DÉFENSE OBLIGATOIRE ; PROCÉDURE PÉNALE ; DROIT À UN DÉFENSEUR ; DROITS DE LA DÉFENSE ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; AVEU ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; MOYEN DE PREUVE ; ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; BLANCHIMENT D'ARGENT ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS PARFAIT | CPP130.B CPP130.C CPP131.1 CPP131.2 CPP131.3 CPP309.3 CPP10.2 CP305.1 CP22.1 CP305BIS.1 CP47 CP34 CP49.1 CP42.1
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, art. 399, art. 400 al. 3 let. b et art. 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Les droits de la défense sont destinés à permettre au prévenu d'assurer sa défense et lui assurer un procès équitable. Les preuves recueillies en violation de ces droits doivent être écartées dès le moment où la méconnaissance d'une règle de forme a effectivement porté préjudice à la personne poursuivie (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 ème éd., 2011, n. 785-786). Le droit de l'accusé à ne pas voir utiliser contre lui des déclarations qu'il a faites dans l'ignorance de ses droits en constitue une composante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2). Seule la personne concernée peut se prévaloir d’une éventuelle violation de ses droits par l’autorité pénale et refuser que les déclarations soient retenues à son encontre (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 par analogie ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2007 du 21 janvier 2008 consid. 4.3 ab initio et les références ; ACPR/75/2015 du 3 février 2015 consid. 2.2.2 ; ACPR/185/2014 du 2 avril 2014 consid. 2.3.2 par analogie ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2011, n. 2 ad art. 382). 2.1.2.1. À teneur de l'art. 130 CPP, le prévenu doit notamment avoir un défenseur lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b) ou lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). Selon l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3). 2.1.2.2. Il existe une controverse sur le moment à partir duquel le prévenu doit être assisté d'un avocat dans le cadre de la procédure préliminaire. Toutefois, l'ensemble de la doctrine s'accorde à dire que, si les conditions pour une défense obligatoire sont remplies, le ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d'un avocat à tout le moins au moment où il rend son ordonnance d'ouverture d'instruction au sens de l'art. 309 al. 3 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2 et les références = SJ 2014 I 350). Lorsque, au début de la procédure préliminaire, il est impossible à la direction de la procédure de déterminer si la gravité de l'affaire nécessite une défense obligatoire, les preuves administrées restent valables (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1158). En revanche, la doctrine préconise que, si une preuve a été administrée en l'absence du défenseur alors que le cas de défense obligatoire était reconnaissable, la preuve est en principe inexploitable, sauf si le prévenu renonce à sa répétition (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit. , n. 13 ad art. 131). Ce dernier peut y renoncer expressément, par exemple lorsque la preuve administrée est neutre ou à sa décharge (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit ., n. 19 ad art. 131). Il peut également avoir validé, alors qu'il était assisté d'un avocat, les déclarations faites sans ce dernier. Dans ce cas, il ne semble pas inéquitable de lui opposer ses déclarations (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 ab initio et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_883/2013 du 17 février 2014 a contrario consid. 2.3 in fine ; 1B_445/2013 du 14 février 2014 a contrario consid. 2.3 ; 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , 2 ème éd., 2014, n. 8 ad art. 131). 2.1.2.3. Des indices de limitation ou d'absence de la capacité de procéder du prévenu doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements au sujet de son état physique ou psychique. La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation à cet égard. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 1B_314/2015 du 23 octobre 2015 consid. 2.2 et les références). En cas de doute, l'autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d'un défenseur d'office (arrêts du Tribunal fédéral 1B_285/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 2.1 et les références ; 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et 2.2 = SJ 2015 I p. 172). 2.1.3. En l'espèce, l'appelant ne peut pas se prévaloir d'une éventuelle violation des droits de la défense de son co-prévenu, dans la mesure où il n'en est pas le titulaire. Cela étant, même si tel était le cas, la CPAR constate que la deuxième audition de D______, le 8 mai 2013, s'est déroulée en présence de son avocat et qu'il a été dûment informé qu'il se trouvait dans un cas de défense obligatoire. Or, à ce titre, D______ a non seulement intégralement confirmé ses déclarations de la veille, sans se plaindre des conditions dans lesquelles celles-ci avaient été recueillies, mais a également persisté à mettre en cause l'appelant (" Je lui avais dit qu'il y avait des objets qui appartenaient à E______ [E______]. [A______] s'était également douté qu'il devait s'agit des diamants car E______ s'en vantait partout . (…) [Ce dernier] disait toujours qu'il avait des objets à vendre, M e A______, qui avait entendu parler du braquage de Bruxelles, se doutait bien qu'il devait s'agir des diamants du butin, comme tout le monde ."). Il est piquant de relever que D______, lors de l'audience de jugement et sur question de son conseil, a confirmé, se référant à cette même pièce (50'002), la teneur de la phrase protocolée juste une ligne avant les propos contestés. Au surplus, il n'existait pas le moindre indice permettant de douter de la pleine capacité de D______ de procéder, bien au contraire, ce dont il ne s'est d'ailleurs pas prévalu à ce stade, renonçant même à voir un médecin à l'issue de son audition. La santé de l'intéressé n'a pas eu d'impact sur le déroulement de son audition, ce qu'a confirmé l'inspecteur X______. Le fait qu'il ait eu la présence d'esprit de demander aux policiers de libeller le procès-verbal, afin qu'il n'apparaisse pas comme celui ayant permis la découverte du butin, atteste encore de sa pleine capacité de discernement. Le conseil de D______, dans un courrier du 10 mai 2013 adressé au TMC, mentionne la " santé fragile " de son mandant diabétique, sans pour autant se plaindre des conditions dans lesquelles son audition s'est déroulée, étant précisé que D______ a renoncé à une audience par-devant ladite juridiction. Le "certificat" du médecin traitant ne fait qu'énoncer des considérations générales, de sorte qu'il n'est pas susceptible de modifier l'appréciation qui précède. L'hypothèse que les déclarations de D______ aient été influencées par des pressions policières ne trouve aucun fondement dans les éléments du dossier. Ainsi, même à supposer que la présence d'un avocat aurait été obligatoire lors de l'audition de D______ le 7 mai 2013, ce que la CPR a tranché par la négative, il convient d'admettre que celle intervenue le lendemain dans des conditions conformes à la loi a pour conséquence de valider la première, de sorte que les deux dépositions peuvent être valablement utilisées. On ne discerne dès lors aucune violation des droits de la défense de D______. En vertu de ce qui précède, la question d'une éventuelle inégalité de traitement entre les deux co-prévenus peut souffrir de rester ouverte.
E. 2.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références). 2.3.1. Selon l'art. 305 al. 1 CP, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale, notamment, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’entrave à l’action pénale est une infraction contre l’administration de la justice, qui consiste à soustraire une personne, au moins temporairement, à l’action de la justice pénale, qu’il s’agisse de la poursuite pénale ou de l’exécution des peines et mesures. Elle se caractérise comme une infraction de résultat et n’est consommée que si le comportement adopté a eu pour effet de soustraire la personne à l’action de la justice au moins durant un certain temps, par exemple en retardant son arrestation (ATF 141 IV 459 consid. 4.2 p. 463). Au nombre des actes qui entrent en ligne de compte à ce titre, on trouve, entre autres, la dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie (ATF 129 IV 138 consid. 2.1 p. 140 = JdT 2005 IV 71). Un acte d’assistance qui ne gêne ou ne perturbe la procédure pénale que passagèrement ou de manière insignifiante n'est pas punissable (ATF 117 IV 467 consid. 3 p. 471 ; ATF 106 IV 189 consid. 2c p. 192 ; ATF 104 IV 186 consid. 1b p. 188 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 et 6B_1169/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.3). L'auteur de l'entrave doit favoriser une personne distincte de lui, l'auto-favorisation n'étant pas punissable (ATF 133 IV 97 consid. 6.1 ; ATF 124 IV 127 consid. 3aa = JdT 1999 IV 130). S'il y a plusieurs participants à l'infraction préalable, celui qui tente de se soustraire lui-même à l'action pénale n'est pas punissable, même si son acte conduit à soustraire également les autres (ATF 102 IV 29 consid. 1 ; ATF 101 IV 314 consid. 2). Il y a tentative lorsque tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réalisés, mais que le résultat, savoir la soustraction de la personne favorisée durant un certain temps à la justice pénale, ne se produit pas (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2012, n. 38. ad art. 305). L'infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit (ATF 103 IV 98 consid. 2 p. 100). Il faut que l’auteur sache ou accepte l’éventualité qu’une personne est exposée à une poursuite pénale et qu’il adopte volontairement un comportement dont il sait qu’il est de nature à soustraire la personne, au moins temporairement, à l’action de l’autorité pénale. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait pour but d'entraver ou de retarder l'action de l'autorité (ATF 114 IV 36 consid. 2a p. 39s). Il importe peu que l’auteur pense que la personne favorisée est coupable ou innocente (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit ., n. 27 s. ad art. 305 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 43 ad art. 305). 2.3.2. Celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 305 bis ch. 1 CP). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement d'un lien entre le crime préalable et la valeur patrimoniale qui en provient ou à faire échapper la mainmise sur ces valeurs par les autorités. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant du crime. L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances ; les actes les plus simples pouvant suffire (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 ; ATF 127 IV 20 consid. 3a ; ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215 ; ATF 119 IV 242 consid. 1a p. 243 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit ., n. 25 ad art. 305 bis ). À titre exemplatif, est un acte d'entrave la dissimulation d'argent provenant d'un trafic de drogue dans son logis (ATF 119 IV 59 consid. 2 = JdT 1995 IV 43) ou chez un tiers (ATF 122 IV 211 consid. 2c = JdT 1997 IV 165), de même le fait d'enfouir le butin (ATF 119 IV précité). Le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, et non de résultat, il n'y a pas lieu de rechercher si les agissements reprochés ont empêché concrètement l'identification de l'origine ou la confiscation, mais uniquement si ces agissements étaient, en tant que tels, propres à rendre l'identification de l'origine ou la confiscation plus difficile (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 ; ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.4.2 non publié in ATF 138 IV 1 ). La condamnation de ce chef d'infraction ne suppose pas la connaissance précise du crime préalable et de son auteur (ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328), mais il doit être établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. À cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). 2.4.1. En l'espèce, il apparaît comme hautement probable qu'avant même de se rendre à I______, l'appelant avait à tout le moins pu suspecter l'existence d'un lien entre E______ et le vol des diamants en Belgique. Quoi qu'il en soit, au plus tard lorsqu'il a quitté le domicile de D______, l'appelant avait connaissance de suffisamment d'éléments précis, émanant de diverses sources, lui permettant d'établir cette possibilité. En effet, il est établi que E______ a été présenté à l'appelant par D______ un ou deux ans avant 2013. L'appelant admet d'ailleurs qu'il l'a vu une dizaine de fois depuis, dont le 3 mai 2013, soit quelques jours seulement avant les faits. La surveillance téléphonique établit que E______ et l'appelant se sont contactés durant 55 secondes le 24 février 2013. E______ a par ailleurs tenté de joindre l'appelant à six reprises au début du mois de mai de la même année. Il est donc établi que les hommes se connaissent et se côtoient, fût-il jamais seul à seul. L'appelant avait entendu parler du braquage de Bruxelles dans les médias et connaissait parfaitement le passé criminel de E______, cela depuis leur première rencontre, ce qu'il a confirmé en audience, en admettant en avoir déduit qu'il avait dû commettre un braquage ou une infraction similaire. Les témoins S______ et O______ confirment que E______ parlait spontanément et aisément de son parcours carcéral. D'ailleurs, E______ avait fait des allusions ou des sous-entendus en public à propos des diamants, ce qui n'avait pas manqué d'attirer son attention. L'appelant s'était posé la question de l'implication de ce dernier dans le braquage de Bruxelles et en avait parlé à D______. Au vu des éléments évoqués précédemment, il apparaît douteux que l'appelant ait pu raisonnablement se satisfaire de la réponse négative de D______. Il ne le pouvait en tout cas plus le 7 mai 2013, lorsqu'il a reçu l'appel de la gendarmerie de H______. En effet, lorsque l'officier français le contacte pour l'informer de l'arrestation de E______, l'appelant en réfère immédiatement à D______, à 14h05, en mentionnant qu'elle est consécutive à une " commission rogatoire qui vient de Belgique ", et à un " mandat d'arrêt international ". Il réitère ses propos lors du second appel, à 15h45, disant ignorer les raisons de l'arrestation de E______ "… mais à moins que …", confirmant en outre à son interlocuteur que " c'est la Belgique qui a demandé son extradition ", concluant par " Je ne sais pas ce qu'il y a, là, en Belgique…De Dieu, de Dieu…[…] ". Or, c'est dans la capitale de ce pays que les diamants avaient été volés. Les déclarations de l'appelant à l'audience de jugement selon lesquelles il n'aurait pas fait le lien avec le braquage de l'aéroport de Bruxelles en raison de l'écoulement du temps ne sont pas convaincantes, d'autant que, dans la même conversation (à 14h05), D______ lui indique que l'Auberge G______ vient d'être perquisitionnée. L'appelant devait donc savoir, à tout le moins dès cet instant, que la police enquêtait sur E______ et D______. À cela s'ajoute le témoignage de O______, qui a expressément fait référence à " une histoire de diamants " qui lui avait été révélée par sa mère vers midi. Le sujet des diamants a ainsi nécessairement été abordé dans la conversation ultérieure tenue avec ses parents, lors de laquelle il avait été question de la Belgique, ce d'autant que l'appelant avertissait ces derniers que " E______ risquait gros " et qu'il lui faudrait un bon avocat. L'explication qu'elle donnera plus tard, selon laquelle l'appelant faisait ici référence aux antécédents du brigand, ne trouve ainsi aucune assise. Il est admis que l'appelant évoque, notamment lors des conversations téléphoniques, le fait qu'il ne peut pas plaider en France et qu'il n'est pas parvenu à trouver un défenseur pour E______. Il n'est pas contesté qu'en agissant de la sorte, l'appelant revêtait sa casquette d'homme de loi, déployant à ce titre un certain nombre d'efforts pour trouver un spécialiste en France. Il n'est cependant pas crédible qu'il se soit uniquement soucié de cet aspect. En effet, l'appelant savait que, compte tenu de son passé, E______ " connai[ssait] du monde ", sans compter qu'il n'avait jamais été son avocat auparavant, même pas en Suisse, ce qui est établi. Par ailleurs, si la relation entre l'appelant et son co-prévenu avait été principalement professionnelle, comme le plaide la défense, il est d'autant plus probable que ce dernier se soit confié à son conseil au sujet des diamants, comme il l'avait fait auprès de F______ ou R______, dont les témoignages emportent pleine conviction, ainsi que D______ l'a, dans un premier temps, admis. Il ressort des déclarations initiales de D______ que, pressentant son arrestation, il avait demandé à voir l'appelant pour " lui faire part de ses inquiétudes ", qu'il lui avait indiqué " dans quelles circonstances " il avait été amené à posséder les diamants et lui avait dit qu'ils " provenaient du braquage ", et qu'ensuite tous deux s'étaient rendus à son domicile pour qu'il lui remette l'entier du jeu de clés, afin de déjouer la police. Ces propos, l'intéressé les a entièrement confirmés le lendemain, en ajoutant avoir dit à l'appelant qu'il y avait des " objets à E______ " dans le local, de sorte que l'avocat devait se douter qu'il s'agissait des diamants du butin, ce d'autant que E______ s'en vantait partout. L'appelant lui avait d'ailleurs ouvertement posé la question, propos qu'il a encore réitérés les 20 septembre et 23 novembre 2013. De plus, D______ a confirmé, le 14 mai 2013, que ce n'était pas à cause de la Porsche qu'il avait souhaité voir son ami. Les dénégations subséquentes de D______ n'emportent pas conviction, sans compter qu'elles peuvent s'expliquer par la naissance de remords à l'endroit de son ami, ainsi que la peur – légitime – de représailles de la part de E______. Le lien d'amitié entre les prévenus ne donne que plus de crédibilité aux premières déclarations de l'intéressé, tant on peine à discerner les raisons qui l'auraient poussé à mettre en cause un proche sans motif. Par ailleurs, l'insistance – protocolée – avec laquelle les conseils de l'appelant ont posé des questions à D______ au sujet du rôle de leur mandant pourrait ne pas être étrangère à ces rétractations. En tout état, les déclarations de l'appelant corroborent ce qui précède puisqu'il admet qu'à I______, les prévenus ont non seulement parlé de la Porsche, mais également d'autres sujets. L'appelant a constaté l'état de stress aigu dans lequel se trouvait D______, ce qui laisse à penser qu'il n'a pu attribuer cette grande nervosité uniquement à un prêt de véhicule. Il est par ailleurs piquant de relever que l'appelant a indiqué que D______ craignait que la police l'interroge au sujet des actes liés à E______, de sorte qu'il lui aurait fait un exposé juridique des mesures coercitives auxquelles il s'exposait, tout en affirmant qu'aucun des deux ne connaissait prétendument les faits reprochés à E______, ce qui n'est pas logique. Au vu du contexte, il n'est pas surprenant que l'appelant et son co-prévenu n'aient pas évoqué la question des diamants lors de leurs deux conversations téléphoniques du 7 mai 2013 et qu'ils aient utilisé un prétexte – le financement de la Porsche – pour débattre de vive voix à I______, suspectant probablement d'être sur écoute, comme l'illustrent leurs propos et leur silence embarrassant en fin de conversation. Au chapitre des clés, il est établi qu'une seule était nécessaire pour accéder à la cave, ce que D______ n'a pas contesté. Il ne fait guère de doute que l'appelant le savait également (" Sur votre question, je ne savais pas qu'il fallait trois clés pour ouvrir le local "). Les rétractations tardives à ce sujet, à l'audience de jugement, ne convainquent pas. Or, il ressort des déclarations concordantes des prévenus que D______ a remis à l'appelant une première clé lors de leur rendez-vous à I______, puis les deux autres à J______, soit juste avant leur arrestation respective. À teneur des déclarations initiales de D______, il avait demandé à l'appelant de l'accompagner à son domicile pour lui remettre " toutes les clés donnant accès au local ", soit les deux autres clés, afin d'éviter que les services de police ne se posent des questions à leur sujet et, ensuite, ne trouvent le dépôt de diamants. L'appelant a évoqué le fait que D______ et lui s'étaient rendus à I______ à un moment de la journée où l'endroit était " discret car il n'y a[vait] personne ". Dès lors, on ne voit pas en quoi ils auraient ensuite dû se rendre à J______ pour ne pas être dérangés, comme ils le prétendent, sauf à admettre, précisément, que le but était de récupérer les clés manquantes dans la foulée. Ce n'est pas tout, puisque le 14 mai 2013, D______ a affirmé que ce n'était pas à cause de la Porsche qu'il avait requis la présence de l'appelant à I______ et qu'en prenant les clés, son ami savait qu'il allait soustraire à la justice des objets de valeur. Il est vrai que l'intéressé a rectifié ce dernier propos lors de l'audience de jugement, indiquant avoir par-là uniquement fait référence aux CHF 100'000.-. Cette affirmation n'est toutefois pas crédible, comme ne l'est pas non plus le fait que l'appelant ait cru que D______ lui remettait ces clés afin de parer à d'éventuels " coups durs financiers ". En effet, plusieurs témoins, ainsi que l'appelant lui-même, ont déclaré que D______ ne cachait nullement à son entourage son aisance financière, ni celle de son épouse, sans compter qu'il percevait chaque semaine les loyers des immeubles de son épouse, en espèces, pour environ CHF 15'000.-. En outre, les pièces comptables établissent que les CHF 100'000.- trouvés dans la cave, représentant un acompte sur une opération immobilière, appartiennent à Q______, dont P______ est l'administratrice, de sorte que D______ ne pouvait en disposer pour ses propres besoins. La rectification du dispositif du jugement entrepris, telle que demandée par D______ le 4 décembre 2015, va d'ailleurs dans ce sens, puisque le Tribunal correctionnel a, par décision du 15 décembre 2015, annulé la compensation à due concurrence de la créance de l'État envers ce dernier portant initialement sur les frais de procédure avec les valeurs séquestrées de CHF 100'000.-. Au vu de ces considérations, il est établi que l'appelant s'est rendu au domicile de D______ pour récupérer les deux clés manquantes, afin d'en posséder le jeu complet. Cette remise a eu lieu à la demande de ce dernier, qui pressentait l'imminence de son interpellation. Cette manœuvre ne pouvait avoir d'autre but que de dissimuler les sésames permettant d'accéder au butin de E______, afin de le soustraire à la mainmise des autorités de poursuite, tout en garantissant de pouvoir le faire dans le futur cas échéant, sans quoi il eût suffi à D______ de s'en débarrasser. L'agent X______ a d'ailleurs relaté que l'appelant avait refusé de rendre spontanément les clés, se réfugiant derrière le secret professionnel, ce qui invalide les déclarations "concordantes" des prévenus selon lesquelles l'homme de loi s'était déclaré prêt, si on l'arrêtait, à dire à la police à quoi les clés servaient et ce qu'elles ouvraient. Cela sans préjudice du fait qu'un avocat qui est lui-même co-prévenu ne peut s'opposer à la saisie de moyens de preuve pertinents, ce qu'il ne pouvait ignorer (ATF 138 IV 225 = JdT 2014 IV 24 ; ACPR/252/2016 consid. 1.3 et les références). Au vu de ce faisceau d'indices convergents, la CPAR a acquis la conviction de la culpabilité de l'appelant d'entrave à l'action pénale et de blanchiment. 2.4.2. À la lumière de ce qui précède, il appert qu'en quittant le domicile de D______ en possession du jeu de clés, l'appelant a dissimulé un moyen de preuve permettant de relier ce dernier aux diamants. L'appelant savait que son comportement était propre à retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de D______ et son arrestation, et s'en est accommodé. Par ailleurs, il ne saurait être question d'auto-favorisation ou de co-favorisation de l'appelant, non punissable selon l'art. 305 CP, car elle suppose nécessairement que l'infraction à la poursuite de laquelle l'auteur se soustrait soit déjà réalisée avant que n'intervienne l'acte d'assistance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les deux infractions ayant été commises simultanément. L'appelant a ainsi réalisé tous les éléments constitutifs de l'entrave à l'action pénale, la survenance du résultat escompté ne dépendant plus que de l'écoulement du temps. La police ayant procédé à l'interpellation de l'appelant quelques instants à peine après son départ de J______, D______ n'a pas pu être soustrait à la poursuite pénale suffisamment longtemps pour que l'infraction soit consommée, de sorte qu'elle sera retenue au stade de la tentative. Ce qui précède s'applique, mutatis mutandis , à l'infraction de blanchiment. En quittant la résidence de D______ en possession des clés de la cave qui renferme les diamants, afin que la police n'en découvre pas l'existence, ni ne retrouve le butin, l'appelant a commis un acte propre à empêcher les autorités de poursuite pénale d'accéder aux valeurs patrimoniales, dont il savait ou devait à tout le moins présumer l'origine criminelle, ce dont il s'est accommodé. Le fait que les pierres précieuses aient été rapidement découvertes n'est pas déterminant, dans la mesure où il est question d'une infraction de mise en danger abstraite. Partant, les verdicts de culpabilité seront intégralement confirmés. 2.5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Ce principe vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.5.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le juge en arrête le montant, de CHF 3'000.- francs au plus, selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.5.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Il y a concours parfait entre l'entrave à l'action pénale et le blanchiment d'argent, le but de l'auteur et l'acte entravé étant différents, soit soustraire une personne à la justice pénale dans un cas et, dans l'autre, l'entraver dans sa recherche du lien entre une valeur patrimoniale et un crime (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit ., n. 50 ad art. 305 bis ; S. TRECHSEL / M. PIETH, Praxiskommentar StGB , 2013, p. 1394 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 61 ad art. 305 bis ). 2.5.4. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. 2.5.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 2.5.6. Le Ministère public conclut à une privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans. Bien que l'appelant attaque le jugement dans son ensemble, il n'émet pas de critique spécifique sur la peine qui lui a été infligée. La faute de l'appelant est lourde, compte tenu de la commission, en sa qualité d'avocat, de délits contre l'administration de la justice. Sa collaboration a d'emblée été exécrable, dans la mesure où il a usé de son titre pour refuser de remettre spontanément les clés à la police. Ses déclarations subséquentes sont empreintes de déni. L'appelant se complait dans un rôle de victime naïve et rejette la responsabilité sur son co-prévenu, de sorte que sa prise de conscience paraît nulle. À sa décharge, la CPAR retient que les prévenus étaient des amis de longue date, ce qui a pu obscurcir le jugement de l'homme de loi ou, à tout le moins, l'inciter à fermer les yeux face à l'évidence. Il n'a pas agi par appât du gain. De plus, il ressort d'une convention non datée, mais dont l'appelant a confirmé qu'elle faisait écho à ses difficultés financières remontant à la fin de l'année 2012, qu'il était débiteur d'une dette de CHF 200'000.- envers D______, de sorte que l'appelant a pu se sentir en quelque sorte "redevable" envers son ami. La période pénale est très brève, mais il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine la plus grave dans une juste proportion. Ses antécédents sont non spécifiques, de sorte qu'il faut en déduire qu'aucun motif de prévention spéciale ne justifie une peine privative de liberté, ni une modification de la sanction infligée qui, adéquate et proportionnée, consacre une application correcte des règles sur la fixation de la peine. Le montant du jour-amende est adapté à la situation personnelle et financière de l'appelant, ce qui n'est pas remis en cause, pas plus que le sursis, dont les conditions sont réalisées. Le jugement entrepris sera ainsi intégralement confirmé sur ces points.
E. 3.1 Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation de l'appelant principal seront rejetées.
E. 3.2 L'appelant principal, qui succombe au même titre que l'appelant joint, supportera à raison de la moitié les frais de la procédure envers l'Etat, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 5'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]), le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat vu la qualité de l'appelant joint.
E. 4 Dès son entrée en force, le présent arrêt sera communiqué au bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (art. 29a al. 1 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier du 10 octobre 1997 [LBA – RS 955.0]) et à la Commission du barreau (art. 15 al. 1 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 [LLCA – RS 935.61], art. 14 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 [LPAv – E 6 10]).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTCO/157/2015 rendu le 27 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4252/2013. Les rejette. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, au bureau de communication en matière de blanchiment d'argent et à la Commission du barreau. Siégeant : Mme Yvette NICOLET, présidente ; M. Jacques DELIEUTRAZ et Mme Valérie LAUBER, juges ; Mme Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/4252/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/32/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne F______ à raison de CHF 1'000.-, D______ à raison de CHF 102'574.05 et A______ à raison de CHF 34'191.35 ainsi qu'au paiement de l'émolument complémentaire de CHF 4'000.-. CHF 141'765.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'État. CHF 5'275.00 Total général : CHF 147'040.40
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.01.2017 P/4252/2013
DÉFENSE OBLIGATOIRE ; PROCÉDURE PÉNALE ; DROIT À UN DÉFENSEUR ; DROITS DE LA DÉFENSE ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; AVEU ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; MOYEN DE PREUVE ; ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; BLANCHIMENT D'ARGENT ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS PARFAIT | CPP130.B CPP130.C CPP131.1 CPP131.2 CPP131.3 CPP309.3 CPP10.2 CP305.1 CP22.1 CP305BIS.1 CP47 CP34 CP49.1 CP42.1
P/4252/2013 AARP/32/2017 (3) du 26.01.2017 sur JTCO/157/2015 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 09.03.2017, rendu le 15.03.2018, ADMIS ET CASSE, 6B_321/2017 Descripteurs : DÉFENSE OBLIGATOIRE ; PROCÉDURE PÉNALE ; DROIT À UN DÉFENSEUR ; DROITS DE LA DÉFENSE ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; AVEU ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; MOYEN DE PREUVE ; ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; BLANCHIMENT D'ARGENT ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS PARFAIT Normes : CPP130.B CPP130.C CPP131.1 CPP131.2 CPP131.3 CPP309.3 CPP10.2 CP305.1 CP22.1 CP305BIS.1 CP47 CP34 CP49.1 CP42.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4252/2013 AARP/ 32/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 janvier 2017 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e François CANONICA, avocat principal, Etude Canonica & Ass., Rue Bellot 2, 1206 Genève, et M e Yvan JEANNERET, avocat, Keppeler & Associés, rue Ferdinand-Hodler 15, 1207 Genève, appelant principal et intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/157/2015 rendu le 27 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint et intimé sur appel principal, B______ et C______ , comparant par M e Michael FISCHER et M e Daniel TUNIK, avocats, Lenz & Staehelin, Route de Chêne 30, 1211 Genève 17, intimées. EN FAIT : A. a. Par courrier du 3 décembre 2015, A______ a annoncé appeler du jugement JTCO/157/2015 rendu le 27 novembre 2015, dont les motifs lui ont été notifiés le 12 janvier 2016, par lequel le Tribunal correctionnel l'a, notamment, reconnu coupable de tentative d'entrave à l'action pénale (art. 22 cum 305 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]) et de blanchiment (art. 305 bis ch. 1 et 3 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 10 jours-amende, correspondant à 10 jours de détention avant jugement, à CHF 200.- l'unité, assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de deux ans, à payer les frais de la procédure à hauteur de CHF 34'191.35 et l'émolument complémentaire de jugement de CHF 4'000.-, ainsi que conjointement et solidairement avec D______, à payer CHF 20'000.- à C______ et B______ (ci-après : B______), à titre de participation à leurs honoraires de conseils afférents à la procédure de première instance. Aux termes du même jugement, le Tribunal correctionnel a reconnu D______ coupable de recel (art. 160 ch. 1 CP) et de blanchiment (art. 305 bis ch. 1 et 3 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 18 jours de détention avant jugement, assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de trois ans. b. Par acte déposé le 29 janvier 2016 auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP –RS 312.0) et attaque le jugement dans son ensemble. Il conclut à son acquittement et à l'octroi de ses prétentions en indemnisation, frais à la charge de l'État. Il sollicite l'audition de D______. c. Par pli du 9 février 2016, le Ministère public forme un appel joint portant sur la peine infligée à A______ et conclut, pour le surplus, au rejet de l'appel principal et de la réquisition de preuves. d. Par acte d'accusation du 4 septembre 2015, il est ou était, notamment, reproché à :
- D______ d'avoir, à Genève, en 2013, acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier un lot de diamants, d'une valeur estimée à USD 7'058'990.-, qui lui avait été remis par E______, dont il savait ou devait présumer qu'il provenait d'une partie du brigandage commis le 18 février 2013 sur le tarmac de l'aéroport de Bruxelles ; ainsi que d'avoir commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation du même lot de diamants ainsi que d'une liasse de CHF 100'000.-, produit de la vente d'un diamant à F______.![endif]>![if>
- A______ d'avoir, à Genève, le 7 mai 2013, tenté de soustraire D______ à une poursuite pénale, en prenant possession des trois clés donnant accès à la cave blindée dans laquelle ce dernier et E______ avaient entreposé le lot de diamants, afin de les mettre en lieu sûr pour que la police ne puisse les trouver lors d'une perquisition et par voie de conséquence découvrir la cave, et ainsi empêcher l'interpellation de D______, ainsi qu'une liasse de CHF 100'000.-, sans toutefois qu'il n'ait pu mener l'exécution du délit à son terme ; ainsi que d'avoir, le même jour et par le même comportement, commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation du lot de diamants et des CHF 100'000.- susmentionnés, dont il savait ou devait présumer l'origine criminelle.![endif]>![if> B. Les faits pertinents pour l'issue de la procédure d'appel sont les suivants : a.a. Il ressort des rapports de police des 20 et 26 mars 2013, 8, 9 et 21 mai 2013 et 2 septembre 2013 que, le 18 février 2013, un vol de diamants d'une valeur de EUR 37'919'168.-, dont les sociétés B______ étaient en charge du convoyage, perpétré à mains armées, avait eu lieu à l'aéroport international de Bruxelles. La police belge avait identifié le dénommé E______ parmi les auteurs présumés. a.b. De source confidentielle, complétée par des renseignements fournis par la police belge, la police genevoise a appris que E______ avait séjourné à l'Auberge G______, à Genève, du 22 février au 12 mars 2013 et était en contacts quotidiens avec D______, qui était soupçonné d'en receler le butin. Un avocat de la place était suspecté d'être mêlé à ces faits. a.c. Au vu de ces informations, les 26 mars et 2 avril 2013, D______ et E______ ont été mis sous écoute téléphonique active, pour une durée de trois mois. Leurs raccordements ont également fait l'objet d'une surveillance rétroactive pour une durée de six mois, de même que celui de A______. a.d. Les investigations policières ont établi que D______ et E______ étaient des amis de longue date et que le séjour de ce dernier à l'Auberge G______ juste après le braquage avait pour but de négocier, avec l'aide du premier, une partie des diamants volés en Belgique. A______ " était au courant de cette affaire et s'occupait de gérer les intérêts du braqueur et du receleur " (rapport du 9 mai 2013). b.a. Le 7 mai 2013, E______ a été interpellé à H______/F par les autorités françaises. Parallèlement, D______ a été mis sous surveillance physique par la police genevoise. Le jour même, E______ a fait contacter A______ par la police française. Lors de cet entretien téléphonique, A______ a appris que E______ avait été arrêté à la demande des autorités belges, ce dont il a fait part à D______. b.b. La police genevoise a mis en place un dispositif de surveillance qui a permis d'établir la chronologie suivante. D______ et A______ se sont retrouvés dans l'établissement public I______ puis se sont rendus, dans leurs véhicules respectifs, au domicile de D______ à J______. Vers 18h40, A______ a repris la route en direction de Genève, au volant de sa Range Rover. Suspecté d'avoir récupéré des objets au domicile de D______, A______ a été interpellé en possession de trois clés de marque K______. Peu après, la police a interpellé D______ à son domicile, lequel a accepté d'indiquer que les pierres étaient cachées dans une cave de l'immeuble sis L______ à Genève, dont son avocat possédait les clés. b.c. La police et D______ se sont donc rendus à l'adresse indiquée. La porte de la cave, renforcée à plusieurs points, a pu être ouverte au moyen d'une des clés saisies. À l'intérieur, deux sacs en papier identiques ont été trouvés. L'un contenait des sachets minigrip renfermant les diamants, ainsi que divers certificats, l'autre une somme de CHF 100'000.- en coupures de CHF 1'000.-. Les analyses effectuées par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) ont révélé le profil ADN de D______ sur les anses des deux sacs en papier, sur la fermeture d'un sachet minigrip ainsi qu'un élastique entourant une boîte contenant les pierres. Le profil de E______ n'a été mis en évidence que sur le sac en papier renfermant les diamants et sur divers objets qu'il contenait (minigrip, élastique, ficelle). L'empreinte du pouce de ce dernier a encore été trouvée sur un document se trouvant à l'intérieur de ce sac. Dans la cave était également rangée une convention non datée, passée entre D______ et A______, signée par ce dernier et aux termes de laquelle il empruntait CHF 200'000.- au premier. b.d. Le 7 mai 2013, D______ et A______ ont été placés en détention après avoir été entendus. c.a. Selon le rapport du 23 avril 2013, les écoutes actives ordonnées sur les raccordements téléphoniques de D______ et E______ révèlent qu'ils sont entrés en contact les 2 et 4 avril 2013, leurs conversations portant notamment sur la qualité et la vente des diamants par D______ ; entre le 4 et le 12 avril 2013, ce dernier a discuté avec différents interlocuteurs de la possibilité d'écouler, de tailler ou de monter des diamants en boucles d'oreille. c.b. À teneur du rapport du 12 mai 2013, un total de 62 communications ont été établies de D______ à A______ entre le 26 mars et le 8 mai 2013 et, pour la même période, 24 communications de A______ à D______. Il ressort plus particulièrement des conversations téléphoniques des 1 er avril et 3 mai 2013 entre D______ et A______ que ce dernier connaît E______, lequel a rencontré D______ à ces deux dates (" E______ vient d'arriver ", " E______ est là "). Le 7 mai 2013, à 14h05, A______ a téléphoné à D______. Il lui a dit qu'un policier l'avait appelé pour l'informer que " E______ " (E______) avait été arrêté à H______ et qu'il avait donné son nom car il souhaitait le constituer avocat. A______ a précisé que E______ allait être déféré devant le Parquet " pour une commission rogatoire qui vient de Belgique…Un mandat d'arrêt international…Si ça te dit quelque chose ? ", ce à quoi D______ avait répondu : " Qu'est-ce que j'en sais…Ha ha ha (rires) ". Expliquant qu'il n'était pas autorisé à plaider en France, A______ avait dit qu'il allait essayer de trouver un pénaliste français. D______ l'avait alors informé que la police avait fouillé le matin même la chambre que lui-même avait occupée à l'Auberge G______. D______ avait ensuite évoqué l'achat (" j'ai acheté une voiture ") d'une Porsche " pour lui rendre service " et que cela allait " se retourner contre [lui] ". Lorsque A______ lui avait demandé comment E______ avait payé cette voiture (" parce qu'il l'a payée comment "), D______ avait répondu : "…(silence)…ben…écoute…si t'as d'autres questions… au téléphone… voilà… hein… qu'est-ce que tu veux ?...(silence)… ". D______ et A______ avaient ensuite fait état de la grande probabilité que la police interpelle D______. Le même jour à 15h45, A______ avait à nouveau appelé D______ et dit n'être pas encore parvenu à trouver un avocat pour E______. Il avait alors affirmé ne pas savoir " comment il s'est fait serrer et pourquoi il s'est fait serrer…mais à moins que… ", ce à quoi D______ avait répondu : " Mais ce que tu m'as dit, c'est que c'était la Belgique qui avait fait… ". A______ lui avait alors dit : " Exactement, c'est la Belgique qui a demandé son extradition ! " puis : " Je ne sais pas ce qu'il y a, là, en Belgique…De Dieu, de Dieu…[…] ". D______ avait ensuite donné rendez-vous à A______ à I______. d. À teneur du rapport de police du 30 mai 2013, E______ a contacté A______ sur son téléphone portable le 24 février 2013 à 13h47, leur conversation ayant duré 55 secondes. Il s'agissait du seul appel entre les précités sur le téléphone portable de A______ dans les six mois précédant leur arrestation, E______ ayant au surplus tenté de joindre A______ à six reprises au début du mois de mai 2013, mais sans succès. e. Le 17 mars 2015, D______ a versé à la procédure une attestation du 16 mars 2015 délivrée par son médecin traitant, le Dr M______, selon laquelle il souffrait d'un diabète sucré non insulino-dépendant. La non-observance du traitement pouvait mener à un dérèglement de la glycémie et en provoquer l'augmentation. Le stress modifiait certains facteurs hormonaux qui aggravaient la situation en augmentant la glycémie par une autre voie. On pouvait ainsi assister à une importante péjoration de l'état du patient. Plusieurs manifestations étaient à craindre, parmi lesquelles figurait une diminution de la capacité de discernement, sachant que s'il n'était pas intervenu pour empêcher le dérèglement de la glycémie, le tableau clinique pouvait évoluer en coma diabétique. f. Les prévenus ont fait des déclarations qui peuvent être résumées ainsi : f.a.a. D______ a été entendu en qualité de prévenu de recel le 7 mai 2013 par la police, sur délégation du Ministère public. L'audition a débuté à 23h35, a été interrompue de 00h08 à 00h38, et s'est terminée à 02h30. En préambule, la police a informé D______ de son droit de faire appel à un avocat de permanence (art. 8 loi de la profession d’avocat du 26 avril 2002 [LPAv – E 6 10]) ou à un avocat de choix pour l'assister. Le prévenu y a renoncé (" je renonce à ce droit et je suis d'accord d'être auditionné hors la présence d'un avocat "), tout en signant le formulaire " droits et obligations du prévenu " (40'015 ss). D'emblée, D______ a admis qu'à sa connaissance, les diamants saisis provenaient du braquage survenu à l'aéroport de Bruxelles. D______ avait présenté A______ à E______ un an auparavant. Ces derniers s'étaient vus à quatre ou cinq reprises depuis. À cette époque, E______ s'était vanté devant A______ de détenir des diamants provenant du braquage belge. Ce dernier avait d'ailleurs demandé à D______ s'il était au courant de cela. L'après-midi du 7 mai 2013, A______ l'avait avisé par téléphone qu'il avait reçu l'appel d'un policier français qui l'avait informé de l'arrestation de E______ à H______ et " qu'il était question de mandat d'arrêt international ". Parallèlement, lui-même avait été averti par le tenancier de l'Auberge G______ que les chambres avaient été fouillées par la police scientifique. Pressentant qu'il allait être interpellé par les forces de l'ordre, il avait demandé à rencontrer A______ à I______ afin " de lui faire part de [s]es inquiétudes ". Il lui avait expliqué " dans quelles circonstances [il] avai[t] été amené à [s]e trouver en possession de ces diamants (…) [qui] provenaient du braquage en question ". Ils avaient ensuite décidé de se rendre, dans leurs véhicules respectifs, à son domicile afin qu'il puisse " remettre [à A______] toutes les clés donnant accès au local, le but de cette démarche étant d'éviter que [les] services [de police] ne les trouvent et localisent le dépôt et les diamants ". Ensuite, il avait demandé à A______, qui était à la fois son ami et son avocat, d'emporter les clés. À l'issue de l'audition, les inspecteurs ont demandé à D______ s'il souhaitait recevoir la visite d'un médecin, ce qu'il a refusé. Sur question de la police, il a indiqué prendre des médicaments pour le diabète et les avoirs emmenés avec lui lors de son interpellation. f.a.b. Le 8 mai 2013, D______ a été entendu par le Ministère public en présence de M e N______, en défense obligatoire. Au début de l'audience, D______ a confirmé l'intégralité des déclarations faites la veille (50'000 ss). Au surplus, D______ s'était " fortement douté " que les diamants que lui avait remis E______ provenaient du braquage de l'aéroport de Bruxelles, dès lors qu'au fil du temps, E______ lui faisait des sourires ou des clins d'œil lorsqu'il parlait des diamants, qu'il avait lu un compte-rendu du braquage sur internet et qu'une dizaine de jours après le braquage, E______ lui avait remis quatre diamants en lui demandant de les garder. Lorsque E______ lui avait apporté le solde des diamants, il lui avait dit qu'il s'agissait de " sa part ". Selon D______, E______, qui connaissait A______, avait contacté ce dernier pour l'avertir de son arrestation. A______ savait que D______ et E______ étaient également amis. Le jour des faits à I______, D______ avait remis une des clés du local L______ à A______, sans lui laisser le choix, puis l'avait fait venir chez lui pour récupérer les deux autres, cela afin que la police ne " pose pas de question s" à ce sujet. Il avait dit à A______ " qu'il y avait des objets qui appartenaient à E______ " dans le local, ainsi que CHF 100'000.- à lui. A______ " s'[était] également douté qu'il devait s'agir des diamants car E______ s'en vantait partout ", précisant que " E______ disait toujours qu'il avait des objets à vendre " et " M e A______, qui avait entendu parler du braquage de Bruxelles, se doutait bien qu'il devait s'agir des diamants du butin, comme tout le monde ". Lors d'une soirée, A______ lui avait dit : " Je ne comprends pas il parle toujours de ces diamants, est-ce qu'il a avoir [sic] quelque chose avec le braquage de Bruxelles ? ", ce à quoi lui-même avait répondu : " Mais non qu'est-ce que tu racontes ". f.a.c. D______ a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC). Dans ses observations à l'attention de cette juridiction, le 10 mai 2013, son conseil a écrit, se référant aux auditions déjà effectuées, que D______ avait parfaitement coopéré avec les enquêteurs et n'avait pas cherché à cacher des faits, ni à minimiser sa responsabilité, tout en insistant sur la santé fragile de son mandant, qui souffrait du diabète. f.a.d. Le 14 mai 2013, D______ a été réentendu par le Ministère public, toujours en présence de son conseil. Il est en partie revenu sur ses déclarations, en particulier quant au rôle de A______. En recevant l'appel de ce dernier, il avait " paniqué, car [il pensait] aux diamants qui étaient dans le coffre évidemment ". Lorsqu'il l'avait vu à I______, il lui avait remis la clé en disant " il y a des objets de valeur dedans ". Son interlocuteur lui avait répondu " ok ". S'il avait initialement dit qu'" il avait mis A______ au parfum, que par ailleurs, il avait bien dû se rendre compte qu'il s'agissait de la cache des diamants, car E______ en parlait ouvertement ", c'était parce qu'il était perturbé par tous ses interrogatoires, qu'il n'avait pas mangé pendant deux jours et n'avait pas pris ses médicaments alors qu'il souffrait du diabète, ce qui lui avait fait dire des " bêtises ". Selon D______, " A______ [lui avait] juste rendu service. Ce n'est pas juste qu'il soit en prison ", précisant encore : " Quand A______ a pris les clés, il savait qu'il allait soustraire à la justice des objets et des valeurs . Je termine en disant que mon rôle n'est pas de l'accabler, c'est [une] amitié depuis plus de 25 ans ". Lors de leur conversation téléphonique du 7 mai 2013, il avait parlé d'un véhicule car A______ " n'était pas au courant des diamants ". Mais quand D______ avait dit pressentir son interpellation, il faisait bien allusion aux diamants ; ce n'était pas à cause de la Porsche qu'il avait souhaité voir A______. Sur question quant au sort des diamants non retrouvés, D______ a admis en avoir vendu un à F______, à qui il avait déclaré que la pierre " était tombée du camion, manière de dire que [celle-ci] n'était pas officielle, certainement volée ". Il avait " vraiment utilisé ces termes (…)" pour désigner le diamant. f.a.e.a. À compter de son audition du 15 mai 2013 et au cours des suivantes, les 16, 24 et 28 mai 2013, puis les 24 et 25 février 2015 devant le Ministère public, D______ est revenu sur ses déclarations. Lorsque E______ avait été arrêté et que A______ lui avait dit que c'était à la demande des Belges, D______ s'était rendu compte du lien avec le braquage de l'aéroport. À I______, D______ lui avait indiqué l'adresse exacte L______ (" au sous-sol, une porte blindée, tu ne peux pas te tromper "). Il avait en outre mentionné la présence d'" objets de valeur " sans préciser le nom de leur propriétaire. Il lui avait remis la clé et A______ avait dit " si on vient perquisitionner chez moi, je dirais à la police à quoi ça sert et qu'est-ce que ça ouvre [sic] ". Il n'avait pas remis directement les trois clés à A______ car une suffisait pour ouvrir la cave. D______ avait effectivement rencontré A______ car il pressentait son interpellation, mais ce dernier ne pouvait en connaître la raison. D______ a, en particulier, contesté avoir dit, lors de son audition du 14 mai 2013, que A______ savait qu'il allait " soustraire à la justice des objets et des valeurs " en prenant possession des clés, ces mots étant, selon son conseil, ceux d'un juriste. Il s'était également trompé lorsqu'il avait déclaré avoir dit à A______ que le local contenait les objets de E______. Au surplus, il a contesté avoir expliqué à la police qu'il avait communiqué à A______ les circonstances dans lesquelles il avait été amené à se trouver en possession des diamants, que ces derniers provenaient du braquage, " qu'il y [avait] des objets à E______ dedans " ou encore qu'une somme lui appartenant s'y trouvait. Après avoir confirmé, le 16 mai 2013, qu'il avait expliqué à F______ que les diamants étaient " tombés du camion ", D______ l'a nié à compter de son audition du 28 mai 2013. D______ ne s'était pas douté que les diamants avaient une provenance délictuelle jusqu'à l'arrestation de E______. D______ avait demandé l'assistance d'un avocat en la personne de M e N______ lors de son audition du 7 mai 2013. La police lui avait répondu que, le conseil ne répondant pas à son téléphone, l'audition devait se poursuivre. f.a.e.b. En réponse aux multiples questions du conseil de A______, D______ a notamment déclaré :
- n'avoir jamais dit à la police qu'il avait expliqué à A______ " dans quelles circonstances [il avait] été amené à [se] trouver en possession de ces diamants et que ces derniers provenaient du braquage en question " ;![endif]>![if>
- que la discussion à I______ n'avait pas porté sur les diamants ;![endif]>![if>
- qu'à son domicile, il avait remis les clés du local à A______ " en trois secondes " ;![endif]>![if>
- que A______ ne pouvait pas se douter que le local L______ contenait le produit d'une activité illégale, lui-même n'ayant rien dit qui permettait de le deviner ;![endif]>![if>
- que selon les écoutes téléphoniques, ce qui nourrissait ses inquiétudes étaient exclusivement les ennuis judiciaires de E______ et l'implication éventuelle de D______ en raison du prêt de la Porsche ;![endif]>![if>
- que E______ avait dîné chez A______ à deux reprises ;![endif]>![if>
- que A______ savait que D______ avait toujours du cash ;![endif]>![if>
- qu'à la question de savoir si A______ savait que sa famille n'avait pas de difficultés financières, il a répondu " grâce à dieu on n'en a pas ".![endif]>![if> Au sujet des conditions de l'audition du 7 mai 2013, D______ a expliqué :
- qu'il était perturbé, avait mélangé les choses et s'était trompé ;![endif]>![if>
- que la différence entre ses premières déclarations et les suivantes était due au fait qu'il était atteint de diabète et que la police ne lui avait pas remis ses médicaments malgré sa demande. Il avait ainsi vécu deux jours sans médicaments, sans manger, avec une grosse pression et avait souffert de fatigue renforcée par le stress, de sorte qu'il avait perdu ses moyens ;![endif]>![if>
- que la police lui avait fait dire ce qu'elle avait envie et qu'avec du recul, il ressentait qu'elle avait voulu " charger " A______.![endif]>![if> f.a.f. À la police belge le 20 septembre 2013, D______ a déclaré qu'il n'avait pas demandé à E______ si les diamants que ce dernier avait déposés chez lui provenaient du braquage de l'aéroport international de Bruxelles. Il ne savait pas d'où provenaient ces pierres mais, à chaque émission de télévision évoquant ce braquage, il demandait à E______ si le butin remis provenait de là et ce dernier faisait des sous-entendus ou un " petit sourire " sans répondre précisément. Il avait dès lors supposé que les diamants provenaient de ce casse, sans en avoir la certitude. Il avait placé les diamants dans une cave blindée pour les " cacher ". A______ avait relevé " plein de sous-entendus " portant sur des diamants et lui avait dit " qu'il espérait que ça ne venait pas du braquage d'il n'y a pas longtemps ". Lorsqu'il avait remis les clés du local L______ à A______, il lui avait dit qu'il y avait des " valeurs " à l'intérieur et " si on te pose des questions par rapport à ces clés, tu dis à quoi elles servent et ce qu'elles ouvrent ". Le but de D______ avait été " de lui rendre service [à E______] et de vendre des diamants pour lui, en tout cas pas pour [s']enrichir. Il n'avait pas besoin de ça, [s]es comptes [n'étaient] pas bloqués (…) [Il était] déjà riche. ". f.b.a. A______ a été entendu par la police en qualité de prévenu de recel le 7 mai 2013, en présence de M e François CANONICA, le procès-verbal énonçant, en préambule, " s'agissant d'un cas de défense d'office, je souhaite faire appel à mon avocat privé et je désire qu'il m'assiste durant mon audition ". A______ a contesté la commission de toute infraction et refusé de répondre aux questions, invoquant le droit de se taire et le secret professionnel. f.b.b. Il a été entendu par le Ministère public le 8 mai 2013 en qualité de prévenu de recel puis, les 14, 15 et 16 mai 2013, ainsi que les 24 et 25 février 2015, de blanchiment d'argent et d'entrave à l'action pénale, toujours assisté de son conseil, en défense obligatoire. A______ a déclaré connaître D______ depuis 25 ans et le considérer à la fois comme un client et un ami. Il avait fait la connaissance de E______ une année ou deux auparavant et l'avait vu à une dizaine de reprises, dont une ou deux fois entre le 18 février et le 3 mai 2013, date de leur dernière rencontre. E______ ne lui avait jamais parlé de diamants et il ne s'était jamais douté qu'il pouvait détenir un butin en lien avec le braquage de Bruxelles. E______ lui avait dit qu'il avait eu des démêlés avec la justice par le passé, sans qu'il n'en connaisse les détails. En fait, il était possible que A______ ait demandé à D______ s'il était au courant de cette histoire de diamants car " E______ avait fait des remarques allusives ou des sous-entendus à propos des diamants " qui avaient attiré son attention. Il ne se souvenait plus de la teneur de la conversation téléphonique qu'il avait eue avec E______ le 24 février 2013, mais celui-ci l'avait fait joindre à la suite de son arrestation pour le constituer avocat, ce dont il avait averti D______ dès lors qu'ils étaient amis. E______ ne lui avait jamais demandé d'être son avocat auparavant. Il ne se souvenait pas que la police lui ait dit que E______ avait été arrêté à la demande d'une autorité étrangère, sans toutefois l'exclure. D______ avait reçu un appel du patron de l'Auberge G______ lorsqu'ils étaient à I______, l'informant de ce que la police y avait effectué une perquisition. À I______, D______ lui avait fait part de ses inquiétudes quant au fait qu'il avait prêté un véhicule à E______ et que la police risquait de lui poser des questions " sur les actes en relation avec les faits reprochés à E______ ". Ni D______ ni lui-même ne connaissaient les faits reprochés à celui-là. D______ lui avait alors remis une clé, dont il lui avait dit qu'elle ouvrait un " coffre " contenant plusieurs valeurs, dont des espèces, dont il pourrait avoir besoin en cas de coup dur, pour payer un avocat ou faire face aux dépenses de sa famille. D______ lui avait ensuite demandé de venir chez lui pour " poursuivre [la] discussion " sans être dérangés et pour y boire un verre. À J______, ils avaient devisé sur ce qui pourrait se passer, juridiquement parlant, si la police venait interroger D______ au sujet du véhicule susmentionné. A______ avait donné toutes les possibilités théoriques, de la moins coercitive à la plus coercitive. Il n'avait pas souvenir d'avoir dit que E______ " risquait gros " mais, lors d'une audience ultérieure, l'a admis comme possible en se référant au fait que E______ était récidiviste. A______ a déclaré, sur question du Procureur le 8 mai 2013, " je ne savais pas qu'il fallait trois clés pour ouvrir le local ". À teneur de l'audition du 14 mai 2013, D______ lui avait remis deux autres clés lorsqu'il était parti de J______, sur le pas-de-porte, sans rien dire à leur propos. Lui-même était pressé et n'avait pas posé de question, bien qu'il ait remarqué qu'elles étaient toutes semblables. Il ignorait l'emplacement exact du " coffre " ou comment celui-ci s'ouvrait et ne s'était pas non plus douté qu'il contenait le produit d'une infraction. Lors de son interpellation, il avait refusé de remettre les clés aux autorités considérant qu'il s'agissait-là de son rôle d'avocat. Fin 2012, début 2013, A______ avait eu " des soucis de trésorerie " et D______ lui avait prêté une somme de CHF 200'000.-. f.b.c. À l'audience tenue par-devant le TMC le 10 mai 2013, A______ a confirmé l'existence de remarques allusives et de sous-entendus proférés en public par E______ au sujet des diamants. f.c. Selon F______, un autre prévenu, les affaires de D______ étaient florissantes et ce dernier était " très à l'aise " financièrement, étant encore précisé qu'il avait toujours beaucoup de liquidités sur lui. f.d. E______ a été interrogé par la police belge les 9 et 20 septembre 2013. Il avait fait la connaissance de A______, " un avocat qui est un ami de D______ ", par l'intermédiaire de ce dernier en 2011 (" il y a environ deux ans ") à Genève. Il était allé manger quelques fois chez lui en France. Il ne savait pas si D______ lui avait parlé des diamants. Pour sa part, E______ n'en avait discuté qu'avec D______, qui n'avait jamais su qu'ils provenaient du casse de Bruxelles. S'il avait contacté A______ lors de son arrestation, c'était uniquement pour le constituer avocat, bien qu'il n'eût jamais été son conseil auparavant. E______ a précisé au sujet des diamants : " Je savais exactement quoi en faire et où aller, soit chez D______ qui me trouverait une solution pour les écouler. Je lui ai remis le sac chez lui et ensemble nous sommes allés dans la cave du quartier de L______ où D______ a déposé la marchandise. (…) Le deal avec D______ consistait à ce qu'il me trouve des acheteurs de même qu'à évaluer la valeur des diamants ". g. Divers témoins ont été entendus : g.a. Selon O______, fille de D______ entendue les 7 et 16 mai 2013, le jour des faits, vers 11h30, sa mère lui avait dit que E______ " s'était fait arrêter (…), qu'elle l'avait appris de [son] père " et que " c'était une histoire de diamants ", ce qu'elle a confirmé au Ministère public. Auparavant, elle n'avait jamais entendu parler de diamants. De retour chez elle vers 18h30, elle avait constaté la présence de A______. Ce dernier avait dit à ses parents que E______ l'avait fait contacter via la police française. Elle avait entendu que ce dernier se trouvait " proche de la Belgique ". A______ avait dit qu'il était probable que la police perquisitionne leur domicile et que leur famille pouvait être sur écoute. Son père s'était d'ailleurs rendu compte qu'il avait été suivi. Elle a précisé, devant la police, que A______ avait informé ses parents " que E______ risquait gros [et] qu'il aurait besoin d'un bon avocat ", ce qu'elle a confirmé devant le Ministère public, tout en précisant qu'il se référait au passé de E______. Son père savait que E______ avait fait de la prison. Lors d'une soirée, ce dernier avait expliqué, au cours d'une discussion sur les détenus d'une prison de haute sécurité, " qu'il était passé par là et qu'il connaissait quelques personnes " . g.b. P______, épouse de D______, a déclaré les 7 et 16 mai 2013 que son mari et A______ étaient venus à J______ le jour des faits vers 18h00. Ils avaient parlé de l'arrestation de E______ en France, du fait que la police avait perquisitionné l'Auberge G______ et qu'il conduisait une voiture appartenant à la société Q______, dont elle était l'administratrice. A______ leur avait conseillé de dire ce qu'ils savaient à la police. Elle-même était déjà au courant des faits car son époux le lui avait dit par téléphone vers 11h00. Deux mois auparavant, E______ lui avait demandé en plaisantant si elle voulait des diamants ou si elle connaissait des gens qui en cherchaient. A______ connaissait ce dernier par l'intermédiaire de son époux. Elle avait contacté un ami, avocat en France, pour tenter de trouver un défenseur pour E______, lequel lui avait répondu par SMS : " C'est E______ qui vous demande [?], parce que normalement il connaît du monde ". g.c. Il ressort de l'audition de R______, le 14 mai 2013, que D______ lui avait demandé d'évaluer les diamants, de sorte qu'il lui avait posé quelques questions pour s'assurer de la légalité des pierres. Sa réponse avait été " Pose pas de questions, il me les a donnés ", avant de finalement admettre qu'ils provenaient du braquage belge. g.d. S______, employé de l'Auberge G______, a déclaré qu'il avait sympathisé avec E______, client de l'établissement, qu'il avait rencontré à quatre ou cinq reprises depuis l'été 2011 et qui lui avait révélé avoir fait de la prison pour braquage. g.e. Selon T______, gérant du bar U______, D______ n'était pas dans le besoin et ne le cachait pas. g.f. V______ était le directeur d'une société gérant, notamment, des immeubles appartenant à W______, dont l'administratrice était P______. À ce titre, il récoltait chaque semaine l'argent des loyers, qu'il remettait directement à D______, en espèces, soit l'équivalent d'environ CHF 15'000.- par semaine. h.a. Les 13 et 17 mars 2015, A______ et D______ ont requis du Ministère public la mise à l'écart du dossier du procès-verbal de l'audition de D______ à la police du 7 mai 2013 (pièces 40'015 à 40'021) et celui de sa première comparution devant le Ministère public du 8 mai 2013 (pièces 50'000 à 50'002), motif pris d'une violation des règles sur la défense obligatoire ainsi que le refus opposé à D______ d'avoir accès à ses médicaments, qui emportait violation de la Convention européenne des droits de l'Homme (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH – RS 0.101]). h.b. Par décision du 27 mars 2015, le Ministère public a rejeté lesdites requêtes. h.c. La Chambre pénale des recours (ci-après : CPR) a, par arrêt du 6 mai 2015, rejeté les recours de A______ et D______. Même en chargeant la police de procéder à la première audition de D______ après avoir ouvert une instruction, le Ministère public n'avait pas à le pourvoir d'un défenseur "obligatoire" avant de l'avoir lui-même entendu (art. 131 al. 2 CPP). L'investigation dont le Ministère public chargeait la police se justifiait car les renseignements parvenus à la connaissance de celle-ci n'établissaient pas clairement les soupçons retenus et, dès lors, un cas de défense obligatoire (ACPR/1______). En deuxième lieu, il ressortait du procès-verbal d'audition du 7 mai 2013 que D______ avait décliné l'offre de voir un médecin et n'avait pas réclamé ses médicaments, le procès-verbal ne laissant pas apparaître que le prévenu n'était pas en possession de ses moyens. Le 8 mai 2013, D______, dûment assisté de son conseil, n'avait pas demandé ses médicaments, avait confirmé ses déclarations de la veille et ne s'était pas plaint des conditions dans lesquelles celles-ci avaient été recueillies, à l'instar de ce qui s'était passé le 14 mai 2013. Il était significatif que ce soit près de deux ans plus tard que les recourants avaient sollicité la mesure de mise à l'écart, ce qui apparaissait contraire à la bonne foi (ACPR/1______). i. Lors de l'audience de jugement du 23 novembre 2015 : i.a. À titre préjudiciel, les conseils de D______ et de A______ ont réitéré la requête refusée par la CPR. Le Tribunal a rejeté la question préjudicielle soulevée par D______ et, dans la mesure de sa recevabilité, celle invoquée par A______. i.b.a. Selon D______, la police ne l'avait pas informé le 7 mai 2013 de son droit de faire appel à un avocat. Les inspecteurs avaient répondu à sa demande que M e N______ n'était pas joignable et qu'il fallait commencer l'audition. Il n'avait pas sollicité d'avocat de permanence car il était stressé et complètement effondré par rapport à ses amis et sa famille. Il avait demandé ses médicaments à plusieurs reprises, sans succès, alors même qu'il les avait remis à un policier à la maison. À l'inspecteur qui lui avait demandé à la fin de son audition s'il souhaitait voir un médecin, il avait répondu qu'il devait prendre ses médicaments. La police lui avait fait subir de " grosses pressions " et le procès-verbal ne correspondait pas à sa façon de parler. Il contestait toute humeur " guillerette " durant l'interrogatoire. Les inspecteurs avaient protocolé à sa demande la phrase " Vos investigations vous ont conduits à un local situé au sous-sol du L______ ", pour ne pas courir le risque de subir des représailles de la part de E______ et de ses acolytes. Sa relation avec le Procureur était plutôt bonne, contrairement à celle avec les inspecteurs de police venus l'interpeller. Il était dans un état second, ce qui expliquait qu'il n'ait rien dit le 8 mai 2013 des circonstances de son audition de la veille à la police. Il ne se souvenait pas avoir demandé ses médicaments au Ministère public, mais c'était probablement le cas. D______ a persisté à contester l'implication de A______ tirée de ses propos. D'ailleurs, ce n'était pas ses mots qui avaient été protocolés et il n'avait parlé que d'argent à A______ à I______. Mais il était vrai que E______ parlait tout le temps de diamants et que A______ lui avait demandé si cela avait à voir avec un quelconque vol, ce qu'il avait démenti. En outre, il a confirmé avoir dit, le 14 mai 2013, " Quand A______ a pris les clés, il savait qu'il allait soustraire à la justice des objets de valeur. (…) mon rôle n'est pas de l'accabler, c'est amitié de plus de 20 ans (sic) ", expliquant qu'il faisait ici référence à l'argent qui se trouvait dans le local L______. Il n'avait " évidemment pas envie que la police mette la main sur les diamants " non plus, mais A______ n'était pas au courant de leur présence. D______ a confirmé qu'une seule des trois clés suffisait pour ouvrir le local, ce qu'il n'avait pas dit à A______. Il lui avait demandé de venir chez lui pour rassurer sa femme et parler de la problématique de la voiture de E______ immatriculée au nom de Q______. D______ a contesté s'être ouvert à R______ sur la provenance des diamants. Il n'était pas sûr d'avoir dit à F______ que les diamants étaient " tombés du camion ", termes que ce dernier pouvait aussi avoir mal compris. Sur question de son conseil, D______ a confirmé, se référant à la pièce 50'002 du 8 mai 2013, que A______ lui avait dit qu'il dirait la vérité si on le questionnait. La phrase qui suivait, " [A______] s'était également douté qu'il devait s'agit des diamants ", n'était toutefois qu'une supposition de sa part. Selon les explications de son conseil, la demande du 17 mars 2015 de retrait de la procédure du procès-verbal du 7 mai 2013 s'expliquait par le fait qu'il pensait être jugé par la voie de la procédure simplifiée. Il avait décidé de déposer cette requête au vu de l'ampleur que prenait cette affaire. Son conseil a produit un chargé de pièces, qu'il a commentées. Chaque fois que E______ lui écrivait ou lui faisait passer des messages de menaces ou de pressions, D______ prenait contact avec la police, dont il avait demandé la protection car il avait peur. D______ était persuadé que E______ était l'auteur du SMS figurant en pièce 6. Se référant à la pièce 7, E______, accompagné de ses acolytes, avait rendu visite à l'une de ses connaissances et lui avait dit, en parlant de D______ : " On sait où il habite, quelles sont ses habitudes, qui il fréquente, la couleur de sa voiture, qu'il porte la barbe […] J'ai des associés et il faut commencer à rembourser ". i.b.b. A______ a déclaré avoir rencontré E______ durant le premier semestre 2012 et l'avoir vu entre cinq et six fois depuis, jamais seul à seul. Ce dernier lui avait parlé de son " passé judiciaire assez rapidement ", peut-être même lors de leur première rencontre, où il avait révélé le nombre d'années de réclusion purgées duquel il avait déduit qu'il avait dû s'agir " d'un braquage ou de quelque chose d'important ". Il avait entendu parler du casse de Bruxelles par les médias, comme tout le monde. Entre cet événement et le 7 mai 2013, il avait vu E______ au moins une fois, lors d'un repas au cours duquel il n'avait toutefois pas été question de diamants. Selon les propos tenus par A______ devant le TMC, E______ avait dit à une reprise que le casse de Bruxelles était le " coup du siècle ", sans pour autant laisser entendre qu'il y était mêlé. A______ s'était quand même posé la question de son implication et en avait parlé à D______ qui lui avait répondu par la négative. Lorsqu'il avait reçu l'appel téléphonique de la police française le 7 mai 2013, il avait bien été informé que E______ avait été arrêté dans le cadre d'une commission rogatoire émanant de la Belgique, sans pour autant faire le rapprochement car c'était " deux mois et demi après ". Il avait retrouvé D______ à I______ plutôt qu'à son Étude sans raison particulière, sinon que " c'était discret car il n'y a[vait] personne ". D______ était nerveux, tendu et stressé. Ils avaient beaucoup parlé de la voiture de Q______, mais avaient également évoqué d'autres sujets. Il avait attribué le " quasi effroi " de D______ à ses démêlés passés avec la justice et à la peur d'être interpellé ou interrogé. Il pensait que la crainte de D______ était " exagérée au regard d'une certaine objectivité ". D______ lui avait indiqué l'adresse de la cave, laquelle, dans l'esprit de A______, s'ouvrait avec trois clés, qu'il n'avait pas particulièrement regardées. Il n'avait pas d'emblée coopéré avec la police car, sous le choc de son arrestation, il s'était " retranché derrière son métier d'avocat " et avait demandé l'assistance du Bâtonnier. Pour lui, les déclarations initiales de D______ reflétaient la peur qu'il ressentait ou un poids devenu insupportable à porter seul. D______ n'avait pas besoin d'argent, ses affaires étaient florissantes. A______ ne l'avait jamais suspecté d'avoir une conduite contraire à la légalité, c'était impensable qu'il puisse être mêlé à une affaire illégale. i.c. X______, inspecteur de police ayant procédé à l'interpellation et à l'audition de D______ le 7 mai 2013, a été entendu. Les choses étaient un peu " tendues " au début, en raison de la perquisition, mais D______ était ensuite revenu à de " meilleurs sentiments ", l'ambiance s'étant relâchée lorsque tout avait été " cadré ". Ils n'avaient pas directement parlé du braquage de Bruxelles. D______ savait pourquoi la police était là (" Je vous attendais "). Il leur avait calmement indiqué l'emplacement des diamants. X______ n'avait pas entendu D______ parler de médicaments. En général, les inspecteurs demandaient toujours à la personne interpellée si elle prenait des médicaments et, dans l'affirmative, ceux-ci étaient emportés par la police. A______ avait refusé de donner les clés aux gendarmes, invoquant le secret professionnel, et avait persisté dans son refus après qu'ils lui eurent expliqué que D______ avait donné son accord. X______ avait retrouvé D______ au local L______ où " le climat était très bon, très détendu et cordial ". D______ avait bien collaboré et les avait " bien aidés à retrouver la cave contenant les diamants ", qu'ils auraient été en peine de trouver le soir même. Décrivant les circonstances générales de l'audition, X______ a déclaré : " L'ambiance lors de son audition était très bonne. Il nous est arrivé de plaisanter avec lui (…). L'audition s'est passée vraiment bien " (…) . " Les choses s'étaient bien passées " (…). " À la fin de son audition, M. D______ était bien. J'ai même un très bon souvenir de cette audition au vu du très bon comportement de M. D______ : Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu un quelconque incident. Il ne m'a pas semblé particulièrement fatigué, pas plus que nous, car nous avions tous eu une longue journée ". Des questions avaient bien été posées à D______, mais peu et essentiellement afin de recadrer le déroulement de l'audition et respecter une certaine chronologie. En particulier, nonobstant le lien d'amitié de D______ avec A______, il n'avait pas été nécessaire d'insister sur l'implication de ce dernier. Le procès-verbal avait été rédigé au plus proche des déclarations de D______, qui n'avait pas formulé la moindre contestation à ce sujet. Même s'il ne s'en souvenait pas, il était possible que la mention " Vos investigations vous ont conduits […] " figurant au procès-verbal du 7 mai 2013, ait été protocolée à la requête de D______, souhaitant éviter le risque de représailles de E______. Sur le point de savoir si D______ avait demandé à être assisté d'un avocat, le témoin a déclaré : " Nous avons discuté avec lui de manière très cordiale et il nous a dit : Non, non, pas de problème. Je n'ai pas besoin d'avocat ". D______ avait pris connaissance de ses droits avant de débuter l'audition et la " phrase habituelle " avait été protocolée. Si D______ avait demandé à être assisté par M e N______ et que celui-ci n'avait pas été joignable par téléphone, il s'en serait souvenu. X______ avait eu contact avec le Procureur, qui lui avait confirmé que l'audition de D______ ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une défense obligatoire et qu'il n'était, à ce titre, pas nécessaire de faire appel à un avocat. Si D______ avait été entendu au sujet d'un brigandage aggravé, un avocat lui aurait été désigné, mais tel n'était pas le cas. S'agissant de l'accès aux médicaments, X______ a déclaré que " M. D______ avait l'air tout à fait bien. Il répondait à nos questions sans problème et manifestait la volonté de nous expliquer les choses. […] il n'avait pas l'air malade ou affaibli ". Il n'avait pas le souvenir que D______ avait parlé de médicaments. Les choses se passant cordialement, il lui aurait été donné ce qu'il demandait s'il avait émis un souhait, en particulier pour un traitement. Bien qu'il n'eût pas déposé lui-même la médication de D______ au dépôt, celle-ci devait s'y trouver. Sur question du conseil de A______ faisant remarquer que tel n'était pas le cas, le témoin a expliqué qu'il lui était arrivé de voir que des objets tels que des paquets de cigarettes ou des médicaments n'y étaient pas mentionnés. i.d. Deux témoins de moralité de A______ ont été entendus :
- Y______ avait travaillé avec lui en qualité d'avocat-stagiaire de 1990 à 1992 puis en tant que collaborateur jusqu'en 2003. Ils s'étaient rapidement liés d'amitié. A______, d'apparence robuste, était assez sensible. Il faisait tous les efforts nécessaires pour accomplir les mandats qui lui étaient confiés, était soucieux de l'éthique et de la relation avec les clients et ses confrères. Il était en outre respectueux de la magistrature.![endif]>![if>
- Z______ connaissait A______ depuis environ 40 ans. D'abord amicale, leur relation était également devenue professionnelle. Chef d'entreprise dans le domaine de la logistique et du mobilier de bureau, il avait eu recours à ses compétences d'avocat et avait toujours été très satisfait de ses services. Au regard de son intégrité, il considérait comme incompatible avec sa personnalité que celui-ci ait participé à une activité illégale.![endif]>![if> C. a. Par ordonnance présidentielle du 31 août 2016, la CPAR a rejeté la réquisition de preuve de A______, ordonné l'ouverture d'une procédure orale et fixé les débats d'appel. b.a. Lors de l'audience, A______ a persisté à contester les faits qui lui étaient reprochés et confirmé les déclarations faites en première instance. Il ne savait plus précisément si c'était D______ ou lui-même qui avait fait référence au brigandage survenu à l'aéroport de Bruxelles, à la suite de certains sous-entendus de E______ au sujet de diamants. En tout cas, il n'y avait jamais eu d'allusions verbales directes de la part de E______ en lien avec ce brigandage. Les médias, en particulier la télévision, évoquaient sans cesse cette affaire et E______ avait un sourire qui lui avait ensuite suggéré la question qu'il avait posée à D______ ; ce sourire semblait surtout signifier " quel beau coup ". D'ailleurs, E______ avait clairement affirmé par la suite que A______ n'était au courant de rien. Il s'agissait d'un repris de justice qui avait payé sa dette, raison pour laquelle il ne voyait pas d'inconvénients à le fréquenter. Lorsqu'il s'était rendu au domicile de D______, dans l'après-midi du 7 mai 2013, il n'avait jamais été question de diamants. Il avait bien décerné l'état de stress dans lequel celui-ci se trouvait, suite à l'arrestation de E______. Il avait notamment expliqué à l'épouse et à la fille de D______ qu'étant donné que E______ avait été arrêté, qu'il avait un passé assez lourd et n'avait vraisemblablement pas été interpellé pour du menu frottin, il pourrait être question d'un simple interrogatoire par la police, en passant par une interpellation et une perquisition, puisque l'intéressé avait été arrêté au volant d'une voiture créant un lien avec eux. Il ne pouvait expliquer comment O______ avait pu déclarer à la police que l'arrestation de E______ était liée à une histoire de diamants, car il était certain qu'en sa présence il n'avait jamais été mentionné de tels propos. b.b. Par la voix de ses conseils, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et sa requête visant à faire écarter de la procédure les procès-verbaux des auditions de D______ les 7 et 8 mai 2013, qui étaient inexploitables. Il ne s'était pas exprimé dans les termes protocolés, la police ayant suggéré les réponses fournies par D______. Au demeurant, il n'était pas crédible que les conseils de A______ auraient intimidé D______ au point que celui-ci rétracte ses déclarations initiales. La culpabilité de A______ reposait exclusivement sur les déclarations de D______, très défavorablement connu des services de police. A______ était ainsi affecté par les conditions de recueillement des déclarations de son co-prévenu en lien avec le verdict de culpabilité. Or, D______ aurait dû être assisté d'un avocat dès sa première audition par la police menée sur délégation du Ministère public, comme l'avait été A______, de sorte que les procès-verbaux des auditions de D______ les 7 et 8 mai 2013 devaient être écartés de la procédure, indépendamment de leur qualification en preuves "inexploitables" au sens absolu (art. 141 al. 1 CPP) ou relatif (art. 141 al. 2 CPP). Il s'agissait d'une défense obligatoire, dans la mesure où le cas était grave et d'emblée identifiable comme tel. En particulier, il n'y avait pas matière à minimiser les soupçons pesant sur D______ en invoquant le recel, s'agissant d'un crime passible d'une peine privative de liberté de cinq ans, sans compter que le TMC avait retenu l'existence de graves soupçons pour ratifier les écoutes téléphoniques. De plus, la conscience de D______ avait été altérée en raison du fait qu'il avait été privé de ses médicaments contre le diabète, ce qui pouvait avoir les conséquences décrites dans le certificat médical produit, de sorte qu'il aurait dû, pour ce motif également, obligatoirement être assisté d'un conseil. À l'évidence, la défense obligatoire aurait dû être mise en œuvre avant la première audition à la police, vu l'ordonnance d'ouverture d'instruction, ce qui n'avait pas été le cas. D______, n'ayant pas été interpellé sur ce point, n'avait pas expressément renoncé à la répétition de l'acte contaminé. A______ n'était donc pas forclos à se plaindre des violations dénoncées. En tout état, les dispositions sur le droit à un avocat de la première heure avaient été violées, dans la mesure où la renonciation à un avocat formulée par D______ au début de l'interrogatoire ne pouvait couvrir la suite de ses déclarations en tant que les charges retenues à son encontre étaient allées en s'aggravant, sans que le policier ne lui repose la question et en réfère au Ministère public. A______ ignorait tout des agissements illicites de D______ et E______, ce qu'illustre bien le contenu de leurs conversations téléphoniques le jour des faits, seule preuve objective du dossier. A______ ne pensait qu'à expliquer à D______ à quoi il s'exposait juridiquement, en lien avec le prêt de la Porsche, ainsi qu'à trouver un avocat pour E______, ce qu'il avait tenté de faire. Les prévenus s'étaient rendus à I______, un lieu public, car ils n'avaient rien à cacher. On ne pouvait présumer la teneur de leur discussion, encore moins que le sujet des diamants avait été abordé. Dans la mesure où il ne pouvait être exclu que D______ et A______ s'étaient entretenus au sujet des CHF 100'000.- et qu'il n'appartenait en tout cas pas à la défense de l'établir, le doute devait profiter à ce dernier. Si D______ avait voulu se débarrasser des clés, il aurait notamment pu les jeter, sans qu'il n'ait pour cela besoin de faire venir A______ chez lui. Lors de son interpellation, A______ avait invoqué son secret professionnel non pas pour dissimuler un butin de provenance illicite, ce qui n'aurait eu aucun sens puisque la police pouvait ouvrir une porte sans clé, mais avait adopté une posture d'avocat. Le concours idéal entre les deux chefs d'infractions reprochés à A______ ne devait pas être admis, puisqu'il n'avait aucun sens sous l'angle de la prévention. Les conditions du blanchiment n'étaient pas réalisées dans la mesure où l'infraction devait porter sur des valeurs patrimoniales et qu'il s'agissait, in casu , de clés. L'entrave à l'action pénale ne pouvait être retenue dans la mesure où, en se saisissant des clés, A______ avait cherché à s'auto-favoriser, comportement qui n'était pas punissable à teneur de l'art. 305 CP. b.c. S'agissant de ses conclusions en indemnisation, A______ requiert que l'État soit condamné, outre aux frais de la procédure de deuxième instance, à lui verser la somme de CHF 9'812.- pour ses frais de défense en appel et CHF 1.- pour le tort moral subi. c. Le Ministère public persiste dans ses conclusions et sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans. D______ ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire dans la mesure où il n'y avait, au stade de l'audition à la police, pas d'indices suffisants, la valeur du butin n'étant, notamment, pas encore établie. Il n'avait dès lors pas à être assisté d'un conseil à ce titre avant d'être entendu par le Ministère public, ce d'autant qu'il y avait renoncé. Il ressortait du témoignage de l'inspecteur X______ que D______ n'avait pas demandé à recevoir ses médicaments. La culpabilité de A______ ressortait d'un faisceau d'indices convergents, en particulier des relations préalables entre A______ et E______, un bandit notoire qu'il côtoyait, des écoutes téléphoniques entre les prévenus, lors desquelles A______ avait appris que l'Auberge G______ avait été perquisitionnée, du témoignage de O______ qui s'était référée à une affaire de diamants, ainsi que des propres déclarations de A______. D______ lui avait parlé de la Porsche au téléphone pour provoquer une rencontre rapide, afin de se débarrasser des clés de la cave. En acceptant le rendez-vous à I______, A______ savait ou devait présumer le lien avec le braquage de Bruxelles. D______, qui n'était ni "idiot" ni illettré, avait d'emblée mis en cause A______, ne se rétractant qu'ultérieurement, à la suite des questions insistantes des avocats de son co-prévenu et par peur de représailles, alors que son propre conseil avait estimé, le 10 mai 2013, qu'il avait bien collaboré et dit la vérité. La peine infligée par les premiers juges était trop clémente, dans la mesure où A______ avait abusé de sa position d'avocat pour refuser de collaborer, se réfugiant derrière son secret professionnel. Il avait contesté la validité des auditions deux ans après les faits et s'était positionné comme la victime de la vindicte policière. A______ n'avait pas perdu son libre arbitre et s'était rendu à J______ en toute connaissance de cause, afin de rendre service à un ami, envers lequel il avait une dette. Sa prise de conscience était nulle, l'intensité délictuelle forte. d. Les parties plaignantes, dont la présence n'était pas indispensable, n'ont pas comparu à l'audience d'appel, ni pris de conclusions sur le fond. D. A______, né le ______ 1959, est suisse. Divorcé, il est père de deux enfants, dont l'un est toujours aux études. Il a obtenu son brevet d'avocat à Genève en 1984. Il a ouvert son Étude l'année suivante et l'exploite depuis 30 ans sans avoir jamais été sanctionné par la Commission du Barreau, ni par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats. À teneur de son casier judiciaire, A______ a été condamné le 24 avril 2014 par le Ministère public genevois, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 130.- l'unité, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans et à une amende de CHF 3'500.-. Il a également été condamné le 5 décembre 2013 à une amende de EUR 350.- infligée par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, concernant, selon ses dires, une infraction à la loi sur la circulation routière française. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, art. 399, art. 400 al. 3 let. b et art. 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Les droits de la défense sont destinés à permettre au prévenu d'assurer sa défense et lui assurer un procès équitable. Les preuves recueillies en violation de ces droits doivent être écartées dès le moment où la méconnaissance d'une règle de forme a effectivement porté préjudice à la personne poursuivie (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 ème éd., 2011, n. 785-786). Le droit de l'accusé à ne pas voir utiliser contre lui des déclarations qu'il a faites dans l'ignorance de ses droits en constitue une composante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2). Seule la personne concernée peut se prévaloir d’une éventuelle violation de ses droits par l’autorité pénale et refuser que les déclarations soient retenues à son encontre (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 par analogie ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2007 du 21 janvier 2008 consid. 4.3 ab initio et les références ; ACPR/75/2015 du 3 février 2015 consid. 2.2.2 ; ACPR/185/2014 du 2 avril 2014 consid. 2.3.2 par analogie ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2011, n. 2 ad art. 382). 2.1.2.1. À teneur de l'art. 130 CPP, le prévenu doit notamment avoir un défenseur lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b) ou lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). Selon l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3). 2.1.2.2. Il existe une controverse sur le moment à partir duquel le prévenu doit être assisté d'un avocat dans le cadre de la procédure préliminaire. Toutefois, l'ensemble de la doctrine s'accorde à dire que, si les conditions pour une défense obligatoire sont remplies, le ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d'un avocat à tout le moins au moment où il rend son ordonnance d'ouverture d'instruction au sens de l'art. 309 al. 3 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2 et les références = SJ 2014 I 350). Lorsque, au début de la procédure préliminaire, il est impossible à la direction de la procédure de déterminer si la gravité de l'affaire nécessite une défense obligatoire, les preuves administrées restent valables (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1158). En revanche, la doctrine préconise que, si une preuve a été administrée en l'absence du défenseur alors que le cas de défense obligatoire était reconnaissable, la preuve est en principe inexploitable, sauf si le prévenu renonce à sa répétition (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit. , n. 13 ad art. 131). Ce dernier peut y renoncer expressément, par exemple lorsque la preuve administrée est neutre ou à sa décharge (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit ., n. 19 ad art. 131). Il peut également avoir validé, alors qu'il était assisté d'un avocat, les déclarations faites sans ce dernier. Dans ce cas, il ne semble pas inéquitable de lui opposer ses déclarations (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 ab initio et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_883/2013 du 17 février 2014 a contrario consid. 2.3 in fine ; 1B_445/2013 du 14 février 2014 a contrario consid. 2.3 ; 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , 2 ème éd., 2014, n. 8 ad art. 131). 2.1.2.3. Des indices de limitation ou d'absence de la capacité de procéder du prévenu doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements au sujet de son état physique ou psychique. La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation à cet égard. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 1B_314/2015 du 23 octobre 2015 consid. 2.2 et les références). En cas de doute, l'autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d'un défenseur d'office (arrêts du Tribunal fédéral 1B_285/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 2.1 et les références ; 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et 2.2 = SJ 2015 I p. 172). 2.1.3. En l'espèce, l'appelant ne peut pas se prévaloir d'une éventuelle violation des droits de la défense de son co-prévenu, dans la mesure où il n'en est pas le titulaire. Cela étant, même si tel était le cas, la CPAR constate que la deuxième audition de D______, le 8 mai 2013, s'est déroulée en présence de son avocat et qu'il a été dûment informé qu'il se trouvait dans un cas de défense obligatoire. Or, à ce titre, D______ a non seulement intégralement confirmé ses déclarations de la veille, sans se plaindre des conditions dans lesquelles celles-ci avaient été recueillies, mais a également persisté à mettre en cause l'appelant (" Je lui avais dit qu'il y avait des objets qui appartenaient à E______ [E______]. [A______] s'était également douté qu'il devait s'agit des diamants car E______ s'en vantait partout . (…) [Ce dernier] disait toujours qu'il avait des objets à vendre, M e A______, qui avait entendu parler du braquage de Bruxelles, se doutait bien qu'il devait s'agir des diamants du butin, comme tout le monde ."). Il est piquant de relever que D______, lors de l'audience de jugement et sur question de son conseil, a confirmé, se référant à cette même pièce (50'002), la teneur de la phrase protocolée juste une ligne avant les propos contestés. Au surplus, il n'existait pas le moindre indice permettant de douter de la pleine capacité de D______ de procéder, bien au contraire, ce dont il ne s'est d'ailleurs pas prévalu à ce stade, renonçant même à voir un médecin à l'issue de son audition. La santé de l'intéressé n'a pas eu d'impact sur le déroulement de son audition, ce qu'a confirmé l'inspecteur X______. Le fait qu'il ait eu la présence d'esprit de demander aux policiers de libeller le procès-verbal, afin qu'il n'apparaisse pas comme celui ayant permis la découverte du butin, atteste encore de sa pleine capacité de discernement. Le conseil de D______, dans un courrier du 10 mai 2013 adressé au TMC, mentionne la " santé fragile " de son mandant diabétique, sans pour autant se plaindre des conditions dans lesquelles son audition s'est déroulée, étant précisé que D______ a renoncé à une audience par-devant ladite juridiction. Le "certificat" du médecin traitant ne fait qu'énoncer des considérations générales, de sorte qu'il n'est pas susceptible de modifier l'appréciation qui précède. L'hypothèse que les déclarations de D______ aient été influencées par des pressions policières ne trouve aucun fondement dans les éléments du dossier. Ainsi, même à supposer que la présence d'un avocat aurait été obligatoire lors de l'audition de D______ le 7 mai 2013, ce que la CPR a tranché par la négative, il convient d'admettre que celle intervenue le lendemain dans des conditions conformes à la loi a pour conséquence de valider la première, de sorte que les deux dépositions peuvent être valablement utilisées. On ne discerne dès lors aucune violation des droits de la défense de D______. En vertu de ce qui précède, la question d'une éventuelle inégalité de traitement entre les deux co-prévenus peut souffrir de rester ouverte. 2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références). 2.3.1. Selon l'art. 305 al. 1 CP, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale, notamment, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’entrave à l’action pénale est une infraction contre l’administration de la justice, qui consiste à soustraire une personne, au moins temporairement, à l’action de la justice pénale, qu’il s’agisse de la poursuite pénale ou de l’exécution des peines et mesures. Elle se caractérise comme une infraction de résultat et n’est consommée que si le comportement adopté a eu pour effet de soustraire la personne à l’action de la justice au moins durant un certain temps, par exemple en retardant son arrestation (ATF 141 IV 459 consid. 4.2 p. 463). Au nombre des actes qui entrent en ligne de compte à ce titre, on trouve, entre autres, la dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie (ATF 129 IV 138 consid. 2.1 p. 140 = JdT 2005 IV 71). Un acte d’assistance qui ne gêne ou ne perturbe la procédure pénale que passagèrement ou de manière insignifiante n'est pas punissable (ATF 117 IV 467 consid. 3 p. 471 ; ATF 106 IV 189 consid. 2c p. 192 ; ATF 104 IV 186 consid. 1b p. 188 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 et 6B_1169/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.3). L'auteur de l'entrave doit favoriser une personne distincte de lui, l'auto-favorisation n'étant pas punissable (ATF 133 IV 97 consid. 6.1 ; ATF 124 IV 127 consid. 3aa = JdT 1999 IV 130). S'il y a plusieurs participants à l'infraction préalable, celui qui tente de se soustraire lui-même à l'action pénale n'est pas punissable, même si son acte conduit à soustraire également les autres (ATF 102 IV 29 consid. 1 ; ATF 101 IV 314 consid. 2). Il y a tentative lorsque tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réalisés, mais que le résultat, savoir la soustraction de la personne favorisée durant un certain temps à la justice pénale, ne se produit pas (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2012, n. 38. ad art. 305). L'infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit (ATF 103 IV 98 consid. 2 p. 100). Il faut que l’auteur sache ou accepte l’éventualité qu’une personne est exposée à une poursuite pénale et qu’il adopte volontairement un comportement dont il sait qu’il est de nature à soustraire la personne, au moins temporairement, à l’action de l’autorité pénale. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait pour but d'entraver ou de retarder l'action de l'autorité (ATF 114 IV 36 consid. 2a p. 39s). Il importe peu que l’auteur pense que la personne favorisée est coupable ou innocente (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit ., n. 27 s. ad art. 305 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 43 ad art. 305). 2.3.2. Celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 305 bis ch. 1 CP). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement d'un lien entre le crime préalable et la valeur patrimoniale qui en provient ou à faire échapper la mainmise sur ces valeurs par les autorités. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant du crime. L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances ; les actes les plus simples pouvant suffire (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 ; ATF 127 IV 20 consid. 3a ; ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215 ; ATF 119 IV 242 consid. 1a p. 243 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit ., n. 25 ad art. 305 bis ). À titre exemplatif, est un acte d'entrave la dissimulation d'argent provenant d'un trafic de drogue dans son logis (ATF 119 IV 59 consid. 2 = JdT 1995 IV 43) ou chez un tiers (ATF 122 IV 211 consid. 2c = JdT 1997 IV 165), de même le fait d'enfouir le butin (ATF 119 IV précité). Le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, et non de résultat, il n'y a pas lieu de rechercher si les agissements reprochés ont empêché concrètement l'identification de l'origine ou la confiscation, mais uniquement si ces agissements étaient, en tant que tels, propres à rendre l'identification de l'origine ou la confiscation plus difficile (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 ; ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.4.2 non publié in ATF 138 IV 1 ). La condamnation de ce chef d'infraction ne suppose pas la connaissance précise du crime préalable et de son auteur (ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328), mais il doit être établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. À cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). 2.4.1. En l'espèce, il apparaît comme hautement probable qu'avant même de se rendre à I______, l'appelant avait à tout le moins pu suspecter l'existence d'un lien entre E______ et le vol des diamants en Belgique. Quoi qu'il en soit, au plus tard lorsqu'il a quitté le domicile de D______, l'appelant avait connaissance de suffisamment d'éléments précis, émanant de diverses sources, lui permettant d'établir cette possibilité. En effet, il est établi que E______ a été présenté à l'appelant par D______ un ou deux ans avant 2013. L'appelant admet d'ailleurs qu'il l'a vu une dizaine de fois depuis, dont le 3 mai 2013, soit quelques jours seulement avant les faits. La surveillance téléphonique établit que E______ et l'appelant se sont contactés durant 55 secondes le 24 février 2013. E______ a par ailleurs tenté de joindre l'appelant à six reprises au début du mois de mai de la même année. Il est donc établi que les hommes se connaissent et se côtoient, fût-il jamais seul à seul. L'appelant avait entendu parler du braquage de Bruxelles dans les médias et connaissait parfaitement le passé criminel de E______, cela depuis leur première rencontre, ce qu'il a confirmé en audience, en admettant en avoir déduit qu'il avait dû commettre un braquage ou une infraction similaire. Les témoins S______ et O______ confirment que E______ parlait spontanément et aisément de son parcours carcéral. D'ailleurs, E______ avait fait des allusions ou des sous-entendus en public à propos des diamants, ce qui n'avait pas manqué d'attirer son attention. L'appelant s'était posé la question de l'implication de ce dernier dans le braquage de Bruxelles et en avait parlé à D______. Au vu des éléments évoqués précédemment, il apparaît douteux que l'appelant ait pu raisonnablement se satisfaire de la réponse négative de D______. Il ne le pouvait en tout cas plus le 7 mai 2013, lorsqu'il a reçu l'appel de la gendarmerie de H______. En effet, lorsque l'officier français le contacte pour l'informer de l'arrestation de E______, l'appelant en réfère immédiatement à D______, à 14h05, en mentionnant qu'elle est consécutive à une " commission rogatoire qui vient de Belgique ", et à un " mandat d'arrêt international ". Il réitère ses propos lors du second appel, à 15h45, disant ignorer les raisons de l'arrestation de E______ "… mais à moins que …", confirmant en outre à son interlocuteur que " c'est la Belgique qui a demandé son extradition ", concluant par " Je ne sais pas ce qu'il y a, là, en Belgique…De Dieu, de Dieu…[…] ". Or, c'est dans la capitale de ce pays que les diamants avaient été volés. Les déclarations de l'appelant à l'audience de jugement selon lesquelles il n'aurait pas fait le lien avec le braquage de l'aéroport de Bruxelles en raison de l'écoulement du temps ne sont pas convaincantes, d'autant que, dans la même conversation (à 14h05), D______ lui indique que l'Auberge G______ vient d'être perquisitionnée. L'appelant devait donc savoir, à tout le moins dès cet instant, que la police enquêtait sur E______ et D______. À cela s'ajoute le témoignage de O______, qui a expressément fait référence à " une histoire de diamants " qui lui avait été révélée par sa mère vers midi. Le sujet des diamants a ainsi nécessairement été abordé dans la conversation ultérieure tenue avec ses parents, lors de laquelle il avait été question de la Belgique, ce d'autant que l'appelant avertissait ces derniers que " E______ risquait gros " et qu'il lui faudrait un bon avocat. L'explication qu'elle donnera plus tard, selon laquelle l'appelant faisait ici référence aux antécédents du brigand, ne trouve ainsi aucune assise. Il est admis que l'appelant évoque, notamment lors des conversations téléphoniques, le fait qu'il ne peut pas plaider en France et qu'il n'est pas parvenu à trouver un défenseur pour E______. Il n'est pas contesté qu'en agissant de la sorte, l'appelant revêtait sa casquette d'homme de loi, déployant à ce titre un certain nombre d'efforts pour trouver un spécialiste en France. Il n'est cependant pas crédible qu'il se soit uniquement soucié de cet aspect. En effet, l'appelant savait que, compte tenu de son passé, E______ " connai[ssait] du monde ", sans compter qu'il n'avait jamais été son avocat auparavant, même pas en Suisse, ce qui est établi. Par ailleurs, si la relation entre l'appelant et son co-prévenu avait été principalement professionnelle, comme le plaide la défense, il est d'autant plus probable que ce dernier se soit confié à son conseil au sujet des diamants, comme il l'avait fait auprès de F______ ou R______, dont les témoignages emportent pleine conviction, ainsi que D______ l'a, dans un premier temps, admis. Il ressort des déclarations initiales de D______ que, pressentant son arrestation, il avait demandé à voir l'appelant pour " lui faire part de ses inquiétudes ", qu'il lui avait indiqué " dans quelles circonstances " il avait été amené à posséder les diamants et lui avait dit qu'ils " provenaient du braquage ", et qu'ensuite tous deux s'étaient rendus à son domicile pour qu'il lui remette l'entier du jeu de clés, afin de déjouer la police. Ces propos, l'intéressé les a entièrement confirmés le lendemain, en ajoutant avoir dit à l'appelant qu'il y avait des " objets à E______ " dans le local, de sorte que l'avocat devait se douter qu'il s'agissait des diamants du butin, ce d'autant que E______ s'en vantait partout. L'appelant lui avait d'ailleurs ouvertement posé la question, propos qu'il a encore réitérés les 20 septembre et 23 novembre 2013. De plus, D______ a confirmé, le 14 mai 2013, que ce n'était pas à cause de la Porsche qu'il avait souhaité voir son ami. Les dénégations subséquentes de D______ n'emportent pas conviction, sans compter qu'elles peuvent s'expliquer par la naissance de remords à l'endroit de son ami, ainsi que la peur – légitime – de représailles de la part de E______. Le lien d'amitié entre les prévenus ne donne que plus de crédibilité aux premières déclarations de l'intéressé, tant on peine à discerner les raisons qui l'auraient poussé à mettre en cause un proche sans motif. Par ailleurs, l'insistance – protocolée – avec laquelle les conseils de l'appelant ont posé des questions à D______ au sujet du rôle de leur mandant pourrait ne pas être étrangère à ces rétractations. En tout état, les déclarations de l'appelant corroborent ce qui précède puisqu'il admet qu'à I______, les prévenus ont non seulement parlé de la Porsche, mais également d'autres sujets. L'appelant a constaté l'état de stress aigu dans lequel se trouvait D______, ce qui laisse à penser qu'il n'a pu attribuer cette grande nervosité uniquement à un prêt de véhicule. Il est par ailleurs piquant de relever que l'appelant a indiqué que D______ craignait que la police l'interroge au sujet des actes liés à E______, de sorte qu'il lui aurait fait un exposé juridique des mesures coercitives auxquelles il s'exposait, tout en affirmant qu'aucun des deux ne connaissait prétendument les faits reprochés à E______, ce qui n'est pas logique. Au vu du contexte, il n'est pas surprenant que l'appelant et son co-prévenu n'aient pas évoqué la question des diamants lors de leurs deux conversations téléphoniques du 7 mai 2013 et qu'ils aient utilisé un prétexte – le financement de la Porsche – pour débattre de vive voix à I______, suspectant probablement d'être sur écoute, comme l'illustrent leurs propos et leur silence embarrassant en fin de conversation. Au chapitre des clés, il est établi qu'une seule était nécessaire pour accéder à la cave, ce que D______ n'a pas contesté. Il ne fait guère de doute que l'appelant le savait également (" Sur votre question, je ne savais pas qu'il fallait trois clés pour ouvrir le local "). Les rétractations tardives à ce sujet, à l'audience de jugement, ne convainquent pas. Or, il ressort des déclarations concordantes des prévenus que D______ a remis à l'appelant une première clé lors de leur rendez-vous à I______, puis les deux autres à J______, soit juste avant leur arrestation respective. À teneur des déclarations initiales de D______, il avait demandé à l'appelant de l'accompagner à son domicile pour lui remettre " toutes les clés donnant accès au local ", soit les deux autres clés, afin d'éviter que les services de police ne se posent des questions à leur sujet et, ensuite, ne trouvent le dépôt de diamants. L'appelant a évoqué le fait que D______ et lui s'étaient rendus à I______ à un moment de la journée où l'endroit était " discret car il n'y a[vait] personne ". Dès lors, on ne voit pas en quoi ils auraient ensuite dû se rendre à J______ pour ne pas être dérangés, comme ils le prétendent, sauf à admettre, précisément, que le but était de récupérer les clés manquantes dans la foulée. Ce n'est pas tout, puisque le 14 mai 2013, D______ a affirmé que ce n'était pas à cause de la Porsche qu'il avait requis la présence de l'appelant à I______ et qu'en prenant les clés, son ami savait qu'il allait soustraire à la justice des objets de valeur. Il est vrai que l'intéressé a rectifié ce dernier propos lors de l'audience de jugement, indiquant avoir par-là uniquement fait référence aux CHF 100'000.-. Cette affirmation n'est toutefois pas crédible, comme ne l'est pas non plus le fait que l'appelant ait cru que D______ lui remettait ces clés afin de parer à d'éventuels " coups durs financiers ". En effet, plusieurs témoins, ainsi que l'appelant lui-même, ont déclaré que D______ ne cachait nullement à son entourage son aisance financière, ni celle de son épouse, sans compter qu'il percevait chaque semaine les loyers des immeubles de son épouse, en espèces, pour environ CHF 15'000.-. En outre, les pièces comptables établissent que les CHF 100'000.- trouvés dans la cave, représentant un acompte sur une opération immobilière, appartiennent à Q______, dont P______ est l'administratrice, de sorte que D______ ne pouvait en disposer pour ses propres besoins. La rectification du dispositif du jugement entrepris, telle que demandée par D______ le 4 décembre 2015, va d'ailleurs dans ce sens, puisque le Tribunal correctionnel a, par décision du 15 décembre 2015, annulé la compensation à due concurrence de la créance de l'État envers ce dernier portant initialement sur les frais de procédure avec les valeurs séquestrées de CHF 100'000.-. Au vu de ces considérations, il est établi que l'appelant s'est rendu au domicile de D______ pour récupérer les deux clés manquantes, afin d'en posséder le jeu complet. Cette remise a eu lieu à la demande de ce dernier, qui pressentait l'imminence de son interpellation. Cette manœuvre ne pouvait avoir d'autre but que de dissimuler les sésames permettant d'accéder au butin de E______, afin de le soustraire à la mainmise des autorités de poursuite, tout en garantissant de pouvoir le faire dans le futur cas échéant, sans quoi il eût suffi à D______ de s'en débarrasser. L'agent X______ a d'ailleurs relaté que l'appelant avait refusé de rendre spontanément les clés, se réfugiant derrière le secret professionnel, ce qui invalide les déclarations "concordantes" des prévenus selon lesquelles l'homme de loi s'était déclaré prêt, si on l'arrêtait, à dire à la police à quoi les clés servaient et ce qu'elles ouvraient. Cela sans préjudice du fait qu'un avocat qui est lui-même co-prévenu ne peut s'opposer à la saisie de moyens de preuve pertinents, ce qu'il ne pouvait ignorer (ATF 138 IV 225 = JdT 2014 IV 24 ; ACPR/252/2016 consid. 1.3 et les références). Au vu de ce faisceau d'indices convergents, la CPAR a acquis la conviction de la culpabilité de l'appelant d'entrave à l'action pénale et de blanchiment. 2.4.2. À la lumière de ce qui précède, il appert qu'en quittant le domicile de D______ en possession du jeu de clés, l'appelant a dissimulé un moyen de preuve permettant de relier ce dernier aux diamants. L'appelant savait que son comportement était propre à retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de D______ et son arrestation, et s'en est accommodé. Par ailleurs, il ne saurait être question d'auto-favorisation ou de co-favorisation de l'appelant, non punissable selon l'art. 305 CP, car elle suppose nécessairement que l'infraction à la poursuite de laquelle l'auteur se soustrait soit déjà réalisée avant que n'intervienne l'acte d'assistance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les deux infractions ayant été commises simultanément. L'appelant a ainsi réalisé tous les éléments constitutifs de l'entrave à l'action pénale, la survenance du résultat escompté ne dépendant plus que de l'écoulement du temps. La police ayant procédé à l'interpellation de l'appelant quelques instants à peine après son départ de J______, D______ n'a pas pu être soustrait à la poursuite pénale suffisamment longtemps pour que l'infraction soit consommée, de sorte qu'elle sera retenue au stade de la tentative. Ce qui précède s'applique, mutatis mutandis , à l'infraction de blanchiment. En quittant la résidence de D______ en possession des clés de la cave qui renferme les diamants, afin que la police n'en découvre pas l'existence, ni ne retrouve le butin, l'appelant a commis un acte propre à empêcher les autorités de poursuite pénale d'accéder aux valeurs patrimoniales, dont il savait ou devait à tout le moins présumer l'origine criminelle, ce dont il s'est accommodé. Le fait que les pierres précieuses aient été rapidement découvertes n'est pas déterminant, dans la mesure où il est question d'une infraction de mise en danger abstraite. Partant, les verdicts de culpabilité seront intégralement confirmés. 2.5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Ce principe vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.5.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le juge en arrête le montant, de CHF 3'000.- francs au plus, selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.5.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Il y a concours parfait entre l'entrave à l'action pénale et le blanchiment d'argent, le but de l'auteur et l'acte entravé étant différents, soit soustraire une personne à la justice pénale dans un cas et, dans l'autre, l'entraver dans sa recherche du lien entre une valeur patrimoniale et un crime (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], op. cit ., n. 50 ad art. 305 bis ; S. TRECHSEL / M. PIETH, Praxiskommentar StGB , 2013, p. 1394 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 61 ad art. 305 bis ). 2.5.4. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. 2.5.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 2.5.6. Le Ministère public conclut à une privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans. Bien que l'appelant attaque le jugement dans son ensemble, il n'émet pas de critique spécifique sur la peine qui lui a été infligée. La faute de l'appelant est lourde, compte tenu de la commission, en sa qualité d'avocat, de délits contre l'administration de la justice. Sa collaboration a d'emblée été exécrable, dans la mesure où il a usé de son titre pour refuser de remettre spontanément les clés à la police. Ses déclarations subséquentes sont empreintes de déni. L'appelant se complait dans un rôle de victime naïve et rejette la responsabilité sur son co-prévenu, de sorte que sa prise de conscience paraît nulle. À sa décharge, la CPAR retient que les prévenus étaient des amis de longue date, ce qui a pu obscurcir le jugement de l'homme de loi ou, à tout le moins, l'inciter à fermer les yeux face à l'évidence. Il n'a pas agi par appât du gain. De plus, il ressort d'une convention non datée, mais dont l'appelant a confirmé qu'elle faisait écho à ses difficultés financières remontant à la fin de l'année 2012, qu'il était débiteur d'une dette de CHF 200'000.- envers D______, de sorte que l'appelant a pu se sentir en quelque sorte "redevable" envers son ami. La période pénale est très brève, mais il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine la plus grave dans une juste proportion. Ses antécédents sont non spécifiques, de sorte qu'il faut en déduire qu'aucun motif de prévention spéciale ne justifie une peine privative de liberté, ni une modification de la sanction infligée qui, adéquate et proportionnée, consacre une application correcte des règles sur la fixation de la peine. Le montant du jour-amende est adapté à la situation personnelle et financière de l'appelant, ce qui n'est pas remis en cause, pas plus que le sursis, dont les conditions sont réalisées. Le jugement entrepris sera ainsi intégralement confirmé sur ces points. 3. 3.1. Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation de l'appelant principal seront rejetées. 3.2. L'appelant principal, qui succombe au même titre que l'appelant joint, supportera à raison de la moitié les frais de la procédure envers l'Etat, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 5'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]), le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat vu la qualité de l'appelant joint. 4. Dès son entrée en force, le présent arrêt sera communiqué au bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (art. 29a al. 1 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier du 10 octobre 1997 [LBA – RS 955.0]) et à la Commission du barreau (art. 15 al. 1 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 [LLCA – RS 935.61], art. 14 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 [LPAv – E 6 10]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTCO/157/2015 rendu le 27 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4252/2013. Les rejette. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, au bureau de communication en matière de blanchiment d'argent et à la Commission du barreau. Siégeant : Mme Yvette NICOLET, présidente ; M. Jacques DELIEUTRAZ et Mme Valérie LAUBER, juges ; Mme Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/4252/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/32/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne F______ à raison de CHF 1'000.-, D______ à raison de CHF 102'574.05 et A______ à raison de CHF 34'191.35 ainsi qu'au paiement de l'émolument complémentaire de CHF 4'000.-. CHF 141'765.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'État. CHF 5'275.00 Total général : CHF 147'040.40