IN DUBIO PRO REO | CPP.10; CPP.135
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 La contestation des honoraires du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP) doit être faite séparément et par la voie du recours (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, 2 ème éd., n. 37 ad art. 399). La juridiction d'appel saisie d'un appel sur le fond est alors également compétente pour connaître de la contestation, par le défenseur d'office, de la décision du tribunal de première instance arrêtant son indemnité, dès lors que le recours est subsidiaire par rapport à l'appel (ATF 139 IV 199 consid. 5.2 et 5.6 p. 202 et 204 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op.cit ., n. 9a ad art. 135). Déposé dans la forme et le délai utiles (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours est donc également recevable.
E. 2 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
E. 2.2 En l’espèce, l'appelant estime les preuves insuffisantes pour le condamner pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, qui réprime le fait de posséder, détenir ou acquérir des stupéfiants, ou de s'en procurer de toute autre manière. Il affirme que son aveu lui a été extorqué par la police, qui l’avait " piégé " en lui posant plusieurs fois la même question. L’on ne voit toutefois par en quoi le fait de répéter une question pourrait, à lui seul, constituer un " piège " susceptible de conduire un innocent à reconnaître des actes qu’il n’aurait pas commis, étant précisé que l’appelant ne prétend pas avoir été dans une situation pouvant expliquer des déclarations lui étant défavorables ou contraires à la réalité (telles que maladie, fatigue, mauvaise compréhension de la langue, violences policières, etc.). L’appelant a également soutenu qu’il ne connaissait rien à la drogue et ne s’adonnait à aucun trafic. Ses protestations sont cependant peu convaincantes, dès lors qu'il a lui-même admis être consommateur de marijuana et d'ecstasy, qu'il a été arrêté à de nombreuses reprises dans des lieux notoirement connus pour être fréquentés par des dealers et a été retrouvé en possession de sachets minigrips , alors qu’il ne démontre pas être sous traitement médicamenteux. Ses dénégations sont d’autant plus sujettes à caution que, lors de son arrestation du 28 février 2020, il a ajouté diverses précisions – dont il ne prétend pas qu’elles lui auraient été soufflées par les policiers –, notamment qu’il distribuait les pilules d’ecstasy aux personnes venues danser à " H______ ", et qu'il a réitéré ses aveux lorsqu’il a été interpellé le 16 avril 2020. Tout porte ainsi à croire que la pilule d’ecstasy que l'appelant avait dans la bouche provenait du paquet retrouvé par la police dans l’escalier. Le fait que le gendarme G______ ait désigné, dans un premier temps, E______ comme étant l’Africain faisant le pied de grue à la place des Volontaires et s’étant enfui à l’arrivée de la police, est insuffisant pour écarter ces éléments à charge. En effet, outre que plus de trois mois s’étaient écoulés depuis les faits, au moment de son audition, le témoin n’a pu apercevoir que brièvement, et à travers les vitres du véhicule, la personne qui s’enfuyait à leur approche, ce qui peut expliquer sa confusion. G______ a néanmoins été catégorique en affirmant que le sachet ramassé dans l’escalier avait été jeté par l’individu qu’il poursuivait, qui était celui sorti en premier des toilettes. Or, l’appelant ne conteste pas être cette personne. E______ a pour sa part nié être le détenteur du sachet d’ecstasy trouvé dans l’escalier, ce qui est plausible, dans la mesure où il se trouvait déjà dans les étages lorsque le gendarme a pénétré dans le bâtiment à la poursuite de l’appelant. Quant au recours, pour la rédaction du rapport, à la forme du " nous ", il résulte d'une formule usuelle pour des policiers travaillant en binôme, sans que cela n’entache pour autant la crédibilité de son contenu. Des éléments suffisants étayent ainsi la culpabilité de l'appelant, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge l'a reconnu coupable d'infraction à la LStup. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
E. 3 3.1. La peine menace des art. 19 al. 1 let. d LStup et 119 al. 1 LEI est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, celle prévue par l'art. 115 al. 1 let. b LEI une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire et celle de l'art. 286 CP une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 3.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , 2 ème éd., Bâle 2021, n. 54 et 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse par ailleurs plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).
E. 3.3 Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 et 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).
E. 3.4 À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 ; 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1-2.3.2 p. 267 ; 137 IV 57 consid. 4.3.1).
E. 3.5 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP). L'impossibilité d'exécuter la peine pécuniaire doit être liée à la personne du condamné. Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 41 [1.1.2018]).
E. 3.6 L'appelant ne conteste pas la durée de près de sept mois du séjour illégal qui lui est imputé. Il a par ailleurs été arrêté à quatre reprises dans un périmètre dont il ne pouvait ignorer qu'il lui était interdit. Il s'est rendu coupable d'infraction à la LStup et à l'art. 286 CP. Il s'en est ainsi pris, sur une période de moins d'une année, à de multiples biens juridiques, par pure convenance personnelle, sa situation personnelle précaire ne justifiant en rien ses agissements. Les infractions commises sont d'autant moins excusables qu'il dispose d'un titre de séjour en Italie, qu'il n'appartient qu'à lui de faire renouveler. À l'entendre, il y bénéficie également de possibilités professionnelles, perspectives qui sont inenvisageables en Suisse. Sa faute est ainsi loin d'être anodine et doit être considérée avec d'autant plus de sévérité que l'appelant s'est déjà rendu coupable, depuis sa première venue en Suisse, en 2014, à de réitérées reprises, d'infractions similaires, sans que les sanctions prononcées ne modifient son comportement. Sa collaboration à l'enquête ne peut être qualifiée que de médiocre. Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que seule une peine privative de liberté entrait en ligne de compte pour les délits qui en étaient passibles, dans la mesure où de précédentes condamnations à des jours-amende n'ont eu aucun effet dissuasif, outre le fait que l'appelant, sans revenu régulier, est dans l'incapacité de s'acquitter d'une peine pécuniaire. Dans la mesure où les faits de la présente cause ont été commis avant ceux ayant donné lieu à la condamnation du 5 février 2021, une peine complémentaire s'impose. La fixation d'une peine privative de liberté théorique pour l'infraction la plus grave (trafic de stupéfiants) à quatre mois paraît à cet égard adéquate. Compte tenu de la durée du séjour illégal et du fait que l'appelant avait déjà été condamné pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, le prononcé d'une peine privative de liberté théorique de trois mois s'impose pour le séjour illégal. L'infraction à l'art. 119 LEI, considérée comme plus grave, au vu de la peine menace prévue (peine privative de liberté de trois ans au plus), commande quant à elle, pour chaque occurrence, une peine privative de liberté d'au minimum deux mois, au vu des nombreuses récidives commises, soit un total théorique de 17 mois (4 + 3 + [5 x 2]). Dans ces conditions, compte tenu de l'application de l'art. 49 al. 1 CP, une peine d'ensemble de 12 mois est de nature à sanctionner les actes reprochés de manière conforme aux principes régissant la peine. Au vu de la peine privative de liberté de 120 jours prononcée le 5 février 2021, la peine complémentaire devrait dès lors être fixée à huit mois (12 mois sous déduction de 4 mois, correspondant à 120 jours). Néanmoins, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus , la peine ne saurait excéder celle de sept mois prononcée par le TP, de sorte que le jugement entrepris devra être confirmé sur ce point. Un sursis, au demeurant non plaidé, n'est pas envisageable, au vu de l'évolution de la situation de l'appelant depuis sa condamnation du 5 juillet 2021. La peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.- le jour, prononcée en lien avec l'infraction à l'art. 286 CP, apparaît quant à elle adéquate et conforme aux critères énoncés ci-dessus. Elle sera, partant, confirmée.
E. 4.1 Selon l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149 ; 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss ; 135 II 377 consid. 4.3 p. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1).
E. 4.2 En l'espèce, l'appelant a déjà été condamné à de multiples reprises depuis sa première arrivée en Suisse pour des faits similaires. Il est désormais condamné pour de nouvelles infractions de même nature. Il apparait dès lors durablement installé dans la délinquance et, en l'absence d'une quelconque prise de conscience ou de modification de sa situation personnelle, le pronostic quant à son comportement futur ne peut être que sombre. Il existe dès lors à l'évidence un intérêt public à son expulsion, laquelle serait propre, par sa nature, à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions en Suisse. Sa présence en Suisse n'a par ailleurs jamais été autorisée. Il n'y a ni famille, ni attaches, ni emploi, et n'en maîtrise pas la langue. En revanche, il a lui-même déclaré être en mesure d'obtenir un renouvellement de son titre de séjour italien et pouvoir exercer un emploi dans ce pays. Au vu de ce qui précède, l'expulsion facultative d'une durée minimale de trois ans sera ainsi confirmée, l'appel étant également rejeté sur ce point.
E. 4.3 Il sera renoncé à l'inscription au SIS de cette expulsion, compte tenu des possibilités de séjour en Italie qui sont ouvertes à l'appelant.
E. 5 L'appelant, qui succombe pour la plus grande partie, supportera les frais de la procédure d’appel envers l'État, en CHF 1'655.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP). Le jugement entrepris étant confirmé, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance.
E. 6.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, soit, à Genève, sur la base de l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ). Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus (art. 16 al. 1 let. c RAJ). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).
E. 6.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'opposition à l'ordonnance pénale ( AARP/161/2014 du 28 mars 2014), l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, est en principe également couverte par le forfait ( ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.4.iii ; ACPR/209/2017 du 28 mars 2017 consid. 6.1.). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.3). Il ne suffit toutefois pas de présenter une note d'honoraires dont il découle que les opérations du conseil juridique gratuit ne sont pas intégralement couvertes par le montant forfaitaire pour démontrer qu'il se justifie, dans le cas d'espèce, de s'écarter du forfait (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1 p. 455 ; 141 I 124 consid. 4.4 p. 129 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.3 ; 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2).
E. 6.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public étant arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude.
E. 6.4 La recourante conteste les réductions opérées par le premier juge sur la note de frais qu'elle a présentée. Dans la mesure où elle n'avait jamais rencontré l'appelant auparavant, la réduction à 20 minutes pour l'entretien du 5 mars 2020 n'apparaît effectivement pas fondée, vu la nécessité de prendre connaissance de la situation personnelle de son client, de ses arguments, de lui exposer les conséquences d'une opposition et le cas échéant de lui prodiguer des conseils. Les 60 minutes facturées à ce titre seront dès lors admises. En revanche, c'est à juste titre que le TP a réduit à 20 minutes le temps nécessaire aux entretiens ultérieurs des 20 et 30 avril, ainsi que du 20 juillet 2020, aucun élément nouveau ne nécessitant de discussion particulière, ou a refusé d'indemniser, comme superflues, les conférences des 14 décembre 2020 et 17 mai 2021, ou celle du 13 avril 2021, tenue dans le cadre de la procédure P/23633/2020 pour laquelle l'assistance juridique avait été définitivement refusée. Au 22 mai 2020, le dossier ne contenait guère, en termes de documents pertinents pour la suite de la procédure, que les procès-verbaux d'audition à la police et les ordonnances pénales rendues. Qu'il ait été constitué de cinq fichiers PDF totalisant 119 pages ne change donc rien au fait que sa prise de connaissance, au demeurant en grande partie couverte par le forfait, ne requérait pas plus de 30 minutes. La réduction de deux heures opérée par le TP doit dès lors être approuvée. Compte tenu du fait que l'audience du 1 er octobre 2020 avait pour objet les faits des 15 juillet et 13 août 2020, dont la prise de connaissance n'avait pas été facturée auparavant, la préparation de 30 minutes sera admise, laquelle s'ajoute aux 10 minutes approuvées pour la consultation du dossier au MP. Compte tenu de ce qui précède, les deux heures et 30 minutes supplémentaires alléguées pour l'étude de pièces nouvelles le 13 octobre 2020 ne se justifient en revanche pas, au vu du faible volume et de l'absence de complexité des documents concernés. Dans la mesure où le dossier, au 8 juin 2021, ne contenait pas de pièces nouvelles particulières, c'est à juste à titre que le premier juge a considéré que les 45 minutes consacrées à la consultation du dossier permettaient également à l'avocate d'examiner si des réquisitions de preuve s'imposaient, justifiant d'écarter les 30 minutes facturées à ce titre le 11 juin 2021. Dans la mesure où la procédure P/23633/2020 était connue de la recourante avant sa jonction à la procédure P/4253/2020, c'est également à bon droit que le premier juge a estimé que 15 minutes suffisaient pour prendre connaissance d'éventuels éléments nouveaux postérieurs, puisque suivre l'argumentation de la recourante reviendrait à contourner le refus d'assistance judiciaire prononcé par le MP dans la procédure P/23633/2020, contre lequel aucun recours n'a été formé. C'est enfin à juste titre que le TP a retenu une durée d'une heure et demie pour la préparation de l'audience de jugement, le dossier ne revêtant aucune complexité, tant factuelle que juridique, quoi qu'en dise la recourante. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'600.-, correspondant à 12 heures 55 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'583.35), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 516.65) et cinq déplacements (CHF 500.-). Le recours sera ainsi admis dans la mesure de cette différence avec la somme allouée par le premier juge, un montant de CHF 320.- devant dès lors être payé à la défenseure d’office en sus de celui de CHF 3'280.- qui lui a d'ores et déjà été versé. 6.5.1. Compte tenu du fait que Me B______ succombe pour l'essentiel, n'obtenant gain de cause que pour une somme de CHF 320.- sur les CHF 2'580.- (CHF 5'860.- réclamés sous déduction du montant admis de CHF 3'280.-) litigieux, il se justifie de mettre à sa charge les quatre cinquièmes des frais du recours contre la taxation de ses honoraires de première instance, arrêtés en totalité à CHF 600.-, émolument compris (art. 428 al. 2 let. b CPP). 6.5.2. Selon la jurisprudence, il se justifie en principe d'accorder une indemnité de partie au défenseur d'office dans la procédure pénale lorsqu'il obtient gain de cause dans un recours concernant ses honoraires (ATF 125 II 518 consid. 5b p. 519). La recourante ne prend pas de conclusion formelle en paiement de ses frais d'avocat pour la procédure de recours, qu'elle chiffre néanmoins dans ses écritures à CHF 3'984.95, de sorte que la CPAR entrera en matière sur cette prétention, afin d'éviter tout formalisme excessif. Hormis certaines précisions (cf. n. 23 par exemple), nombre des faits rappelés dans le mémoire de la recourante étaient cependant inutiles, en particulier s'agissant de ceux concernant le déroulement de la procédure. Certaines digressions juridiques, notamment celles concernant le tarif horaire moyen auquel conduisaient les réductions concernées, étaient par ailleurs sans pertinence pour la solution du litige. Une durée de quatre heures pour la discussion des points contestés apparaît ainsi adéquate et proportionnée, s'agissant essentiellement de calculs, voire de confrontations de points de vue, ne présentant pas de difficultés particulières, soit un montant total de CHF 1'723.20 (4 x 400.- + la TVA à 7.7%). Dans la mesure où les quatre cinquièmes des frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, il se justifie d'appliquer la même proportion à la note d'honoraires de son avocat. Une indemnité de CHF 344.65 TTC, correspondant à un cinquième de la note de frais telle qu'admise ci-dessus, sera dès lors allouée à la recourante à ce titre, à la charge de l'État.
E. 6.6 S'agissant de l'état de frais présenté par Me B______ pour ses prestations en lien avec la procédure d'appel, en vertu des principes susévoqués, il peut être admis. Une somme de CHF 1'440.- lui sera ainsi allouée, hors TVA, puisque l'avocate n'y est pas soumise.
E. 7 Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, qui permet aux autorités pénales de compenser les créances portant sur les frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure, la somme due globale de CHF 2'104.65 TTC (320.- + 344.65 + 1'440.-) sera compensée, à due concurrence, avec la part des frais de la procédure de recours mise à charge de Me B______ ensuite du rejet de son recours, soit CHF 480.- (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_648/2016 du 4 avril 2017 consid. 1).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/4253/2020. Le rejette. Reçoit le recours formé par M e B______ contre ce même jugement. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 12 jours de détention avant jugement (28 et 29.02.20, 16 et 17.04.20, 24.04.20, 15 et 16.07.20, 13 et 14.08.20, 7, 8 et 9.12.20 ; art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 5 février 2021 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66a bis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°4______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°4______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n°5______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°5______ (art. 69 CP). Condamne A______ au paiement des frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 2'000.-, et de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 1'655.-, y compris un émolument de CHF 1'500.-. Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 3'280.- TTC l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Alloue à M e B______ une somme supplémentaire de CHF 320.- TTC à ce titre. Fixe à CHF 1'440.- TTC l'indemnité due à M e B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Alloue à M e B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 344.45 TTC à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat pour la procédure de recours. Condamne M e B______ aux quatre cinquièmes des frais du recours contre la taxation de ses honoraires de première instance, arrêtés en totalité à CHF 600.-. Compense à due concurrence la somme totale de CHF 2'104.65 TTC due à M e B______ avec la part des frais de recours de CHF 480.- mise à sa charge, soit un solde dû de CHF 1'624.65 TTC. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Le greffier : Oscar LÜSCHER La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'600.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'255.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.12.2021 P/4253/2020
IN DUBIO PRO REO | CPP.10; CPP.135
P/4253/2020 AARP/388/2021 du 02.12.2021 sur JTDP/887/2021 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 27.01.2022, rendu le 12.12.2022, REJETE, 6B_114/2022 Descripteurs : IN DUBIO PRO REO Normes : CPP.10; CPP.135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4253/2020 AARP/ 388/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 décembre 2021 Entre A ______ , sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, appelant, Me B ______ , avocate, représentée par Me C______, avocat, recourante, contre le jugement JTDP/887/2021 rendu le 5 juillet 2021 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 5 juillet 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du code pénal suisse [CP]), mais l'a acquitté d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), l'a condamné à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 12 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 5 février 2021 par le Ministère public (MP), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 3 ans. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 2'000.-, ainsi qu'un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-, ont été mis à sa charge. b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef d'infraction à la LStup, au prononcé d'une peine privative de liberté clémente et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion. c.a. Selon l'acte d'accusation du 19 octobre 2020, qui s'est notamment substitué aux ordonnances pénales rendues par le MP les 29 février, 17 avril et 16 juillet 2020, il est ou était reproché à A______ d’avoir :
- entre le 12 octobre 2019 et le 13 août 2020, pénétré à de multiples reprises sur le territoire genevois, sans bénéficier des autorisations nécessaires ni disposer de moyens suffisants lui permettant d’assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour ;
- entre le 12 octobre 2019 et le 28 février 2020, puis du 1 er au 15 mars 2020, du 16 juin au 15 juillet 2020 et du 17 juillet au 13 août 2020, séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires ;
- les 16 avril, 15 juillet et 13 août 2020, pénétré sur le territoire genevois au mépris de l’interdiction en ce sens qui lui avait été notifiée et valable du 29 février 2020 au 29 février 2021 ; - le 28 février 2020, à la place des Volontaires, détenu un sachet contenant 90 pilules d’ecstasy destinées à être vendues ou données à des tiers ;
- le même jour, pris la fuite en courant, sauté par-dessus le capot du véhicule de police, de s’être débarrassé des 90 pilules d’ecstasy susmentionnées, puis de s’être enfermé dans les toilettes pour femme de l'établissement " H______ ", empêchant ainsi les agents de police de procéder à son contrôle et à son arrestation. c.b. Selon l’ordonnance pénale du 21 avril 2021, il lui était également reproché d’avoir, le 7 décembre 2020, pénétré sur le territoire genevois, sans bénéficier des autorisations nécessaires et malgré l’interdiction de pénétrer dans ce périmètre précitée. d. Par acte déposé également en temps utile, M e B______, défenseure d'office de A______, interjette recours contre ce jugement, dans la mesure où l'indemnité de procédure a été fixée à CHF 3'280.-, selon motivation séparée du TP. Elle conclut à l'allocation d'un montant de CHF 5'860.- TTC à ce titre. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport d’arrestation du 28 février 2020, le jour même, vers 18h00, à la place des Volontaires, l’attention d’une patrouille de police a été attirée par un individu de type africain qui y faisait le pied de grue. Lorsque les agents s’étaient approchés de lui pour effectuer un contrôle, l’individu avait sauté par-dessus le capot de leur véhicule, avec lequel ils tentaient de lui barrer le passage, et s’était enfui en courant dans " H______ ". En montant à l’étage par les escaliers, il s’était débarrassé d’un sachet contenant 90 pilules d’ecstasy, que les policiers lancés à sa poursuite avaient immédiatement récupéré. Sur les indications du personnel, la police avait retrouvé l’individu, ainsi qu’une autre personne de type africain, enfermés chacun dans une des cabines des toilettes pour femmes. Après plusieurs requêtes, le premier individu était sorti après avoir tiré la chasse d’eau. Quelques minutes plus tard, également après plusieurs sommations, l’autre personne était sortie à son tour, en jetant une boulette de cocaïne de 0.93 grammes par-dessus la cloison. Lors de la palpation de sécurité, le premier individu, porteur d’un passeport gambien au nom de A______ et d’un titre de séjour italien échu, avait encore des résidus d’une pilule d’ecstasy dans la bouche. Il était par ailleurs en possession de CHF 148.30 en petites coupures et de EUR 1.-. Une fois au poste, le système AFIS avait confirmé son identité, de même que celle de la personne l’accompagnant, E______, ressortissant sénégalais. b.a. Entendu par la police, A______ a affirmé que le sachet d’ecstasy n’était pas à lui, ajoutant " si vous dites que c’est à moi, alors je suis d’accord ". Les pilules lui avaient été données par un ami blanc et suisse dont il ne souhaitait pas dévoiler l’identité. Il ne les vendait pas mais les donnait gratuitement aux personnes venues danser à " H______ ". Lui-même consommait de l’ecstasy le week-end et occasionnellement de la marijuana. Il s’était enfui par crainte de la police et avait une pilule dans sa bouche pour la cacher. Il était arrivé en Suisse en train depuis l’Italie en 2019. E______ a, pour sa part, affirmé ne pas être l’auteur du lancer de la boulette de cocaïne. Il était " juste aux toilettes " et ne vendait pas de stupéfiants. b.b. En lien avec ces faits, A______ a, dans une procédure ouverte sous la référence P/4253/2020, été condamné par ordonnance pénale du 29 février 2020, à laquelle il a fait opposition. Une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 12 mois lui a par ailleurs été signifiée, décision contre laquelle il a fait recours, celle-ci étant néanmoins immédiatement exécutoire. c.a. Le 16 avril 2020, à 19h50, A______ a été interpellé par une patrouille de police alors qu’il faisait le pied de grue à l’angle des rues de la Synagogue et des Rois, connu pour être fréquenté par des vendeurs de drogue. Il a nié s’adonner à un tel trafic, les quatre sachets minigrip vides retrouvés en sa possession lui servant à y mettre des médicaments. Il a reconnu avoir été arrêté le 28 février 2020 en possession d’ecstasy. Il avait sur lui CHF 100.- en petites coupures, CHF 9.- et EUR 0.02. c.b. A______ a été condamné, pour ces faits, par ordonnance pénale du 17 avril 2020, à laquelle il a fait opposition. La procédure P/6497/2020 ouverte à cette occasion a été jointe à celle référencée sous P/4253/2020 le 19 mai 2020. d.a. Entendu par le MP le 9 juin 2020 sur l’ensemble des faits précités, A______ a répété que les pilules d’ecstasy n’étaient pas à lui. Il avait déclaré le contraire aux policiers, car ils lui avaient posé la question cinq ou six fois et l’avaient piégé. Sa déclaration selon laquelle il comptait donner ces pilules à des clients de " H______ " résultait également d’un piège des policiers. La pilule d’ecstasy retrouvée dans sa bouche était la seule en sa possession. Il avait pris la fuite à la vue de la voiture de police, car il avait eu peur. Il ne savait toutefois pas pourquoi, si ce n’était que la police le suivait tout le temps. Une fois à l’intérieur du bâtiment, il avait juste voulu y faire la fête, même si la boîte de nuit n’était pas encore ouverte. Il souhaitait retourner en Italie depuis le mois de février 2020, mais en était empêché en raison de la situation sanitaire. Par la suite, devant le TP, il a déclaré qu'il avait acheté une unique pilule d'ecstasy en vue de la consommer dans une fête. Il ne connaissait rien à la drogue. Il persistait à fréquenter le centre-ville, car il y avait des amis qu'il voyait pour trouver du travail, par exemple dans le nettoyage. Son avocat avait fait appel de la décision du 29 février 2020 lui faisant interdiction de fréquenter cette zone. L'argent retrouvé sur lui les 28 février et 7 décembre 2020 appartenait à son amie. d.b. E______ a expliqué qu’il se trouvait à l’étage, dans le bâtiment de " H______ ", lorsque A______ était arrivé en courant puis était monté dans les escaliers, en lui disant que la police arrivait. Lorsque les agents étaient montés, ils lui avaient immédiatement demandé si l’ecstasy était à lui. Comme il avait répondu par la négative, ils étaient immédiatement repartis. Ensuite, alors qu’il se trouvait aux toilettes pour uriner, la police avait frappé à la porte pour qu’il en sorte. Comme il détenait une boulette de cocaïne dans sa poche et de crainte que cela n’incite les policiers à lui imputer également la détention du sachet d’ecstasy, il l’avait jetée. d.c. F______, agent de police, a expliqué qu’il était en patrouille avec son collègue G______, lorsqu’ils avaient aperçu A______ qui, à leur vue, s’était rapidement dirigé vers l’entrée de " H______ ", où il avait pénétré, après avoir sauté par-dessus le capot de leur véhicule, avec lequel ils tentaient de lui barrer le chemin. Son collègue, qui s’était lancé à la poursuite de A______, était revenu peu après. Après avoir verrouillé la voiture, tous deux étaient entrés dans le bâtiment, où les personnes présentes leur avaient indiqué que les individus qu’ils recherchaient étaient allés dans les toilettes des femmes. Le sachet d’ecstasy avait été trouvé par son collègue, qui le lui avait montré avant qu’ils ne fassent sortir A______ et E______ de leurs cabines respectives. d.d. G______ a expliqué, après avoir désigné E______, que lorsqu’il était arrivé à la place des Volontaires avec son collègue, il avait aperçu l’intéressé faire le pied de grue à un endroit connu pour le trafic de stupéfiants. Lorsque celui-ci avait pénétré dans le bâtiment, il l’avait suivi et vu monter les escaliers, en jetant le sachet contenant les pilules d’ecstasy. L’individu, ainsi qu’une autre personne qui l’accompagnait, était parti en courant dans la salle de danse à l’étage. Comme il était seul, il s’était arrêté, avait récupéré le sachet et avait été chercher son collègue et verrouiller la voiture, dont il avait les clés. L’individu qui avait tiré la chasse d’eau et était sorti en premier des toilettes était celui qu’il avait vu à l’extérieur, sauter par-dessus le capot de la voiture, et jeter le sachet d’ecstasy. Il avait soudainement un doute sur le nom des individus et s’en référait à son rapport. Il n’était pas physionomiste, mais il lui semblait bien que la personne vue à l’extérieur était E______. d.e. À l'audience du 9 juin 2020, l’avocate de A______ a produit le jugement JTAPI/278/2020 du 20 mars 2020 par lequel le Tribunal administratif de première instance avait annulé la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée du 29 février 2020, en tant qu’elle s’étendait à tout le territoire genevois, et renvoyé la cause à la police afin que le périmètre concerné soit réduit au centre-ville, au vu de la situation exceptionnelle liée à la pandémie, rendant inenvisageable un départ du pays. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice le 7 avril 2020 ( ATA/323/2020 ). e.a. Le 15 juillet 2020, la police a été appelée à intervenir à la rue de l’Arquebuse, à la suite d’un appel faisant état de personnes s’y adonnant au trafic de stupéfiants. Arrivée sur place, elle a interpellé A______, qui cheminait en direction de " H______ ", en possession de CHF 10.10 et EUR 2.30. Ce dernier a expliqué être revenu en Suisse lorsqu’il avait appris que les frontières allaient fermer en raison de la pandémie. Il souhaitait y travailler pour envoyer de l’argent à sa famille. En 2020, il avait fait des allers-retours entre la France et Genève, où il était revenu pour la dernière fois en mai 2020. Depuis juin 2020, il travaillait sur appel dans un restaurant, dont il souhaitait taire le nom. Il fumait un joint quotidiennement, mais ne vendait pas de drogue. e.b. En lien avec ces faits, A______ a été condamné par ordonnance pénale du 16 juillet 2020, à laquelle il a fait opposition. La procédure, ouverte sous la référence P/12579/2020, a ensuite été jointe à la procédure P/4253/2020. f. Le 29 juillet 2020, le commissaire de police a rendu un nouvelle décision d’interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire du canton de Genève, valable du 31 juillet 2020 au 28 février 2021, considérant que la réduction de l'étendue géographique de la mesure ordonnée le 29 février 2020 n'avait plus de fondement. Cette décision a été notifiée le lendemain en l’étude de l’avocat de A______ constitué pour la défense de ses intérêts dans la procédure administrative. g. Le 13 août 2020, A______ a été interpellé à la rue de la Synagogue, porteur d’une somme de CHF 164.75 et de EUR 5.- dont il a refusé d’indiquer la provenance, de même que de répondre aux autres questions qui lui étaient posées. La procédure pénale P/14616/2020 ouverte à cette occasion a été jointe à la procédure P/4253/2020. Dans l'intervalle, A______ a été transféré à la prison I______, en Valais, pour y purger la peine pécuniaire prononcée à son encontre le 11 octobre 2019 (cf. infra let. D. ), convertie en 30 jours de peine privative de liberté. Il ne s'est pas présenté à l'audience agendée devant le MP le 1 er octobre 2020. h. Le 7 décembre 2020, la police est intervenue pour une bagarre entre plusieurs Africains dans le quartier de " H______" et a interpellé A______ qui prenait la fuite. L'intéressé, qui était en possession de CHF 360.- en petites coupures, a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées. Dans le cadre de l'opposition formée à l'ordonnance pénale du 9 décembre 2020 le condamnant pour les faits susdécrits, A______ a expliqué être demeuré en Italie d'août à décembre 2020. L'argent trouvé sur lui appartenait à son amie. Il travaillait irrégulièrement. Le MP a refusé de nommer M e B______ pour la défense des intérêts de A______ dans cette procédure, ouverte sous la référence P/23633/2020, laquelle a été jointe à la procédure P/4253/2020 par le TP. i. M e B______ s’est constituée pour la défense des intérêts de A______ le 5 mars 2020 et a été nommée défenseure d'office dans la procédure P/4253/2020 avec effet à cette date. Elle a présenté, pour la procédure préliminaire et de première instance, un état de frais faisant état, au tarif horaire de cheffe d'étude, de neuf entretiens d'une heure avec son client (5 mars, 20 et 30 avril, 9 juin, 20 juillet, 14 décembre 2020, 13 avril, 17 mai et 5 juillet 2021), 13 heures 40 pour le poste " procédure " (7 heures 15 pour l'étude du dossier, 55 minutes pour la consultation du dossier au greffe, 5 heures 30 de préparation d'audience), 3 heures d'audience (2 heures 10 le 9 juin 2020, 10 minutes le 1 er octobre 2020 et 40 minutes le 13 avril 2021), hors audience de jugement, laquelle a duré 1 heure 20, et cinq vacations, le tout majoré d'un forfait de 20% pour les courriers et les téléphones. C. a. La juridiction d'appel (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l’accord des parties. b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il avait toujours contesté être le possesseur du sachet d’ecstasy, ses aveux ne pouvant être pris en considération, dès lors que les agents l’avaient piégé en lui reposant à de multiples reprises la même question. Il n’avait d’ailleurs jamais été mêlé de près ou de loin à un trafic de stupéfiants par le passé. Le rapport d’arrestation différait par ailleurs fondamentalement des déclarations des gendarmes devant le MP : il employait la forme pronominale du " nous ", faisant croire que les deux agents avaient tenté ensemble d’interpeller l’individu en fuite, alors qu’en réalité, seul l’agent G______ s’était lancé à sa poursuite ; ce dernier avait par ailleurs formellement identifié E______ comme étant l’individu qu’il avait poursuivi depuis la place des Volontaires ; de plus, les agents avaient demandé en premier à E______ s’il était le propriétaire du sachet, preuve qu’ils ignoraient à qui il appartenait. Ces doutes devaient lui profiter et conduire à son acquittement de l’infraction à la LStup. La peine devait dès lors être réduite. Dans ce cadre, il convenait de tenir compte du fait que la CPAR avait eu l’occasion de juger que les infractions à la LEI ne relevaient pas de la grande délinquance et ne comportaient de ce fait qu’un risque modéré d’atteinte à la sécurité publique. La peine prononcée le 5 février 2021 (cf. infra let. D. ) était déjà d’une extrême sévérité et suffisait, à elle seule, à punir l’ensemble des infractions à la LEI qui lui étaient reprochées, puisque, si les faits objet de la présente procédure avaient été jugés en même temps, la peine privative de liberté globale n’aurait de toute évidence pas dépassé le seul maximal de 135 unités pénales (5 x 15 jours pour les infractions à l’art. 119 al. 1 LEI et 2 mois pour l’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI). Vu la faible gravité des infractions reprochées, son expulsion violait le principe de la proportionnalité et était inutile, puisqu’il était retourné de son propre chef en Italie, où il avait le droit de séjourner et de travailler. c. Dans son recours, M e B______ reproche au TP, outre des erreurs de calcul, des réductions conduisant selon elle à une rémunération au tarif horaire de CHF 91.60. Les réductions à 20 minutes des entretiens des 5 mars, 20 et 30 avril et 20 juillet 2020 faisaient ainsi fi de la nécessité de prendre connaissance de l'ordonnance pénale concernée, de l'examen des faits invoqués par le client, des indications à fournir sur les conséquences d'une opposition, de la discussion des éléments à invoquer à l'appui de celle-ci et des conseils à prodiguer au client sur sa situation personnelle, actuelle et future. Elle avait effectivement consacré deux heures 30 minutes à la prise de connaissance du dossier (et non pas 30 minutes, comme admis par le TP), vu le volume de ce dernier (cinq fichiers PDF d'un nombre total de 119 pages). Dix minutes de préparation pour une audience devant le MP étaient insuffisantes, et il se justifiait de retenir les 30 minutes facturées. Au vu des nombreux faits nouveaux et pièces nouvelles, il était inconcevable d'avoir réduit de deux heures 30 à 10 minutes le poste " étude de nouvelles pièces " du 13 octobre 2020. L'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle examine le fond du dossier en vue de présenter d'éventuelles réquisitions de preuves (30 minutes facturées le 11 juin 2021) tout en consultant celui-ci au siège de l'autorité pour vérifier l'éventuelle présence de pièces nouvelles. Les 15 minutes admises par le TP pour la prise de connaissance de la procédure P/23633/2020, une fois celle-ci jointe au dossier, étaient enfin tout à fait insuffisantes, la réduction d'une heure 15 minutes opérée étant injustifiée. L'heure et demie de préparation de l'audience de jugement était également insuffisante, étant relevé qu'elle y avait consacré sept heures, mais n'en avait facturé que quatre. Son mémoire mentionne des frais d'avocat, pour la procédure de recours, de CHF 3'984.95 TTC, correspondant à 9 heures 15 d'activité au tarif horaire de CHF 400.-. Aucune conclusion formelle n’est toutefois prise à ce propos. d. Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris et fait sienne la motivation du premier juge quant aux réductions des postes soumis par la défenseure d'office. e. Le TP se réfère intégralement à son jugement. D. A______, né le ______ 1992, est de nationalité gambienne. Après avoir indiqué que ses parents, ses frères et sœurs, ainsi que son épouse vivaient en Gambie, il a déclaré que ses parents étaient décédés, qu’il était célibataire, sans enfant et que ses frères et sœurs, dont il ignorait le nombre, étaient restés en Gambie, pour ensuite à nouveau dire qu’il était marié en Gambie. Il a tour à tour déclaré avoir suivi sa scolarité obligatoire dans ce pays, où il avait exercé divers petits boulots, et ne savoir ni lire ni écrire, n’ayant jamais été à l’école. Il serait arrivé en Italie en 2013. La demande d’asile déposée en Suisse en 2014 a été rejetée la même année. Dans le cadre de la procédure, il a déclaré n’avoir aucun revenu mais travailler dans un restaurant et être venu en Suisse, soit pour y voir sa deuxième femme, soit pour y travailler. Avant son arrivée dans ce pays, il était employé en Italie dans un restaurant au noir pour un salaire d’environ EUR 700.- par mois. Il était en Suisse lorsque l’épidémie de coronavirus avait débuté et n’avait plus d’argent. Il a été placé en détention administrative début juin 2021 et expulsé vers l’Italie le 11 juin 2021. Au TP, il a déclaré travailler désormais dans une pizzeria à J______ [Italie]. Son casier judiciaire suisse fait état de cinq condamnations par voie d’ordonnance pénale, l’une, le 23 janvier 2015, pour séjour illégal et contravention à la LStup, à 20 jours-amende avec sursis, les deux suivantes, des 4 mars 2015 et 11 octobre 2019, à 30 jours-amende chacune pour entrée illégale, une, le 5 février 2021, à 120 jours de peine privative de liberté, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, pour infraction à l’art. 119 LEI, et la dernière, le 17 septembre 2021, à 90 jours de peine privative de liberté, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b, ainsi que 119 al. 1 LEI. Quatre procédures en cours y sont en outre mentionnées soit, outre la présente procédure, une procédure pendante devant le MP depuis le 16 mai 2021 pour séjour illégal, infraction à la LStup et opposition aux actes de l'autorité, et une procédure pendante devant le MP valaisan depuis le 30 juillet 2021, pour entrée illégale. A______ a par ailleurs admis être connu des services de police italiens, en précisant qu'il n'y avait pas été condamné. E. M e B______ dépose, pour la procédure d’appel, un état de frais facturant 30 minutes d’entretien avec le client et 5 heures 30 pour l’étude du jugement querellé et la rédaction du mémoire d’appel, au tarif de cheffe d’étude, majoré d’un forfait de 20% pour les téléphones et la correspondance. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. La contestation des honoraires du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP) doit être faite séparément et par la voie du recours (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, 2 ème éd., n. 37 ad art. 399). La juridiction d'appel saisie d'un appel sur le fond est alors également compétente pour connaître de la contestation, par le défenseur d'office, de la décision du tribunal de première instance arrêtant son indemnité, dès lors que le recours est subsidiaire par rapport à l'appel (ATF 139 IV 199 consid. 5.2 et 5.6 p. 202 et 204 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op.cit ., n. 9a ad art. 135). Déposé dans la forme et le délai utiles (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours est donc également recevable.
2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. En l’espèce, l'appelant estime les preuves insuffisantes pour le condamner pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, qui réprime le fait de posséder, détenir ou acquérir des stupéfiants, ou de s'en procurer de toute autre manière. Il affirme que son aveu lui a été extorqué par la police, qui l’avait " piégé " en lui posant plusieurs fois la même question. L’on ne voit toutefois par en quoi le fait de répéter une question pourrait, à lui seul, constituer un " piège " susceptible de conduire un innocent à reconnaître des actes qu’il n’aurait pas commis, étant précisé que l’appelant ne prétend pas avoir été dans une situation pouvant expliquer des déclarations lui étant défavorables ou contraires à la réalité (telles que maladie, fatigue, mauvaise compréhension de la langue, violences policières, etc.). L’appelant a également soutenu qu’il ne connaissait rien à la drogue et ne s’adonnait à aucun trafic. Ses protestations sont cependant peu convaincantes, dès lors qu'il a lui-même admis être consommateur de marijuana et d'ecstasy, qu'il a été arrêté à de nombreuses reprises dans des lieux notoirement connus pour être fréquentés par des dealers et a été retrouvé en possession de sachets minigrips , alors qu’il ne démontre pas être sous traitement médicamenteux. Ses dénégations sont d’autant plus sujettes à caution que, lors de son arrestation du 28 février 2020, il a ajouté diverses précisions – dont il ne prétend pas qu’elles lui auraient été soufflées par les policiers –, notamment qu’il distribuait les pilules d’ecstasy aux personnes venues danser à " H______ ", et qu'il a réitéré ses aveux lorsqu’il a été interpellé le 16 avril 2020. Tout porte ainsi à croire que la pilule d’ecstasy que l'appelant avait dans la bouche provenait du paquet retrouvé par la police dans l’escalier. Le fait que le gendarme G______ ait désigné, dans un premier temps, E______ comme étant l’Africain faisant le pied de grue à la place des Volontaires et s’étant enfui à l’arrivée de la police, est insuffisant pour écarter ces éléments à charge. En effet, outre que plus de trois mois s’étaient écoulés depuis les faits, au moment de son audition, le témoin n’a pu apercevoir que brièvement, et à travers les vitres du véhicule, la personne qui s’enfuyait à leur approche, ce qui peut expliquer sa confusion. G______ a néanmoins été catégorique en affirmant que le sachet ramassé dans l’escalier avait été jeté par l’individu qu’il poursuivait, qui était celui sorti en premier des toilettes. Or, l’appelant ne conteste pas être cette personne. E______ a pour sa part nié être le détenteur du sachet d’ecstasy trouvé dans l’escalier, ce qui est plausible, dans la mesure où il se trouvait déjà dans les étages lorsque le gendarme a pénétré dans le bâtiment à la poursuite de l’appelant. Quant au recours, pour la rédaction du rapport, à la forme du " nous ", il résulte d'une formule usuelle pour des policiers travaillant en binôme, sans que cela n’entache pour autant la crédibilité de son contenu. Des éléments suffisants étayent ainsi la culpabilité de l'appelant, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge l'a reconnu coupable d'infraction à la LStup. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
3. 3.1. La peine menace des art. 19 al. 1 let. d LStup et 119 al. 1 LEI est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, celle prévue par l'art. 115 al. 1 let. b LEI une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire et celle de l'art. 286 CP une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 3.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , 2 ème éd., Bâle 2021, n. 54 et 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse par ailleurs plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 et 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). 3.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 ; 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1-2.3.2 p. 267 ; 137 IV 57 consid. 4.3.1). 3.5. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP). L'impossibilité d'exécuter la peine pécuniaire doit être liée à la personne du condamné. Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 41 [1.1.2018]). 3.6. L'appelant ne conteste pas la durée de près de sept mois du séjour illégal qui lui est imputé. Il a par ailleurs été arrêté à quatre reprises dans un périmètre dont il ne pouvait ignorer qu'il lui était interdit. Il s'est rendu coupable d'infraction à la LStup et à l'art. 286 CP. Il s'en est ainsi pris, sur une période de moins d'une année, à de multiples biens juridiques, par pure convenance personnelle, sa situation personnelle précaire ne justifiant en rien ses agissements. Les infractions commises sont d'autant moins excusables qu'il dispose d'un titre de séjour en Italie, qu'il n'appartient qu'à lui de faire renouveler. À l'entendre, il y bénéficie également de possibilités professionnelles, perspectives qui sont inenvisageables en Suisse. Sa faute est ainsi loin d'être anodine et doit être considérée avec d'autant plus de sévérité que l'appelant s'est déjà rendu coupable, depuis sa première venue en Suisse, en 2014, à de réitérées reprises, d'infractions similaires, sans que les sanctions prononcées ne modifient son comportement. Sa collaboration à l'enquête ne peut être qualifiée que de médiocre. Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que seule une peine privative de liberté entrait en ligne de compte pour les délits qui en étaient passibles, dans la mesure où de précédentes condamnations à des jours-amende n'ont eu aucun effet dissuasif, outre le fait que l'appelant, sans revenu régulier, est dans l'incapacité de s'acquitter d'une peine pécuniaire. Dans la mesure où les faits de la présente cause ont été commis avant ceux ayant donné lieu à la condamnation du 5 février 2021, une peine complémentaire s'impose. La fixation d'une peine privative de liberté théorique pour l'infraction la plus grave (trafic de stupéfiants) à quatre mois paraît à cet égard adéquate. Compte tenu de la durée du séjour illégal et du fait que l'appelant avait déjà été condamné pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, le prononcé d'une peine privative de liberté théorique de trois mois s'impose pour le séjour illégal. L'infraction à l'art. 119 LEI, considérée comme plus grave, au vu de la peine menace prévue (peine privative de liberté de trois ans au plus), commande quant à elle, pour chaque occurrence, une peine privative de liberté d'au minimum deux mois, au vu des nombreuses récidives commises, soit un total théorique de 17 mois (4 + 3 + [5 x 2]). Dans ces conditions, compte tenu de l'application de l'art. 49 al. 1 CP, une peine d'ensemble de 12 mois est de nature à sanctionner les actes reprochés de manière conforme aux principes régissant la peine. Au vu de la peine privative de liberté de 120 jours prononcée le 5 février 2021, la peine complémentaire devrait dès lors être fixée à huit mois (12 mois sous déduction de 4 mois, correspondant à 120 jours). Néanmoins, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus , la peine ne saurait excéder celle de sept mois prononcée par le TP, de sorte que le jugement entrepris devra être confirmé sur ce point. Un sursis, au demeurant non plaidé, n'est pas envisageable, au vu de l'évolution de la situation de l'appelant depuis sa condamnation du 5 juillet 2021. La peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.- le jour, prononcée en lien avec l'infraction à l'art. 286 CP, apparaît quant à elle adéquate et conforme aux critères énoncés ci-dessus. Elle sera, partant, confirmée. 4. 4.1. Selon l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149 ; 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss ; 135 II 377 consid. 4.3 p. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1). 4.2. En l'espèce, l'appelant a déjà été condamné à de multiples reprises depuis sa première arrivée en Suisse pour des faits similaires. Il est désormais condamné pour de nouvelles infractions de même nature. Il apparait dès lors durablement installé dans la délinquance et, en l'absence d'une quelconque prise de conscience ou de modification de sa situation personnelle, le pronostic quant à son comportement futur ne peut être que sombre. Il existe dès lors à l'évidence un intérêt public à son expulsion, laquelle serait propre, par sa nature, à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions en Suisse. Sa présence en Suisse n'a par ailleurs jamais été autorisée. Il n'y a ni famille, ni attaches, ni emploi, et n'en maîtrise pas la langue. En revanche, il a lui-même déclaré être en mesure d'obtenir un renouvellement de son titre de séjour italien et pouvoir exercer un emploi dans ce pays. Au vu de ce qui précède, l'expulsion facultative d'une durée minimale de trois ans sera ainsi confirmée, l'appel étant également rejeté sur ce point. 4.3. Il sera renoncé à l'inscription au SIS de cette expulsion, compte tenu des possibilités de séjour en Italie qui sont ouvertes à l'appelant. 5. L'appelant, qui succombe pour la plus grande partie, supportera les frais de la procédure d’appel envers l'État, en CHF 1'655.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP). Le jugement entrepris étant confirmé, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, soit, à Genève, sur la base de l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ). Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus (art. 16 al. 1 let. c RAJ). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'opposition à l'ordonnance pénale ( AARP/161/2014 du 28 mars 2014), l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, est en principe également couverte par le forfait ( ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.4.iii ; ACPR/209/2017 du 28 mars 2017 consid. 6.1.). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.3). Il ne suffit toutefois pas de présenter une note d'honoraires dont il découle que les opérations du conseil juridique gratuit ne sont pas intégralement couvertes par le montant forfaitaire pour démontrer qu'il se justifie, dans le cas d'espèce, de s'écarter du forfait (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1 p. 455 ; 141 I 124 consid. 4.4 p. 129 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.3 ; 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). 6.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public étant arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude. 6.4. La recourante conteste les réductions opérées par le premier juge sur la note de frais qu'elle a présentée. Dans la mesure où elle n'avait jamais rencontré l'appelant auparavant, la réduction à 20 minutes pour l'entretien du 5 mars 2020 n'apparaît effectivement pas fondée, vu la nécessité de prendre connaissance de la situation personnelle de son client, de ses arguments, de lui exposer les conséquences d'une opposition et le cas échéant de lui prodiguer des conseils. Les 60 minutes facturées à ce titre seront dès lors admises. En revanche, c'est à juste titre que le TP a réduit à 20 minutes le temps nécessaire aux entretiens ultérieurs des 20 et 30 avril, ainsi que du 20 juillet 2020, aucun élément nouveau ne nécessitant de discussion particulière, ou a refusé d'indemniser, comme superflues, les conférences des 14 décembre 2020 et 17 mai 2021, ou celle du 13 avril 2021, tenue dans le cadre de la procédure P/23633/2020 pour laquelle l'assistance juridique avait été définitivement refusée. Au 22 mai 2020, le dossier ne contenait guère, en termes de documents pertinents pour la suite de la procédure, que les procès-verbaux d'audition à la police et les ordonnances pénales rendues. Qu'il ait été constitué de cinq fichiers PDF totalisant 119 pages ne change donc rien au fait que sa prise de connaissance, au demeurant en grande partie couverte par le forfait, ne requérait pas plus de 30 minutes. La réduction de deux heures opérée par le TP doit dès lors être approuvée. Compte tenu du fait que l'audience du 1 er octobre 2020 avait pour objet les faits des 15 juillet et 13 août 2020, dont la prise de connaissance n'avait pas été facturée auparavant, la préparation de 30 minutes sera admise, laquelle s'ajoute aux 10 minutes approuvées pour la consultation du dossier au MP. Compte tenu de ce qui précède, les deux heures et 30 minutes supplémentaires alléguées pour l'étude de pièces nouvelles le 13 octobre 2020 ne se justifient en revanche pas, au vu du faible volume et de l'absence de complexité des documents concernés. Dans la mesure où le dossier, au 8 juin 2021, ne contenait pas de pièces nouvelles particulières, c'est à juste à titre que le premier juge a considéré que les 45 minutes consacrées à la consultation du dossier permettaient également à l'avocate d'examiner si des réquisitions de preuve s'imposaient, justifiant d'écarter les 30 minutes facturées à ce titre le 11 juin 2021. Dans la mesure où la procédure P/23633/2020 était connue de la recourante avant sa jonction à la procédure P/4253/2020, c'est également à bon droit que le premier juge a estimé que 15 minutes suffisaient pour prendre connaissance d'éventuels éléments nouveaux postérieurs, puisque suivre l'argumentation de la recourante reviendrait à contourner le refus d'assistance judiciaire prononcé par le MP dans la procédure P/23633/2020, contre lequel aucun recours n'a été formé. C'est enfin à juste titre que le TP a retenu une durée d'une heure et demie pour la préparation de l'audience de jugement, le dossier ne revêtant aucune complexité, tant factuelle que juridique, quoi qu'en dise la recourante. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'600.-, correspondant à 12 heures 55 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'583.35), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 516.65) et cinq déplacements (CHF 500.-). Le recours sera ainsi admis dans la mesure de cette différence avec la somme allouée par le premier juge, un montant de CHF 320.- devant dès lors être payé à la défenseure d’office en sus de celui de CHF 3'280.- qui lui a d'ores et déjà été versé. 6.5.1. Compte tenu du fait que Me B______ succombe pour l'essentiel, n'obtenant gain de cause que pour une somme de CHF 320.- sur les CHF 2'580.- (CHF 5'860.- réclamés sous déduction du montant admis de CHF 3'280.-) litigieux, il se justifie de mettre à sa charge les quatre cinquièmes des frais du recours contre la taxation de ses honoraires de première instance, arrêtés en totalité à CHF 600.-, émolument compris (art. 428 al. 2 let. b CPP). 6.5.2. Selon la jurisprudence, il se justifie en principe d'accorder une indemnité de partie au défenseur d'office dans la procédure pénale lorsqu'il obtient gain de cause dans un recours concernant ses honoraires (ATF 125 II 518 consid. 5b p. 519). La recourante ne prend pas de conclusion formelle en paiement de ses frais d'avocat pour la procédure de recours, qu'elle chiffre néanmoins dans ses écritures à CHF 3'984.95, de sorte que la CPAR entrera en matière sur cette prétention, afin d'éviter tout formalisme excessif. Hormis certaines précisions (cf. n. 23 par exemple), nombre des faits rappelés dans le mémoire de la recourante étaient cependant inutiles, en particulier s'agissant de ceux concernant le déroulement de la procédure. Certaines digressions juridiques, notamment celles concernant le tarif horaire moyen auquel conduisaient les réductions concernées, étaient par ailleurs sans pertinence pour la solution du litige. Une durée de quatre heures pour la discussion des points contestés apparaît ainsi adéquate et proportionnée, s'agissant essentiellement de calculs, voire de confrontations de points de vue, ne présentant pas de difficultés particulières, soit un montant total de CHF 1'723.20 (4 x 400.- + la TVA à 7.7%). Dans la mesure où les quatre cinquièmes des frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, il se justifie d'appliquer la même proportion à la note d'honoraires de son avocat. Une indemnité de CHF 344.65 TTC, correspondant à un cinquième de la note de frais telle qu'admise ci-dessus, sera dès lors allouée à la recourante à ce titre, à la charge de l'État. 6.6. S'agissant de l'état de frais présenté par Me B______ pour ses prestations en lien avec la procédure d'appel, en vertu des principes susévoqués, il peut être admis. Une somme de CHF 1'440.- lui sera ainsi allouée, hors TVA, puisque l'avocate n'y est pas soumise. 7. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, qui permet aux autorités pénales de compenser les créances portant sur les frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure, la somme due globale de CHF 2'104.65 TTC (320.- + 344.65 + 1'440.-) sera compensée, à due concurrence, avec la part des frais de la procédure de recours mise à charge de Me B______ ensuite du rejet de son recours, soit CHF 480.- (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_648/2016 du 4 avril 2017 consid. 1).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/4253/2020. Le rejette. Reçoit le recours formé par M e B______ contre ce même jugement. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 12 jours de détention avant jugement (28 et 29.02.20, 16 et 17.04.20, 24.04.20, 15 et 16.07.20, 13 et 14.08.20, 7, 8 et 9.12.20 ; art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 5 février 2021 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66a bis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°4______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°4______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n°5______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°5______ (art. 69 CP). Condamne A______ au paiement des frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 2'000.-, et de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 1'655.-, y compris un émolument de CHF 1'500.-. Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 3'280.- TTC l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Alloue à M e B______ une somme supplémentaire de CHF 320.- TTC à ce titre. Fixe à CHF 1'440.- TTC l'indemnité due à M e B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Alloue à M e B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 344.45 TTC à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat pour la procédure de recours. Condamne M e B______ aux quatre cinquièmes des frais du recours contre la taxation de ses honoraires de première instance, arrêtés en totalité à CHF 600.-. Compense à due concurrence la somme totale de CHF 2'104.65 TTC due à M e B______ avec la part des frais de recours de CHF 480.- mise à sa charge, soit un solde dû de CHF 1'624.65 TTC. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Le greffier : Oscar LÜSCHER La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'600.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'255.00