle concernait F______ le 15 septembre suivant, sous le numéro P/2______, une procédure simplifiée étant mise en œuvre. F______ a été reconnue coupable, par jugement du Tribunal de police prononcé le 27 octobre 2011, d'infraction à l'aLStup pour avoir transporté et livré à A______ un kg de cocaïne le 19 mars 2011, a été condamnée à une peine privative de liberté de deux ans et mise au bénéfice du sursis. a.g En cours d'instruction, il est apparu que D______, résident belge, était détenu à Paris depuis le 18 avril 2011 pour détention de cocaïne. Aux fins de procéder à son audition, le Ministère public a décerné deux commissions rogatoires internationales successives ; la première a été exécutée le 27 septembre 2011, toutefois sans que ne soient respectées les modalités requises par le Ministère public, et la seconde, le 13 février 2012. A ces occasions, les parties à la présente procédure n'ont pas été invitées à soumettre les questions qu'elles souhaitaient voir poser à D______ ; le procès-verbal de la deuxième audition a été versé au dossier sans que les parties n'indiquent souhaiter lui poser des questions complémentaires. Le 18 décembre 2012, le Ministère public a, au cours d'une audience à laquelle ont assisté A______ et son conseil, entendu D______ en qualité de personne appelée à donner des renseignements, celui-ci étant mis à disposition par les autorités françaises. Le 19 novembre 2012, il a été extradé vers la Suisse, où il a été mis en prévention, le 8 janvier 2013. L'instruction relative à ce prévenu ayant débuté tardivement, la procédure le concernant a été disjointe le 11 mars 2013, sous le numéro P/1______, pour permettre le renvoi en jugement de A______ et de B______. D______ a sollicité la mise en œuvre d'une procédure simplifiée, laquelle lui a été accordée le 20 juin 2013. Une copie de la P/1______, dans sa teneur entre le jour de la disjonction des causes et le 20 juin 2013, a été versée à la présente procédure le 26 juin 2013. D______ a été reconnu coupable, par jugement du Tribunal correctionnel prononcé le 20 août 2013, d'infraction grave à l'aLStup pour avoir, à trois reprises, fait livrer de la drogue à destination de la Suisse - soit les livraisons correspondant à celles énumérées aux chiffres A.I.1, A.I.2 et A.I 7 de l'acte d'accusation dressé dans le cadre de la présente procédure, à concurrence des quantités qui y sont énoncées -, et condamné à une peine privative de liberté de trois ans. a.h En cours d'instruction, une commission rogatoire a également été décernée en Belgique. a.i Toujours en cours d'instruction, il est apparu qu'une procédure pénale était diligentée, depuis le 16 mars 2011, dans le canton de Vaud, à l'encontre de E______( alias ______) et de H______, résidents lausannois. Une copie de trois déclarations faites par E______ à la police vaudoise aux mois de mars et d'avril 2011 a, entre autres documents relatifs à cette procédure (cf. à cet égard lettre B.d.b infra ), été versée au dossier. La police genevoise, en présence du conseil de A______, a procédé, le 22 août 2011, à l'audition de E______ à la prison de Martigny ; ce dernier a également été auditionné par le Ministère public le 14 septembre suivant, en présence de A______ et de son conseil. b. Livraison de cocaïne intervenue au mois de janvier ou de février 2011 ( ch. A.I.1 de l'acte d'accusation) b.a Après avoir nié, lors de son audition par la police française, à l'occasion de la première commission rogatoire internationale, toute implication dans la livraison de stupéfiants à Genève, D______ a exposé, au cours de la seconde de ces commissions, soit le 13 février 2012, avoir organisé avec " a______ " ( alias A______, que D______ a reconnu sur photographie) une " première livraison " de cocaïne à destination de Genève, au mois de janvier ou de février 2011. A cette fin, A______ lui avait fait envoyer EUR  13'000.- ou EUR 14'000.- à Bruxelles. " Une ou deux semaines plus tard ", il avait remis à F______ une valise contenant entre 700 g et 1 kg de cocaïne, que cette dernière avait transportée à Genève à l'attention de A______. Auditionné contradictoirement le 18 décembre 2012 par le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements, D______ s'est rétracté. La police lui avait exposé, le 13 février 2012, que A______ avait " dit des choses sur [lui]". Il avait alors été " énervé " et avait " dit n'importe quoi "; de surcroît, son audition avait été longue, raison pour laquelle il avait " fini par dire ok à tout ce [que les policiers lui] disaient, pour pouvoir remonter en cellule et manger ". Extradé vers la Suisse, D______ a indiqué au Ministère public, dans le cadre de la procédure séparée P/1______diligentée à son encontre, le 17 avril 2013, qu'une partie de ses déclarations protocolées en France avaient été " complètement inventées ". Le 13 juin suivant, il a admis, sous la plume de son conseil, avoir fourni à trois reprises, soit y compris au mois de janvier ou de février 2011, de la drogue à destination de la Suisse et a refusé de s'exprimer au sujet de l'implication de A______. Le 20 juin suivant, alors qu'il requerait la mise en œuvre d'une procédure simplifiée, il a confirmé la teneur de ses déclarations du 13 février 2012 et a admis être impliqué dans les trois livraisons de drogue intervenues entre Bruxelles et Genève énoncées aux chiffres A.I.1, A.I.2 et A.I.7 de l'acte d'accusation dressé dans le cadre de la présente procédure. b.b L'audition de D______ menée en France le 13 février 2012 l'a été par les inspecteurs suisses J______ et K______; L______, policier français, était également présent. Entendus par le Ministère public en qualité de témoins, J______ et L______ ont indiqué que D______ avait été calme et collaborant au cours de cette audition ; selon L______, les inspecteurs suisses n'avait exercé aucune pression sur l'intéressé. J______et K______, également entendue, ont nié avoir pu affirmer à D______ qu'il avait été mis en cause par A______, puisque tel n'avait pas été le cas. b.c Entendu par le Ministère public, puis par le Tribunal correctionnel, A______ a nié toute implication dans cette " première livraison " de cocaïne. Il n'avait jamais discuté avec D______, qu'il ne connaissait pas ; en effet, son seul contact en Belgique avait été un dénommé "z______" (cf. à cet égard lettres B.c et B.h infra ). Il contestait avoir été présent à Genève avant le mois de mars 2011, soutenant avoir résidé en Belgique jusqu'à fin février 2011. Il a persisté dans ses dénégations devant la Cour, admettant être impliqué dans la livraison de 1,4 kg de cocaïne seulement (soit 400 g en relation avec les agissements énoncés au ch. A.I.2 de l'acte d'accusation [cf. lettre B.c ci-dessous] et 1 kg environ s'agissant de ceux énumérés au ch. A.I.7 dudit acte [cf. lettre B.h infra ]).

c. Transport et livraison de cocaïne du 13 mars 2011 ( ch. A.I.2 et ch. C.I.1 de l'acte d'accusation) c.a Contrairement à ce qu'il avait soutenu jusqu'au stade de l'appel, à savoir que son rôle s'était limité à réceptionner 400 g de cocaïne livrée depuis la Belgique par un fournisseur nommé "z______", en vue de la revente de cette drogue, A______ ne conteste plus, devant la Cour : avoir organisé téléphoniquement avec D______, à compter du 11 mars 2011, la livraison, de Bruxelles à Genève, d'une quantité indéterminée de cocaïne, avoir remis le prix d'acquisition, d'une quotité indéterminée également, à G______ le 12 mars 2011, et avoir réceptionné, le 13 mars 2011, la drogue, amenée par ce dernier - venu de Belgique à cette fin et véhiculé entre Lyon et Genève, selon l'accord passé entre A______, B______ et C______, par ce dernier. c.b Lors de leurs conversations téléphoniques, A______, au moyen du raccordement n° 3______, et D______ ont utilisé un langage elliptique pour organiser cette livraison. Dans ce cadre, D______ a demandé si la personne amenée à véhiculer la "mule" serait "b______" ( alias B______ ; pièce 303.7, conversation téléphonique du 12 mars 2011, à 23h04). Les conversations téléphoniques échangées entre A______, également au moyen du numéro 3______, B______ et C______ au sujet de l'organisation du transport, le 13 mars 2011, de G______ ont la teneur suivante : le 12 mars 2011 au soir, A______, se présentant comme étant " a______ ", a contacté B______ pour lui demander de " prendre une personne " à Lyon le lendemain, aux alentours de 12h30 (pièces 303.6 et 303.9); après que son interlocuteur lui a demandé s'il " connai [ssait] le prix ", A______ lui a répondu que " oui [il] ava [it] l'habitude avec [lui]" (pièce 303.9). En cours d'instruction (pièces 980, 998 et 1006), il est apparu que les contacts précités ont eu lieu entre C______ et A______, B______ ayant provisoirement fait dévier sa ligne téléphonique sur le téléphone de C______. Après que C______ a averti B______ des appels de A______ (pièce 981), le second a personnellement contacté A______ ; il lui a alors demandé si la personne à transporter " a [vait] des papiers ou pas " (pièce 303.11). Le 13 mars 2011, à 8h15, B______ a informé " A______ " du fait que ce serait un tiers – i.e. C______- qui se rendrait à Lyon ; A______ a alors insisté pour que le conducteur soit à onze heures sur place et proposé, pour s'en assurer, une majoration du prix du transport de CHF 100.- (pièce 307). A 11h30, C______ a contacté A______ afin de lui faire part, entre autres éléments, du fait qu'il s'était rendu " à la gare " à la demande de "b______" (pièce 310). A 12h57, B______ a appelé A______ pour l'" informer ( ) que celui qui d [evait] venir s'il [était] chargé c' [était] 500 francs le prix " et que " si on sa[vai]t [que] celui qui d [evai] t venir [était] chargé [on] ne pren [ait] pas le risque à moins de 500 francs ( ) c' [était] quelqu'un qu'on fai[sai]t passer qu'on risqu [ait] l'autre prix quoi (sic!)" ; A______ lui a répondu que " ces choses-là on ne di[sait]t même pas ça au téléphone on y pens [ait] même pas (sic!)" (pièce 319). c.c Entendu par le Ministère public, C______ avait, le 13 mars 2011, véhiculé un ressortissant africain entre Lyon et Genève à la requête de B______, lequel lui avait exposé que la personne concernée, démunie de pièce d'identité, souhaitait venir déposer une demande d'asile en Suisse. "b______" étant son ami, il lui avait " toujours fait confiance " s'agissant des courses que ce dernier lui proposait d'exécuter ; B______ et lui-même s'étaient d'ailleurs " dits qu'il fallait faire attention [de] ne jamais participer à des voyages liés à de la drogue ". Le 13 mars 2011, "b______" ne l'avait pas " particulièrement mis en garde ". Il ignorait que la personne concernée transportait des stupéfiants. Il a confirmé la teneur de ses déclarations devant le Tribunal correctionnel, soulignant que, de son point de vue, B______ ignorait que les transports qu'il lui avait demandé d'effectuer s'inscrivaient dans le cadre d'un trafic de stupéfiant ; "b______" n'aurait, en effet, pas pris le risque " de [lui] faire faire ces transports ( ) s'il [l'avait su] et sans [lui] en parler ". c.d Devant la Cour, A______ a indiqué que, selon lui, B______ ignorait l'objet du transport effectué le 13 mars 2011. c.e Entendu par la police, B______ a déclaré travailler en qualité de " taxi clandestin " ; ses amis le surnommaient "b______". Il pratiquait un tarif de CHF 10.– pour une course en ville de Genève. Etant personnellement indisponible, il avait requis de C______, le 13 mars 2011, qu'il effectue le transport dont " A______ " l'avait chargé. Lorsque ce dernier avait évoqué, au cours de l'échange téléphonique objet de la pièce 307, que C______ percevrait une majoration de CHF 100.– s'il arrivait à l'heure, il avait " eu des doutes quant à la raison de ce transport " ; il avait alors " pensé qu'il s'agissait de drogue ". Comme C______ l'avait informé, sur le trajet du retour Lyon-Genève, du fait qu'il n'y avait pas une, mais deux personnes à véhiculer, il en avait déduit que " A______ ( ) mentait " ; il " était donc ( ) possible que ces personnes soient chargées ". Pour déterminer si tel était le cas, il avait contacté A______ (pièce 319) et lui avait exposé que si la personne était " chargée " le prix de la course serait de CHF 500.- ; l'autre tarif auquel il faisait référence dans la conversation avait trait au transport de personne souhaitant se rendre illégalement en Suisse. Si " A______ " lui avait dit que la personne était " chargée ", il aurait alors contacté C______ pour lui dire de ne pas procéder au transport. Il soupçonnait néanmoins que l'intéressé était " chargé ". B______ a confirmé ses déclarations devant le Ministère public, en particulier le fait qu'il avait éprouvé " des doutes " au sujet du trajet du 13 mars 2011 ; toutefois, s'il avait " vraiment ( ) pensé qu'il [s'était agi] d'un transport de drogue ", il aurait dit à C______, qu'il ne souhaitait pas " mettre en difficulté ", de ne pas l'effectuer. Le tarif minimum pour une course entre Genève et Lyon était de CHF 300.–. Interrogé sur la signification du terme " chargé " employé dans la conversation retranscrite sous cote 319, il a exposé que celui-ci pouvait notamment faire référence à un transport d'une personne sans papier, voire à un transport de drogue ; il avait déduit de la réponse de " A______ ", selon laquelle des aspects de ce type n'étaient pas abordés au téléphone et que l'" on y pens [ait] même pas ", que les personnes concernées ne transportaient pas de drogue. Devant le Tribunal correctionnel, il a spécifié que l'expression " chargé " signifiait, selon lui, " quelqu'un qui transportait de la drogue " ; s'il avait évoqué le tarif de CHF 500.– c'était parce qu'il ignorait que la personne à véhiculer détenait des stupéfiants ; en effet, " tout le monde sa [vait] que le prix pour traverser la frontière avec de la drogue c' [était] EUR 2'500.– ". En appel, il a, pour l'essentiel, persisté dans ses déclarations.

d. Actes préparatoires à une livraison de cocaïne (15 et 16 mars 2011 ; ch. A.I.3 de l'acte d'accusation) d.a Les 15 et 16 mars 2011, une personne utilisant les trois raccordements téléphoniques attribués à A______ a échangé diverses conversations avec E______ et H______, tous deux ressortissants guinéens résidant à Lausanne, au sujet de l'arrivée et de l'accueil d'une "mule" à Genève. La police s'est rendue, le 16 mars 2011, à 15h00, dans un hôtel (cf. à cet égard infra let. B.d.c et B.d.d) situé dans le quartier des Pâquis. Elle y a interpellé M______, originaire de Lettonie, lequel venait d'expulser divers cylindres contenant 1'016 g de cocaïne, tandis que E______ et H______ étaient interpellés par la police vaudoise. d.b Des retranscriptions des conversations téléphoniques échangées les 15 et 16 mars 2011 ont été effectuées par les autorités pénales des cantons de Genève (pièces 425 et ss) et de Vaud ; la traduction des retranscriptions des conversations exécutées par les autorités vaudoises a été versée au dossier genevois (pièces 798 et ss). d.c Les éléments pertinents suivants ressortent de la teneur de ces conversations, étant précisé que dans la mesure où A______ conteste y avoir participé, la personne ayant utilisé ses raccordements téléphoniques sera désignée ci-après comme étant l'interlocuteur X. Le 15 mars 2011, à 12h38, E______ appelait - depuis Lausanne - l'interlocuteur X pour lui demander d'accueillir " l'autre ", précisant que " s'il arrive là-bas tu sais ça doit sortir de tu sais " et qu'il fallait à l'intéressé " un endroit ( ) pour se reposer après " (pièce 425). A 22h02, E______ précisait à X qu'il attendait deux " pantalons ", qu'il souhaitait lui laisser un " pantalon " et une " culotte " et que le prix c'était " 3 et 5 " (pièce 427). Le 16 mars 2011, à 9h09, E______ souhaitait savoir si "[s] on petit " - i.e H______ - avait appelé l'interlocuteur X, H______ étant chargé de récupérer " la peau blanche " à Genève (pièce 434). A 9h11, H______ appelait X pour lui dire que " l'autre " était à la gare et lui demandait " l'adresse " (pièce 436). A 9h15, l'interlocuteur X envoyait le message suivant à H______ : " rue X______ " (pièce 437). A 9h49, comme E______ exposait à l'interlocuteur X être sans nouvelle du " petit ", X indiquait qu'il irait chercher " l'autre " - i.e. la "mule" (pièce 444). A 9h56, E______ informait X du fait qu'" il " - i.e. la "mule" - se trouvait dans l'établissement " ______ " ; l'interlocuteur X a alors demandé à E______ la rue dans laquelle était située cet établissement, adresse que ce dernier n'a pas été en mesure de lui fournir ; X informait, par ailleurs, E______ du fait qu'il avait " sur [lui] ce [qu'il devait] lui remettre " - i.e. à la mule ; E______ lui a alors demandé de ne " pas lui donner [le] truc pour l'instant " mais une fois que cela serait terminé (pièce 446). A 10h09, E______ expliquait à l'interlocuteur X que " l'autre " avait attendu trop longtemps, qu'il était allé " finir ça " dans un hôtel, que " ça commenç [ait] à sortir " et à " lui faire mal " (pièce 449). A 10h25, H______ indiquait à l'interlocuteur X que " l'autre " avait été contraint de " pr [endre] une chambre " puisqu'il y avait eu du " retard " et qu'il l'attendrait - i.e. la "mule" - à la " gare " ; il a, par ailleurs, informé X du fait que lorsqu'ils se verraient "[il lui] donne [rait]" ; l'interlocuteur X a alors indiqué à H______ qu'il était " presque " arrivé " à la maison " et lui a donné rendez-vous à " la rue X______ " (pièce 453). A 10h28, E______ demandait à H______ de revenir - à Lausanne - lui exposant que " quelqu'un [d'autre] s'en occupera [it]" ; H______ lui a répondu qu'il devait aller " voir ( ) l'autre gars pour l'argent " et qu'il y allait " de ce pas " (pièce 921 ; retranscription issue de la procédure pénale vaudoise, la conversation concernée ayant eu lieu entre les deux résidants lausannois). A 10h32, E______ informait l'interlocuteur X du fait qu'il souhaitait que le " jeune " - i.e. H______ - revienne (pièce 456). A 10h44, X indiquait à H______ qu'il ne devait pas " v [enir ici] pour rien " ; ce dernier lui a alors répondu qu'il allait " retourne [r]" (pièce 457). d.d Selon les polices genevoise (rapport du 16 juin 2011, pièces 418 et ss) et vaudoise (pièces 772 et ss), il fallait comprendre de ces échanges que E______, après avoir obtenu l'aval de son complice, N______, localisé aux Pays-Bas (pièce 773, rapport de police vaudois), avait fait appel à A______ pour organiser l'hébergement de la "mule" à Genève et non comme initialement convenu à Lausanne, et permettre à cette dernière d'expulser les 1'016 g de cocaïne (pièces 420 point 1.1, 773 point 2.2.2 et 781 point 3.14.2). E______ souhaitait laisser 1,250 kg de cocaïne à A______ ; les CHF 3'500.– évoqués dans la conversation objet de la pièce 427 tendaient à défrayer la "mule" (pièce 420, point 1.2). H______, venu de Lausanne à Genève, devait prendre en charge cette "mule" pour la ramener à Lausanne (pièces 420 point 2.2 et 781 point 3.15.1) et obtenir de A______ la rémunération qu'il devrait verser audit transporteur (pièce 782 point 3.15.2). H______ et A______ n'étant pas parvenus à trouver la "mule", celle-ci s'était finalement rendue dans un hôtel pour expulser la drogue (pièce 420 s., points 2.1-2.13). Selon le rapport de police vaudois, lequel se réfère, notamment, à des conversations passées entre H______ et d'autres personnes que celle ayant utilisé les raccordements de A______, si bien que ces discussions n'ont pas fait l'objet de surveillance par les autorités genevoises, A______ avait, finalement, refusé de remettre à H______ la rémunération convenue pour la "mule", sur instruction de E______, ce dernier étant exaspéré par le comportement de H______ ; H______ s'était alors adressé à d'autres comparses pour tenter d'obtenir le financement nécessaire (pièce 782, point 3.15.2). H______ avait finalement accepté de rentrer à Lausanne (pièce 782 point 3.15.3). d.e Les conversations répertoriées sous cotes 425 et 449 de la procédure genevoise ne figurent pas dans la procédure vaudoise. Les traductions des conversations objets des pièces 427, 434, 436, 444, 446, 453, 456 et 457 diffèrent quelque peu de celles, correspondantes, figurant aux pièces 880, 895, 896, 909, 911, 920, 922 et 926 issues de la procédure vaudoise, établies par un autre traducteur que celui auquel ont recouru les autorités genevoises ; le sens des passages traduits cités supra demeure toutefois identique. Le message figurant sous cote 437 a, quant à lui, été envoyé en langue française. d.f Dans le cadre du dispositif de surveillance policier dont A______ a été l'objet, les inspecteurs J______ et O______ ont constaté que celui-là, après être sorti de son domicile situé à la rue X______, s'était rendu, le 16 mars 2011, vers 9h30, dans les environs de l'établissement "______" sans toutefois être parvenu à localiser cet établissement, observations dont ils ont confirmé l'exactitude devant le Ministère public le 23 août 2011, puis devant le Tribunal correctionnel pour le premier de ces policiers, seul auditionné par les premiers juges. d.g Entendu par la police vaudoise, E______a, tout d'abord, déclaré que H______ était arrivé en Belgique au début du mois de mars 2011 pour négocier de la cocaïne ; quant à lui, il était venu en Suisse en qualité d'" intermédiaire " pour " récupérer de l'argent ". Par la suite, il a expliqué avoir été chargé par un ami hollandais, N______, lequel devait organiser la livraison en Suisse de 300 g cocaïne, d'encaisser, après cette livraison, diverses sommes. La drogue devait être livrée par une "mule" à Lausanne ; elle l'avait finalement été à Genève le 16 mars 2011. N______ lui avait alors dit qu'il allait " faire intervenir " son oncle, lequel résidait dans cette ville. H______ s'était, par ailleurs, déplacé à Genève pour chercher la "mule". Interrogé par la police genevoise, E______a admis avoir eu des contacts téléphoniques avec l'oncle de N______, lequel résidait à Genève ; il ignorait toutefois son nom. Comme H______ avait eu du retard pour réceptionner la "mule", N______ lui avait demandé de contacter cet oncle pour défrayer celle-là. Après avoir écouté les conversations objet, notamment, des pièces 425, 434, 444, 446 et 449, au sujet desquels il a indiqué reconnaître sa voix mais ne pas pouvoir confirmer l'identité de son interlocuteur, il a contesté la teneur des traductions retranscrites sous ces pièces. Il a précisé n'avoir jamais demandé à son interlocuteur d'aller réceptionner la "mule" à Genève, ni avoir requis de ce dernier qu'il se rende à l'établissement ______. Il a exposé, en ce qui concerne la conversation objet de la pièce 427, reconnaître sa voix dans cette discussion et être en mesure de certifier, compte tenu de la teneur de la conversation, que son interlocuteur était l'oncle de N______ ; cette discussion avait porté sur la rémunération du transporteur de cocaïne, soit CHF 350.-, tâche dont son interlocuteur avait accepté de se charger " pour [le] dépanner " ; les références, dans cette discussion, aux " pantalon " et " culotte " se rapportaient, toutefois, exclusivement à des vêtements et non à des quantités de drogue. Entendu par le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements, E______ a exposé que la livraison de drogue concernée " n'a [vait] rien à voir avec Genève " ; en effet, la "mule" devait être réceptionnée à Lausanne ; par ailleurs, il " ne vo [yait] pas pourquoi [il] aurai [t] confié cette drogue à quelqu'un [qu'il] ne connaissai [t] pas ". d.h Devant le Ministère public, A______ a nié connaître E______. S'il a admis être le détenteur de deux des numéros de téléphones ayant fait l'objet des écoutes, raccordements qu'un dénommé P______ lui avait procurés à son arrivée en Suisse, à savoir ceux commençant par ___ - étant précisé que seule la conversation répertoriée sous la pièce 425 n'est pas concernée par ces numéros -, il a contesté avoir été l'interlocuteur de E______et de H______. La personne qui avait été en contact avec ces derniers était probablement P______. Il lui arrivait, par ailleurs, de prêter son téléphone portable à des connaissances ; il restait toutefois toujours à leurs côtés à ces occasions. Il ne pouvait être l'auteur du SMS retranscrit sous cote 437 de la procédure, puisqu'il ne savait pas écrire le français à cette époque. Il a également nié s'être rendu, le 16 mars 2011, dans les alentours de l'établissement "______". A______, qui a persisté dans ses déclarations lors de l'audience de jugement, a, vainement, sollicité du Tribunal correctionnel, pour la première fois après l'ouverture des débats, l'apport de l'intégralité de la procédure vaudoise au présent dossier ; il a également requis d'être à nouveau confronté à E______, demande qui a été rejetée par les premiers juges. Il a persisté dans ses dénégations devant la Cour, précisant toutefois qu'il savait désormais écrire, ayant bénéficié de cours au sein de la prison de Champ-Dollon. e. Livraison du 17 mars 2011 ( ch. A.I.4 de l'acte d'accusation) e.a Le 17 mars 2011, une personne utilisant l'un des trois raccordements attribués à A______ (soit le n° 4______) et une personne non identifiée utilisant le numéro de téléphone 1______ (ci-après l'inconnu) ont eu divers contacts. Les éléments pertinents suivants ressortent de la teneur de leurs conversations, étant précisé que dans la mesure où A______ nie avoir participé à celles-ci, la personne ayant utilisé son raccordement sera désignée ci-après comme étant l'interlocuteur X. A 12h43, l'inconnu tenait à l'interlocuteur X les propos suivants : " je l'ai eu il m'a dit que c'est 1 et demi qui arrive ( ) vous vous voyez ok " et de poursuivre " tu lui prépares comme je t'avais dit n'est-ce pas ? " ; X lui répondait : " je vais voir si j'aurai les 6 peuls " ; son interlocuteur lui a alors rétorqué : " c'est petit moi je croyais que tu pouvais avoir même 15 l'argent (sic!)" ; l'interlocuteur X lui répondait qu'il lui avait " juste dit de voir comment l'accueillir " et rien de plus ; il souhaitait également savoir s'il " laiss [ait] la moitié ici " (pièce 504). A 13h34, X, auquel l'inconnu venait de demander de sortir, indiquait : " ah ok il m'attend j'arrive " (pièce 506). A 13h38, l'interlocuteur X appelait l'inconnu pour lui dire qu'il était " à côté des voitures mais ne l'[avait] pas vu " ; l'inconnu l'informait qu'il allait contacter la personne concernée (pièce 507). A 16h49, l'inconnu reprochait à X de ne pas lui avoir confirmé qu'il avait bien " reçu le truc " ; ce dernier lui a alors tenu les propos suivants : " oui excuse-moi j'ai eu tort de ne pas t'avertir après la réception tu as raison mais tu vois j'attends les gens avec ça je cours de gauche à droite avec ça ( )" (pièce 508). A 16h53, l'inconnu demandait à l'interlocuteur X " dans tout ça là que tu as entamé ça va finir (sic!) ?" ; X, qui s'est désigné comme étant " a______ ", lui répondait que " si ça prend du temps comme d'habitude ça ne fera pas plus qu'une semaine ça ce sera réglé ok (sic!)" (pièces 510 et 513). Enfin, à 20h56, l'interlocuteur X appelait l'inconnu pour lui dire : " je vais récupérer ce que je vous ai donné puis on calcule en fonction de ça ( ) tu prends ta part je prends la mienne ( ) je récupère les Euros ( ) [et] je vais te donner les francs suisses " (pièces 518 et 519). e.b Selon la police (rapport du 7 juillet 2011), il fallait comprendre de ces conversations que l'opération du 17 mars 2011 avait été menée par l'inconnu, lequel était en contact avec une "mule" ; une partie de la drogue était destinée à A______. e.c A l'occasion de la surveillance exercée à proximité du domicile sis route Y______ de A______, les agents avaient constaté, le 17 mars 2011, qu'il avait quitté son domicile entre 13h00 et 14h00 et faisait " les cent pas à proximité de son logement " ; après avoir perdu de vue l'intéressé pendant quelques instants, ils l'avaient vu sortir d'une voiture grise, muni d'un sac à dos qu'il ne détenait pas auparavant ; A______ avait ensuite regagné son logement. Ce constat a été évoqué pour la première fois par la police le 7 juillet 2011 (pièce 489), alors que le précédent rapport du 8 juin 2011, qui détaillait le déroulement de la surveillance dont A______ avait été l'objet le 17 mars 2011 (pièce 289), n'en faisait aucune mention. Interrogé par le Tribunal correctionnel sur cet aspect, l'inspecteur J______a, dans un premier temps, déclaré que si le rapport objet de la pièce 289 ne mentionnait pas l'épisode du sac à dos, la remise de ce sac devait ne pas avoir eu lieu ; après que le rapport de police relatif à l'audition du conducteur de la voiture grise (cf. à cet égard infra ) lui a été soumis, il a précisé se souvenir de ce véhicule ; l'absence de mention initiale de la remise du sac à dos s'expliquait par le fait que cette opération n'avait pas pu être mise en lien " avec les conversations [téléphoniques] et la filière belge ", objets du rapport dressé sous cote 289, et qu'il avait alors " dû penser [que cet épisode] n'était pas un fait marquant ". e.d Auditionné par la police le 6 septembre 2011, I______, père du détenteur officiel de la voiture grise dont la police indiquait avoir vu sortir A______ le 17 mars 2011, a indiqué être l'utilisateur de ce véhicule. Il effectuait régulièrement des transports, de personnes ou de marchandises. Il n'a pas identifié A______ sur la photographie qui lui a été présentée, ni ne se rappelait avoir été en contact avec lui à la route Y______. e.e A______ a nié être l'interlocuteur de l'inconnu à l'occasion des conversations téléphoniques retranscrites ci-dessus et rappelé qu'il lui arrivait de prêter son téléphone portable à des connaissances. Il a contesté être monté dans une voiture et en être ressorti avec un sac à dos. Il a persisté dans ses dénégations devant le Tribunal correctionnel, puis durant les débats d'appel.

f. Vente de cocaïne au mois de mars 2011 et détention de 250 g de cocaïne, sous forme de quatre sachets, dissimulés dans la cuisine de l'appartement situé route Y______ ( ch. A.I.5 et ch. A.I.6.1 de l'acte d'accusation) f.a Auditionné par la police, puis par le Ministère public, A______ a admis avoir réceptionné 400 g de cocaïne en provenance de Belgique au mois de mars 2011, drogue qui lui avait été livrée par le dénommé "z______" (cf. let. B.c ci-dessus) ; il avait conditionné ces stupéfiants et en avait vendu 150 g environ ; il avait dissimulé le reliquat de cocaïne dans une marmite, dans la cuisine de son appartement situé route Y______. f.b Il a confirmé ses déclarations devant le Tribunal correctionnel. g. Détention de 905.14 g de cocaïne, dissimulés dans une valise bleue entreposée dans la chambre à coucher de l'appartement sis route Y_____ ( ch. A.I.6.2 de l'acte d'accusation) g.a Le 12 mars 2011, A______ et une personne non identifiée utilisant le raccordement n° 5______ ont échangé deux contacts téléphoniques. A______ admet avoir participé à ces conversations, au moyen du raccordement n° 3______. A l'occasion du premier de ces échanges, A______ indiquait à son interlocuteur avoir besoin " de la chose demain matin si c'est possible ", précisant qu'il s'agissait de " sous " ; après que A______ avait répondu négativement à la question que lui posait son interlocuteur, lequel souhaitait savoir s'il était " à la maison ", cet interlocuteur lui a indiqué " si tu y vas, tu ouvres la valise, c'est dedans " (pièce 298). Lors de la seconde conversation, intervenue une minute plus tard, l'interlocuteur demandait à A______ de lui ramener ce qu'il lui avait donné, puis de regarder " encore dans la poche du boubou

- vêtement - là, je pense qu'il y a encore, tu prends tout " (pièce 299). g.b L'inspecteur J______ a déclaré, lors des débats de première instance, que la police n'avait pas constaté, à l'occasion du dispositif de surveillance mis en place aux alentours de l'appartement situé route Y______, de signe extérieur de cohabitation ; leurs observations avaient toutefois été ponctuelles. g.c Le titulaire du profil ADN masculin relevé sur certains des sachets de drogue contenus dans le bagage bleu n'a pas pu être identifié. g.d Entendu par la police, puis par le Ministère public, A______ a nié être le propriétaire de la valise retrouvée dans la chambre à coucher du logement situé route Y______. La drogue qui y était dissimulée appartenait à son colocataire, P______, qu'il savait s'adonner au trafic de stupéfiants, sans toutefois connaître davantage de détails ; il ignorait ce que contenait la valise. A l'occasion de la conversation retranscrite sous cote 298 de la procédure, il avait demandé à P______ de lui prêter de l'argent pour ses besoins personnels ; la valise à laquelle il était fait référence dans cette conversation n'était pas le bagage bleu contenant la drogue. Il a confirmé ses déclarations lors de l'audience de jugement, précisant qu'il n'y " avait pas de lien entre la cocaïne que [P______] vendait et la [s] ienne ". Il a persisté dans ses explications devant la Cour, spécifiant que la valise objet de la conversation retranscrite à la pièce 298 se situait dans le salon de l'appartement ; ce bagage était celui dans lequel P______ lui avait dit de se servir ; la valise bleue qui s'est révélée contenir de la drogue était, quant à elle, entreposée dans la chambre à coucher et fermée par un code qu'il ne connaissait pas. h. Transport, le 17 mars 2011, du dépositaire du prix d'achat d'une quantité indéterminée de cocaïne et livraison, le 19 mars 2011, de ces stupéfiants ( ch. A.I.7 et ch. C.I.2 de l'acte d'accusation) h.a Contrairement à ce qu'il avait soutenu jusqu'au stade de l'appel, A______ ne conteste plus, devant la Cour : avoir, dès le 16 mars 2011, organisé avec D______ les modalités de la livraison, à Genève, d'une importante quantité de cocaïne et remis, le 17 mars 2011, à G______, venu de Belgique à cette fin et véhiculé entre Annemasse et Genève, selon l'accord passé entre A______, B______ et C______, par ce dernier, une somme indéterminée pour acquérir ces stupéfiants, qu'il a réceptionnés le 19 mars 2011. h.b Il résulte des conversations téléphoniques tenues entre A______, au moyen essentiellement du raccordement n° 4______, D______ et F______ que ces protagonistes ont utilisé un langage elliptique pour organiser cette livraison. En ce qui concerne la teneur des propos échangés entre A______ et F______, le premier a exposé au Tribunal correctionnel s'être intentionnellement adressé à la seconde en des termes peu clairs, puisqu'il s'était agi d'organiser le transport de stupéfiants. Les éléments pertinents suivants ressortent des conversations téléphoniques échangées entre A______, B______ et C______ aux fins d'organiser le transport, le 17 mars 2011, de G______: le jour concerné, A______ a appelé B______ pour lui proposer " une course " aller-retour à Annemasse, ajoutant qu'" il n'a [vait] rien juste venir prendre des sous ( ) qu'il puisse rentrer ici et ressortir d'ici (sic!)" ; B______ lui a répondu que c'était "[s] on ami " - i.e. C______- qui viendrait " le chercher " ; une rémunération de CHF 150.– a été convenue pour ce transport (pièce 349). C______ a ensuite contacté A______, lequel lui a précisé " c'est celui qui a l'habitude de venir là mais il n'a rien il vient juste prendre le truc (sic!)", précisant qu'il devait se rendre, avec son passager, à la route Y_____ (pièce 351). h.c Entendu par la police, C______ a exposé avoir, le 17 mars 2011, véhiculé un ressortissant guinéen pour le compte de " a______ " à la route Y______, course en contrepartie de laquelle il avait été rémunéré CHF 50.– ; sur place, son passager avait récupéré de l'argent, dissimulé dans une chaussette. Il s'était douté que cet argent pouvait être lié à un trafic de stupéfiants. Devant le Ministère public, il a précisé que c'était à la demande de "b______" qu'il avait effectué ce trajet. Sa rémunération s'était élevée à CHF 150.–, somme que lui avait remise le passager au moyen de l'argent qui se trouvait dans la chaussette. Il a confirmé ses propos devant le Tribunal correctionnel, soulignant qu'il ignorait que la personne qu'il avait véhiculée " venait récupérer une importante somme d'argent liée au trafic de drogue ". De son point de vue, B______ ne savait pas que ce transport s'inscrivait dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. h.d Entendu par la police, puis par le Ministère public, B______ a déclaré que " a______ " l'avait informé, lors de la conversation objet de la pièce 349, que la personne à véhiculer devait venir chercher de l'argent. Il ne s'était pas posé de questions particulières à cette occasion et avait demandé à C______ s'il souhaitait se charger de cette course, qu'il ne pouvait effectuer personnellement étant alors à l'armée. Si A______ lui avait d'emblée indiqué que la personne à transporter n'avait " rien " et venait juste pour " prendre des sous ", c'était probablement parce que celui-là avait anticipé une réaction du type de celle qu'il avait eue pour le transport du 13 mars 2011, trajet pour lequel il lui avait demandé si la personne était " chargée ". Devant le Tribunal correctionnel, il a exposé que l'unique aspect qu'il avait évoqué avec " a______ " en relation avec le transport du 17 mars 2011, avait trait au lieu du déplacement, à l'exclusion de toutes autres modalités, notamment financières ; en effet, comme il était à l'armée, il n'avait " pas le droit de parler au téléphone ", si bien qu'il " était [t] stressé " et avait " peut-être parlé très vite " à l'occasion de la conversation retranscrite sous la cote 349. Il a persisté dans ses déclarations devant la Cour, précisant qu'un tarif de CHF 200.– pour un trajet aller-retour entre Annemasse et Genève n'était, selon lui, pas excessif. i. Infraction à la LEtr. ( ch. A.II.8 de l'acte d'accusation) i.a Entendu par la police, par le Ministère public, puis par le Tribunal correctionnel, A______ a déclaré admettre l'infraction à la LEtr qui lui était reprochée, exposant toutefois résider sur le territoire helvétique depuis le mois de mars 2011 seulement. Il a persisté dans cette explication devant la Cour.

j. Témoins de moralité auditionnés par le Tribunal correctionnel j.a Q______, épouse de B______, entendue par le Tribunal correctionnel, a indiqué que son conjoint, avait " eu un souci avec la justice " par le passé ; affecté par cette situation, il avait alors décidé de " chang [er] de vie " et était " devenu une autre personne ". Son époux lui avait exposé les agissements qui lui étaient présentement reprochés ; il lui avait dit qu'il était innocent, ce dont elle était personnellement convaincue ; en effet, " il n'aurait jamais pris un risque pareil, [ils] av [aient] deux enfants, il a [vait] un commerce, il [était] suisse ". j.b R______, entendue par les premiers juges en qualité de témoin de moralité de B______, a déclaré connaître ce dernier depuis huit ans. B______ était une personne fiable, honnête, travailleuse et un bon père de famille. Ce dernier n'aurait, selon elle, " pas pris le risque de s'impliquer dans une affaire de drogue, [compte tenu de] sa situation actuelle ". C. a.a Par ordonnance présidentielle du 2 décembre 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté les réquisitions de preuve formulées par A______ et décidé d'une procédure orale. a.b Lors de l'audience du 11 février 2014, A______ a déclaré persister dans ses questions préjudicielles et réquisitions de preuve. a.c B______ a, quant à lui, sollicité que les pièces 303.6–303.11, 307, 308, 313, 316, 319, 349 et 350, relatives aux écoutes téléphoniques le concernant, ainsi que l'ensemble de ses déclarations y afférentes (pièces 972 et ss), soient déclarées inexploitables. a.d Le Ministère public a conclu au rejet des questions préjudicielles et réquisitions de preuves formulées par les prévenus. a.e L'argumentation plaidée par les parties sur ces aspects sera, par souci de clarté, exposée dans la partie EN DROIT. a.f Après délibération, la Chambre de céans a rejeté les questions préjudicielles et réquisitions de preuve formulées par les prévenus au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant, pour le surplus, aux considérants du présent arrêt. b. Invité à s'exprimer sur sa situation personnelle, A______ a été interrogé, entre autres éléments, sur la teneur actualisée de l'extrait de son casier judiciaire, lequel mentionne une condamnation intervenue en 2005 dans le canton de Neuchâtel, condamnation qui ne figurait pas sur l'extrait de casier dont disposait le Tribunal correctionnel le 5 juillet 2013. Il a nié cet antécédent. c. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. Par souci de clarté, les chefs d'infractions litigieux étant nombreux, les arguments dont les parties se sont prévalues seront repris, dans la mesure utile, dans la partie EN DROIT de la présente décision. d. A l'issue des débats, les parties ont renoncé au prononcé public du verdict. e.a Renseignement pris auprès de l'Office fédéral de la justice, il est apparu que l'inscription de la condamnation de 2005 au casier judiciaire de A______ résultait d'une fusion d'identité, opérée à une date indéterminée entre le 5 juillet 2013 et le mois de février 2014. e.b Invité par courrier du 14 février 2014 de la Chambre de céans à se prononcer sur cet aspect, A______ a admis, le 6 mars suivant, avoir effectivement été l'objet de cette condamnation. D. a. Né le ______ 1985, A______ est de nationalité sierra-léonaise, marié depuis 2007 et père d'une fillette née en ______; son épouse et son enfant vivent actuellement en Guinée. Il est sans profession et n'est au bénéfice d'aucune autorisation de séjour en Suisse. Il expose avoir successivement vécu en Guinée, pays dans lequel sa famille disposait d'importants troupeaux, de sorte que celle-ci n'était pas dans le besoin, puis en Sierra Léone. Il était arrivé en Suisse en 2002 pour y déposer une demande d'asile. En été 2010, soit après avoir été libéré conditionnellement, il avait décidé de quitter le territoire helvétique pour la Belgique, pays dans lequel il avait résidé jusqu'à la fin du mois de février 2011. Il soutient avoir alors eu besoin d'argent, étant consommateur de cocaïne, occasionnel selon ses déclarations à la police et régulier selon ce qu'il a affirmé par la suite, et souhaitant regagner l'Afrique pour y rejoindre son épouse, qui était enceinte ; les EUR 6'370.- retrouvés à son domicile au moment de son arrestation étaient destinés à payer la drogue au dénommé "z______" ; après avoir terminé de revendre les 400 g de cocaïne que ce dernier lui avait fait livrer, il aurait disposé de suffisamment d'argent pour s'acheter un billet d'avion et rentrer en Guinée. Devant la Cour, il a demandé pardon pour le trafic de 1,400 kg de cocaïne auquel il s'était livré, précisant ne pas être concerné par les autres infractions qui lui étaient reprochées. A______ a des antécédents pour avoir été l'objet des condamnations suivantes :

- le ______ 2005, par la Cour d'assises de Neuchâtel, à une peine privative de liberté de 35 mois, pour entrave à l'action pénale et crime contre la LStup.

-       le ______ 2007, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis, délai d'épreuve 5 ans, pour crime contre la LStup.

-       le ______ 2008, par la Cour correctionnelle de Genève, à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois pour crime contre la LStup, avec révocation du sursis prononcé le ______ 2007. Il a été libéré conditionnellement le ___ juillet 2010 par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du ___ juin 2010. b. Né le ______ 1986, B______ est ressortissant guinéen et suisse. Divorcé, il est le père de deux enfants âgés de ___ ans et ___ ans. Il expose avoir acquis, antérieurement aux faits objets de la présente procédure, un ______, commerce dont l'exploitation lui permettait de subvenir à ses besoins courants ainsi qu'à ceux de sa famille ; compte tenu de difficultés conjugales et de sa mise en prévention dans le cadre de la présente procédure, il n'avait plus été en mesure de poursuivre l'exploitation de son magasin, raison pour laquelle il l'avait vendu. Sans activité lucrative, il vit, en l'état, du prix de cession de son commerce, soit CHF 70'000.– ; il a provisoirement réintégré le domicile conjugal, sa situation financière ne lui permettant pas d'obtenir de logement ; il projette de reprendre, très prochainement, un autre commerce. Il expose également qu'à son arrivée en Suisse et alors qu'il était encore mineur, il avait œuvré comme " petit dealer dans la rue ", activité qui lui avait valu d'être condamné. Le soutien de son ex-épouse et la naissance de sa fille aînée lui avaient permis d'arrêter ces agissements ; depuis lors, il avait toujours travaillé légalement. Il est sans antécédent judiciaire. EN DROIT 1. Les appels formés par les prévenus sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il en va de même de l'appel joint interjeté par le Ministère public (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 A______ conclut, d'une part, à ce que les pièces résultant de la commission rogatoire qui s'est tenue en France en vue de procéder à l'audition de D______ (pièces 542 et ss et 1172 et ss) ainsi que celles inhérentes à la procédure simplifiée P/1______diligentée à l'encontre de ce dernier soient écartées de la procédure et, d'autre part, à ce que la procédure vaudoise dirigée contre E______ soit versée au présent dossier, subsidiairement à être confronté à ce dernier. En substance, il se prévaut, en relation avec le premier de ses réquisits, d'une violation du droit d'être entendu, plus particulièrement de son droit de participer à l'administration des preuves en cas d'entraide judiciaire (art. 148 CPP) ; en effet, l'audition de D______ était intervenue sans qu'il ait pu dresser une liste de questions à poser à ce dernier ; cette violation, non sujette à réparation selon lui, conférerait au témoignage querellé un caractère inexploitable (art. 147 al. 4 CPP). Il en allait de même des déclarations de D______ issues de la procédure simplifiée, celles-ci ayant été recueillies alors qu'il ne pouvait plus, en raison de la disjonction des causes, être confronté à ce prévenu ; par ailleurs, les déclarations litigieuses pouvaient avoir été motivées par le souci de D______ de bénéficier d'une peine plus clémente. Quant à l'apport de la procédure vaudoise, cette mesure se justifiait, puisque celle-là pouvait receler des éléments à décharge le concernant ; l'apport permettrait également d'éviter le prononcé de jugements contradictoires par les autorités pénales genevoise et vaudoise, dans l'hypothèse où E______ serait revenu, devant les juges du fond, sur les déclarations qu'il avait faites, à Genève, au sujet de l'implication de l'oncle de N______. Le Ministère public conclut, pour sa part, au rejet de ces conclusions préalables. En effet, la violation du droit d'être entendu allégué par l'appelant avait été réparée par l'audition contradictoire de D______ devant le Ministère public et la disjonction des causes avait permis de respecter le principe de célérité en faveur de l'appelant ; le Ministère public avait ainsi été fondé à continuer d'instruire le cas de D______ hors la présence des prévenus visés par la procédure disjointe. 2.1.1.1 Le droit d'être entendu, consacré par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP - dispositions de portée identique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2012 du 14 août 2012 consid. 1.1) - comprend le droit pour une partie de participer à l'administration des preuves (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56) et, en conséquence, de poser, ou de faire poser, des questions à un témoin, prérogative qui découle également des art. 32 al. 2 Cst., 6 § 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 14 § 3 let. e du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II ; RS 0.103.2) (A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 1 ss ad art. 147 et n. 28 ss ad art. 107). Après l'ouverture de l'instruction par le ministère public, ce droit de participation confère, en général (note marginale de l'art. 147 CPP), aux parties la faculté de poser des questions aux comparants convoqués par le procureur, dans le but d'établir ou de mettre en doute la crédibilité de ces derniers (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 10 ad art. 147). Cette participation s'opère, en principe, face à face, procédé qui permet aux parties d'apprécier, le cas échéant, la communication non-verbale de la personne entendue. Il est suffisant que celles-là aient, une fois au cours de la procédure, la possibilité de le faire (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 2 ad art. 147). Une partie peut demander que l'administration de preuves soit répétée, lorsque, pour des motifs impérieux, elle-même ou son conseil n'a pas pu y prendre part ; il ne peut être renoncé à cette répétition que pour autant que le droit d'être entendu des parties soit satisfait d'une autre manière (art. 147 al. 3 CPP). Lorsque l'administration des preuves intervient par commission rogatoire (art. 148 al. 1 CPP), le droit de participation des protagonistes est réputé satisfait lorsque ceux-ci peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise (let. a), consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire (let. b) et poser par écrit des questions complémentaires (let. c). Les preuves administrées en violation des art. 147 et 148 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie défaillante (art. 147 al. 4 et art. 148 al. 2 CPP ; ACPR/378/2011 du 15 décembre 2011). 2.1.1.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance, laquelle n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves s'est révélée incomplète (al. 2 let. b), respectivement si les pièces inhérentes à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et les références citées). 2.1.2 En l'espèce, les déclarations recueillies, le 13 février 2012, auprès de D______ à l'occasion de la commission rogatoire internationale décernée en France concernent exclusivement les agissements de l'appelant objets des chiffres A.I.1, A.I.2 et A.I.7 de l'acte d'accusation. 2.1.2.1 L'intéressé ne remettant pas en question, devant la Cour, le verdict de culpabilité prononcé à son encontre du chef des deux dernières infractions précitées, sa requête tendant à l'inexploitation des pièces querellées est dénuée de pertinence en tant qu'elle concerne ces infractions. Elle demeure toutefois topique s'agissant des faits énoncés au chiffre A.I.1 de l'acte d'accusation. 2.1.2.2 A cet égard, il est constant que le Ministère public n'a pas offert aux parties la possibilité d'adresser par écrit leurs questions à l'autorité étrangère ainsi que le stipule l'art. 148 let. a CPP ; en revanche, les protagonistes ont eu accès au procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire et n'ont, à l'époque concernée, pas souhaité poser de questions complémentaires à D______ (art. 148 let. b et let. c CPP). Si ses déclarations ont ainsi été recueillies en violation du principe des débats contradictoires, D______ a toutefois été auditionné par le Ministère public, le 18 décembre 2012, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, audience à l'occasion de laquelle l'appelant et son conseil ont été en mesure de l'interroger. En appointant une telle audience, la Procureure en charge du dossier a non seulement réparé l'omission sus-décrite - art. 147 al. 3 CPP par analogie - mais également conféré aux parties un droit de participation à l'administration de cette preuve plus étendu - soit une confrontation face à face, telle qu'instituée par l'art. 147 al. 3 CPP, lex generali

- que celui ancré à l'art. 148 CPP, lex specialis . Par ailleurs, D______ a, entre le 8 janvier 2013, date de sa mise en prévention à Genève et le 11 mars 2013, jour de la disjonction des causes, régulièrement assisté aux audiences tenues par le Ministère public, si bien que l'appelant pouvait, s'il le souhaitait, encore requérir de l'intéressé toutes précisions utiles. Dans ces circonstances, le caractère illicite, et partant inexploitable, de la preuve querellée doit être nié. 2.1.2.3 Il en va de même des déclarations de D______ issues de la procédure simplifiée. En effet, si l'utilisation de déclarations à charge recueillies dans le cadre d'une procédure connexe pourrait, selon les circonstances, se révéler problématique, sous l'angle du principe des débats contradictoires, respectivement des considérations motivant les déclarations d'une personne souhaitant être jugée selon une procédure simplifiée, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque D______ s'est limité, le 20 juin 2013, à confirmer les déclarations qu'il avait faites à l'occasion de la commission rogatoire du 13 févier 2012, témoignage dont le caractère exploitable a été admis supra . 2.1.2.4 Il reste que les diverses déclarations de D______ sont contradictoires, ce dont la CPAR tiendra compte lors de l'appréciation de ces éléments de preuve. 2.1.2.5 En ce qui concerne l'apport de la procédure pénale vaudoise diligentée à l'encontre de E______, subsidiairement la confrontation requise avec ce dernier, ces réquisitions de preuve sont tardives, à défaut pour l'intéressé de les avoir présentées avant la clôture de l'instruction préalable, subsidiairement en prévision de l'audience de jugement, plus subsidiairement encore à l'ouverture des débats de première instance. En tout état, l'administration de ces moyens de preuve n'apparaît pas nécessaire au traitement de l'appel, les éléments figurant au dossier, parmi lesquels figurent des extraits de la procédure vaudoise, étant suffisants pour statuer sur les agissements reprochés à l'appelant, objets du chiffre A.I.3 de l'acte d'accusation, seuls concernés par ses réquisits. Enfin, si l'appelant formule l'hypothèse qu'une nouvelle audition de E______, respectivement l'apport de la procédure vaudoise, pourraient révéler des éléments à décharge, aucun élément du dossier ne va en ce sens ; l'intéressé n'évoque d'ailleurs aucun indice concret à l'appui de son hypothèse. Pour ces motifs, les questions préjudicielles et réquisitions de preuve présentées par A______ ont été rejetées. 2.2 Pour sa part, B______ soutient, en substance, que les transcriptions d'écoutes téléphoniques le concernant ont été recueillies en violation des art. 309 al. 1 let. b cum 309 al. 3, 278 al. 3 et 279 al. 3 CPP, aux motifs, respectivement, que l'ordonnance d'extension de la surveillance téléphonique à son endroit avait été rendue le 27 mai 2011, soit antérieurement à l'ordonnance d'ouverture d'instruction (prononcée le 5 décembre suivant), que le Ministère public avait omis d'engager immédiatement la procédure d'autorisation de la surveillance, puisque les conversations litigieuses avaient eu lieu en mars 2011, enfin qu'il n'avait jamais été formellement avisé, par la Procureure en charge du dossier, du fait qu'il avait été l'objet d'une surveillance téléphonique, ni informé, en conséquence, de sa possibilité de recourir contre cette mesure. Le Ministère public conclut au rejet de ces questions préjudicielles. En effet, la formalisation de l'ouverture d'une instruction par le prononcé d'une ordonnance constitue une prescription d'ordre (art. 309 al. 3 CPP), si bien que les éléments à charge éventuellement recueillis avant ce prononcé demeurent exploitables. Par ailleurs, le Ministère public avait respecté les modalités ancrées à l'art. 278 CPP en cas de découvertes fortuites, puisque l'extension de la surveillance avait été ordonnée immédiatement, l'engagement de la procédure d'autorisation n'étant, quant à lui, soumis au respect d'aucun délai. 2.2.1 Selon l'art. 309 CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ordonne des mesures de contraintes (al. 1 let. b), au moyen d'une ordonnance qui désigne tant le prévenu que l'infraction qui lui est reprochée (al. 3). Aux termes de l'art. 141 al. 2 CPP, les pièces qui ont été administrées de manière illicite ou en violation des règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation ne soit indispensable pour élucider des infractions graves. En revanche, selon l’al. 3 de cette même disposition, les preuves administrées en violation de prescriptions d’ordre demeurent exploitables. Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, il incombe à la jurisprudence d’établir cette distinction, en prenant pour critère l’objectif de protection auquel est censé répondre la norme (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 p. 1163). La doctrine considère que l'omission, par le ministère public, de prononcer une ordonnance d'ouverture d'instruction (art. 309 al. 3 CPP) n'a pas pour conséquence que les actes d'enquête accomplis par le procureur seraient nuls ou annulables, dès lors que la décision d'ouverture, de portée purement interne et de valeur déclaratoire, constitue une simple prescription d’ordre (COQUOZ / MOERI, Le CPP : questions choisies après trois ans de pratique , in SJ 2014 II p. 37 et ss, p. 38 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 33 ad art. 309). 2.2.2 Lorsqu'au cours d'une surveillance téléphonique, autorisée conformément à la loi, apparaît le nom d'un tiers, susceptible d'avoir participé à l'infraction à raison de laquelle la surveillance a été ordonnée, le ministère public doit ordonner immédiatement la surveillance et engager contre cette personne la procédure d'autorisation prévue par la loi s'il veut pouvoir exploiter, entre autres informations, celles déjà recueillies (art. 278 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_211/2012 du 2 mai 2012 = SJ 2012 I 466). 2.2.3 Lors de la clôture de la procédure préliminaire au plus tard, le ministère public communique au prévenu qui a fait l'objet d'une mesure de surveillance les motifs, le mode et la durée de cette surveillance (art. 279 al. 1 CPP). De fait, la surveillance est dévoilée au moment où le magistrat qui l'a ordonnée en verse les résultats au dossier et y confronte la personne concernée ; c'est par écrit, généralement sous forme d'ordonnance, qu'a lieu cette communication, ordinairement avec indication des voies de droit (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 4 ad art. 279). L'intéressé peut interjeter recours contre la mesure, conformément aux art. 393 et ss CPP (art. 279 al. 3 CPP). 2.2.4 En l'espèce, le fait que le prononcé de l'ordonnance d'extension de surveillance téléphonique à l'endroit de l'appelant est intervenu antérieurement à celui de l'ordonnance d'ouverture d'instruction, n'emporte aucune conséquence (art. 141 al. 3 CPP), cette dernière ordonnance ayant une portée interne et déclaratoire exclusivement. Quant à l'art. 278 al. 3 CPP, il consacre, en premier lieu, une injonction à l'intention du ministère public, à savoir celle d'ordonner immédiatement la surveillance en cas de découvertes fortuites ; cette injonction n'ayant pas pour vocation de protéger les intérêts du prévenu, l'appelant ne peut en déduire aucun droit. Cette disposition tend, en second lieu, à ce que le ministère public engage la procédure d'autorisation s'il veut pouvoir exploiter les informations déjà recueillies, respectivement celles à recueillir ; une telle autorisation ayant été délivrée en l'espèce, c'est à juste titre que l'intéressé ne se prévaut pas d'une violation de l'art. 278 al. 3 deuxième partie CPP. Enfin, si le Ministère public n'a pas formellement averti l'appelant, respectivement son conseil, de la mesure de surveillance dont il a été l'objet, cette information lui a été communiquée au moment où, devenu partie à la procédure, il a eu accès au dossier ; il disposait, depuis ce moment, d'un délai de 10 jours pour recourir contre le contrôle technique querellé, ce qu'il n'a pas fait. Au vu de ce qui précède, le caractère inexploitable des pièces litigieuses doit être nié. Pour ces motifs, les questions préjudicielles soulevées par l'intéressé ont été rejetées. 3. La CPAR examinera à l'aune de la LStup dans sa teneur antérieure au 1 er juillet 2011 (aLStup), le nouveau droit n'étant pas plus favorable aux prévenus (art. 2 al. 2 CP applicable par le renvoi de l'art. 26 LStup), les chefs d'infraction reprochés à A______ (cf. consid. 4 infra ) et à B______ (cf. consid. 5 infra ). 4. Le Ministère public conclut à ce que A______ soit reconnu coupable des agissements énoncés au chiffre A.I.1 de l'acte d'accusation. A______ sollicite, pour sa part, son acquittement des chefs d'infractions objets des chiffres A.1.3, A.1.4 et A.I.6.2 de cet acte, étant souligné qu'il ne remet pas en cause l'aggravante de la quantité en appel, et soutient, en relation avec le point A.II.8, être arrivé en Suisse au mois de mars 2011 seulement. Les parties précitées concluent au rejet de leurs conclusions respectives. Par souci de clarté, chacune des infractions sus-énoncées sera traitée séparément et l'argumentation correspondante des parties, exposée en amont du développement y relatif. 4.1 Livraison de cocaïne, de Belgique à Genève, intervenue au mois de janvier ou de février 2011 (ch. A.I.1 de l'acte d'accusation) Le Ministère public soutient que les déclarations de D______ du 13 février 2012, recueillies à l'occasion de la commission rogatoire, selon lesquelles A______ aurait, après lui avoir remis une somme d'argent, réceptionné, à l'époque précitée, une quantité de cocaïne oscillant entre 700 g. et 1 kg, sont crédibles, aux motifs, essentiellement, que ces déclarations sont précises, que D______ s'est auto-incriminé dans le cadre de cette livraison, enfin que ce dernier connaissait le surnom de A______ (" a______ ") et l'avait reconnu sur photographie. Le prévenu conteste que les propos précités puissent revêtir une quelconque valeur probante, D______ s'étant, par la suite, rétracté. 4.1.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d’innocence, garantie, sur le plan international, par l’art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est notamment violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable au prévenu, lorsqu’une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d’innocence n’est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu’à l’issue d’une appréciation exempte d’arbitraire de l’ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 4.1.2 L'art. 19 ch. 1 al. 3 aLStup réprime notamment le comportement de celui qui, sans droit, importe des stupéfiants. 4.1.3 En l'espèce, les agissements énoncés au chiffre A.I.1 de l'acte d'accusation, que A______ nie avoir commis, reposent exclusivement sur les déclarations de D______. Si les propos tenus par ce dernier le 13 février 2012 revêtent une certaine crédibilité, pour les motifs évoqués par le Ministère public mais également en raison du fait que les agents ayant procédé à son audition ont indiqué qu'il avait été, à l'occasion de la commission rogatoire, calme et collaborant, ils n'emportent toutefois pas, à eux seuls, conviction. En effet, D______ s'est rétracté le 18 décembre 2012 ; le 17 avril 2013 il a, pour l'essentiel, persisté dans cette position ; le 13 juin suivant, il a admis, par l'entremise de son conseil, son implication dans la livraison présentement examinée, ne souhaitant toutefois pas s'exprimer sur la participation éventuelle de A______. Ce n'est que dans le cadre de sa demande tendant à être jugé selon la procédure simplifiée, le 20 juin 2013, que D______ a confirmé la teneur de ses déclarations du 13 février 2012. Compte tenu du contexte, particulier, dans lequel est intervenu ce revirement, la Cour considère, à l'instar du Tribunal correctionnel, qu'il subsiste un doute, suffisant, sur l'implication de A______ dans le cadre de cette " première livraison ", doute qui doit lui profiter. Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu'il a acquitté A______ du chef de l'infraction énoncée au ch. A.I.1 de l'acte d'accusation. 4.2 Actes préparatoires à une livraison de cocaïne (15 et 16 mars 2011 ; ch. A.I.3 de l'acte d'accusation) A______ conteste avoir, ainsi que l'a retenu le Tribunal correctionnel, accepté d'avancer CHF 3'500.- à la demande de E______ pour payer la "mule" M______. Le fait que les autorités vaudoises ne l'avaient pas mis en prévention pour la livraison projetée du 16 mars 2011, laquelle aurait dû initialement intervenir à Lausanne, confirmait son absence d'implication dans l'organisation de cette livraison. Subsidiairement, il résultait du rapport de police vaudois résumant la teneur de conversations téléphoniques qu'il avait, finalement, refusé de remettre à H______ la rémunération qui devait être versée à la "mule" ; il avait ainsi, de sa propre initiative, renoncé aux actes préparatoires qui lui sont reprochés. Du point de vue du Ministère public, la teneur de l'ensemble des conversations, conjuguée aux constats de la police et à l'arrestation de la "mule" par les agents genevois, permettaient de tenir pour établie la culpabilité du prévenu du chef des actes préparatoires sus-énoncés. 4.2.1 L'art. 19 ch. 1 al. 6 aLStup érige en infraction distincte le fait de prendre des mesures aux fins de réaliser - en qualité d'auteur ou de co-auteur (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136) - l'une des infractions énumérées aux al. 1 à 5 de cet article. Le législateur a donc incriminé toutes les formes de tentative des délits énoncés à l'art. 19 ch. 1 aLStup (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 ; 130 IV 131 consid. 2.1 p. 135  s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_325/2008 du 5 janvier 2009 consid. 5). L'art. 19 ch. 1 al. 6 aLStup vise également les actes préparatoires antérieurs au seuil de la tentative ; l'on admet ainsi qu'une personne a pu commettre de tels actes avant même qu'elle ait eu un contact avec la drogue, sans égard au fait que cette personne ne soit, finalement, pas parvenue à trouver les moyens pour entrer en possession de celle-là (ATF 106 IV 74 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2010 du 30 septembre 2010 consid. 3). L’acte préparatoire doit néanmoins être caractérisé ; il faut qu’il représente la forme extérieure, constatable et non équivoque, de l’intention délictueuse et doit être destiné, de manière clairement apparente, à la commission d’une infraction à l’art. 19 ch. 1 aLStup (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., 2010, , n. 60 p. 909 s). 4.2.2 En l'espèce, A______ conteste avoir été l'interlocuteur de E______et de H______ lors des contacts téléphoniques, les 15 et 16 mars 2011, que ces derniers ont eu avec une personne utilisant les trois raccordements attribués à cet appelant (soit les n° 2______, n° 3______et n° 4______) au sujet de l'arrivée et de l'accueil, à Genève, de la "mule" M______. Ses dénégations n'emportent pas conviction. En effet, il résulte de la pièce 453, retranscription d'une conversation téléphonique, dont la fiabilité sera examinée infra , que la personne utilisant l'un des trois numéros de téléphone de A______ indiquait à H______ être presque arrivé " à la maison " et lui donnait, ainsi, rendez-vous à la route " Y______ ". Il ressort également de la pièce 446 (conversation du 16 mars 2011 tenue à 9h56) que la "mule" devait être récupérée à l'établissement " ______ " ; or, des inspecteurs de police ont précisément observé, le jour concerné, A______ passer devant cet établissement aux alentours de 9h30. H______ a, par ailleurs, reçu un SMS mentionnant l'adresse de l'un des deux domiciles de A______, soit la rue " X______ " (pièce 437) ; compte tenu de ces éléments, l'allégué de A______ selon lequel il ne pouvait être l'auteur de ce message en raison du fait qu'il n'aurait alors pas suffisamment maîtrisé la langue française pour écrire son adresse n'est pas crédible. Il en va de même de ses déclarations selon lesquelles l'interlocuteur des conversations querellées aurait été, soit P______, soit l'une des connaissances auxquelles il lui était arrivé de prêter ses appareils ; en effet, ces déclarations, outre qu'elles ne trouvent aucune assise dans le dossier, sont contredites par l'usage, régulier, que faisait A______ des raccordements n° 3______et n° 4______ (cf. à cet égard lettres B.c.b, B.g.a et B.h.b EN FAIT). Enfin, la conversation objet de la pièce 425 (téléphone du 15 mars 2011 à 12h38), passée au moyen du n° 2______, et les conversations suivantes (n° 3______ainsi que n° 4______) présentent une cohérence entre elles, si bien que A______ doit être considéré comme ayant été " l'interlocuteur X " de l'ensemble des conversations résumées à la lettre B.d.c EN FAIT. A teneur de ces conversations téléphoniques, dont la traduction ne saurait être mise en doute, puisque le sens des propos qui y sont échangés est identique dans les retranscriptions opérées par les traducteurs genevois et vaudois pour les conversations communes aux deux procédures, A______ a accepté, le 15 mars 2011, d'accueillir M______ à Genève et de lui trouver un hébergement (pièce 425) ; il est ensuite convenu avec E______ qu'il conserverait une partie de la cocaïne et avancerait la rémunération due à la "mule" (pièce 427 et déclarations de E______ à la police genevoise), à concurrence d'un montant que la discussion objet de la pièce 427 ne permet pas, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, de chiffrer à CHF 3'500.–. Le lendemain, A______ a offert d'accueillir M______ dans son logement situé à la rue X______ (pièce 437) ; H______ étant en retard pour récupérer la "mule", A______ a proposé d'aller la chercher à l'établissement "______" et de la rémunérer (pièce 446) ; comme A______ n'a pas trouvé, après l'avoir cherché, cet endroit (selon les constats opérés par la police) et que M______ a dû se rendre dans un hôtel pour expulser la drogue (pièce 449), celui-là est retourné dans son appartement situé route Y______ (pièce 453) ; A______ a alors donné rendez-vous à H______ à Y______ afin que ce dernier lui remette la cocaïne, ou à tout le moins une partie de celle-ci (pièce 453), et afin également de lui verser la rémunération due à la "mule", qu'il avait accepté d'avancer (pièce 921). En agissant de cette manière, A______ a clairement pris des mesures (art. 19 ch. 1 al. 6 aLStup) destinées à organiser, de concert avec E______et H______, la réception, à Genève, d'une quantité de 1'016 g de cocaïne, délit réprimé par l'art. 19 ch. 1 aLStup. Dans ces circonstances, c'est en vain que l'appelant tente de se prévaloir de son absence de mise en prévention par les autorités vaudoises, absence au demeurant motivée par sa poursuite dans le canton de Genève du chef de cette infraction. Par ailleurs, le fait que A______ ne soit, finalement, pas parvenu à entrer en contact avec le transporteur n'est pas déterminant, puisque les actes préparatoires visé par l'art. 19 ch. 1 al. 6 aLStup sont punissables avant même qu'une tentative ne soit réalisée. La participation de l'appelant à l'accueil de la "mule" a, ensuite, certes, pris fin à son initiative et à celle de E______(selon le rapport de police dressé par les agents vaudois), aux alentours de 10h30, heure à laquelle il a été demandé à H______ de retourner à Lausanne (pièces 456, 457 et 921), soit avant que la "mule" n'ait été interpellée par la police (arrestation intervenue à 15h00). Cette renonciation est toutefois postérieure aux actes préparatoires sus-décrits, lesquels ont été effectivement accomplis par l'intéressé ; elle ne saurait donc faire obstacle à l'application de l'art. 19 ch. 1 al. 6 aLStup. Au vu de ce qui précède, la Cour retient que le prévenu a pris les diverses mesures sus-énoncées aux fins de permettre la livraison, à Genève, d'une quantité de 1'016 g de cocaïne, étant précisé qu'il a, par la suite, soit quelques heures avant l'interpellation de la "mule" par la police, renoncé à poursuivre ses agissements. Le jugement dont est appel sera donc confirmé en tant qu'il reconnaît A______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 al. 6 aLStup. 4.3 Livraison du 17 mars 2011 (ch. A.I.4 de l'acte d'accusation) A______ conteste avoir reçu, à la date précitée, ainsi que l'a retenu le Tribunal correctionnel, une quantité indéterminée de cocaïne. En substance, le rapport de police détaillant le déroulement de la surveillance dont il avait été objet le 17 mars 2011 (pièce 289) ne mentionnait pas qu'il aurait été observé, le jour concerné, en train de ressortir d'une voiture grise muni d'un sac à dos ; ce comportement, évoqué pour la première fois dans un rapport de police dressé six mois après la livraison litigieuse (pièce 489), n'avait d'ailleurs pas été confirmé par l'inspecteur J______ à l'occasion de son audition par le Tribunal correctionnel. Enfin, l'absence de mise en prévention, par la Procureure, de I______, conducteur de la voiture grise, corroborait, selon lui, l'inexistence de cette livraison. Du point de vue du Ministère public, la teneur des conversations objet des pièces 504 et ss, conjuguée aux constats de la police, accréditaient l'existence de ladite livraison. 4.3.1 L'art. 19 ch. 1 al. 5 aLStup réprime notamment le comportement de celui qui, sans droit, acquiert des stupéfiants. 4.3.2 En l'espèce, un inconnu a, le 17 mars 2011, téléphoné à diverses reprises à une personne utilisant l'un des trois raccordements (n° 4______) attribué à A______. Si le prévenu conteste avoir été l'interlocuteur de cet inconnu, au motif qu'il lui arrivait de prêter ses téléphones à des connaissances, ses dénégations n'emportent pas conviction, pour les raisons exposées au considérant 4.3 supra . De surcroît, il résulte de la pièce 513, retranscription d'écoute téléphonique, que la personne ayant utilisé le raccordement sus-indiqué s'est désignée sous le pseudonyme de " a______ ", surnom de A______, ainsi que l'a confirmé B______ dans sa déposition à la police (cf. let. B.c.e EN FAIT) ; il ressort également des discussions objets des pièces 506 et 507 que l'utilisateur du n° 4______ est sorti de son domicile aux alentours de 13h30 ; or, des inspecteurs de police ont précisément observé A______ - constat dont la fiabilité sera examinée infra -, le jour concerné, entre 13h00 et 14h00, faire " les cent pas à proximité de son logement " situé route Y______. L'appelant doit ainsi être considéré comme ayant été " l'interlocuteur X " de l'ensemble des conversations exposées à la lettre B.e.a EN FAIT. A teneur de ces conversations, A______ et l'inconnu évoquent, au moyen d'un langage elliptique, la remise d'une marchandise à A______ contre paiement (pièce 504), la confirmation de la réception de cette marchandise par l'appelant (pièces 507 et 508), le temps qui sera nécessaire à A______ pour écouler celle-ci (pièce 510), enfin la répartition de diverses sommes d'argent (pièce 518). Compte tenu des précautions sémantiques prises par ces protagonistes, précautions similaires à celles dont s'est entouré A______ à l'occasion de diverses livraisons de drogue (cf. lettres B.c.b et B. h.b EN FAIT inhérentes aux agissements énoncés à la lettre A.I.2 et A.I.7 de l'acte d'accusation, agissements que l'intéressé ne conteste plus devant la Cour) et compte tenu également des déclarations de l'appelant devant le Tribunal correctionnel - A______ ayant reconnu avoir intentionnellement utilisé, au téléphone, des termes peu clairs lorsqu'il s'était agi d'organiser le transport de stupéfiants du 19 mars 2011 (cf. lettre B.h.b EN FAIT) -, la CPAR parvient à la conclusion que la livraison du 17 mars 2011 a porté sur une quantité indéterminée de cocaïne. La livraison effective de la cocaïne par A______ est corroborée tant par la conversation objet de la pièce 508, lors de laquelle l'intéressé admet la " réception " de la marchandise, que par les observations de la police, selon lesquelles l'appelant est sorti, le 17 mars 2011, d'une voiture grise muni d'un sac à dos qu'il ne détenait pas auparavant ; le fait que ces observations, confirmées par l'inspecteur J______ devant les premiers juges (cf. lettre B.e.c EN FAIT), n'ont pas été immédiatement consignées dans un rapport n'enlève, en regard des explications fournies par cet agent au Tribunal correctionnel, aucune crédibilité à celles-là ; ces observations sont, par ailleurs, cohérentes avec les conversations téléphoniques tenues au même moment. Enfin, l'absence de mise en prévention de I______ est dénuée de pertinence, le Ministère public ayant, semble-t-il, estimé que ce chauffeur n'était pas impliqué dans le trafic. Le jugement dont est appel sera donc confirmé en tant qu'il reconnaît A______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 al. 5 aLStup. 4.4 Détention de 905.14 g de cocaïne, dissimulés dans une valise bleue entreposée dans la chambre à coucher de l'appartement situé route Y______ (ch. A.I.6.2 de l'acte d'accusation) A______ soutient que les éléments figurant au dossier ne permettent pas de retenir qu'il aurait été, ainsi que l'a estimé le Tribunal correctionnel, " à tout le moins " le copossesseur de cette drogue ; celle-ci appartenait, en effet, exclusivement à son colocataire, P______. La teneur des conversations téléphoniques du 12 mars 2011, retranscrites aux pièces 298 et 299, attestait du fait qu'il avait bel et bien un colocataire. L'absence d'identification du profil ADN relevé sur certains des sachets de cocaïne contenus dans ce bagage accréditait d'ailleurs sa thèse. Du point de vue du Ministère public, A______ et le dénommé P______ avaient vraisemblablement agi de concert dans le cadre du trafic de stupéfiants auquel le premier s'adonnait ; pour cette raison d'ailleurs, P______ n'avait pas eu besoin, au cours de la première des deux conversations échangées le 12 mars 2011 (pièce 298), d'indiquer à A______ l'endroit où se trouvait la valise bleue. Le prévenu était donc, à tout le moins, copossesseur de la drogue contenue dans ce bagage. 4.4.1 L'art. 19 ch. 1 al. 5 aLStup réprime notamment le comportement de celui qui, sans droit, possède ou détient des stupéfiants. 4.4.2 La possession et la détention de drogue n'ont qu'un caractère subsidiaire par rapport à d'autres actes, plus précis, énumérés à l'art. 19 ch. 1 aLStup, si bien que la commission de ces actes exclut de retenir, comme chef d'infraction indépendant, la possession et/ou la détention (B. CORBOZ, op. cit. , n. 67 p. 912). 4.4.3 En l'espèce, il est acquis que la valise bleue contenant la drogue se trouvait dans l'appartement dans lequel résidait A______. Cela étant, il peut être inféré de la teneur des conversations téléphoniques retranscrites sous cote 298 et 299 de la procédure que l'interlocuteur de A______ y logeait également, l'intéressé ayant été en mesure d'indiquer à celui-là l'endroit où se trouvait, dans l'appartement, tant de l'argent, à savoir dans une valise, qu'une chose indéterminée (dans la poche d'un vêtement [" boubou "]) ; dans ces circonstances, le fait que la police n'a pas constaté, à l'occasion de ses observations, au demeurant ponctuelles, de signes extérieurs de cohabitation n'apparaît pas déterminant. De surcroît, la thèse avancée par A______ selon laquelle le bagage auquel il est fait référence dans la conversation retranscrite à la pièce 298 serait une autre valise que celle, bleue, contenant la drogue n'apparaît pas d'emblée insoutenable, puisque le profil des empreintes relevées sur les sachets de cocaïne contenus dans ce dernier bagage n'a pas pu être identifié (cf. let. B.g.c EN FAIT). Dans ces circonstances, les éléments figurant au dossier ne permettent pas d'exclure, au-delà de tout doute raisonnable, que le colocataire de A______ aurait pu être l'unique détenteur de la drogue contenue dans la valise bleue, l'argument du Ministère public selon lequel A______ et le dénommé P______ auraient agi de concert dans le cadre du trafic de stupéfiants auquel s'adonnait le premier n'étant qu'une hypothèse possible, qui ne repose toutefois sur aucun élément concret. A titre superfétatoire, la Cour relève que, même s'il avait été retenu que A______ avait été le copossesseur de la cocaïne, la drogue aurait alors dû être considérée, dans le doute, comme le reliquat de la cocaïne acquise par l'intéressé à l'occasion de la commission des infractions énoncées aux chiffres A.I.2 de l'acte d'accusation, non contestée en appel, et A.I.4, pour la commission de laquelle l'intéressé a été reconnu coupable ci-dessus. La détention de la drogue contenue dans la valise n'aurait donc pas pu être traitée comme une infraction indépendante. En regard de ces considérations, la CPAR acquittera A______ du chef des agissements décrits par le chiffre A.I.6.2 de l'acte d'accusation. 4.5 Infraction à la LEtr. (ch. A.II.8 de l'acte d'accusation) A______, qui ne conteste pas être entré et avoir séjourné illégalement en Suisse, prétend être arrivé sur le sol helvétique au mois de mars 2011. Le Ministère public soutient, pour sa part, que le séjour illicite du prévenu a débuté dans le courant du mois de janvier 2011. 4.5.1 A teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse prévues à l’art. 5 LEtr (let. a) et y séjourne illégalement (let. b). 4.5.2 En l'espèce, il résulte des analyses des rétroactifs téléphoniques évoquées à la lettre B.a.d EN FAIT que le numéro 2______attribué à A______ a été utilisé à compter du 25 janvier 2011; par ailleurs, les antennes activées par le numéro 3______correspondaient, dès l'activation de ce raccordement, soit à compter du 26 janvier 2011, à celles localisées aux alentours des deux domiciles dans lesquels logeait A______. Les dénégations de l'appelant au sujet de la date de son arrivée en Suisse sont donc privées de fondement. Dans ces circonstances, la conclusion du Tribunal correctionnel, selon laquelle A______ se trouvait en Suisse à compter du 25 janvier 2011 au moins, est exempte de critique. Elle sera donc confirmée. 4.6 En définitive, les agissements de A______, à savoir tant ceux confirmés par la présente décision (ch. A.I.3, A.I.4 et A.II.8) que ceux dont il admet être l'auteur en appel (ch. A.I.2, A.I.5, A.I.6.1 et A.I.7), sont constitutifs d'infractions aux art. 19 ch. 1 al. 3, al. 4, al. 5, al. 6 et 19 ch. 2 aLStup ainsi que 115 let. a et let. b LEtr. Le verdict de culpabilité prononcé à l'égard de A______ sera donc confirmé en tant qu'il porte sur les faits énoncés aux chiffres susmentionnés de l'acte d'accusation ; il en ira de même de son acquittement, par le Tribunal correctionnel, du chef des agissements décrits au chiffre A.I.1 de cet acte ; l'appelant sera, en revanche, acquitté des faits objets du chiffre A.I.6.2 de l'acte d'accusation. 5. B______ conteste, quant à lui, avoir agi intentionnellement. Seule une négligence consciente pouvait lui être reprochée en relation avec l'organisation des transports incriminés ; la constance de ses déclarations en cours de procédure, la confirmation de sa version des faits par C______, son absence de mobile, la quotité dérisoire des rémunérations convenues pour l'exécution des trajets, enfin sa réputation irréprochable, confirmée par les témoins de moralité, militaient en faveur de sa thèse. Par ailleurs, une condamnation pour dol éventuel ne pouvait être envisagée, puisqu'il résultait de la conversation téléphonique objet de la pièce 319, à l'occasion de laquelle il avait cherché à savoir auprès de A______ si la personne à transporter était " chargée ", que cette interrogation était intervenue après qu'il eut demandé à C______ d'exécuter la première course litigieuse, soit alors que ce transport était déjà en cours. Le Ministère public conclut à la confirmation de la décision déférée, B______ ne pouvant prétendre avoir ignoré, en regard tant de la teneur des conversations téléphoniques retranscrites aux pièces 307 et ss, respectivement 349 et ss, que du prix qui avait été négocié pour les deux trajets, que ceux-ci s'inscrivaient dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. 5.1 Agit en qualité de complice, le prévenu qui, dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, fournit intentionnellement une assistance accessoire à l'acte punissable d'un tiers, sans lui-même commettre un acte réprimé par la LStup (art. 25 CP ; ATF 119 IV 268

s. consid. 3a p. ; 106 IV 73 consid. 2 b p. ; CORBOZ, op. cit. , n. 137 p. 930). Sur le plan objectif, la complicité suppose que l'intéressé ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_273/2012 du 11 septembre 2012 consid. 1.2). Sur le plan subjectif, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s. ; 118 IV 309 consid. 1a p. 312). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 et 118 IV 309 précités). Forme d'intention, le dol éventuel se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif et non cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se réalisera pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte dans l'hypothèse où il se produirait (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.2). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, le juge se fonde, à défaut d'aveux, sur des éléments extérieurs, tels que l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Le juge est notamment fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225-226 et la jurisprudence citée ; JdT 2008 I 523 consid. 3.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6

p. 8). L'intention doit exister au moment où le prévenu agit. Un dol subséquent ( dolus superveniens ), hypothèse réalisée lorsque l'intéressé approuve après coup ce qui s'est passé, est sans pertinence juridique (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 29 ad art. 12 CP; GRAVEN, L'infraction pénale punissable , 2 e éd., Berne 1995, n. 159 p. 213 et ss). 5.2.1 Premier transport litigieux (ch. C.I.1 de l'acte d'accusation) En l'espèce, il est acquis que C______ a, le 13 mars 2011, véhiculé G______entre Lyon et Genève, après que B______, lui-même sollicité par A______, le lui a demandé. Il est également acquis que G______ a, à cette occasion, transporté une quantité indéterminée de cocaïne destinée à A______. Pour déterminer si cet appelant s'est ou non accommodé du caractère illicite du transport, il convient, à défaut d'aveux, de se fonder sur les éléments, extérieurs, qui ont entouré sa participation. A cet égard, il résulte de conversations téléphoniques échangées le 12 mars 2011 (cf. lettres B.c.a et B.c.b EN FAIT) que l'activité de chauffeur de B______ était connue de D______, fournisseur belge de cocaïne de A______, puisque celui-là a souhaité savoir si ce serait "b______" (alias B______) qui véhiculerait la "mule" (conversation objet de la pièce 303.7) ; A______ connaissait, par ailleurs, les tarifs pratiqués par B______ pour ses services (pièce 303.9). Ces éléments sont cependant, à eux seuls, insuffisants pour retenir que l'appelant aurait agi dolosivement à l'occasion du transport concerné. En effet, il ressort des conversations auxquelles B______ a participé que ce dernier s'est uniquement enquis, le 12 mars 2011, du fait de savoir si G______ " a [vait] des papiers ou pas " (pièce 303.11). Ce n'est que le 13 mars 2011, à 12h57, soit plusieurs heures après que A______ a proposé de majorer de CHF 100.- le prix de la course si C______ arrivait à l'heure à la gare et après également que C______ fut arrivé à Lyon, que B______ a cherché à savoir auprès de A______ si G______ était " chargé " (pièces 307, 310 et 319). Ces éléments, extérieurs, corroborent les allégués de l'appelant selon lesquels il n'avait pas réellement envisagé, ni, partant, ne peut être considéré comme ayant accepté, avant 12h57, l'objet de ce transport. L'intéressé ne peut, en revanche, être suivi lorsqu'il prétend avoir déduit de la réponse apportée par A______ à sa question que la personne à véhiculer ne détenait pas de drogue. En effet, en invitant l'appelant à ne pas évoquer " ces choses-là ( ) au téléphone ", A______ a, implicitement, admis le fait que la personne transportait des stupéfiants. A l'issue de cette conversation (pièce 319), B______ ne pouvait donc raisonnablement considérer que la course litigieuse ne s'inscrivait pas dans un trafic de stupéfiants ; il en est d'ailleurs convenu devant la police, puisqu'il a indiqué aux agents avoir, malgré la réponse apportée par A______ à sa question, tout de même soupçonné que la personne était " chargée " ; dans ces circonstances, le fait qu'aucune rémunération n'a été prévue pour son intervention, respectivement l'avis qu'ont pu émettre ses proches et ses comparses quant à son implication, sont dénués de pertinence. Cela étant, il est uniquement reproché à B______, à teneur de l'acte d'accusation, d'avoir organisé, avec A______ et C______, le transport de G______. L'acceptation, par l'appelant, du fait que la course puisse s'inscrire dans le cadre d'un trafic de stupéfiant est donc intervenue postérieurement à l'organisation de ce transport ( dolus superveniens ). B______ ne pouvait donc, à défaut d'intention ayant existé au moment de l'agissement incriminé, être reconnu coupable de complicité en relation avec l'organisation du premier transport. 5.2.2 Deuxième transport litigieux (ch. C.I.2 de l'acte d'accusation) Il est acquis que C______ a, le 17 mars 2011, véhiculé G______entre Annemasse et Genève, après que B______, lui-même sollicité par A______, le lui a demandé. Il est également acquis que G______ est, à cette occasion, venu chercher auprès de A______ le prix d'achat d'une importante quantité de cocaïne, laquelle a été livrée le 19 mars suivant. Il a été jugé supra que B______ ne pouvait ignorer, à compter du 13 mars 2011 dans l'après-midi, que le premier trajet que A______ lui avait demandé d'effectuer était susceptible de s'inscrire dans un trafic de stupéfiants. En intervenant, quatre jours plus tard, en qualité d'intermédiaire entre A______ et C______ pour que ce dernier véhicule la même personne que précédemment, B______ ne pouvait qu'envisager et accepter que le transport d'argent concerné s'inscrive dans un trafic similaire. Cette acceptation est d'ailleurs corroborée par les propos tenus par l'appelant à C______, selon lesquels G______ " n'a [vait] rien [mais venait] juste prendre le truc " (pièce 351). En regard de ces considérations, c'est à juste titre que le Tribunal correctionnel a retenu que B______ avait accepté, le 17 mars 2011, par dol éventuel, d'aider A______ à organiser la livraison, en Suisse, d'une importante quantité de cocaïne et, l'a, en conséquence, reconnu coupable de complicité d'infraction grave à la aLStup en relation avec ce transport. 5.3 Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de B______ sera annulé en tant qu'il porte sur les agissements énoncés au ch. C.I.1 de l'acte d'accusation et maintenu en ce qui concerne les faits évoqués au ch. C.I.2 de cet acte. 6. A______ conclut au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas cinq ans, révocation de sa précédente libération conditionnelle comprise. Il se prévaut, pour l'essentiel, d'une violation du principe de la célérité, en raison de l'exécution des commission rogatoires internationales, et requiert, en application du principe de l'égalité de traitement, d'être mis au bénéfice d'une peine comparable à celle infligée à D______ (soit une peine privative de liberté de trois ans, à laquelle s'ajouterait le solde d'un an et de sept mois de sa précédente peine ; cf. consid. 6.1 infra ). B______ ayant été acquitté de l'une des deux infractions pour lesquelles les premiers juges l'ont condamné, il convient de statuer, à nouveau, sur la quotité de sa peine, fixée à quinze mois avec sursis par ces magistrats (cf. consid. 6.2). 6.1.1 L'infraction à l'art. 19 ch. 1 aLStup est passible d'une peine privative de liberté jusqu'à trois ans. Lorsque l'auteur sait, ou ne peut ignorer, que l'infraction porte sur une quantité de drogue pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ch. 2 let. a et b) - soit dès 18 g pour la cocaïne (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1) -, la peine privative de liberté est d'un an au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 6.1.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009, consid. 5.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et 6B_29/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1, rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle) : même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants, l’appréciation étant différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L’étendue du trafic entrera également en considération, un trafic purement local étant considéré comme moins grave qu’un trafic aux ramifications internationales. Quant aux mobiles ayant poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain. Le comportement du délinquant lors de la procédure peut également jouer un rôle. Le juge pourra, ainsi, atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 6.1.3 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). 6.1.4 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer. Aux termes de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277 ; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1). Une violation du principe de célérité - qui peut intervenir même dans l'hypothèse où les autorités pénales n'ont commis aucune faute (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1) - conduira, le plus souvent, à une réduction de la peine (ATF 124 I 139 consid. 2a p. 140 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2009 précité). 6.1.5 Si, en raison de la commission d'une nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté fermes sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenue exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble (art. 89 al. 6 CP). 6.1.6 En l'espèce, les premiers juges ont, à juste titre, qualifié de particulièrement lourde la faute de A______. En effet, si l'intéressé a agi sur une période que son interpellation a rendu brève, son activité a néanmoins été intense, dès lors que les diverses infractions à l'art. 19 ch. 1 aLStup qu'il a commises (art. 49 al. 1 CP), ont, en l'espace de neuf jours, porté sur 1,400 kg de cocaïne ainsi que sur diverses autres quantités indéterminées (art. 19 ch. 2 aLStup). Le trafic auquel il s'est livré avait, pour partie, une dimension internationale, la drogue fournie par D______ ayant été acheminée de Belgique en Suisse. Son rôle a été central et décisif dans la mise sur pied de ce trafic ; en effet, il a été l'interlocuteur privilégié de D______, a remis à G______ le prix d'achat de la cocaïne, s'est assuré de la livraison de celle-ci, en veillant à ce que G______ soit véhiculé entre la France et Genève, et a réceptionné les stupéfiants. Il a, de surcroît, été en contact avec un fournisseur de drogue inconnu utilisant le raccordement n° 1______, auquel il a indiqué être en mesure d'écouler la quantité indéterminée de stupéfiant qu'il venait d'acquérir en l'espace d'une semaine (pièce 510), et a pris des mesures aux fins de faciliter l'importation en Suisse de 1'016 g de cocaïne ingérés par une "mule". Il disposait également d'importantes sommes d'argent, participant ainsi au bénéfice des divers trafics auxquels il s'adonnait. Il a agi par appât d'un gain facile, dès lors que les quantités de cocaïne qu'il a réceptionnées excédaient manifestement les besoins inhérents à sa consommation alléguée et que lui-même et sa famille disposaient, à son dire, de ressources suffisantes en Afrique. Il s'est montré peu collaborant lors de la procédure, tentant de minimiser son implication dans les trafics auxquels il a participé, malgré les éléments de preuve matériels figurant au dossier, en particulier les retranscriptions d'écoutes téléphoniques. Condamné à trois reprises pour des infractions graves à la LStup, il n'a pas hésité à récidiver, de surcroît dans le délai d'épreuve d'une libération conditionnelle qui lui avait été octroyée, démontrant, par cette attitude, une absence totale de prise de conscience. C'est ainsi à juste titre que l'intéressé ne critique pas, en appel, la révocation de cette libération conditionnelle, ordonnée par les premiers juges. Une comparaison avec la peine infligée à D______ - procédé au demeurant délicat, en regard des spécificités inhérentes à la procédure simplifiée à laquelle a souscrit le précité - n'a pas lieu d'être, puisque le degré d'implication de ces protagonistes n'apparaît pas comparable ; en effet, alors que le rôle de D______ dans la filière belge n'est pas défini, l'appelant occupe, quant à lui, une position de premier ordre dans les ramifications suisses de ce trafic. L'appelant a, par ailleurs, de lourds antécédents judiciaires, dont l'un, sérieux mais relativement ancien, était méconnu des premiers juges. Enfin, les diverses commissions rogatoires menées en France (exécutées les 27 septembre 2011 et 13 février 2012) et en Belgique (exécutée en novembre 2011; pièces 1010 et ss) n'ont pas entraîné, contrairement à ce que soutient l'appelant, une prolongation de l'instruction de la présente procédure, puisque le Ministère public a entrepris de nombreuses démarches durant ces périodes, notamment en appointant des audiences (pièces 620 et ss, 637 et ss, 990 et ss ainsi que 1003 et ss), en sollicitant de la police qu'elle procède à divers actes d'enquêtes (pièces 640 et ss ainsi que 996 et ss) et en requérant des autorités vaudoises qu'elles lui transmettent certaines pièces de la procédure diligentée à l'encontre de E______(pièces 661 à 970). La durée de la procédure, soit 28 mois environ entre la mise en prévention de l'appelant et l'audience appointée devant les premiers juges, n'apparaît, en tout état, pas déraisonnable, compte tenu de la complexité de la cause, l'appelant ayant été affilié à divers réseaux, national et international, de trafiquants, et de l'absence de coopération de l'intéressé, laquelle a rendu nécessaire diverses investigations (telles que l'audition de D______ en France et de E______à la prison de Martigny). Une violation du principe de la célérité ne saurait donc être admise. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments c'est une peine privative de liberté d'ensemble de sept ans qui sera fixée. 6.2.1 A teneur de l'art. 25 CP, la peine infligée à un complice doit nécessairement être atténuée ; le juge n'est ainsi lié, en application de l'art. 48a CP (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit. , n. 55 ad art. 25 CP), ni par le minimum légal, ni par le genre de peine, prévue pour l’infraction principale. 6.2.2 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). L'art. 36 al. 1 CP dispose que, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. La seule perspective que la peine pécuniaire ne puisse être exécutée ne doit cependant pas conduire a priori au prononcé d'une courte peine privative de liberté ferme. Une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général avec sursis s'imposent plutôt lorsque les conditions du sursis sont réalisées. Ni la situation économique de l'auteur ni le fait que son insolvabilité est prévisible ne constituent des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction. Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 6.2.3 Le juge suspend, en règle générale, l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 6.2.4 En l'espèce, la faute de B______ doit être qualifiée de légère à moyenne. En effet, il a joué un rôle accessoire dans l'une des livraisons de drogue intervenue entre Bruxelles et Genève, en sollicitant de C______ qu'il véhicule G______, dépositaire du prix d'achat de la cocaïne. Il n'a pas agi par appât du gain et est sans antécédent judiciaire. Sa décision de violer la législation sur les stupéfiants est d'autant moins compréhensible qu’il bénéficiait d’une bonne situation en Suisse, pour disposer d’un titre de séjour, avoir une famille et son propre commerce au moment des faits. Sa coopération lors de la procédure ne peut être qualifiée de particulièrement bonne. Compte tenu de ces circonstances, la CPAR fixera la durée de sa peine à six mois. Cette quotité étant compatible avec une peine pécuniaire, il y a lieu d'opter pour ce mode de sanction, adéquat en regard de la situation personnelle de l'intéressé. B______ ne semble pas disposer, en l'état, d'autres ressources que le capital obtenu de la cession de son commerce (CHF 70'000.–), ni s'acquitter de charges fixes, puisqu'il réside provisoirement dans le logement familial. Cette situation est toutefois provisoire, l'intéressé ayant exposé souhaiter acquérir prochainement un commerce. Dans la mesure où le précédent magasin qu'il exploitait lui permettait, à son dire, de couvrir ses besoins courants et ceux de sa famille, il peut être estimé qu'après couverture de ses charges usuelles (prime d'assurance-maladie, loyer de l'appartement qu'il occupera, aliments versés en faveur de ses enfants et entretien de base OP), son solde disponible ne sera guère élevé. La quotité du jour amende sera ainsi arrêté à CHF 30.-. Le pronostic quant au comportement futur de l'intéressé n'apparaissant pas défavorable, cette peine (180 jours-amende à CHF 30.– l'unité) sera assortie du sursis et le délai d'épreuve, fixé à trois ans. 7. Enfin, dans la mesure où les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 5 juillet 2013, le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté sont, mutatis mutandis , toujours d'actualité, ce que l'intéressé ne conteste au demeurant pas, cette mesure sera reconduite (ATF 139 IV 277 consid. 2.1-2.3). 8. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. 8.1 Si la culpabilité de A______ est admise dans une moindre mesure que celle retenue par les premiers juges et que la quotité de sa peine a été réduite, son appel ne se révèle, en définitive, que très partiellement fondé. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre à la charge de ce prévenu trois cinquièmes des frais de la procédure de première instance et trois cinquièmes également des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 4'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]). 8.2 En ce qui concerne B______, seul un cinquième des frais des procédures de première et de deuxième instances, comprenant le susdit émolument, seront mis à sa charge, eu égard à la mesure réduite dans laquelle sa culpabilité est admise. 8.3 Le solde des frais des deux instances sera laissé à la charge de l'Etat. 9. Par souci de clarté, le dispositif du jugement entrepris sera annulé en tant qu'il concerne : le verdict de culpabilité, respectivement d'acquittement, prononcé à l'égard de A______ et de B______ ; la peine infligée à ces prévenus ; la répartition des frais de procédure de première instance. La décision déférée sera, pour le surplus (confiscations/restitutions diverses et aspects se rapportant à C______), confirmée.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels et l'appel joint formés par, respectivement, A______, B______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/104/2013 rendu le 5 juillet 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4261/2011. Annule ce jugement dans la mesure où il concerne :

-          le verdict de culpabilité, respectivement d'acquittement, prononcé à l'égard de A______ et de B______,

-          la peine infligée à A______ et à B______,

-          les frais de procédure de première instance. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable d’infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 2 aLStup; ch. A.I.2, A.I.3, A.I.4, A.I.5, A.I.6.1 et A.I.7 de l'acte d'accusation) et d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et let. b LEtr (ch. A.II.8). L’acquitte des autres chefs d’accusation (ch. A.I.1 et A.I.6.2). Ordonne la révocation de la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d’application des peines et des mesures de Genève le ___ juin 2010 (solde de peine d'un an et sept mois). Condamne A______ à une peine privative de liberté d’ensemble de sept ans, sous déduction de la détention provisoire subie. Ordonne son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux trois cinquièmes (3/5) des frais de la procédure de première instance, lesquels totalisent CHF 14'449,30, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.–. Reconnaît B______ coupable de complicité d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 25 CP ; 19 ch. 2 aLStup; ch. C.I.2 de l'acte d'accusation). L’acquitte de l'autre chef d’accusation (ch. C.I.1). Le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Fixe la quotité du jour-amende à CHF 30.–. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans. Condamne B______ à un cinquième (1/5) des frais de la procédure de première instance, lesquels totalisent CHF 14'449,30, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.–. Laisse le solde des frais de première instance à la charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux trois cinquièmes (3/5) des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 4'000.-. Condamne B______ à un cinquième (1/5) des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 4'000.–. Laisse le solde des frais d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et Pierre MARQUIS, juges; Madame Sandrine CUENAT, greffière-juriste. La greffière : Dorianne LEUTWYLER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/4261/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/163/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel

- condamne A______ au 3/5 des frais et

- condamne B______ à 1/5 des frais : CHF 14'449.30 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel

- condamne A______ au 3/5 de frais et

- condamne B______ à 1/5 des frais : CHF 4'605.00 Total général (première instance + appel) : CHF 19'054.30 Laisse le solde des frais de première instance et d'appel à la charge de l'État.